Notes
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[1]
Décision n° 94-353/356 DC du 11 janvier 1995, Élection du Président de la République et des députés, Rec. 166, RJC I-615.
-
[2]
Chiffres tirés du rapport n° 2434 de M. Mansour Kamardine enregistré à l’Assemblée nationale le 5 juillet 2005, sur la loi organique modifiant la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative au vote des français établis hors de France.
-
[3]
Décision du 7 novembre 2002, Observations du Conseil constitutionnel sur l’élection présidentielle des 21 avril et 5 mai 2002, Rec. p. 447.
-
[4]
Chiffres tirés du rapport n° 2434 de M. Mansour Kamardine, précité.
-
[5]
Article 20 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République.
-
[6]
Article 9 de l’ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003, JORF, 9 décembre 2003.
-
[7]
L’amendement, présenté par M. Michel Guerry et Mmes Paulette Brisepierre et Christiane Kammermann, se réfère notamment à l’arrêt rendu par la CEDH, le 20 mars 1995, Piermont c. France, statuant sur l’expulsion du territoire français (en Polynésie) et l’interdiction d’entrée sur une autre partie du territoire (la Nouvelle-Calédonie) d’une ressortissante allemande venue protester contre les essais nucléaires.
-
[8]
Loi n° 2003-277 du 28 mars 2003 tendant à autoriser le vote par correspondance électronique des Français établis hors de France pour les élections du Conseil supérieur des Français de l’étranger (devenu Assemblée des Français de l’étranger depuis la loi n° 2004-805 du 9 août 2004).
-
[9]
Sur la question, voir J. Gicquel, « Le vote électronique en France », Petites Affiches, 6 avril 2005, n° 68, p. 5-9.
-
[10]
JO, 24 avril, p. 7166.
-
[11]
De septembre 2003 à mars 2004, une vaste consultation, au cours de laquelle près d’un million de participants à diverses réunions publiques et autres internautes avaient déposé leur avis sur un site dédié, a suscité un débat synthétisé dans le Miroir du débat (avril 2004), sous la conduite de la commission nationale du débat présidée par M. Claude Thelot. Cette dernière a remis un rapport au ministre de l’Éducation nationale, base de la préparation du projet de loi présenté en janvier 2005 en Conseil des ministres et définitivement adopté par le Parlement fin mars.
-
[12]
La saisine incriminait spécifiquement les articles 9 et 12 de la loi déférée.
-
[13]
Et qui, sauf le cas de complexité pouvant justifier un vote par division, ne connaît comme exception encadrée (cf. 59-5 DC du 15 janvier 1960, Rec. p. 15, RJC I-3) que celle du « vote bloqué » de l’article 44 al. 3 de la Constitution.
-
[14]
Cette disposition a pour équivalent l’article 108 du Règlement de l’Assemblée nationale.
-
[15]
Cf. al. 7 de l’article 43.
-
[16]
A distinguer évidemment de la « nouvelle délibération » pouvant être demandée au Parlement par le Président de la République (art. 10 al. 2 de la Constitution) : il s’agit d’une sorte de « repentir » propre à « réparer une erreur ou corriger un vote-surprise » (P. Avril et J. Gicquel, Droit parlementaire, 3e éd., Montchrestien, Paris, 2004, p. 176). Cette dernière rouvre alors le cycle entier de discussion : cf. 59-2 DC des 17,18 et 24 juin 1959, Rec. p. 58, RJC I-1, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 13e éd., 2005, n° 3; 59-3 DC des 24 et 25 juin 1959, Rec. p. 61, RJC I-2. C’est pourquoi le Conseil a sans doute admis (implicitement) que la reprise en seconde délibération de dispositions irrégulièrement adoptées lors de la première délibération permettait de régulariser les vices initiaux : cf. 79-110 DC du 24 décembre 1979, Rec. p. 36, RJC I-75, Les grandes décisions…, op. cit., n° 28.
-
[17]
Le moyen principal est, en réalité, tiré de la violation des articles 44 et 45 de la Constitution, desquels les requérants tirent l’impossibilité, sauf procédures spécifiques prévues ou rendues possibles par la Constitution, qu’un article de texte en discussion rejeté par une Assemblée puisse être réintroduit autrement que par l’autre Chambre ou en commission mixte paritaire.
-
[18]
Sous la réserve que les députés requérants pourraient être considérés comme arguant de la violation des droits de leur Assemblée : cf. infra.
-
[19]
Au-delà de certaines ambiguïtés rédactionnelles (cf. notamment 78-97 DC du 27 juillet 1978, Rec. p. 31, RJC I-62), on peut considérer la jurisprudence comme constante sur ce point ; pour une étude complète, cf. S de Cacqueray, Le Conseil constitutionnel et les Règlements des Assemblées, Economica- PUAM, Paris - Aix-en-Provence, 2001, p. 342-348).
-
[20]
Cf. art. 100 al. 1er du Règlement de l’Assemblée nationale (ci-après : RAN ); art. 49 al. 1er du Règlement du Sénat (ci-après : RS ).
-
[21]
Il est ainsi fait justice de l’argument selon lequel, s’il n’y avait pas application en l’espèce de l’article 43 RS, la procédure suivie s’avérerait malgré tout inconstitutionnelle car dépourvue de fondement.
-
[22]
Reconnue principalement au Gouvernement : cf. 84-172 DC du 26 juillet 1984, Rec. p. 58, RJC I-185.
-
[23]
On semble retrouver ici la distinction, adoptée par le Conseil, entre formalités sub-stantielles et non substantielles.
-
[24]
Par exemple : non-régularisation lors de lectures ultérieures du non-respect de l’article 40 de l’ancienne ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances (79-110 DC, préc.); respect des alinéas 3 et 4 de l’article 45 de la Constitution en admettant la possibilité de présenter en seconde délibération un amendement non examiné lors de la première (92-316 DC du 20 janvier 1993, Rec. p. 14, RJC I-516).
-
[25]
Chaque parlementaire, chaque Assemblée en séance plénière, la commission mixte paritaire…
-
[26]
Depuis 99-421 DC du 16 décembre 1999, Rec. p. 136, RJC I-856, décision largement commentée.
-
[27]
Rec. p. 116.
-
[28]
Cf. notamment L. Philip, comm. in cette Revue, n° 60-2004, p. 798-803; D. Chamussy, « Le Conseil constitutionnel et la qualité de la législation », RDP, 2004, p. 1739-1760.
-
[29]
Rec. p. 49.
-
[30]
Loi du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
-
[31]
Cf. 2002-460 DC du 22 août 2002 (relative à la loi d’orientation et de programmation sur la sécurité intérieure), Rec. p. 198, et 2002-461 DC du 29 août 2002 (relative à la loi d’orientation et de programmation sur la justice), Rec. p. 204 : les éléments de programmation financière énoncés dans les lois en question relèvent bien des dispositions d’une loi de programme, mais des « orientations » ne correspondent à aucune catégorie de « textes législatifs » prévue par la Constitution et ne sont, dès lors, « pas revêtues de la valeur normative qui s’attache à la loi ».
-
[32]
Cf. Ass., 5 mars 1999, Rouquette et autres, Rec. p. 37; du même jour, Confédération nationale des groupes autonomes de l’enseignement public, Rec. p. 39.
-
[33]
Par la voie de huit amendements adoptés au cours de la discussion sur proposition de la Commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, puis, devant le Sénat, par celle d’amendements présentés par les Commissions des finances et des Affaires culturelles de cette Assemblée, qui, de surcroît, a modifié par amendement l’intitulé de la loi.
-
[34]
N° 17. La référence aux commentaires particulièrement autorisés de ce périodique confirme, s’il en était besoin, et avec tous ses aspects positifs et problématiques, l’évolution du statut de cette publication et de son contenu, au moins dans sa rubrique « Jurisprudence », peut-être à l’instar de célèbres et plus anciennes chroniques de jurisprudence administrative… Il est vrai que, depuis longtemps, il arrive aux requérants de citer des extraits de commentaire, d’étude ou de manuel dans le texte de leurs saisines et à l’appui de leurs arguments. Toutefois, la doctrine alors visée, même très « avertie », demeure un point de vue extérieur à l’institution.
-
[35]
L’abrogation par cette dernière des dispositions de l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances relatives aux lois de programme (notamment l’abolition du mécanisme des autorisations de programme), ne laisse effectivement subsister, en ce qui concerne des dispositions constitutionnelles ou autres relatives auxdites lois, que les articles 34 (avant-dernier alinéa) et 70 de la Constitution principalement.
-
[36]
Tel qu’il résulte de la décision 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986, Rec. p. 61, RJC I-254, Les grandes décisions…, op. cit., n° 39.
-
[37]
Outre le n° 18 des Cahiers du Conseil constitutionnel, cf. notamment La Semaine juridique – Générale, 2005,70; Administration et collectivités territoriales, 2005,1035.
-
[38]
Il est arrivé que la réponse du Président de la République soit, elle, plus riche en « informations » lors des années antérieures.
-
[39]
Toutefois, les auteurs des saisines avaient également souligné que, selon eux, de « nombreuses autres dispositions » de la loi se trouvaient entachées du même vice. En outre, la formule « dans cette mesure » utilisée dans la rédaction du considérant 12 tend à confirmer le caractère en quelque sorte dérogatoire des lois de programme à l’exigence de portée normative.
-
[40]
Sans doute un « reste » ou une disposition préparatoire à la réforme du baccalauréat retirée du projet en cours d’examen dans un souci tactique d’apaisement.
-
[41]
Cf. notamment P. Josse, La notion de travaux préparatoires dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Ed. Panthéon-Assas, LGDJ, Paris, 1998, p. 81 et s et 117 et s.
-
[42]
Pour les premiers, il en ressort que les obligations prévues ne sont que de résultat et non de moyen, pour le second, que le respect de l’équité fait référence à un mécanisme d’harmonisation entre établissements.
-
[43]
Cf. entre autres G. Schmitter, « L’incompétence négative du législateur et des autorités administratives », Ann. internat. just. const., 1989, p. 137-176.
-
[44]
Cf. notamment A.-L. Valembois, La constitutionnalisation de l’exigence de sécurité juridique en droit français, thèse, Dijon, 2003, et « La constitutionnalisation de l’exigence de sécurité juridique en droit français », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 17,2005.
-
[45]
Cf. F Grivart de Kerstrat, « Les formulations d’objectifs et l’interprétation de la loi en Angleterre », Cahier de méthodologie juridique, n° 4 (La formulation d’objectifs dans les textes législatifs), Revue de la recherche juridique – Droit prospectif, 1989, p. 961 et s. La tradition légistique suisse semble également prescrire l’énoncé des objectifs dans la loi, et certains auteurs considèrent qu’elle relève de la « rationalité intrinsèque de la loi » (cf. C.-A. Morand, « Les objectifs de la législation : approches diversifiées et complémentaires », Cahier de méthodologie juridique, préc., p. 853).
-
[46]
Cf. J. Foyer, JO Débats AN, 21 juin 1982, p. 3667 (à propos de dispositions de la loi d’orientation sur la recherche).
-
[47]
Cf. Conseil d’État, rapport public 1991.
-
[48]
Dans ses vœux précités, le président Mazeaud met ainsi en garde contre le risque de faire de la loi un « rite incantatoire ».
-
[49]
Cf. par exemple, à la suite de textes similaires, la circulaire du Premier ministre du 30 septembre 1997 relative aux règles d’élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre, JO, 1er février, p. 1720,2.1.1. Les dangers du « bavardage » législatif sont même dénoncés, au moins implicitement, par d’autres que les juristes : cf. J. Kristeva, « Le désir de loi », in Vive la loi !, Actes du colloque organisé le 25 mai 2004, Sénat-Université Paris II-Panthéon-Assas, 2005, p. 69-72; D. Sibony, « La loi comme fondement du rapport aux valeurs », eod. loc., p. 103-105.
-
[50]
Cf. V. Petev, « Le système français de la loi vu de l’étranger : l’impact de la mondialisation sur la fonction législative de l’État », in Vive la loi !, op. cit., p. 39-40.
-
[51]
Cf. 82-142 DC du 27 juillet 1982, Rec. p. 52, RJC I-128.
-
[52]
Cf. notamment 85-196 DC du 8 août 1985, Rec. p. 63, RJC I-234, Les grandes décisions…, op. cit., n° 38 (cons. 7).
-
[53]
Le doute est aussi nourri par l’usage, au considérant précité, de la formule « en l’état ».
-
[54]
Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977.
-
[55]
Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
-
[56]
Cf. 88-1082/1117 du 21 octobre 1988, AN, Val-d’Oise (5e ), Rec., p. 183.
-
[57]
Faut-il même considérer une telle hypothèse comme d’école ? A la suite de la décision 2000-431 DC du 6 juillet 2000, Rec. p. 98, et même si des modifications relatives à l’élection des sénateurs ont été introduites en 2003, ne pourrait-on envisager que le Conseil constitutionnel annule des élections pour inconstitutionnalité de la loi déterminant le mode de scrutin ?
-
[58]
Rec. p. 57, RJC I-130, Les grandes décisions…, op. cit., n° 33.
-
[59]
Cf. 2000-439 DC du 16 janvier 2001, Rec. p. 42.
-
[60]
Cf. notamment 64-27 DC du 18 décembre 1964, Rec. p. 29, RJC I-14; 80-119 DC du 22 juillet 1980, Rec. p. 46, RJC I-83, Les grandes décisions…, op. cit., n° 29.
-
[61]
Cf. A. Peyrefitte, C’était de Gaulle, tome I, de Fallois-Fayard, Paris, 1994, p. 461.
-
[62]
Cf. Les grandes décisions…, op. cit., n° 29, § 6.
-
[63]
JO n° 59 du 10 mars 2004, p. 4567.
-
[64]
D. Charvet, « Réflexions autour du plaider-coupable », D., Chron., 2004, p. 2517.
-
[65]
La procédure de composition pénale, qui est réglementée aux articles 41-2 et 41-3 CPP issus de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale, constitue une forme d’alternative aux poursuites. Dans le cadre de la composition pénale, le procureur de la République peut proposer ou faire proposer à l’auteur de certains délits ou contraventions, limitativement énumérés par la loi, d’exécuter une ou plusieurs mesures présentant un caractère de sanction et également définies par le législateur. Si la personne accepte d’exécuter ces mesures, la proposition de composition pénale doit être validée par le président du TGI ou son suppléant ou, en matière contraventionnelle, par le juge d’instance.
-
[66]
À la différence de la composition pénale dont les mesures sont dépourvues de caractère exécutoire.
-
[67]
Depuis le 1er octobre 2004, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 8 juin 2005, 147 TGI ont fait application de cette procédure, qui a concerné plus de 10 700 personnes, avec un taux d’homologation des propositions de peine supérieur à 87 %.
-
[68]
Avis de la Cour de cassation du 18 avril 2005, n° 0050004 P. Cet avis est disponible sur le site Internet de la Cour de cassation.
