Notes
-
[1]
V. notamment : Crim. 29 oct. 1984, Bull. crim. n° 323 ; Crim. 3 janv. 1985, Bull. crim. n° 5 ; Crim. 13 mai 1991, Dr. pénal 1991, comm. n° 258, note M. Véron ; Crim. 30 nov. 1993, Dr. pénal 1994, comm. n° 110, note M. Véron, cette Revue 1994. 764, obs. R. Ottenhof ; Crim. 7 mai 2002, Bull. crim. n° 107, Dr. pénal 2002, comm. n° 104, note M. Véron ; Crim. 8 févr. 2006, Bull. crim. n° 34, D. 2006. 2297, note L. Saenko.
-
[2]
V. M. Véron, L'abus de confiance — Son extension dans l'espace et dans le temps, Mélanges B. Bouloc, éd. Dalloz, 2006, p. 1153 et s., et spéc. p. 1162 et 1163 ; H. Matsopoulou, L'oubli en droit pénal, ibid., p. 771 s., et spéc. p. 783 s.
-
[3]
Crim. 15 déc. 1959, Bull. crim. n° 547 ; Crim. 11 févr. 1981, Bull. crim. n° 53 (2e arrêt).
-
[4]
Crim. 2 juill. 1998, cette Revue 1999. 584, obs. R. Ottenhof.
-
[5]
Crim. 23 mai 2002, Dr. pénal 2002, comm. n° 104 (2e arrêt), note M. Véron.
-
[6]
Crim. 7 mai 2002, Bull. crim. n° 107 ; Dr. pénal 2002, comm. n° 104 (1er arrêt), note M. Véron.
-
[7]
Crim. 8 févr. 2006, Bull. crim. n° 34 ; D. 2006. 2297, note L. Saenko.
-
[8]
Crim. 6 mai 1969, Bull. crim. n° 151 ; Crim. 9 janv. 1980, Bull. crim. n° 14.
-
[9]
Crim. 1er avr. 1968, JCP 1969. G. II. 15930, note B. Bouloc.
-
[10]
Crim. 1er mars 2000, Bull. crim. n° 97 ; cette Revue 2000. 831, obs. R. Ottenhof ; D. 2001. 2352, obs. M. Segonds. V. aussi : Crim. 19 juin 2002, Bull. crim. n° 140 (à propos d'un maire, titulaire d'un mandat en tant qu'ordonnateur des dépenses de la commune en vertu de l'article L. 2122-21 du Code général des collectivités locales, qui a donné l'ordre de payer des dépenses étrangères au fonctionnement de ladite commune) ; Crim. 16 oct. 1997, Bull. crim. n° 341 ; RTD com. 1998. 426, obs. B. Bouloc ; Crim. 9 janv. 2008, D. 2008. Pan. 1573, obs C. Mascala ; D. 2009. Pan. 123, obs. S. Mirabail ; cette Revue 2008. 595, obs. C. Mascala ; Dr. pénal 2008, comm. n° 50, note M. Véron (à propos du détournement de subventions accordées par le conseil général à des fins autres que celles prévues dans les conventions).
-
[11]
Crim. 12 avr. 1967, Bull. crim. n° 115 ; Crim. 5 mars 1980, Bull. crim. n° 81 ; D. 1980. IR. 335, obs. M. Puech ; Crim. 26 oct. 1994, Bull. crim. n° 340.
-
[12]
Crim. 18 mars 1936, cette Revue 1936. 562, obs. H. Donnedieu de Vabres, Gaz. Pal. 1936. 1. 880.
-
[13]
Crim. 3 janv. 1979, D. 1979. IR 258.
-
[14]
On pourra faire observer que selon la jurisprudence, si l'existence d'un préjudice, même éventuel, subi par la victime est indispensable à la constitution du délit, il est sans importance que l'auteur du détournement en ait tiré ou non un profit personnel (Crim. 9 avr. 1973, Bull. crim. n° 179, D. 1975. 257, note M. Delmas-Marty ; Crim. 16 févr. 1977, Bull. crim. n° 60 ; Crim. 10 mai 1989, Dr. pénal 1989, comm. n° 17, obs. M. Véron).
-
[15]
Crim. 9 avr. 1973, Bull. crim. n° 179, D. 1975. 257, note M. Delmas-Marty ; Crim. 10 mai 1976, Bull. crim. n° 149 ; Crim. 16 févr. 1977, Bull. crim. n° 60 ; Crim. 11 févr. 1981, Bull. crim. n° 53 (1er arrêt) ; Crim. 6 avr. 1994, Gaz. Pal. 1994. 2. Somm. 413.
-
[16]
Crim. 5 mars 1980, Bull. crim. n° 81 ; Crim. 13 févr. 1984, Bull. crim. n° 49 ; Crim. 3 mai 1989, Dr. pénal 1989, comm. n° 16, obs. M. Véron.
-
[17]
V. aussi, Crim. 8 avr. 2010, pourvoi n° 09-82.867.
-
[18]
Pourvoi n° 09-82.382.
-
[19]
Bordeaux 9 oct. 1962, JCP 1963. G. II. 13128 ; Bordeaux, 24 mars 1964, JCP 1964. G. II. 13648, note J. Larguier.
-
[20]
V. en ce sens, Crim. 4 sept. 1995, Dr. pénal 1996, comm. n° 6, obs. M. Véron, cette Revue 1996. 378, obs. R. Ottenhof (en l'espèce, une expertise civile n'avait produit aucun effet sur la prescription de l'action publique).
-
[21]
Crim., 27 janv. 2010, n° 09-81.816, RTD com. 2010. 616, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2010, comm. n° 60, note M. Véron.
-
[22]
Pourvoi n° 09-80.585.
-
[23]
V. H. Matsopoulou, Les propositions sur la «dépénalisation de la vie des affaires», Rev. sociétés 2008. 1 s., et spéc. 22.
-
[24]
B. Bouloc, Procédure pénale, Dalloz, 2010, n° 204.
-
[25]
V., par exemple, Crim. 30 sept. 2008, D. 2008. 2975, note H. Matsopoulou (en l'espèce, il a été décidé que « l'atteinte à l'intimité de la vie privée par des écoutes téléphoniques était une infraction par nature clandestine conduisant à faire courir le délai de prescription seulement à partir du moment où elle était révélée aux victimes dans tous ses éléments »).
-
[26]
V. pour le délit de blessures involontaires : Crim. 3 juin 2008, Dr. pénal 2008, comm. n° 122, note M. Véron.
-
[27]
V. art. 121-7 de l'avant-projet du futur Code de procédure pénale (« hors les cas où la loi en dispose autrement... »).
-
[28]
Crim. 11 juin 1953, Bull. crim. n° 203.
-
[29]
Crim. 4 mars 1938, JCP G 1938. II. 769.
-
[30]
Crim. 18 janv. 1988, Bull. crim. n° 22 ; Crim. 9 sept. 1998, Gaz. Pal. 1999, 1, chron. p. 5, note J.-P. Doucet.
-
[31]
Crim. 13 mars 1995, Bull. crim. n° 100 ; Crim. 21 nov. 1996, Bull. crim. n° 421 ; RTD com. 1997. 519, obs. B. Bouloc.
