Notes
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[1]
CEDH 2 sept. 2010, n° 35623/05, Uzun c/ Allemagne, D. 2011. 724, obs. S. Lavric, note H. Matsopoulou ; RSC 2011. 217, obs. D. Roets.
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[2]
CEDH, Ben Faiza c/ France, n° 31446/12.
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[3]
Cf. dans le même sens, une affaire similaire : Crim. 9 févr. 2016, n° 15-87.070, D. 2016. 1069, note J. Pradel, insistant à juste titre sur l'importance de la décision pour les praticiens puisqu'elle comble une lacune du droit dans une question encore neuve.
1. Publicité des débats (Crim. 28 juin 2016, n° 15-84.067)
1Dans la présente affaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 7 décembre 2004, renvoyant la cause et les parties devant cette même cour d'appel autrement composée. C'est au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 480-7 du code de l'urbanisme que la cassation est intervenue.
2La règle de la publicité des débats était au cour de la décision. En l'espèce, les débats ont eu lieu et l'arrêt a été prononcé en chambre du conseil alors qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle d'ordre public de la publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle saisie de toute demande relative à une astreinte se prononce en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme. Or, la cour d'appel a déclaré M. S., gérant de la société civile de construction vente (SCCV), coupable de construction sans permis de construire et lui a ordonné, tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la SCCV, de procéder à la remise en état des lieux sous astreinte. Les astreintes ont d'ailleurs été mises en recouvrement pour une certaine période et M. S tout comme la SCCV ont saisi la cour d'appel afin d'obtenir le reversement d'une partie des astreintes déjà réglées et la dispense de paiement de celles à venir. Les juges ont fait droit partiellement à cette requête. Mais la cour d'appel, en examinant la demande et en rendant sa décision en chambre du conseil, a méconnu le sens et la portée des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 480-7 du code de l'urbanisme. L'arrêt d'appel ne pouvait donc pas ainsi ne pas être cassé et annulé.
3Le fait que toute personne ait droit à ce que sa cause soit entendue publiquement est une exigence forte du droit à un procès équitable. La publicité de la procédure est en effet une garantie essentielle, car il est absolument capital de protéger le justiciable contre une justice secrète échappant au contrôle du public. Cette publicité permet de préserver la confiance des justiciables dans l'institution judiciaire et cette transparence participe pleinement du droit à un procès équitable. Tout cela explique la raison pour laquelle le principe de la publicité des débats est affirmé avec une aussi grande force par l'article 6 de la Convention européenne elle-même, mais aussi par les juges européens : la publicité est bien un principe fondamental du procès équitable et il est heureux que les juges nationaux soient dans la même logique. Sans doute est-il légitime de prévoir quelques tempéraments à ce principe, et de tels tempéraments ont été consacrés par l'article 6 lui-même, mais son application doit être rigoureuse compte tenu des intérêts en présence.
2. Exigence d'impartialité (Crim. 15 juin 2016, n° 15-81.124)
4 En l'espèce, M. T. a été déclaré coupable de chef de complicité de prise illégale d'intérêts et a été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 € d'amende. Il convient ici d'insister plus particulièrement sur le second moyen de cassation pris, notamment, de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
5 Pour les premiers juges, les faits retenus attestent de la volonté de MM. D. et T. de se substituer aux règles qui auraient dû être mises en œuvre par les sours D., titulaires du droit de saisir la mairie d'une demande de classement de leur parcelle à la faveur de la procédure de révision du PLU, et en cas de contestation, saisir la juridiction administrative. Pour ces juges, les faits revêtent une particulière gravité en considération des fonds publics disproportionnés qui ont été engagés pour des aménagements décidés sans autre justification que d'anticiper un reclassement de parcelles dans l'intérêt d'un seul propriétaire avant même qu'il soit validé et qui a finalement été abandonné. Ils ont également pris en considération le fait que dans une autre affaire mettant en cause M. T., instruite et tranchée le même jour par la Cour, ce dernier a été relaxé du chef de détournement de fonds publics, mais la Cour a relevé la même inclination que celle révélée en l'espèce de M. T. à s'affranchir des règles administratives applicables aux indemnités des élus et de la responsabilité qui lui incombait en sa qualité de Maire de respecter le principe fondamental de la République d'égalité de traitement des élus. C'est donc par ces motifs et d'après les revenus de chacun des prévenus que les juges du fond ont condamné M. D. à la peine d'emprisonnement avec sursis ainsi que 5 000 € d'amende et M. T. à la peine d'emprisonnement avec sursis et 20 000 € d'amende.