-
[69]
Ordonnances du juge des référés du 11 mai 2005, n° 279833 et n° 279834.
-
[70]
Loi n° 2005-847 précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, JO n° 173 du 27 juillet 2005, p. 12224. Cette loi a été proposée par le sénateur Laurent Béteille ( UMP, Essonne).
-
[71]
Décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, Loi précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, JO n° 173 du 27 juillet 2005, p. 12241.
-
[72]
Article 495-9 CPP : « Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du TGI ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d’une requête en homologation. Le président du TGI ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d’homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. En cas d’homologation, cette ordonnance est lue en audience publique ».
-
[73]
Article 32 CPP : « Il [le Ministère public] est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence. Il assure l’exécution des décisions de justice ».
-
[74]
Cf. article 536 CPP.
-
[75]
Cf. articles 458 et 460 CPP.
-
[76]
Cf. article 346 CPP.
-
[77]
Cf. article 13 de l’ordonnance du 2 novembre 1945.
-
[78]
Cf. article 145 alinéa 6 CPP.
-
[79]
Cette solution s’applique, par exemple, lors du débat contradictoire devant le JLD saisi, soit par le procureur de la République sur le fondement de l’article 396 CPP aux fins de placement en détention provisoire du prévenu dans l’attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel saisi dans le cadre de la comparution immédiate, soit par l’administration fiscale sur le fondement de l’article L. 16-B du Livre des procédures fiscales aux fins d’autoriser une visite domiciliaire. Il en est également ainsi lorsque le juge des enfants statue en chambre du conseil en application des dispositions des articles 8 et 8-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 qui l’autorise, notamment, à prononcer le placement du mineur délinquant dans un établissement d’éducation, de formation ou sous le régime de la liberté surveillée.
-
[80]
Article 464 CPP : « Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine. Il statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués. Il a aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en dommages-intérêts, d’accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal peut, d’office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même s’il n’ordonne pas de mesure d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l’audience à laquelle il sera statué sur l’action civile. La présence du Ministère public à cette audience n’est pas obligatoire (…) » (souligné par nous).
-
[81]
J. Pradel, Procédure pénale, Cujas, Paris, 2e éd., 2004, n° 877, p. 775.
-
[82]
Cf. en ce sens J. Pradel, « Le Ministère public doit-il être présent à l’audience d’homologation dans le cadre de la procédure de plaider coupable ? », D., Jurisprudence, 2005, p. 1201.
-
[83]
Rapport n° 409 (2004-2005) fait au nom de la commission des lois du Sénat par M. Zochetto.
-
[84]
Bulletin officiel du ministère de la Justice, n° 95 (1er juillet-30 septembre 2004).
-
[85]
Il est fait référence ici à la décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, Rec., p. 66.
-
[86]
La Chancellerie préconise la présence du Ministère public lorsque l’avocat, sans être suivi par son client, a déconseillé à celui-ci d’accepter la proposition du parquet, ses observations pouvant être utiles compte tenu des positions contradictoires de la personne poursuivie et de son avocat.
-
[87]
Selon l’article 706-64 CPP, « Les juridictions pénales, à l’exception des juridictions d’instruction et de la Cour d’assises, peuvent solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 151-1 du Code de l’organisation judiciaire ( COJ ) (…) » et, selon l’article L. 151-1 COJ, « Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine. (…) L’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties ».
-
[88]
Les observations de l’avocat général sont disponibles sur le site Internet de la Cour de cassation.
-
[89]
Pour un commentaire de cet avis, cf. J. Pradel, « Le Ministère public doit-il être présent à l’audience d’homologation dans le cadre de la procédure de plaider coupable ? », op. cit., p. 1200-1201.
-
[90]
Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, Rec., p. 66.
-
[91]
En outre, si le caractère public de l’audience d’homologation a fait l’objet d’un débat entre l’Assemblée nationale et le Sénat au cours des deux lectures successives de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, la représentation du Ministère public à cette audience n’a pas été évoquée et aucun lien n’a été établi entre publicité de l’audience et présence du parquet.
-
[92]
Selon les précisions apportées par la circulaire du 19 avril 2005, il serait « en pratique possible que l’ordonnance soit rendue immédiatement à l’issue de la présentation de la personne, et que ce soit à la plus prochaine audience du tribunal correctionnel, à laquelle assiste nécessairement le parquet, audience intervenant le jour même ou quelques jours plus tard, et à laquelle l’intéressé n’a évidemment pas besoin d’être présent, que l’ordonnance sera lue publiquement ».
-
[93]
Ordonnances du juge des référés du 11 mai 2005, n° 279833 et n° 279834.
-
[94]
Suite à l’avis de la Cour de cassation et aux deux ordonnances rendues par le Conseil d’État, certains magistrats ont estimé que les procédures de CRPC devaient être suspendues en attendant une clarification du législateur.
-
[95]
JO n° 173 du 27 juillet 2005, p. 12224.
-
[96]
Comme l’avait prédit le professeur Jean Pradel, il a été tiré profit d’une « niche parlementaire » pour déposer cette proposition de loi. Cet auteur pensait que la modification apportée par le législateur consisterait en un troisième alinéa à l’article 495-9 CPP formulé de la façon suivante : « La présence du Ministère public à l’audience devant le président du TGI est facultative. La décision peut être rendue en sa présence ». Cf. J. Pradel, « Le Ministère public doit-il être présent à l’audience d’homologation dans le cadre de la procédure de plaider coupable ? », op. cit., p. 1201.
-
[97]
Cf. en ce sens la circulaire du 29 juillet 2005 prise par le ministère de la Justice, Bulletin officiel du ministère de la Justice, n° 99 (1er juillet-30 septembre 2005).
-
[98]
Décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, Loi précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, JO n° 173 du 27 juillet 2005, p. 12241. Pour un commentaire de cette décision, cf. J.-É. Schoettel, « La réforme de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou le retour du “plaider coupable” devant le Conseil constitutionnel », Gazette du palais, 2005, n° 215-216, p. 6-12.
-
[99]
Pour le dernier PFRLR dégagé par le Conseil constitutionnel (relatif au droit pénal des mineurs), cf. la décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d’orientation et de programmation pour la justice, Rec., p. 204 (cons. n° 26).
-
[100]
Cf. en ce sens la décision n° 88-244 DC du 20 juillet 1988, Loi portant amnistie, RJC I-334 (cons. n° 10).
-
[101]
Ibid. (cons. n° 12).
-
[102]
Ibidem.
-
[103]
Cf. en ce sens la décision n° 93-321 DC du 20 juillet 1993, Loi réformant le Code de la nationalité, RJC I-529 (cons. n° 18) dans laquelle le Conseil refuse de considérer le principe de l’automaticité d’acquisition de la nationalité comme un PFRLR au prétexte que « si le législateur a posé en 1851 et réaffirmé à plusieurs reprises en 1874,1889 et 1927 la règle selon laquelle est français tout individu né en France d’un étranger qui lui-même y est né, il n’a conféré un caractère absolu à cette règle qu’en 1889 pour répondre notamment aux exigences de la conscription (…) ».
-
[104]
J.-É. Schoettel, « La réforme de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou le retour du “plaider coupable” devant le Conseil constitutionnel », op. cit., p. 6 et s.
1I – Décision n° 2005-517 DC du 7 juillet 2005, Loi organique modifiant la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
2– Décision n° 2005-518 DC du 13 juillet 2005, Loi organique modifiant la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République.
3– Décision n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005, Loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
4II – Décision 2005-512 DC du 21 avril 2005, Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école.
5– Décision n° 2005-516 DC du 7 juillet 2005, Loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
6– Décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, Loi précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
7– Décision n° 2005-521 DC du 22 juillet 2005, Loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d’urgence pour l’emploi.
8– Décision n° 2005-522 DC du 22 juillet 2005, Loi de sauvegarde des entreprises.
9– Décision n° 2005-523 DC du 29 juillet 2005, Loi en faveur des petites et moyennes entreprises.
10III – Délibération du 7 juillet 2005, Observations du Conseil constitutionnel sur les échéances électorales de 2007.
11– Décision n° 2005-3408 du 13 juillet 2005, AN, Yvelines (8e circ.).
12– Décision n° 2005-3407 du 29 juillet 2005, Sénat, Haute-Corse.
13La chronique est assurée par le Groupe d’études et de recherches sur la justice constitutionnelle – Institut Louis Favoreu (CNRS UMR 6201) et coordonnée par André Roux. Les sommaires des décisions sont préparés par Raphaël Déchaux, allocatairemoniteur de l’enseignement supérieur et Alexis Le Quinio, allocataire de recherche.
I – CONTRÔLE DES LOIS ORGANIQUES
14– Décision n° 2005-517 DC du 5 août 2004, Loi organique modifiant la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, JO du 13 juillet 2005, p. 11444.
- Saisine du Premier ministre (art. 61, al. 1 C).
- Modalités d’utilisation des surplus de recettes.
- Délai de réponse du Gouvernement aux questionnaires adressés par les commissions parlementaires.
- Autorisations d’engagement relatives aux opérations menées en partenariat.
- Documents devant être joints aux projets de lois de finances.
- Mise en réserve d’une partie des crédits ouverts.
- Renforcement du contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques.
16Dans un rapport présenté par MM. Alain Lambert et Didier Migaud et remis au Premier ministre le 16 septembre 2005, il a été recommandé de ne pas céder à la facilité qui consisterait à modifier la LOLF pour que celle-ci soit applicable plus aisément : ce n’est qu’au terme de sa mise en œuvre complète qu’il faudra envisager ou non de l’adapter. Pourtant la loi du 12 juillet 2005 semble avoir cédé à cette facilité puisqu’elle a modifié la loi organique du 1er août 2001 avant même qu’elle n’entre complètement en application. Mais cette loi modificative, votée comme celle de 2001 par la majorité et par l’opposition, a une portée limitée : elle se borne à compléter la LOLF sur certains points secondaires sans modifier au fond aucune de ses dispositions essentielles.
17Comme toute loi organique, elle a été transmise par le Premier ministre au Conseil constitutionnel qui a statué le 7 juillet 2005. Ce dernier commence par constater que le texte a été adopté dans le respect des règles de procédure fixées par l’article 46 de la Constitution, puis il examine les différents compléments adoptés par les parlementaires. Ceux-ci concernent : la question de l’utilisation des éventuels surplus de recettes, celle des délais de réponse du Gouvernement aux questionnaires adressés par les commissions parlementaires au Gouvernement et le renforcement du contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques. Sur ces différents points, le Conseil constitutionnel constate, sous quelques réserves d’interprétation, que les nouvelles dispositions ne soulèvent aucun problème de constitutionnalité.
1 – L’UTILISATION DE SURPLUS DE RECETTES
18L’article 1er de la loi, qui modifie l’article 34 de la loi organique de 2001, prévoit que la loi de finances devra arrêter les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus des impositions établies au profit de l’État par rapport aux évaluations de la loi de finances de l’année. Comme on le sait, tandis qu’une conjoncture plus défavorable que prévue se traduit par des moins-values de recettes, la situation inverse entraîne des recettes supplémentaires par rapport aux prévisions. Le législateur a voulu éviter que ne se reproduisent les controverses suscitées en 1999-2000 à propos de la fameuse « cagnotte ». L’article 2 précise qu’appartiendra aux seules lois de finances rectificatives la faculté de modifier en cours d’année les modalités de l’utilisation de ces surplus de recettes.
19Le Conseil estime que ces nouvelles règles d’affectation des surplus, qui sont destinées à améliorer la gestion des finances de l’État et tendent à renforcer l’information du Parlement, n’appellent aucune remarque de constitutionnalité. En effet, ces nouvelles dispositions ne sont contraires à aucun principe constitutionnel et elles sont conformes à l’esprit général de la LOLF.
2 – L’INFORMATION DU PARLEMENT
20L’article 3 de la loi dispose que le gouvernement devra répondre aux questionnaires que lui adressent les commissions parlementaires, non plus dix jours francs après la date de distribution du projet, mais « au plus tard le 10 octobre » et les articles 4,5,8,9 et 10 complètent ou précisent la liste des documents qui doivent être joints aux projets de loi de finances.
21Le Conseil juge ces dispositions conformes à la Constitution mais sous les réserves qu’il avait déjà formulées notamment dans sa décision du 25 juillet 2001, à savoir qu’un éventuel retard dans la mise en distribution de tout ou partie des documents exigés ou une méconnaissance des procédures ne saurait faire obstacle à la mise en discussion d’un projet de loi de finances et que la « conformité à la Constitution serait alors appréciée au regard tant des exigences de la continuité de la vie nationale que de l’impératif de sincérité qui s’attache à l’examen des lois de finances pendant toute la durée de celui-ci ».
3 – LE MAINTIEN DES CONDITIONS DE L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE
22L’article 14 de la loi organique de 2001 prévoyait déjà qu’un crédit pouvait être annulé par décret afin de prévenir une détérioration de l’équilibre budgétaire. L’article 9 de la loi modificative ajoute à l’article 51 une disposition qui contraint le gouvernement à joindre au projet de loi de finances une présentation des mesures envisagées en indiquant le taux de mise en réserve prévu pour les crédits ouverts pour les programmes dotés de crédits limitatifs. Cette nouvelle disposition ne fait que compléter le III de l’article 14 aux termes duquel tout acte, quelle qu’en soit la nature, ayant pour objet ou pour effet de rendre des crédits indisponibles, est communiqué aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.
23Le Conseil précise toutefois s’agissant de cet article 9 que s’il est loisible au Gouvernement d’envisager la mise en réserve, dès le dépôt du projet de loi de finances, d’une faible fraction des crédits ouverts afin de prévenir une détérioration éventuelle de l’équilibre budgétaire, cette faculté ne doit pas être interprétée en ce qui le concerne comme une obligation et qu’elle ne saurait davantage porter atteinte à ses prérogatives constitutionnelles en matière d’exécution des lois de finances découlant des articles 20 et 21 de la Constitution. En d’autres termes, le Gouvernement reste maître de la régulation budgétaire, il demeure libre de prendre ou de ne pas prendre des mesures préventives en cas de dégradation de l’équilibre budgétaire. Le Conseil évoque la mise en réserve d’une faible fraction des crédits sans préciser quelle est cette limite. On peut penser que c’est la même que celle qui est fixée pour les annulations de crédits : à savoir 1,5 % des crédits ouverts.
4 – LE RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DU PARLEMENT SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES.
24L’article 6 dispose que le contrôle de l’exécution des lois de finances et l’évaluation de toute question relative aux finances publiques peuvent être confiés à des rapporteurs spéciaux (et pas uniquement au président et au rapporteur général). L’article 11 prévoit que le rapport annuel de la Cour des comptes peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. Il semble évident comme le constate le Conseil que ces nouvelles dispositions ne heurtent aucun principe de valeur constitutionnelle.
