Notes
-
[1]
Dans sa décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017, le Conseil constitutionnel a néanmoins encadré cette peine complémentaire obligatoire en l’excluant pour les délits de presse et en émettant une réserve d’interprétation tendant à préciser que cette peine n’a pas pour effet d’interdire d’exercer une fonction publique.
-
[2]
S’agissant des collaborateurs du président de la république et du premier ministre, le décret n° 2017-1098 du 14 juin 2017 avait déjà affirmé l’interdiction des emplois familiaux. Voir cette « Chronique », RFAP, n° 163, 2017, p. 649.
-
[3]
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/09/cir_42609.pdf.
-
[4]
Le projet de loi de programmation des finances publiques précise les ambitions budgétaires d’Action publique 2022 : « Constatant que les exercices de réforme de l’État et des administrations publiques qui se succèdent depuis dix ans (« Révision générale des politiques », de 2007 à 2012 et « Modernisation de l’action publique » de 2012 à 2017), et plus généralement les approches par le rabot, n’ont pas été à la hauteur des enjeux de redressement des finances publiques et de modernisation de l’action publique, le gouvernement souhaite lancer un processus de réforme d’un type nouveau, placé sous l’autorité du premier ministre, avec l’appui du ministre de l’action et des comptes publics.
Il couvre l’ensemble des administrations publiques et de la dépense publique, dans la mesure où le champ de l’État ne représente qu’une part minoritaire de la dépense publique et dans la mesure où les usagers du service public portent une appréciation sur sa qualité sans distinguer la collectivité qui les porte.
Toutefois, afin de garantir une responsabilisation accrue, chaque ministère sera chef de file des politiques publique qui le concernent. -
[5]
http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/dp_ap_2022.pdf
-
[6]
Autres membres : Philippe Aghion ; Sabine Baietto-Beysson ; Laurent Bigorgne ; François Bonneau ; Stéphane Brimont ; Jean-René Cazeneuve ; Jean-François Cirelli ; Anne Courrèges ; Axel Dauchez ; Paul Duan ; Cécile Fontaine ; Stéphanie Goujon ; Guillaume Hannezo ; Philippe Josse ; Michèle Kirry ; Philippe Laurent ; Christine Lavarde ; Ludovic Le Moan ; Mathilde Lemoine ; Enrico Letta ; Roch-Olivier Maistre ; Pascal Martin ; Per Molander ; Jean Pisani-Ferry ; Emmanuel Rébeillé-Borgella ; Jean-Robert Reibmeister ; Nicolas Revel ; Frédéric Sanchez ; Marc Tessier ; Annie Thomas ; Clotilde Valter.
-
[7]
Projet annuel de performance de la mission « Action et transformation publiques » annexé au projet de loi de finances pour 2018 : https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/PAP2018_BG_Action_transformation_publiques.pdf
-
[8]
Cf. infra.
-
[9]
Discours d’Emmanuel Macron, président de la république devant la communauté française en Roumanie, 24 aout 2017 : http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-d-emmanuel-macron-a-la-communaute-francaise-en-roumanie/
-
[10]
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000237022&categorieLien=cid
-
[11]
http://discours.vie-publique.fr/notices/073002218.html
-
[12]
Voir cette « Chronique », RFAP, n° 158, 2016, p. 600.
-
[13]
Voir cette « Chronique », RFAP, n° 162, 2017, p. 402.
-
[14]
Voir notamment cette « Chronique », RFAP, n° 150, 2014, p. 565-566.
-
[15]
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/10/cir_42691.pdf
-
[16]
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/jaunes/jaune2018_commissions.pdf
-
[17]
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42744.pdf
-
[18]
https://media.interieur.gouv.fr/feuille-de-route/Feuille-de-route-mi.pdf
-
[19]
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-aux-prefets-du-5-septembre-201/
-
[20]
https://www.courdecassation.fr/IMG///Rapport%20professeur%20Bouvier%20Autonomie%20budg%C3%A9taire.pdf
-
[21]
Voir cette « Chronique », RFAP, n° 163, 2017, p. 646.
-
[22]
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/09/dossier_de_presse_-_le_grand_plan_dinvestissement_2018-2022.pdf
-
[23]
Voir cette « Chronique », RFAP, n° 159, 2016, p. 889-890.
-
[24]
Cf. supra.
-
[25]
Voir notamment cette « Chronique », RFAP, n° 161, 2017, p. 155-156 ; n° 162, 2017, p. 406.
-
[26]
http://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2017/2017-M-046.pdf
-
[27]
https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/pas/Rapport_PAS_tome_1_bilan_pilote.pdf
-
[28]
https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/pas/Rapport_PAS_tome_2_analyses_option.pdf
-
[29]
Cf. supra.
-
[30]
https://www.hcfp.fr/Avis-et-publication/Actualites/Avis-n-2017-3-relatif-au-projet-de-loi-de-programmation-des-finances-publiques-pour-les-annees-2018-a-2022
-
[31]
Cf. supra.
-
[32]
Décret n° 2017-1255 du 8 août 2017 relatif aux missions d’évaluations domaniales et de politique immobilière des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques (JORF du 10 août 2017).
-
[33]
Voir la communication en conseil des ministres du ministre de l’Intérieur le 16 décembre 2015.
-
[34]
Voir cette « Chronique », RFAP, n° 158, 2016, p. 601-602.
-
[35]
JORF du 13 août 2017.
-
[36]
JORF du 13 août 2017.
-
[37]
JORF du 15 août 2017.
-
[38]
https://www.cnil.fr/fr/premiere-reunion-du-college-unique-cada-cnil-une-approche-conjointe-de-la-donnee-publique
-
[39]
Décret n° 2017-1464 du 11 octobre 2017 portant convocation du collège électoral pour procéder à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse (JORF du 13 octobre 2017).
-
[40]
Arrêté du 22 septembre 2017 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, NOR: INTE1726504A (JORF du 24 septembre 2017).
-
[41]
Question écrite de Jean-Louis Masson, n° 00467 (JO du Sénat du 7 septembre 2017).
-
[42]
Cependant, le schéma peut également désigner des communes de moins de 5 000 habitants dès lors que cette désignation se justifie.
-
[43]
Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (JORF du 31 octobre 2017).
-
[44]
Décret n° 2017-1337 du 13 septembre 2017 modifiant le décret n° 2016-212 du 26 février 2016 relatif à certains concours versés aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour 2016 et 2017 (JORF du 14 septembre 2017).
-
[45]
Depuis 2015, Action-praticiens-hôpital (APH) unit deux intersyndicales : Avenir hospitalier (AH) et Confédération des praticiens des hôpitaux (CPH).
-
[46]
Lequel est en charge de la fonction publique : cf. RFAP 163 p. 663.
-
[47]
Respectivement selon le Ministère de l’intérieur et selon les organisations syndicales.
-
[48]
AEF, 6 octobre 2017.
-
[49]
En contrepartie de la hausse de 1,7 point de la contribution sociale généralisée (CSG) au 1er janvier 2018, la contribution exceptionnelle de solidarité (CES) de 1 % est supprimée et une indemnité compensatrice est créée.
-
[50]
Selon les syndicats, les modalités de calcul du montant de la compensation auront pour conséquence, que pour la plupart des fonctionnaires, l’indemnité sera dégressive (Les échos, 3 janvier 2018, « Hausse de la CSG : la prime déçoit les fonctionnaires » ; Libération, 5 décembre 2017, « La hausse de la CSG sera-t-elle vraiment compensée pour les fonctionnaires ? ») et ne concernera, en toute hypothèse, que les deux prochaines années (ibidem).
-
[51]
Contrairement aux affirmations du président de la république durant sa campagne électorale (par exemple discours du 4 mars 2017 à Caen).
-
[52]
Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale (JORF du 30 septembre 2017).
-
[53]
Ministère de l’action et des comptes public, DGAFP, Rapport annuel sur l’état de la fonction publique, Paris, La documentation française, 2017.
-
[54]
Sur ces questions, voir les articles du dossier thématique « L’emploi public local et la rationalisation budgétaire » dans le présent numéro.
-
[55]
Décret n° 2017-1470 du 12 octobre 2017 relatif à l’accès aux corps et cadres d’emplois de la catégorie C de la fonction publique par la voie du parcours d’accès aux carrières de la fonction publique de l’État, territoriale et hospitalière (JORF du 14 octobre 2017).
-
[56]
Décret n° 2017-1471 du 12 octobre 2017 instituant à titre expérimental un dispositif d’accompagnement des agents publics recrutés sur contrat à durée déterminée et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A ou B de la fonction publique (JORF du 14 octobre 2017).
-
[57]
Voir aussi dans la « Chronique » du précédent numéro de la RFAP p. 666 qui concernait l’obligation de réserve d’un fonctionnaire de police.
-
[58]
CE 22 septembre 2017, n° 404921, mentionné dans les tables du recueil Lebon.
-
[59]
Ancien parachutiste et ancien commandant de la légion étrangère.
-
[60]
Elle relève du troisième groupe de sanction disciplinaire et est la plus sévère au sein de ce dernier.
-
[61]
La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadre, c’est à dire placés dans l’une des quatre positions statutaires. La deuxième section se définit par opposition à la première. Elle comprend les officiers généraux qui, n’appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. Celui-ci peut les employer en fonction des nécessités de l’encadrement et dans ce cas, l’officier général est replacé en première section pour une durée déterminée.
-
[62]
Sénat, rapport du 26 janvier 2005, n° 154 (2004-2005) de M. André Dulait, fait au nom de la commission des affaires étrangères, relatif au Projet de loi portant statut général des militaires (cf. Titre III –Dispositions particulières, Chapitre premier – Les officiers généraux).
-
[63]
Ministère de l’Intérieur, Note d’information du 4 août 2017 no 17-000746-1 relative aux déclarations d’intérêts préalables à la nomination dans certains emplois de la fonction publique territoriale. Note d’information du 4 août 2017 no 17-000760-1 relative aux déclarations de situations patrimoniales liées à l’occupation de certains emplois dans la fonction publique territoriale.
-
[64]
Loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, JORF n°0217 du 16 septembre 2017.
-
[65]
Prévu par l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée droits et obligations des fonctionnaires.
-
[66]
Article 11 de la loi.
-
[67]
Article 15 de la loi (apportant des modifications à l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale).
-
[68]
Article 14 de la loi.
-
[69]
Ministère de l’Intérieur, Note d’information du 3 octobre 2017 no 17-003481-D relative à la mise en œuvre de la dégressivité de la rémunération des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi.
-
[70]
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-lois/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/donnees-chiffrees/depuis-le-16-juillet-2017/synthese-des-mesures-administratives-prises-en-application-de-la-loi-du-3-avril-1955/.
-
[71]
Voir nos « Chroniques » précédentes et S. Hennette-Vauchez, S. Slama, « Le droit d’urgence dans la durée », AJDA, 2017, p. 137.
-
[72]
Pour une première analyse de la loi, voir M. Touillier, « La marche du contrôle : ou l’intégration de l’état d’urgence dans un droit hors du commun par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme », Lexbase éd. privée, 16 nov. 2017, n° 719, p. 12-21 (n° Lexbase : N1281BXQ).
-
[73]
Voir P. Januel, « La loi Sécurité intérieure et son contrôle parlementaire se mettent en place », Dalloz Actualité, 9 novembre 2017, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/loi-securite-interieure-et-son-controle-parlementaire-se-mettent-en-place#.WhQsW7pFy3B.
-
[74]
La documentation française, n° 11, 2017 : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000781/index.shtml.
I – Réforme de l’État et gestion publique
- • Institutions
- • Réforme de l’État
- • Administration centrale
- • Administration consultative et autorités indépendantes
- • Administration déconcentrée
- • Juridictions
- • Établissements publics et agences
- • Finances publiques et gestion publique
- • Administration numérique
Institutions
Publication des lois pour la confiance dans la vie politique
1La loi organique n° 2017-1338 et la loi ordinaire n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ont été publiées le 16 septembre. Ces deux textes, présentés en conseil des ministres le 15 juin 2017, faisaient partie des priorités gouvernementales dans l’agenda législatif du début de la mandature. Ils ont été soumis au Conseil constitutionnel qui a censuré ou soumis à des réserves d’interprétation plusieurs dispositions.
2 Parmi les principales mesures de ces deux lois figurent l’obligation aux candidats à l’élection présidentielle de remettre au Conseil constitutionnel une déclaration d’intérêts et d’activités ; l’obligation du président de la république d’établir une déclaration de situation patrimoniale en cours de mandat soumise à l’avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ; l’instauration d’une vérification fiscale pour les parlementaires élus ; l’instauration d’une peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité en cas de condamnation pour un certain nombre de crimes et délits [1] ; l’interdiction des emplois familiaux pour les membres du gouvernement, les parlementaires et les exécutifs locaux [2] ; la suppression de la réserve parlementaire ; la création d’un médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques et d’une « Banque de la démocratie » dont les contours doivent être précisés par une ordonnance, alors que le Conseil d’État avait écarté le principe de la création de cette institution dans son avis sur les avant-projets de lois pour la confiance dans la vie politique.
Réforme de l’État
Action publique 2022
Présentation : objectifs et méthode
3Dans une circulaire datée du 26 septembre 2017, le premier ministre a précisé la feuille de route gouvernementale en matière de réforme des administrations et des politiques publiques, intitulée « Action publique 2022 » [3]. Cette circulaire fixe les grandes orientations et définit la méthode.
4Parmi les trois objectifs prioritaires définis par le premier ministre, deux reprennent des thématiques classiques en matière de réforme de l’État : « Améliorer la qualité des services publics en développant la relation de confiance entre les usagers et les administrations, et en travaillant prioritairement sur la transformation numérique ; offrir aux agents publics un environnement de travail modernisé en les impliquant pleinement dans la définition et le suivi des transformations ». Le troisième objectif prioritaire revendique une approche budgétaire assumée, ce qui était moins ouvertement le cas pour la « modernisation de l’action publique » entre 2012 et 2017 : « accompagner rapidement la baisse des dépenses publiques avec un engagement ferme : réduire de trois points la part de la dépense publique dans le PIB d’ici 2022 » [4].
5La circulaire du 26 septembre 2017 fixe également la méthode de l’Action publique 2022, qui se décline en trois volets.
- Un volet sectoriel par périmètres ministériels et politiques publiques, fondé sur une double approche « à partir du sommet » et « à partir de la base ». La circulaire annonce en effet la création d’un comité Action publique 2022 (CAP 22) chargé d’identifier des réformes structurelles et des économies significatives et durables sur l’ensemble du champ des administrations publiques, ainsi que de s’interroger sur l’opportunité du maintien et du niveau de portage le plus pertinent de chaque politique publique. En parallèle, les ministres sont invités, à partir de leurs feuilles de route respectives, à formuler des propositions à l’horizon 2022 sur le périmètre des politiques publiques, sur le niveau de portage le plus pertinent pour chacune d’entre elles, sur les économies durables et structurelles et sur les pistes d’amélioration de la qualité de service. Ces propositions ministérielles seront évaluées par le Comité action publique 2022 au cours du premier trimestre 2018.
- Un volet transversal autour de cinq chantiers horizontaux : la simplification administrative et l’amélioration de la qualité de service ; la transformation numérique ; la rénovation du cadre des ressources humaines ; l’organisation territoriale des services publics ; la modernisation de la gestion budgétaire et comptable.
