Notes
-
[1]
Crim., 23 déc. 1963, Bull. crim. n° 376 ; cf. aussi Crim., 25 oct. 2000, Bull. crim. n° 318 ; Dr. pénal 2001, comm. n° 18, note M. Véron ; JCP 2001, II, 10566, note P. Mistretta ; D. 2001. 1052, note Th. Garé.
-
[2]
Crim., 25 mai 1988, Bull. crim. 223.
-
[3]
Crim., 21 mars 1984, Bull. crim. n° 124, RSC 1985. 307, obs. P. Bouzat.
-
[4]
Crim., 27 févr. 1996, Bull. crim. n° 96, Dr. pénal 1996, comm. n° 153, note M. Véron.
-
[5]
Crim., 12 avr. 1850, D. 1850. 1.112 ; Rennes, 22 juin 1926, DP 1927.2.32 ; T. corr. Montélimar, 30 janv. 1945, Gaz. Pal. 1945. 1. 198.
-
[6]
T. corr. Seine, 9 mars 1956, Gaz. Pal. 1956. 2. 56.
-
[7]
Crim., 19 déc. 1990, Gaz. Pal. 1991. 2. somm. p. 360, note J.-P. Doucet.
-
[8]
Crim., 31 mai 1978, Gaz. Pal. 1979. 1. somm. p. 150 ; RSC 1979. 377, obs. P. Bouzat.
-
[9]
Crim., 10 mai 2005, Bull. crim. n° 145, D. 2005. Pan. 2991, obs. G. Roujou de Boubée ; JCP 2005, II, 10162, note M. Daury-Fauveau ; Dr. pénal 2005, comm. n° 160, note M. Véron.
-
[10]
T. corr. Nantes, 12 oct. 1942, Gaz. Pal. 1942. 2. 252.
-
[11]
Crim., 25 oct. 2000, Bull. crim. n° 318 ; JCP 2001, II, 10566, note P. Mistretta ; D. 2001. 1052, note Th. Garé, Dr. pénal 2001, comm. n° 18, note M. Véron.
-
[12]
Colmar, 13 déc. 1951, D. 1952. 132.
-
[13]
Paris, 14 mars 2001, D. 2002. 1797, obs. B. de Lamy ; RSC 2002. 822, obs. R. Ottenhof.
-
[14]
Crim., 23 déc. 1963, Bull. crim. n° 376 ; v. aussi Crim., 25 oct. 2000, préc.
-
[15]
R. Garraud, Traité théorique et pratique de droit pénal, 3e éd., Sirey, 1935, n° 2375.
-
[16]
Crim., 3 août 1912, D. 1913. 1, 439, S. 1913, 1, 337, note J.-A. Roux ; Crim., 3 juin 1937, S. 1939, 1, 37 ; RSC 1938. 77, obs. H. Donnedieu de Vabres ; v. aussi : Crim. ; 8 janv. 1958, Bull. crim. n° 33 ; JCP 1958, II, 10546, note Delpech ; D. 1958, somm. 100 ; RSC 1958. 858, obs. P. Bouzat ; Crim., 10 avr. 1964, Bull. crim. n° 108 ; Crim., 11 oct. 1978, Bull. crim. n° 270 ; D. 1979. 76, note D. Vuitton ; RSC 1979. 337, obs. P. Bouzat ; Crim., 12 déc. 1984, Bull. crim. n° 403 ; RSC 1985. 579, obs. P. Bouzat.
-
[17]
Selon ce texte, « la soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol ».
-
[18]
V. par ex. Crim., 14 nov. 2000, Bull. crim. n° 338 ; D. 2001. 1423, note B. de Lamy ; Dr. pénal 2001, comm. n° 28, note M. Véron ; RSC 2001. 385, obs. R. Ottenhof ; Crim., 22 sept. 2004, Bull. crim. n° 218 ; D. 2005. 411, note B. de Lamy ; AJ pénal 2005. 22, obs. J. Leblois-Happe ; RSC 2005. 852, obs. R. Ottenhof ; RPDP 2005. 239, obs. V. Malabat ; RTD com. 2005. 179, obs. B. Bouloc ; JCP 2005, II, n° 10034, note A. Mendoza-Caminade ; Crim., 21 sept. 2011, n° 11-80.305, RPDP 2012. 931, note F. Chopin ; Crim., 16 nov. 2011, Bull. crim. n° 233 ; D. 2012. 137, note G. Beaussonie ; RSC 2012. 169, obs. J. Francillon ; Dr. pénal 2012, comm. n° 1, note M. Véron ; JCP 2012, n° 322, note S. Detraz ; RPDP 2012. 914, obs. S. Fournier ; RTD com. 2012. 203, obs. B. Bouloc ; Crim., 22 févr. 2012, n° 11-82.963 ; Crim., 22 oct. 2014, JCP 2015, n° 52, note G. Beaussonie et G. Bagrain, RPDP 2014. 883, obs. G. Beaussonie (à propos d'un salarié ayant extrait clandestinement des données confidentielles d'une base informatique interne à la société qui l'employait).
-
[19]
G. Beaussonie, La protection pénale de la propriété sur l'information, Dr. pénal 2008, étude, n° 19.
-
[20]
Crim., 7 nov. 1974, Bull. crim. n° 323.
-
[21]
Crim., 20 juin 2006, n° 05-86.491.
-
[22]
Grenoble, 4 mai 2000, JCP 2001, IV, 1473 (en l'espèce, il a été jugé que le vol d'informations ne se conçoit pas en l'absence de soustraction d'un support).
-
[23]
V. sur la question J. Devèze, Le vol de biens informatiques, JCP 1985, I, 3210 ; du même auteur : À propos de l'évolution des délits contre les biens, in Libre droit, Mélanges en l'honneur de P. Le Tourneau, Dalloz 2007, p. 369 ; J. Francillon, L'adaptation du droit pénal à certaines formes de délinquance informatique et audiovisuelle, Mélanges Vitu, éd. Cujas, 1989, p. 215 ; F. Debove, Information mal acquise ne profite jamais, Dr. pénal 1999, chron. n° 24 ; G. Beaussonie, La protection pénale de la propriété sur l'information, Dr. pénal 2008, étude n° 19 ; R. Ollard, La protection pénale du patrimoine, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque de thèses, 2010, n° 290.
-
[24]
Crim., 12 janv. 1989, Bull. crim. n° 14 ; Gaz. Pal. 1989. 2. somm. p. 283. V. aussi : M.-P. Lucas de Leyssac, L'arrêt Bourquin, une double révolution : un vol d'information seule, une soustraction permettant d'appréhender des reproductions qui ne constitueraient pas des contrefaçons, RSC 1990. 507.
-
[25]
Crim., 1er mars 1989, Bull. crim. n° 100 ; Gaz. Pal. 1989. 2. somm. p. 474, obs. J.-P. Doucet ; RSC 1990. 346, obs. P. Bouzat. V. aussi : Crim., 19 janv. 1994, Dr. pénal 1994, comm. n° 109, note M. Véron.
-
[26]
Crim., 4 mars 2008, D. 2008. 2213, note S. Detraz ; Dr. pénal 2008. Chron. 10, n° 22, obs. A. Lepage ; RSC 2009. 131, obs. J. Francillon ; RPDP 2008. 880, obs. V. Malabat.
-
[27]
En en ce sens, M.-L. Rassat, Droit pénal spécial - Infractions du Code pénal, 7e éd. 2014, n° 106.
-
[28]
V. sur la question, S. Détraz, R. Ollard et J.-Ch. Saint-Pau, Contre l'incrimination du vol d'information, in La réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, Opinio doctorum, sous la direction de V. Malabat, B. de Lamy et M. Giacopelli, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2009, p. 97 s., et spéc. p. 108.
-
[29]
V. Peltier, Le secret des correspondances, PUAM, 1999, nos 522 s.
-
[30]
Détraz, R. Ollard et J.-Ch. Saint-Pau, art. préc., in La réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, Opinio doctorum, p. 108.
-
[31]
Ph. Conte, Droit pénal spécial, 4e éd., Litec, 2013, n° 527, p. 306.
-
[32]
Crim., 16 mai 1979, RSC 1980. 447, obs. P. Bouzat ; Crim., 24 sept. 1996, Dr. pénal 1997, comm. n° 2, note M. Véron ; Crim., 26 mars 1998, Bull. crim. n° 117 ; RTD com. 1998. 955, obs. B. Bouloc ; Crim., 3 juin 2004, Dr. pénal 2004, comm. n° 155, note M. Véron ; Crim., 2 avr. 2014, Dr. pénal 2014, comm. n° 102, note M. Véron (à propos de la production d'un faux certificat médical tendant à tromper un juge des tutelles).