6 L'arrêt était critiqué, et à juste titre, pour différentes raisons.
7 Ainsi, aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. Cette exigence d'impartialité s'oppose à ce que les juges prennent en compte le comportement du prévenu, relevé dans une autre affaire, mettant en cause le prévenu dont ils ont eu à connaître. Le fait de prendre en considération le comportement de M. T. relevé dans une autre affaire instruite et tranchée le même jour par la Cour, pour déclarer M. T. coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamner, est une violation de l'article 6.
8 Par ailleurs, les juges du fond ne peuvent pas se fonder sur des connaissances qu'ils ont obtenues sur le prévenu lors d'une autre affaire le concernant devant eux. En prenant en compte la même inclination de M. T. à s'affranchir des règles administratives applicables aux indemnités des élus et de la responsabilité qui lui incombait en sa qualité de maire de respecter le principe fondamental de la République d'égalité de traitement des élus, relevé dans une autre affaire instruite et tranchée le même jour par la Cour, dans laquelle il a au demeurant été relaxé, la Cour a violé les textes. Ce même reproche peut être fait dans la mesure où les motifs n'ont pas l'autorité de la chose jugée lorsqu'ils ne sont pas le soutien nécessaire du dispositif : les juges du fond ne pouvaient pas prendre en compte les motifs d'un arrêt de relaxe rendu à l'égard de la même personne le même jour que l'arrêt attaqué.
9 Enfin, les juges ne peuvent fonder leur décision que sur des éléments apportés au cours des débats et contradictoirement discutés. Ils ne peuvent se référer à d'autres éléments concernant la même personne dans une autre affaire. Il apparaît ainsi que les graves manquements de la cour d'appel quant à ses obligations d'impartialité et de respect du principe du contradictoire, même entachant formellement les seuls motifs relatifs à la peine, ont nécessairement eu une incidence sur l'établissement des éléments matériel et moral de l'infraction.
10 Dans ces conditions, la Cour de cassation ne pouvait que casser et annuler l'arrêt d'appel. Elle l'a fait au visa de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, rappelant que selon ce texte, les juges, même lorsque la loi ne leur fait pas obligation de motiver leur décision, ne peuvent fonder le prononcé d'une sanction sur des éléments de personnalité ne résultant pas du dossier de la procédure. La solution de la Cour de cassation est tout à fait logique :
11 « Attendu que, pour condamner le prévenu aux peines susvisées, l'arrêt relève que, dans une affaire le concernant, jugée le même jour et ayant fait l'objet d'une relaxe, le prévenu a manifesté la même inclination à s'affranchir des règles administratives applicables aux indemnités des élus et de la responsabilité qui leur incombait, en sa qualité de maire, de respecter le principe fondamental de la République d'égalité de traitement des élus ». « Mais attendu qu'en se fondant ainsi sur des éléments extérieurs à la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ».
12 Dans la présente affaire, la cassation était inévitable au nom de l'exigence d'équité.
3. Géolocalisation et Convention EDH (Crim. 9 févr. 2016, n° 15-85.068 ; Crim. 7 juin 2016, n° 15-87.755, D. 2016. 1314 ; ibid. 1597, chron. B. Laurent, L. Ascensi, E. Pichon et G. Guého)
