Notes
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[*]
Qu’il me soit permis de remercier les professeurs Segonds et Beaussonie qui ont eu la gentillesse de m’accueillir au sein de cette chronique « toulousaine ».
-
[1]
Cf. art. 262 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, JO 7 août 2015, p. 13537. Les anciens textes étaient porteurs d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros.
-
[2]
Cf. P. Auvergnon, Un coucou dans le nid de la loi Macron ? De nouvelles prérogatives pour l'inspection du travail, Dr. soc. 2015. 826.
-
[3]
Cf. art. 261 1° de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ibid.
-
[4]
Cf. M. Segonds, Les limites imposées à l'optimisation sociale par la loi n° 2014-790 du 10 juillet visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale, RSC 2014. 828.
-
[5]
Cf. L. Gamet et S. Guedes da Costa, Lutte contre les prestations de services internationales illégales : les apports de la loi du 6 août 2015, JCP S, 1323.
-
[6]
Cf. Amendement n° SPE 700.
-
[7]
Cf. l'exposé sommaire de l'amende préc.
-
[8]
Ibid.
-
[9]
Cf. Délégation nationale à la lutte contre la fraude : Bilan statistique relatifs aux sanctions administratives pour travail illégal (C. trav., art. L. 8272-1 s.), 23 avr. 2015.
-
[10]
Cf. Inspection générale des affaires sociales, Rapport d'activité 2014, p. 43.
-
[11]
Cf. Amendement n° SPE 700.
-
[12]
Cf. Amendement n° SPE 700.
-
[13]
V., dans le cadre de la présente chronique, le comm. de cette loi par M. Segonds, p. 911.
-
[14]
V. cpdt le comm. de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
-
[15]
C. pén., art. 413-2 et 413-5 à 413-7 V. néanmoins plus bas.
-
[16]
Art. réformé par la loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 afin de mieux distingué la pénétration et le maintien frauduleux dans le domicile d'autrui.
-
[17]
L'al. 2 précise effectivement que le texte « n'est pas applicable aux terrains et constructions affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle, mentionnés à l'art. 413-5 du C. pén. ».
-
[18]
V. décr. n° 2015-1255 du 8 oct. 2015 relatif à la délimitation des zones nucléaires à accès réglementé qui crée l'art. D. 1333-79 c. défense.
-
[19]
Dans le premier cas, les peines encourues sont d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; dans le second, elle est sont de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
-
[20]
Infraction commise en réunion ; infraction commise par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; infraction précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration. Si les faits sont commis dans deux de ces circonstances, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
-
[21]
Infraction commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation, à déclaration ou à enregistrement ou dont le port est prohibé, ou infraction commise en bande organisée.
-
[22]
Interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ; affichage et la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'art. 131-35 du C. pén. ; interdiction de séjour, prononcée dans les conditions prévues à l'art. 131-31 C. pén. ; interdiction du territoire français, prononcée dans les conditions prévues aux art. 131-30 à 131-30-2 C. pén. Auxquelles il faut ajouter les peines complémentaires prévues par l'art. L. 1333-13-7 du code de la défense.
-
[23]
Confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'art. 131-21 C. pén. ; affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. Auxquelles il faut ajouter les peines complémentaires prévues par l'art. L. 1333-13-8 c. défense.
-
[24]
Pour être précis, il s'agit des art. L. 1333-9 et L. 1333-10, d'une partie des art. L. 1333-13-2 à L. 1333-13-11 et des art. L. 1333-13-12 à L. 1333-13-18 c. défense.
-
[25]
V. plus bas.
-
[26]
Contrairement au « débridage » des cyclomoteurs, qui est prohibé par l'art. L. 317-5 c. route.
-
[27]
L'art. L. 5242-9-3 précise que ces dispositions « ne sont pas applicables aux navires appartenant à un État ou exploités par un État et affectés exclusivement, au moment considéré, à un service public non commercial, aux navires d'une jauge brute inférieure à 500 ou aux navires exploités pendant toute leur vie dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction française ».
-
[28]
Loi n° 2015-912 du 24 juill. 2015 relative au renseignement, JO n° 0171, 26 juill. 2015 p. 12735, texte n° 2 ; RSC 2015. 761, chron. Ch. Lazerges et H. Henrion-Stoffel ; AJDA 2015. 2018, W. Mastor ; JCP n° 41, 5 oct. 2015. Doctr. 1077, com. R. Parizot ; JCP n° 38, 14 sept. 2015. Doctr. 981. par M. Verpeaux ; Dr. pénal n° 9, sept. 2015, étude n° 17 par O. Desaulnay et R. Ollard.
S'ajoutent à cette chronique : la loi n° 2015-1556 du 30 nov. 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales (JO n° 0278 du 1er déc. 2015 p. 22185, texte n° 1), le décr. n° 2015-1185 du 28 sept. 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement (JO n° 0225 du 29 sept. 2015 p. 17344, texte n° 1), le décr. du 1er oct. 2015 relatif à la composition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (JO n° 0228 du 2 oct. 2015, p. 17882, texte n° 26), le décr. n° 2015-1211 du 1er oct. 2015 relatif au contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'État (JO n° 0228 du 2 oct. 2015 p. 17636, texte n° 7) et le décr. n° 2015-1639 du 11 déc. 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'art. L. 811-4 CSI, JO n° 0288 du 12 déc. 2015 p. 22978, texte n° 28. -
[29]
Dante, La Divine Comédie, L'Enfer, chant XXXI.
-
[30]
Loi n° 2015-1556 du 30 nov. 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales, JO n° 0278 du 1er déc. 2015 p. 22185, texte n° 1. Elle a été rendue nécessaire par la censure opérée par le Cons. const. sur les dispositions y afférentes dans la loi sur le renseignement : Cons. const., 23 juill. 2015, n° 2015-713 QPC, Constitutions 2015. 432, chron. O. Le Bot, consid. n° 78. V. D. Poupeau, Dalloz actualité 12 nov. 2015 ; JCP n° 38, 14 sept. 2015. Doctr. 981, M. Verpeaux.
-
[31]
L. n° 2015-1501, 20 nov. 2015, JO 21 nov. Une révision de la Constitution est d'ailleurs envisagée afin d'encadrer et moderniser son emploi.
-
[32]
V. Lutte contre le terrorisme : François Hollande lance un vaste programme de réformes, M. Babonneau, Dalloz actualité, 17 nov. 2015.
-
[33]
Loi n° 2012-1432 du 21 déc. 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, RSC 2013. 417 ; loi n° 2014-1353 du 13 nov. 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, RSC 2015. 425.
-
[34]
Rythme qui, incontestablement, « ne permet pas une évaluation complète et rigoureuse du droit en vigueur » (Ch. Lazerges et H. Henrion-Stoffel, RSC 2015. 761).
-
[35]
Sur les origines de la loi, antérieures aux attentats de janv. 2015, v. M.-H. Gozzi, Sed quis custodiet ipsos custodes ?, JCP n° 38, 14 sept. 2015, 961.
-
[36]
Loi n° 91-646 du 10 juill. 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques ; loi n° 2006-64 du 23 janv. 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ; loi n° 2013-1168 du 18 déc. 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
-
[37]
V. Rapport n° 2697 de M. Urvoas au nom de la Commission des lois de l'Assemblée nationale.
-
[38]
Pour les avis et rapports, v. CNIL, délib. n° 2015-078, 5 mars 2015 ; ARCEP, avis n° 2015-0291, 5 mars 2015 ; CE 12 mars 2015, avis sur un projet de loi relatif au renseignement ; CNCDH, 16 avr. 2015 ; CNNum, 29 avr. 2015 ; Défenseur des droits, avis n° 15-09, 29 avr. 2015.
-
[39]
V. R. Ollard et O. Desaulnay, préc. et CE, AG, Avis sur un projet de loi relatif au renseignement, § 6.
-
[40]
Qui, pour la première fois quant à une loi ordinaire, a été saisi par le Président de la République. Il fut accompagné par le président du Sénat et plus de soixante députés
-
[41]
Ainsi, insérer dans la Constitution un état d'urgence lié essentiellement à des attentats terroristes dépasserait considérablement le « Patriot act », loi d'exception nécessitant que régulièrement le pouvoir législatif américain la prolonge. Comme l'observe le professeur Mastor, « y compris en France, des dispositions potentiellement dangereuses peuvent échapper un jour aux bonnes intentions de ses créateurs » (W. Mastor, préc.).
-
[42]
CEDH, 4 déc. 2015, req. n° 47143/06, Zakharov c/ Russie, § 232. En Conclusion la Cour affirme que doivent exister des « garanties adéquates et effectives contre l'arbitraire et le risque d'abus inhérent à tout système de surveillance secrète, risque qui est particulièrement élevé dans un système où les services secrets et la police jouissent grâce à des moyens techniques d'un accès direct à l'ensemble des communications de téléphonie mobile » (§ 302).
-
[43]
Art. L. 801-1 du code de la sécurité intérieure (CSI).
-
[44]
Le Cons. const. ayant examiné et validé l'immense majorité du texte, le succès d'une QPC est assez théorique. Reste la Cour européenne... déjà saisie par l'association de la presse judiciaire de Paris (Le Monde, 4-5 oct. 2015). À la lumière de l'arrêt Zakharov c/ Russie (CEDH 5 déc. 2015, préc.), le succès de cette requête apparaît tout sauf incertain.
-
[45]
Le texte rappelle ainsi clairement... les moyens invocables dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir.
-
[46]
Selon la Cour européenne des droits de l'homme, « la délivrance d'autorisations d'effectuer des écoutes téléphoniques par un service non judiciaire peut être compatible avec la Convention, à condition que cet organe soit suffisamment indépendant à l'égard de l'exécutif » (CEDH, 5 déc. 2015, Zakharov c/ Russie, préc. § 258).
-
[47]
CSI, art. L. 811-2.
-
[48]
Pour Mme Lazerges et M. Henrion-Stoffel, « il convient de relever le caractère particulièrement flou de la notion d'intérêts majeurs de la politique étrangère » (préc.).
-
[49]
Comme l'observent MM. Ollard et Desaulnay « ces nouvelles catégories au contenu largement indéterminé portent en germe un risque certain de banalisation du recours aux techniques de renseignement, là où seule une nécessité publique impérieuse devrait pouvoir justifier leur mise en œuvre » (préc.). Reste à savoir ce qu'en pensera la Cour européenne des droits de l'homme au regard de l'exigence de précision de la loi en matière d'atteinte à la vie privée : v. infra.
-
[50]
En réalité, la séparation est particulièrement « poreuse » (Th. Herran, La distinction police administrative et police judiciaire à l'épreuve de l'entraide policière internationale, D. 2015. 1880). Le Conseil y a néanmoins encore fait référence dans sa décis. du 26 nov. 2015, n° 2015-722 DC, AJDA 2015. 2298, JO n° 0278 du 1er déc. 2015 p. 22187, texte n° 2, consid. n° 10.
-
[51]
Sur cette question, v. E. Bédarrides, Des écoutes au renseignement : un exemple de la distinction entre les polices judiciaire et administrative, AJDA 2015. 2026.
-
[52]
Consid. n° 9.
-
[53]
Dans le même sens, v. R. Parizot, préc. n° 5.
-
[54]
La loi vise ainsi faits ou des activités qui mettent en péril la sécurité nationale, militaire, économique ou écologique de la Fédération de Russie.
-
[55]
« Le droit russe contient une importante garantie contre la surveillance secrète arbitraire ou systématique, puisqu'il prévoit que toute interception de communications, téléphoniques ou autres, doit faire l'objet d'une autorisation judiciaire » (§ 259).
-
[56]
§ 249.
-
[57]
Consid. n° 11. Contra : CJUE, 8 avr. 2014, aff. C-293/12, Digital Rights Ireland Ltd et aff. C-594/12, Mickael Seitlinger (aff. jtes), AJDA 2014. 773 ; ibid. 1147, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. Cassagnabère ; D. 2014. 1355, et les obs., note C. Castets-Renard ; ibid. 2317, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; RTD eur. 2015. 117, étude S. Peyrou ; ibid. 168, obs. F. Benoit-Rohmer.
-
[58]
W. Mastor, préc.
-
[59]
Art. 1 du décr. n° 2015-1185 du 28 sept. 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement, JO n° 0225 du 29 sept. 2015 p. 17344, texte n° 1. Est abrogé l'alinéa 1er de l'art. D. 1122-8-1 c. défense qui dressait une liste identique.
-
[60]
Ce qui n'est pas contraire à l'art. 34 de la Constitution : v. décis. n° 2015-713 DC, préc., consid. n° 15.
-
[61]
Décr. n° 2015-1639 du 11 déc. 2015, préc.
-
[62]
Le décret aurait sans doute gagné en intelligibilité s'il s'était contenté de lister les services ne pouvant y avoir recours !
-
[63]
Ce qui n'améliore pas sa lisibilité.
-
[64]
Al. 4.
-
[65]
Cette possibilité « introduite à l'occasion des premiers débats sur le texte (v. CSI, art. L. 855-3 tel qu'il résultait du texte adopté en première lecture par l'AN le 5 mai 2015), a été supprimée par un amendement du gouvernement le 23 juin 2015 lors de l'examen du texte en commission mixte paritaire » (R. Parizot, préc., note n° 31).
-
[66]
C. pén., art. 226-10, al. 1
-
[67]
CSI, art. L. 861-3, al. 2.
-
[68]
Sur l'étrangeté de ce rappel, v. R. Parizot, préc., n° 13.
-
[69]
Consid. n° 35.
-
[70]
Pour la composition exacte, v. le décret du 1er oct. 2015 relatif à la composition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, JORF n° 0228 du 2 oct. 2015, p. 17882, texte n° 26.
-
[71]
CSI, art. L. 831-1.
-
[72]
Il s'agit de Patrick Puges, ingénieur et ancien directeur technique chez Orange.
-
[73]
Cette composition ne viole pas la séparation des pouvoirs : décis. n° 2015-713 DC, préc., consid. nos 42 et 43.
-
[74]
Francis Delon, ancien Conseiller d'État et secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
-
[75]
Not. avec les mandats électifs.
-
[76]
V. Ch. Lazerges et H. Henrion-Stoffel, préc.
-
[77]
Idem.
-
[78]
CSI, art. L. 832-3. La formation plénière est imposée pour les techniques concernant une personne « protégée » (CSI, art. L. 821-7).
-
[79]
CSI, art. L. 853-3-I.
-
[80]
CSI, art. L. 821-3.
-
[81]
CSI, art. L. 833-9.
-
[82]
Art. 6 nonies, III dernier al. de l'ord. n° 58-1100 du 17 nov. 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
-
[83]
CSI, art. L. 833-1.
-
[84]
CSI, art. L. 821-4, al. 2,.
-
[85]
CSI, art. L. 833-2.
-
[86]
CSI, art. L. 833-4.
-
[87]
CEDH, Zakharov c/ Russie, préc., § 298.
-
[88]
CSI, art. L. 833-6.
-
[89]
CSI, art. L. 833-7.
-
[90]
CSI, art. L. 833-8. Cette saisine doit se faire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du chef du gouvernement (CSI, art. R. 773-32).
-
[91]
Conformément au 2° de l'art. L. 841-1 CSI.
-
[92]
CSI, art. L. 833-10.
-
[93]
CSI, art. L. 833-11.
-
[94]
CSI, art. L. 841-1.
-
[95]
Décis. n° 2015-713 DC, préc., consid. n° 49.
-
[96]
Est également visée la mise en œuvre de l'art. 41 de la loi n° 78-17 du 6 janv. 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'État.
-
[97]
Il est ajouté que le Conseil d'État peut être saisi, en premier et dernier ressort, comme juge des référés : v. R. 773-25 CSI.
-
[98]
CJA, art. L. 773-1 (CJA). La formation peut ainsi relever d'office tout moyen (CJA, art. L. 773-5).
-
[99]
CJA, art. L. 773-2, al. 3. V. également décr. n° 2015-1211 du 1er oct. 2015, préc.
-
[100]
Ainsi, la formation chargée de l'instruction entend les parties séparément lorsqu'est en cause le secret de la défense nationale (CJA, art. L. 773-3, al. 3).
-
[101]
CJA, art. L. 773-4 : « Le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsque est en cause le secret de la défense nationale ».
-
[102]
CSI, art. L. 841-1, 1°.
-
[103]
CSI, art. R. 773-30.
-
[104]
CJA, art. L. 773-3, al. 2.
-
[105]
CJA, art. L. 773-6.
-
[106]
CJA, art. L. 773-7 al. 1.
-
[107]
Al. 2.
-
[108]
En parallèle elle devra transmettre l'ensemble des éléments du dossier à la Commission consultative du secret de la défense nationale, afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.
-
[109]
Le seul C. pén., art. 111-5 ne permettant pas de passer outre le secret défense (v. G. Roussel, préc.).
-
[110]
CSI, art. L. 841-1, 2°.
-
[111]
CSI, art. R. 773-35 et art. 3 du décr. n° 2015-1211, préc.
-
[112]
Sans que l'on sache clairement à quel titre : « Si le texte fait référence à l'article 40 du code de procédure pénale qui impose à tout fonctionnaire qui acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, d'en donner avis au procureur de la République, en pratique, cette information relève de la seule appréciation des services et se matérialise, trop souvent, par des procès-verbaux de renseignements de source anonyme. N'appréhendant le champ d'intervention du renseignement que sous l'angle de son extension, la réflexion législative n'a pas permis de répondre à des questions de fond pourtant essentielles : celle du basculement d'une enquête administrative de surveillance vers une enquête judiciaire du fait d'indices d'infractions, ni celle de la transformation du renseignement en preuve pénale. Le chantier de la « judiciarisation du renseignement » reste, en conséquence, toujours ouvert ! » (M.-H. Gozzi, préc., concl.).
-
[113]
G. Roussel, Le régime des techniques de renseignement, AJ pénal 2015. 520.
-
[114]
Avec cette précision que chaque ministre peut déléguer cette attribution individuellement à des collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale.
-
[115]
Ici également, le Premier ministre peut déléguer cette attribution individuellement à des collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale.
-
[116]
CSI, art. L. 811-3: « a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ; b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article L. 212-1 ; c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ; 6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ; 7° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive ».
-
[117]
CSI, art. L. 821-5.
-
[118]
CEDh, Zakharov c/ Russie, préc., § 266.
-
[119]
Art. L. 821-9 abrogé.
-
[120]
Décis. n° 2015-713 DC, préc., consid. n° 29.
-
[121]
CSI, art. L. 821-7.
-
[122]
CSI, art. L. 851-1, al. 2.
-
[123]
CSI, art. L. 871-2, al. 3.
-
[124]
CSI, art. L. 881-2, al. 2nd.
-
[125]
L'identification en est souvent le préalable. Une fois que l'on sait quel téléphone utilise un suspect, alors ses communications peuvent être interceptées.
-
[126]
Le Groupement interministériel de contrôle devrait être pérennisé.
-
[127]
CSI, art. L. 851-2.
-
[128]
CSI, art. L. 851-3, I.
-
[129]
CSI, art. L. 851-3, IV. Et ce alors que le théorème de Bayes atteste d'un très grand risque d'échec.
-
[130]
Alors que la loi, dans sa globalité, doit faire l'objet d'une évaluation de son application dans un délai maximal de cinq ans après son entrée en vigueur (art. 27).
-
[131]
CSI, art. L. 881-2, al. 1er.
-
[132]
Le changement ultérieur de carte SIM n'empêchera donc pas la localisation de l'appareil.
-
[133]
CSI, art. L. 852-1, I.
-
[134]
V. R. Ollard et O. Desaulnay, préc. n° 13.
-
[135]
Par ailleurs, « les correspondances interceptées par cet appareil ou ce dispositif technique sont détruites dès qu'il apparaît qu'elles sont sans lien avec l'autorisation délivrée, dans la limite du délai prévu au 1° du I de l'article L. 822-2 du présent code ».
-
[136]
CSI, art. L. 851-1.
-
[137]
CSI, art. L. 852-1, III.
-
[138]
A priori, le Groupement interministériel de contrôle.
-
[139]
CSI, art. L. 852-1. IV, V, VI.
-
[140]
CSI, art. L. 853-1, I.
-
[141]
CSI, art. L. 811-2.
-
[142]
CSI, art. L. 811-4. Cependant, l'article R. 853-1 ne vise que les agents de la DGSE, de la direction de la protection et de la sécurité de la défense, de la direction du renseignement militaire, de la DGSI intérieure et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.
-
[143]
CSI, art. L. 853-1, III.
-
[144]
CSI, art. L. 853-1, IV.
-
[145]
CSI, art. L. 853-1, V.
-
[146]
À cet égard, il est à noter que les amendes encourues pour les principales infractions protégeant les systèmes de traitement automatisé de données ont été aggravées d'un cran (v. C. pén., art. 321-3, 321-2, 321-3 et 321-4-1).
-
[147]
V. CSI, art. R. 853-2.
-
[148]
CSI, art. L. 851-5, L. 853-1 et L. 853-2.
-
[149]
Quant aux agents pouvant y procéder, v. CSI, art. R. 853-3.
-
[150]
CSI, art. L. 853-2, I, 1.
-
[151]
CSI, art. L. 853-3, I.
-
[152]
CSI, art. L. 853-3, III, al. 2.
-
[153]
CSI, art. L. 853-3, II.
-
[154]
CSI, art. L. 853-3, III. Ici encore, le service autorisé à recourir à l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé rend compte à la commission de sa mise en œuvre et la CNCTR peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits (IV).
-
[155]
C. défense, anc. art. L. 2371-1.
-
[156]
Consid. n° 78.
-
[157]
Préc.
-
[158]
L'art. L. 32 du code des postes et communications électroniques définit les communications électroniques comme les « émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ».
-
[159]
CSI, art. L. 811-3.
-
[160]
Correspondances.
-
[161]
Données de connexion.
-
[162]
CSI, art. L. 854-1 al. 4.
-
[163]
CSI, art. L. 854-9. L'explication est donnée par le rapporteur à l'Assemblée : « À la différence du régime des interceptions de sécurité, l'autorisation du Premier ministre n'est pas soumise à l'avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). Cela est pleinement justifié par la nature des missions, qui concernent l'aspect le plus régalien de l'action de l'État à l'étranger, et dont l'appréciation ne saurait être confiée à une autorité administrative indépendante » (rapport n° 3066).
-
[164]
CSI, art. L. 854-9, al. 5. Ainsi, « le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement disproportionnée entre le droit à un recours juridictionnel effectif et le secret de la défense nationale » : décis. n° 2015-722 DC du 26 nov. 2015, JO n° 0278 du 1er déc. 2015 p. 22187, texte n° 2, consid. n° 18.
-
[165]
CSI, art. L. 854-5.
-
[166]
Préc., consid. n° 15.
-
[167]
La Cour européenne affirme quant à elle que « la conservation automatique, six mois durant, de données manifestement dénuées d'intérêt ne saurait passer pour justifiée au regard de l'article 8 » (CEDH, Zakharov c/ Russie, préc., § 255).
-
[168]
CSI, art. L. 822-2.
-
[169]
CSI, art. L. 853-1.
-
[170]
Chap. III du titre V du livre VIII du CSI.
-
[171]
CSI, art. 851-1.
-
[172]
À cet égard, l'art. 12 de la loi a fixé un délai de soixante-douze heures aux sociétés assurant des services de cryptologie pour déférer aux sollicitations étatiques (CSI, art. L. 871-1). L'absence de collaboration est punie de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende (art. L. 881-2).
-
[173]
CSI, art. L. 822-2, II, avant dernier al.,.