-
[32]
H. Matsopoulou, J.-Cl. Pénal des Affaires, Fraudes, fasc. 50 et Lois pénales spéciales, Fraudes, fasc. 80.
-
[33]
V. sous l'empire de l'ancien texte : Crim. 8 avr. 1957, Bull. crim. n° 341.
-
[34]
Crim. 29 nov. 1956, Bull. crim. n° 794.
-
[35]
H. Matsopoulou, Les conditions de la répression du blanchiment, Rev. dr. bancaire et financier 2002, n° 6, p. 362, et spéc. p. 364 ; V. aussi : B. Bouloc, La prévention du blanchiment d'argent, Rev. dr. bancaire et financier 2002, n° 6, p. 359 ; du même auteur, De quelques aspects du délit de blanchiment, Rev. dr. bancaire et financier 2002, n° 3, p. 151.
-
[36]
Crim. 25 juin 2003, Dr. pénal 2003, comm. n° 142, note M. Véron ; cette Revue 2004. 350, obs. R. Ottenhof.
-
[37]
V., par ex., Crim. 7 déc. 1995, Bull. crim. n° 375 ; Dr. pénal 1996, comm.. n° 139 ; cette Revue 1996. 666, obs. H.-P. Delmas Saint-Hilaire ; Crim. 23 oct. 1997, Bull. crim. n° 350 ; Crim. 7 oct. 2009, pourvoi n° 09-81.320 ; Crim. 13 janv. 2010, pourvoi n° 09-82.454.
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[38]
Crim. 20 févr. 2008, Dr. pénal 2008, comm. n° 67, note M. Véron ; D. 2008. 1573, obs. C. Mascala ; ibid. 1585, note Ch. Cutajar ; cette Revue 2008. 607, obs. H. Matsopoulou.
-
[39]
Crim. 25 juin 2003, Dr. pénal 2003, comm. n° 142, note M. Véron ; cette Revue 2004. 350, obs. R. Ottenhof.
1. Abus de confiance : le détournement des fonds reçus au titre de la taxe d'apprentissage par un usage de ces fonds contraire à leur affectation
1Dans la présente affaire, il était reproché à un président de plusieurs associations d'avoir fait accorder à des responsables d'écoles ou de centres de formation rencontrant des difficultés financières des montants de taxe d'apprentissage moyennant, de la part de ces instituts, des reversements, sous la forme de paiement de factures ou de dons, au profit de ces associations. En particulier, les versements de taxe s'effectuaient par l'intermédiaire de deux organismes collecteurs-répartiteurs, sur lesquels le président exerçait une influence quant au choix de la répartition de la masse des fonds libres qui allaient ainsi être affectés au profit des instituts de formation avec lesquels il avait conclu des accords. Aussi bien, pour la réalisation de son projet, le président procédait à l'embauche, à travers ses trois associations, de salariés en contrat à durée déterminée dont la mission consistait à procéder à une campagne de démarchage d'entreprises soumises à la taxe d'apprentissage de façon directe ou par l'intermédiaire des cabinets d'expertise-comptable mandatés par lesdites entreprises pour effectuer les formalités administratives obligatoires et procéder au calcul de la taxe. Quant aux sommes rétrocédées aux associations par les écoles et centres de formation, elles représentaient entre 40 et 80% du montant total des fonds qui leur avaient été versés au titre de la taxe d'apprentissage par les organismes collecteurs.
2 Condamnés par la cour d'appel de Paris pour le délit d'abus de confiance, les responsables d'écoles et de centres de formation contestaient la décision de cette juridiction, en faisant valoir que les faits étaient prescrits et que, de plus, les fonds reçus au titre de la taxe d'apprentissage n'avaient pas d'affectation particulière, de sorte qu'aucun détournement de ces fonds n'avait été commis. En outre, la région Ile-de-France reprochait aux juges du second degré de l'avoir déclarée irrecevable dans sa constitution de partie civile, alors qu'elle avait subi un préjudice moral et un préjudice matériel du fait des subventions versées à certains instituts de formation. Dès lors, il convient d'étudier les réponses données par la Cour de cassation à ces différents arguments.
Sur la prescription de l'action publique
3S'agissant de la prescription de l'action publique, certains condamnés soutenaient que les versements effectués entre 1997 et 1998 par des établissements d'enseignement n'avaient donné lieu à des poursuites que plus de trois ans après les faits. Mais les juges répressifs avaient considéré que les opérations de rétrocession de fonds au profit de certaines associations présentaient un caractère occulte. En réalité, ce n'était qu'en 2000 que le président de plusieurs associations avait fourni à ces établissements des factures de remboursement de frais de collecte, de sorte que le point de départ de la prescription concernant les années 1997 et 1998 n'avait pu courir à compter de la date des versements en raison de la dissimulation opérée, celle-ci n'ayant pas permis que le délit soit constaté à cette date dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Pour sa part, la Haute juridiction a approuvé le raisonnement suivi par les juges du second degré, en estimant «qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent sans insuffisance la dissimulation des opérations litigieuses, la cour d'appel a justifié sa décision».
4Il est vrai que la formule employée, dans la présente affaire, par la cour d'appel est constamment reprise dans de nombreuses décisions de la Chambre criminelle et des juridictions du fond qui affirment clairement qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action [1]. Comme dans d'autres domaines, la «dissimulation» [2] devient encore une fois ici un critère déterminant pour retarder le point de départ de la prescription. Aussi bien, cette notion est soumise à l'appréciation discrétionnaire des juges du fond, à condition que leur décision ne comporte pas de contradiction ou d'insuffisance de motifs [3]. En particulier, il appartient aux juridictions répressives d'apprécier souverainement le caractère occulte des opérations et de rechercher, à partir des circonstances précises de l'espèce, à quel moment les faits constituant un abus de confiance pouvaient réellement être constatés [4]. Une telle révélation peut, par exemple, découler d'un contrôle effectué par l'administration fiscale [5], d'une expertise ou d'une enquête judiciaire, telle une enquête préliminaire [6]. Ainsi, il a été décidé que, pour déterminer le point de départ de la prescription d'un abus de confiance résultant de la rémunération d'un emploi fictif, les juges du fond doivent rechercher à quelle date l'absence de prestation de travail, correspondant à la rémunération versée, est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique [7].
5 Il est clair que dans l'arrêt ici commenté, les reversements, provenant de la taxe d'apprentissage et effectués au profit des associations, n'ont pu être révélés qu'au moment de la remise des factures de remboursement de frais de collecte par le président de ces associations, ce qui a permis aux juges répressifs de repousser le point de départ de la prescription de l'action publique à la date de consignation des retours sous forme de ces factures.
6 Les faits litigieux n'ayant donc pas été prescrits, il est permis de se demander si les différents éléments constitutifs du délit d'abus de confiance se trouvaient, en l'espèce, réunis.
