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Chapitre 2. Le désir d’enfant saisi par la médecine et par la loi

Pages 53 à 124

Citer ce chapitre


  • Delaisi de Parseval, G.
  • et Verdier, P.
(1994). Chapitre 2. Le désir d’enfant saisi par la médecine et par la loi. Enfant de personne (p. 53-124). Odile Jacob. https://shs.cairn.info/enfant-de-personne--9782738102362-page-53?lang=fr.

  • Delaisi de Parseval, Geneviève.
  • et al.
« Chapitre 2. Le désir d’enfant saisi par la médecine et par la loi ». Enfant de personne, Odile Jacob, 1994. p.53-124. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/enfant-de-personne--9782738102362-page-53?lang=fr.

  • DELAISI DE PARSEVAL, Geneviève
  • et VERDIER, Pierre,
1994. Chapitre 2. Le désir d’enfant saisi par la médecine et par la loi. In : Enfant de personne. Paris : Odile Jacob. Hors collection, p.53-124. URL : https://shs.cairn.info/enfant-de-personne--9782738102362-page-53?lang=fr.

Notes

  • [1]
    « De l’éthique au droit », étude du Conseil d’État, Paris, La Documentation française, 1988.
  • [2]
    Avant-projet de loi « Sciences de la vie et droits de l’homme », dirigé par M. Braibant, Conseil d’État, (dactylographié), février 1989.
  • [3]
    Cf. les Actes du colloque Génétique, procréation et droit, Arles, Actes Sud, 1985.
  • [4]
    Légaliser crée, en outre, un effet de système ; un seul exemple ici : si on légalise le don d’ovocyte ou le don d’embryon, ce ne sont pas quelques dizaines de naissances que l’on comptera, ce qui est le cas actuellement, mais des milliers.
  • [5]
    On trouvera à la fin du livre le texte de la loi no 67 auquel nous nous référons principalement. On pourra lire les deux autres projets dans le JO du 25 mars 1993. Ou, pour une lecture plus gaie, dans Ethica, no 2, octobre 1992 ; on trouvera en effet dans ce même numéro une interprétation humoristique de ces lois dans un article écrit par un assistant parlementaire, Vincent Moisselin : « Pma ou “les joies charnelles m’emmerdent” ».
  • [6]
    De l’éthique au droit, op. cit., p. 53.
  • [7]
    Qui est, en l’espèce, quelque peu biaisé par le fait qu’un député sur cinq appartient à une profession médicale (médecin, dentiste, pharmacien) ; mais c’est ça aussi la démocratie ! Ce sont des élus du peuple. Il n’empêche qu’on connaît la difficulté de faire voter des lois anti-alcool en raison du nombre de bouilleurs de cru chez les députés. Et on verra plus loin que le lobby des parents adoptifs est également très puissant à l’Assemblée !
  • [8]
    Aux frontières de la vie : une éthique biomédicale à la française, Paris, La Documentation française, tome 2, p. 275.
  • [9]
    Ces chiffres sont repris du JO des débats parlementaires du 21 novembre 1992, p. 5730.
  • [10]
    Le ministre de la Santé donnait le chiffre de 300 enfants nés en France d’un don d’ovule chez des femmes sans ovaires (ibid.). Le nombre restant correspond donc aux enfants nés par iad ou fiv avec donneur masculin. Rappelons, pour information, qu’il y a environ sept cents naissances par an à la suite d’un accouchement sous X.
  • [11]
    Chiffres communiqués par le Dr M.-O. Alnot (séminaire Centre Sèvres du 13 mars 1993).
  • [12]
    Ce chiffre, certes, n’est pas négligeable ; mais on verra à quel point ces concepts de « projet parental » et d’« embryon abandonné » sont spécieux. Disons d’emblée que, pour qu’il n’y ait pas d’embryons abandonnés, il faut seulement éviter de créer ces fameux « surnuméraires »…
  • [13]
    Sur sept cent soixante-dix mille naissances annuelles en France, il y a environ trois mille procès seulement qui concernent la filiation (cf. J. Rubellin-Devichi, Autrement, no 96, 1988). À cette « nuance » près qu’il n’y a que 10 % des arrêts qui soient publiés…
  • [14]
    Pour la commodité de l’écriture, nous emploierons les initiales : « pp » pour désigner le « projet parental » dans ce chapitre. Mais, soyons honnêtes, la consonance un peu ridicule de ces deux lettres pour désigner ce concept n’est pas pour nous déplaire ! Nous sollicitons néanmoins l’indulgence du lecteur pour le côté répétitif, dans la lecture, du « pp »…
  • [15]
    Cf. le texte du projet de loi à la fin du livre.
  • [16]
    Fécondation et embryologie humaines, Paris, La Documentation française, 1984, trad. de l’anglais.
  • [17]
    Voir sur ce point l’article de G. Annas, « Redefining parenthood and protecting embryos : why we need new laws », The Hastings Center Report, 1984, 5, p. 50-52.
  • [18]
    Chiffres de la Fédération française des cecos et des Centres privés agréés communiqués par le Dr Marie-Odile Alnot ; cf. Contraception, fertilité, sexualité, no 5, mai 1993. Et séminaire du Centre Sèvres du 13 mars 1993.
