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Chapitre II - La vocation à la règle

Pages 115 à 128

Citer ce chapitre


  • Enegrén, A.
(1984). Chapitre II - La vocation à la règle. Pensée politique de Hannah Arendt (p. 115-128). Presses Universitaires de France. https://shs.cairn.info/pensee-politique-de-hannah-arendt--9782130383987-page-115?lang=fr.

  • Enegrén, André.
« Chapitre II - La vocation à la règle ». Pensée politique de Hannah Arendt, Presses Universitaires de France, 1984. p.115-128. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/pensee-politique-de-hannah-arendt--9782130383987-page-115?lang=fr.

  • ENEGRÉN, André,
1984. Chapitre II - La vocation à la règle. In : Pensée politique de Hannah Arendt. Paris cedex 14 : Presses Universitaires de France. Recherches politiques, p.115-128. URL : https://shs.cairn.info/pensee-politique-de-hannah-arendt--9782130383987-page-115?lang=fr.

Notes

  • [1]
    H. Arendt, G 74.
  • [2]
    Cf. MV 150.
  • [3]
    Cette liberté est notamment analysée dans CHM, p. 70-90 ; sur son origine chrétienne, cf. CHM 353 sq. Le dernier discours prononcé par Arendt accentue remarquablement la dignité du « privé » : cf. Le Grand Jeu du monde, Esprit, juill.-août 1982, p. 21-29.
  • [4]
    , Fr. 44 : « Le peuple devrait combattre pour la loi comme pour un mur. »
  • [5]
    Cf. HC 75.
  • [6]
    Cf. S. Weil. La source grecque. p. 23 : « Nous ne sommes géomètres que devant la matière ; les Grecs furent d’abord géomètres dans l’apprentissage de la vertu. »
  • [7]
    B. Farago insiste à juste titre sur ce point dans l’Etat des libertés. Paris. Aubier-Montaigne, 1981. L’auteur retrouve, sans s’y référer explicitement, plusieurs des thèmes d’Arendt. notamment lorsqu’il insiste sur la limitation des libertés (chap. 11). l’irréductibilité de la politique à la morale (chap. 5) et le caractère « constitutif » (p. 178) du droit. Ajoutons cependant que la liberté visée par Arendt ne semble pas tomber sous le coup de la critique de la liberté « privée par essence » (p. 13). « chef-d’œuvre de vie intérieure » (p. 8) menée par B. Farago.
  • [8]
    La genéalogie de la morale, trad. H. Albert. Paris. Gallimard. rééd. 1968. p.
  • [9]
    Cf. MV 92 et ss.
  • [10]
    Arendt ne songe pas au contrat hobbien qui, « horizontal » par sa forme, est simultanément « vertical » par la donation de droit auquel il aboutit.
  • [11]
    Cf. ER 249-255.
  • [12]
    Cf. ER 248-49 ;cf. MV 93-94. On peut renvoyer au Deuxième Traité du gouvernement civil, § 131 (trad. B, Gilson, Paris, Vrin. 1967, p. 148-149).
  • [13]
    Du Contrat social II. 1.
  • [14]
    Cf. ER 107, 109, 239.
  • [15]
    Cf. Du Contral social, II, 6.
  • [16]
    Manuscrit de Genève, Liv. I, chap. II.
  • [17]
    Cf. CHM 75, 218-220.
  • [18]
    Cf. Aristote, Ethique à Nicomaque, 1141 b 29.
  • [19]
    Sur celle-ci cf. ER 294 p. ex. ; sur la critique des systèmes constitutionnels européens. cf. ER 210-211.
  • [20]
    Cf. P. Rosanvallon, Le capitalisme utopique, Paris, Seuil. 1979, p. 51.
  • [21]
    M. Villey, Leçons d’histoire de la philosophie du droit, Paris, Dalloz, 1962, p. 56.
  • [22]
    Cf. Imp., p. 271-292.
  • [23]
    Titre allemand de l’article The « Rights of Man » : What are they ? Modern Revieu, 3/1, été 1949, p. 24-37.
  • [24]
    Les textes essentiels sont ER 232-33, 270-80, 302, 311 ; CC 172-77 ; W 208-210.
  • [25]
    Cf. W 210 sur le « tricky device » que constitue l’intervention de l’absolu.
  • [26]
    Ce qu’Arendt dit du législateur grec, « extérieur au corps politique », mais non « au-dessus des lois » ou « divin » (ER 275), s’applique à sa propre conception.
  • [27]
    Ce que B. de Jouvenel a caractérisé comme la « bestialité du droit » (Du Pouvoir, Paris, Hachette, 1972, p. 511).
  • [28]
    Antiphon, B 44. frag. A (trad. J.-P. Dumont, Les sophistes, Paris, PUF. 1969, p. 175).
  • [29]
    Les sophistes, Neuchâtel, Ed. du Griffon, 1980, p. 24.
  • [30]
    Cf. J. de Romilly, La loi dans la pensée grecque, Paris, Les Belles-Lettres, 1971, par-tic. p. 73 sqq.
  • [31]
    Nous citons le premier Contre Aristogiton de Démosthène ; cf. J. de Romilly, op. cit., p. 162. Renvoyons aussi à l’article très dense de J. Klein, On The Nature of Nature, The Independant Journal of Philosophy, vol. III, 1979, p. 101-109.
  • [32]
    J.-C. Eslin, Une loi qui vaille pour l’humanité, Esprit, juin 1980, p. 44.
  • [33]
    E. Dupréel, op. cit., p. 28 ; cf. aussi la mise au point de R. Bubner, Norme et histoire, Critique, oct. 1981.
  • [34]