Sur les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance
7Les condamnés prétendaient n'avoir commis aucun détournement des fonds reçus au titre de la taxe d'apprentissage par un usage de ces fonds différent de celui qui était prévu par les textes en vigueur au moment des faits. C'est qu'en effet, ils soutenaient que les fonds récoltés au titre de la taxe d'apprentissage avaient été affectés aux objectifs assignés à cette taxe, les sommes rétrocédées aux associations l'ayant été à partir des fonds propres des établissements de formation destinataires de ladite taxe. Sur ce point, les intéressés invoquaient la traçabilité des dépenses engagées en utilisant la taxe d'apprentissage, notamment à partir des documents de justification de l'emploi de celle-ci adressés par les écoles aux préfectures. En outre, ils faisaient valoir que si les fonds provenant de la taxe d'apprentissage devaient être utilisés dans un intérêt pédagogique en relation directe avec la formation, l'organisme bénéficiaire disposait, en revanche, librement des fonds propres que dégageait dans ses comptes la taxe d'apprentissage collectée. De plus, selon les prévenus, les sommes versées au titre de la taxe d'apprentissage étaient la propriété de l'établissement qui les recevait, si bien qu'une remise en propriété, même assortie de charges, ne pouvait qu'être exclusive de toutes poursuites pour abus de confiance. Enfin, eu égard au caractère fongible des fonds reçus, le dépositaire de ceux-ci ne pouvait commettre de détournement, dès lors qu'il affectait à l'usage déterminé un montant équivalent à la somme qui lui avait été remise.
8Néanmoins, la cour d'appel avait écarté tous ces arguments, en considérant que les faits reprochés aux prévenus étaient constitutifs d'abus de confiance, dès lors qu'il était établi que ceux-ci avaient délibérément donné à des fonds destinés à être exclusivement employés à des fins pédagogiques, en application de dispositions légales ou réglementaires, une autre affectation que celle prévue par ces dispositions. En outre, le seul jeu d'écritures comptables consistant à affecter à des destinations conformes à l'utilisation de la taxe d'apprentissage des montants de sommes identiques à ceux perçus au titre de ladite taxe ne pouvait, compte tenu de la fongibilité des sommes d'argent, permettre aux prévenus de justifier d'une affectation de ces sommes conforme aux textes en vigueur. La qualification d'abus de confiance était d'autant plus justifiée qu'une part substantielle des sommes reçues, au titre de la taxe d'apprentissage, était reversée à des associations en exécution des accords préalables de rétrocession, les condamnés ayant, au surplus, reconnu le lien de causalité entre le versement de ladite taxe et les rétrocessions opérées, ainsi que «le caractère problématique» de celles-ci, compte tenu de leur taux.
9La position des juges du second degré a reçu la pleine approbation de la Cour de cassation, pour qui les actes de détournement constitutifs du délit d'abus de confiance se trouvaient, en l'espèce, caractérisés, dans la mesure où les fonds versés aux établissements d'enseignement au titre de la taxe d'apprentissage ne l'étaient qu'à titre précaire. C'est qu'en effet, ces fonds avaient été remis aux bénéficiaires avec une affectation précise, les centres de formation n'en ayant pas la libre disposition et ne pouvant, par conséquent, en faire l'emploi qu'ils souhaitaient. Ainsi, puisque les sommes provenant de la taxe d'apprentissage ne devaient servir qu'à financer les formations professionnelles auxquelles elles étaient destinées, toute utilisation contraire à leur finalité initiale ne pouvait que constituer un détournement punissable. La solution adoptée, dans la présente affaire, ne fait que rappeler une jurisprudence antérieure qui n'a pas hésité à sanctionner des mandataires ayant fait usage des fonds remis pour un emploi déterminé à des fins étrangères [8]. Tel était le cas d'un banquier qui avait utilisé, pour son compte personnel, des sommes d'argent déposées par des clients, en vue d'une finalité précise [9] ou du président d'un conseil général qui, en tant qu'ordonnateur des dépenses du département (en vertu du mandat qu'il tient de l'article L. 3221-2 du Code général des collectivités territoriales), avait engagé des dépenses en dehors des prévisions de la délibération qu'il avait pour mission d'exécuter [10].
10En tout cas, la présente décision devrait être prise en considération par les responsables d'écoles ou d'établissements de formation auxquels il appartient de veiller à ce que les fonds reçus aux fins pédagogiques ne soient pas détournés de leur destination ; dans le cas contraire, ils encourent, sans aucun doute, le risque de se voir imputer le délit d'abus de confiance.
11Il est vrai que certains prévenus soutenaient, en l'espèce, que l'infraction n'était pas réalisée, en l'absence de préjudice subi par les établissements. A cet égard, on doit rappeler que l'article 314-1 du Code pénal exige que l'acte de détournement soit accompli «au préjudice d'autrui», si bien que ce dernier est un élément constitutif du délit et doit, comme tous les autres, être dûment établi. Toutefois, la cour d'appel de Paris avait rejeté un tel argument, en estimant que «le principe même du reversement d'une partie des fonds reçus au titre de la taxe d'apprentissage étant prohibé, la circonstance que l'octroi du supplément de taxe n'ait été rendu possible que par l'existence des reversements ne saurait retirer à ceux-ci leur caractère illicite, ni établir l'absence de préjudice pour les établissements d'enseignement». Pour sa part, la Cour de cassation ne s'est nullement montrée exigeante quant à la caractérisation de cet élément par les juges du fond, puisqu'elle s'est simplement contentée d'indiquer que «l'existence d'un préjudice, qui peut n'être qu'éventuel, se trouve nécessairement incluse dans la constatation du détournement». Il faut bien reconnaître que cette formule ne fait que confirmer un courant jurisprudentiel bien établi qui présume l'existence du préjudice du seul fait du détournement [11] et se contente d'un seul préjudice éventuel [12]. Ainsi, il a été décidé que le délit d'abus de confiance était constitué, même dans l'hypothèse où il n'était pas certain que les documents emportés par un salarié licencié aient été utilisés par la nouvelle société, pour le compte de laquelle il travaillait [13]. Une telle solution paraît contestable, car seule l'existence d'un préjudice réel devrait permettre à l'infraction d'être constituée.
12Enfin, les prévenus invoquaient leur bonne foi, en faisant valoir qu'en l'état tant du contexte réglementaire qu'économique à l'époque des faits, ils avaient légitimement pu croire à la légalité du procédé mis en place dont ils n'avaient retiré aucun intérêt personnel [14]. Cependant, les juges du second degré n'avaient pas accueilli favorablement une telle argumentation, en considérant que l'intention délibérée des auteurs résultait de la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires régissant la taxe d'apprentissage. C'est qu'en effet, le seul fait de donner aux versements effectués au titre de cette taxe une affectation autre que celle prévue par la réglementation en vigueur suffisait à établir l'intention frauduleuse des prévenus. Sans aucun doute, la solution retenue s'inscrit dans le sillage d'une jurisprudence constante qui affirme que la mauvaise foi de l'auteur est nécessairement incluse dans la constatation du détournement [15]. En tout cas, l'appréciation de l'intention coupable par les juges du fond est souveraine, dès lors qu'elle résulte des éléments de fait par eux constatés et librement débattus à l'audience [16]. Leur décision n'encourt la cassation que si elle est en contradiction avec les constatations qu'elle comporte. Or, tel n'étant pas le cas en l'espèce, la Haute juridiction a considéré que la cour d'appel avait, «sans insuffisance et sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits d'abus de confiance dont elle a déclaré les prévenus coupables».
13 L'infraction étant alors constituée, il appartenait à la Cour de cassation de se prononcer sur une dernière question : celle relative à la recevabilité de la constitution de partie civile de la région Ile-de-France.
