Couverture de RFAP_153

Article de revue

Chronique de l’administration

Pages 237 à 280

Notes

  • [1]
    Sur ce sujet, voir également la partie 3 de cette chronique, p. 273.
  • [2]
    Voir cette « Chronique », RFAP, n° 151-152, 2014, p. 843-844.
  • [3]
    Ibidem.
  • [4]
    Ibidem.
  • [5]
    Voir également la seconde partie de cette chronique, p. 261.
  • [6]
    Cf. « Chronique » n° 151-152.
  • [7]
    Ibidem.
  • [8]
    Ibidem.
  • [9]
    Les décrets n° 2014-767 du 3 juillet 2014 et 2014-1575 du 22 décembre 2014 ont fixé les critères de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville en métropole, et les décrets n° 2014-1750 et n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 en ont publié la liste.
  • [10]
    Convention financière du 14 janvier 2015 entre l’État et l’ANRU relative au programme d’investissements d’avenir, JORF du 16 janvier 2015.
  • [11]
    Voir cette « Chronique », RFAP, n° 150, 2014, p. 564.
  • [12]
    http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Rapport-public-annuel-2011
  • [13]
    Conseil d’État, 23 juillet 2014, n° 380743.
  • [14]
    Voir cette « Chronique », RFAP, n° 151-152, 2014, p. 850.
  • [15]
    http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/01/cir_39141.pdf
  • [16]
    Recommandation du Conseil du 8 juillet 2014 concernant le programme national de réforme de la France pour 2014 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la France pour 2014 (2014/C247/09), JOUE du 29 juillet 2014.
  • [17]
    Avis n° HCFP-2014-03 du 5 juin 2014, JORF du 12 juin 2014.
  • [18]
    Publiés au JORF du 1er octobre 2014.
  • [19]
    Pour des aides simples et efficaces au service de la compétitivité, juin 2013, proposition n° 3, p. 45 : www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/soutienentreprises_rapport.pdf
  • [20]
    Ce décret est pris en application du décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aides à finalité régionale et aux zones d’aides à l’investissement des petites et moyennes entreprises, ainsi que du règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 14 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
  • [21]
    Référé n° 70065 du 31 juillet 2014 sur le FISAC.
  • [22]
    Voir cette « Chronique », RFAP, n° 148, 2013, p. 1064-1065.
  • [23]
    http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapportcice2014_30092014_0.pdf
  • [24]
    http://www.ccomptes.fr/Actualites/Archives/Les-aides-de-l-Etat-a-la-presse-ecrite
  • [25]
    http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000274/0000.pdf
  • [26]
    http://www.elysee.fr/assets/pdf/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-10-juillet-201.pdf
  • [27]
    La différence d’évaluation tient à la valeur de référence pour calculer le coût de la dépense fiscale : le gouvernement l’évalue par rapport au taux réduit de TVA ; la Cour des comptes par rapport au taux normal de TVA.
  • [28]
    Voir cette « Chronique », RFAP, 2014, n° 151-152, p. 851-852.
  • [29]
    Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marché publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ; directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE.
  • [30]
    Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005; décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.
  • [31]
    Voir cette « Chronique », RFAP, n° 151-152, 2014, p. 853.
  • [32]
    Ibidem.
  • [33]
    http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2268.asp
  • [34]
    Voir cette « Chronique », RFAP, n° 147, 2013, p. 780.
  • [35]
    http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/954026900/0000.pdf
  • [36]
    Pour un éclairage juridique, voir l’étude du Conseil d’État, L’application du nouveau principe « silence de l’administration vaut acceptation », La Documentation française, 2014.
  • [37]
    Communication du secrétaire d’État chargé de la réforme de l’État lors du conseil des ministres du 22 octobre 2014 : http://www.elysee.fr/conseils-des-ministres/article/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-mercredi-22-octobre-201/
  • [38]
    La liste de ces procédures est publiée sur le site internet des journaux officiels : http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Silence-vaut-accord-SVA/Procedures-SVA
  • [39]
    Décret n° 2014-1403 du 25 novembre 2014 (JORF du 27 novembre).
  • [40]
    A. Laignel, L’action extérieure des collectivités territoriales – Nouvelles approches … Nouvelles ambitions, Ministère des Affaires étrangères, Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats, février 2013, 64 p.
  • [41]
    Décret n° 2014-1076 du 22 septembre 2014 précisant les modalités d’élection et de désignation des membres de la conférence territoriale de l’action publique autres que les membres de droit (JORF du 25 septembre 2014).
  • [42]
    Loi n° 2015-29 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (JORF du 17 janvier).
  • [43]
    Convention financière du 14 janvier 2015 entre l’État et l’ANRU relative au programme d’investissements d’avenir, (JORF du 16 janvier 2015).
  • [44]
    Décret n° 2014-1356 du 12 novembre 2014 (JORF du 14 novembre).
  • [45]
    Ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 (JORF du 7 novembre 2014).
  • [46]
    Ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 (JORF du 20 décembre).
  • [47]
    Décret n° 2014-1086 du 24 septembre 2014 portant transfert à la Nouvelle-Calédonie de la partie de service de l’État chargée de la tenue du registre du commerce et des sociétés (JORF du 26 septembre 2014). Décret n° 2014-1087 du 24 septembre 2014 portant transfert à la Nouvelle-Calédonie de la partie de service de l’État chargée de la conservation et de la mise à jour du double des registres de l’état civil (JORF du 26 septembre 2014).
  • [48]
    Décret n° 2014-1241 du 24 octobre 2014 créant la commission nationale de conciliation prévue par l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (JORF du 26 octobre 2014).
  • [49]
    Décret n° 2014-1379 du 18 novembre 2014 (JORF du 20 novembre 2014).
  • [50]
    Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 (JORF du 18 décembre).
  • [51]
    Décret n° 2014-1341 du 6 novembre 2014 (JORF du 8 novembre 2014).
  • [52]
    Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (JORF du 27 septembre 2014, voir également la première patrie de cette Chronique, p. 242.
  • [53]
    Cour des comptes, Les finances publiques locales, 13 octobre 2014, 402 p.
  • [54]
    Arrêté du 4 novembre 2014 (JORF du 9 novembre 2014).
  • [55]
    Loi n° 2014-1653 de programmation des finances publiques pour les années 2014-2019 (JORF du 30 décembre).
  • [56]
    Loi n° 2014-1654 loi de finances pour 2015 (JORF du 30 décembre).
  • [57]
    Conseil général de l’environnement et du développement durable, Contrôle général économique et financier, Inspection générale de l’Administration, L’encadrement supérieur et dirigeant de l’État, Paris, juillet 2014.
  • [58]
    Sylvain Henry, « Une fusion ÉNA-INET serait un démembrement, dénonce François Deluga », Acteurs Publics, 12 septembre 2014.
  • [59]
    Assemblée nationale, rapport d’information n° 2232 relatif à l’École polytechnique, http://www.assemblee-nationale.fr//14/rap-info/i2232.asp.
  • [60]
    Voir notre « Chronique » sur ce point dans le numéro 142 de la Revue.
  • [61]
    Voir à ce sujet notre « Chronique » dans le numéro 150 de la Revue, p. 579.
  • [62]
    Voir notre « Chronique » dans le numéro 148 de la RFAP.
  • [63]
    Voir l’article de Sylvain Henry, « Le gouvernement précise les règles de la nouvelle prime des fonctionnaires », Acteurs publics, 29 octobre 2014, http://www.acteurspublics.com.
  • [64]
    Le texte de ce projet est présenté sur le site de l’UNSA : http://www.unsa-fp.org/?Harmonisation-des-regimes.
  • [65]
    http://www.mnt.fr/actualites/arrets-de-travail-de-plus-de-3-mois.
  • [66]
    Cour des comptes, Les finances publiques locales, Rapport public thématique, Paris, octobre 2014, https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Les-finances-publiques-locales2.
  • [67]
    Michèle André, Rapport d’information fait au nom de la commission des finances sur l’avenir des préfectures, n° 753, 17 juillet 2014, Sénat, Paris, http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-753-notice.html.
  • [68]
    Voir pour l’analyse de ses diverses dispositions notre « Chronique » dans le numéro 135 de la Revue.
  • [69]
    Baromètre de la confiance politique, http://www.cevipof.com/fr/le-barometre-de-la-confiance-politique-du-cevipof/resultats-1/.
  • [70]
    Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, Renouer la confiance publique, Paris, janvier 2015, http://www.hatvp.fr/renouer-la-confiance-publique/index.htm.
  • [71]
    En vertu des modifications apportées par l’alinéa 5 à l’article 13 de la Constitution par la révision de 2008. Ces nominations concernent les présidents d’autorités administratives indépendantes, d’établissements publics et d’entreprises publiques. Au total, 44 fonctions différentes sont visées par cette procédure. L’éventuel avis négatif des commissions des deux Chambres doit être voté à la majorité des trois cinquièmes.
  • [72]
    Xavier Sidaner, « 1 000 agents de renseignement de plus d’ici à 2017 », Acteurs publics, 14 janvier 2015.
  • [73]
    Rapport au Président de la République sur le droit d’association professionnelle des militaires, Paris, La Documentation française, 2015, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000773-le-droit-d-association-professionnelle-des-militaires.
  • [74]
    JORF, 14 novembre 2014, p. 19162.
  • [75]
    Dalloz n° 32/2014, act. 1825.
  • [76]
    Dalloz n° 34/2014, act. 1941.
  • [77]
    Le Monde, 23 juillet 2014.
  • [78]
    Cf. éditorial du journal Le Monde, 16 sept. 2014 : «Terrorisme : un projet de loi dangereux ».
  • [79]
    CE 1er octobre 2014, n° 365054 (v. infra).
  • [80]
    « L’amendement qui inquiète les défenseurs des Roms », Le Monde 18 octobre 2014.
  • [81]
    CE 4 juin 2014, M. Halifa, n° 370515 ; v. cette chronique, RFAP n° 151.
  • [82]
    CJUE 5 nov. 2014, Mme Mukarubega c/ Préfet de police, préfet de la Seine-Saint-Denis, aff. C-166/13 ; AJDA 2014, p. 2158.
  • [83]
    CE 1er octobre 2014, n° 365054, cit., publié Rec. ; AJDA 2014, p. 1916 ; JCP-A 2014, act. 788.
  • [84]
    Directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.
  • [85]
    CE ord. 25 octobre 2014, n° 385173, mentionné tables Rec. ; AJDA 2014, p. 2156 ; JCP-A 2014, act. 881.
  • [86]
    CE 26 sept. 2014, El Boukhari, n° 366041, publié Rec. ; AJDA 2014, p. 1860 ; JCP-A 2014, act. 789.
  • [87]
    Cf. Cons. const. 22 avril 1997, n° 97-389 DC ; 4 déc. 2003, n° 2003-485 DC.
  • [88]
    CE Sect. 1er octobre 2014, Erden, n° 349560, publié Rec. ; AJDA 2014, p. 2185, chron. J. Lessi et L. Dutheillet de Lamothe ; JCP-A 2014, act. 787.
  • [89]
    Principe rappelé dans la décision CE 26 nov. 2012, Cordière, n° 354108, publié Rec. avec les concl. ; AJDA 2012, p. 2247 et 2373, chron. X. Domino et A. Bretonneau.
  • [90]
    CEDH 2 octobre 2014, n° 2871/11 ; Dalloz 2014, 2050.
  • [91]
    CE 24 sept. 2014, Association Ban public, mentionné tables Rec. ; JCP-A 2014, act. 767.
  • [92]
    CEDH 18 sept. 2014, Brunet c/ France, n° 21010/10 ; JCP-G 2014, 1090, note T. Fourrey.
  • [93]
    Le STIC a été intégré en 2013, avec le fichier de gendarmerie JUDEX, au traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
  • [94]
    CE 17 juillet 2013, Elkaim, n° 359417, publié Rec. ; AJDA 2013, p. 2032, concl. E. Crépey.
  • [95]
    Cf. également, à propos du TAJ, CE 11 avril 2014, Ligue des droits de l’homme, n° 360759, mentionné tables Rec. ; AJDA 2014, p. 823, comm. D. Poupeau.
  • [96]
    « L’étrange fichage par la police de l’ex-otage Pierre Torres », Le Monde 20 sept. 2014.
  • [97]
    Étude annuelle 2014 - Le numérique et les droits fondamentaux, Doc. fr., 2014 ; disponible sur http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/
  • [98]
    Droit reconnu par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE 13 mai 2014, Google Spain c/AEDP, aff. C-131/12).
English version