  • [19]
    Le ministre de la Santé de l’époque, B. Kouchner, disait, lui, que pour 5 % des embryons, le pp ne pouvait se réaliser (JO, p. 5731). Personne ne donne vraiment les mêmes chiffres ! Ce qui signe la complexité de gestion de la chose ! Big Brother n’y reconnaîtrait pas ses petits…
  • [20]
    Voir les travaux de la Commission Waller, Committee to Consider the Social, Ethical and Legal Issues Arising from in Vitro Fertilization, Melbourne, 1984.
  • [21]
    Cette passionnante « histoire de bioéthique » est excellemment analysée par G. Annas, « Crazy Making : Embryos and Gestational Mothers », dans la « bible américaine » en la matière le Hastings Center Report, 1991, no 1.
  • [22]
    Cette clause fait maintenant partie du projet de loi (article L 671-2).
  • [23]
    D’autant que cela met en question la filiation post mortem de l’éventuel enfant à naître, en particulier son droit éventuel d’accès à l’héritage paternel ; la question d’héritage étant, comme on sait, centrale dans ce genre de cas…
  • [24]
    Ce cas est exemplaire d’une des nombreuses histoires où ce n’est pas la femme qui est stérile, mais l’homme, et où la fiv représente une tentative ultime et très hasardeuse de restaurer une fertilité masculine au prix d’un lourd traitement pour la femme.
  • [25]
    « Savoir plus », Antenne 2, 1er juin 1993. Interview de Martine Allain-Regnault.
  • [26]
    Ce n’est de loin pas un cas unique. Pour une revue facile à trouver de certains autres cas, voir le Journal international de médecine, no 277, mai 1993, et Le Monde du 15 mai 1993.
  • [27]
    On trouvera le texte de l’avis dans La Lettre du ccne, no 28, mai 1993. L’avis définitif du ccne a été rendu public le 17 décembre 1993 : il est favorable au transfert d’embryon après décès du conjoint, ce qui risque d’entraîner une modification du Code civil et de nombreuses embrouilles juridiques. Situation inextricable créée par la fausse logique du pp.
  • [28]
    Nous nous rangeons sur ce point à l’avis du père Verspieren qui, questionné sur le devenir des embryons qui s’éternisent dans les congélateurs, disait qu’il valait mieux les détruire et n’en plus créer d’autre, Le Figaro, 25 janvier 1989.
  • [29]
    La liste n’est pas exhaustive.
  • [30]
    Nous ne voulons évidemment pas dire qu’il convient de stigmatiser les parents qui consentent à l’adoption de leur enfant. Nous nous expliquons largement au chapitre 5.
  • [31]
    « Don et adoption des œufs humains », in Autrement : « Abandon et adoption », 1988, no 96, p. 183-187.
  • [32]
    Voir article L. 671-2 bis.
  • [33]
    Elle avait été stérilisée, rappelons-le, après la naissance de ses filles.
  • [34]
    On trouve le texte de ces lois dans le no 3, novembre 1992, de Ethica, revue de l’association « Éthique et société ».
  • [35]
    L’autre cas, pour l’auteur, est celui de l’hypofertilité masculine, des cas de « semences de médiocre qualité » que l’on « retraitera » (nos guillemets…), dit l’auteur, en laboratoire… Bref, le meilleur des mondes !
  • [36]
    L’Éthique et la vie, Paris, O. Jacob, 1991, p. 42.
  • [37]
    Sur ce point, voir notre article « L’enfant-prothèse », in Le Supplément, no 174, septembre 1990.
  • [38]
    Nous suivons quelques-uns de ces couples sur le plan clinique. Voir notre article « Peut-on rester psychanalyste quand on s’occupe de procréations assistées ? », in Revue française de psychanalyse, 1993, no 4, pour une discussion plus détaillée de cette question.
  • [39]
    Voir sur ce point l’article d’Anne Fagot-Largeault : « Réflexions sur la notion de qualité de la vie », Archives de philosophie du droit, 1991, volume Droit et Sciences, 36, p. 135-153.
  • [40]
    J. Vidal-Martinez, « Choix de sexe : commentaire d’une décision judiciaire appliquant la loi espagnole sur les techniques de reproduction assistée », J. Int. Bioeth., 1992, vol. 3, no 1.5- 12.
  • [41]
    « La maîtrise du vivant, matière à procès », p. 104 sq., in Pouvoirs, no 56, 1991.
  • [42]
    Cahiers Laennec, « Dignité/perte de dignité », no 3-4, mars 1993.
  • [43]
    Pour une analyse approfondie de cette question, voir notre article : « Qu’est-ce qu’un embryon ? », Anne Fagot-Largeault et G. Delaisi de Parseval, Esprit, 1989, op. cit.
  • [44]
    « En carte », nous risquons-nous à dire…
  • [45]
    Nous espérons avoir montré que c’est tout sauf cela !
  • [46]
    Voir par exemple Louis Roussel, La Famille incertaine, Paris, O. Jacob, 1989.
  • [47]
    Nous renvoyons le lecteur intéressé à son ouvrage majeur (malheureusement pas encore traduit en français), The Foundations of Bioethics, Oxford University Press, 1986. Au chapitre 6 de cet ouvrage sur ce point précis.
