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IV. La malice et le danger

Pages 271 à 317

Citer ce chapitre


  • Amadieu, J.-B.
(2019). IV. La malice et le danger. Le censeur critique littéraire : Les jugements de l'Index, du romantisme au naturalisme (p. 271-317). Hermann. https://shs.cairn.info/le-censeur-critique-litteraire--9791037001337-page-271?lang=fr.

  • Amadieu, Jean-Baptiste.
« IV. La malice et le danger ». Le censeur critique littéraire Les jugements de l'Index, du romantisme au naturalisme, Hermann, 2019. p.271-317. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/le-censeur-critique-litteraire--9791037001337-page-271?lang=fr.

  • AMADIEU, Jean-Baptiste,
2019. IV. La malice et le danger. In : Le censeur critique littéraire Les jugements de l'Index, du romantisme au naturalisme. Paris : Hermann. Des morales et des œuvres, p.271-317. URL : https://shs.cairn.info/le-censeur-critique-litteraire--9791037001337-page-271?lang=fr.

Notes

  • [1]
    Molière, Le Misanthrope, acte v, scène I, v. 1501-1502.
  • [2]
    ACDF, Index, Protocolli 1838-1841, f. 559r. Trad. : « Le peu que j’ai rapporté semble suffisant pour donner une idée de l’œuvre. Comme l’exposé est très suffisant pour en faire concevoir le jugement, je ne me crois donc pas obligé d’ajouter autre chose. Le livre est impie, séduisant et extrêmement dommageable aux bonnes mœurs. »
  • [3]
    ACDF, Index, Protocolli 1836-1838, f. 137v.
  • [4]
    ACDF, Index, Protocolli 1838-1841, f. 557r.
  • [5]
    ACDF, Index, Protocolli 1842-1845, f. 13v. Trad. : « je crois qu’on a plus que suffisamment d’éléments pour juger cette œuvre digne de prohibition. »
  • [6]
    ACDF, Index, Protocolli 1838-1841, f. 539r. Trad. : « J’ai cru superflu de déclarer mon avis sur leur condamnation quand elles [ces œuvres] la laissent clairement apparaître. »
  • [7]
    ACDF, Index, Protocolli 1838-1841, f. 557r. Trad. : « Il n’est donc pas nécessaire d’en dire plus, sinon qu’il serait désirable qu’une telle œuvre non seulement fût proscrite, mais qu’on l’oubliât à jamais. »
  • [8]
    ACDF, Index, Protocolli 1862-1864, dossier de la session du 22/06/63, doc. IV. 2, p. 11. Trad. : « Et ici, regroupant les fils éparpillés, et donnant mon avis », etc.
  • [9]
    ACDF, Index, Protocolli 1842-1845, f. 66v-67r. Trad. : « Tout ce qui a été exposé me suffit pour pouvoir en déduire que le roman, outre qu’il est injurieux à l’égard des ecclésiastiques et très séduisant, présente un amas d’erreurs très dommageable pour la jeunesse ; il me semble donc digne de condamnation, et d’être mis à l’Index librorum prohibitorum. »
  • [10]
    ACDF, Index, Protocolli 1838-1841, f. 615r.
  • [11]
    ACDF, Index, Protocolli 1838-1841, f. 617r. Trad. : « À vrai dire, je ne saurais décider lequel des deux est le pire, étant donné qu’ils répandent autant l’un que l’autre des maximes qui tendent toutes à rendre un homme irréligieux. Pour cette raison, je l’estime digne de prohibition. »
  • [12]
    ACDF, Index, Protocolli 1828-1829, f. 558rv. Trad. : « Il ne peut donc naître aucun doute que ce très mauvais livre mériterait d’être sévèrement proscrit./ Je prendrais d’un autre côté la liberté de soumettre une réflexion aux Très Éminents et Très Révérends Princes composant la Sacrée Congrégation ; et c’est qu’ayant été imprimé à Paris en l’an XIII, soit en 1805, et que pendant vingt-cinq ans on n’en a pas entendu parler, il semble que, par son impiété même, trop impudente et licencieuse, il soit resté enterré dans l’oubli. Pour cette raison, la condamnation pourrait lui donner une notoriété dangereuse pour ceux qui ont pour habitude de chercher à lire de semblables scélératesses. »
  • [13]
    ACDF, Index, Protocolli 1862-1864, dossier de la session du 22/06/1863, doc. IV.5, p. 1.
  • [14]
    ACDF, Index, Protocolli 1894-1896, n° 87, p. 21-22.
  • [15]
    Ibid.., p. 4.
  • [16]
    ACDF, Index, Protocolli 1894-1896, n° 282, p. 39-40.
  • [17]
    Plus haut, Tripepi attribue les attaques de Zola contre la Congrégation de l’Index et son Préfet, à ses rancœurs personnelles : « è furibondoper laproibizione dei suoi libri » (ibid., p. 37).
  • [18]