-
[174]
Décis. n° 2015-713 DC, préc., consid. n° 39.
-
[175]
Ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers.
-
[176]
CSI, art. L. 822-2, II.
-
[177]
Telles que mentionnées à l'article 1er de l'ord. n° 2005-1516 du 8 déc. 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : autorités de l'État, collectivités territoriales, EPA, tous les organismes chargés de la gestion d'un service public administratif...
-
[178]
V. D. Thomas-Taillandier, Le nouveau fichier national des auteurs d'infractions terroriste, AJ pénal 2015. 523.
-
[179]
C. pr. pén., art. 706-25-3 s.
-
[180]
Comp. les art. 706-25-4 et 706-53-2, les art. 706-25-6 et 706-53-4.
-
[181]
C. pr. pén., art. 706-53-5
-
[182]
C. pr. pén., art. 706-25-7
-
[183]
Al. 11. pour la durée, v. al. 12 s.
-
[184]
C. pr. pén., art. 706-25-9, 5°
-
[185]
Mais se rapproche des exigences posées par la Cour européenne des droits de l'homme...
-
[186]
V. W. Mastor, préc. ; et Ph. Bas, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire (séance du 23 juin 2015).
-
[187]
Ce qui pose en fait le problème du traitement concret des informations recueillies, les effectifs du renseignement ne permettant sans doute pas de traiter toutes les métadonnées.
-
[188]
V. déjà, à cet égard, dossier « Renseignement et adaptation », AJ pénal 2015 ; C. Ribeyre, Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne : tout ça pour ça ?, Dr. pénal 10/2015, étude n° 21.
-
[189]
Cons. const., 13 août 2015, n° 2015-719 DC, AJDA 2015. 1566. Art. totalement invalidés : 4, 8 à 10, 12 et 13, 15 à 34 et 36 ; art. partiellement invalidé : 38 (ce texte contenant les dispositions transitoires, il a bien évidemment été affecté par la censure des autres art.).
-
[190]
C. Ribeyre, Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne : tout ça pour ça ?, préc., n° 1.
-
[191]
C. Ribeyre, préc., n° 3.
-
[192]
C. pén., art. 313-2, dernier al.
-
[193]
C. trav., art. L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2.
-
[194]
C. pén., art. 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2.
-
[195]
C. pén., art. 450-1.
-
[196]
C. pén., art. 321-6-1.
-
[197]
Cons. const., 4 déc. 2013, n° 2013-679 DC, Constitutions 2014. 68, chron. A. Barilari ; ibid. 76, chron. C. de la Mardière ; Cons. const., 9 oct. 2014, n° 2014-420/421 QPC, D. 2014. 2278, note A. Botton ; AJP 2014. 574, obs. J.-B. Perrier ; Cons. const., 21 nov. 2014, n° 2014-428 QPC, D. 2014. 2344 ; AJ pénal 2015. 100, obs. J.-B. Perrier.
-
[198]
Préc.
-
[199]
V. G. Taupiac-Nouvel, Le principe de reconnaissance mutuelle des décisions répressives dans l'Union européenne, Fondation Varenne, LGDJ, 2011.
-
[200]
V. J. Lelieur-Fischer, La règle ne bis in idem : du principe de l'autorité de la chose jugée au principe d'unicité d'action répressive, thèse Paris 1, 2005.
-
[201]
Art. 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ».
-
[202]
Chap. II, titre X, livre IV C. pr. pén.
-
[203]
V. C. Ribeyre, Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne : tout ça pour ça ?, préc., n° 6.
-
[204]
Ce suivi est nécessaire surtout tant que l'autorité compétente n'a pas été informée de la reconnaissance de la décision par l'État d'exécution et si elle est informée que la personne concernée ne peut être retrouvée sur le territoire de ce dernier État (art. 696-59).
-
[205]
C. pr. pén., art. 138
-
[206]
Procureur du ressort dans lequel se situe la résidence habituelle et régulière de la personne placée sous contrôle judiciaire ou celle où la personne demande à résider ; à défaut, procureur de la République près le TGI de Paris (art. 696-67).
-
[207]
C. pr. pén., art. 696-50 à 696-52
-
[208]
Ce sont les infractions pour lesquelles, dans les conditions décrites, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est autorisée sans condition de double incrimination : participation à une organisation criminelle ; terrorisme ; traite des êtres humains ; exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ; trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ; trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ; corruption ; fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ; blanchiment du produit du crime ou du délit ; faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ; cybercriminalité ; crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ; aide à l'entrée et au séjour irréguliers ; homicide volontaire, coups et blessures graves ; trafic illicite d'organes et de tissus humains ; enlèvement, séquestration et prise d'otage ; racisme et xénophobie ; vols commis en bande organisée ou avec arme ; trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art ; escroquerie ; extorsion ; contrefaçon et piratage de produits ; falsification de documents administratifs et trafic de faux ; falsification de moyens de paiement ; trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ; trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ; trafic de véhicules volés ; viol ; incendie volontaire ; crimes et délits relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ; détournement d'avion ou de navire ; sabotage.
-
[209]
Un pourvoi en cassation est bien sûr envisageable : C. pr. pén., art. 696-81
-
[210]
L'art. 696-76 C. pr. pén. précise par ailleurs que « lorsque le juge des libertés et de la détention estime que la personne concernée ne pourrait pas être remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen mais qu'il est possible de reconnaître néanmoins ladite décision et de prendre les mesures nécessaires au suivi des mesures ordonnées, il en informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'émission ».
-
[211]
V. à cet égard RSC 2014. 809.
-
[212]
C. pén., art. 131-4-1
-
[213]
C. pén., art. 132-40 à 132-42
-
[214]
V. plus haut.
-
[215]
Celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle régulière de la personne condamnée ; à défaut, le procureur de la République près TGI de Paris (C. pr. pén., art. 764-19).
-
[216]
« 1° La durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ; 2° La condamnation ou la décision est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ; 3° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par la juridiction d'un État non membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet État ».
-
[217]
« 1° Le certificat n'est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la condamnation ou à la décision et n'a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ; 2° Les conditions prévues aux articles 764-2 à 764-5 ne sont pas remplies, notamment lorsque, en application du 2° de l'article 764-5, la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation est subordonnée au consentement de la France et que le consentement n'a pas été sollicité ou a été refusé ; 3° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un État de l'Union européenne autre que l'État de condamnation, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'État ayant prononcé la condamnation ; 4° La condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française ; 5° Les faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ; 6° La personne condamnée bénéficie en France d'une immunité faisant obstacle à l'exécution de la condamnation ou de la décision ; 7° La condamnation ou la décision a été prononcée à l'encontre d'un mineur de treize ans à la date des faits ; 8° La personne condamnée n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article 695-22-1 ; 9° La peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure qui ne peut être exécutée en application des règles du système juridique ou de santé français ». L'article précise, in fine, que « le motif de refus prévu au 4° n'est pas opposable lorsque la décision de condamnation concerne une infraction en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que le droit de l'État de condamnation ».
-
[218]
CEDH, 7 août 1996, n° 19953/92, Hamer c/ France, AJDA 1996. 1005, chron. J.-F. Flauss ; D. 1997. 205, obs. J.-F. Renucci ; RSC 1997. 468, obs. R. Koering-Joulin, § 74 ; Cons. const., 23 juill. 2010, n° 2010-15/23 QPC, AJDA 2010. 1553, tribune J.-D. Dreyfus ; D. 2010. 2686, note C. Lacroix ; ibid. 2254, obs. J. Pradel ; Constitutions 2011. 339, obs. J. Barthélemy et L. Boré ; ibid. 520, obs. E. Daoud et A. Talbot ; RSC 2011. 188, obs. B. de Lamy ; ibid. 193, chron. C. Lazerges, consid. n° 8 ; CE, 19 juill. 2011, n° 335625, Begnis (Cts), au Lebon avec les conclusions ; AJDA 2012. 223, note H. Belrhali-Bernard ; ibid. 2011. 1463 ; D. 2011. 2043 ; ibid. 2012. 1294, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; RFDA 2012. 119, concl. M. Guyomar.
-
[219]
Comp. loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, qui constitue le point d'orgue de l'essor du contradictoire dans la phase d'enquête.
-
[220]
V. plus haut.
-
[221]
Cons. const., 13 août 2015, n° 2015-719 DC, AJDA 2015. 1566.
-
[222]
Ce que n'avait pas su éviter la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales : Cons. const., 7 août 2014, n° 2014-696 DC, D. 2014. 2423, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et C. Ginestet, consid. 25 à 29.
-
[223]
Et non du titre préliminaire du livre Ier, comme le précise la loi de façon erronée.
-
[224]
Art. 2, 1, a : « i) toute personne physique ayant subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique, mentale, ou émotionnelle ou une perte matérielle, qui a été directement causé par une infraction pénale ; ii) les membres de la famille d'une personne dont le décès résulte directement d'une infraction pénale et qui ont subi un préjudice du fait du décès de cette personne ».
-
[225]
L'art. 75 subsiste néanmoins, mais uniquement en ce qu'il pose les fonctions et relations du ministère public et des policiers dans le cadre de l'enquête préliminaire. L'art. 40-4, qui se référait aux art. 53-1 et 75 dans le contexte de la réaction du procureur de la République à la volonté de la victime de se constituer partie civile, ne se réfère plus qu'à l'art. 10-2.
-
[226]
V. E. Vergès, Un corpus juris des droits des victimes : le droit européen entre synthèse et innovations, RSC 2013. 121.
-
[227]
L'art. ajoute que la victime « est avisée qu'elle doit signaler au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Faute par elle d'avoir déclaré un changement d'adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi ».
-
[228]
C. pr. pén., art. 89, al. 2.
-
[229]
Règl. n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.
-
[230]
C. pr. pén., art. 696-94. On pense essentiellement à un tel dispositif en matière de contrôle judiciaire : v. art. 696-48 s.
-
[231]
Art.696-91. Le procureur compétent est « celui près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'autorité compétente qui a ordonné l'interdiction sur le fondement de laquelle peut être émise une décision de protection européenne ».
-
[232]
Art. 696-92.
-
[233]
Art. 696-93.
-
[234]
Art. 696-95.
-
[235]
Art. 696-96.
-
[236]
Art. 696-96.
-
[237]
Art. 696-98.
-
[238]
Art. 696-97 : « celui dans le ressort duquel la victime projette de séjourner ou de résider. À défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris [...] ».
-
[239]
Art. 696-99.
-
[240]
Dont : art. 696-100 (ex. : décision de protection européenne incomplète ou qui n'a pas été complétée dans le délai fixé par l'autorité compétente de l'État d'exécution ; auteur de l'infraction âgé de moins de treize ans à la date des faits) ; peut : art. 696-101 (décision fondée « 1° sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ; 2° sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions d'un autre État qui n'est pas membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'État ayant prononcé cette condamnation »).
-
[241]
Art. 696-104 : elle dispose d'un délai de cinq jours.
-
[242]
Art. 696-102.
-
[243]
Art. 696-102 et 696-103.
-
[244]
Art. 696-106 : et « si ces mesures ne relèvent plus de celles mentionnées à l'article 696-90, il donne mainlevée de la mesure exécutoire en France ».
-
[245]
Peut jouer un rôle dans cette révocation le fait que le procureur de la République doive informer sans délai l'autorité compétente de l'État d'émission de tout manquement aux mesures exécutoires sur le territoire de la République (art. 696-105).
-
[246]
Art. 696-107.
I. Droit pénal du travail
1. Pénalisation, articulation de la répression pénale et de la répression administrative, harmonisation de la sanction pénale... ou les apports de la loi dite « Macron » à la lutte contre le travail illégal
1De la loi dite « Macron », a résulté la réforme des délits d'entrave, réforme bien timide puisque les textes nouveaux se contentent de distinguer en deux alinéas l'atteinte, d'une part, à la désignation des représentants punie d'un emprisonnement identique tandis que la peine d'amende est doublée et l'atteinte, d'autre part, à l'exercice régulier des fonctions desdits représentants punie uniquement d'une peine d'amende dont le montant est doublé [1]. De même a déjà été souligné [2] que par l'effet de la loi « Macron », le gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnance les mesures destinées à « renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives du système d'inspection du travail, étendre et coordonner les différents modes de sanction et, en matière de santé et de sécurité au travail, réviser l'échelle des peines » [3]. Hormis ces dispositions d'importance, il faut également retenir les modifications attachées au détachement irrégulier (1), au travail illégal, qu'il s'agisse de la mesure de fermeture (2) ou de la peine de confiscation (3).
21. Création d'une nouvelle contravention. À la pénalisation du détachement irrégulier, le Parlement a préféré la pénalisation... administrative, tout au moins dans un premier temps [4]. Le gouvernement est revenu sur cette orientation première par le nouvel article R. 8282-1 du code du travail créé par l'article 17 du décret n° 2015-364 du 30 mars 2015.
3Ainsi, est désormais puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui, informé par l'agent de contrôle compétent d'une infraction commise par l'employeur à l'une des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles énumérées par l'article L. 8281-1 du code du travail, n'aura pas enjoint l'employeur de faire cesser la situation dans le délai de 24 heures, ou qui n'aura pas informé l'agent de contrôle auteur du signalement de l'absence de réponse de l'employeur dans le délai de deux jours.
4Or, en vertu du nouvel article L. 1331-2 du code du travail créé par l'article 281 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, « pour l'application aux entreprises de transport mentionnées à l'article L. 1321-1 du présent code des articles L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d'ordre ». De la sorte, le destinataire du contrat de transport est lui aussi soumis aux dispositions pénales de l'article R. 8282-1 du code du travail [5].
5Au surplus, fort du constat que nombreuses sont les infractions pénales associées à la violation des dispositions de l'article L. 8281-1 du code du travail, il est permis de s'interroger sur la portée réelle de la contravention nouvelle inscrite à l'article R. 8282-1 du code du travail. En sa qualité d'infraction spéciale, déroge-t-elle à l'incrimination générale de recel inscrite à l'article 321-1 du code pénal pour en neutraliser l'invocation ? La réponse est négative car la nouvelle contravention tend à assurer le respect de l'obligation d'injonction et du défaut d'information de l'agent de contrôle dans les délais mentionnés respectivement aux articles R. 8281-1 et R.8281-3 du code du travail, alors que le recel « profit » incriminé à l'article 321-1 alinéa 2 du code pénal possède un tout autre objet qui pourra, de la sorte, être reproché au maître d'ouvrage, au donneur d'ordre ou, par assimilation, au destinataire du contrat de transport qui, en connaissance de cause, aura bénéficié du produit de l'infraction commise au détriment d'un salarié détaché. La loi « Macron » ajoute ainsi encore à la pénalisation de la vie des affaires sans rien avoir retranché au droit commun.
62. Les sanctions administrative et judiciaire de fermeture de l'établissement. Inévitablement, l'articulation entre la répression administrative - souhaitée car estimée plus efficace - et la répression pénale - omniprésente dans la lutte engagée contre le travail illégal - se pose au risque de rendre particulièrement complexe la compréhension de la portée de la sanction administrative à l'égard de la sanction pénale. C'est là une question que la loi « Macron » a volontairement délaissé pour privilégier l'efficacité de la sanction administrative sur la sanction pénale. En témoignent les modifications apportées à la mesure de fermeture qui peut, à la fois, être administrative et judiciaire.
7Ainsi, antérieurement à la loi « Macron », l'article L. 8272-2 du code du travail, issu de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, avait conféré à l'autorité administrative le pouvoir d'ordonner la fermeture provisoire de l'établissement ayant servi à commettre l'une des infractions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail, à savoir les délits de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main-d'œuvre et d'emploi d'étranger sans titre de travail. Déjà modifié par la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014, l'article L. 8272-2 du code du travail a, de nouveau, été modifié par la loi du 6 août dernier.
8Désormais, il résulte dudit article que « la mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu'une fermeture administrative temporaire a été décidée par l'autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s'impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale ». De la sorte, le droit antérieur se trouve modifié à trois égards.
9Tout d'abord, antérieurement, la mesure de fermeture administrative était qualifiée de mesure provisoire, qualificatif inadapté qui pouvait prêter à confusion - une mesure provisoire appelant une mesure définitive - alors que la mesure de fermeture devait être en réalité qualifiée de mesure temporaire, qualificatif que la loi Macron lui attribue désormais à la suite d'un amendement présenté par le gouvernement [6].
10Également, toujours antérieurement, il était disposé que la mesure de fermeture temporaire était levée de plein droit non seulement en cas de décision de relaxe ou de non-lieu mais également dans les cas de classement sans suite et de non-prononcé par le juge pénal de la peine complémentaire de la fermeture de l'établissement. L'amendement présenté par le gouvernement a justifié la suppression de la levée de plein droit de la mesure de fermeture administrative temporaire dans ces deux derniers cas en faisant valoir que « si ces décisions pénales interviennent après que l'administration a déjà pris des sanctions, elles doivent rester sans incidence sur la sanction administrative intervenue. En effet, l'administration n'est liée par la réalité des faits constatés par le juge pénal et par la qualification opérée par lui qu'en cas de relaxe ayant donné lieu à examen au fond » [7]. Outre qu'il est difficile de comprendre ce que les auteurs de l'amendement ont entendu désigner par « relaxe ayant donné à examen au fond » (sic) et, si l'autorité du pénal sur l'administratif est invoquée ici de façon bien péremptoire, le maintien de la levée de plein droit en cas de non-lieu, auquel ne s'attache aucune autorité de chose jugée, demeure lui bien mystérieux. En réalité, il faut en convenir, la modification des termes de l'article L. 8272-2 du code du travail est moins motivée par des considérations liées à la logique juridique que par le « souci de favoriser la mise en œuvre de la sanction de fermeture administrative d'établissement pour des faits de travail illégal tout en sécurisant juridiquement l'autorité compétente (Préfet) » [8]. L'amendement présenté par le gouvernement fait ainsi suite, sans pour autant s'y référer, à l'observation faite par les Comités opérationnels départementaux antifraude (CODAF) reprise par la Délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF) selon laquelle « [le] manque d'autonomie de la décision administrative face à l'autorité judiciaire peut également expliquer la réticence à la mise en œuvre du dispositif par l'autorité préfectorale » [9]. Le rapport d'activité 2014 de l'Inspection générale des affaires sociales, auquel renvoie expressément l'amendement gouvernemental, observait dans le même sens que la faible utilisation des sanctions administratives attachées au travail illégal pouvait également trouver sa cause dans le peu d'autonomie du dispositif de sanctions administratives par rapport à la procédure judiciaire pénale [10].
11Enfin, alors que l'imputation de la fermeture provisoire sur la peine complémentaire de fermeture prononcée par le juge pénal n'était nullement évoquée par l'ancien texte, elle est expressément prévue par le texte nouveau.
123. L'uniformisation et l'extension de la peine de confiscation. « Les fraudes en matière de travail illégal sont [...] génératrices de préjudices sociaux et fiscaux, et sont donc sources d'importants profits illégaux qu'il faut assécher. La saisie et la confiscation de l'objet ou du produit de l'infraction peuvent s'avérer essentielles, d'autant qu'elles contribuent à l'indemnisation des salariés et des organismes de recouvrement des cotisations sociales lésés. Il y a donc lieu de les faciliter ». C'est fort de ce constat qu'a été proposée une (indispensable) modification de la peine de confiscation [11]. Cette modification s'imposait au moins pour mettre un terme à la situation ubuesque qui prévalait jusqu'alors puisque coexistait jusqu'à présent un double régime juridique. Ainsi, existaient, pour les personnes physiques, un régime spécial de confiscation en matière de travail dissimulé et d'emploi d'étrangers sans titre de travail prévu par l'article L. 8224-3 du code du travail et L. 8256-3 du code du travail et... le régime général de confiscation prévu à l'article 131-21 du code pénal, « source de complexité et d'insécurité juridique » de l'aveu même du gouvernement [12]. À ce double régime s'ajoutait la soumission au droit commun de la peine de confiscation des personnes morales, soumission difficilement compatible avec le principe d'égalité devant la loi pénale, l'article L. 8224-5 du code du travail renvoyant à l'article 131-39 8° du code pénal... renvoyant lui-même à l'article 131-21 du code pénal.
13Désormais, les personnes physiques encourent de façon identique aux personnes morales la peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal, ainsi qu'en disposent l'article L. 8224-3, 3° du code du travail et L. 8256-3, 3° du code du travail respectivement à propos du travail dissimulé et de l'emploi d'étrangers sans titre de travail. De même, la peine de confiscation telle qu'elle est conçue à l'article 131-21 du code pénal est désormais inscrite, à propos du marchandage, à l'article L. 8234-1, alinéa 4 du code du travail et, à propos du prêt illicite de main-d'œuvre, à l'article L. 8243-1, alinéa 4 du code du travail. Il faut se remémorer que la peine de confiscation prévue par le code du travail n'était pas définie de façon identique en présence du travail dissimulé et en présence d'emploi d'étrangers sans titre de travail. Pour la première qualification, selon l'ancien article L. 8224-3, 3° du code du travail, les personnes physiques encouraient « la confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ». Également, pour la seconde qualification, les personnes physiques encouraient « la confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse, ainsi que des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné ». Les définitions obscures retenues - singulièrement la seconde - ne précisaient en rien la nature de l'objet ayant servi à commettre l'infraction et ne visaient pas l'objet qui était destiné à la commettre à la différence notable de l'article 131-21 du code pénal. De même, alors que la peine de confiscation intéressait l'objet instrument de l'infraction appartenant au condamné, en présence du travail dissimulé, la peine de confiscation intéressait l'objet instrument de l'infraction à quelque personne qu'ils appartiennent... tandis que l'article 131-21 du code pénal étend la confiscation à l'objet instrument de l'infraction dont le condamné est propriétaire et dont il a la libre disposition. De la même façon, il faut noter que les anciennes peines de confiscation portées par le code du travail ne visaient que le produit de l'infraction tandis que l'article 131-21 du code pénal fait référence au produit direct et indirect de l'infraction. De telles différences postulent l'application des seules peines de confiscation issues du code du travail pour les infractions concernées commises avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions plus sévères. La cohérence du droit des peines se fera donc au prix de la résolution de nouveaux conflits de lois dans le temps.
14M. S.
II. Droit pénal et environnement
2. Loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques
15L'« environnement équilibré et respectueux de la santé » dans lequel « chacun a le droit de vivre » en vertu de l'article 1er de la Charte de l'environnement apparaît sérieusement affecté par l'essor croissant des ondes électromagnétiques. C'est, en effet, que chacun semble tout autant avoir droit à un progrès qui, aujourd'hui, passe essentiellement par le développement des technologies ayant recours auxdites ondes : radiotéléphonie, Wi-Fi, bluetooth, etc. En conséquence, à l'environnement matériel s'est superposée une atmosphère immatérielle dans laquelle nous baignons tous - ou presque. Or, le caractère éthéré de ces ondes n'empêche pas leur action, tant sur les appareils aptes à les mobiliser, ce qui est un bienfait, que sur nos organismes, ce qui est assurément moins réjouissant. En la matière, l'incertitude scientifique qui demeure n'interdit pas un consensus assez large quant à la méfiance à entretenir vis-à-vis d'objets au moins « potentiellement cancérigènes », pour reprendre l'expression de l'Organisation mondiale de la santé.