13 Ces deux arrêts sont intéressants dans la mesure où se pose la question de la conventionnalité de la géolocalisation.
14 Il est à noter que, sur le plan européen, cette question n'a pas donné lieu à un contentieux important même si la question de la conciliation des nouvelles technologies avec les droits protégés par la Convention européenne est un défi majeur. La jurisprudence européenne n'est pas encore très importante quantitativement, mais elle l'est qualitativement. C'est ainsi que dans l'affaire Uzun [1], une personne soupçonnée de terrorisme a fait l'objet d'une surveillance par GPS : c'est la première affaire concernant une telle surveillance dont la Cour européenne des droits de l'homme ait été saisie. En l'espèce, après l'ouverture d'une instruction contre le requérant et un complice présumé, une surveillance a été organisée au moyen d'une caméra vidéo de l'entrée de l'immeuble où vivait l'intéressé, d'écoutes téléphoniques et d'émetteurs installés dans la voiture de son complice présumé. Les intéressés ayant découvert les dispositifs et les ayant détruits, l'Office fédéral de la police judiciaire a alors installé un récepteur GPS dans le véhicule du complice présumé du requérant, ce qui a permis de localiser la voiture. Cette surveillance a duré jusqu'à l'arrestation des deux hommes. À Strasbourg, le requérant alléguait que sa surveillance par GPS et l'utilisation des données ainsi obtenues dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui avait emporté violation de son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention. Mais les juges européens n'ont pas suivi cette argumentation. Pour eux, les conditions de l'ingérence de l'État étaient remplies. D'abord, l'ingérence est prévue par un texte, l'article 100c du code allemand de procédure pénale. Ensuite, elle poursuit un but légitime de défense de l'ordre public et des droits d'autrui, à savoir la protection de la sécurité nationale, de la sûreté publique et des droits des victimes, ainsi que la prévention des infractions pénales. Enfin, l'ingérence est proportionnée au but légitime poursuivi et est donc justifiée, d'autant plus que l'enquête pénale concernait des faits graves ; de plus, la surveillance par GPS a seulement été ordonnée après que d'autres mesures d'investigation, moins attentatoires à la vie privée, se furent révélées moins efficaces ; cette mesure a été mise en œuvre pendant une période relativement courte et n'a touché l'intéressé que lorsqu'il se déplaçait dans la voiture de son complice, de sorte que la surveillance n'a pas été totale. À noter que dans cette affaire, le requérant alléguait aussi la violation de son droit à un procès équitable en raison de l'utilisation d'informations recueillies grâce à une surveillance effectuée en violation de l'article 8 et constituant le fondement de sa condamnation. Mais la Cour estime que l'utilisation, dans le cadre de cette procédure pénale, d'informations et d'éléments de preuve ainsi obtenus ne soulève aucune question distincte sous l'angle de l'article 6 de la Convention.
15 Une affaire française est actuellement pendante à Strasbourg [2]. En l'espèce, à la suite d'un renseignement anonyme dénonçant un trafic de stupéfiants, des surveillances ont été mises en place. Invoquant (entre autres) l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint d'une ingérence dans sa vie privée, du fait du dispositif de géolocalisation sur le véhicule qui n'a aucune base légale respectueuse des critères de la « qualité de la loi » tels qu'affirmés par la Cour.
16 a) Dans la première affaire, jugée par la chambre criminelle le 9 février 2016, les faits sont les suivants. À la suite d'un renseignement relatif à un trafic international de stupéfiants, les services de police ont, sur instruction du procureur de la République, ouvert une enquête préliminaire qui les ont conduits à recueillir auprès des sociétés d'autoroutes, des images de vidéosurveillance des péages et aires de services permettant de repérer les passages de véhicules suspects. Après ouverture d'une information des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, les investigations se sont poursuivies notamment par la pose de dispositifs de géolocalisation sur des véhicules utilisés par les personnes soupçonnées, permettant de constater le déplacement de ces véhicules en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Interpellé et mis en examen, M. X. a déposé auprès de la chambre de l'instruction une requête en nullité de pièces de procédure, en contestant notamment la régularité du recueil d'informations sur les mouvements de véhicules auprès des sociétés d'autoroutes, lors de l'enquête préliminaire, et l'exploitation des données de géolocalisation obtenues hors du territoire national, lors de l'instruction.
17 Le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 77-1-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des actes relatifs à l'obtention et à l'exploitation des vidéosurveillances des péages et de la station d'essence, n'était pas très pertinent et n'a d'ailleurs pas été accueilli. Le second moyen, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 230-32, 591 et 593 du code de procédure pénale, en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des opérations de géolocalisation, était en revanche beaucoup plus intéressant. Il était fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir jugé ainsi qu'il l'a fait alors que l'utilisation et l'exploitation en procédure de données résultant d'opérations de géolocalisation réalisées hors du territoire national supposent que figure au dossier de la procédure la demande d'entraide pénale internationale autorisant ces opérations. En l'espèce, les opérations de géolocalisation se sont déroulées sur le territoire hollandais, belge et espagnol, sans que les demandes d'entraide pénale internationales indispensables à l'utilisation et l'exportation de ces données soient formulées. C'est donc en vain que la chambre de l'instruction prétend, pour refuser de faire droit au moyen tiré de la nullité de ces opérations, qu'aucune atteinte aux intérêts des personnes ou des États étrangers ne peut être déplorée, et se réfugie derrière l'éventualité que de telles demandes d'entraide soient ultérieurement formulées.