Sur la constitution de partie civile de la région Ile-de-France
14La région Ile-de-France sollicitait la réparation d'un préjudice moral, ainsi que d'un préjudice matériel qu'elle prétendait avoir subi du fait des subventions versées à certains établissements de formation. C'est qu'en effet, elle avait passé avec ces établissements des conventions portant création de centres de formation d'apprentis dont la région était investie de la tutelle. Aussi bien, ladite région concourait au financement de ces centres par l'attribution d'une subvention venant en compensation de leurs autres ressources, dont la taxe d'apprentissage. Or, les détournements de cette taxe ayant entraîné une diminution des ressources des centres de formation, la région Ile-de France soutenait qu'elle avait subi un préjudice direct qui était constitué du montant des subventions indûment versées en compensation du produit de la taxe détournée. Néanmoins, ces arguments ont laissé totalement insensibles les juges du second degré, pour qui en l'absence de lien direct entre le délit d'abus de confiance et le préjudice invoqué par la région, la constitution de partie civile de celle-ci ne pouvait qu'être déclarée irrecevable. En revanche, la cour d'appel a clairement affirmé que les établissements d'enseignement étaient les seules victimes directes de l'infraction. Un tel raisonnement a reçu la pleine approbation de la Cour de cassation qui a estimé «qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a fait une exacte application des dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision».
15 A notre avis, la région Ile-de-France a été déclarée, à juste titre, irrecevable dans sa constitution de partie civile, car le préjudice qu'elle invoquait n'était pas la conséquence directe des détournements commis. En réalité, ce préjudice trouvait sa source dans les obligations légales imposées à la région qui a pour mission de définir et de mettre en œuvre la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle (art. L. 214-12 du Code de l'éducation). C'est donc en exécution de ces obligations que la région Ile-de-France avait versé des subventions aux établissements de formation, si bien qu'elle ne pouvait valablement prétendre avoir subi un préjudice direct des actes constitutifs d'abus de confiance [17]. On rappellera, à cet égard, que selon une jurisprudence constante, peuvent agir, au titre de l'action civile, les propriétaires, possesseurs ou détenteurs des choses détournées. On comprend, dès lors, que dans la présente affaire, les juges du second degré, approuvés par la Cour de cassation, ont considéré comme des «victimes directes» des actes de détournement les seuls établissements d'enseignement bénéficiaires de la taxe d'apprentissage.
2. Abus de confiance : point de départ du délai de prescription (Crim. 24 février 2010, pourvoi n° 09-82.382 ; Crim. 27 janvier 2010, pourvoi n° 09-81.816, RTD com. 2010. 616, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2010, comm. n° 60, note M. Véron ; Crim. 16 décembre 2009, pourvois nos 09-80.143 et 09-80.585)
16 Par toute une série d'arrêts rendus en matière d'abus de confiance, la Cour de cassation, en reprenant sa formule habituelle, confirme une jurisprudence bien établie, selon laquelle, en cas de dissimulation, la prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter du jour où les faits ont été constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
17 Plus précisément, dans un arrêt de la Chambre criminelle du 24 février 2010 [18], le délit d'abus de confiance a été retenu à l'encontre de l'associé d'une agence immobilière, à qui il était reproché d'avoir détourné des fonds devant revenir à un syndicat des copropriétaires. En l'espèce, les manipulations comptables auxquelles s'était livré le prévenu pour occulter ses agissements avaient été découvertes à l'occasion d'un audit réalisé sur la comptabilité de l'agence immobilière. Cet audit a démontré qu'il ne s'agissait pas de simples erreurs de gestion mais de manquements délibérés commis par l'intéressé. Poursuivi pour le délit d'abus de confiance, ce dernier avait invoqué l'exception de prescription de l'action publique. Mais les juges du second degré l'avaient rejetée, en situant le point de départ de la prescription non au jour où le prévenu avait encaissé sur son compte courant d'associé les sommes détournées, mais à celui auquel l'audit avait eu lieu. Cependant, le condamné critiquait cette décision, en faisant valoir que la prescription avait commencé à courir à compter de la date d'un jugement accordant au syndicat des copropriétaires et à certains copropriétaires des dommages-intérêts, dont le montant correspondait exactement à la somme qu'il avait encaissée sur son compte courant d'associé. Selon le prévenu, c'était donc à partir de la date de ce jugement que les copropriétaires avaient été en mesure de s'adresser à leur syndic pour obtenir le versement des indemnités octroyées. Toutefois, un tel argument n'a pas été accueilli favorablement par la Haute juridiction, pour qui seule la date de l'audit réalisé devait servir de point de départ à la prescription de l'action publique.
18 La présente décision renforce indiscutablement le mouvement jurisprudentiel qui tend à retarder le point de départ du délai de prescription jusqu'au jour où le détournement a été effectivement découvert par la victime [19], ce qui peut, par exemple, être le cas à la suite d'un contrôle fiscal, d'une expertise ou d'un audit. Il faut bien reconnaître qu'une telle solution est contestable, dans la mesure où elle laisse essentiellement le mécanisme de la prescription entre les mains de la victime. C'est qu'en effet, s'agissant d'un délit occulte, le magistrat du parquet n'aura pas, dans la plupart des cas, la possibilité d'agir tant que la victime n'a pas porté les faits à sa connaissance. A notre avis, la prescription devrait commencer à courir non du jour où la victime a effectivement découvert le détournement, mais de celui où elle disposait des éléments nécessaires permettant de le découvrir [20]. Or, dans d'arrêt du 24 février 2010, il est permis de penser que les copropriétaires, victimes du délit d'abus de confiance, auraient pu découvrir les faits avant la date de l'audit, d'autant plus qu'ils étaient régulièrement tenus informés des procédures diligentées dans leur intérêt par le syndicat de copropriétaires représenté par le syndic en exercice et que, convoqués aux assemblées générales, ils devaient approuver les comptes. Dans ces conditions, ils auraient pu prendre connaissance du jugement leur accordant des dommages et intérêts et vérifier s'ils avaient réellement reçu paiement des sommes devant leur revenir.
19 De même, suscite quelques réserves la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle du 27 janvier 2010 [21], qui a approuvé la juridiction du second degré d'avoir condamné un conseiller en placements au sein d'un établissement bancaire pour le délit d'abus de confiance. En l'espèce, l'intéressé avait détourné des sommes d'argent déposées par certains clients de cet établissement, en profitant d'un climat de confiance créé avec les victimes et du fait que ces dernières ne possédaient aucune connaissance en matière de placements financiers. Ces détournements, qui s'étaient déroulés sur une période de six ans, n'avaient été révélés qu'à la suite d'un courrier adressé par un client à la banque, pendant un arrêt de maladie du prévenu. Pour la cour d'appel, le point de départ du délai de prescription des faits constitutifs du délit d'abus de confiance devait être fixé à la date de la réception de ce courrier. Un tel point de vue a été contesté par le prévenu qui soutenait que la prescription avait commencé à courir à partir de la réception par les victimes des relevés de compte émis par l'établissement bancaire dont la simple lecture faisait apparaître que les fonds n'avaient pas été déposés audit établissement, comme les parties civiles le lui avaient pourtant demandé. Or, en ne recherchant pas si les relevés de compte permettaient de constater les détournements allégués et si leur réception par les victimes ne faisait pas courir le point de départ du délai de prescription, les juges du second degré auraient privé leur décision de toute base légale. Néanmoins, la Haute juridiction n'a pas adhéré à un tel raisonnement, en estimant que dès lors que les faits commis au préjudice de certains clients de la banque avaient été découverts à la suite du courrier parvenu à celle-ci, la cour d'appel a justifié sa décision. C'était donc la date de la réception par la banque de ce courrier qui a permis de révéler les actes de détournement dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Les juges répressifs, approuvés encore une fois ici par la Cour de cassation, ont donc écarté la date à laquelle les victimes disposaient des éléments permettant de découvrir les détournements litigieux.
