Couverture de RSC_1104

Article de revue

Infractions relevant du droit des biens

Pages 832 à 843

Notes

  • [1]
    J.-H. Robert et H. Matsopoulou, Traité de droit pénal des affaires, éd. PUF, coll. Droit fondamental, 2004, n° 40.
  • [2]
    Crim., 12 mai 2009, Dr. pénal 2009, comm. n° 108 ; Crim., 13 janv. 2010, n° 08-83.216, Bull. crim. n° 6 ; D. 2010. 1663, obs. C. Mascala ; cette Revue 2010. 621, nos obs. ; RTD com. 2010. 616, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2010, comm. n° 61, note M. Véron. V. aussi, en ce sens, Crim., 9 avr. 1973, Bull. crim. n° 179, D. 1975. 257, note M. Delmas-Marty ; Crim. 10 mai 1976, Bull. crim. n° 149 ; Crim., 16 févr. 1977, Bull. crim. n° 60 ; Crim., 11 févr. 1981, Bull. crim. n° 53 (1er arrêt) ; Crim., 6 avr. 1994, Gaz. Pal. 1994. 2. Somm. p. 413.
  • [3]
    V. M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, Infractions du code pénal, Dalloz, 6e éd., 2011, n° 186, p. 230.
  • [4]
    Crim., 19 févr. 1959, Bull. crim. n° 123 ; D. 1959. 331, note G. Roujou de Boubée, JCP 1959. II. 11178, note P. Chambon ; Crim., 2 mars 1959, D. 1959. 331, note G. Roujou de Boubée ; Crim., 8 janv. 1979, D. 1979. 509, note P. Corlay ; D. 1987. 131, note M.-P. Lucas de Leyssac ; cette Revue 1987. 701, obs. P. Bouzat ; Crim., 29 avr. 1986, D. 1987. 131, note M.-P. Lucas de Leyssac ; cette Revue 1987. 701, obs. P. Bouzat ; Crim., 24 oct. 1990, Bull. crim. n° 355.
  • [5]
    V. sur ce point, M.-L. Rassat, op. cit., n° 116 ; M. Véron, Droit pénal spécial, Sirey, 13e éd., 2010, n° 382 ; V. Malabat, Droit pénal spécial, Dalloz, Hypercours, 5e éd., 2011, n° 738.
  • [6]
    Crim., 19 mai 2004, Bull. crim. n° 126.
  • [7]
    V. en ce sens, Crim., 19 mai 2004, préc.
  • [8]
    Crim., 12 avr. 1967, Bull. crim. n° 115 ; Crim., 5 mars 1980, Bull. crim. n° 81 ; D. 1980. IR 335, obs. M. Puech ; Crim., 26 oct. 1994, Bull. crim. n° 340.
  • [9]
    V. par ex. : Crim., 13 janv. 1866, Bull. crim. n° 16 ; Crim., 9 févr. 1938, cette Revue 1938. 499, obs. H. Donnedieu de Vabres.
  • [10]
    Crim., 3 janv. 1979, D. 1979. IR 258. V. sur la question, S. Fournier, J.-Cl. Droit pénal des Affaires, LexisNexis, 3, 2011, n° 58.
  • [11]
    Crim., 28 janv. 1991, n° 89-84.939, Bull. crim. n° 48 ; D. 1991. 273, obs. G. Azibert ; cette Revue 1992. 92, obs. P. Bouzat ; RTD com. 1991. 643, obs. B. Bouloc ; ibid. 1992. 260, obs. P. Bouzat.
  • [12]
    La jurisprudence a indiqué que cette inscription constitue un écrit entrant dans les prévisions de la loi : V. Crim., 30 mai 1996, Bull. crim. n° 224 ; Rev. sociétés 1996. 806, note B. Bouloc ; cette Revue 1997. 129, obs. J. Riffault-Treca ; RTD civ. 1998. 137, obs. F. Zenati ; RTD com. 1997. 155, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 1996, comm. n° 186, obs. M. Véron.
  • [13]
    Crim., 10 mars 1970, Bull. crim. n° 96 ; Crim., 18 janv. 1972, Bull. crim. n° 26 ; Crim. 6 mars 1997, Bull. crim. n° 90 ; Crim., 17 nov. 2004, Dr. pénal 2005, comm. n° 78, note M. Véron (à propos d'une transaction intervenue entre les parties).
  • [14]
    Crim., 11 mai 2004, deux arrêts, n° 03-85.521 et 03-80.254, Bull. crim. n° 113 et 117 ; D. 2004. 2326, et les obs., note H. K. Gaba ; ibid. 2760, obs. G. Roujou de Boubée ; Just. & cass. 2005. 376, concl. F. Fréchède ; ibid. 376, rapp. C. Nocquet ; cette Revue 2004. 635, obs. E. Fortis ; ibid. 866, obs. G. Vermelle ; RTD com. 2004. 823, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2004, comm. n° 122, note M. Véron ; JCP 2004, G, II, 10124, note C. Girault ; Rev. pénit. 2004. 861, note A. Lepage, ibid. 875, note J.-Ch. Saint-Pau ; Crim., 15 févr. 2005, Dr. pénal 2005, comm. n° 72.
  • [15]
    Crim., 4 janv. 2005, Bull. crim. n° 5.
  • [16]
    Crim., 9 juin 2009, n° 08-86.843, D. 2010. 306, note H. K. Gaba ; ibid. 2009. 1714, chron. P. Chaumont et E. Degorce ; ibid. 2825, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; AJ pénal 2009. 361 ; cette Revue 2010. 128, obs. E. Fortis ; RTD com. 2009. 814, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2009, comm. n° 127, note M. Véron ; Gaz. Pal. 2009. 2613, note S. Détraz ; V. aussi : M.-Ch. Sordino, Précisions sur le domaine du fait justificatif fondé sur les droits de la défense au profit du salarié, Dr. pénal 2010, chron. n° 6, p. 20 s.
  • [17]
    V. M. Véron, note ss Crim., 9 juin 2009, Dr. pénal 2009, comm. n° 127.
  • [18]
    M.-L. Rassat, op. cit., n° 116, p. 147.
  • [19]
    V. M.-Ch. Sordino, op. cit., Dr. pénal 2010, chron. n° 6, p. 23.
  • [20]
    V. sur ce point, A. Lepage, note ss Crim., 11 mai 2004, Rev. pénit. 2004. 867 ; J.-Ch. Saint-Pau, ibid. p. 879. V. aussi ; R.?Merle et A.?Vitu, Traité de droit criminel.?Droit pénal général, Cujas, 7e éd., 1997, n° 432 (ces auteurs admettent qu'une permission justificative puisse « résulter implicitement des dispositions d'une loi pénale qui la postule sans l'énoncer ». C'est qu'en effet, il est permis de se demander si « le juge n'a pas le pouvoir ou même le devoir, de dégager soit des intentions tacites du législateur, soit de la combinaison des textes en conflit, soit du fondement des dispositions légales, un fait justificatif que la loi n'a pas expressément prévu dans l'énumération des causes de justification »).
  • [21]
    Crim., 21 juin 2011, n° 10-87.671, D. 2011. 1900 ; ibid. 2823, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, S. Mirabail et T. Potaszkin ; AJ pénal 2011. 466 ; RDT 2011. 507, obs. J. Gallois ; Dr. pénal 2011, comm. n° 121, obs. M. Véron.
  • [22]
    V. par ex., Crim., 19 janv. 1994, n° 93-80.633, RSC 1994. 767, obs. R. Ottenhof ; Dr. pénal 1994, comm. n° 109, note M. Véron ; V. aussi Crim., 21 juin 2011, préc.
  • [23]
    Crim., 17 juill. 1968, Bull. crim. n° 228.
  • [24]
    Crim., 9 janv. 1973, Bull. crim. n° 10, JCP 1974. II. 17674, 2e espèce, note B. Bouloc. V. aussi : Crim., 11 janv. 1972, Bull. crim. n° 12, D. 1973. 8, note B. Bouloc (constitue une mise en scène, le fait pour des marchands forains d'attirer les passants par une loterie à l'issue de laquelle tous les participants sont remboursés, qu'ils soient gagnants ou perdants, puis, sans prévenir le public, d'augmenter le montant des mises et de ne plus rembourser en espèces les perdants, à qui ont été remises des marchandises, dont l'achat leur a été imposé contre leur volonté) ; Crim., 24 mars 2010, n° 08-85.109, cette Revue 2010. 629, nos obs..
  • [25]
    Crim. 11 juin 1953, Bull. crim. n° 203.
  • [26]
    Ce texte sanctionne d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende tout détournement d'objet placé sous scellés ou sous main de justice.
  • [27]
    M. Culioli, J.-Cl. Pénal, Art. 324-1 à 324-9, fasc. 10, n° 11.
  • [28]
    Crim., 7 déc. 1995, n° 95-80.888, Bull. crim. n° 375 ; cette Revue 1996. 666, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire ; Dr. pénal 1996, comm. n° 139, note M. Véron. V. aussi : Crim., 23 oct. 1997, Bull. crim. n° 350 (en l'espèce, il s'agissait de l'oncle d'un trafiquant de drogue qui avait mis son appartement à sa disposition, et accepté de participer à des transferts d'argent vers l'étranger. Ayant pu connaître l'activité de trafiquant de son neveu, il ne pouvait qu'aider celui-ci à dissimuler ses profits illicites).
  • [29]
    Crim., 5 mai 1993, n° 91-83.101, cette Revue 1994. 340, obs. P. Bouzat ; RTD com. 1994. 388, obs. P. Bouzat ; Dr. pénal 1993, comm. n° 256, note M. Véron.