25On peut toutefois s’interroger sur la nature organique d’un bon nombre de ces adjonctions. Ne relèvent-elles pas plutôt des règlements des assemblées, de la loi ordinaire ou parfois même du domaine réglementaire ? Le Conseil semble ne s’être pas posé cette question. On peut en effet se demander, en particulier, s’il était indispensable d’inclure systématiquement dans la loi organique toutes les dispositions tendant à améliorer la gestion des finances de l’État ou à renforcer l’information du Parlement. Si l’on continue dans cette voie, on risque de transformer la loi organique, que l’on dénomme volontiers « la Constitution financière de la France », en un code des finances de l’État, ce qui ne serait pas très heureux.
26Loïc Philip
27 — Décision n° 2005-518 DC du 13 juillet 2005, Loi organique modifiant la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, JO du 20 juillet 2005, p. 11930.
- Saisine par le Premier ministre (art. 46, al 5 et 61 al 1er ).
- Normes de constitutionnalité applicables. Art. 6 et 46 C. Procédure conforme à la Constitution.
29LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET LA LOI ORGANIQUE SUR LE VOTE DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
30 Saisi le 12 juillet sur le fondement de l’article 61 al. 1, le Conseil constitutionnel a rendu le 13 juillet une décision déclarant la loi organique sur le vote des Français de l’étranger pour les élections présidentielles, conforme à la Constitution. Cette loi organique relative au vote des Français de l’étranger était accompagnée d’une loi ordinaire, qui n’a pas été soumise à l’examen du Conseil constitutionnel. Si la Haute Juridiction ne s’est pas attardée sur cette loi organique (la décision ne comporte qu’un seul considérant), c’est que le Sénat avait particulièrement veillé à la conformité de ce texte à la Constitution; ce qui s’est traduit par plusieurs amendements principalement présentés par la Commission des lois visant notamment à écarter les risques d’une censure pour incompétence négative comme cela s’était produit en 1995 [1]. Les rédacteurs de la loi organique, et la Commission des lois du Sénat chargée de ce dossier, se sont en effet montrés particulièrement attentifs aux observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections présidentielles et à sa jurisprudence, notamment quant au respect du principe constitutionnel de clarté de la loi, tant sur la forme (rédaction du texte) que sur le fond (simplification et clarification des procédures). Ce texte semble ainsi répondre pleinement aux vœux solennellement exprimés par le président Mazeaud en janvier 2005 concernant la qualité de la loi. Du point de vue formel, la procédure prévue par l’article 46 de la Constitution a été respectée, l’Assemblée nationale est même allée au-delà en adoptant le texte par un vote conforme à celui du Sénat alors que cela n’était pas exigé. L’objectif de cette réforme est de faciliter et, par conséquent, de favoriser, le vote des Français de l’étranger pour les scrutins intervenant dans le cadre d’une circonscription unique, les élections présidentielles et les référendums, ainsi que pour l’élection de l’Assemblée des Français de l’étranger ( AFE ). A cet effet, un effort de clarification du dispositif d’inscription et de gestion des listes électorales est effectué. Si les Français établis hors de France gardent la possibilité de voter en France soit physiquement, soit par procuration dans leur commune de rattachement, pour les élections présidentielles et les référendums, depuis 1976 ont été créés des centres de vote à l’étranger afin de rapprocher l’urne de l’électeur. Des statistiques ont établi que plus de 2 millions de Français vivent en dehors du territoire national, 1252229 d’entre eux seraient inscrits sur le registre des Français établis hors de France tenu par les consulats [2], mais le taux de participation aux élections est faible non seulement en raison de l’éloignement mais également en raison de la complexité des procédures administratives permettant de participer aux élections. A l’issue des élections présidentielles de 2002, le Conseil constitutionnel avait souligné la nécessité de faciliter le vote des Français de l’étranger pour ce type de scrutin [3]. En effet, jusqu’à cette réforme, les modalités de vote pour les élections présidentielles et pour les référendums étaient différentes de celles applicables aux élections de l’AFE. Pour les premières, il était nécessaire de figurer sur une des listes électorales des centres de vote établis à l’étranger, pour les secondes il fallait être inscrit sur les listes électorales consulaires. Or, en 2004, si 744 216 français étaient inscrits sur les listes consulaires (permettant d’élire les membres de l’AFE ), 426 663 seulement étaient inscrits sur les listes des centres de vote [4]. Outre des modalités d’inscription différentes, les procédures d’établissement et de mise à jour de ces listes obéissaient également à des règles distinctes, la composition des commissions administratives chargées d’élaborer ces listes étaient elles aussi différentes et leur travail n’était pas coordonné.
31Le principal apport de la loi organique, adoptée sur le fondement de l’article 6 de la Constitution, est la création d’une liste électorale consulaire unique permettant de participer tant à l’élection présidentielle et aux référendums nationaux (auxquels les dispositions de cette loi organique sont applicables [5] ) qu’aux élections de l’AFE. Cette création s’accompagne de la mise en place d’une commission administrative unique chargée d’élaborer ces listes, dans chaque ambassade ou poste consulaire. Désormais sont inscrits sur la liste consulaire, d’une part ceux qui en font la demande, d’autre part ceux qui sont immatriculés au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire, dans la mesure où ils ne s’opposent pas à cette inscription, ceux-ci devant garder la liberté de refuser d’être inscrits sur la liste électorale.
32D’autres améliorations ont été apportées en termes de simplification en essayant notamment de renvoyer le plus souvent possible au droit commun applicable en matière électorale tout en l’adaptant, si cela s’avère nécessaire, à la situation des Français de l’étranger : application des dispositions de l’article L.30,3° du Code électoral aux jeunes majeurs demandant à figurer sur les listes électorales consulaires en dehors des périodes de révision de ces listes ; possibilité de fixer par décret des délais de procédure spécifiques pour faciliter le contrôle des listes électorales consulaires tant par les intéressés que par les autorités administratives et par les tribunaux ; ou encore, possibilité donnée aux Français établis à l’étranger et inscrits sur les listes consulaires de voter par procuration à l’étranger, et non plus seulement en France avec l’obligation d’être inscrits sur une liste électorale communale (article 13 nouveau de la loi organique). En effet, en 2003, les conditions permettant de voter par procuration en France avaient été assouplies [6], mais ces mesures se sont révélées insuffisamment adaptées à la situation des Français établis hors de France.
33Enfin, en matière de propagande électorale, si le principe reste celui d’une limitation stricte en territoire étranger, afin de respecter le principe de souveraineté des États, un amendement a été présenté afin de tenir compte du droit communautaire et de l’Union européenne, notamment des principes énoncés par la Charte européenne des droits fondamentaux, et du droit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en matière de liberté d’expression politique. Il a été notamment rappelé que sur le territoire de l’Union européenne, le principe était celui d’une liberté d’expression politique pour ses ressortissants découlant également de l’article 3 du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme [7]. De ce fait, l’article 10 dispose : « Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l’Union européenne et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l’étranger est interdite, à l’exception :
34« 1° de l’envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ;
35« 2° de l’affichage offert aux candidats à l’intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d’autres locaux ».
36La bonne information des citoyens, si elle répond à l’exigence constitutionnelle de sincérité du scrutin, contribue également à favoriser la démarche de participation au vote qui est l’un des objectifs poursuivis par la réforme.
37La question du développement du vote électronique a aussi été à nouveau discutée lors des débats parlementaires. Mise en place à titre expérimental aux États-Unis pour l’élection des membres de l’AFE en 2003 [8], cette technique devrait être étendue à d’autres continents pour l’élection de l’AFE en 2006. Cette modalité de vote ne pourrait-elle pas être également élargie aux autres types de scrutins, y compris les scrutins à circonscriptions multiples (élections législatives, sénatoriales, européennes, régionales, cantonales et municipales), pour lesquelles il est nécessaire d’être inscrit sur la liste électorale d’une commune française et qui ne peut se faire à partir du territoire étranger (ce qui suppose soit un déplacement physique dans la commune, soit le recours à la procuration) ? Sans supplanter les techniques actuelles, cette modalité comporte l’avantage de rapprocher encore le citoyen éloigné du territoire national de l’urne ; à la condition, toutefois, que les risques de fraude soient mieux maîtrisés [9].
38Marthe Fatin-Rouge Stefanini
39 — Décision n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005, Loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, JO du 3 août 2005, p. 12661.
- Saisine par le Premier ministre (art. 46, al. 5 et 61 al. 1er ).
- Art. 34 al. 20,46 et 47-1 C.
- Nomenclature de la loi de financement de la sécurité sociale. Principe de sincérité, principe d’équilibre. Compétence de la Cour des comptes. Transparence des relations financières entre l’État et la sécurité sociale. Objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base par branche. Objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base. Habilitation constitutionnelle du législateur organique.
- Dispositions ne pouvant être approuvées que dans le cadre des lois de financement. Domaine exclusif des lois de financement. Dispositions conformes à la Constitution.
- Mesures législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant un effet sur l’équilibre financier de la sécurité sociale. Dispositions contraires à la Constitution.
- Liste et contenu des rapports et des documents devant être joints ou annexés au projet de loi de financement de l’année. Art. 23 2°), 4°) et 5°) de la LOLFSS. Conséquence du retard à l’information du Parlement sur les projets de loi. Principe de sincérité. Réserve.
- Art. 4,5 et 6 de la LOLFSS. Rapport sur les orientations des finances sociales.
- Art. 7 de la LOLFSS. Amendements aux projets de loi de financement de la sécurité sociale. Disposition conforme à la Constitution.
- Principe de séparation des pouvoirs. Compétence du juge administratif. Communication sous astreinte de documents ou renseignements. Conformité à la Constitution.
- Art. 20 C. Pouvoir des commissions saisies au fond des projets de loi de financement. Conformité à la Constitution.
- Art. 3,8,9,19 et 22 LOLFSS. Conformité au principe d’information et de contrôle du Parlement sur le financement de la sécurité sociale.
- Application des lois de financement de la sécurité sociale. Art. 47-1 C. Répartition des compétences entre le Parlement et la Cour des comptes. Réserve.
- Remboursement de la dette sociale. Art. 20 de la loi organique. Principe d’équilibre financier. Nature organique de l’article 20.
- Cavaliers législatifs. Dispositions classées à tort en articles L.
41Cette décision sera commentée au prochain numéro de la Revue.
II – CONTRÔLE DES LOIS ORDINAIRES
42— Décision 2005-512 DC du 21 avril 2005, Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, JO du 24 avril 2005, p. 7173.
- Saisine par plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés (art. 61, al. 2 C). Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école
- Discussion de la loi, méconnaissance de l’article 43 du règlement du Sénat. Principe de sincérité des débats parlementaires
- Normes de constitutionnalité applicables. Article « dépourvu de portée normative ». Art. 4,5,6 et 16 DDHC. Art. 34 et 70 C. Article 1er de l’Ordonnance organique du 2 janvier 1959 abrogé par la LOLF du 1er août 2001.
- Notion de loi de programme. Valeur normative du rapport annexe à la loi. Omission de la soumission au Conseil économique et social entachant la régularité de la procédure. Inconstitutionnalité.
- Valeur normative de la disposition consacrant les objectifs généraux de l’école. Inconstitutionnalité.
- Valeur normative des obligations pesant sur les établissements en matière d’aménagement appropriés ou d’actions particulières prévus au profit des élèves intellectuellement précoces. Principe de clarté de la loi. Réserve.
- Valeur normative des obligations prévoyant l’utilisation de dispositifs d’harmonisation entre établissements. Principe de clarté de la loi. Réserve.
- Valeur normative de l’obligation d’instituer dans chaque académie une commission sur l’enseignement des langues vivantes étrangères. Caractère réglementaire de la disposition.
44Alors que le Gouvernement et le législateur avaient souhaité prêter une attention particulière à l’évolution et la transformation du système éducatif en préparant et adoptant les diverses mesures désormais intégrées au Code de l’éducation par la loi du 23 avril 2005 « d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école » [10], la décision n° 2005-512 DC rendue sur ce texte par le Conseil constitutionnel conduit sans doute à se pencher sur l’avenir du contentieux constitutionnel français.
45La loi, examinée sur saisine identique de cent quarante deux députés et soixante et onze sénateurs de l’opposition, a été adoptée, dans un contexte d’agitation lycéenne sporadique, après un âpre débat parlementaire et à la suite d’une procédure originale de consultation préalable élargie [11]. Sur le terrain de la procédure législative comme de l’étendue des pouvoirs du législateur, le Conseil constitutionnel propose les bases d’une inflexion sensible du contentieux de constitutionnalité français comme d’un bouleversement possible de l’équilibre constitutionnel actuel. Suivant une route exigeante, mais déjà tracée par la Constitution, par sa propre jurisprudence et par son activité passée en s’affirmant comme le contrôleur de la répartition et du respect des compétences des divers organes constitutionnels (I), le Conseil emprunte, pour le plus grand hasard aujourd’hui, une voie plus risquée de neutralisation des équilibres fondamentaux entre exécutif et législatif (II).
I – LA VOIE BALISÉE DU TRAVAIL DES ORGANES CONSTITUTIONNELS
46Parmi les missions assignées par le constituant de 1958 au Conseil constitutionnel, et conformément au rôle d’une juridiction constitutionnelle, figure la discipline de la compétence des organes constitutionnels, c’est-à-dire le respect des procédures constitutionnellement établies pour l’exercice de cette dernière au-delà de la garantie de son périmètre matériel ou personnel. Telle est la voie apparemment suivie dans la décision commentée.
A – La discipline bienveillante de la discussion parlementaire
47L’une des deux principales conclusions [12] exposées dans la double saisine portait sur l’article 9 de la loi, tendant à définir l’un des points les plus fameux, et les plus controversés, du texte, le « socle commun de connaissances et de compétences » que chaque élève est supposé devoir acquérir durant sa scolarité obligatoire pour une poursuite heureuse de ses études et de son parcours professionnel et personnel (aujourd’hui inséré par l’article L. 122-1-1 dans le Code de l’éducation). L’irrégularité de la procédure législative suivie devant le Sénat était invoquée, députés et sénateurs saisissants avançant que, selon eux, la disposition en cause aurait été introduite par voie d’amendement, sur proposition de la commission saisie au fond, après que la Haute Assemblée avait rejeté la disposition initiale prévoyant un dispositif similaire (sans être absolument identique), en violation tant des dispositions constitutionnelles relatives au droit d’amendement que de l’article 43 du Règlement du Sénat. En même temps que le principe de spécialité des votes, qui impose que l’Assemblée se prononce sur chaque article et chaque amendement [13], une autre règle fondamentale de la procédure parlementaire est que les votes émis après discussion article par article ne peuvent normalement être remis en cause à l’occasion du scrutin sur l’ensemble. En vertu de la disposition précitée [14], les seules hypothèses [15], rappelées dans la saisine, de retour sur un vote acquis avant le vote d’ensemble sont celles du renvoi pour coordination et de la seconde délibération [16], sous des conditions strictes (plus sévères au Palais du Luxembourg qu’au Palais Bourbon). Les requérants faisaient valoir qu’aucune d’entre elles ne correspondait à la réalité de la discussion parlementaire, et s’insurgeaient alors contre une pratique qualifiée de « flibuste parlementaire à rebours », et présentée, par un raisonnement poussé assez loin, comme une dénaturation du bicamérisme et de l’institution de la commission mixte paritaire [17].