-
[33]
Crim., 4 avr. 1944, Bull. crim. n° 99 ; Crim., 4 mars 1991, Bull. crim. n° 106 ; Crim., 19 oct. 1993 ; Dr. pénal 1994, comm. n° 94, note M. Véron ; Crim., 3 janv. 1994, Gaz. Pal. 1994. 1. chron. crim. p. 161, J.-P. Doucet.
-
[34]
Crim., 12 mai 1970, Bull. crim. n° 160 ; Crim., 26 mars 1998, Bull. crim. n° 117 ; RTD com. 1998. 955, obs. B. Bouloc.
-
[35]
Crim., 2 oct. 1978, D. 1979. IR 116.
-
[36]
Crim., 4 déc. 1969, Bull. crim. n° 328.
-
[37]
Crim., 12 déc. 1988, Bull. crim. n° 42.
-
[38]
Crim., 21 avr. 1970, Bull. crim. n° 136.
-
[39]
Crim., 11 déc. 1973, Bull. crim. n° 457 ; Crim., 26 juin 1974, Bull. crim. n° 240.
-
[40]
Crim., 6 janv. 1953, Gaz. Pal. 1953. 1. somm. p. 20 ; v. aussi : Crim., 17 juill. 1970, Bull. crim. n° 239 ; Aix-en-Provence, 20 juin 2008, Gaz. Pal. 2009. 2. somm. 3249, note J. Lasserre-Capdeville.
-
[41]
Crim., 30 nov. 1981, Bull. crim. n° 315 ; RSC 1982. 622, obs. P. Bouzat ; v. aussi : Crim., 26 avr. 1994, Dr. pénal 1994, comm. n° 181, note M. Véron ; Crim., 30 avr. 2003, Dr. pénal 2003, comm. n° 119, note M. Véron (à propos de la prise de fausse qualité d'aveugle).
-
[42]
Crim., 14 mai 1990, Bull. crim. n° 187.
-
[43]
V. sur la nature de l'infraction d'origine : A. Lepage et H. Matsopoulou, Droit pénal spécial, éd. PUF, coll. Thémis, 2015, n° 876.
-
[44]
Crim., 5 déc. 1946, Bull. crim. n° 223 ; Crim., 23 mai 1962, Bull. crim. n° 418 ; cf. aussi : Crim., 14 déc. 2000, Bull. crim. n° 381 ; RTD com. 2001. 527, obs. B. Bouloc, D. 2001. IR 831.
-
[45]
Crim., 10 oct. 1972, Bull. crim. n° 277 ; v. aussi : Crim., 30 oct. 2006, Bull. crim. n° 258 ; D. 2007. 1240, note A. Guedj ; JCP 2007, II, 10054, note F. Fourment ; RSC 2007. 106, obs. J. Francillon (en l'espèce, il été décidé qu'« aucune disposition n'impose de rechercher l'auteur de l'infraction de violation du secret de l'instruction avant de tenter d'identifier les auteurs d'un éventuel recel »).
-
[46]
V. Crim., 3 avr. 1995, Bull. crim. n° 142 ; JCP 1995, II, 22429, note E. Derieux ; D. 1995, somm. p. 320, obs. J. Pradel ; Dr. pénal 1995, comm. n° 175, note M. Véron ; RSC 1995. 599, obs. J. Francillon, et p. 821, obs. R. Ottenhof ; Crim., 19 juin 2001, Bull. crim. n° 149 ; D. 2001. 2538, note B. Beignier et B. de Lamy ; JCP 2002, II, 10064, concl. D. Commaret et note A. Lepage ; RTDH 2002. 497, note E. Dreyer ; RSC 2002. 119, obs. J. Francillon et p. 592, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire.
-
[47]
Crim., 24 mai 2005, Bull. crim. n° 155 ; RPDP 2006. 143, obs. J.-Ch. Saint-Pau ; après renvoi : Crim., 4 déc. 2007, Bull. crim. n° 302 ; Dr. pénal 2008, comm. n° 37, note M. Véron ; RPDP 2008. 111, obs. J.-Ch. Saint-Pau ; Crim., 6 mars 2012, Bull. crim. n° 61 ; JCP 2012. 547, note S. Detraz ; Dr. pénal 2012, comm. n° 68, note M. Véron, ; RPDP 2012. 645, obs. S. Fournier ; CCE 2012, comm. n° 68, obs. A. Lepage.
-
[48]
Crim., 5 oct. 1977, Bull. crim. n° 290 ; Crim., 7 nov. 1990, Dr. pénal 1991, comm. n° 77, note M. Véron ; v. aussi Crim., 20 oct. 2010, JCP 2010. 1273, note S. Detraz (en l'espèce, il a été jugé que le prévenu avait « sciemment recélé les fichiers clients de son ancien employeur, en les détenant et en les utilisant, après son licenciement, sachant que ces éléments provenaient d'un vol au préjudice » de la société).
-
[49]
V. Crim., 31 mars 1949, Bull. crim. n° 131 ; Crim., 9 nov. 1965, Bull. crim. n° 227 ; Crim., 13 mai 1991, Bull. crim. n° 200 ; RSC 1992. 312, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire ; Crim., 16 déc. 1997, Bull. crim. n° 428 ; Dr. pénal 1998, comm. n° 51, note M. Véron ; Crim., 6 oct. 2004, Dr. pénal 2005, comm. n° 38, note M. Véron (il importe peu que « le prévenu n'ait pas connu le détail des circonstances de la commission des délits d'où provenaient les fonds recelés »).
-
[50]
Le receleur s'expose aux peines attachées à l'infraction d'origine dont il a eu connaissance (C. pén., art. 321-4). Lorsque le fait délictueux principal est accompagné de circonstances aggravantes, le receleur se voit appliquer les peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance ; v. Crim., 19 mars 1986, Bull. crim. n° 112 ; Crim., 5 juill. et 26 juill. 1993, Dr. pénal 1993, comm. n° 258, note M. Véron.
-
[51]
Crim., 16 nov. 1983, Gaz. Pal. 1984. 1. somm. 105 ; RSC 1984. 517, obs. P. Bouzat.
-
[52]
V. Paris, 29 janv. 2003, 9e ch., sect. A, arrêt n° 01/01383 (relaxe prononcée car les éléments de la procédure ne permettaient pas d'établir l'intention coupable du prévenu).
-
[53]
Grenoble, 6 avr. 2005, JCP 2005, IV, 3378 (les juges répressifs ont admis, en l'espèce, la bonne foi d'un acheteur de véhicules d'occasion, qui les faisait expertiser par un garage qui aurait pu se rendre compte du vol).
-
[54]
Crim., 9 juin 2015, Dr. pénal 2015, comm. n° 122, note Ph. Conte.
-
[55]
Crim., 9 janv. 1973, JCP 1974, II, 17674, note B. Bouloc ; Crim., 14 nov. 1974, Bull. crim. n° 333 ; JCP 1975, II, 18062, note P. Chambon ; Crim., 8 févr. 1993, Bull. crim. n° 63 ; Gaz. Pal. 24 juin 1993, p. 9, obs. J.-P. Doucet.
-
[56]
Crim., 28 févr. 1967, Bull. crim. n° 78 ; Crim., 26 mars 1990, Bull. crim. n° 130. On peut faire observer que, depuis la loi du 8 juill. 1983, l'assureur de la victime peut intervenir, au procès pénal, lorsque les poursuites sont exercées pour les infractions d'homicide ou de blessures involontaires ayant entraîné pour autrui un dommage quelconque ; v. pour une étude détaillée : B. Bouloc, Procédure pénale, 24e éd., Dalloz, 2014, n° 292.
Vol
1. Précisions jurisprudentielles sur la notion de « chose d'autrui » (Crim., 12 mai 2015, nos 13-87.668 et 14-83.310, Dr. pénal 2015, comm. n° 96, note M. Véron)
1Le vol ne peut être retenu qu'à l'encontre d'une personne qui n'est pas en mesure de justifier d'un titre de propriété sur la chose soustraite. Cependant, la Chambre criminelle n'exige pas que les juges du fond précisent, dans leur décision de condamnation, à qui appartient véritablement cette chose. Dès lors que le prévenu n'en est pas propriétaire, il s'agit d'une « chose d'autrui » [1].
