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En quoi et pourquoi l’intégration est-elle requise des sociétés autochtones ?

Pages 47 à 67

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  • Le Roy, É.
(2020). En quoi et pourquoi l’intégration est-elle requise des sociétés autochtones ? Dans
  • N. Hervé-Fournereau
  • et S. Thériault
Peuples autochtones et intégrations régionales : Pour une durabilité repensée des ressources naturelles et de biodiversité ? (p. 47-67). Presses universitaires de Rennes. https://doi.org/10.3917/pur.herve.2020.01.0047.

  • Le Roy, Étienne.
« En quoi et pourquoi l’intégration est-elle requise des sociétés autochtones ? ». Peuples autochtones et intégrations régionales Pour une durabilité repensée des ressources naturelles et de biodiversité ? Presses universitaires de Rennes, 2020. p.47-67. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/peuples-autochtones-et-integrations-regionales--9782753579415-page-47?lang=fr.

  • LE ROY, Étienne,
2020. En quoi et pourquoi l’intégration est-elle requise des sociétés autochtones ? In :
  • HERVÉ-FOURNEREAU, Nathalie
  • et THÉRIAULT, Sophie,
Peuples autochtones et intégrations régionales Pour une durabilité repensée des ressources naturelles et de biodiversité ? Rennes : Presses universitaires de Rennes. L'Univers des Normes, p.47-67. DOI : 10.3917/pur.herve.2020.01.0047. URL : https://shs.cairn.info/peuples-autochtones-et-integrations-regionales--9782753579415-page-47?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/pur.herve.2020.01.0047


