Notes
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[1]
Hemlinger L., Martin D., « La judiciarisation de la médecine, mythe et réalité », Sève, n° 5, 39-46, hiver 2004.
-
[2]
Drees, Étude nationale sur les événements indésirables graves liés aux soins, études et résultats, mai 2005.
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[3]
Bienvault P., « Les risques sanitaires encourus provoquent des inquiétudes », La Croix, 8 janvier 2009.
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[4]
Bertella-Geoffroy M.-O., in numéro spécial « Droit et santé », Gazette du Palais, 2007.
1La crise de la responsabilité médicale a-t-elle la même ampleur en France et aux États-Unis ? Répondre à cette interrogation suppose, dès lors que le phénomène existant aux États-Unis a été présenté par William Sage (voir encadré page suivante), d’une part de préciser les particularités de l’un et l’autre des systèmes, d’autre part de présenter l’analyse des données relatives à l’évolution de la responsabilité médicale en France.
2Avant d’entrer dans le détail des mécanismes applicables, on soulignera que les deux systèmes juridiques de responsabilité médicale présentent un certain nombre de similitudes. Tous deux reposent sur la notion de faute. En France, ce principe résulte de l’article 1142 du code de la santé publique. Aux États-Unis, les règles de « medical malpractice » représentant le corps de règles régissant les dommages causés aux personnes et aux choses en dehors de la commission d’une infraction pénale ou d’un contrat, impliquent la réalisation d’un « tort », c’est-à-dire d’un acte fautif.
3Si le fondement de la responsabilité médicale est identique de part et d’autre de l’Atlantique, il n’en demeure pas moins que la nature de la responsabilité est quant à elle différente. Aux États-Unis, la responsabilité retenue à l’encontre du médecin est presque exclusivement de nature civile. En France, en revanche, la responsabilité peut non seulement être de nature civile ou administrative, mais surtout il peut s’agir d’une responsabilité pénale. Or, cette responsabilité pénale est souvent mal vécue par les professionnels dès lors qu’elle a essentiellement pour effet de rechercher et condamner un fautif. Mais si la voie pénale est parfois privilégiée en France, c’est parce qu’elle est le moyen, semble-t-il le plus efficace, de rechercher la vérité. Or, aux États-Unis, le recours au système pénal n’est pas nécessaire dès lors que la responsabilité civile permet, grâce à la procédure de discovery, de rechercher efficacement cette vérité.
4Au-delà de la différence de nature de la responsabilité des médecins, on rappellera que le système juridique américain et le système juridique français présentent de profondes divergences. Ainsi, alors que le droit américain appartient aux systèmes de common law, le droit français relève en revanche du système romano-germanique. Cela signifie que là où le droit américain est un droit coutumier, le droit français est lui un droit essentiellement écrit. C’est dire qu’en France, la loi est très prégnante, alors qu’aux États-Unis c’est essentiellement la jurisprudence qui pose les règles de droit applicable au travers notamment de la règle du précédent par laquelle le juge est lié par la jurisprudence antérieure.
5Par ailleurs, le système juridique américain diffère du système juridique français en ce qu’il comprend à la fois le droit fédéral mais aussi le droit des différents États de l’Union. Or, le droit en vigueur peut être très différent d’un État à l’autre et favoriser à ce titre le « forum shopping », conduisant à la concentration de procès intentés par les victimes ou leurs avocats dans l’État qui aura développé une jurisprudence particulièrement rigoureuse et intolérante à l’erreur médicale. Ainsi, par exemple, en 2003, un « ouragan judiciaire » s’est abattu sur la Floride et s’est soldé par une diminution d’activité de 70 % des gynécologues et une augmentation de 93 % de leurs primes d’assurance.
Outre les particularités existantes entre les deux systèmes juridiques, ce sont davantage les différences relatives aux règles applicables à la responsabilité médicale qu’il nous faut exposer préalablement (I) à la présentation de quelques chiffres permettant de montrer en France l’évolution du contentieux (II).