I – Réforme de l’État et gestion publique

Institutions

Composition du gouvernement

1 Le Premier ministre ayant annoncé sa démission le 25 août 2014, à la suite notamment des déclarations estivales du ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, celle-ci est prononcée par décret du même jour. Par décret du 25 août 2014 également, Manuel Valls est nommé Premier ministre, pour former son deuxième gouvernement. Par décret du 26 août 2014, le nouveau gouvernement est nommé. Il se compose de seize ministres, respectant une stricte parité entre hommes et femmes, et de dix-sept secrétaires d’État (huit femmes, neuf hommes). Par décret du 4 septembre 2014, le secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des français de l’étranger, est remplacé, à la suite de la découverte de problèmes fiscaux le concernant.

Organisation et fonctionnement de la Haute cour

2 La loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l’article 68 de la Constitution règle l’organisation et le fonctionnement de la Haute cour, qui est chargé de prononcer la destitution du Président de la République en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat. Le dispositif de destitution du Président de la République prévue à l’article 68 de la Constitution, et jusqu’ici réglée par l’ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice, a été modernisé à l’occasion de la révision constitutionnelle du 23 février 2007 . La loi organique du 24 novembre 2014, en huit articles, fixe les modalités de réunion de la Haute cour et les principes de son fonctionnement. Il est à noter que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2014-703 DC du 19 novembre 2014, a écarté un certain nombre de dispositions de la loi organique visée, en particulier celles limitant le droit de chaque membre du Parlement à la signature d’une seule proposition de résolution par mandat présidentiel, celle limitant le temps de parole du Président de la République devant la Haute cour, celle enfin prévoyant la participation du Premier ministre aux débats devant la Haute cour alors que la procédure de destitution de l’article 68 de la Constitution ne le met pas en cause. Dans cette décision, outre le souci manifeste de circonscrire soigneusement l’utilisation de l’article 68 de la Constitution, le Conseil constitutionnel s’appuie sur le principe de clarté et de sincérité des débats devant présider au fonctionnement de la Haute cour, institution parlementaire.

Délimitation des régions, élections régionales et départementales et modification du calendrier électoral

3 La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, après de nombreux débats, organise la nouvelle délimitation des régions. Désormais au nombre de 12 (si l’on excepte les régions d’outre-mer et la collectivité territoriale de Corse), ces régions résultent pour deux d’entre elles du regroupement de trois régions existantes, pour cinq du regroupement de deux régions, cinq restant inchangées. Ces nouvelles délimitations entrent en vigueur au 1er janvier 2016. La loi précise par ailleurs les modalités qui seront mises en œuvre pour déterminer les éléments constitutifs des nouvelles régions. Il s’agit en particulier d’organiser la procédure permettant de fixer le chef-lieu des futures régions regroupées, le nom de la région, ainsi que la localisation de diverses institutions (hôtel de région, conseil régional, conseil économique, social et environnemental régional). Un dispositif transitoire est prévu, les dispositions définitives devant intervenir avant le 1er octobre 2016. Deux exceptions sont d’ores et déjà prévues : une concerne la région composée de l’Alsace, la Champagne-Ardenne et de la Lorraine, pour laquelle le chef-lieu est déjà déterminé : Strasbourg. Une autre concerne la dénomination de la région Centre, d’ores et déjà remplacée par « Centre - Val de Loire ». Par ailleurs, la loi détermine les modalités de calcul des effectifs des conseils régionaux (selon une règle de proportionnalité à la population des départements), organise le remplacement des conseillers départementaux, et prévoit un certain nombre de dispositions relatives au calendrier électoral. Les élections aux conseils régionaux auront lieu en décembre 2015. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015, a validé la quasi-totalité des dispositions de cette loi, à l’exception d’une disposition rétroactive du code électoral concernant le financement des campagnes électorales. En particulier, le Conseil précise que l’absence de consultation des départements et des régions préalablement au dépôt du projet de loi, n’a pas porté atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.

Déontologie et transparence de la vie publique

4 Le 7 janvier 2015, Jean-Louis Nadal, président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), a remis au Président de la République le rapport sur L’état des lieux de la législation française en matière d’exemplarité publique que ce dernier lui avait commandé le 1er octobre 2014. Ce rapport avait pour objet de réaliser une première évaluation de la mise en œuvre des lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique, mais également de proposer des dispositions, aussi bien préventives que répressives, « pour renouer la confiance publique », à l’égard des membres du gouvernement, des élus ou candidats au suffrage universel, des fonctionnaires ou des magistrats [1].

Réforme de l’État, modernisation de l’action publique

Revue des missions de l’État, modernisation de l’action publique

5 Lors du conseil des ministres du 10 septembre 2014, le Premier ministre et le secrétaire d’État à la Réforme de l’État et à la simplification ont présenté une communication donnant le coup d’envoi de la « Revue des missions de l’État ». Il s’agit de « réinterroger la pertinence des missions de l’État », tout en « confirmant la présence dans les territoires d’un État fort, proche, et qui répond aux défis de la société française d’aujourd’hui ». Elle passe notamment par la consultation de l’ensemble des parties prenantes : agents, collectivités territoriales et bénéficiaires de services publics. Ainsi que le précise le compte rendu du conseil des ministres, l’objectif de cette nouvelle Revue des missions est de fournir l’opportunité « de mettre en œuvre des économies intelligentes ».

6 Cette nouvelle « Revue des missions » est lancée parallèlement à deux autres exercices de concertation : le premier, sur le numérique, sera traité dans le cadre de la consultation sur la future loi sur le numérique et pilotée par le conseil national du numérique ; le second porte sur le management et sur les leviers du changement via le rôle des agents publics et sera supervisé par le SGMAP.

7 Ces trois dispositifs de concertation sont inscrits dans le même calendrier (d’octobre 2014 à février 2015). Ils s’inscrivent également dans le cadre inauguré par le rapport « Quelle France dans dix ans ? » publié par France stratégie en juin 2014 [2].

8 Le 11 décembre 2014, le secrétaire d’État en charge de la réforme de l’État et de la simplification a présenté à la presse la démarche. Fin janvier, 23 thématiques classés en quatre « enjeux » (l’État expert, l’État garant de la sécurité, l’État garant de la cohésion et l’État partenaire) feront l’objet de discussions dans « 14 territoires représentatifs ». Pour chaque thématique, trois groupes de travail sont constitués : un groupe avec les agents de l’État (administration centrale déconcentrée), un autre avec les collectivités et un dernier avec les associations d’usagers. Le secrétaire d’État espère « un État beaucoup plus ouvert, beaucoup plus transparent et beaucoup plus exigeant ». Parallèlement, après les diverses aux annonces de l’été 2014 concernant la relance de la réforme de l’État [3], le gouvernement a fait savoir au début de l’automne son intention de relancer le conseil stratégique de la dépense publique, dans le cadre du renouvellement du processus de modernisation de l’action publique, et de la recherche des économies programmées (cf. infra). De même, il semble prévu de réunir à nouveau le CIMAP qui ne s’est plus réuni depuis le 18 décembre 2013 [4].

