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Citoyenneté française et citoyenneté romaine. Essai de mise en perspective

Pages 19 à 56

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  • Nicolet, C.
(1992). Citoyenneté française et citoyenneté romaine. Essai de mise en perspective. Dans
  • S. Berstein
  • et O. Rudelle
Le modèle républicain (p. 19-56). Presses Universitaires de France. https://doi.org/10.3917/puf.berst.1992.01.0019.

  • Nicolet, Claude.
« Citoyenneté française et citoyenneté romaine. Essai de mise en perspective ». Le modèle républicain, Presses Universitaires de France, 1992. p.19-56. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/le-modele-republicain--9782130441663-page-19?lang=fr.

  • NICOLET, Claude,
1992. Citoyenneté française et citoyenneté romaine. Essai de mise en perspective. In :
  • BERSTEIN, Serge
  • et RUDELLE, Odile,
Le modèle républicain. Paris cedex 14 : Presses Universitaires de France. Politique d'aujourd'hui, p.19-56. DOI : 10.3917/puf.berst.1992.01.0019. URL : https://shs.cairn.info/le-modele-republicain--9782130441663-page-19?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/puf.berst.1992.01.0019


Notes

  • [1]
    Cet article est publié avec l’autorisation de Universita degli Studi di Roma « La Sapienza ». Il a paru pour la première fois dans Ricerca d’Ateneo = Aspetti Storico-Religiosi e Giuridici dell’Idea di Roma, Atti del il Seminario internazionale di Studi storici « Da Roma alla Terza Roma », 21-23 aprile 1982.
  • [2]
    Saint-Just, Rapport sur… Danton (Archives parlamentaires, LXXXVII, p. 638, 11 germinal an II) : « Le monde est vide depuis les Romains, et leur mémoire le remplit et prophétise encore la liberté. »
  • [3]
    On trouvera une ample bibliographie sur le sujet dans M. Raskolnikoff, L’adoration des Romains sous la Révolution française et la réaction de Volney et des idéologues, Roma, Costantinopoli, Mosca (Da Roma alla Terza Roma, Studi I), Napoli, 1983, p. 199-213.
  • [4]
    C. Desmoulins, Fragments d’une histoire secrète de la Révolution (1973), dand Œuvres, I, Paris. Éd. J. Claretie, 1874, p. 309; A. Aulard, Histoire politique de la Révolution française, Paris, 1901, p. 5.
  • [5]
    C. E. Vaughan, The political writings of Jean-Jacques Rousseau, II, Cambridge, 1915, p. 109, n. 1 (cité et approuvé par R. Derathé, Œuvres complètes de J.-J. Rousseau, III, Paris, Ed. Pléiade, 1964, p. 1495); sur Rousseau et Rome, bonne remarques de R. Derathé, J.-J. Rousseau et la science politique de son temps, Paris, 2e éd., 1974, p. 275-276; J. Cousin, J.-J. Rousseau interprète des institutions romaines dans le Contrat social, Études sur le « Contrat social » de J.-J. Rousseau (Actes des journées d’études tenues à Dijon les 3, 4, 5 et 6 mai 1962), Paris, 1964, p. 13-34 (très médiocre); D. Leduc-Fayette, J.-J. Rousseau et le mythe de l’Antiquité, Paris, 1974 (un peu partial); P. Andrivet, J.-J. Rousseau : quelques aperçus de son discours politique sur l’Antiquité romaine, Studies on Voltaire, 151 (1976), p. 131-148; R. A. Leigh, J.-J. Rousseau and the myth of Antiquity in the Eighteenth Century, in (R. R. Bolgar, éd.), Classical Influences on Western Thought AD 1650-1870, Cambridge, 1979, p. 155-168; et surtout P. Catalano, Tribunato e resistenza, Turin, 1971.
  • [6]
    Son Parallèle des Romains et des Français, Paris, 1740, (tout à la gloire de Charlemagne et des rois), est modifié par lui dix ans plus tard (Observations sur les Romains, Genève, 1751), dans un sens plus « républicain ».