20 En tout cas, est pleinement justifiée la position adoptée par les juges répressifs dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la Chambre criminelle du 16 décembre 2009 [22]. En l'espèce, il était reproché au gérant d'une société civile immobilière ayant pour associé une banque d'avoir détourné au préjudice de celle-ci des fonds qui lui avaient été remis, à charge de les rendre à ladite banque, au titre de sa quote-part sur les bénéfices provenant de la vente d'un immeuble. Le prévenu ayant invoqué la prescription des faits, la cour d'appel n'avait pas fait droit à un tel argument, en considérant que le détournement ne pouvait être connu que par les comptes sociaux qui n'avaient pas été, pendant plusieurs exercices, communiqués à la banque et n'avaient jamais été soumis à l'approbation de l'assemblée générale, malgré une mise en demeure. En réalité, les faits avaient été révélés à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile, la date de dépôt de celle-ci ayant servi de point de départ à la prescription de l'action publique. Sur pourvoi, la Cour de cassation n'a pu que maintenir la décision des juges du second degré qui a le mérite d'avoir suffisamment caractérisé la «dissimulation» du détournement constitutif d'abus de confiance.
21 La dissimulation a été également caractérisée dans une autre affaire (Crim. 16 décembre 2009, pourvoi n° 09-80.143) concernant un gérant de tutelle qui était poursuivi pour avoir détourné des sommes au préjudice de personnes protégées dont les intérêts lui avaient été confiés. L'intéressé avait soulevé devant la juridiction du second degré l'exception de prescription de l'action publique, en faisant valoir qu'à chaque date d'anniversaire de l'ordonnance de placement prise par le juge des tutelles, il adressait à celui-ci un compte-rendu de gestion pour chacune des personnes protégées, si bien que le point de départ de la prescription se situait à la date à laquelle le quitus lui était donné par le greffier en chef. Toutefois, ce raisonnement n'avait pas été suivi par la cour d'appel, pour qui le juge des tutelles ou le greffier en chef, lors de la délivrance des quitus, n'était pas en capacité, au vu des seuls éléments accompagnant chacun des comptes-rendus de gestion, d'appréhender la réalité de la situation, notamment la destination exacte des sommes prélevées et leur absence de remboursement. C'est qu'en effet, les détournements ne sont apparus qu'à la suite des investigations techniques très importantes, conduites par les inspecteurs de l'administration des impôts et par l'expert désigné, qui portaient notamment sur l'examen minutieux des mouvements de fonds opérés sur les nombreux et divers comptes du prévenu. Aussi bien, la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle le directeur des services fiscaux a signalé les faits au procureur de la République ; c'était donc à cette date que le délit a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Pour sa part, la Cour de cassation a pleinement approuvé la position des juges du second degré.
22 On voit donc que le caractère occulte des actes de détournement permet constamment de faire reculer le point de départ de la prescription de l'action publique.
23 Il faut bien reconnaître que ce mouvement jurisprudentiel se concilie mal avec la réforme annoncée en matière de prescription de l'action publique. A cet égard, on rappellera, tout d'abord, que le groupe de travail sur la dépénalisation de la vie des affaires, afin de mettre un terme à ces dérives jurisprudentielles, a suggéré de retenir, comme point de départ intangible de la prescription, la date de la commission de l'infraction ; mais, en contrepartie, il a prévu la possibilité d'allonger les délais de prescription en fonction de la pénalité encourue. Et dans le prolongement de ces propositions, on retrouve, dans l'avant-projet du futur Code de procédure pénale, un article 121-7 qui reprend le même principe, en indiquant que la prescription de l'action publique courrait à compter du jour où l'infraction aurait été commise, quelle que soit la date à laquelle elle aurait été constatée.
24 À vrai dire, l'application du dispositif proposé ne permettrait pas de poursuivre, dans un certain nombre de cas, les auteurs d'infractions «dissimulées», les faits étant souvent constatés longtemps après leur commission.
25 À notre avis, quelles que soient les réformes à venir, les juges répressifs trouveront toujours les moyens pour contourner la loi et retenir la solution qui leur permettra d'allonger le plus possible le délai de prescription, tout en s'éloignant de la lettre des textes [23]. Ainsi, est-il à craindre que les juridictions pénales aient fréquemment recours au critère de «clandestinité» ou de «dissimulation» pour faire échec à la prescription. Comme la doctrine l'a, à juste titre, fait observer, il semble que la jurisprudence subit plus qu'elle n'accepte la prescription de l'action publique [24]. On sait que cette tendance jurisprudentielle qui domine actuellement en matière de délits d'atteintes à l'intimité de la vie privée [25] et qui a, par ailleurs, fortement marqué le droit pénal des affaires, gagne de plus en plus de terrain, en s'étendant progressivement à des infractions dont la nature exclut, par principe, l'application d'un tel critère [26].
26 C'est, sans doute, cette position jurisprudentielle qui a conduit les rédacteurs de l'avant-projet du futur Code de procédure pénale à proposer des dérogations dès lors qu'il s'agirait de crimes d'atteinte volontaire à la vie commis de façon «occulte ou dissimulée», tandis qu'ils ont expressément réservé au législateur la possibilité de prévoir d'autres exceptions [27].
27 Dans ces conditions, il est permis de penser que les règles posées par la jurisprudence en matière de prescription du délit d'abus de confiance continueront à conserver toute leur valeur.
3. Escroquerie par recours à une mise en scène et intervention de professionnels au titre de la complicité(Crim. 24 mars 2010, pourvoi n° 08-85.109)
28Dans la présente affaire, le prévenu était poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir, au moyen de manœuvres frauduleuses, déterminé des particuliers à acquérir des tableaux à des prix supérieurs à leur valeur réelle. En particulier, l'intéressé, qui utilisait auprès des acquéreurs des pseudonymes, proposait à la vente des tableaux exposés dans ses domiciles personnels situés dans des quartiers de luxe, en affirmant qu'ils provenaient d'une collection privée issue d'un héritage commun avec sa sœur, et faisait appel à des «apporteurs d'affaires» qui, grâce à leurs contacts, lui amenaient des clients fortunés. Aussi bien, cette présentation de tableaux, hors des circuits officiels du marché de l'art, permettait au prévenu de vendre des œuvres médiocres à un prix sans aucun rapport avec leur valeur réelle, en excluant ainsi l'intervention des experts extérieurs susceptibles de donner un avis sur l'authenticité et la valeur de ces tableaux. En réalité, les œuvres avaient été confiées au «vendeur» par un antiquaire qui ne voulait pas apparaître comme en étant le véritable propriétaire et qui laissait au prévenu toute liberté de négociation, avec pour seule contrainte de ne pas descendre en-dessous d'un prix plancher. Enfin, pour lever les réticences de certains acheteurs, l'intéressé avait recours à un expert près la cour d'appel de Paris qui intervenait auprès des acquéreurs pour les assurer oralement de la qualité des œuvres et donner un avis sur leur valeur.