48Confirmant, d’une part le caractère objectif de la saisine et du contentieux de constitutionnalité porté devant lui en admettant la recevabilité de moyens soulevés par des députés et tirés de la violation de dispositions constitutionnelles durant le débat devant l’autre Assemblée parlementaire [18], d’autre part sa jurisprudence établie refusant de considérer comme un motif d’inconstitutionnalité la seule violation de dispositions du Règlement d’une Assemblée [19], le Conseil rejette le moyen en articulant son argument. Dans la mesure où le moyen tiré de la reprise d’une disposition précédemment rejetée manque en fait dès lors que l’article additionnel en cause n’était identique, ni à la disposition amendée puis rejetée, ni à l’initiale, une Assemblée conserve à tout le moins, non seulement la possibilité de ne pas adopter un article, y compris si cette même Assemblée a précisément adopté préalablement les amendements à l’article finalement rejeté, et ce conformément au principe de la distinction entre discussion et décision d’une part, et à la règle de l’adoption des amendements avant celle de l’article amendé d’autre part [20], mais aussi de réintroduire dans une rédaction et un dispositif nouveaux une même future norme [21]. En outre, l’examen des circonstances de l’espèce (la séquence des votes) telles qu’elles ressortent des travaux parlementaires, conduit à écarter l’hypothèse d’une altération de la sincérité des débats, ou de toute autre inconstitutionnalité, sorte de « garde-fou » général de la procédure législative ainsi énoncé.
49Souhaitant peut-être élargir la faculté d’élaboration itérative de la loi audelà de la possibilité de réintroduction lors de la deuxième lecture [22], en permettant, comme en l’espèce, qu’un article additionnel présenté après réunion de la commission saisie au fond reprenne, dans une rédaction proche, une disposition précédemment rejetée au cours de la même lecture devant la même Assemblée, le Conseil semble confirmer son souci de pragmatisme dans l’examen de la procédure législative. Toutefois, une telle préoccupation ne le conduit pas à priver d’effets les dispositions importantes [23] encadrant ladite procédure [24], son objectif prioritaire apparaissant, avant tout, comme la sauvegarde de la compétence des différents organes constitutionnels intervenant dans la procédure [25].
B – La discipline scrupuleuse des catégories de loi et de la procédure législative spéciale
50Une vigilance plus stricte paraît animer le Conseil constitutionnel lorsqu’il pourvoit au respect des procédures législatives spéciales attachées aux différentes catégories de loi prévues par le constituant. En l’espèce, l’article 12 de la loi se trouvait mis en cause par les requérants en tant que, approuvant le rapport annexé à la loi, il serait dépourvu de portée normative et contreviendrait par là à des exigences constitutionnelles. Le moyen principal invoqué s’avérait complexe : atteinte au principe de clarté de la loi découlant de l’article 34 de la Constitution et de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi découlant, lui, des articles 4,5,6 et 16 de la Déclaration de 1789, deux exigences désormais établies dans la jurisprudence constitutionnelle [26], et le risque en découlant pour la sécurité juridique; grief (peu clairement exposé) d’incompétence négative au regard des exigences découlant de l’alinéa 13 du Préambule de la Constitution de 1946; présence, dans le rapport annexé auquel renvoie l’article en cause, de dispositions à caractère réglementaire.
51En apparence divers, de tels arguments peuvent toutefois être considérés comme les branches d’un même moyen. La saisine se trouve, sur le point de l’article 12, avant tout motivée par le potentiel de censure des considérants 12 et surtout 13 de la décision 2004-500 DC du 29 juillet 2004 [27], souligné par divers observateurs [28], et dont le considérant 9 de la présente décision reprend d’ailleurs le libellé du dernier. En réalité, la même formulation semble établie depuis la décision 2001-455 DC du 12 janvier 2002 (considérant 8) [29]. Dans sa décision de 2004, le Conseil constitutionnel souligne l’exigence constitutionnelle de la portée normative réelle de la loi, autant que de sa clarté, de son intelligibilité et de son accessibilité, de sorte notamment à préserver ses destinataires d’interprétations constitutionnellement hasardeuses ou d’une mise en œuvre sans cadre suffisant ; une telle exigence doit aussi garantir l’exercice par le législateur de sa pleine compétence vis-à-vis tant des autorités administratives que juridictionnelles, comme de sa mission générale d’exprimer la volonté générale.
52Tout en faisant finalement droit à la demande des requérants (cf. infra), le Conseil apporte cependant une première réponse sur le terrain d’un autre moyen, avancé de manière approfondie par le Gouvernement (par l’entremise de son secrétariat général) dans ses observations en réponse à la saisine. Contre le grief d’absence de caractère normatif de plusieurs dispositions de la loi déférée, et particulièrement de l’article 12, il se prévalait, principalement de la qualité de loi d’orientation et de programme de son texte adopté, et de l’existence, depuis 1982 [30], de précédents de l’annexion d’un rapport à une telle loi, exposant les objectifs assignés, les orientations principales et intégrant même les éléments de programmation financière pertinents. Arguant de l’ancienneté de la pratique qui confirmerait la nécessité à laquelle cette dernière est supposée répondre, le Gouvernement faisait, en premier lieu, valoir que le rapport annexé auquel renvoie l’article 12 doit être considéré comme dépourvu d’effets juridiques, dans la ligne de la jurisprudence du Conseil constitutionnel [31] comme de celle du Conseil d’État [32], et permet d’ailleurs de distinguer pratiquement entre dispositions revêtues ou dénuées de portée normative. Mais surtout, conscient peut-être que l’argument précédent pouvait fragiliser, au regard de la nouvelle jurisprudence constitutionnelle, l’article de renvoi, le Gouvernement mettait en avant le caractère de loi de programme du texte adopté et déféré, correspondant à une catégorie législative constitutionnellement établie de sorte à ne permettre aucun doute sur la portée normative de ses dispositions. L’insertion, dans le rapport annexé, d’éléments de programmation financière au cours de la discussion parlementaire [33], aurait ainsi abouti à la transformation du caractère du projet en examen, initialement présenté comme une loi d’orientation.
53Le Conseil constitutionnel rejoint une partie de l’argumentation gouvernementale, d’une part en confirmant l’absence de portée normative législative des éléments du rapport, d’autre part en considérant que le caractère de loi de programme rend constitutionnellement licite l’insertion dans la loi de dispositions de ce type. Mais il s’en écarte sur la définition des lois de programme et du champ d’application de l’article 70 de la Constitution qui impose, pour ces dernières, la consultation préalable du Conseil économique et social. A cet égard, le Gouvernement s’appuyait notamment sur le commentaire de la décision 500 DC précitée, présenté dans les Cahiers du Conseil constitutionnel [34], dans lequel est émis une sorte d’avertissement général à l’endroit du législateur à propos de la multiplication des dispositions jugées sans portée normative, et qui paraît considérer que les lois de programme forment l’une des exceptions constitutionnellement envisageables à l’exigence pesant en la matière sur l’auteur de la loi et appelée à faire l’objet d’une sanction effective par le juge constitutionnel. En même temps, il considérait que, malgré le changement de l’état du droit résultant principalement de l’adoption de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances [35], la qualification de « loi de programme à caractère économique ou social » (article 70 de la Constitution) pouvait toujours être considérée comme réservée à des textes législatifs définissant des objectifs à moyen et long terme en matière économique et sociale et comportant des prévisions chiffrées attachées à la réalisation de ces objectifs [36]. Or, le Conseil constitutionnel précise que le projet de loi a revêtu, dès son dépôt, le caractère de loi de programme en l’état du droit applicable au moment de ce dernier (12 janvier 2005), dès lors qu’il a toujours eu pour objet, et quelles que soient les modifications introduites en cours de discussion, de fixer « des objectifs qualitatifs et quantitatifs à l’action de l’État en matière éducative ». Semblant donc entendre désormais plus largement la notion de loi de programme au sens des dispositions précitées de la Constitution, les juges constitutionnels considèrent alors que le défaut de consultation pour avis du Conseil économique et social, cette dernière qualifiée de formalité substantielle, a entaché la régularité de la procédure et déclare l’article 12 contraire à la Constitution, et ce bien que ce dernier ait eu pour objet de faire adopter des dispositions dénuées de portée juridique.
54C’est par un argument inattendu que le Conseil constitutionnel apporte peut-être l’une des clés de lecture de sa décision sur ce point et des effets nouveaux de sa scrupuleuse vigilance quant au respect des procédures législatives spéciales et des catégories de loi, certes assez constante, mais que l’on pourrait peut-être admettre plus aisément en ce qui concerne la loi organique ou les lois de finances que pour les lois de programme, en particulier dans leurs dispositions sans portée normative. En effet, il prend soin de préciser que le Gouvernement demeure toujours maître de l’opportunité d’associer le Parlement à sa politique, plaçant, en quelque sorte sur le même pied, la présentation et la discussion d’un projet de loi de programme et la déclaration devant l’Assemblée Nationale ou le Sénat prévue par les alinéas 1er et 4 de l’article 49 de la Constitution. S’il opte pour la voie de la discussion parlementaire de dispositions d’orientation dans le cadre d’une loi de programme, le Gouvernement est, du moins, tenu de respecter les formes et procédures constitutionnellement requises, et nonobstant l’absence de portée normative des dispositions en question. Alors que le parallélisme des deux mécanismes n’apparaît pas avec évidence, l’objectif, en quelque sorte stratégique, poursuivi par le Conseil semble se dessiner : celui, par plusieurs voies, d’imposer une forme nouvelle (ou un renouveau) de la discipline sur l’œuvre du législateur et, à travers lui, de l’exécutif maître, depuis 1958, de la procédure parlementaire et des travaux du Parlement.
II – LA VOIE INCERTAINE DE L’ÉQUILIBRE ENTRE LES ORGANES CONSTITUTIONNELS
55La volonté du Conseil constitutionnel semble bien de restaurer la discipline législative conforme à la Constitution, telle qu’elle traduit la volonté novatrice des rédacteurs du texte de 1958. Si la lecture et l’analyse des décisions précédant la présente et de celle-ci même ne pouvaient suffire à s’en convaincre, d’autres documents y contribueraient sans doute. Sans revenir même sur les « signaux » émis dans les commentaires aux Cahiers du Conseil constitutionnel sur les décisions pertinentes antérieures à la décision 512 DC, il convient de mentionner le texte, appelé à devenir référence, des vœux adressés par le président du Conseil constitutionnel au Président de la République le 3 janvier 2005, depuis publiés de manière nouvelle et heureuse [37], inhabituellement long dans un tel cadre protocolaire, et riche en indications sur le travail et les orientations du Conseil, à la manière de la conférence de presse annuelle du président de la Cour constitutionnelle italienne (qui constitue un événement majeur de l’année constitutionnelle) [38]. Sur deux points particuliers notamment, correspondant à des préoccupations qui lui sont depuis longtemps chères, les prises de position fermes du président de l’institution ont retenu l’attention : l’intention du Conseil constitutionnel de témoigner de plus de sévérité à l’encontre, d’une part des dispositions sans portée normative, d’autre part des dispositions à caractère réglementaire figurant dans des textes de loi. Sur les deux sujets, la décision commentée franchit un pas significatif.
56Si le souci de revenir à des positions plus conformes à la lettre comme aux objectifs constitutionnels de la Ve République n’est pas sans intérêt, sans fondement, voire ne manque pas de grandeur et d’ambition dans le présent contexte institutionnel, une telle ligne, telle qu’ici illustrée, ne laisse pas de soulever des interrogations.
A – La discipline hasardeuse de la qualité normative de la loi
57Un examen trop rapide de la décision commentée pourrait donner à considérer que le moyen des requérants tiré de l’absence de portée normative des dispositions de l’article 12 aura finalement été infructueux en ce qui concerne cette disposition particulière [39]. Pourtant, en retenant un autre moyen, le Conseil constitutionnel parvient à déclarer non conforme la disposition entreprise. Surtout, il accueille, de manière retentissante et contre d’autres articles de la loi, l’argument du caractère inconstitutionnel de l’absence de portée normative ou de la portée normative trop incertaine de la loi.
58En prenant soin de distinguer les deux hypothèses dans la présentation même de la décision 512 DC, les juges constitutionnels utilisent ainsi la palette des techniques contentieuses à leur disposition. Dans le premier cas, est déclaré contraire à la Constitution l’article 7 II de la loi (devenu l’article L 122-1 du Code de l’éducation) en tant que « manifestement dépourvu de toute portée normative ». Dans le second, les articles 27 et 31 de la loi d’une part, relatifs aux aménagements particuliers devant être prévus dans les établissements d’enseignement secondaires au profit des élèves précoces ou non francophones et aux actions à destination des élèves en difficulté, l’article 29 (article L 331-1 du Code de l’éducation) d’autre part, disposant que l’évaluation doit respecter les principes d’équité lorsqu’il est prévu que le contrôle continu est pris en compte pour la délivrance d’un diplôme national [40], se voient reprocher la généralité de leurs termes et l’imprécision qui ne manque pas d’en résulter quant aux obligations qu’ils établissent. Mais ces derniers sont préservés de la censure par le recours à deux réserves d’interprétation s’appuyant, d’une manière désormais établie [41], sur les « travaux parlementaires » [42]; le principe de clarté de la loi ne se trouve donc pas méconnu sous condition, et le Conseil prend soin de mentionner les articles assortis de réserves de manière distincte dans le dispositif de la décision.