18 C'est finalement au visa des articles 230-32 et 593 du code de procédure pénale que l'arrêt sera cassé. Pour la chambre criminelle, il se déduit du premier de ces textes que les données issues d'une géolocalisation mise en œuvre sur le territoire national et s'étant poursuivie sur le territoire d'un autre État ne peuvent, lorsque cette mesure n'a pas fait l'objet de l'acceptation préalable ou concomitante de celui-ci au titre de l'entraide pénale, être exploitées en procédure qu'avec son autorisation. Par ailleurs, en vertu du second texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence. En définitive, pour rejeter le moyen de nullité des procès-verbaux relatant la poursuite des opérations de géolocalisation des véhicules suspects hors du territoire national, pris de l'illégalité de cette mesure, l'arrêt se prononce par les motifs repris aux moyens. Mais pour la chambre criminelle de la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, alors qu'à défaut de constatation par elle d'une autorisation préalable ou concomitante de l'État étranger concerné par l'opération critiquée, dans le cadre de l'entraide pénale, il lui appartenait de rechercher, au besoin en procédant à un supplément d'information, si les autorités compétentes de cet État autorisaient l'exploitation des données en résultant, la chambre de la structure n'a pas justifié sa décision [3].
19 b) La deuxième affaire concerne un arrêt de la chambre de l'instruction qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de vols et tentatives de vol aggravé en récidive, recel, usurpation de plaque d'immatriculation et fournitures d'une identité imaginaire, s'est prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 230-32, 230-33, 230-44, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les moyens tirés de la nullité des opérations de géolocalisation.
20 La chambre de l'instruction a jugé ainsi qu'elle l'a fait au motif que les dispositions relatives à la géolocalisation en temps réel, issues de la loi du 28 mars 2014, sont insérées dans les articles 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale. L'article 230-32 énonce les conditions relatives à la gravité de l'infraction, lesquelles ne sont pas discutées par les requérants. Les articles 230-33 et 230-34 prévoient les modalités des opérations de géolocalisation et des garanties procédurales différentes selon que le dispositif est posé dans un lieu ouvert au public, ou bien nécessitant l'introduction dans un lieu privé ou dans un véhicule. L'article 230-44 énonce que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation d'un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'instruction ou la personne disparue, dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l'objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue.
21 Précisément, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le premier véhicule qui a été volé a été découvert faussement immatriculé par les gendarmes saisis de l'enquête de flagrance qui ont obtenu verbalement l'autorisation du procureur de la République de placer sur ce véhicule un moyen technique de géolocalisation en temps réel. Par la suite, ce magistrat a établi et adressé aux enquêteurs l'autorisation écrite de procéder à cet acte d'enquête. La géolocalisation a permis aux gendarmes d'identifier MM. X. et Y. à bord du véhicule ainsi surveillé et de le localiser sur les lieux d'un vol d'un autre véhicule. Le procureur a délivré le même jour l'autorisation écrite de procéder à la géolocalisation en temps réel de ce dernier véhicule et cette mesure a permis aux enquêteurs d'identifier MM. X. et Y. circulant à bord du deuxième véhicule faussement immatriculé. Les demandeurs ont été interpellés puis mis en examen. C'est alors que l'avocat des mis en examen a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité des procès-verbaux relatifs à la géolocalisation des deux véhicules et des actes subséquents. Mais la chambre criminelle a jugé que MM. X. et Y. ne sauraient se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a rejeté leur requête par les motifs repris aux moyens, dès lors qu'en dehors du recours par les autorités publiques à un procédé déloyal non démontré, ni même allégué, en l'espèce, un mis en examen est irrecevable à contester la régularité de la géolocalisation en temps réel d'un véhicule volé et faussement immatriculé sur lequel il ne peut se prévaloir d'aucun droit : dans ce cas, les dispositions conventionnelles légales invoquées ne trouvent pas à s'appliquer.
Notes
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[1]
CEDH 2 sept. 2010, n° 35623/05, Uzun c/ Allemagne, D. 2011. 724, obs. S. Lavric, note H. Matsopoulou ; RSC 2011. 217, obs. D. Roets.
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[2]
CEDH, Ben Faiza c/ France, n° 31446/12.
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[3]
Cf. dans le même sens, une affaire similaire : Crim. 9 févr. 2016, n° 15-87.070, D. 2016. 1069, note J. Pradel, insistant à juste titre sur l'importance de la décision pour les praticiens puisqu'elle comble une lacune du droit dans une question encore neuve.