Contorsions logiques et poids des mots : l’interprétation de l’article 1382 du code civil par les professeurs et jurisconsultes grenoblois dans le premier XIXe siècle
- Par Jérôme Ferrand
Pages 123 à 140
Citer ce chapitre
- FERRAND, Jérôme,
- MATHIEU, Martial,
- Ferrand, Jérôme.
- Ferrand, J.
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- Ferrand, J.
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Notes
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[1]
Fenet, CXVIII, cité par J.-F. Niort, Homo civilis. Contribution à l’histoire du Code civil français, PUAM, 2004, t. 1, p. 223.
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[2]
Parmi de nombreux exemples, A.S.G Coffnières., Analyse des Novelles de Justinien, conférées avec l’ancien droit français et le Code Napoléon, Paris, Henée, 1805 ; Desquiron, L’esprit des institutes de l’Empereur Justinien, conféré avec les principes du Code napoléon, Paris, 2 vol., 1807 ; Gin, Analyse raisonnée du droit français par la comparaison des dispositions des lois romaines, de celles de la coutume de Paris et du nouveau Code des Français, 6 vol., Paris, 1806.
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[3]
On ne saurait trop souligner l’importance de l’œuvre de Toullier à cet égard.
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[4]
Ces auteurs ont en commun d’avoir été suspendus de leurs fonctions de professeur pour des raisons religieuses et politiques (N. Hakim, L’autorité de la doctrine civiliste française au XIXe siècle, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, t. 381, p. 174, note 184).
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[5]
Si, d’un point de vue épistémologique, leurs démonstrations laissent parfois à désirer, tous contribuent, à des degrés divers, à la renaissance de la science du droit. Ainsi, bien que présentant des vices de raisonnement inhérents à la méthode choisie pour exposer ses idées, les Notes élémentaires sur le Code civil de Félix Berriat-Saint-Prix, fils de Jacques (F. Berriat-Saint-Prix, Notes élémentaires sur le Code civil…, Paris, Videcoq père et fils, 1845, 3 vol.) sont présentées par Rochas comme un ouvrage ne ressemblant « à aucun de ceux qui ont été publiés sur le même sujet, (…) l’auteur appliquant à la science du droit la rigueur de méthode suivie pour les sciences mathématiques » (A. Rochas, Biographie du Dauphiné contenant l’histoire des hommes nés dans cette province qui se sont fait remarquer dans les Lettres, les Sciences, les Arts, etc. avec le catalogue de leurs ouvrages et la description de leurs portraits, Paris, Charavay, 1856, p. 130).
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[6]
B. Auzary-Schmaltz, « La responsabilité délictuelle dans l’ancien droit français. Les origines des articles 1382 et suivants du Code civil », RHD, 77 (2), avr.-juin 1999, p. 163-190 ; O. Descamps, Les origines de la responsabilité pour faute personnelle dans le Code civil de 1804, Paris, LGDJ, 2005.
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[7]
Les contempteurs de l’exégèse, souvent prompts à souligner la douce sujétion des premiers commentateurs envers la lettre du Code civil, ont longtemps dissuadé les chercheurs. Fort heureusement, le pavillon jaune de la quarantaine, hissé en tête du mât de misaine universitaire par quelques auteurs militants de la fin du XIX et du début du XXe siècle afin de persuader leurs contemporains du peu d’intérêt scientifique des premiers commentaires du Code civil, est aujourd’hui en berne. De récents travaux invitent à revisiter les auteurs qu’on avait un temps rangés sous la bannière blafarde de l’école de l’exégèse. Loin de se réduire à l’approche monolithique que suggère le terme – largement galvaudé – « d’école », le premier XIXe siècle est riche d’une multiplicité d’interprétations.
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[8]
Les sources disponibles à la Bibliothèque municipale de Grenoble permettent d’en donner un aperçu satisfaisant. À l’exception du cours manuscrit de J. Berriat-Saint-Prix (1827-1828), toutes ont été imprimées entre 1840 et 1849.
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[9]
J. Berriat-Saint-Prix, Droit civil (1827-1828), 2 vol., manuscrit, BMG, R 8750.
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[10]
J. Frédéric Taulier, Théorie raisonnée du Code civil, Grenoble et Paris (Prudhomme, Videcoq, A. Delhomme), 1840-1848, 7 vol.
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[11]
Félix Berriat-Saint-Prix, Notes élémentaires sur le Code civil, Paris, Videcoq père et fils, 1845, 3 vol., BMG, V 12569.
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[12]
E.-F. Buquin, Jus romanorum. De damno infecto et de suggrundis et protectionibus. Droit français. Code civil (articles 1370-1386), thèse pour le doctorat, Grenoble, 1849, BMG, V 2396.
