Chapitre 2. L’Église, modèle juridico-politique de la souveraineté de l’État
- Par Pierre Dardot
- et Christian Laval
Pages 83 à 130
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- DARDOT, Pierre
- et LAVAL, Christian,
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Notes
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[1]
Joseph de Maistre, Du Pape, Droz, Genève, 1966 [1819], p. 276.
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[2]
Thomas Tanase, Histoire de la papauté en Occident, Gallimard, « Folio Histoire », Paris, 2019, p. 143 et p. 146.
-
[3]
Par événement « singulier », nous ne voulons pas signifier que cet événement fut « muet » : il s’accompagna au contraire d’une véritable prolifération discursive, notamment sous la forme de lettres au ton souvent véhément, qui emprunta au langage disponible à cette époque, celui du droit romain récemment redécouvert et d’une tradition ecclésiale déjà nourrie.
-
[4]
Harold J. Berman, Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition, Harvard University Press, Cambridge, 1983, p. 87. Il s’agit de la première partie de Law and Revolution, la seconde portant comme sous-titre : The Impact of The Protestant Reformations on The Western Legal Tradition, Harvard University Press, Cambridge, 2003 (trad. fr. : Droit et Révolution. L’impact des Réformes protestantes sur la tradition juridique occidentale, Fayard, Paris, 2010). Dans tout ce chapitre, nous suivrons de près le texte de l’édition de 1983, même lorsque nous prenons des libertés avec l’ordre dans lequel y sont présentés les arguments.
-
[5]
J. Terrel, Les Théories du pacte social, op. cit., p. 48. En fait, selon H. J. Berman (cf. infra dans ce même chapitre), cette attribution par les canonistes intervint dès la fin du xiie et au début du xiiie siècle.
-
[6]
Cf. Pierre Legendre, L’Autre Bible de l’Occident : le Monument romano-canonique. Étude sur l’architecture dogmatique des sociétés, Fayard, Paris, 2009.
-
[7]
Pour une synthèse sur la révolution papale, ses circonstances et son ampleur, cf. Florian Mazel, 888-1180. Féodalités, Gallimard, Paris, 2019, chap. 4, « La rupture “grégorienne”, une révolution culturelle », p. 263 sq.
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[8]
Marc Bloch, La Société féodale, Albin Michel, 1994 [1939], p. 162. Cf. aussi Jérôme Baschet (La Civilisation féodale, op. cit., p. 256), pour qui il s’agit d’un mouvement profond et puissant qui « vise à une restructuration globale de la société chrétienne sous la ferme conduite de l’institution ecclésiale », et cela par « la réaffirmation et la consolidation de la position dominante de l’Église au sein du monde féodal ».
-
[9]
H. J. Berman, Law and Revolution, op. cit., p. 99.
-
[10]
Comme le dit E. Kantorowicz : « […] les rois wisigoths – en tant que rois et non empereurs – avaient coutume de convoquer, diriger et présider les synodes de l’Église de leur territoire, tout comme les empereurs convoquaient, dirigeaient et présidaient les conciles de l’Église universelle » (Les Deux Corps du roi, op. cit., p. 693).
-
[11]
J. Favier, Charlemagne, op. cit., p. 523.
-
[12]
Ibid., p. 521.
-
[13]
Ibid., p. 521-522.
-
[14]
Ibid., p. 529.
-
[15]
Alain Boureau, La Religion de l’État, Les Belles Lettres, Paris, 2008, p. 221 et note 25 du chapitre 7, p. 314-315. Pour le passage de l’Évangile, voir Luc, XXII, 38, in Nouveau Testament, traduction œcuménique de la Bible, Cerf, Paris, 1992, p. 202.
-
[16]
Pierre Toubert, « La doctrine gélasienne des deux pouvoirs : une révision », in L’Europe dans sa première croissance. De Charlemagne à l’an mil, Fayard, Paris, 2004, troisième partie, « Questions romaines, 11 », p. 386.
-
[17]
Ibid., p. 388.
-
[18]
Ibid., p. 389.
-
[19]
Sur le Decretum Gratianum de 1140, cf. infra dans ce même chapitre : « Le rôle du droit canon dans la construction de l’Église-État ».
-
[20]
G. Agamben, Le Règne et la Gloire, op. cit., p. 163.
-
[21]
Cf. supra, chapitre précédent, p. 75 (dans le développement sur le Dieu souverain).