59Depuis la jurisprudence classique sur l’incompétence négative du législateur, dont les principes n’ont pas été abandonnés [43], le Conseil constitutionnel, s’appuyant sur les principes et objectifs plus synthétiques et exigeants de clarté, d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, a pu, dans une démarche cohérente, faire progresser, de manière utile pour les droits fondamentaux et le respect de la hiérarchie des normes, la contrainte sur le législateur [44]. Dans cette mesure, il convient de saluer l’examen rigoureux des articles 27,29 et 31 de la loi, d’autant que le Conseil veille à préciser que les dispositions examinées peuvent se voir reprocher leur portée normative incertaine, et que pouvaient être considérés comme en cause en l’espèce des droits fondamentaux. En revanche, la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 7-II, fondée sur une conception réellement extensive du principe de clarté dérivé de l’article 34 de la Constitution, soulève plus de questions. Certes, l’on s’accorde volontiers sur la nécessité de combattre une dérive maintenant ancienne dans la rédaction des textes législatifs, consistant à y introduire des déclarations de principe ou d’objectifs dont la portée et l’applicabilité apparaissent problématiques et qui relèvent plutôt de l’action politique de l’auteur de la loi. Cette évolution fâcheuse, bien différente de la tradition anglo-saxonne qui, elle, pratique classiquement la formulation d’objectifs en début de texte en les utilisant de manière pragmatique pour l’interprétation de la loi [45], a été stigmatisée, en des termes devenus célèbres, comme la multiplication de « neutrons législatifs » [46], ou l’avènement « d’un droit mou, un droit flou, un droit à l’état gazeux » et le défaut de lois « bavardes » [47], et ce, du président du Conseil constitutionnel [48] à celui de l’Assemblée nationale, en passant par plusieurs Premiers ministres [49]. Même si une telle dérive peut trouver d’éventuelles explications de son caractère inéluctable [50], les problèmes divers qu’elle soulève doivent pouvoir trouver une réaction effective. Toutefois, la voie empruntée par le Conseil constitutionnel semble escarpée et hasardeuse. La décision 512 DC était sans aucun doute annoncée par plusieurs autres, évoquées supra, mais elle n’en constitue pas moins un tournant. Tout d’abord, le Rubicon est franchi par la censure de dispositions introduites dans une loi ordinaire, alors que la précédente déclaration d’inconstitutionnalité pour le même motif, dans la décision 500 DC précitée, portait sur une disposition de la loi organique prise pour l’application de l’article 72-2 de la Constitution : d’une part, l’exigence de précision et de clarté peut être comprise comme particulièrement forte pour le législateur organique, et spécialement en ce qui concerne la mise en application de cette disposition relative à la garantie de l’autonomie financière des collectivités territoriales ; d’autre part, le défaut était, en l’espèce, patent dès lors que le législateur avait défini la part déterminante de ressources propres idoine pour assurer la libre administration comme « celle qui garantit la libre administration (…) ». Bien que l’article 7 II en cause consistât en une proclamation sur la mission et les devoirs fondamentaux de l’école, la disposition finalement déclarée non conforme était sans doute d’un autre ordre.
60Ensuite, et sans même évoquer la tâche considérable que s’impose le Conseil constitutionnel compte tenu de la multiplication des dispositions « molles », l’application et la portée du mouvement initié soulèvent incontestablement des questions. S’agit-il d’un revirement de jurisprudence ? La décision commentée pourrait être lue comme l’abandon probablement définitif de la jurisprudence du Conseil sur les dispositions inopérantes [51], souvent liée à celle sur les réserves d’interprétation neutralisantes, mais qui allait plus loin encore dans l’appréciation « interne » de la loi. Cependant, dans les quelques décisions concernées comme dans celles où le Conseil a considéré que l’absence d’effet normatif ne constituait pas un vice d’inconstitutionnalité [52], étaient en cause des dispositions consistant en des déclarations d’intention (196 DC ) ou des obligations que le législateur cherchait à s’imposer à lui-même (142 DC ). La motivation de cette dernière décision a pu paraître étrange, selon laquelle le législateur ne pouvant « se lier lui-même », toute disposition par laquelle il s’assigne une contrainte audelà de l’organisation du travail législatif doit être considérée, non comme inconstitutionnelle, non comme exempte de toute incohérence dès lors que le législateur ordinaire dispose toujours de la faculté de déroger à des normes de même rang, mais sans aucune portée normative. Mais le Conseil n’avait jusqu’à ce jour donc pas eu à connaître de dispositions fixant des objectifs y compris à des autorités d’application de la loi [53]. En outre, la décision pourrait aussi paraître revenir sur la jurisprudence évoquée supra, mais n’est pas en cause ici le renvoi à un rapport annexé. Dès lors même que l’on tiendrait la présente décision pour un revirement, le progrès éventuel que l’on pourrait voir dans l’obligation qui serait désormais faite au législateur d’intervenir afin de corriger le défaut de son texte ou de se contenter d’une entrée en vigueur incomplète, plutôt que de remettre au seul Conseil la « rectification » de la loi, s’avère illusoire dans la mesure où la déclaration d’inconstitutionnalité de dispositions jugées sans portée normative devrait s’accompagner, dans l’essentiel des cas envisageables, de la déclaration de séparabilité desdites dispositions, en maintenant ainsi le statu quo.
61Quoi qu’il en soit sur ce point, la mise en œuvre de cette jurisprudence nouvelle, dont on n’imagine pas, vu ses motivations premières, qu’elle s’avère sans lendemain, est susceptible de poser divers problèmes. L’un des premiers consiste en la détermination des dispositions non normatives. A cet égard, la décision ne fournit peut-être pas une illustration définitivement convaincante. L’emploi de « manifestement » (cons. 17) laisse planer en l’état un doute sur la portée d’un tel adverbe : ou bien, en l’espèce, le caractère incriminé est jugé frappant, ou bien il s’agit d’un des critères de reconnaissance, propre à l’application casuiste par excellence. En l’espèce, les termes de l’article 7 II censuré, pour bien vagues et convenus qu’ils fussent, pourraient avoir été jugés sévèrement, et se pose de nouveau la question de l’utilité d’une telle rédaction, qui consacre dans le cadre formel de la loi les objectifs du législateur et permet ainsi de contrôler, sans les travaux préparatoires, l’équilibre de la loi déférée. Pour autant que le souci de « purifier » la loi ainsi exprimé puisse être tenu pour louable, l’occasion de le manifester aura peut-être été mal choisie, en comparaison d’autres dispositions (tristement) célèbres comme la proclamation de l’architecture comme « expression de la culture » [54] ou l’affirmation des vertus de la pratique sportive [55]. La voie tracée sera sans doute très préjudiciable à l’idée même de dispositions programmatiques, et aboutira peut-être à ne réserver ces dernières qu’à la Constitution. Plus largement, et sans entrer ici dans la discussion approfondie de ce point, l’affirmation de l’absence de toute portée normative d’une disposition formellement insérée dans un texte législatif peut apparaître problématique, mettant même en question la possibilité d’un contrôle de la constitutionnalité. En réalité, l’opération de réhabilitation de la loi aux yeux de ses destinataires, dans laquelle s’est engagé le Conseil constitutionnel, pourrait conduire ce dernier aux limites extrêmes de sa compétence constitutionnellement déterminée.
B – La discipline périlleuse du caractère législatif des dispositions adoptées
62Mais c’est peut-être sur le terrain occupé par le Conseil dans le considérant 23 de la décision que se posent les questions les plus nombreuses. Répondant, là encore, à l’argument très général des requérants tiré de la présence dans la loi de dispositions à caractère réglementaire, les juges constitutionnels, après un examen visiblement détaillé, énoncent, en motivant leur jugement, que quatre articles du texte déféré comportent des dispositions présentant « à l’évidence » un tel caractère. Lourd de la menace de futures déclarations d’inconstitutionnalité, si l’on se réfère, ici aussi, aux déclarations des autorités les plus éminentes de la juridiction, un tel constat soulève nombre d’interrogations.
63Une première question porte sur l’autorité et la portée d’un tel constat. En l’espèce, et répondant effectivement à un moyen des requérants (mais on sait que cela n’est pas déterminant, dans ce sens comme dans l’autre, devant le juge constitutionnel), il semble, au vu du dispositif de la décision, que l’autorité de chose jugée assortie des effets prévus par l’article 62 de la Constitution s’attache à l’appréciation du Conseil. L’expression « à l’évidence » pourrait être analysée comme un critère de possibles déclarations d’inconstitutionnalité à venir, la sanction étant susceptible d’être encourue dès lors qu’aucun doute sérieux ne serait possible sur le caractère réglementaire des dispositions engagées. Or, alors qu’une « annulation » pure et simple aurait revêtu une portée non ambiguë, la solution retenue, qui, pour la première fois, insère le constat du caractère réglementaire dans le dispositif sans se contenter d’un obiter dictum ou même d’une motivation plus substantielle, pose le problème du rapport entre voies de recours devant le Conseil constitutionnel. Dès lors que la recevabilité du moyen tiré du caractère réglementaire est implicitement admise devant lui dans le cadre d’une saisine sur le fondement de l’article 61 alinéa 2 de la Constitution, faisant en quelque sorte de cette voie un équivalent de celle de l’article 37 alinéa 2 de la Constitution (et beaucoup plus largement ouverte), faut-il considérer que la portée du constat du caractère réglementaire est alors la même que celle d’une décision rendue sur le fondement de cette dernière disposition ? Concrètement, le Premier ministre est-il, par la présente décision, invité à saisir rapidement le Conseil pour « délégalisation » ou peut-il être considéré comme habilité, si besoin, à modifier dès à présent et par voie réglementaire les dispositions touchées ? Si l’interprétation « généreuse » de la ligne définie devait prévaloir, et marquer, par conséquent, en quelque sorte l’absence d’exception de recours parallèle devant le Conseil constitutionnel, elle ouvrirait des perspectives potentiellement très novatrices. Pour ne prendre que cet exemple, et alors qu’il avait su, après la Cour de cassation en 1975, faire montre d’audace en matière d’application du principe de supériorité des engagements internationaux énoncé à l’article 55 de la Constitution en tant que juge ordinaire [56], le Conseil juge électoral pourrait-il alors accepter d’apprécier la constitutionnalité d’une loi par voie d’exception dès lors qu’il est compétent pour le faire par voie d’action [57] ?
64Par ailleurs, la ligne qui commence d’être tracée dans la présente décision constitue le prélude à un revirement net de la jurisprudence initiée par la décision 82-143 DC du 30 juillet 1982 [58] dite Blocage des prix et des revenus, et confirmée par la suite [59]. Il semble que le Conseil souhaite abandonner le principe de la non-invocabilité, sur le fondement de l’article 61 alinéa 2 de la Constitution, du moyen tiré de la violation de la compétence réglementaire telle que définie par les dispositions de la Constitution et de l’atteinte à la répartition matérielle des compétences entre loi et règlement et, ce faisant, revenir à sa position originelle [60]. Son souci demeure le même et, plus nettement ici, s’y ajoute la volonté de revenir à une lecture plus conforme à l’esprit fondateur de la Ve République en même que de restauration de la loi par sa qualité et non plus par son champ. Une telle position, si elle peut effectivement se prévaloir de l’interprétation donnée par le fondateur et premier Président de la République de ce régime dans le contexte des premières années de l’application de la Constitution de 1958 [61], n’avait cessé de faire débat depuis l’origine et jusqu’en 1982 en doctrine, la thèse de l’abandon d’une définition matérielle de la loi ayant été soutenue par d’éminentes figures de la vie juridique et politique [62]. Sans parvenir à défendre mieux les droits du Parlement, ni à assurer assez d’indépendance aux parlementaires pour user des moyens juridiques actuellement à leur disposition, le retour à la solution antérieure à 1982 ouvrirait à l’évidence une nouvelle ère dans l’équilibre même des pouvoirs, dans la construction de l’État de droit en France, et dans l’équilibre entre juge administratif et juge constitutionnel. Ce dernier y gagnerait-il ?
65Joseph Pini
66 — Décision n° 2005-516 DC du 7 juillet 2005, Loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique, JO du 14 juillet 2005, p. 11589.
- Saisine par plus de soixante députés (art. 61 al 2 C).
- Objectifs de l’État en matière de politique énergétique. Portée normative des objectifs.
- Normes de constitutionnalité applicables. Art. 6 DDHC. Art. 34,70 de la C. Art. 1er de l’Ordonnance organique du 2 janvier 1959 abrogé par la LOLF du 1er août 2001.
- Lois de programme à caractère économique et social. Absence de défaut de portée normative. Absence de grief tiré de leur imprécision.
- Normes de constitutionnalité applicable. Art. 34,72 et 72-2 C. Principe d’égalité.
- Création de zones de développement de l’éolien. Compétence du préfet de département pour définir les zones de développement de l’éolien. Principe de libre administration des collectivités territoriales. Ressources propres des collectivités territoriales.
- Raccordement aux réseaux électriques. Préservation des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Absence de méconnaissance de l’article 72 de la Constitution.
- Obligation d’achat d’électricité. Égalité entre producteurs d’énergie renouvelable et producteurs d’électricité éolienne. Différence de situation appréciable. Raisons d’intérêt général. Absence de méconnaissance du principe d’égalité.
- Art. L 553-3 du Code de l’environnement. Obligation de constitution de garanties financières. Principe d’égalité. Domaine public maritime. Absence de violation du principe d’égalité.
- Modalités de mise en œuvre de la « contribution au service public de l’électricité ». Importation vers un autre État membre de l’Union européenne. Taxe à l’exportation. Art. 6 de la Charte de l’environnement de 2004. Soutien financier aux énergies renouvelables. Dispositions tendant à rétablir l’égalité des conditions de concurrence.
- Critère relatif au montant de la valeur ajoutée dégagée par les entreprises assujetties. Rétablissement de l’égalité des conditions de concurrence, dans un même secteur, entre petites, moyennes et grandes entreprises fortement consommatrices d’électricité.
68Cette décision sera commentée au prochain numéro de la Revue.
69— Décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, Loi précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, JO du 27 juillet 2005, p. 12241.
- Saisine par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs (art. 61 al. 2 C).
- Procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Requête en homologation des peines. Présence du procureur de la République. Art. 34 C. Principe d’égalité devant la justice. Exigences constitutionnelles relatives au respect des droits de la défense et à l’existence d’un procès équitable. Art. 8 DDHC. Conformité à la Constitution.
71La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ( CRPC ), parfois appelée « plaider coupable », a été introduite par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité [63], dite loi « Perben II » en hommage à son auteur. Cette procédure, qui « participe (…) de l’évolution d’une justice imposée vers une justice négociée » [64] puisqu’elle repose sur l’adhésion du condamné à la peine prononcée, a été imaginée pour désengorger des tribunaux judiciaires surchargés. En allégeant les audiences correctionnelles des contentieux les moins complexes et les plus répétitifs, elle ambitionne à ce que davantage de temps soit consacré aux affaires réputées les plus délicates. À vrai dire, la CRPC s’inscrit dans un mouvement ancien visant à obtenir une accélération de la réponse de la justice et offre, aux côtés de la composition pénale [65], un cadre procédural nouveau au service du traitement d’un contentieux de masse.
72Prévue aux articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale ( CPP ), la CRPC autorise le procureur de la République, pour les seuls délits punis d’une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, à proposer, d’office ou à la demande de l’intéressé, une ou plusieurs peines à une personne majeure ayant préalablement reconnu les faits qui lui sont reprochés. De fait, cette procédure permet d’éviter la tenue d’un procès correctionnel classique dès lors que le prévenu accepte la sanction qui lui a été proposée par le procureur de la République. Entrée en vigueur le 1er octobre 2004, la CRPC se déroule en deux temps. Une rencontre a d’abord lieu entre le procureur de la République et le délinquant assisté de son avocat. Le procureur notifie les faits reprochés au prévenu et propose une condamnation qui peut être un emprisonnement d’une durée maximale égale à la moitié de la peine encourue, sans pouvoir dépasser un an. En cas d’accord du prévenu, une audience, dite d’homologation, a alors lieu entre le président du tribunal de grande instance ( TGI ), ou un magistrat délégué par lui, et le prévenu assisté de son avocat. Si l’homologation est prononcée, la peine est exécutoire [66] comme en cas de jugement.