  • [7]
    Je n’ignore pas que Grotius, Pufendorf, Barbeyrac critiquaient certaines distinctions ou définitions du droit qu’ils trouvaient chez les juristes romains : mais cela même prouve que le Corpus juris civilis était la toile de fond de leurs doctrines. Cf. R. Derathé, J.-J. Rousseau et la science politique, cit., p. 386-393.
  • [8]
    Par exemple, A. Fergusson et l’école écossaise. On attend là-dessus les travaux de M. Raskolnikoff. Cf. provisoirement mes remarques dans L’idée républicaine en France. Essai d’histoire critique, Paris, 1982, p. 479-480.
  • [9]
    L’étude essentielle est toujours celle de M. Vanel, Évolution historique de la notion de Français d’origine du XVIe siècle au Code civil, thèse Droit, Paris, 1945, dont je m’inspire librement, et qui discute la bibliographie antérieure.
  • [10]
    J. Godechot, Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, Paris, 1968, p. 16-26.
  • [11]
    S. Pufendorf, Les devoirs de l’homme et du citoien, tels qu’ils lui sont prescrits par la loi naturelle, traduits du latin de feu M. le baron de Pufendorf, par Jean Barbeyrac… avec quelques notes du traducteur, Amsterdam, 1707; Mably publiera en 1758 un Des droits et des devoirs du citoyen, bien différent, car élargi du domaine du droit naturel à celui de la politique.
  • [12]
    Cf. mes remarques dans L’idée républicaine en France, cit., p. 329-333.
  • [13]
    Exhortation pressante aux trois ordres de la province de Languedoc par M. S…, ancien avocat général au Parlement de G… (1788) : « Dites-moi, citoyens du Languedoc, dites-moi ce que vous prétendez être ? Vous croyez-vous citoyens ? Réveillez-vous donc et devenez libres, sous l’égide des lois que tient la main seule de votre roi… Dites seulement : nous sommes hommes et citoyens » (Moniteur, I, Introd. p. 590).
  • [14]
    E. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état ? (s.l., 1789), chap. II : « On n’est pas libre par des privilèges, mais par les droits du citoyen, qui appartiennent à tous […]; la Nation alors épurée pourra se consoler, je pense, d’être réduite à ne plus se croire composée que des descendants des Gaulois et des Romains. En vérité, si l’on tient à vouloir distinguer naissance et naissance, ne pourrait-on pas révéler à ces pauvres citoyens que celle qu’on tire des Gaulois et des Romains vaut au moins autant que celle qui viendrait des Sicambres, des Welches, et autres sauvages sortis des bois et des étangs de l’ancienne Germanie » (il s’agit ici d’une vive réfutation des théories racistes de Boulainvilliers sur la noblesse).
  • [15]
    M. Vanel, op. cit., deuxième partie, p. 90 s. Parmi les ouvrages antérieurs, toujours très utile M. F. Laferrière, Histoire du droit français, II, Paris, 1838, p. 109-150, 313-320, 504-566; voir aussi J. Godechot, Les institutions, cit., p. 48-49, 76, 413, 460-461, 567; D. Serrigny, Traité du droit public des Français, I, Paris, 1846, p. 131-260. Les opinions de Serrigny, libéral orléaniste, sont intéressantes pour notre propos quand on sait qu’il était aussi un romaniste qui publia en 1862 un Droit public et administratif romain qui, à cette époque, sentait le fagot par son antibonapartisme et son anticléricalisme.
  • [16]
    Déclaration du 26 août 1789, art. 6 : « (La loi) doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux… »; Constitution du 3 septembre 1791, titre II, art. 2 : « Sont citoyens français : – ceux qui sont nés en France d’un père français… »; titre III, sect. II, art. 2 : « Pour être citoyen actif, il faut… »
  • [17]
    Archives parlementaires, LXIII, p. 561-567.
