Personnaliser la nature,pour elle-même, vraiment ?
- Par François Ost
Pages 205 à 226
Citer ce chapitre
- OST, François,
- DESCOLA, Philippe,
- Ost, François.
- Ost, F.
- P. Descola
https://doi.org/10.3917/oj.desco.2018.01.0205
Citer ce chapitre
- Ost, F.
- P. Descola
- Ost, François.
- OST, François,
- DESCOLA, Philippe,
https://doi.org/10.3917/oj.desco.2018.01.0205
Notes
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[1]
L’auteur tient à remercier Delphine Misonne, directrice du Centre d’étude du droit de l’environnement (CEDRE, Université Saint-Louis, Bruxelles) pour la documentation communiquée à l’appui de cette étude ; cf. notamment D. Misonne, « Une nature hors du commun », in : Le Droit malgré tout, à paraître (Bruxelles, 2018).
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[2]
J’ai moi-même formulé en son temps une série d’objections philosophiques et juridiques à ce projet, pourtant bien intentionné : cf. F. Ost, La Nature hors la loi. L’écologie à l’épreuve du droit, Paris, La Découverte, 2e éd., 2003, p. 182-204.
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[3]
C. Bonneuil et J.-B. Fessoz, L’Événement anthropocène. La Terre, l’histoire et nous, Paris, Seuil, 2013.
-
[4]
L. Neyret (dir.), Des écocrimes à l’écocide. Le droit pénal au secours de l’environnement, Bruxelles, Bruylant, 2015 ; V. Cabanes, « Le crime d’écocide », in : Des droits pour la nature, Paris, Les Éditions Utopia, 2016, p. 109 sq. ; id., Un nouveau droit pour la terre. Pour en finir avec l’écocide, Paris, Seuil, 2016 (p. 314 : Les juristes d’End Ecocide on Earth proposent que le crime international d’écocide soit caractérisé par un endommagement grave de communs naturels et/ou de systèmes écologiques capables de menacer la survie et le bien-être des générations présentes et/ou futures).
-
[5]
Opinion dissidente du juge Douglas dans l’arrêt de la Cour suprême des États-Unis du 19 avril 1972 (Sierra Club v. Morton), reproduite in C. Stone, Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects, Los Altos, Californie, 1972, p. 77-79 ; traduction française de T. Lefort-Martine : Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ? Vers la reconnaissance de droits juridiques aux objets naturels, Paris, Le Passager clandestin, 2017.
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[6]
S. Gutwirth, « Penser le statut juridique des animaux : plaidoyer pour la technique juridique de la personnalité », Revue juridique de l’environnement, vol. 40, 2015, p. 70.
-
[7]
« Avant-propos », Vertig0, hors-série no 22 (La Représentation de la nature devant le juge : approches comparative et prospective), 2015, p. 11.
-
[8]
F. de Waal, Sommes-nous trop « bêtes » pour comprendre l’intelligence des animaux ?, Paris, Les Liens qui libèrent, 2016.
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[9]
E. Kohn, Comment pensent les forêts ?, traduit par G. Delaplace, Bruxelles, Zones sensibles, 2017.
-
[10]
P. Descola, « Préface. La forêt des signes », in E. Kohn, Comment pensent les forêts ?, op. cit., p. 12.
-
[11]
E. Kohn, Comment pensent les forêts ?, op. cit., p. 29 (p. 196 : « pidgin interespèces »).
-
[12]
Ibid., p. 30.
-
[13]
Ibid., p. 83-90.
-
[14]
Ibid., p. 90. Et aussi p. 103 : « toute pensée commence et finit par une image ».
-
[15]
Ibid., p. 90.
-
[16]
Ibid., p. 90.
-
[17]
Ibid., p. 44.
-
[18]
Ibid., p. 182.
-
[19]
Ibid., p. 183.
-
[20]
Cass. crim., 25 septembre 2012, no 10-82.398, D., 2012, p. 2711, note Delebecque.
-
[21]
Cf. D. Farget, « Entre discontinuité et complexité dans la conception de l’environnement des instances interaméricaines et des requérants autochtones revendiquant leur droit au territoire », Vertig0, hors-série no 22, op. cit., p. 61 sq.
