5. Des échanges entravés
- Par Caroline Touraut
Pages 177 à 216
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- TOURAUT, Caroline,
- Touraut, Caroline.
- Touraut, C.
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Notes
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[1]
J.-C. Inness, 1992, Privacy, Intimacy and Isolation, Oxford University Press.
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[2]
J.-F. Laé, « L’intimité : une longue histoire de la propriété de soi », Sociologie et sociétés, vol. 35, no 2, 2003, p. 139-147.
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[3]
O. De Schutter, D. Kaminski (dir.), L’institution du droit pénitentiaire. Enjeux de la reconnaissance de droits aux détenus, Paris-Bruxelles, LGDJ-Bruylant, 2002.
-
[4]
C. Rostaing, « Processus de judiciarisation carcérale : le droit en prison, une ressource pour les acteurs ? », Droit et Société, no 67, 2007, p. 577-595.
-
[5]
En 1955, l’ONU rédige les Règles minimales pour le traitement des détenus. Puis les Règles pénitentiaires européennes (RPE), édictées par le Conseil de l’Europe en 1973, modifiées en 1987 et en 2006, apportent de nouvelles garanties au respect de la vie familiale des détenus. La règle 24.1, par exemple, stipule que « les détenus doivent être autorisés à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettres, téléphone ou par d’autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d’organismes extérieurs, ainsi qu’à recevoir des visites desdites personnes ».
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[6]
Au cours du xixe siècle, la politique pénitentiaire se veut rigoureuse. Cette période est marquée par de grandes épidémies qui frappent de nombreux détenus. La circulaire du 2 octobre 1836 restreint les visites des familles et les correspondances craignant qu’elles ne soient contaminées lors de leur venue en prison, et qu’elles propagent de ce fait les épidémies au sein de la population civile. Par ailleurs, les discours sur l’amendement des détenus promeuvent leur isolement : pour être réformés, les détenus doivent être isolés les uns des autres mais aussi protégés des relations extérieures qui les pervertissent. Selon les penseurs de l’époque, les échanges entre le détenu et ses proches sont perçus comme une source de dépravation qui entrave la réforme de l’âme du détenu. Les objectifs de rééducation entraînent donc une grande restriction des liens entre le détenu et leurs proches. Les solutions préconisées sur le plan médical renforcent les mesures destinées à combattre la contamination morale des détenus.
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[7]
L’article D. 402 du CPP stipule qu’« en vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l’amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l’intérêt des uns et des autres ».
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[8]
Le 24 janvier 2012, les députés ont adopté une proposition de loi du député Sauveur Gandolfi-Scheit, d’origine corse, visant à favoriser le rapprochement familial des détenus condamnés. Selon ce texte, qui concerne en particulier des détenus corses ou basques, l’administration pénitentiaire doit affecter, « chaque fois que c’est possible », chaque détenu « dans l’établissement pénitentiaire correspondant à son profil qui est le plus proche de son domicile ». La loi renverse le prisme opérant jusqu’alors, faisant de la non-affectation près de son domicile l’exception.
Après l’article 717 du code de procédure pénale, il est inséré un article 717-1 AA ainsi rédigé :
« Art. 717-1 AA. – Pour toutes les personnes condamnées dont le temps d’incarcération restant à subir est supérieur à deux ans ou, pour les mineurs, supérieur à trois mois, l’administration pénitentiaire met en œuvre une procédure d’orientation. […]
« En vue de favoriser le maintien des liens familiaux de la personne condamnée, l’administration pénitentiaire propose à cette dernière, chaque fois que c’est possible, une affectation dans l’établissement pénitentiaire correspondant à son profil qui est le plus proche de son domicile. Seules peuvent y faire obstacle des considérations liées à la sécurité des personnes et des biens ou au projet d’exécution de la peine. » -
[9]
Les transferts constituent souvent une réponse à un acte répréhensible posé par le détenu durant son incarcération, comme l’atteste notamment le « tourisme pénitentiaire » des Détenus particulièrement signalés (DPS).