    Sur cette protestation circonstancielle et souvent purement négative qui « veut rester pur témoignage », cf. p. ex. P. Ricœur, Histoire et vérité, Paris, Seuil, 1955, p. 265.
  • [35]
    Plus généralement sur la résistance au totalitarisme, et notamment sur la « résistance déclarée » et « authentiquement politique » de la population danoise aux exactions nazies, qui donne la mesure de « la force de l’action non violente et de la résistance passive quand l’adversaire dispose de moyens violents et beaucoup plus puissants », cf. EàJ, 191-199 ; sur la suprématie de la « force vive du pouvoir populaire » (CHM 225) qui n’est pas un fait matériel en proportion avec l’abondance des moyens de coercition, cf. MV 158-159 et l’article Totalitarian Imperialism, Journal of Politics, févr. 1958, p. 5-43.
  • [36]
    The Ex-Communists, Commonweal, 57/24. 20 mars 1953, cité in E. Young-Bruehl, op. cit., p. 274. Sur les sources de ce pluralisme devant favoriser la formation d’opinions concurrentes, cf. le fameux n° 10 du Federalist (J. Cooke ed., Wesleyan Univ. Press, 1961).
  • [37]
    Il est impossible sur ce point de ne pas rapprocher la pensée d’Arendt des magistrales analyses de C. Lefort sur la « division » démocratique, la question de la démocratie étant « celle d’une société qui accueille le conflit de classe, la fragmentation des expériences du monde, l’hétérogénéité des cultures et des mœurs, la coexistence de normes et de valeurs irréductibles » (Un homme en trop, Paris, Seuil, 1976, p. 197).
  • [38]
    Nous pensons répondre ici à l’objection avancée par E. Werner : « Si chacun était suijuris, libre de désobéir à sa guise aux lois, cela signifierait en fait qu’il n’y aurait d’autre loi que celle du bon plaisir individuel (...). Ou bien elle veut simplement dire que la loi doit correspondre à la volonté populaire, et alors point n’est besoin de polémiquer contre Rousseau et Kant » (Hannah Arendt et la violence, Contrepoint, 9, janv. 1973, p. 38).
  • [39]
    Ainsi, selon Arendt, les mouvements de désobéissance civile américains qui ont combattu la ségrégation ont lutté pour l’esprit même de la Constitution en corrigeant spontanément l’inaptitude des rouages gouvernementaux à s’acquitter de leur fonction et la pusillanimité du pouvoir juridique face au domaine réservé de l’exécutif ; d’autre part, lors des « événements » à l’Université de Berkeley — où Arendt a enseigné — « la Constitution n’a en rien été enfreinte par les étudiants... La vraie question était : comment restaurer la Constitution ? » (G 76).
  • [40]
    Cf. ER 264-316, et CC 121-185.
  • [41]
    Cf. Du Contrat social, II, 7 ; si Arendt s’accorderait avec Thomas J. Higgins sur le fait que « authority does not flow from the combined might of many men agreeing to act together » — car c’est précisément à la définition qu’elle-même donne du pouvoir — , elle refuse certainement d’identifier avec cet auteur l’autorité avec « a primarily moral power appealing to reason and constraining free will » (Thomas J. Higgins SJ, The Foundations and Limits of Authority, Actes du XI Congrès international de Philosophie (Bruxelles 1953), vol. IX, North-Holland publishing Compagny, Amsterdam, 1953). Les vues d’Arendt peuvent être utilement rapprochées de celles de B. de Jouvenel (De la souveraineté, Paris, Génin, 1955, chap. II) ; mais, malgré l’accord sur la distinction stricte du pouvoir et de l’autorité (p. 48-49), cette dernière étant aussi définie comme capacité « initiatrice » (p. 34), les divergences l’emportent, Arendt ne personnalisant pas la notion comme le fait B. de Jouvenel pour lequel l’autorité tient au prestige charismatique (« le don de faire accepter les propositions que l’on formule » ; p. 47 ibid.) et se définit finalement très largement comme cause efficiente de la coopération dans les ensembles humains.
  • [42]
    CC 128 ; on peut comparer cette conception du gouvernement avec celle de P. Secrétan, Autorité, pouvoir, puissance. Principes de philosophie politique réflexive, Lausanne, L’Age d’Homme, 1969, sect. IV, p. 229 sqq.
  • [43]
    De la démocratie en Amérique, I, Paris, Garnier-Flammarion, 1981, p. 398. Mutatis mutandis, cette autorité n’est peut-être pas si éloignée dans sa forme de la religion définie par R. Girard : « Seront dits religieux tous les phénomènes liés à la remémoration, à la commémoration et à la perpétuation d’une unanimité toujours enracinée, en dernière instance, dans le meurtre d’une victime émissaire » (La violence et le sacré, Paris, Grasset, 1972, p. 439).
  • [44]
    M. Gauchet, La dette du sens et les racines de l’Etat, Libre, 77-2.

