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19. Les élections sacerdotales, sous la République romaine Un exemple de politisation et de démocratisation ?

Pages 361 à 374

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  • Berthelet, Y.
(2018). 19. Les élections sacerdotales, sous la République romaine Un exemple de politisation et de démocratisation ? Dans
  • C. Le Digol,
  • V. Hollard,
  • C. Voilliot
  • et R. Barat
Histoires d'élections : Représentations et usages du vote de l'Antiquité à nos jours (p. 361-374). CNRS Éditions. https://doi.org/10.3917/cnrs.holla.2018.01.0361.

  • Berthelet, Yann.
« 19. Les élections sacerdotales, sous la République romaine Un exemple de politisation et de démocratisation ? ». Histoires d'élections Représentations et usages du vote de l'Antiquité à nos jours, CNRS Éditions, 2018. p.361-374. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/histoire-d-elections--9782271088093-page-361?lang=fr.

  • BERTHELET, Yann,
2018. 19. Les élections sacerdotales, sous la République romaine Un exemple de politisation et de démocratisation ? In :
  • LE DIGOL, Christophe,
  • HOLLARD, Virginie,
  • VOILLIOT, Christophe
  • et BARAT, Raphaël,
Histoires d'élections Représentations et usages du vote de l'Antiquité à nos jours. Paris : CNRS Éditions. Hors collection, p.361-374. DOI : 10.3917/cnrs.holla.2018.01.0361. URL : https://shs.cairn.info/histoire-d-elections--9782271088093-page-361?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/cnrs.holla.2018.01.0361