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[10]
Les transferts sont parfois effectués pour désengorger les établissements faisant face à une surpopulation pénale excessive sans prendre en considération le lieu de vie des proches de détenus.
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[11]
Depuis une circulaire de 1986, les détenus peuvent détenir des photos de famille dans leur cellule.
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[12]
Ce droit est accordé après plusieurs condamnations des instances européennes, dont le Comité européen pour la prévention de la torture, et dans le souci d’appliquer les RPE.
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[13]
La note du 15 septembre 2009 émise par la direction de l’administration pénitentiaire stipule que « la définition de la famille ne doit pas être restrictive ».
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[14]
Les personnes ne pouvant pas justifier d’un lien de parenté avec le détenu font l’objet d’une enquête préfectorale qui allonge souvent les délais d’obtention du permis de visite.
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[15]
Symbole fort, la circulaire du 15 septembre 2009 les autorise à entrer avec leur « doudou ».
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[16]
Initialement nommées Unités de visites familiales, puis renommées ainsi par la loi pénitentiaire de 2009.
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[17]
La plupart des UVF comportent un salon, une salle de bains, une cuisine et deux chambres dont une aménagée pour l’accueil d’un jeune enfant. Dans certains établissements, les UVF disposent de petits jardins.
-
[18]
C. Lancelevée, « Une sexualité à l’étroit. Les unités de visite familiale et la réorganisation carcérale de l’intime », Sociétés contemporaines, no 83-3, 2011.
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[19]
Voir la section intitulée « Rencontre déroutante avec la prison » dans le chapitre 1 de cet ouvrage.
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[20]
A. Damamme, P. Paperman, 2009, op. cit.
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[21]
A. Pirès, P. Landreville, V. Blankevoort, 1981, op. cit.
-
[22]
C. Rambourg, Les Unités de visites familiales. Nouvelles pratiques, nouveaux liens, Rapport final, ENAP, CIRAP, 2006.
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[23]
Ibid., p. 17.
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[24]
M. Herzog-Evans, L’Intimité du détenu et de ses proches en droit comparé, Paris, L’Harmattan, 2000 ; M. Herzog-Evans, E. Péchillon, « L’octroi et le retrait du permis de visiter un détenu : deux illustrations de l’évolution indispensable du droit pénitentiaire », Les Petites Affiches, no 181, 2000, p. 7-15.
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[25]
E. Goffman, 1968, op. cit.
-
[26]
Aucune donnée statistique ne m’a été communiquée pour évaluer leur usage.
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[27]
A. Chauvenet, « L’échange et la prison », in C. Faugeron, A. Chauvenet, P. Combessie, Approches de la prison, Bruxelles-Montréal-Ottawa, De Boeck Université - Presses de l’Université de Montréal – Presses de l’Université d’Ottawa, « Perspectives criminologiques », 1996.
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[28]
M. Vacheret, « Gestion de la peine privative de liberté : regards sur la mise en œuvre concrète d’un modèle rationnel », Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, no 3, 2005, p. 259-280.
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[29]
Le service social au sein de chaque établissement pénitentiaire, désormais nommé Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), est pensé comme un intermédiaire entre le détenu et sa famille et son ambition intégratrice est affirmée dès sa création en 1945 dans le cadre de la réforme Amor. « Ce service social doit être le lien fraternel entre le condamné et la société, le condamné et sa famille, en même temps qu’un instrument actif du relèvement du détenu et de son reclassement à la libération. » Voir la Circulaire rédigée par P. Amor à l’adresse suivante : http://www.criminocorpus.cnrs.fr/article169.html.
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[30]
Le décret du 24 avril 1972 et la loi du 29 décembre 1972 instaurent les Commissions d’application des peines (CAP) dont la mission est de permettre à des détenus de bénéficier d’aménagements de peines, pensés autant comme des supports à la réinsertion que comme des moyens pour préserver les liens familiaux. Sous certaines conditions, on instaure les permissions de sortie en 1975 pour prévenir les ruptures familiales.