« Il s’agit d’ériger une république où règne la seule loi. »
Instituant un système ouvert et foncièrement inachevé, le pouvoir est une réalité fragile exposée à la tentation de la violence qui tend à son expropriation ou de l’éparpillement qui mène à sa dissolution : comment dominer son inconstance, ses tendances centrifuges, son incapacité à durer par soi ? A l’inverse, il n’a pas toute latitude de se porter aux extrêmes sous peine de se transformer en tyrannie affranchie des lois : comment prévenir les débordements possibles de volontés enclines à s’absolutiser et à empiéter, par exemple, sur la sphère privée ? Il faut au pouvoir le complément de la loi, rempart et frontière institutionnelle d’un ordre auquel il convient de conférer durée et limites. La politique a vocation à la règle et, en ce sens, pouvoir et loi sont deux réalités complémentaires dont l’une vise à favoriser la diversification de l’action tandis que l’autre tend à préserver sa spécificité.
On a vu comment, au niveau des cadres anthropologiques thématisés par Arendt, la permanence de l’œuvre vient stabiliser un agir sous-tendu par une perpétuelle initiative. Sous un angle politique, c’est un rapport identique qui régit les relations entre pouvoir et loi, l’innovation du pouvoir émanant de l’action devant être contrebalancée par la stabilité d’une législation ayant sa source dans une constitution. En effet, tout comme l’artifice humain — dont elle constitue par ailleurs un cas particulier — , la loi se définit précisément chez Arendt par la protection qu’elle offre contre l’incoercible fragilité d’un pouvoir résidant tout entier dans l’action…


Date de mise en ligne : 03/10/2016

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