Notes

  • [1]
    Le cas de la République romaine est très clair à cet égard : voir, en particulier, les remarques de Nicolet 1976, p. 81-85, sur la conception géométrique de l’égalité qui fondait le census.
  • [2]
    Dans l’Athènes démocratique, le tirage au sort passait ainsi pour plus démocratique que l’élection parce qu’« il sauvegardait la puissance du peuple, prévenait les conflits et empêchait la corruption » (Hansen 1993, p. 112, pour la citation ; cf. p. 274- 275). Le cas de la Résistance française entre 1940 et 1944 offre, lui aussi, un cadre de réflexion intéressant : voir Douzou 2001.
  • [3]
    Outre les références indiquées à la note suivante, voir Vovelle 1993 ; Agulhon 1970 et 1998 ; Weber 1991.
  • [4]
    Pécout 1994, p. 106 rappelle ainsi que « longtemps, l’élection constitua pour les historiens des campagnes le seul élément d’appréciation de la vie politique et, partant, [que] le suffrage universel fut considéré comme l’indice cardinal de la politisation paysanne », et Agulhon 2000, p. 2 définit la politisation des campagnes comme la « pénétration [...] de la politique moderne, la nôtre, c’est-à-dire, en termes précis, la démocratie libérale ». Voir Lacroix 1985, p. 538.
  • [5]
    Le système de cooptation fut maintenu jusqu’à la fin de l’Empire pour les sodalités sacerdotales : Scheid 1990, p. 202 ; 2002, p. 83.
  • [6]
    Voir Dion Cassius, Histoire romaine, 44, 53, 6-7. Sur l’élection au grand pontificat sous la République, se reporter à Mercklin 1848, p. 137-140 ; Pais 1915 ; Taylor 1942 ; Szemler 1978, col. 348 ; Scheid 1984, p. 275 ; 2001, p. 87 ; 2002, p. 82 ; 2012, p. 223 ; Delgado Delgado 1999, p. 68-71 ; Van Haeperen 2002, p. 120 ; Rüpke 2005, III, p. 1623-1624 ; Franchini 2008, p. 101-112 ; Vallocchia 2008, p. 19-119, p. 224-229 et 261-265.
  • [7]
    L’introduction d’une élection au grand pontificat peut être située au cours des années 292-219 av. J.-C., que couvrait la deuxième décade de Tite-Live, aujourd’hui perdue. L’année 212 av. J.-C. constitue un terminus ante quem (voir Tite-Live, Histoire romaine, 25, 5, 2-4).
  • [8]
    Voir Cicéron, Laelius de amicitia, 96. Sur Gaius Licinius Crassus, voir Münzer 1926 et Broughton 1951, p. 470. Cf. Rotondi 1912, p. 295 et Elster 2003, p. 432-433.
  • [9]
    Voir Cicéron, De lege agraria, 2, 16 et 18 ; Pro Cornelio, dans Asconius, In Cornelianam, éd. Clark, p. 79-80 ; Velleius Paterculus, Histoire romaine, 2, 12, 3 ; Suétone, Néron, 2, 1 ; Dion Cassius, Histoire romaine, 37, 37, 1-2 ; Rhétorique à Herennius, 1, 20. Sur Gnaeus Domitius Ahenobarbus et la date de son plébiscite, voir Münzer 1903 et Broughton 1951, p. 559 et p. 562, n. 5. Cf. Rotondi 1912, p. 329. Sur les élections sacerdotales sous la République, voir Mercklin 1848, p. 135-143 ; Mommsen 1893, p. 29-36 ; Wissowa 1912, p. 487-488 ; Ross Taylor 1942 ; Szemler 1972, p. 29-30 ; 1978, col. 348-350 ; Parrish 1977 ; Scheid 1984, p. 275- 278 ; 1990, p. 202 ; 2001, p. 87-90 ; 2002, p. 81-84 ; 2012, p. 224 ; North 1990 et 2011 ; Linderski 1995a, p. 241-242 ; Delgado Delgado 1999 ; Van Haeperen 2002, p. 120-121 ; Rüpke 2005, III, p. 1636-1639 ; Drummond 2008 ; Vallocchia 2008, p. 121-265.
  • [10]
    Voir Dion Cassius, Histoire romaine, 37, 37, 1-2. Sylla n’abolit probablement pas l’élection du grand pontife : Ross Taylor 1942 ; Delgado Delgado 1999, p. 79 ; Scheid 1984, p. 277, n. 90 ; 2001, p. 89, n. 3. Sur Titus (Atius) Labienus, voir Münzer 1924 et Broughton 1952, p. 167-168. Cf. Rotondi 1912, p. 352 et 380. Cicéron (Lettres à Brutus, 1, 5, 3) évoque aussi une lex Iulia de sacerdotiis, dont nous ignorons la teneur : voir Moreau 1988.
  • [11]
    Drummond 2008, p. 373-374 ; North 2011, p. 39 et n. 3 ; p. 46.
  • [12]
    Beard, North et Price 2006, p. 82.
  • [13]
    Ibid.
  • [14]
    Ibid. Cf. Delgado Delgado 1999, p. 69.
  • [15]
    Scheid 2002, p. 83. Cf. Delgado Delgado 1999, p. 69 ; Scheid 2001, p. 88.
  • [16]
    Scheid 2002, p. 82-83. Cf. Scheid 2001, p. 87.
  • [17]
    Cette nominatio s’effectuait in contione (voir Rhétorique à Herennius, 1, 20). Sur la nominatio, voir aussi Cicéron, Lettres à Brutus, 1, 5, 3 et 1, 7, 1 ; Philippiques, 2, 4. Cf. Scheid 1990, p. 216.
  • [18]
    Ibid. : « Facere et creare sont des termes classiques du langage des élections... »
  • [19]
    Voir Cicéron, De lege agraria, 2, 18. Cf. Linderski 1995b, p. 555, n. 44 ; Scheid 1984, p. 276, n. 88 ; 2001, p. 88 ; Vallocchia 2008, p. 179-183.
