Couverture de RFAP_168

Article de revue

Chronique de l’administration

Pages 957 à 992

Notes

  • [*]
    Les « Chroniques » de l’administration et du secteur public économique couvrent la période du 1er août au 31 octobre 2018.
  • [2]
    Voir notamment cette « Chronique », RFAP, no 164, 2017, p. 908-909.
  • [3]
    Voir cette « Chronique », RFAP, no 157, 2016, p. 242.
  • [4]
    Voir cette « Chronique », RFAP, no 155, 2018, p. 408-409.
  • [5]
    NDLR : En décembre 2018, la cible de déficit public a finalement été relevée à 3,2 % du Produit intérieur brut (PIB) en 2019.
  • [6]
    Voir cette « Chronique », RFAP, no 157, 2016, p. 249-250.
  • [7]
    Loi no 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (JORF du 5 août 2018).
  • [8]
    Loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe » (JORF du 8 août 2018).
  • [9]
    Décret no 2018-842 du 5 octobre 2018 portant simplification de certaines procédures administratives (JORF du 6 octobre 2018).
  • [10]
    Loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle (JORF du 19 novembre 2016).
  • [11]
    Insee Première no 1711.
  • [12]
    Loi no 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique (JORF du 5 août 2018).
  • [13]
    Loi no 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (JORF du 11 août 2018).
  • [14]
    Loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JORF no 0205 du 6 septembre 2018.
  • [15]
    Titre III, chapitre V Mesures relatives aux parcours professionnels dans la fonction publique, art 108 à 113.
  • [16]
    Chapitre II, livre II, sixième partie du code du travail.
  • [17]
    Titre III chapitre Ier, section 1, article 67.
  • [18]
    Le groupement de coopération sanitaire (GCS) est une personne morale de droit public ou privé (selon sa constitution) à but non lucratif. Il peut être constitué d’organismes de droit public, privé ou de professionnels médicaux libéraux. Il est régi par le code de la santé publique.
  • [19]
    Titre III, chapitre Ier, section I, article 72.
  • [20]
    C’est-à-dire des amendements adoptés (en première lecture) sans lien avec le texte initial.
  • [21]
    Cf. cette même « Chronique », RFAP no167, p. 681. Il avait émis des réserves sur la possibilité de valoriser les expériences dans le secteur privé pour l’avancement de grade d’un fonctionnaire. Surtout, et en l’absence d’urgence, le Conseil d’État souhaitait reporter ces mesures à une loi ultérieure propre au statut des fonctionnaires, pour plus de pertinence.
  • [22]
    Respectivement les préconisations no 14 et no 13 (p. 7-8 du rapport) : cf. infra, dans cette même « Chronique » : Rapport et préconisations de la commission d’enquête du Sénat sur « les mutations de la haute fonction publique » du 4 octobre 2018.
  • [23]
    Au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation. Les titulaires – français ou ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne – d’un doctorat délivré à l’étranger pourront également se présenter.
  • [24]
    Bilan 2017 du FIRH, p. 9
  • [25]
    On rappelle, pour mémoire, que cette loi du 12 mars 2012 impose un taux minimum de personnes de chaque sexe parmi les primo-arrivants aux principaux emplois de l’encadrement supérieur et dirigeant de l’État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière. Au total, environ 6 000 emplois sont concernés. Ce dispositif a été conçu de manière progressive. Le taux minimum était de 20 % en 2013 et 2014, puis de 30 % en 2015 et 2016. Le 1er janvier 2017 a vu le taux être porté à son niveau final de 40 % (cette dernière phase commencée en 2017 ne fera donc l’objet d’un bilan que dans l’édition 2018 du rapport à paraître en 2019).
  • [26]
    Article 6 quater de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires.
  • [27]
    Secrétaire général, directeur général et directeur en administration centrale.
  • [28]
    Toutefois, il est important de noter que la faiblesse de certains effectifs concernés fait perdre à la comparaison de sa pertinence.
  • [29]
    Emplois mentionnés à l’article 34 du décret no 94-415 du 24 mai 1994 et au I de l’article 4 du décret no2010-1767 du 30 décembre 2010.
  • [30]
    Administrations parisiennes non inclues.
  • [31]
    Sauf dans la fonction publique territoriale où une procédure de mandatement d’office par le préfet est prévue.
  • [32]
    Sénat, rapport no 16, tome I (2018-2019) du 4 octobre 2018 sur « les mutations de la haute fonction publique et leurs conséquences sur le fonctionnement des institutions de la République », La Documentation française, coll. « Les Rapports du Sénat ». À noter qu’il est fait ici état du rapport de la commission d’enquête sur « les mutations de la haute fonction publique et leurs conséquences sur le fonctionnement des institutions de la République » tel qu’arrêté par la majorité des membres de la commission d’enquête du Sénat présidée par M. V. Delahaye (sénateur de l’Essonne, groupe « Union centriste ») et présenté par le rapporteur M. P.-Y. Collombat (sénateur du Var, affilié au groupe « Communiste, républicain, citoyen et écologiste ». Ce rapport est accessible en ligne sur le site de La Documentation française ou du Sénat (https://www.senat.fr/rap/r18-016-1/r18-016-10.html). Nota bene : la « Chronique » ne rend pas compte, ici, du document (distinct) exprimant la « Position personnelle du rapporteur » –, que son auteur, susmentionné, a été autorisé de publier le même jour mais qui n’engage que lui (et non les autres membres de la commission d’enquête) et qui est également disponible en ligne sur le site du Sénat (www.senat.fr/rap/r18-016-1/r18-016-21.pdf).
  • [33]
    Une valeur moyenne, 11 800 fonctionnaires civils, a été donnée par le Groupe des associations de la haute fonction publique (G16), constitué pour porter les demandes des hauts fonctionnaires.
  • [34]
    En effet, la catégorie A+ n’existe pas au sens du statut général des fonctionnaires de l’État puisqu’elle n’est pas prévue à l’article 29 de la loi no 84 16 du 11 janvier 1984 qui définit les catégories hiérarchiques A, B et C. Mais l’expression « catégorie A+ » est fréquemment utilisée par les gestionnaires pour distinguer, au sein de la catégorie A, les corps ayant vocation à occuper des emplois de direction (schématiquement à partir du grade d’administrateur civil), les autres corps de catégorie A ou niveau « A type » ayant vocation à exercer des fonctions d’encadrement intermédiaire (schématiquement à partir du niveau d’attaché).
  • [35]
    En effet, de manière étonnante de prime abord, le RIFSEEP n’a pas été étendu à différents corps ou emplois de la haute fonction publique qui conservent un régime indemnitaire spécifique, et souvent plus avantageux ; tel est le cas des secrétaires généraux de ministère, des directeurs d’administration centrale, des inspecteurs généraux des finances, des ingénieurs des mines, etc.
  • [36]
    Cette préconisation est antérieure à la polémique née en janvier 2019 de la médiatisation de la rémunération de la présidente de la Commission nationale du débat public à l’occasion de l’organisation de la consultation des citoyens au travers du « grand débat national ».
  • [37]
    Comme le montrent Pierre France et Antoine Vauchez (Sphère publique, intérêts privés : enquête sur un grand brouillage, Presses de Sciences Po, 2017), le pantouflage actuel serait d’un nouveau type par rapport aux années 1970 : il ne s’agirait plus d’accompagner l’action de l’État, mais plutôt de la contrer, car le pantouflage en cabinets d’avocats va bien au-delà des prestations traditionnelles des avocats en matière de conseil juridique et de contentieux : ces nouvelles expertises relatives à la connaissance de l’État deviennent essentielles pour les entreprises, puisqu’elles constituent pour elles un élément nécessaire à la tenue de leurs positions sur les marchés. Des départements de droit public et réglementaire (regulatory, compliance, droit public ou droit constitutionnel des affaires) sont donc apparus. Ces cabinets participe à la « fabrique publique des marchés » qui « est devenue essentielle pour les entreprises. Elles cherchent à peser sur la définition de leur pouvoir de marché, et des conditions de leur entrée et de leur maintien sur ce marché, ou sur l’évolution des règles qui le régissent (environnementales, sanitaires, sociales, et autres) » (p. 118).
  • [38]
    Tel fut par exemple le cas, en 2017, du directeur général de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), Benoît Loutrel, devenu directeur des affaires publiques et des relations institutionnelles de Google France.
  • [39]
    Cf. supra cette « Chronique ».
  • [40]
    Tel avait le cas notamment de la commission des lois de ce même Sénat, en décembre 2016, lors de l’adoption de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (no 2016-1691 du 9 décembre 2016), mais sans succès en raison de l’opposition résolue de l’Assemblée nationale en commission mixte paritaire.
  • [41]
    La commission d’enquête semble sous-entendre ici que ces fonctions de contrôle et d’inspections auraient un objet essentiellement interne (c’est-à-dire étrangères au secteur d’activité duquel l’agent provient).
  • [42]
    CJUE, 4 oct. 2018, Commission c. France, C-416/17
  • [43]
    AJDA, 2018, p. 1929.
  • [44]
    Cass., AP, 5 oct. 2018, no 10-19.053.
  • [45]
    CEDH, 26 juin 2014, no 65192/11.
  • [46]
    Cass. cour de réexamen, 16 fév. 2018, no 001.
  • [47]
    CEDH, 8 fév. 2018, irrecev., no 22612/15.
  • [48]
    Art. L. 2141-2 du code de la santé publique.
  • [49]
    TA, 2 juil. 2018, no 1802013.
  • [50]
    CE, 28 sept. 2018, no 421899.
  • [51]
    Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ?, http://www.conseil-État.fr/content/download/138941/1406918/version/1/file/Conseil%20d%27État_SRE_étude%20PM%20BIOETHIQUE.pdf.
  • [52]
    TA Dijon, 28 août 2017, no 1502100.
  • [53]
    CAA Lyon, 23 octobre 2018, no 17LY03323.
  • [54]
    Comité des droits de l’homme, 16 juil. 2018, constatations adoptées par le Comité en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte concernant la communication no 2662/2015, CCPR/C/123/D/2662/2015.
  • [55]
    CE, 15 octobre 2018, no 417228.
  • [56]
    https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/09/rapport_visant_a_renforcer_la_lutte_contre_le_racisme_et_lantisemitisme_sur_internet_-_20.09.18.pdf
  • [57]
    https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-terrorist-content_fr.pdf
  • [58]
    CEDH, GC, 16 juin 2015, § 133: « la fonction des blogueurs et des utilisateurs populaires des médias sociaux peut aussi être assimilée à celle de “chien de garde” en ce qui concerne la protection offerte par l’article 10 ».
  • [59]
    V. arrêté du ministre de l’intérieur du 11 décembre 2017, et rejet du recours formé contre l’arrêté : CE, ord., 31 janv. 2018, no 417332
  • [60]
    Arrêtés du 28 novembre 2017 renouvelés le 31 mai 2018.
  • [61]
    Loi no 2018-778 dite « Asile et immigration ».
  • [62]
    La modification s’applique dès l’entrée en vigueur de la loi, le 11 septembre, y compris aux infractions déjà commises ; v. en ce sens : instruction du ministre de l’intérieur, 11 septembre 2018, NOR : lNTV1824378, en ligne : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/09/cir_43960.pdf.
  • [63]
    CC, 2018-770 DC, 6 sept. 2018, § 107-108.
  • [64]
    Voir par exemple : Commission nationale consultative des droits de l’homme – CNCDH, Avis sur le délit de solidarité, 18 mai 2017.
  • [65]
    TA Besançon, 28 août 2018, no 1801454.
  • [66]
    JO, 8 août 2018.
  • [67]
    Le système API-PNR est un fichier de contrôle des déplacements aériens contenant les données API (Advanced Passenger Informations ou renseignements préalables sur les voyageurs) et les données PNR (Passenger Name Record ou dossier passager).
  • [68]
    Délibération no 2018-259 du 14 juin 2018.
  • [69]
    No 404996.
  • [70]
    CEDH, 13 septembre 2018, Big Brother Watch c. Royaume-Uni, req. no 58170/13, 62322/14, 24960/15.
  • [71]
    Rapport no 1335.
  • [72]
    Loi no 2018-701 du 3 août 2018.
  • [73]
    Arrêté du 21 septembre 2018.
  • [74]
    Req. no 1606836. Voir en ce sens Conseil d’État, 25 juillet 2016, no 400777.
  • [75]
    Rapport paru le 23 août 2018 : https://www.fonction-publique.gouv.fr/legalite-professionnelle-entre-femmes-et-hommes. Pour plus de détails, voir supra dans le cadre de cette « Chronique » les développements dédiés à ce rapport.
  • [76]
    Voir M.-C. de Montecler, « Vers un nouvel accord sur l’égalité femmes/hommes », AJDA 2018, p. 2053.
  • [77]
    Voir cette « Chronique » février-avril 2018.
  • [78]
    CAA de Nantes, 5 octobre 2018, no 18NT01408 ; 18NT01427.
  • [79]
    Décision no 2018-737 QPC, 5 octobre 2018.
  • [80]
    Décision no 2018-770 DC, 6 septembre 2018, §§ 40-47.
  • [81]
    Req. no 410611.
  • [82]
    Décision no 2018-770 DC, 6 sept. 2018.
  • [83]
    CE, 5 octobre 2018, no 406222.
  • [84]
    Décision no 2018-741 QPC, 19 oct. 2018.
  • [85]
    No 419229.
  • [86]
    CE, ord., 4 mars 2015, no 388180.
  • [87]
    CE, 24 sept. 2018, no 420708
English version

I – Réforme de l’État et gestion publique

  • Institutions
  • Réforme de l’État
  • Administration consultative et autorités indépendantes
  • Administration déconcentrée
  • Juridictions
  • Établissements publics et agences
  • Finances publiques et gestion publique
  • Administration numérique

Institutions

Gouvernement – remaniements du 4 septembre et du 16 octobre 2018

1 Par décret du 4 septembre 2018, il a été mis fin aux fonctions de M. Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, et de Mme Laura Flessel, ministre des sports, remplacés respectivement par M. François de Rugy et Mme Roxana Maracineanu. Ce remaniement fait suite au départ de M. Hulot, annoncé par lui-même lors d’un entretien du 28 août au cours de laquelle il déclare, au sujet des politiques environnementales : « Nous faisons des petits pas, et la France en fait beaucoup plus que d’autres pays, mais est-ce que les petits pas suffisent… la réponse est non. » Quant à la ministre des sports, celle-ci fait état de « raisons personnelles » tandis que la presse évoque des motifs liés à sa situation fiscale.

2 Par décret du 16 octobre 2018, un nouveau remaniement est acté. Il fait notamment suite à la démission annoncée par Gérard Collomb de son poste de ministre de l’intérieur, le 2 octobre précédent, démission officiellement refusée par le Président de la République, puis renouvelée par l’intéressé le 3 octobre et finalement actée le 4 par communiqué de l’Élysée. Le décret du 16 octobre nomme Christophe Castaner ministre de l’intérieur. Quatre autres ministres quittent le gouvernement à cette occasion : Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires, auquel succède Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ; Françoise Nyssen, ministre de la culture, remplacée par Franck Riester ; Stéphane Travert, ministre de l’agriculture et de l’alimentation, remplacé par Didier Guillaume ; Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances.