2Les deux arrêts du 12 mai 2015, ici commentés, viennent enrichir la jurisprudence déjà existante, qui s'est prononcée sur la notion de « chose d'autrui ». Plus précisément, le premier arrêt concerne un vol commis par des cohéritiers, tandis que le second apporte des précisions sur le vol des « choses abandonnées ».
3Dans la première affaire, un homme avait porté plainte contre sa sour et sa nièce, pour avoir frauduleusement soustrait des objets mobiliers se trouvant dans la succession de leur oncle, dont tous trois étaient cohéritiers, et contre sa sour seule, pour avoir volé des bons au porteur se trouvant dans la succession de leur mère. Le tribunal correctionnel avait déclaré la prévention établie s'agissant du seul vol en réunion.
4Les prévenues, le ministère public et la partie civile ayant interjeté appel contre cette décision, la juridiction du second degré avait renvoyé les prévenues des fins de la poursuite du chef de vol en réunion et la sour du plaignant du chef de vol. Pour ce faire, elle avait retenu que « les intéressées étant copropriétaires des biens divertis, le délit de soustraction frauduleuse du bien d'autrui ne [pouvait] être constitué ».
5Néanmoins, cette décision a encouru la censure de la Chambre criminelle. En particulier, après avoir rappelé que « le détenteur de biens meubles indivis qui se les approprie ou en dispose à l'insu des autres coindivisaires commet un vol au préjudice de ces derniers », les hauts magistrats ont estimé que la cour d'appel avait violé l'article 311-1 du code pénal et le principe précédemment énoncé.
6La solution adoptée n'est pas surprenante, puisque, selon une jurisprudence constante, le vol peut parfaitement se concevoir entre copropriétaires [2], coindivisaires ou cohéritiers [3]. Celui qui s'approprie l'intégralité d'une chose commune ou indivise commet un vol pour la partie de cette chose qui ne lui appartient pas. Ainsi, a-t-il été jugé que la personne, qui avait acquis des biens indivis, alors que certains des coindivisaires s'étaient opposés à leur cession, était coupable de vol commis au préjudice de ces derniers [4].
7La Chambre criminelle ne fait donc, ici, que confirmer cette jurisprudence, en rappelant aux juges du second degré une règle qu'elle avait consacrée depuis longtemps.
8Quant à la seconde affaire, elle concernait une personne qui, lors d'un contrôle aéroportuaire, avait été trouvée en possession d'une somme d'argent de 130 760 euros. Interrogée sur l'origine de cette somme, elle avait expliqué l'avoir découverte, quelques jours auparavant, dans un sac dont s'était débarrassé sous ses yeux un individu, en vue d'échapper aux poursuites d'un tiers.
9Une information judiciaire ayant été ouverte sur les faits, la personne en cause avait été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de vol au préjudice d'un individu non identifié. Les juges du premier degré l'avaient relaxée mais la cour d'appel avait infirmé cette décision et déclaré la prévention établie. Pour ce faire, les juges répressifs avaient énoncé que, « si les investigations n'[avaient] pas permis de démentir la version du prévenu quant aux circonstances dans lesquelles il aurait découvert la somme d'argent, ni de déterminer l'origine des fonds, le bien ne pouvait néanmoins être regardé comme ayant été volontairement abandonné, dès lors que, eu égard à sa grande valeur et aux circonstances dans lesquelles son détenteur s'en était dessaisi, il [était] manifeste que ce dernier avait l'intention de venir le rechercher après avoir échappé à son poursuivant ».
10Vu les indications fournies, la Chambre criminelle a estimé que la juridiction du second degré, qui avait « souverainement apprécié qu'il n'y avait pas eu abandon volontaire de la chose et que le prévenu ne pouvait l'ignorer », avait « caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de vol dont elle a[vait] déclaré l'intéressé coupable ».
11Il est clair que le présent arrêt soulève le problème de la distinction entre choses abandonnées et choses perdues. Le vol n'est pas concevable sur des choses volontairement abandonnées par leur propriétaire (res derelictae), si bien que l'agent peut se les approprier impunément [5]. En revanche, ce dernier se rend coupable de vol lorsqu'il appréhende des choses simplement perdues. Mais comment peut-on distinguer une chose abandonnée d'une chose perdue ? La jurisprudence dégage des critères, tels que la valeur de l'objet, son caractère neuf ou ancien, l'endroit où il a été trouvé. Ainsi, ont été considérés comme des choses perdues une somme d'argent découverte dans un lot de vieux objets [6], un billet « trouvé dans un avion » [7] ou des rouleaux de fil de cuivre, propriété des PTT, qui ont été laissés sur la voie publique [8]. Il a été, par ailleurs, jugé que le fait d'avoir déchiré et jeté une lettre dans une poubelle d'entreprise ne suffit pas à caractériser de manière certaine la volonté d'abandon du propriétaire légitime qui, tant que les ordures n'ont pas été ramassés, conserve la faculté de revenir sur sa décision et récupérer son bien [9].
12Ne relèvent pas non plus de la catégorie des choses abandonnées, et peuvent alors faire l'objet d'un vol, les bijoux et tous autres objets déposés dans les cercueils ou qui ornent les tombes [10], ainsi que ceux trouvés dans des caveaux, des fosses communes et des concessions non renouvelées [11].
13En revanche, le vol n'a pas été retenu en cas d'appréhension des matériaux de déblai, provenant de démolitions, abandonnés par la SNCF le long d'un remblai [12]. A été également réputé comme un objet abandonné un téléphone portable dépourvu de sa carte de fonctionnement [13], ce qui est discutable.
14De même, la qualification de vol doit être écartée lorsque l'agent s'approprie des choses n'appartenant à personne (res nullius).
15En l'espèce, il faut bien reconnaître que la cour d'appel, en se fondant sur la valeur de la chose et les circonstances dans lesquelles elle avait été découverte, avait, à juste titre, considéré qu'elle n'était pas abandonnée, et qu'elle pouvait, par conséquent, faire l'objet d'une soustraction frauduleuse au sens de l'article 311-1 du Code pénal. Par ailleurs, il importait peu que le propriétaire de la chose n'ait pas été identifié [14].
16Certes, la solution adoptée est en conformité avec les critères déjà dégagés par la jurisprudence existante. On comprend, dès lors, que la Cour de cassation ait approuvé cette décision et ait rejeté les moyens invoqués par le demandeur au pourvoi.
17Néanmoins, les hauts magistrats ont cassé et annulé, en ses dispositions relatives à la peine, la décision de la juridiction du second degré, en relevant d'office le moyen pris de la violation de l'article 132-24 du Code pénal. On se contentera simplement d'indiquer ici que la cour d'appel avait condamné le prévenu à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, sans motiver spécialement sa décision au regard des critères visés à l'article 132-24 du Code pénal, ce qui a justifié la censure de la Cour de cassation.
2. Vol par téléchargement de données informatiques (Crim., 20 mai 2015, n° 14-81.336, D. 2015. 1466, note L. Saenko ; JCP 2015, n° 887, note G. Beaussonie ; Dr. pénal 2015, n° 107, note M. Véron et n° 123, note Ph. Conte)
18René Garraud écrivait, à propos des choses incorporelles, telles que des informations, créances ou pensées, qu'elles « ne sont, pas plus que les immeubles, susceptibles de déplacement et d'enlèvement et dès lors ne peuvent être soustraites » [15]. Mais, depuis que ces lignes ont été écrites, les nombreuses évolutions technologiques, et notamment l'apparition et le développement foudroyant d'internet, ont profondément bouleversé de multiples secteurs de la vie quotidienne.
19Pour leur part, les juges répressifs ne sont pas restés insensibles à ces évolutions. On rappellera qu'une jurisprudence audacieuse a retenu, sous l'empire de l'ancien code pénal, le « vol d'électricité » [16], une telle solution ayant été entérinée par les rédacteurs du nouveau code dans l'article 311-2 [17].
20Actuellement, on assiste à un mouvement jurisprudentiel de plus en plus favorable à la dématérialisation de certaines infractions. On en voudra pour preuve les nombreux arrêts rendus en matière d'abus de confiance, par lesquels la Chambre criminelle a clairement admis que le détournement peut « porter sur un bien incorporel » [18], telle une information [19], et ce, indépendamment de tout support matériel. De même, on trouve des traces de cette jurisprudence dans le domaine du recel. Ainsi, a été condamné pour ce délit le prévenu qui avait « accueilli, en connaissance de cause, des renseignements, frauduleusement communiqués, sur un secret de fabrication et qui les a[vait] mis en œuvre » [20]. Le recel a été également retenu en cas d'obtention d'informations issues de fichiers couverts par le secret professionnel, et communiquées de manière illicite [21].