1. Abus de confiance : exigences jurisprudentielles quant à la caractérisation de l'élément intentionnel

1 (Crim., 16 juin 2011, n° 10-83.758, D. 2011. 2823, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, S. Mirabail et T. Potaszkin ; RTD com. 2011. 806, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2011, comm. n° 116, 1re espèce, note M. Véron ; Crim., 20 juillet 2011, n° 10-81.726, publié au Bulletin ; D. 2011. 2242, obs. M. Bombled, note J. Lasserre Capdeville ; RTD com. 2011. 805, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2011, comm. n° 116, 2e espèce, note M. Véron)

2 Par deux arrêts du 16 juin et du 20 juillet 2011, la Chambre criminelle a formulé certaines exigences quant à la caractérisation de l'intention coupable chez les auteurs d'actes de détournement susceptibles de constituer le délit d'abus de confiance.

3 La solution retenue par la première décision est surprenante et frappe par son originalité si on la compare avec la jurisprudence déjà existante en la matière. En revanche, tel n'est pas le cas du second arrêt qui ne fait que confirmer un mouvement jurisprudentiel bien établi.

4 Plus précisément, dans la première espèce, une société, qui commercialise un logiciel de paie des salariés, s'était constituée partie civile du chef d'abus de confiance, à l'encontre de l'un de ses anciens employés, ayant occupé les fonctions de responsable de la recherche et du développement informatique. En particulier, la société plaignante reprochait à ce dernier d'avoir usé de l'ordinateur qu'elle avait mis à sa disposition, pour élaborer un logiciel concurrent en faveur d'une autre société, au sein de laquelle il était associé. À l'appui de ses allégations, elle faisait valoir que le guide utilisateur dudit logiciel avait été enregistré sur cet ordinateur et produit une copie d'écran mentionnant une modification apportée au fichier litigieux. De plus, il était reproché au prévenu d'avoir utilisé la connexion interne de l'entreprise pour l'envoi et la réception des messages « privés », ayant pour objet ses projets au sein de la société bénéficiaire, ce qui constituerait « un abus de confiance quand bien même [ces messages] seraient rédigés sur son ordinateur personnel ».

5 Saisie de ces arguments, à la suite d'une ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur, la chambre de l'instruction avait, tout d'abord, relevé que « ladite copie d'écran attest[ait] tout au plus de la présence du fichier litigieux sur le poste fixe de la société mais n'établi[ssai]t aucunement qu'il a[vait] été élaboré sur cet ordinateur ». Puis, elle avait rejeté la qualification d'abus de confiance, en estimant que « le détournement d'un ordinateur ne saurait être constitué par un usage privé ponctuel qui n'est pas de nature à priver le légitime propriétaire de l'utilisation de son bien ni de le gêner dans l'exercice de ses propres prérogatives ». Pour les juges répressifs, en l'absence de déplacement matériel de l'objet remis, l'abus de confiance ne pouvait être constitué sans une utilisation contraire aux prévisions de son propriétaire caractérisant par son ampleur une véritable volonté d'appropriation, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

6 De même, l'usage ponctuel d'une connexion interne non associé au détournement du matériel informatique de la société ne pouvait constituer ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel d'un abus de confiance. Aussi bien, la chambre de l'instruction avait pris soin d'indiquer qu'il n'était nullement établi « une quelconque volonté d'appropriation » interdisant à l'employeur « de jouir de ses prérogatives telle qu'une gêne dans l'accès au réseau du fait d'un usage abusif ou un comportement de nature à lui porter préjudice, telles que la fréquentation de sites contraires aux bonnes mœurs ».

7 Un tel raisonnement a été suivi par la Cour de cassation qui, en se fondant sur les énonciations de la décision des juges du fond, a écarté, à son tour, la qualification d'abus de confiance, en déclarant que « l'usage abusif de la chose confiée est exclusif de tout détournement s'il n'implique pas la volonté du possesseur de se comporter, même momentanément, comme le propriétaire de la chose ». Par conséquent, la chambre de l'instruction, « qui a[vait] répondu à la demande de supplément d'information ainsi qu'aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, a[vait] justifié sa décision ».

8 Sans aucun doute, contrairement à une jurisprudence constante qui déduit la mauvaise foi de l'auteur de l'usage abusif de l'objet remis, la Cour de cassation se montre, par le présent arrêt, particulièrement exigeante quant à la caractérisation de l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance.