3 Sont nommés ministres : auprès du Premier ministre : Marc Fesneau, chargé des relations avec le Parlement ; auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : Sébastien Lecornu, chargé des collectivités territoriales ; Julien Denormandie, chargé de la ville et du logement.

4 Enfin, sont nommés secrétaires d’État : auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire : Mme Emmanuelle Wargon ; auprès de la ministre des solidarités et de la santé : Mme Christelle Dubos ; auprès du ministre de l’économie et des finances : Mme Agnès Pannier-Runacher ; auprès du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse : M. Gabriel Attal ; auprès du ministre de l’intérieur : M. Laurent Nuñez.

5 Au total, ce remaniement enregistre donc cinq départs en comptant celui de Gérard Collomb, huit nouveaux membres et six changements de dénominations ou rattachements. Le Gouvernement est désormais composé de seize ministres, cinq ministres délégués et treize secrétaires d’État.

Réforme de l’État

Action publique 2022 – comité interministériel de la transformation publique du 29 octobre

6 Le Premier ministre a réuni, le 29 octobre, le deuxième comité interministériel de la transformation publique neuf mois après le premier. Il a rendu publique, à cette occasion, la « feuille de route » de chaque ministère. Point marquant, ces feuilles de route ne se limitent pas à la réforme de l’État stricto sensu et dessinent en réalité un programme complet des réformes à conduire dans tous les secteurs de l’action publique.

7 Une partie a déjà été lancée, notamment la réforme de l’audiovisuel public, la transformation de l’organisation territoriale des services publics, la réforme de l’administration fiscale, la réforme du service public de l’emploi, etc.

8 Pour chaque ministère, les grandes réformes en cours ou à mener sont listées. Pour le Ministère de la transition écologique et solidaire, il s’agit par exemple de « mettre en œuvre le plan climat » (adopté en juillet 2017) et le plan biodiversité (juillet 2018), de préparer le projet de loi sur l’énergie et d’accompagner l’arrêt des centrales à charbon d’ici à 2022. Au Ministère de la justice est assigné l’objectif de « mener à bien la réforme de la Constitution », au Ministère des affaires étrangères celui de « réussir les négociations européennes », notamment sur le Brexit. Le Ministère des solidarités et de la santé devra notamment « réformer le système des retraites ».

9 À côté de ces grands chantiers, la transformation de l’État est systématiquement mentionnée. « Réformer le ministère » est un item récurrent. Pour le Ministère du travail, par exemple, cela consistera notamment à « mieux organiser l’inspection du travail », pour les armées à « adapter et moderniser le système RH du ministère ». Le Ministère de l’éducation nationale devra « placer les académies au périmètre des régions au 1er janvier 2020 » ou encore mieux concilier « la formation continue avec le temps scolaire », développer « le recrutement des postes [d’enseignant] à profil ». Le Ministère des affaires étrangères devra atteindre la « cible de -10 % de masse salariale sur le périmètre État et opérateurs sous plafond ».

10 Les mesures à prendre sont, dans certains cas, très précises. Ainsi, le Ministère de la culture est invité à « assurer la rénovation phasée [du château] de Villers-Cotterêts en vue de l’implantation d’un centre de la francophonie », mais aussi à « développer les partenariats à l’international », notamment avec Abou Dhabi et l’Arabie saoudite… Le Ministère de l’agriculture devra notamment « assurer le suivi du 50 % bio, produits de qualité ou locaux dans les cantines ».

11 Le Premier ministre a ensuite pris la parole devant les chefs de projet nommés pour superviser chaque chantier ouvert. Au titre des chantiers transversaux, il a annoncé pour début 2019 un projet de loi devant permettre d’atteindre l’objectif fixé par le Président de la République de 50 000 suppressions de postes d’agents publics d’État d’ici à 2022 (une réduction de 70 000 postes étant également prévue pour les collectivités locales). Divers éléments du « volet boîte à outils » de ce plan ont été précisés : une agence de reconversion pour les agents de l’État devrait voir le jour « au second semestre 2019 » ; le recours aux contractuels évoqué par le ministre de l’action et des comptes publics à plusieurs reprises a été présenté comme une « extension très large de la possibilité de recourir aux contrats », tandis que la mise en place de « plans de départs volontaires » dans la fonction publique a également été mentionnée.

12 Enfin, l’objectif d’atteindre 100 % des démarches en ligne en 2022 a été rappelé.

Publication de la loi pour un État au service d’une société de confiance

13 Présentée comme la loi qui reconnaît la validité d’un « droit à l’erreur » au profit des administrés, la loi no 2018-727 « pour un État au service d’une société de confiance » a été promulguée le 10 août 2018. Cette loi permet donc à un administré, citoyen ou entreprise, de ne pas perdre un droit en cas de méconnaissance involontaire d’une règle dans ses relations avec l’administration. Par ailleurs, la loi prévoit un allègement des intérêts de retard en cas de démarche spontanée de régularisation, ou lorsque l’administration détecte une erreur de bonne foi. La loi introduit également plusieurs autres dispositions dans le code des relations entre le public et l’administration, notamment l’extension des rescrits ou encore plusieurs expérimentations de plafonnement de la durée cumulée des contrôles réalisés par les administrations, de rescrit juridictionnel auprès de certains tribunaux administratifs, de médiation ou encore de désignation d’un référent unique.

Administration consultative et autorités indépendantes

Suppression de commissions consultatives

14 Le gouvernement poursuit la stratégie de réduction du nombre de commissions administratives à caractère consultatif engagée depuis plusieurs années et dont cette « Chronique » fait état régulièrement.

15 Dans une circulaire du 12 septembre 2018 consacrée à la « poursuite de la modernisation des procédures de consultation préalable et [de] réduction du nombre de commissions consultatives », le Premier ministre rappelle les objectifs de suppression déjà assignés dans sa circulaire du 24 octobre 2017 [2]. Il précise que le nombre de ces commissions devrait être ramené en dessous de 400 d’ici à la fin de l’année 2018 et invite les ministères à poursuivre le travail de réduction de leur nombre, de discernement dans la création de nouvelles, mais également à poursuivre la recherche d’autres modes de consultation ou d’association du public.

16 La circulaire du 12 septembre 2018 affirme le principe du « gage double » pour toute création de nouvelle commission, qui devra être accompagnée de la suppression de deux commissions existantes, y compris pour les commissions créées par voie législative.

17 Le décret no 2018-785 du 12 septembre 2018 procède ainsi à la suppression de 20 commissions consultatives. L’article 24 de ce décret entend également alléger le formalisme de suppression des commissions, en permettant ces suppressions – lorsque les textes à abroger sont de niveau réglementaire – par de simples décrets.

Administration déconcentrée

Modalités de nomination des recteurs

18 Alors que le décret no 2015-1617 du 10 décembre 2015 avait élargi les conditions de nomination des recteurs en permettant à des personnes non titulaires d’un doctorat d’y accéder dans la limite d’un plafond [3], le décret no 2018-838 du 3 octobre 2018 porte ce plafond de 20 % à 40 % des emplois correspondants.

Juridictions

Politique pénitentiaire

19 Dans une communication au conseil des ministres du 12 octobre 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté une communication sur la politique pénitentiaire. Après le rappel des réformes contenues dans le projet de loi de programmation 2018-2022 de réforme de la justice [4], notamment en termes d’exécution des peines, cette communication estime que le nombre de détenus devrait baisser de l’ordre de 8 000, tandis que le programme d’investissement pénitentiaire devrait permettre la livraison de 7 000 places et l’engagement de 8 000 autres.

20 Ces créations devraient permettre de diversifier les établissements pour mieux adapter les régimes de détention. Ainsi, 2 000 places devraient être créées dans des structures d’accompagnement vers la sortie et 10 000 places dans des centres pénitentiaires permettant une prise en charge adaptée des détenus. La communication précise également que deux établissements seront construits en intégrant des entreprises partenaires afin de développer un dispositif d’insertion par le travail pendant et après la fin de la détention. À cette fin, une agence du travail d’intérêt général pourrait être créée.

21 Enfin, la communication reprend plusieurs annonces relatives aux conditions de travail du personnel pénitentiaire, consenties en réponse aux mouvements sociaux successifs de l’année 2018. Il s’agit notamment de la revalorisation des missions, du recrutement de 1 500 emplois dans les services d’insertion et de probation et de la requalification des conseillers d’insertion et de probation en catégorie A à compter de 2019, du recrutement de 1 100 emplois supplémentaires de surveillants pénitentiaires, de l’octroi de mesures indemnitaires pour 32 millions d’euros.

Établissements publics et agences

Tutelle de l’État sur les opérateurs de la biodiversité

22 Dans un référé du 14 juin 2018 publié en septembre 2018, la Cour des comptes dresse le bilan de la tutelle de l’État sur l’ensemble des établissements publics nationaux chargés de la biodiversité (parcs nationaux, Parcs nationaux de France, Agences des aires marines protégées, Office national de l’eau et des milieux aquatiques) rattachés ou intégrés à l’Agence française pour la biodiversité depuis le 1er janvier 2017.

23 La Cour constate que les tutelles ne sont pas parvenues à clairement définir une stratégie pour ces opérateurs et à leur assigner des objectifs de contribution à l’effort de redressement des comptes publics. La Cour des comptes recommande ainsi de définir des priorités de chacun des établissements, assorties d’un modèle économique cohérent ; de généraliser un dialogue de gestion annuel ; d’améliorer la gestion des ressources humaines et le pilotage des effectifs en harmonisant notamment les règles de gestion entre établissements.

Finances publiques et gestion publique

Présentation du projet de loi de finances initiale pour 2019

24 Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’action et des comptes publics et leurs secrétaires d’État respectifs ont présenté, le 24 septembre 2018, le projet de loi de finances pour 2019 en conseil des ministres.

25 Le budget est présenté autour de quatre priorités : « baisser les prélèvements obligatoires pour tous les français » ; « favoriser le travail et renforcer l’attractivité des entreprises » (augmentation de la prime d’activité, transformation du CICE en allégements pérennes de charges, poursuite de la baisse de l’impôt sur les sociétés, fiscalité simplifiée par la suppression de petites taxes) : « protéger les français » socialement (minimum vieillesse et allocation adultes handicapés) et physiquement (moyens alloués aux armées, à la justice et à l’intérieur renforcés) ; « préparer l’avenir ».

26 Les baisses d’impôt annoncées dans ce projet pour 2019 doivent s’élever à 6 milliards d’euros pour les ménages, avec notamment la poursuite de la baisse de la taxe d’habitation, l’effet en année pleine de l’exonération des cotisations sociales salariales (supprimées en octobre 2018), la baisse de la CSG pour les retraités modestes et l’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires.

27 Parallèlement sont prévues des hausses d’impôt sur les comportements nuisibles à la santé ou à l’environnement : hausse de la fiscalité sur les carburants et la convergence du diesel sur l’essence, hausse de la fiscalité sur le tabac.

28 Pour 2019, le déficit public s’établirait à 1,9 % du Produit intérieur brut, hors mesures exceptionnelles dont la transformation du crédit d’impôt-compétitivité-emploi en allégements de charges sociale, venant dégrader temporairement le déficit de 0,9 point de produit intérieur brut. En tenant compte de cet effet ponctuel, le déficit public s’élèvera à 2,8 % du produit intérieur brut en 2019 [5]

Révision du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

29 Prenant en compte plusieurs recommandations du programme « Action publique 2022 » en matière de simplification de la gestion financière publique, le décret no 2018-803 du 24 septembre 2018 modifie le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

30 Il supprime tout d’abord la comptabilité d’analyse des coûts au sein de la comptabilité de l’État, tirant ainsi conséquence de la faible fiabilité et de l’absence d’usage de cette présentation, tant par les gestionnaires que par la représentation nationale.

31 Il allège également ou supprime plusieurs contrôles, dans l’objectif de responsabiliser davantage les gestionnaires publics. Le contrôle de régularité des actes de personnel par les contrôleurs budgétaires est ainsi supprimé.

32 Le décret ouvre également un droit à l’expérimentation pour une durée maximale de quatre ans permettant de s’affranchir des règles relatives à l’élaboration, au contenu, à la validation et au contrôle des documents de programmation et de répartition budgétaires.

Administration numérique

Plan national pour un numérique inclusif

33 Alors que la Cour des comptes avait souligné les enjeux de l’inclusion numérique dans le cadre des stratégies de développement de l’administration numérique [6], le gouvernement a publié, le 13 septembre 2018, le « Plan national pour un numérique inclusif ». Ce plan entend lutter contre l’« illectronisme » des personnes non familières des outils numériques et de l’internet.

34 Il doit permettre, sous la forme d’appels à projets dotés de 5 millions d’euros, de faire émerger des structures et des outils destinés à développer des offres de formation sous la forme d’ateliers numériques. Il prévoit également le financement d’actions de formation sous la forme d’un chèque numérique à destination des personnes en difficulté.

II – Décentralisation et collectivités territoriales

  • Organisation territoriale
  • Gestion des collectivités territoriales

Organisation territoriale

Principes et règles de la décentralisation

Réforme des collectivités territoriales

35 La loi du 3 août 2018 [7] a assoupli les dispositions de la loi NOTRe [8] sur le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. La loi NOTRe prévoit ce transfert obligatoire au 1er janvier 2020. La loi du 3 août 2018 permet aux communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à la date de la publication de la loi, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement de s’opposer au transfert de ces compétences, dès lors que 25 % d’entre elles, représentant au moins 20 % de la population, s’expriment en ce sens : ce transfert est alors repoussé de 2020 à 2026. Si après le 1er janvier 2020 une communauté de communes n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, son organe délibérant pourra également à tout moment se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit de ces compétences par la communauté : les communes membres pourront s’opposer à cette délibération dans un délai de trois mois en faisant jouer la minorité de blocage.

36 Un décret du 5 octobre 2018 portant simplification de certaines procédures administratives [9] a supprimé le caractère obligatoire de la consultation du Conseil d’État en matière de création et de suppression d’arrondissements ainsi que la procédure de transfert du siège des chefs-lieux de canton. Jusque-là en effet, en premier lieu, en vertu de l’article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les créations et suppressions d’arrondissements et le transfert du chef-lieu d’arrondissement étaient décidés par décret en Conseil d’État : le décret précité simplifie donc la procédure en supprimant la consultation obligatoire du Conseil d’État. En second lieu, avant l’adoption dudit décret, l’article L. 3113-2 du même code prévoyait que les créations, les modifications des limites territoriales et le transfert du siège du chef-lieu de canton étaient décidés par décret en Conseil d’État après consultation du conseil départemental : là encore, le décret simplifie ce dispositif concernant le transfert du siège des chefs-lieux de canton. Il convient de rappeler que le rôle des chefs-lieux de canton a disparu en 2014 au profit des bureaux centralisateurs des cantons, le canton n’étant plus une circonscription administrative, mais une circonscription électorale ; la mention de chef-lieu de canton dans le CGCT s’avérait donc datée : le décret procède, en conséquence, à la suppression de la procédure spécifique du transfert du siège des chefs-lieux de canton.

