Chapitre d’ouvrage

De la réceptivité des enseignements de la Cour suprême à l’échelle internationale : impacts et répercussions du Renvoi relatif à la sécession du Québec

Pages 299 à 310

Citer ce chapitre


  • Berard, F.
(2018). De la réceptivité des enseignements de la Cour suprême à l’échelle internationale : impacts et répercussions du Renvoi relatif à la sécession du Québec. Dans
  • A. Binette
  • et P. Taillon
La démocratie référendaire dans les ensembles plurinationaux (p. 299-310). Presses de l’Université Laval. https://doi.org/10.3917/pul.taill.2018.01.0315.

  • Berard, Frédéric.
« De la réceptivité des enseignements de la Cour suprême à l’échelle internationale : impacts et répercussions du Renvoi relatif à la sécession du Québec ». La démocratie référendaire dans les ensembles plurinationaux, Presses de l’Université Laval, 2018. p.299-310. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/la-democratie-referendaire-dans-les-ensembles-plurinationaux--9782763729947-page-299?lang=fr.

  • BERARD, Frédéric,
2018. De la réceptivité des enseignements de la Cour suprême à l’échelle internationale : impacts et répercussions du Renvoi relatif à la sécession du Québec. In :
  • BINETTE, Amélie
  • et TAILLON, Patrick,
La démocratie référendaire dans les ensembles plurinationaux. Presses de l’Université Laval. Diversité et démocratie, p.299-310. DOI : 10.3917/pul.taill.2018.01.0315. URL : https://shs.cairn.info/la-democratie-referendaire-dans-les-ensembles-plurinationaux--9782763729947-page-299?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/pul.taill.2018.01.0315