- Un volet participatif avec l’organisation d’un « Grand forum de l’action publique dont l’ambition sera de recueillir les attentes et les propositions des citoyens sur la transformation du service public et de réfléchir avec les agents publics à un cadre de travail modernisé », entre novembre et décembre 2017. Le premier comité Action publique 2022 a été réuni par le premier ministre le 13 octobre 2017 [5]. La composition de ce comité de 34 membres s’efforce de croiser hauts fonctionnaires, élus, chefs d’entreprises, représentants de la société civile et personnalités qualifiées françaises ou étrangères – notamment issues de pays qui ont mené des réformes jugées par l’exécutif comme « modèles », tels le Canada et la Suède [6]. Il est co-présidé par Véronique Bédague-Hamilius, ancienne directrice du cabinet du premier ministre Manuel Valls, Frédéric Mion, directeur de sciences-po Paris, et par Ross McInnes, président du conseil d’administration de Safran.
6Un fonds pour la transformation de l’action publique est par ailleurs mis en place afin de financer sur la base d’appels à projets, « les coûts d’investissement (au sens large) nécessaires à la mise en œuvre de réformes structurelles » [7]. Ce fonds est doté d’une première tranche de 200 millions d’euros sur un montant de 700 millions d’euros prévus sur l’ensemble du quinquennat. Un comité de sélection sera chargé de déterminer les projets susceptibles d’émarger à ce fonds, dans le cadre du programme Action publique 2022 [8].
7 On notera enfin que, le 24 août 2017 lors d’un discours prononcé à Bucarest, le président de la république a rappelé la difficulté particulière des réformes en France : « La France n’est pas un pays réformable, les françaises et les français détestent les réformes. Dès qu’on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C’est un peuple qui déteste cela. Il faut lui expliquer où on va, et il faut lui proposer de se transformer en profondeur...» [9].
Action publique 2022, entre rupture et continuité.
8L’analyse comparée des annonces de lancement des stratégies de réforme depuis 2003 montre les continuités fortes de discours, mais également des différences.
9La circulaire du 25 juin 2003 relative aux stratégies ministérielles de réforme [10] débutait ainsi : « Les stratégies ministérielles de réforme que je vous demande de préparer doivent nous permettre d’atteindre ces objectifs. Je vous demande, en premier lieu, de procéder à un réexamen systématique de vos missions et des structures qui les servent. Certaines de ces missions peuvent être déléguées ou abandonnées. D’autres, au contraire, doivent être renforcées ou exercées différemment ».
10Le 10 juillet 2007, dans le discours de lancement de la révision générale des politiques publiques (RGPP) [11], le premier ministre déclarait : « Cela veut dire qu’il est hors de question de procéder par coupes sombres, en appliquant une “norme” arbitraire : ce serait une grave erreur de comprimer mécaniquement les dépenses et les postes de fonctionnaires. Cela ne conduirait qu’à détériorer la qualité du service rendu et à dégrader les conditions de travail de nos agents. Nous voulons au contraire une maîtrise raisonnée de nos dépenses. Faire mieux avec moins. Et nous sommes convaincus non seulement que c’est possible, mais que les fonctionnaires et les citoyens y gagneront considérablement ».
11La modernisation de l’action publique (MAP), à partir de 2012, se définit d’abord en rupture par rapport à la RGPP. De fait, c’est sur un calendrier beaucoup moins serré qu’elle s’engage, et ce n’est qu’en juillet 2013 que le troisième comité interministériel de modernisation de l’action publique (CIMAP) aborde la définition du processus : « Améliorer l’efficacité des politiques et des services publics, contribuer à la maîtrise des dépenses publiques et renforcer ainsi la compétitivité de notre économie, tels sont les trois objectifs de la modernisation de l’action publique. Afin d’assurer la pleine réalisation de ces objectifs, la coordination de la MAP avec la procédure budgétaire et avec notre agenda de réformes économiques est indispensable et sera renforcée en 2014, avec notamment une explicitation des objectifs budgétaires qui seront recherchés ».
12 Depuis plus de quinze ans, les dispositifs de réforme de l’État se suivent donc avec des éléments forts de continuité : affichage d’objectifs d’amélioration du service public, volonté initiale de mise en question sans tabous ni contraintes des politiques elles-mêmes ; organisation d’un pilotage central couronné par une volonté politique délibérément mise en scène. Le rôle donné aux acteurs externes (consultants, experts…), le périmètre de l’ambition réformatrice ou l’importance accordée au calendrier ou aux indicateurs de résultats sont autant de critères qui permettent également de comparer RGPP et MAP, et maintenant Action publique 2022 (AP 2022).
13 C’est dans les détails qu’il faut chercher les différences, et celles-ci semblent aujourd’hui montrer une parenté plus grande entre AP 2022 et la RGPP, consacrant l’idée d’une parenthèse de la MAP entre 2012 et 2017 :
- le lien entre la réforme et la trajectoire budgétaire : clairement assumé par RGPP et AP 2022, tout en affichant un rejet du « rabot » ; la MAP avait marqué une rupture sur cette question, probablement source des nombreuses difficultés qui ont suivi ;
- le dispositif de pilotage central : le comité action publique 2022 nouvellement créé se rapproche plus du conseil de modernisation des politiques publiques de 2007, avec cette originalité d’être séparé des instances exécutives ; le CIMAP a quant à lui rapidement cessé de se réunir ;
- le partage des rôles entre les administrations directement en charge du processus et les ministères concernés : ce fut une différence fondamentale entre RGPP et MAP : défiance initiale (RGPP 1) et pilotage confié à des « équipes mixtes », nettement assouplie pour le deuxième volet de la RGPP ; confiance totale dans la capacité des ministères à susciter leurs propres réformes pour la MAP et affaiblissement conséquent de la structure de pilotage central (SGMAP). Sur cette question, le positionnement de Comité d’action publique 2022 n’est pas encore lisible. On peut simplement relever la réorganisation du dispositif central qui suivra, avec le remplacement du SGMAP par la direction interministérielle de la transformation publique (DITP) et la direction chargée du numérique et des systèmes d’information et de communication de l’État (DINSIC), chapeautés par le comité interministériel à la transformation de l’action publique, placé sous l’autorité du premier ministre.
Administration centrale
Nomination d’un délégué interministériel à l’aide aux victimes
14Créé au lendemain des attentats de 2015 [12], le Secrétariat d’État à l’aide aux victimes n’a pas été reconduit dans le gouvernement nommé en mai 2017. Le décret n° 2017-143 du 8 février 2017 avait institué un comité interministériel et un Secrétariat général à l’aide aux victimes, placés auprès du premier ministre, chargé d’exercer les missions attribuées au secrétaire d’État [13].
15Le décret n° 2017-1240 du 7 août 2017 relatif au délégué interministériel à l’aide aux victimes tend à remettre dans le droit commun les politiques publiques en faveur de l’aide aux victimes, en remplaçant la fonction de secrétaire général à la tête d’une administration spécifique par un délégué interministériel placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
Nomination d’un haut-commissaire à la réforme des retraites
16Afin de mettre en œuvre la réforme des retraites voulue par le président de la république, le gouvernement a institué un haut-commissaire chargé d’apporter « son concours à la définition et à la mise en œuvre de la réforme des retraites ». Le décret n° 2017-1328 du 11 septembre 2017 précise qu’il est rattaché au ministre des solidarités et de la santé et qu’il a pour missions d’organiser la concertation avec les principaux acteurs du champ des retraites et de coordonner, au niveau interministériel, les travaux de préparation de la réforme, de rédaction des projets de textes législatifs et réglementaires et de suivi de leur mise en œuvre. À cette fin, « il sollicite, en tant que de besoin, les services des ministères concernés, notamment ceux du Ministère des solidarités et de la santé et du Ministère de l’action et des comptes publics, les corps d’inspection et le secrétariat général du conseil d’orientation des retraites ainsi que les caisses et institutions de sécurité sociale et leurs groupements ».
17Par décret du 14 septembre 2017, M. Jean-Paul Delevoye, ancien président du Conseil économique, social et environnemental est nommé haut-commissaire à la réforme des retraites.
Nomination d’un délégué interministériel aux jeux olympiques et paralympiques de 2024
18Concomitamment à l’annonce de l’attribution de l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris le 13 septembre 2017, le gouvernement a nommé par décret n° 2017-1336 du même jour un délégué interministériel, placé auprès du premier ministre, ainsi qu’un comité interministériel, un comité de coordination et un comité de partenaires.
19 Le délégué interministériel est chargé d’animer et de coordonner les administrations et les établissements publics nationaux concourant à l’organisation des jeux et de veiller à l’harmonisation des actions conduites et à la réalisation du programme d’équipements publics au financement duquel l’État, les établissements publics nationaux et les entreprises publiques participent. Il s’assure en particulier de l’avancement des projets menés par la société de livraison des ouvrages olympiques. En effet, l’organisation des jeux olympiques s’appuie sur deux structures opérationnelles. D’une part le comité d’organisation qui dispose d’un statut associatif et, d’autre part, la société de livraison des ouvrages olympiques, créée par l’article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain sous la forme d’un établissement public national à caractère industriel et commercial.
20Par décret du 14 septembre 2017, M. Jean Castex, conseiller maître à la Cour des comptes est nommé délégué interministériel aux jeux olympiques et paralympiques 2024.
Administration consultative et autorités indépendantes
Réduction du nombre de commissions consultatives et modernisation des procédures de consultation préalable
21Reprenant à son compte le mouvement de suppression des commissions consultatives engagé lors de la révision générale des politiques publiques en 2009 et poursuivi ensuite dans le cadre de la modernisation de l’action publique [14], le premier ministre a précisé, dans une circulaire du 24 octobre 2017 [15], les modalités de la modernisation des procédures de consultation préalable.
22Il rappelle que, conformément à l’article R.* 133-2 du code des relations entre le public et l’administration, les commissions consultatives sont créées pour une durée maximale de cinq ans et ne peuvent être reconduites qu’expressément à l’issue de la réalisation d’une étude de nécessité. Il rappelle également le principe du « gage » de la création de toute nouvelle commission consultative.
23La circulaire introduit également des critères nouveaux dans le but de réduire le nombre de ces commissions : celles qui ne se sont pas réunies depuis plus de deux ans et celles composées exclusivement de fonctionnaires doivent être supprimées sauf exception. Entre 2009 et 2012, environ 270 commissions consultatives placées directement auprès du premier ministre ou des ministres ou de la Banque de France ont été supprimées. 258 l’ont été entre 2012 et 2017, portant leur nombre à 410 en septembre 2017 [16].
24Surtout, cette circulaire ouvre la perspective d’une réforme plus globale des procédures de consultation, telle qu’elle avait été présentée par le président de la république lors de son discours devant le parlement réuni en congrès le 3 juillet 2017. Elle vise en effet à privilégier des modes de concertation plus ouverts et modernes, dans lesquels le Conseil économique, social et environnemental, sous réserve de son recentrage, serait l’acteur central.
25Cette circulaire du premier ministre peut être mise en regard d’une autre (n° 5978/SG) datée du 8 novembre 2017 relative à l’accord de méthode État-collectivités territoriales élaboré dans le cadre de la conférence nationale des territoires [17]. Elle demande aux ministres de veiller à respecter trois principes : la co-construction, la confiance et la responsabilité, et rappelle que le gouvernement s’est engagé à « faire en sorte qu’aucune décision concernant les collectivités territoriales ne soit prise sans que ces dernières aient été préalablement consultées », en particulier les associations nationales représentatives d’élus.
Lancement des « assises nationales de la mobilité » et installation d’un conseil d’orientation des infrastructures
26Le 19 septembre 2017, le premier ministre a ouvert les « assises nationales de la mobilité », dans la suite des annonces du discours du président de la république le 1er juillet 2017 à l’occasion de l’inauguration de la ligne à grande vitesse Paris-Rennes. Ce discours avait marqué la volonté du chef de l’État de faire une pause dans l’engagement des nouveaux grands projets pour privilégier les investissements dans les réseaux existants dans l’attente de la fixation d’une programmation financièrement soutenable : « Nous devons marquer une pause et réorienter nos priorités. L’État ne prendra plus de nouveaux engagements, ne lancera pas de nouveaux grands chantiers tant que la loi d’orientation des mobilités ne sera pas adoptée ».
27 Les assises de la mobilité sont présentées comme « une démarche ouverte et contributive […] dont l’objectif est de préciser [les] besoins et d’identifier [des] leviers, afin que les mobilités du futur soient : plus propres ; plus connectées ; plus solidaires ; plus intermodales ; plus sûres ; plus soutenables. Les assises nationales de la mobilité s’appuient sur une grande consultation publique. Elles sont composées de quatre volets qui ont vocation à donner la parole au plus grand nombre des acteurs intéressés à participer ».
28 Parallèlement, le premier ministre a annoncé la mise en place d’un conseil d’orientation des infrastructures chargé de « proposer une planification capable de donner, collectivement, de la visibilité sur une dizaine d’années. Ce conseil proposera ainsi une programmation du financement de nos infrastructures ». La présidence de ce conseil est confiée à M. Philippe Duron, ancien président de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) et rédacteur du rapport Mobilité 21 en 2013 qui avait eu pour objet de formuler des recommandations en vue de créer les conditions d’une mobilité durable et de hiérarchiser les projets d’infrastructures du Schéma national des infrastructures de transport (SNIT).
29En outre, M. Jean-Cyril Spinetta, ancien PDG d’Air France, s’est vu confier une mission sur l’avenir du transport ferroviaire.
Administration déconcentrée
Feuille de route des préfets
30 Précédant de quelques jours la diffusion de la feuille de route du Ministère de l’intérieur intitulée « Protéger, garantir et servir » [18], le président de la république s’est exprimé longuement le 5 septembre 2017 devant le corps préfectoral [19]. Son discours a d’abord abordé les enjeux de sécurité, qu’il s’agisse de la politique de prévention et de lutte contre le terrorisme dans le cadre de la sortie de l’état d’urgence, mais également de la sécurité publique en détaillant les objectifs du projet de police de sécurité du quotidien, ainsi que la sécurité civile. Il a ensuite évoqué la question migratoire, en appelant à être plus rapide dans l’instruction des demandes d’asile pour réduire la durée totale de procédure à six mois afin limiter les effets défavorables sur l’hébergement d’urgence et l’installation pérenne des déboutés, ainsi que plus efficace dans l’effectivité des reconduites à la frontière.
31 Après avoir appelé les préfets à être les relais des grandes réformes gouvernementales – la réforme du code du travail, la réduction du nombre d’emplois aidés, le ciblage de la politique du logement, le pacte financier et la contractualisation entre l’État et les collectivités territoriales, notamment – le président de la république a rappelé sa vision des préfets comme garants de la cohésion des territoires. Il a précisé le rôle de la future Agence de la cohésion des territoires dont il avait annoncé l’idée lors de la conférence nationale des territoires le 17 juillet 2017. Selon lui, cette agence devra « apporter un appui, en ingénierie et en expertise pour combattre les fractures territoriales qui minent la cohésion sociale […], pour favoriser le déploiement du plan d’aménagement numérique du territoire, la couverture en haut/très haut débit d’ici 2020, le maintien des services publics en milieu rural, le développement des maisons de service public et la présence médicale sur le territoire ».