  • [18]
    Intervention de Clootz à la Convention le 5 février 1793 (Moniteur. XV, p. 368-369, à propos de la pétition des habitants de Schambourg); le 24 avril 1793 (Moniteur, XVI, p. 251-255, « Bases constitutionnelles de la République du genre humain »). Sur Clootz, dont la pensée est plus cohérente et plus originale qu’on ne dit (avec des anticipations frappantes d’Auguste Comte), voir A. Soboul, Anacharsis Clootz, l’orateur du genre humain. Annales historiques de la Révolution française, 1980, p. 29-56 (article reproduit comme préface à la réimpression des Œuvres, Paris, 1980). Il faudrait citer tout le texte de cette « Constitution » (résumé d’ailleurs au Moniteur). « Les dénominations de Français et d’universel vont devenir synonymes, à plus juste titre que les noms de chrétien et de catholique. » Ailleurs : « J ai dit et je répète que le genre humain est Dieu. » Le genre humain est formellement appelé « l’Être suprême » (p. 251, col. 2). « Quiconque a la débilité de croire en Dieu ne saurait avoir la sagacité de connaître le genre humain, le souverain unique […] je demande la suspension du nom Français, à l’instar de ceux de Bourguignon, de Normand… »
  • [19]
    Portalis, Titre préliminaire, Exposé des motifs, I, Bruxelle, Éd. Huyghe, 1803, p. 26-27.
  • [20]
    Livre préliminaire (non retenu), I, chap. III, sect. lre, art. 13 (Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, II, Paris, 1836, p. 10).
  • [21]
    Cf. mes remarques dans L’idée républicaine en France, cit., p. 400 s. Bien que non retenue dans les textes constitutionnels, il y a accord implicite sur la définition de Sieyès, Reconnaissance et exposition raisonnée des droits de l homme et du citoyen, p. 11 : « La Nation est l’ensemble des associés tous gouvernés, tous soumis à la loi, ouvrage de leur volonté, tous égaux en droits et libres dans leur communication et leurs engagements respectifs. »
  • [22]
    Cf. par exemple E. Champion, L’esprit de la Révolution française, Paris, 1887, p. 359 (voir mes remarques dans L’idée républicaine en France, cit., p. 369).
  • [23]
    Renan, Nouvelle Lettre à M. Strauss, Paris, 1871, où se trouve la fameuse formule : « la volonté qu’ont les différentes provinces d’un État de vivre ensemble ».
  • [24]
    La négation formelle de toute distinction de naissance et le rejet de toute obédience religieuse qui se voudrait extérieure au consensus implicite qu’exige la citoyenneté française sont très clairement indiqués dans l’article 6 du titre II de la Constitution de 1791 : « La qualité de citoyen français se perd : 1°) par la naturalisation en pays étranger; 2°) par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n’est pas réhabilité; 3°) par un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti; 4°) par l’affiliation à tout ordre de chevalerie étranger ou à toute corporation étrangère qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux religieux » (repris dans l’article 12 du titre II de la Constitution de l’an III).
  • [25]
    B. Constant, De la liberté chez les modernes. Ecrits politiques (M. Gauchet éd.), Paris, 1980, p. 494-495.
  • [26]
    Chateaubriand, Mémoires d’Outre-Tombe, IVe partie, livre II, 6 (= Éd. Levaillant, IV, p. 93) : « Je ne pus jamais lui faire comprendre la différence qui existe entre l’ordre social et l’ordre politique; je me soumettais, dis-je, au premier parce qu’il est de droit naturel; j’obéissais aux lois civiles, militaires et financières, aux lois de police et d’ordre public; mais je ne devais obéissance au droit politique qu’autant que ce droit émanât de l’autorité royale consacrée par les siècles, ou dérivât de la souveraineté du peuple. »
  • [27]