-
[22]
Cf. infra dans ce même chapitre, p. 101.
-
[23]
Selon une tradition pontificaliste, le pape disposait en réalité des deux glaives : « Il n’avait pas le second pour s’en servir, mais pour diriger (non ad usum, sed ad nutum). » (Cf. A. Boureau, La Religion de l’État, op. cit., note 25 de la page 220, p. 314-315).
-
[24]
H. J. Berman, Law and Revolution, op. cit., p. 92-93.
-
[25]
E. Kantorowicz, Les Deux Corps du roi, op. cit., p. 697-698.
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[26]
J. Favier, Charlemagne, op. cit., p. 519.
-
[27]
Le texte de la Donation prête ainsi à Constantin ces propos : « …nous livrons et abandonnons tant notre palais que la ville de Rome et toutes les provinces, localités et cités de l’Italie ou des régions occidentales au très saint pontife et universel pape Sylvestre. » Mieux, il justifie par cet acte le transfert de l’Empire dans les régions d’Orient : « …car là où le prince des prêtres et le chef de la religion chrétienne a été installé par l’empereur céleste, il n’est pas juste que l’empereur terrestre conserve le pouvoir. » On trouve le texte de cette Donation en annexe à la critique de l’humaniste Lorenzo Valla qui en établit au xve siècle le caractère apocryphe (Lorenzo Valla, La Donation de Constantin, Les Belles Lettres, Paris, 1993, p. 144).
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[28]
J. Favier, Charlemagne, op. cit., p. 520. Pour la liste des insignes impériaux offerts par Constantin, cf. L. Valla, La Donation de Constantin, op. cit., p. 142-143.
-
[29]
J. Favier, Charlemagne, op. cit., p. 349. Les lois sont nationales, ce qui veut dire qu’« elles s’appliquent à chaque personne à raison de son origine nationale ». Il y avait ainsi la loi des Saliens, celle des Wisigoths, celle des Burgondes, celle des Ripuaires, à quoi sont venues s’ajouter celle des Alamans, celle des Saliens, celle des Bavarois. Le principe de la personnalité des lois continue donc de prévaloir : chacun doit être jugé selon la loi de sa nation.
-
[30]
Ibid., p. 563.
-
[31]
Joseph Morsel, « Empire, empereur (Moyen Âge) », in Élisabeth Décultot, Michel Espagne et Jacques Le Rider (dir.), Dictionnaire du monde germanique, Bayard, Paris, 2008, p. 309.
-
[32]
H. J. Berman, Law and Revolution, op. cit., p. 483. C’est seulement en 1254 que l’Empire en vint à être appelé « Saint-Empire romain » et, à partir du xve siècle, « Saint-Empire romain de la nation germanique ».
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[33]
Le mythe d’un triomphe militaire des Vénitiens sur l’empereur voulut qu’en cette occasion Alexandre III fît don aux doges de l’anneau d’or symbolisant la souveraineté de la Sérénissime sur son dominium maritime : en réalité, le traité de Vienne fut avant tout une victoire diplomatique de la papauté sur l’Empire grâce à son alliance avec la Ligue lombarde (G. Calafat, Une mer jalousée, op. cit., p. 102).
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[34]
H. J. Berman, Law and Revolution, op. cit., p. 96.
-
[35]
Le Code de Justinien (Livre I, 14, 12) affirme ainsi : « Faire des lois est chose permise au seul empereur (leges condere soli imperatori concessum est) », cité par E. Kantorowicz, « La souveraineté de l’artiste », loc. cit., p. 62, note 47.
-
[36]
Ibid., p. 56-57.
-
[37]
« Le Saint-Siège juge tous les hommes, mais n’est jugé par personne », ce qui fait bien sûr écho à la figure de l’homme spirituel qui est juge de tous les autres sans pouvoir être jugé par eux (E. Kantorowicz, « Mystères de l’État », loc. cit., p. 107).
-
[38]
T. Tanase, Histoire de la papauté en Occident, op. cit., p. 148-150.
-
[39]
S. Reynolds, Kingdoms and Communities in Western Europe, op. cit., p. 320.
-
[40]
H. J. Berman, Law and Revolution, op. cit., p. 97-98.
-
[41]
Thomas Mann, La Montagne magique, LGF, Paris, 2019 [1924], p. 617.