I – Différences quant aux règles applicables à la responsabilité médicale
6Deux différences majeures entres les régimes de responsabilité médicale aux États-Unis et en France méritent d’être soulignées. D’une part, le système américain repose sur des règles procédurales très différentes de celles du droit français et qui sont de nature à faciliter l’accès aux tribunaux (A). Mais, plus encore, ce qui rend redoutables les procès aux États-Unis n’est pas tant le nombre de procès que l’importance des dommages et intérêts alloués aux victimes (B).
A – Des règles procédurales différentes
Les règles de procédure aux États-Unis facilitant l’accès aux tribunaux
7Aux États-Unis, les avocats sont proportionnellement trois fois plus nombreux qu’en France et les rapports entre droit et procédure sont souvent très différents de ce qui existe chez nous.
8Le mode de rémunération des avocats en France et aux États-Unis repose sur des principes passablement divergents. Aux États-Unis, on peut en effet engager un avocat sans même avoir à le rémunérer au fur et à mesure de la progression des litiges, dans le cadre de ce que l’on appelle les « contengency fees lawyers ». En effet, les avocats sont rémunérés et fixent leurs honoraires en fonction des indemnités reçues par les victimes, c’est-à-dire à partir d’un pourcentage des dommages et intérêts alloués à leurs clients (souvent 30 %). Or, ce type d’honoraires, qui au stade préliminaire de l’action en justice ne coûte rien au client de l’avocat, encourage certains avocats à poursuivre les médecins y compris pour des futilités. En France en revanche, l’honoraire fixé en fonction du résultat obtenu, ou pacte de quota litis, est en règle générale prohibé pour ce type de contentieux.
9De surcroît, aux États-Unis les avocats ont la possibilité de faire de la publicité et de rechercher des victimes pour leurs actions, que ce soit par voie de presse ou même directement dans l’enceinte des hôpitaux.
10Enfin, depuis 1966 le droit américain prévoit la possibilité d’engager des recours collectifs et confère, au travers des class actions, le droit à une personne (généralement un avocat) d’engager des actions en justice au nom et pour le compte d’une catégorie de personnes victimes de mêmes faits, pour la réparation du préjudices personnels subis par chacune des victimes. Or, en France les class actions ne sont en l’état actuel de notre droit pas envisageables, et ce en vertu de l’adage selon lequel « nul ne plaide par procureur ». En effet, l’action en justice est une liberté donnée à chaque individu pour la défense de ses intérêts personnels et personne n’est investi de ce droit d’agir en justice pour la défense de l’intérêt général. À l’exception du ministère public, personne n’a qualité en France pour agir au nom d’autrui. Le droit en justice appartient à chaque personne et ne peut être exercé qu’à titre personnel.
Autres règles de procédure spécifiques
11À la différence du système français, le système américain est accusatoire, ce dont il découle plusieurs conséquences.
12S’agissant de la preuve, en droit français, le plaignant rapporte les éléments de preuves qui viennent soutenir sa prétention, et ce n’est que dans quelques hypothèses que l’on sollicite du juge la production forcée de pièces que l’adversaire n’accepterait pas spontanément de verser au débat. En revanche, en droit américain, la procédure dite de « discovery » conduit à une production très complète de toutes les pièces, et oblige chaque partie à divulguer à l’autre tous les éléments de preuve pertinents à la solution du litige dont elle dispose.
13Cette procédure de discovery conduisant à l’admission large des preuves se double d’une autre spécificité, résultant du principe d’oralité. En effet, alors que le droit français met l’accent sur la preuve écrite, le droit américain fait au contraire prévaloir la preuve orale, ce qui conduit à admettre comme mode de preuve des procédés comme l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire (cross-examination).
14En outre, pour apporter ces preuves, les parties ont la possibilité aux États-Unis de faire appel à des témoins experts. Contrairement à ce qui existe en France, l’expert en droit américain n’est pas désigné par le juge mais par chaque partie, qui peut faire appel à son propre expert qui dispose, du fait du principe de l’oralité notamment, de la faculté de procéder à des interrogatoires ou contre-interrogatoires de pouvoirs beaucoup plus larges que les experts en droit français.