    D. Serrigny, Droit public des Français, cit., I, p. 132-133.
  • [28]
    Contrat social, I, 6 : « (Les associés) prennent collectivement le nom de peuple, et s’appellent en particulier citoyens comme participants à l’autorité souveraine, et sujets comme soumis aux lois de l’État. »
  • [29]
    « Art. 2. Pour être citoyen actif, il faut : – être né ou devenu Français; – être âgé de vingt-cinq ans accomplis; – être domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi; – payer, dans un lieu quelconque du Royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en représenter la quittance; – n’être pas dans un état de domesticité, c’est-à-dire de serviteur à gages; – être inscrit dans la municipalité de son domicile au rôle des gardes nationales; – avoir prêté le serment civique. » Les conditions censitaires pour être électeur (art. 7) étaient encore plus restrictives. Mais en revanche (sect. III, art. 3), tous les citoyens actifs pouvaient être nommés représentants.
  • [30]
    Constitution de 1793 : « Art. 4. Tout homme né et domicilié en France, âgé de 21 ans accomplis; […] est admis à l’exercice des droits de citoyen français. Art. 5. L’exercice des droits de citoyen se perd… » Le projet de Constitution girondine précisait dans son titre II, art. 1er : « Tout homme âgé de 21 ans accomplis et qui se sera fait inscrire sur le registre civique d’une assemblée primaire, et qui aura résidé depuis, pendant une année sans interruption, sur le territoire français, est citoyen de la République » (et l’art. 3 lui donne le droit de suffrage à seule condition d’une résidence de trois mois dans une portion du territoire).
  • [31]
    Constitution de l’an III, titre II : « Art. 8. Tout homme né et résidant en France qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s’est fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui a demeuré depuis pendant une année sur le territoire de la République, et qui paie une contribution directe, foncière ou personnelle, est citoyen français. Art. 9. Sont citoyens, sans aucune condition de contribution, les Français qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour l’établissement de la République. Art. 10. L’étranger, devient citoyen français, lorsque après avoir atteint l’âge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré l’intention de se fixer en France, il y a résidé pendant sept années consécutives, pourvu qu’il y paie une contribution directe, et qu’en outre il y possède une propriété foncière, ou un établissement d’agriculture ou de commerce, ou qu’il y ait épousé une femme française. Art. 11. Les citoyens français peuvent seuls voter dans les assemblées primaires, et être appelés aux fonctions établies par la Constitution. Art. 12. L’exercice des droits de citoyen se perd : 1°) par la naturalisation en pays étranger; 2°) par l’affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux de religion; 3°) par l’acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger; 4°) par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes, jusqu’à réhabilitation. »
  • [32]
    Archives parlementaires, LXIII, p. 562, 29 avril 1793 : « Qu’est-ce qu’un citoyen français ? Un écrivain qui nous a paru plus exalté que judicieux, et moins profond penseur que hardi néologue, répond par cette phrase brillante : “Sont citoyens français tous ceux qui respirent sur le sol de la République, et qui sont irréprochables.” Une courte analyse du mot citoyen va nous dire ce qu’il faut penser de cette règle, et combien elle est inexacte et insuffisante, même dans le système d’égalité qui va faire la gloire et le bonheur de notre patrie. L’idée générale que réveille le mot de citoyen, est celle de membre de la cité, de la société civile, de la nation. Dans un sens rigoureux, il signifie seulement ceux qui sont admis à exercer les droits politiques, à voter dans les assemblées du peuple, ceux qui peuvent élire et être élus aux emplois publics; en un mot, les membres du souverain. Ainsi, les enfants, les insensés, les mineurs, les femmes, les condamnés à une peine afflictive ou infamante jusqu’à leur réhabilitation, ne seraient pas des citoyens. Mais, dans l’usage on applique cette expression à tous ceux qui sont du corps social, c’est-à-dire, qui ne sont ni étrangers ni morts civilement, soit qu’ils aient ou non des droits politiques; enfin, à tous ceux qui jouissent de la plénitude des droits civils, dont la personne et les biens sont gouvernés en tout par les lois générales du pays. Voilà les citoyens dans le langage le plus ordinaire.
