Chapitre 3. L’énigme de l’usure
- Par Francesca Trivellato,
- Traduit de l’anglais (États-Unis) et de l’italien par Jacques Dalarun
Pages 71 à 90
Citer ce chapitre
- TRIVELLATO, Francesca,
- Traduit de l’anglais (États-Unis) et de l’italien par DALARUN, Jacques,
- Trivellato, Francesca.,
- et al.
- Trivellato, F.,
- Traduit de l’anglais (États-Unis) et de l’italien par Dalarun, J.
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- Trivellato, F.,
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- Trivellato, Francesca.,
- et al.
- TRIVELLATO, Francesca,
- Traduit de l’anglais (États-Unis) et de l’italien par DALARUN, Jacques,
Notes
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[1]
La bibliographie sur ces questions est immense ; j’y puiserai abondamment au cours de ce chapitre, m’appuyant en particulier sur Thomas P. McLaughlin, « The Teaching of the Canonists on Usury (xii, xiii and xiv Centuries) », Mediaeval Studies, 1939, 1, p. 81-147, et ibid., 1940, 2, p. 1-22 ; Lester K. Little, Religious Poverty and the Profit Economy in Medieval Europe, Ithaca (NY), Cornell University Press, 1978 ; G. Todeschini, Les Marchands et le temple. La société chrétienne et le cercle vertueux de la richesse du Moyen Âge à l’Époque moderne, op. cit. ; Id., Richesse franciscaine. De la pauvreté volontaire à la société de marché, Lagrasse (Aude), Verdier, 2008 (2004). Tout au long de son œuvre, Todeschini conteste l’idée longtemps répandue selon laquelle les marchands du bas Moyen Âge auraient astucieusement conçu de nouveaux instruments financiers pour contourner les interdictions rigides de l’Église en matière d’usure ; il démontre, au contraire, que les enseignements de l’Église façonnèrent la croissance de la société commerciale dans l’Europe médiévale.
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[2]
L’expression « science du commerce » s’est répandue vers le milieu du xviiie siècle, mais elle était déjà présente dans des textes antérieurs. Dans sa défense de la légitimité du prêt à intérêt écrite en 1675, un ecclésiastique français parle de « science du commerce des interests » : André de Colonia, Éclaircissement sur le légitime commerce des interests, Lyon, Chez Antoine Cellier, 1675, p. 5 et p. 11.
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[3]
Citation extraite de l’introduction de l’éditeur scientifique du volume Sourcebook in Late-Scholastic Monetary Theory. The Contributions of Martín de Azpilcueta, Luis de Molina, S. J., and Juan de Mariana, S. J., éd. Stephen J. Grabill, Plymouth, Lexington Books, 2007, p. xvi.
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[4]
« Quicquid supra datum exigitur, usura est » (« Tout ce qui est exigé au-delà de ce qui a été donné, c’est de l’usure », Decretum Gratiani (XVI, III, II), dans Corpus iuris canonici, éd. Aemilius Friedberg, 2 vol., Graz, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1959 (1879), vol. I, p. 735. Voir aussi « usura est ubi amplius requiritur quam datur » (XIV, III, IV, « l’usure c’est quand on réclame plus qu’on ne donne »).
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[5]
Odd Langholm, Price and Value in the Aristotelian Tradition. A Study in Scholastic Economic Sources, Bergen, Universitetsforlaget, 1979 ; Id., The Legacy of Scholasticism in Economic Thought. Antecedents of Choice and Power, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
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[6]
Selon Ambroise de Milan, toute forme d’usure est un vol. Le chapitre 3 de son De Tobia – cité par de nombreux auteurs dont Cleirac – se termine sur une invective véhémente contre ce qu’on appellerait aujourd’hui un « prêt prédateur » : « Il paie des intérêts, celui qui n’a rien à manger. Y a-t-il comportement plus maléfique ? Quelqu’un demande une médecine, vous lui donnez du poison ; il implore du pain, vous lui donnez l’épée ; il demande la liberté, vous lui infligez l’esclavage ; il demande la libération, vous lui resserrez le nœud d’un piège immonde », Sant’Ambrogio, Tobia, dans Id., Tutte le opere di Sant’Ambrogio, vol. VI, Elia e il digiuno, Naboth, Tobia, éd. Francesco Gori, Milan-Rome, Biblioteca Ambrosiana-Città Nuova, 1985, p. 209. Ailleurs, Cleirac paraphrase le Deut. 15:3-6, et 23:19-20, de même que le chapitre 15 du De Tobia d’Ambroise, pour dire que « Moyse permit jadis d’exercer & prendre grosses usures sur les Estrangers », ajoutant que les Juifs le faisaient « pour les ruiner », Cleirac, Usance du négoce, p. 84.