15De surcroît, le droit procédural américain prévoit un mécanisme d’inversion de la charge de la preuve en vertu de l’application de la règle res ipsa loquitur. Ainsi, dès lors que la chose parle d’elle-même, c’est-à-dire que la faute du médecin paraît dans une certaine mesure évidente, l’application de cette règle va conduire à inverser la charge de la preuve au détriment du médecin.
16Enfin, on rappellera que la constitution américaine reconnaît, au nom de la préservation des libertés individuelles, le droit à être jugé pour tout litige d’un montant supérieur à vingt dollars par un tribunal populaire, composé de jurés. Or, en France le tribunal civil ou administratif est exclusivement composé de magistrats. Il en découle un certain nombre de conséquences importantes quant aux arguments de droit ou d’équité susceptibles d’être ou non valablement retenus par les uns et par les autres.
Mais ce qui rend les procès redoutables aux États-Unis n’est pas tant leur nombre que l’importance des sommes allouées.
B – Règles différentes dans l’attribution des dommages et intérêts
17Le principe posé en France est celui de la réparation intégrale du préjudice matériel et personnel. En revanche, aux États-Unis, les deux grandes catégories de dommages dont la victime peut obtenir réparation sont les dommages compensatoires et les dommages punitifs.
18Les dommages compensatoires visent à réparer essentiellement trois types de préjudices : le préjudice résultant du coût des dépenses médicales ; le préjudice résultant de l’intensité des douleurs éprouvées et des troubles mentaux subis ; et enfin les coût de réparation des préjudices futurs.
19La particularité du système américain réside dans la faculté offerte au juge de prononcer, en complément de ces dommages compensatoires, des dommages et intérêts punitifs, dont le montant bien souvent fort élevé est destiné à apparaître comme la punition financière que le juge prononce à l’encontre de l’auteur du dommage en fonction de la gravité de sa faute. En règle générale, ces dommages et intérêts sont accordés par le juge dans l’hypothèse où le comportement du fautif est motivé par des intentions malveillantes, voire perverses, visant à causer un préjudice sévère à la victime. Ainsi, le cigarettier Philip Morris a été condamné par un jury de Floride à verser 244 millions de dollars de dommages et intérêts punitifs à une personne ayant fumé pendant vingt-cinq ans et ayant développé un emphysème la contraignant à se mouvoir en chaise roulante dès lors notamment que dans ces campagnes publicitaires il avait minimisé les risques du tabac sur la santé (case n° 07-036736 (19), 19 novembre 2009).
II – La judiciarisation en France : imaginaire et réalités
20Avant de présenter les chiffres dont nous disposons quant à l’évolution des contentieux relatifs à la responsabilité médicale en France (B), on rappellera tout d’abord le contexte dans lequel s’inscrit aujourd’hui le contentieux en la matière (A).
A – Le contexte
21Le contexte dans lequel les médecins appréhendent aujourd’hui la question de la mise en jeu de leur responsabilité est d’autant plus délétère qu’il s’inscrit dans un climat général qui signe, dans une certaine mesure, une plus grande méfiance à l’encontre des professionnels de santé. Ainsi, les différentes crises de santé publique que la France a connues ces dernières années – à savoir les affaires du sang contaminé, de la vache folle, de la Clinique du Sport, de l’amiante, de la canicule, du Sras ou encore celle ayant conduit au retrait du Vioxx du marché… – ont contribué à développer une certaine méfiance de l’opinion publique vis-à-vis du monde médical. Cette méfiance a au demeurant été amplifiée par l’écho médiatique qu’elles ont rencontré.
Concomitamment à ces affaires de santé publique, un certain nombre de décisions de justice, fortement médiatisées elles aussi, ont donné aux professionnels de santé l’impression d’une instabilité du droit de la responsabilité médicale et d’une augmentation du contentieux, et ce faisant du phénomène de judiciarisation de la santé. Ainsi, la jurisprudence a posé le principe de l’inversion de la charge de la preuve en cas de manquement à l’obligation d’information du médecin, ou a institué une présomption de fautes pour les infections nosocomiales, ou a introduit le principe de l’abandon de la faute lourde pour les actes chirurgicaux, voire à accorder une indemnisation à l’enfant en cas de handicap non décelé à la naissance.