Gestion des collectivités territoriales

Ressources humaines et fonction publique territoriale

37 Par une décision no 2018-727 QPC du 13 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la dernière phrase du premier alinéa de l’article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction résultant de la loi no 2016-483 du 20 avril 2016, qui dispose : « Lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État. »

38 Le décret no 2018-101 du 16 février 2018 avait mis en place l’expérimentation d’une médiation préalable obligatoire dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux prévue par le IV de l’article 5 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle [10]. Aux termes de l’article 1er de ce décret, les agents de la fonction publique territoriale concernés par l’expérimentation sont ceux qui sont employés par des collectivités territoriales et des établissements publics locaux situés dans des circonscriptions départementales fixées par arrêté et ayant conclu avant le 1er septembre 2018 avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire. Le décret précité étant entré en vigueur le 1er avril 2018, la date du 1er septembre 2018 s’est avérée en pratique trop rapprochée pour permettre à toutes les collectivités territoriales désireuses d’adhérer au dispositif de mettre au point et conclure les conventions nécessaires avec les centres de gestion compétents. Aussi, pour élargir le plus possible l’assiette de l’expérimentation, le décret no 2018-654 du 25 juillet 2018 modifiant le décret no 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux a reporté au 31 décembre 2018 la date limite fixée aux collectivités territoriales pour adhérer au dispositif.

39 Une étude de l’Insee parue le 27 septembre 2018 [11] sur « Les salaires dans la fonction publique territoriale » note qu’en 2016 un salarié de la fonction publique territoriale (FPT) percevait en moyenne 1 902 euros nets par mois en équivalent temps plein ; cette moyenne prenait en compte tous les agents civils des collectivités territoriales, tous emplois et catégories confondus, qu’ils soient fonctionnaires ou non. Entre 2015 et 2016, le salaire net moyen a ainsi augmenté de 0,4 % en euros constants. À statut et cadre d’emplois donnés, la hausse est plus importante, un agent de la FPT en 2016 percevant en moyenne 0,6 % de plus qu’un agent en 2015. Le salaire net moyen varie selon le type de collectivités. Il s’élevait ainsi à 1 803 euros par mois dans les communes et à 2 116 euros dans les départements. Les disparités salariales dans la FPT sont par ailleurs restées quasiment stables en 2016. Le salaire net des femmes était inférieur de 9,1 % en moyenne à celui des hommes, après 9,3 % en 2015. À postes identiques, l’écart était de 4,6 %, comme en 2015.

Instruments de la commande publique

40 Un arrêté du 14 avril 2017, modifié le 27 juillet 2018, est entré en vigueur également le 1er octobre 2018, et avec lui l’obligation pour les 70 000 acheteurs publics français (collectivités, ministères, hôpitaux publics, etc.) de publier les données essentielles de leurs marchés publics. Ces données sont dites essentielles, car elles sont nécessaires à la description d’un marché. En l’occurrence, il s’agit pour l’instant des données issues de la phase d’attribution d’un marché, c’est-à-dire de la phase qui se conclut par l’annonce de la ou des entreprise(s) qui a ou ont remporté le marché. Tous les acheteurs publics sont concernés, sans distinction de taille, si la valeur du marché est supérieure à 25 000 euros hors taxes. Les contrats de concession sont également concernés par cette obligation. Enfin, l’obligation est considérée comme remplie lorsque les données sont publiées et aisément consultables sur profil d’acheteur, également appelé salle des marchés. Seuls les marchés attribués à partir du 1er octobre 2018 doivent être publiés. Les acheteurs publics ont deux mois à compter de la notification du marché pour publier leurs données essentielles.

Gestion et finances des collectivités territoriales

Suppression de la taxe d’habitation

41 Dans une réponse publiée au JOAN le 4 septembre 2018 (p. 7790) à la question no 7771 du député M. Arnaud Viala (Les Républicains, Aveyron) sur les modalités de compensation de la suppression de la taxe d’habitation, le ministre de l’action et des comptes publics a rappelé que le Président de la République s’était engagé à ce qu’une très grande majorité des ménages soumis à la taxe d’habitation sur la résidence principale soit progressivement dispensée de la charge que celle-ci représente. En conséquence, l’article 5 de la loi de finances pour 2018 instaurait, à compter des impositions de 2018, un nouveau dégrèvement qui, s’ajoutant aux exonérations existantes, permettra à environ 80 % des foyers d’être dispensés du paiement de la taxe d’habitation au titre de leur résidence principale d’ici à 2020. Le ministre a indiqué que cet objectif serait atteint de manière progressive sur trois ans. En 2018 et 2019, la cotisation de la taxe d’habitation restant à charge de ces foyers, après application éventuelle du plafonnement existant, sera abattue de 30 % puis de 65 %. Il a précisé que ce nouveau dégrèvement concernera les foyers dont les ressources n’excèdent pas 27 000 euros de revenu fiscal de référence pour une part, majorées de 8 000 euros pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 euros pour un couple, puis 6 000 euros par demi-part supplémentaire. Pour les foyers dont les ressources se situent entre ces limites et celles de 28 000 euros pour une part, majorées de 8 500 euros pour les deux demi-parts suivantes, soit 45 000 euros pour un couple, puis 6 000 euros par demi-part supplémentaire, le droit à dégrèvement sera dégressif afin de limiter les effets de seuil. De façon à préserver l’autonomie financière des collectivités, l’État prendra en charge le coût des dégrèvements sur la base des taux et des abattements en vigueur pour les impositions de 2017, les éventuelles augmentations de taux ou diminutions d’abattements étant supportées par les contribuables. Le ministre a ainsi assuré que les collectivités demeureront ainsi libres de fixer leur taux d’imposition ainsi que leurs quotités d’abattements dans les limites déterminées par la loi. De la sorte, elles percevront l’intégralité du produit qu’elles auront décidé de voter ; elles continueront également de bénéficier pleinement de la dynamique de leurs bases, qu’il s’agisse des locaux existants ou de constructions neuves.

Finances des collectivités en 2017 et 2018

42 Dans son Bulletin d’information statistique no 125 de septembre 2018 sur « Les finances des collectivités locales en 2017 et 2018 », le département des études et des statistiques locales de la Direction générale des collectivités territoriales (DGCL) observe que les dépenses de fonctionnement des collectivités locales sont reparties à la hausse en 2017 (+ 1,8 %) après une légère baisse en 2016 (- 0,1 %) ; la moitié de la hausse de 2017 s’expliquant par les frais de personnel. Les recettes de fonctionnement des collectivités locales ont progressé elles aussi davantage qu’en 2016 (+ 2,3 % après + 0,5 %), grâce notamment au dynamisme des recettes fiscales. Les recettes progressant plus que les dépenses, l’épargne brute des collectivités locales a augmenté une nouvelle fois (+ 5,0 %). Après trois années de baisse, les dépenses d’investissement ont renoué quant à elles avec la croissance (+ 6,1 %), en particulier dans le bloc communal ; l’investissement des départements poursuit néanmoins sa diminution. Les ressources propres étant supérieures aux dépenses d’investissement, les collectivités locales ont dégagé de nouveau en 2017 une capacité de financement (+ 1,1 milliard d’euros). Les régions sont le seul niveau de collectivités à avoir un besoin de financement ; il est cependant plus faible qu’en 2016. La capacité de désendettement s’est améliorée pour tous les niveaux de collectivités ; en particulier, ce ratio s’est amélioré nettement pour les régions alors qu’il se dégradait depuis dix ans. En 2018, les recettes de fonctionnement des collectivités locales devraient augmenter sensiblement au même rythme qu’en 2017. Les dépenses de fonctionnement devraient en revanche être plus contenues et l’épargne brute devrait donc à nouveau progresser. Conformément au cycle électoral communal, les investissements devraient en 2018 être à nouveau dynamiques dans le secteur communal, et elles devraient redémarrer dans les départements ; en revanche, l’investissement resterait stable dans les régions. L’amélioration des ratios d’endettement se poursuivrait.

Rapport annuel de la Cour des comptes sur la situation financière des collectivités locales

43 La Cour des comptes a rendu public, le 25 septembre 2018, son sixième rapport annuel sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle observe que sur la période 2014-2017, bien qu’atténuée par le dynamisme de la fiscalité, la baisse de la dotation globale de fonctionnement a eu l’effet escompté en portant un coup d’arrêt à la progression de la dépense locale. Même si l’année 2017 a été marquée par une moindre maîtrise de leurs dépenses, les collectivités locales ont dégagé, pour la troisième année consécutive, une capacité de financement, confirmant l’amélioration globale de leur situation financière. Entre 2013 et 2017, la dotation globale de fonctionnement (DGF) est passée de 41,5 milliards d’euros à 30,9 milliards d’euros. Les dépenses de fonctionnement, dont la réduction constituait l’objectif premier de la baisse de la DGF, ont ralenti grâce aux efforts de gestion consentis par les collectivités locales, notamment sur les dépenses de personnel et les achats de biens et de services, et leur poids rapporté au PIB a baissé depuis 2014. L’investissement local a diminué de 11 % entre 2013 et 2017. Dans l’ensemble, les administrations publiques locales ont renoué avec des excédents qu’elles n’avaient plus connus depuis 2003. Le redressement amorcé est néanmoins fragile, au vu de l’évolution constatée en 2017, et modeste au regard de la trajectoire antérieure : la capacité d’autofinancement des collectivités aujourd’hui est loin du niveau de 2011. Quant aux perspectives d’évolution des finances publiques locales, la Cour rappelle que le nouveau dispositif de contractualisation avec les collectivités locales instauré par l’État vise à limiter à 1,2 % l’évolution en valeur de leurs dépenses de fonctionnement. Si la reprise de l’inflation se confirme, cet objectif ne pourra être atteint qu’au prix d’une réduction des dépenses en volume, inédite jusqu’ici. Les collectivités locales devraient par ailleurs bénéficier d’une évolution de leurs ressources plus favorable à compter de 2018, en raison de l’arrêt de la baisse des concours financiers de l’État, combinée à la croissance toujours soutenue de leurs recettes fiscales. Au-delà de 2018, la Cour note qu’une grande incertitude entoure la réalisation de la trajectoire prévue par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022. Si l’objectif de dépenses est atteint en début de période, les collectivités devraient connaître une forte amélioration de leur épargne, supérieure au besoin de financement de leurs investissements. La Cour considère peu probable que ce surplus soit affecté à la diminution de leur endettement car la grande majorité des collectivités est peu endettée. Il en va de même d’une baisse des impôts locaux, compte tenu de l’exonération progressive de la taxe d’habitation engagée par ailleurs. La Cour craint ainsi que l’importante amélioration de leur équilibre financier pourrait conduire les collectivités à sortir de la trajectoire prévue en renforçant leur effort d’équipement ou relançant les dépenses de fonctionnement.

Modernisation de la gestion publique locale – Administration numérique

44La loi du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique [12] étend l’usage des caméras individuelles dans le cadre d’une intervention aux sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et aux surveillants de prison à titre expérimental pour une durée de trois ans. Cette loi pérennise l’utilisation des caméras individuelles par la police municipale expérimentée de juin 2016 à juin 2018 dans 300 communes. Les enregistrements audiovisuels seront effacés au bout de six mois exceptés s’ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

45 La loi du 10 août 2018 « pour un État au service d’une société de confiance » (dite « loi ESSOC ») [13] instaure le principe du « droit à l’erreur » et fait évoluer le rapport entre le public et l’administration par une série de dispositions concrètes s’adressant à tous les usagers dans leurs relations quotidiennes avec les administrations. La loi ESSOC comprend notamment deux ordonnances : la première traduit le « permis de faire », droit de déroger à certaines règles de construction dès lors que la solution utilisée permet d’atteindre un résultat équivalent ; la seconde porte la réécriture complète des règles de construction pour passer d’une logique actuelle prescriptive de moyens à une logique d’obligation de résultats exigeants.

46 Dans un communiqué de presse du 20 septembre 2018, le Ministère de l’action et des comptes publics a annoncé que la Direction générale des finances publiques (DGFiP) mettait en ligne le code source et l’algorithme de la taxe d’habitation, conformément à la loi « pour une République numérique », qui pose le principe selon lequel les données produites ou collectées par l’administration ainsi que les algorithmes et codes sources des principales applications utilisées par l’administration ont vocation à être publiées en ligne. Ces travaux s’inscrivent dans la continuité de l’engagement de la DGFiP dans le mouvement d’ouverture des données publiques. La DGFIP est ainsi une des administrations pionnières dans la mise en œuvre du service public de la donnée (SPD), comme l’illustre la publication du plan cadastral informatisé réalisée en 2017 qui constitue un des jeux de données de référence les plus utilisés à ce jour.

47 À compter du 1er octobre 2018, tous les marchés publics dont le montant estimé est égal ou supérieur à 25 000 euros hors taxes devront être publiés sur une plateforme en ligne, appelée « Profil d’acheteur ». Cette mesure est détaillée dans la section « instruments de la commande publique ».

III – Agents publics

  • Dispositions applicables à la fonction publique de la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018
  • Ouverture d’un concours externe spécial d’entrée à l’ENA réservé aux titulaires d’un doctorat
  • Bilan 2017 du Fonds d’innovation « ressources humaines »
  • Édition 2017 du rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique
  • Rapport et préconisations de la commission d’enquête du Sénat sur « les mutations de la haute fonction publique » du 4 octobre 2018

Dispositions applicables à la fonction publique de la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018

48 La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 [14] modifie une série de dispositions régissant l’emploi public dans le domaine de l’apprentissage, la formation professionnelle et l’insertion professionnelle des personnes handicapées ainsi qu’en matière de mobilité entre secteur public et secteur privé [15].

49 La modification du contrat d’apprentissage [16] concerne pareillement les apprentis recrutés dans le secteur privé et dans l’ensemble de la fonction publique : la limite d’âge de la formation en apprentissage passe de 26 à 29 ans ; le temps maximal de travail des apprentis mineurs est porté de 35 à 40 heures par semaine et de 8 à 10 heures par jour selon les activités ; enfin, tous les jeunes en apprentissage dont le contrat est interrompu en cours d’année auront le droit de prolonger pendant six mois leur formation au sein du centre de formation d’apprentis ; des aides sont prévues en parallèle du contrat (500 euros pour préparer le permis de conduire).

50 Dans le secteur public comme privé, le taux d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OEHT) est désormais obligatoirement révisé tous les cinq ans. Le nouveau taux ne pourra être inférieur à 6 % et sera fixé « en référence à la part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la population active et à leur situation au regard du marché du travail » [17]. Les groupements de coopération sanitaire (GCS) qualifiés de personne morale de droit public [18] sont désormais explicitement concernés [19].

51 Les mesures visant à favoriser la mobilité ont nécessité la modification du statut général des fonctionnaires.

52 Sur ce point la portée du projet de loi s’est vue limitée par le Conseil constitutionnel qui a censuré, pour vice de procédure, les articles 111, 112 et 113, qualifiés de « cavaliers législatifs » [20]. Ces articles devaient ouvrir de nombreux emplois de direction des trois versants de la fonction publique aux contractuels.

53 Toutefois, des mesures d’importance ont été votées afin d’accroître la mobilité entre secteurs privé et public : désormais, pour une durée maximale de cinq ans, les droits d’avancement seront conservés pour les fonctionnaires en disponibilité exerçant une activité professionnelle. Le gouvernement est ici passé outre l’avis défavorable du Conseil d’État [21]. Pour mémoire, la juridiction administrative s’interrogeait sur la nécessité de rapprocher les régimes de disponibilité et de détachement d’un fonctionnaire, au regard des critiques déjà existantes sur ces pratiques, relayées par ailleurs à la même période par une commission d’enquête du Sénat sur « les mutations de la haute fonction publique » aboutissant à la préconisation d’éviter la confusion des possibilités de détachement avec les disponibilités [22] et d’en limiter la durée (actuellement de dix ans). La loi du 5 septembre 2018 tend au contraire à altérer la distinction entre ces deux régimes.