21Mais ces solutions jurisprudentielles ont-elles été étendues, par l'arrêt du 20 mai 2015 ici commenté, au délit de vol ? La Chambre criminelle a-t-elle consacré, en l'espèce, le vol d'informations indépendamment de tout support matériel ?
22La présente affaire concernait un internaute qui s'était introduit, à l'occasion d'une recherche sur Google, sur le site extranet de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en raison d'une défaillance technique. Après être remonté jusqu'à la page d'accueil, et avoir constaté la présence de contrôles d'accès et la nécessité d'une authentification par identifiant et mot de passe, il s'était maintenu sur le site et avait téléchargé des données qu'il avait fixées sur différents supports et diffusées à des tiers. Poursuivi des chefs d'accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et de vol, le prévenu avait été relaxé par le tribunal correctionnel. Mais, sur appel du procureur de la République, la juridiction du second degré l'avait condamné, pour les deux infractions, en relevant que l'intéressé « avait conscience de son maintien irrégulier dans le système de traitement automatisé de données visitées où il a[vait] réalisé des opérations de téléchargement de données à l'évidence protégées ». En outre, le prévenu avait « fait des copies de fichiers informatiques inaccessibles au public à des fins personnelles, à l'insu et contre le gré de son propriétaire ».
23Cette décision a été approuvée par la Chambre criminelle qui a estimé que la cour d'appel avait caractérisé les délits poursuivis « en tous leurs éléments ». Pour ce faire, les hauts magistrats se sont fondés sur les indications fournies par les juges du second degré, d'où il résultait que le prévenu s'était « maintenu dans un système de traitement automatisé après avoir découvert que celui-ci était protégé et a[vait] soustrait des données qu'il a[vait] utilisées sans le consentement de leur propriétaire ».
24Les données informatiques peuvent-ils alors faire l'objet d'une « soustraction », au sens de l'article 311-1 du Code pénal, en l'absence de tout support matériel ? En l'espèce, l'internaute avait simplement téléchargé ces données, sans appréhender leur support physique. En réponse à cette question, la formule employée par la Cour de cassation « a soustrait des données » ne laisse place à aucun doute.
25Certes, la solution adoptée par le présent arrêt est novatrice, car, jusqu'à présent, la jurisprudence n'admettait pas le vol d'un bien incorporel en l'absence de soustraction d'un support matériel. C'est qu'en effet, le « vol d'informations » ne pouvait être pénalement sanctionné que si ces dernières étaient contenues dans des documents comptables, disquettes informatiques [22], bandes magnétiques, et que si ces supports avaient été frauduleusement appréhendés par les prévenus pendant le temps nécessaire à la reproduction ou l'enregistrement des informations. Il est vrai que la jurisprudence a utilisé, dans certaines décisions, une formule ambigüe laissant penser que le « vol d'informations » pouvait être retenu indépendamment de tout support matériel [23]. En particulier, la Chambre criminelle a approuvé, dans les arrêts Bourquin [24] et Antoniolli [25], les décisions des cours d'appel ayant respectivement reconnu « le vol du contenu informationnel de disquettes » et le vol des données comptables et commerciales « ... constituant des biens incorporels qui se trouvaient être juridiquement la propriété exclusive de l'entreprise ». De même, par un arrêt postérieur du 4 mars 2008 [26], la Haute juridiction a confirmé la condamnation du prévenu déclaré auteur du « vol du contenu informationnel d'au moins 9 syquests, se rapportant aux plans de base et aux plans de découpe appartenant à [une] société ». Il faut bien reconnaître que, dans toutes ces affaires, c'était à la suite de l'appréhension des supports informatiques (disquettes, syquests) ou des documents comptables que les condamnés avaient pu avoir accès aux informations litigieuses, si bien qu'il est permis de penser que les intéressés s'étaient, en réalité, rendus coupables du vol de ces supports [27].
26Mais, en dehors des hypothèses précitées, on peut se demander si une information peut vraiment faire l'objet d'une soustraction, au sens de l'article 311-1 du code pénal, dès lors que son propriétaire n'est pas privé de sa possession et peut la disposer librement [28].
27Il demeure toutefois qu'en cas d'appropriation frauduleuse d'une information par autrui, le propriétaire se trouve dépouillé de l'exclusivité de celle-ci qui constitue « l'objet de la soustraction » [29]. Or, à partir du moment où le tiers prend connaissance de l'information, ledit propriétaire « en perd la maîtrise exclusive » [30] et la qualification de vol devrait logiquement être retenue. Mais, si l'on suit un tel raisonnement, la simple lecture d'un document ou la captation d'une conversation en se cachant dans un placard suffirait à constituer la soustraction frauduleuse [31]. La consécration du vol d'informations pourrait alors conduire à des solutions aberrantes et absurdes.
28En tout cas, la Chambre criminelle a anticipé nos craintes en soumettant la répression du vol d'informations à une condition supplémentaire, à savoir l'utilisation desdites informations (« a soustrait des données qu'il a utilisées sans le consentement de leur propriétaire »). Selon les hauts magistrats, la seule soustraction, réalisée ici par le téléchargement des données, ne suffit pas à constituer le délit ; il faut, en plus, que l'agent ait utilisé ces données. Ce faisant, la Cour de cassation s'est montrée peu respectueuse de la règle de l'interprétation stricte de la loi pénale, en limitant de manière arbitraire le champ d'application de l'article 311-1 du code pénal, dès lors qu'il s'agit de biens incorporels. Qu'on le veuille ou non, le vol est consommé par « la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui », peu important que l'auteur en fasse ou non postérieurement usage. N'y aurait-il pas eu, en l'espèce, une confusion avec les éléments constitutifs du recel qui peut être constitué par le fait de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit (C. pén., art. 321-1, al. 2) ? Or, à la différence du « recel-profit », la caractérisation du vol n'exige pas que l'on se préoccupe des conséquences de la soustraction, c'est-à-dire de l'utilisation que l'auteur fait de la chose soustraite.
29Compte tenu de la condition imposée par le présent arrêt du 20 mai 2015, il est permis de penser que sa portée est limitée, et qu'il est loin d'annoncer un bouleversement de la matière. Il en est d'autant plus ainsi que, depuis la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, les faits, ayant donné lieu à la présente décision, tombent sous le coup de l'interdiction de l'article 323-3 du code pénal, qui sanctionne expressément le fait « d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre » des données contenues dans un système de traitement automatisé. L'incrimination spécifique définie par ce texte, qui n'était pas applicable au moment de la commission des faits, devra désormais être retenue dans des situations analogues, si bien que les juges répressifs n'auront nul besoin, dans l'avenir, de malmener les dispositions de l'article 311-1 du code pénal.
Escroquerie
3. L'abstention, par un salarié, d'informer son employeur de son statut de « salarié protégé » ne constitue pas l'usage d'une fausse qualité (Crim., 14 avril 2015, n° 14-81.188, Dr. pénal 2015, comm. n° 82, note M. Véron)
30Dans la présente affaire, le directeur des ressources humaines d'une société, licencié pour motif économique, avait saisi le conseil de prud'hommes en demandant, notamment, l'octroi d'indemnités pour méconnaissance par l'employeur de son statut de salarié protégé résultant de son élection en qualité de conseiller prud'homme. La société concernée, qui soutenait ignorer cette élection, avait porté plainte avec constitution de partie civile du chef de tentative d'escroquerie au jugement. Elle faisait valoir qu'en dissimulant volontairement sa qualité de salarié protégé avant son licenciement économique, omission ayant déterminé son employeur à ne pas respecter la procédure spécifique en la matière, l'intéressé avait tenté de commettre une escroquerie au jugement devant la juridiction prud'homale.
