La constitutionnalité des lois mémorielles
- Par Jean Rossetto
Pages 93 à 97
Citer ce chapitre
- ROSSETTO, Jean,
- BIENENSTOCK, Myriam,
- Rossetto, Jean.
- Rossetto, J.
- M. Bienenstock
https://doi.org/10.3917/ecla.bien.2014.01.0093
Citer ce chapitre
- Rossetto, J.
- M. Bienenstock
- Rossetto, Jean.
- ROSSETTO, Jean,
- BIENENSTOCK, Myriam,
https://doi.org/10.3917/ecla.bien.2014.01.0093
Notes
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[1]
Lequel énonce que « constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants : atteinte volontaire à la vie ; atteinte grave à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; mesures visant à entraver les naissances ; transfert forcé d’enfants. Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. »
-
[2]
Voir par exemple la décision du Conseil constitutionnel du 12 janvier 2002 relative à la loi de modernisation sociale.
-
[3]
Entre autres, la méconnaissance du principe de la nécessité des peines et la liberté de la recherche.
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[4]
Propos tenus devant la mission d’information de l’Assemblée nationale.
Le Parlement français peut-il s’ériger en juge de l’Histoire ? Le droit peut-il, en d’autres termes, s’autoriser à dicter leur conduite aux chercheurs, en particulier aux historiens, sous peine de sanctions pénales ? Telles sont les questions que le Conseil constitutionnel a été amené à trancher lorsque députés et sénateurs l’ont saisi le 31 janvier 2012 de la constitutionnalité de la loi adoptée par le Parlement quelques jours plus tôt prévoyant en son article premier une peine d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour ceux qui « ont contesté ou minimisé de façon outrancière... l’existence d’un ou plusieurs crimes de génocide défini à l’article 211-I du code pénal et reconnus comme tels par la loi française ».
En l’occurrence, la loi déférée au Conseil constitutionnel visait le cas très précis du génocide arménien de 1915. Le Parlement français avait en effet voté dès 2001 (loi du 29 janvier) un texte législatif dont l’article unique disposait : « La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 » ; le texte de 2012 s’inscrivait dans son prolongement en instaurant cette fois la possibilité de prononcer une sanction pénale à l’encontre de quiconque viendrait à nier, certes de manière outrancière, la réalité d’un génocide reconnu par la loi ; il ne pouvait s’agir que du génocide arménien de 1915 puisqu’il est le seul à être aujourd’hui reconnu comme tel par la loi française, en dépit des velléités de certains députés de faire proclamer la réalité du « génocide vendéen »…
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