16Comme bien souvent en matière de santé et d'environnement, le droit pénal ne s'est insinué dans ce texte, par voie d'amendements, qu'afin de rendre certaines interdictions véritablement effectives en raison de leur association avec une sanction dissuasive, en l'occurrence « une amende maximale de 75 000 euros ». Il s'agit, d'une part, d'imposer la mention « claire, visible et lisible » de « l'usage recommandé d'un dispositif permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques émises par l'équipement » dans les publicités « ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone mobile pour des communications vocales » (CSP, nouv. art. L. 5232-1-1) ; et il s'agit, d'autre, part, de prohiber toute publicité « ayant pour but la promotion de l'usage d'un téléphone mobile sans accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l'équipement » (CSP, nouv. art. L. 5232-1-2). Par l'incrimination conjointe d'une abstention et d'une action, le législateur entend imposer un modèle de publicité dans le domaine de la téléphonie mobile et, au-delà, espère encourager une utilisation plus saine des téléphones portables.
17Le moyen ou le support de diffusion des publicités interdites - concrètement celles qui promeuvent une utilisation du téléphone portable à l'oreille, qui est la plus nocive, ou qui n'encouragent pas à une autre utilisation, essentiellement celle qui s'opère par l'entremise d'un « kit mains libres » - demeure indifférent, sans aucun doute parce que c'est internet qui est principalement visé. Dans la même idée, le recours à une sanction purement pécuniaire mais conséquente - contravention hors classe, contravention délictuelle, délit contraventionnel ? - démontre bien que les destinataires de la prohibition sont tout aussi impalpables que les ondes électromagnétiques.
18Il faut noter qu'au sein de la même séquence législative figure un nouvel article L. 5232-1-3, également destiné au code de la santé publique, qui dispose qu'« à la demande de l'acheteur, pour la vente de tout appareil de téléphonie mobile, l'opérateur fournit un accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques adapté aux enfants de moins de quatorze ans ». Malgré son importance, les têtes de ces derniers étant effectivement les plus perméables auxdites ondes et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ayant émis une recommandation en ce sens, cette obligation n'est pas assortie de sanction pénale, peut-être pour laisser le temps aux opérateurs de s'organiser. Par ailleurs, une disposition qui prévoyait d'interdire, à l'égard de ces mêmes enfants, toute publicité relative aux équipements terminaux radioélectriques dont une liste serait définie par décret - auraient surtout été visées les tablettes - a disparu à la suite d'un amendement. On s'éloignait alors du risque sanitaire pour basculer dans d'autres formes de prévention qui, pour n'être pas infondées, font malgré tout moins consensus.
19En revanche, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite « loi Macron » [13] a, au sein de l'article L. 5232-1-1 du code de la santé publique, précisé que « l'accessoire permettant de limiter l'exposition de la tête aux champs électromagnétiques émis par l'équipement doit également figurer sur cette publicité ». Les « kits mains libres » deviendront donc l'accessoire indispensable des utilisateurs de téléphones portables... du moins dans les publicités.
20G. B.
3. Loi n° 2015-588 du 2 juin 2015 relative au renforcement de la protection des installations civiles abritant des matières nucléaires
21Chacun sait que, plutôt que d'opérer une véritable transition énergétique [14], il a été fait le choix, en France, de pérenniser l'énergie nucléaire. C'était à la condition, néanmoins, de sécuriser sa mobilisation, non seulement en veillant à l'entretien des centrales, mais aussi en préservant ces dernières des assauts des militants et des terroristes. Or, à cet égard, outre que l'actualité a montré que le risque était réel, la protection des installations « civiles » abritant des matières nucléaires - les installations nucléaires situées sur une zone militaire s'inscrivant déjà dans le cadre d'un régime pénal spécifique [15] - reposait jusqu'alors sur un dispositif bigarré, civil et militaire, privé et public, spécial et général. Les incriminations applicables, notamment, étaient celles relatives à tout lieu privatif et à tout immeuble : violation de domicile (C. pén., art. 226-4 [16]) et destruction, dégradation et détérioration du bien d'autrui (C. pén., art. 332-1 s.) essentiellement - auxquelles s'ajoutaient éventuellement quelques incriminations très particulières comme celle de survol d'une zone interdite (C. transp., art. L. 6232-2).
22Partant, en conséquence, du constat de l'absence de prohibition spécifique des intrusions illégales au sein d'installations nucléaires civiles et, parallèlement, de l'insuffisance des peines encourues puis prononcées, le législateur a décidé de créer de nouvelles incriminations, qu'il insère dans les dispositions relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires du code de la défense.
23Un nouvel article L. 1333-13-12 du code de la défense dispose ainsi qu'« est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros le fait de s'introduire, sans autorisation de l'autorité compétente, à l'intérieur des locaux et des terrains clos délimités pour assurer la protection des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ou des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 ».
24Il s'agit, autrement dit, d'incriminer la violation de ces domiciles particuliers que sont les installations civiles abritant des matières nucléaires [17]. On reconnaît le modèle, tant par la peine encourue, identique à celle posée par l'article 226-4 du code pénal - 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende -, que par la référence faite à la délimitation et à la clôture des terrains. Sur ce dernier point, le texte précise que « les limites des locaux et des terrains [...] sont fixées dans des conditions prévues par décret » [18] et « sont rendues apparentes aux frais de la personne morale exploitant les établissements ou installations concernés ».
25L'originalité du dispositif réside donc plutôt de l'ensemble des dispositions créées par la loi, qui font de la protection pénale des installations civiles abritant des matières nucléaires un véritable système répressif. En effet, en amont de la violation desdites installations, est déjà incriminé « le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre l'infraction définie à l'article L. 1333-13-12 », que cette provocation ait été effective ou pas, « en raison de circonstances indépendantes de la volonté » de l'agent (art. L. 1333-13-13) [19]. La tentative de violation est également réprimée (art. L. 1333-13-16) et, dans le cas où l'infraction est consommée, plusieurs circonstances aggravent la peine encourue suivant trois seuils, allant de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (art. L. 1333-13-14 [20]) jusqu'à sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende (art. L. 1333-13-15 [21]). Des peines complémentaires peuvent être prononcées, tant à l'encontre des personnes physiques (art. L. 1333-13-17 [22]) qu'à l'encontre des personnes morales (art. L. 1333-13-18 [23]).
26Étrangement, à la suite d'un amendement proposé par le gouvernement, la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense a modifié la rédaction de l'article L. 1333-13-2 du code de la défense afin qu'il se réfère à « la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1 ou des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 » et, par là même, qu'il n'exclut plus les terrains et constructions affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle de son champ d'application. En ce qui concerne ces derniers, deux qualifications seront donc désormais en concours, qui font encourir la même peine, la présence de matières nucléaires permettant sans doute de trancher le conflit en faveur du code de la défense en raison de la plus grande spécialisation dont elle est porteuse.
27Au-delà de cela, dès que sont en cause les matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, c'est-à-dire le nucléaire militaire, en vertu de l'article L. 1333-14 du code de la défense tel qu'il résulte des réformes, presque toutes les incriminations créées pour le seul militaire civil s'appliquent désormais [24].
28Pour finir, si le problème de l'essor des drones - « aéronefs télépilotés » -a été évoqué, il a été décidé que le gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant les risques et menaces que constituent leurs survols illégaux des centrales nucléaires. Ce rapport, qui « présente également les solutions techniques et capacitaires envisageables afin d'améliorer la détection et la neutralisation de ces appareils, ainsi que les adaptations juridiques nécessaires afin de réprimer de telles infractions », devait être rendu avant le 30 septembre 2015...
29Au carrefour de bien des enjeux - énergie, environnement, terrorisme etc. -, la question de la protection des installations civiles et militaires abritant des matières nucléaires méritait certainement des réponses propres. L'éclatement - il est vrai tellement coutumier - qui résulte de dispositions que le législateur a insuffisamment pris la peine d'harmoniser ne saurait pour autant satisfaire. Pour ne prendre qu'un exemple, la pénétration frauduleuse au sein d'installations militaires contenant des matières nucléaires est susceptible d'être sanctionnée par pas moins de trois qualifications, toutes faisant encourir - sauf aggravation éventuelle - la même peine.
30G. B.
4. Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
31Si le droit pénal ne se trouve pas au cœur de la loi « relative à la transition énergétique pour la croissance verte », les grandes ambitions que celle-ci affiche permettent difficilement de faire totalement l'économie de recourir à celui-là. Au lendemain du « Grenelle de l'environnement », à la veille de la « COP21 », les priorités sont claires, en France comme à l'étranger : limiter le gaspillage et la pollution, en commençant par opérer une transition énergétique - relative - qui a pour but de réduire le poids du pétrole et de l'atome au profit du développement de sources renouvelables d'énergie. Tel est l'objet que se donne ce texte de 215 articles structurés en huit titres qui constituent autant de moyens qui, de concert, doivent contribuer à la réalisation de ladite transition. À cette même fin, la loi procède notamment à la transposition de la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.
32Ici comme ailleurs, le rôle donné aux autorités administratives et à leur pouvoir de prononcer des « sanctions pécuniaires » ou des « amendes administratives » va croissant. En conséquence, l'apport du droit pénal stricto sensu consiste seulement en la création de nouvelles incriminations plutôt originales : les délits de « défapage », de soustraction au recyclage de navire et d'« obsolescence programmée ». Toutefois, relevons que ce droit apparaît aussi, de manière plus incidente, à travers la modification de comportements qui étaient déjà incriminés. Par exemple, les obligations de l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation relatif aux travaux de rénovation énergétique, dont l'irrespect est sanctionné pénalement par l'article L. 152-4, sont sérieusement renforcées par la réforme. De même, en matière de prévention et de gestion des déchets, l'article L. 541-6 du code de l'environnement punit de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende trois nouveaux comportements : « abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l'État ou des collectivités territoriales », « ne pas respecter les exigences du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE » [25] et « méconnaître les prescriptions des articles L. 541-10-9, L. 541-31, L. 541-32 ou L. 541-32-1 ».
33En ce qui concerne le délit de « défapage », un nouvel article L. 318-3 du code de la route punit « d'une amende de 7 500 euros le fait de réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de la pollution, d'en dégrader la performance ou de masquer son éventuel dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande ou à la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de ces transformations ».
34Depuis le 1er janvier 2011, la norme « Euro 5 » a imposé un seuil d'émissions de particules qui a eu notamment pour conséquence la généralisation des filtres à particules - les FAP - sur les véhicules diesel neufs. Or, afin d'augmenter la puissance de leur véhicule tout en réduisant les coûts d'entretien et la consommation de carburant, certaines personnes ont procédé ou fait procéder au « défapage » de leur véhicule, sans que de telles pratiques puissent être sanctionnées [26]. La nouvelle incrimination a donc cet objet, de même qu'elle prohibe la propagande ou la publicité en faveur du « défapage ». En vertu de l'article L. 130-8 du code de la route, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater ces infractions.
35Les auteurs encourent au surplus la peine complémentaire d'interdiction d'exercer « l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle le délit a été commis, pour une durée maximale d'un an » et, s'il s'agit de personnes morales, celles de fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, d'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de confiscation et d'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 318-4, le véhicule concerné peut être immobilisé et mis en fourrière.
36En ce qui concerne le délit de soustraction au recyclage de navire, un nouvel article L. 5242-9-1 du code des transports dispose que « tout propriétaire de navire [27], en sus de l'inventaire des matières dangereuses dont il doit disposer conformément au règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE, notifie par écrit au ministre chargé de la mer son intention de recycler le navire dans une installation ou des installations de recyclage de navires données, dans des conditions fixées par voie réglementaire ». À défaut de notification ou d'inventaire, le propriétaire encourt, en vertu de l'article L. 5242-9-2, des peines d'un an d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
37En ce qui concerne la notoire « obsolescence programmée », elle est définie par un nouvel article L. 213-4-1 du code de la consommation, inséré dans le cadre des règles relatives aux fraudes et falsifications, comme « l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement ». Elle est punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, le montant de cette dernière pouvant être porté, « de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».
38Il s'agit de compléter le délit de tromperie, dont il n'est pourtant pas certain qu'il soit inapte à sanctionner de telles pratiques. Sans grande surprise, tant l'opportunité de l'incrimination que sa place - code de l'environnement ou code la consommation ? Dans le délit de tromperie ou à côté ? - ou sa teneur ont beaucoup été discutées. Il a notamment été envisagé de préciser que les techniques concernées pouvaient inclure « l'introduction volontaire d'une défectuosité, d'une fragilité, d'un arrêt programmé ou prématuré, d'une limitation technique, d'une impossibilité de réparer ou d'une non compatibilité », ou encore de se référer plutôt à « tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d'usage pour des raisons de modèle économique ».
39La définition finalement adoptée insiste moins sur les moyens - « ensemble des techniques » - que sur le but poursuivi : « viser » à « réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement ». Si l'intention ainsi décrite sera révélée par les techniques, c'est-à-dire, concrètement, par la vie anormalement trop éphémère du produit concerné, sa caractérisation n'en apparaît pas moins exigeante car il faudra démontrer, non seulement, que la réduction de la durée de vie du produit était délibérée mais, en plus, qu'elle a été recherchée afin d'augmenter le taux de remplacement du produit - ce que le juge risque néanmoins de présumer assez aisément. La faveur envers la notion de produit plutôt qu'envers celle de bien est sans conséquence, en revanche, le premier ne représentant que l'aspect manufacturé du second. Quant au « metteur sur le marché » désigné par le texte, il peut certainement prendre plusieurs formes - producteur, fabricant, importateur, fournisseur, vendeur - sauf, sans doute, à ne qualifier que le premier à avoir mis le produit à disposition (comp. C. civ., art. 1386-1 s.).
40La punition du délit d'obsolescence programmée se calque sur celle du délit de tromperie, sauf à contenir l'amende susceptible de sanctionner la faute lucrative de l'auteur à 5 % de son chiffre d'affaires moyen annuel - contre 10 % pour la tromperie. Le Parlement a eu peur de la sanction du Conseil constitutionnel, preuve que les décisions rappelant l'impérieuse nécessité de peines proportionnelles ne sont pas toujours inutiles.
41Il ne reste qu'à souligner que, en la matière, le droit est encore loin d'être stabilisé car, dans plusieurs domaines, le gouvernement a été habilité par le Parlement à procéder par voie d'ordonnances. À suivre donc...
42G. B.
III. Cadre juridique du renseignement
5. Les nouveaux textes relatifs au renseignement : un moindre mal [28]
43« Lorsque ta vue veut pénétrer trop loin dans les ténèbres, il advient qu'en imaginant tu t'égares » [29].
44Spectre. À l'heure de commenter la loi relative au renseignement, Paris a encore une fois été le théâtre d'une vaste attaque terroriste. Alors que le Parlement a déjà complété le texte par la loi relative à la surveillance internationale [30], que vient d'être prolongé l'état d'urgence [31], et qu'une nouvelle loi anti-terroriste est annoncée [32], se pose inexorablement la question de savoir ce que peut faire le droit face au terrorisme. En trois ans, il a été possible de commenter au sein de cette chronique [33] trois lois relatives à la lutte contre le terrorisme [34] alors que, de l'aveu des parlementaires, l'arsenal était efficace avant ces modifications. Et s'il est impossible de répertorier les attentats que ces lois ont pu empêcher, il est tristement aisé de lister tous ceux qui ont pu être commis sous leur empire.
45Annoncée comme un grand texte indispensable à la lutte contre les nouvelles menaces, et en premier lieu le terrorisme, la loi relative au renseignement vient combler un vide... qui n'était ni étrange, ni absolu. L'activité de renseignement, celle des services secrets, participe à la fois d'un imaginaire collectif alimenté par les œuvres de fiction, et de quelques actions aussi médiatiques que fracassantes. Imagination et médiatisation excessive incitaient logiquement le politique à ne pas davantage mettre en lumière le renseignement [35]. Au-delà, de nombreux textes épars [36] ont au cours des dernières années abordé le renseignement sans qu'un cadre global n'existe.
46Désirant rentrer dans le rang international [37], la France a donc décidé de se doter, par voie accélérée, d'une norme organisant le renseignement [38]. Les optimistes peuvent y voir une perspective honorable puisque conférer un cadre légal à des pratiques occultes et anciennes tend à enfin inscrire le renseignement dans l'État de droit : il n'est plus « hors la loi » [39]. Les pessimistes objecteront que, ce faisant, l'État avalise des atteintes à un droit fondamental du citoyen, la vie privée essentiellement, par le biais de la volonté nationale et avec l'assentiment du Conseil constitutionnel [40]. Et en poussant le raisonnement jusqu'à son terme (donc à l'excès), l'on peut alors se demander qui, de l'État, ou du terrorisme, est le plus dangereux pour nos libertés [41]. Comme l'a très récemment rappelé la Cour européenne des droits de l'homme : » un système de surveillance secrète destiné à protéger la sécurité nationale risque de saper, voire de détruire, la démocratie au motif de la défendre » [42].
47L'article 1er de la loi [43] dessine ainsi les grandes lignes de la loi en rappelant, en frontispice, le respect de la vie privée que la loi se doit de garantir. Puisqu'il suffit de s'appuyer sur les principes pour que ceux-ci finissent par céder, la loi va immédiatement décrire les procédés permettant d'y porter atteinte. L'on ne saurait trop remercier le législateur de procéder à ce type de rédaction puisque, de manière très pédagogique, la loi indique dès son amorce la règle qu'elle entend considérablement affaiblir comme pour mieux indiquer à des futurs requérants, devant le Conseil constitutionnel [44] et/ou la Cour européenne des droits de l'homme, quel droit fondamental invoquer.
48Le texte poursuit en rappelant que l'autorité publique ne peut y porter atteinte « que dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité ».
49En outre, le recueil de renseignement ne peut procéder que d'une autorité compétente, conformément à la procédure prévue par la loi, dans le respect des missions confiées aux services de renseignement, doit être justifiée par une menace liée aux intérêts fondamentaux de la Nation et... être proportionnée [45].
50Enfin, l'article L. 801-1 confie le contrôle du renseignement à la nouvelle Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (ci-après CNCTR) et au Conseil d'État, écartant donc l'ordre judiciaire de l'équation [46].
51Tropes. Surtout ce texte liminaire met assez logiquement en perspective la polysémie du terme « renseignement » sans jamais le définir. Il peut s'agir d'une action visant à s'informer ; par synecdoque, du résultat de cette action (l'information récoltée) ; ainsi que, par métonymie, des services chargés de recueillir ladite information.
52La loi s'attache dès lors à définir en quoi il s'agit d'une activité à part (I), justifiant qu'elle soit confiée, en principe, à des acteurs spécifiques (II) puisque leur revient le soin de réaliser des actes attentatoires aux libertés individuelles (III).
I - L'activité de renseignement : orbis non sufficit
53Au service de... Le livre VIII du code de la sécurité intérieure (ci-après CSI) relatif au renseignement comprend ainsi un titre Ier destiné à contenir des dispositions générales. Et aux termes du nouvel article L. 811-1, l'activité de renseignement est définie comme une « politique publique » concourant « à la stratégie de sécurité nationale ainsi qu'à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Elle relève de la compétence exclusive de l'État ». Cette dernière précision relève d'un amendement parlementaire. La malheureuse expérience Straffor aux États-Unis aura peut-être eu une vertu.
54L'article suivant [47] précise que cette activité est confiée à des services spécialisés ayant pour mission en France et à l'étranger, « la recherche, la collecte, l'exploitation et la mise à disposition du gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu'aux menaces et aux risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation. Ils contribuent à la connaissance et à l'anticipation de ces enjeux ainsi qu'à la prévention et à l'entrave de ces risques et de ces menaces ».
55La liste des risques et menaces justifiant que des techniques invasives de renseignement soient mis en œuvre est dressée à l'article L. 811-3. Conformément à l'article liminaire de la loi, il s'agit de renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation variés : l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale, les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère, les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France, la prévention du terrorisme ainsi que la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article L. 212-1, des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique, la prévention de la criminalité, de la délinquance organisées, et de la prolifération des armes de destruction massive.
56Doux euphémisme que de soutenir que cette nomenclature est longue, vaste et imprécise [48]. Les députés avaient d'ailleurs soulevé ce problème lors de la saisine du Conseil constitutionnel [49].
57Or, aux termes d'une séparation particulièrement étanche (donc artificielle [50]) des polices administrative et judiciaire, le Conseil parvient à conclure qu'ici, il s'agit exclusivement de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions [51]. Le dispositif créé ne peut, selon lui, être mis en œuvre pour constater des infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves ou en rechercher les auteurs [52].
58L'on peut rester songeur face à une telle affirmation car si la surveillance mise en place permet d'empêcher un attentat, elle permettra assez aisément d'entrer en voie de condamnation pour association de malfaiteurs à visée terroriste ou encore pour entreprise individuelle terroriste [53].
59Se penchant sur le droit russe, la Cour européenne a pu reprocher un flou similaire [54] dans la définition des actes pouvant justifier des interceptions de communication. Or, la Cour tolère a priori la « latitude quasi illimitée » offerte par les textes au motif que le droit russe impose une autorisation judiciaire préalable [55], ce qui « constitue une importante garantie contre l'arbitraire » [56]...
60La proportionnalité exigée par la loi et contrôlée par la CNCTR permettent néanmoins au Conseil constitutionnel de valider le processus de police administrative mis en place par la loi [57] sans contrôle de l'ordre judiciaire.
II - Les acteurs du renseignement : necare non est ludere
61Premier ministre. La loi relative au renseignement identifie en premier lieu les services et agents à l'origine et destinataires du renseignement (A). La loi ne s'arrête pas là puisqu'elle crée, en remplacement de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, commission chargée du contrôle (B) a priori des mesures mises en œuvre, le Conseil d'État ouvrant en seconde ligne. Au demeurant, il convient d'observer que le Premier ministre constitue le pilier de l'édifice puisque malgré l'avis contraire de la CNCTR, il peut autoriser le recours à des techniques de renseignement : comme l'observe très judicieusement le professeur Mastor, « c'est au Premier ministre qu'appartient le mot le plus important » [58].
A - Les services de renseignement
62Identification. Conformément à l'article L. 811-2, les services spécialisés de renseignement sont désignés par décret en Conseil d'État. En vertu du nouvel article R. 811-1 CSI [59], il s'agit de la direction générale de la sécurité extérieure, de la direction de la protection et de la sécurité de la défense, de la direction du renseignement militaire, de la direction générale de la sécurité intérieure, du service à compétence nationale dénommé « direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières », et du service à compétence nationale dénommé « traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ».
63Or, l'article L. 811-4 affirme que d'autres services, précisés par décret en Conseil d'État, peuvent avoir recours aux techniques décrites par la présente loi [60].
64Si le domaine du renseignement est vaste, il semble, en outre, que ses acteurs soient illimités. En atteste le décret du 11 décembre 2015 [61] qui dresse une liste de ces autres services tout bonnement impressionnante. Il en résulte d'ailleurs l'impossibilité matérielle d'en rendre compte de manière exhaustive [62].
65Au demeurant, un principe de spécialité a ici été instauré : conformément à l'article L. 811-4, le décret précise, pour chaque service, les techniques qui peuvent donner lieu à autorisation [63].
66Organisation et anonymat. Afin de protéger les agents travaillant au sein des agences de renseignement, l'article L. 861-1 CSI assure leur anonymat en prévoyant, si nécessaire, un recueil spécial dans lequel seraient publiés les actes administratifs susceptibles d'y porter atteinte. Ledit recueil est tenu par le Premier ministre, dispensé de publication et de diffusion. Si l'acte litigieux se révèle nécessaire dans une procédure judiciaire, il est par ailleurs prévu que le document soit porté à la connaissance du magistrat saisi sans être soumis au contradictoire [64]. Une demande de levée du secret défense peut néanmoins être formulée. Il n'est pas inutile de rappeler que depuis la loi LOPPSI II, l'article 413-33 du code pénal incrimine la révélation de l'identité réelle ou fictive d'un agent de renseignement.