54 Cette disposition de la loi du 5 septembre 2018 – qui n’avait pas été annoncée en tant que telle lors des décisions arrêtées lors du premier « Comité interministériel de la transformation publique » du 1er février 2018 – s’inscrit en revanche dans le droit fil de la recommandation du « Comité “Action publique 2022” » (ou « CAP22 ») préconisant – dans le rapport rendu au Premier ministre en juin 2018 – « de valoriser l’expérience préalable acquise dans un corps différent ou en dehors de la fonction publique, notamment pour le calcul de la durée de l’expérience requise pour l’accès à certains postes d’encadrement ». Les premières mesures de réforme de la fonction publique prises par l’actuel gouvernement semblent donc bien prendre leur source d’inspiration dans le rapport rendu par le CAP 22.

Ouverture d’un concours externe spécial d’entrée à l’ENA réservé aux titulaires d’un doctorat

55 L’École nationale d’administration (ENA) poursuit son objectif de diversification et d’ouverture de son recrutement, et l’ouvre à des candidats « possédant un haut niveau de compétences scientifiques ». Le décret no 2018-793 du 14 septembre 2018 institue, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, un concours externe d’entrée à l’École nationale d’administration réservé aux titulaires d’un diplôme de doctorat et organisé par spécialité [23]. Chaque année, un arrêté ministériel vient préciser la ou les spécialité(s) ouverte(s). Trois places devraient être ouvertes chaque année au titre de ce concours, venant s’ajouter aux 80 places des autres concours (externe, interne et troisième concours) ; les admis font partie de la même promotion que ceux entrés par la voie des autres concours et suivent par conséquent la même scolarité sanctionnée par les mêmes épreuves de classement.

56 Un arrêté du 31 octobre 2018 fixe les règles d’organisation générale, la nature, la durée, les coefficients et le programme des épreuves de ce quatrième concours et précise qu’il peut être ouvert dans les trois spécialités suivantes : « sciences de la matière et de l’ingénieur » ; « sciences de la vie » et « sciences humaines et sociales ».

57 Le principe d’égalité impliquant un équilibre entre les diverses disciplines de diplomation du doctorat, une alternance annuelle a été, pour le moment, mise en place sur la base d’une ouverture, en 2019, de la spécialité des « sciences de la matière et de l’ingénieur », puis, en 2020, de celle des « sciences humaines et sociales ».

58 L’admissibilité du candidat est décidée à l’issue d’une épreuve de rédaction d’une note d’analyse et de propositions, à partir d’un dossier ne dépassant pas 25 pages. Les épreuves d’admission consistent en une épreuve orale sur des thématiques européennes et internationales d’une demi-heure en langue anglaise et en un entretien d’une heure permettant – à partir d’un dossier renseigné par le candidat (sorte d’équivalent d’un dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle) – d’apprécier ses aptitudes, ses motivations, son parcours et ses réalisations ainsi que son aptitude à mobiliser, dans un environnement professionnel, les connaissances et compétences acquises pour l’accomplissement des fonctions confiées aux corps recrutant par la voie de l’École nationale d’administration.

Bilan 2017 du Fonds d’innovation « ressources humaines »

59 En septembre 2018, la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a rendu public le premier bilan du Fonds d’innovation « ressources humaines » (FIRH) depuis sa création par la circulaire du 22 décembre 2016. Doté annuellement d’un million d’euros, ce fonds suscite et soutient les initiatives pour faire évoluer la pratique des ressources humaines dans les services déconcentrés et les administrations centrales. Il ambitionne de financer des projets expérimentaux (courts, simples et répondant à un besoin local précis), innovants (en ce sens qu’il doit s’agir de démarches, de modes de travail, d’outils « issus des plus récentes évolutions de l’état de l’art en matière de ressources humaines ») et réplicables (autrement dit transposables au-delà du seul territoire concerné).

60 En 2017, 164 projets ont été déposés, 51 déclarés lauréats. Si la DGAFP est satisfaite de l’intérêt généré par le dispositif, elle reconnaît des difficultés dans l’application de l’aspect budgétaire. L’octroi de crédit aux administrations centrales relève d’une procédure « mal maîtrisée et complexe à mettre en œuvre » [24]. Sur les 164 projets candidats, 89 ont été déposés par des services déconcentrés (SGAR, préfectures, sous-préfectures et ensemble des directions régionales et départementales), avec une prédominance des services situés en Île-de-France (28 projets). La DGAFP se réjouit particulièrement du taux de participation élevé des petites structures. Les projets lauréats sont, pour la plupart, relativement peu onéreux ; trente des projets lauréats bénéficient de soutiens inférieurs à 15 000 euros, trois bénéficient d’un montant compris entre 40 000 et 55 000 euros.

61 L’important recours à des cabinets de conseil privés parmi les projets lauréats amène la DGFAP à souhaiter qu’une procédure formalisée d’évaluation de ces prestations soit prochainement mise en place. La direction insiste sur l’enjeu d’un transfert effectif de compétence au profit de l’administration conseillée. Elle demande que ce transfert soit explicitement prévu par le cahier des charges et considéré comme partie intégrante de la prestation délivrée. La DGAFP assure également le suivi a posteriori des projets lauréats. Pour ce faire, elle s’appuie sur une fiche d’évaluation transmise via la plateforme des ressources humaines (PFRH) pour les projets territoriaux et via le secrétariat général ministériel pour les projets de l’administration centrale. Parmi les 51 projets lauréats, 4 n’ont pas pu être assurés par les porteurs. La DGFAP précise qu’elle travaille à minimiser ces retraits mais reste consciente de ce risque inhérent à l’innovation.

62 Le bilan 2017 est l’occasion, pour la DGFAP, de détailler la diversité des premiers projets récompensés. Les initiatives lauréates sont classées en différentes thématiques selon qu’elles concernent le recrutement, l’intégration des nouveaux arrivants, les compétences, la mobilité des agents, la formation, la mise en réseau… Le numérique, et notamment la formation des agents à l’ouverture des données publiques, fait partie des priorités ; la catégorie des projets visant à la prévention des risques psychosociaux et la qualité de vie au travail reste la plus importante (7 projets).

63 À titre d’exemple, font partie des projets sélectionnés :

  • une « formation interministérielle sur la diversité », jeu en ligne de mise en situation pour prévenir les discriminations hébergé sur le site de l’IGPDE ;
  • une « application mobile sur smartphone » de formation en ligne des agents (académie de Grenoble) couplée à des temps de formation présentielle, visant à faciliter l’accès à tout moment à des contenus, vidéos, fiches « mémos », et à favoriser la mémorisation par des systèmes de quizz et de forum ;
  • une méthode de coconstruction avec les agents de nouvelles organisations et de nouveaux aménagements du travail dans un contexte de travail multi-sites et à distance (DRAAF de la Nouvelle Aquitaine) en suivant un processus fondé sur l’expérience de l’utilisateur (design thinking).

64 Les crédits du Fonds d’innovation « RH » 2018 ont également déjà été répartis. La participation est en baisse, sur les 92 projets présentés au titre de l’appel à projet, le comité de sélection en a retenu 32.

Édition 2017 du rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique

65 Le 20 août 2018, le Ministère de l’action et des comptes publics a publié le « Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique » dans son édition 2017. Il s’agit de la quatrième édition de ce rapport prévu par la loi dite Sauvadet du 12 mars 2012 et précisé par le protocole d’accord du 8 mars 2013 et présenté chaque année au Conseil commun de la fonction publique puis transmis au parlement.

66 La compréhension de ce dont le rapport rend compte est loin d’être évidente, notamment d’un simple point de vue chronologique : publié au courant de l’année 2018, il présente – d’abord – l’actualité de la politique d’égalité professionnelle menée durant l’année 2017, expose – ensuite – les faits et chiffres de l’égalité professionnelle dans la fonction publique tels qu’ils sont consolidés pour l’année 2015 et établit – enfin – un bilan du dispositif des nominations dites « équilibrées » aux emplois de direction et à la décision du gouvernement pour l’année 2016.

Faits et chiffres de l’égalité professionnelle dans la fonction publique en 2015

67 Dans la société française de 2015, le service de l’intérêt général est en grande partie assumé par les femmes : non seulement parce que la fonction publique est majoritairement composée de femmes puisqu’elles sont 62 % à y travailler, contre 46 % dans le secteur privé ; mais aussi parce que les femmes sont majoritaires dans chacun des trois versants de la fonction publique. Elles représentent 78 % des effectifs de la fonction publique hospitalière (FPH), 61 % de ceux de la fonction publique territoriale (FPT) et 55 % de ceux de la fonction publique de l’État (FPE).

68 Plus encore, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans chacune des trois catégories hiérarchiques de la fonction publique : non seulement lorsque l’on considère la fonction publique dans son ensemble (A [64 %], B [56 %], C [63 %]) ; mais aussi si l’on observe leur nombre, dans ces trois mêmes catégories, à l’intérieur de chacun des versants de la fonction publique : en effet, à l’exception d’une seule situation – celle des agents de catégorie B de l’État –, les femmes y sont partout majoritaires ; elles le sont très largement dans la fonction publique hospitalière (A [74 %] ; B [83 %] ; C ([78 %]), assez largement dans la fonction publique territoriale (A [62 %] ; B [63 %] ; C [61 %]) ; et de manière plus contrastée dans fonction publique de l’État (A [62 %] ; B [42 %]) ; C [53 %]).

69 Enfin, depuis 2008, c’est dans la fonction publique d’État, le versant le moins féminisé, que la part des femmes a le plus augmenté : + 4 points, contre moins de 1 point dans chacun des deux autres versants.

70 Cette situation d’ensemble qui, pour les femmes, paraît relativement favorable ne doit cependant pas faire illusion du point de vue de l’objectif d’égalité professionnelle dans la fonction publique car, à y regarder de plus près, certains métiers, d’une part, et certains niveaux de responsabilité, d’autre part, semblent demeurer la chasse gardée des hommes. C’est ainsi que les femmes sont peu présentes, par exemple, parmi les préfets (15 %), les ambassadeurs (13 %), les secrétaires généraux (23 %) et directeurs d’administration centrale (33 %), des recteurs (37 %), etc. De la même manière, la répartition des femmes et des hommes n’est pas non plus la même selon le niveau hiérarchique. En 2015, parmi les 122 140 postes dans les corps et emplois regardés comme faisant partie de la catégorie (non juridique) « A+ », 40 % sont occupés par des femmes ; et à l’intérieur de ceux-ci, parmi les 23 033 postes correspondant à des corps et des emplois d’« encadrement supérieur et de direction » (ESD), les femmes ne sont que 35 %. Les femmes sont donc relativement peu nombreuses à occuper des postes d’encadrement supérieur et de direction au regard de leur part dans l’ensemble des agents de catégorie A (64 %). En définitive, il semble que la part des femmes décline à mesure que le niveau de responsabilité du poste est important ; la faiblesse du taux de féminisation semble ainsi pour partie être un révélateur des emplois socialement les plus valorisés au sein des trois versants de la fonction publique. D’où l’importance de l’évaluation du dispositif des « nominations équilibrées » sur laquelle s’achève le rapport.

Bilan du dispositif des « nominations équilibrées » en 2016

71 Le bilan du dispositif des « nominations équilibrées » porte sur l’année 2016, quatrième année de sa mise en œuvre [25]. Depuis 2013, le taux de femmes a progressé de trois points pour atteindre 35 % des 1 098 agents publics primo-nommés en 2016. Surtout, la part des femmes effectivement en fonction sur les emplois concernés par ce dispositif a augmenté d’un point entre 2015 et 2016 (passant de 27 % à 28 %). Cette quatrième édition du rapport introduit en effet une donnée qui n’était pas retracée jusqu’alors : celle du taux de femmes en fonction à ces postes (et non plus le seul taux de primo-nominations), donnée essentielle à l’évaluation du dispositif. Des différences notables persistent toutefois selon le versant de la fonction publique considéré.

72 Pour la fonction publique d’État, le taux de primo-nominations féminines aux postes concernés par le dispositif était de 33 % en 2016. Malgré l’instauration des quotas de primo-nomination, les progrès réalisés n’ont pas encore conduit à un rééquilibrage effectif de la représentation des femmes sur les postes à responsabilité entrant dans le champ du dispositif. En effet, le taux global de femmes en poste dans les emplois supérieurs et dirigeants de l’État demeure de 26 %, lequel est resté le même depuis l’entrée en vigueur du dispositif. Par ailleurs, le taux de primo-nominations de 33 % cache d’importants écarts selon les ministères et selon les postes occupés.

73 En 2016, seulement huit des onze départements ministériels ont atteint l’objectif légal de 30 % de primo-nominations de personnes de chaque sexe aux postes concernés. Le taux de primo-nominations féminines était de 45 % au Ministère des affaires sociales, 32 % au Ministère de l’écologie, au Ministère de l’économie et des finances et au Ministère de l’intérieur. Le Ministère des armées, le Ministère de la justice et le Ministère de l’agriculture, quant à eux, n’ont pas réussi à se conformer à l’exigence de la loi du 12 mars 2012, avec respectivement 19 %, 20 % et 28 % de primo-nominations féminines. Ainsi, alors qu’aucun ministère n’était redevable d’une contribution financière en 2015, le Ministère de la justice devra s’acquitter d’une contribution de 60 000 euros (pour une unité manquante) et le Ministère des armées de 120 000 euros (deux unités manquantes). Le Ministère de l’agriculture, bien que n’ayant pas atteint le taux de 30 %, échappe à une sanction, en application de la règle relative à l’arrondi à l’unité inférieure [26].

74 La publication de la proportion totale de femmes en fonction à ces postes, et non plus le seul taux de primo-nominations, constitue un complément d’information essentiel à une vision d’ensemble de la situation des femmes au sein des emplois supérieurs d’un ministère. Par exemple, en 2016, pour les emplois à la décision du gouvernement au Ministère des affaires étrangères [27], l’unique primo-nomination était féminine ; le taux affiché est donc de 100 %, quand les femmes ne représentaient en réalité que 18 % des effectifs à ces postes. Elle met également en lumière le fait que ce dispositif de discrimination positive n’améliore qu’assez lentement la présence des femmes dans les postes en question et qu’il ne fait pas obstacle à la persistance d’inégalités entre les catégories A et A+ et entre les corps de l’encadrement supérieur. Concernant par exemple le Ministère en charge de l’écologie, parmi les secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs d’administration centrale, seulement 21 % sont des femmes ; pareillement, au Ministère de la santé, 27 % des directeurs généraux d’agence régionale de santé (ARS) sont de sexe féminin [28].

75 Le rapport fait aussi état des emplois d’encadrement et de direction de l’administration déconcentrée, occupés à 26 % par des femmes en 2016. Ces dernières représentent 36 % des agents primo-nommés à ces postes durant cette même année. La comparaison avec les années précédentes est affectée par la mise en œuvre de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions. Cette réforme explique l’augmentation de 8 % du nombre de primo-nominations entre 2015 et 2016, et la baisse de 9 % du nombre d’agents en fonction dans ces emplois au cours de cette période. Le taux global de 26 % est toutefois resté stable.