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[7]
Le texte intégral du canon 67 se trouve dans Conciliorum oecumenicorum decreta, éd. Giuseppe Alberigo et al., Bologne, Edizioni Dehoniane, 1991, p. 265. Des auteurs de l’époque et des historiens d’aujourd’hui sont divisés sur le sens à donner à l’expression « intérêts immodérés ». Certains insistent sur le caractère vague de l’expression, de sorte que l’Église aurait refusé de fixer un plafond à l’usure, ne serait-ce que pour se laisser les mains libres ; T. P. McLaughlin, « The Teaching of the Canonists » [1939], op. cit., p. 99 ; Benjamin N. Nelson, The Idea of Usury. From Tribal Brotherhood to Universal Otherhood, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1949, p. 16-18. D’autres interprètent l’expression comme ouvrant la voie à une sorte d’« usure modérée » ; Léon Poliakov, Les Banchieri juifs et le Saint-Siège du xiiie au xviie siècle, Paris, S.E.V.P.E.N, 1965, p. 51-52. Stow suggère même que Grégoire IX permit à Jacques Ier d’Aragon de fixer un taux d’intérêt à 20 % ; Kenneth Stow, « Papal and Royal Attitudes Toward Jewish Lending in the Thirteenth Century », Association for Jewish Studies Review, 6, 1981, p. 161-184, en particulier p. 165. Il fallut attendre 1917 pour que le Code de droit canonique de l’Église romaine admette que, « dans le prêt d’une chose fongible, il n’est pas en soi illicite de consentir un prêt légal, à moins qu’il ne paraisse immodéré » (« in praestatione rei fungibilis non est per se illicitum de lucro legali pacisci, nisi constet ipsum esse immoderatum »), Codex iuris canonici Pii X pontificis maximi iussu digestus, Benedicti papae XV auctoritate promulgatus, praefatione, fontium annotatione et indice analytico-alphabetico ab emo Petro Gasparri, New York, P. J. Kenedy & Sons, 1918, canon 1543.
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[8]
L. Poliakov, Les Banchieri juifs et le Saint-Siège du xiiie au xviie siècle, op. cit., p. 64-66 ; David B. Ruderman, The World of a Renaissance Jew. The Life and Thought of Abraham ben Mordecai Farissol, Cincinnati, Hebrew Union College Press, 1981, en particulier p. 87-89, p. 94 et p. 210, note 8.
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[9]
Bernardin de Sienne, Prediche volgari sul Campo di Siena 1427, 2 vol., éd. Carlo Delcorno, Milan, Rusconi, 1989, vol. II, p. 1131 (sermon XXXVIII, 118). Sur l’opposition établie par Bernardin entre marchands industrieux et juifs usuriers, voir G. Todeschini, La Ricchezza degli ebrei. Merci e denaro nella riflessione ebraica e nella definizione cristiana dell’usura alla fine del Medioevo, op. cit., p. 152.
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[10]
Les décrétales de Grégoire IX (livre V, titre 19, chapitre 19) se trouvent dans Corpus iuris canonici, op. cit., vol. II, p. 816. Sur ce thème, voir John T. Noonan, The Scholastic Analysis of Usury, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1957, p. 137-138 ; Giovanni Ceccarelli, « Quando rischiare è lecito. Il credito finalizzato al commercio marittimo nella riflessione scolastica tardomedievale », dans Ricchezza del mare, ricchezza dal mare, secc. xiii-xviii. Atti della XXXVII settimana di studi, Istituto Francesco Datini (Prato), éd. Simonetta Cavaciocchi, Florence, Le Monnier, 2006, p. 1187-1199.
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[11]
O. Langholm, Economics in the Medieval Schools. Wealth, Exchange, Value, Money, and Usury According to the Parish Theological Tradition, 1200-1350, Leyde, Brill, 1992, p. 408 et p. 416.
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[12]
J. T. Noonan, The Scholastic Analysis of Usury, op. cit., p. 203 ; Giovanni Ceccarelli, « Risky Business. Theological and Canonical Thought on Insurance from the Thirteenth to the Seventeenth Century », Journal of Medieval and Early Modern Studies, 31, 2001, 3, p. 607-658, en particulier p. 620-621.
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[13]
« Assecurationes quas quotidie in magnam Reipublicae utilitatem fieri videmus » (« les assurances dont, chaque jour, nous voyons croître la grande utilité pour le bien commun »), Cleirac, UCM 1661, p. 215, qui cite l’Enchiridion de Navarre (alias Martín de Azpilcueta), chapitre 17, n° 284 ; sur ce dernier, voir ci-dessous la note 23.
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[14]
G. Ceccarelli, « Risky Business », op. cit., p. 626. Innocent IV avait déjà développé ce raisonnement au milieu du xiiie siècle à propos du contrat de cens, en déclarant qu’il s’agissait d’une vente (venditio) et non d’un prêt (mutuum) : Joel Kaye, L’Histoire de l’équilibre, 1250-1375. L’apparition d’un nouveau modèle d’équilibre et son impact sur la pensée, Paris, Les Belles Lettres, 2017 (2014), p. 50.
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[15]
Sigismondo Scaccia, Tractatus de commerciis et cambio, Sumptibus A. Brugiotti, Ex typographia I. Mascardi, Rome, 1619, p. 34-35 (§ 1, quaestio 1, n° 128), également cité par Giovanni Cassandro, « Assicurazione », dans Enciclopedia del diritto, 46 vol., Milan, Giuffrè, 1958-1993, vol. III, p. 420-427, en particulier p. 425, réédité sous le titre « Genesi e svolgimento storico del contratto di assicurazione », dans Id., Saggi di storia del diritto commerciale, Naples, Edizioni Scientifiche Italiane, 1974, p. 239-253, en particulier p. 249-250.