    Selon Baillés, le Saint-Office ne répond pas aux accusations dont on l’accable, ni l’Index : « La congrégation de l’Index, dont les membres sont aussi liés par la loi du secret, n’oppose également que le silence aux accusations que l’on dirige contre elle. L’on conviendra sans doute qu’il faut avoir autre chose que du courage pour se déchaîner contre deux tribunaux, que l’on sait être dans l’inébranlable résolution de ne se point défendre. » » ([Jacques Baillés], La Congrégation de l’Index mieux connue et vengée, op. cit., p. 553.)
  • [19]
    ACDF, Index, Protocolli 1894-1896, n° 282, p. 16.
  • [20]
    Ici, le qualificatif nécessaire semble s’appliquer aux raisons intrinsèques, et opportun est lié au contexte extrinsèque.
  • [21]
    ACDF, Index, Protocolli 1897-1899, n° 178, p. 31. Trad. : « soit pour les raisons intrinsèques des erreurs, des impiétés, des immoralités, soit pour les motifs extrinsèques de la diffusion du livre, rendue plus facile par les circonstances exposées ».
  • [22]
    Ibid.
  • [23]
    L’œuvre de Maurras est proscrite en 1914 ; mais la proscription n’est rendue publique qu’en 1926. La congrégation générale des cardinaux décrète la proscription ; au moment de l’audience qui suit le décret, Pie X prend acte de la décision, mais en diffère la publication, au motif qu’elle n’est pas opportune, comme le note le secrétaire de la Congrégation : « Ces œuvres sont interdites dès aujourd’hui comme elles l’ont été par la Sacrée Congrégation et doivent être considérées comme telles, le pape se réservant à lui-même d’indiquer le moment où le décret sera promulgué. Si une nouvelle occasion favorable se présentait, le décret interdisant la revue et les livres serait promulgué à la date de ce jour. » (Traduction et citation de Jacques Prévotat, Les Catholiques et l’Action française. Histoire d’une condamnation, 1899-1939, Paris, Librairie Arthème Fayard, coll. Pour une histoire du xxe siècle, 2001, p. 188.)
  • [24]
    ACDF, Index, Protocolli 1897-1899, n° 193. On ignore lequel des consul-teurs s’est abstenu. La relation de congrégation préparatoire mentionne seulement le résultat du scrutin.
  • [25]
    Déclaration citée dans Daniel Moulinet, Les Classiques païens dans les collèges catholiques ? Le Combat de Mgr Gaume, Paris, Cerf, coll. Histoire religieuse de la France (n° 6), p. 149.
  • [26]
    Lettre imprimée de Mgr Jean-Marie Doney, évêque de Montauban, à ses collègues les évêques de France, datée du 31 juillet 1852, dans ASV, Archivio della Nunziatura Apostolica in Parigi, n° 90, doc. 659, p. 10.
  • [27]
    Cité dans Daniel Moulinet, Les Classiques païens dans les collèges catholiques ?, op. cit., p. 149.
  • [28]
    ACDF, Index, Protocolli 1836-1838, f. 266v.
  • [29]
    Journal historique et littéraire, 15e livraison, 1er juillet 1835, t. II, Liège, chez P. Kersten, [1836], p. 147.
  • [30]
    André Glucksmann, « La Métacensure », Communications, n° 9 (« La Censure et le censurable »), Éditions du Seuil, 1967, p. 81. C’est une objection semblable mutatis mutandis, que le père Caffaro avance contre ceux qui accusent la comédie de corrompre les mœurs : « A l’égard des Confessions, je n’ay jamais pû par leur moyen entrevoir cette prétendue malignité de la Comédie. Car si elle estoit la source de tant de crimes, il s’ensuivroit qu’il n’y auroit que les riches & ceux qui ont le moyen d’y aller qui fussent les plus grands pecheurs, & nous voyons cependant que cela estoit bien égal, & que les pauvres qui ne sçavent pas ce que c’est que la Comédie ne tombent pas moins dans les crimes de colere, de vengeance, d’impureté & d’ambition. J’ayme donc mieux conclure avec plus de vraysemblance que ces pechez sont des effets de la malice ou de la foiblesse humaine, qui de toutes sortes d’objets indifferemment prennent occasion de pecher. » ([Francesco Caffaro], Lettre d’un Theologien illustre par sa qualité & par son merite, consulté par l’Auteur, pour sçavoir si la Comedie peut estre permise, ou doit estre absolument deffenduë, dans Boursault, Pièces de théâtre, Paris, Chez Jean Guignard, 1694, p. 40-41.)
  • [31]
    ACDF, Index, Protocolli 1836-1838, f. 270r. Trad. : « Il ne semble donc pas que le Saint-Siège puisse se taire sur une telle production, que la relation de Mgr l’internonce de France reconnaît comme plus dangereuse que l’autre, pourtant très mauvaise, Les Souvenirs, etc. »