-
[42]
Gabriel Le Bras, « Canon Law », in Charles G. Crump et Ernest F. Jacob (dir.), The Legacy of the Middle Ages, Clarendon Press, Oxford, 1926, p. 333-334. Cité par H. J. Berman, Law and Revolution, op. cit., p. 99. L’expression « causes majeures » date en fait du ve siècle, mais, durant le Haut Moyen Âge, ces « causes majeures » ne concernaient que les procès d’évêques. Cf. sur ce point, Jean Chélini, Histoire religieuse de l’Occident médiéval, Pluriel, Paris, 1999, p. 341.
-
[43]
H. J. Berman, Law and Revolution, op. cit., p. 202.
-
[44]
Ibid., p. 204-205.
-
[45]
Selon H. J. Berman, « la véritable complexité du système ecclésiastique de gouvernement servit de limitation substantielle à l’absolutisme papal » (ibid., p. 208).
-
[46]
Jacques Le Goff, Le Moyen Âge et l’argent, Perrin, Paris, 2019, p. 86-87.
-
[47]
L. Valla, La Donation de Constantin, op. cit., Introduction de Jean-Baptiste Giard, p. 7.
-
[48]
Ibid., p. 80.
-
[49]
J. Favier, Charlemagne, op. cit., p. 378.
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[50]
J. Le Goff, Le Moyen Âge et l’argent, op. cit., p. 26.
-
[51]
Selon le numismate Adrien Blanc, « La monnaie et l’Église. Relation d’établissements religieux avec des émissions monétaires », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 94, n° 1, 1950, p. 18-26, l’évêque agissait alors pour l’Église autant que pour son propre avantage. Entre le xie et le xiiie siècle on a des preuves de cessions du droit de battre monnaie des seigneurs locaux aux évêques financièrement négociées : une somme était payée par l’évêque pour disposer de ce droit durant un temps défini.
-
[52]
J. Le Goff, Le Moyen Âge et l’argent, op. cit., p. 169.
-
[53]
Giacomo Todeschini, Les Marchands et le Temple, Albin Michel, Paris, 2017, p. 61. L’auteur précise que, si au xiie siècle le canoniste Gratien autorisait les administrateurs à « posséder » ou « échanger » un bien sacré à condition que cela favorise la croissance et le bon entretien de l’Église, en revanche l’acquisition ou la division de biens sacrés par des laïcs ou leur appropriation personnelle par des ecclésiastiques apparaissaient comme une forme d’illégalité et d’usurpation (ibid., p. 66).
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[54]
Par là trouve à s’expérimenter pour la première fois la forme singulière d’un dominium inappropriable par une personne individuelle qui anticipe à bien des égards la propriété publique impersonnelle qui caractérisera plus tard l’État moderne.
-
[55]
G. Calafat, Une mer jalousée, op. cit., p. 45.
-
[56]
Ces donations pontificales furent appelées à jouer un grand rôle, notamment à la fin du xve siècle avec la bulle Romanus pontifex (1454) donnant aux Portugais le monopole sur le golfe de Guinée et les mers et terres à découvrir au Sud, et la bulle Inter caetera (1493) du pape Alexandre VI définissant la ligne de démarcation entre Portugais et Espagnols dans l’océan Atlantique (ibid., p. 48).
-
[57]
Cette dissociation fonctionnelle entre l’office et la personne individuelle était assez répandue à l’époque. C’est elle qui explique que, « pendant le grand conflit entre l’Empire et la Papauté, l’empereur Henri IV sépara très clairement l’office pontifical de l’individu Hildebrand, quand il prononça sa sentence de déposition contre Grégoire VII » (E. Kantorowicz, Les Deux Corps du roi, op. cit., p. 697).
-
[58]
H. J. Berman, Law and Revolution, op. cit., p. 206-207.
-
[59]
Cf. chapitre précédent.
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[60]
A. Boureau, La Religion de l’État, op. cit., p. 215-216.
-
[61]
E. Kantorowicz, Les Deux Corps du roi, op. cit., p. 861 (la parenthèse dans la citation renvoie au Digeste).
-
[62]
Ibid., p. 862.
-
[63]
H. J. Berman, Law and Revolution, op. cit., p. 219.
-
[64]
Ibid., p. 113.
-
[65]
On aura une idée saisissante de la structure hiérarchique ramifiée et complexe de l’Église-État et de ses bureaux entre 1100 et 1500 en se reportant à la figure 1 des pages 210-211 de l’ouvrage de H. J. Berman, ibid.