Méthode de travail du Gouvernement

9 La circulaire n° 5735/SG du 12 septembre 2014 sur le travail interministériel fait suite à la communication du Premier ministre au conseil des ministres du 27 août. Après une période au cours de laquelle plusieurs divergences d’appréciation entre ministres s’étaient exprimées publiquement, aboutissant à la démission du gouvernement (cf. supra), cette circulaire vise à réaffirmer les grands principes de l’action gouvernementale et de la coordination interministérielle, dans la lignée des textes fondateurs tels que la circulaire du 25 mai 1988 (« circulaire Rocard »). Elle s’inscrit également dans la suite du rapport de juillet 2007 du Conseil d’État et de l’inspection générale des finances, consacré au travail interministériel, qui s’inscrivait lui-même dans le cadre des audits de modernisation lancés en 2005. La première partie de la circulaire est consacrée au programme de travail gouvernemental et à sa mise en œuvre. La seconde traite de l’organisation du travail gouvernemental dans le cadre de l’article 21 de la constitution. Elle présente l’originalité de mentionner le rôle spécifique des secrétaires généraux des ministères. La troisième partie est spécifiquement dédiée au travail interministériel, dont elle rappelle les grands principes : l’arbitrage de Matignon doit être exceptionnel, le formalisme doit être scrupuleusement respecté, le nombre de textes doit être réduit et une attention particulière doit être portée à la constitutionnalité des textes législatifs.

« Plan d’action RH » et management - lettre du Premier ministre à la DGAFP

10 Par lettre adressée à la directrice générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) le 13 janvier 2015, le Premier ministre et la ministre de la fonction publique ont souhaité instaurer un plan d’action RH en direction des cadres de l’État, promouvoir les pratiques managériales et simplifier les processus de gestion. Le Premier ministre et la ministre soulignent que « l’ampleur des réformes » et le contexte budgétaire contraint imposent « une nouvelle étape » dans la gestion des cadres supérieurs et dirigeants de l’État et plus généralement de l’ensemble des cadres du secteur public. La DGAFP est invitée à proposer « un plan d’action global en matière de politique des ressources humaines à l’égard des cadres de l’État », en distinguant cadres dirigeants et cadres supérieurs. Il s’agit de favoriser les passerelles entre fonctions publiques, de développer les échanges et les pratiques notamment via la création d’un comité des DRH regroupant secteurs privé et public ou de solliciter secrétaires généraux et DRH ministériels. « La compétence managériale d’un cadre supérieur ou dirigeant doit être désormais considérée comme une dimension primordiale de son activité », écrivent Manuel Valls et Marylise Lebranchu. Une dimension qu’il faut renforcer en s’appuyant sur les formations initiales et continues, en développant des actions de coaching et de mentorat et en définissant une politique d’évaluation « adaptée aux différentes situations d’encadrement ». La lettre de mission souligne par ailleurs que « l’accompagnement du parcours professionnel des cadres doit constituer une priorité de l’employeur à leur égard, notamment en raison de leur engagement mais aussi parce qu’il constitue un élément essentiel de la performance des organisations ». Des moments clés du parcours professionnel des cadres doivent être identifiés : fin d’études, premier poste, première nomination sur un emploi fonctionnel…

Administrations déconcentrées et réorganisation territoriale

Administration déconcentrée et réforme territoriale

11 Avec le projet de loi relatif à la délimitation des régions, après la loi de janvier 2014 dite de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, et avant le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRE) se pose la question des conséquences de ces évolutions sur l’organisation territoriale de l’État. Alors que les services déconcentrés de l’État sortent d’une phase de réformes majeures dans le cadre de la RÉATE et de la RGPP, portant sur l’organisation des services, les missions et les méthodes, les modifications apportées à la carte et aux compétences des territoires de la République, à commencer par l’échelon régional ouvrent de nombreux chantiers pour l’organisation de l’État déconcentré. La question des niveaux pertinents d’administration (région ou département, alors que la RÉATE avait nettement mis l’accent sur le niveau régional), et celle de la répartition des compétences entre l’État et les territoires nouvellement définis (métropoles) ou découpés (régions) s’inscrivent de surcroît dans un contexte de poursuite des réductions d’effectifs pour la plupart des ministères.

12 Dans un entretien au magazine Acteurs publics, le ministre de l’intérieur a donné en août 2014 des premiers éléments : « Pour moi, ce qui est essentiel, c’est que la présence de l’État à l’échelon départemental soit renforcée. Le département doit être le lieu de la montée en gamme des services publics, notamment pour les territoires ruraux […] Cela passe par une nouvelle étape de la déconcentration et par davantage de souplesse, notamment en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines […] La présence de l’État au niveau infra-départemental doit être rénovée. L’organisation au niveau régional devra être redéfinie et le rôle stratégique de ce niveau, renforcé, en matière d’aménagement du territoire notamment ». « La perspective de la suppression des conseils départementaux au-delà de 2017 ne peut s’envisager qu’avec la montée en gamme des services de l’État au niveau départemental et avec une montée en puissance des intercommunalités ». « Réformer l’administration territoriale n’est pas le travail sans fin de Pénélope ! On ne va pas refaire en permanence la RÉATE, l’administration territoriale de l’État, en remettant en cause ce qui a déjà été accompli. L’objectif est de renforcer les logiques interministérielles et de consolider ce qui a été fait ». En septembre 2014, une mission inter-inspections (IGF, IGA, IGAS) a été chargée de préparer ce chantier. Enfin, en clôture de l’assemblée générale du corps préfectoral 5 novembre 2014, le ministre de l’Intérieur a indiqué qu’il voulait des « préfet forts » pour faire face à la nouvelle architecture territoriale.

Institution d’un coordonnateur national de la réforme des services déconcentrés de l’État

13 Le décret n° 2015-55 du 26 janvier 2015 institue pour une durée de deux ans un coordonnateur national de la réforme des services déconcentrés de l’État, placé auprès du secrétaire général du Gouvernement. Il est chargé de « coordonner les mesures prises pour adapter les services de l’État, à la suite de l’adoption de la nouvelle carte des régions ». Il est assisté par une mission interministérielle de coordination. Il est à noter que ce coordonnateur a été placé sous l’autorité du SGG, et non pas du ministre de l’intérieur, selon la formule même qui avait été suivie dans le cadre de la RGPP pour le processus de réorganisation de l’administration territoriale de l’État. À cette époque en effet, (fin 2007), une mission interministérielle pour la réforme de l’admiration territoriale de l’État (MIRATE) avait également été placée au sein des services du Premier ministre, à la suite d’un long processus de décision qui avait vu le remplacement du ministère de l’Intérieur comme coordonnateur de cette réforme par le Premier ministre.

Regroupement de services ; rationalisation des missions des services déconcentrés

14 Dans le cadre de la modernisation de l’État et de l’action publique, le mouvement de rapprochement entre services et de rationalisation des missions se poursuit. Il prend plusieurs formes.

Missions assurées par un service sur plusieurs territoires

15 Cette forme de mutualisation d’un service de l’État au profit d’une zone plus étendue que la zone initialement conçue n’est pas nouvelle. Dans un certain nombre de zones rurales, des expérimentations avaient déjà été mises en œuvre et ce mouvement s’était accentué avec la RÉATE. C’est le cas pour des missions interdépartementale des directions départementales interministérielles : ainsi l’arrêté du 15 septembre 2014 (JORF du 17 septembre 2014) rajoute un certain nombre de services départementaux dans la liste de ceux qui sont susceptibles de couvrir plusieurs départements en sus de celui d’origine. Ce système est également mis en œuvre pour les missions des consulats en matière de délivrance de visas en dehors du cadre de la circonscription consulaire. Un arrêté du 8 octobre 2014 (JORF du 25 octobre 2014), fixe la liste des pays ou des zones géographiques pour lesquelles la compétence territoriale en matière de visa s’exerce, en tout ou partie, en dehors du cadre de la circonscription consulaire : plus de 30 postes consulaires se voient ainsi affectés à une mission qui dépasse leur circonscription initiale. De la même façon l’arrêté du 4 septembre 2014 (JORF du 17 septembre 2014) relatif aux directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques fixe le siège des directions spécialisées de contrôle fiscal, services déconcentrés de la DGFIP, qui couvrent un ressort territorial pluri-régional.

Le regroupement de services différents au sein d’une même zone géographique

16 C’est ainsi par exemple que l’arrêté du 26 septembre 2014 (JORF du 30 septembre 2014) constitue la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère qui mutualise les missions relevant du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales. Plus largement, une autre forme de rationalisation résulte de la circulaire du premier ministre du 15 octobre 2014 relative aux maisons de l’État. Une décision du CIMAP du 17 juillet 2013, rappelée lors du conseil des ministres du 2 juillet 2014, avait en effet invité à mettre en place ces maisons de l’État « dans les territoires présentant des enjeux particuliers de maintien de la présence de l’État ». La circulaire détaille les objectifs et conditions de mise en place de ces maisons de l’État, à ne pas confondre avec les maisons de service au public, et qui reposent en particulier sur une mutualisation des locaux et de certaines fonctions « support », dans le cadre d’une rationalisation et meilleure visibilité de la présence de l’État dans les territoires à enjeux.

Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité

17 Le décret n° 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifie la composition de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité [5]. Ce texte supprime la participation à ces commissions des agents des ministères chargés du logement et du développement durable, pour ce qui concerne les établissements recevant moins de 300 personnes. Ce texte est l’aboutissement d’un processus engagé depuis quelques années, et qui opposait frontalement les ministères de l’intérieur d’un côté et du logement et du développement durable de l’autre. La volonté de ces derniers de supprimer la participation de leurs agents à ces commissions reposait sur une double analyse : d’une part la nécessité de trouver des missions à supprimer dans le cadre de la réduction des effectifs ; d’autre part le constat que la présence de ses agents aux visites sur place des commissions de sécurité n’était pas indispensable. De son côté, le ministère de l’intérieur refusait cette évolution, arguant à la fois de l’expertise technique apportée par ces agents et moins officiellement de la nécessité de ne pas réduire les commissions départementales à un face-à-face entre les services préfectoraux et les services d’incendie et de secours. Plusieurs tentatives d’arbitrage avaient été faites depuis trois ans. Aucune n’avait abouti. Ce texte marque donc la fin de ce contentieux entre deux ministères, raison étant donnée aux ministères du logement et du développement durable.