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[16]
« Article I. Assurance est un contract, par lequel on promet indemnité des choses qui sont transportées d’un pays en autre, specialement par la mer : & ce par le moyen du prix convenu à tant pour cent, entre l’asseuré qui fait, ou fait faire, le transport & l’asseureur qui promet l’indemnité », Cleirac, UCM 1661, p. 217.
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[17]
Decisiones Rotae Genuae de mercatura et pertinentibus ad eam, Gênes, sans nom d’éditeur, 1584, f. 16r, 21v-22r (dec. 3, n° 28, « Assicuratio quis contractus sit » « Quel genre de contrat est l’assurance ») 118v et 119v-120r (dec. 39, n° 9, « Differentia inter socios et participes », « Différence entre associés et participants »). Publiées pour la première fois en 1582, ces sentences excluaient délibérément les opinions des théologiens et, bien qu’elles n’aient pas constitué un précédent juridique comme il eût été de règle dans les pays de common law, elles eurent un poids considérable sur la jurisprudence commerciale et maritime de l’Europe continentale, à tel point qu’elles restèrent des références classiques en la matière tout au long de l’époque moderne. Pour évaluer la grande influence des décisions de la Rota génoise sur la culture juridique et commerciale de l’Europe moderne, voir Vito Piergiovanni, « Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel xvi secolo », et Rodolfo Savelli, « Una “rota di dottori cittadini”. Discussioni e progetti di metà Seicento a Genova », dans Grandi tribunali e rote nell’Italia di Antico Regime, éd. Maria Sbriccoli et Antonella Bettoni, Milan, Giuffrè, 1993, p. 79-91 et p. 93-129.
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[18]
Le premier auteur à avoir établi l’équivalence entre lettres de change et contrats de vente fut probablement le célèbre jurisconsulte Balde, ou Baldo degli Ubaldi (vers 1327-1400), dans son Consilium 348, n° 6, dans Consiliorum, 5 vol., Venise, Apud Hieronymum Polum, 1575, vol. I, f. 113r. Les juristes de l’époque moderne prirent connaissance de l’opinion de Balde en premier lieu à travers Raffaele della Torre, Tractatus de cambiis, Gênes, Excudebat Petrus Ioannes Calenzanus, 1641, p. 40 (disputatio I, quaestio IX).
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[19]
Sur l’héritage d’Aristote, voir O. Langholm, Economics in the Medieval Schools, op. cit. ; Id., Price and Value, op. cit. ; Id., The Legacy of Scholasticism, op. cit.
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[20]
Cleirac, UCM 1661, p. 219.
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[21]
Thomas De Vio Cardinalis Caietanus, Scripta Philosophica. Opuscola oeconomico-socialia, éd. Paulus Zammit, Rome, Ex Typographia missionaria dominicana, 1934, p. 91-133, en particulier p. 110-113 (chapitre 5). Voir aussi J. T. Noonan, The Scholastic Analysis of Usury, op. cit., p. 313-331 ; R. de Roover, « Cardinal Cajetan on Cambium or Exchange Dealings », dans Philosophy and Humanism. Renaissance Essays in Honor of Paul Oskar Kristeller, éd. Edward P. Mahoney, New York, Columbia University Press, 1976, p. 423-433.
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[22]
Publié pour la première fois en portugais en 1549, le manuel de Martín de Azpilcueta fut traduit en castillan (1556), en italien (1569), en latin (1573) et en français (version abrégée, 1602), mais aussi réédité en de multiples éditions augmentées et révisées. J’ai consulté Martín de Azpilcueta, Enchiridion sive manuale confessariorum et poenitentium, Paris, Apud Franciscum Huby, 1611, p. 538-540 (chapitre 17, n° 284). Un autre ouvrage d’Azpilcueta se révèle encore plus pertinent pour le raisonnement de Cleirac : le Comentario resolutorio de usuras (1556), qui fut publié comme l’un des quatre appendices de l’Enchiridion ; non seulement l’auteur y reconnaît la légitimité de l’assimilation de la lettre de change quadripartite à un contrat de vente, mais il ajoute un ample commentaire de la décrétale Naviganti. Cleirac trouva d’autres condamnations du change sec dans Romualdo Coli, Trattato de’ cambi, Lucques, Appresso Ottaviano Guidoboni, 1619, p. 34-35 (chapitre 27, « Se si può cambiare da fiera a fiera », « S’il est permis de changer de foire en foire ») et p. 42-44 (chapitre 35, « Del cambio secco », « Du change sec »), réimpr. dans Id., Trattati de cambi, dell’usura, de censi, Florence, Per Bartolomeo Sermatelli, 1619, p. 66-68 et p. 82-86.
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[23]
Jacques Chauvet, Méthodiques institutions de la vraye et parfaicte arithmétique, Paris, Charles Roger Imprimeur, 1585, p. 338, cité aussi par Natalie Zemon Davis, « Sixteenth-Century French Arithmetics on the Business Life », Journal of the History of Ideas, 21, 1960, 1, p. 18-48, en particulier p. 24, note 18.
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[24]
Mathias Mareschal, Traicté des changes et rechanges licites et illicites et moyens de pourvoir aux fraudes des banque-routes, Paris, Chez Nicolas Buon, 1625, p. 26-27.