67Permis de... lancer des alertes. Dans la lignée de nombreux textes récents sur les lanceurs d'alerte, la loi sur le renseignement met en place, à l'article L. 861-3 CSI, un protocole permettant aux agents de renseignement de porter à la connaissance de la CNCTR des faits susceptibles de constituer une violation manifeste des textes du CSI. Comme tout lanceur d'alerte, l'agent ne peut être sanctionné ou être discriminé à raison de l'alerte lancée de bonne foi. Le texte va même jusqu'à affirmer que « tout acte contraire au présent alinéa est nul et non avenu ». Dans la mesure où un agent ne peut transmettre un document classifié, à l'inverse de ce que prévoyait le texte en première lecture, les alertes risquent d'être assez peu nombreuses [65].
68À l'inverse, relater des faits de « mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits » fait encourir les peines prévues en matière de dénonciation calomnieuse [66], soit 5 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
69Quant à la CNCTR, une fois informée, elle peut alors saisir le Conseil d'État dans les conditions prévues à l'article L. 833-8 afin de vérifier que la technique de renseignement est conforme au CSI, et en informer le Premier ministre.
70Surtout, conformément à l'article 40, alinéa 2 du code de procédure pénale, si la commission estime que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle saisit, dans le respect du secret de la défense nationale, le procureur de la République [67]. Le secret n'est toutefois pas absolu puisque la CNCTR doit transmettre l'ensemble des éléments portés à sa connaissance à la Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.
71Permis de... répondre de ses actes. Le nouvel article L. 862-2 pose le principe selon lequel « les agents des services spécialisés de renseignement sont pénalement responsables de leurs actes dans les conditions définies au titre II du livre Ier du code pénal » [68]. La loi ne semble donc prévoir donc aucune impunité. Ludere non est laedere...
72Le Conseil constitutionnel l'a rappelé en affirmant que la violation du secret professionnel rendrait les agents responsables sur le fondement de l'article 226-13 du code pénal [69].
73À rebours, le nouvel article 323-8 du code pénal prévoit quant à lui l'absence de responsabilité pénale des agents en cas d'atteintes à des systèmes de traitement automatisé de données commises à l'étranger.
74Sous un intitulé « Protection juridique », l'article L. 862-1 décrit la marche à suivre lorsque le Procureur de la République apprend qu'un agent de renseignement a, semble-t-il, commis une infraction à l'étranger commandée par ses autorités légitimes. En ce cas, doit être sollicité le ministre dont relève l'agent suspecté afin de recueillir un avis préalable à toute poursuite. La loi précise : » Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure ». A peine de nullité, l'avis lui-même doit y figurer sauf s'il n'a pas été formulé dans le délai précité, ou en cas d'urgence.
B - Les contrôleurs du renseignement
75La loi envisage deux lignes de contrôle : la commission nationale de contrôle des techniques du renseignement d'une part (1), et le Conseil d'État d'autre part (2), leurs rôles et la temporalité de leurs interventions étant distincts.
1 - Le contrôle a priori de la CNCTR
76Composition [70]. La loi relative au renseignement a donc pris le parti de créer une commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Il s'agit d'une autorité administrative indépendante [71] composée de neuf membres « désignés » au sein du Parlement (4), du Conseil d'État (2) et de la Cour de cassation (2). S'y ajoute une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques [72], nommée sur proposition du président de l'ARCEP [73]. Leur mandat est de six ans et leur président [74] est nommé par décret du Président de la République au sein des magistrats composant la commission. À cet égard, il est expressément interdit que le président soit titulaire d'un mandat électif. Il ne peut d'ailleurs exercer aucune autre activité professionnelle (art. L. 832-2).
77Afin d'assurer l'indépendance de la CNCTR, la loi précise (art. L. 832-1) que, « dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité ». L'article L. 832-2 fixe par ailleurs un certain nombre d'incompatibilités [75]. Pour l'exercice de leurs fonctions, ils sont logiquement habillés, et soumis, au secret de la défense nationale. Leurs travaux sont pareillement protégés (art. L. 832-5).
78Fonctionnement : avis facultatif. La loi indique que les avis sont purement facultatifs : « Autrement dit, la nouvelle CNCTR ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte directe sur les opérations de recueil du renseignement qu'elle juge illégales » [76]. Il sont en outre rendus par le président ou par un magistrat composant la commission. Le principe est donc de répondre à membre unique, ce qui ne renforce pas l'indépendance de la Commission [77].
79La demande peut néanmoins être renvoyée à la formation restreinte (hors les parlementaires) ou plénière (en leur présence) en cas de « question nouvelle ou sérieuse » [78] ou de nécessité de s'introduire dans un lieu d'habitation [79].
80Si la réponse est formulée par un seul membre, alors ce dernier dispose de 24 heures pour répondre. Si la demande est examinée en formation (restreinte ou plénière), le Premier ministre doit être informé et la réponse rendue dans les 72 heures [80]. Les délais ne sont pas facultatifs puisque, en cas de dépassement, l'avis est réputé rendu.
81Par ailleurs, l'article L. 832-3 précise utilement qu'en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
82Outre la rédaction d'un règlement intérieur, la Commission doit établir chaque année un rapport dressant un bilan de son activité [81] que le président de la délégation parlementaire au renseignement peut demander à consulter [82].
83Missions. Les attributions de la CNCTR sont incroyablement vastes. L'idée essentielle est qu'elle veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au livre VIII du CSI [83], sans que son avis ne lie le Premier ministre [84]. Pour ce faire [85], elle : « 1° Reçoit communication de toutes demandes et autorisations mentionnées au livre VIII ; 2° Dispose d'un accès permanent, complet et direct aux relevés, registres, renseignements collectés, transcriptions et extractions mentionnés au présent livre, ainsi qu'aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en application de l'article L. 822-1 ; 3° Est informée à tout moment, à sa demande, des modalités d'exécution des autorisations en cours ; 4° Peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de ses missions, y compris lorsque la technique de recueil de renseignement mise en œuvre n'a fait l'objet ni d'une demande, ni d'une autorisation ou ne répond pas aux conditions de traçabilité, à l'exclusion des éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux ou qui pourraient donner connaissance à la commission, directement ou indirectement, de l'identité des sources des services spécialisés de renseignement ; 5° Peut solliciter du Premier ministre tout ou partie des rapports de l'inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d'inspection générale des ministères portant sur les services qui relèvent de leur compétence, en lien avec les missions de la commission ».
84À cet égard, l'article L. 833-3 affirme que les ministres, les autorités publiques et les agents publics prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'action de la commission. Pour renforcer cette obligation, l'entrave au fonctionnement de la CNCTR, par refus, fausse communication ou opposition, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
85De plus, elle peut être saisie par toute personne « souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard » [86]. De manière assez pernicieuse, la loi précise que la Commission a l'obligation de notifier « à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires »... « sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre ».
86La Cour européenne a pu juger ineffectif un recours judiciaire en raison de « l'absence d'obligation de donner notification à un stade quelconque à la personne visée par l'interception » [87].
87Surtout, l'article L. 833-5 affirme que tout avis sur une demande d'autorisation d'une technique de renseignement doit amener à la Commission à vérifier que la mesure respecte les principes proclamés à l'article L. 801-1. À cet égard, si une autorisation a été accordée de manière erronée, si une technique a été à tort mise en œuvre, ou encore si l'acquisition ou la conservation de renseignements est contraire à la loi, la CNCTR peut demander à que les entités responsables cessent de recourir à une telle technique ou détruisent les informations [88]. Le Premier ministre doit alors informer sans délai la Commission des suites données à cette « recommandation » [89]. Si ce dernier s'abstient de répondre, ou si sa réponse ne satisfait pas la CNCTR, le Conseil d'État [90] pourra alors être saisi [91] par le Président de la Commission ou par trois membres.
88La loi octroie également à la Commission la possibilité d'adresser au Premier ministre des Observations [92] devant par la suite être communiquées à la délégation parlementaire au renseignement sauf en ce qui concerne les opérations en cours, les échanges avec les services étrangers, ou les informations pouvant mettre en péril l'anonymat d'une personne intéressée par une technique de renseignement.
89Enfin, elle doit répondre aux demandes d'avis du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat et de la délégation parlementaire au renseignement [93]. Dans le respect du secret de la défense nationale, la commission peut consulter l'ARCEP ou répondre aux demandes de celle-ci.
2 - Le contrôle a posteriori du Conseil d'État
90Dans la mesure où le Conseil constitutionnel a sorti de la loi le contrôle des communications effectuées à l'étranger, le Conseil d'État est compétent pour statuer sur toutes les requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement prévues dans la nouvelle loi [94]. Les Sages ont d'ailleurs précisé que les recours ci-après détaillés étaient conformes au droit à un recours juridictionnel effectif [95]. L'exclusion du juge judiciaire est dans doute logique pour le Conseil puisqu'il s'agit selon lui de simple police administrative. Il est néanmoins possible de ne pas souscrire à une telle analyse sauf à affirmer qu'il existe pas en procédure pénale d'investigations pro-actives encadrées par des juges. En effet, le renseignement dont il est ici question n'est rien d'autre qu'une technique pro-active visant essentiellement à identifier des terroristes.
91Reste qu'en application du nouvel article L. 311-4-1 du code de justice administrative, le Conseil d'État est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées notamment [96] au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure [97].
92Si le recours est en principe soumis au droit commun [98], il doit toutefois être porté devant une section spécialisée du Conseil d'État dont les membres et le rapporteur public sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale [99]. Sont alors aménagés le contradictoire [100] et la publicité [101] au regard des enjeux de ce secret.
93Toute personne désirant vérifier si une technique de renseignement n'est pas irrégulièrement mise en œuvre à son endroit peut saisir le Conseil d'État [102], et ce, dans les deux mois suivant la notification de la décision de la CNCTR [103]. Cette dernière doit alors être informée et invitée à présenter, le cas échéant, des observations écrites ou orales [104]. L'intégralité des pièces produites par les parties lui est d'ailleurs communiquée.
94Si le Conseil d'État ne constate aucune irrégularité, à l'instar de ce qui se passe devant la CNCTR, il ne fera que notifier à l'auteur du recours qu'aucune illégalité n'a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d'une technique [105]. La solution est identique en ce qui conserve la conservation des données.
95À l'inverse, si une irrégularité est constatée (recueil ou conservation), la loi lui offre plusieurs possibilités. Il peut tout d'abord annuler l'autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés [106]. L'intéressé doit en être informé sans faire état d'élément protégé par le secret défense. L'État, sur demande en ce sens, peut également être condamné à indemniser le préjudice subi [107]. Enfin, s'il est estimé que l'illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, la section spécialisée en avise le procureur de la République [108].
96Hors ces saisines, la loi offre la possibilité d'un recours préjudiciel [109] : « Lorsqu'une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d'une procédure ou d'un litige dont la solution dépend de l'examen de la régularité d'une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, d'office ou sur demande de l'une des parties, saisir le Conseil d'État à titre préjudiciel. Il statue dans le délai d'un mois à compter de sa saisine » [110].
97Cette décision doit être motivée et n'est susceptible d'aucun recours. Il est par ailleurs sursis à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'État [111].
98Implicitement mais sûrement, la loi a donc consacré l'idée que désormais les renseignements acquis par les services spécialisés pourront être discutés devant une juridiction, et notamment devant l'ordre judiciaire. C'est reconnaître que ces investigations pourront se retrouver dans le dossier de la procédure [112] : c'est dire, et quel truisme, que la frontière police administrative / police judiciaire est ténue.
III - Les actes de renseignement : sarculare lunae
99La loi s'attache à déterminer comment le renseignement est recueilli (A) avant d'être traité par les services spécialisés (B).
A - Le recueil du renseignement
100Avant de préciser le régime juridique propre à différentes techniques de renseignement (2), la loi dégage des principes généraux applicables en l'absence de dispositions contraires (1). De manière liminaire, l'on peut ici constater une « quasi-gémellité avec les techniques judiciaires » [113], à l'exception de l'« algorithme » et de de l'IMSI-catcher.
1- Principes généraux
101Autorisation de mise en œuvre. L'article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure affirme qu'en principe les techniques de recueil de renseignement sont mises en œuvre par les seuls agents individuellement désignés et habilités, sur autorisation préalable du Premier ministre après avis positif ou non de la CNCTR. Cette autorisation est, conformément à l'article L. 821-2 CSI, délivrée sur demande écrite et motivée des ministres de la défense, de l'intérieur, ou chargés de l'économie, du budget ou des douanes [114]. Cette demande doit comporter six précisions : « 1° La ou les techniques à mettre en œuvre ; 2° Le service pour lequel elle est présentée ; 3° La ou les finalités poursuivies ; 4° Le ou les motifs des mesures ; 5° La durée de validité de l'autorisation ; 6° La ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés ».
102L'autorisation est délivrée par le Premier ministre [115] pour une durée maximale de quatre mois et doit comporter les motivations et mentions de l'article L. 821-2. Elle doit par la suite être communiquée sans délai au ministre responsable de son exécution ainsi qu'à la CNCTR. L'autorisation est par ailleurs renouvelable dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes. L'alinéa 2 de l'article L. 821-4 CSI précise que si l'autorisation est délivrée après un avis défavorable de la CNCTR, elle doit indiquer les motifs pour lesquels cet avis n'a pas été suivi.
103Urgence. En cas d'urgence absolue et pour les seules finalités de l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale, de la prévention du terrorisme et de certaines formes graves dé criminalité [116], la CNCTR peut être court-circuitée : le Premier ministre peut en effet répondre directement au Ministre le sollicitant [117]. Au plus tard dans les vingt-quatre heures, le chef du gouvernement devra en informer la commission en lui notifiant les motivations de l'autorisation et de l'urgence. Puisque la loi prend le soin de ne pas définir ce critère, toute latitude est donc laissée au chef du gouvernement afin de justifier le passage en force. Ce qui ne tend pas à renforcer l'autorité de cette nouvelle Commission donc les avis n'ont même pas à être suivis.
104La conventionnalité du dispositif apparaît douteuse : la Cour européenne exige, outre un péril imminent, qu'un juge puisse apprécier rapidement la justification de l'urgence, et la pertinence de la conservation des données recueillies. À cet égard, la procédure russe incluant une intervention judiciaire dans les 48 heures n'a pas été jugée satisfaisante, le contrôle étant en réalité inexistant ! [118]
105Une partie du dispositif [119] permettait aux services de renseignement de se passer de l'autorisation du Premier ministre en cas « d'urgence opérationnelle » : menace imminente ou risque très élevé de ne pouvoir effectuer l'opération ultérieurement. La disposition a toutefois été déclarée contraire à la Constitution par les Sages de la rue de Montpensier au motif que cela portait une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances [120].
106Personnes. Les parlementaires, magistrats, avocats et journalistes ne peuvent faire l'objet d'une technique de renseignement à raison de leur mandat ou de leur profession [121]. Si en dehors de leur domaine d'activité, le recueil apparaît nécessaire, l'avis de la CNCTR doit être rendu en formation plénière sans que l'urgence ne puisse être ici opposée. Par ailleurs, la commission doit être tenue informée des modalités d'exécution des autorisations délivrées. Les transcriptions sont également soumises à son examen afin qu'elle s'assure de la nécessité et de la proportionnalité des atteintes portées aux garanties attachées à ces activités.
2 - Techniques
107Accès administratif aux connexions de données. Fournisseurs d'accès internet, hébergeurs de sites et opérateurs de communications électroniques peuvent être directement sollicités afin de fournir des informations précises quant à des données de connexion [122]. Désormais, la loi dispose expressément que ces prestataires doivent répondre dans les meilleurs délais [123]. À défaut de collaboration, deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende sont encourus [124].
108Les informations ainsi obtenues permettent de déterminer quand des échanges ont eu lieu, avec qui et en quel endroit sans que le contenu de l'échange ne puise alors être touché par la mesure [125] : il s'agit de métadonnées. En ce qui concerne la demande d'autorisation, elle doit être directement adressée par les agences de renseignement à la CNCTR. Un service du Premier ministre [126] est chargé de recueillir les informations ou documents auprès des opérateurs et hébergeurs, et il est prévu que la CNCTR dispose alors d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux informations ou documents collectés.
109Par ailleurs, si un individu représente une menace terroriste, le recueil des données de connexion peut se faire en temps réel, ce qui permet en fait sa géolocalisation continue. L'autorisation est alors délivrée pour une période de deux mois renouvelables sans que l'urgence ne permette de shunter la CNCTR [127].
110Algorithme. Pour le même type de menace, il peut être imposé au opérateurs et hébergeurs de la mise en œuvre sur leurs réseaux « de traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste » [128]. Cette technique dite de « l'algorithme » est sollicitée par le Premier ministre après avis de la CNCTR. Si dans un premier temps, les résultats offerts par ces algorithmes, aussi appelés « boites-noires », doivent être anonymes, le Premier ministre peut, une fois de plus après avis de la CNCTR, lever ce secret si une menace terroriste est détectée [129].
111Cette disposition est tout sauf anodine quant à l'immixtion de l'État dans la sphère privée numérique. Il s'agit ici de collecter massivement des renseignements. C'est la raison pour laquelle l'article 25 de la loi prévoit une application jusqu'au 31 décembre 2018, le gouvernement devant adresser au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette technique au plus tard le 30 juin 2018 [130].
112Du reste, l'article L. 871-4 permet à la CNCTR d'entrer dans les locaux des opérateurs du numérique, ces derniers devant communiquer à la commission toutes les informations sollicitées quant au recueil du renseignement. L'entrave est une fois de plus punie de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende [131].
113Balise. L'article L. 851-5 du code de la sécurité intérieure permet d'autoriser le recours à une géolocalisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou d'un objet. Si l'implantation du dispositif doit passer par une introduction dans un lieu privé ou un véhicule, les dispositions de l'article L. 853-3 s'appliquent. Cette technique se différencie du recueil des données de connexion des terroristes suspectés en ce sens qu'elle est ponctuelle, et non effectuée en temps réel comme en matière terroriste.
114IMSI-catcher. L'article L. 851-6 permet au chef du gouvernement, selon la procédure classique, d'autoriser l'utilisation d'un dispositif technique recueillant les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés. Ce système d'antenne relais fictive permet dans un périmètre restreint d'intercepter toutes les connexions à une antenne téléphonique réelle. Cela permet à la fois d'identifier les cartes SIM (et leurs données de connexion...) et les boîtiers se connectant au réseau mobile [132].
115L'identification étant à elle seule particulièrement attentatoire à la vie privée, puisque tous les téléphones dans la zone de l'antenne fictive sont aspirés, l'autorisation est limitée à deux mois... renouvelables. Par ailleurs un registre des IMSI catchers doit être tenu par la CNCTR et des conditions spécifiques de conservation des données sont envisagées.
116L'IMSI catcher peut également révéler le contenu des échanges téléphoniques (appels, SMS) et internet (mails, sites web visités...). Mais la procédure ici décrite ne permet pas une telle interception. L'article L. 851-7 précise d'ailleurs que « le présent chapitre est mis en œuvre dans le respect de l'article 226-15 du code pénal »... sauf à recourir à de véritables interceptions de sécurité.
117Des interceptions de sécurité. Selon la même procédure, il est toutefois possible d'autoriser des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques [133] et susceptibles de révéler des renseignements relatifs aux finalités mentionnées à l'article L. 811-3. Mieux, il est possible d'étendre la surveillance à une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage d'une personne concernée par l'autorisation s'il existe des « raisons sérieuses » de croire que cette personne est à même de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation. La notion d'entourage n'étant pas définie, CNCTR et Conseil d'État seront bien en peine de déterminer ses frontières [134].
118L'article L. 852-1, II, permet d'avoir recours à un IMSI catcher afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Cette autorisation, octroyée pour 48 heures, ne peut viser que des finalités relatives à l'indépendance nationale, à l'intégrité du territoire et la défense nationale, à la prévention du terrorisme et de certaines formes graves de criminalité [135].
119La loi prévoit assez logiquement que l'autorisation d'interception emporte accès administratif aux connexions de données [136] nécessaires à l'exécution de l'interception et à son exploitation [137].
120La gestion et l'exploitation des interceptions sont confiées au service rattaché au Premier ministre [138] avec cette précision, qu'une fois de plus, la CNCTR dispose d'un accès permanent et direct [139].
121Sonorisation, captation d'images. Le Premier ministre peut enfin autoriser, après avis de la CNCTR, l'utilisation de dispositifs techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d'images dans un lieu privé [140]. La loi prend le soin de préciser que joue ici un principe de subsidiarité : ces procédés ne sont envisageables que si les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé. L'atteinte aux libertés étant sensible, l'autorisation vaut deux mois au maximum, renouvelables dans une durée identique. Le service de renseignement [141] (ou assimilé [142]) [143] qui est autorisé à y recourir doit rendre compte à la CNCTR de sa mise en œuvre [144].
122Une fois de plus, si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3 [145].
123Captation de données informatiques. Aux termes de l'article L. 853-2, si tout autre moyen légal ne permet d'y parvenir, les renseignements recherchés peuvent être obtenus par deux types de dispositifs techniques.
124La première technique permet « d'accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre ». L'autorisation de mise en œuvre est alors délivrée pour une durée maximale de trente jours.
125La seconde permet quant à elle « d'accéder à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels » [146]. La durée maximale de l'autorisation initiale est ici de deux mois renouvelables.
126Quant aux services habilités à y recourir et à traiter le renseignement obtenu, les règles sont identiques à celles prévues pour la captation d'image [147].
127L'introduction dans un lieu privé ou un véhicule. De nombreuses techniques de renseignement peuvent nécessiter une telle introduction [148]. Or, une telle autorisation relève, en principe de la procédure classique [149].
128S'il s'agit toutefois d'un lieu d'habitation ou s'il s'agit d'accéder à un système informatique [150], l'autorisation ne peut être donnée qu'après avis exprès de la CNCTR, statuant en formation restreinte ou en formation plénière [151]. Si la CNCTR émet un avis défavorable, le Conseil d'État doit être immédiatement saisi soit par le président de la commission soit par un des autres magistrats la composant. La Haute juridiction devra répondre dans les 24 heures ; en attendant, l'introduction ne pourra pas être réalisée. Il n'en va autrement que s'il s'agit de prévention du terrorisme et si le Premier ministre a prescrit une mise en œuvre immédiate [152].
129Si l'identité de la personne visée n'est pas connue, la demande doit mentionner, lorsqu'ils sont connus, toute indication permettant d'identifier le lieu, son usage, son propriétaire ou toute personne bénéficiant d'un droit, ainsi que la nature détaillée du dispositif envisagé [153].
130Cette autorisation, qui doit être spécialement motivée, est délivrée pour une durée maximale de trente jours renouvelable, et ne vaut que pour les actes d'installation, d'utilisation, de maintenance ou de retrait des dispositifs techniques [154].
131Participation sous pseudonyme à des échanges électroniques. Bien que le nouvel article L. 863-1 figure dans un chapitre du CSI relatif à l'information des services de renseignement, il s'agit incontestablement d'une technique de renseignement. Il s'agit en application du nouvel article L. 861-2 [155] de faire usage d'un pseudonyme sur internet afin d'être en contact avec des personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3. Cela leur permettra d'extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur ces personnes ; d'extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, d'acquérir ou de conserver des contenus provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie.