29 Dans ces conditions, les faits litigieux pouvaient recevoir la qualification d'escroquerie par emploi des manœuvres frauduleuses. Plus précisément, pour renforcer ses allégations mensongères, l'auteur du délit avait, dans la présente affaire, recours à une véritable mise en scène. On sait que dans une telle hypothèse, l'escroc crée un climat de confiance avec la victime en organisant des ruses ou stratagèmes de nature à donner une illusion et ayant pour objet de tromper la dupe sur l'exactitude d'une situation. C'est, par exemple, le cas des animateurs de sociétés fictives de production de film proposant à des personnes de trouver des «bouts d'essai» devant des caméras sans pellicule, moyennant le versement d'une somme au titre de la constitution du dossier. Il peut aussi s'agir de l'individu qui, ayant aménagé des bureaux dans lesquels s'animaient différentes personnes, trompe ses victimes en donnant l'apparence d'une entreprise réelle, et les détermine ainsi à la remise de fournitures ou de marchandises (c'est le cas de la carambouille [28]). On peut encore citer le cas de celui qui fait usage d'un pseudo-matériel scientifique totalement inopérant pour traiter un malade. Les devins, les cartomanciennes ont parfois recours à de tels instruments pour laisser croire qu'ils communiquent avec l'au-delà [29]. Il est clair que, dans ces hypothèses, l'agent met en place un décor qui conditionne la dupe et lui donne l'impression de la réalité.
30 Or, tel était également le cas en l'espèce, dans la mesure où le prévenu garnissait ses appartements de nombreuses œuvres d'art destinées à persuader les victimes de l'existence d'une importante collection privée familiale. Les manœuvres frauduleuses étant ainsi caractérisées, la condamnation de l'auteur, sur le fondement de l'article 313-1 du Code pénal, par la juridiction du second degré paraissait pleinement justifiée.
31 Il est vrai que l'opération de la vente frauduleuse d'œuvres d'art a parfaitement réussi grâce au concours précieux de l'antiquaire. Ce dernier fournissait, tout d'abord, au «vendeur» des œuvres qui n'apparaissaient pas, pour la plupart, dans son registre de police et dont l'origine n'a pu être que partiellement établie. Puis, il lui donnait des conseils pour arrêter une stratégie de vente et convaincre certains acheteurs ; enfin, il s'impliquait dans le libellé des factures et l'acheminement des paiements auxquels il était directement intéressé. L'ensemble de ces actes faisait donc apparaître que l'antiquaire en question s'était associé, en pleine connaissance de cause, à l'opération délictueuse de l'auteur principal, ce qui a entraîné sa condamnation pour complicité du délit d'escroquerie. A cet égard, on pourra faire observer que la cour d'appel, en se fondant sur les circonstances particulières de l'espèce, avait pris soin d'établir l'intention coupable du prévenu qui avait «concouru, conscient du caractère frauduleux des faits auxquels il participait, à la mise en scène... », celle-ci ayant caractérisé les manœuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du Code pénal.
32 De même, avait joué un rôle déterminant dans la réussite de l'opération l'intervention de l'expert près la cour d'appel de Paris qui, en exécution d'un accord préalable avec le «vendeur» de tableaux, avait donné à certains acquéreurs des avis tendant à confirmer les affirmations mensongères du premier sur l'authenticité, la qualité et la valeur des œuvres en cause. Par conséquent, les juges du second degré avaient déclaré ledit expert coupable de complicité du délit d'escroquerie, tout en relevant que, compte tenu de ses qualités et compétences professionnelles et au vu des expertises judiciaires qu'il avait données, avait volontairement facilité l'action délictueuse de l'auteur principal. En réalité, le présent arrêt vient enrichir une jurisprudence importante qui considère comme complice d'escroquerie le «tiers certificateur», lorsqu'il est de mauvaise foi. Tel peut être, par exemple, le cas d'un expert-comptable qui certifie, par un rapport, des écritures mensongères figurant dans un bilan [30] ou de celui qui fournit un lot de factures fictives destinées à justifier dans une comptabilité la déduction de crédits de taxes [31].
33 Il est vrai que s'agissant de la vente d'un tableau, l'expert n'était intervenu que postérieurement à l'opération, ce qui avait conduit un condamné à contester la décision de la cour d'appel dans la mesure où une telle intervention n'avait pas été un élément déterminant de la décision du collectionneur d'acquérir ce tableau. Cependant, puisque les juges du second degré avaient établi l'existence d'un accord préalable entre le vendeur et l'expert, la jurisprudence, qui considère l'aide ou l'assistance postérieure au délit, mais résultant d'un accord antérieur, comme un acte de complicité, pouvait, en l'espèce, recevoir application.
34 On pourra, enfin, faire observer que la cour d'appel n'avait pas déclaré les intéressés coupables des faits sous la qualification de tromperie. Cependant, un prévenu contestait cette décision, en faisant valoir qu'une telle relaxe se conciliait mal avec la condamnation fondée sur le principe d'une escroquerie liée au prétendu défaut d'authenticité sur des œuvres litigieuses. Selon l'argumentation de l'intéressé, la juridiction du second degré avait statué par des motifs contradictoires, car elle s'était abstenue de se référer aux règles régissant les concours de qualifications. On sait que dans le domaine des fraudes, l'article L. 216-4 du Code de la consommation dispose que toute poursuite exercée sur le fondement de la législation sur les fraudes doit être continuée et terminée en vertu des mêmes textes. Il est donc interdit au juge pénal de procéder à une disqualification des faits [32]. Mais, en l'espèce, les poursuites avaient été exercées cumulativement pour escroquerie et tromperie. Or, l'article L. 216-4 du Code de la consommation n'interdit pas au ministère public de poursuivre simultanément un délit de droit commun et une infraction de fraude [33], de sorte que le juge peut conserver une qualification et abandonner l'autre [34]. De toute façon, dans la présente affaire, la Cour de cassation a préféré résoudre la difficulté, en considérant que les faits devaient être qualifiés «sous leur plus haute acception pénale».
35 La décision de la cour d'appel était donc parfaitement justifiée sur ce point. De même, ayant caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits retenus à l'encontre des prévenus, cette décision ne pouvait que recevoir, dans son ensemble, la pleine approbation de la Cour de cassation.
4. Blanchiment : Facilitation de la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus(Crim. 7 octobre 2009, pourvoi n° 08-84.348, D. 2010. 1663, obs. C. Mascala ; RTD com. 2010. 442, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2010, comm. n° 22, note M. Véron)
36 Une personne avait acquis, par l'intermédiaire d'une société dont elle était dirigeant de fait, plusieurs milliers de tonnes de viandes bovines britanniques et les avait importées, en violation de l'embargo du 21 mars 1996, en Belgique, où les marchandises avaient été revendues à des sociétés françaises, puis réexpédiées en France et aux Pays-Bas. Les fonds frauduleusement obtenus de ces opérations avaient été placés sur le compte d'une société fictive ouvert par une tierce personne qui blanchissait ainsi l'argent illicite. En particulier, cet individu faisait partie de l'entourage du dirigeant de la société importatrice de la viande bovine, les procès-verbaux de transcription de surveillance téléphonique ayant révélé la réalité des relations existant entre les deux «protagonistes» et la connaissance par ce tiers des «pratiques frauduleuses».