73En dépit d’un succès grandissant [67], la réussite de la CRPC a semblé compromise en raison de difficultés pratiques résultant de l’insuffisante précision des dispositions de l’article 495-9 CPP relatif à l’audience d’homologation. Pour tout dire, la mise en œuvre de la CRPC a soulevé une question importante qui n’a pas été résolue par la loi « Perben II », à savoir est-ce que le Ministère public doit ou non assister à l’audience d’homologation de la peine proposée au prévenu (I) ? Saisis successivement de la question, la Cour de cassation, dans un avis du 18 avril 2005 [68], et le Conseil d’État, statuant en référé le 11 mai de la même année [69], ont tous deux estimé que la présence du Ministère public était obligatoire (II). Devant la fronde des juridictions suprêmes, le législateur s’est trouvé contraint de clarifier ses intentions. Chose fut faite avec la loi Béteille du 26 juillet 2005 [70] qui est venue compléter l’article 495-9 CPP en apportant la précision suivante : la présence du procureur de la République n’est pas obligatoire lors de l’audience d’homologation de la CRPC. Cette loi, composée d’un article unique, a été déférée au Conseil constitutionnel qui a jugé, dans la décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005 [71], que le législateur, en établissant simplement la présence facultative du parquet, n’avait méconnu aucune prescription constitutionnelle (III).
I – L’AUDIENCE D’HOMOLOGATION : UNE AUDIENCE SUI GENERIS
74À l’issue de sa comparution devant le procureur de la République, et s’il accepte la peine qui lui est proposée, le prévenu est aussitôt présenté devant le président du TGI (ou le juge délégué par lui) saisi par le procureur de la République d’une requête en homologation. L’audience d’homologation, dont le déroulement est prévu à l’article 495-9 CPP, comporte quatre temps. Le juge du siège « entend la personne et son avocat » puis, « après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique », soit il rejette la peine, soit il l’homologue. Dans cette hypothèse, précise la loi, « il statue le jour même par ordonnance motivée » et cette ordonnance est lue en « audience publique ». Dans sa version issue de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, l’article 495-9 CPP n’évoque nullement la présence du Ministère public lors de cette audience d’homologation [72]. Logiquement, s’est donc posée la question de savoir s’il convenait que le procureur de la République assiste ou non à cette audience, la loi ne prévoyant ni même n’envisageant à un quelconque moment qu’il devait être présent. En la matière, une réponse négative semble devoir s’imposer tant au regard des textes législatifs existants que de la logique même du dispositif de la CRPC. C’est d’ailleurs ainsi qu’en a décidé le ministère de la Justice.
75À la lecture des dispositions législatives en vigueur, on observe que, si l’article 32 CPP pose le principe général de la présence du Ministère public à l’audience pénale [73], certaines dispositions applicables à une juridiction déterminée prennent tout de même le soin de prévoir expressément sa présence. Il en va ainsi, par exemple, pour le tribunal de police [74], le tribunal correctionnel [75], la Cour d’assises [76], le tribunal pour enfants [77] ou bien encore lors du débat contradictoire en vue d’un placement ou d’une prolongation de détention provisoire tenu devant le juge des libertés et de la détention ( JLD ) [78]. Par conséquent, lorsque le législateur souhaite que le procureur de la République soit présent lors d’une audience en particulier, il manifeste clairement sa volonté en prenant une disposition en ce sens. A contrario, on peut supposer que le Ministère public n’est pas tenu d’être présent lorsque aucun texte ne mentionne expressément qu’il devrait l’être. Dans cette hypothèse, le législateur adopte généralement l’attitude suivante, c’est-à-dire il reste silencieux quant à une éventuelle présence du Ministère public lors de l’audience [79]. Mais, il arrive parfois qu’il établisse, de façon expresse, la présence facultative du parquet. Il suffit, pour s’en convaincre, de se référer à l’article 464 CPP qui prévoit que la présence du Ministère public est facultative dans l’hypothèse où le tribunal ou la chambre des appels correctionnels ne sont saisis que des seuls intérêts civils [80]. À la vue de ces quelques remarques, qu’en est-il de la présence du Ministère public lors de l’audience d’homologation intervenant dans le cadre de la CRPC ? De par l’absence de dispositions législatives sur ce point, faut-il comprendre que la présence du procureur de la République est facultative ? Dans ce cas, pourquoi le législateur n’a-t-il pas adopté une disposition similaire à celle contenue dans l’article 464 CPP ? Devant les imprécisions de la loi, et les incertitudes qui en découlent, le professeur Jean Pradel a pu écrire que « le parquetier peut parfaitement être présent car la loi ne l’exclut pas (…) » [81]. Mais, s’il est vrai que la loi n’exclut pas une telle présence, elle ne l’impose pas non plus…
76Les réflexions ayant présidé à la création de la procédure de la CRPC ne militent pas, elles non plus, en faveur de la présence du parquet lors de l’audience d’homologation. En effet, la mise en œuvre de la CRPC repose sur le postulat suivant : la reconnaissance de la culpabilité doit permettre de faire l’économie, du moins pour les affaires les plus simples, de l’audience correctionnelle classique. Dérogeant aux règles du droit commun, car marquée par un souci de rapidité, la CRPC constitue une alternative à la procédure traditionnelle de jugement des infractions pénales. C’est pourquoi, elle présente (et doit présenter) certaines différences avec le schéma traditionnel d’une audience correctionnelle. Ainsi, l’audience d’homologation correspond à une audience sui generis [82] marquée par la simplicité et la rapidité et, pour ce motif, une solution qui préconiserait la présence obligatoire du parquet lors de cette audience « tendrait (…) à redonner à l’audience d’homologation le format d’une audience classique au rebours de l’objectif visé » [83].
77Par une circulaire en date du 2 septembre 2004 et prise en application de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le ministre de la Justice a présenté aux magistrats du parquet l’ensemble des dispositions législatives relatives à la procédure de la CRPC et a précisé l’état du droit en faisant connaître, à cette occasion, l’interprétation qu’il entendait donner de ces textes [84]. En particulier, cette circulaire considère que « l’article 495-9 n’exige pas que le Ministère public soit présent lors de la présentation de la personne devant le président ou le juge délégué. La décision du Conseil constitutionnel [85], liée à la seule question de la publicité, étant sur cette question sans conséquence pratique, il en résulte que la présence d’un magistrat du parquet n’est nullement obligatoire ». Cependant, poursuit-elle, « rien n’interdit toutefois à ce magistrat, à titre exceptionnel et s’il l’estime indispensable, d’être présent pour indiquer oralement au juge du siège les raisons pour lesquelles il a recouru à cette procédure et le bien fondé des peines proposées, ce qui peut être le cas dans les tous premiers temps d’application des nouvelles dispositions, ou, de façon très résiduelle, lorsque des difficultés particulières surgissent dans un dossier » [86]. De ces dispositions, il ressort distinctement que le ministère de la Justice réfute la thèse selon laquelle la présence du procureur de la République serait obligatoire lors de l’audience d’homologation. Pourtant, les plus hautes juridictions du pays n’ont pas partagé cette interprétation puisqu’elles ont considéré que cette audience constituait une véritable audience de jugement qui, en tant que telle, exigeait, la présence du Ministère public.
II – LA POSITION DES JURIDICTIONS ORDINAIRES : LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
78Amenés chacun à leur tour à se prononcer sur la validité de la CRPC, la Cour de cassation et le Conseil d’État ont jugé que cette procédure n’était pas tout à fait conforme au droit. Statuant en référé le 11 mai 2005, la Haute juridiction administrative a ainsi suspendu l’application de deux circulaires du ministère de la Justice qui autorisaient le procureur de la République à ne pas participer à l’audience d’homologation (B). Cette décision fait suite à un avis rendu le 18 avril de la même année par la Cour de cassation qui a estimé, elle aussi, que la loi, et en particulier les dispositions générales de l’article 32 CPP, imposait la présence du Ministère public à tous les stades de la procédure de la CRPC, y compris lors de l’audience d’homologation (A).
A – L’avis de la Cour de cassation du 18 avril 2005
79La Cour de cassation a été saisie, à titre préjudiciel, d’une demande d’avis [87] par des juges inférieurs qui refusaient d’appliquer la procédure de la CRPC en raison de l’absence d’un magistrat du parquet lors de l’audience d’homologation. Concrètement, par trois décisions respectivement datées des 2,8 et 21 février 2005, le TGI de Nanterre a sollicité l’avis de la juridiction judiciaire suprême sur la question de savoir « si, en application des articles 495-9,31,32 et 39 CPP, la présence du parquet est obligatoire ou facultative à l’audience publique, prévue pour l’homologation (ou le refus d’homologation) de la peine proposée par le procureur de la République » dans le cadre de la CRPC. La question posée par le TGI de Nanterre à la Cour de cassation n’est pas de savoir si le Ministère public peut être présent mais bien s’il doit l’être. La réponse de la Cour de cassation est très claire puisque, dans un avis du 18 avril 2005 rendu sur les conclusions non conformes de l’avocat général [88], elle considère que, « lorsqu’il saisit le président du TGI ou le juge délégué par lui d’une requête en homologation de la ou des peines qu’il a proposées dans le cadre de la procédure de CRPC, le procureur de la République est, conformément aux termes de l’article 32 CPP, tenu d’assister aux débats de cette audience de jugement, la décision devant être prononcée en sa présence » [89]. Pour rendre son avis, la Cour de cassation s’est appuyée à la fois sur les dispositions générales de l’article 32 CPP et sur l’article 495-9 du même Code interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2004 statuant sur la conformité à la Constitution de la procédure de la CRPC.
80Aux termes de l’article 32 CPP, le procureur de la République « est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence (…) ». D’après la Cour de cassation, cet article, en faisant clairement référence à la présence du procureur de la République lors des « débats devant les juridictions de jugement », établit un principe général qui s’impose à toutes les juridictions répressives et, à ce titre, trouve à s’appliquer à la procédure de la CRPC. Ainsi l’a-t-elle interprété dans son avis du 18 avril 2005, étant donné qu’elle considère que, en application de l’article 32 CPP, le procureur de la République est tenu d’assister aux débats lors de l’audience d’homologation.
81Pour justifier sa position, la Cour de cassation se fonde sur la décision n° 2004-492 DC rendue par le Conseil constitutionnel le 2 mars 2004 [90]. À cette occasion, le juge constitutionnel a rappelé que l’audience d’homologation pourrait évoquer des infractions suffisamment graves pour être punies de peines d’emprisonnement et que le président du TGI était susceptible, en homologuant la peine, de condamner le prévenu à un an d’emprisonnement. Il a donc jugé que s’appliquait à l’audience d’homologation le principe de la publicité des débats et a, de ce fait, censuré la disposition de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité qui instituait une audience à huis clos (plus précisément en « chambre du conseil ») pour l’homologation de la transaction entre le prévenu et le procureur. En effet, il a déduit « de la combinaison des articles 6,8,9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 que le jugement d’une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté doit, sauf circonstances particulières nécessitant le huis clos, faire l’objet d’une audience publique » (cons. n° 117). Au regard de ces éléments, le fait qu’une peine d’emprisonnement puisse être proposée et acceptée par le prévenu dans le cadre de la CRPC impose que l’homologation de la sanction soit publique. Dans la mesure où, d’une part, l’homologation (ou le refus d’homologation) constitue une décision juridictionnelle et, d’autre part, l’audience au cours de laquelle cette décision est rendue doit être publique, la Cour de cassation estime que sont applicables à l’audience d’homologation les dispositions de l’article 32 CPP selon lesquelles le procureur de la République « assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence ». En conséquence, cette juridiction soutient que le Ministère public est « tenu d’assister aux débats de cette audience de jugement, la décision devant être prononcée en sa présence ». Cela étant, il convient de reconnaître que, dans la décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, le Conseil constitutionnel ne mentionne à aucun moment la présence d’un magistrat du parquet lors de l’audience d’homologation [91].
82Cet avis de la Cour de cassation ayant conduit les magistrats à faire preuve de prudence, le garde des Sceaux a réagi en adressant, dès le 19 avril, une seconde circulaire précisant que, malgré l’avis négatif de la cour suprême judiciaire, les parquets devaient continuer d’appliquer la loi selon l’interprétation qu’en avait donnée la Chancellerie, c’est-à-dire que la présence du procureur de la République n’était aucunement requise lors de l’audience d’homologation, mais seulement lors de la lecture publique de l’ordonnance d’homologation. En fait, cette circulaire dissocie, au sein de l’audience d’homologation, la phase au cours de laquelle le juge entend la personne et prend sa décision de celle où l’ordonnance d’homologation est lue en audience publique [92]. Cela ne va toutefois pas empêcher le garde des Sceaux de connaître, une fois encore, un sérieux revers puisque cette nouvelle circulaire, de même que celle du 2 septembre2004, seront privées d’effet par le Conseil d’État statuant en référé le 11 mai dernier à la demande du syndicat des avocats de France.
B – Les ordonnances en référé du Conseil d’État du 11 mai 2005
83Par deux ordonnances en date du 11 mai 2005, le Conseil d’État a désavoué à son tour la Chancellerie en sanctionnant l’absence du parquet à l’audience d’homologation [93]. Saisi en référé afin d’ordonner la suspension de l’application des circulaires datées respectivement du 2 septembre 2004 et du 19 avril 2005, le juge administratif a ordonné la suspension d’urgence de ces deux textes en tant que ces textes déclarent facultative la présence du Ministère public lors de l’audience d’homologation. Pour statuer de la sorte, le juge des référés a notamment souligné que, si la loi du 9 mars 2004 a expressément précisé les attributions du procureur général en matière de procédure pénale, elle a cependant laissé inchangé le texte de l’article 32 CPP aux termes duquel le Ministère public « assiste aux débats des juridictions de jugement » et que « toutes les décisions sont prononcées en sa présence ». Et il en conclut que les deux circulaires, en se bornant à rendre facultative la présence du Ministère public au cours de l’audience d’homologation de la proposition de peine, méconnaissent la portée de l’article 32 CPP. Le Conseil d’État a par ailleurs estimé que l’absence du procureur de la République à cette audience serait « susceptible d’entacher à terme la régularité de nombreux jugements d’homologation ». Pour ces raisons, il en a déduit que l’urgence s’attachait à ce que l’exécution des deux circulaires attaquées soit suspendue.