132Selon la distinction consacrée, ces actes ne peuvent constituer qu'une provocation à la preuve d'une infraction et non une incitation à en commettre, sous peine d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
133Communications internationales. Le Conseil constitutionnel a censuré dans sa décision du 23 juillet 2015 l'article L. 854-1 CSI relatif la surveillance des communications émises ou reçues à l'étranger en raison de l'incompétence négative du législateur : « en ne définissant dans la loi ni les conditions d'exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés en application de l'article L. 854-1, ni celles du contrôle par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de la légalité des autorisations délivrées en application de ce même article et de leurs conditions de mise en œuvre, le législateur n'a pas déterminé les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » [156]. La loi sur le renseignement n'offrant plus de cadre légal à l'action de la DGSE, le Parlement s'est empressé de remplir le vide créé par le Conseil.
134La loi du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales [157] a donc rétabli l'article L. 854-1... en lui adjoignant huit articles.
135Dès lors qu'une communication électronique [158] est émise ou reçue à l'étranger, il est possible, pour la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation [159], d'en surveiller le contenu [160] ou le contenant [161]. Il s'agit donc, soit d'avoir recours aux boites noires pour identifier les signaux faibles, soit d'intercepter des communications émises par des personnes identifiées.
136Si la communication est mixte, en ce qu'elle met en jeu un numéro ou un identifiant rattachable au territoire national, elle doit en principe être détruite [162] sauf si l'intéressé est à l'étranger et représente une menace ou fait déjà l'objet d'une interception.
137Le régime juridique de ces interceptions déroge en partie au droit commun jusqu'ici étudié.
138La CNCTR n'est pas requise en amont [163], et peut seule saisir la juridiction administrative [164] ; en outre, les délais de conservation sont allongés [165]. Le Conseil constitutionnel a néanmoins estimé que, cette fois-ci, le législateur avait « précisément défini les conditions de mise en œuvre de mesures de surveillance des communications électroniques internationales » [166].
B - Le traitement du renseignement
139La loi relative au renseignement s'attelle à déterminer comment les informations obtenues sont exploités, conservées (1) et, éventuellement, échangées (2).
1 - L'exploitation et la conservation du renseignement
140Autorité et contrôle. Conformément à l'article L. 822-1 CSI, le recueil du renseignement est mis en œuvre sous l'autorité du Premier ministre. Il est censé organiser « la traçabilité de l'exécution des techniques autorisées » et « les modalités de la centralisation des renseignements collectés ». Pour ce faire, un relevé de chaque mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement est établi et laissé en libre accès à la CNCTR. Aux termes de l'article L. 822-4, destruction, transcription et extraction devront également faire l'objet de tels relevés.
141Surtout, l'article L. 822-3 affirme que les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits que pour la raison pour laquelle ils ont été recherchés. En d'autres termes, le fait que le renseignement révèle autre chose qu'une des menaces listées à l'article L. 811-3 empêche sa transcription. Au-delà, les extractions doivent être détruites dès que « leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite de ces finalités » [167].
142Durée. Les renseignements doivent en outre être détruits [168] : trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées en application de l'article L. 852-1 et pour les paroles captées au moyen d'une sonorisation [169] ; cent vingt jours à compter de leur recueil pour les renseignements collectés par la mise en œuvre des techniques de captation d'images et de données informatiques [170] ; quatre ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents obtenues par accès administratifs aux données de connexion [171].
143La loi ne manque pas de spécifier que si le renseignement est chiffré [172], le délai court à compter du déchiffrement. Dans tous les cas, il ne peut être conservé plus de six ans à compter de son recueil [173]. L'ensemble du dispositif a dès lors été déclaré conforme à la Constitution [174].
144Le dernier alinéa de l'article L. 822-2 indique en outre que si les renseignements collectés contiennent des éléments de cyberattaque, ou chiffrés [175], ils peuvent être conservés au-delà des durées mentionnées « dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l'analyse technique » et « à l'exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées ».
145Enfin, les renseignements qui font l'objet d'une requête devant le Conseil d'État doivent être conservés, même si le délai de conservation est dépassé, pour les seuls besoins de la procédure [176].
2. L'échange du renseignement
146Partage. Recueillir un renseignement est une chose. L'échanger avec les personnes compétentes en est une autre. L'article L. 863-2 CSI énonce donc clairement que les services de renseignement peuvent échanger toutes les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. L'alinéa deuxième va plus loin en affirmant que les autorités administratives [177] peuvent transmettre aux services de renseignement, de leur propre initiative ou sur requête de ces derniers, des informations utiles à l'accomplissement des missions de ces derniers.
147Enfin, le chapitre relatif à l'entraide pénale internationale du code de procédure pénale est complété par l'article 694-4-1 précisant la procédure à suivre en cas de demande étrangère d'entraide nécessitant les services d'agents de renseignement.
148Le procureur de la République doit transmettre la demande au procureur général afin qu'il saisisse le ministre de la Justice. Ce dernier devra en informer le ministre dont relève le service concerné et recueillir son avis. Le ministre compétent dispose alors d'un mois afin de déterminer si la demande est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
149Le dernier alinéa spécifie que c'est au ministre de la Justice d'informer, le cas échéant, l'autorité requérante de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette décision doit toutefois être logiquement notifiée à l'autorité judiciaire initialement saisie et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.
150Parachèvement : le FIJAIT [178]. Si la loi relative au renseignement n'aborde que très marginalement le droit pénal, reste l'article 19 instituant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes [179]. Du nom jusqu'à son fonctionnement, ce fichier n'est pas allé chercher très loin son inspiration. Il s'agit d'une évolution du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dont le régime juridique se retrouve aux articles 706-53-1 et suivants du code de procédure pénale. Si des différences existent quant aux conditions d'inscription [180], et au délai d'effacement, la variation la plus sensible concerne les mesures de sûreté applicables aux individus listés dans le FIJAIT. S'il s'agit pour les inscrits au FIJAIT d'obligations relatives à leur adresse [181], les obligations relatives au FIJAIT vont considérablement plus loin puisque est prévu un régime draconien en cas de déplacement à l'étranger [182] (la crainte du djihad étant ici prégnante). Les individus inscrits au FIJAIT doivent par ailleurs être inscrits dans le fichier des personnes recherchées pendant toute la durée de ces obligations [183]. Afin de boucler la boucle, notons que les services de renseignement ont accès au FIJAIT [184], en espérant que cette consultation ne relève pas d'un véritable besoin !
151Leçon ? Il n'est pas aisé de dresser un bilan de la loi relative au renseignement. L'éviction de l'autorité judiciaire et la simple juridictionnalisation devant le Conseil d'État s'expliquent par la dimension hautement politique de l'activité encadrée. La formalisation légale de pratiques courantes et occultes changera-t-elle réellement la vie des services de renseignement ? L'on peut raisonnablement en douter. Nonobstant la CNCTR, il serait assez étonnant que les renseignements français n'arrivent pas à dissimuler des informations à cette commission. La loi permettra surtout à l'avenir de forcer les hébergeurs et fournisseurs d'accès à prêter main forte à l'État sous peine de poursuite.
152Reste l'article L. 841-1, 2°, CSI consacrant implicitement l'idée que des surveillances « administratives » pourraient être discutées devant le juge judiciaire, ce qui impliquerait qu'elles apparaissent en procédure. Cette perspective est du reste assez éloignée de la vision surannée que le Conseil constitutionnel a de la police administrative [185].
153À l'heure de conclure la dernière chronique portant sur la loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, est apparu un certain scepticisme quant à la logique présidant à l'adoption du texte. Nous nous demandions en effet si la maxime » surveiller toujours plus, et punir toujours plus tôt » deviendrait le nouveau principe foucaldien du droit pénal. La loi relative au renseignement repose davantage sur une collecte de masse [186] que sur une surveillance de masse [187].
154Il n'en demeure pas moins qu'en inscrivant la loi dans la police administrative et en se passant du juge judiciaire, le loi et le Conseil constitutionnel ont fait un choix qui ne nous paraît ni opportun ni judicieux.
155Ad augusta per angusta ?
156N. C.
IV. Droit pénal de l’Union européenne
6. Loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne [188]
157Le mois d'août est désormais coutumier des adaptations de la procédure pénale au droit de l'Union européenne. Le millésime 2015 n'est pas annoncé comme étant un grand cru, tant l'hétérogénéité que porte inéluctablement toute loi de cette sorte semble avoir été accrue par une censure constitutionnelle massive - elle-même justifiée par l'hétérogénéité excessive du texte... 27 des 39 articles ont effectivement été totalement invalidés, un autre l'ayant été partiellement pour la seule mais bonne raison que les dispositions qu'ils contenaient n'avaient « pas de lien, même indirect, avec le projet de loi initial » et, par là même, qu'ils avaient été « adoptés selon une procédure contraire à la Constitution » [189]. Il faut dire que de nombreux amendements avaient anormalement chargé un projet initialement réduit à 8 articles et dont l'objet se limitait à la transposition, par l'entremise de la procédure accélérée afin de respecter le calendrier imposé, de plusieurs instruments européens : trois décisions-cadres (décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales ; décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire ; décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution) auxquelles s'ajoutèrent rapidement, sur amendements du gouvernement, deux directives (directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne et directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité). Tout cela, sans aucun doute, illustre avec force « les dérèglements de la fabrication de la loi » [190]. Peut-être faut-il alors se réjouir que, le stock des décisions-cadres adoptées en vertu de l'ancien « troisième pilier » étant désormais écoulé, il ne s'agira plus, désormais, que de transposer des directives et des règlements. Cela marque l'entrée dans un véritable droit pénal de l'Union européenne.
158Quoi qu'il en soit, à l'issue du processus législatif, à l'exception d'une disposition qui a étrangement échappé aux fourches caudines des Sages - sans doute parce que, préalablement, elle n'a pas été l'une des victimes de l'ire des requérants -, la loi du 17 août 2015 n'est pas complètement dénuée de cohérence, deux grandes séquences relativement homogènes la composant. Les textes transposés participent, en effet, soit à assurer « une meilleure administration de la justice entre les États de l'Union européenne » [191], soit à installer la victime dans le procès pénal - parfois même aux deux de concert, comme c'est le cas de la mesure de « protection européenne ».
159En ce qui concerne, d'abord, la disposition isolée, il s'agit, sans grand rapport avec le reste de la loi, d'ajouter à l'éclatement de la procédure pénale en étendant partiellement le bénéfice de règles dérogatoires relatives à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement au délit d'escroquerie en bande organisée [192], aux délits de dissimulation d'activités ou de salariés, de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d'œuvre, de prêt illicite de main-d'œuvre ou d'emploi d'étranger sans titre de travail, commis en bande organisée [193], aux délits de recel et de blanchiment [194], aux délits d'association de malfaiteurs [195], lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions précédentes ainsi qu'au délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie [196], lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions précédentes. C'est l'objet d'un nouvel article 706-73-1 du code de procédure pénale, qui rend lesdites infractions recevables au régime procédural de la criminalité organisée, à l'exception - et l'essentiel est là - des dispositions de l'article 706-88 relatives à la garde à vue.
160Même si de nouvelles infractions pénètrent de la sorte dans le champ d'application potentiel de ce régime, il s'agit surtout, en réalité, de tirer les conséquences d'une séquence jurisprudentielle constitutionnelle, durant laquelle les « Sages » ont précisé que le recours à une telle garde à vue ne peut être justifié en matière d'infractions contre les biens [197]. La décision du 9 octobre 2014 [198], notamment, avait déjà abrogé le 8° bis de l'article 706-73 relatif à l'escroquerie en bande organisée, reportant l'effet de sa décision au 1er septembre 2015, sauf en ce qui concerne la possibilité d'une garde à vue dérogatoire. La loi n'a donc fait qu'appliquer cette décision, en pérennisant tout au plus l'autorisation de ce que le Conseil constitutionnel n'avait pas interdit : continuer à permettre, en la matière, les autres mesures dérogatoires.
161Les infractions concernées sont, outre l'escroquerie commise en bande organisée, soit celles qui sont en lien avec elle - recel, blanchiment, association de malfaiteurs et non-justification de ressources correspondant au train de vie -, ce lien étant d'ailleurs la condition de leur appréhension dérogatoire, soit celles qui, également commises en bande organisée, se rapportent à une utilisation illicite de la force de travail d'autrui : délits de dissimulation d'activités ou de salariés, de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d'œuvre et de prêt illicite de main-d'œuvre ou d'emploi d'étranger sans titre de travail - ces infractions faisant auparavant l'objet d'un 20° au sein de l'article 706-73, consécutivement abrogé.
162Même si l'inclusion de ces dernières infractions dans un régime un peu moins dérogatoire que les autres apparaît cohérente, du moins du point de vue des exigences constitutionnelles, pourquoi ne pas avoir profité de l'occasion pour passer au crible l'ensemble de l'article 706-73 du code de procédure pénale ? Le vol commis en bande organisé, par exemple, puni moins gravement que l'escroquerie semblablement perpétuée, est toujours faire susceptible de faire l'objet d'une garde à vue régie par l'article 706-88. On peine, en conséquence, à percevoir une logique dans la distribution légale des dérogations.
163En ce qui concerne, ensuite, l'amélioration de l'administration de la justice entre les États membres de l'Union européenne, il s'agit une fois de plus, essentiellement par l'entremise des principes de reconnaissance mutuelle [199] et Ne bis in idem [200], d'avancer pas à pas vers la création d'un espace commun de liberté, de sécurité et de justice. Dans un tel espace, l'idéal à atteindre est, à tout stade de la procédure pénale, qu'une seule décision soit rendue qu'une seule s'impose. Ce sont précisément les objets des trois décisions-cadres transposées.
164En premier lieu, afin qu'une seule décision soit rendue, la loi du 17 août 2015 transpose la décision-cadre 2009/948/JAI du 30 novembre 2009, du Conseil, relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales. Il s'agit d'éviter que deux procédures soient conduites en parallèle dans deux États membres de l'Union européenne, la plus diligente ayant de toute façon vocation à empêcher l'autre de s'achever, par application du principe Ne bis in idem [201]. Il faut donc encourager l'échange entre les différentes autorités judiciaires saisies de mêmes faits, afin qu'elles s'accordent pour choisir le plus aptes à conduire les poursuites. Apparaît alors, au sein des dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres États membres de l'Union européenne [202], une huitième section, relative à « la prévention et au règlement des conflits en matière d'exercice de la compétence en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 30 novembre 2009 », qui contient quatre articles.
165L'article 695-9-54 dispose que, pour l'application de la décision-cadre en question, « lorsque des procédures pénales parallèles, conduites dans plusieurs États membres, et ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits, sont susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs, les autorités compétentes des États membres concernés communiquent entre elles des informations relatives aux procédures pénales et examinent ensemble de quelle manière elles peuvent limiter les conséquences négatives de la coexistence de telles procédures parallèles ». On le constate : c'est bien en prévision de décisions définitives relatives aux mêmes faits et aux mêmes personnes, c'est-à-dire afin d'éviter que deux jugements aient les mêmes cause, objet et destinataires et, par là même, que le premier rendu empêche de recevoir le second - autrement dit l'autorité « négative » de chose jugée -, que le mécanisme se justifie. À cette fin, un échange d'informations est prévu entre les autorités compétentes, ainsi qu'une concertation ayant sans doute pour but qu'un choix soit fait sur la procédure qui doit s'imposer. Les modalités sont un peu précisées par les articles suivants
166Ainsi, l'article 695-9-55 prévoit, « sous réserve de confidentialité », un partage du secret de l'enquête et de l'instruction autorisant la communication d'informations aux autorités compétentes des États membres concernés « relatives aux faits, aux circonstances, à l'identité des personnes mises en cause ou poursuivies et, le cas échéant, à leur détention provisoire ou à leur garde à vue, à l'identité des victimes et à l'état d'avancement de la procédure, voire, à leur demande, de « toute autre information pertinente relative à la procédure », « à la condition que cette communication ne nuise pas au bon déroulement de l'enquête ou de l'instruction ». L'article 695-9-57 impose néanmoins que « les informations demandées par l'autorité requérante de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de l'État en matière de sécurité nationale ou à compromettre la sécurité d'une personne ne [soient] pas communiquées ».
167Pour finir, l'article 695-9-57 ajoute que « l'autorité judiciaire qui décide, sur la base des informations qu'elle a recueillies conformément à l'article 695-9-54 et après consultation avec les autorités compétentes des autres États membres concernés, de s'abstenir de tout nouvel acte dans l'attente des résultats d'une procédure pénale parallèle à celle qu'elle conduit en avertit les parties ».
168Peut-être trop fidèle à l'esprit du droit pénal de l'Union européenne, ce mécanisme préventif ne repose donc que sur la bonne volonté des autorités judicaires concernées, que rien ne peut vraiment contraindre à abandonner une procédure au profit des autorités d'un autre État [203]. Cela risque de nuire à son efficacité.
169En second lieu, afin qu'une seule décision s'impose, la loi du 17 août 2015 transpose la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire et la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution. C'est la séquence la plus substantielle du texte, qui a pour objet d'étendre le principe de reconnaissance mutuelle à de nouvelles décisions : d'une part, celles qui sont relatives à des mesures de contrôle judiciaire ; d'autre part, celles qui sont relatives à des mesures probatoires. Plus concrètement, il s'agit de permettre à une personne à l'encontre de laquelle un État a prononcé des mesures restrictives de liberté, durant le procès ou après condamnation, de les exécuter dans un autre État, où elle réside.
170Pour la reconnaissance mutuelle des décisions de contrôle judiciaire, c'est, cette fois, tout un nouveau chapitre qui est inséré au sein des dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres États membres de l'Union européenne, celui-ci se distribuant en trois sections. L'objet de ces dispositions est précisé par l'article 696-48 : déterminer les règles applicables « en vue de garantir la comparution en justice et de promouvoir, le cas échéant, le recours à des mesures alternatives à la détention provisoire pour la personne ne résidant pas dans l'État membre de la procédure pénale qui la concerne (État d'émission), à la reconnaissance et au suivi, dans un État membre de l'Union européenne (État d'exécution), des décisions de placement sous contrôle judiciaire prononcées par une autorité judiciaire française, ainsi qu'à la reconnaissance et à l'exécution en France de décisions équivalentes prononcées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'Union européenne ». Le texte n'est pas d'une grande clarté, qui semble inciter à prononcer des « mesures alternatives à la détention provisoire » en autorisant la reconnaissance, le suivi et l'exécution, par un État membre de l'Union européenne, des décisions de placement sous contrôle judiciaire prononcées par un autre État membre.
171La transmission d'une décision de placement sous contrôle judiciaire d'un État membre à un autre est prise, après concertation des États (art. 696-49), lorsque « la personne concernée réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de l'État d'exécution et, ayant été informée des mesures concernées, consent à y retourner » ou lorsque cette personne demande que « la décision de placement sous contrôle judiciaire s'exécute dans un autre État membre que celui dans lequel elle réside de manière habituelle, dans des conditions régulières », à condition que l'autorité compétente de cet État y consente (art. 696-52). La décision doit alors être accompagnée d'un « certificat » produit par l'État d'émission apportant différentes précisions dont il « atteste l'exactitude » : États concernés, autorités compétentes, éléments d'identification de la personne faisant l'objet du contrôle, motifs de la transmission, informations sur l'infraction, informations sur la décision de placement sous contrôle et obligations auxquelles la personne est soumise (art. 696-53). Le retrait de ce certificat « vaut retrait de la demande de reconnaissance et d'exécution et fait obstacle à la mise à exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire » (art. 696-54). L'État d'émission doit, par ailleurs, transmettre des copies certifiées conformes de la décision de placement sous contrôle judiciaire, du certificat « ainsi que de toutes les correspondances et pièces les concernant [...] par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité » (art. 696-55).
172L'article 696-50 précise les obligations concernées, qui ne sont donc pas dictées uniquement par le système juridique de l'État d'émission : obligation pour la personne d'informer une autorité spécifique de tout changement de résidence ; interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l'État d'émission ou de l'État d'exécution ; obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées ; restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'État d'exécution ; obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ; obligation d'éviter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec l'infraction ou les infractions qui auraient été commises. Toutefois, l'article contient, in fine, une sorte de clause d'ouverture, puisqu'il dispose que peuvent être prises en compte, « le cas échéant, d'autres obligations, notifiées au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, que l'État d'exécution est disposé à contrôler ». Traduction en est immédiatement donnée par l'article 696-51 qui précise que, en application de ce qui précède, « peuvent également être suivies en France, dans les mêmes conditions, les obligations énumérées à l'article 138 », c'est-à-dire celles, plus nombreuses, qui sont susceptibles d'être prononcées au titre d'un contrôle judiciaire français.
173Les dispositions qui suivent concrétisent le dispositif selon que les autorités judiciaires françaises transmettent (section 2) ou reçoivent (section 3) la décision relative au contrôle judiciaire.
174Les autorités judiciaires compétentes pour procéder aux échanges avec l'État d'exécution puis pour assurer le suivi des mesures ordonnées [204] sont celles qui le sont pour rendre la décision de placement (art. 696-56 à 696-59). En France, il s'agit donc du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention [205]. Le ministère public intervient également dans la procédure, pouvant par exemple être celui qui va transmettre les copies certifiées conformes de la décision de placement sous contrôle judiciaire, du certificat, ainsi que de la traduction de ce dernier, « soit dans l'une des langues officielles de l'État d'exécution, soit dans l'une de celles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet État » (art. 696-58).
175Tant que le suivi n'a pas commencé, l'autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut décider de retirer le certificat pour deux raisons : « elle estime, au vu de l'adaptation qui serait apportée par l'État d'exécution aux obligations prévues par la décision de placement [...] ou de la durée maximale de suivi des obligations dans cet État, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution (art. 696-60) ; « elle est informée par l'autorité compétente de l'État d'exécution qu'en cas de délivrance d'un mandat d'arrêt européen par suite de l'inobservation dans l'État d'exécution des mesures de contrôle ordonnées, la remise de la personne concernée devrait être refusée » (art. 696-61). Dans un cas comme dans l'autre, le retrait doit alors intervenir dans les dix jours suivant la réception des informations l'ayant motivé. À défaut, et lorsque l'autorité de l'État d'exécution a informé l'autorité française qu'elle reconnaît la décision de placement sous contrôle judiciaire, elle devient seule compétente pour assurer le suivi sur son territoire des obligations ordonnées par cette décision (art. 696-92). L'autorité française ne recouvre sa compétence que dans les hypothèses suivantes : lorsque la personne concernée établit sa résidence régulière habituelle dans un autre État - que l'État d'exécution ; lorsque, après avoir été informée de l'adaptation, en application de la législation de l'État d'exécution, d'une ou plusieurs obligations de la décision de placement sous contrôle judiciaire qu'elle a ordonnée, l'autorité judiciaire a notifié à l'autorité compétente de cet État sa décision de retirer le certificat ; lorsqu'elle a modifié la décision de placement sous contrôle judiciaire et que l'autorité compétente de l'État d'exécution refuse d'assurer le suivi des obligations ainsi modifiées ; lorsque la législation de l'État d'exécution prévoit une durée maximale d'exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire et que, avisée de cette durée, l'autorité judiciaire qui a ordonné le placement a décidé de retirer le certificat et a notifié ce retrait ou lorsque, n'ayant pas retiré le certificat, ce délai a expiré ; lorsque l'autorité compétente de l'État d'exécution l'a informée de sa décision de mettre un terme au suivi des mesures ordonnées au motif que les avis qui lui avaient été adressés sur l'éventuelle nécessité d'une prolongation du contrôle judiciaire ou sur les manquements aux obligations de la personne concernée sont restés sans réponse (art. 696-63). Dans de tels cas de figure, les autorités judiciaires françaises et celles de l'État d'exécution « se consultent mutuellement afin d'éviter, dans toute la mesure possible, toute interruption dans le suivi de ces mesures ».