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[31]
Selon P.-V. Tournier, en 2010, 62 266 permissions de sortie ont été accordées. Voir P.-V. Tournier, « Des sorties de détention avant la fin de peine au PSE ab initio », in P.-V. Tournier (dir.), La Dialectique carcérale, Paris, L’Harmattan, « Criminologie », 2012.
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[32]
P.-V. Tournier, « Apports de la démographie à l’étude du changement dans l’univers carcéral (1978-1988-1998) », in C. Veil, D. Lhuilier (dir.), La Prison en changement, Ramonville-Saint-Agne, Érès, « Trajet », 2000, p. 124.
-
[33]
E. Dubourg, « Aménager la fin de peine après le vote de la loi pénitentiaire », in P.-V. Tournier (dir.), 2012, op. cit., p. 193-210.
-
[34]
P.-V. Tournier, 2011, « Observatoire des prisons et autres lieux d’enfermement et de restriction de liberté » (OPALE), actualisation au 1er octobre 2011, Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne, Centre d’histoire sociale du xxe siècle, p. 52.
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[35]
Seules les maisons d’arrêt sont concernées par la surpopulation carcérale, puisque les maisons centrales et les centres de détention sont régis selon le principe du numerus clausus suivant lequel ils ne peuvent accueillir plus de détenus qu’ils n’ont de places disponibles. Quelques statistiques relatives à la surpopulation carcérale sont présentées en annexe.
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[36]
M. Foucault, 1975, op. cit.
-
[37]
D. Kaminski, « Droits des détenus et protection de la vie familiale », Politiques sociales, no 3-4, 2006, p. 18.
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[38]
Art. D. 404 du CPP.
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[39]
Art. D. 405 et art. D 405.1 du CPP.
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[40]
Art. D. 414 du CPP.
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[41]
Les lettres écrites en langue étrangère peuvent aussi être gardées le temps de la traduction comme celles qui dérogent à l’article D. 415 qui impose notamment aux lettres d’« être écrites en clair ».
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[42]
Art. 65 du CPP.
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[43]
Les parloirs sauvages désignent les échanges entre les personnes incarcérées et les proches quand ces derniers s’adressent aux détenus en criant de la rue.
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[44]
La loi sur la sécurité intérieure du 29 janvier 2003 précise que les parloirs sauvages sont passibles d’une peine d’un an de prison et de 45 000 € d’amende.
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[45]
J. Bentham, 1977 (1791), op. cit., p. 21.
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[46]
É. Durkheim, De la division du travail social, Paris, Puf, 1986 (1893) ; É. Durkheim, Les Règles de la méthode sociologique, Paris, Puf, 1981 (1895).
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[47]
P. Combessie, « Paul Fauconnet et l’imputation pénale de la responsabilité : une analyse méconnue mais aujourd’hui pertinente pour peu qu’on la situe dans le contexte adéquat », Anamnèse, no 3, 2008, p. 221-246.
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[48]
P. Fauconnet, La Responsabilité. Étude de sociologie, Paris, Alcan, 1920 ; P. Combessie, 2008, op. cit.
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[49]
J.-G. Petit, Ces peines obscures : la prison pénale en France. La prison pénale en France, 1780-1875, Paris, Fayard, 1990, p. 511.
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[50]
Ibid.
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[51]
Assemblée nationale, La France face à ses prisons. Rapport de la commission d’enquête sur la situation dans les prisons françaises, 2000, 2 vol., Sénat, Prisons : une humiliation pour la République, Rapport de la commission d’enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, 2000, 2 vol.
-
[52]
C. Rostaing, « La non-mixité de l’institution carcérale. À partir de l’exemple des prisons de femmes », Mana, no 5, 1998, p. 123.
-
[53]
Il convient d’indiquer que l’abstinence sexuelle ne reflète pas la réalité de ce que vivent les détenus, les relations sexuelles ne sont pas rares au parloir et elles se réalisent à l’abri du regard des surveillants en UVF. Ils peuvent aussi avoir des pratiques de masturbations et/ou entretenir des relations homosexuelles en détention.
