Chapitre 7. Une efficacité relative
- Par Faustine Harang
Pages 169 à 185
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- Harang, F.
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Notes
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[1]
J. d’Ableiges, Le Grand Coutumier de France, op. cit., p. 653.
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[2]
H. Platelle, « Erreur sur la personne. Contribution à l’histoire de l’imposture au Moyen Âge », in Universitas. Numéro spécial des Mélanges de science religieuse pour le centenaire des Facultés catholiques de Lille, Lille, Facultés catholiques, 1977, p. 117-145.
-
[3]
C. Gauvard, « De grace especial »…, op. cit., I, p. 135.
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[4]
Reg. crim. Chât., I, p. 97-102.
-
[5]
J. Delumeau, Le Péché et la Peur. La culpabilisation en Occident (xiiie-xviiie siècle), Paris, Fayard, 1983, p. 211.
-
[6]
Reg. crim. Chât., I, p. 264, p. 552 ; II, p. 85.
-
[7]
Ibid., II, p. 112, p. 462-475.
-
[8]
X2A 6, fol. 304v-308, 7 mai 1356.
-
[9]
J. de Damhouder, La practique et enchiridion des causes criminelles, Louvain, Wauters et Bathen, 1555, chap. xxxvii, p. 64. Damhouder se serait largement inspiré de la Practyke criminele de son prédécesseur du xve siècle Philippe de Wielant, à une époque où les appels flamands sont encore fréquents au parlement de Paris, A. Dubois, « Ph. Wielant et J. De Damhoudere », Messager desSciences historiques ou Archives des arts et de la bibliographie de Belgique, 1889, p. 300-317, 380-398.
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[10]
X2A 6, fol. 357v-360, 23 juin 1357.
-
[11]
F. Mercier, La Vauderie d’Arras. Une chasse aux sorcières à l’automne du Moyen Âge, Rennes, PUR, 2006, p. 272-276.
-
[12]
JJ. 74, fol. 277, n. 475, décembre 1343.
-
[13]
Reg. crim. Chât., II, p. 202-203.
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[14]
M. Sbriccoli, « Tormentum idest torquere mentem… », op. cit., p. 29.
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[15]
X2A 7, fol. 338v-343, 15 mai 1367.
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[16]
JJ 232, fol. 87v-89, n. 171, janvier 1500.
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[17]
J. Du Clercq, Mémoires, op. cit., p. 64.
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[18]
J. de Roye, Journal dit Chronique scandaleuse, op. cit., p. 290.
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[19]
Par exemple Reg. crim. Chât., I, p. 254-268.
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[20]
P. de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, op. cit., chap. VII, art. 246, vol. 1, p. 126.
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[21]
X2A 10, fol. 146 D-146v, 15 juillet 1382.
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[22]
Reg. crim. Chât., II, p. 280-314.
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[23]
X2A 12, fol. 430-430v, mars 1400.
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[24]
X2A 8, fol. 107v, 27 juin 1369.
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[25]
X2A 13, fol. 258v A, 9 août 1399.
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[26]
X2A 14, fol. 404, 21 novembre 1407.
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[27]
X2A 10, fol. 137v E-138, 20 janvier 1382.
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[28]
X2A 8, fol. 376-379v, 23 décembre 1373 ; X2A 9, fol. 181v-185, 23 août 1379.
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[29]
X2A 13, fol. 66v C, 23 juin 1395 ; JJ 147, n. 326, fol. 148v, juin 1395.
-
[30]
H. Institoris, J. Sprenger, Le Marteau des Sorcières, op. cit., p. 518.
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[31]
Reg. crim. Chât., I, p. 248.
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[32]
H. Institoris, J. Sprenger, Le Marteau des Sorcières, op. cit., p. 488-496.
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[33]
É. Wenzel, La Torture judiciaire dans la France de l’Ancien Régime…, op. cit., p. 35.
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[34]
Reg. crim. Chât., II, p. 137-147.
-
[35]
Cicéron, Pro Sulla, in Œuvres complètes, trad. M. Nisard, Paris, Firmin Didot frères, fils et Cie, 1869, t. II, p. 646 ; Cicéron, Topiques, ibid., t. I, p. 502.