32 Enfin, le président de la république a ouvert la voie à une nouvelle phase de déconcentration, en appelant au renforcement de l’administration déconcentrée de l’État notamment au niveau départemental : « J’ai demandé au premier ministre que de nouvelles mesures de déconcentration puissent être mises en œuvre notamment en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines ». Cette intention est assortie d’une volonté d’accroître les compétences d’expérimentation afin « d’ajuster la norme à l’intérêt général pensé sur le terrain et apprécié avec discernement par celui ou celle qui décide ». En concluant, le chef de l’État a appelé les préfets à être de véritables managers dans les territoires en contrepartie de la déconcentration et du renforcement des capacités d’expérimentation : « L’innovation, la liberté, l’audace, n’est pas réservée à celles et ceux qui créent des start-up, c’est votre devoir, c’est le visage qu’il nous faut donner à l’action publique dans les prochaines années. […] Cette fonction d’entrepreneur de l’État ce doit être l’ADN des préfets d’aujourd’hui [et] je veux que nous sortions d’une administration de la précaution et de la reproduction pour prendre en quelque sorte la part de responsabilité et de risque qui vous revient ».
Juridictions
Lancement des grands chantiers de la justice
33 À l’occasion d’un déplacement au tribunal de grande instance de Nantes le 6 octobre 2017, faisant suite à une communication en conseil des ministres le 4 octobre, le premier ministre et la ministre de la justice ont présenté les cinq grands chantiers du quinquennat concernant la justice :
- La transformation numérique, autour du portail « justice.fr », qui permettra notamment de faciliter les procédures en ligne des justiciables ;
- L’amélioration et la simplification de la procédure pénale, dans le sens de l’allègement des lourdeurs procédurales pesant sur le justiciable, et sur les personnels, magistrats et enquêteurs en particulier dans le champ pénal ;
- L’amélioration et la simplification de la procédure civile, en particulier en première instance, avec la dématérialisation, la simplification des règles de saisine, le développement de la conciliation et de la médiation, ainsi qu’une réflexion sur l’obligation du ministère d’avocat, sur l’office du juge, sur les cas d’ouverture de l’appel, sur exécution provisoire ;
- L’adaptation de l’organisation judiciaire, sans que ce chantier soit précisément défini, notamment en termes de révision de la carte judiciaire ;
- Le sens et l’efficacité des peines, assorties d’un plan de construction de 15 000 nouvelles places de prison.
34Afin de mener à bien les réformes en matière de justice, le gouvernement a souhaité adopter une méthode collaborative avec les acteurs de terrain qui feront remonter aux ministères concernés leur expérience et leurs initiatives. Les conclusions des travaux de concertation autour des grands chantiers seront remises le 15 janvier 2018, et les résultats intégrés dans un projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022 et des projets de loi de simplification civile et pénale qui seront présentés au parlement au 1er semestre 2018.
Propositions pour le renforcement de l’autonomie financière des juridictions judiciaires
35Missionné en juillet 2016 par le premier président et le procureur général de la Cour de cassation, le professeur Michel Bouvier, président de la fondation internationale des finances publiques, a remis en juillet 2017 le rapport du groupe de travail qu’il présidait sur l’organisation budgétaire de l’autorité judiciaire [20].
36Le rapport dresse un bilan critique de la structure budgétaire des crédits alloués au Ministère de la justice, mais également de l’organisation administrative et financière d’exécution des crédits. Le rapport formule 21 recommandations relevant de trois ordres.
37 Une première série de recommandations vise à reconnaître une « spécificité » budgétaire de l’autorité judiciaire par rapport à l’application du droit commun issu de la LOLF tendant à la rendre moins dépendante des arbitrages budgétaires de l’exécutif. Parmi celles-ci, le rapport préconise de scinder la mission budgétaire Justice en deux missions dont l’une serait spécifiquement consacrée à la justice judiciaire ; d’exempter cette mission de toute régulation budgétaire ; de supprimer le caractère limitatif des crédits alloués à l’aide juridictionnelle ; d’autoriser les juridictions à développer des ressources propres dont elles auraient le bénéfice ; de créer un mécanisme financier d’intéressement des juridictions aux économies réalisées ; de soumettre le projet de loi de finances à l’avis préalable du Conseil supérieur de la magistrature ; d’étudier la possibilité d’accorder au Conseil supérieur de la magistrature une dotation budgétaire aux pouvoirs publics constitutionnels.
38 Une deuxième série de recommandations entend renforcer la Cour de cassation comme acteur de la modernisation administrative et financière des juridictions judiciaires, notamment en lui confiant la responsabilité de la modernisation numérique des juridictions judiciaires et l’animation d’une cellule de communication financière
39 Enfin, une troisième série de recommandations concerne l’amélioration des dispositifs de gestion, tant financiers que de ressources humaines : simplification de la cartographie des budgets opérationnels de programme et des plateformes Chorus, amélioration de la planification des opérations immobilières au niveau de chaque cour d’appel, renforcement de la gestion prévisionnelle des effectifs sous l’égide du Conseil supérieur de la magistrature, création d’une comptabilité analytique. Le rapport recommande également de renforcer la culture de gestion administrative et financière des magistrats et des greffiers, aujourd’hui très faible dans les juridictions.
Établissements publics et agences
Nomination du directeur de l’École nationale d’administration
40 Mme Nathalie Loiseau, directrice de l’École nationale d’administration (ENA), ayant été nommée ministre auprès du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes le 21 juin 2017 [21], M. Patrick Gérard a été nommé directeur de l’ENA par un décret du 9 août 2017.
Finances publiques et gestion publique
Grand Plan d’investissement
41Le 25 septembre 2017, le premier ministre a présenté les contours du Grand Plan d’investissement pour 2018-2022 [22], dont la conception avait été confiée à M. Jean Pisani-Ferry, ancien commissaire général à la stratégie et à la prospective. Ce plan est doté au total de 57 milliards d’euros, dont 10 milliards d’euros sont issus du 3e programme d’investissements d’avenir (PIA 3), 12 milliards d’euros sont issus de crédits redéployés, 24 milliards d’euros de crédits budgétaires nouveaux et 10 milliards d’euros de prêts à consentir par la Caisse des dépôts et consignations.
42 À la différence de PIA qui avaient fait l’objet d’une gouvernance budgétaire spécifique, critiquée par la Cour des comptes [23], les crédits du Grand Plan d’investissement sont directement intégrés dans les programmes budgétaires des ministères, dans le but de mieux responsabiliser les gestionnaires et de diffuser la culture de la transformation dans l’ensemble de la sphère publique par l’investissement.
43Le plan retient quatre priorités :
- accélérer la transition écologique (20 milliards d’euros), dont 9 milliards d’euros pour l’amélioration de l’efficacité énergétique des logements des ménages modestes et des bâtiments publics ; 4 milliards d’euros pour améliorer la mobilité quotidienne des français ; 7 milliards d’euros pour financer la hausse de 70% de la capacité de production d’énergies renouvelables ;
- renforcer les compétences et l’emploi (15 milliards d’euros) pour former et accompagner vers l’emploi deux millions de personnes peu qualifiées et pour financer des expérimentations dans l’éducation nationale et accompagner les transformations du premier cycle universitaire ;
- consolider l’innovation et la compétitivité (13 milliards d’euros), dont 3,5 milliards d’euros pour soutenir l’excellence scientifique française ; 4,6 milliards d’euros pour améliorer l’innovation dans les entreprises ; 5 milliards d’euros pour accélérer l’adaptation des outils et le changement des pratiques de l’agriculture, la pêche, l’agroalimentaire et le secteur forêt-bois ;
- construire l’État numérique (9 milliards d’euros), dont 4,4 milliards d’euros pour rendre l’État plus agile et améliorer la qualité et l’accessibilité des services publics en généralisant la dématérialisation ; 4,9 milliards d’euros pour accélérer la numérisation du système de santé et de cohésion sociale.
44 S’agissant de cette dernière priorité destinée à assurer le financement de la réforme numérique de l’État, le projet de loi de finances pour 2018 a retenu la création d’une nouvelle mission « Action et transformation publiques », composée notamment d’un programme « Fonds pour la transformation de l’action publique » doté de 200 millions d’euros et placé sous la responsabilité de la Direction du budget. Les dépenses de ce programme sont destinées à faire l’objet d’appels à projets [24].
Report de la réforme du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
45L’article 60 de la loi de finances pour 2017 a instauré le mécanisme du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, devant entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2018 [25]. Le président de la république avait annoncé, lors de la campagne électorale et au lendemain de son élection, son intention de réaliser un audit de la réforme, et de reporter son entrée en vigueur d’un an.
46Cet audit a été conduit entre juin et septembre 2017, au travers de trois rapports. Le premier rapport a été réalisé par l’Inspection générale des finances avec l’appui du cabinet Mazars. Il dresse le bilan du report d’un an de l’entrée en vigueur de la réforme, en présentant les avantages de ce décalage en termes de fiabilisation des outils et des procédures [26]. Ce rapport estime que la charge financière nouvelle pour les entreprises dans la mise en œuvre de cette réforme se situerait entre 310 et 420 millions d’euros. Le deuxième rapport dresse le bilan de la phase de test en conditions réelles du dispositif de prélèvement à la source, qui a permis de détecter des anomalies techniques et de les corriger, ou d’identifier les besoins de renforcement de l’accompagnement et de la communication avec les collecteurs privés et publics [27]. Le troisième rapport revient sur les solutions alternatives à la réforme du prélèvement à la source et décrit ce que pourraient être leurs modalités de fonctionnement, leurs délais de mise en œuvre et leurs conséquences pour les contribuables, les payeurs de revenus et l’État. Il souligne que ces solutions alternatives ont pour effet d’alléger la charge induite pour les collecteurs mais ne procurent pas aux contribuables des bénéfices équivalents à une véritable contemporanéité de l’impôt sur le revenu [28].
47Ces rapports ont été remis au parlement le 10 octobre 2017, postérieurement à la publication de l’ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, pour laquelle le gouvernement avait été habilité par l’article 10 de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
Dépôt du projet de loi de finances pour 2018 et du projet de loi de programmation des finances publiques 2018-2022
48Le projet de loi de programmation des finances publiques 2018 et le projet de loi de finances pour 2018 ont été examinés le 27 septembre 2017 en conseil des ministres et déposés à la suite au parlement.
49La programmation des finances publiques 2018-2022 traduit les grandes orientations de politique budgétaire annoncées par le gouvernement et le président de la république : un objectif de réduction de la dette publique de cinq points de de produit intérieur brut (PIB) d’ici 2022 ; une réduction du déficit public de deux points de PIB d’ici 2022 ; une baisse des dépenses publiques de trois points de PIB d’ici 2022 grâce à des réformes structurelles issues des évaluations menées dans le cadre du processus « Action publique 2022 » [29] ; une baisse d’un point du taux de prélèvements obligatoires d’ici 2022 ; un respect des objectifs européens de finances publiques en réduisant le déficit public à moins de trois points de PIB dès 2018 ; une ambition d’améliorer la gouvernance des finances publiques en affichant une volonté d’éviter les sous-budgétisations constatées lors de la précédente législature, de retenir des prévisions macroéconomiques prudentes et réalistes et de renforcer la lisibilité de la norme de dépenses de l’État à travers la fixation d’un objectif de dépenses totales de l’État (ODETE). Par ailleurs, le projet de loi de programmation confirme la réduction progressive du taux d’impôt sur les sociétés à 25 %, la suppression des cotisations maladie et chômage des salariés et la transformation du crédit d’impôt « compétitivité-emploi » en allègements de charges.
50Dans son avis du 24 septembre 2017, le Haut Conseil des finances publiques estime que la trajectoire retenue par le projet de loi de programmation des finances publiques 2018-2022 est dans l’ensemble crédible et devrait permettre à la France de sortir de la procédure pour déficit excessif en 2018. Cependant, il relève la programmation est insuffisamment ambitieuse en matière de réduction du déficit structurel puisque l’objectif à moyen terme ne serait atteint qu’au-delà de la période de la programmation [30].
51S’agissant de l’exercice 2018, le projet de loi de finances est fondé sur une prévision de croissance du PIB de 1,7 % en 2017 et 2018. L’amélioration de la conjoncture économique permettrait de ramener le déficit public à 2,9 % en 2017 et 2,6 % en 2018 mais ne permettrait pas de réduire la dette publique qui se stabiliserait à 96,8 % du PIB en 2018.
52Le projet de loi de finances pour 2018 est marqué par l’augmentation substantielle des crédits de la mission Défense (+ 1,8 milliards d’euros, dont + 200 millions d’euros au titre des opérations extérieures), mais également de la mission Justice et des crédits identifiés comme relevant du Grand Plan d’investissement de 57 milliards d’euros [31]. Parmi les principales mesures fiscales figurent la suppression des cotisations chômage et maladie pour les salariés ; la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) à hauteur de 1,7 point ; la réduction d’un tiers de la taxe d’habitation en 2018 ; l’instauration d’un prélèvement forfaitaire unique de 30 % pour les revenus du capital ; la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune et la création de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ; la prolongation pour quatre ans de l’avantage fiscal lié à un investissement immobilier locatif dans les zones tendues.
53 Le décret n° 2017-1255 du 8 août 2017 relatif aux missions d’évaluations domaniales et de politique immobilière des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques [32] réorganise les services du Domaine, à partir du 1er septembre 2017, en 59 pôles d’évaluation domaniale (PED), localisés dans les Directions régionales des finances publiques et certaines Directions départementales des finances publiques. Le regroupement des effectifs dans ces pôles spécialisés à vocations pluri-départementales ou monodépartementales a pour but d’accroitre leur efficacité et de garantir un service de qualité sur l’ensemble du territoire, dans le respect des engagements contenus dans la charte de l’évaluation du Domaine conclue avec l’Association des maires de France.
Administration numérique
Dématérialisation des procédures d’immatriculation des véhicules
54 Lancé en 2015 [33], le plan « préfectures nouvelle génération » prévoyait de généraliser les recours à des téléprocédures ou à des tiers de confiance pour réformer profondément d’ici 2017 les modalités de délivrance des titres règlementaires que sont la carte nationale d’identité, le passeport, le permis de conduire et la « carte grise ». Ces orientations ont été reprises dans la directive nationale d’orientation des préfectures 2016-2018 [34]. S’agissant des certificats d’immatriculation, la dématérialisation conduit à transférer l’instruction des demandes dans des plateformes spécialisées et la production auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et de l’Imprimerie nationale.
55Plusieurs textes ont précisé les modalités de dématérialisation des procédures d’immatriculations des véhicules.
56 Le décret n° 2017-1278 du 9 août 2017 portant diverses mesures de dématérialisation et de modernisation des procédures relatives à l’immatriculation des véhicules précise le champ des procédures dématérialisées et ses modalités : changement d’adresse, déclaration de cession, changement de titulaire. Il prévoit qu’à défaut de pouvoir faire lui-même sa démarche par voie électronique, l’usager peut bénéficier d’un accès à un dispositif connecté au site et d’une assistance numérique, mis en place par l’administration.
57 Ce décret est complété par plusieurs arrêtés : l’arrêté du 9 août 2017 modifiant l’arrêté du 23 mai 2017 portant création d’un système de téléservices destiné à l’accomplissement de démarches administratives relatives aux certificats d’immatriculation des véhicules [35] ; l’arrêté du 9 août 2017 modifiant l’arrêté du 10 février 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules [36] ; l’arrêté du 14 août 2017 portant information du public sur la dématérialisation des procédures de déclaration de cession du véhicule, de demande de changement d’adresse du titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule ou de demande de changement de titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule [37].
58 Ces nouvelles procédures connaissent de nombreuses difficultés de mise en œuvre et d’importants retards de délivrance des titres pour les usagers en raison notamment de l’insuffisante qualité d’interconnexion des systèmes d’information.