-
[22]
Ainsi l’affaire The Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community (Nicaragua), 2001, Inter-Am. Ct HR (Sér. C), no 79 (2001) 3 Inter-American Yearbook of Human Rights 987 (Awas Tingni).
-
[23]
D. Farget, « Entre discontinuité et complexité dans la conception de l’environnement des instances interaméricaines et des requérants autochtones revendiquant leur droit au territoire », art. cit., p. 71.
-
[24]
Cf. L. Kotze et P. Villavicencio Calzadilla, « Somewhere between rhetoric and reality: Environmental constitutionalism and the rights of nature in Ecuador », Transnational Environmental Law, 2017/2, p. 1-33, cité par D. Misonne, « Une nature hors du commun », art. cit.
-
[25]
N. Greene, « Le cas des constitutions équatorienne et bolivienne », in : Des droits pour la nature, op. cit., p. 74 sq. ; E. Fernandez Fernandez, « Les controverses autour de l’intérêt à agir pour l’accès au juge constitutionnel : de la défense du droit à l’environnement (Costa Ri ca) à la défense des droits de la nature (Équateur) », Vertig0, hors-série no 22, op. cit., p. 125 sq.
-
[26]
D. Shelton, « Nature as a legal person », Vertig0, hors-série no 22, op. cit., p. 23-28.
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[27]
Des droits pour la nature, op. cit., p. 72-73.
-
[28]
D. Shelton, « Nature as a legal person », art. cit., p. 33.
-
[29]
Déclaration no 2016-13/API du 6 avril 2016 portant adoption du Code de l’environnement de la province des îles Loyauté, Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, 23 juin 2016, p. 5941.
- [30]
-
[31]
Communiqué du Parlement néo-zélandais : https://www.parliament.nz/en/get-involved/features/innovative-bill-protects-whanganui-river-with-legal-personhood/ ; historique des travaux parlementaires : http://www.legislation.govt.nz/bill/government/2016/0129/latest/versions.aspx.
-
[32]
On estime à plus de 500 millions les personnes qui dépendent directement du fleuve pour leur subsistance.
-
[33]
Cette fois, les juges évoquent le droit intrinsèque des fleuves, des lacs et des cours d’eau à exister, à se maintenir et à régénérer leurs propres écosystèmes vitaux et ne pas être pollués. Ils précisent encore que les droits de la nature concernés sont équivalents aux droits des êtres humains, et que les atteintes à ces personnes doivent être traitées comme des préjudices causés aux personnes humaines. Cf. High Court of Uttarakhant at Nainital Lalit Miglani, v. State of Uttarakhant & others, Writ petition (PIL) no 140 of 2015, 30 mars 2017. Pour un commentaire, cf. V. David, « La nouvelle vague des droits de la nature. La personnalité juridique reconnue aux fleuves Whanganui, Gange et Yamuna », Revue juridique de l’environnement, no 3, 2017, p. 422.
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[34]
Pour un historique de ce combat, cf. C. Magallanes, « Maori cultural rights in Aotearoa New Zealand: Protecting the cosmology that protects the environment », Widener Law Review, vol. 21, 2015, p. 273-327.
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[35]
Ibid., p. 280.
-
[36]
Ibid., p. 312.
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[37]
À noter encore qu’un parc national fait l’objet d’un accord et d’un statut comparables : cf. ibid., p. 318-323 (le parc national Urewera).
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[38]
On notera cependant cette limitation non négligeable dans la reconnaissance de la personnalité du fleuve, traduisant le compromis trouvé avec le gouvernement : le fait que l’article 16 rappelle que, sauf mention expresse dans la loi, rien ne limite l’exercice des droits de propriété précédemment acquis sur le fleuve, ni n’affecte les droits sur la biodiversité du fleuve. Les activités sur la surface du fleuve ou sur ses rives sont toujours possibles tant qu’elles restent compatibles avec la santé et le bien-être du fleuve. Il en est de même pour les activités de pêche qui devront être organisées de manière coordonnée avec les riverains maoris.