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[13]
L’approche politique ou philosophique de l’interprétation du Code civil est sans doute plus stimulante pour l’esprit, mais la réglementation de l’enseignement est une réalité dont on aurait tort de minimiser l’importance. Sur ce point, M. Mathieu, « La réorganisation de l’enseignement du droit sous le Consulat et l’Empire », De l’école de droit à la faculté de droit de Grenoble (1806-2006), PUG, 2007, p. 77-84 ; N. Hakim, L’autorité de la doctrine civiliste française au XIXe siècle, op. cit., p. 168 et s.
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[14]
O. Descamps, « L’esprit de l’article 1382 du Code civil ou de la consécration du principe général de responsabilité pour faute personnelle », Droits. Revue française de théorie, de philosophie et de culture juridiques, n° 41 (Esprit du Code civil/1), p. 91-101, p. 101.
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[15]
Nommé professeur de législation à l’école centrale de l’Isère en 1796, Jacques Berriat-Saint-Prix fut appelé in extremis à occuper la chaire de procédure civile lors de la création de l’école de droit en 1805. A. Rochas écrit « qu’elle faillit lui manquer par suite de sa répugnance pour les sollicitations. En effet, pendant qu’il continuait à Grenoble son cours particulier, des candidats plus habiles à se faire valoir intriguaient à Paris, obtenaient les meilleures chaires et lui, dont les leçons n’avaient pas été interrompues depuis 8 ans, à qui revenait de droit la première chaire de législation, fut relégué à la dernière, celle de procédure ». (A. Rochas, Biographie du Dauphiné…, op. cit., p. 121.) Jacques Berriat-Saint-Prix finira néanmoins par occuper la chaire de procédure à Paris à partir de 1819.
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[16]
Les initiés apprécieront sans doute ici les effets désastreux de l’interprétation a contrario.
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[17]
J. Berriat-Saint-Prix, Droit civil, op. cit.
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[18]
Ibid.
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[19]
On pense ici, bien sûr, à l’expression doli capax précédemment soulignée, mais la référence à l’ivresse est tout aussi révélatrice.
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[20]
La chose ne manque pas de piquant quand on sait que la position de Treilhard est parfaitement étrangère par son esprit, autant que par sa lettre, au système d’interprétation proposé par Taulier. Sur ce point, J.-G. Locré, La législation civile, commerciale et criminelle de la France ou commentaire et complément des codes français, Paris, Treuttel, 1827-1832, t. V, p. 27-31.
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[21]
« Le délit civil est l’action simplement illicite par laquelle une personne lèse sciemment et méchamment les droits d’autrui. Le délit criminel, qui se divise en crimes, délits proprement dits et contraventions (art. Ier, cod. pén.), désigne toute infraction définie et punie par la loi pénale. Ainsi, le stellionnat n’est pas incriminé par la loi pénale ; cependant c’est un véritable délit civil (art. 2059, c. civ.). » (J.-F. Taulier, Théorie raisonnée du Code civil, op. cit., t. IV, p. 587.)
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[22]
J.-F. Taulier, Théorie raisonnée du Code civil, op. cit., t. IV, p. 588.
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[23]
Notre recherche s’appuie essentiellement sur ses Notes élémentaires sur le Code civil… Paris, Videcoq père et fils, 1845, 3 vol. Une seconde édition voit le jour en 1856 sous le titre de Notes théoriques sur le Code civil, explication de tous les termes juridiques, discussion des questions de principes. Application d’une méthode nouvelle qui rattache tous les articles du code, soit comme conséquences, soit comme exceptions aux principes du droit, Paris, Videcoq, 3 vol. Cette réédition est en tous points conforme à la première pour ce qui est des développements consacrés à la responsabilité civile.
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[24]
« La plupart des jurisconsultes instruits, plus préoccupés des progrès de la science que de sa vulgarisation, répugnent à s’abaisser, pour ainsi dire, à des travaux de ce genre, et en laissent le soin à des compilateurs ou à des jeunes gens qui n’ont point encore achevé d’apprendre ce qu’ils se chargent d’enseigner », F. Berriat-Saint-Prix, Notes élémentaires sur le Code civil, op. cit., t. I, p. VII de son Avertissement.
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[25]
Les exégètes ont en effet trop souvent négligé cette observation, pourtant fondamentale, qu’aucun des articles consacrés à la responsabilité civile ne fait expressément référence au délit ou au quasidélit…
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[26]
F. Berriat-Saint-Prix, Notes élémentaires sur le Code civil…, op. cit., t. II, n° 5473.
-
[27]
Ibid.