Réunion du collège unique CNIL – CADA sur l’open data
59La loi n° 2016-1321 pour une république numérique du 7 octobre 2016 a entendu rapprocher la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Leurs présidents respectifs siègent au sein de l’autre collège et les deux autorités peuvent se réunir dans un collège unique sur l’initiative conjointe de leurs présidents et lorsqu’un sujet d’intérêt commun le justifie. C’est notamment le cas en matière de protection des données personnelles, de l’accès, la diffusion et la réutilisation des informations publiques, avec des enjeux de protection de la vie privée ou la définition de certains secrets, ou bien des algorithmes utilisés par les administrations.
60La première réunion du collège unique CNIL-CADA s’est tenue le 5 octobre 2017 [38], afin de lancer la conception d’un « pack open data », selon une méthodologie de « pack de conformité » largement développée par la CNIL dans son champ de compétences. Ce pack doit permettre de faciliter la compréhension du cadre juridique applicable à l’ouverture des données publiques, en particulier en présence de données personnelles ; la mise en œuvre concrète de ce cadre juridique par les producteurs et les réutilisateurs de ces données ; la réponse aux questions que peuvent se poser les collectivités s’engageant dans une démarche d’ouverture, ainsi que les citoyens souhaitant exercer leurs droits.
61 Antoine Fouilleron & Jean-François Monteils
II – Décentralisation et collectivitÉs territoriales
- • Démocratie locale
- • Organisation territoriale
- • Gestion des collectivités territoriales
Démocratie locale
Élections sénatoriales
62Le 24 septembre 2017, ont eu lieu les élections sénatoriales, qui ont permis de renouveler la moitié des membres de la Haute Assemblée (172 sièges). Le 2 octobre suivant, M. Gérard Larcher a été réélu Président du Sénat à la majorité absolue (223 voix sur 348).
63Le 15 septembre 2017, le président de la république a promulgué la loi organique n° 2017-1338 et la loi n° 2017-1339 pour la confiance dans la vie politique qui concrétise la promesse faite par Emmanuel Macron de « moraliser » les pratiques politiques. Auparavant, le Conseil constitutionnel avait validé le 7 septembre l’essentiel des dispositions des deux projets de loi. Certaines mesures auront des effets sur les collectivités territoriales et leurs élus. Il est ainsi prévu d’abord une peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité.
64Les auteurs de crimes ou de certains délits (violences sexuelles, discriminations, abus de confiance, délits terroristes, violences les plus graves, escroquerie, association de malfaiteurs…), en plus des peines applicables pour le type de crime ou de délit en cause, seront en effet obligatoirement déclarés inéligibles. Toutefois, au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, le juge pourra considérer que cette peine complémentaire n’est pas justifiée : sa décision devra alors être spécialement motivée. Le Conseil Constitutionnel a validé le dispositif, mais a cependant considéré, dans sa décision du 7 septembre, que les dispositions du projet de loi prévoyant l’inéligibilité obligatoire des auteurs de propos appelant aux crimes et délits, ainsi que de diffamation et d’injure étaient inconstitutionnelles en ce qu’elles portaient à la liberté d’expression une atteinte disproportionnée.
65 L’application de la peine complémentaire d’inéligibilité sera systématiquement mentionnée, pendant toute sa durée, sur le bulletin B2 du casier judiciaire du condamné. L’autorité chargée de l’examen des candidatures aux élections politiques pourra accéder à ce bulletin et ainsi vérifier si un candidat est éligible ou non.
66 L’article 15 de la loi ordinaire interdit également aux exécutifs locaux d’employer leur conjoint, le partenaire avec lequel ils ont souscrit un Pacs ou leur concubin, de même que leurs parents ou les parents de leur conjoint (ou concubin ou partenaire), ainsi que leurs enfants ou les enfants de celui ou celle qui a la qualité de conjoint, ou de partenaire ou de concubin. En cas d’infraction, le contrat du collaborateur cessera de plein droit, et la collectivité aura l’obligation de rembourser les sommes versées à ce dernier.
67 Les exécutifs locaux pourront recruter tout autre membre ou ancien membre de leur famille ou de leur belle-famille. Toutefois, les exécutifs des plus grandes collectivités (présidents de conseils départementaux et régionaux, maires des communes de plus de 20 000 habitants et des EPCI à fiscalité propre dont la population dépasse ce seuil,…) ayant recours à cette faculté ont l’obligation d’en informer « sans délai » la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).
68 Les collaborateurs des autorités territoriales qui se trouveraient au jour de la publication de la loi en infraction avec les nouvelles règles verront leur contrat prendre fin de plein droit.
69 Enfin, l’article 14 de la loi organique met fin à la pratique de la réserve parlementaire à compter de 2018. Les subventions accordées au titre de ce dispositif jusqu’en 2017, et dont le versement peut s’échelonner jusqu’au 31 décembre 2023, feront l’objet d’une publicité dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui. Les crédits de la réserve parlementaire seront réalloués aux associations et aux collectivités territoriales, notamment au moyen de « fonds autour de politiques transversales » dans des conditions qui seront précisées dans le projet de loi de finances pour 2018.
Organisation territoriale
Principes et règles de la décentralisation
Transfert de compétences
70L’Inspection générale de l’administration (IGA) a rendu public le 8 septembre 2017 un rapport sur les conférences territoriales de l’action publique (CTAP) et les délégations de compétence entre collectivités, introduits par les lois MAPTAM et NOTRe. Les CTAP avaient notamment pour vocation de déterminer les délégations de compétences de l’État vers les collectivités territoriales et entre les collectivités territoriales. Le bilan de ces « nouveaux outils de la coopération territoriale » est « modeste » selon le rapport. Si les CTAP ont bien été installées dans toutes les régions et ont défini une méthode de travail qui privilégie « pragmatisme » et « souplesse », l’IGA constate que les délégations de compétences entre collectivités territoriales et de l’État vers les collectivités, dont la mise en place est examinée au sein de la CTAP, ont été à ce jour « très peu utilisées ». Quelques démarches de délégation entre les régions et les départements ont cependant été établies ici ou là, pour l’organisation de la compétence des transports scolaires.
71Par ailleurs, certaines régions ont sollicité l’État pour une délégation de compétence, en matière de politiques du livre et du cinéma (Bretagne), de gestion des crédits de l’État dédiés à l’art contemporain (Occitanie), de coordination des acteurs de ce service public et de mise en œuvre de la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences (Occitanie, Bretagne). Cinq autres régions (Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, PACA) ont formulé la même demande, mais ont décidé d’y renoncer au vu de la « défiance des administrations centrales » et de la complexité des procédures.
72Au final, pour l’IGA, la délégation de compétences n’est probablement pas « l’outil souple de coopération [...] permettant aux acteurs locaux d’adapter l’exercice de leurs compétences aux besoins et réalités de leur territoire » qu’avait souhaité le législateur. Même si le bilan n’est pas définitif, les CTAP et les délégations de compétences ayant encore « besoin d’être rodées pour donner leur plein rendement ». Le rapport de l’IGA considère également que la loi NOTRe n’a pas encore suffisamment clarifié la répartition des compétences. Certaines évolutions en cours, comme la territorialisation des services de la région, pourraient même « accroître la complexité du mécano institutionnel » en faisant apparaître « un interlocuteur supplémentaire sur les territoires ». Le rapport constate par ailleurs que le dialogue et la coordination entre les collectivités territoriales ont un coût « élevé », qui vient s’ajouter aux nouvelles dépenses liées à la redistribution des compétences et à la fusion des régions.
Collectivités spécifiques
Corse
73Le 13 octobre 2017, a été publié au Journal officiel un décret [39] portant convocation des électeurs, le 3 décembre 2017, pour l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse. Il convient de rappeler que l’article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a institué à compter du 1er janvier 2018 en Corse une collectivité à statut particulier, qui se substitue à la collectivité territoriale de Corse et aux conseils départementaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, étant précisé qu’en vertu de ce même article, le mandat des membres de l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015 expire le 31 décembre 2017. À cette fin, le législateur a habilité le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la création de la collectivité de Corse : ainsi, l’ordonnance n° 2016-1563 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures électorales applicables en Corse, a prévu que, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 364 du code électoral, les conseillers à l’Assemblée de Corse, créée au 1er janvier 2018, sont élus en décembre 2017.
74 Le décret du 11 octobre 2017 convoque les électeurs aux premier et second tours de l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse, dont il a fixé la date aux dimanches 3 et 10 décembre 2017.
Collectivités territoriales d’Outre-Mer
75Les 12 et 13 septembre 2017, le président de la république s’est déplacé à Saint-Martin et Saint-Barthélemy après le passage de l’ouragan Irma. Le chef de l’État a promis aux sinistrés un retour à la normale et une reconstruction exemplaire dans les meilleurs délais. Pour répondre à l’urgence de la situation, il a également annoncé la mise en place, dès le 18 septembre, d’un mécanisme d’aide financière d’urgence pour les sinistrés « qui ont tout perdu » et pour les salariés au chômage technique.
76 Le 20 septembre 2017, s’est réuni un comité interministériel pour la reconstruction des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ; et le 24 septembre, a été publié au Journal officiel un arrêté de catastrophe naturelle pour les zones touchées par l’ouragan Irma [40].
Gestion des collectivités territoriales
Modes de gestion
77En réponse à une question écrite du sénateur Jean-Louis Masson, le ministre de l’intérieur [41] rappelle que la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dispose, au I de l’article 1er, que les communes participent à l’accueil des gens du voyage, et qu’en vertu du II de ce même article, le schéma départemental doit préciser les lieux d’implantation des aménagements requis ainsi que le rôle attendu de chacune des communes concernées pour l’aménagement, la gestion et l’entretien des équipements. Aux termes du sixième alinéa de ce II, les communes de plus de 5 000 habitants figurent automatiquement au schéma départemental [42]. La loi du 5 juillet 2000 ne prévoit aucune exception à cette règle. La seule exception se trouve à l’article 15 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, qui prévoit la possibilité pour une commune de plus de 20 000 habitants, dont la moitié de la population réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, de demander à être exclue des obligations précitées. Par ailleurs, l’article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a modifié la loi du 5 juillet 2000 en ajoutant au II de l’article premier, de manière explicite, les terrains familiaux locatifs à la liste des aménagements concernés par les obligations d’accueil des gens du voyage, en sus des aires permanentes d’accueil et des aires de grand passage.
78 Le 31 octobre 2017, a été publiée la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme [43]. Cette loi comporte plusieurs mesures concernant les collectivités, et plus précisément : la sécurisation des grands événements, avec la mise en place de périmètres de protection et l’appui des policiers municipaux ; l’extension des motifs de fermeture des lieux de culte ; le contrôle renforcé du financement public aux associations et structures agissant en matière de prévention et de lutte contre la radicalisation ; et l’extension du périmètre d’assignation à résidence à la commune.
Gestion et finances des collectivités territoriales
79 Un décret du 13 septembre 2017 [44] modifie les règles de calcul du montant de la seconde part du concours attribué aux conseils départementaux par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) au titre de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour les deux premières années de montée en charge de la réforme de l’allocation opérée par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
80 Les principales mesures fiscales du projet de loi intéressant les collectivités sont les suivantes :
- une hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) de 1,7 % sauf pour les retraités ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 14 404 euros par part ;
- la suppression, en deux temps au cours de l’année 2018, des cotisations salariales maladie et chômage (suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité pour les agents publics) ;
- pour 80 % des ménages, la réduction d’un tiers de la taxe d’habitation en 2018, première étape vers sa suppression dans les trois ans ;
- la prolongation pour quatre ans de l’avantage fiscal lié à un investissement immobilier locatif (loi « Pinel ») dans les zones tendues ;
- l’augmentation de la fiscalité sur les carburants et plus particulièrement sur le diesel ;
- une prime pour la reconversion des véhicules les plus polluants (« prime à la casse ») et le renforcement du malus pour les automobiles neuves les plus polluantes ;
- la prorogation du dispositif du prêt à taux zéro ;
- la réforme des aides au logement et des règles de fixation des loyers dans le parc locatif social en vue de permettre une économie de 1,7 milliard d’euros.
81Le projet de loi de finances prévoit également de revaloriser l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
82 Le président de la république a annoncé lors d’un discours prononcé devant les préfets, le 5 septembre 2017, qu’il n’y aurait pas de baisse brutale des dotations qui s’inscrive dans la droite ligne de 2017. Les crédits d’aménagement du territoire, de politique de la ville et l’ensemble des dotations aux collectivités seront maintenus. En contrepartie, le président de la république a rappelé qu’il avait demandé aux collectivités territoriales de faire 13 milliards d’euros d’économies de fonctionnement. Il a en outre indiqué que les préfets auront un rôle nouveau dans l’application du pacte financier entre l’État et les territoires : pour 300 collectivités représentant 80 % des dépenses locales, ce suivi se fera dans le cadre de contrats financiers que les préfets seront chargés de préparer.
83 Par ailleurs, Emmanuel Macron, dans son allocution aux préfets, a annoncé un maintien des crédits de la politique de la ville en 2018 quelques semaines après que les acteurs locaux ont pris connaissance de l’annulation pour cette année de 130,4 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de 46,5 millions d’euros de crédits de paiement initialement affectés à cette politique.
84 Le premier ministre a dévoilé, le 25 septembre 2017, son « plan de transformation » du pays prévoyant 57 milliards d’euros mobilisés sur cinq ans (transition écologique, numérique, innovation, formation), dont 10 milliards vers les collectivités territoriales, 20 milliards d’euros pour accélérer la transition écologique, 15 milliards pour les compétences et la formation professionnelle, 13 milliards pour la compétitivité et l’innovation, 9 milliards d’euros pour le numérique. Au total : 57 milliards d’euros sur la durée du quinquennat.
85 Jean-Luc Pissaloux & Didier Supplisson
III – Agents publics
- • Journée de grève unitaire du 10 octobre 2017 et dialogue social
- • Garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale
- • Rapport annuel sur l’état de la fonction publique 2017 : bilan des effectifs
- • Accès aux corps et cadres d’emplois de la catégorie C par la voie du PACTE
- • Dispositif expérimental d’accompagnement à l’accès aux corps et cadres d’emplois de catégorie A et B
- • Obligation de réserve d’un général de corps d’armée
- • Déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale pour les cadres supérieurs de la fonction publique territoriale
- • Dispositions relatives à la fonction publique de la loi pour la confiance dans la vie politique : déclaration patrimoniale – emplois familiaux
- • Rémunération des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi
Journée de grève unitaire du 10 octobre 2017 et dialogue social
86Pour la première fois depuis dix ans, les organisations syndicales représentatives de la fonction publique (CGT, CFDT, FO, UNSA, FSU, Solidaires, CFTC, CFE-CGC et FA-FP) – rejointes, pour la première fois depuis vingt ans, par deux organisations de praticiens hospitaliers (AH et CPH regroupées au sein d’APH [45]) – ont déposé un préavis de grève unitaire pour le 10 octobre 2017 (date à laquelle devait initialement se tenir une rencontre entre les syndicats et le ministre de l’action et des comptes publics [46]). Le mouvement de grève a réuni entre 220 000 et 400 000 manifestants sur l’ensemble du territoire [47] et le taux de gréviste enregistré dans les administrations a été de 13,95 % dans la fonction publique d’État, de 9,5 % dans la territoriale et de 10,4 % dans l’hospitalière.