Gestion des fonds européens

Convention-type de mise à disposition de services de l’État chargé de la gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 et commission nationale de conciliation

18 Le décret du 3 juin 2014 fixe les conditions dans lesquelles l’État peut confier tout ou partie de la gestion des programmes des fonds structurels aux collectivités territoriales [6]. Le décret n° 2014-1188 du 14 octobre 2014 approuve les conventions types qui permettent cette délégation de gestion. Ce texte est pris en application de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Par décret n° 2014-1241 du 24 octobre 2014, une Commission nationale de conciliation est créée, en application du même article de la loi du 27 janvier 2014 (MAPTAM). Cette commission doit se prononcer par avis motivé sur les projets d’arrêté interministériel établissant la liste des services mis à disposition des collectivités territoriales en application de la loi. Ces arrêtés interministériels interviennent lorsqu’aucun accord local n’a pu être trouvé.

Réforme de la commission interministérielle de coordination des contrôles

19 Le décret n° 2014-1460 procède à la réforme de la commission interministérielle, instituée en 2002, de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par des fonds européens (CICC), et la transforme en autorité d’audit pour les fonds européens en France dans le cadre de la programmation 2014-2020. Traduisant le transfert de la gestion des fonds européens aux régions, la composition de la CICC est élargie à des personnalités qualifiées désignées par l’Association des régions de France, à parité avec les fonctionnaires de l’État.

Relations entre administration centrale et services déconcentrés

Circulaire du 28 octobre 2014 relative au protocole des relations entre les administrations centrales et des services déconcentrés

20 Par circulaire du 28 octobre 2014, le Premier ministre clarifie les modalités de relations entre administration centrale et services déconcentrés. Ce texte s’inscrit dans la suite du décret du 24 juillet 2014 sur les compétences des secrétariats généraux des ministères [7], mais aussi plus généralement dans un mouvement « substantiel » de déconcentration des compétences. La rationalisation de ces relations, définie par le protocole régissant les préalables à la déconcentration, passe en particulier par les éléments suivants :

Rationalisation des documents stratégiques

21 Ces documents sont limités à trois : les directives nationales d’orientation (DNO) ; les stratégies de l’État en région (SER) ; les documents de priorité départementale (DPD). Tous les autres documents (PASER, document annuel de priorité, feuilles de route diverses) sont supprimés.

« Tests ATE »

22 La circulaire prévoit que des études d’impact territorial doivent être réalisées au préalable à tout texte législatif réglementaire ou instruction ayant des conséquences sur les missions l’organisation des services déconcentrés.

Limitation du reporting

23 La circulaire rappelle également les grands principes du dialogue de gestion. Enfin, elle prévoit une limitation des retours d’informations et plus généralement du reporting de manière à le réduire de 30 % en 2015. Cette circulaire importante en matière de pratiques de déconcentration s’inscrit à la fois dans un mouvement ancien qui vise régulièrement rappeler les pratiques de bonne gestion la matière, mais aussi dans le cadre initié par la RÉATE, avec notamment le rôle confirmé du Secrétaire général du gouvernement pour assurer le suivi de la mise en œuvre.

Établissements publics et agences

Mise en œuvre du nouveau programme national de renouvellement urbain et réforme de la politique de la ville

24 Créée en 2003 pour mettre en œuvre un premier plan de renouvellement urbain doté de 12 milliards d’euros, l’Agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU) se voit confiée par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale l’application d’un nouveau plan national de renouvellement urbain (NPNRU). Doté d’environ 5 milliards d’euros sur la période 2014-2020, il se veut plus sélectif que la précédente génération, en ciblant mieux les quartiers prioritaires de la politique de la ville [8]. Il s’inscrit ainsi dans la logique du resserrement et de la simplification de la politique de la ville autour de 1 300 quartiers situés dans 700 communes, au lieu de 2 600 dans 900 communes [9]. L’arrêté du 15 septembre 2014 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine relatif au nouveau programme de renouvellement urbain en vue de la signature par l’ANRU des contrats de ville et des protocoles de préfiguration des projets (JORF du 23 septembre 2014) précise les modalités de son intervention dans la mise en œuvre du NPNRU, notamment s’agissant de l’appréciation qualitative et de gouvernance des projets. Après avoir reçu 500 millions d’euros de l’État au titre du premier programme d’investissements d’avenir, l’ANRU bénéficie de 835 millions d’euros dans le cadre du second programme d’investissements d’avenir ouvert par la loi de finances pour 2014, dont 250 millions d’euros en fonds propres [10].

Création de l’agence Business France

25 Annoncée par le Président de la République à l’occasion du conseil stratégique de l’attractivité du 17 février 2014 [11], la fusion d’Ubifrance et de l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII) est désormais formalisée. L’ordonnance n° 2014-1555 du 22 décembre 2014, ainsi que le décret n° 2014-1571 du 22 décembre 2014, procèdent à la création de l’agence Business France fusionnant l’AFII et Ubifrance. Le nouvel établissement public industriel et commercial est placé sous la triple tutelle des ministres chargés de l’économie, des affaires étrangère et de l’aménagement du territoire.

Création des communautés d’universités et établissements

26 La structure des communautés d’universités et établissements (COMUE) a été créée par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, pour succéder aux pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES). Les COMUE sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), alors que les PRES pouvaient prendre plusieurs formes juridiques de coopération. Leur création relève du constat, fait depuis une vingtaine d’années, de l’éclatement du paysage universitaire français notamment relevé par la Cour des comptes dans son rapport public annuel 2011 [12], et de leur faible compétitivité dans les classements internationaux.

27 Des décrets des 29 et 30 décembre 2014 approuvent la création de plusieurs COMUE : Normandie université (université de Caen, université du Havre, université de Rouen, INSA Rouen, ENSICAEN, ENSA Normandie) par décret n° 2014-1673 ; université Paris-Saclay (Centrale, HEC, ENS Cachan, ENSTA, Polytechnique, Supélec, groupe des écoles nationales d’économie et de statistiques, Mines-Télécom, Institut d’optique, AgroParisTech, université Paris XI, université de Versailles-Saint-Quentin) par décret n° 2014-1674 ; université Grenoble Alpes (institut polytechnique de Grenoble, université de Grenoble I, université de Grenoble II, université de Grenoble III, CNRS et INRIA) par décret n° 2014-1675 ; Institut polytechnique du Grand Paris (école internationale des sciences du traitement de l’information, école nationale supérieure d’électronique et ses applications, institut supérieur mécanique de Paris) par décret n° 2014-1676 ; université Sorbonne Paris Cité (EHESP, IEP de Paris, INALCO, institut de physique du globe ; université Paris III, université Paris V, université Paris VII, université Paris XIII, CNRS, INED, INRIA, INSERM, IRD) par décret n° 2014-1680 ; Languedoc-Roussillon universités (école nationale de chimie de Montpellier, université Montpellier I, université Montpellier II, université Montpellier III, université de Nîmes, université de Perpignan, CNRS, IRD) par décret n° 2014-1682. Ce mouvement de constitution de COMUE devrait se poursuivre.

Fusion de Centrale Paris et de Supélec

28 Résultant du processus de rapprochement entre les deux écoles d’ingénieurs commencé en 2009, la fusion de l’école centrale des arts et manufactures de Paris (Centrale Paris) et de l’école supérieure d’électricité (Supélec) est réalisée par le décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec. Ce rapprochement entre deux grandes écoles suit celui réalisé en 2012 par les six écoles des mines et les quatre écoles de télécom.

Juridictions

Constitutionnalité de la procédure de la Cour de discipline budgétaire et financière

29 Incidemment à la procédure devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) relative à la gestion du Consortium de réalisation (CDR) et de l’Établissement public de financement et de réalisation (EPFR), les agents publics concernés ont contesté la constitutionnalité de la procédure suivie par la CDBF. Dans une décision de question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’État [13] (2014-423 QPC du 24 octobre 2014 - M. Stéphane R. et autres), le Conseil constitutionnel a estimé que l’ensemble des dispositions du code des juridictions financières relatives à la CDBF étaient conformes à la Constitution. Il a notamment écarté les griefs liés à la composition de la CDBF, à la procédure d’instruction et aux sanctions prononcées par la CDBF. Il a néanmoins rappelé sa jurisprudence constante en matière de cumul de sanctions, de sorte que le montant global des sanctions éventuellement prononcées par plusieurs juridictions ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.

Interceptions administratives et judiciaires

30 Dans un contexte contradictoire de crainte sur les atteintes à la vie privé avec un traitement de masse des données de masse et de besoin d’efficacité dans la lutte contre la menace terroriste, deux textes récents réforment le cadre juridique applicable aux interceptions, à la fois judiciaires et administratives.