-
[28]
C’est la raison pour laquelle il ne recourt pas à la distinction formelle entre délit civil et délit pénal, même si au fond, la définition générale qu’il propose au lecteur la sous-entend nécessairement : « On nomme ici délit tout fait nuisible et illicite commis avec intention de nuire. Dans un sens moins large, le mot “délit” se restreint aux faits punis par une loi ; c’est ce que le Code pénal appelle une infraction. Dans un sens encore plus étroit, il ne comprend que les faits médiocrement répréhensibles et s’oppose au crime. » (F. Berriat-Saint-Prix, Notes élémentaires sur le Code civil…, op. cit., t. II, n° 5472.)
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[29]
F. Berriat-Saint-Prix, Notes élémentaires sur le Code civil…, op. cit., t. II, n° 5474.
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[30]
Il s’agit ici, en l’occurrence, de l’imputation d’un fait non intentionnel.
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[31]
F. Berriat-Saint-Prix, Notes élémentaires sur le Code civil…, op. cit., t. II, n° 5474.
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[32]
Ibid.
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[33]
L’exemple donné par l’auteur ne souffre d’ailleurs aucune équivoque à cet égard.
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[34]
Tous les auteurs sont formels sur ce point : l’intention est la substance même du délit.
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[35]
Il commente le livre 39, titre II du Digeste consacré à l’action De damno infecto… Ce travail est toutefois sans portée pratique depuis que l’article 1386 du Code civil a expressément écarté la solution que proposait le droit romain à cet égard.
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[36]
E.-F. Buquin, Jus romanorum. De damno infecto et de suggrundis et protectionibus. Droit français. Code civil (articles 1370-1386), thèse pour le doctorat, Grenoble, 1849.
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[37]
E.-F. Buquin, op. cit., p. 14.
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[38]
E.-F. Buquin, op. cit., p. 25.
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[39]
Ibid.
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[40]
E.-F. Buquin, op. cit., p. 26.
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[41]
Non seulement Buquin rallie sa position au fond, mais il adhère aussi à sa méthode en n’hésitant pas, à la différence de Jacques et Félix Berriat-Saint-Prix ou de Taulier, à solliciter les travaux préparatoires pour y chercher les principes qui ont pu guider le législateur de 1804.
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[42]
E.-F. Buquin, op. cit., p. 26.
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[43]
E.-F. Buquin, op. cit., p. 27.
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[44]
Il faut préciser, à la décharge du docteur postulant, qu’à la différence de son aîné grenoblois, lui au moins, prend soin de citer ses sources. Il renvoie en effet expressément au Traité des obligations, 1, 118.
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[45]
J.-L. Halperin, « La lecture de Pothier par la doctrine du XIXe siècle », dans Robert-Joseph Pothier, d’hier à aujourd’hui, Paris, 2001, p. 65-75.
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[46]
On ne saurait trop souligner ici la pertinence des analyses du professeur Xavier Martin, pour qui la faute, « à la façon d’une asymptote, n’est pas sans tendre au fait » (Xavier Martin, Nature humaine et Révolution française. Du siècle des Lumières au Code Napoléon., Bouère, DMM, 1994, p. 257).
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[47]
Dans son Traité des obligations (partie I, ch. I), le sphinx d’Orléans fait des contrats la cause principale des obligations (section I), avant de consacrer une seconde section aux autres causes que sont les quasi-contrats (§ 1), les délits et quasi-délits (§ 2), et la loi (§ 3).
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[48]
L’enjeu n’est pas seulement juridique ; il est aussi philosophique. Considérer que toute action de l’homme est le produit d’une volonté est un postulat qui, au moment où s’expriment les professeurs et jurisconsultes grenoblois, tend à triompher de la passivité sensualiste qui avait longtemps irrigué la pensée des auteurs français (Firmin Julien Laferriere, Histoire des principes, des institutions et des lois de la Révolution Française depuis 1789 jusqu’à 1800, Paris, Cotillon, 1850-1851, p. 543 et s.). Ainsi, par exemple, lorsque Félix Berriat-Saint-Prix écrit « qu’en principe général, l’homme est libre de faire ce qui lui plaît » (F. Berriat-Saint-Prix, Notes élémentaires sur le Code civil…, op. cit., t. II, p. 604.), son analyse dépasse largement la teneur essentiellement juridique de son propos.
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[49]
J. Berriat-Saint-Prix, Droit civil, op. cit., t. II.
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[50]
F. Berriat-Saint-Prix, Notes élémentaires sur le Code civil…, op. cit., t. II, p. 604.
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[51]
F. Berriat-Saint-Prix, Notes élémentaires sur le Code civil…, op. cit., t. II, n° 5474.
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[52]
E.-F. Buquin, op. cit., p. 27.
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[53]
Ibid.
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[54]
Il n’est pas indifférent de rappeler ici que si l’intitulé du chapitre II du titre IV est emprunté à Pothier, celui du titre IV l’est, mot pour mot, à Domat (Les lois civiles dans leur ordre naturel, Paris, 1767, t. I, partie I, liv. 2). Ce qui pourrait passer pour anecdotique ne l’est pourtant pas, les perspectives des deux auteurs étant difficilement conciliables. Mais c’est là une toute autre question.