-
[36]
F. Collard, « Perfidus physicus ou inexpertus medicus. Le cas Jean de Grandville, médecin du comte Amédée VII de Savoie », in F. Collard, E. Samama (dir.), Mires, Physiciens, Barbiers et Charlatans. Les marges de la médecine de l’Antiquité au xvie siècle, Langres, Guéniot, 2004, p. 133-149.
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[37]
JJ 194, fol. 164, n. 288, 1468.
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[38]
Reg. crim. Chât., II, p. 86.
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[39]
X2A 12, fol. 259-259v, 26 juillet 1395.
-
[40]
R. Guillot, Le Procès de Jacques Cœur (1451-1457), Paris, Caisse nationale des monuments historiques et des sites, 1974, p. 93, 113.
-
[41]
M. Foucault, Surveiller et Punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 48.
-
[42]
Bartolo de Sassoferrato, Super secunda parte Digesti novi, op. cit., 48, 18, 1, 21.
-
[43]
T. Reik, Le Besoin d’avouer. Psychanalyse du crime et du châtiment, Paris, Payot, 1973, p. 224-243.
-
[44]
M. Sbriccoli, « Tormentum idest torquere mentem… », op. cit., p. 17-32.
-
[45]
X2A 14, fol 164-164v, 12 février 1404.
-
[46]
X2A 14, fol. 165v-166v, 24 février 1404.
-
[47]
Digeste, 48, 18, 1, 23.
-
[48]
X2A 14, fol. 8, 1401.
-
[49]
H. Institoris, J. Sprenger, Le Marteau des Sorcières, op. cit., p. 519.
-
[50]
G. Leyte, « Le droit de punir dans le Décret de Gratien », in B. d’Alteroche, F. Demoulin-Auzary, O. Descamps, F. Roumy (dir.), Mélanges en l’honneur d’Anne Lefebvre-Teillard, op. cit., p. 685-693.
-
[51]
JJ 79A, fol. 4, n. 8, février 1348.
-
[52]
La Très Ancienne Coutume de Bretagne, op. cit., p. 141-145.
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[53]
JJ 77, fol. 128, n. 228, mai 1348.
-
[54]
P. Azo, Summa Codicis, op. cit., VII, 59, n. 14.
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[55]
A. Nicolas, Si la torture est un moyen sûr à vérifier les crimes secrets. Dissertation morale et juridique par laquelle il est amplement traité des abus qui se commettent partout en l’instruction de procès criminels, et particulièrement en la recherche du sortilège, Amsterdam, A. Wolfgang, 1682.
Si l’on s’en tient au Registre criminel du Châtelet, 90 % des individus exposés à la question font des aveux. Parmi eux, beaucoup sont condamnés à la peine capitale, mais pas tous. Il y a ceux qui n’ont rien avoué, au mieux libérés, au pire bannis. Il y a ceux qui avouent mais envers lesquels on fait preuve de miséricorde, une fois la vérité enregistrée. Lorsque le juge s’en donne les moyens, les aveux sont quasi systématiques. Ils vont même au-delà, lorsque la torture fait dire l’indicible.
Il est possible d’évaluer les principaux objectifs de la torture pour mesurer s’ils sont atteints ou non. Les sources sont susceptibles de nous informer sur la gestion de la questio et la manière dont les autorités l’appréhendent. Nous l’avons dit, sa principale vocation est d’obtenir l’aveu d’un crime, mais dans la pratique ses visées sont plus larges. Elle se heurte malgré tout à un certain nombre d’obstacles, tant sur un plan concret, puisque les suspects ne se soumettent pas tous à la procédure sans résistance, que sur la nature même des aveux obtenus, qui peuvent être sujets à caution.
Sous couvert de l’obtention d’un aveu indispensable à la condamnation, le recours à la torture recouvre en réalité toute une palette de motifs quelque peu en marge de la confession du crime. L’obtention d’une « pure vérité » et le renseignement constituent les deux principaux objectifs de la torture légale.
Lorsqu’un prévenu a spontanément avoué dès le premier interrogatoire, le juge peut ne pas s’en satisfaire et décider de le sonder davantage pour mieux l’évaluer et ainsi mieux établir la sentence : « affin de sçavoir plus avant par leur bouche la verité de leurs meffait…
Date de mise en ligne : 04/12/2019
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