-
[66]
Ibid., p. 115.
-
[67]
Ibid., p. 408-409.
-
[68]
Ibid., p. 414.
-
[69]
Ibid., p. 416. Ce catalogue servit très probablement de modèle pour les enquêtes anglaises et normandes sur le service des chevaliers de 1166 et 1170 et pour le registre des fiefs (scripta de feodis) de Philippe Auguste en France.
-
[70]
En ce sens, le royaume normand de Sicile ne présente pas la septième des neuf caractéristiques isolées plus haut.
-
[71]
On retiendra que condere (faire au sens de créer) est le verbe utilisé par Grégoire VII dans la proposition 7 de son Dictatus.
-
[72]
E. Kantorowicz, « Mystères de l’État », loc. cit., p. 105.
-
[73]
Son grand-père paternel fut l’empereur Frédéric Barberousse et son père l’empereur Henri VI.
-
[74]
E. Kantorowicz écrit que Frédéric II fut l’« élève le plus doué des papes » (« La souveraineté de l’artiste », loc. cit., p. 63) : de fait, il proclama dans son Liber Augustalis que le devoir de la dignité impériale était de faire des lois nouvelles (nova iura) exigées par le temps et les circonstances, démarquant jusqu’aux termes mêmes de la proposition 7 du Dictatus de Grégoire VII.
-
[75]
H. J. Berman, Law and Revolution, op. cit., p. 427.
-
[76]
Ernst Kantorowicz, L’Empereur Frédéric II, in Œuvres, op. cit., p. 220. Dans un autre passage de la même œuvre, on peut lire : « Ainsi l’empereur devient lui-même la source de la justice dans l’État : par l’intermédiaire de Dieu et à l’égal de Dieu, il est non seulement conservateur mais créateur du droit, il est le “fondateur du droit nouveau”… » (p. 217).
-
[77]
Ibid., p. 220.
-
[78]
S. Reynolds, Kingdoms and Communities in Western Europe, op. cit., p. 170-172, situe l’apparition du mot « commune » vers le milieu du xiie siècle et le fait dériver du latin communio ou communia.
-
[79]
H. J. Berman, Law and Revolution, op. cit., p. 429. Cf. aussi sur ce point E. Kantorowicz, L’Empereur Frédéric II, op. cit., p. 221. En conséquence, tous les privilèges auparavant garantis à des villes comme Messine, Naples, Averse et Salerne furent déclarés nuls et non avenus.
-
[80]
H. J. Berman, Law and Revolution, op. cit., p. 441.
-
[81]
Le mot « bref » (en anglais writ) vient du latin breve qui signifie quelque chose de court et, par extension, une lettre. Papes, rois et autres gouvernants avaient depuis longtemps pris l’habitude de rédiger de courts ordres et notifications écrits. En Angleterre, chaque bref exécutif avait pour fonction de résoudre un cas individuel, d’où leur très grande variété.
-
[82]
H. J. Berman, Law and Revolution, op. cit., p. 441.
-
[83]
J. Le Goff, Le Moyen Âge et l’argent, op. cit., p. 88.
-
[84]
H. J. Berman, Law and Revolution, op. cit., p. 444-445.
-
[85]
Hubert Walter succéda en 1170 à Thomas Becket comme archevêque de Cantorbéry et gouverna par la suite l’Angleterre de 1193 à 1198, durant la croisade à laquelle participa Richard Ier. Il fut non seulement un archevêque mais aussi un légat du pape, ce qui donne du crédit à la vue selon laquelle la formation du droit royal anglais fut fortement influencée par les idées juridiques de l’Église.
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[86]
H. J. Berman, Law and Revolution, op. cit., p. 458.
-
[87]
Soixante-dix ans plus tard, le juriste anglais Bracton ira encore plus loin en déclarant que le pouvoir même du roi dérivait de la loi, que c’était la lex qui le faisait rex, et que, lorsqu’il ne gouvernait que par la force des armes, il cessait d’être roi.
-
[88]
Notamment par sa victoire à Bouvines en 1214 sur le roi anglais Jean sans Terre, l’empereur Othon IV et le comte de Flandres Ferrand.
-
[89]
H. J. Berman, Law and Revolution, op. cit., p. 462.
-
[90]
Ibid., p. 464-465.