76 Concernant la fonction publique territoriale, la loi Sauvadet s’applique aux emplois de directions générales au sein des régions, des départements, des communes et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) si ces derniers comptent plus de 80 000 habitants, et aux emplois de direction de la ville de Paris [29].

77 La féminisation de l’encadrement supérieur de ces entités est en progression constante (bien que lente) : les femmes occupaient 26 % de ces postes en 2014, 28 % en 2015, et 29 % en 2016. Le taux de primo-nominations féminines était, quant à lui, de 35 % en 2016, supérieur de trois points par rapport à 2015 et de quatre points par rapport à 2013. On constate toutefois une réelle segmentation entre les administrations concernées ; en 2016, 43 % des primo-nominations [30] dans les communes concernées étaient féminines, contre seulement 31 % dans les régions.

78 En 2016, la région Grand Est, la communauté d’agglomération de la région de Compiègne et la commune nouvelle de Cherbourg-en-Cotentin n’ont pas atteint le taux légal de 30 % alors qu’elles avaient réalisé un cycle complet de nominations. En 2015, cinq collectivités territoriales n’avaient pas été en mesure de remplir cette condition. Pour autant, la comparaison est délicate pour plusieurs raisons. D’abord le processus de nomination n’est pas construit sur une base annuelle mais sur un cycle de cinq nominations successives. 49 % des 343 collectivités territoriales et EPCI concernés n’avaient procédé à aucune nomination au cours de l’année 2016. Ensuite, l’évolution de la carte des régions par la loi du 16 janvier 2015 et l’augmentation du nombre d’EPCI a fait évoluer le périmètre du dispositif depuis sa mise en place.

79 Pour la fonction publique hospitalière, le dispositif de nominations équilibrées concerne les postes de directeur général de centre hospitalier universitaire ou régional (emploi de type 1) ou de directeur d’hôpital, d’établissement sanitaire, social et médico-social et de directeur des soins (emplois de type 2). Le rapport fait état d’une baisse du taux de femmes primo-nommées à ces postes en 2016 (38 %) par rapport à 2015 (40 %). Ces chiffres reflètent l’ensemble des emplois concernés, mais doivent être nuancés tant est importante la disparité des situations et des caractéristiques des corps viviers.

80 Premièrement, la faiblesse des effectifs réduit, là aussi, la pertinence de la comparaison. En 2016, sur quatre primo-nominations pour l’ensemble des emplois de type 1, aucune n’était féminine. En 2015, sur huit primo-nominations aux emplois de type 1, cinq étaient féminines. Dans une perspective de plus long terme, la proportion de primo-nominations féminines se caractérise par une progression de 10 points depuis le début de la mise en œuvre du dispositif en 2013. Les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux − part prépondérante parmi les emplois de la FPH − sont un levier important de la féminisation des emplois encadrants, dont les femmes représentaient 46 % des effectifs au 1er janvier 2016.

81 Ce rapport souligne un certain nombre de limites dans le calcul des taux et la pertinence des comparaisons. Toutefois, il permet au Ministère de l’action et des comptes publics d’ouvrir des pistes de réflexion, d’abord sur la constitution du vivier disponible puis sur les obstacles éventuels à la formulation des candidatures féminines.

82 La question du vivier se pose différemment selon les professions et les domaines d’expertise. Le renforcement des effectifs issus des corps techniques peut constituer un frein aux primo-nominations féminines pour certains ministères. Bien que ces corps se féminisent – la part des femmes a augmenté de 2 points entre 2009 et 2016 parmi les ingénieurs des mines, de 6 points parmi les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts –, les femmes restent largement minoritaires au sein des promotions. Pour les ministères avec des corps viviers comprenant moins de 40 % de femmes, l’objectif de 40 % de primo-nominations en 2017 sur les postes d’encadrement apparaît comme difficilement atteignable.

83 Quant au déficit de candidatures, le rapport appuie sur la nécessité d’agir sur d’autres facteurs. L’exigence présentielle au travail ou l’importance accordée à la décennie entre 30 et 40 ans dans le déroulement de la carrière d’un agent sont deux éléments manifestement incompatibles avec les premières années d’une vie de famille et qui semblent hautement préjudiciables aux candidatures féminines sur les postes à plus haute responsabilité.

84 L’objectif à atteindre en 2017 de 40 % de primo-nominations féminines aux postes dirigeants apparaît donc à ce stade de la mise en œuvre du dispositif un réel défi pour les établissements publics concernés. Parvenir à cette proportion nécessite d’autres outils. La Mission « cadres dirigeants », pour la fonction publique d’État, en fait partie : elle met par exemple à la disposition des autorités de nomination une banque de curriculum vitae (déclarée à la CNIL) comportant, de manière interministérielle et décloisonnée, environ 1 600 curriculum vitae de cadres dirigeants, anciens ou actuels, et cadres supérieurs, assortis de leurs principales compétences. Cette mission mène une politique volontariste et s’efforce de rechercher une candidature féminine à chaque comité d’audition organisé pour le recrutement des directeurs et directrices d’administration centrale. Malgré cela, pour la première fois dans fonction publique d’État, des ministères n’ont pas respecté le quota de 30 % de primo-nominations de chaque sexe sur les emplois supérieurs et dirigeants de l’État et sont tenus de payer la contribution financière au titre de la pénalité pour non-respect du quota. Or, le dispositif actuel repose sur l’ordonnancement par le ministère lui-même du montant de la pénalité et aucun mécanisme n’est prévu en cas de non-réalisation de cette obligation [31]. Ainsi, la portée contraignante du dispositif des sanctions peut s’avérer limitée pour les ministères en cas de non-mandatement des sommes dues au titre de ce dispositif… Est-ce le cas des ministères en question ? Le rapport n’apporte aucune réponse à cet égard, ce qui pose question.

Rapport et préconisations de la commission d’enquête du Sénat sur « les mutations de la haute fonction publique » du 4 octobre 2018

85 Le Sénat a publié, le 4 octobre 2018, un rapport rédigé par la commission d’enquête sur « les mutations de la haute fonction publique et leurs conséquences sur le fonctionnement des institutions de la République » [32] qui dresse un certain nombre de constats communs à la majorité de ses membres et aboutissant à une série de préconisations pour une réforme de la haute fonction publique.

86 La commission sénatoriale appelle, dans un premier temps, à mieux connaître le phénomène de la haute fonction publique dont la nature même paraît insaisissable, car cette notion, qui possède sans doute une matérialité historique et sociologique [33], ne repose sur aucune réalité juridique [34].

87 La commission d’enquête dit avoir été marquée par la difficulté, pour les responsables publics, d’obtenir un certain nombre d’informations sur les hauts fonctionnaires, notamment leur rémunération. C’est la raison pour laquelle elle estime nécessaire de mieux connaître le champ de la haute fonction publique et, en conséquence, de promouvoir et financer des études générales sur les parcours administratifs et les éventuels passages par le secteur privé. Par-delà ces études, elle recommande davantage de transparence et de cohérence du cadre de gestion de la haute fonction publique. Pour ce faire elle suggère de donner une existence légale à la catégorie A+ dans la fonction publique ; de publier les rémunérations du secteur public ; d’intégrer les primes au traitement des fonctionnaires [35]. Aux yeux des sénateurs de la commission, cette intégration serait l’occasion d’harmoniser les rémunérations des hauts fonctionnaires en poste dans les autorités administratives indépendantes [36], dans des entreprises relevant du secteur public et dans les administrations déconcentrées avec celles des hauts fonctionnaires en poste dans les administrations centrales, et cela afin de mettre fin à des écarts souvent dénoncés entre postes de niveaux équivalents, lesquels sont autant d’obstacles à la mobilité qui doit être fluidifiée y compris pour les passages d’une fonction publique à l’autre afin d’enrichir les évolutions de carrières. La commission préconise aussi, d’une part, la création d’une direction des ressources humaines interministérielle placée auprès du Premier ministre pour tous les fonctionnaires de catégorie A+ et, d’autre part, la publication, par cette direction – chaque année – des postes à pourvoir dans les différents ministères ainsi que – régulièrement – un panorama des secteurs de compétence nécessaires à l’État et des besoins de postes correspondants.

88 La commission sénatoriale appelle dans un deuxième temps à mieux contrôler les départs vers le secteur privé.

89 Elle souhaite la centralisation du contrôle du respect des engagements de servir s’imposant aux anciens élèves des écoles du service public (ENA, École polytechnique, écoles normales supérieures…) et l’harmonisation, entre ces différentes écoles, du montant des « pantoufles » (qui ont pour seul point commun de ne pas tenir compte de l’ensemble des frais de scolarité à la charge de l’État). Afin d’éviter la fuite de certains hauts fonctionnaires vers la profession d’avocat d’affaires [37], la commission d’enquête souhaite la suppression de la possibilité pour les magistrats en activité de s’inscrire directement au barreau. Les cas récents de hauts fonctionnaires ayant quitté des postes à responsabilité au sein de la sphère publique pour occuper des fonctions au sein des géants du numérique [38] ont également conduit la commission d’enquête à préconiser une incompatibilité renforcée pour le départ dans le privé des agents ayant exercé des responsabilités dans le domaine des données publiques et du numérique, ainsi que la mise en place de clauses limitant plus strictement le départ des personnels contractuels dans les entreprises d’un secteur qu’ils ont participé à réguler.

90 À rebours du choix fait par le gouvernement dans la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel qui permet de conserver ses droits à avancement lors de certaines disponibilités dans le secteur privé [39], la commission d’enquête du Sénat souhaite la clarification des possibilités de détachement, aujourd’hui issues d’un empilement de possibilités diverses sans réelle cohérence, et la fin de la confusion entre les détachements – lesquels doivent se faire dans l’intérêt public – et les disponibilités pour convenance personnelle lorsqu’elles sont demandées pour occuper un poste dans le secteur privé – qui sont le fruit quant à elles d’un choix individuel poursuivant un intérêt particulier. En outre la commission sénatoriale préconise de limiter les disponibilités pour convenance personnelle pour occuper un poste dans le secteur privé à deux fois trois ans, au lieu de la période de dix ans actuellement en vigueur.

91 La commission d’enquête du Sénat a également proposé une série de préconisations visant à renforcer le rôle de la Commission de déontologie de la fonction publique (dont la saisine est devenue obligatoire et qui a pour mission de rendre un avis de compatibilité, d’incompatibilité, ou de compatibilité avec réserves entre l’activité jusqu’alors occupée par l’agent et les fonctions qu’il envisage d’occuper dans le secteur privé). Il est proposé d’attribuer à la Commission de déontologie de la fonction publique un rôle d’investigation des déclarations et du respect des réserves qu’elle émet (cette tâche étant actuellement du seul ressort de la hiérarchie du fonctionnaire désireux de passer dans le privé) ; de revoir la composition de la Commission afin de garantir que les membres communs à toutes ses formations ne soient pas tous issus des grands corps et que sa présidence ne soit pas systématiquement confiée à un conseiller d’État ; d’assurer la publicité des décisions favorables de la Commission de déontologie ; d’organiser un meilleur contrôle des réserves émises par l’administration d’origine et l’employeur privé du fonctionnaire en disponibilité et notamment de mettre en place un suivi annuel ; de rendre responsable le chef de corps ou le directeur de l’administration d’origine sur le respect des réserves formulées par la Commission de déontologie et d’envisager des sanctions disciplinaires spécifiques pour le fonctionnaire en disponibilité qui ne respecte pas les obligations déontologiques. Il n’est en outre pas seulement recommandé de renforcer les contrôles des départs (vers le privé) mais aussi les retours (du privé vers le public) : il est demandé à ce que la Commission de déontologie émette un avis conforme lors du retour du fonctionnaire après examen des fonctions exercées dans le secteur privé, ce qui n’est pas le cas actuellement. Alors que d’autres instances avaient souhaité la fusion de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et la Commission de déontologie [40], les sénateurs demandent ici uniquement de remédier au conflit de compétence entre la Haute Autorité et la Commission de déontologie en confiant à la Haute Autorité la compétence du contrôle des passages dans le privé de l’ensemble des personnes soumises à déclaration et relevant d’un des statuts de la fonction publique.

92 Les sénateurs dressent le constat selon lequel les règles découlant de la définition large du conflit d’intérêts qui conduisent dans les faits au déport paraissent inadaptées à certaines situations dans lesquelles c’est simplement la proximité avec le secteur économique qui est en soi problématique (et non uniquement le fait d’avoir été embauché par telle ou telle entreprise). En conséquence, ils préconisent – d’une part – d’interdire, pour certains postes à responsabilité, d’avoir travaillé pour le privé « dans le secteur de compétence » et – d’autre part –, lors de leur retour dans la fonction publique, d’affecter les fonctionnaires pendant une période de latence sur un emploi opérationnel prioritaire pour l’administration ou un poste d’inspection ou de contrôle [41].

93 La commission sénatoriale préconise ensuite quelques réformes ciblées des grands corps. Afin d’éviter que la plus grande partie des membres de ces corps n’exercent en dehors des services pour lesquels ils ont été recrutés, avec les difficultés de gestion qui en résultent, la commission sénatoriale souhaite qu’il soit procédé à la fusion de l’Inspection des finances et le Contrôle général économique et financier et demande de mettre fin au monopole de fait du Conseil d’État sur le poste de secrétaire général du Conseil constitutionnel. Elle préconise aussi de renforcer le contrôle des nominations au tour extérieur pour réduire les nominations politiques de convenance et d’instituer un temps de latence de deux ans entre participation à un cabinet présidentiel ou ministériel et nomination dans un grand corps. Elle souhaite que l’affectation dans ces grands corps des élèves issus de l’École nationale d’administration n’intervienne qu’à l’issue d’une période de quatre à cinq ans durant laquelle ils seraient d’abord affectés sur des postes prioritaires au regard des besoins de l’administration.

94 Dans le même esprit, la commission d’enquête du Sénat émet le souhait de voir modifié les conditions de sortie de l’École en faisant dépendre les affectations des besoins de l’administration ainsi qu’un changement de la formation des élèves de l’ENA, en introduisant pour les élèves issus du concours externe des stages d’observation sur des postes de catégories A ou B et en faisant une plus grande place durant les enseignements aux universitaires, aux sciences sociales et aux échanges avec des élèves étrangers.

IV – Administration et libertés

  • Bioéthique
  • Valeurs républicaines
  • … et la fraternité ?
  • Sécurité, vie privée, liberté individuelle
  • Égalité, discrimination, vulnérabilité

95 Difficile de ne pas mentionner, en ouverture d’une « Chronique » portant sur un thème « Administration et libertés » largement façonné par l’ancrage juridique et politique de la France dans deux organisations européennes (l’Union européenne et le Conseil de l’Europe), quelques indices récents de tension entre, notamment, le Conseil d’État et l’Union européenne. Le 4 octobre 2018, la Cour de Luxembourg rendait un arrêt historique, condamnant la France en raison d’un manquement du Conseil d’État qui, dans une complexe affaire fiscale aux conséquences monumentales (les montants concernés par les « précomptes mobiliers » en cause s’affichent en milliards d’euros potentiellement dus par l’État à divers opérateurs économiques), n’avait pas cru devoir poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) alors même qu’il existait un doute raisonnable sur l’interprétation à privilégier du droit européen [42]. C’est la première fois que le juge européen considère qu’un manquement au droit de l’Union peut procéder du choix d’une juridiction (ici, suprême), de ne pas transmettre une question préjudicielle. Piqué au vif, le Conseil d’État répliqua (notamment ?) dans un éditorial cinglant du nouveau président de la section du contentieux, Jean-Denis Combrexelle, à l’AJDA. L’auteur (qui fut référendaire à la CJUE) y dénonce la captation du pouvoir juridictionnel à l’échelle européenne par la Cour de Luxembourg, accusée de ne plus laisser la place qui leur revient aux juges nationaux – historiquement construits comme les juges de droit commun du droit de l’Union, et autrefois célébrés comme parties prenantes au « dialogue des juges ». Celui-ci serait-il devenu un dialogue de sourds, Kirchberg et le Palais-Royal se reprochant mutuellement de ne pas prendre appui les uns sur les autres ? Toujours est-il que la configuration actuelle atteint des sommets de tension, comme l’atteste le fait pour le président de la section du contentieux du Conseil d’État de se référer à une époque passée (révolue ?) « où les Communautés européennes devenues l’Union européenne relevaient d’une forme d’évidence » [43].