9 Comme on le sait, dans ce domaine, l'intention coupable suppose chez l'auteur la connaissance du caractère précaire de sa détention, la conscience d'agir contrairement à ses engagements de restituer l'objet remis ou d'en faire un usage déterminé, ainsi que celle du résultat dommageable susceptible de provenir d'un tel comportement  [1]. Ainsi, par toute une série d'arrêts, la Haute juridiction a expressément affirmé « qu'il n'est pas nécessaire, pour établir légalement l'abus de confiance, que l'intention frauduleuse soit constatée en termes particuliers et qu'il suffit qu'elle puisse se déduire des circonstances retenues par les juges, l'affirmation de la mauvaise foi étant nécessairement incluse dans la constatation du détournement »  [2]. À vrai dire, une telle solution, qui présume la mauvaise foi de l'agent, n'est pas conforme aux exigences posées par l'article 6, § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme  [3].

10 Quoi qu'il en soit, la décision ici commentée ne peut encourir une telle critique, car les juges répressifs, en procédant à une analyse précise des circonstances de l'espèce, ont conclu à l'absence de toute volonté d'appropriation. C'est qu'en effet, l'usage privé ponctuel de l'ordinateur et de la connexion interne de l'employeur n'emportaient pas, pour ce dernier, une privation ou des restrictions du droit de propriété. De tels actes ne pouvaient constituer un détournement punissable, puisqu'ils n'impliquaient pas la volonté du salarié de se comporter, même instantanément, comme le propriétaire des choses « confiées ».

11 Il faut bien reconnaître que la formule employée par la Cour de cassation dans le présent arrêt n'est que la reprise de celle qu'elle a déjà utilisée pour sanctionner le « vol d'usage ». Sur ce point, il est utile de rappeler que la Chambre criminelle n'a pas hésité à retenir la qualification de vol en cas d'emprunt des véhicules ou de photocopiage des documents, en affirmant que l'infraction est réalisée « lorsque l'appropriation a lieu dans des circonstances telles qu'elle révèle l'intention de se comporter, même momentanément, en propriétaire »  [4]. Pour les hauts magistrats, il n'est pas nécessaire que la volonté d'appropriation soit définitive. Cette volonté peut être temporaire, bien qu'il soit douteux que, dans les hypothèses soumises à la Haute juridiction, les agents aient eu réellement l'intention de s'approprier, même pendant un laps de temps limité, les véhicules ou documents litigieux  [5].

12 Cette jurisprudence ne devrait-elle pas alors être revue à la lumière de la solution consacrée par l'arrêt ici commenté ? Si l'on s'appuie sur celle-ci, ne devrait-on pas parler d'un véritable infléchissement de la jurisprudence jusqu'alors existante ?

13 Cela est d'autant plus vrai qu'en matière d'abus de confiance, on peut relever un arrêt du 19 mai 2004  [6], par lequel la Chambre criminelle a justifié la décision de la cour d'appel ayant condamné, du chef d'abus de confiance, le salarié d'une société qui, au moyen de l'ordinateur et de la connexion internet mis à sa disposition pour les besoins de son activité professionnelle, visitait des sites pornographiques et stockait sur son disque dur de très nombreux messages et photographies de même nature. Les juges répressifs, approuvés par la Haute juridiction, ont estimé que le prévenu avait détourné son ordinateur et la connexion internet de l'usage pour lequel ils avaient été mis à sa disposition par la société qui l'employait.

14 Or, un tel raisonnement aurait pu parfaitement recevoir application en l'espèce, car le salarié, relaxé pour le délit d'abus de confiance, utilisait ponctuellement, à des fins personnelles, l'ordinateur et la connexion interne professionnels et avait, sans aucun doute, une parfaite conscience d'agir contrairement à ses engagements de faire un usage déterminé des « choses » qui lui étaient « confiées ». De tels actes répétitifs faisaient certainement apparaître la mauvaise foi de l'auteur et sa volonté de se comporter temporairement en tant que « maître » des objets, dont il n'avait que la détention précaire.

15 Il est vrai que certains pourraient rétorquer que l'abus de confiance requiert, parmi ses éléments constitutifs, un préjudice, l'article 314-1 du code pénal indiquant expressément que l'acte de détournement doit être accompli « au préjudice d'autrui ». Aussi bien, la juridiction du second degré avait relevé que le comportement du prévenu n'était pas préjudiciable pour la société, comme c'est le cas de « fréquentations de sites contraires aux bonnes mœurs », de tels comportements portant atteinte à la réputation de la société employeur  [7]. Cependant, on sait qu'une jurisprudence constante n'est nullement exigeante quant à la caractérisation de cet élément, puisque elle présume l'existence du préjudice du seul fait du détournement  [8]. C'est qu'en effet, pour que le délit soit consommé, il suffit simplement, selon une ancienne formule jurisprudentielle, d'établir que la propriété de l'objet détourné repose « sur une autre tête que celle de l'auteur » de l'infraction  [9]. En outre, dans d'autres hypothèses, les juges répressifs se contentent d'un seul préjudice éventuel  [10]. Dès lors, on pourrait penser que le fait, pour un salarié, d'avoir utilisé le poste fixe d'ordinateur mis à sa disposition pour servir les intérêts d'une autre société pourrait se révéler préjudiciable pour l'entreprise qui l'emploie.

16 Ces réserves formulées, il faut bien convenir que l'arrêt du 16 juin 2011 est particulièrement « novateur » et constitue un véritable revirement jurisprudentiel en matière d'abus de confiance. Il dégage certainement de nouveaux principes, contrairement à la décision du 20 juillet 2011.

17 S'agissant, en particulier, de l'affaire ayant donné lieu à ce dernier arrêt, elle concernait le directeur général et la responsable commerciale d'un établissement de crédit, qui étaient poursuivis, avec ledit établissement, du chef d'abus de confiance pour avoir inscrit le solde créditeur de sept comptes professionnels, clôturés d'office, dans les comptes d'exploitation de la banque, sous le couvert de prétendus « frais d'écriture ». Les juges du fond avaient déclaré les prévenus coupables de l'infraction, en estimant que les circonstances de l'espèce révélaient l'intention d'appropriation, par l'établissement bancaire, des sommes correspondant au montant des soldes des comptes créditeurs, à l'époque où ces opérations avaient été passées. Cette décision a été approuvée par la Haute juridiction ayant clairement affirmé que « l'appropriation indue par la banque du solde créditeur d'un compte clôturé caractérise le délit d'abus de confiance, peu important que durant le fonctionnement du compte, l'établissement ait eu la libre disposition des fonds ». Mais la solution admise est-elle justifiée ?