    « Les publicistes, et même les législateurs, confondent souvent ces deux significations très différentes; et de là l’obscurité, l’incohérence apparente de certaines propositions. Vous retrouvez cette confusion presque partout; elle existe jusque dans la Constitution de 1791; on pourrait même dire jusque dans le projet du comité de 1793. Citoyen désigne dans plusieurs articles de la déclaration des droits de ce projet, tout individu, quel que soit son âge, et soit qu’il jouisse ou non des droits politiques; cependant vous y trouvez, sous le titre II que nous examinons, qu’il faut être âgé de 21 ans pour être citoyen de la République, et ensuite à quelles conditions le citoyen français peut jouir du droit de suffrage. La même faute se retrouve dans la déclaration des droits que vous avez décrétée.
    « J’en conclus que la dénomination de citoyen actif, inventée par Sieyès, serait encore utile, même aujourd’hui; elle répandrait de la clarté dans notre langage constitutionnel. Il faut bien se rappeler que ce mot actif ne s’appliquait pas à la seule distinction de fortune; il exprime très bien la réunion de certaines conditions que la raison éternelle prescrit, ou que la volonté générale ne peut pas s’empêcher de fixer, et dont dépend le droit de suffrage dans une assemblée politique. »
  • [33]
    Cf. par exemple L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, II, Paris, 3e éd., 1928, p. 638 s., 712, 768.
  • [34]
    La question avait été posée en 1793 lors des débats constitutionnels (rapport de Lanjuinais, Archives parlementaires, LXIII, p. 566). Pour les justifications de la rédaction proposée par Daunou en 1795, cf. Moniteur, XXV, p. 224 (Creuzet-Latouche), et surtout p. 243-248; la fin de l’article 16 précisait d’ailleurs : « Cet article n’aura d’exécution qu’à compter de l’an XII de la République. »
  • [35]
    Dialogue entre Jean Macé et Gambetta le 21 avril 1881 (J. Reinach, Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta, 11 vol., Paris, 1880-1885, cf. IX, p. 200).
  • [36]
    Les pages lumineuses de Portalis dans le Discours préliminaire (Fenet, Recueil, cit., I, p. 472-474) fondent encore, pour une très grande part, les pratiques judiciaires françaises. Sur les influences prédominantes (beaucoup plus modernes qu’on ne croit, c’est-à-dire venues des juristes de l’Ancien Régime et du droit naturel), cf. la bonne mise au point d’A.-J. Arnaud, Les origines doctrinales du Code civil français, Paris, 1969, qui montre que l’influence de l’Antiquité, si elle existe, est plus celle de la philosophie stoïcienne que du droit positif romain, et qui insiste sur les emprunts formels à Pothier, à Domat, à Pufendorf, etc.
  • [37]
    Le vocabulaire même ordinairement utilisé par les historiens risquerait d’être trompeur – si le lecteur ne sentait pas qu’il n’est le plus souvent qu’une convention commode. Qu’est-ce qu’une institution « qui évolue » ou « qui se survit », etc. ? Il ne faut pas prêter à qui emploie un tel langage un organicisme naïf. Néanmoins il est nécessaire (au moins « en laboratoire ») de soumettre de telles expressions à la critique. Cf. mes remarques dans Histoire de l’Antiquité classique et Science politique, Bulletin de l’Association G. Budé, juin 1975, p. 231-258.
  • [38]
    Moniteur, XVI, p. 251.
  • [39]
    Moniteur, XXV, p. 224.
  • [40]
    Moniteur, XVI, p. 358.
  • [41]
    Moniteur, II, p. 102.
  • [42]
    Moniteur, XXV, p. 223.
  • [43]
    Le fait intéresse les philologues parce que l’édition Spelman de Denys est importante. Mais c’est en même temps un témoignage sur un phénomène qui intéresse les historiens, le « polybianisme » dans les pays anglo-saxons au xviiie siècle. Rien de tel en France : alors – en l’absence de tout renseignement sur le tirage et la diffusion de ce petit livre – que conclure ? On attend sur ce sujet les travaux de M. Raskolnikoff.