37 Condamnée par la cour d'appel de Paris pour le délit d'escroquerie réalisé en bande organisée, cette même personne avait également été déclarée coupable de blanchiment aggravé en bande organisée. S'agissant, plus particulièrement, de cette dernière condamnation, l'intéressé la contestait, en faisant valoir que le délit de blanchiment nécessite que soient relevés les éléments constitutifs de l'infraction principale ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect. Or, les juges du second degré ne pouvaient le déclarer coupable de cette infraction, en se bornant simplement à affirmer qu'une personne avait importé plusieurs milliers de tonnes de viandes bovines britanniques, en violation de l'embargo, et les bénéfices dégagés par une telle activité auraient fait l'objet du blanchiment. Selon le condamné, l'infraction d'origine était loin d'être dûment établie. Toutefois, la Haute juridiction n'a pas fait droit à une telle argumentation, en estimant que la cour d'appel avait caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits principaux d'introduction de viandes anglaises en violation de l'embargo, de tromperies aggravées et de falsifications. Cette décision mérite d'être approuvée, dans la mesure où les juges répressifs avaient pris soin d'indiquer la nature précise de l'infraction originaire, l'auteur des faits étant, par ailleurs, parfaitement identifié. Sans aucun doute, une telle solution est tout à fait justifiée, puisque le blanchiment, comme le recel, est un délit de conséquence. Il est évident qu'en l'absence de toute indication sur l'existence du délit préalable, on ne peut poursuivre et condamner pour le délit de blanchiment, car on ne peut blanchir que le noir, on ne peut blanchir ce qui est blanc [35]. Aussi bien, on est amené à saluer le mouvement jurisprudentiel qui se montre particulièrement exigeant quant à la caractérisation de l'infraction d'origine [36], celle-ci pouvant être un trafic de stupéfiants [37], une fraude fiscale [38] ou tout autre crime ou délit.
38 La provenance exacte des sommes d'argent déposées sur différents comptes ouverts au nom de sociétés de pure façade ayant donc été établie, le prévenu se voyait imputer le délit de blanchiment, aux motifs qu'il avait facilité la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus, en établissant la comptabilité de sociétés sans activité réelle, en déposant les statuts d'une société fictive, en effectuant des opérations de versements et de retraits en espèces sur les comptes d'autres sociétés. Sans aucun doute, tous ces éléments permettaient de caractériser matériellement le délit de blanchiment qui, selon l'article 324-1, alin. 1er, du Code pénal, peut consister dans «le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus» de l'auteur d'une infraction principale. Il faut bien reconnaître que la décision de la cour d'appel a le mérite de préciser tous les moyens auxquels le prévenu avait eu recours pour faciliter une telle justification.
39 Et il en est de même, dès lors qu'il s'agit de la caractérisation de l'élément intentionnel de l'infraction. A cet égard, on doit rappeler que le blanchisseur doit avoir, d'une part, connaissance de l'origine délictueuse des biens et, d'autre part, conscience d'aider l'auteur d'un crime ou d'un délit. Dans la présente affaire, il est permis de penser qu'avant de condamner pour le délit de blanchiment, la cour d'appel avait relevé toutes les circonstances permettant d'établir l'intention coupable du blanchisseur. C'est qu'en effet, la connaissance par ce dernier du comportement frauduleux imputé au dirigeant de la société importatrice de la viande bovine, et dont la presse avait largement fait état, résultait notamment des procès-verbaux de transcription de surveillance téléphonique qui faisaient apparaître la réalité des relations existant entre les deux hommes. Par ailleurs, les enregistrements téléphoniques établissaient que l'auteur principal et le blanchisseur avaient le même «entourage» et que ce dernier avait également connaissance des pratiques frauduleuses. Ayant donc connaissance de l'activité délictueuse du dirigeant de la société importatrice de la viande bovine, l'intéressé ne pouvait que participer volontairement à la constitution et au fonctionnement de sociétés contrôlées par ledit dirigeant.
40 Dans ces conditions, la Haute juridiction a, à juste titre, considéré, que les éléments de preuve retenus par les juges répressifs établissaient que le prévenu avait connaissance de l'origine frauduleuse des fonds, si bien que la décision de la cour d'appel se trouvait justifiée. A vrai dire, le présent arrêt vient confirmer une jurisprudence antérieure, selon laquelle le blanchisseur doit avoir une connaissance précise de ce que les fonds pour lesquels il fournit une justification ont une origine délictueuse. A défaut de prouver cette connaissance, le délit de blanchiment doit être écarté, comme l'a admis la Cour de cassation par un arrêt du 25 juin 2003 [39]. Ainsi, il a été décidé que le fait, pour une personne, d'avoir accepté d'être le gérant de la société dirigée en réalité par son frère ne constitue pas une aide apportée sciemment à la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de ce dernier, auteur des délits de fraude fiscale, escroquerie et faux.
41 En définitive, l'arrêt ici commenté mérite d'être pleinement approuvé, dans la mesure où les infractions d'origine sont précisées, les éléments constitutifs du délit de blanchiment étant, par ailleurs, dûment caractérisés.
Notes
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[1]
V. notamment : Crim. 29 oct. 1984, Bull. crim. n° 323 ; Crim. 3 janv. 1985, Bull. crim. n° 5 ; Crim. 13 mai 1991, Dr. pénal 1991, comm. n° 258, note M. Véron ; Crim. 30 nov. 1993, Dr. pénal 1994, comm. n° 110, note M. Véron, cette Revue 1994. 764, obs. R. Ottenhof ; Crim. 7 mai 2002, Bull. crim. n° 107, Dr. pénal 2002, comm. n° 104, note M. Véron ; Crim. 8 févr. 2006, Bull. crim. n° 34, D. 2006. 2297, note L. Saenko.
-
[2]
V. M. Véron, L'abus de confiance — Son extension dans l'espace et dans le temps, Mélanges B. Bouloc, éd. Dalloz, 2006, p. 1153 et s., et spéc. p. 1162 et 1163 ; H. Matsopoulou, L'oubli en droit pénal, ibid., p. 771 s., et spéc. p. 783 s.
-
[3]
Crim. 15 déc. 1959, Bull. crim. n° 547 ; Crim. 11 févr. 1981, Bull. crim. n° 53 (2e arrêt).
-
[4]
Crim. 2 juill. 1998, cette Revue 1999. 584, obs. R. Ottenhof.
-
[5]
Crim. 23 mai 2002, Dr. pénal 2002, comm. n° 104 (2e arrêt), note M. Véron.
-
[6]
Crim. 7 mai 2002, Bull. crim. n° 107 ; Dr. pénal 2002, comm. n° 104 (1er arrêt), note M. Véron.
-
[7]
Crim. 8 févr. 2006, Bull. crim. n° 34 ; D. 2006. 2297, note L. Saenko.
-
[8]
Crim. 6 mai 1969, Bull. crim. n° 151 ; Crim. 9 janv. 1980, Bull. crim. n° 14.