31 Le décret n° 2014-1576 du 24 décembre 2014 relatif à l’accès administratif aux données de connexion fixe un cadre juridique pour les interceptions et l’accès à des données réalisés par les services de renseignement « au titre de la sécurité nationale, de la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France ou de la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous ». L’accès aux données de connexion est réalisé par les services du Premier ministre et peut être contrôlé, comme les interceptions téléphoniques administratives, par la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS). Le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires » créée un cadre juridique commun aux réquisitions portant sur les communications téléphoniques (téléphone, SMS, MMS) ainsi que sur les données de connexion (FAI) qui étaient jusqu’à présent traitées soit par le service de transmission d’interceptions judiciaires (STIJ), soit directement par l’enquêteur. Elle doit permettre, selon le ministère de la justice, « d’augmenter les capacités d’interception, de réduire les délais de réponse, de renforcer le niveau de sécurité, notamment l’intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel, et de réduire les frais de justice. Ainsi, la mise en œuvre de cette plate-forme constitue l’une des mesures prioritaires de modernisation de l’action publique ». Cette plate-forme a pour finalité l’enregistrement et la mise à disposition aux autorités judiciaires, douanières et fiscales du contenu des communications électroniques interceptées et des données et informations communiquées par les opérateurs de télécom et les fournisseurs d’accès internet. Le décret précise les catégories de données dont l’enregistrement est autorisé, ainsi que diverses garanties procédurales.

Création de la Commission du contentieux du stationnement payant

32 L’ordonnance n° 2015-45 du 23 janvier 2015 relative à la commission du contentieux du stationnement payant créée une nouvelle juridiction administrative spécialisée, chargée d’assurer le contentieux issu de la dépénalisation des amendes de stationnement prévue au 1er janvier 2016 par l’article 63 de la loi n° 2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Cet article prévoit en effet que le non-paiement ou le paiement insuffisant du stationnement ne relèvera plus du régime des contraventions, mais d’un régime de redevances d’occupation du domaine public. Le contentieux de ces redevances sera dès lors attribué à la commission du contentieux du stationnement payant, et non plus à la juridiction judiciaire.

Administration consultative

Modification de la composition et des règles de fonctionnement du Haut Conseil des biotechnologies

33 Par décret n° 2014-992 du 1er septembre 2014 relatif au Haut conseil des biotechnologies, la composition de ses deux comités ainsi que ses règles de fonctionnement sont modifiées. Ce Haut conseil est en particulier chargé d’émettre des avis sur les questions d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés. La composition et les règles de fonctionnement du comité scientifique et du comité économique, éthique et social sont modifiées. Ces évolutions font suite notamment à des conflits internes importants qui avaient démarré au cours de l’année 2010, avec en particulier des dissensions entre les deux comités, et des divergences sur les modalités de fonctionnement.

Décret relatif au comité régional de l’emploi, la formation et de l’orientation professionnelle

34 Le décret n° 2014-1055 du 16 décembre 2014 définit les missions, la composition et le fonctionnement des comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle. Ce décret d’application de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale précise la composition et le fonctionnement de ces nouveaux lieux de concertation, qui résultent de la fusion du conseil régional de l’emploi et du comité de coordination régionale de l’emploi et de la formation professionnelle. Il étend par ailleurs leur champ de compétence aux problématiques de l’orientation.

Composition et fonctionnement de la commission des infractions fiscales

35 En application de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, le décret n° 2014 du 26 décembre 2014 revoit, à compter du 1er janvier 2015, la composition et le fonctionnement de la commission des infractions fiscales qui statue obligatoirement avant tout dépôt de plainte par l’administration fiscale pour des délits fiscaux. Cette commission, exclusivement composée depuis 1979 de conseillers d’État et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, est élargie à des magistrats honoraires de la Cour de cassation. Elle est désormais composée de sections et peut statuer soit en section, soit en réunion plénière.

Encadrement des « lanceurs d’alertes » en matière de santé publique et d’environnement

36 La loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement a reconnu le rôle des lanceurs d’alerte et a prévu qu’une commission de déontologie et d’expertise puisse recevoir ces alertes. Le décret n° 2014-1629 du 26 décembre 2014 fixe la composition et le fonctionnement de la commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique qui est rattachée au ministre chargé du développement durable.

Administration numérique

Pilotage des systèmes d’information de l’État

37 Dans la continuité du décret n° 2014-879 du 1er août 2014 relatif au système d’information et de communication de l’État [14], le décret n° 2014-1050 du 16 septembre 2014 procède à la formalisation des fonctions de l’administrateur général des données rattaché au SGMAP. Par arrêté du 18 septembre 2014, Henri Verdier, directeur d’Etalab, est nommé administrateur général des données. Il est chargé de la coordination de l’exploitation des données produites par l’État et ses établissements publics, en cherchant à accroître l’interopérabilité des systèmes d’information et des données. Un arrêté du 14 novembre 2014 (JORF du 16 novembre 2014), précise les modalités de mise en œuvre de la consultation de la direction interministérielle des services d’information et de communication (DISIC) pour les projets d’investissement informatique dont le montant prévisionnel global dépasse 9 millions d’euros. L’objectif de mise en cohérence des outils informatiques de l’État permise par la création d’un administrateur général des données vise également à produire des économies budgétaires. La circulaire du Premier ministre du 20 janvier 2015 n° 5764/SG [15], identifie ainsi une cible de réduction de la dépense informatique annuelle de 500 à 800 millions d’euros en trois à cinq ans.

Finances publiques et gestion publique

Orientations des finances publiques

38 Le projet de loi de finances pour 2015 et le projet de loi de programmation des finances publiques 2015-2019 ont été présentés au conseil des ministres du 1er octobre 2014. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a quant à lui été déposé le 8 octobre 2014. Ces textes cherchent à atteindre les objectifs en matière de déficit des administrations publiques, notamment le déficit structurel, au regard de la trajectoire de redressement des finances publiques approuvée dans la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2012 à 2017. Ils contribuent également à mettre en œuvre le plan d’économies de 50 milliards d’euros d’ici 2017, dont 21 milliards d’euros en 2015, annoncé par le gouvernement au printemps 2014.

39 Les grandes orientations des finances publiques ont été présentées à la Commission européenne dans le cadre du semestre européen. Dans la recommandation du 8 juillet 2014 portant avis sur le programme de stabilité de la France [16], le Conseil des ministres de l’Union européenne a estimé que « la stratégie budgétaire […] n’est que partiellement conforme au pacte de stabilité et de croissance » et que « le niveau de détail des mesures d’assainissement budgétaire est insuffisant pour garantir de façon crédible la correction du déficit excessif pour 2015 au plus tard ». Le Conseil a notamment relevé le besoin de modérer les dépenses en matière de santé et de retraites, le coût du travail, de simplifier l’environnement des entreprises et de réduire la pression fiscale

40 Comme il l’avait déjà relevé dans son avis du 5 juin 2014 sur le PLFR et le PLFRSS 2014 [17], le Haut conseil des finances publiques, dans ses avis du 26 septembre 2014 [18], a jugé les hypothèses macroéconomiques sous-jacentes au PLPFP plutôt optimistes et a constaté un faible ajustement structurel sur les années 2014-2017, ce qui conduit à reporter à nouveau l’atteinte de l’objectif à moyen terme. Le Haut conseil estime donc que « la trajectoire des finances publiques du projet de loi de programmation n’est pas cohérente avec les engagements pris par la France dans son programme de stabilité d’avril 2014 [et que] son respect n’est pas acquis ». Il estime enfin que « l’objectif d’une croissance de la dépense publique limitée à 1,1 % en valeur, prévu pour 2015, risque de ne pas être atteint. Il en irait alors de même pour l’objectif d’amélioration du solde structurel de 0,2 point du PIB » en 2015. La loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 prévoient un déficit public de 4,1 points de PIB, un déficit structurel de 2,1 points de PIB, un taux de prélèvements obligatoires de 44,7 points de PIB et un taux de dépense publique à 57,5 points de PIB. Le déficit budgétaire est prévu à 74,4 milliards d’euros. L’article 6 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 introduit un mécanisme de correction des finances publiques en cas d’écart entre la prévision et la réalisation du solde structurel et créée une conférence des finances publiques chargée de les analyser.

41 Dans ses décisions n° 2014-707 DC (loi de finances pour 2015) et 2014-708 DC (loi de finances rectificative pour 2014) du 29 décembre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré six articles contraires à la Constitution, dont des cavaliers budgétaires, des dispositions méconnaissant le principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et des dispositions méconnaissant le principe de légalité des délits et des peines.

Approbation et publication de l’accord FATCA avec les États-Unis

42 La loi n° 2014-10988 du 29 septembre 2014 autorise l’approbation de l’accord FATCA (Foreign account tax compliance act) avec les États-Unis, signé le 14 novembre 2013. Cet accord, qui s’inscrit dans la politique de lutte contre la fraude fiscale, vise à développer l’échange automatique d’informations entre la France et les États-Unis sur la base d’un standard international développé par le département du trésor américain. Il est publié en annexe du décret n° 2015-1 du 2 janvier 2015.

Réforme de deux dispositifs d’intervention économique de l’État : la prime d’aménagement du territoire pour l’industrie et les services et le fonds d’intervention en faveur des services, de l’artisanat et du commerce

43 Créée en 1982 comme un outil d’intervention économique de l’État dans les contrats de plans régionaux, la « prime d’aménagement du territoire » (PAT) a fait l’objet de nombreuses critiques, notamment dans le cadre du rapport Queyranne-Jurgensen-Demaël sur les interventions économiques de l’État qui proposait de la supprimer à compter du 1er janvier 2014 [19]. Le décret n° 2014-1056 du 16 septembre 2014 réforme la PAT et l’inscrit dans le cadre de la politique régionale de l’Union européenne et des aides à finalités régionales 2014-2020 [20]. Le dispositif prévoit des critères stricts d’éligibilité en termes d’investissement et d’emplois. Elle est instruite par le Commissariat général à l’égalité des territoires et dispose d’une enveloppe de 29,6 millions d’euros en PLF 2015. La réforme du « fonds d’intervention en faveur des services, de l’artisanat et du commerce » (FISAC) s’inscrit dans un large constat d’inefficacité, tant d’un point de vue administratif (double instruction, régionale et centrale ; gestion financière par le RSI), que du point de vue de l’atteinte des objectifs du dispositif. Dans un référé du 31 juillet 2014, la Cour des comptes notait ainsi que le FISAC relevait beaucoup plus de l’aubaine pour les entreprises bénéficiaires que d’un effet de levier, puisque 74 % d’entre elles déclaraient qu’elles auraient tout de même réalisé les investissements sans l’intervention du FISAC [21]. La réforme prévue pour 2015, s’appuiera sur les dispositions de l’article 61 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 qui devraient permettre de mettre fin à la logique de guichet pour le transformer en un dispositif plus sélectif d’appel à projets. La dotation budgétaire en faveur de ce dispositif devrait passer de 20 millions d’euros en 2014 à 9 millions d’euros en 2015.