176Par ailleurs, en vertu de l'article 696-64 du code de procédure pénale, avant l'expiration de la durée d'exécution du contrôle judiciaire prévue par la législation de l'État d'exécution, l'autorité française peut, d'office ou à la demande de son homologue étranger, aviser ce dernier qu'elle n'a pas donné mainlevée de la décision de placement et qu'il est nécessaire de prolonger le suivi des mesures de contrôle initialement ordonnées pour une durée qu'elle doit préciser. L'autorité compétente de l'État d'exécution peut alors lui adresser une demande d'information, à laquelle il faut répondre « dans les meilleurs délais ».
177L'article 696-65 ajoute que « les autorités judiciaires françaises restent compétentes pour prendre toute décision ultérieure au placement sous contrôle judiciaire, notamment pour ordonner toute modification ou mainlevée des obligations ou pour révoquer la mesure » et que, « lorsqu'elles modifient ou ordonnent la mainlevée des obligations ou en cas de recours contre toute décision de placement [...], elles en avisent sans délai l'autorité compétente de l'État d'exécution et peuvent faire application des dispositions prévues aux articles [qui précèdent] en cas d'adaptation des mesures modifiées ou de refus de suivi des mesures de contrôle modifiées par l'autorité compétente de l'État d'exécution ».
178De ce qui précède, il ressort que toutes les décisions relatives au placement sont prises par l'État d'émission qui peut, en conséquence, reprendre la main à tout moment en cas de mauvaise volonté de l'État d'exécution.
179Lorsque l'État français n'est plus l'émetteur, mais l'exécuteur d'une décision de placement sous contrôle judiciaire prise par un autre État membre de l'Union européenne, le code de procédure pénale se fait plus précis encore.
180C'est le procureur de la République qui reçoit les demandes relatives à la reconnaissance puis à l'exécution d'une telle décision [206]. Il peut, à cette fin, « procéder ou faire procéder à tout complément d'information qu'il estime utile » et exiger la rectification d'un certificat incomplet ou incongru dans un délai de dix jours (art. 696-66 et art. 696-68). Dans l'hypothèse où l'individu concerné n'a pas la nationalité française, le procureur de la République saisit sans délai le ministre de la Justice, qui peut alors consentir à la transmission de la décision aux autorités françaises « s'il existe des motifs exceptionnels justifiant l'exécution de la décision en France ». Il tient compte, notamment, de la bonne administration de la justice, de l'existence de liens personnels et familiaux en France, ainsi que de l'absence de risque de troubles à l'ordre public (art. 696-68).
181Le procureur de la République saisit ensuite le juge des libertés et de la détention de la demande et de ses réquisitions dans les trois jours ouvrables à compter de sa réception (art. 696-69). C'est ce juge qui va prendre toutes les décisions relatives à la reconnaissance, l'adaptation, l'exécution et le suivi en France de la décision étrangère de placement sous contrôle judiciaire (art. 696-70 et 696-75).
182Le juge des libertés et de la détention ne peut - et doit alors - refuser de reconnaître et de suivre une décision de placement que dans des cas prévus par la loi : le certificat n'est pas produit, est incomplet ou fallacieux et n'a pas été complété ou corrigé dans le délai ; les situations conditionnant la reconnaissance ne sont pas remplies ou les obligations prononcées n'entrent pas dans le cadre du mécanisme [207] ; la décision de placement est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne concernée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un État de l'Union européenne autre que l'État d'émission, la peine ayant déjà été exécutée, étant en cours d'exécution ou ne pouvant plus être mise à exécution selon la loi de l'État qui a prononcé cette condamnation ; la décision est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions au regard de la loi française, sauf à ce que soit concernée une infraction qui, en vertu de la loi de l'État d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement [208], ou lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire concerne une infraction en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, « en raison de ce que le droit français n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que le droit de l'État d'émission » ; les faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de l'action publique est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ; la personne placée sous contrôle judiciaire bénéficie en France d'une immunité faisant obstacle à l'exécution de la décision ; la décision a été prononcée à l'encontre d'un mineur de treize ans à la date des faits (art. 696-73).
183Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention peut - et non plus doit - accepter de reconnaître et de suivre une décision étrangère de placement « lorsque la remise de la personne concernée ne pourrait être ordonnée en cas de délivrance à l'encontre de cette personne d'un mandat d'arrêt européen en raison du non-respect des mesures ordonnées dans le cadre du contrôle judiciaire » et « lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne placée sous contrôle judiciaire a déjà été jugée définitivement par la juridiction d'un État non membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet État » (art. 696-74).
184Dans tous les cas qui précèdent pour lesquels le refus n'est pas inéluctable, mais lorsqu'il est envisagé par le juge des libertés et de la détention, celui-ci en informe l'autorité compétente de l'État d'émission - si le procureur de la République ne l'a pas déjà fait - et lui impartit un délai maximal de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires (art. 696-72). À l'issue ou indépendamment de ce délai, selon le cas, le juge décide s'il y a lieu de reconnaître la décision de comme étant exécutoire sur le territoire de la République dans un délai maximal de sept jours ouvrables à compter de sa saisine par le procureur (art. 696-77). En l'absence de refus, il prend sans délai les mesures nécessaires à le exécution de sa décision, sous réserve du respect du délai - de dix jours - pendant lequel l'État d'émission peut retirer le certificat » (art. 696-71). Sa décision - motivée - est notifiée sans délai à la personne placée sous contrôle judiciaire, qui dispose alors d'un délai de cinq jours pour saisir la chambre de l'instruction d'un recours qui ne permet cependant pas de contester le principe même du placement sous contrôle judiciaire, ni la nature des mesures ordonnées par l'État d'émission (art. 696-78 et 696-79). Sauf si un complément d'information a été ordonné (art. 686-82), la chambre de l'instruction statue au plus tard dans les vingt jours ouvrables à compter de la déclaration d'appel, par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil (art. 696-80) [209]. L'État d'émission est, quant à lui, informé dans délai de toutes les décisions définitives par le ministère public et, si besoin est, de leur motifs (art. 696-83).
185Le juge des libertés et de la détention qui accorde la reconnaissance peut procéder à l'adaptation des mesures de contrôle judiciaire, par exemple en remplaçant une mesure qui ne correspond pas à celles prévues par la législation française par la mesure qui lui correspond le plus dans ladite législation [210] (art. 696-75). Le suivi des mesures ordonnées ne peut alors débuter qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision ou de la transmission de cette information (art. 696-84). De façon plus générale, le suivi nécessite bien évidemment que la personne concernée soit retrouvée sur le territoire de la République (art. 696-85).
186Au cours du suivi, un échange d'informations s'opère, conduisant essentiellement le juge des libertés et de la détention à informer sans délai l'autorité compétente de l'État d'émission de « tout manquement à une mesure et de toute autre constatation pouvant entraîner le réexamen, le retrait, la modification des mesures de contrôle judiciaire ordonnées ou l'émission d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision ayant le même effet », ainsi que « de tout changement de résidence de la personne concernée » (art. 696-86) qui, s'il conduit celle-ci à changer d'État, peut conduire à son dessaisissement (art. 696-89).
187À défaut de réponse de l'autorité compétente de l'État d'émission, dans un délai raisonnable, à l'invitation du juge des libertés et de la détention de réexaminer, retirer ou modifier des mesures de contrôle judiciaire ordonnées ou d'émettre un mandat d'arrêt ou toute autre décision ayant le même effet ; à la suite d'un certain nombre de ses avis en ce sens, le juge peut décider de mettre un terme au suivi des mesures ordonnées (art. 696-87 et 696-88).
188Pour la reconnaissance mutuelle des décisions de probation, c'est un titre « VI ter » qui s'ajoute cette fois au livre V du code de procédure pénale, relatif aux « procédures d'exécution », que le législateur intitule inélégamment « de l'exécution des condamnations et des décisions de probation en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2008 ».
189La disposition introductive de ce titre, l'article 764-1, dispose ainsi - tout aussi inélégamment - qu'« afin de faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale d'une personne condamnée, d'améliorer la protection des victimes et de la société et de faciliter l'application de peines de substitution aux peines privatives de liberté et de mesures de probation lorsque l'auteur d'une infraction ne vit pas dans l'État de condamnation, le présent titre détermine les règles applicables à la reconnaissance et à l'exécution, dans un État membre de l'Union européenne - l'État d'exécution -, des condamnations pénales définitives ou des décisions adoptées sur le fondement de telles condamnations, prononcées par les juridictions françaises et ordonnant des peines de substitution ou des mesures de probation, ainsi qu'à la reconnaissance et à l'exécution en France de telles condamnations et décisions prononcées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'Union européenne ».
190Fatigué qu'il était, sans doute, par ce minutieux travail de transposition, on ne peut que constater que le législateur a abandonné sa recherche de clarté, jusqu'à sa reproduction liminaire des fonctions de la peine, qui s'avère loin d'être aussi travaillée qu'elle l'avait été lors de l'adoption de la loi du 15 août 2014 [211].
191L'article suivant - 764-2 - identifie, sans grande surprise, les décisions concernées : « 1° Les condamnations à des mesures de probation prévoyant en cas de non-respect une peine d'emprisonnement, ou à une peine privative de liberté assortie en tout ou en partie d'un sursis conditionné au respect de mesures de probation ; 2° Les condamnations assorties d'un ajournement du prononcé de la peine et imposant des mesures de probation ; 3° Les condamnations à une peine de substitution à une peine privative de liberté, imposant une obligation ou une injonction, à l'exclusion des sanctions pécuniaires et des confiscations ; 4° Les décisions imposant des mesures de probation, prononcées dans le cadre de l'exécution de condamnations définitives, notamment en cas de libération conditionnelle ». D'un point de vue strictement interne, entrent donc dans le champ d'application du texte tant la récente contrainte pénale [212] que tous les mécanismes plus incidents de probation dont la plupart des condamnations peuvent être assorties, le sursis avec mise à l'épreuve essentiellement [213].
192L'article 764-3 précise ensuite que « les peines de substitution et les mesures de probation dont le suivi peut être transféré à l'État d'exécution sont celles qui imposent une ou plusieurs des obligations ou injonctions suivantes : 1° L'obligation pour la personne condamnée d'informer une autorité spécifique de tout changement de domicile ou de lieu de travail ; 2° L'interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l'État de condamnation ou de l'État d'exécution ; 3° Les restrictions à la possibilité de quitter le territoire de l'État d'exécution ; 4° Les injonctions concernant le comportement, la résidence, la formation ou les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalités relatives à l'exercice d'une activité professionnelle ; 5° L'obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ; 6° L'obligation d'éviter tout contact avec des personnes spécifiques ; 7° L'interdiction de détenir ou de faire usage d'objets spécifiques qui ont été utilisés par la personne condamnée ou pourraient l'être en vue de commettre un crime ou un délit ; 8° L'obligation de réparer financièrement le préjudice causé par l'infraction ou l'obligation d'apporter la preuve que cette obligation a été respectée ; 9° L'obligation de réaliser des travaux d'intérêt général ; 10° L'obligation de coopérer avec un agent de probation ou avec un représentant d'un service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées ; 11° L'obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication ». Comme en matière de reconnaissance mutuelle des décisions de contrôle judiciaire [214], le texte ajoute in fine que, le cas échéant, sont concernées « les autres obligations et injonctions, notifiées au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dont l'État d'exécution est disposé à assurer le suivi, ce qui, en France, se rapporte à trois autres obligations (art. 764-4) : « 1° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; 2° L'interdiction de conduire un véhicule ; 3° L'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation ».
193La transmission est susceptible de s'opérer soit lorsque la personne concernée réside de manière habituelle et dans des conditions régulières sur le territoire de l'État d'exécution, où elle est retournée ou souhaite y retourner, soit lorsque, bien que n'y résidant pas de manière habituelle et dans des conditions régulières, elle demande à y exécuter sa sanction, l'autorité compétente dudit État y consentant (art. 764-5).
194L'État de condamnation doit alors transmettre à l'État d'exécution, « par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'authenticité » (art. 764-8), une copie certifiée conforme de la condamnation ou de la décision de probation, de toutes les pièces relatives à l'exécution des mesures, ainsi qu'un certificat, original ou dupliqué, mais signé de l'autorité compétente et comportant un certain nombre d'informations : désignation des États et des autorités compétentes ; éléments d'identification de la personne condamnée ; motifs de la transmission ; précisions tant sur l'infraction que sur la condamnation et sur la punition ; le cas échéant, « durée de la peine privative de liberté prononcée dont l'exécution a été suspendue sous condition et la durée de la peine privative de liberté à exécuter en cas de révocation du sursis ou de la libération conditionnelle, ou en cas de manquement aux obligations imposées » (art. 764-6 et 746-11).
195Lorsque la demande provient de la France, c'est le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation qui est compétent pour la transmettre, d'office ou à la demande de l'autorité compétente de l'État d'exécution (art. 746-9). Il échange des informations avec cette dernière et lui transmet les pièces nécessaires (art. 764-10 et 764-11). Il peut notamment lui demander quelle est la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l'État d'exécution pour l'infraction qui a donné lieu à la condamnation, et qui pourrait être prononcée à l'encontre de la personne condamnée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation.
196Le ministère public peut retirer le certificat jusqu'à ce que le suivi ait commencé ; cela vaut retrait de la demande de reconnaissance (art. 764-7). Le retrait ne se justifie néanmoins que dans deux situations : lorsque le ministère public estime que la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l'État d'exécution susceptible d'être prononcée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation est insuffisante, et lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation implique une adaptation des peines ou des mesures ou une réduction de la durée de celles-ci qui lui semblent inappropriées. Le ministère public informe alors l'autorité compétente de l'État d'exécution le plus rapidement possible, au plus tard dans les dix jours suivant la réception des informations justifiant sa décision (art. 764-12).
197À défaut de retrait, l'État d'exécution devient seul compétent pour « assurer le suivi des mesures de probation ou des peines de substitution imposées, ainsi que pour modifier les obligations ou les injonctions, prononcer la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle et prendre toute décision en cas de commission d'une nouvelle infraction ou de non-respect d'une peine de substitution ou d'une mesure de probation » (art. 764-13) ; mais le ministère public français doit l'informer sans délai, « par tout moyen laissant une trace écrite », « de toute circonstance ou constatation portée à sa connaissance lui paraissant de nature » à exercer une influence sur de telles décisions (art. 764-14). Les autorités judiciaires françaises ne redeviennent compétentes que si l'État d'exécution refuse d'exercer cette compétence (art. 764-15), si la personne condamnée a pris la fuite ou ne réside plus de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de l'État d'exécution ou encore en cas d'engagement d'une nouvelle procédure pénale en France à l'encontre de l'intéressé (art. 764-16).
198« Lorsque la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce ou d'une révision ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, le ministère public en informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'exécution » (art. 764-17)
199Lorsque la demande provient d'un autre État membre de l'Union européenne, c'est encore le procureur de la République [215] qui reçoit les demandes, qu'il peut par ailleurs solliciter. Il fournit alors à l'autorité compétente toutes les informations nécessaires, notamment la durée maximale de la privation de liberté prévue par la législation française pour l'infraction qui a donné lieu à la condamnation, et qui pourrait être prononcée à l'encontre de la personne condamnée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation (art. 764-18). Il est, parallèlement, le destinataire d'informations de la part de l'autorité étrangère, et peut lui impartir un délai maximal de dix jours pour compléter ou rectifier le certificat nécessaire à la procédure.
200Le procureur se prononce sur la transmission de la condamnation ou de la décision de probation, sauf si l'individu concerné n'est pas de nationalité française, situation dans laquelle il doit d'abord saisir le ministre de la Justice. Celui-ci peut consentir à la transmission si la personne concernée a la nationalité d'un État membre de l'Union européenne et s'il existe des motifs exceptionnels justifiant l'exécution de la décision en France. Il tient alors compte de l'intérêt de sa décision pour la bonne administration de la justice, de l'existence de liens personnels et familiaux en France et de l'absence de risque de trouble à l'ordre public (art. 764-20).
201Puis, dans les sept jours à compter de la réception de la demande, le procureur de la République en saisit le juge de l'application des peines territorialement compétent et il lui adresse ses réquisitions (art. 764-21 et art. 764-22). Statuant dans les dix jours (art. 764-27), celui-ci ne pourra refuser la reconnaissance et le suivi en France de la décision étrangère que dans des cas définis (art. 764-25 [216]) ; parfois il aura l'obligation de le faire (art. 764-24 [217]), parfois l'autorité compétente de l'État de condamnation disposera d'un délai de dix jours pour fournir toutes informations supplémentaires (art. 764-23). Il est cependant prévu que ces délais puissent exceptionnellement être prolongés (art. 764-32).
202Le juge de l'application des peines peut - voire doit - procéder à l'adaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcée au système français, ce qui peut impliquer de changer une mesure ou sa durée (art. 764-26) en le motivant « par référence à la législation française » (art. 764-27).
203La décision du juge est notifiée sans délai à la personne condamnée qui peut alors saisir, dans les vingt-quatre heures, la chambre de l'application des peines par une requête motivée, celle-ci statuant, en chambre du conseil, dans les vingt jours (art. 764-30). En cas d'adaptation de la peine ou de la mesure (art. 764-28) et, surtout, lorsque la décision est devenue définitive (art. 764-33), les autorités de l'État de condamnation doivent aussi en être informées (art. 764-28). Le recours éventuellement formé par l'intéressé ne permet cependant pas de contester la condamnation ou la décision de probation prise par l'État de condamnation (art. 764-29). La décision du président de la chambre de l'application des peines peut faire l'objet, dans les trois jours de sa notification à l'intéressé, d'un pourvoi en cassation (art. 764-31).
204En cas de décision définitive favorable à la reconnaissance de la décision étrangère, c'est le droit français qui prend le relais, c'est-à-dire tant le code pénal que le code de procédure pénale, notamment en ce qui concerne l'exécution des mesures concernées ainsi que celle « des décisions ultérieures prises lorsqu'une mesure de probation ou une peine de substitution n'est pas respectée ou lorsque la personne condamnée commet une nouvelle infraction pénale », la modification par le juge d'application des peines des obligations prononcées ou encore la révocation par ce dernier du sursis à l'exécution de la condamnation (art. 764-34, 764-36,764-38 et 764-39). Seule l'hypothèse dans laquelle c'est une peine de substitution qui est en cause, dont le non-respect n'est pas constitutif en France d'une infraction, conduit à ce que le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'État de condamnation « de ces faits et de l'impossibilité pour les autorités judiciaires françaises de statuer sur ce cas » (art. 764-39). Jusqu'à l'exécution, le certificat peut encore être retiré par l'État de condamnation, ce qui y fait alors obstacle (art. 764-35). Les mesures ne peuvent pas non plus être exécutées si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire de la République (art. 764-37).
205Le juge de l'application des peines assure l'information des autorités compétentes de l'État de condamnation, notamment lorsqu'une mesure de grâce ou une amnistie concerne la décision concernée et lorsque l'intéressé est en fuite ou n'a plus de résidence habituelle et régulière en France, ce qui mène, entre autres causes, au-dessaisissement des autorités françaises (art. 764-41, 764-42 et 764-43).
206En ce qui concerne, enfin, l'installation de la victime dans le procès pénal, il s'agit de poursuivre un phénomène débuté il y a déjà une quinzaine d'années : la perception de la victime comme un véritable acteur de la répression. En effet, après s'être attaché, dans un contexte d'extension croissante de la couverture des risques sociaux, à l'amélioration de l'indemnisation de la victime d'une infraction - création puis extension de la CIVI ; adoption de l'article 470-1 du code de procédure pénale etc. -, le législateur, suivant un vent qui soufflait de Strasbourg, a renforcé sa place dans la procédure pénale : adoption des lois n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant [...] les droits des victimes et n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines, puis adoption du décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007 qui a créé le JUDEVI etc. Parallèlement, tous les juges ont fini par dresser le constat de la légitimité de la victime dans le procès pénal [218].
207L'étape d'après consistait, assez logiquement, à réformer un code bâti exclusivement autour des suspects, mis en examen, prévenus et accusés, et de leur adversaire, le ministère public, afin de lui donner la place qui a fini par lui être reconnue : de l'article préliminaire, qui détaille les droits des personnes suspectées ou poursuivies, tout en ne faisant que se référer aux droits des victimes sans les définir, à l'ensemble d'un code qui n'intègre ces derniers droits que par concessions ponctuelles et successives, il apparaît que la victime n'y est pas installée comme elle le devrait.
208Transposant notamment la directive 2011/99/UE du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne, ainsi que la directive 2012/29/UE du 22 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes, la loi du 17 août 2015 étend une fois de plus, par petites touches, les prérogatives de la victime dans différentes phases du procès pénal. Toutefois, brisant de ce point de vue la tradition, elle ne se contente plus d'opérer de la sorte, puisqu'elle réalise parallèlement - en ce qui concerne surtout la phase d'enquête - une synthèse de la plupart de ces droits destinée à être insérée au sein des dispositions générales du code de procédure pénale.
209Il n'est plus inédit, en droit pénal, que le droit de l'Union européenne, comme a pu le faire souvent le droit du Conseil de l'Europe, encourage l'aboutissement d'un phénomène normatif interne préexistant [219]. Par ailleurs, toujours dans le sens d'une amélioration du statut des victimes dans le cadre du procès pénal, et encore dans le cadre de la construction d'un espace commun de liberté, de sécurité et de justice, la loi intègre également dans le code de procédure pénale un mécanisme dont l'objet est d'étendre à un État membre de l'Union européenne une mesure de protection de la victime adoptée par un autre État membre : la « protection européenne ».
210À cet égard, la loi du 17 août 2015 n'en demeure pas moins modeste dans ses apports, qu'il ne faut donc pas non plus exagérer : d'une part, elle ne fait, pour l'essentiel, qu'énoncer et regrouper des droits qui existaient déjà, au surplus à une place qui n'est pas irréprochable - un sous-titre de plus, après l'insertion l'année dernière de la justice « restaurative », au sein des dispositions générales du code de procédure pénale ; d'autre part, sa modestie originelle a été accentuée par le Conseil constitutionnel qui, dans le cadre de sa censure massive [220], a notamment invalidé ses articles 8 et 9, le premier complétant l'article 706-15 du code de procédure pénale relatif à l'information de la victime dans le cadre d'un recours à la CIVI après condamnation de l'auteur de l'infraction et le second prévoyant la majoration d'amendes et de sanctions pécuniaires afin de financer l'aide aux victimes [221]. Le législateur s'était pourtant donné la peine de préciser, cette fois, que le montant de la majoration, dans la limite des 10 % de l'amende encourue, devait « être fixé en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci », ces mêmes motifs pouvant « justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration par une décision spécialement motivée de la juridiction ». Il s'agissait d'éviter une censure constitutionnelle pour contrariété avec le principe d'individualisation des peines [222]...
211En conséquence de quoi, il ne reste, dans la loi du 17 août 2015, que deux évolutions notables du statut de la victime en procédure pénale : l'une qui conforte son action durant le procès et l'autre qui renforce sa protection à partir de ce procès.