  • [48]
    Contresens qui est néanmoins passé, tant dans les faits que dans les représentations (l’exemple typique est de dire qu’un avortement est « de convenance »).
  • [49]
    Voir sur ce point l’excellente analyse du Pr Dominique Thouvenin in « Les Présupposés normatifs, l’intervention du juriste », Diagnostic prénatal, Procréation médicalement assistée, Sciences de la vie et Droits de l’homme. Des parlementaires à l’écoute, Paris, Masson, 1990, p. 33-39.
  • [50]
    Il y aurait beaucoup à dire sur la politique française de prise en charge à 100 % de tous les traitements de stérilité. Le récent ouvrage de B. Majnoni d’Intignano : La Protection sociale, Paris, Le Livre de poche, 1993, éclaire très bien cette question.
  • [51]
    Nous aimerions pouvoir dire « définitivement »…
  • [52]
    Au contraire d’une intéressante proposition de loi (no 237, Sénat) déposée il y a quelques années par le sénateur Frank Sérusclat qui, elle, protégeait, à notre sens, bien mieux la filiation de l’enfant né par iad en s’inspirant des modalités de l’adoption.
  • [53]
    Nous reviendrons sur cette question dans le chapitre 5 (secret et anonymat dans les procréations assistées, p. 16-17 et 26), et dans le chapitre 6 (procréation et éthique relationnelle, p. 16-18).
  • [54]
    On se reportera avec intérêt à ce long article (dix paragraphes), dont la rédaction est, à proprement parler, surréaliste !
  • [55]
    « Quelques mises au point à propos des procréations médicalement assistées », Ethica, juin 1992, no 1.
  • [56]
    « Les règles de filiation décrivent les relations entre individus, mais ne prennent nullement en considération la manière dont l’enfant a été créé », écrit D. Thouvenin. Ibid.
  • [57]
    En tout cas pour les auteurs de ce livre…
  • [58]
    « Procréations assistées et droits de l’enfant », Rev. droit sanit. et soc., 27 (3), juillet-sept. 1992, p. 394.
  • [59]
    Revue trimestrielle de droit civil, 1987, p. 729.
  • [60]
    C’est nous qui soulignons. Nous avons fait un commentaire psychologique et sociologique de cette question dans notre article : « La convention internationale des droits de l’enfant : ses conséquences sur la pratique des procréations artificielles et de l’accouchement “sous X en France” », Le Groupe familial, « Droits et enfances. Paradoxes et avenirs d’une convention », no 138, janv.-mars 1993.
  • [61]
    In Génétique, procréation et droit, op. cit.
  • [62]
    Voir plus haut dans ce chapitre.
  • [63]
    tgi de Paris, 19 février 1985. Il y avait, en effet, dans ce cas un vrai père. L’enfant avait été faussement conçu par iad.
  • [64]
    On ne juge pas de la même façon à Versailles et à Nanterre ; l’étude des attendus des jugements le montre bien. Et c’est, au fond, tout naturel : les magistrats sont, comme les médecins, des hommes comme les autres, avec leur background, leurs qualités et leurs défauts !
  • [65]
    C’est la conclusion de son article : « De l’engendrement à la filiation. Approche anthropologique », Topique, « Quels droits pour la psyché ? », 1989, 44.
  • [66]
    Pour un point de vue juridique, prenant en compte – de façon magistrale – les législations européennes sur cette question, on peut lire l’article de M.-Th. Meulders-Klein, « Le Droit de l’enfant face au droit à l’enfant et les procréations médicalement assistées », Revue trimestrielle de droit civil, 1988, 87 (4).
  • [67]
    C’est-à-dire que l’intérêt de l’enfant est, dans certains cas, qu’il ne soit pas conçu… Précisons ici, s’il en était besoin, qu’il ne s’agit évidemment pas, de notre part, d’une quelconque position défavorable à l’ivg.
  • [68]
    Rappelons ici cette phrase lapidaire de Jean Carbonnier : « Le désir, cette forme molle de la volonté… »
  • [69]
    Ou, dans le cas des procréations assistées, qui n’est pas issu uniquement des relations du couple…
  • [70]
    « Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable quand l’enfant a une filiation déjà établie par la possession d’état. » (Art. 334.9 du Code civil).
  • [71]
    Jean Foyer, Rapport sur le projet de loi no 1626.
  • [72]
    Ce sont également des idées qui s’efforcent de favoriser à la fois le bien de l’enfant, celui des parents et celui de la société, équilibre aujourd’hui menacé par la précipitation qui prévaut en matière de procréations assistées.
  • [73]
    Fenet, Trav. prép. Code civil, t. X, p. 420, cité par M. P. Marmier, Sociologie de l’adoption, Paris, Librairie générale de droit, 1969, p. 10.
  • [74]