B – Quelques chiffres sur l’évolution du contentieux de la responsabilité médicale
22L’analyse de l’évolution du contentieux est d’autant plus difficile que l’on ne dispose pas, à l’heure actuelle en France, de données générales nous permettant d’apprécier objectivement et de manière globale l’évolution du contentieux civil, pénal ou administratif en matière de responsabilité médicale [1].
23Toutefois, avant de présenter les quelques données parcellaires dont nous disposons, nous rappellerons que le nombre de professionnels de santé en France est de 972 230 (cf. ONDPS, 2006-07) et que le nombre d’actes techniques médicaux réalisés par les médecins libéraux en 2007 est de 110 millions (cf. étude Cnam). En outre, le nombre de séjours en hospitalisation complète ou partielle enregistrés dans les établissements privés ou publics en 2007 est de 25 millions (cf. étude Drees, 2009).
24Selon une étude réalisée par la Drees en 2005, il se produirait chaque année entre 350 000 et 450 000 événements indésirables graves pendant une hospitalisation, c’est-à-dire des événements susceptibles d’entraîner un décès, un handicap ou une prolongation de l’hospitalisation [2]. De son côté, la Fédération hospitalière de France (FHF), en se basant sur des chiffres de la Société hospitalière d’assurances mutuelles (Sham), indique un nombre d’accidents médicaux indemnisés en 2007 mettant en cause la responsabilité de l’hôpital d’environ 1 250, soit 1,5 pour 100 000 hospitalisations, rapporte le journal la Croix [3]. Et l’Observatoire des risques médicaux a recensé en 2006 dans les hôpitaux et cliniques 77 décès imputables à une faute.
Or, si l’on envisage les chiffres relatant l’évolution globale du contentieux on France (figure 1), on soulignera qu’alors que l’évolution de la démographie médicale est stable, il n’y a pas eu d’évolution significative du nombre de sinistres dommages corporels sur la période 1998-2006. Bien au contraire, on constate, par exemple pour la Sham, une diminution de cette évolution.
Évolution du nombre de sinistres-dommages corporels (Sham-Sou médical) (source : Latil F., De Boer W., Cardona J., « Pour une maîtrise médicalisée des préjudices liés aux soins », Pratiques et organisation des soins, octobre-décembre 2008, p. 334)
Évolution du nombre de sinistres-dommages corporels (Sham-Sou médical) (source : Latil F., De Boer W., Cardona J., « Pour une maîtrise médicalisée des préjudices liés aux soins », Pratiques et organisation des soins, octobre-décembre 2008, p. 334)
25Si l’on envisage ensuite l’évolution du contentieux par type d’affaires, on notera tout d’abord avec Mme Bertella-Geffroy que, s’agissant du contentieux pénal, non seulement il n’a pas explosé, mais qu’il semble plutôt stable [4]. En effet, depuis 2003, la politique pénale du ministère public dans le cadre du pôle de santé publique de Paris est d’effectuer un filtre et de ne retenir pour l’instruction que les affaires les plus graves de responsabilité médicale individuelle ainsi que, depuis peu, les affaires collectives de santé publique les plus importantes. Néanmoins, ce faible contentieux est souvent très fortement médiatisé et laisse un sentiment de « victimisation » très important dans le monde médical.
26Le contentieux administratif quant à lui est aujourd’hui stable (figure 2), voire, compte tenu des nouvelles procédures amiables (figure 3), en diminution. En effet, en 2002, le législateur a institué des procédures amiables d’indemnisation des accidents médicaux permettant notamment l’indemnisation dans certaines conditions de l’aléa thérapeutique. Ces procédures de règlement amiable ont permis de mettre un terme à la jurisprudence qui jusque-là appréhendait largement la notion de faute pour indemniser ce qui relevait du domaine de l’aléa thérapeutique.
