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Chapitre I. 1959-1978. L’assurance chômage est un régime conventionnel, complémentaire à l’assistance chômage

Pages 23 à 64

Citer ce chapitre


  • Domergue, J.-P.
(2019). Chapitre I. 1959-1978. L’assurance chômage est un régime conventionnel, complémentaire à l’assistance chômage. Histoire de l’assurance chômage (p. 23-64). Comité d'histoire de la sécurité sociale. https://shs.cairn.info/histoire-de-l-assurance-chomage--9782905882967-page-23?lang=fr.

  • Domergue, Jean-Paul.
« Chapitre I. 1959-1978. L’assurance chômage est un régime conventionnel, complémentaire à l’assistance chômage ». Histoire de l’assurance chômage, Comité d'histoire de la sécurité sociale, 2019. p.23-64. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/histoire-de-l-assurance-chomage--9782905882967-page-23?lang=fr.

  • DOMERGUE, Jean-Paul,
2019. Chapitre I. 1959-1978. L’assurance chômage est un régime conventionnel, complémentaire à l’assistance chômage. In : Histoire de l’assurance chômage. Paris : Comité d'histoire de la sécurité sociale. La Sécurité sociale, son histoire à travers les textes, p.23-64. URL : https://shs.cairn.info/histoire-de-l-assurance-chomage--9782905882967-page-23?lang=fr.

Notes

  • [1]
    Béranger Thierry, « 1959-1974, Quinze ans d’assurance-chômage », Droit social, septembre-octobre 1975, p. 135.
  • [2]
    Historique du régime d’assurance chômage 1959-1982, UNEDIC, 1983.
  • [3]
    Oudin Bernard, « La convention collective du 31 décembre 1958 relative à la création de l’allocation de chômage », Droit social, 1959, p.370.
  • [4]
    « Un avis du Conseil d’État », Bulletin de liaison de l’UNEDIC, n° 4, décembre 1961, jurisprudence, p. 19-21.
  • [5]
    Circulaire UNEDIC n° 60-47 du 4 octobre 1960.
  • [6]
    Bulletin de liaison de l’UNEDIC, n° 2, juin 1961, jurisprudence, p. 8-14.
  • [7]
    Bulletin de liaison de l’UNEDIC, n° 3, septembre 1961, jurisprudence, p. 22-26.
  • [8]
    Bulletin de liaison de l’UNEDIC, n° 9, mars 1963, jurisprudence, p. 8-12.
  • [9]
    Gau Jacques-Antoine, « Résultats et tendances du régime conventionnel d’assurance chômage », Droit social, 1963, p. 170.
  • [10]
    Procès-verbal de la réunion de la commission paritaire nationale du 25 mars 1960.
  • [11]
    Procès-verbaux des réunions de la commission paritaire nationale du 1er avril, 30 juin, 28 juillet, 28 octobre et 25 novembre 1960.
  • [12]
    Ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967 relative à l’emploi (rapport au président de la République) ; G.B., « Note sur les ordonnances prises par le gouvernement en vertu de l’habilitation législative en matière d’emploi », Droit social, 1967, p. 573.
  • [13]
    Un protocole des partenaires sociaux du 22 août 1962 permit d’admettre à l’allocation spéciale les rapatriés d’Algérie à la recherche d’un emploi, sans qu’ils aient à justifier des conditions d’ouverture des droits et même, en accord avec les pouvoirs publics, à recueillir auprès des entreprises les offres d’emplois susceptibles d’être proposées à ces rapatriés.
  • [14]
    Non publié.
  • [15]
    Cela fut le cas notamment dans l’industrie des textiles naturels le 28 février 1963.
  • [16]
    Ce chômage partiel était désigné comme « chômage total sans rupture de contrat de travail » ou encore « chômage partiel bloqué ».
  • [17]
    Circulaires UNEDIC no 60-22 du 7 avril 1960 et 65-26 du 14 avril 1965.
  • [18]
    Procès-verbal de la réunion du bureau de l’UNEDIC du 10 mai 1967.
  • [19]
    Enquête publiée dans le Bulletin de liaison de l’UNEDIC, n° 2, juin 1961, p. 16-21 : l’enquête effectuée en septembre, octobre et novembre 1960 sur 2 071 allocataires radiés, montrait que 63 % d’entre eux avaient plus de 50 ans, alors qu’ils ne représentaient que 35 % des allocataires.
  • [20]
    En particulier la Basse-Loire.
  • [21]
    Circulaire UNEDIC n° 63-47 du 9 décembre 1963.
  • [22]
    « Réforme des textes sur les salaires de référence », Bulletin de liaison de l’UNEDIC, n° 7, septembre 1962, p. 5-7.
  • [23]
    Article 4 du règlement annexé à la convention du 31 décembre 1958.
  • [24]
    Bulletin de liaison UNEDIC, n° 22, juin 1966, p. 15.
  • [25]
    Décision du 29 juin 1966 du bureau du conseil d’administration de l’UNEDIC, circulaire UNEDIC n° 66-35 du 30 septembre 1966.
  • [26]
    Décision du 19 décembre 1967 du bureau du conseil d’administration de l’UNEDIC, circulaire UNEDIC n° 67-55.
  • [27]
    Béranger Thierry, art. cit.
  • [28]
    Circulaire UNEDIC n° 66-35 du 30 septembre 1966.
  • [29]
    Circulaire UNEDIC n° 65-10 du 17 février 1965.
  • [30]
    Bordes Marie-Madeleine, Gonzalez-Demichel Christine, « Marché du travail. Séries longues », INSEE Résultats. Emploi-Revenus, n° 138-139, 1998.
  • [31]
    Latty Philippe, « Les systèmes de préretraite en France. Garantie de ressources pour les salariés entre 60 et 65 ans », Droit social, 1973, p. 255.
  • [32]
    Dans l’attente de l’aboutissement des travaux de la commission paritaire nationale, des dispositions provisoires avaient été prises par le bureau de l’UNEDIC (décision du 26 octobre 1971).
  • [33]
    Avenant Ah du 5 juillet 1972 au règlement annexé à la convention du 31 décembre 1958, pris en vertu de l’article 17 de l’accord sur la formation et le perfectionnement professionnel du 9 juillet 1970 et codifié à l’article 14 bis du règlement de l’assurance chômage.
  • [34]
    Historique du régime d’assurance chômage, (1959-1982), UNEDIC 1983, p. 167.
  • [35]
    Mercereau François, « L’inégalité dans le chômage », Droit social, 1977, p. 28 ; Castaing Michel, « La panoplie des allocations actuelles : des inégalités flagrantes », Le Monde, 5 juillet 1978 ; Girard Delphine, « Chômage : Indemniser moins… mais mieux », La vie française, 10 juillet 1978.
  • [36]
    Brun André, Galland Henri, Traité de droit du travail, tome 1, Sirey, 1978, n° 310 ; Javillier Jean-Claude, Droit du travail, LGDJ, 1978, p. 370 ; Rivero Jean et Savatier Jean, Droit du travail, Thémis, 1975, p. 553 ; Dupeyroux Jean-Jacques, Droit de la Sécurité sociale, Précis Dalloz, 1978.
  • [37]
    Lyon-Caen Gérard, « La fraude à la loi en matière de licenciement », Droit social, n° spécial sur le nouveau droit du licenciement, avril 1978, p. 67 ; Dupeyroux Jean-Jacques, « Démission négociée ou licenciement déguisé », Le Monde, 9 novembre 1977 ; « L’affaire Cricket », Liaisons sociales, C n° 4568.
  • [38]
    En l’absence de réponse de l’autorité administrative, dans un délai de sept jours, l’autorisation de licencier était réputée donnée (ancien art. L. 321-7 et sq. du code du travail).
  • [39]
    Gau J.-A., art. cit., p. 183.
  • [40]
    Bulletin de liaison UNEDIC, janvier 1963.
  • [41]
    L’indemnisation du chômage total. Le rôle de l’UNEDIC, le rôle de l’État, Notes et arguments, 1975 n° 59, novembre 1975, CNPF.
  • [42]
    Labeguerie Michel, rapport au nom de la commission des affaires sociales (1) sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, après déclaration d’urgence, relatif à l’aide aux travailleurs privés d’emploi, n° 196, tome I, Sénat, session extraordinaire de 1978-1979.
  • [43]
    L’indemnisation du chômage, L’emploi (I), La Documentation française, 1979.