  • [32]
    ACDF, Index, Protocolli 1836-1838, f. 137r.
  • [33]
    Ibid.
  • [34]
    Trad. : « les livres de mauvaises doctrines ». C’est l’expression qui définit les livres condamnés par l’Index dans les décrets de la Congrégation.
  • [35]
    Le décret du 26 février 1562 (session XVIII) remarque l’accroissement du nombre de « suspectorum ac perniciosorum librorum ». Cette double qualification est reprise dans le document Super indice librorum, catechismo, breviario, et missali du 4 décembre 1563 (session XXV). Ce texte rappelle que la commission créée à la dix-huitième session avait pour but d’étudier les mesures à prendre concernant les « libris, vel suspectis velperniciosis » (Zes Conciles œcuméniques, t. II-2 [Zes Décrets, Trente à Vatican II], op. cit., p. 1470 et 1618.)
  • [36]
    ACDF, Index, Protocolli 1836-1838, f. 137r. Trad. : « il peut y en avoir beaucoup, dont il est improbable, quoique mauvais, qu’ils portassent préjudice ».
  • [37]
    Ibid. Trad. : « parce qu’ils ne sont pas à la portée de tous, comme le seraient de nombreux classiques grecs et latins, qui, en dépit des nombreuses obscénités qu’ils contiennent, ne sont pas interdits pour cette raison ».
  • [38]
    Ibid. Trad. : « ou parce que, bien qu’ils soient à la portée de tous, leur nullité, pour ainsi dire, est si grande qu’il n’est pas croyable qu’ils puissent porter préjudice, et ils tombent dans l’oubli dès leur première parution, parce que remplis d’inepties et dépourvus de tout mérite littéraire ».
  • [39]
    ACDF, Index, Protocolli 1836-1838, f. 137r.
  • [40]
    Voir Philippe Boutry, Souverain et pontife, op. cit., p. 556.
  • [41]
    Paul Bénichou, Les Mages romantiques, Paris, Gallimard, 1988, p. 166.
  • [42]
    Voir Pierre-Noël Mayaud, La Condamnation des livres coperniciens et sa révocation, à la lumière de documents inédits des Congrégations de l’Index et de l’Inquisition, Roma, Editrice pontifica Università gregoriana, coll. Miscellanea Historiae pontificiae (vol. 64), 1997.
  • [43]
    ACDF, Index, Protocolli 1836-1838, f. 137r., f. 137rv.
  • [44]
    Ibid., f. 137v. Trad. : « En outre, ceux qui n’ont pas le malheur d’appartenir à la secte, ne connaissant pas le jargon du livre, ne pourront pas s’intéresser à sa lecture et le négligeront. »
  • [45]
    Ibid.
  • [46]
    Ibid. Trad. : « j’estimerai qu’on pût s’en démettre ; soumettant », etc.
  • [47]
    Dans la philosophie du droit actuelle, on peut difficilement affirmer qu’un jugement de l’Index soit un procès au sens strict. Maxime Dury a ainsi montré qu’une procédure inquisitoriale n’était pas à proprement parler un procès, pas plus que l’inquisiteur n’est juge. Voir Maxime Dury, La Censure, Paris, Éditions Publisud, coll. Courants universels/Histoire, 1995, p. 202-206.
  • [48]
    ACDF, Index, Protocolli 1862-1864, dossier de la session du 22/06/1863, doc. IV. 8, p. 2-3.
  • [49]
    ACDF, Index, Protocolli 1862-1864, dossier de la session du 22/06/1863, doc. IV. 8, p. 4.
  • [50]
    Trad. : « tant qu’il n’y a pas de raisons indépendantes de la matière contenue dans ce livre ».
  • [51]
    Trad. : « une incitation puissante à lire les suivants, et avec lesquels il formerait un seul bloc. »
  • [52]
    ACDF, Index, Protocolli 1862-1864, dossier de la session du 22/06/1863, doc. IV.5, p. 2.
  • [53]
    Ibid.., p. 2-3.
  • [54]
    Ibid., p. 4. Trad. : « Mais quel est le roman anglais ou français qui ne contienne pas de telles allusions qui, pour des gens de cette sorte, sont comme le sel qui assaisonne leur nourriture de choix ? »
  • [55]
    Ibid. Trad. : « je ne peux pas me résoudre définitivement à pencher pour la proscription ».
  • [56]
    Zola, Rome, Les Trois Villes, Paris, Charpentier et Fasquelle, 1896, p. 423.
  • [57]
    ACDF, Index, Protocolli 1836-1838, f. 137r. Trad. : « remplis d’inepties et dépourvus de tout mérite littéraire ».
  • [58]
    ACDF, Index, Protocolli 1894-1896, n° 282, p. 39-40. Trad. : « soit pour les dons d’intelligence et de style, soit pour les descriptions abjectes et les narrations dénigrantes ».