-
[91]
Ibid., p. 467. On peut mentionner ainsi l’ordonnance de Louis IX de 1258 mettant hors la loi le duel judiciaire et transformant le Parlement de Paris en cour d’appel. D’autres lois étendirent la monnaie royale au royaume entier et imposèrent aux villes un contrôle plus étroit.
-
[92]
Ibid., p. 482.
-
[93]
H. J. Berman, Law and Revolution, op. cit., p. 485.
-
[94]
Ibid., p. 487.
-
[95]
Ibid., p. 490.
-
[96]
Ibid., p. 502.
-
[97]
Ibid., p. 491-492. Comme le dit H. J. Berman en une formule très condensée : « Les princes devinrent princes de leur territoire plutôt que, comme auparavant, princes dans leur territoire. »
-
[98]
E. Kantorowicz, L’Empereur Frédéric II, op. cit., p. 366.
-
[99]
Ibid., p. 360.
-
[100]
Q. Skinner, Les Fondements de la pensée politique moderne, op. cit., p. 536. L’auteur indique que Bodin résume cette controverse en introduction à ses propres thèses sur l’imperium dans la République et identifie au passage le merum Imperium au seul pouvoir du glaive. Si l’on en croit le témoignage d’Azo lui-même (Summa Codicis, III, 13, n. 17), l’entourage du roi de France a requis le conseil d’un professeur de Bologne favorable à l’interprétation extensive du merum Imperium dans l’affaire de la régale de Châlons vers 1202 (cf. André Gouron, « Ordonnance des rois de France et droits savants, xiiie-xve siècle », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 135, n° 4, 1991, p. 861).
-
[101]
E. Kantorowicz, L’Empereur Frédéric II, op. cit., p. 361.
-
[102]
Ibid., p. 362.
-
[103]
Ibid., p. 363.
-
[104]
Ibid., p. 365.
-
[105]
Dans tout ce développement nous nous appuyons sur l’ouvrage d’Anders Winroth, Au temps des Vikings, La Découverte, Paris, 2018 (nous remercions Philippe Pignarre d’avoir attiré notre attention sur l’importance de ce travail).
-
[106]
Ibid., p. 243.
-
[107]
Ibid., p. 176 et p. 244.
-
[108]
Ibid., p. 181.
-
[109]
S. Reynolds, Kingdoms and Communities in Western Europe, op. cit., p. 330-331.
-
[110]
Ibid., p. 328.
Dans l’histoire de l’Occident moderne, ce n’est ni la sacralisation des rois dans les monarchies hellénistiques, ni la divinisation des empereurs romains, ni non plus la souveraineté inscrite dans l’être du dieu chrétien, mais bien la souveraineté pontificale sur l’Église qui servit de modèle direct à la construction de la souveraineté étatique. Quelques auteurs ne méconnurent pas ce rôle, tel Joseph de Maistre qui, dans son panégyrique enthousiaste pour la puissance spirituelle du Saint-Siège et sa louange inconditionnelle du principe monarchique, soutenait que « la Providence avait confié aux Papes l’éducation de la souveraineté européenne ». Or la conquête de la souveraineté par le pape ne releva pas plus d’un plan divin pour l’Occident chrétien que d’un destin métaphysique de l’Occident. Elle constitua plutôt un véritable coup de force politique, juridique et institutionnel. Préparée par la création d’un « parti maximaliste » sous la papauté de Léon IX (1049-1054), qui entendait reprendre en main l’Église et dont fut membre le futur Grégoire VII, elle fut rendue possible par le décret de Nicolas II (1059) réservant l’élection des papes aux seuls cardinaux de manière à la soustraire à l’influence des empereurs et des grandes familles romaines. Cette « prise du pouvoir » fut l’événement singulier et contingent qui initia le processus historique menant à l’affirmation pratique, politique et intellectuelle de la souveraineté de l’État. En 1075 se produisit en effet un changement proprement révolutionnaire à l’intérieur de l’Église et dans la relation de l’Église aux autorités temporelles : après quelque vingt-cinq ans d’agitation et de propagande du parti papal, le pape Grégoire VII, l’ex-archidiacre Hildebrand qui régna à Rome de 1073 à 1085, déclara la souveraineté politique et juridique de la papauté sur la totalité de l’Église ainsi que l’indépendance du clergé vis-à-vis des pouvoirs séculiers…
Date de mise en ligne : 02/11/2020
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