Notes

  • [1]
    Le Roy É., Le jeu des lois, une anthropologie dynamique du droit, Paris, LGDJ, coll. « Droit et société », 1999.
  • [2]
    Le Bris É., Le Roy É., Leimdorfer F. (dir.), Enjeux fonciers en Afrique noire, Paris, Karthala, 1982.
  • [3]
    Lenoble J., Ost F., « Prolégomènes à une lecture épistémologique des modèles juridiques », in Ribes B. (dir.), Domination ou partage, développement endogène et transfert des connaissances, Paris, Unesco, coll. « Actuel », n° 5, 1980, p. 79-91.
  • [4]
    Le Roy É., « Colonies », in Alland D., Rials S. (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF/ Lamy, coll. « Quadrige », 2003, p. 231-237.
  • [5]
    Le Roy É., « Le monologisme juridique, le droit constitutionnel et le défi du pluralisme, contribution à une juridicité intégrative », Congrès mondial de droit constitutionnel, Oslo, 17 juin 2014, publié dans Le Roy É., Une juridicité plurielle pour le xxie siècle. Une approche anthropologique d’une propédeutique juridique, Sarrebruck, Éditions universitaires européennes, 2017, p. 33-55.
  • [6]
    Le Roy É., « L’accès à l’universalisme par le dialogue interculturel », Revue générale de droit, vol. 26, 1995, p. 5-26 ; Le Roy É., « Pourquoi les Africains n’adhèrent pas "spontanément" aux droits de l’homme ? », in Tavernier P. (dir.), Regards sur les droits de l’homme en Afrique, Paris, L’Harmattan, coll. « Presses universitaires de Sceaux », 2008, p. 65-78.
  • [7]
    Le Roy É., « Colonies », op. cit.
  • [8]
    Bailly A., Dictionnaire grec-français, Paris, Hachette, 16e éd., 1950 (1894), p. 317.
  • [9]
    Gaffiot F., Dictionnaire illustré latin/français, Paris, Hachette, 1934, p. 804.
  • [10]
    Le Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Le Robert, 2012 (1967).
  • [11]
    Augé C. (dir.), Nouveau Larousse illustré, dictionnaire universel encyclopédique, Paris, Larousse, s. d. [vers 1900], 7 volumes, T.I-597.
  • [12]
    Emploi attesté par le Trésor de la langue française (TLF), synonymes : aborigène indigène.
  • [13]
    Arnaud A.-J. (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris, LGDJ, 2e éd., 1993 (1987).
  • [14]
    Alland D., Rials S. (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF/Lamy, coll. « Quadrige », 2003.
  • [15]
    Ibid., p. 1563.
  • [16]
    Andriantsimbazovina J. et al. (dir.), Dictionnaire des droits de l’homme, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2008.
  • [17]
    Le Roy É., « Acculturation juridique », in Andriantsimbazovina J. et al. (dir.), Dictionnaire des droits de l’homme, op. cit.
  • [18]
    Thériault J. Y., « Intégration », in Férréol G., Jucquois G. (dir.), Dictionnaire de l’altérité et des relations interculturelles, Paris, Armand Colin, 2003, p. 169-174.
  • [19]
    Ibid., p. 174.
  • [20]
    Pierré-Caps S., « Minorités », in Alland D., Rials S. (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, op. cit., p. 1018-1031.
  • [21]
    Ibid., p. 1028.
  • [22]
    Ibid., p. 1029.
  • [23]
    Ibid.
  • [24]
    Ibid., p. 1031.
  • [25]
    Nicolau G., « Minorités et peuples autochtones », in Andriantsimbazovina J. et al. (dir.), Dictionnaire des droits de l’homme, op. cit., p. 689.
  • [26]
    Chemillier-Gendreau M., Humanité et souverainetés, Paris, La Découverte, 1995.
  • [27]
    Nicolau G., « Minorités et peuples autochtones », in Andriantsimbazovina J. et al. (dir.), Dictionnaire des droits de l’homme, op. cit., p. 689-690.
  • [28]
    Ibid., p. 690.
  • [29]
    Ibid., p 691.
  • [30]
    Ibid.
  • [31]
    Rouland N., Poumarède J., Pierré-Caps S., Droit des minorités et des peuples autochtones, Paris, PUF, 1996.
  • [32]
    C’est évidemment une paraphrase de la célèbre formule de Simone de Beauvoir à propos des femmes.
  • [33]
    Fenet A., « La question des minorités dans l’ordre du droit », in Chaliand G., Fenet A. et al., Les minorités à l’âge de l’État-nation, Paris, Fayard, coll. « Géopolitiques et stratégies », 1985, p. 28.
  • [34]
    Le Roy É., « Colonies », op. cit.
  • [35]
    Fenet A., « La question des minorités dans l’ordre du droit », op. cit., p. 30.
  • [36]
    Legendre P., Sur la question dogmatique en Occident, Paris, Fayard, 1999.
  • [37]
    Sur le seul terrain français, la Guyane et la Polynésie en offrent deux autres exemples contrastés. Voir Karpe P., Tiouka A., « Au-delà du juridisme : la décolonisation progressive des Amérindiens de Guyane française », in Elfort M., Roux V. (dir.), La question autochtone sur le plateau des Guyanes, Aix-Marseille, PUAM, coll. « Droit d’outre-mer », 2014.
  • [38]
    Le Roy É., « Le monologisme juridique, le droit constitutionnel et le défi du pluralisme, contribution à une juridicité intégrative », op. cit.
  • [39]
    Le Roy É., « Pourquoi les Africains n’adhèrent pas "spontanément" aux droits de l’homme ? », op. cit.
  • [40]
    Bréchat Gillet S., Aka. Les Pygmées de la Lobaye (République centrafricaine), s. l., TDH, 2007.
  • [41]
    Le Roy É., Eberhard C. et al., « Pouvoirs, sociétés et droits », in Rude-Antoine E., Chrétien-Vernicos G. (dir.), Anthropologies et droits, état des savoirs et orientations contemporaines, chap. iv, Paris, Dalloz, 2009, p. 151-203.
  • [42]
    Alliot M., Le droit et le service public au miroir de l’anthropologie, Paris, Karthala, 2003.
  • [43]
    Veyne P., Quand notre monde est devenu chrétien (312-394), Paris, Albin Michel, 2007.
  • [44]
    En particulier le Centre de recherche en droit public de l’université de Montréal que dirigeaient Andrée Lajoie et le regretté professeur Roderick Macdonald de McGill University.
  • [45]
    Le Roy É., « Représentations d’espaces et droits territoriaux autochtones chez les Premières Nations du Canada », Recherches amérindiennes au Québec, vol. XLVI, n° 2-3, 2016, p. 79-90. Des données intermédiaires ont été publiées dans l’ouvrage de Pierre Noreau : Le Roy É., Vincent S., Plançon C., Leroux J., « Représentations de l’espace et de la territorialité dans les régimes juridiques autochtones, nouveaux modèles, nouvelles approches », in Noreau P. (dir.), Gouvernance autochtone : reconfiguration d’un avenir collectif, Montréal, Thémis, 2010, p. 59-143.
  • [46]
    Par un paradoxe dont l’histoire africaine est familière, il était en février 2015 ministre à Bamako, le numéro quatre dans l’ordre protocolaire du gouvernement.
  • [47]
    Le Roy É., Le jeu des lois, une anthropologie dynamique du droit, op. cit.
  • [48]
    Le Roy É., « Le monologisme juridique, le droit constitutionnel et le défi du pluralisme, contribution à une juridicité intégrative », op. cit.
  • [49]
    Belley J.-G., « Le pluralisme juridique de Roderick Macdonald : une analyse séquentielle », in Lajoie A. et al. (dir.), Théories et émergence du droit : pluralisme, surdétermination et effectivité, Montréal/Bruxelles, Thémis/Bruylant, 1998, p. 57-68.
  • [50]
    Le droit colonial français prévoyait un double régime juridique concernant les citoyens dits de droit commun et les sujets dits de régime de droits coutumiers régissant les indigènes. Ce système juridique apparemment dualiste cache un vrai monologisme, une réponse temporaire à une axiologie de l’assimilation, caractéristique de toute situation coloniale.
  • [51]
    Belley J.-G., « Le pluralisme juridique de Roderick Macdonald : une analyse séquentielle », op. cit., p. 67.
  • [52]
    Le Roy É., « L’hypothèse de multijuridisme dans un contexte de sortie de modernité », in Lajoie A. et al. (dir.), Théories et émergence du droit : pluralisme, surdétermination et effectivité, op. cit., p. 57-68.
  • [53]
    Le Roy É., Le jeu des lois, une anthropologie dynamique du droit, op. cit.
  • [54]
    Sousa Santos B. De, « Droit : une carte de la lecture déformée. Pour une conception post-moderne du droit », Droit et société, n° 10, 1988, p. 382 et suiv.
  • [55]
    Appadurai A., Condition de l’homme global, traduit de l’anglais (États-Unis) [The Future as Cultural Fact : Essays on the Global Condition], Paris, Payot/Rivages, 2013.
  • [56]
    Alliot M., Le droit et le service public au miroir de l’anthropologie, op. cit.
  • [57]
    Organisation des Nations unies, projet de document final qui sera adopté par l’Assemblée générale le 23 septembre 2014, Conférence mondiale sur les peuples autochtones, New York, 5 septembre 2014.