18 Sans aucun doute, l'établissement de crédit avait le droit, en vertu de l'article L. 312-2 du code monétaire et financier, de disposer des fonds « pour son propre compte », mais à charge pour lui de les restituer. La doctrine fait état, dans une telle hypothèse, d'un contrat de dépôt « irrégulier », en vertu duquel la banque dépositaire a l'usage de la somme déposée et elle est seulement tenue de la restituer par équivalent à l'échéance. En cas de non-restitution, le délit d'abus de confiance ne devrait pas être retenu, l'établissement bancaire ne pouvant engager que sa seule responsabilité civile. Ainsi, l'infraction n'a pu être imputée à un banquier dans l'hypothèse d'un compte à terme, permettant la libre disposition des fonds remis, à charge de les restituer par équivalent à l'échéance  [11]. Dès lors, si l'on suit un tel raisonnement, la qualification d'abus de confiance ne devrait pas recevoir application en l'espèce.

19 À vrai dire, la situation est beaucoup plus délicate, puisque les clients déposants, titulaires d'un compte bancaire, ont un droit de créance sur la banque qui se matérialise par un solde créditeur à leur profit. En cas de clôture dudit compte, ce solde devient exigible et la banque ne peut plus en disposer.

20 Dans la présente affaire, afin de « déguiser » l'appropriation du reliquat des comptes créditeurs de sept clients, les dirigeants de l'établissement de crédit avaient mis en place le système de prétendus « frais de clôture » des comptes et les avaient passés en comptabilité dans le compte d'exploitation dudit établissement. Comme la Cour de cassation l'a, à juste titre, indiqué, l'appropriation illégitime par la banque des soldes créditeurs des comptes clôturés caractérisait le délit d'abus de confiance.

21 Certes, la présente décision rappelle une jurisprudence antérieure qui a considéré que l'inscription en compte de valeurs mobilières entre dans le champ d'application de l'article 314-1 du code pénal  [12].

22 En tout cas, les faits de l'espèce faisaient apparaître l'intention de la banque de s'approprier les sommes, à l'époque où les actes litigieux avaient été accomplis. Aussi bien, l'infraction demeurait entière, quand bien même l'établissement bancaire ait tenté ultérieurement de régulariser cette opération. C'est qu'en effet, une telle régularisation ne constitue qu'un repentir actif dont les juges répressifs peuvent tenir compte pour prononcer une peine réduite. Tel est le cas du désintéressement de la victime, intervenu après le détournement commis, un tel acte n'enlevant pas aux faits leur caractère délictueux  [13].

23 En définitive, les développements précédents démontrent que la jurisprudence est loin d'adopter des critères homogènes pour l'appréciation de l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance. L'intention d'appropriation de la chose détournée revêt plusieurs facettes ayant suscité des réactions jurisprudentielles divergentes. En tout cas, il est permis de se demander si l'arrêt du 16 juin 2011 amorcerait un nouveau mouvement jurisprudentiel en la matière.

2. L'étendue de l'application du fait justificatif tiré de l'exercice des droits de la défense au délit d'abus de confiance

24 (Crim., 16 juin 2011, n° 10-85.079, publié au Bulletin ; D. 2011. 2254, note G. Beaussonie ; ibid. 2823, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, S. Mirabail et T. Potaszkin ; AJ pénal 2011. 466, obs. J. Gallois ; RDT 2011. 507, obs. J. Gallois ; RTD com. 2011. 806, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2011, comm. n° 100, note M. Véron)

25 Dans la présente affaire, une information judiciaire avait été ouverte pour les délits de vol et d'abus de confiance à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par une société, qui reprochait à son directeur général délégué d'avoir transféré sur sa messagerie personnelle des documents de l'entreprise.

26 Le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de non-lieu, la société plaignante avait saisi la chambre de l'instruction qui avait confirmé cette ordonnance, faisant ainsi droit aux arguments du salarié. En particulier, ce dernier soutenait que les documents litigieux, détenus par lui au sein de l'entreprise au titre des fonctions qu'il avait occupées, avaient été transférés sur son ordinateur personnel dans le but de préparer sa défense dans le cadre d'une instance prud'homale et non afin de transmettre ces informations à une entreprise concurrente. Selon l'intéressé, la nature et la portée des documents transférés « étaient motivées par la nécessité pour lui de pouvoir notamment démontrer que la réelle cause de son éviction était la détérioration des résultats de l'entreprise », à laquelle il n'avait nullement contribué. L'action du salarié paraissait d'autant plus justifiée que la lettre de licenciement qui lui avait été adressée visait « la possibilité de son départ en raison de son activité quantitativement insuffisante ».

27 Puis, une procédure prud'homale ayant été effectivement engagée entre le salarié licencié et son employeur, il résultait des éléments versés au dossier que la transmission de documents faite par ledit salarié vers son adresse électronique personnelle n'avait eu d'autre finalité que le soutien de sa défense dans le conflit l'opposant à son employeur relativement à son éviction. Dans ces conditions, la production de documents se révélait « strictement nécessaire à l'exercice de sa défense dans la procédure prud'homale ». Par conséquent, le fait justificatif tiré de l'exercice des droits de la défense a conduit la chambre de l'instruction à confirmer l'ordonnance de non-lieu, en estimant qu'il n'y avait pas de « charges suffisantes » contre l'intéressé d'avoir commis les délits de vol et d'abus de confiance.

28 Cette position a reçu la pleine approbation de la Cour de cassation qui a affirmé qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui avait répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, avait justifié sa décision.

29 Il faut bien reconnaître que l'arrêt ici commenté présente un intérêt particulier, dans la mesure où il étend le champ d'application du fait justificatif de l'exercice des droits de la défense au délit d'abus de confiance. Comme on le sait, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà admis un tel fait justificatif en matière de vol, mais, en contrepartie, elle a posé certaines limites qui doivent être respectées. En particulier, elle a autorisé l'appréhension ou la reproduction des documents de l'entreprise par un salarié, sans l'autorisation de son employeur, dès lors que ces documents étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur  [14]. Aussi bien, on pourra relever des arrêts, par lesquels la Haute juridiction n'a pas hésité à censurer des décisions des cours d'appel ayant déclaré coupables du délit de vol des salariés, qui avaient photocopié des documents de l'entreprise, à l'insu de leurs employeurs, sans avoir préalablement recherché si lesdits documents n'étaient pas strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense dans les litiges entre salariés et employeurs  [15].

30 Il en résulte donc que ce fait justificatif ne peut jouer que dans le cadre d'un contentieux prud'homal, comme l'a clairement affirmé la Chambre criminelle, par un arrêt du 9 juin 2009 [16]. On rappellera qu'en l'espèce, un ancien chauffeur d'une société des transports avait été entendu par la gendarmerie à la suite d'une plainte pour diffamation, dirigée contre lui et déposée par ladite société. Lors de cette audition, il avait produit la photocopie de deux lettres de voiture, réalisées à l'insu de son employeur et destinées à établir les carences de ce dernier dans la protection contre le risque de vol des marchandises qui lui étaient confiées. La société avait fait citer directement son ancien chauffeur devant le tribunal correctionnel pour diffamation et vol. Par un arrêt partiellement infirmatif, la juridiction du second degré avait retenu à l'encontre de l'intéressé le délit de vol, car la remise par ce dernier des photocopies aux gendarmes n'avait pas pour finalité d'assurer sa défense dans le cadre d'un litige prud'homal, mais de tenter de prouver la véracité des faits qu'il imputait à son employeur sur l'absence de sécurité des transports. Pour sa part, la Cour de cassation a approuvé cette décision, en déclarant que le délit de vol par appropriation frauduleuse avait été caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel.