212En ce qui concerne l'action de la victime durant le procès, la loi ajoute d'abord, au sein du titre préliminaire du code de procédure pénale [223], un troisième sous-titre relatif aux « droits des victimes », dont l'entrée en vigueur est néanmoins reportée au 15 novembre 2015. Quatre articles sont consécutivement créés pour s'y insérer : l'article 10-2 qui, comme en matière de garde à vue, détermine indirectement les droits des victimes en faisant de leur information par les officiers et agents de police judiciaire une obligation ; l'article 10-3, qui veille à l'accessibilité pour la victime des « informations qui sont indispensables à l'exercice de ses droits », ainsi qu'à l'entendement de ses échanges avec l'autorité compétente, au besoin par l'entremise d'une traduction écrite et/ou orale ; l'article 10-4, qui prévoit qu'« à tous les stades de l'enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente » ; et l'article 10-5, en vertu duquel, « dès que possible, les victimes font l'objet d'une évaluation personnalisée, afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale ».
213Fût-elle réalisée par une adjonction - de plus - plutôt que par une refondation, cette insertion dans le titre préliminaire institutionnalise la victime dans le procès pénal. Par ailleurs, les droits ainsi promus concernent essentiellement l'enquête, ce qui n'est pas un mal tant celle-ci accuse encore un déficit en contradictoire.
214Cela étant posé, il n'en faut pas moins constater que ces droits, même réunis de la sorte, ont encore un titulaire mal identifié, la victime n'étant pas définie par le texte, contrairement à ce qu'incitait à faire la directive que cette partie de la loi du 17 août 2015 a transposée [224]. De plus, les droits concernés ne sont pas vraiment créés, l'article 10-2 ne faisant guère que se substituer aux articles 53-1 - pour l'enquête de flagrance - et 75 - pour l'enquête préliminaire - du code de procédure pénale qui, en conséquence, sont abrogés [225]. Ces droits ne sont pas davantage classés, alors que la directive 2012/29/UE offrait un plan idoine [226], ce qui explique peut-être que certains autres droits aient été oubliés.
215On trouve ainsi, à l'article 10-2, le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi, notamment par son indemnisation ou par le biais d'une mesure de justice restaurative, son droit de se constituer partie civile, par action ou par intervention, et d'être assistée à cette fin par un avocat, éventuellement en bénéficiant de l'aide juridictionnelle, son droit d'être aidée par un service public adapté ou par une association conventionnée, son droit de saisir la CIVI et son droit, lorsque sont en cause des violences, de bénéficier d'une information très précise, relative tant aux mesures de protection dont elle peut bénéficier, essentiellement l'ordonnance de protection, qu'aux peines encourues par les auteurs ainsi qu'aux conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de ces derniers. À cet égard, un nouvel article 10-5 prévoit la mise en œuvre d'une « évaluation personnalisée » qui doit permettre d'identifier les victimes qui nécessitent une mesure spécifique de protection durant la procédure. Il s'agit d'éviter que celles-ci ne fassent l'objet, de la part de l'auteur des faits, d'intimidation ou de vengeance, dans un contexte où leur vulnérabilité s'avère particulièrement accrue (ex. : discrimination, violence, minorité) et, partant, est susceptible de se maintenir, voire de se renforcer, pendant le procès. L'évaluation, qui sera vraisemblablement confiée aux associations d'aide aux victimes et dont il est prévu qu'un décret précise les modalités, devra quoi qu'il en soit s'opérer selon des bonnes pratiques consignées dans un guide élaboré dans le cadre du projet européen EVVI (EValuation of VIctims).
216En sus de cette nouveauté imposée par la directive 2012/29/UE, l'article 10-2 devient un peu plus original lorsqu'il procède à la généralisation de droits qui, auparavant, ne bénéficiaient à la victime que durant une phase juridictionnelle du procès pénal : droit à la traduction des informations indispensables à l'exercice de ses droits, que l'article 10-3 et un - futur - décret ont pour fonction de préciser ; droit d'être accompagnée, à sa demande et à tous les stades de la procédure, par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente - l'article 10-4 ne faisant que reproduire ce que dit déjà l'article 10-3 ; et droit de déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers, sous réserve de son accord exprès, un nouvel article 40-1-1 précisant, en conséquence, que cela peut être le cas de la victime qui souhaite se constituer partie civile [227] - et non plus seulement de le cas celle qui se constitue effectivement partie civile [228].
217De façon plus ponctuelle, un nouvel article 183-1 précise qu'« à la demande de la victime qui a déposé plainte sans s'être toutefois constituée partie civile, l'ordonnance de non-lieu, une fois devenue définitive, est portée à sa connaissance par tout moyen » et l'article 391 est complété par un alinéa qui dispose que « lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l'avis d'audience. À titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral ». Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit, à l'instar de ce qu'on a souvent fait à son propos, de toiletter légèrement le code de procédure pénale, dans le sens d'une information plus complète et plus efficace des victimes qui ne se sont pas des parties civiles, donc dans l'esprit de l'article 10-2 : connaître le non-lieu à instruire ; comprendre la date de l'audience correctionnelle.
218En revanche, les droits dont dispose la victime en tant que partie au procès pénal ne sont pas même évoqués par l'article 10-2. Doit-on en déduire que, sur ce point, au sortir de l'enquête, le droit positif en vigueur était suffisant et satisfaisant ? Pour bien des raisons, qui vont du peu de lisibilité consécutif à l'éparpillement de ces droits dans le code de procédure pénale, à l'ambiguïté persistante des rapports entretenus entre action publique et action civile, malgré un certain nombre de textes qui y sont relatifs, rien n'est moins sûr ; mais procéder à un tel progrès appellerait une réflexion qui dépasse la simple transposition. Ce n'est donc, semble-t-il, pas à l'ordre du jour, contrairement à l'amélioration de la protection de la victime dans le cadre de l'Union européenne.
219En ce qui concerne la protection de la victime, la loi crée ensuite un septième chapitre dans le titre X du livre IV du code de procédure pénale, relatif à l'entraide judiciaire internationale, qu'elle nomme, une fois de plus sans véritable souci de simplicité ou d'esthétique : « De l'exécution des décisions de protection européenne au sein des États membres de l'Union européenne en application de la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne ».
220Un texte introductif, le nouvel article 696-90, précise qu'« une décision de protection européenne peut être émise par l'autorité compétente d'un État membre, appelé État d'émission, aux fins d'étendre sur le territoire d'un autre État membre, appelé État d'exécution, une mesure de protection adoptée dans l'État d'émission, imposant à une personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l'origine d'un danger encouru par la victime de l'infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes : 1° Une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies dans lesquelles la victime se trouve ou qu'elle fréquente ; 2° Une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime ; 3° Une interdiction d'approcher la victime à moins d'une certaine distance, ou dans certaines conditions ». Suivent 17 articles distribués en deux sections, la première regroupant les dispositions relatives à l'émission d'une décision de protection européenne par les autorités françaises, la seconde regroupant celles relatives à la reconnaissance et à l'exécution par ces autorités d'une telle décision émise par un autre pays membre de l'Union européenne.
221Pour l'essentiel, il s'agit, par recours à la « reconnaissance mutuelle », de permettre que certaines interdictions prononcées à l'encontre d'une personne mise en cause ou condamnée pour une infraction dans le but précis de protéger la victime de cette infraction puissent ne pas se heurter aux frontières que cette dernière traverse, du moins dans le cadre de l'Union européenne. Pour que la protection suive la victime ou, si l'on préfère, que l'interdiction suive « l'auteur », une nouvelle décision va être prise par l'autorité compétente - en France le procureur de la République - qui va, à certaines conditions, élargir la protection/interdiction à l'ensemble du territoire de l'Union européenne. En cela, il s'agit d'une décision européenne de protection, d'où son nom.
222Du point de vue de l'émission, les interdictions concernées doivent être des mesures pénales, ce qui exclut l'ordonnance de protection des articles 515-9 et suivants du code civil, qui ressortit à un autre dispositif de reconnaissance mutuelle [229]. Elles peuvent, en revanche, avoir été prononcées indifféremment dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou encore d'une contrainte pénale, sauf à ne pas l'avoir été par une décision qui a déjà été transmise pour exécution à un autre État membre dans le cadre d'un autre dispositif de reconnaissance mutuelle [230].
223C'est le procureur de la République qui est compétent, agissant sur demande de la victime, celle-ci étant informée de cette possibilité lors du prononcé de l'interdiction dans le but de la protéger [231]. Il vérifie alors si la décision fondant la mesure de protection a été adoptée selon une procédure contradictoire et, à défaut, notifie à l'auteur de l'infraction la décision ou le jugement contenant les mesures de protection dont il entend étendre les effets [232]. Il n'est pas obligé de faire droit à la demande et peut demander un complément d'information [233]. S'il le fait, sa décision est transmise à l'autorité compétente de l'État d'exécution dans des conditions qui permettent de s'assurer, à la fois, de son authenticité et de sa compréhension. Il informe également l'autorité judiciaire française qui a décidé la mesure de protection sur le fondement de laquelle a été émise la décision de protection européenne [234]. En retour, celle-ci informe celui-là de toute modification ou révocation de cette mesure et du « transfèrement de l'exécution de cette mesure à un autre État membre, appelé État de surveillance, [...] lorsque ce transfert a donné lieu à l'adoption de mesures sur le territoire de l'État de surveillance » [235]. Le procureur de la République modifie ou révoque en conséquence la décision de protection européenne, et en informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'exécution de la décision de protection européenne [236].
224Du point de vue de la reconnaissance et de l'exécution, après réception d'une décision étrangère et éventuellement après complément d'enquête [237], le procureur de la République [238] saisit le juge des libertés et de la détention qui statue sur les demandes, les deux étant tenus par des délais plutôt brefs : sept jours pour le premier, dix pour le second [239].
225La reconnaissance de la décision de protection européenne peut ou doit être refusée par le juge dans un certain nombre de cas [240]. La victime, informée de ce refus à l'instar de l'autorité compétente étrangère, peut contester ce refus devant la chambre de l'instruction [241]. Lorsqu'il décide à l'inverse de reconnaître la décision, le juge détermine des mesures de protection prévues par la législation française qui, « dans la mesure la plus large possible », doivent correspondre à celles adoptées dans l'État d'émission [242]. Il est alors procédé à l'information de tous : l'auteur, « sans délai », qui prend par là même connaissance des dispositions de l'article 434-42-1 du code pénal ainsi que de sa possibilité d'exercer un recours devant la chambre de l'instruction dans les cinq jours ; l'autorité compétente de l'État d'émission de la mesure de protection adoptée et des conséquences encourues en cas de violation de cette mesure [243] ; la victime, logiquement, même si aucun texte ne le précise.
226La mesure peut être modifiée lorsque le juge des libertés et de la détention a été informé par l'autorité compétente de l'État d'émission d'une modification des mesures fondant la décision de protection européenne [244].
227Il est mis fin à la mesure par le juge des libertés et de la détention « dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'État d'émission de sa révocation » [245], ainsi que dans certains autres cas : « 1° Lorsqu'il existe des éléments permettant d'établir que la victime ne réside pas ou ne séjourne pas sur le territoire de la République, ou qu'elle l'a quitté ; 2° Lorsque, à la suite de la modification par l'État d'émission de la décision de protection européenne, les conditions prévues à l'article 696-90 ne sont plus remplies, ou les informations transmises par cet État sont insuffisantes pour lui permettre de modifier en conséquence les mesures prises en application de la décision de protection européenne ; 3° Lorsque la condamnation ou la décision fondant la décision de protection européenne a été transmise pour exécution aux autorités françaises conformément aux articles 696-66 et 764-18, postérieurement à la reconnaissance sur le territoire de la République de la décision de protection européenne ». La victime en est alors informée [246].
228L'irrespect de l'ordonnance du juge qui met en place les obligations en France est incriminé - de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende - par un nouvel article 434-42-1 du code pénal, ce qui est de nature à assurer l'effectivité de la décision de protection européenne.
229Les procédures pénales dérogatoires se contiennent ; l'espace commun de liberté, de sécurité et de justice se remplit ; l'institutionnalisation de la victime au sein du procès pénal est en voie d'achèvement. Tels sont, si l'on retient l'essentiel, les apports de cette nouvelle « adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne ». Le prix à payer semble être le caractère de plus en plus illisible d'un code de procédure pénale dont il faudrait, aujourd'hui plus que jamais, revoir l'architecture.
230G. B.
Notes
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[*]
Qu’il me soit permis de remercier les professeurs Segonds et Beaussonie qui ont eu la gentillesse de m’accueillir au sein de cette chronique « toulousaine ».
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[1]
Cf. art. 262 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, JO 7 août 2015, p. 13537. Les anciens textes étaient porteurs d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros.
-
[2]
Cf. P. Auvergnon, Un coucou dans le nid de la loi Macron ? De nouvelles prérogatives pour l'inspection du travail, Dr. soc. 2015. 826.
-
[3]
Cf. art. 261 1° de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ibid.
-
[4]
Cf. M. Segonds, Les limites imposées à l'optimisation sociale par la loi n° 2014-790 du 10 juillet visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale, RSC 2014. 828.
-
[5]
Cf. L. Gamet et S. Guedes da Costa, Lutte contre les prestations de services internationales illégales : les apports de la loi du 6 août 2015, JCP S, 1323.
-
[6]
Cf. Amendement n° SPE 700.
-
[7]
Cf. l'exposé sommaire de l'amende préc.
-
[8]
Ibid.
-
[9]
Cf. Délégation nationale à la lutte contre la fraude : Bilan statistique relatifs aux sanctions administratives pour travail illégal (C. trav., art. L. 8272-1 s.), 23 avr. 2015.
-
[10]
Cf. Inspection générale des affaires sociales, Rapport d'activité 2014, p. 43.
-
[11]
Cf. Amendement n° SPE 700.
-
[12]
Cf. Amendement n° SPE 700.
-
[13]
V., dans le cadre de la présente chronique, le comm. de cette loi par M. Segonds, p. 911.
-
[14]
V. cpdt le comm. de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
-
[15]
C. pén., art. 413-2 et 413-5 à 413-7 V. néanmoins plus bas.
-
[16]
Art. réformé par la loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 afin de mieux distingué la pénétration et le maintien frauduleux dans le domicile d'autrui.
-
[17]
L'al. 2 précise effectivement que le texte « n'est pas applicable aux terrains et constructions affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle, mentionnés à l'art. 413-5 du C. pén. ».
-
[18]
V. décr. n° 2015-1255 du 8 oct. 2015 relatif à la délimitation des zones nucléaires à accès réglementé qui crée l'art. D. 1333-79 c. défense.
-
[19]
Dans le premier cas, les peines encourues sont d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; dans le second, elle est sont de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
-
[20]
Infraction commise en réunion ; infraction commise par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ; infraction précédée, accompagnée ou suivie d'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration. Si les faits sont commis dans deux de ces circonstances, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
-
[21]
Infraction commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation, à déclaration ou à enregistrement ou dont le port est prohibé, ou infraction commise en bande organisée.
-
[22]
Interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ; affichage et la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'art. 131-35 du C. pén. ; interdiction de séjour, prononcée dans les conditions prévues à l'art. 131-31 C. pén. ; interdiction du territoire français, prononcée dans les conditions prévues aux art. 131-30 à 131-30-2 C. pén. Auxquelles il faut ajouter les peines complémentaires prévues par l'art. L. 1333-13-7 du code de la défense.
-
[23]
Confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'art. 131-21 C. pén. ; affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. Auxquelles il faut ajouter les peines complémentaires prévues par l'art. L. 1333-13-8 c. défense.
-
[24]
Pour être précis, il s'agit des art. L. 1333-9 et L. 1333-10, d'une partie des art. L. 1333-13-2 à L. 1333-13-11 et des art. L. 1333-13-12 à L. 1333-13-18 c. défense.
-
[25]
V. plus bas.
-
[26]
Contrairement au « débridage » des cyclomoteurs, qui est prohibé par l'art. L. 317-5 c. route.
-
[27]
L'art. L. 5242-9-3 précise que ces dispositions « ne sont pas applicables aux navires appartenant à un État ou exploités par un État et affectés exclusivement, au moment considéré, à un service public non commercial, aux navires d'une jauge brute inférieure à 500 ou aux navires exploités pendant toute leur vie dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction française ».
-
[28]
Loi n° 2015-912 du 24 juill. 2015 relative au renseignement, JO n° 0171, 26 juill. 2015 p. 12735, texte n° 2 ; RSC 2015. 761, chron. Ch. Lazerges et H. Henrion-Stoffel ; AJDA 2015. 2018, W. Mastor ; JCP n° 41, 5 oct. 2015. Doctr. 1077, com. R. Parizot ; JCP n° 38, 14 sept. 2015. Doctr. 981. par M. Verpeaux ; Dr. pénal n° 9, sept. 2015, étude n° 17 par O. Desaulnay et R. Ollard.
S'ajoutent à cette chronique : la loi n° 2015-1556 du 30 nov. 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales (JO n° 0278 du 1er déc. 2015 p. 22185, texte n° 1), le décr. n° 2015-1185 du 28 sept. 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement (JO n° 0225 du 29 sept. 2015 p. 17344, texte n° 1), le décr. du 1er oct. 2015 relatif à la composition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (JO n° 0228 du 2 oct. 2015, p. 17882, texte n° 26), le décr. n° 2015-1211 du 1er oct. 2015 relatif au contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'État (JO n° 0228 du 2 oct. 2015 p. 17636, texte n° 7) et le décr. n° 2015-1639 du 11 déc. 2015 relatif à la désignation des services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l'art. L. 811-4 CSI, JO n° 0288 du 12 déc. 2015 p. 22978, texte n° 28. -
[29]
Dante, La Divine Comédie, L'Enfer, chant XXXI.
-
[30]
Loi n° 2015-1556 du 30 nov. 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales, JO n° 0278 du 1er déc. 2015 p. 22185, texte n° 1. Elle a été rendue nécessaire par la censure opérée par le Cons. const. sur les dispositions y afférentes dans la loi sur le renseignement : Cons. const., 23 juill. 2015, n° 2015-713 QPC, Constitutions 2015. 432, chron. O. Le Bot, consid. n° 78. V. D. Poupeau, Dalloz actualité 12 nov. 2015 ; JCP n° 38, 14 sept. 2015. Doctr. 981, M. Verpeaux.
-
[31]
L. n° 2015-1501, 20 nov. 2015, JO 21 nov. Une révision de la Constitution est d'ailleurs envisagée afin d'encadrer et moderniser son emploi.
-
[32]
V. Lutte contre le terrorisme : François Hollande lance un vaste programme de réformes, M. Babonneau, Dalloz actualité, 17 nov. 2015.
-
[33]
Loi n° 2012-1432 du 21 déc. 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, RSC 2013. 417 ; loi n° 2014-1353 du 13 nov. 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, RSC 2015. 425.
-
[34]
Rythme qui, incontestablement, « ne permet pas une évaluation complète et rigoureuse du droit en vigueur » (Ch. Lazerges et H. Henrion-Stoffel, RSC 2015. 761).
-
[35]
Sur les origines de la loi, antérieures aux attentats de janv. 2015, v. M.-H. Gozzi, Sed quis custodiet ipsos custodes ?, JCP n° 38, 14 sept. 2015, 961.
-
[36]
Loi n° 91-646 du 10 juill. 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques ; loi n° 2006-64 du 23 janv. 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ; loi n° 2013-1168 du 18 déc. 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
-
[37]
V. Rapport n° 2697 de M. Urvoas au nom de la Commission des lois de l'Assemblée nationale.
-
[38]
Pour les avis et rapports, v. CNIL, délib. n° 2015-078, 5 mars 2015 ; ARCEP, avis n° 2015-0291, 5 mars 2015 ; CE 12 mars 2015, avis sur un projet de loi relatif au renseignement ; CNCDH, 16 avr. 2015 ; CNNum, 29 avr. 2015 ; Défenseur des droits, avis n° 15-09, 29 avr. 2015.
-
[39]
V. R. Ollard et O. Desaulnay, préc. et CE, AG, Avis sur un projet de loi relatif au renseignement, § 6.
-
[40]
Qui, pour la première fois quant à une loi ordinaire, a été saisi par le Président de la République. Il fut accompagné par le président du Sénat et plus de soixante députés
-
[41]
Ainsi, insérer dans la Constitution un état d'urgence lié essentiellement à des attentats terroristes dépasserait considérablement le « Patriot act », loi d'exception nécessitant que régulièrement le pouvoir législatif américain la prolonge. Comme l'observe le professeur Mastor, « y compris en France, des dispositions potentiellement dangereuses peuvent échapper un jour aux bonnes intentions de ses créateurs » (W. Mastor, préc.).
-
[42]
CEDH, 4 déc. 2015, req. n° 47143/06, Zakharov c/ Russie, § 232. En Conclusion la Cour affirme que doivent exister des « garanties adéquates et effectives contre l'arbitraire et le risque d'abus inhérent à tout système de surveillance secrète, risque qui est particulièrement élevé dans un système où les services secrets et la police jouissent grâce à des moyens techniques d'un accès direct à l'ensemble des communications de téléphonie mobile » (§ 302).
-
[43]
Art. L. 801-1 du code de la sécurité intérieure (CSI).
-
[44]
Le Cons. const. ayant examiné et validé l'immense majorité du texte, le succès d'une QPC est assez théorique. Reste la Cour européenne... déjà saisie par l'association de la presse judiciaire de Paris (Le Monde, 4-5 oct. 2015). À la lumière de l'arrêt Zakharov c/ Russie (CEDH 5 déc. 2015, préc.), le succès de cette requête apparaît tout sauf incertain.
-
[45]
Le texte rappelle ainsi clairement... les moyens invocables dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir.
-
[46]
Selon la Cour européenne des droits de l'homme, « la délivrance d'autorisations d'effectuer des écoutes téléphoniques par un service non judiciaire peut être compatible avec la Convention, à condition que cet organe soit suffisamment indépendant à l'égard de l'exécutif » (CEDH, 5 déc. 2015, Zakharov c/ Russie, préc. § 258).
-
[47]
CSI, art. L. 811-2.
-
[48]
Pour Mme Lazerges et M. Henrion-Stoffel, « il convient de relever le caractère particulièrement flou de la notion d'intérêts majeurs de la politique étrangère » (préc.).
-
[49]
Comme l'observent MM. Ollard et Desaulnay « ces nouvelles catégories au contenu largement indéterminé portent en germe un risque certain de banalisation du recours aux techniques de renseignement, là où seule une nécessité publique impérieuse devrait pouvoir justifier leur mise en œuvre » (préc.). Reste à savoir ce qu'en pensera la Cour européenne des droits de l'homme au regard de l'exigence de précision de la loi en matière d'atteinte à la vie privée : v. infra.
-
[50]
En réalité, la séparation est particulièrement « poreuse » (Th. Herran, La distinction police administrative et police judiciaire à l'épreuve de l'entraide policière internationale, D. 2015. 1880). Le Conseil y a néanmoins encore fait référence dans sa décis. du 26 nov. 2015, n° 2015-722 DC, AJDA 2015. 2298, JO n° 0278 du 1er déc. 2015 p. 22187, texte n° 2, consid. n° 10.
-
[51]
Sur cette question, v. E. Bédarrides, Des écoutes au renseignement : un exemple de la distinction entre les polices judiciaire et administrative, AJDA 2015. 2026.
-
[52]
Consid. n° 9.
-
[53]
Dans le même sens, v. R. Parizot, préc. n° 5.
-
[54]
La loi vise ainsi faits ou des activités qui mettent en péril la sécurité nationale, militaire, économique ou écologique de la Fédération de Russie.
