La doctrine juridique et les juges forment l’un des espaces clés de la formalisation d’une régulation. C’est là, sous l’impulsion des spécialistes de ce droit nouveau de la régulation, que se trouve progressivement remise en cause, au nom précisément de l’unité de la régulation, la distinction originelle qui opposait des « autorités-droits et libertés » nées pour une part à la fin des années 1970 autour du renforcement des droits et libertés des individus face aux pouvoirs publics et des « autorités-marchés », qui ont émergé dans le sillage du mouvement de privatisation et de libéralisation d’un ensemble de secteurs clés de l’économie mixte (transports, énergie, télécommunications, etc.). Les juristes font ainsi l’inventaire des limites de cette bipartition que tout semble contredire : les autorités qui s’occupent de communication audiovisuelle ou de protection des données personnelles ne sont-elles pas aujourd’hui amenées à faire en même temps de la protection des libertés et de la régulation des activités économiques ? L’Autorité de la concurrence ne protège-t-elle pas aussi des « droits fondamentaux » (liberté d’entreprise, égalité sur les marchés, etc.) ? Qu’en est-il de toutes ces « autorités régulatrices » qui ne rentrent pas formellement dans la catégorie des autorités mais qui exercent des missions à cheval entre le domaine économique et celui des droits, comme celles qui interviennent dans le champ de la santé et de l’environnement « qui ne sont pas des services de l’État indépendants même si leur création s’explique par des préoccupations commune…