Évolution du contentieux responsabilité hospitalière (Conseil d’État) (source : Martin D., Helmlinger L., « La judiciarisation de la médecine, mythe et réalité », Sève-les Tribunes de la santé, hiver 2004, p. 44, réactualisée)
Évolution du contentieux responsabilité hospitalière (Conseil d’État) (source : Martin D., Helmlinger L., « La judiciarisation de la médecine, mythe et réalité », Sève-les Tribunes de la santé, hiver 2004, p. 44, réactualisée)
Nombre de dossiers reçus sur l’ensemble du dispositif CRCI (source : Rapport d’activité Oniam, 2e semestre 2008, p. 5)
Nombre de dossiers reçus sur l’ensemble du dispositif CRCI (source : Rapport d’activité Oniam, 2e semestre 2008, p. 5)
27S’agissant de l’évolution du contentieux civil, on constate en revanche une augmentation du nombre de demandes en réparation (tableau 1). Cette évolution des demandes d’indemnisation provient semble-t-il de deux tendances contradictoires. L’une résulte d’un élément positif pour les patients : le progrès médical et la technologie permettent un meilleur suivi du travail des médecins et une appréciation plus fine de leur responsabilité. Mais l’autre raison résulte de l’apparition de nouvelles maladies, par exemple les infections à prions, qui peuvent être contractées dans les hôpitaux et donner lieu à des demandes d’indemnisation de la part des patients. Enfin, cette hausse du nombre de demandes d’indemnisation s’explique également par le fait que les patients sont davantage conscients de leur droit à indemnisation en cas d’accidents médicaux. Enfin, pour relativiser les tendances haussières, on rappellera que le tableau 1 mentionne le nombre de demandes et non le nombre de condamnations, et qu’enfin cette augmentation mérite d’être relativisée lorsqu’on la rapporte au nombre d’actes réalisés sur la même période.
Évolution des demandes en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou paramédicale formées au fond et en référé devant les juridictions civiles (1990-2008) (source : direction des affaires civiles et du sceau, pôle d’évaluation de la justice civile)
Évolution des demandes en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou paramédicale formées au fond et en référé devant les juridictions civiles (1990-2008) (source : direction des affaires civiles et du sceau, pôle d’évaluation de la justice civile)
28Ces dernières années, en France comme aux États-Unis, le sentiment d’une judiciarisation de l’activité médicale s’est accompagné d’une augmentation des primes d’assurance. Il est vrai qu’en dehors des difficultés financières rencontrées par les assureurs, l’une des difficultés juridiques à laquelle ils sont confrontés est de voir leur responsabilité retenue de manière parfois solidaire. Or, le principe d’une responsabilité solidaire permet à la victime de demander réparation de l’indemnisation intégrale à l’une seulement des parties, qui devra alors se retourner contre les autres parties ayant contribué au sinistre à proportion de leur participation. D’un point de vue assurantiel, la responsabilité solidaire est un facteur qui contribue à l’incertitude des demandes d’indemnisation car, dans une certaine mesure, l’assureur n’assure pas uniquement le risque du prestataire qu’il couvre mais aussi, potentiellement, le risque encouru par d’autres activités de prestations de soins.
Conclusion
29Les règles relatives à la procédure applicable au contentieux de la responsabilité médicale sont très différentes en France et aux États-Unis. Pourtant, en France la perception d’une judiciarisation importante de la médecine est très prégnante. Les raisons de ce sentiment sont bien évidemment multiples mais résultent pour partie sans doute d’une confusion faite entre le risque collectif et le risque individuel, laquelle confusion est accrue par le constat fait par les médecins de l’augmentation de leurs primes d’assurance.
Notes
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[1]
Hemlinger L., Martin D., « La judiciarisation de la médecine, mythe et réalité », Sève, n° 5, 39-46, hiver 2004.
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[2]
Drees, Étude nationale sur les événements indésirables graves liés aux soins, études et résultats, mai 2005.
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[3]
Bienvault P., « Les risques sanitaires encourus provoquent des inquiétudes », La Croix, 8 janvier 2009.
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[4]
Bertella-Geoffroy M.-O., in numéro spécial « Droit et santé », Gazette du Palais, 2007.