III – LA POSITION DU LÉGISLATEUR ET DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL : LE CARACTÈRE FACULTATIF DE LA PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
84Sur le fondement de l’article 32 CPP, la Cour de cassation et le Conseil d’État se sont catégoriquement prononcés en faveur de la présence obligatoire du Ministère public lors de l’audience d’homologation se déroulant dans le cadre de la CRPC alors que, dans deux circulaires, le ministre de la Justice avait considéré une telle présence comme facultative. Or, en droit, l’absence de précisions, notamment quant à l’obligation ou non pour le procureur de la République de participer à l’audience d’homologation, peut être source d’incertitudes. De plus, l’avis (non contraignant) donné par la Cour de cassation ne lie pas les juridictions inférieures ce qui implique que celles-ci ne sont pas tenues, en principe, de s’y conformer. C’est pourquoi, afin d’éviter des pratiques différenciées et des risques d’interprétations contradictoires d’une juridiction à l’autre [94], l’intervention du législateur est apparue nécessaire. Confronté à la censure de la Cour de cassation et du Conseil d’État, le législateur ne pouvait effectivement rester là sans agir, au risque de compromettre gravement l’application de la CRPC.
85En définitive, le Parlement a choisi d’adopter la proposition de loi présentée par le sénateur Laurent Béteille dont l’article unique tend à clarifier la situation en modifiant la dernière phrase du second alinéa de l’article 495-9 CPP relatif à la phase d’homologation de la proposition de peine. Désormais, cet article, qui est issu de la loi n° 2005-847 du 26 juillet 2005 précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité [95], est ainsi rédigé : « Les formalités prévues par le présent alinéa ont lieu en audience publique ; la présence du procureur de la République à cette audience n’est pas obligatoire » [96]. À vrai dire, la rédaction retenue ne fait que reproduire celle figurant à l’article 464 CPP et relative aux audiences du tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils, audiences pour lesquelles « la présence du Ministère public (…) n’est pas obligatoire ». Il s’agit donc là d’une dérogation expresse, et non plus seulement implicite, aux dispositions générales de l’article 32 CPP qui exige la présence du procureur de la République lors des « débats devant les juridictions de jugement ». Bien entendu, la précision apportée par l’article 495-9 CPP in fine n’interdit pas au procureur de la République d’assister à l’audience d’homologation s’il estime sa présence nécessaire à la bonne administration de la justice [97].
86Saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs de la loi précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le Conseil constitutionnel a déclaré, dans la décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005 [98], que cette loi n’était pas contraire à la Constitution et a, par conséquent, considéré comme infondés les différents moyens soulevés par les députés et les sénateurs auteurs de la saisine. Aux yeux des requérants, la loi Béteille, en précisant que le procureur de la République n’était pas tenu d’être présent à l’audition d’homologation, méconnaissait les dispositions de l’article 34 de la Constitution, le principe d’égalité devant la justice, les exigences constitutionnelles relatives au respect des droits de la défense et à l’existence d’un procès équitable, le principe d’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le principe fondamental reconnu par les lois de la République en vertu duquel la présence du parquet serait requise lors de la séance de jugement des affaires pouvant conduire à une peine privative de liberté.
87En ce qui concerne plus particulièrement ce dernier moyen, il ne figurait pas dans les deux saisines initiales, mais a été soulevé dans les observations en réplique présentées le 21 juillet 2005 par les députés requérants. Ces derniers soutiennent en effet que la présence du Ministère public lors de l’audience publique constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Or, pour que le Conseil constitutionnel puisse consacrer un PFRLR, ce qu’il a fait avec parcimonie ces dernières années [99], plusieurs conditions doivent être réunies. Tout d’abord, il faut une loi votée sous un régime républicain [100]. Ensuite, cette loi doit avoir été adoptée avant le 27 octobre 1946, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du Préambule de la Constitution de la IVe République [101]. Puis, il ne faut aucune exception à la tradition instaurée car, si une seule loi s’est écartée de cette tradition, celle-ci ne saurait être regardée comme ayant engendré un PFRLR [102]. Enfin, la norme contenue dans les lois de la République doit revêtir une certaine importance et avoir un caractère suffisamment général et non contingent [103]. En l’espèce, le grief tiré de la prétendue violation d’un PFRLR imposant la présence du Ministère public lors de l’audience d’homologation ne peut, comme le souligne le secrétaire général du Conseil constitutionnel, être utilement invoqué par les requérants au motif, d’une part, qu’une telle règle est trop contingente pour pouvoir être érigée en PFRLR et, d’autre part, qu’elle a été écartée par au moins une loi votée avant 1946 sous un régime républicain, en particulier par l’article 8 de l’ordonnance du 2 février 1945 [104]. C’est donc tout naturellement que, en l’espèce, le juge constitutionnel refuse d’ériger en PFRLR la règle selon laquelle la présence du Ministère public serait obligatoire lors de la séance de jugement des affaires pouvant conduire à une peine privative de liberté.
88Séverine Nicot
89 — Décision n° 2005-521 DC du 22 juillet 2005, Loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d’urgence pour l’emploi, JO du 27 juillet 2005, p. 12233.
- Saisine par plus de 60 députés et plus de 60 sénateurs (art. 61, al. 2 C). Loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d’urgence pour l’emploi.
- Exigence de précision de l’habilitation. Art. 38 C. (Absence de violation)
- Aménagement des règles de décompte des effectifs. Alinéas 8 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946. Principe d’égalité devant la loi. (Absence de violation).
91— Décision n° 2005-522 DC du 22 juillet 2005, Loi de sauvegarde des entreprises, JO du 27 juillet 2005, p. 12225.
- Saisine par plus de 60 députés et plus de 60 sénateurs (art. 61, al. 2 C). Loi de sauvegarde des entreprises.
- Rang des créances dans le cadre de procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire. Principe d’égalité. (Absence de violation).
- Responsabilité des créanciers pour les préjudices subis du fait des concours consentis. Art. 4 et 16 DDHC. Principe de responsabilité. Droit au recours. Absence de violation).
93— Décision n° 2005-523 DC du 29 juillet 2005, Loi en faveur des petites et moyennes entreprises, JO du 3 août 2005, p. 12664.
- Saisine par plus de 60 députés (art. 61, al. 2 C). Loi en faveur des petites et moyennes entreprises.
- Prévision de l’applicabilité des conventions de forfait en jours dans les conventions et accords collectifs. Droit à l’emploi. Droit à la santé et au repos. Alinéas 5 et 11 du Préambule de 1946. Liberté contractuelle. Art. 4 DDHC. Compétence du législateur. Art. 34 C. (Absence de violation).
III – OBSERVATIONS ET CONTENTIEUX EN MATIÈRE ÉLECTORALE
95— Délibération du 7 juillet 2005, Observations du Conseil constitutionnel sur les échéances électorales de 2007, JO du 8 juillet 2005, p. 11259.
- Remodelage des circonscriptions législatives. Principe d’égalité, art. 6 DDHC, art.3 et 24 C.
- Calendrier des élections de 2007. Report des élections locales.
- Élection présidentielle. Mise à jour du Code électoral.
- Ensemble des élections. Révisions des causes d’inéligibilité. Observations en matière de campagnes électorales et d’opérations de vote.
97— Décision n° 2005-3408 du 13 juillet 2005, AN, Yvelines (8e circ.), JO du 20 juillet 2005, p. 11818.
- Saisine par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
- Absence de dépôt d’un compte de campagne dans les conditions et le délai
prescrits par l’article L. 52-12 du Code électoral, inéligibilité d’un an (art. L.O. 128
du code électoral).
99— Décision n° 2005-3407 du 29 juillet 2005 sur une requête présentée par M. Étienne Albertini, Sénat, Haute-Corse, JO du 5 août 2005, p. 12851.
100– Demande d’annulation des opérations électorales du 29 juin 2005 en vue de la désignation d’un sénateur dans le département de Haute-Corse. Rejet.
Notes
-
[1]
Décision n° 94-353/356 DC du 11 janvier 1995, Élection du Président de la République et des députés, Rec. 166, RJC I-615.
-
[2]
Chiffres tirés du rapport n° 2434 de M. Mansour Kamardine enregistré à l’Assemblée nationale le 5 juillet 2005, sur la loi organique modifiant la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative au vote des français établis hors de France.
-
[3]
Décision du 7 novembre 2002, Observations du Conseil constitutionnel sur l’élection présidentielle des 21 avril et 5 mai 2002, Rec. p. 447.
-
[4]
Chiffres tirés du rapport n° 2434 de M. Mansour Kamardine, précité.
-
[5]
Article 20 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République.
-
[6]
Article 9 de l’ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003, JORF, 9 décembre 2003.
-
[7]
L’amendement, présenté par M. Michel Guerry et Mmes Paulette Brisepierre et Christiane Kammermann, se réfère notamment à l’arrêt rendu par la CEDH, le 20 mars 1995, Piermont c. France, statuant sur l’expulsion du territoire français (en Polynésie) et l’interdiction d’entrée sur une autre partie du territoire (la Nouvelle-Calédonie) d’une ressortissante allemande venue protester contre les essais nucléaires.
-
[8]
Loi n° 2003-277 du 28 mars 2003 tendant à autoriser le vote par correspondance électronique des Français établis hors de France pour les élections du Conseil supérieur des Français de l’étranger (devenu Assemblée des Français de l’étranger depuis la loi n° 2004-805 du 9 août 2004).
-
[9]
Sur la question, voir J. Gicquel, « Le vote électronique en France », Petites Affiches, 6 avril 2005, n° 68, p. 5-9.
-
[10]
JO, 24 avril, p. 7166.
-
[11]
De septembre 2003 à mars 2004, une vaste consultation, au cours de laquelle près d’un million de participants à diverses réunions publiques et autres internautes avaient déposé leur avis sur un site dédié, a suscité un débat synthétisé dans le Miroir du débat (avril 2004), sous la conduite de la commission nationale du débat présidée par M. Claude Thelot. Cette dernière a remis un rapport au ministre de l’Éducation nationale, base de la préparation du projet de loi présenté en janvier 2005 en Conseil des ministres et définitivement adopté par le Parlement fin mars.
-
[12]
La saisine incriminait spécifiquement les articles 9 et 12 de la loi déférée.
-
[13]
Et qui, sauf le cas de complexité pouvant justifier un vote par division, ne connaît comme exception encadrée (cf. 59-5 DC du 15 janvier 1960, Rec. p. 15, RJC I-3) que celle du « vote bloqué » de l’article 44 al. 3 de la Constitution.
-
[14]
Cette disposition a pour équivalent l’article 108 du Règlement de l’Assemblée nationale.
-
[15]
Cf. al. 7 de l’article 43.
-
[16]
A distinguer évidemment de la « nouvelle délibération » pouvant être demandée au Parlement par le Président de la République (art. 10 al. 2 de la Constitution) : il s’agit d’une sorte de « repentir » propre à « réparer une erreur ou corriger un vote-surprise » (P. Avril et J. Gicquel, Droit parlementaire, 3e éd., Montchrestien, Paris, 2004, p. 176). Cette dernière rouvre alors le cycle entier de discussion : cf. 59-2 DC des 17,18 et 24 juin 1959, Rec. p. 58, RJC I-1, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 13e éd., 2005, n° 3; 59-3 DC des 24 et 25 juin 1959, Rec. p. 61, RJC I-2. C’est pourquoi le Conseil a sans doute admis (implicitement) que la reprise en seconde délibération de dispositions irrégulièrement adoptées lors de la première délibération permettait de régulariser les vices initiaux : cf. 79-110 DC du 24 décembre 1979, Rec. p. 36, RJC I-75, Les grandes décisions…, op. cit., n° 28.
-
[17]
Le moyen principal est, en réalité, tiré de la violation des articles 44 et 45 de la Constitution, desquels les requérants tirent l’impossibilité, sauf procédures spécifiques prévues ou rendues possibles par la Constitution, qu’un article de texte en discussion rejeté par une Assemblée puisse être réintroduit autrement que par l’autre Chambre ou en commission mixte paritaire.
-
[18]
Sous la réserve que les députés requérants pourraient être considérés comme arguant de la violation des droits de leur Assemblée : cf. infra.
-
[19]
Au-delà de certaines ambiguïtés rédactionnelles (cf. notamment 78-97 DC du 27 juillet 1978, Rec. p. 31, RJC I-62), on peut considérer la jurisprudence comme constante sur ce point ; pour une étude complète, cf. S de Cacqueray, Le Conseil constitutionnel et les Règlements des Assemblées, Economica- PUAM, Paris - Aix-en-Provence, 2001, p. 342-348).
-
[20]
Cf. art. 100 al. 1er du Règlement de l’Assemblée nationale (ci-après : RAN ); art. 49 al. 1er du Règlement du Sénat (ci-après : RS ).
-
[21]
Il est ainsi fait justice de l’argument selon lequel, s’il n’y avait pas application en l’espèce de l’article 43 RS, la procédure suivie s’avérerait malgré tout inconstitutionnelle car dépourvue de fondement.
-
[22]
Reconnue principalement au Gouvernement : cf. 84-172 DC du 26 juillet 1984, Rec. p. 58, RJC I-185.
-
[23]
On semble retrouver ici la distinction, adoptée par le Conseil, entre formalités sub-stantielles et non substantielles.
-
[24]
Par exemple : non-régularisation lors de lectures ultérieures du non-respect de l’article 40 de l’ancienne ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances (79-110 DC, préc.); respect des alinéas 3 et 4 de l’article 45 de la Constitution en admettant la possibilité de présenter en seconde délibération un amendement non examiné lors de la première (92-316 DC du 20 janvier 1993, Rec. p. 14, RJC I-516).
-
[25]
Chaque parlementaire, chaque Assemblée en séance plénière, la commission mixte paritaire…
-
[26]
Depuis 99-421 DC du 16 décembre 1999, Rec. p. 136, RJC I-856, décision largement commentée.
-
[27]
Rec. p. 116.
-
[28]
Cf. notamment L. Philip, comm. in cette Revue, n° 60-2004, p. 798-803; D. Chamussy, « Le Conseil constitutionnel et la qualité de la législation », RDP, 2004, p. 1739-1760.
-
[29]
Rec. p. 49.
-
[30]
Loi du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
-
[31]
Cf. 2002-460 DC du 22 août 2002 (relative à la loi d’orientation et de programmation sur la sécurité intérieure), Rec. p. 198, et 2002-461 DC du 29 août 2002 (relative à la loi d’orientation et de programmation sur la justice), Rec. p. 204 : les éléments de programmation financière énoncés dans les lois en question relèvent bien des dispositions d’une loi de programme, mais des « orientations » ne correspondent à aucune catégorie de « textes législatifs » prévue par la Constitution et ne sont, dès lors, « pas revêtues de la valeur normative qui s’attache à la loi ».
-
[32]
Cf. Ass., 5 mars 1999, Rouquette et autres, Rec. p. 37; du même jour, Confédération nationale des groupes autonomes de l’enseignement public, Rec. p. 39.