31 Sans aucun doute, le principe est clairement posé : les documents d'une entreprise ne peuvent être appréhendés ou reproduits par un salarié, sans l'accord de son employeur, que lorsqu'ils sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le cadre d'un litige prud'homal. Aussi bien, certains auteurs voient, dans une telle jurisprudence, la consécration du « fait justificatif tiré de l'état de nécessité »  [17], tandis que d'autres retiennent celui de « permission de la loi »  [18].

32 Pour notre part, nous estimons que le fait justificatif de l'exercice des droits de la défense, pure création jurisprudentielle, ne peut se rattacher ni à l'« état de nécessité » dont les conditions requises par l'article 122-7 du code pénal sont loin d'être réunies  [19], ni à l’ « ordre de la loi ». C'est qu'en effet, comme on le sait, cette dernière autorise largement l'exercice des droits de la défense et ne restreint pas, d'une manière arbitraire, leur champ d'application à un contentieux déterminé.

33 À notre avis, en érigeant la nécessité de l'exercice des droits de la défense en un fait justificatif et en prenant soin de bien encadrer les hypothèses dans lesquelles ce fait peut produire un effet exonératoire, la jurisprudence a entendu lui réserver une certaine autonomie  [20].

34 En tout cas, il faut bien reconnaître que le présent arrêt témoigne, une fois de plus, l'œuvre créatrice de la Haute juridiction dans une matière législative.

35 Néanmoins, la solution adoptée ne suscite pas pour autant notre réprobation, dans la mesure où elle étend les effets favorables de cette nouvelle cause de justification au délit d'abus de confiance. Ainsi, le détournement par un salarié de documents appartenant à son employeur ne pourra être constitutif de cette infraction, dès lors que la condition jurisprudentielle relative à la stricte nécessité de se défendre, dans le cadre d'un litige prud'homal, est satisfaite. En revanche, les faits conserveront leur caractère délictueux au cas où ce critère de « stricte nécessité » ne serait pas respecté.

36 Or, une telle solution a été récemment admise par un arrêt de la Chambre criminelle du 21 juin 2011  [21], ayant retenu la qualification de vol à l'encontre d'un salarié, qui avait quitté une société pour rejoindre une autre concurrente, en emportant les dossiers « cotation » de plusieurs années. En l'espèce, il a été jugé que le prévenu ne pouvait valablement « soutenir, pour s'exonérer de sa responsabilité, que ces documents devaient lui permettre de se prémunir pour une action en justice introduite à son encontre devant la juridiction prud'homale, dès lors que les documents découverts en sa possession étaient bien plus nombreux que le seul qu'il destinait à cette éventualité, et qui serait à même d'éclairer ladite juridiction sur les difficultés rencontrées avec son ancien employeur ». Les limites posées par le critère de « stricte nécessité » ayant été alors largement dépassées, la responsabilité pénale de l'intéressé ne pouvait qu'être pleinement engagée.

37 Ces précisions données, il est permis, en tout cas, de se demander quelle est la qualification la plus appropriée en cas d'« appréhension » ou de « reproduction » par un salarié des documents appartenant à son employeur. À cet égard, on pourra faire observer que dès lors que le salarié d'une entreprise a accès à certains documents, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses missions ou fonctions, le fait de les « appréhender » ou de les « reproduire », à des fins personnelles, et donc de faire un usage contraire à leur finalité, devrait relever de la seule qualification d'abus de confiance et non de celle de vol. Par conséquent, suscite les plus grandes réserves la jurisprudence qui considère que le délit de vol est constitué dans une telle hypothèse  [22].

38 Mais quelle que soit la qualification retenue, il faut bien convenir que le présent arrêt lance un nouveau mouvement jurisprudentiel qui permet désormais de faire jouer le fait justificatif tiré de l'exercice des droits de la défense aussi bien pour le délit de vol que pour celui d'abus de confiance.

3. Escroquerie : la caractérisation du stratagème constitutif des manœuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal

39 (Crim., 1er juin 2011, n° 10-83.568, publié au Bulletin ; D. 2011. 2008, obs. M. Bombled, note J. Lasserre Capdeville ; ibid. 2823, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, S. Mirabail et T. Potaszkin ; AJ pénal 2011. 523, obs. J. Gallois ; RTD com. 2011. 653, obs. B. Bouloc ; ibid. 780, obs. D. Legeais ; Dr. pénal 2011, comm. n° 117, note M. Véron)

40 Dans la présente affaire, une personne avait remis à une autre, qui avait déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour le délit d'escroquerie, une somme de 150 € pour faire procéder à l'ouverture d'un compte bancaire. À la suite de cette opération, un chéquier avait été remis par la banque à cet individu en autorisant un découvert de 100 €. Ce chéquier avait été utilisé vingt fois par les prévenus pour effectuer des achats d'un montant supérieur à 20 000 €.

41 La juridiction du second degré avait condamné celui qui avait fait ouvrir le compte bancaire et s'était fait délivrer le chéquier pour créer l'illusion de moyens financiers qu'il ne possédait pas, avec l'intention de tromper les commerçants en vue d'obtenir la remise de biens.

42 Le condamné ayant formé un pourvoi en cassation, la Haute juridiction le rejette, en estimant que la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'ouverture de ce compte avait pour seul but de se faire remettre un chéquier destiné à créer l'apparence d'une solvabilité. De plus, les chèques n'avaient été utilisés que pour obtenir la remise de marchandises avec le dessein formé dès l'origine de ne pas régler le prix. Tous ces actes suffisaient donc à caractériser le « stratagème » constitutif des manœuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal.

43 Certes, le présent arrêt vient enrichir la jurisprudence déjà existante qui réprime l'escroc qui, pour renforcer ses allégations mensongères, crée un climat de confiance avec la victime en organisant des « ruses » ou des « stratagèmes » de nature à donner une illusion et ayant pour objet de tromper la dupe sur l'exactitude d'une situation.

44 Les exemples jurisprudentiels, sanctionnant des mises en scène simples ou complexes, sont très nombreux. On peut citer le cas du fournisseur qui, ayant convaincu un client qu'il pouvait l'aider à obtenir d'un établissement de crédit un prêt en vue de rembourser le matériel commandé, a, par la suite, fait croire à cet établissement que le matériel avait déjà été livré, et s'est fait remettre directement le montant du prêt accordé au client  [23]. De même, a été considéré comme une « mise en scène », caractérisant les manœuvres frauduleuses, le fait, pour les dirigeants d'une société, de procéder à une augmentation de capital fictive, en vue de déterminer un établissement bancaire de consentir un prêt  [24]. Il peut aussi s'agir de l'individu qui, ayant aménagé des bureaux dans lesquels s'animaient différentes personnes, trompait ses victimes en donnant l'apparence d'une entreprise réelle, et les déterminait ainsi à la remise de fournitures ou de marchandises (c'est l'hypothèse de la carambouille)  [25].