Bioéthique

96 À l’heure où le gouvernement vient d’annoncer le report de la révision de la loi de bioéthique – initialement annoncé pour novembre 2018, le projet de loi ne serait pas présenté avant le printemps 2019 –, de nouveaux développements viennent confirmer l’exceptionnalisme du traitement juridique de la question de la gestation pour autrui (GPA). C’est en effet le terrain que la Cour de cassation a choisi pour saisir la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) d’une demande d’avis (protocole no 16 à la Convention européenne des droits de l’homme, entré en vigueur le 1er août 2018) s’emparant ainsi en pionnière de la possibilité nouvellement offerte aux juridictions suprêmes européennes. La demande soulève deux questions principales [44] : le refus de transcription d’un acte d’état civil étranger désignant la mère d’intention comme mère légale excède-t-il la marge d’appréciation reconnue aux États et, dans l’affirmative, la possibilité offerte à la mère d’intention d’adopter l’enfant de son conjoint qui en serait le père biologique suffit-elle à garantir le plein respect des exigences de l’article 8 de la CEDH garantissant le droit au respect de la vie de famille ? Au-delà du destin juridique extraordinaire de l’affaire Menesson qui, après un parcours judiciaire initial couronné par une condamnation de la France par la CEDH [45], aura également été la première affaire civile à bénéficier d’une décision de réexamen en application de la loi du 18 novembre 2016 [46], cette décision de la Cour de cassation devrait être de nature à générer une clarification attendue des exigences européennes en matière de transcription des actes d’état civil suites à des naissances par GPA. La CEDH devrait d’autant moins pouvoir échapper à la nécessité de purger la question que la Cour de cassation a habilement adjoint aux deux questions principales une question incidente : celle de savoir s’il y a lieu de distinguer, en cas de transcription des actes, selon que la mère d’intention est, ou non, également mère génétique. Eu égard à l’importance prise par le lien génétique dans la jurisprudence européenne sur le droit à la connaissance des origines, la question méritait d’être posée clairement.

97 Le contraste entre cette saisine audacieuse formée par la Cour de cassation et le refus du Conseil d’État de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relativement à la condition d’hétérosexualité qui gouverne le droit français de l’assistance médicale à la procréation (AMP) est saisissant. En février déjà [47], la CEDH avait jugé irrecevable le recours des requérantes qui, arguant de l’absence de recours utile contre la condition d’hétérosexualité qui gouverne de manière stable et prévisible le droit français de l’AMP [48], avaient tenté une saisine directe. Arguant du principe de subsidiarité, elle les invitait à entamer en amont des recours nationaux. Formant alors un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle le CHU de Toulouse a refusé de les admettre dans un protocole d’AMP, elles soulevaient en outre une question prioritaire de constitutionnalité. Le tribunal administratif de Toulouse transmet la QPC au Conseil d’État [49], mais celui-ci refuse de la transmettre au Conseil constitutionnel. Il argue que « les couples formés d’un homme et d’une femme sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de même sexe » et que la différence de traitement établie par le législateur dans l’accès à l’AMP « est en lien direct avec l’objet de la loi » et n’est pas, dès lors, contraire au principe d’égalité [50]. Dans une décision qui souligne de manière emblématique la manière dont l’architecture de la QPC fait des juridictions du filtre d’authentiques juges de la constitutionnalité (le Conseil d’État prenant en effet sur lui de résoudre, en fait, la question de constitutionnalité soulevée devant lui), la haute juridiction administrative obère toute évolution autre que législative sur cette question de l’accès des couples de personnes de même sexe à l’AMP.

98 En cela, il faut reconnaître que le Conseil d’État rend, au contentieux, une décision conforme à la position qu’il exprime, à titre consultatif, dans son rapport établi en vue de la révision des lois de bioéthique [51]. Il y avait précisément insisté sur l’idée que, si aucun principe juridique ne s’oppose à l’ouverture de l’AMP aux femmes seules et ou aux couples de femmes, aucun principe ne venait l’exiger, de sorte que le choix ne saurait être, selon lui, qu’un choix politique au sens plein et donc pris par le seul législateur.

Valeurs républicaines

Laïcité : des cantines et des voiles

99Les cantines scolaires peuvent choisir d’organiser des repas sans porc : voilà, en substance, l’épilogue (temporaire ?) de l’affaire générée par la décision du maire de Châlon-sur-Saône, en 2015, de supprimer ces aménagements. Après que le tribunal administratif de Dijon a rejeté, pour défaut d’urgence, un recours en référé contre cette décision de 2015, il avait mis plus de deux années pour se prononcer au fond après avoir notamment recueilli, en application de l’article R. 625-3 du code de la justice administrative (CJA), l’avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme [52]. Suivant ce dernier, il annulait alors les décisions municipales au motif qu’elles méconnaissaient les droits de l’enfant tels que proclamés par la Convention de New York. Or ce moyen, qui n’avait pas été soulevé par les requérants, ne pouvait valablement fonder l’annulation ; le jugement du tribunal administratif est, sur ce point, annulé par la cour administrative d’appel de Lyon [53]. La cour juge néanmoins que « le gestionnaire d’un service public administratif facultatif […] ne peut décider de modifier les modalités d’organisation et de fonctionnement [dudit service] que pour des motifs en rapport avec les nécessités de ce service ». Dès lors, les cantines scolaires de la commune offrant des menus alternatifs au porc de manière constante depuis 1984 sans que cela ne soulève aucun trouble à l’ordre public ou aucune difficulté organisationnelle, la modification décidée en 2015 ne saurait être justifiée. D’autant qu’en outre « les principes de laïcité et de neutralité […] ne font pas obstacle à ce que […] les usagers du service public facultatif de la restauration scolaire se voient offrir un choix leur permettant de bénéficier d’un menu équilibré sans avoir à consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses ou philosophiques ». La Cour annule donc la décision municipale litigieuse.

100 Ce rebondissement dans une affaire emblématique de la crispation contemporaine autour de la laïcité qui voit de picrocholines décisions acquérir un statut national fait écho à une autre « affaire » récente qui a, elle aussi, connu un spectaculaire développement au cours de l’été : dans des constatations rendues publiques en août 2018, le Comité des droits de l’homme de l’ONU, en charge de la surveillance et de l’interprétation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), a jugé que le licenciement de la puéricultrice voilée par la crèche Baby Loup constituait non seulement une atteinte disproportionnée à la liberté religieuse, mais encore une discrimination intersectionnelle fondée sur le genre et la religion [54]. Par sa position, le Comité des droits de l’homme rend parfaitement explicite et incontestable la grande divergence de vues qui caractérise les raisonnements juridiques nationaux comme européens, d’une part, et le raisonnement tiré du droit international des droits de l’homme, d’autre part, sur ces questions.

Des valeurs républicaines contestables ?

101 C’est qu’au fond l’idée même de République paraît largement fragilisée à nombre d’acteurs juridiques et politiques. Reste que, si cet état du débat public aboutit bien souvent à des formes de surprotection du principe de laïcité, il n’en va pas de même, semble-t-il, de tous les principes républicains. La critique virulente des notions d’égalité, d’intégration et de solidarité par le journaliste et essayiste Éric Zemmour (dont la moindre intervention touche un public bien plus vaste que le nombre d’enfants choisissant de ne pas manger de porc dans les cantines scolaires) n’a ainsi pas paru au Conseil d’État pouvoir justifier une sanction infligée à la chaîne. Alors même que la station radiophonique RTL est liée au CSA par une convention stipulant notamment qu’elle s’engage à « promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République », la critique par le polémiste d’un « putsch judiciaire » dont le droit de la non-discrimination constituerait le bras armé, formulée à l’occasion d’une émission de débat, avait suscité une mise en demeure du CSA. Sans méconnaître l’importance des notions même d’égalité et de non-discrimination dans la consolidation de la « place éminente » des valeurs d’intégration et de solidarité, le Conseil d’État choisit d’annuler la mise en demeure au motif que l’engagement contracté par la chaîne RTL « doit se combiner avec le principe de liberté de communication des pensées et des opinions », de sorte qu’on ne saurait considérer que puisse être prohibée sur une antenne « toute critique des principes et des valeurs républicains » [55].

102 Il est vrai que l’identification du point d’équilibre entre liberté d’expression et sanction des discours de haine est particulièrement complexe à trouver. Cela se donne à voir avec une acuité particulière sur Internet, dont la puissance démultiplicatrice incite de nombreux acteurs à réfléchir à des formes spécifiques de restriction et d’action pour contenir la cyberhaine. La députée LREM Laetitia Avia a d’ailleurs remis en septembre au Premier ministre un rapport sur cette question précise [56]. Parmi les propositions phares, on retiendra notamment : la facilitation des procédures de signalement des contenus illicites, l’aggravation des sanctions financières pouvant frapper les opérateurs trop indulgents ou insuffisamment réactifs, la généralisation d’un principe d’obligation de retrait de contenus signalés dans un délai maximal de 24 heures. Cette dernière proposition, qui fait d’ailleurs écho à un projet de règlement européen en voie d’adoption au Parlement européen tendant à instaurer une obligation de retrait de tous les contenus provocant ou faisant l’apologie du terrorisme dans un délai d’une heure, mérite discussion [57]. Comme l’indiquent des organisations comme La Quadrature du net, ce paradigme régulatoire, s’il paraît acceptable ou adaptable par le modèle des géants du Net (Twitter, Facebook, etc.), fait encourir le risque de la disparition de tout autre modèle de communautés Internet collaboratives ou simplement de petite taille, pour lesquelles l’obligation de pouvoir être contactées par les autorités 24/24 h et de procéder aussi vite au retrait de contenus signalés sera inatteignable. À l’heure où nombre d’acteurs juridiques et politiques insistent à l’envi sur le rôle essentiel d’Internet dans l’exercice contemporain de la démocratie [58], il importe de prêter attention à l’enjeu d’un réseau non seulement neutre (Net neutrality) mais aussi pluriel et divers. C’est une forme bien spécifique de discours de haine, ceux qui « provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée soit propagent des idées ou des théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence », qui justifie par ailleurs, aujourd’hui, des mesures telles que la dissolution d’associations. Si cette compétence était reconnue aux autorités administratives depuis la loi du 10 juillet 1936 sur les groupes de combat et les milices privées, sa codification à l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) en a fait, ces dernières années, une mesure accompagnant volontiers nombre d’autres prises à l’encontre de groupes et structures suspectées d’être en lien avec l’« islam radical », tantôt sur le fondement de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence puis, par la suite, sur la loi SILT du 31 octobre 2017, tantôt sur d’autres dispositions encore. Emblématique de ce point de vue est le décret du 31 août 2018 par lequel le ministre de l’intérieur prononce la dissolution de l’association ANM Assouna sur le fondement de l’article L. 212-1 du CSI. Indépendamment du fond de l’affaire (les prêches tenus par l’imam assurant les fonctions de président de l’association étant rapportés comme encourageant tant le djihad armé que la mise à mort des adultères et apostats), il est frappant de constater que ce décret de dissolution n’est que l’une des pièces d’un dense tissu d’actes administratifs prononçant la fermeture de la mosquée dont l’association est gestionnaire [59] ou gelant les avoirs tant de l’imam personne physique que de l’association personne morale [60]. Cette manière nouvelle qu’ont les autorités administratives de saisir celles des franges de l’islam radical qui sont en rupture ou en lutte avec la République interroge à double titre : du point de vue de l’administrativisation de questions qui, liées à la lutte contre le terrorisme, étaient jusqu’à récemment le pré carré du droit et des procédures pénales, mais aussi du point de vue de la logique cumulative gouvernant l’action administrative (ici fermeture de mosquée plus deux mesures de gel des avoirs plus dissolution d’association). Celle-ci demeure largement invisibilisée par la structure des défenses contentieuses qui, le cas échéant, contestent chaque mesure individuellement.

… et la fraternité ?

103 Parmi l’ensemble des valeurs républicaines, c’est bien sûr la fraternité qui, au cours de la période de référence, aura connu l’actualité juridique la plus vibrante. On se souvient que, le 6 juillet 2018, le Conseil constitutionnel avait explicitement élevé le principe de fraternité au rang de principe à valeur constitutionnelle. Il en déduisait notamment qu’« il découle du principe de fraternité la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national », et contraignait le législateur à revoir les contours du « délit de solidarité ». Régi par l’article L. 622-4 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) celui-ci dispose désormais [61] que l’aide à la circulation ou au séjour irréguliers d’étrangers ne peuvent être poursuivis, notamment « lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire ». La modification est double [62]. D’un côté, elle vise à attraire dans le champ de l’exemption pénale non seulement l’aide au séjour mais aussi l’aide à la circulation des étrangers en situation irrégulière. Elle n’élargit toutefois pas l’exemption à l’entrée sur le territoire. Le Conseil constitutionnel juge sur ce point que, dès lors qu’il appartient au législateur de concilier le principe de fraternité et les considérations d’ordre public, il lui était loisible de choisir de sanctionner l’aide à l’entrée irrégulière sur le territoire [63]. Mais d’un autre côté, elle restreint l’exemption à l’aide apportée dans un but exclusivement humanitaire. Pourtant, associations et institutions de protection des droits de l’homme [64] avaient souligné l’intérêt qui s’attacherait à inverser la logique légistique, en précisant que le délit ne pouvait s’appliquer que lorsqu’un but lucratif était poursuivi et ce, afin de mettre à l’abri les personnes de toute situation où elles devraient apporter la preuve d’une motivation « exclusivement humanitaire » et non pas, par exemple, également militante… La vigilance des organisations et activistes des droits de l’homme ne saurait, de ce fait, être totalement levée.

104 L’usage qu’a fait le tribunal administratif de Besançon de cette « liberté d’aider autrui dans un but humanitaire », fondée sur le principe de fraternité et élevée au rang de liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), mérite aussi d’être souligné. Dans un jugement remarqué, le tribunal administratif faisait ainsi écho à la QPC « fraternité ». Mais il en contenait aussitôt les effets. Arguant de la nécessité de concilier cette nouvelle liberté fondamentale avec les exigences de l’ordre public, et écartant l’hypothèse d’une quelconque « liberté de mendier », il rejette le recours formé contre l’arrêté anti-mendicité pris par le maire. Il souligne son caractère limité dans le temps et l’espace (qui empêche selon lui d’y voir une mesure d’exclusion frappant certaines catégories de population) ainsi que la réalité des plaintes de riverains documentées sur le territoire de la commune (ici interprétées comme attestant la réalité de troubles à l’ordre public) [65].