  • [44]
    C. Nicolet, Le métier de citoyen dans la Rome républicaine, Paris, 2e éd., 1979, p. 528.
  • [45]
    A. N. Sherwin-White, The Roman citizenship, Oxford, 2e éd., 1973, reste la plus commode synthèse, avec le grand rapport de W. Seston, La citoyenneté romaine, XIIIe Congrès international des sciences historiques (Moscou, 16-23 octobre 1970), Moscou, 1973, I, 3, p. 31-52 (= Id., Scripta Varia, Collection de l’École française de Rome, 43, 1980, p. 3-18). Je fais bien entendu allusion aux divers commentaires qu’a suscités la publication de la Table de Banasa (cf. W. Seston, « Un dossier de la chancellerie romaine : la Tabula Banasitana. Étude de diplomatique », Comptes rendus de l’Académie des inscriptions et belles lettres, 1971, p. 468-490), en particulier le réexamen du papyrus de Giessen (Constitutio antoniniana; cf. la notice excellente de J. Modrzejewski, dans Les Lois des Romains [Pubblicazioni délia Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino, 12], Napoli, 1977, p. 478-485).
  • [46]
    Pour ce moment historique essentiel, W. Seston, « La lex Julia de 90 av. J.-C. et l’intégration des Italiens dans la citoyenneté romaine », Comptes rendus de l’Académie des inscriptions et belles lettres, 1978, p. 529-542 (= Id., Scripta Varia, cit., p. 19-32).
  • [47]
    Un seul exemple significatif. Au iie siècle apr. J.-C., les manuels de droit ne définissent le citoyen que par rapport à l’esclavage, à l’affranchi (et à cette catégorie inférieure d’affranchis que sont les déditices – qui ne sont cependant pas ceux visés par la constitutio antoniniana) (Gaius, I, 12-35) : c’est un statut social, comme on verra.
  • [48]
    Aristote, Athen. Pol., 26, 4; 42, 1; Plutarque. Per., 37; Philochoros, fragt. 119 J. Cf. C. Hignett, A History of the Athenian Constitution to the end of the fifth century BC, Oxford, 1952, p. 334 s.; et M. J. Osborne, Naturalisation in Athens, Rome, 1981.
  • [49]
    Je laisse de côté le problème très controversé de l’unité (ou non) du droit de cité au temps des conflits entre plèbe et patriciat. Dans la terminologie romaine connue de nous (comme le dit déjà Mommsen, Droit public romain, Paris, 1889, VI, 1, p. 3), les plébéiens sont toujours considérés comme des cives. Certains, cependant, le nient.
  • [50]
    La hiérarchie stoïcienne des devoirs qui, au-dessus des liens de la famille et de la cité, met ceux de l’espèce (le genre humain), est d’abord une idée morale et philosophique (Cic., De off., III, 28); elle finit par passer dans les définitions du ius gentium par rapport au ius civile (Gaius, I, 1; Just., Inst. I, 2, 1, etc.). Cf. C. Nicolet, Le métier de citoyen, cit., p. 508-509.
  • [51]
    Cette conception (réaliste et empirique, au contraire de la conception sophistiquée de la Nation chez les Constituants français) exclut, entre autres, toute notion de « représentation » politique. Personne ne peut « vouloir » pour le peuple romain.
  • [52]
    Cic., Pro Balbo, 28-30; Pro Caec., 100.