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[25]
Cleirac, Usance du négoce, p. 96. La cinquième édition du dictionnaire de l’Académie française enregistre à la fois la définition littérale du terme « Juiverie » (de l’espagnol Judería) – à savoir le quartier urbain habité par les Juifs – et son sens métaphorique de « marché usuraire », donnant l’exemple de deux phrases communes : « C’est une franche juiverie. Il m’a fait une juiverie », Dictionnaire de l’Académie française, 5e éd. (1798).
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[26]
Cette citation et toutes celles qui suivent sans référence proviennent de Cleirac, UCM 1661, p. 218-223 : ci-dessous Annexe 1.
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[27]
R. de Roover, Money, Banking and Credit in Medieval Bruges. Italian Merchant-Bankers, Lombards and Money-Changers. A Study in the Origins of Banking, Cambridge (MA), Mediaeval Academy of America, 1948, p. 99 ; Yves Renouard, « Les Cahorsins, hommes d’affaires français du xiiie siècle », Transactions of the Royal Historical Society, 11, 1961, p. 43-67 ; Kurt Grunwald, « Lombards, Cahorsins and Jews », Journal of European Economic History, 4, 1975, p. 393-398 ; Pierre Racine, « Paris, rue des Lombards, 1280-1340 », dans Comunità forestiere e nationes nell’Europa dei secoli xiii-xiv, éd. Giovanna Petti Balbi, Naples, Liguori, 2001, p. 95-111 ; Renato Bordone, « Lombardi come “usurai manifesti”. Un mito storiografico », Società e storia, 100-101, 2003, p. 256-272 ; Lombardi in Europa nel Medioevo, éd. Renato Bordone et Franco Spinelli, Milan, Franco Angeli, Milan, 2005.
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[28]
Domenico di Cambio à Francesco Datini, 30 août 1398, dans Iris Origo, Il mercante di Prato (1958), trad. Nina Ruffini, Milan, Rizzoli, 1988, p. 194-195 pour la source italienne ; Ead., Le Marchand de Prato. Francesco di Marco Datini, Paris, Albin Michel, 1989 (1958), p. 146 pour une traduction française [à laquelle j’ai préféré une traduction plus littérale – N.d.T.].
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[29]
Jean Boucher, L’Usure ensevelie, ou, Défence des monts de piété de nouveau erigez aux Pais-Bas, Tourney [Tournai], Adrien Quinque, 1628, p. 70. Voir aussi Myriam Greilsammer, L’Usurier chrétien, un juif métaphorique ? Histoire de l’exclusion des prêteurs lombards (xiiie-xviie siècle), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, p. 238-245 et p. 270-279.
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[30]
La citation vient du chapitre intitulé « Caursinorum pestis abominanda » (« L’abominable peste des Cahorsins ») dans les Chronica Majora de Matthieu Paris (1216-1239). Cleirac pourrait avoir consulté l’édition Matthæi Paris monachi Albanensis Angli, historia major, Londres, Excusum apud Reginaldum Vuolfium, Regiæ Maiest. in Latinis typographum, 1571 ; sa connaissance de Matthieu Paris est confirmée par d’autres passages de son ouvrage. J’ai consulté les éditions modernes Chronica Majora. Matthaei Parisiensis, Monachi Sancti Albani, Chronica Majora (1216-1239), 7 vol., éd. Henry Richards Luard, Londres, Longman & Co., 1872-1883 (pour la citation, vol. III, p. 329). Voir aussi Sophia Menache, « Matthew Paris’s Attitude Toward Anglo-Jewry », Journal of Medieval History, 23, 1997, 2, p. 139-162.
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[31]
Dante, Inferno, chant XI, vers 49-51 : « e però lo minor giron suggella / del segno suo e Soddoma e Caorsa / e chi, spregiando Dio col cor, favella » (« et pourtant le plus petit cercle marque / de son signe et Sodome et Cahors / et qui parle en méprisant Dieu de cœur »). Dans la deuxième édition d’Us et coustumes de la mer, Cleirac insiste et ajoute une longue liste de termes (en ancien français) qui désignent les usuriers ; une catégorie que Dante condamne à respirer le soufre dans le cercle de l’Enfer où il relègue les sodomites et les blasphémateurs. L’analogie entre usuriers, juifs et sodomites est réitérée dans Cleirac, Usance du négoce, p. 7-8. Des variantes du terme « Cahorsin » continuèrent à figurer dans les dictionnaires français du xixe siècle avec le sens d’usurier : par exemple Émile Littré, Dictionnaire de la langue française (1872-1877), entrée « Corsin ». Une recherche par mot-clé effectuée dans la banque de données The Making of the Modern World (voir ci-dessus Introduction) montre que le terme était pour l’essentiel tombé en désuétude au xviie siècle – ce qui confirme une fois de plus la prédilection de Cleirac pour le lexique du Moyen Âge dans cette partie de son commentaire.
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[32]
Voir G. Todeschini, « “Soddoma e Caorsa”. Sterilità del peccato e produttività della natura alla fine del Medioevo cristiano », dans Le trasgressioni della carne. Il desiderio omosessuale nel mondo islamico e cristiano, secc. xii-xx, éd. Umberto Grassi et Giuseppe Marcocci, Rome, Viella, 2015, p. 53-80.