31À la suite d'une ordonnance de non-lieu rendue à l'issue de l'information judiciaire, l'employeur avait interjeté appel contre ladite ordonnance. Saisie de l'affaire, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes avait écarté tous les arguments invoqués par ledit employeur, confirmant ainsi l'ordonnance de non-lieu. En particulier, cette juridiction avait estimé que l'infraction dénoncée par la partie civile ne pouvait être caractérisée, car « l'escroquerie est un délit d'action », « une abstention, une omission, un silence, une réticence, aussi coupables soient-ils, ne constituent pas des manœuvres frauduleuses, celles-ci requérant l'accomplissement d'un acte positif ». La dissimulation, même volontaire, de la qualité de salarié protégé ne pouvait donc pas tomber sous le coup de l'incrimination. Par ailleurs, les investigations réalisées n'établissaient pas que l'intéressé avait l'intention de revendiquer son statut particulier lors de la procédure de licenciement, et qu'il avait « volontairement dissimulé » sa qualité de salarié protégé. Il en était d'autant plus ainsi que, selon les circonstances de l'espèce, il avait fait signer à son employeur un document pour son élection prud'homale et fait passer des notes de frais relatives à son activité de conseil prud'homal. De plus et surtout, quand bien même le salarié en cause « aurait volontairement gardé le silence sur sa qualité de salarié protégé, le statut de salarié non-protégé ne saurait constituer une qualité susceptible de constituer un élément de l'escroquerie dès lors qu'il ne s'agit que d'un statut par défaut d'une qualité vraie, celle de salarié protégé ». En d'autres termes, « sur le fondement de l'utilisation indue d'une fausse qualité, l'infraction d'escroquerie ne saurait être caractérisée ». Enfin, même au cas où le salarié aurait organisé son licenciement en dissimulant son statut, ces faits ne sont pas susceptibles de caractériser la tentative d'escroquerie au jugement, qui n'est constituée que par la production de documents mensongers [32] ou de documents devenus sans valeur [33], dans le but de tromper la religion du juge [34]. Ainsi, la chambre de l'instruction avait-elle relevé que l'intéressé n'avait pas, « dans le cadre de l'action prud'homale, produit des documents visant à démontrer qu'il avait alerté son employeur sur sa qualité de salarié protégé ». Au contraire, il avait toujours indiqué « ne pas avoir revendiqué un tel statut ».
32Cette décision a reçu la pleine approbation de la Chambre criminelle qui a expressément affirmé que « l'abstention, par un salarié, d'informer l'employeur de la protection dont il bénéficie, au regard du droit du licenciement, au titre d'un mandat extérieur, ne peut constituer l'usage d'une fausse qualité au sens de l'article 313-1 du code pénal ».
33La solution adoptée est pleinement justifiée, car le délit d'escroquerie suppose l'accomplissement d'actes positifs, une omission ou une abstention étant donc exclue. Aussi, a-t-il été jugé que n'entrait pas dans le champ d'application de l'incrimination, l'assuré social qui, bénéficiaire d'une rente d'invalidité pour cécité, s'était abstenu de signaler l'amélioration de son état à la Sécurité sociale [35].
34En l'espèce, le salarié intéressé avait « gardé le silence » sur son statut particulier. Cela ne signifiait pas pour autant qu'il avait fait usage d'une fausse qualité. Il ne pouvait pas faire un tel usage par abstention. Il n'était certainement pas dans la même situation que la personne qui avait affirmé faussement être concessionnaire exclusif d'une maison de commerce [36], conseiller financier [37], antiquaire [38], représentant d'une société [39], mandataire [40] ou chômeur [41].
35En outre, l'usage d'une fausse qualité n'est sanctionné que s'il est de nature à tromper autrui, les juges devant rechercher si cet usage a été la cause déterminante de la remise de la chose [42].
36Or, les conditions requises par l'article 313-1 du Code pénal étaient loin d'être réunies, si bien que la qualification d'escroquerie n'a pas été, à juste titre, retenue.
Recel
4. La souplesse jurisprudentielle quant à la caractérisation du délit d'origine (Crim., 12 mai 2015, n° 14-80.766, Dr. pénal 2015, comm. n° 95, note M. Véron)
37Par le présent arrêt, la Chambre criminelle a approuvé la décision d'une cour d'appel, qui avait déclaré le salarié d'une société de transport coupable de recel de diverses choses soustraites frauduleusement à son employeur et l'avait condamné à allouer à ce dernier des dommages-intérêts.
38Selon les circonstances de l'espèce, l'information judiciaire avait établi que le prévenu, délégué syndical dans l'entreprise où il était employé, s'était procuré différents objets de consommation en demandant à ses collègues de se livrer à des manœuvres douteuses (pose de plombs) et en infraction totale avec les règles de fonctionnement habituelles (dépôt d'un container sur une zone de fret non prévue à cet effet) afin de lui permettre de prendre possession de biens qu'il réglait en espèces, à un prix inférieur à celui du commerce officiel. En outre, l'intéressé avait reconnu, lors des débats, qu'il revendait ensuite, de façon clandestine, une partie des marchandises ainsi acquises.
39Pour retenir le délit de recel à l'encontre du prévenu, les juges répressifs avaient relevé que ce dernier avait « connaissance de l'origine frauduleuse des objets recelés », une telle connaissance se déduisant « des circonstances de la cause, notamment des conditions de clandestinité d'obtention exclusives de toute bonne foi ». Quant à l'« infraction originaire », condition préalable à la constitution du recel, la juridiction du second degré avait déclaré que la qualification exacte de cette infraction est « sans effet sur la nature illicite de l'origine de la chose détenue qui est le fondement nécessaire et suffisant de l'élément légal du recel ». De plus, la constitution de l'élément intentionnel du recel n'exige pas « la connaissance exacte de l'espèce de crime ou de délit par lequel les objets ont été obtenus ».
40Le recel étant ainsi établi, la cour d'appel, tenant compte du fait que l'intéressé avait utilisé « le cadre de son activité professionnelle et syndicale pour mettre en place un système frauduleux dans le seul but de se procurer des biens de consommation détournés à l'insu de son employeur avec pour finalité le profit personnel », avait aggravé la durée de la peine d'emprisonnement avec sursis, prononcée par le tribunal correctionnel, en la portant à deux ans.
41Ayant formé un pourvoi en cassation, l'intéressé contestait le bien-fondé de cette décision, car la cour d'appel s'était abstenue « de préciser et de qualifier l'infraction originaire d'où serait précisément issue la marchandise litigieuse ». Or, en l'absence de caractérisation de cette infraction, il ne pouvait y avoir recel.
42En réponse à un tel argument, la Chambre criminelle a toutefois considéré que le délit de recel était dûment établi puisque les juges du second degré avaient caractérisé « la connaissance, chez le prévenu, de l'origine frauduleuse des objets qu'il détenait »,
43Mais la solution adoptée peut-elle se justifier en l'espèce ?
44On doit, d'abord, rappeler que le recel est, comme le blanchiment, un délit de conséquence ; ce qui signifie qu'il ne peut se concevoir que s'il est établi l'existence d'une « infraction d'origine » objectivement punissable. En particulier, cette dernière peut être tout crime ou tout délit, sous réserve qu'il puisse permettre la détention d'une chose ou le bénéfice d'un produit [43].
45Par conséquent, il appartient aux juges répressifs de caractériser, dans leur décision de condamnation, l'infraction préalable ayant procuré l'objet recelé. Ainsi, ont encouru la cassation certains arrêts qui s'étaient simplement contentés de mentionner « l'origine frauduleuse des choses recelées », sans indiquer la nature précise de l'infraction originaire [44].
46Mais, dès lors que cette dernière est constatée, le recel est punissable, même si l'auteur de l'infraction préalable n'a pas été identifié [45]. Néanmoins, la non-identification de l'auteur de l'infraction d'origine suscite des réserves lorsque celle-ci ne peut être accomplie que par des personnes ayant une qualité déterminée. C'est qu'en effet, cette qualité fait partie des éléments constitutifs de ladite infraction. Si, donc, l'auteur n'a pas pu être identifié, l'infraction préalable n'est pas dûment établie et, par conséquent, toute condamnation prononcée pour recel paraît injustifiée. À cet égard, on peut relever certaines décisions par lesquelles la Chambre criminelle a confirmé des condamnations pour recel, alors que les auteurs des infractions d'origine, à savoir des délits de violation du secret de l'instruction ou du secret professionnel, n'avaient pas pu être identifiés. Les solutions adoptées avaient, à juste titre, fait l'objet de vives critiques car les infractions préalables ne pouvaient et ne peuvent être commises que par des personnes disposant d'une qualité déterminée [46]. Néanmoins, cette position jurisprudentielle a été remise en cause par d'autres arrêts postérieurs. En effet, la Haute juridiction n'a pas hésité à censurer des décisions de cours d'appel ayant retenu le recel de violation du secret professionnel sans caractériser le délit principal, faute d'avoir constaté la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en aurait été dépositaire par état ou par profession [47].