    Cet enfant avait été « abandonné » par sa mère et adopté par le couple Novack. Mais le père l’avait aussi reconnu et n’avait, quant à lui, jamais abandonné cet enfant ni consenti à son adoption. Quelques années après, le père s’étant marié avec la mère réclama l’enfant, le petit Didier adopté par la famille Novack. Selon la législation de l’époque, il en avait le droit. Cette affaire dura douze ans et ne trouva sa solution qu’après trois arrêts de la Cour de cassation et une modification de la loi. Le petit Didier fut autorisé à rester dans sa famille d’adoption. Cf. Trib. civ. Toulon 18 déc. 1957, Aix, 1er juillet 1958, Cass. civ. 6 juill. 1960, Nîmes 12 juin 1961, Cass. civ. 20 juin 1963, Montpellier 4 mars 1964, Cass. ass. plén. civ. 10 juin 1966.
  • [75]
    Voir en ce sens Statut et protection de l’enfant, rapport du Conseil d’État de mai 1990, Paris, La Documentation française, 1991.
  • [76]
    Grand répertoire général civil, année 1990.
  • [77]
    Sur ce point, on pourra consulter Pierre Verdier, L’Adoption aujourd’hui, Paris, Centurion, 1987, et L’Enfant en miettes, Toulouse, Privat, 1992.
  • [78]
    François Vigouroux, Le Secret de famille, Paris, puf/ « Perspectives critiques », 1993.
  • [79]
    En fait, on n’a pas de statistique de ces faux états civils, mais on sait qu’il y a, chaque année en France, trois cents remises d’enfants qui sont potentiellement concernés.
  • [80]
    Le statut de pupille de l’État est un régime de tutelle administrative. Aussi seuls des mineurs, admis dans les conditions de l’article 61 du Code civil, peuvent-ils être pupilles de l’État. Il n’existe aucun statut d’« ancien pupille » ; ce qui n’empêche pas le secret de les poursuivre encore…
  • [81]
    M.-L. Rassat, « Du droit de pupilles de l’État à la connaissance de leurs origines », Mélanges Hébraud, 1981.
  • [82]
    Voir, sur ce point, Jean Guyotat, Mort, naissance et filiation, Étude sur la psychopathologie du lien de filiation, Paris, Masson, 1982.
  • [83]
    En particulier, les activistes de tout acabit peuvent consulter leurs dossiers aux « rg, », et même les faire modifier. Évidemment, on ne sait pas bien s’il existe ou non des « dossiers fantômes ».
  • [84]
    Enfants adoptés, pupilles de l’État, mais aussi, bien sûr, les enfants – actuels et futurs – nés de procréations assistées avec dons.
  • [85]
    Statut et protection de l’enfant, Paris, La Documentation française, 1991, p. 73.
  • [86]
    Nous avons reproduit et commenté cette décision, la première en la matière, dans La Revue de droit sanitaire et social, no 29, avril-juin 1993.
  • [87]
    Statut et protection de l’enfant, p. 83 ; voir également la très précise réponse ministérielle aux questions écrites de Richard Cazenave, Jean-Claude Boulard, Dominique Baudis et Alain Lamassoure, JO, Assemblée nationale du 4 janvier 1993, p. 61 à 63.
  • [88]
    Les deux auteurs de ce livre ont développé ce point de vue dans un article écrit avec Jean-Pierre Rosenczveig : « L’enfant a droit à son histoire », paru dans Libération, le 25 novembre 1992, c’est-à-dire le jour de la discussion du projet de loi sur la bioéthique qui abordait ce thème.
  • [89]
    « Du droit des pupilles de l’État à la connaissance de leurs origines », Mélanges Hébraud, 1981.
  • [90]
    Maurice Berger, Les Séparations à but thérapeutique, Toulouse, Privat, 1992, p. 58.
  • [91]
    Essentiellement Alain Finkielkraut : « Droits de l’enfant, la nouvelle statue de Pavel Morozov », Le Monde du 9 janvier 1990 et Irène Théry, « Nouveaux droits de l’enfant, la potion magique », Esprit, mars-avril 1992.
  • [92]
    Colloque de l’anpase, Versailles, 1992.
  • [93]
    Interprétation tendancieuse dont témoigne, par exemple, cette phrase de la pédopsychiatre Catherine Bonnet : « Pour ma part, je pense que ces termes dans la mesure du possible s’appliquent à la détresse des femmes qui renoncent à leur responsabilité maternelle », Prévenir et Protéger, déc. 1992.
  • [94]
    En ce sens, voir Affirmer et promouvoir les droits de l’enfant, Paris, La Documentation française, 1993, p. 111.
  • [95]
    Il s’agissait, rappelons-le, de la discussion sur les procréations assistées.
  • [96]
    JO, Débats parlementaires, 23 novembre 1992, p. 5854. C’est nous qui soulignons.
  • [97]
    Voir notamment « Un traité bien maltraité » de Claire Neirinck et Pierre-Marie Martin (professeurs de droit à l’université de Toulouse pour l’un, de Bordeaux pour l’autre), ainsi que La Semaine juridique, 1993, no 3677 et le Journal du droit des jeunes de juin 1993, articles de Pierre Verdier d’une part et de Guy Raymond, professeur de droit à l’université de Poitiers, d’autre part.
  • [98]
    Journal du droit des jeunes, no 126, juin 1993, p. 34.