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[33]
Vicente da Costa Mattos, Breve discurso contra a heretica perfidia do Iudaismo, Lisbonne, Pedro Craesbeeck, 1622, p. 119. Cet ouvrage a surtout circulé dans sa traduction espagnole : Discurso contra los Judios traducido de lengua portugesa en castellano por el P. Fr. Diego Gavilan Vela, Salamanque, en casa de Antonia Ramirez, 1631, p. 152 (« como perros o caballos desenfrenados », « comme chiens ou chevaux sans frein »). On remarque le mot perfidia (voir la note 17 du chapitre 2) choisi par Mattos pour son titre original ; le titre de la traduction espagnole, en revanche, rapproche encore plus l’ouvrage du genre ancien de la polémique chrétienne antijuive connue sous le nom de contra Iudeos. On sait peu de choses de Mattos, mais ses écrits eurent une ample diffusion dans tout le monde ibérique : François Soyer, Popularizing Anti-Semitism in Early Modern Spain and Its Empire. Francisco de Torrejoncillo and the Centinela contra Judíos (1674), Leyde, Brill, 2014, p. 79. Sur les racines théologiques du trope chrétien « chiens de juifs », voir Kenneth Stow, Jewish Dogs. An Image and Its Interpreters. Continuity in the Catholic-Jewish Encounter, Stanford (CA), Stanford University Press, 2006.
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[34]
Voir la note 15 de l’Annexe 1. Cleirac fait allusion à l’octave du Roland furieux (IV, 66) où l’Arioste (par la voix de Rinaldo) se pose une question rhétorique : « S’un medesimo ardor, s’un disir pare / inchina e sforza l’uno e l’altro sesso / a quel suave fin d’amor, che pare / all’ignorante vulgo un grave eccesso ; / perché si de’ punir donna o biasmare, / che con uno o più d’uno abbia commesso / quel che l’uom fa con quante n’ha appetito, / e lodato ne va, non che impunito ? » (« Si une même ardeur, si un désir pareil / incline et force l’un et l’autre sexe / à cette suave fin d’amour qui paraît / à l’ignorant vulgaire un grave excès, / pourquoi devrait-on punir ou blâmer femme / qui avec un ou plus d’un homme a commis / ce que l’homme fait avec autant de femmes qu’il en a appétit / et qui s’en trouve loué, au lieu d’être puni ? »), Ariosto, Orlando furioso, éd. Lanfranco Caretti, Milan-Naples, Ricciardi, 1954, p. 80.
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[35]
L’expulsion des Lombards hors du royaume de France en 1347 est peu étudiée, mais on sait que le décret fut appliqué avec diligence : R. W. Dorin, « L’expulsion des usuriers hors de France à la fin du xiiie siècle », art. cité, p. 157-166. Voir aussi chapitre 2, notes 29-30.
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[36]
Cleirac écrit que « Pasquier au livre 2 des Recherches chap. 3. dit avoir veu aux memoriaux de la chambre des comptes à Paris la commission envoyée à icelle Cour, par le Roy Philippe de Valois, dattée 12. d’Aoust 1347. pour faire procés aux Lombards usuriers ». La référence renvoie à Étienne Pasquier, Recherches de la France. Reveuës & augmentées de quatre Livres, Paris, Chez Iamet Mettayer et Pierre L’Huillier, 1596, p. 34 (livre II, chapitre 3). Dans son ouvrage, Pasquier ne mentionne qu’une seule fois les Juifs du Moyen Âge, en signalant l’obligation qui leur fut faite de porter une rouelle jaune : Myriam Yardeni, Anti-Jewish Mentalities in Early Modern Europe, Lanham (MD), University Press of America, 1990, p. 24.
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[37]
Adam Théveneau, Commentaire… sur les ordonnances contenant les difficultez meues entres les docteurs du droict canon et civil et decidées par icelles ordonnances tant en matière bénéficialle, que civile et criminelle, instructions des procez, iugemens, et executions d’iceux, op. cit., p. 948-969. Dans cet ouvrage, Théveneau récapitule et commente diverses lois relatives à l’usure promulguée entre 1311 et 1586, dont l’interdiction de pratiquer l’usure lancée à l’adresse des Juifs par Louis IX ; Théveneau ne mentionne pas les lettres de change, encore moins leur origine, mais cite l’Ancien Testament, divers théologiens et canonistes, ainsi que le traité sur l’usure de Charles du Moulin. Rédigé en 1542 et publié quatre ans plus tard sous le titre Tractatus commerciorum et usurarum (Paris, Apud Ioannem Lodoicum Tiletanum, 1546), le livre de Du Moulin fournissait une justification partielle de l’usure en soutenant – comme Calvin allait aussi le faire peu de temps après – qu’aucun intérêt ne devait être perçu lorsqu’on prêtait aux pauvres ou à ceux qui traversaient des difficultés temporaires, alors qu’il était acceptable de percevoir un intérêt quand on prêtait aux riches, car ils ne manquaient pas de réinvestir l’argent emprunté. L’Église romaine déclara du Moulin hérétique et inscrivit son livre à l’Index des livres interdits : Jean-Louis Thireau, Charles du Moulin (1500-1566). Étude sur les sources, la méthode, les idées politiques et économiques d’un juriste de la Renaissance, Genève, Droz, 1980 ; Rodolfo Savelli, « Diritto romano e teologia riformata. Du Moulin di fronte al problema dell’interesse del denaro », Materiali per una storia della cultura giuridica, 23, 1993, 1, p. 291-324 ; Id., Censori e giuristi. Storie di libri, di idee e di costumi (secoli xvi-xvii), Milan, Giuffrè, 2011, p. 93-147.