  • [20]
    Beard, North et Price 2006, p. 141. Cf. ibid., p. 117, n. 137. Voir aussi Rawson 1974, p. 209 ; North 1990, p. 531 ; Scheid 2001, p. 87.
  • [21]
    North 2011, p. 42.
  • [22]
    Scheid 1984, p. 275 ; 2001, p. 87.
  • [23]
    Sur Publius Servilius Rullus, voir Stein 1923 et Broughton 1952, p. 168.
  • [24]
    Cicéron, De lege agraria, 2, 18-19 : « Il (sc. Rullus) n’a pas même compris par quel esprit favorable au peuple (popularis) nos ancêtres ont voulu [...] [qu’]on sollicitât l’agrément du peuple (uoluerint populo supplicari). De même, pour les autres sacerdoces, [...] Domitius [...] a trouvé le moyen [...] d’attribuer un rôle au peuple (populi ad partis daret) [...], de donner au peuple ce qui d’aucune manière ne pouvait lui être accordé (ille, quod dari populo nullo modo poterat, tamen quodam modo dedit)... » (trad. Boulanger, Paris, CUF, 1932, modifiée). Sur l’emploi du terme popularis par Cicéron, voir Seager 1972 et Ferrary 1982, p. 728-730 ; 740 et 770, n. 22. Cf. Hellegouarch 1963, p. 519.
  • [25]
    David 2000, p. 159.
  • [26]
    Cicéron, Laelius de amicitia, 96 : « Vous vous rappelez également combien paraissait populaire, sous le consulat de Quintus Maximus, frère de Scipion, et de Lucius Mancinus, la loi sur les fonctions sacerdotales que présentait Gaius Licinius Crassus (quam popularis lex de sacerdotiis C. Licini Crassi uidebatur). Le recrutement des collèges était transféré à la faveur du peuple (cooptatio enim collegiorum ad populi beneficium transferebatur). C’est lui encore qui prit l’initiative de se tourner vers le Forum pour soumettre un projet à l’assemblée du peuple » (trad. Combès, Paris, CUF, 1971). Cf. Plutarque, Gaius Gracchus, 5, 4 ; Varron, De re rustica, 1, 2, 9.
  • [27]
    Voir Cicéron, Laelius de amicitia, 96.
  • [28]
    On sait que les populares, eux-mêmes aristocrates, ne remirent pas fondamentalement en cause la nature aristocratique du régime, même si l’obstruction de leurs pairs les contraignit à être radicaux dans leur méthode et leur idéologie : voir Ferrary 1997, p. 229-230.
  • [29]
    Voir Ross Taylor 1962.
  • [30]
    North 2011, p. 44 suggère que les anecdotes expliquant la mesure de Domitius par un affront personnel (Suétone, Néron, 2, 1 ; Asconius, In Scaurianam, éd. Clark, p. 21) furent motivées par la difficulté de leurs auteurs à comprendre qu’une personnalité conservatrice ait pu faire voter un plébiscite qu’ils attribuaient, a posteriori, à l’idéologie popularis. Cf. Scheid 1981, p. 168-171. Sur la carrière de Domitius, qui devint grand pontife peu après le vote de son plébiscite, voir Münzer 1903 ; Rüpke 2005, II, p. 947, no 1475.
  • [31]
    Cicéron, Pro Cornelio, dans Asconius, In Cornelianam, éd. Clark, p. 79-80.
  • [32]
    Arena 2012, p. 231. Cf. Cicéron, De lege agraria, 2, 18-19, cité supra, note 24, p. 366.
  • [33]
    Voir Ferrary 2012, p. 24-32, notamment p. 24-25. Sur le point de vue de Fergus Millar, qui assimile la République romaine à une démocratie (voir, notamment, Millar 1998), se reporter, en dernier lieu, aux mises au point historiographiques de Hölkeskamp 2008 et Hurlet 2012.
  • [34]
    Sur le tirage au sort des tribus, voir Cicéron, De lege agraria, 2, 17, 21 et 22.
  • [35]
    Cicéron, De lege agraria, 2, 16 et 18 : « Le premier article de la loi agraire [...] autorise le tribun de la plèbe auteur de cette loi à faire élire les décemvirs (sc. les magistrats extraordinaires chargés de faire appliquer la loi agraire proposée par Rullus) par une assemblée de dix-sept tribus (creare Xuiros per tribus XVII) [...]. ‘‘Les conditions’’, écrit Rullus dans l’article second, ‘‘et le mode d’élection seront les mêmes que pour le grand pontife’’ (‘‘Item’’, inquit, ‘‘eodemque modo’’, capite altero, ‘‘ut comitiis pontificis maximi’’). [...] De même, pour les autres sacerdoces, il a été établi, sur la proposition de Cn. Domitius, [...] qu’[...] on ne convoquerait qu’une partie de l’assemblée populaire (minor pars populi), inférieure à la moitié et que celui qui aurait été désigné par cette fraction (ab ea parte qui esset factus) serait agréé par le collège » (trad. Boulanger, Paris, CUF, 1932).
  • [36]