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[54]
F. de Singly, Sociologie de la famille contemporaine, Paris, Nathan, 1993, p. 59.
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[55]
E. Goffman, 1968 (1961), op. cit., p. 74.
-
[56]
Article D. 406 : « En toute hypothèse, un surveillant est présent au parloir ou au lieu de l’entretien. Il doit avoir la possibilité d’entendre les conversations. L’accès au parloir implique, outre la fouille des détenus avant et après l’entretien, les mesures de contrôle jugées nécessaires à l’égard des visiteurs pour des motifs de sécurité.
Article D. 407 : « Les détenus et leurs visiteurs doivent s’exprimer en français. Lorsque les uns ou les autres ne savent pas parler cette langue, la surveillance doit être assurée par un agent en mesure de les comprendre. En l’absence d’un tel agent, la visite n’est autorisée que si le permis qui a été délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu en langue étrangère. » -
[57]
L’OIP indique : « une fois sur cinq, une salle unique dépourvue de toute cloison constitue le cadre des visites et, une fois sur deux, l’espace des parloirs n’est pas totalement clos », in OIP, Les Conditions de détention en France. Rapport 2011, Paris, La Découverte, 2012, p. 267.
-
[58]
UFRAMA, 2010, op. cit.
-
[59]
La réforme de 1983 instaurant les parloirs libres avait favorisé la construction de parloirs collectifs dans les établissements pour peine et validé le principe de parloirs individuels dans les maisons d’arrêt en raison de la présence de prévenus dont l’intimité devait être mieux préservée.
-
[60]
C. Cardon, « Relations conjugales en situation carcérale », Ethnologie française, XXXII, 1, 2002, p. 84.
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[61]
B. E. Carlson, N. Cervera, 1991, op. cit.
-
[62]
Art. D. 416 du CPP.
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[63]
Art. D. 417 alinéas 2 et 3 du CPP.
-
[64]
M. Foucault, 1993 (1975), op. cit., p. 236.
-
[65]
La richesse de la correspondance et les incompréhensions qu’elle peut générer sont très bien illustrées dans l’ouvrage de Laure Delmas et Thomas Gauthier : Détenu cherche plume facile pour relation légère, Paris, Calmann-Lévy, 2000.
-
[66]
M. Duval, 1998, op. cit., p. 29.
-
[67]
J.-C. Kaufmann, 1993, op. cit., p. 111.
-
[68]
Y. Guichard-Claudic, 1999, op. cit., p. 135.
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[69]
P. Artière, J.-F. Laé, 2003, op. cit., p. 64.
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[70]
Ibid., p. 61.
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[71]
E. Goffman, 1974 (1967), op. cit.
-
[72]
G. Chantraine, 2004, op. cit., p. 228.
La question des liens familiaux place l’institution carcérale dans une posture paradoxale : alors que la prison produit une rupture physique entre les détenus et leurs proches, elle est contrainte de créer des espaces et d’offrir des temps de continuité entre la vie en détention et la vie familiale afin de préserver les acteurs d’une rupture affective. Les relations familiales des détenus sont placées sous la protection de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) qui stipule que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Le Code de procédure pénale (CPP) et la réglementation de chaque établissement pénitentiaire fixent le cadre des relations entre les détenus et leurs proches, précisent les règles de surveillance de leurs interactions et définissent les modalités de contrôle des visiteurs. Entre l’exigence de la CEDH et l’impératif de sécurité qui anime le travail pénitentiaire, comment la prison articule-t-elle en pratique ces exigences parfois contradictoires ? Quelle est la politique pénitentiaire en matière de liens familiaux dans un contexte où les institutions carcérales sont prises entre une logique de fermeture et une dynamique d’ouverture ?
La politique institutionnelle à l’égard des liens familiaux ne peut se comprendre qu’en considérant la pluralité des missions et des modes de régulations sociales spécifiant les institutions carcérales. Par ailleurs, l’observation des pratiques des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire et les expériences vécues quotidiennement par les détenus et leurs proches permettent d’éviter de proposer une description décontextualisée des contraintes institutionnelles pesant sur les liens au-delà des murs…
Date de mise en ligne : 17/09/2015
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