- [39]
-
[40]
Sur tout cela, cf. L. Boisseau-Sowinski, « La représentation des individus d’une espèce animale devant le juge français », Vertig0, hors-série no 22, op. cit., p. 107 sq.
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[41]
J.-P. Marguénaud, « La modernisation des dispositions du Code civil relatives aux animaux : l’échappée belle. Commentaire de l’article 2 de la loi no 2015-177 du 16 février 2015 », Revue juridique de l’environnement, vol. 40, 2015, p. 257-263.
-
[42]
L. Kotze et P. Villavicencio Calzadilla, « Somewhere between rhetoric and reality: Environmental constitutionalism and the rights of nature in Ecuador », Transnational Environmental Law, vol. 6, no 3, 2017, p. 401-433.
-
[43]
D. Shelton, « Nature as a legal person », art. cit., p. 41 : l’auteur fait référence à certaines réticences de la Confédération bolivienne des peuples indigènes à l’égard des projets d’attribution de droits à la nature.
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[44]
Pour ces deux objections, cf. D. Farget, « Entre discontinuité et complexité dans la conception de l’environnement des instances interaméricaines et des requérants autochtones revendiquant leur droit au territoire », art. cit., p. 77-78.
-
[45]
E. Fernandez Fernandez, « Les controverses autour de l’intérêt à agir pour l’accès au juge constitutionnel : de la défense du droit à l’environnement (Costa Rica) à la défense des droits de la nature (Équateur) », art. cit., p. 135.
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[46]
Ibid., p. 125-132.
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[47]
P. Solón Romero, « Les droits de la Terre-Mère », in : Des droits pour la nature, op. cit., p. 63.
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[48]
. C. Magallanes, « Maori cultural rights in Aotearoa New Zealand: Protecting the cosmology that protects the environment », art. cit.
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[49]
Ibid., p. 327.
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[50]
Cf. notamment E. Ostrom, Gouvernance des biens communs. Pour une nouvelle approche des ressources naturelles [1990], Louvain-la-Neuve, De Boeck, 2014.
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[51]
En ce sens, cf. R. Lafargue, « Le préjudice civilisationnel pour atteinte à l’environnement. Droit au cadre naturel et réalités socioculturelles : interdépendances et interdisciplinarité », Droit et société, no 74, 2010/1, p. 161-162.
Les débats concernant la personnalisation de la nature n’ont jamais cessé. Dans la littérature occidentale, celle-ci suscitait généralement scepticisme et objections. Mais plusieurs éléments ont remis la problématique à l’ordre du jour avec une acuité particulière. Ce sont d’abord des constats de fait, notamment la gravité croissante des menaces et l’urgence de leur trouver une parade. Le nouveau concept d’« Anthropocène », annonciateur d’une probable « sixième extinction de masse », désigne notre entrée dans une ère caractérisée par le fait que les actions humaines sont devenues la contrainte géologique majeure sur la biosphère, et ainsi la cause d’une révolution géologique d’origine humaine. Par bien des aspects, cette révolution met en danger ce que les juristes appellent désormais la « sûreté de la planète », prenant parfois même la forme d’un « écocide ».Ce constat s’accompagne, il faut bien le reconnaître, de l’échec assez généralisé des politiques mises en place depuis des décennies et du droit de l’environnement classique qui les accompagne. Comme l’observe un projet de directive de l’Union européenne en vue de préserver les droits de la nature, la situation des écosystèmes n’a cessé de se dégrader au cours des décennies qui ont suivi l’adoption des principales législations environnementales (considérant no 15). En dépit de ces textes, la logique productiviste et consumériste reste dominante, subvertissant la mise en œuvre de ces textes, notamment en raison du phénomène de « capture » des agences de contrôle, comme le notait déjà, à travers son opinion dissidente dans l’affaire des séquoias de la vallée de Mineral King, le juge Douglas à propos du Service des forêts des États-Unis (Forest Service) : « Les agences fédérales sont, de notoriété publique, sous le contrôle de puissants intérêts qui les manipulent au travers de comités de concertation et de relations personnelles…
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