-
[38]
L. Poliakov, Les Banchieri juifs et le Saint-Siège du xiiie au xviie siècle, op. cit., p. 54.
-
[39]
Epistola 363 : « Taceo quod sicubi desunt, peius iudaizare dolemus christianos feneratores, si tamen christianos, et non magis baptizatos Iudaeos convenit appellari » (« Je passe sous silence le fait que là où [les Juifs] sont absents, nous avons la douleur de voir des prêteurs chrétiens faire pis que judaïser, si tant est qu’il faille les appeler chrétiens plutôt que juifs baptisés »), dans Sancti Bernardi Opera, éd. Jean Leclercq, Charles Hugh Talbot et Henri Rochais, 8 vol., Rome, Editiones Cistercienses, 1957-1977, vol. VIII, p. 316. Les prédicateurs médiévaux inséraient souvent des variations sur ce thème dans leurs sermons ; c’est le cas, par exemple, de Savonarole dans sa Predica del arte del ben morire, prononcée le 2 novembre 1496. Bernard avait emprunté le verbe latin iudaizare à la traduction de l’Épître de Paul aux Galates (2:14) telle qu’elle figure dans la Vulgata : « Si tu, cum Iudaeus sis, gentiliter vivis, et non Iudaice, quomodo Gentes cogis Iudaizare ? » (« Si toi, alors que tu es Juif, tu vis à la manière des gentils et non à la manière des Juifs, comment forceras-tu les gentils à judaïser ») ; je renvoie à l’édition latine Biblia Sacra iuxta Vulgatae editionis Sixti V Pont. Max. iussu recognita et Clementis VIII auctoritate edita, Ratisbonne, Friderici Pustet, 1929, p. 1133.
-
[40]
Sara Lipton, Images of Intolerance. The Representation of Jews and Judaism in the Bible moralisée, Berkeley (CA), University of California Press, 1999, p. 31-54.
-
[41]
Citée dans David Nirenberg, Anti-Judaism. The Western Tradition, New York, W. W. Norton, 2014, p. 274.
-
[42]
G. Todeschini, « Eccezioni e usura nel Duecento. Osservazioni sulla cultura economica medievale come realtà non dottrinaria », Quaderni storici, 44, 2009, 2 (131), p. 443-460.
-
[43]
Les ordonnances de Blois de 1579 condamnaient l’usure, sans distinguer entre usure modérée ou excessive, et prévoyaient des peines sévères pour les prêts à intérêt (article 202, confirmé en 1629, article 151) : Jean-Baptiste Denisart, Collections de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, 6 vol., Paris, Chez Savoye et Leclerc, 1754-1756, vol. VI, p. 423-424, entrée « Usure » ; Joseph-Nicolas Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, 17 vol., Paris, Chez Visse, 2e éd. 1784-1785, vol. IX, p. 458-478, en particulier p. 463 et p. 473, entrée « Interêt », et vol. XVII, p. 417-419, en particulier p. 418, entrée « Usure » ; Auguste Dumas, « Intérêt et usure », dans Dictionnaire de droit canonique, 7 vol., Paris, Letouzey et Ané, 1935-1965, vol. V, p. 1475-1518, en particulier p. 1489-1494. Il n’existe pas d’étude exhaustive sur le cadre juridique de l’usure dans la France d’Ancien Régime : quelques pages dans Marcel Courdurié, La Dette des collectivités publiques de Marseille au xviiie siècle. Du débat sur le prêt à intérêt au financement par l’emprunt, Marseille, Institut historique de Provence, 1974, p. 62-66.
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[44]
Philip T. Hoffman, Gilles Postel-Vinay et Jean-Laurent Rosenthal, Des marchés sans prix. Une économie politique du crédit à Paris, 1660-1870, Paris, Éditions de l’EHESS, 2001, p. 31-35.
-
[45]
J.-N. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, op. cit., vol. IX, p. 470, entrée « Intérêt » ; M. Courdurié, La Dette des collectivités publiques de Marseille au xviiie siècle. Du débat sur le prêt à intérêt au financement par l’emprunt, op. cit., p. 64. La législation sur l’usure promulguée en Angleterre entre 1571 et 1624 imposait un plafond de 10 % sur le marché monétaire privé, qui tomba à 8 % entre 1625 et 1651, puis à 6 % à la suite des dispositions émises entre 1651 et 1714 : Norman Jones, God and the Moneylenders. Usury and Law in Early Modern England, Oxford, Basil Blackwell, 1989.
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[46]
Depuis le xiiie siècle, le terme « intérêt » avait été utilisé par opposition à « usure », pour désigner des contrats dans lesquels le risque portait potentiellement sur un manque à gagner (lucrum cessans) ou un dommage (damnum emergens). Il apparut dans les provisions faites pour les foires de Lyon dans les années 1420. Plusieurs édits importants émis entre les années 1580 et 1770 l’employaient à propos des transactions « entre marchands & pour causes de marchandises », concept sur lequel nous reviendrons ci-dessous chapitre 5 : Paul Joseph Nicodème, Exercice des commerçans, Paris, Valade, 1776, p. 20-21 ; J.-N. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, op. cit., vol. IX, p. 463, entrée « Intérêt » ; Jacques Antoine Sallé, L’Esprit des ordonnances de Louis XIV, 2 vol., Paris, Chez Veuve Rouy, 1755-1758, vol. II, p. 393-395.