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[55]
On comprend aisément, dans ces conditions, que cette option interprétative ait donné du grain à moudre à la critique venue d’Outre-Rhin.
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[56]
J.-F. Niort, Homo civilis…, op. cit., t. 1, p. 245.
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[57]
« On ne peut considérer comme quasi-délit le fait dont un tiers n’a éprouvé un préjudice que par suite d’une faute qui lui est imputable. Ainsi, celui qui, en jetant quelque chose de sa fenêtre sur un terrain qui lui appartient, blesse, par hasard, un étranger qui s’y trouve sans permission, ne commet pas un quasi-délit. Lorsqu’il y a eu faute de la part de l’auteur du fait dommageable et de la part de celui qui en est lésé, la question de responsabilité reste abandonnée au pouvoir discrétionnaire des tribunaux » (J.-F. Taulier, Théorie raisonnée du Code civil, Grenoble, 1840-1848, t. IV, p. 587).
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[58]
J.-F. Taulier, Théorie raisonnée du Code civil, op. cit., p. 588.
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[59]
J. Berriat-Saint-Prix, Droit civil, op. cit., t. II.
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[60]
F. Berriat-Saint-Prix, Notes élémentaires sur le Code civil…, op. cit., t. II, n° 5475.
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[61]
Ibid.
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[62]
La technique des renvois successifs utilisée par Félix Berriat-Saint-Prix égare le lecteur plus qu’elle ne l’éclaire.
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[63]
F. Berriat-Saint-Prix, Notes élémentaires sur le Code civil…, op. cit., t. II, n° 5475.
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[64]
Ibid.
-
[65]
F. Berriat-Saint-Prix, Notes élémentaires sur le Code civil…, op. cit., t. II, n° 2385, p. 79.
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[66]
Ibid.
-
[67]
Quand on cherche à écarter l’intention de ses développements, on retrouve avec un certain soulagement le soutien des anciens jurisconsultes qui avaient pris soin de distinguer la culpa du dol.
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[68]
Entrée Nord de la ville de Grenoble.
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[69]
Il faudrait renvoyer ici à l’œuvre du professeur Xavier Martin. Pour une approche sommaire de la question, X. Martin, « L’insensibilité des rédacteurs du Code civil à l’altruisme », RHD, 1982, p. 589-618.
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[70]
J.-L. Gazzaniga, « Notes sur l’histoire de la faute », Droits, 5, 1987, p. 27.
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[71]
F. Berriat-Saint-Prix, Notes élémentaires sur le Code civil…, op. cit., t. II, n° 5479 et 5491.
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[72]
Les auteurs ont longtemps refusé d’envisager l’imputation d’un fait étranger à une action personnelle. La faute leur permet de réaliser aisément ce qui relevait classiquement de la gageure.
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[73]
J. Berriat-Saint-Prix, Droit civil, op. cit., t. II, reprenant le discours de Bertrand de Greuille devant le Tribunat.
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[74]
On pense bien entendu ici à la distinction délit civil/délit pénal, faute civile/faute pénale.
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[75]
G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, Paris, LGDJ, 4e éd., 1949, p. 200.
Dans la première moitié du XIXe siècle, le Code civil est en sursis. La question de sa révision paraît même consubstantielle à son élaboration. Lorsqu’il change de nom en 1807, l’invitation de Bigot-Préameneu à y voir « une espèce d’arche sainte pour laquelle nous donnerons aux peuples voisins l’exemple d’un respect religieux », passerait presque pour un acte d’autopersuasion. Ce contexte d’incertitude quant à l’avenir de ce qui n’est pas encore un « monument de l’art législatif français » conduit les premiers commentateurs à renouer avec les sources du droit ancien en organisant leur « conférence » avec le Code civil.
Cette entreprise était sans doute essentielle pour le revêtir de l’autorité nécessaire et l’affranchir de sa charge idéologique initiale. Les bouleversements politiques de la période ne favorisant guère l’autonomie d’un texte politiquement connoté, les premiers efforts de la doctrine ont consisté à inscrire le Code civil dans la longue tradition juridique de la France. Une fois sa pérennité assurée, les commentateurs pouvaient se faire plus critiques et poser les premières bases d’une interprétation libérée du contexte idéologique qui avait présidé à sa naissance.Si certains, à l’instar de Proud’hon, Toullier ou Berriat-Saint-Prix étaient déjà parvenus à imposer leur style et leur méthode en dépit de l’environnement politique, la monarchie de Juillet semble favoriser l’éclosion d’une multitude de travaux qui s’attachent peut-être plus à la lettre du code que ne l’avait fait la première génération d’interprètes…
Date de mise en ligne : 29/08/2023
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