87Les fédérations de fonctionnaires dénoncent une accumulation de mesures jugées hostiles à l’encontre de la fonction publique : certaines d’entre elles faisaient partie du programme de campagne de l’actuel président de la république (rétablissement du jour de carence, objectif de suppression de 120 000 postes d’ici 2022 dont 50 000 dans les services de l’État ; remise en cause de l’unité de la fonction publique) ; d’autres ont été annoncées plus récemment (gel de la valeur du point d’indice en 2018, volonté d’étalement de la mise en œuvre du PPRC, intention de ne pas compenser la hausse de la CSG dans les mêmes proportions que celles du secteur privé, absence des représentants du personnel dans la composition du Comité « Action publique 2022 » (chargé de proposer des pistes de réforme de l’État cf. supra). D’une manière générale, les syndicats dénoncent une dégradation du pouvoir d’achat pour certains agents [48], un déficit de concertation en amont de certaines décisions et une approche de la fonction publique principalement budgétaire.
88La réunion entre les syndicats et le ministre de l’action et des comptes publics G. Darmanin, qui s’est tenue le 16 octobre 2017, n’a fait que très peu bouger les lignes : d’une part, le report d’une année des mesures prévues par le Protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations a été officialisé, permettant une économie de 800 millions d’euros en 2018 ; d’autre part, y a été arrêté le principe de la compensation de la hausse de la CSG pour les fonctionnaires, y compris pour les nouveaux entrants jusqu’en 2019 [49], mais sans gain de pouvoir d’achat pour les agents publics [50] , contrairement aux salariés du secteur privé [51].
Garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale
89Un décret du 28 septembre 2017 [52] pris en application de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie, aux droits et obligations des fonctionnaires concerne les garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale. Il vise à clarifier et à harmoniser les règles d’avancement, de rémunération et d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire ainsi qu’à sécuriser le parcours professionnel des agents investis d’une activité syndicale, en favorisant les passerelles entre l’exercice d’une activité syndicale et la carrière administrative au sein des trois fonctions publiques.
90L’article 58 de la loi du 20 avril 2016 a consacré en effet le droit pour les agents en charge d’un mandat syndical occupant entre 70 % et 100 % du temps de travail à bénéficier d’un avancement d’échelon et d’un avancement de grade et a prévu qu’ils étaient réputés conserver leur position statutaire. En outre, le texte a instauré au profit des agents exerçant des responsabilités syndicales un droit à un entretien annuel « d’accompagnement » ou de « suivi » avec l’autorité hiérarchique dont ils relèvent. Le décret du 28 septembre 2017 précise le contenu de l’entretien annuel. Il précise aussi les conditions dans lesquelles les fonctionnaires investis d’un mandat syndical conservent le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
91Le décret met fin aux dispositions réglementaires qui, jusqu’à présent, fixaient, pour chaque fonction publique, les règles d’avancement des fonctionnaires exerçant une activité syndicale.
Rapport annuel sur l’état de la fonction publique 2017 : bilan des effectifs de la fonction publique en 2015
92Le Rapport annuel sur l’état de la fonction publique 2017 [53] expose la situation consolidée des effectifs de la fonction publique pour l’année 2015. Au 31 décembre 2015 l’effectif total des trois fonctions publiques, hors bénéficiaires de contrats aidés, s’élève à 5,45 millions d’agents, soit 20 % de l’emploi total. L’année 2015 est une année très stable du point de vue de l’emploi public après deux années d’augmentation des effectifs. La stabilité de l’emploi public en 2015 s’explique par un équilibre entre le nombre d’arrivés (398 600 agents) et de départs (398 200 agents), soit un taux identique d’un côté comme de l’autre de 7,5 %.
93Les flux ne sont toutefois pas les mêmes dans les trois versants de la fonction publique. La fonction publique de l’État voit ses effectifs augmenter pour la première fois depuis 2003 (+ 0,2 % soit 5 500 agents), tout comme la fonction publique hospitalière (+ 0,2 % soit 2 200 agents) tandis que c’est dans la territoriale que se concentre, pour la première fois depuis plus de trente ans, une baisse des effectifs (- 0,2 % soit 5 300 agents).
94L’augmentation des effectifs dans la fonction publique d’État se constate aussi bien dans les ministères (+ 0,1 %) que dans les établissements publics administratifs (+ 0,7 %). Les ministères les plus concernés par la hausse des effectifs sont les ministères de la justice (+ 1,2 %) et de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur (+ 1,1 %) en accord avec les priorités gouvernementales affichées dans la loi de finance pour 2015. Comme les deux années précédentes, ce sont les ministères de l’écologie (- 5,2 %), les ministères sociaux (- 2,3 %) les ministères économiques et financiers (- 1,8 %) et de la défense (- 1,3 %) qui subissent les plus fortes baisses.
95 Si la fonction publique hospitalière continue de progresser, cette augmentation est moins rapide que les années précédentes (+ 0,2 en 2015 contre + 0.9 % en 2014 et +1,4 % en 2013). On constate une diminution du personnel non-médical (-0,1 %) mais une dynamique significative pour ce qui est du recrutement des médecins dans les hôpitaux (+ 1,6 % soit 1 900 personnes supplémentaires).
96 La baisse des effectifs dans la fonction publique territoriale est une première depuis les années 1980 et s’explique en partie par le jeu des transferts d’effectifs entre collectivités et entre établissements de coopérations intercommunaux et interrégionaux. La baisse la plus sensible est celle de l’effectif des communes (-1,3 %) tandis que les effectifs des départements (+1,7) et des régions (+0,5) augmentent mais moins rapidement que les années précédentes [54].
97 L’évolution de la structure de l’emploi public poursuit en 2015 la tendance observée depuis le début des années 2000 à savoir une progression de la proportion d’agents relevant de la catégorie A dans chacun des trois versants de la fonction publique pour atteindre 34,5 % soit une hausse de + 0,2 par rapport à 2014. La féminisation de l’emploi public se poursuit puisque les femmes sont largement majoritaires dans la fonction publique, elles composent 62 % des effectifs (+ 0,3 % par rapport à 2014). On constate par rapport à 2014 une augmentation de la part de femmes dans la catégorie A+ dans les trois versants de la fonction publique pour atteindre 40,7 % (+ 0,5 %) grâce notamment à l’action volontariste menée dans le sillage de la loi Sauvadet du 12 mars 2012. Cette évolution est également perceptible du point de vue de la masse salariale puisque les salaires moyens en euros constants des femmes dans la fonction publique augmentent de 0,5 % en 2015.
98 La différence de la moyenne d’âge entre la fonction publique et le secteur privé est toujours présente (43,2 ans dans le public contre 41 dans le privé). La part des plus de 50 ans continue de s’accroître (+ 0,9 % en 2015) pour représenter 32,9 % de la fonction publique (32 % en 2014) tandis que celle des moins de 30 ans continue de décroître rapidement avec une baisse de 2,2 % en 2015 pour atteindre 14,2 % de l’ensemble des agents de la fonction publique.
Accès aux corps et cadres d’emplois de la catégorie C par la voie du PACTE
99Un décret du 12 octobre 2017 [55], pris en application de l’article 162 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, concerne l’accès aux corps et cadres d’emplois de la catégorie C de la fonction publique par la voie du Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique de l’État, territoriale et hospitalière (PACTE). Pour mémoire, le PACTE est un dispositif de recrutement qui a été mis en place en 2006 en faveur des jeunes sans diplôme ni qualification. Le décret a pour objet notamment : de tenir compte de l’élargissement par la loi du vivier de ce dispositif en portant à 28 ans au plus l’âge des bénéficiaires de ce dispositif, en ouvrant l’accès à ce parcours aux personnes de 45 ans et plus en chômage de longue durée et bénéficiaires de minima sociaux ; de rapprocher les dispositions qui régissent les bénéficiaires du PACTE de celles qui régissent les agents contractuels des trois fonctions publiques ; de prévoir un bilan des recrutements au titre de ce dispositif, présenté annuellement devant le comité technique compétent. Ce bilan mentionne le nombre d’agents en charge du tutorat des bénéficiaires, ainsi que les modalités de prise en compte du tutorat dans l’organisation du travail de l’agent et du collectif de travail.
Dispositif expérimental d’accompagnement à l’accès aux corps et cadres d’emplois de catégorie A et B
100Un second décret du même jour [56] précise les modalités de mise en œuvre du dispositif expérimental d’accompagnement à l’accès aux corps et cadres d’emplois de catégorie A et B de la fonction publique ouvert aux personnes correspondant aux profils suivants : jeunes sans emploi de 28 ans au plus, issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, zones de revitalisation rurale, dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi ; demandeurs d’emploi de longue durée de 45 ans et plus, bénéficiaires de certains minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique, allocation adulte handicapé) ou, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation parent isolé
Obligation de réserve d’un général de corps d’armée
101Un nouvel arrêt du Conseil d’état vient préciser la frontière entre la liberté d’expression et l’obligation de réserve des fonctionnaires occupant des fonctions régaliennes, plus précisément cette fois [57], dans le cas d’espèce, un officier général.
102Par un arrêt du 22 septembre 2017 [58], le Conseil d’État a estimé qu’un général de corps d’armée peut légalement être radié des cadres de l’armée pour manquement à ses obligations de réserve et de loyauté. L’intéressé, le général Christian Piquemal [59], avait participé à une manifestation interdite par la préfecture contre la politique migratoire à Calais et y avait pris la parole publiquement, devant la presse, pour critiquer de manière virulente l’action des pouvoirs publics, notamment la décision d’interdire la manifestation, et l’action des forces de l’ordre, en se prévalant de sa qualité d’officier général et des responsabilités qu’il a exercées dans l’armée. Eu égard à la gravité de ces manquements, et en dépit de ses états de service et du fait qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire jusque-là, le Conseil d’État juge que l’autorité disciplinaire n’a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant la radiation des cadres pour manquement à ses obligations de réserve et de loyauté ; une telle sanction – qui est la plus grave des sanctions disciplinaires [60] – respecte notamment – selon la juridiction administrative – les dispositions de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme énonçant la liberté d’expression.
103Il convient de noter que l’intéressé se trouvait, depuis seize ans, dans une situation statutaire assez particulière : celle des officiers généraux dits de la « deuxième section » (de l’article 4141-1 du code de la défense) [61]. Il n’était plus dans la situation de servir mais restait néanmoins maintenu à la disposition du ministre de la défense en cas de nécessité. L’institution de la « deuxième section » remonte à 1830. Versés dans le cadre de réserve sans limite d’âge et sans limitation de nombre, ces officiers généraux demeurent théoriquement à la disposition du ministre de la défense. Selon des informations publiées par le Sénat il y a quelques années, sur plus de 5 400 officiers généraux de la deuxième section, moins d’une centaine sont rappelés chaque année en première section par le ministre. Ils tiennent des emplois de chargé de mission, de directeur d’exercice, de président de jury de concours, de membre de la commission des recours des militaires ou occupent des responsabilités à l’OTAN [62]. L’arrêt du Conseil d’État rappelle que situation de relatif retrait qui est celle des officiers généraux de la « deuxième section » ne les délivre pas de l’obligation de réserve.
Déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale pour les cadres supérieurs de la fonction publique territoriale
104Deux notes d’information du 4 août 2017 ont été rendues publiques : l’une relative à l’obligation pour les cadres supérieurs de la fonction publique territoriale de déposer une déclaration d’intérêts et l’autre relative à l’obligation conjointe, faite à certains d’entre eux, de déclarer leur situation patrimoniale [63]. La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a introduit ces mesures, dont la mise en œuvre à partir du 1er février 2017, a été précisée par un décret du 28 décembre 2016.
105Ces notes d’information ont été publiées ultérieurement à la date du 1er août 2017, avant laquelle les cadres territoriaux en fonction devaient impérativement déposer leurs déclarations. Pour autant, les collectivités et les agents les consulteront utilement pour faire face à l’obligation de déposer une déclaration d’intérêts et/ou de situation patrimoniale pour toute nomination sur l’un des postes concernés. On notera que, dans ce cadre précis, la déclaration d’intérêts doit être transmise avant l’acte de nomination et la prise de fonctions. Cette transmission peut ne concerner que l’agent retenu in fine et donc ne pas être demandée à l’ensemble des agents qui se sont portés candidats à l’emploi. Plus généralement, les fiches dressent la liste exhaustive des emplois territoriaux soumis aux nouvelles obligations déclaratives et précisent l’identité des destinataires des déclarations (l’autorité territoriale dans le cas de la déclaration d’intérêts, et la Haute autorité pour la transparence de la vie publique pour la déclaration de situation patrimoniale). Les notes précisent, par ailleurs, les modalités d’actualisation des déclarations et, en ce qui concerne les déclarations d’intérêts, les règles prévues pour assurer leur confidentialité, ainsi que les modalités de leur conservation et de leur destruction.
106Ce dispositif de déclaration de situation patrimoniale a par ailleurs fait l’objet de quelques modifications par la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.
Dispositions relatives à la fonction publique de la loi pour la confiance dans la vie politique
107La loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique [64] comporte en effet des dispositions applicables aux agents de la fonction publique.
Assouplissement du dispositif de déclaration de situation patrimoniale des hauts fonctionnaires
108En premier lieu, elle apporte une modification mineure dans le dispositif de déclaration de situation de patrimoine [65] que certains hauts fonctionnaires sont tenus de déposer auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique lors de la cessation de leurs fonctions afin de la comparer à la déclaration initiale déposée lors de la prise de fonction : désormais une déclaration simplifiée est admise lorsqu’une période d’un an sépare l’une et l’autre et non plus six mois.
Interdiction des emplois familiaux au sein des cabinets ministériels et territoriaux
109 En second lieu, la loi pose l’interdiction des emplois familiaux au sein des cabinets ministériels [66] et des cabinets des autorités territoriales [67] (mais aussi pour les collaborateurs parlementaires [68]).
110Désormais un membre du gouvernement ou d’un exécutif local ne peut embaucher la personne avec laquelle il est en couple – quel qu’en soit le cadre qu’il s’agisse du mariage, d’un pacte civil de solidarité (PACS) ou d’un concubinage –, ni ses parents ou enfants, ni ceux de l’autre membre du couple. En cas de méconnaissance de ces dispositions, le contrat de cabinet cesse de plein droit et le membre du gouvernement ou de l’exécutif local concerné encourt une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La loi s’applique aux situations existantes qui deviennent irrégulières et doivent donc cesser (dans le respect des délais de préavis) à compter de la publication de la loi du 15 septembre 2017.
111 Par ailleurs, chaque membre du gouvernement ou responsable territorial doit informer, de surcroît, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’il compte parmi les membres de son cabinet : son propre frère ou sa propre sœur ; l’enfant de son frère ou de sa sœur ; le conjoint, concubin ou partenaire de PACS du frère ou de la sœur mais aussi des enfants de ces derniers. Doivent pareillement être signalés : le frère ou la sœur de la personne avec qui le ministre ou le responsable territorial vit en couple ; mais aussi un éventuel ex-conjoint, ex-concubin ou ex-partenaire de PACS ainsi que les enfants ou les frères et sœurs de cette ex-relation.
Rémunération des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi
112Une note du 3 octobre 2017 [69], publiée le 10 octobre, a précisé les conditions de la rémunération des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi (issues de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires). Elle expose les conditions de mise en œuvre de la dégressivité de la rémunération de ces agents à compter du 22 avril 2018. Elle vient, par ailleurs, préciser les conséquences de la dégressivité en matière de droits à pension des fonctionnaires momentanément privés d’emploi.