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[47]
Henri Lévy-Bruhl, « Un document inédit sur la préparation de l’Ordonnance sur le Commerce de 1673 », Revue historique du droit français et étranger, 10, 1931, p. 649-681.
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[48]
Étienne Bonnot de Condillac, Le Commerce et le gouvernement, considérés relativement l’un à l’autre, 2 vol., Paris, Chez Jombert & Cello, 1776, vol. I, p. 136-150 (chapitre 18) ; Anne-Robert-Jacques Turgot, « Mémoire sur les prêts d’argent » (1770), dans Écrits économiques, op. cit., p. 251-296. Arnaud Orain a démontré que Turgot adoptait ici les critiques jansénistes des théories scolastiques de l’usure, plus précisément la critique formulée par Étienne Mignot, Traité des prêts de commerce, 4 vol., Paris, Chez P. Mathon, 1738 : Arnaud Orain, « The Second Jansenism and the Rise of French Eighteenth-Century Political Economy », History of Political Economy, 46, 2014, 3, p. 463-490, en particulier p. 481-484 ; A. Orain et Maxime Menuet, « Liberal Jansenists and Interest-Bearing Loans in Eighteenth-Century France. A Reappraisal », European Journal of the History of Economic Thought, 24, 2017, 4, p. 708-741.
-
[49]
Dictionnaire de théologie catholique, 15 vol., Paris, Letouzey et Ané, 1908-1950, vol. XV, t. 2, p. 2379, entrée « Usure ».
-
[50]
Pour une contestation jugée en 1785, voir A. D. Kessler, A Revolution in Commerce. The Parisian Merchant Court and the Rise of Commercial Society in Eighteenth-Century France, op. cit., p. 211-212.
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[51]
De nombreux procès sont réunis dans une édition mise à jour de J.-B. Denisart, Collections de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, 4 vol., Paris, Chez la Veuve Desaint, 1775, vol. IV, p. 670-671, entrée « Usure » ; J.-N. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, op. cit., vol. XVII, p. 418-419, entrée « Usure ». D’autres exemples dans A. D. Kessler, A Revolution in Commerce. The Parisian Merchant Court and the Rise of Commercial Society in Eighteenth-Century France, op. cit., p. 205-208. Sur la persistance du problème après la Révolution, voir Erika Vause, « A Subject of Interest. Usurers on Trial in Early Nineteenth-Century France », French History Review, 24, 2017, 1, p. 103-119.
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[52]
L’Arithmétique de Ian Trenchant départie en trois livres, ensemble un petit discours des changes, avec l’art de calculer aux getons, par Michel Iove, Lyon, 1561, p. 269-295 (« Ensuite un petit discours des changes ») ; M. Mareschal, Traicté des changes et rechanges licites et illicites et moyens de pourvoir aux fraudes des banque-routes, op. cit., p. 6-25. L’ouvrage de Trenchant était très diffusé ; dix éditions en furent publiées de 1561 à 1647. D’autres manuels d’arithmétique décrivaient les calculs sous-jacents aux lettres de change, sans se prononcer sur leur légitimité : par exemple L’Arithmétique de Pierre Savonne, dict Talon, natif d’Avignon, comté de Venisse, Lyon, Benoist Rigaud, 1571, p. 116-144.
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[53]
Cleirac, UCM 1661, p. 230.
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[54]
Ibid., p. 228-229.
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[55]
Cleirac, Usance du négoce, p. 22 ; Ludovico Guicciardini, Descrittione… di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania inferiore, Anvers, Apresso Guglielmo Silvio, 1567, p. 117.
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[56]
« Les Lettres de Change quoy qu’en apparence simples & et fort innocentes en leurs termes, produisent neantmoins des terribles & bien ruineus effects à ceux lesquels n’y prenent pas garde de pres. De sorte que pour les prevenir entant qu’il est possible, & que la condition du Negoce le permet, la prudence humaine jointe à la notice de l’usance, qui est la pratique de la Banque, sont tout à fait necessaires », Cleirac, Usance du négoce, p. 24.
-
[57]
Ibid., p. 88, qui cite « Giovan Lioni Africano, prima parte, cap. ultimo » pour dire que « les Turcs & Sarrazins » ne connaissent pas les lettres de change et ne sont pas en mesure de faire des transactions instantanées « de Turc à More ». La référence correspond au chapitre de l’ouvrage de Léon l’Africain intitulé « Des vices et des choses néfastes qu’ont les Africains », qui ne mentionne pas les lettres de change en particulier, mais décrit les habitants des cités de la côte berbère comme des ignorants, des brutes, païens de surcroît et dépourvus de toute connaissance en matière de commerce et de banque (« banque de change ») ; je me réfère à l’édition Giovanni Leone Africano, La cosmographia de l’Affrica (Ms. V.E. 953, Biblioteca nazionale centrale di Roma, 1526), éd. Gabriele Amadori, Rome, Aracne, 2014, p. 174-176. Voilà l’exemple d’un lecteur – Cleirac – qui s’inspire non pas de l’œcuménisme de Léon l’Africain, mais plutôt de ses stéréotypes les plus péjoratifs à l’égard des Africains. Pour une évaluation plus optimiste de l’influence du texte de Léon l’Africain, voir N. Z. Davis, Léon l’Africain. Un voyageur entre deux mondes, Paris, Payot & Rivages, 2007 (2006).