Sécurité, vie privée, liberté individuelle

Données personnelles

105 En pleines vacances estivales, le décret no 2018-714 du 3 août 2018 [66] a apporté des modifications significatives au « système API-PNR [67] France », d’abord institué à titre expérimental pour lutter contre le terrorisme et des formes graves de criminalité. Ledit système permet de rapprocher les données à caractère personnel des passagers des compagnies aériennes sur des vols internationaux et ultramarins avec des fichiers de police. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) avait rendu sur le projet de décret un avis globalement favorable [68], tout en signalant plusieurs points problématiques. Elle avait tout d’abord relevé que celui-ci allait parfois au-delà des exigences de la directive européenne no 2016/680 du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) qu’il avait pour objet de transposer. Elle formulait également plusieurs réserves sur les conditions de criblage des données (comparaison automatique des fichiers de police avec les données relatives aux passagers) et sur les extensions opérées des personnes soumises au système (l’équipage), des destinataires des données, des fournisseurs d’information sollicités (les opérateurs et agences de voyages) ou encore des données transmises, à savoir non seulement les données PNR relatives aux passagers enregistrées dans les systèmes de réservation des transporteurs aériens, mais aussi les données API relatives à l’enregistrement et l’embarquement (nationalité, identité, date de naissance, sexe, type et numéro de document de voyage utilisé, numéro de siège, identification des bagages, référence exhaustive concernant le vol effectué…). La CNIL rappelait enfin l’obligation de respecter les droits à l’information des passagers quant au traitement de leur données personnelles, à l’accès, à la rectification et à l’effacement de ces données, à l’exception de raisons de sécurité spécifiques.

106 Le décret, dans sa version finale, répond partiellement à ces préoccupations. Il détermine les fichiers et données mis en relation, les conditions de collecte, de conservation, de traitement et de transmission des données enregistrées par l’Unité Information Passagers française et précise les mesures spécifiques aux passagers mineurs non accompagnés. Il dresse aussi une liste de destinataires possibles des données : les Unités Information Passagers des États membres de l’Union européenne, les autorités des États membres compétentes en matière de prévention, de détection, d’enquêtes ou de poursuites des infractions, Europol, les autorités compétentes d’États non membres de l’Union européenne. Il prévoit enfin les sanctions encourues par les entreprises de transports aériens, les agences ou opérateurs de voyage qui refuseraient de transmettre les données requises.

107 D’éventuels recours contentieux diront dans quelle mesure les exigences de proportionnalité rappelées par la CNIL quant à l’étendue des données rapprochées et transmises sont respectées. En la matière, le Conseil d’État laisse au pouvoir exécutif une large marge d’appréciation. L’arrêt attendu du 18 octobre 2018 [69] sur la légalité du fichier des titres électroniques sécurisés (TES) créé par le décret du 28 octobre 2016 le confirme, sans doute conforté par la relative compréhension dont a fait preuve un mois plus tôt la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) à l’égard des techniques de surveillance et d’interception des données de communication électronique utilisées par les services de renseignement britanniques [70]. Intégrant des dispositifs de plus en plus étendus et diversifiés de surveillance de masse, le TES constitue un vaste fichier qui regroupe des données personnelles sur tous les français (l’état civil, photographie numérisée du visage, empreintes digitales…). Sa finalité affichée est permettre l’instruction des demandes relatives aux titres d’identité, de prévenir et de détecter leur falsification et contrefaçon. Redoutant des risques de piratages, de détournements et d’usages abusifs de ce « méga-fichier », plusieurs requérants associatifs et individuels avaient saisi le Conseil d’État. Ce dernier a toutefois rejeté le recours en relevant notamment que « conformément à sa finalité d’authentification, l’accès [au] traitement ne peut se faire que par l’identité du porteur du titre d’identité, à l’exclusion, en raison des modalités mêmes de fonctionnement du traitement, de toute recherche à partir des données biométriques elles-mêmes », que « la consultation des empreintes digitales contenues dans le traitement informatisé ne peut servir qu’à confirmer que la personne présentant une demande de renouvellement » d’un titre d’identité « est bien celle à laquelle ce titre a été initialement délivré ou à s’assurer de l’absence de falsification des données contenues dans le composant électronique du passeport et, lorsqu’il aura été mis en œuvre, dans celui de la carte nationale d’identité » et, enfin, que les personnes ayant accès aux empreintes, « aux seules fins d’authentification du titulaire du titre, sont limitativement déterminées ». Il en résulte « que la collecte des images numérisées du visage et des empreintes digitales des titulaires de passeports ou de cartes nationales d’identité, sans que soit requis le consentement mentionné à l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978, et la centralisation de leur traitement informatisé, compte tenu des restrictions et précautions dont ce traitement est assorti, sont en adéquation avec les finalités légitimes du traitement ainsi institué ». Dès lors, le dispositif ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée. Le Conseil d’État ajoute qu’il en va ainsi « quel que soit l’âge des personnes », dès lors que la prise des empreintes digitales, « ne porte aucune atteinte aux droits spécifiques des mineurs ».

108 Ce satisfecit ne dissipe pas toutes les inquiétudes relatives à la multiplication des fichiers en France dont s’est fait l’écho un rapport déposé à l’Assemblée nationale le 17 octobre 2018 [71] – la veille de l’arrêt du Conseil d’État – par la mission d’information sur les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité. Si, certes, d’un côté, le rapport ne remet pas en cause la nécessité de constituer des fichiers et estime que ceux-ci disposent d’un encadrement juridique solide, d’un autre côté, il relève aussi leur prolifération, l’extension de leur domaine, de leurs conditions d’accès et des interconnexions ainsi que les difficultés d’établir l’identité de certaines personnes fichées. Il préconise alors de s’assurer de l’effectivité du droit à l’information des personnes concernées, de renforcer les contrôles de leur utilisation, de rationaliser leur nombre mais aussi les informations qu’ils contiennent, de préciser les durées de conservation des données et de leur effacement anticipé. Parallèlement, pour améliorer la lutte contre le terrorisme et la radicalisation qui justifient la création des fichiers, il invite à accroître les moyens informatiques et humains des parquets, à maîtriser les interconnexions, à élargir « le champ des données auxquelles ont accès les services de renseignements spécialisés » et à transférer davantage de compétences au service national des enquêtes administratives.

Espaces publics

109L’exigence de sécurité publique a justifié des mesures diverses et variées d’interdiction de l’exercice de la liberté individuelle dans les espaces publics. Il en va ainsi, pour la sécurité et la tranquillité des usagers de la route, de l’interdiction de participer à des rodéos motorisés qui fait désormais encourir un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende [72]. Il en va également ainsi de l’interdiction de déplacement des supporters de clubs de football ayant été associés à des faits de violences et à des troubles graves à l’ordre public. Les supporters marseillais ont ainsi été interdits de se rendre aux abords du stade de l’Olympique lyonnais à Décines et privés de pouvoir assister au match entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique lyonnais du 23 septembre 2018, au motif que « les forces de l’ordre sont toujours particulièrement mobilisées pour faire face à la menace terroriste, qui demeure actuelle et prégnante sur l’ensemble du territoire national » et qu’elles « ne sauraient être détournées de ces missions prioritaires pour répondre à des débordements liés au comportement de supporters dans le cadre de rencontres sportives » [73]. Il en va enfin ainsi de l’interdiction de se dissimuler le visage lors d’une manifestation sur la voie publique, visant en particulier les black blocs. La proposition de loi introduisant ce nouveau délit de dissimulation du visage faisant encourir un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende a été adoptée le 23 octobre 2018 par le Sénat. Elle est en cours d’examen par les députés.

110 Les exigences de sécurité publique ont par ailleurs conduit à l’extension de dispositifs d’enregistrement d’images. La loi no 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique prévoit en ce sens que « dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles » portées de façon apparente, « à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées ». La loi détaille les modalités d’utilisation de la caméra et les conditions d’exploitation, de conservation et d’effacement des images. Cette possibilité est étendue, à titre expérimental, aux interventions des sapeurs-pompiers « lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique » ainsi que celles des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire individuellement désignés « lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées ».

111 S’ils peuvent porter atteinte à la vie privée, les enregistrements d’image peuvent aussi présenter la contrepartie d’être invocables par les personnes qui en font l’objet. C’est ce qu’a rappelé le tribunal administratif de Lyon le 25 septembre 2018 [74] qui estime que le respect des droits de la défense exige qu’un détenu faisant l’objet d’une sanction disciplinaire pour des faits qu’il conteste puisse visionner des images de vidéo-surveillance afin de prouver sa bonne foi.

Égalité, discrimination, vulnérabilité

Sexismes, genre

112Alors que le 4e rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la fonction publique [75] constate que la féminisation croissante de la fonction publique continue de se heurter aux fonctions hiérarchiques les plus élevées au plafond de verre, le 24 octobre 2018, s’achevaient en ce domaine des négociations en vue de signer un protocole d’accord. Celui-ci envisage notamment de rendre obligatoire la mise en place d’un plan égalité d’ici à 2020 sur les rémunérations, d’équilibrer les nominations dans les trois fonctions publiques, de « neutraliser l’impact des congés pour raison familiale sur la carrière », d’instituer un référent égalité dans les services ainsi « qu’un dispositif de signalement des violences sexuelles et sexistes » [76]. À ce sujet, et bien au-delà de la fonction publique, la loi no 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a adopté une série de mesures phares : durcissement des mesures de protection des mineurs (prescription des crimes sexuels commis à l’égard d’un mineur de 15 ans portée à 30 ans, présomption de non-consentement des relations entre un mineur de 15 ans et un majeur…), introduction d’une contravention d’outrage sexiste « qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » (propos sur les apparences, l’habillement, propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, sifflement…), création des délits d’altération du consentement par l’administration de substances, de voyeurisme, de harcèlement et d’agressions sur internet et les réseaux sociaux, précision du délit de non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles…

113 La période considérée a été aussi marquée par des suites contentieuses d’affaires liées à diverses formes de réactions contre la visibilité accordée aux personnes LGBT. Le 4 octobre 2018, la CEDH déclarait ainsi irrecevable le recours formé par 146 maires et adjoints au maire qui contestaient, sur le fondement de la liberté de conscience, l’obligation qui leur est faite de marier des personnes de même sexe depuis la loi du 17 mai 2013 et la circulaire du 13 juin 2013 relative aux conséquences du refus illégal de célébrer un mariage par un officier d’état civil (sanctions disciplinaires, civiles et pénales). Le lendemain, la cour administrative d’appel de Nantes infirmait le jugement du tribunal administratif de Nantes qui avait déclaré illégale la subvention versée par la municipalité à une association LGBT qui assurait des réunions d’information sur la gestation pour autrui (GPA). Cette subvention n’aurait pu être regardée « comme exempte de tout motif politique ». Le jugement, sa motivation, ses effets (remboursement de la subvention) ont conduit à des débats vigoureux [77]. Pour faire droit à l’association et à la municipalité de Nantes formant conjointement appel, la cour retient notamment que si la GPA constitue un délit, il ne résulte pas de l’instruction que l’association en cause s’en serait rendue coupable. Par ailleurs, « l’expression publique d’une prise de position en faveur » de celle-ci « ne constitue pas une infraction pénalement sanctionnée ». Dès lors en accordant une subvention à l’association, « la commune de Nantes ne s’est aucunement rendue complice d’une infraction pénale et n’a pas davantage incité à la commettre ». La cour estime enfin que l’attribution de la subvention « ne méconnaît pas le principe d’égalité au seul motif qu’elle concerne les personnes LGBT, d’une part, parce qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une autre association LGBT se trouvant dans une situation semblable se serait vu refuser une subvention, d’autre part, parce qu’une partie au moins de l’activité de l’association soutenue par cette subvention, en particulier les actions contre les discriminations, est susceptible d’intéresser d’autres parties de la population nantaise » [78].

Enfants

114Nationalité. Si tous les enfants légitimes nés d’un parent français – père ou mère – sont dorénavant français dans les mêmes conditions y compris s’ils sont nés à l’étranger [79], tous les enfants nés en France ne sont en revanche pas français dans les mêmes conditions à Mayotte et sur le reste du territoire. Ainsi en a décidé le législateur dans la loi no 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie. En raison des « caractéristiques et contraintes particulières propre » à l’île, le Conseil constitutionnel n’y voit aucune rupture d’égalité [80]. Lorsqu’un enfant naît de parents étrangers à Mayotte, l’acquisition de la nationalité française devient soumise à la condition que l’un de ses parents ait résidé en France de manière régulière et ininterrompue pendant plus de trois mois avant sa naissance.

115 Conditions de vie. Arrêt pour l’histoire : le 3 octobre 2018 le Conseil d’État a condamné l’État français à indemniser un fils de harki en raison des conditions indignes de vie « qui ont été réservées aux anciens supplétifs de l’armée française en Algérie et à leurs familles dans des camps, […] ainsi que les restrictions apportées à leurs libertés individuelles, du fait, en particulier, du contrôle de leurs courriers et de leurs colis, de l’affectation de leurs prestations sociales au financement des dépenses des camps et de l’absence de scolarisation des enfants dans des conditions de droit commun » [81]. Autre temps, autre contexte, face à la surcharge de dépenses impliquée par l’obligation de prise en charge des mineurs non accompagnée confiés à l’aide sociale à l’enfance, un arrêté du 23 juillet 2018 accorde un financement exceptionnel de l’État au bénéfice des départements confrontés à des situations d’urgence accrues.

Immigration, asile

116 Après plus d’une année de débats, la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie a été promulguée le 10 septembre 2018. Outre les conditions d’acquisition de la nationalité à Mayotte et la redéfinition du délit de solidarité (supra), la loi prévoit notamment la réduction à 90 jours du délai pour déposer une demande d’asile, le maintien du délai d’un mois pour former un recours contre une décision de refus de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), la possibilité d’assigner la résidence les personnes déboutées faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire, le doublement de la durée maximale de la rétention à 90 jours, un délit de franchissement non autorisé des frontières extérieures, un renforcement de la protection pour les jeunes filles risquant l’excision et les victimes de violences conjugales, la considération spécifique du « sexe » et de « l’identité » pour apprécier les persécutions, la réforme des titres de séjour pour les membres de la famille d’une personne bénéficiant de la protection internationale. Le Conseil constitutionnel a validé l’ensemble de la loi, à l’exception de dispositions issues d’amendement adoptées en méconnaissance de la procédure législative [82].

117 L’asile et le passage des frontières ont également nourri plusieurs décisions contentieuses. Sur le fond, le Conseil d’État a considéré qu’une condamnation de la France par la CEDH pour avoir éloigné un demandeur d’asile vers un État où il risquait des traitements inhumains et dégradants constituait une circonstance nouvelle justifiant une demande de réexamen de sa situation [83]. Mais ce sont surtout les délais et conditions de recours qui ont fait l’objet de précisions. Le Conseil constitutionnel a ainsi estimé que ne méconnaissait pas le droit au recours effectif, et qu’était donc suffisant un délai de 48 heures pour former un recours contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, y compris lorsque l’étranger est détenu [84]. 48 heures, c’est également le délai que retient le Conseil d’État dans un avis du 24 octobre 2018 pour recourir contre une mesure d’assignation à résidence assortissant une décision de transfert d’un étranger [85]. Le Conseil d’État a en revanche modifié de façon plus avantageuse sa jurisprudence [86] relative aux délais de transfert des « dublinés » vers l’État responsable de leur demande d’asile. Le recours du demandeur devant un tribunal administratif contre la décision de transfert interrompt dorénavant le délai d’exécution de cette décision et « recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision » [87].