-
[55]
« Le droit russe contient une importante garantie contre la surveillance secrète arbitraire ou systématique, puisqu'il prévoit que toute interception de communications, téléphoniques ou autres, doit faire l'objet d'une autorisation judiciaire » (§ 259).
-
[56]
§ 249.
-
[57]
Consid. n° 11. Contra : CJUE, 8 avr. 2014, aff. C-293/12, Digital Rights Ireland Ltd et aff. C-594/12, Mickael Seitlinger (aff. jtes), AJDA 2014. 773 ; ibid. 1147, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. Cassagnabère ; D. 2014. 1355, et les obs., note C. Castets-Renard ; ibid. 2317, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; RTD eur. 2015. 117, étude S. Peyrou ; ibid. 168, obs. F. Benoit-Rohmer.
-
[58]
W. Mastor, préc.
-
[59]
Art. 1 du décr. n° 2015-1185 du 28 sept. 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement, JO n° 0225 du 29 sept. 2015 p. 17344, texte n° 1. Est abrogé l'alinéa 1er de l'art. D. 1122-8-1 c. défense qui dressait une liste identique.
-
[60]
Ce qui n'est pas contraire à l'art. 34 de la Constitution : v. décis. n° 2015-713 DC, préc., consid. n° 15.
-
[61]
Décr. n° 2015-1639 du 11 déc. 2015, préc.
-
[62]
Le décret aurait sans doute gagné en intelligibilité s'il s'était contenté de lister les services ne pouvant y avoir recours !
-
[63]
Ce qui n'améliore pas sa lisibilité.
-
[64]
Al. 4.
-
[65]
Cette possibilité « introduite à l'occasion des premiers débats sur le texte (v. CSI, art. L. 855-3 tel qu'il résultait du texte adopté en première lecture par l'AN le 5 mai 2015), a été supprimée par un amendement du gouvernement le 23 juin 2015 lors de l'examen du texte en commission mixte paritaire » (R. Parizot, préc., note n° 31).
-
[66]
C. pén., art. 226-10, al. 1
-
[67]
CSI, art. L. 861-3, al. 2.
-
[68]
Sur l'étrangeté de ce rappel, v. R. Parizot, préc., n° 13.
-
[69]
Consid. n° 35.
-
[70]
Pour la composition exacte, v. le décret du 1er oct. 2015 relatif à la composition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, JORF n° 0228 du 2 oct. 2015, p. 17882, texte n° 26.
-
[71]
CSI, art. L. 831-1.
-
[72]
Il s'agit de Patrick Puges, ingénieur et ancien directeur technique chez Orange.
-
[73]
Cette composition ne viole pas la séparation des pouvoirs : décis. n° 2015-713 DC, préc., consid. nos 42 et 43.
-
[74]
Francis Delon, ancien Conseiller d'État et secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
-
[75]
Not. avec les mandats électifs.
-
[76]
V. Ch. Lazerges et H. Henrion-Stoffel, préc.
-
[77]
Idem.
-
[78]
CSI, art. L. 832-3. La formation plénière est imposée pour les techniques concernant une personne « protégée » (CSI, art. L. 821-7).
-
[79]
CSI, art. L. 853-3-I.
-
[80]
CSI, art. L. 821-3.
-
[81]
CSI, art. L. 833-9.
-
[82]
Art. 6 nonies, III dernier al. de l'ord. n° 58-1100 du 17 nov. 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
-
[83]
CSI, art. L. 833-1.
-
[84]
CSI, art. L. 821-4, al. 2,.
-
[85]
CSI, art. L. 833-2.
-
[86]
CSI, art. L. 833-4.
-
[87]
CEDH, Zakharov c/ Russie, préc., § 298.
-
[88]
CSI, art. L. 833-6.
-
[89]
CSI, art. L. 833-7.
-
[90]
CSI, art. L. 833-8. Cette saisine doit se faire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du chef du gouvernement (CSI, art. R. 773-32).
-
[91]
Conformément au 2° de l'art. L. 841-1 CSI.
-
[92]
CSI, art. L. 833-10.
-
[93]
CSI, art. L. 833-11.
-
[94]
CSI, art. L. 841-1.
-
[95]
Décis. n° 2015-713 DC, préc., consid. n° 49.
-
[96]
Est également visée la mise en œuvre de l'art. 41 de la loi n° 78-17 du 6 janv. 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'État.
-
[97]
Il est ajouté que le Conseil d'État peut être saisi, en premier et dernier ressort, comme juge des référés : v. R. 773-25 CSI.
-
[98]
CJA, art. L. 773-1 (CJA). La formation peut ainsi relever d'office tout moyen (CJA, art. L. 773-5).
-
[99]
CJA, art. L. 773-2, al. 3. V. également décr. n° 2015-1211 du 1er oct. 2015, préc.
-
[100]
Ainsi, la formation chargée de l'instruction entend les parties séparément lorsqu'est en cause le secret de la défense nationale (CJA, art. L. 773-3, al. 3).
-
[101]
CJA, art. L. 773-4 : « Le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsque est en cause le secret de la défense nationale ».
-
[102]
CSI, art. L. 841-1, 1°.
-
[103]
CSI, art. R. 773-30.
-
[104]
CJA, art. L. 773-3, al. 2.
-
[105]
CJA, art. L. 773-6.
-
[106]
CJA, art. L. 773-7 al. 1.
-
[107]
Al. 2.
-
[108]
En parallèle elle devra transmettre l'ensemble des éléments du dossier à la Commission consultative du secret de la défense nationale, afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.
-
[109]
Le seul C. pén., art. 111-5 ne permettant pas de passer outre le secret défense (v. G. Roussel, préc.).
-
[110]
CSI, art. L. 841-1, 2°.
-
[111]
CSI, art. R. 773-35 et art. 3 du décr. n° 2015-1211, préc.
-
[112]
Sans que l'on sache clairement à quel titre : « Si le texte fait référence à l'article 40 du code de procédure pénale qui impose à tout fonctionnaire qui acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, d'en donner avis au procureur de la République, en pratique, cette information relève de la seule appréciation des services et se matérialise, trop souvent, par des procès-verbaux de renseignements de source anonyme. N'appréhendant le champ d'intervention du renseignement que sous l'angle de son extension, la réflexion législative n'a pas permis de répondre à des questions de fond pourtant essentielles : celle du basculement d'une enquête administrative de surveillance vers une enquête judiciaire du fait d'indices d'infractions, ni celle de la transformation du renseignement en preuve pénale. Le chantier de la « judiciarisation du renseignement » reste, en conséquence, toujours ouvert ! » (M.-H. Gozzi, préc., concl.).
-
[113]
G. Roussel, Le régime des techniques de renseignement, AJ pénal 2015. 520.
-
[114]
Avec cette précision que chaque ministre peut déléguer cette attribution individuellement à des collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale.
-
[115]
Ici également, le Premier ministre peut déléguer cette attribution individuellement à des collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale.
-
[116]
CSI, art. L. 811-3: « a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ; b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article L. 212-1 ; c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ; 6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ; 7° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive ».
-
[117]
CSI, art. L. 821-5.
-
[118]
CEDh, Zakharov c/ Russie, préc., § 266.
-
[119]
Art. L. 821-9 abrogé.
-
[120]
Décis. n° 2015-713 DC, préc., consid. n° 29.
-
[121]
CSI, art. L. 821-7.
-
[122]
CSI, art. L. 851-1, al. 2.
-
[123]
CSI, art. L. 871-2, al. 3.
-
[124]
CSI, art. L. 881-2, al. 2nd.
-
[125]
L'identification en est souvent le préalable. Une fois que l'on sait quel téléphone utilise un suspect, alors ses communications peuvent être interceptées.
-
[126]
Le Groupement interministériel de contrôle devrait être pérennisé.
-
[127]
CSI, art. L. 851-2.
-
[128]
CSI, art. L. 851-3, I.
-
[129]
CSI, art. L. 851-3, IV. Et ce alors que le théorème de Bayes atteste d'un très grand risque d'échec.
-
[130]
Alors que la loi, dans sa globalité, doit faire l'objet d'une évaluation de son application dans un délai maximal de cinq ans après son entrée en vigueur (art. 27).
-
[131]
CSI, art. L. 881-2, al. 1er.
-
[132]
Le changement ultérieur de carte SIM n'empêchera donc pas la localisation de l'appareil.
-
[133]
CSI, art. L. 852-1, I.
-
[134]
V. R. Ollard et O. Desaulnay, préc. n° 13.
-
[135]
Par ailleurs, « les correspondances interceptées par cet appareil ou ce dispositif technique sont détruites dès qu'il apparaît qu'elles sont sans lien avec l'autorisation délivrée, dans la limite du délai prévu au 1° du I de l'article L. 822-2 du présent code ».
-
[136]
CSI, art. L. 851-1.
-
[137]
CSI, art. L. 852-1, III.
-
[138]
A priori, le Groupement interministériel de contrôle.
-
[139]
CSI, art. L. 852-1. IV, V, VI.
-
[140]
CSI, art. L. 853-1, I.
-
[141]
CSI, art. L. 811-2.
-
[142]
CSI, art. L. 811-4. Cependant, l'article R. 853-1 ne vise que les agents de la DGSE, de la direction de la protection et de la sécurité de la défense, de la direction du renseignement militaire, de la DGSI intérieure et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.
-
[143]
CSI, art. L. 853-1, III.
-
[144]
CSI, art. L. 853-1, IV.
-
[145]
CSI, art. L. 853-1, V.
-
[146]
À cet égard, il est à noter que les amendes encourues pour les principales infractions protégeant les systèmes de traitement automatisé de données ont été aggravées d'un cran (v. C. pén., art. 321-3, 321-2, 321-3 et 321-4-1).
-
[147]
V. CSI, art. R. 853-2.
-
[148]
CSI, art. L. 851-5, L. 853-1 et L. 853-2.
-
[149]
Quant aux agents pouvant y procéder, v. CSI, art. R. 853-3.
-
[150]
CSI, art. L. 853-2, I, 1.
-
[151]
CSI, art. L. 853-3, I.
-
[152]
CSI, art. L. 853-3, III, al. 2.
-
[153]
CSI, art. L. 853-3, II.
-
[154]
CSI, art. L. 853-3, III. Ici encore, le service autorisé à recourir à l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé rend compte à la commission de sa mise en œuvre et la CNCTR peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que cette opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits (IV).
-
[155]
C. défense, anc. art. L. 2371-1.
-
[156]
Consid. n° 78.
-
[157]
Préc.
-
[158]
L'art. L. 32 du code des postes et communications électroniques définit les communications électroniques comme les « émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ».
-
[159]
CSI, art. L. 811-3.
-
[160]
Correspondances.
-
[161]
Données de connexion.
-
[162]
CSI, art. L. 854-1 al. 4.
-
[163]
CSI, art. L. 854-9. L'explication est donnée par le rapporteur à l'Assemblée : « À la différence du régime des interceptions de sécurité, l'autorisation du Premier ministre n'est pas soumise à l'avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). Cela est pleinement justifié par la nature des missions, qui concernent l'aspect le plus régalien de l'action de l'État à l'étranger, et dont l'appréciation ne saurait être confiée à une autorité administrative indépendante » (rapport n° 3066).
-
[164]
CSI, art. L. 854-9, al. 5. Ainsi, « le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement disproportionnée entre le droit à un recours juridictionnel effectif et le secret de la défense nationale » : décis. n° 2015-722 DC du 26 nov. 2015, JO n° 0278 du 1er déc. 2015 p. 22187, texte n° 2, consid. n° 18.
-
[165]
CSI, art. L. 854-5.
-
[166]
Préc., consid. n° 15.
-
[167]
La Cour européenne affirme quant à elle que « la conservation automatique, six mois durant, de données manifestement dénuées d'intérêt ne saurait passer pour justifiée au regard de l'article 8 » (CEDH, Zakharov c/ Russie, préc., § 255).
-
[168]
CSI, art. L. 822-2.
-
[169]
CSI, art. L. 853-1.
-
[170]
Chap. III du titre V du livre VIII du CSI.
-
[171]
CSI, art. 851-1.
-
[172]
À cet égard, l'art. 12 de la loi a fixé un délai de soixante-douze heures aux sociétés assurant des services de cryptologie pour déférer aux sollicitations étatiques (CSI, art. L. 871-1). L'absence de collaboration est punie de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende (art. L. 881-2).
-
[173]
CSI, art. L. 822-2, II, avant dernier al.,.
-
[174]
Décis. n° 2015-713 DC, préc., consid. n° 39.
-
[175]
Ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers.
-
[176]
CSI, art. L. 822-2, II.
-
[177]
Telles que mentionnées à l'article 1er de l'ord. n° 2005-1516 du 8 déc. 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : autorités de l'État, collectivités territoriales, EPA, tous les organismes chargés de la gestion d'un service public administratif...
-
[178]
V. D. Thomas-Taillandier, Le nouveau fichier national des auteurs d'infractions terroriste, AJ pénal 2015. 523.
-
[179]
C. pr. pén., art. 706-25-3 s.
-
[180]
Comp. les art. 706-25-4 et 706-53-2, les art. 706-25-6 et 706-53-4.
-
[181]
C. pr. pén., art. 706-53-5
-
[182]
C. pr. pén., art. 706-25-7
-
[183]
Al. 11. pour la durée, v. al. 12 s.
-
[184]
C. pr. pén., art. 706-25-9, 5°
-
[185]
Mais se rapproche des exigences posées par la Cour européenne des droits de l'homme...
-
[186]
V. W. Mastor, préc. ; et Ph. Bas, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire (séance du 23 juin 2015).
-
[187]
Ce qui pose en fait le problème du traitement concret des informations recueillies, les effectifs du renseignement ne permettant sans doute pas de traiter toutes les métadonnées.
-
[188]
V. déjà, à cet égard, dossier « Renseignement et adaptation », AJ pénal 2015 ; C. Ribeyre, Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne : tout ça pour ça ?, Dr. pénal 10/2015, étude n° 21.
-
[189]
Cons. const., 13 août 2015, n° 2015-719 DC, AJDA 2015. 1566. Art. totalement invalidés : 4, 8 à 10, 12 et 13, 15 à 34 et 36 ; art. partiellement invalidé : 38 (ce texte contenant les dispositions transitoires, il a bien évidemment été affecté par la censure des autres art.).
-
[190]
C. Ribeyre, Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne : tout ça pour ça ?, préc., n° 1.
-
[191]
C. Ribeyre, préc., n° 3.
-
[192]
C. pén., art. 313-2, dernier al.
-
[193]
C. trav., art. L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2.
-
[194]
C. pén., art. 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2.
-
[195]
C. pén., art. 450-1.
-
[196]
C. pén., art. 321-6-1.
-
[197]
Cons. const., 4 déc. 2013, n° 2013-679 DC, Constitutions 2014. 68, chron. A. Barilari ; ibid. 76, chron. C. de la Mardière ; Cons. const., 9 oct. 2014, n° 2014-420/421 QPC, D. 2014. 2278, note A. Botton ; AJP 2014. 574, obs. J.-B. Perrier ; Cons. const., 21 nov. 2014, n° 2014-428 QPC, D. 2014. 2344 ; AJ pénal 2015. 100, obs. J.-B. Perrier.
-
[198]
Préc.
-
[199]
V. G. Taupiac-Nouvel, Le principe de reconnaissance mutuelle des décisions répressives dans l'Union européenne, Fondation Varenne, LGDJ, 2011.
-
[200]
V. J. Lelieur-Fischer, La règle ne bis in idem : du principe de l'autorité de la chose jugée au principe d'unicité d'action répressive, thèse Paris 1, 2005.
-
[201]
Art. 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE : « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ».
-
[202]
Chap. II, titre X, livre IV C. pr. pén.
-
[203]
V. C. Ribeyre, Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne : tout ça pour ça ?, préc., n° 6.
-
[204]
Ce suivi est nécessaire surtout tant que l'autorité compétente n'a pas été informée de la reconnaissance de la décision par l'État d'exécution et si elle est informée que la personne concernée ne peut être retrouvée sur le territoire de ce dernier État (art. 696-59).
-
[205]
C. pr. pén., art. 138
-
[206]
Procureur du ressort dans lequel se situe la résidence habituelle et régulière de la personne placée sous contrôle judiciaire ou celle où la personne demande à résider ; à défaut, procureur de la République près le TGI de Paris (art. 696-67).
-
[207]
C. pr. pén., art. 696-50 à 696-52
-
[208]
Ce sont les infractions pour lesquelles, dans les conditions décrites, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est autorisée sans condition de double incrimination : participation à une organisation criminelle ; terrorisme ; traite des êtres humains ; exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ; trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ; trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ; corruption ; fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ; blanchiment du produit du crime ou du délit ; faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ; cybercriminalité ; crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ; aide à l'entrée et au séjour irréguliers ; homicide volontaire, coups et blessures graves ; trafic illicite d'organes et de tissus humains ; enlèvement, séquestration et prise d'otage ; racisme et xénophobie ; vols commis en bande organisée ou avec arme ; trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art ; escroquerie ; extorsion ; contrefaçon et piratage de produits ; falsification de documents administratifs et trafic de faux ; falsification de moyens de paiement ; trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ; trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ; trafic de véhicules volés ; viol ; incendie volontaire ; crimes et délits relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ; détournement d'avion ou de navire ; sabotage.
-
[209]
Un pourvoi en cassation est bien sûr envisageable : C. pr. pén., art. 696-81
-
[210]
L'art. 696-76 C. pr. pén. précise par ailleurs que « lorsque le juge des libertés et de la détention estime que la personne concernée ne pourrait pas être remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen mais qu'il est possible de reconnaître néanmoins ladite décision et de prendre les mesures nécessaires au suivi des mesures ordonnées, il en informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'émission ».
-
[211]
V. à cet égard RSC 2014. 809.
-
[212]
C. pén., art. 131-4-1
-
[213]
C. pén., art. 132-40 à 132-42
-
[214]
V. plus haut.
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[215]
Celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle régulière de la personne condamnée ; à défaut, le procureur de la République près TGI de Paris (C. pr. pén., art. 764-19).
-
[216]
« 1° La durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ; 2° La condamnation ou la décision est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ; 3° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par la juridiction d'un État non membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet État ».
-
[217]
« 1° Le certificat n'est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la condamnation ou à la décision et n'a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ; 2° Les conditions prévues aux articles 764-2 à 764-5 ne sont pas remplies, notamment lorsque, en application du 2° de l'article 764-5, la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation est subordonnée au consentement de la France et que le consentement n'a pas été sollicité ou a été refusé ; 3° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un État de l'Union européenne autre que l'État de condamnation, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'État ayant prononcé la condamnation ; 4° La condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française ; 5° Les faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ; 6° La personne condamnée bénéficie en France d'une immunité faisant obstacle à l'exécution de la condamnation ou de la décision ; 7° La condamnation ou la décision a été prononcée à l'encontre d'un mineur de treize ans à la date des faits ; 8° La personne condamnée n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article 695-22-1 ; 9° La peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure qui ne peut être exécutée en application des règles du système juridique ou de santé français ». L'article précise, in fine, que « le motif de refus prévu au 4° n'est pas opposable lorsque la décision de condamnation concerne une infraction en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que le droit de l'État de condamnation ».
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[218]
CEDH, 7 août 1996, n° 19953/92, Hamer c/ France, AJDA 1996. 1005, chron. J.-F. Flauss ; D. 1997. 205, obs. J.-F. Renucci ; RSC 1997. 468, obs. R. Koering-Joulin, § 74 ; Cons. const., 23 juill. 2010, n° 2010-15/23 QPC, AJDA 2010. 1553, tribune J.-D. Dreyfus ; D. 2010. 2686, note C. Lacroix ; ibid. 2254, obs. J. Pradel ; Constitutions 2011. 339, obs. J. Barthélemy et L. Boré ; ibid. 520, obs. E. Daoud et A. Talbot ; RSC 2011. 188, obs. B. de Lamy ; ibid. 193, chron. C. Lazerges, consid. n° 8 ; CE, 19 juill. 2011, n° 335625, Begnis (Cts), au Lebon avec les conclusions ; AJDA 2012. 223, note H. Belrhali-Bernard ; ibid. 2011. 1463 ; D. 2011. 2043 ; ibid. 2012. 1294, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; RFDA 2012. 119, concl. M. Guyomar.
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[219]
Comp. loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, qui constitue le point d'orgue de l'essor du contradictoire dans la phase d'enquête.
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[220]
V. plus haut.
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[221]
Cons. const., 13 août 2015, n° 2015-719 DC, AJDA 2015. 1566.
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[222]
Ce que n'avait pas su éviter la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales : Cons. const., 7 août 2014, n° 2014-696 DC, D. 2014. 2423, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et C. Ginestet, consid. 25 à 29.
-
[223]
Et non du titre préliminaire du livre Ier, comme le précise la loi de façon erronée.
-
[224]
Art. 2, 1, a : « i) toute personne physique ayant subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique, mentale, ou émotionnelle ou une perte matérielle, qui a été directement causé par une infraction pénale ; ii) les membres de la famille d'une personne dont le décès résulte directement d'une infraction pénale et qui ont subi un préjudice du fait du décès de cette personne ».
-
[225]
L'art. 75 subsiste néanmoins, mais uniquement en ce qu'il pose les fonctions et relations du ministère public et des policiers dans le cadre de l'enquête préliminaire. L'art. 40-4, qui se référait aux art. 53-1 et 75 dans le contexte de la réaction du procureur de la République à la volonté de la victime de se constituer partie civile, ne se réfère plus qu'à l'art. 10-2.
-
[226]
V. E. Vergès, Un corpus juris des droits des victimes : le droit européen entre synthèse et innovations, RSC 2013. 121.
-
[227]
L'art. ajoute que la victime « est avisée qu'elle doit signaler au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Faute par elle d'avoir déclaré un changement d'adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi ».
-
[228]
C. pr. pén., art. 89, al. 2.
-
[229]
Règl. n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.
-
[230]
C. pr. pén., art. 696-94. On pense essentiellement à un tel dispositif en matière de contrôle judiciaire : v. art. 696-48 s.
-
[231]
Art.696-91. Le procureur compétent est « celui près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l'autorité compétente qui a ordonné l'interdiction sur le fondement de laquelle peut être émise une décision de protection européenne ».
-
[232]
Art. 696-92.
-
[233]
Art. 696-93.
-
[234]
Art. 696-95.
-
[235]
Art. 696-96.
-
[236]
Art. 696-96.
-
[237]
Art. 696-98.
-
[238]
Art. 696-97 : « celui dans le ressort duquel la victime projette de séjourner ou de résider. À défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris [...] ».
-
[239]
Art. 696-99.
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[240]
Dont : art. 696-100 (ex. : décision de protection européenne incomplète ou qui n'a pas été complétée dans le délai fixé par l'autorité compétente de l'État d'exécution ; auteur de l'infraction âgé de moins de treize ans à la date des faits) ; peut : art. 696-101 (décision fondée « 1° sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ; 2° sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions d'un autre État qui n'est pas membre de l'Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'État ayant prononcé cette condamnation »).
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[241]
Art. 696-104 : elle dispose d'un délai de cinq jours.
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[242]
Art. 696-102.
-
[243]
Art. 696-102 et 696-103.
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[244]
Art. 696-106 : et « si ces mesures ne relèvent plus de celles mentionnées à l'article 696-90, il donne mainlevée de la mesure exécutoire en France ».
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[245]
Peut jouer un rôle dans cette révocation le fait que le procureur de la République doive informer sans délai l'autorité compétente de l'État d'émission de tout manquement aux mesures exécutoires sur le territoire de la République (art. 696-105).
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[246]
Art. 696-107.