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[58]
Cleirac, Usance du négoce, p. 81-82. Le choix de 12 % pourrait ne pas être arbitraire. Ce seuil avait été fixé dans une ordonnance de Charles Quint, émise à Anvers le 4 octobre 1540, sur la base du principe de lucrum cessans, bien que les Lombards eussent été autorisés à appliquer des taux plus élevés, allant jusqu’à 30 ou 50 % : Jan Albert Goris, Étude sur les colonies marchandes méridionales (portugais, espagnols, italiens) à Anvers de 1488 à 1567. Contribution à l’histoire des débuts du capitalisme moderne, Louvain, Librairie universitaire, 1925, p. 348 et p. 350.
-
[59]
Cleirac, Usance du négoce, p. 57.
-
[60]
Cleirac, UCM 1661, p. 228. Dérivé du latin tortio (« torture »), « tortionnaire » a le sens d’inique, injuste : Dictionnaire de l’Académie française (1694).
-
[61]
Rodolfo Savelli, « Modelli giuridici e cultura mercantile tra xvi e xvii secolo », Materiali per una storia della cultura giuridica, 18, 1988, p. 3-24.
-
[62]
Umberto Santarelli, La Categoria dei contratti irregolari. Lezioni di storia del diritto, Turin, Giappichelli, 1984 ; Andrea Massironi, Nell’officina dell’interprete. La qualificazione del contratto nel diritto comune (secoli xiv-xvi), Milan, Giuffrè, 2012, p. 344-362.
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[63]
En tant que contractus innominatus, l’assurance maritime reposant sur la prime pouvait être assimilée aux formules citées par la Rota génoise pour désigner le transfert du risque en échange d’une prime : « facio ut des » (« je fais pour que tu donnes ») du point de vue de l’assureur et « do ut facias » (« je donne pour que tu fasses ») du point de vue de l’assuré. Voir aussi Luis de Molina, De justitia et jure, 6 vol., Mayence, Sumpt. haered. Joh. Godofredi Schönwetteri, 1659 (1592), vol. II, p. 5-7 (disputatio 253 : « Contractibus nominatis et innominatis », « Contrats connus et inconnus [du droit romain] ») ; J. P. van Niekerk, The Development of the Principles of Insurance Law in the Netherlands from 1500-1800, 2 vol., Kenwyn (Afrique du Sud), Juta, 1998, vol. I, p. 177 et p. 185. Sur les contorsions des juristes européens pour penser l’assurance maritime en relation au droit romain, voir Guido Rossi, « Civilians and Insurance. Approximations of Reality to the Law », Tijdschrift voor Rechtsgeschie- denis / Revue d’histoire du droit / Legal History Review, 83, 2015, 3-4, p. 323-364.
-
[64]
Paolo Prodi, Settimo non rubare. Furto e mercato nella storia dell’Occidente, Bologne, il Mulino, 2009, p. 73-74.
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[65]
Le déclin des corporations internationales de marchands est d’ordinaire décrit comme un phénomène limité à l’Angleterre et aux Provinces-Unies : Sheilagh Ogilvie, Institutions and European Trade. Merchant Guilds, 1000-1800, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 182-184. En réalité, il toucha d’autres pays, y compris la France : ci-dessous chapitre 5.
Longtemps, surtout dans le monde anglophone, a dominé une certaine image du Moyen Âge : l’Église aurait ralenti le développement économique de l’Europe catholique, où seuls quelques courageux marchands auraient connu la réussite en ignorant les préceptes ecclésiastiques à l’encontre de l’usure (du moins jusqu’à leur ultime confession sur leur lit de mort). Au cours des cinquante dernières années, de nouvelles recherches ont démontré l’inanité de cette reconstruction et nous ont fait prendre conscience de ce qu’Étienne Cleirac et ses contemporains ne savaient que trop bien : l’Église romaine ne s’opposa pas à toutes les formes de profit et d’entreprise, pas plus qu’elle ne se contenta de fermer les yeux sur les infractions commises contre sa doctrine ; ses esprits les plus subtils s’efforcèrent bien plutôt de mettre au point un cadre conceptuel pour clarifier quelles étaient les formes licites de richesse et les manières acceptables de gérer les biens accumulés. Lus sous cet angle, les réquisitoires de Cleirac contre les Juifs et l’usure apparaissent comme une sorte de vulgarisation des débats érudits sur les contrats licites et illicites, et sur qui, dans un cas comme dans l’autre, était autorisé à les souscrire.
Dans le chapitre suivant, nous situerons avec précision Cleirac et ses ouvrages dans leur contexte spatial et temporel. Pour l’instant, reprenons l’analyse de son texte là où nous l’avons laissée, en partant cette fois du cadre général dans lequel il s’inscrit. Le propos de Cleirac se situe à un moment historique important, bien que peu étudié, à savoir le moment où la vision typique de la fin du Moyen Âge – qui consistait à considérer l’argent et l’économie comme ressortissant à l’univers moral et théologique – rencontra l’émergence de la « science du commerce », une littérature laïque en pleine expansion qui faisait de l’activité marchande une profession et un thème politico-administrati…
Date de mise en ligne : 19/03/2026
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