    Voir Vallocchia 2008, p. 47-64. Pour la désignation des comices des 17 tribus comme « Quasicomitien » (« pseudo-comices » dans la version française du Römisches Staatsrecht), voir Mommsen 1893, p. 21 ; p. 29 et n. 5 (à la p. 30) ; p. 30, n. 1 ; p. 31, n. 3 ; p. 32, n. 3 ; p. 35. Cf. Mommsen 1892, p. 219-220, n. 7 ; 1893, p. 20 ; pour l’interprétation en termes de « Fiktion » juridique, se reporter à Bleicken 1957a, p. 357.
  • [37]
    Sur le concept de minor pars populi, voir Vallocchia 2008, p. 157-183.
  • [38]
    Voir Vallocchia 2008, p. 44 et 141-183. Cf. Cicéron, De lege agraria, 2, 18- 19 : « Il (sc. Rullus) n’a pas même compris par quel esprit favorable au peuple (popularis) nos ancêtres ont voulu que pour une élection (sc. l’élection au grand pontificat) que le respect du droit relatif aux cultes ne permettait pas de confier au peuple (quem per populum creari fas non erat propter religionem sacrorum), néanmoins, en raison de l’importance du sacerdoce, on sollicitât l’agrément du peuple (propter amplitudinem sacerdoti uoluerint populo supplicari). De même, pour les autres sacerdoces, [...] Domitius, à l’occasion d’un droit que la coutume religieuse refusait au peuple (quod per caerimonias populi fieri non poterat), a trouvé le moyen, autant que cela était possible, autant que le permettaient les lois divines et humaines, d’attribuer un rôle au peuple (ratione adsecutus est, ut id, quoad posset, quoad fas esset, quoad liceret, populi ad partis daret) [...], de donner au peuple ce qui d’aucune manière ne pouvait lui être accordé (ille, quod dari populo nullo modo poterat, tamen quodam modo dedit)... » (trad. Boulanger, Paris, CUF, 1932, modifiée).
  • [39]
    Beard, North et Price 2006, p. 141. Cf. Pais 1915 ; North 1990, p. 535-536 ; Vallocchia 2008, p. 210.
  • [40]
    Sur le caractère progressif de la séparation des sacerdoces et des magistratures, voir Bleicken 1957b, p. 447 ; Scheid 2001, p. 85.
  • [41]
    Bleicken 1957a, p. 357 explique la spécificité des comices sacerdotaux par l’impossibilité de soumettre le sacrum au publicum (« Das Sacrum dem Publicum nicht unterworfen sein dürfe » ; cf. Delgado Delgado 1999, p. 69 et Scheid 1984, p. 276 et n. 88 ; 2001, p. 88 et n. 4). Linderski 1995a, p. 242 (cf. Delgado Delgado 1999, p. 70) y voit plutôt la volonté de respecter les principes religieux du ius augurum : « A compromise between the democratic principle of popular election and the religious principle of the augural law that the priesthoods cannot be given by the people. » Même si ces formulations restent prisonnières du binôme moderne « politique-religieux », elles soulignent néanmoins, à juste titre, le soin pris par les Romains de structurer les institutions républicaines de manière à éviter toute concentration des pouvoirs (Scheid 2001, p. 85-86) : or cette structuration passait par l’exclusion réciproque et la complémentarité nécessaire des fonctions d’auctoritas et des fonctions de potestas : sur ce point, je me permets de renvoyer à Berthelet 2015.
  • [42]
    Voir Cicéron, De lege agraria, 2, 18, cité supra, note 38, p. 369. Sur le terme amplitudo, voir Vallocchia 2008, p. 45.
  • [43]
    Le popularis Salluste le formule explicitement dans sa Guerre de Jugurtha, 31, 10 : « Ils (sc. les nobles optimates) défilent insolemment devant vos yeux, étalant leurs sacerdoces et leurs consulats, quelques-uns même leurs triomphes ; comme s’ils avaient ces charges à titre d’honneur, et non de butin (proinde quasi ea honori, non praedae habeant) » (trad. Ernout, Paris, CUF, 1941). Cf. Beard, North et Price 2006, p. 140.
  • [44]
    Le cas de César est très clair à cet égard. Cf. Suétone, César, 13 : « Il (sc. César) brigua la dignité de grand pontife, non sans répandre l’argent à profusion. [...] Et il l’emporta de si loin sur deux compétiteurs très puissants, bien supérieurs à lui en âge et en dignité, qu’il obtint à lui seul plus de suffrages dans leurs propres tribus que l’un et l’autre dans toutes » (trad. Ailloud, Paris, CUF, 1967).
  • [45]
    Sur le plébiscite ogulnien, voir, en dernier lieu, Elster 2003, p. 103-106 ; Rüpke 2005, III, p. 1621-1623 ; Humm 2005, p. 117-121 ; Oakley 2005, p. 83-95 ; Beard, North et Price 2006, p. 78, 82 et 108 ; Valgaeren 2012, p. 115-118 ; Scheid 2012, p. 223.
  • [46]
    Beard, North et Price 2006, p. 82 ; Vallocchia 2008, p. 41.
  • [47]
    Beard, North et Price 2006, p. 140-141 ; Vallocchia 2008, p. 212. Sur les raisons de l’accroissement de cette concurrence aristocratique, voir David 2000, p. 144-145.
  • [48]
    Hölkeskamp 2008, p. 83-85.
  • [49]
    North 2011, p. 45, n. 25.