Notes

  • [1]
    Accord d’Union entre la Serbie et le Monténégro, Belgrade, 14 mars 2002, version française, [En ligne], http://mjp.univ-perp.fr/constit/yu2002.htm (Consulté le 29 mars 2016).
  • [2]
    Commission de Venise, Avis sur la comptabilité avec les normes internationales applicables de la législation en vigueur au Monténégro concernant l’organisation de référendums, avis no 343/2005, 19 décembre 2005.
  • [3]
    Conseil de sécurité, ONU, Résolution 1244 (1999), Doc. N.U. S/RES/1244 (10 juin 1999), par. 10, [En ligne], http://www.un.org/Docs/scres/1999/sc99.htm (Consulté le 29 mars 2016).
  • [4]
    Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010, p. 403.
  • [5]
    Id., par. 56.
  • [6]
    Notons que cette décision aura été rendue par une majorité de dix juges, quatre autres étant ici dissidents.
  • [7]
    L’application de ces droits au cas kosovar demeure, le cas échéant, en suspens. Voir Frédéric Bérard et Stéphane Beaulac, Droit à l’indépendance, Montréal, Les Éditions XYZ Inc., 2015, p. 172-174. Voir aussi : Hurst Hannum, « The Advisory Opinion on Kosovo : An Opportunity Lost, or a Poisoned Chalice Refused », (2011) 24 Leiden Journal of International Law 155.
  • [8]
    Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, par. 140.
  • [9]
    Id., par. 107.
  • [10]
    Id., par. 108 et 141 (souligné dans l’original).
  • [11]
    Id., par. 144.
  • [12]
    Son titre long : Agreement between the United Kingdom Government and the Scottish Government on a referendum on independence for Scotland, 12 octobre 2012.
  • [13]
    À titre d’exemple, la première mouture de la question référendaire était « Do you agree that Scotland should be an independent country ? » La Commission y a fait radier les termes « Do you agree that », jugeant ceux-ci trop suggestifs.
  • [14]
    Scottish Independence Referendum (Franchise) Act 2013, 2013, asp. 13 (Scottish Government), [En ligne], http://www.legislation.gov.uk/asp/2013/13/contents/enacted (Consulté le 29 mars 2016).
  • [15]
    En fait, il semble évident qu’il aurait été difficile, voire impossible pour Londres d’exiger un seuil plus élevé que celui du 50 % + 1, surtout depuis l’expérience douloureuse de 1979, où le référendum sur la délégation de pouvoir fut perdu par le camp du Oui, et ce, même si une majorité de 51,6 % a été obtenue, cela s’expliquant par le fait que seulement 32,9 % des électeurs inscrits ont voté pour le Oui, la cible de 40 % étant ainsi ratée de manière substantielle. Voir à cet effet F. Bérard et S. Beaulac, préc., note 7, p. 184 et 185.
  • [16]
    Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Antonomía de Cataluña, BOE no 172, de 20 de julio (Catalogne) ; en version française « Loi organique no 6/2006, du 19 juillet, de réforme du Statut d’autonomie de Catalogne », [En ligne], http://www.parlament.cat/document/cataleg/150264.pdf >] (Consulté le 24 mars 2016).
  • [17]
    Id.
  • [18]
    Id., préambule.
  • [19]
    Paroles rapportées dans « La Catalogne vote : test périlleux pour Zapatero et l’Espagne en crise », Latin reporters, 25 novembre 2010, [En ligne], http://www.latinreporters.com/espagnepol25112010bf.html (Consulté le 24 mars 2016).
  • [20]
    Résolution 742/IX du Parlement de Catalogne, relative à l’orientation politique générale du Gouvernement, Proc. 255-00006/09, 27 septembre 2012 (Catalogne), art. II (1).
  • [21]
    Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana, Tram. 2002-00029/10, Sessió 40 (Catalogne).
  • [22]
    « Espagne/Catalogne : le parlement catalan prêt à déclarer son indépendance, Madrid “mettra tout en œuvre” pour s’y opposer », L’Indépendant, 27 octobre 2015, [En ligne], http://www.lindependant.fr/2015/10/27/espagne-catalogne-le-parlement-catalan-pret-a-declarer-son-independance-madrid-mettra-tout-en-oeuvre-pour-s-y-opposer,2104701.php (Consulté le 24 mars 2016).
  • [23]
    La Cour souligne, nous l’avons vu, l’importance équivalente des principes du fédéralisme et de la protection des minorités. Toutefois, et avec respect pour l’opinion contraire, il nous semble que les principes de démocratie et de primauté du droit (et le constitutionnalisme) sont davantage au cœur du ratio de la Cour.

Le Renvoi relatif à la sécession du Québec constitue, aux yeux de plusieurs, une réponse porteuse et nuancée aux enjeux complexes que renferme en son sein la dynamique sécessionniste. En confirmant la symbiose entre démocratie, primauté du droit, constitutionnalisme, protection des minorités et fédéralisme, d’aucuns pourraient arguer que la Cour suprême du Canada a en effet réussi, à maints égards, à trancher un nœud gordien jusqu’alors indénouable. Dépourvue d’assises juridiques, la démocratie, nous dit-elle, serait un concept plutôt indigène. À l’inverse, le droit ne peut être invoqué afin de réprimer l’expression de la volonté démocratique d’un peuple. La définition de l’État de droit présentée par la Cour se fonde donc, sans compromis ou compromission, sur le consentement des gouvernés ou, en d’autres termes, sur leur adhésion expresse ou tacite. La fusion parfaite de ces principes sous-jacents pose ainsi, en matière sécessionniste, quelques postulats d’importance : l’expression d’une majorité claire de Québécois en réponse à une question claire entraînera, pour l’ensemble des parties concernées, l’obligation de négocier la sécession de la « Belle province ». Cela implique, notamment, que l’entièreté du processus référendaire s’exercera en fonction de la règle de droit interne, toute référence à la norme internationale étant dorénavant superflue.
Les pages qui suivent visent à discuter de quatre cas d’espèce récents, où les enseignements de la Cour suprême du Canada ont trouvé…


Date de mise en ligne : 26/04/2024

https://doi.org/10.3917/pul.taill.2018.01.0315

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