Rapport de la Cour des comptes sur la qualité des comptes des administrations publiques en 2013

44 La Cour des comptes a publié, en octobre 2014, son deuxième rapport sur la qualité des comptes des administrations publiques qui englobe les comptes des organismes certifiés par la Cour ou par un commissaire aux comptes [22]. Environ un quart de la dépense publique échappe à toute certification, soit très majoritairement les collectivités territoriales, mais également près de 80 % des organismes divers d’administration centrale. La Cour des comptes invite les pouvoirs publics à revoir le périmètre de certification des comptes des administrations publiques, afin que ceux-ci soient plus révélateurs des réels enjeux financiers et risques comptables.

Extension du bénéfice du « fonds d’amorçage » pour la réforme des rythmes scolaires

45 Deux décrets du 20 octobre 2014 procèdent à l’extension du bénéfice du fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires. Le fonds d’amorçage, initialement doté de 250 millions d’euros non reconductibles, était destiné à accompagner le financement de la mise en place des activités périscolaires pour les communes appliquant la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 2013. Le dispositif, initialement réservé à la seule année scolaire 2013-2014, a été prolongé et étendu à l’année scolaire 2014-2015, pour un montant de 450 millions d’euros. Le décret n° 2014-1206 du 20 octobre 2014 portant application de l’article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 ouvre également le bénéfice du fonds d’amorçage aux écoles publiques dérogeant et n’appliquant pas la réforme des rythmes scolaires. Ces extensions progressives du bénéfice du fonds d’amorçage ouvrent la voie à sa pérennisation et à sa consolidation au sein des transferts financiers de l’État au bloc communal, revendications exprimées par l’association des maires de France (AMF).

Mise en œuvre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi

46 Institué par l’article 66 de la loi de finances rectificative pour 2012, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) est véritablement entré en vigueur en 2014, 2013 n’ayant été qu’une année de préfinancement piloté par la banque publique d’investissement. Depuis 2014, le CICE s’élève à 6 % de la masse salariale des salaires inférieurs à 2,5 SMIC. Le rapport 2014 du comité de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi [23], établi sous le timbre du commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP), établit un premier bilan de sa mise en œuvre en 2013, et évalue son coût entre 11 et 12 milliards d’euros pour 2014, soit un niveau de consommation inférieur à ce qui était envisagé (13 milliards d’euros). À horizon 2017, le CGSP estime que la restitution aux entreprises atteindra 20 milliards d’euros.

Réforme des aides à la presse

47 Dans une insertion au rapport public 2013, la Cour des comptes avait relevé la relative inefficacité et le coût des aides à la presse, appelant ainsi à les réformer de manière structurelle [24]. Le rapport de Roch-Olivier Maistre sur les aides à la presse remis en avril 2013 [25] préconisait plusieurs réformes, dont l’alignement du régime fiscal de la presse en ligne sur celui de la presse papier (taux de TVA super-réduit à 2,1 %), la refonte du fonds stratégique du développement de la presse, la restructuration des aides à la distribution et la réforme de l’aide au portage. Annoncée lors du conseil des ministres du 10 juillet 2013 [26], la réforme des aides à la presse s’est traduite par la parution de plusieurs textes au cours de l’année 2014. Tout d’abord, la loi n° 2014-237 du 27 février 2014 harmonisant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne soumet la presse en ligne au taux super-réduit de 2,1 %. La perte de recettes supplémentaires de l’État n’est pas évaluée, mais entre dans le champ de la dépense fiscale de la TVA super-réduite applicable à la presse, estimée à 175 millions d’euros par an par le gouvernement, mais plus proche de 1 milliards d’euros selon la Cour des comptes [27]. Cet abaissement du taux de TVA a été réalisé unilatéralement par la France et n’a pas été validé par les autorités européennes. Le décret n° 2014-659 du 23 juin 2014 portant réforme des aides à la presse modifie le fonctionnement du fonds stratégique pour le développement de la presse en fusionnant les différentes sections et en revoyant la composition de son conseil d’orientation. Il plafonne le bénéfice des aides à la presse hebdomadaire régionale ou locale, ferme son bénéfice à la presse spécia­lisée à partir de 2016, et supprime les soutiens artificiels aux surcapacités d’impression. Le décret n° 2014-1080 du 24 septembre 2014 portant réforme du fonds d’aide au portage de la presse distingue les aides attribuées aux éditeurs de presse et celles aux réseaux de portage, de manière à favoriser le portage multi-titres. Dans le même temps, le projet de loi de finances pour 2015 retient une diminution de 20 millions d’euro des aides au transport postal.

L’écotaxe poids lourds et le contrat « Écomouv’ » (II)

48 À la suite de la décision de suspension de l’écotaxe poids lourds et de l’identification de dispositifs alternatifs [28], l’État et les partenaires du contrat de PPP Écomouv ont signé un protocole le 20 juin 2014 qui précise les diverses conditions des relations entre ces parties pendant la période de suspension initiée par la décision gouvernementale d’octobre 2013. Ce protocole confirme la conformité technique du dispositif installé par Écomouv, la réception des installations et du système est prononcée par l’État et déclare la fin de la période de suspension au 31 décembre 2014. Ce protocole stipule un certain nombre de points importants, en particulier pour ce qui concerne les conditions financières, notamment de pénalités éventuelles en cas de résiliation. Par communiqué du 9 octobre 2014 de la ministre de l’écologie et du secrétaire d’État chargé des transports, la suspension sine die du dispositif de l’écotaxe est prononcée, en contradiction avec le protocole du 20 juin 2014. Ce même communiqué annonce la création d’un groupe de travail destiné à la co-construction d’une solution avec toutes les parties prenantes, ainsi que la recherche de solutions sur la situation économique et sociale globale du secteur pour permettre au transport routier français de préserver ses entreprises et ses emplois. Le 30 octobre 2014, le secrétaire d’État chargé des transports annonçait au Sénat la résiliation du contrat conclu avec la société Écomouv. De fait, un courrier de la ministre et du secrétaire d’État à cette société en date du 30 octobre 2014 annonce cette résiliation, pour motif d’intérêt général. Par ailleurs, la ministre évoque au même moment l’hypothèse d’un éventuel contentieux avec la société portant sur la nature même du dispositif prévu. Au final, l’indemnisation accordée à la société Écomouv devrait atteindre près de 1 milliard d’euros, dont plus de la moitié devrait être versée par l’État début mars 2015.

Marchés et commande publique

Premiers éléments de transposition des nouvelles directives marchés publics

49 Le décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplifications applicables aux marchés publics procède à la transposition partielle (à réaliser d’ici 2016) des nouvelles directives européennes sur les marchés publics du 26 février 2014 [29]. Ces directives élargissent le périmètre des marchés négociés, réduisent les délais et allègent les procédures pesant sur les pouvoirs adjudicateurs et les exigences demandées aux soumissionnaires. Elles créent également de nouvelles dispositions, notamment en matière de responsabilité environnementale, sociale et d’innovation. Elles devraient également permettre un meilleur accès des PME à la commande publique et relèvent les seuils applicables notamment aux services sociaux, culturels, juridiques et de restauration collective. Le décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 introduit le « partenariat d’innovation » dans le code des marchés publics et dans les décrets d’application de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics [30]. Ce nouveau type de marché négocié « a pour objet la recherche et le développement ainsi que l’acquisition de fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat » et permet au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice de faire évoluer le marché en cours d’exécution, en fonction des résultats des phases préalables de recherche innovante, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un nouvelle mise en concurrence à chaque étape du développement de l’objet du marché. En outre, le décret du 26 septembre 2014 procède à deux simplifications destinées à faciliter l’accès à la commande publique. D’une part la garantie de chiffre d’affaires exigée ne pourra être supérieure au double de la valeur estimée du marché. D’autre part, dans la continuité de la réduction des exigences pour le marché public simplifié [31], les soumissionnaires ne sont plus tenus de transmettre aux acheteurs publics des documents publics ou déjà transmis à l’occasion d’une autre candidature.

Développement de l’achat public responsable

50 L’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a mis en place l’obligation d’adopter et de publier un schéma de promotion des achats publics socialement responsables pour les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices [32]. Le décret n° 2015-90 du 28 janvier 2015 fixe le seuil de 100 millions d’euros hors taxe de commande publique à partir duquel les acheteurs publics doivent élaborer ce schéma, dont le contenu n’est pas encore déterminé par voie réglementaire.

Simplifications

Conseil de la simplification

51 Lors du conseil de la simplification du 30 octobre 2014 tenu à l’Élysée, un bilan d’étape de 18 mois de simplifications a été présenté et 50 nouvelles mesures de simplification pour les entreprises annoncées, qui concernent : la relance du secteur de la construction ; la facilitation de l’embauche ; la simplification de la vie quotidienne des entreprises. Parmi les diverses mesures présentées, on peut mentionner : l’accélération des délais d’instruction des permis de construire ; l’unification des études d’impact et des évaluations environnementales ; l’allégement des procédures d’enquête publique ; la simplification des autorisations d’ouverture pour les établissements recevant du public ; la simplification du régime des monuments historiques ; la création d’un permis environnemental unique ; la clarification des notions d’aptitude et inaptitude professionnelle en matière de médecine du travail ; la facilitation de l’embauche d’apprentis pour travaux en hauteur ; la création d’une déclaration fiscale simplifiée ; la création d’une carte d’identité électronique de l’entreprise ; la dématérialisation d’un certain nombre de formulaires.