Le rapport du Conseil d’État intitulé De l’éthique au droit avait conclu (en 1988) que l’intervention de la loi s’imposait sur les questions de procréation artificielle de l’être humain. Ces réflexions avaient donné naissance à un avant-projet de loi, dit « avant-projet Braibant », texte lourd, tatillon et un tantinet obsessionnel qui réglementait dans les moindres détails le devenir du projet parental. Deux ans auparavant cependant, les travaux du colloque international « Génétique, procréation et droit », réuni à Paris en 1985, avaient, eux, insisté sur le fait que, sur ces questions, « il était urgent de ne pas légiférer »… D’éminents juristes avaient notamment rappelé un principe fondamental du droit, le fait que la loi n’a pas pour fonction de régler par avance tous les conflits individuels. Et qu’elle n’a, en tout cas, pas pour but de statuer sur l’exception. Or les procréations assistées sont, heureusement, encore, on le verra, des exceptions.
Mais il semble que certains groupes de pression, dans la société française actuelle, aient intérêt à légiférer. Ils auront d’ailleurs gain de cause si les projets de lois actuels sont votés, sans changements majeurs, par la nouvelle Assemblée. Gain de cause dans la mesure où les textes en discussion avalisent, nous l’avons dit dans l’introduction, la plupart des pratiques de procréations assistées.
Parmi les trois projets de lois sur la bioéthique qui ont été votés en première lecture par l’Assemblée nationale en novembre 1992, nous allons analyser les deux qui concernent plus spécialement le lien de filiation…


Date de mise en ligne : 12/11/2021

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