113 Frédéric Edel
IV – Administration et libertés
- • Urgence, sécurité, ordre public
- • Laïcité
- • Libertés universitaires
- • Discriminations, égalité, vulnérabilités
- • À signaler
Urgence, sécurité
L’état d’urgence est mort, vive la SILT
114Bilan. Comme le prévoyait la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017, l’état d’urgence a pris fin le 1er novembre 2017. Selon les derniers chiffres fournis par le Ministère de l’intérieur à la commission de contrôle de l’Assemblée nationale [70], durant la période du 16 juillet 2017 au 30 octobre 2017, ont été ordonnés 41 assignations à résidence, 73 perquisitions administratives, 37 interdictions de séjours, 2 remises d’armes, 7 fermetures de site ou lieu de réunion, 928 arrêtés permettant des contrôles d’identité, fouilles de bagages et véhicules, 13 arrêtés délimitant des zones de protection et de sécurité. Du 15 juillet au 9 octobre, 3 perquisitions ont été suivies de procédures judiciaires ; une seule a conduit au prononcé de peines. Au total, du 14 novembre 2015 au 1er novembre 2017, la mise en œuvre de l’état d’urgence a fondé près de 10 000 mesures administratives individuelles ou collectives. Celles-ci n’ont pas toutes eu pour objet la lutte contre un péril imminent ou la prévention d’attaques terroristes. Elles ont aussi visé des militants écologistes, des manifestants, un squat, un camp de réfugiés [71]… L’état d’urgence a également été accompagné de changements substantiels du droit dit commun soit par des lois de prorogation (voir la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016), soit par des lois connexes (voir loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique). Au bout du compte, les pouvoirs de police des préfets et du ministre de l’intérieur ont été sensiblement renforcés, et le brouillage entre prévention et répression, nettement accentué. La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT), en tant qu’elle supplée l’état d’urgence, prend part à cette évolution.
115« L’état d’urgence », référence trop abstraite. Au contentieux, le bilan définitif de l’état d’urgence n’est pas encore connu, plusieurs affaires restant pendantes. Pour ce trimestre, on relèvera sur le terrain judiciaire l’arrêt rendu par la première chambre civile de Cour de cassation le 13 septembre 2017 (n°16-22.967). La Cour considère que la référence à ce que « les fonctionnaires de police » agissait « dans les conditions du plan Vigipirate et de l’état d’urgence » est trop « abstraite » : elle ne permet pas, « à elle seule, de justifier le contrôle d’identité en l’absence de circonstances particulières constitutives d’un risque d’atteinte à l’ordre public ».
116En attendant les dernières QPC. La Conseil constitutionnel n’a rendu aucune décision portant directement sur l’état d’urgence pendant le trimestre considéré. Deux QPC sont néanmoins pendantes sur les pouvoir des préfets de délimiter, d’une part, pendant 24h des zones dans lesquelles il peut être procédé à des contrôles d’identité, des fouilles de bagages et véhicules et, d’autre part, des zones de protection, en l’occurrence celle intégrant le camp des migrants de Calais. Le Conseil constitutionnel ayant attendu la fin de l’état d’urgence pour se prononcer, l’effet au fond sera purement symbolique, mais il donnera des indicateurs pour de futures QPC contre la loi SILT.
117On rappellera (voir la précédente « Chronique ») que le Conseil s’est toutefois distingué dans une décision n° 2017-648 QPC du 4 août 2017, en censurant des dispositions introduites par loi du 21 juillet 2016 de prorogation de l’état d’urgence et de renforcement de la lutte contre le terrorisme qui permettaient la réquisition de données de connexion en temps réel à l’encontre de l’entourage d’une personne susceptible d’être en lien avec une menace. Le Conseil considère que cette formule vise « un nombre élevé de personnes, sans que leur lien avec la menace soit nécessairement étroit ». Toutefois, comme cela devient une habitude, il neutralise les effets de sa décision en les reportant au 1er novembre 2017, date à laquelle l’état d’urgence prenait fin et entrait en vigueur la loi annoncée pour le relayer.
118La normalisation de l’exception. Si donc, depuis le 1er novembre 2017, feu l’état d’urgence, ce n’est que pour mieux renaître de ses cendres. Le nouveau président de la république l’avait annoncé, la sortie de l’état d’urgence devait être supplée par le renforcement de la lutte anti-terroriste. Outre l’engagement de la France dans des coopérations internationales qui a notamment conduit à la ratification du protocole additionnel à la convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme par la loi n° 2017 du 9 août 2017, ce renforcement a pris la forme-phare de l’intégration mutatis mutandis des principales dispositions du régime de l’état d’urgence dans le droit commun, qui à force d’intégrer des mesures d’exception, le devient de moins en moins.
119Il n’est pas ici possible de détailler l’ensemble des mesures que permet la loi SILT [72]. On relèvera néanmoins que les unes, avec un vocabulaire parfois euphémique, sont directement inspirées du régime de l’état d’urgence (compétences des préfets pour déterminer des « périmètres de protection », ordonner la fermeture de certains lieux de culte, prononcer des mesures de contrôles administratifs et de surveillance (ex-assignations à résidence), procéder à des visites et saisies (ex-perquisition) sous le contrôle dorénavant du juge des libertés… ; les autres complètent le dispositif par le renforcement de techniques de renseignement et de surveillance des communications hertziennes ou par l’extension des contrôles d’identité qui peuvent être réalisés dans un rayon de dix kilomètres des zones frontalières avec quelques garde-fous (limitation à douze heures consécutives dans un même lieu ; interdiction de contrôles systématiques).
120 Dès le 3 novembre 2017, le Ministère de l’intérieur informait le parlement des premières applications de la loi : une délimitation de périmètres de protection (gare de Lille Europe), vingt et une mesures de contrôle administratif et de surveillance, deux procédures sur la fermeture de lieux de culte. Un recours formé contre une mesure de surveillance a été gagné et une QPC formulée à ce sujet a été soulevée devant le Conseil d’État [73]. Les QPC seront sans doute appelées à se multiplier, le Conseil constitutionnel n’ayant pas été saisi avant la promulgation de la loi. On attend l’appréciation qui sera livrée, sous le regard de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), de la proportionnalité des mesures restrictives de libertés pour un temps désormais indéterminé. À tout le moins certaines mesures sont prévues pour n’être applicables que jusqu’au 31 décembre 2020.
Fichiers
121Depuis sa création, le fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) est l’objet de multiples préoccupations que ce soit sur le type de données qui y figurent, les personnes habilitées à le remplir et à le consulter ou encore la durée de conservation des données.
122À ce titre, la Cour administrative d’appel de Douai a été saisie du refus de renouvellement de l’agrément d’une entreprise privée de sécurité après consultation du TAJ (CAA Douai, 13 juillet 2017, n° 16DA01646). Le gérant contestait à la fois l’existence et la régularité « de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier ». Après avoir précisé les personnes habilitées à consulter le fichier et les informations auxquelles elles peuvent avoir accès selon leur statut, la Cour rappelle qu’un vice de procédure peut porter atteinte à la protection des données et à la vie privée, et que les informations ainsi irrégulièrement obtenues peuvent avoir une influence sur les enquêtes menées. En l’espèce, après examen minutieux de la procédure d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier TAJ et des données auxquelles celui-ci pouvait avoir accès compte-tenu de son statut, la Cour estime, de façon favorable au requérant, que les pièces livrées au contentieux ne permettent pas d’établir la régularité de l’habilitation, et que l’irrégularité de la consultation du fichier a exercé « une influence » sur le « refus de renouvellement de l’agrément sollicité ».
123 Le 27 octobre 2017, c’est le Conseil constitutionnel qui s’est prononcé sur la durée de la conservation, dans les fichiers TAJ, des données des « personnes mises en cause dans une procédure pénale, autres que celles ayant fait l’objet d’une décision d’acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite ». Compte tenu « des données particulièrement sensibles » que les fichiers peuvent contenir, du « grand nombre de personnes » susceptibles d’être concernées, de l’usage pénal mais aussi « à d’autres fins de police administrative » des informations consultées et, enfin, de ce que « le législateur n’a pas fixé la durée maximum de conservation des informations enregistrées » laissant au pouvoir réglementaire le soin de prévoir cette conservation « pendant une durée comprise entre cinq ans et quarante ans selon l’âge de l’individu et la nature de l’infraction », le Conseil conclut à l’existence d’une atteinte disproportionnée à la vie privée. Il estime que les personnes concernées se trouvent privées « de toute possibilité d’obtenir l’effacement de leurs données personnelles inscrites dans le fichier des antécédents judiciaires ». Toutefois, il reporte les effets de sa décision au 1er mai 2018 afin de ne pas priver les autres personnes qui seraient inscrites dans les fichiers TAJ, à savoir celles « ayant fait l’objet d’une décision d’acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite de la possibilité d’obtenir l’effacement de leurs données personnelles » (CC, 2017-670 QPC).
Laïcité
124Le décret n° 2017-1466 du 12 octobre 2017 renouvelle, pour cinq ans, l’existence et le mandat de l’Observatoire de la laïcité présidé, depuis son installation en 2013, par Jean-Louis Bianco. Le premier ministre auteur du décret a certainement été bien inspiré car, loin de s’apaiser, les polémiques relatives à la laïcité continuent d’être à la fois nourries et diverses. Après le voile à l’école, la burqa, le voile au travail et le burkini sur les plages, c’est la question des menus dans les cantines scolaires qui est revenue sur le devant de la scène, accompagnée, à la faveur d’affaires de crèche de la nativité et autres symboles religieux communaux, d’une importante mobilisation contentieuse de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 qui était longtemps resté dans l’ombre.
Crèches de la nativité
125Par des arrêts d’assemblée très attendus, le Conseil d’État avait développé un cadre d’analyse éminemment casuistique sur l’installation des crèches dans les bâtiments et les emplacements publics (not. CE, Ass., 16 nov. 2016, n° 395223). Jugeant de manière audacieuse qu’une crèche peut revêtir une « pluralité de significations » (religieuses, mais aussi festives et culturelles), il énonçait qu’en principe, l’installation d’une crèche par une personne publique dans un bâtiment public était proscrite par la loi du 9 décembre 1905, sauf circonstances particulières permettant de reconnaître à l’opération un caractère culturel, artistique ou festif. Dans les emplacements publics, une telle installation était en revanche possible dès lors qu’elle ne constituait pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse. L’affaire de la crèche de l’hôtel du département de Vendée a, suite à cette intervention du Conseil d’État, rebondi devant la Cour administrative d’appel de Nantes. Celle-ci juge que, dès lors qu’une crèche y est exposée chaque année depuis 1990, que ses dimensions demeurent modestes au regard de l’ample hall dans lequel elle est installée et de la diversité des usages de cet espace, cette « installation temporaire » « résulte d’un usage culturel local et d’une tradition festive » qui ne saurait être interprété comme contrevenant aux dispositions de l’article 28 de la loi de 1905 (CAA Nantes, 6 oct. 2017, n° 16NT03735). Serait-ce donc le critère de l’« usage local » qui est déterminant ? On peut le penser si on relève que, la veille, le Tribunal administratif de Lyon annulait la décision du président de région de décembre 2016 au motif qu’« aucune crèche de Noël n’a jamais été installée dans les locaux du siège lyonnais de la région Auvergne Alpes » (TA Lyon, 5 oct. 2017, nos 1701752 et 1609063). Le TA souligne également que « cette installation n’était accompagnée d’aucun autre élément marquant son inscription dans un environnement culturel, artistique ou festif, alors même que la crèche a été réalisée par les artisans de la région et que l’installation permet l’exposition de leur savoir-faire ». Il rejette ainsi l’argumentation mise en avant par le président de région justifiant la légitimité d’un « symbole de nos racines chrétiennes » et de « l’expression d’un savoir-faire régional ». Divergence de jurisprudence ou conséquence logique du cadre essentiellement casuistique fourni par le Conseil d’État ? Il est encore tôt pour se faire un avis. Une chose paraît cependant acquise à ce stade : la pérennité de ce cadre casuistique. En effet, saisi d’une demande de transmission d’une QPC relative à l’art. 28 de la loi de 1905 en tant qu’interprété par le Conseil d’État dans ses arrêts du 9 novembre 2016, le TA de Lyon l’a rejetée au motif que la haute juridiction aurait situé son raisonnement dans le cadre constitutionnel : « l’interprétation des dispositions de l’art. 28 par le Conseil d’État s’appuie expressément sur la Constitution et en particulier sur les trois premières phrases du premier alinéa de son article 1er ».
Croix
126Mais les crèches de la nativité ne sont pas les seules installations religieuses à soulever des interrogations sur l’art. 28 de la loi de 1905. À Ploërmel, c’est la statue honorant Jean-Paul II qui cristallise le conflit : après que le conseil municipal a accepté, en 2006, le don d’une statue à l’effigie de l’ancien pape, il s’avère que l’édifice finalement construit est affublé d’une arche elle-même surmontée d’une croix, l’ensemble atteignant une hauteur de 7,5m de haut. La fédération morbihannaise de la libre pensée cherche alors à obtenir la disparition de l’ensemble. Le Conseil d’État juge d’abord que, bien que la délibération de 2006 soit devenue définitive (et ne puisse être abrogée en l’absence de changements de circonstance de droit ou de fait), l’installation d’une arche et d’une croix au-dessus de la statue, non expressément prévues dans la décision d’acceptation du don de 2006, doit être vue comme « révélant l’existence d’une décision du maire de la commune distincte » de la délibération attaquée – décision distincte n’ayant jamais fait l’objet d’une mesure de publicité et vis-à-vis de laquelle, dès lors, les délais de recours n’ont jamais pu courir (CE, 25 oct. 2017, n° 396990). Estimant ensuite, au fond, que si l’arche ne saurait être regardée comme un signe ou emblème religieux au sens de l’art. 28 de la loi de 1905, il juge qu’il en va différemment de la croix qui surplombe l’ensemble. Dès lors, l’édification de celle-ci dans un emplacement public non réservé par la loi de 1905 lui contrevient. Il casse l’arrêt de la cour administrative d’appel et réforme le jugement du tribunal administratif de manière à ce que l’injonction de procéder au retrait de l’édifice prononcée par ce dernier ne vaille que pour la croix.
127L’application du principe de laïcité se fait de plus en plus complexe. Elle amène bien souvent à un compartimentation des solutions, depuis les stagiaires des instituts de soins infirmiers qui peuvent porter le voile lorsqu’elles sont en formation ou si elles sont en stage chez un employeur privé qui n’y voit pas d’inconvénient, mais jamais si elles sont en stage dans un établissement relevant du secteur public (CE, 28 juil. 2017, n° 390740), aux croix ornant le portail de cimetières dont il faut déterminer si elles sont antérieures ou postérieures à la loi de 1905 (CE, avis, 28 juil. 2017, n° 408920), jusqu’aux monuments qui, comme la statue papale de Ploërmel, devront être partiellement amputés.
Et les cantines !