Les élections sacerdotales sous la République romaine constituent un objet d’étude pertinent pour interroger le modèle interprétatif fondé sur l’équivalence entre vote du peuple et régime démocratique, modèle dont il est moins aisé de se départir qu’on pourrait le penser. Il est certes bien connu qu’il existe des votes populaires dans des régimes non démocratiques et que l’exercice de la démocratie ne passe pas nécessairement par le vote, mais le fait qu’un vote populaire dévoyé amène couramment à parler de « parodie de démocratie » révèle la force du modèle. Celui-ci s’impose encore plus subrepticement à qui veut expliquer l’introduction du vote populaire dans un État non démocratique, car il est alors difficile, en raison du poids historique, idéologique et historiographique de la Révolution française et des transitions démocratiques européennes du xixe siècle, de dissocier les processus historiques d’élargissement de la pratique électorale, de politisation des masses et de démocratisation. Ce sont précisément ces concepts de politisation et de démocratisation qui ont été généralement mobilisés par les Modernes pour rendre compte de l’introduction du vote populaire dans le processus de désignation des prêtres publics de la Rome républicaine, auparavant cooptés sans contrôle du peuple.
L’établissement de ces élections fut très progressif : un vote du peuple fut d’abord instauré pour le grand pontife, au cours du iiie siècle av. J.-C. ; en 104/103 av. J.-C., quarante ans après une première tentative de Gaius Licinius Crassu…


Date de mise en ligne : 08/10/2025

https://doi.org/10.3917/cnrs.holla.2018.01.0361

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