  • [53]
    Cic., De Rep., I, 49 : « Si enim pecunias aequari non placet, si ingénia omnium paria esse non possunt, jura certe paria debent esse eorum inter se, qui sunt cives in eadem republica. Quid est enim civitas, nisi iuris societas ? »; De Off., III, 21-33. J’ai longuement essayé d’expliquer l’application à Rome de la doctrine grecque de l’égalité géométrique dans Le métier de citoyen, cit., p. 77-85 (Denys d Halicarnasse, IV, 19-21); cf. aussi C. Nicolet, L’idéologie du système centuriate et l’influence de la philosophie politique grecque, dans La Filosofia greca e il diritto romano (Accad. dei Lincei, Qad. N. 221), Roma, 1976, p. 111-137; et Id., Tributum, Bonn, 1976, p. 1-16.
  • [54]
    Cette brève formule s’oppose en effet à la tradition, qui non seulement distinguait des dix premières Tables les deux dernières, iniquissimae (Cic., De Rep., II, 63, etc.), mais encore oppose l’assiduus au prolelarius, pour le rôle de vindex; V, 8, qui distingue l’affranchi de l’ingénu pour le droit testamentaire, etc. On l’explique en général par la négligence ou la rapidité de Tacite.
  • [55]
    Cf. ci-dessus, p. 47, n. 1.
  • [56]
    Ce n’est pas un hasard (cf. ci-dessus, p. 146), si Rousseau consacre tant de place à l’analyse de la constitution « servienne ». Ce « démocrate » approuvait et défendait d’ailleurs la constitution de Genève, avec sa distinction entre les « habitants », les « bourgeois » et les « citoyens ». Pour les éloges mesurés de la constitution servienne. Contrat social, IV, 4, p. 448-449, éd. Pléiade : « Il fallait avoir des foyers pour obtenir le droit de les défendre, et de ces innombrables troupes de gueux dont brillent aujourd’hui les armées des Rois, il n’y en a pas un, peut-être, qui n’eût été chassé avec dédain d’une cohorte romaine, quand les soldats étaient les défenseurs de la liberté », etc. Je compte revenir ailleurs sur ce sujet.
  • [57]
    Les hommes du xviiie siècle n’avaient pas attendu Marx pour voir dans l’esclavagisme un trait fondamental (et déplorable) des sociétés antiques : je citerai seulement Volney, Leçons d’histoire (éd. Gaulmier), Paris, 1980, p. 141; cf. M. Raskolnikoff, Volney et les idéologues : le refus de Rome, Revue historique, 267 (1982), p. 357-373.
  • [58]
    Avec d’autres, j’ai, depuis longtemps, insisté sur ce point, empruntant certains termes (« segmentaires ») à des sociologues, ou des ethnologues, d’autres (société « holiste », etc.) à des indianistes (comme L. Dumont, Homo hierarchicus, Paris, 1966; Homo aequalis, Paris, 1977). Je renvoie seulement à mes plus récentes mises au point : Les classes dirigeantes romaines sous la République, Annales ESC, 1977, p. 726-755; Les structures de l’Italie romaine, Paris, 2e éd., 1979, p. 185-235; et enfin l’ouvrage collectif sous presse (C. Nicolet éd.), Des ordres à Rome, Presses de la Sorbonne, Paris, 1984.
  • [59]
    Sur le sens de la citoyenneté romaine pour les anciens « sujets » du iie siècle apr. J.-C., un des textes (officieux) les plus significatifs demeure Aelius Aristide, E??, ?P????, 59-61 (voir essentiellement J. H. Oliver, The Ruling Power. A study of the Roman Empire in the second century after Christ through the Roman Oration of Aelius Aristides (Transactions of the American Philosophical Society 43), Philad., 1953, p. 900 et 919.
  • [60]
    Cette évolution institutionnelle et sémantique n’est pas réservée, comme on sait, aux termes civis Romanus : on note la même pour la condition de Latinus et de dediticius (Gaius I, 12). On sait même, depuis peu, qu’il existait un « droit italique » qui pouvait être conféré à un individu (et non seulement à une collectivité) : J. Triantaphyllopoulos, Jus italicum personnel, Iura, 14 (1963), p. 108.
  • [61]
    Cf. ci-dessus, p. 44, n. 1.