128La décision, largement médiatisée, du maire de Chalon-sur-Saône, en 2015, de ne plus fournir de menu de substitution lorsque du porc devait être servi dans les cantines scolaires de la ville, avait fait grand bruit. Si le juge, aussitôt saisi, avait d’abord conclu à l’absence d’urgence pour rejeter un recours en référé (TA Dijon, 21 oct. 2015, n° 1502727), il a longuement fait attendre sa décision au fond. Indice probablement du sérieux avec lequel l’affaire a été considérée, le tribunal administratif a entendu l’avis de deux amis de la cour : le Défenseur des droits et la Commission nationale consultative des droits de l’homme. Suivant largement leurs préconisations, il annule la décision du maire en se fondant (c’est remarquable) à titre principal sur la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) et notamment son art. 3-1 qui recommande la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le tribunal juge sur cette base que les services de cantine municipaux ont, de longue date, offert des repas de substitution lorsque du porc était servi et que cette pratique ancienne et durable n’avait jusqu’alors jamais fait débat pas plus qu’elle ne soulevait de difficulté technique ou financière qui pourrait, à bon droit, justifier une adaptation du service public facultatif qu’est la restauration scolaire. Il précise sévèrement à l’endroit du maire que sa décision, qui se réfère à « une certaine conception de la laïcité », ne saurait être regardée comme accordant une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants qui se voient ainsi soudain privés du choix qui leur était offert de longue date, et sans problème (TA Dijon, 28 août 2017, n° 1502100).
Libertés universitaires
129La période de référence a également vu se déployer des interventions juridiques intéressantes quant aux libertés universitaires. Liberté d’accéder à l’université tout d’abord : les nombreuses difficultés qu’a connue le fonctionnement de la plateforme APB (Admission post bac) pour l’orientation des bacheliers du cru 2017 se sont conjuguées cette année avec l’admission, par une circulaire du 24 avril 2017, du tirage au sort des étudiants et étudiantes affectés dans une filière « en tension » (NOR : MENS1710767C, circ. n° 2017-077). Saisi par la voie du référé par une étudiante s’étant vue refuser une inscription en 1re année de STAPS à l’Université de Bordeaux, le tribunal administratif de Bordeaux juge que le fait pour le ministre de l’éducation nationale, d’ajouter par circulaire un nouveau critère (le tirage au sort) à ceux déjà prévus à l’art. L. 612-3 du Code de l’éducation relativement à l’inscription dans le premier cycle universitaire (domicile, situation de famille et préférences du candidat) est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Celle-ci est donc suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. Dans l’attente, le juge enjoint au recteur d’académie de faire procéder à une inscription provisoire de la requérante dans la filière demandée (TA Bordeaux, 21 sept. 2017, n° 1703763). Si cette solution jurisprudentielle jette une lumière crue sur les difficultés structurelles de l’enseignement universitaire, et le défaut d’anticipation des ministères et équipes compétentes pour préparer l’arrivée à l’âge de la formation supérieur des enfants nés du baby-boom de l’an 2000, l’intervention, quelques jours plus tard, de la CNIL est plus grinçante encore.
130C’est en effet par un avis rendu public que la Commission critique à son tour le fonctionnement d’APB et le fameux tirage au sort (CNIL, Décision 2017-053 du 30 août 2017). Elle le fait en des termes particulièrement forts, qualifiant un manquement à l’important art. 10 de la loi du 6 janvier 1978 qui dispose qu’« aucune décision » (judiciaire ou autre) « qui produit des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité ». Détaillant le fonctionnement du programme APB, la CNIL souligne que « les propositions d’affectation auprès des formations non sélectives dans l’enseignement supérieur s’effectuent sur la base d’un traitement entièrement automatisé permettant de déterminer les profils des candidats et n’étant assorti d’aucune intervention humaine et manuelle ». Elle appelle donc le gouvernement à réformer le système dans un délai de trois, mais de manière à ce qu’il inclue toujours une intervention humaine et gagne, plus généralement, en transparence.
131 C’est par ailleurs la liberté de la recherche qui a connu des rebondissements saisissants. La relaxe prononcée au profit du professeur Laurent Neyret, attaqué par un groupe industriel pour diffamation publique résultant d’un commentaire qu’il avait fait paraître dans une revue juridique, mérite d’être soulignée (CA Paris, 28 sept. 2017, n° 17/00854). Le juge considère en effet que la diffamation n’est pas caractérisée, contrairement au juge de 1re instance qui avait qualifié le commentaire juridique de diffamatoire, même s’il avait relaxé L. Neyret en se fondant sur l’exception de bonne foi. Il insiste sur l’importance qui s’attache à la liberté d’expression, notamment celle d’un « professionnel du droit » dont l’activité de commentaire des décisions de justice contribue à nourrir le débat. Il en va donc là d’une issue importante à une sombre affaire de « poursuites bâillon », poursuites engagées à des fins d’intimidation visant à appauvrir et aseptiser le débat public. On sait combien elles frappent le monde associatif (voir les actions engagées par le groupe Bolloré contre l’association Sherpa) et on les voit aujourd’hui apparaître à l’encontre d’universitaires (v. le rapport remis en avril 2017 par une commission présidée par Didier Mazeaud et la circulaire du 9 mai 2017 visant « à rappeler le cadre et les conditions de la protection fonctionnelle due aux fonctionnaires en cas d’action en diffamation »).
132 Est-ce à dire que ces développements ont raffermi « la possibilité pour les universitaires d’exprimer librement leurs opinions, fussent-elles polémiques ou impopulaires, dans les domaines relevant de leurs recherches, de leur expertise professionnelle et de leur compétence » (CEDH, 27 mai 2014, Mustafa Erdogan c. Turquie, n° 346/04) ? Rien n’est moins sûr.
133 Le 5 octobre 2017, la note de service adressée par le président de l’Université de Strasbourg soulevait de vives interrogations relatives aux conditions dans lesquelles la politique de communication de l’établissement était susceptible de prendre le pas sur la liberté des enseignants-chercheurs de communiquer, notamment avec la presse, les résultats de leurs recherches (la note de service requiert de soumettre toute communication avec les journalistes à l’information (l’autorisation ?) préalable d’une multitude de services : service de la communication, direction de la composante, etc.).
134 À l’Université Lyon 2, c’est l’annulation par la présidence d’un colloque intitulé « Lutter contre l’islamophobie : un enjeu d’égalité », qui a suscité de vifs remous. L’annulation fait notamment suite à la mobilisation emmenée par la LICRA et le Comité Laïcité République qui dénonçaient « une instrumentalisation de l’institution universitaire par des mouvements cherchant à imposer un Islam politique » ; elles dénonçaient aussi un mélange des genres, entre intervenants universitaires et acteurs et associations de la société civile. C’est d’ailleurs un acteur non universitaire devant intervenir au colloque qui a contesté en justice la décision d’annulation : par voie de référé, le CCIF dénonçait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression. Le juge rejette la requête par une ordonnance de tri (requête mal fondée, art. L. 522-3 CJA), au motif que sa qualité de simple intervenant au colloque empêche le CCIF de plaider une telle atteinte (TA Lyon, 9 octobre 2017, n° 1707248). On aurait toutefois aimé savoir quelle aurait été la réponse du juge s’il avait été saisi par les universitaires organisateurs du colloque, notamment au regard de la motivation de la présidence de l’université qui se fonde sur « l’absence de conditions permettant de garantir la sérénité des échanges » pour annuler le colloque. Cette motivation paraît problématique au regard des libertés académiques qui disposent de fondements tant européens (v. plus haut) que constitutionnels (principe constitutionnel de l’indépendance des professeurs d’université) ou législatifs (art. L. 952-5 Code de l’éducation : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité »).
Discriminations, égalité, vulnérabilités…
Lutte contre les discriminations, stéréotypes
135Discrimination et liberté d’expression. La liberté d’expression s’arrête aux provocations, diffamations et injures même non publiques dès lors qu’elles présentent un caractère raciste ou discriminatoire. Un décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 aligne le régime et les sanctions applicables à ce type de propos lorsqu’ils visent l’appartenance à une « prétendue race », l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou un handicap, sur celui de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse modifié par la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté (voir « Chronique » précédente).
136Stéréotype de genre. La commune de Dannemarie peut-elle exposer des panneaux représentant des silhouettes de femmes avec des vêtements et dans des positions pouvant être estimés porter atteinte à la dignité humaine et à l’égalité entre les hommes et les femmes ? Contrairement au juge des référés de première instance qui avait fait droit aux requérantes, le Conseil d’État s’en accommode (CE ord., 1er septembre 2017, n° 413607). Pour ce faire, il estime que « si certaines discriminations peuvent, eu égard aux motifs qui les inspirent ou aux effets qu’elles produisent sur l’exercice d’une telle liberté, constituer des atteintes à une liberté fondamentale », en revanche, « la méconnaissance du principe d’égalité ne révèle pas, par elle-même, une atteinte de cette nature ». Le Conseil accorde alors une place importante à l’intention de la commune. Il relève que l’instruction ne fait pas apparaître que « l’installation des panneaux litigieux » ait été inspirée « par des motifs traduisant la volonté de discriminer une partie de la population ». Il ajoute même que « si, en dépit des intentions affichées par la commune, les panneaux incriminés peuvent être perçus par certains comme véhiculant, pris dans leur ensemble, des stéréotypes dévalorisants pour les femmes […] ou, pour quelques-uns d’entre eux, comme témoignant d’un goût douteux voire comme présentant un caractère suggestif inutilement provocateur s’agissant d’éléments disposés par une collectivité dans l’espace public, leur installation ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la dignité humaine une atteinte grave et manifestement illégale ».
137La preuve par les statistiques. Alors que la Cour de cassation refuse de considérer les statistiques comme constituant à elles seules un élément de preuve d’une discrimination (voir cette « Chronique » novembre-janvier 2017), le Conseil d’État se montre plus ouvert à cet outil (CE, 16 oct. 2017, n° 383459). Un candidat malheureux à un concours interne d’ingénieur soutenait avoir été victime de discrimination en arguant, statistiques des résultats du concours à l’appui, d’un taux plus élevé de reçus parmi les candidats provenant de aires de Lyon et de Paris et de l’échec de tous les candidats de plus de 35 ans. Compte tenu des « difficultés propres à l’administration de la preuve » en matière de discrimination, le Conseil d’État affirme accepter qu’« un requérant qui s’estime lésé » puisse « soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer » l’existence d’une décision discriminatoire. Il incombe ensuite « au défendeur de produire » tout élément « permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». La « conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires ». Le Conseil d’État examine alors les statistiques fournies par le requérant mais il ne les estime pas en l’espèce suffisamment signifiantes.
Migrants, asile
138Demande d’asile. Le droit d’asile est un droit constitutionnel et une liberté fondamentale au sens de l’art. L. 521-2 du Code de justice administratif. Si ce droit n’emporte pas l’obligation pour les États de délivrer des visas pour permettre aux demandeurs d’accéder au territoire pour procéder au dépôt de leur demande, et ce même s’ils ont servi les forces françaises à l’étranger (en l’occurrence en Afghanistan : CE, 16 oct. 2017, n° 408374), en revanche, il suppose que toute personne puisse déposer, sans entraves des forces de police ou gendarmerie, une demande. Dans plusieurs ordonnances de référé-liberté du 23 octobre 2017, le Tribunal administratif de Nice a ainsi sanctionné l’interpellation déloyale de migrants ordonnée par le préfet des Alpes-Maritimes alors que l’association les hébergeant avait rendu public leur déplacement en vue de procéder à des demandes d’asile. Il enjoint l’enregistrement des demandes sous les trois jours.
139Rétention. Le 27 septembre 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a, au fil de plusieurs arrêts, précisé plusieurs aspects du régime de la rétention. Elle a, d’une part, retenu une compétence circonscrite du juge civil pour apprécier la légalité des décisions relatives au séjour et l’éloignement des étrangers. En se fondant sur le principe de séparation des pouvoirs, elle soutient que « le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité » de ces décisions, « quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention » (n° 16-50.062 et n° 17-10.207). D’autre part, saisie du cas d’un « dubliné », c’est-à-dire d’un demandeur d’asile dont la demande ressort d’un autre État de l’Union, la Cour de cassation rappelle qu’une « rétention en vue de garantir les procédures de transfert » n’est justifiée qu’en cas de « risque non négligeable de fuite ». Elle rappelle que « ce risque s’entend, dans un cas individuel, comme l’existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite » – et que le droit français n’est pas assez précis sur ce point eu égard aux exigences posées par la Cour de justice de l’Union européenne : aucune « disposition contraignante de portée générale » ne fixe « les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d’une protection internationale qui fait l’objet d’une procédure de transfert » (req. 17-15.160). Cet arrêt fait écho à une décision rendue quelques jours plus tôt par la Cour de justice qui rappelle également, en l’occurrence aux Pays-Bas, les conditions limitatives du placement en rétention des demandeurs d’asile. La Cour fait valoir que « si le bon fonctionnement du système d’asile européen commun exige […] que les autorités nationales compétentes disposent d’informations fiables se rapportant à l’identité ou à la nationalité du demandeur de protection internationale et aux éléments sur lesquels se fonde sa demande », cela « ne saurait justifier que des mesures de rétention soient décidées sans que ces autorités nationales aient préalablement vérifié, au cas par cas, si celles-ci sont proportionnées aux fins poursuivies ». Les États doivent en outre veiller « à ce que cette rétention ne dépasse, en aucun cas, la durée la plus brève possible » (CJUE, 14 septembre 2017, aff. C-18/16).
140Mineurs isolés. L’hébergement et la prise en charge des mineurs étrangers isolés « dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger » sont des obligations qui incombent au département (v. « Chroniques » précédentes). Dans une ordonnance du 25 août 2017 (n°413549), le Conseil d’État précise qu’il revient au « juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée ». Le juge des référés se fait dès lors juge des moyens financiers déployés par les départements. Le Conseil d’État relève en l’espèce que s’il est incontestable que le Conseil départemental de l’Isère a fourni des « efforts financiers croissants pour l’accueil des mineurs isolés », celui-ci n’a pas établi, après examen de son budget annuel, que ces efforts « excèderait ses moyens dans une mesure qui justifierait son refus d’exercer » sa responsabilité d’accueillir des personnes reconnues mineures et en situation de vulnérabilité.
141Éloignement : de l’ordre public préventif à l’ordre public prédictif. Les ministres de l’intérieur successifs le répètent à l’envi : la lutte contre l’immigration irrégulière est une priorité, une « politique publique qui doit être mise en œuvre avec la plus grande fermeté » (Instruction du 16 octobre 2017 NOR INTK17018905). Pour ce faire, et entre autres, un nouveau fichier de traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux étrangers sollicitant la délivrance d’un visa, France-Visa, vient d’être créé. Son objectif est d’améliorer les conditions de délivrance des visas mais aussi de lutter contre les pratiques frauduleuses (arrêté du 26 septembre 2017, NOR INTV1718106A). Surtout, on relèvera l’inscription annoncée par l’instruction précitée du 16 octobre 2017 du nouveau ministre de l’intérieur dans une évolution notable des conceptions de l’ordre public : de préventif, celui-ci tend à devenir prédictif. Le Ministère préconise en effet de fonder « la notion de “menace pour l’ordre public” » non pas exclusivement sur des troubles déjà constatés, mais « sur une évaluation de la dangerosité de l’intéressé dans l’avenir » (souligné dans le texte), à l’aide d’éléments autres et indépendants que les condamnations pénales. On peut évidemment s’interroger sur le degré suffisant de précision de ces critères comme de l’absence de considération apparente des recommandations précédemment évoquées à ne recourir à la rétention administrative que de façon limitative. En effet, le ministre appelle en effet à déployer tout moyen pour placer en rétention les personnes qui présenteraient un risque de fuite.