47Sans aucun doute, ce mouvement jurisprudentiel mérite notre pleine approbation car le délit de recel suppose, d'abord et avant tout, l'existence d'une infraction préalable. Il va de soi que celle-ci doit être dûment caractérisée.
48Il est regrettable que le présent arrêt du 12 mai 2015 rompe brutalement avec ce mouvement jurisprudentiel et, notamment, avec une jurisprudence antérieure qui condamnait fermement l'emploi des formules vagues et abstraites, telles que « l'origine frauduleuse des choses recelées », jugées insuffisantes pour caractériser l'infraction d'origine.
49On rappellera encore ici que, pour retenir le recel, la cour d'appel, approuvée par la Haute juridiction, avait déclaré, en l'espèce, que « la qualification exacte du délit est sans effet sur la nature illicite de l'origine de la chose détenue qui est le fondement nécessaire et suffisant de l'élément légal du recel ». Il est certain que, ce faisant, elle se montre peu respectueuse de la règle de l'interprétation stricte de la loi pénale, qui exige la qualification exacte du crime ou du délit d'où provient la chose recelée (C. pén., art. 321-1). Or, aucune précision n'est donnée quant à la nature exacte de l'infraction préalable. Dans sa décision de condamnation, la juridiction du second degré avait fait à la fois état des « objets soustraits » et des « biens de consommation détournés à l'insu de son employeur ». Le doute est alors permis. L'infraction préalable était-elle un vol ou un abus de confiance ? Quant à la Chambre criminelle, elle n'a retenu, pour sa part, des différents éléments résultant de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le recel des choses « soustraites frauduleusement à son employeur », ce qui laisse supposer que le délit d'origine était un vol.
50C'est curieux... autant de suppositions et de doutes dans une matière soumise au principe de légalité des délits et des peines et à celui de l'interprétation stricte de la loi pénale ?
51À vrai dire, les indications fournies par l'arrêt de la cour d'appel nous laissent perplexe. N'aurait-il pas été permis de retenir en l'espèce, à l'encontre du prévenu, le délit de vol plutôt que celui de recel, ses collègues pouvant, dans une telle hypothèse, être considérés comme complices ? On peut être d'autant plus conforté dans une telle opinion que les juges du second degré avaient indiqué que l'intéressé avait « usé de complicités et de stratagèmes pour obtenir lesdits biens ».
52Quoi qu'il en soit, il faut bien reconnaître que le raisonnement suivi par les juges répressifs manque de rigueur, ce qui nous conduit à regretter davantage que leur décision n'ait pas encouru la censure de la Cour de cassation.
53Il ne faut surtout pas confondre la nécessité de caractériser l'infraction d'origine avec celle d'établir l'élément intentionnel du recel. Il s'agit de deux conditions différentes nécessaires à la constitution de cette dernière infraction, et qui doivent toutes les deux être dûment établies.
54Or, en l'espèce, on peut constater que la cour d'appel ne s'était exprimée que sur l'existence de l'élément intentionnel du recel. Sur ce point, on doit rappeler que le recel suppose que l'auteur ait eu connaissance de la provenance illicite des biens et qu'il ait eu la volonté de les conserver ou d'en tirer un profit, par tout moyen. Il appartient, par conséquent, aux juges d'établir la mauvaise foi du receleur [48]. Toutefois, la jurisprudence n'exige pas que ce dernier ait eu une connaissance précise de la nature et des circonstances de réalisation de l'infraction d'origine [49], une telle connaissance n'ayant, dans certains cas, qu'une incidence sur la détermination de la peine applicable [50].
55Bien évidemment, l'existence de doutes sur la connaissance de l'origine frauduleuse de l'objet [51] ou l'absence d'une telle connaissance [52] peut justifier la relaxe du prévenu [53].
56Le présent arrêt ne fait donc que rappeler ces règles jurisprudentielles. En l'espèce, les juges répressifs avaient déduit la « connaissance », par le prévenu, « de l'origine frauduleuse des objets recelés » « des circonstances de la cause, notamment des conditions de clandestinité d'obtention exclusives de toute bonne foi ».
57Quant à la Chambre criminelle qui ne s'est nullement préoccupée de la nature exacte de l'infraction d'origine, elle a estimé que la cour d'appel avait caractérisé le recel, puisqu'elle avait établi « la connaissance, chez le prévenu, de l'origine frauduleuse des objets qu'il détenait ». En d'autres termes, cette connaissance suffisait seule à caractériser le recel, peu important que l'infraction d'origine n'ait pas été dûment établie.
58Il semble que ce courant jurisprudentiel, qui se montre peu exigeant quant à la caractérisation de l'infraction préalable, se trouve confirmé par un arrêt postérieur du 9 juin 2015 [54], par lequel la Cour de cassation a confirmé une condamnation prononcée pour recel de violation du secret professionnel alors que la cour d'appel n'avait pas identifié l'auteur de cette violation. Ainsi, a-t-il été jugé que « l'identification de l'auteur de la violation du secret professionnel n'est pas nécessaire, seule étant exigée la démonstration qu'il fait partie des dépositaires de ce secret ». Prenant donc en considération la nature « confidentielle » de tel ou tel document, les juridictions répressives peuvent présumer que sa communication ou la divulgation de son contenu n'a pu être faite que par une personne tenue au secret de l'instruction ou au secret professionnel. Mais il n'est nullement nécessaire que cette personne soit identifiée ! ! !
59Ces réserves formulées en ce qui concerne la caractérisation du recel, la décision ici commentée n'est pas non plus à l'abri des critiques quant à la condamnation civile.
60S'agissant, en particulier, de l'exercice de l'action civile, les juges du fond avaient déclaré la société de transport « recevable et bien fondée à se constituer partie civile » en raison des infractions commises, qui avaient « privé certains destinataires de tout ou partie de leur colis ». C'est qu'en effet, à la suite des plaintes déposées par différents destinataires, la société intéressée avait dû indemniser, en tant que « responsable des marchandises transportées », certains clients. Tenant donc compte de ces éléments, les juges avaient considéré que les agissements délictueux n'avaient pas seulement causé à la société un préjudice matériel mais aussi avaient porté atteinte à son « image commerciale ». Dans ces conditions, la cour d'appel affirmait le caractère « certain » du préjudice « subi par la partie civile et résultant directement des faits visés à la prévention », conformément aux prescriptions de l'article 2 du code de procédure pénale. Elle avait, par ailleurs, maintenu l'évaluation du préjudice, telle qu'elle avait été faite par les premiers juges.
61Pour sa part, l'intéressé contestait la « condamnation civile », en faisant valoir que la société de transport était « irrecevable en sa demande indemnitaire devant le juge répressif », car elle se présentait « comme subrogé[e] dans le droit des victimes qu'[elle] aurait indemnisées ». La demande de la partie civile n'était pas alors « en lien direct et nécessaire avec les faits de la prévention ».
62Néanmoins, la Cour de cassation n'a pas partagé un tel point du vue. Elle a considéré que la juridiction du second degré avait justifié sa décision, puisqu'elle avait caractérisé « l'existence, pour la partie civile qui était garante, en qualité de voiturier, de la perte des objets qu'elle avait la responsabilité de transporter, conformément à l'article L. 133-1 du code de commerce, d'un dommage causé directement par l'infraction ».
63Mais le préjudice invoqué puisait-il directement sa source dans les faits délictueux accomplis ?
64Comme les hauts magistrats l'ont relevé, la société de transport était tenue d'indemniser les clients n'ayant pas reçu leurs colis, en vertu des dispositions de l'article L. 133-1 du code de commerce, selon lesquelles « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure ». Mais, dans cette hypothèse, la société intéressée, qui avait payé à ses clients la réparation du dommage résultant directement des infractions commises, s'était trouvée subrogée dans leurs droits. Le préjudice matériel invoqué par la partie civile ne puisait donc pas sa source dans les agissements délictueux ; en réalité, il n'était que la conséquence des obligations légales imposées à la société concernée.
65Sans aucun doute, le présent arrêt rompt avec une jurisprudence constante ayant déclaré irrecevables des actions civiles exercées, devant le juge pénal, par des créanciers subrogés dans les droits des victimes, car leur préjudice ne résultait pas des infractions commises mais des conventions intervenues entre les victimes et eux-mêmes [55]. Tel était le cas de l'assureur se prévalant d'un préjudice qui était la conséquence du contrat d'assurance [56].