  • [62]
    Cette conception, défendue et illustrée par Cicéron (ce qui prouve qu’elle était au moins défendable, sinon parfaitement admise) rejoint la notion de majestas populi Romani : Cicéron, Pro Balbo, 22, 35; De Legibus, II, 5 (Nicolet, Le métier de citoyen, cit., p. 65-68).
  • [63]
    Impossible de citer ici la littérature immense consacrée à la Tabula Hebana (confirmant et précisant Tac., Ann., I, 15); cf. W. Seston, dans Les Lois des Romains, cit., p. 172-175; F. de Martino, Storia délia Costituzione romana, IV, Napoli, 2e éd., 1974, p. 577-616.
  • [64]
    C. Nicolet, Les structures de l’Italie romaine, cit., p. 448-451; et par exemple Z. Yavetz, Plebs and Princeps, Oxford, 1969.
  • [65]
    En dernier lieu C. Nicolet, Augustus, government and the possessing classes, dans Caesar Augustus (Syme Coloquium) à paraître, Oxford, 1984.
  • [66]
    G. Cardascia, L’apparition dans le droit des classes d’« honestiores » et d’« humiliores », Revue historique de droit français et étranger, 28 (1950), p. 305-337, 461-485; Id., La distinction entre « honestiores » et « humiliores » et le droit matrimonial, Studi Albertario, II, Milano, 1953, p. 665; P. Garnsey, Social status and legal privilege in the Roman Empire, Oxford, 1970.
  • [67]
    Comme avec la notion moderne de nationalité : je suis sur ce point d’accord avec F. de Visscher, Jus Quiritium, civitas romana et nationalité moderne, Études de droit romain, III, p. 99-116 (= Studi Paoli, Firenze, 1953, p. 239-251).
  • [68]
    Discours préliminaire (Fenet, Recueil, cit., I, p. 480).
  • [69]
    La formule est relevée par K. Sojka-Zieli?ska, Le Droit romain et l’idee de codification du droit privé au siècle des Lumières, dans le Droit romain et sa réception en Europe (Actes du Colloque organisé par la faculté de droit et d’administration de l’université de Varsovie en collaboration avec l’Accademia nazionale dei Lincei le 8-10 octobre 1973), Varsovie, 1978, p. 181-194.

L’Antiquité grecque et romaine est si évidemment présente dans l’imagerie révolutionnaire et impériale que nous avons certainement tendance à lui attribuer le rôle d’un modèle conscient, sinon même d’un point d’origine objectif, pour un très grand nombre d’idées, et même d’institutions. Les Français de la République et de la Grande Nation seraient en somme des Grecs et des Romains ressuscités, ceux qui auraient réveillé ce « monde mort » dont parlait Saint-Just, précisément à propos de Rome. Tout n’est certes pas faux ni arbitraire dans cette idée reçue. La lecture de la littérature politique – discours, pamphlets, ouvrages théoriques – d’époque révolutionnaire montre que les allusions ou les références à l’antique étaient un peu plus qu’une mode : au plan idéologique ou culturel, que ce soit pour s’y identifier ou s’en démarquer, on pense à Sparte, à Athènes et à Rome de façon insistante et continue. On sait d’autre part combien, dans le décor presque théâtral au milieu duquel se déroule symboliquement la grande aventure morale et politique de la Révolution et plus tard de l’Empire, les mots, les noms propres, les attitudes, les métaphores, jusqu’aux costumes, aux titres, au mobilier, tendent à créer cette impression : de Saint-Just (mais pas tellement de Robespierre) à Babeuf, de Marat et David à Bonaparte, en somme, on « se drape à l’antique ». Le fait est patent, et, dans certains de ses aspects, assez bien étudié. Et, somme toute, il n’a rien d’étonnant, parce qu’il ne fait que prolonger une tendance fortement accentuée depuis au moins un demi-siècle : car l…


Date de mise en ligne : 01/07/2014

https://doi.org/10.3917/puf.berst.1992.01.0019

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