Il est toujours de bonne méthode, quand on ouvre un nouveau dossier de recherche, de s’interroger sur le sens des mots jusqu’alors employés pour en désigner l’envergure. Car ce sont aussi, très rapidement, les questions que ce domaine va nous poser qui vont émerger devant nous, bonnes à penser souvent mais aussi, parfois, convenues, fausses donc inadéquates à l’objet observé. Les Africanistes ont expérimenté cette inadéquation qui tient à la routine ou au laisser-aller en tant qu’héritage de la période coloniale dans plusieurs matières, ainsi pour le droit foncier coutumier. Elle nous était apparue comme l’opposé de cette exigence de surcroît de connaissances que tous les chercheurs assignent à leurs pratiques. C’est donc un acte de salubrité intellectuelle et de prudence scientifique que de suspendre toute démarche de problématisation avant d’avoir pesé, pour paraphraser un slogan publicitaire bien connu d’un hebdomadaire parisien, le sens des mots et le poids des représentations en cause.
En revenant à l’intitulé du colloque, Peuples autochtones et intégrations régionales, le bon sens semble militer pour justifier et légitimer une association de minorités, les Autochtones, dans des ensembles plus vastes afin de réunir le seuil critique permettant de peser dans et sur les décisions de toute nature, prises le plus souvent à la majorité, tout en préservant leur existence et leur permanence en tant que « collectif en corps » ou corporate group. Et le statut politico-économique, généralement incertain, de ces sociétés autochtones aux démographies si réduites et aux produits intérieurs bruts restreints les rend si vulnérables qu’elles semblent ne pouvoir échapper à ce qu’on appelle « intégration », un terme plus souvent employé pour qualifier la capacité d’insertion d’un individu dans une culture dominante en termes de citoyenneté que pour traiter de relations entre collectifs à l’échelle nationale, régionale ou continentale comme nous le tentons ici…


Date de mise en ligne : 25/11/2022

https://doi.org/10.3917/pur.herve.2020.01.0047

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