Rapport d’information de la mission parlementaire sur la simplification législative

52 Le rapport d’information de la mission sur la simplification législative de l’Assemblée nationale, créée et le 26 novembre 2013 et présidée par Laure de la Raudière, a été rendu public le 9 octobre 2014 [33]. Ce rapport fait 15 propositions. En matière de préparation de la norme, le rapport propose de renforcer les études d’impact (enrichissement du contenu, contre-expertises, extension des études d’impact aux propositions de loi et aux ordonnances). S’agissant de la phase d’élaboration de la norme, le rapport propose de publier la partie de l’avis du Conseil d’État relatif aux études d’impact, de renforcer le contrôle du Parlement sur les études d’impact, d’introduire la possibilité pour le président de la commission parlementaire saisie au fond d’exiger la réalisation d’une étude d’impact sur les amendements qualifiés de « substantiels », d’aménager les délais de dépôt des amendements ou d’examen par le Parlement et de simplifier les modalités de transposition des directives. En ce qui concerne l’évaluation des politiques publiques, il est proposé de « clarifier le paysage de l’évaluation », notamment entre ses différents acteurs qu’il s’agit de mieux coordonner (Assemblée, Sénat, Cour des comptes, Conseil économique, social et environnemental, corps d’inspection ou autres) ; de même la nécessité de prévoir dans la loi des clauses de révision est affirmée, ainsi que le renforcement du contrôle parlementaire sur la publication des décrets d’application.

Circulaire sur l’allégement des contraintes applicables aux collectivités territoriales

53 Le 9 octobre 2014, une circulaire du Premier ministre a été publiée sur l’allégement des contraintes normatives applicables aux collectivités territoriales. Cette circulaire concerne les nouveaux textes et les prescriptions actuellement en vigueur. En ce qui concerne les nouveaux textes, la règle du « un pour un » (également proposée dans le rapport de la mission de simplification mentionné supra) est affirmée. De même il est prévu une étude d’impact (cf. supra) accompagnée d’un avis du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) installé en juillet 2014, sur tous les textes concernant les collectivités territoriales. En ce qui concerne les prescriptions en vigueur, la circulaire prévoit que les ministres présentent, de leur propre initiative, de nombreuses mesures d’allégement normatif. Un premier train de mesures devrait être arrêté d’ici la fin de l’année 2014.

Mise en œuvre du principe « silence vaut acceptation » dans la formation des décisions de l’administration

54 Annoncé par le Président de la République lors d’une conférence de presse du 16 mai 2013 et repris dans les conclusions du CIMAP du 17 juin 2014, le renversement de la valeur de la décision implicite de l’administration relève du champ du « choc de simplification » voulu par le gouvernement [34]. Le principe du rejet de la demande par le silence de l’administration a été progressivement forgé à la fin du XIXe siècle et au cours du XXe siècle, jusqu’à être reconnu comme un principe général du droit par le conseil constitutionnel (94-352 DC du 18 janvier 1995). Reprenant quelques conclusions du rapport Picq de 1994 sur la réforme de l’État [35], la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations avait ramené le délai de formation de la décision implicite de rejet de 4 à 2 mois, sous réserve des délais propres à certains régimes [36]. Elle avait également étendu les régimes soumis à décision implicite d’acceptation, notamment en matière d’urbanisme. La loi n° 2013-1015 du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens a procédé à la modification de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000, en posant le principe de la décision implicite d’acceptation constituée dans les deux mois de silence de l’administration. Ce principe est néanmoins assorti de plusieurs possibilités de dérogations, notamment lorsque les régimes d’autorisation présentent un caractère financier, en matière de fonction publique, ou lorsque « une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ». En outre, des décrets en Conseil d’État et en conseil des ministres peuvent déroger à l’application à ce nouveau principe. Selon le gouvernement [37], 3 600 procédures ont été recensées, dont environ 1 900 procédures d’autorisation éligibles, et 1 200 seraient désormais soumises à la règle du « silence vaut accord » [38]. Au JO du 1er novembre 2014, 42 décrets ont été publiés, portant dérogation soit au principe de décision implicite d’acceptation et maintenant le principe de décision implicite de rejet (près de 1 300 régimes), soit au délai de formation de la décision implicite d’acceptation (près de 400 régimes). Le champ des régimes demeurant soumis au principe de la décision implicite de rejet demeure très vaste puisqu’il excède, en réalité, le nombre de ceux soumis à celui de la décision implicite d’acceptation, ce qui permet de nuancer la portée la portée de cet aspect du choc de simplification. Enfin, l’administration dispose toujours d’un délai de principe de deux mois à compter de la décision implicite d’acceptation pour retirer cette décision.

tableau im1

A. F. & J.-F. M.

II – Décentralisation et collectivités territoriales

Organisation territoriale

55 Un décret du 25 novembre 2014 réforme la composition et le fonctionnement de la Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) [39]. La réforme ainsi mise en place prend en compte les recommandations du rapport Laignel sur l’action extérieure des collectivités territoriales [40]. Les principaux axes de cette réforme sont : l’élargissement de la compétence de la CNCD à l’ensemble de l’action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements ; le développement de sa compétence économique par la création d’un comité spécialement dédié pouvant comporter des représentants des entreprises, des chambres consulaires, des organisations professionnelles et syndicales et des experts ; et la mise en conformité de la composition de la commission avec l’évolution des structures gouvernementales.

Principes et règles de la décentralisation

Réforme des collectivités territoriales

56 Dans son allocution devant les sénateurs le 28 octobre 2014, le Premier Ministre a fait part du changement des orientations du gouvernement quant au devenir des départements, qui ne seraient plus supprimés en 2020, le rôle des conseils départementaux en matière de protection des populations les plus fragiles et d’aide aux communes devant être selon lui préservé ; le mouvement de suppression des syndicats intercommunaux serait en revanche accéléré, et le seuil de 20 000 habitants pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) assoupli pour tenir compte des spécificités locales.

57 Un décret du 22 septembre 2014 [41] fixe les modalités d’élection des membres de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) qui ne sont pas membres de droit. Il s’agit des représentants des EPCI à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants et des communes. Ce décret indique par ailleurs les modalités de désignation des représentants des territoires de montagne. Pour rappel, la CTAP est instituée dans chaque région conformément à l’article L.1111-9-1 du code général des collectivités territoriales ; elle peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs aux compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements.

58 Le 16 janvier 2015, a été promulguée la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral [42]. L’article 1er de la loi substitue à compter du 1er janvier 2016 aux 22 régions métropolitaines existantes 13 régions constituées par l’addition de régions sans modification des départements qui les composent : Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ; Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ; Auvergne et Rhône-Alpes ; Bourgogne et Franche-Comté ; Bretagne ; Centre ; Corse ; Île-de-France ; Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ; Nord-Pas-de-Calais et Picardie ; Basse-Normandie et Haute-Normandie ; Pays de la Loire ; Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce nouveau découpage a pour objectif de constituer des régions plus fortes afin d’engager des coopérations interrégionales en Europe et de réaliser des gains d’efficience. Les élections régionales sont reportées de mars à décembre 2015.

59 Le Conseil constitutionnel, saisi le 19 décembre 2014 d’un recours, avait rendu sa décision le 15 janvier 2015 : celle-ci a certes déclaré l’essentiel de la loi conforme à la Constitution, mais a censuré une disposition suspendant pour les élections départementales pour la période antérieure au 17 septembre 2014 l’application de la règle interdisant à un candidat d’utiliser les indemnités et avantages mis à disposition des parlementaires pour couvrir les frais liés à l’exercice de leur mission.

Politique de la ville

60 Une circulaire du 15 octobre 2014 fixe le cadre de travail des préfets pour la signature d’ici au 30 juin 2015 des 400 futurs contrats de ville qui toucheront les 1 500 nouveaux quartiers prioritaires. Outre le préfet, le président de l’intercommunalité et les maires des communes concernées, les régions et les départements devront en être signataires. Au-delà, le contrat de ville doit « mobiliser une large communauté d’acteurs : procureurs de la République, recteurs d’académie, bailleurs sociaux, agence régionale de santé, CAF, direction territoriale de la Caisse des dépôts, Pôle-emploi et les missions locales, CCI, chambre de métiers et de l’artisanat, principaux acteurs économiques, tissu associatif et habitants, centres de ressources… Selon le niveau d’intégration de l’EPCI, le contrat de ville prendra la forme d’un « contrat unique pleinement intégré au niveau intercommunal » pour les EPCI ayant la compétence relative à la politique de la ville : communauté urbaine, communauté d’agglomération et communautés de communes ayant pris la compétence. Pour les communautés de communes n’ayant pas de compétence politique de la ville un « contrat-cadre intercommunal mettant en cohérence des conventions territorialisées par commune » pourrait être mis en œuvre. Les contrats de ville devront fixer « les orientations et le cadre de référence pour la passation des conventions de renouvellement urbain » des futurs quartiers ANRU (les 200 qui bénéficieront du nouveau programme de renouvellement urbain, et dont la liste sera connue début novembre).

61 Sur le nouveau programme de renouvellement urbain (2014 – 2024) de l’Agence nationale de rénovation urbaine voir la première partie de cette « Chronique » p. 244. Le 16 janvier 2015, a été publiée la convention financière du 14 janvier 2015 entre l’État et l’ANRU relative au programme d’investissements d’avenir [43]. Cette convention détaille l’organisation et les moyens prévus pour permettre à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine de mettre en œuvre l’ensemble des actions qui lui sont confiées. En effet, l’ANRU a été retenue en 2010 comme opérateur de l’État pour mettre en œuvre plusieurs actions des programmes « Internats d’excellence et égalité des chances » (programme 324), « Internats de la réussite » (programme 408), « Projets innovants en faveur de la jeunesse » (programme 411) et « Ville et territoires durables » (programme 414). Afin de sélectionner les meilleurs projets répondant aux objectifs des actions financées, l’ANRU organise l’instruction des dossiers, effectue des évaluations et rend compte de son action dans le cadre conventionnel propre à chaque action. La convention prévoit les modalités de mise à disposition des moyens nécessaires à l’exécution de la mission de l’ANRU et permet ainsi de garantir l’étanchéité budgétaire entre ces programmes et les autres missions de l’opérateur.