-
[9]
Crim. 1er avr. 1968, JCP 1969. G. II. 15930, note B. Bouloc.
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[10]
Crim. 1er mars 2000, Bull. crim. n° 97 ; cette Revue 2000. 831, obs. R. Ottenhof ; D. 2001. 2352, obs. M. Segonds. V. aussi : Crim. 19 juin 2002, Bull. crim. n° 140 (à propos d'un maire, titulaire d'un mandat en tant qu'ordonnateur des dépenses de la commune en vertu de l'article L. 2122-21 du Code général des collectivités locales, qui a donné l'ordre de payer des dépenses étrangères au fonctionnement de ladite commune) ; Crim. 16 oct. 1997, Bull. crim. n° 341 ; RTD com. 1998. 426, obs. B. Bouloc ; Crim. 9 janv. 2008, D. 2008. Pan. 1573, obs C. Mascala ; D. 2009. Pan. 123, obs. S. Mirabail ; cette Revue 2008. 595, obs. C. Mascala ; Dr. pénal 2008, comm. n° 50, note M. Véron (à propos du détournement de subventions accordées par le conseil général à des fins autres que celles prévues dans les conventions).
-
[11]
Crim. 12 avr. 1967, Bull. crim. n° 115 ; Crim. 5 mars 1980, Bull. crim. n° 81 ; D. 1980. IR. 335, obs. M. Puech ; Crim. 26 oct. 1994, Bull. crim. n° 340.
-
[12]
Crim. 18 mars 1936, cette Revue 1936. 562, obs. H. Donnedieu de Vabres, Gaz. Pal. 1936. 1. 880.
-
[13]
Crim. 3 janv. 1979, D. 1979. IR 258.
-
[14]
On pourra faire observer que selon la jurisprudence, si l'existence d'un préjudice, même éventuel, subi par la victime est indispensable à la constitution du délit, il est sans importance que l'auteur du détournement en ait tiré ou non un profit personnel (Crim. 9 avr. 1973, Bull. crim. n° 179, D. 1975. 257, note M. Delmas-Marty ; Crim. 16 févr. 1977, Bull. crim. n° 60 ; Crim. 10 mai 1989, Dr. pénal 1989, comm. n° 17, obs. M. Véron).
-
[15]
Crim. 9 avr. 1973, Bull. crim. n° 179, D. 1975. 257, note M. Delmas-Marty ; Crim. 10 mai 1976, Bull. crim. n° 149 ; Crim. 16 févr. 1977, Bull. crim. n° 60 ; Crim. 11 févr. 1981, Bull. crim. n° 53 (1er arrêt) ; Crim. 6 avr. 1994, Gaz. Pal. 1994. 2. Somm. 413.
-
[16]
Crim. 5 mars 1980, Bull. crim. n° 81 ; Crim. 13 févr. 1984, Bull. crim. n° 49 ; Crim. 3 mai 1989, Dr. pénal 1989, comm. n° 16, obs. M. Véron.
-
[17]
V. aussi, Crim. 8 avr. 2010, pourvoi n° 09-82.867.
-
[18]
Pourvoi n° 09-82.382.
-
[19]
Bordeaux 9 oct. 1962, JCP 1963. G. II. 13128 ; Bordeaux, 24 mars 1964, JCP 1964. G. II. 13648, note J. Larguier.
-
[20]
V. en ce sens, Crim. 4 sept. 1995, Dr. pénal 1996, comm. n° 6, obs. M. Véron, cette Revue 1996. 378, obs. R. Ottenhof (en l'espèce, une expertise civile n'avait produit aucun effet sur la prescription de l'action publique).
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[21]
Crim., 27 janv. 2010, n° 09-81.816, RTD com. 2010. 616, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2010, comm. n° 60, note M. Véron.
-
[22]
Pourvoi n° 09-80.585.
-
[23]
V. H. Matsopoulou, Les propositions sur la «dépénalisation de la vie des affaires», Rev. sociétés 2008. 1 s., et spéc. 22.
-
[24]
B. Bouloc, Procédure pénale, Dalloz, 2010, n° 204.
-
[25]
V., par exemple, Crim. 30 sept. 2008, D. 2008. 2975, note H. Matsopoulou (en l'espèce, il a été décidé que « l'atteinte à l'intimité de la vie privée par des écoutes téléphoniques était une infraction par nature clandestine conduisant à faire courir le délai de prescription seulement à partir du moment où elle était révélée aux victimes dans tous ses éléments »).
-
[26]
V. pour le délit de blessures involontaires : Crim. 3 juin 2008, Dr. pénal 2008, comm. n° 122, note M. Véron.
-
[27]
V. art. 121-7 de l'avant-projet du futur Code de procédure pénale (« hors les cas où la loi en dispose autrement... »).
-
[28]
Crim. 11 juin 1953, Bull. crim. n° 203.
-
[29]
Crim. 4 mars 1938, JCP G 1938. II. 769.
-
[30]
Crim. 18 janv. 1988, Bull. crim. n° 22 ; Crim. 9 sept. 1998, Gaz. Pal. 1999, 1, chron. p. 5, note J.-P. Doucet.
-
[31]
Crim. 13 mars 1995, Bull. crim. n° 100 ; Crim. 21 nov. 1996, Bull. crim. n° 421 ; RTD com. 1997. 519, obs. B. Bouloc.
-
[32]
H. Matsopoulou, J.-Cl. Pénal des Affaires, Fraudes, fasc. 50 et Lois pénales spéciales, Fraudes, fasc. 80.
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[33]
V. sous l'empire de l'ancien texte : Crim. 8 avr. 1957, Bull. crim. n° 341.
-
[34]
Crim. 29 nov. 1956, Bull. crim. n° 794.
-
[35]
H. Matsopoulou, Les conditions de la répression du blanchiment, Rev. dr. bancaire et financier 2002, n° 6, p. 362, et spéc. p. 364 ; V. aussi : B. Bouloc, La prévention du blanchiment d'argent, Rev. dr. bancaire et financier 2002, n° 6, p. 359 ; du même auteur, De quelques aspects du délit de blanchiment, Rev. dr. bancaire et financier 2002, n° 3, p. 151.
-
[36]
Crim. 25 juin 2003, Dr. pénal 2003, comm. n° 142, note M. Véron ; cette Revue 2004. 350, obs. R. Ottenhof.
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[37]
V., par ex., Crim. 7 déc. 1995, Bull. crim. n° 375 ; Dr. pénal 1996, comm.. n° 139 ; cette Revue 1996. 666, obs. H.-P. Delmas Saint-Hilaire ; Crim. 23 oct. 1997, Bull. crim. n° 350 ; Crim. 7 oct. 2009, pourvoi n° 09-81.320 ; Crim. 13 janv. 2010, pourvoi n° 09-82.454.
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[38]
Crim. 20 févr. 2008, Dr. pénal 2008, comm. n° 67, note M. Véron ; D. 2008. 1573, obs. C. Mascala ; ibid. 1585, note Ch. Cutajar ; cette Revue 2008. 607, obs. H. Matsopoulou.
-
[39]
Crim. 25 juin 2003, Dr. pénal 2003, comm. n° 142, note M. Véron ; cette Revue 2004. 350, obs. R. Ottenhof.