45 Dans toutes ces affaires, comme dans celle ayant donné lieu à l'arrêt du 1er juin 2011, les différents « procédés frauduleux » avaient été mis en œuvre dans le but de tromper autrui, en vue de provoquer la remise d'une chose. Le lien de causalité entre ces procédés et la remise consécutive ayant été donc suffisamment établi par les juges du fond, la Cour de cassation ne pouvait qu'approuver les décisions de condamnation prononcées.

4. Blanchiment : le « concours » répréhensible apporté par un avocat et un professionnel de la vente

46 (Crim., 4 mai 2011, n° 10-84.456, publié au Bulletin ; RTD com. 2011. 807, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2011, comm. n° 101, note M. Véron ; Crim., 26 janvier 2011, n° 10-84.081, D. 2011. 1859, obs. C. Mascala ; RTD com. 2011. 654, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2011, comm. n° 44, note M. Véron)

47 Deux condamnations ont été prononcées, sur la base de l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal sanctionnant le délit de blanchiment, à l'encontre d'un professionnel du droit et d'un professionnel de la vente d'engins de chantier. En se fondant sur leur qualité de « professionnel », les juges répressifs ont considéré, dans les deux affaires, que les prévenus avaient apporté « sciemment » leur concours aux opérations de placement et de conversion.

48 S'agissant, en particulier, de la première affaire, la Cour de cassation a justifié la décision de la cour d'appel ayant déclaré un avocat coupable du délit de blanchiment aggravé, puisque, pour commettre celui-ci, il avait utilisé les facilités que lui procurait sa profession.

49 Selon les faits de l'espèce, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour des faits de blanchiment aggravé, infraction à la réglementation sur les établissements de crédit, délits douaniers, faux et usage de faux, commis par les dirigeants des deux sociétés, le juge d'instruction avait procédé au blocage des comptes bancaires dont celles-ci étaient titulaires. Malgré ledit blocage et l'absence de mainlevée ordonnée par l'autorité judiciaire, l'établissement bancaire avait adressé au mandataire liquidateur de ces deux sociétés un courrier, dans lequel il indiquait être contraint « pour des raisons administratives » de clôturer ces comptes, et avait joint à ce courrier deux chèques correspondant aux soldes desdits comptes. Le mandataire liquidateur avait déposé ces chèques à la Caisse des dépôts et consignations, sur des comptes ouverts aux noms des sociétés concernées. Puis, ces fonds avaient été transférés sur le compte Carpa du conseil des dirigeants de ces sociétés, sous le couvert « d'opérations sur fonds de commerce » et, par la suite, virés, directement ou indirectement, sur des comptes ouverts aux noms des associés ou des gérants de ces sociétés.

50 Les circonstances de l'affaire faisaient apparaître que le mandataire liquidateur, qui avait une parfaite connaissance de la situation juridique des fonds placés sous main de justice et qui n'avait présenté aucune requête aux fins de mainlevée de la mesure judiciaire de blocage avant de procéder à ces transferts, avait accompli le délit de détournement de scellés. C'est qu'en effet, le fait, pour un mandataire liquidateur, de verser sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, au nom d'une société en liquidation judiciaire, des fonds appartenant à ladite société mais provenant d'un compte bloqué par décision du magistrat instructeur, sans en informer celui-ci, constitue un détournement au sens de l'article 434-22, alinéa 2, du code pénal  [26]. L'infraction ayant été ainsi réalisée, il importait peu que les sommes placées sous main de justice aient été débloqués d'initiative par l'établissement bancaire. Car, à la différence de ce dernier, le mandataire judiciaire était informé des causes du blocage et de ce que les fonds sous main de justice étaient susceptibles de provenir des infractions commises par les dirigeants des deux sociétés, comme il résultait d'un courrier retrouvé lors d'une perquisition diligentée à son étude. Dès lors, il appartenait au professionnel du droit d'aviser, « sans délai et sans ambiguïté », le juge d'instruction, de la libération des fonds par l'établissement bancaire. Dans ces conditions, il était permis de penser que son abstention était volontaire, d'autant plus qu'il avait pris soin d'informer les dirigeants des sociétés du transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignations. Au surplus, vu sa qualité, il ne pouvait valablement se prévaloir d'une erreur de droit, comme l'avaient expressément relevé les juges du second degré.

51 Ces derniers ayant donc caractérisé, en tous ses éléments, l'infraction d'origine, à savoir le délit de détournement de fonds placés sous main de justice, il leur appartenait de statuer sur celui de blanchiment aggravé imputé à l'avocat de la gérante de l'une des sociétés. On rappellera que grâce au concours de ce dernier, la majeure partie des fonds placés sous main de justice avaient été transférés de la Caisse des dépôts et consignations, sur le compte Carpa du conseil, qui en avait disposé, en les réintroduisant dans le circuit économique, au profit des dirigeants à l'encontre desquelles la mesure de blocage avait été ordonnée.

52 Sans aucun doute, le professionnel du droit avait apporté son aide au placement de ces sommes d'argent en les faisant intégrer dans un circuit licite  [27]. Son comportement rentrait bien donc dans le champ d'application de l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal qui sanctionne « le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ». Bien évidemment, comme on le sait, il s'agit d'un délit intentionnel qui exige que le blanchisseur ait, d'une part, connaissance de l'origine délictueuse des biens et, d'autre part, conscience d'aider l'auteur d'un crime ou d'un délit. Mais cette double condition était satisfaite en l'espèce, puisque le conseil était informé que les bonis de liquidation des deux sociétés correspondaient à des fonds placés sous main de justice dans le cadre d'une information judiciaire, au cours de laquelle, notamment, sa cliente avait été mise en examen. Aussi bien, les déclarations, « constantes et réitérées », faites au cours de la procédure par les dirigeants de deux sociétés et le mandataire liquidateur, démontraient clairement la connaissance, par le prévenu, de l'origine délictuelle des fonds encaissés sur son compte Carpa. Et, en tant que professionnel du droit, il devait savoir que ces fonds, transférés par le mandataire liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations, avaient fait l'objet de l'infraction de détournement d'objets placés sous main de justice. Par conséquent, le prévenu ne pouvait qu'apporter « sciemment » son concours à l'opération de placement des sommes litigieuses.

53 À vrai dire, le présent arrêt n'est pas sans rappeler celui du 7 décembre 1995  [28], concernant un notaire, à qui il était demandé d'établir un acte de vente d'un immeuble. Or, la personne, au nom de qui l'acte devait être accompli, venait de faire parler d'elle dans la presse locale, car elle avait été arrêtée et incarcérée. Au lieu de refuser de passer l'acte, le notaire avait conseillé à l'amie du trafiquant de drogue de payer le prix par des virements bancaires internationaux et non par un transfert de devises. Le notaire avait en quelque sorte une connaissance de l'activité de l'acquéreur, et, de ce fait, il ne pouvait pas prétendre ne pas avoir aidé une personne à blanchir de l'argent d'origine criminelle.