-
[33]
Par la voie de huit amendements adoptés au cours de la discussion sur proposition de la Commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, puis, devant le Sénat, par celle d’amendements présentés par les Commissions des finances et des Affaires culturelles de cette Assemblée, qui, de surcroît, a modifié par amendement l’intitulé de la loi.
-
[34]
N° 17. La référence aux commentaires particulièrement autorisés de ce périodique confirme, s’il en était besoin, et avec tous ses aspects positifs et problématiques, l’évolution du statut de cette publication et de son contenu, au moins dans sa rubrique « Jurisprudence », peut-être à l’instar de célèbres et plus anciennes chroniques de jurisprudence administrative… Il est vrai que, depuis longtemps, il arrive aux requérants de citer des extraits de commentaire, d’étude ou de manuel dans le texte de leurs saisines et à l’appui de leurs arguments. Toutefois, la doctrine alors visée, même très « avertie », demeure un point de vue extérieur à l’institution.
-
[35]
L’abrogation par cette dernière des dispositions de l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances relatives aux lois de programme (notamment l’abolition du mécanisme des autorisations de programme), ne laisse effectivement subsister, en ce qui concerne des dispositions constitutionnelles ou autres relatives auxdites lois, que les articles 34 (avant-dernier alinéa) et 70 de la Constitution principalement.
-
[36]
Tel qu’il résulte de la décision 86-207 DC des 25 et 26 juin 1986, Rec. p. 61, RJC I-254, Les grandes décisions…, op. cit., n° 39.
-
[37]
Outre le n° 18 des Cahiers du Conseil constitutionnel, cf. notamment La Semaine juridique – Générale, 2005,70; Administration et collectivités territoriales, 2005,1035.
-
[38]
Il est arrivé que la réponse du Président de la République soit, elle, plus riche en « informations » lors des années antérieures.
-
[39]
Toutefois, les auteurs des saisines avaient également souligné que, selon eux, de « nombreuses autres dispositions » de la loi se trouvaient entachées du même vice. En outre, la formule « dans cette mesure » utilisée dans la rédaction du considérant 12 tend à confirmer le caractère en quelque sorte dérogatoire des lois de programme à l’exigence de portée normative.
-
[40]
Sans doute un « reste » ou une disposition préparatoire à la réforme du baccalauréat retirée du projet en cours d’examen dans un souci tactique d’apaisement.
-
[41]
Cf. notamment P. Josse, La notion de travaux préparatoires dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Ed. Panthéon-Assas, LGDJ, Paris, 1998, p. 81 et s et 117 et s.
-
[42]
Pour les premiers, il en ressort que les obligations prévues ne sont que de résultat et non de moyen, pour le second, que le respect de l’équité fait référence à un mécanisme d’harmonisation entre établissements.
-
[43]
Cf. entre autres G. Schmitter, « L’incompétence négative du législateur et des autorités administratives », Ann. internat. just. const., 1989, p. 137-176.
-
[44]
Cf. notamment A.-L. Valembois, La constitutionnalisation de l’exigence de sécurité juridique en droit français, thèse, Dijon, 2003, et « La constitutionnalisation de l’exigence de sécurité juridique en droit français », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 17,2005.
-
[45]
Cf. F Grivart de Kerstrat, « Les formulations d’objectifs et l’interprétation de la loi en Angleterre », Cahier de méthodologie juridique, n° 4 (La formulation d’objectifs dans les textes législatifs), Revue de la recherche juridique – Droit prospectif, 1989, p. 961 et s. La tradition légistique suisse semble également prescrire l’énoncé des objectifs dans la loi, et certains auteurs considèrent qu’elle relève de la « rationalité intrinsèque de la loi » (cf. C.-A. Morand, « Les objectifs de la législation : approches diversifiées et complémentaires », Cahier de méthodologie juridique, préc., p. 853).
-
[46]
Cf. J. Foyer, JO Débats AN, 21 juin 1982, p. 3667 (à propos de dispositions de la loi d’orientation sur la recherche).
-
[47]
Cf. Conseil d’État, rapport public 1991.
-
[48]
Dans ses vœux précités, le président Mazeaud met ainsi en garde contre le risque de faire de la loi un « rite incantatoire ».
-
[49]
Cf. par exemple, à la suite de textes similaires, la circulaire du Premier ministre du 30 septembre 1997 relative aux règles d’élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre, JO, 1er février, p. 1720,2.1.1. Les dangers du « bavardage » législatif sont même dénoncés, au moins implicitement, par d’autres que les juristes : cf. J. Kristeva, « Le désir de loi », in Vive la loi !, Actes du colloque organisé le 25 mai 2004, Sénat-Université Paris II-Panthéon-Assas, 2005, p. 69-72; D. Sibony, « La loi comme fondement du rapport aux valeurs », eod. loc., p. 103-105.
-
[50]
Cf. V. Petev, « Le système français de la loi vu de l’étranger : l’impact de la mondialisation sur la fonction législative de l’État », in Vive la loi !, op. cit., p. 39-40.
-
[51]
Cf. 82-142 DC du 27 juillet 1982, Rec. p. 52, RJC I-128.
-
[52]
Cf. notamment 85-196 DC du 8 août 1985, Rec. p. 63, RJC I-234, Les grandes décisions…, op. cit., n° 38 (cons. 7).
-
[53]
Le doute est aussi nourri par l’usage, au considérant précité, de la formule « en l’état ».
-
[54]
Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977.
-
[55]
Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
-
[56]
Cf. 88-1082/1117 du 21 octobre 1988, AN, Val-d’Oise (5e ), Rec., p. 183.
-
[57]
Faut-il même considérer une telle hypothèse comme d’école ? A la suite de la décision 2000-431 DC du 6 juillet 2000, Rec. p. 98, et même si des modifications relatives à l’élection des sénateurs ont été introduites en 2003, ne pourrait-on envisager que le Conseil constitutionnel annule des élections pour inconstitutionnalité de la loi déterminant le mode de scrutin ?
-
[58]
Rec. p. 57, RJC I-130, Les grandes décisions…, op. cit., n° 33.
-
[59]
Cf. 2000-439 DC du 16 janvier 2001, Rec. p. 42.
-
[60]
Cf. notamment 64-27 DC du 18 décembre 1964, Rec. p. 29, RJC I-14; 80-119 DC du 22 juillet 1980, Rec. p. 46, RJC I-83, Les grandes décisions…, op. cit., n° 29.
-
[61]
Cf. A. Peyrefitte, C’était de Gaulle, tome I, de Fallois-Fayard, Paris, 1994, p. 461.
-
[62]
Cf. Les grandes décisions…, op. cit., n° 29, § 6.
-
[63]
JO n° 59 du 10 mars 2004, p. 4567.
-
[64]
D. Charvet, « Réflexions autour du plaider-coupable », D., Chron., 2004, p. 2517.
-
[65]
La procédure de composition pénale, qui est réglementée aux articles 41-2 et 41-3 CPP issus de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale, constitue une forme d’alternative aux poursuites. Dans le cadre de la composition pénale, le procureur de la République peut proposer ou faire proposer à l’auteur de certains délits ou contraventions, limitativement énumérés par la loi, d’exécuter une ou plusieurs mesures présentant un caractère de sanction et également définies par le législateur. Si la personne accepte d’exécuter ces mesures, la proposition de composition pénale doit être validée par le président du TGI ou son suppléant ou, en matière contraventionnelle, par le juge d’instance.
-
[66]
À la différence de la composition pénale dont les mesures sont dépourvues de caractère exécutoire.
-
[67]
Depuis le 1er octobre 2004, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 8 juin 2005, 147 TGI ont fait application de cette procédure, qui a concerné plus de 10 700 personnes, avec un taux d’homologation des propositions de peine supérieur à 87 %.
-
[68]
Avis de la Cour de cassation du 18 avril 2005, n° 0050004 P. Cet avis est disponible sur le site Internet de la Cour de cassation.
-
[69]
Ordonnances du juge des référés du 11 mai 2005, n° 279833 et n° 279834.
-
[70]
Loi n° 2005-847 précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, JO n° 173 du 27 juillet 2005, p. 12224. Cette loi a été proposée par le sénateur Laurent Béteille ( UMP, Essonne).
-
[71]
Décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, Loi précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, JO n° 173 du 27 juillet 2005, p. 12241.
-
[72]
Article 495-9 CPP : « Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du TGI ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d’une requête en homologation. Le président du TGI ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d’homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. En cas d’homologation, cette ordonnance est lue en audience publique ».
-
[73]
Article 32 CPP : « Il [le Ministère public] est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence. Il assure l’exécution des décisions de justice ».
-
[74]
Cf. article 536 CPP.
-
[75]
Cf. articles 458 et 460 CPP.
-
[76]
Cf. article 346 CPP.
-
[77]
Cf. article 13 de l’ordonnance du 2 novembre 1945.
-
[78]
Cf. article 145 alinéa 6 CPP.
-
[79]
Cette solution s’applique, par exemple, lors du débat contradictoire devant le JLD saisi, soit par le procureur de la République sur le fondement de l’article 396 CPP aux fins de placement en détention provisoire du prévenu dans l’attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel saisi dans le cadre de la comparution immédiate, soit par l’administration fiscale sur le fondement de l’article L. 16-B du Livre des procédures fiscales aux fins d’autoriser une visite domiciliaire. Il en est également ainsi lorsque le juge des enfants statue en chambre du conseil en application des dispositions des articles 8 et 8-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 qui l’autorise, notamment, à prononcer le placement du mineur délinquant dans un établissement d’éducation, de formation ou sous le régime de la liberté surveillée.
-
[80]
Article 464 CPP : « Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine. Il statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués. Il a aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en dommages-intérêts, d’accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal peut, d’office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même s’il n’ordonne pas de mesure d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l’audience à laquelle il sera statué sur l’action civile. La présence du Ministère public à cette audience n’est pas obligatoire (…) » (souligné par nous).
-
[81]
J. Pradel, Procédure pénale, Cujas, Paris, 2e éd., 2004, n° 877, p. 775.
-
[82]
Cf. en ce sens J. Pradel, « Le Ministère public doit-il être présent à l’audience d’homologation dans le cadre de la procédure de plaider coupable ? », D., Jurisprudence, 2005, p. 1201.
-
[83]
Rapport n° 409 (2004-2005) fait au nom de la commission des lois du Sénat par M. Zochetto.
-
[84]
Bulletin officiel du ministère de la Justice, n° 95 (1er juillet-30 septembre 2004).
-
[85]
Il est fait référence ici à la décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, Rec., p. 66.
-
[86]
La Chancellerie préconise la présence du Ministère public lorsque l’avocat, sans être suivi par son client, a déconseillé à celui-ci d’accepter la proposition du parquet, ses observations pouvant être utiles compte tenu des positions contradictoires de la personne poursuivie et de son avocat.
-
[87]
Selon l’article 706-64 CPP, « Les juridictions pénales, à l’exception des juridictions d’instruction et de la Cour d’assises, peuvent solliciter l’avis de la Cour de cassation en application de l’article L. 151-1 du Code de l’organisation judiciaire ( COJ ) (…) » et, selon l’article L. 151-1 COJ, « Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine. (…) L’avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties ».
-
[88]
Les observations de l’avocat général sont disponibles sur le site Internet de la Cour de cassation.
-
[89]
Pour un commentaire de cet avis, cf. J. Pradel, « Le Ministère public doit-il être présent à l’audience d’homologation dans le cadre de la procédure de plaider coupable ? », op. cit., p. 1200-1201.
-
[90]
Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, Rec., p. 66.
-
[91]
En outre, si le caractère public de l’audience d’homologation a fait l’objet d’un débat entre l’Assemblée nationale et le Sénat au cours des deux lectures successives de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, la représentation du Ministère public à cette audience n’a pas été évoquée et aucun lien n’a été établi entre publicité de l’audience et présence du parquet.
-
[92]
Selon les précisions apportées par la circulaire du 19 avril 2005, il serait « en pratique possible que l’ordonnance soit rendue immédiatement à l’issue de la présentation de la personne, et que ce soit à la plus prochaine audience du tribunal correctionnel, à laquelle assiste nécessairement le parquet, audience intervenant le jour même ou quelques jours plus tard, et à laquelle l’intéressé n’a évidemment pas besoin d’être présent, que l’ordonnance sera lue publiquement ».
-
[93]
Ordonnances du juge des référés du 11 mai 2005, n° 279833 et n° 279834.
-
[94]
Suite à l’avis de la Cour de cassation et aux deux ordonnances rendues par le Conseil d’État, certains magistrats ont estimé que les procédures de CRPC devaient être suspendues en attendant une clarification du législateur.
-
[95]
JO n° 173 du 27 juillet 2005, p. 12224.
-
[96]
Comme l’avait prédit le professeur Jean Pradel, il a été tiré profit d’une « niche parlementaire » pour déposer cette proposition de loi. Cet auteur pensait que la modification apportée par le législateur consisterait en un troisième alinéa à l’article 495-9 CPP formulé de la façon suivante : « La présence du Ministère public à l’audience devant le président du TGI est facultative. La décision peut être rendue en sa présence ». Cf. J. Pradel, « Le Ministère public doit-il être présent à l’audience d’homologation dans le cadre de la procédure de plaider coupable ? », op. cit., p. 1201.
-
[97]
Cf. en ce sens la circulaire du 29 juillet 2005 prise par le ministère de la Justice, Bulletin officiel du ministère de la Justice, n° 99 (1er juillet-30 septembre 2005).
-
[98]
Décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, Loi précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, JO n° 173 du 27 juillet 2005, p. 12241. Pour un commentaire de cette décision, cf. J.-É. Schoettel, « La réforme de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou le retour du “plaider coupable” devant le Conseil constitutionnel », Gazette du palais, 2005, n° 215-216, p. 6-12.
-
[99]
Pour le dernier PFRLR dégagé par le Conseil constitutionnel (relatif au droit pénal des mineurs), cf. la décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d’orientation et de programmation pour la justice, Rec., p. 204 (cons. n° 26).
-
[100]
Cf. en ce sens la décision n° 88-244 DC du 20 juillet 1988, Loi portant amnistie, RJC I-334 (cons. n° 10).
-
[101]
Ibid. (cons. n° 12).
-
[102]
Ibidem.
-
[103]
Cf. en ce sens la décision n° 93-321 DC du 20 juillet 1993, Loi réformant le Code de la nationalité, RJC I-529 (cons. n° 18) dans laquelle le Conseil refuse de considérer le principe de l’automaticité d’acquisition de la nationalité comme un PFRLR au prétexte que « si le législateur a posé en 1851 et réaffirmé à plusieurs reprises en 1874,1889 et 1927 la règle selon laquelle est français tout individu né en France d’un étranger qui lui-même y est né, il n’a conféré un caractère absolu à cette règle qu’en 1889 pour répondre notamment aux exigences de la conscription (…) ».
-
[104]
J.-É. Schoettel, « La réforme de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou le retour du “plaider coupable” devant le Conseil constitutionnel », op. cit., p. 6 et s.