108. Il s’agit d’un élément négatif qui réside dans l’absence de faits justificatifs (J. Larguier, Ph. Conte, P. Maistre du Chambon, Droit pénal général, op. cit., 58). Par fait justificatif, il faut entendre des circonstances objectives qui désarment la réaction de la société, conformément aux intérêts profonds et bien compris de celle-ci, et aboutissent à ce qu’un acte contraire à la loi pénale cesse d’être une infraction. L’établissement d’un fait justificatif se traduit au stade de l’instruction par un non-lieu, au stade du jugement par une relaxe ou un acquittement. Les faits justificatifs sont au nombre de trois : l’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime, la légitime défense et l’état de nécessité. Il faut les étudier successivement avant de s’interroger sur l’éventualité d’un quatrième fait justificatif que pourrait constituer le consentement de la victime.109. L’article 122-4 du code pénal déclare que « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ». Prenant en compte l’évolution que cette question avait antérieurement connue, le législateur de 1992 s’est d’emblée prononcé en faveur d’une conception large de la justification. Le terme « acte » vise toute infraction quelle qu’en soit la nature ou la gravité ; l’ordre ou l’autorisation peuvent émaner aussi bien de la loi que du règlement ; enfin l’infraction peut être justifiée lorsque l’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime sont dissociés…
Date de mise en ligne : 15/09/2019.