54 Qu'il s'agisse de cette dernière affaire ou de celle ayant donné lieu à la décision ici commentée, l'intention coupable des professionnels du droit résultait clairement des circonstances des espèces.

55 En tout cas, l'arrêt du 4 mai 2011 mérite d'être pleinement approuvé, dans la mesure où les juges répressifs ont soigneusement établi l'infraction d'origine et tous les éléments constitutifs du délit de conséquence, à savoir l'infraction de blanchiment aggravé, dont la commission avait été facilitée par l'exercice de l'activité professionnelle du condamné (C. pén., art. 324-2).

56 Ces précisions données, il est permis de se demander si la seconde décision, c'est-à-dire celle du 26 janvier 2011, peut susciter les mêmes réactions. Dans la présente affaire, il s'agissait d'un professionnel de la vente d'engins de chantier qui était intervenu à, au moins, six reprises sur des transactions portant sur des matériels volés sans s'assurer de leur origine, alors même qu'il savait que la personne, qui avait recours à lui pour les vendre, ne disposait d'aucune activité commerciale déclarée en France et n'y avait même pas un compte bancaire ouvert. En particulier, les faits de l'espèce révélaient que le professionnel en question jouait un rôle déterminant dans les reventes de ces matériels pour lesquelles il s'impliquait de façon déterminante, à tel point qu'il n'hésitait pas à établir de faux certificats de vente, des attestations mensongères et des factures fictives, notamment au nom d'une société qu'il avait créée au Pays-Basque espagnol. Aussi bien, les fonds provenant de telles opérations avaient servi à financer, au moins partiellement, l'acquisition de deux avions par le destinataire des documents mensongers.

57 Poursuivi pour le délit de blanchiment, le professionnel de la vente avait été condamné par les juges du fond, au motif qu'il avait « apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect de crimes ou de délits, en l'espèce en servant d'intermédiaire pour la vente d'engins de chantier volés ».

58 Certes, son implication dans les reventes litigieuses suffisait à établir l'élément matériel de l'infraction, constitué par l'aide fournie à une opération de placement et de conversion au sens de l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal.

59 Quant à l'élément intentionnel, on pourra faire observer que les juges répressifs, en se fondant sur la qualité de « professionnel », avaient retenu à l'encontre de l'intéressé « un comportement répréhensible » résultant du fait qu'il ne s'était pas assuré de l'origine des matériels revendus, alors qu'il traitait avec un non-professionnel. En outre, sa concubine avait attiré son attention sur les activités du fournisseur des engins, « qui lui semblaient douteuses eu égard au fait qu'elle avait vu plusieurs machines de grande valeur entreposées dans la cour d'une ferme de la région parisienne ». Enfin, il résultait des circonstances de l'espèce que, même si le prévenu avait appris qu'un engin en cours de vente était volé, cela ne l'avait pas pourtant empêché de poursuivre ses activités avec le même fournisseur. Tous ces éléments faisaient donc apparaître sa connaissance de la provenance illicite des engins.

60 L'infraction ayant été ainsi caractérisée en tous ses éléments, la Cour de cassation n'a pu qu'approuver pleinement la décision de la juridiction du second degré.

61 On voit donc que dans le présent arrêt, les juges répressifs ont créé, comme en matière de recel, un faisceau d'indices, d'où ils ont tiré leur conviction que le prévenu avait connaissance de l'origine frauduleuse des biens. Sans aucun doute, cette jurisprudence rappelle celle rendue en matière de recel, à l'égard de certains professionnels. Ainsi, a-t-il été jugé qu'en sa qualité d'antiquaire, le prévenu ne pouvait douter de l'origine frauduleuse d'ouvrages de grande valeur, dès lors que celui qui les lui proposait n'avait aucune raison professionnelle de détenir des objets aussi rares  [29]. Certes, dans la décision ici commentée, en dehors du fait que le prévenu avait traité avec un non-professionnel, il existait toute une série d'éléments qui prouvaient l'intention coupable de l'intéressé, si bien que sa condamnation était tout à fait justifiée.