Dans Le Misanthrope, Alceste reproche à son adversaire de le diffamer en lui attribuant la paternité d’un livre scandaleux. L’atrabilaire qualifie doublement cet ouvrage :
Il court parmi le monde un livre abominable, Et de qui la lecture est même condamnable.
Le livre en question est d’abord « abominable » : il contient des récits ou des leçons indignes ; son énoncé est corrompu par la malice du propos. La relative qu’ajoute Alceste au vers suivant apporte une précision ne découlant pas d’évidence de l’abomination du livre. C’est à la fois un mauvais livre et un livre dont il faut proscrire ou se proscrire la lecture. Cette distinction supposerait-elle qu’il existe des livres mauvais, mais dont on pourrait permettre la lecture, voire des livres dont la lecture serait inconvenante, fussent-ils dépourvus de malice ? On distinguerait alors deux jugements : l’un qui évaluerait la malice du livre, de son énoncé ; l’autre qui délibérerait pour établir si sa lecture est condamnable. Observe-t-on une telle distinction dans les censures de l’Index ?
Les trois catégories de malice que sont l’hétérodoxie, l’hétéropraxie et l’insubordination, définissent les classes de reproches que l’on avance pour juger le propos du texte déféré. Ces reproches précisent en quoi l’énoncé du livre n’est pas correct selon les attentes de l’institution ecclésiastique de censure. Les trois catégories permettent de comprendre tout ce que l’on condamne dans un énoncé, mais épuisent-elles tout ce que l’on dit dans une censure, permettent-elles de saisir la totalité de l’argumentation qui demande la proscription …


Date de mise en ligne : 12/03/2025

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