La convention du 31 décembre 1958 qui crée « un régime national interprofessionnel d’allocations spéciales aux travailleurs sans emploi dans l’industrie et le commerce » a été conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Dans sa partie introductive, cette convention indique quels sont les motifs de cette indemnisation. Il y est énoncé que les parties signataires conviennent de créer un régime national d’allocations spéciales aux travailleurs sans emploi, parce qu’elles considèrent :
« – leur souci commun d’améliorer la situation des salariés de l’industrie et du commerce,
– l’importance que représente pour ces salariés la stabilité des ressources,
– l’intérêt d’une situation la plus satisfaisante possible de l’emploi pour les travailleurs et pour l’économie,
– l’impérieux besoin de faciliter les orientations et les reclassements nécessaires, tout en améliorant le niveau de vie de ceux qui seraient momentanément privés d’emploi […] ».
« Pour ces motifs, les parties décident de rechercher en commun les mesures de nature à atténuer pour les salariés les incidences des fluctuations économiques dans le domaine de l’emploi et, immédiatement, d’instituer un système d’allocations spéciales pour les travailleurs privés d’emploi. »
Un double objectif est contenu dans cette convention :
l’attribution d’allocations aux travailleurs privés d’emploi,
l’apport d’une aide à ces travailleurs pour favoriser leur reclassement.
La base conventionnelle de ce nouveau système d’aide aux chômeurs en constitue l’originalité…


Date de mise en ligne : 11/10/2021

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