66La solution adoptée par la Chambre criminelle, dans la présente affaire, suscite donc des réserves, quant à l'admission du préjudice matériel résultant directement des faits délictueux imputés au prévenu. Cependant, il est permis de penser que ces derniers avaient porté « atteinte à l'image commerciale » de la société de transport, si bien que celle-ci était en droit d'invoquer un préjudice d'ordre moral en lien direct avec l'infraction retenue. On peut regretter que la Cour de cassation ne se soit pas exprimée sur ce point.
67En définitive, il est à souhaiter que la Haute juridiction se montre, dans l'avenir, plus exigeante quant à la caractérisation de l'infraction d'origine, condition préalable à la constitution du recel, et quant au caractère « direct » d'un préjudice invoqué par la victime d'un fait délictueux.
Notes
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[1]
Crim., 23 déc. 1963, Bull. crim. n° 376 ; cf. aussi Crim., 25 oct. 2000, Bull. crim. n° 318 ; Dr. pénal 2001, comm. n° 18, note M. Véron ; JCP 2001, II, 10566, note P. Mistretta ; D. 2001. 1052, note Th. Garé.
-
[2]
Crim., 25 mai 1988, Bull. crim. 223.
-
[3]
Crim., 21 mars 1984, Bull. crim. n° 124, RSC 1985. 307, obs. P. Bouzat.
-
[4]
Crim., 27 févr. 1996, Bull. crim. n° 96, Dr. pénal 1996, comm. n° 153, note M. Véron.
-
[5]
Crim., 12 avr. 1850, D. 1850. 1.112 ; Rennes, 22 juin 1926, DP 1927.2.32 ; T. corr. Montélimar, 30 janv. 1945, Gaz. Pal. 1945. 1. 198.
-
[6]
T. corr. Seine, 9 mars 1956, Gaz. Pal. 1956. 2. 56.
-
[7]
Crim., 19 déc. 1990, Gaz. Pal. 1991. 2. somm. p. 360, note J.-P. Doucet.
-
[8]
Crim., 31 mai 1978, Gaz. Pal. 1979. 1. somm. p. 150 ; RSC 1979. 377, obs. P. Bouzat.
-
[9]
Crim., 10 mai 2005, Bull. crim. n° 145, D. 2005. Pan. 2991, obs. G. Roujou de Boubée ; JCP 2005, II, 10162, note M. Daury-Fauveau ; Dr. pénal 2005, comm. n° 160, note M. Véron.
-
[10]
T. corr. Nantes, 12 oct. 1942, Gaz. Pal. 1942. 2. 252.
-
[11]
Crim., 25 oct. 2000, Bull. crim. n° 318 ; JCP 2001, II, 10566, note P. Mistretta ; D. 2001. 1052, note Th. Garé, Dr. pénal 2001, comm. n° 18, note M. Véron.
-
[12]
Colmar, 13 déc. 1951, D. 1952. 132.
-
[13]
Paris, 14 mars 2001, D. 2002. 1797, obs. B. de Lamy ; RSC 2002. 822, obs. R. Ottenhof.
-
[14]
Crim., 23 déc. 1963, Bull. crim. n° 376 ; v. aussi Crim., 25 oct. 2000, préc.
-
[15]
R. Garraud, Traité théorique et pratique de droit pénal, 3e éd., Sirey, 1935, n° 2375.
-
[16]
Crim., 3 août 1912, D. 1913. 1, 439, S. 1913, 1, 337, note J.-A. Roux ; Crim., 3 juin 1937, S. 1939, 1, 37 ; RSC 1938. 77, obs. H. Donnedieu de Vabres ; v. aussi : Crim. ; 8 janv. 1958, Bull. crim. n° 33 ; JCP 1958, II, 10546, note Delpech ; D. 1958, somm. 100 ; RSC 1958. 858, obs. P. Bouzat ; Crim., 10 avr. 1964, Bull. crim. n° 108 ; Crim., 11 oct. 1978, Bull. crim. n° 270 ; D. 1979. 76, note D. Vuitton ; RSC 1979. 337, obs. P. Bouzat ; Crim., 12 déc. 1984, Bull. crim. n° 403 ; RSC 1985. 579, obs. P. Bouzat.
-
[17]
Selon ce texte, « la soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol ».
-
[18]
V. par ex. Crim., 14 nov. 2000, Bull. crim. n° 338 ; D. 2001. 1423, note B. de Lamy ; Dr. pénal 2001, comm. n° 28, note M. Véron ; RSC 2001. 385, obs. R. Ottenhof ; Crim., 22 sept. 2004, Bull. crim. n° 218 ; D. 2005. 411, note B. de Lamy ; AJ pénal 2005. 22, obs. J. Leblois-Happe ; RSC 2005. 852, obs. R. Ottenhof ; RPDP 2005. 239, obs. V. Malabat ; RTD com. 2005. 179, obs. B. Bouloc ; JCP 2005, II, n° 10034, note A. Mendoza-Caminade ; Crim., 21 sept. 2011, n° 11-80.305, RPDP 2012. 931, note F. Chopin ; Crim., 16 nov. 2011, Bull. crim. n° 233 ; D. 2012. 137, note G. Beaussonie ; RSC 2012. 169, obs. J. Francillon ; Dr. pénal 2012, comm. n° 1, note M. Véron ; JCP 2012, n° 322, note S. Detraz ; RPDP 2012. 914, obs. S. Fournier ; RTD com. 2012. 203, obs. B. Bouloc ; Crim., 22 févr. 2012, n° 11-82.963 ; Crim., 22 oct. 2014, JCP 2015, n° 52, note G. Beaussonie et G. Bagrain, RPDP 2014. 883, obs. G. Beaussonie (à propos d'un salarié ayant extrait clandestinement des données confidentielles d'une base informatique interne à la société qui l'employait).
-
[19]
G. Beaussonie, La protection pénale de la propriété sur l'information, Dr. pénal 2008, étude, n° 19.
-
[20]
Crim., 7 nov. 1974, Bull. crim. n° 323.
-
[21]
Crim., 20 juin 2006, n° 05-86.491.
-
[22]
Grenoble, 4 mai 2000, JCP 2001, IV, 1473 (en l'espèce, il a été jugé que le vol d'informations ne se conçoit pas en l'absence de soustraction d'un support).
-
[23]
V. sur la question J. Devèze, Le vol de biens informatiques, JCP 1985, I, 3210 ; du même auteur : À propos de l'évolution des délits contre les biens, in Libre droit, Mélanges en l'honneur de P. Le Tourneau, Dalloz 2007, p. 369 ; J. Francillon, L'adaptation du droit pénal à certaines formes de délinquance informatique et audiovisuelle, Mélanges Vitu, éd. Cujas, 1989, p. 215 ; F. Debove, Information mal acquise ne profite jamais, Dr. pénal 1999, chron. n° 24 ; G. Beaussonie, La protection pénale de la propriété sur l'information, Dr. pénal 2008, étude n° 19 ; R. Ollard, La protection pénale du patrimoine, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque de thèses, 2010, n° 290.
-
[24]
Crim., 12 janv. 1989, Bull. crim. n° 14 ; Gaz. Pal. 1989. 2. somm. p. 283. V. aussi : M.-P. Lucas de Leyssac, L'arrêt Bourquin, une double révolution : un vol d'information seule, une soustraction permettant d'appréhender des reproductions qui ne constitueraient pas des contrefaçons, RSC 1990. 507.
-
[25]
Crim., 1er mars 1989, Bull. crim. n° 100 ; Gaz. Pal. 1989. 2. somm. p. 474, obs. J.-P. Doucet ; RSC 1990. 346, obs. P. Bouzat. V. aussi : Crim., 19 janv. 1994, Dr. pénal 1994, comm. n° 109, note M. Véron.
-
[26]
Crim., 4 mars 2008, D. 2008. 2213, note S. Detraz ; Dr. pénal 2008. Chron. 10, n° 22, obs. A. Lepage ; RSC 2009. 131, obs. J. Francillon ; RPDP 2008. 880, obs. V. Malabat.
-
[27]
En en ce sens, M.-L. Rassat, Droit pénal spécial - Infractions du Code pénal, 7e éd. 2014, n° 106.
-
[28]
V. sur la question, S. Détraz, R. Ollard et J.-Ch. Saint-Pau, Contre l'incrimination du vol d'information, in La réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, Opinio doctorum, sous la direction de V. Malabat, B. de Lamy et M. Giacopelli, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2009, p. 97 s., et spéc. p. 108.