Notes

  • [1]
    J.-H. Robert et H. Matsopoulou, Traité de droit pénal des affaires, éd. PUF, coll. Droit fondamental, 2004, n° 40.
  • [2]
    Crim., 12 mai 2009, Dr. pénal 2009, comm. n° 108 ; Crim., 13 janv. 2010, n° 08-83.216, Bull. crim. n° 6 ; D. 2010. 1663, obs. C. Mascala ; cette Revue 2010. 621, nos obs. ; RTD com. 2010. 616, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2010, comm. n° 61, note M. Véron. V. aussi, en ce sens, Crim., 9 avr. 1973, Bull. crim. n° 179, D. 1975. 257, note M. Delmas-Marty ; Crim. 10 mai 1976, Bull. crim. n° 149 ; Crim., 16 févr. 1977, Bull. crim. n° 60 ; Crim., 11 févr. 1981, Bull. crim. n° 53 (1er arrêt) ; Crim., 6 avr. 1994, Gaz. Pal. 1994. 2. Somm. p. 413.
  • [3]
    V. M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, Infractions du code pénal, Dalloz, 6e éd., 2011, n° 186, p. 230.
  • [4]
    Crim., 19 févr. 1959, Bull. crim. n° 123 ; D. 1959. 331, note G. Roujou de Boubée, JCP 1959. II. 11178, note P. Chambon ; Crim., 2 mars 1959, D. 1959. 331, note G. Roujou de Boubée ; Crim., 8 janv. 1979, D. 1979. 509, note P. Corlay ; D. 1987. 131, note M.-P. Lucas de Leyssac ; cette Revue 1987. 701, obs. P. Bouzat ; Crim., 29 avr. 1986, D. 1987. 131, note M.-P. Lucas de Leyssac ; cette Revue 1987. 701, obs. P. Bouzat ; Crim., 24 oct. 1990, Bull. crim. n° 355.
  • [5]
    V. sur ce point, M.-L. Rassat, op. cit., n° 116 ; M. Véron, Droit pénal spécial, Sirey, 13e éd., 2010, n° 382 ; V. Malabat, Droit pénal spécial, Dalloz, Hypercours, 5e éd., 2011, n° 738.
  • [6]
    Crim., 19 mai 2004, Bull. crim. n° 126.
  • [7]
    V. en ce sens, Crim., 19 mai 2004, préc.
  • [8]
    Crim., 12 avr. 1967, Bull. crim. n° 115 ; Crim., 5 mars 1980, Bull. crim. n° 81 ; D. 1980. IR 335, obs. M. Puech ; Crim., 26 oct. 1994, Bull. crim. n° 340.
  • [9]
    V. par ex. : Crim., 13 janv. 1866, Bull. crim. n° 16 ; Crim., 9 févr. 1938, cette Revue 1938. 499, obs. H. Donnedieu de Vabres.
  • [10]
    Crim., 3 janv. 1979, D. 1979. IR 258. V. sur la question, S. Fournier, J.-Cl. Droit pénal des Affaires, LexisNexis, 3, 2011, n° 58.
  • [11]
    Crim., 28 janv. 1991, n° 89-84.939, Bull. crim. n° 48 ; D. 1991. 273, obs. G. Azibert ; cette Revue 1992. 92, obs. P. Bouzat ; RTD com. 1991. 643, obs. B. Bouloc ; ibid. 1992. 260, obs. P. Bouzat.
  • [12]
    La jurisprudence a indiqué que cette inscription constitue un écrit entrant dans les prévisions de la loi : V. Crim., 30 mai 1996, Bull. crim. n° 224 ; Rev. sociétés 1996. 806, note B. Bouloc ; cette Revue 1997. 129, obs. J. Riffault-Treca ; RTD civ. 1998. 137, obs. F. Zenati ; RTD com. 1997. 155, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 1996, comm. n° 186, obs. M. Véron.
  • [13]
    Crim., 10 mars 1970, Bull. crim. n° 96 ; Crim., 18 janv. 1972, Bull. crim. n° 26 ; Crim. 6 mars 1997, Bull. crim. n° 90 ; Crim., 17 nov. 2004, Dr. pénal 2005, comm. n° 78, note M. Véron (à propos d'une transaction intervenue entre les parties).
  • [14]
    Crim., 11 mai 2004, deux arrêts, n° 03-85.521 et 03-80.254, Bull. crim. n° 113 et 117 ; D. 2004. 2326, et les obs., note H. K. Gaba ; ibid. 2760, obs. G. Roujou de Boubée ; Just. & cass. 2005. 376, concl. F. Fréchède ; ibid. 376, rapp. C. Nocquet ; cette Revue 2004. 635, obs. E. Fortis ; ibid. 866, obs. G. Vermelle ; RTD com. 2004. 823, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2004, comm. n° 122, note M. Véron ; JCP 2004, G, II, 10124, note C. Girault ; Rev. pénit. 2004. 861, note A. Lepage, ibid. 875, note J.-Ch. Saint-Pau ; Crim., 15 févr. 2005, Dr. pénal 2005, comm. n° 72.
  • [15]
    Crim., 4 janv. 2005, Bull. crim. n° 5.
  • [16]
    Crim., 9 juin 2009, n° 08-86.843, D. 2010. 306, note H. K. Gaba ; ibid. 2009. 1714, chron. P. Chaumont et E. Degorce ; ibid. 2825, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; AJ pénal 2009. 361 ; cette Revue 2010. 128, obs. E. Fortis ; RTD com. 2009. 814, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2009, comm. n° 127, note M. Véron ; Gaz. Pal. 2009. 2613, note S. Détraz ; V. aussi : M.-Ch. Sordino, Précisions sur le domaine du fait justificatif fondé sur les droits de la défense au profit du salarié, Dr. pénal 2010, chron. n° 6, p. 20 s.
  • [17]
    V. M. Véron, note ss Crim., 9 juin 2009, Dr. pénal 2009, comm. n° 127.
  • [18]
    M.-L. Rassat, op. cit., n° 116, p. 147.
  • [19]
    V. M.-Ch. Sordino, op. cit., Dr. pénal 2010, chron. n° 6, p. 23.
  • [20]
    V. sur ce point, A. Lepage, note ss Crim., 11 mai 2004, Rev. pénit. 2004. 867 ; J.-Ch. Saint-Pau, ibid. p. 879. V. aussi ; R.?Merle et A.?Vitu, Traité de droit criminel.?Droit pénal général, Cujas, 7e éd., 1997, n° 432 (ces auteurs admettent qu'une permission justificative puisse « résulter implicitement des dispositions d'une loi pénale qui la postule sans l'énoncer ». C'est qu'en effet, il est permis de se demander si « le juge n'a pas le pouvoir ou même le devoir, de dégager soit des intentions tacites du législateur, soit de la combinaison des textes en conflit, soit du fondement des dispositions légales, un fait justificatif que la loi n'a pas expressément prévu dans l'énumération des causes de justification »).
  • [21]
    Crim., 21 juin 2011, n° 10-87.671, D. 2011. 1900 ; ibid. 2823, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, S. Mirabail et T. Potaszkin ; AJ pénal 2011. 466 ; RDT 2011. 507, obs. J. Gallois ; Dr. pénal 2011, comm. n° 121, obs. M. Véron.
  • [22]
    V. par ex., Crim., 19 janv. 1994, n° 93-80.633, RSC 1994. 767, obs. R. Ottenhof ; Dr. pénal 1994, comm. n° 109, note M. Véron ; V. aussi Crim., 21 juin 2011, préc.
  • [23]
    Crim., 17 juill. 1968, Bull. crim. n° 228.
  • [24]
    Crim., 9 janv. 1973, Bull. crim. n° 10, JCP 1974. II. 17674, 2e espèce, note B. Bouloc. V. aussi : Crim., 11 janv. 1972, Bull. crim. n° 12, D. 1973. 8, note B. Bouloc (constitue une mise en scène, le fait pour des marchands forains d'attirer les passants par une loterie à l'issue de laquelle tous les participants sont remboursés, qu'ils soient gagnants ou perdants, puis, sans prévenir le public, d'augmenter le montant des mises et de ne plus rembourser en espèces les perdants, à qui ont été remises des marchandises, dont l'achat leur a été imposé contre leur volonté) ; Crim., 24 mars 2010, n° 08-85.109, cette Revue 2010. 629, nos obs..
  • [25]
    Crim. 11 juin 1953, Bull. crim. n° 203.
  • [26]
    Ce texte sanctionne d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende tout détournement d'objet placé sous scellés ou sous main de justice.
  • [27]
    M. Culioli, J.-Cl. Pénal, Art. 324-1 à 324-9, fasc. 10, n° 11.
  • [28]
    Crim., 7 déc. 1995, n° 95-80.888, Bull. crim. n° 375 ; cette Revue 1996. 666, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire ; Dr. pénal 1996, comm. n° 139, note M. Véron. V. aussi : Crim., 23 oct. 1997, Bull. crim. n° 350 (en l'espèce, il s'agissait de l'oncle d'un trafiquant de drogue qui avait mis son appartement à sa disposition, et accepté de participer à des transferts d'argent vers l'étranger. Ayant pu connaître l'activité de trafiquant de son neveu, il ne pouvait qu'aider celui-ci à dissimuler ses profits illicites).
  • [29]
    Crim., 5 mai 1993, n° 91-83.101, cette Revue 1994. 340, obs. P. Bouzat ; RTD com. 1994. 388, obs. P. Bouzat ; Dr. pénal 1993, comm. n° 256, note M. Véron.
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