Logement
142DALO. Dans un arrêt du 13 octobre 2017 (n° 399710), le Conseil d’État s’est une fois encore prononcé sur les critères de reconnaissance du caractère prioritaire d’un demandeur de logement au titre du DALO. Il accepte, qu’outre les conditions prévues par le Code de la construction et de l’habitation, il puisse être tenu compte de ce qu’une personne ait été contrainte, dans l’attente du traitement de sa demande de logement social (en l’espèce, 13 ans !), de supporter un loyer qui excède ses moyens. Comme dans d’autres cas, le Conseil d’État admet que le fait de disposer d’un logement ne fait pas obstacle à l’engagement d’une procédure au titre du DALO dès lors que ce logement, pour des raisons financières, de salubrité ou de sécurité n’est pas adopté à la situation du demandeur, voire accroît sa situation de vulnérabilité (v. « Chroniques » précédentes). Dans le même temps, le comité de suivi de la loi DALO publiait son Bilan chiffré du droit au logement opposable pour la période 2008-2016 [74]. Si le comité ne doute pas que la loi DALO constitue une indéniable avancée et qu’elle a permis de répondre à de nombreuses situations précaires, il alarme néanmoins aussi sur les disparités de mise en œuvre du dispositif sur le territoire national, sur le défaut d’accompagnement des ménages, sur la persistance de personnes reconnues prioritaires sans logement et sur l’augmentation des personnes ne faisant pas valoir leurs droits par ignorance ou découragement.
143Baisse des APL. La baisse de 5 euros par mois de l’aide personnalisée au logement a marqué la rentrée sociale. La vive contestation dont elle a fait l’objet sur la scène publique a été relayée par un recours en référé demandant au Conseil d’État la suspension du décret la mettant en œuvre. Les associations et individus requérants invoquaient l’empiètement du pouvoir réglementaire sur la loi et la méconnaissance des principes de dignité humaine, d’égalité, de sécurité juridique et d’efficacité sociale. Le Conseil d’État rejette le recours. Il considère qu’aucun des moyens n’est « de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée » (CE 27 octobre 2017, n° 414970). Rendez-vous pour une décision au fond ?
À signaler
- Trêve hivernale. L’interdiction d’exécuter une mesure d’expulsion pendant la trêve hivernale n’implique pas l’interdiction pour le juge de prononcer une telle mesure pendant ladite période : CE 22 septembre 2017, n° 40703.
- Déontologie. La compétence du vice-président du Conseil d’État pour établir la charte de déontologie de la juridiction administrative n’est pas contraire à la constitution : CC, 2017-666 QPC, 20 octobre 2017.
Liberté d’expression
- Devoir de réserve et de loyauté d’un militaire qui participe à une manifestation : CE 22 septembre 2017, n° 404921 : cf. supra (partie III de la Chronique).
- Un élu local peut accuser, sans commettre de diffamation, un maire et son adjoint d’escroquerie dans le cadre de l’attribution d’un marché public : CEDH, 7 septembre 2017, Lacroix c. France, n° 41519/12.
- Accès aux archives. La possibilité laissée aux président de la république, premier ministre et autres membres du gouvernement d’autoriser discrétionnairement un accès anticipé à leurs archives publiques n’est pas contraire aux droits et libertés que la constitution garantit : CC, n° 2017-655 QPC, 15 septembre 2017.
- Santé publique. Sur renvoi du Conseil d’État qui avait exclu le principe d’une responsabilité solidaire entre l’État et le laboratoire Servier dans le cadre de l’affaire du Mediator (CE, 9 nov. 2016, n° 393902) la Cour administrative d’appel de Paris devait établir le partage des responsabilités. Elle juge que, pour les dommages en lien causal avec une prise du médicament antérieurement à la date du 7 juillet 1999 (date judiciairement déterminée à laquelle les autorités de contrôle sanitaire disposaient d’éléments suffisants pour ordonner le retrait du médicament), le laboratoire est responsable à 100 % ; pour ceux liés à une prise postérieure, il ne l’est plus qu’à 70 %, la responsabilité de l’État devant être retenue pour 30 % (CAA Paris, 7 août 2017, n° 16PA00157).
146Véronique Champeil-Desplats & Stéphanie Hennette-Vauchez
Notes
-
[1]
Dans sa décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017, le Conseil constitutionnel a néanmoins encadré cette peine complémentaire obligatoire en l’excluant pour les délits de presse et en émettant une réserve d’interprétation tendant à préciser que cette peine n’a pas pour effet d’interdire d’exercer une fonction publique.
-
[2]
S’agissant des collaborateurs du président de la république et du premier ministre, le décret n° 2017-1098 du 14 juin 2017 avait déjà affirmé l’interdiction des emplois familiaux. Voir cette « Chronique », RFAP, n° 163, 2017, p. 649.
-
[3]
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/09/cir_42609.pdf.
-
[4]
Le projet de loi de programmation des finances publiques précise les ambitions budgétaires d’Action publique 2022 : « Constatant que les exercices de réforme de l’État et des administrations publiques qui se succèdent depuis dix ans (« Révision générale des politiques », de 2007 à 2012 et « Modernisation de l’action publique » de 2012 à 2017), et plus généralement les approches par le rabot, n’ont pas été à la hauteur des enjeux de redressement des finances publiques et de modernisation de l’action publique, le gouvernement souhaite lancer un processus de réforme d’un type nouveau, placé sous l’autorité du premier ministre, avec l’appui du ministre de l’action et des comptes publics.
Il couvre l’ensemble des administrations publiques et de la dépense publique, dans la mesure où le champ de l’État ne représente qu’une part minoritaire de la dépense publique et dans la mesure où les usagers du service public portent une appréciation sur sa qualité sans distinguer la collectivité qui les porte.
Toutefois, afin de garantir une responsabilisation accrue, chaque ministère sera chef de file des politiques publique qui le concernent. -
[5]
http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/dp_ap_2022.pdf
-
[6]
Autres membres : Philippe Aghion ; Sabine Baietto-Beysson ; Laurent Bigorgne ; François Bonneau ; Stéphane Brimont ; Jean-René Cazeneuve ; Jean-François Cirelli ; Anne Courrèges ; Axel Dauchez ; Paul Duan ; Cécile Fontaine ; Stéphanie Goujon ; Guillaume Hannezo ; Philippe Josse ; Michèle Kirry ; Philippe Laurent ; Christine Lavarde ; Ludovic Le Moan ; Mathilde Lemoine ; Enrico Letta ; Roch-Olivier Maistre ; Pascal Martin ; Per Molander ; Jean Pisani-Ferry ; Emmanuel Rébeillé-Borgella ; Jean-Robert Reibmeister ; Nicolas Revel ; Frédéric Sanchez ; Marc Tessier ; Annie Thomas ; Clotilde Valter.
-
[7]
Projet annuel de performance de la mission « Action et transformation publiques » annexé au projet de loi de finances pour 2018 : https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/PAP2018_BG_Action_transformation_publiques.pdf
-
[8]
Cf. infra.
-
[9]
Discours d’Emmanuel Macron, président de la république devant la communauté française en Roumanie, 24 aout 2017 : http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-d-emmanuel-macron-a-la-communaute-francaise-en-roumanie/
-
[10]
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000237022&categorieLien=cid
-
[11]
http://discours.vie-publique.fr/notices/073002218.html
-
[12]
Voir cette « Chronique », RFAP, n° 158, 2016, p. 600.
-
[13]
Voir cette « Chronique », RFAP, n° 162, 2017, p. 402.
-
[14]
Voir notamment cette « Chronique », RFAP, n° 150, 2014, p. 565-566.
-
[15]
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/10/cir_42691.pdf
-
[16]
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/jaunes/jaune2018_commissions.pdf
-
[17]
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/11/cir_42744.pdf
-
[18]
https://media.interieur.gouv.fr/feuille-de-route/Feuille-de-route-mi.pdf
-
[19]
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-aux-prefets-du-5-septembre-201/
-
[20]
https://www.courdecassation.fr/IMG///Rapport%20professeur%20Bouvier%20Autonomie%20budg%C3%A9taire.pdf
-
[21]
Voir cette « Chronique », RFAP, n° 163, 2017, p. 646.
-
[22]
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/09/dossier_de_presse_-_le_grand_plan_dinvestissement_2018-2022.pdf
-
[23]
Voir cette « Chronique », RFAP, n° 159, 2016, p. 889-890.
-
[24]
Cf. supra.
-
[25]
Voir notamment cette « Chronique », RFAP, n° 161, 2017, p. 155-156 ; n° 162, 2017, p. 406.
-
[26]
http://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2017/2017-M-046.pdf
-
[27]
https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/pas/Rapport_PAS_tome_1_bilan_pilote.pdf
-
[28]
https://www.impots.gouv.fr/portail/www2/pas/Rapport_PAS_tome_2_analyses_option.pdf
-
[29]
Cf. supra.
-
[30]
https://www.hcfp.fr/Avis-et-publication/Actualites/Avis-n-2017-3-relatif-au-projet-de-loi-de-programmation-des-finances-publiques-pour-les-annees-2018-a-2022
-
[31]
Cf. supra.
-
[32]
Décret n° 2017-1255 du 8 août 2017 relatif aux missions d’évaluations domaniales et de politique immobilière des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques (JORF du 10 août 2017).
-
[33]
Voir la communication en conseil des ministres du ministre de l’Intérieur le 16 décembre 2015.
-
[34]
Voir cette « Chronique », RFAP, n° 158, 2016, p. 601-602.
-
[35]
JORF du 13 août 2017.
-
[36]
JORF du 13 août 2017.
-
[37]
JORF du 15 août 2017.
-
[38]
https://www.cnil.fr/fr/premiere-reunion-du-college-unique-cada-cnil-une-approche-conjointe-de-la-donnee-publique
-
[39]
Décret n° 2017-1464 du 11 octobre 2017 portant convocation du collège électoral pour procéder à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse (JORF du 13 octobre 2017).
-
[40]
Arrêté du 22 septembre 2017 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, NOR: INTE1726504A (JORF du 24 septembre 2017).
-
[41]
Question écrite de Jean-Louis Masson, n° 00467 (JO du Sénat du 7 septembre 2017).
-
[42]
Cependant, le schéma peut également désigner des communes de moins de 5 000 habitants dès lors que cette désignation se justifie.
-
[43]
Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (JORF du 31 octobre 2017).
-
[44]
Décret n° 2017-1337 du 13 septembre 2017 modifiant le décret n° 2016-212 du 26 février 2016 relatif à certains concours versés aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour 2016 et 2017 (JORF du 14 septembre 2017).
-
[45]
Depuis 2015, Action-praticiens-hôpital (APH) unit deux intersyndicales : Avenir hospitalier (AH) et Confédération des praticiens des hôpitaux (CPH).
-
[46]
Lequel est en charge de la fonction publique : cf. RFAP 163 p. 663.
-
[47]
Respectivement selon le Ministère de l’intérieur et selon les organisations syndicales.
-
[48]
AEF, 6 octobre 2017.
-
[49]
En contrepartie de la hausse de 1,7 point de la contribution sociale généralisée (CSG) au 1er janvier 2018, la contribution exceptionnelle de solidarité (CES) de 1 % est supprimée et une indemnité compensatrice est créée.
-
[50]
Selon les syndicats, les modalités de calcul du montant de la compensation auront pour conséquence, que pour la plupart des fonctionnaires, l’indemnité sera dégressive (Les échos, 3 janvier 2018, « Hausse de la CSG : la prime déçoit les fonctionnaires » ; Libération, 5 décembre 2017, « La hausse de la CSG sera-t-elle vraiment compensée pour les fonctionnaires ? ») et ne concernera, en toute hypothèse, que les deux prochaines années (ibidem).
-
[51]
Contrairement aux affirmations du président de la république durant sa campagne électorale (par exemple discours du 4 mars 2017 à Caen).
-
[52]
Décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale (JORF du 30 septembre 2017).
-
[53]
Ministère de l’action et des comptes public, DGAFP, Rapport annuel sur l’état de la fonction publique, Paris, La documentation française, 2017.
-
[54]
Sur ces questions, voir les articles du dossier thématique « L’emploi public local et la rationalisation budgétaire » dans le présent numéro.
-
[55]
Décret n° 2017-1470 du 12 octobre 2017 relatif à l’accès aux corps et cadres d’emplois de la catégorie C de la fonction publique par la voie du parcours d’accès aux carrières de la fonction publique de l’État, territoriale et hospitalière (JORF du 14 octobre 2017).
-
[56]
Décret n° 2017-1471 du 12 octobre 2017 instituant à titre expérimental un dispositif d’accompagnement des agents publics recrutés sur contrat à durée déterminée et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A ou B de la fonction publique (JORF du 14 octobre 2017).
-
[57]
Voir aussi dans la « Chronique » du précédent numéro de la RFAP p. 666 qui concernait l’obligation de réserve d’un fonctionnaire de police.
-
[58]
CE 22 septembre 2017, n° 404921, mentionné dans les tables du recueil Lebon.
-
[59]
Ancien parachutiste et ancien commandant de la légion étrangère.
-
[60]
Elle relève du troisième groupe de sanction disciplinaire et est la plus sévère au sein de ce dernier.
-
[61]
La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadre, c’est à dire placés dans l’une des quatre positions statutaires. La deuxième section se définit par opposition à la première. Elle comprend les officiers généraux qui, n’appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. Celui-ci peut les employer en fonction des nécessités de l’encadrement et dans ce cas, l’officier général est replacé en première section pour une durée déterminée.
-
[62]
Sénat, rapport du 26 janvier 2005, n° 154 (2004-2005) de M. André Dulait, fait au nom de la commission des affaires étrangères, relatif au Projet de loi portant statut général des militaires (cf. Titre III –Dispositions particulières, Chapitre premier – Les officiers généraux).
-
[63]
Ministère de l’Intérieur, Note d’information du 4 août 2017 no 17-000746-1 relative aux déclarations d’intérêts préalables à la nomination dans certains emplois de la fonction publique territoriale. Note d’information du 4 août 2017 no 17-000760-1 relative aux déclarations de situations patrimoniales liées à l’occupation de certains emplois dans la fonction publique territoriale.
-
[64]
Loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, JORF n°0217 du 16 septembre 2017.
-
[65]
Prévu par l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée droits et obligations des fonctionnaires.
-
[66]
Article 11 de la loi.
-
[67]
Article 15 de la loi (apportant des modifications à l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale).
-
[68]
Article 14 de la loi.
-
[69]
Ministère de l’Intérieur, Note d’information du 3 octobre 2017 no 17-003481-D relative à la mise en œuvre de la dégressivité de la rémunération des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi.
-
[70]
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-lois/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/donnees-chiffrees/depuis-le-16-juillet-2017/synthese-des-mesures-administratives-prises-en-application-de-la-loi-du-3-avril-1955/.
-
[71]
Voir nos « Chroniques » précédentes et S. Hennette-Vauchez, S. Slama, « Le droit d’urgence dans la durée », AJDA, 2017, p. 137.
-
[72]
Pour une première analyse de la loi, voir M. Touillier, « La marche du contrôle : ou l’intégration de l’état d’urgence dans un droit hors du commun par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme », Lexbase éd. privée, 16 nov. 2017, n° 719, p. 12-21 (n° Lexbase : N1281BXQ).
-
[73]
Voir P. Januel, « La loi Sécurité intérieure et son contrôle parlementaire se mettent en place », Dalloz Actualité, 9 novembre 2017, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/loi-securite-interieure-et-son-controle-parlementaire-se-mettent-en-place#.WhQsW7pFy3B.
-
[74]
La documentation française, n° 11, 2017 : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/174000781/index.shtml.