À signaler

118 « Mur des cons » : N’est pas victime de discrimination la présidente du Syndicat de la magistrature à l’époque de l’affaire du « mur des cons » à qui est refusée depuis lors toute demande de promotion, CE 25 octobre 2018, no 405418

119 Téléphones à l’école : La loi no 2018-698 du 3 août 2018 relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les établissements d’enseignement scolaire en interdit l’usage « dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de leur enceinte, à l’exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l’autorise expressément ». Elle permet d’en interdire l’utilisation dans les lycées. Exception est faite pour les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.

120 Citoyenneté : Le thème choisi pour le rapport annuel du Conseil d’État (paru en septembre 2018) est la citoyenneté. L’étude rappelle classiquement que la citoyenneté est un statut, intrinsèquement lié à l’idée de liberté ; elle insiste largement sur le fait que le concept renvoie à une « communauté de nature politique », en vertu de laquelle « être citoyen, c’est faire preuve de la capacité de s’extraire de ses appartenances, sans les renier, pour décider des affaires d’une communauté plus large ; c’est trouver en soi-même un espace de neutralité dans lequel on constitue, avec les autres, un être collectif qui est un corps politique ». L’insistance sur le refus des communautarismes trouve donc logiquement sa place dans la réflexion, qui fait également la part belle à des formes rénovées de l’expression citoyenne (citoyenneté de l’engagement, rôle du numérique).


Date de mise en ligne : 26/04/2019.

https://doi.org/10.3917/rfap.168.0957

Notes

  • [*]
    Les « Chroniques » de l’administration et du secteur public économique couvrent la période du 1er août au 31 octobre 2018.
  • [2]
    Voir notamment cette « Chronique », RFAP, no 164, 2017, p. 908-909.
  • [3]
    Voir cette « Chronique », RFAP, no 157, 2016, p. 242.
  • [4]
    Voir cette « Chronique », RFAP, no 155, 2018, p. 408-409.
  • [5]
    NDLR : En décembre 2018, la cible de déficit public a finalement été relevée à 3,2 % du Produit intérieur brut (PIB) en 2019.
  • [6]
    Voir cette « Chronique », RFAP, no 157, 2016, p. 249-250.
  • [7]
    Loi no 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (JORF du 5 août 2018).
  • [8]
    Loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe » (JORF du 8 août 2018).
  • [9]
    Décret no 2018-842 du 5 octobre 2018 portant simplification de certaines procédures administratives (JORF du 6 octobre 2018).
  • [10]
    Loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle (JORF du 19 novembre 2016).
  • [11]
    Insee Première no 1711.
  • [12]
    Loi no 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique (JORF du 5 août 2018).
  • [13]
    Loi no 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (JORF du 11 août 2018).
  • [14]
    Loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JORF no 0205 du 6 septembre 2018.
  • [15]
    Titre III, chapitre V Mesures relatives aux parcours professionnels dans la fonction publique, art 108 à 113.
  • [16]
    Chapitre II, livre II, sixième partie du code du travail.
  • [17]
    Titre III chapitre Ier, section 1, article 67.
  • [18]
    Le groupement de coopération sanitaire (GCS) est une personne morale de droit public ou privé (selon sa constitution) à but non lucratif. Il peut être constitué d’organismes de droit public, privé ou de professionnels médicaux libéraux. Il est régi par le code de la santé publique.
  • [19]
    Titre III, chapitre Ier, section I, article 72.
  • [20]
    C’est-à-dire des amendements adoptés (en première lecture) sans lien avec le texte initial.
  • [21]
    Cf. cette même « Chronique », RFAP no167, p. 681. Il avait émis des réserves sur la possibilité de valoriser les expériences dans le secteur privé pour l’avancement de grade d’un fonctionnaire. Surtout, et en l’absence d’urgence, le Conseil d’État souhaitait reporter ces mesures à une loi ultérieure propre au statut des fonctionnaires, pour plus de pertinence.
  • [22]
    Respectivement les préconisations no 14 et no 13 (p. 7-8 du rapport) : cf. infra, dans cette même « Chronique » : Rapport et préconisations de la commission d’enquête du Sénat sur « les mutations de la haute fonction publique » du 4 octobre 2018.
  • [23]
    Au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation. Les titulaires – français ou ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne – d’un doctorat délivré à l’étranger pourront également se présenter.
  • [24]
    Bilan 2017 du FIRH, p. 9
  • [25]
    On rappelle, pour mémoire, que cette loi du 12 mars 2012 impose un taux minimum de personnes de chaque sexe parmi les primo-arrivants aux principaux emplois de l’encadrement supérieur et dirigeant de l’État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière. Au total, environ 6 000 emplois sont concernés. Ce dispositif a été conçu de manière progressive. Le taux minimum était de 20 % en 2013 et 2014, puis de 30 % en 2015 et 2016. Le 1er janvier 2017 a vu le taux être porté à son niveau final de 40 % (cette dernière phase commencée en 2017 ne fera donc l’objet d’un bilan que dans l’édition 2018 du rapport à paraître en 2019).
  • [26]
    Article 6 quater de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires.
  • [27]
    Secrétaire général, directeur général et directeur en administration centrale.
  • [28]
    Toutefois, il est important de noter que la faiblesse de certains effectifs concernés fait perdre à la comparaison de sa pertinence.
  • [29]
    Emplois mentionnés à l’article 34 du décret no 94-415 du 24 mai 1994 et au I de l’article 4 du décret no2010-1767 du 30 décembre 2010.
  • [30]
    Administrations parisiennes non inclues.
  • [31]
    Sauf dans la fonction publique territoriale où une procédure de mandatement d’office par le préfet est prévue.
  • [32]
    Sénat, rapport no 16, tome I (2018-2019) du 4 octobre 2018 sur « les mutations de la haute fonction publique et leurs conséquences sur le fonctionnement des institutions de la République », La Documentation française, coll. « Les Rapports du Sénat ». À noter qu’il est fait ici état du rapport de la commission d’enquête sur « les mutations de la haute fonction publique et leurs conséquences sur le fonctionnement des institutions de la République » tel qu’arrêté par la majorité des membres de la commission d’enquête du Sénat présidée par M. V. Delahaye (sénateur de l’Essonne, groupe « Union centriste ») et présenté par le rapporteur M. P.-Y. Collombat (sénateur du Var, affilié au groupe « Communiste, républicain, citoyen et écologiste ». Ce rapport est accessible en ligne sur le site de La Documentation française ou du Sénat (https://www.senat.fr/rap/r18-016-1/r18-016-10.html). Nota bene : la « Chronique » ne rend pas compte, ici, du document (distinct) exprimant la « Position personnelle du rapporteur » –, que son auteur, susmentionné, a été autorisé de publier le même jour mais qui n’engage que lui (et non les autres membres de la commission d’enquête) et qui est également disponible en ligne sur le site du Sénat (www.senat.fr/rap/r18-016-1/r18-016-21.pdf).
  • [33]
    Une valeur moyenne, 11 800 fonctionnaires civils, a été donnée par le Groupe des associations de la haute fonction publique (G16), constitué pour porter les demandes des hauts fonctionnaires.
  • [34]
    En effet, la catégorie A+ n’existe pas au sens du statut général des fonctionnaires de l’État puisqu’elle n’est pas prévue à l’article 29 de la loi no 84 16 du 11 janvier 1984 qui définit les catégories hiérarchiques A, B et C. Mais l’expression « catégorie A+ » est fréquemment utilisée par les gestionnaires pour distinguer, au sein de la catégorie A, les corps ayant vocation à occuper des emplois de direction (schématiquement à partir du grade d’administrateur civil), les autres corps de catégorie A ou niveau « A type » ayant vocation à exercer des fonctions d’encadrement intermédiaire (schématiquement à partir du niveau d’attaché).
  • [35]
    En effet, de manière étonnante de prime abord, le RIFSEEP n’a pas été étendu à différents corps ou emplois de la haute fonction publique qui conservent un régime indemnitaire spécifique, et souvent plus avantageux ; tel est le cas des secrétaires généraux de ministère, des directeurs d’administration centrale, des inspecteurs généraux des finances, des ingénieurs des mines, etc.
  • [36]
    Cette préconisation est antérieure à la polémique née en janvier 2019 de la médiatisation de la rémunération de la présidente de la Commission nationale du débat public à l’occasion de l’organisation de la consultation des citoyens au travers du « grand débat national ».
  • [37]
    Comme le montrent Pierre France et Antoine Vauchez (Sphère publique, intérêts privés : enquête sur un grand brouillage, Presses de Sciences Po, 2017), le pantouflage actuel serait d’un nouveau type par rapport aux années 1970 : il ne s’agirait plus d’accompagner l’action de l’État, mais plutôt de la contrer, car le pantouflage en cabinets d’avocats va bien au-delà des prestations traditionnelles des avocats en matière de conseil juridique et de contentieux : ces nouvelles expertises relatives à la connaissance de l’État deviennent essentielles pour les entreprises, puisqu’elles constituent pour elles un élément nécessaire à la tenue de leurs positions sur les marchés. Des départements de droit public et réglementaire (regulatory, compliance, droit public ou droit constitutionnel des affaires) sont donc apparus. Ces cabinets participe à la « fabrique publique des marchés » qui « est devenue essentielle pour les entreprises. Elles cherchent à peser sur la définition de leur pouvoir de marché, et des conditions de leur entrée et de leur maintien sur ce marché, ou sur l’évolution des règles qui le régissent (environnementales, sanitaires, sociales, et autres) » (p. 118).
  • [38]
    Tel fut par exemple le cas, en 2017, du directeur général de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), Benoît Loutrel, devenu directeur des affaires publiques et des relations institutionnelles de Google France.
  • [39]
    Cf. supra cette « Chronique ».
  • [40]
    Tel avait le cas notamment de la commission des lois de ce même Sénat, en décembre 2016, lors de l’adoption de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (no 2016-1691 du 9 décembre 2016), mais sans succès en raison de l’opposition résolue de l’Assemblée nationale en commission mixte paritaire.
  • [41]
    La commission d’enquête semble sous-entendre ici que ces fonctions de contrôle et d’inspections auraient un objet essentiellement interne (c’est-à-dire étrangères au secteur d’activité duquel l’agent provient).
  • [42]
    CJUE, 4 oct. 2018, Commission c. France, C-416/17
  • [43]
    AJDA, 2018, p. 1929.
  • [44]
    Cass., AP, 5 oct. 2018, no 10-19.053.
  • [45]
    CEDH, 26 juin 2014, no 65192/11.
  • [46]
    Cass. cour de réexamen, 16 fév. 2018, no 001.
  • [47]
    CEDH, 8 fév. 2018, irrecev., no 22612/15.
  • [48]
    Art. L. 2141-2 du code de la santé publique.
  • [49]
    TA, 2 juil. 2018, no 1802013.
  • [50]
    CE, 28 sept. 2018, no 421899.
  • [51]
    Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ?, http://www.conseil-État.fr/content/download/138941/1406918/version/1/file/Conseil%20d%27État_SRE_étude%20PM%20BIOETHIQUE.pdf.
  • [52]
    TA Dijon, 28 août 2017, no 1502100.
  • [53]
    CAA Lyon, 23 octobre 2018, no 17LY03323.
  • [54]
    Comité des droits de l’homme, 16 juil. 2018, constatations adoptées par le Comité en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte concernant la communication no 2662/2015, CCPR/C/123/D/2662/2015.
  • [55]
    CE, 15 octobre 2018, no 417228.
  • [56]
    https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/09/rapport_visant_a_renforcer_la_lutte_contre_le_racisme_et_lantisemitisme_sur_internet_-_20.09.18.pdf
  • [57]
    https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-terrorist-content_fr.pdf
  • [58]
    CEDH, GC, 16 juin 2015, § 133: « la fonction des blogueurs et des utilisateurs populaires des médias sociaux peut aussi être assimilée à celle de “chien de garde” en ce qui concerne la protection offerte par l’article 10 ».
  • [59]
    V. arrêté du ministre de l’intérieur du 11 décembre 2017, et rejet du recours formé contre l’arrêté : CE, ord., 31 janv. 2018, no 417332
  • [60]
    Arrêtés du 28 novembre 2017 renouvelés le 31 mai 2018.
  • [61]
    Loi no 2018-778 dite « Asile et immigration ».
  • [62]
    La modification s’applique dès l’entrée en vigueur de la loi, le 11 septembre, y compris aux infractions déjà commises ; v. en ce sens : instruction du ministre de l’intérieur, 11 septembre 2018, NOR : lNTV1824378, en ligne : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/09/cir_43960.pdf.
  • [63]
    CC, 2018-770 DC, 6 sept. 2018, § 107-108.
  • [64]
    Voir par exemple : Commission nationale consultative des droits de l’homme – CNCDH, Avis sur le délit de solidarité, 18 mai 2017.
  • [65]
    TA Besançon, 28 août 2018, no 1801454.
  • [66]
    JO, 8 août 2018.
  • [67]
    Le système API-PNR est un fichier de contrôle des déplacements aériens contenant les données API (Advanced Passenger Informations ou renseignements préalables sur les voyageurs) et les données PNR (Passenger Name Record ou dossier passager).
  • [68]
    Délibération no 2018-259 du 14 juin 2018.
  • [69]
    No 404996.
  • [70]
    CEDH, 13 septembre 2018, Big Brother Watch c. Royaume-Uni, req. no 58170/13, 62322/14, 24960/15.
  • [71]
    Rapport no 1335.
  • [72]
    Loi no 2018-701 du 3 août 2018.
  • [73]
    Arrêté du 21 septembre 2018.
  • [74]
    Req. no 1606836. Voir en ce sens Conseil d’État, 25 juillet 2016, no 400777.
  • [75]
    Rapport paru le 23 août 2018 : https://www.fonction-publique.gouv.fr/legalite-professionnelle-entre-femmes-et-hommes. Pour plus de détails, voir supra dans le cadre de cette « Chronique » les développements dédiés à ce rapport.
  • [76]
    Voir M.-C. de Montecler, « Vers un nouvel accord sur l’égalité femmes/hommes », AJDA 2018, p. 2053.
  • [77]
    Voir cette « Chronique » février-avril 2018.
  • [78]
    CAA de Nantes, 5 octobre 2018, no 18NT01408 ; 18NT01427.
  • [79]
    Décision no 2018-737 QPC, 5 octobre 2018.
  • [80]
    Décision no 2018-770 DC, 6 septembre 2018, §§ 40-47.
  • [81]
    Req. no 410611.
  • [82]
    Décision no 2018-770 DC, 6 sept. 2018.
  • [83]
    CE, 5 octobre 2018, no 406222.
  • [84]
    Décision no 2018-741 QPC, 19 oct. 2018.
  • [85]
    No 419229.
  • [86]
    CE, ord., 4 mars 2015, no 388180.
  • [87]
    CE, 24 sept. 2018, no 420708
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