-
[29]
V. Peltier, Le secret des correspondances, PUAM, 1999, nos 522 s.
-
[30]
Détraz, R. Ollard et J.-Ch. Saint-Pau, art. préc., in La réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, Opinio doctorum, p. 108.
-
[31]
Ph. Conte, Droit pénal spécial, 4e éd., Litec, 2013, n° 527, p. 306.
-
[32]
Crim., 16 mai 1979, RSC 1980. 447, obs. P. Bouzat ; Crim., 24 sept. 1996, Dr. pénal 1997, comm. n° 2, note M. Véron ; Crim., 26 mars 1998, Bull. crim. n° 117 ; RTD com. 1998. 955, obs. B. Bouloc ; Crim., 3 juin 2004, Dr. pénal 2004, comm. n° 155, note M. Véron ; Crim., 2 avr. 2014, Dr. pénal 2014, comm. n° 102, note M. Véron (à propos de la production d'un faux certificat médical tendant à tromper un juge des tutelles).
-
[33]
Crim., 4 avr. 1944, Bull. crim. n° 99 ; Crim., 4 mars 1991, Bull. crim. n° 106 ; Crim., 19 oct. 1993 ; Dr. pénal 1994, comm. n° 94, note M. Véron ; Crim., 3 janv. 1994, Gaz. Pal. 1994. 1. chron. crim. p. 161, J.-P. Doucet.
-
[34]
Crim., 12 mai 1970, Bull. crim. n° 160 ; Crim., 26 mars 1998, Bull. crim. n° 117 ; RTD com. 1998. 955, obs. B. Bouloc.
-
[35]
Crim., 2 oct. 1978, D. 1979. IR 116.
-
[36]
Crim., 4 déc. 1969, Bull. crim. n° 328.
-
[37]
Crim., 12 déc. 1988, Bull. crim. n° 42.
-
[38]
Crim., 21 avr. 1970, Bull. crim. n° 136.
-
[39]
Crim., 11 déc. 1973, Bull. crim. n° 457 ; Crim., 26 juin 1974, Bull. crim. n° 240.
-
[40]
Crim., 6 janv. 1953, Gaz. Pal. 1953. 1. somm. p. 20 ; v. aussi : Crim., 17 juill. 1970, Bull. crim. n° 239 ; Aix-en-Provence, 20 juin 2008, Gaz. Pal. 2009. 2. somm. 3249, note J. Lasserre-Capdeville.
-
[41]
Crim., 30 nov. 1981, Bull. crim. n° 315 ; RSC 1982. 622, obs. P. Bouzat ; v. aussi : Crim., 26 avr. 1994, Dr. pénal 1994, comm. n° 181, note M. Véron ; Crim., 30 avr. 2003, Dr. pénal 2003, comm. n° 119, note M. Véron (à propos de la prise de fausse qualité d'aveugle).
-
[42]
Crim., 14 mai 1990, Bull. crim. n° 187.
-
[43]
V. sur la nature de l'infraction d'origine : A. Lepage et H. Matsopoulou, Droit pénal spécial, éd. PUF, coll. Thémis, 2015, n° 876.
-
[44]
Crim., 5 déc. 1946, Bull. crim. n° 223 ; Crim., 23 mai 1962, Bull. crim. n° 418 ; cf. aussi : Crim., 14 déc. 2000, Bull. crim. n° 381 ; RTD com. 2001. 527, obs. B. Bouloc, D. 2001. IR 831.
-
[45]
Crim., 10 oct. 1972, Bull. crim. n° 277 ; v. aussi : Crim., 30 oct. 2006, Bull. crim. n° 258 ; D. 2007. 1240, note A. Guedj ; JCP 2007, II, 10054, note F. Fourment ; RSC 2007. 106, obs. J. Francillon (en l'espèce, il été décidé qu'« aucune disposition n'impose de rechercher l'auteur de l'infraction de violation du secret de l'instruction avant de tenter d'identifier les auteurs d'un éventuel recel »).
-
[46]
V. Crim., 3 avr. 1995, Bull. crim. n° 142 ; JCP 1995, II, 22429, note E. Derieux ; D. 1995, somm. p. 320, obs. J. Pradel ; Dr. pénal 1995, comm. n° 175, note M. Véron ; RSC 1995. 599, obs. J. Francillon, et p. 821, obs. R. Ottenhof ; Crim., 19 juin 2001, Bull. crim. n° 149 ; D. 2001. 2538, note B. Beignier et B. de Lamy ; JCP 2002, II, 10064, concl. D. Commaret et note A. Lepage ; RTDH 2002. 497, note E. Dreyer ; RSC 2002. 119, obs. J. Francillon et p. 592, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire.
-
[47]
Crim., 24 mai 2005, Bull. crim. n° 155 ; RPDP 2006. 143, obs. J.-Ch. Saint-Pau ; après renvoi : Crim., 4 déc. 2007, Bull. crim. n° 302 ; Dr. pénal 2008, comm. n° 37, note M. Véron ; RPDP 2008. 111, obs. J.-Ch. Saint-Pau ; Crim., 6 mars 2012, Bull. crim. n° 61 ; JCP 2012. 547, note S. Detraz ; Dr. pénal 2012, comm. n° 68, note M. Véron, ; RPDP 2012. 645, obs. S. Fournier ; CCE 2012, comm. n° 68, obs. A. Lepage.
-
[48]
Crim., 5 oct. 1977, Bull. crim. n° 290 ; Crim., 7 nov. 1990, Dr. pénal 1991, comm. n° 77, note M. Véron ; v. aussi Crim., 20 oct. 2010, JCP 2010. 1273, note S. Detraz (en l'espèce, il a été jugé que le prévenu avait « sciemment recélé les fichiers clients de son ancien employeur, en les détenant et en les utilisant, après son licenciement, sachant que ces éléments provenaient d'un vol au préjudice » de la société).
-
[49]
V. Crim., 31 mars 1949, Bull. crim. n° 131 ; Crim., 9 nov. 1965, Bull. crim. n° 227 ; Crim., 13 mai 1991, Bull. crim. n° 200 ; RSC 1992. 312, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire ; Crim., 16 déc. 1997, Bull. crim. n° 428 ; Dr. pénal 1998, comm. n° 51, note M. Véron ; Crim., 6 oct. 2004, Dr. pénal 2005, comm. n° 38, note M. Véron (il importe peu que « le prévenu n'ait pas connu le détail des circonstances de la commission des délits d'où provenaient les fonds recelés »).
-
[50]
Le receleur s'expose aux peines attachées à l'infraction d'origine dont il a eu connaissance (C. pén., art. 321-4). Lorsque le fait délictueux principal est accompagné de circonstances aggravantes, le receleur se voit appliquer les peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance ; v. Crim., 19 mars 1986, Bull. crim. n° 112 ; Crim., 5 juill. et 26 juill. 1993, Dr. pénal 1993, comm. n° 258, note M. Véron.
-
[51]
Crim., 16 nov. 1983, Gaz. Pal. 1984. 1. somm. 105 ; RSC 1984. 517, obs. P. Bouzat.
-
[52]
V. Paris, 29 janv. 2003, 9e ch., sect. A, arrêt n° 01/01383 (relaxe prononcée car les éléments de la procédure ne permettaient pas d'établir l'intention coupable du prévenu).
-
[53]
Grenoble, 6 avr. 2005, JCP 2005, IV, 3378 (les juges répressifs ont admis, en l'espèce, la bonne foi d'un acheteur de véhicules d'occasion, qui les faisait expertiser par un garage qui aurait pu se rendre compte du vol).
-
[54]
Crim., 9 juin 2015, Dr. pénal 2015, comm. n° 122, note Ph. Conte.
-
[55]
Crim., 9 janv. 1973, JCP 1974, II, 17674, note B. Bouloc ; Crim., 14 nov. 1974, Bull. crim. n° 333 ; JCP 1975, II, 18062, note P. Chambon ; Crim., 8 févr. 1993, Bull. crim. n° 63 ; Gaz. Pal. 24 juin 1993, p. 9, obs. J.-P. Doucet.
-
[56]
Crim., 28 févr. 1967, Bull. crim. n° 78 ; Crim., 26 mars 1990, Bull. crim. n° 130. On peut faire observer que, depuis la loi du 8 juill. 1983, l'assureur de la victime peut intervenir, au procès pénal, lorsque les poursuites sont exercées pour les infractions d'homicide ou de blessures involontaires ayant entraîné pour autrui un dommage quelconque ; v. pour une étude détaillée : B. Bouloc, Procédure pénale, 24e éd., Dalloz, 2014, n° 292.