Collectivités de droit commun

62 Un décret du 12 novembre 2014, pris en application du II de l’article 4 de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de communes, crée une commission syndicale spéciale chargée de représenter en justice la section de commune [44]. Le texte fixe les conditions de désignation des membres et modalités de fonctionnement de la commission syndicale spéciale chargée de représenter la commune en justice en l’absence de commission syndicale.

63 Les évolutions apportées au régime des sections de commune par la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune visent principalement à faciliter et à clarifier leur gestion. La répartition des compétences de gestion des biens sectionaux entre le conseil municipal et la commission syndicale est ainsi précisée ; à défaut de commission syndicale, la loi clarifie les prérogatives exercées directement par la commune. À cet égard, les dispositions introduites par la loi du 27 mai 2013 clarifient le régime de représentation de la section en justice, notamment en l’absence de commission syndicale : dans ce cas, le maire peut être habilité par le conseil municipal à représenter la section. Cependant, si les intérêts de la commune se trouvent en opposition avec ceux de la section, la loi prévoit la création d’une commission syndicale spéciale désignée par le représentant de l’État dans le département. Cette disposition est donc désormais codifiée à l’article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales.

64 Le décret n° 2014-1356 du 12 novembre 2014 introduit dans ce même code un article R. 2411-11 qui fixe les conditions de désignation des membres de cette commission ainsi que ses modalités de fonctionnement.

Collectivités spécifiques

Les métropoles

65 Trois décrets du 22 septembre 2014 (Décrets n° 2014-1077, n° 2014-1078 et n° 2014-1079) organisent la création des métropoles de Nantes, Toulouse et Brest, qui succéderont aux communautés urbaines de chacune de ces villes à compter du 1er janvier 2015. Les décrets indiquent notamment, pour chaque métropole, la liste des communes qui les composent, l’adresse de leur siège et les compétences qu’elles exercent en plus de celles prévues à l’article L.5217-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L’article 26 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles avait créé une collectivité territoriale à statut particulier, la métropole de Lyon, qui s’est substituée à la communauté urbaine de Lyon et au département du Rhône dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci. Deux textes ont été pris pour en préciser les conditions de mise en place. Une ordonnance du 6 novembre 2014 [45] prend les mesures nécessaires pour rendre applicables à la métropole de Lyon, collectivité à statut particulier, les législations fiscales et financières, budgétaires et comptables, avec les adaptations utiles tenant compte des intérêts propres à cette collectivité et de sa situation particulière. Elle permet d’élaborer pour cette collectivité un cadre budgétaire et comptable qui tienne compte de l’étendue de son champ de compétence. Par ailleurs, en matière fiscale, un certain nombre de règles devront être précisées, notamment en matière d’assiette des impositions perçues, de modalités de liquidation, de fixation des taux, d’exonération et de partage de certaines allocations et dotations.

66 Le 19 décembre 2014, a été promulguée une ordonnance portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon [46] afin notamment de préciser le territoire d’intervention de l’État à la suite de la création de la métropole de Lyon ainsi que le siège de cette dernière, de prévoir les adaptations nécessaires à son fonctionnement, à l’exercice de ses différentes compétences et prérogatives et à la composition de différents organismes dans lesquels elle est appelée à être représentée, et fixer au 1er janvier 2015, date de création de la métropole de Lyon, l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Enfin, un décret n° 2014-1626 du 24 décembre 2014 a fixé les règles budgétaires, financières et comptables applicables à la Métropole de Lyon.

67 Diverses métropoles ont également été créées par des décrets en date du 23 décembre 2014 : « Bordeaux Métropole », « Métropole européenne de Lille », « Grenoble-Alpes Métropole », « Rennes Métropole », « Eurométropole de Strasbourg », « Métropole Rouen Normandie », « Montpellier Méditerranée Métropole » et « Métropole Nice Côte d’Azur » est créée par le décret n° 2014-1605 du 23 décembre 2014.

68 Un décret n° 2014-1746 du 29 décembre 2014 précise que les métropoles peuvent exercer certaines des compétences des communes, des départements et des régions par transfert de compétence ou délégation de compétence. En l’absence de dispositions budgétaires et comptables adaptées à l’étendue de ces compétences, le décret procède aux adaptations nécessaires en reprenant, d’une part, les éléments communs aux communes, départements et régions et, d’autre part, lorsqu’il existe des divergences, les dispositions applicables aux régions. Le texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, les métropoles, sur délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel elles succèdent, peuvent appliquer les articles du décret dès le 1er janvier 2015.

Structures intercommunales et autres groupements

69 Le 22 octobre 2014, le Sénat a adopté à l’unanimité en première lecture une proposition de loi qui vise à rétablir la faculté pour les communes d’adopter à la majorité qualifiée un accord sur la composition du conseil communautaire. Pour tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014 imposant de respecter une répartition des conseillers communautaires strictement proportionnelle au poids démographique de chaque commune, la proposition de loi établit des limites chiffrées aux écarts de représentation issus d’un accord local par rapport à la représentation qui résulterait de l’application du barème proportionnel à la population. Dans les communautés où la ville la plus peuplée n’excède pas la moitié de la population intercommunale, les communes qui n’auraient qu’un ou deux sièges par l’application du barème lié à la population pourront se voir affecter un siège supplémentaire. Le ministre de l’Intérieur a indiqué soutenir cette proposition de loi et mettre tout en œuvre pour qu’elle soit rapidement adoptée.

Collectivités territoriales d’Outre-Mer

70 Deux décrets datés du 24 septembre 2014 [47] transfèrent une partie des services de l’État à la Nouvelle-Calédonie à partir du 1er octobre 2014. Le premier (le décret n° 2014-1086) concerne la partie de service du tribunal mixte du commerce de Nouméa chargée de la tenue du registre du commerce et des sociétés à compter du 1er octobre 2014 ; le second (le décret n° 2014-1087) intéresse la partie de service du tribunal de première instance de Nouméa chargée de la conservation et de la mise à jour du double des registres de l’état civil. Les conditions de mise en œuvre de ces transferts sont déterminées par convention conclue entre l’État et la Nouvelle-Calédonie 

Gestion des collectivités territoriales

Ressources humaines et fonction publique territoriale

71 Selon un rapport de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), les collectivités territoriales et les EPCI concernés (communes et EPCI de plus de 80 000 habitants, départements et régions) ont respecté en 2013 la loi du 12 mars 2012 fixant un seuil de 20 % de femmes aux emplois supérieurs et dirigeants, dans le cadre des nouvelles nominations, en nommant un tiers de cadres supérieurs femmes, étant précisé que les sanctions financières ne s’appliquent qu’à partir du seuil de cinq primo-nominations. L’objectif de nomination aux postes de l’encadrement supérieur public s’élèvera à 30 % en 2015 et 2016, avant d’atteindre 40 % début 2017. Au total 1 600 emplois dans la fonction publique territoriale devraient être concernés.

72 Le décret n° 2014-1241 du 24 octobre 2014 créant la commission nationale de conciliation [48] prévue par l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropole institue une commission nationale de conciliation chargée de traiter les différends qui pourraient voir le jour entre les collectivités territoriales et l’État au sujet des transferts de personnels prévus par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale (dite « loi MAPTAM »), notamment le transfert aux régions de certains agents de l’État en charge de la gestion des fonds européens. Les ministères et les collectivités territoriales y sont représentés à parité. En cas d’absence d’accord, la liste des services de l’État mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la décentralisation, après avis de cette commission nationale de conciliation.

73 Un décret du 18 novembre 2014 apporte un certain nombre d’innovations en matière de représentation syndicale [49]. Le collège des représentants syndicaux du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) est désormais composé à partir des résultats agrégés des élections aux comités techniques. Par ailleurs, l’avis du conseil est désormais rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants syndicaux et, d’autre part, l’avis des employeurs publics territoriaux. Ce décret organise également la répartition des sièges attribués aux représentants des organisations syndicales de fonctionnaires au conseil d’administration du CNFPT : les sièges des organisations syndicales seront répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu’elles auront obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques.

74 Un décret du 16 décembre 2014 [50] rend obligatoire, pour l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, l’entretien professionnel, en lieu et place de la notation ; il fixe les modalités selon lesquelles il est réalisé par le supérieur hiérarchique direct ainsi que les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour l’avancement des agents. Ce texte, qui entre en vigueur le 1er janvier 2015, s’appliquera aux évaluations afférentes aux activités postérieures à cette date.

Instruments de la commande publique

75 L’Assemblée nationale a adopté, le 15 octobre 2014, un amendement au projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) pour les années 2014 à 2019 décidant de mieux encadrer le recours aux Partenariats public-privé par les collectivités territoriales. À partir du 1er janvier 2016, les collectivités souhaitant conclure un contrat de partenariat devront transmettre l’évaluation préalable du projet aux services de l’État compétents ; elles bénéficieront alors systématiquement un avis sur l’évaluation préalable du projet et une analyse de l’ensemble des conséquences de l’opération sur les finances de la collectivité concernée. La mission d’appui aux partenariats public-privé (MAPPP) fournira son expertise sur l’évaluation préalable, alors que le fait de solliciter cet avis était auparavant facultatif pour les collectivités. Ce sont en revanche les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques (DGFIP) qui seront chargés d’éclairer les conséquences financières du projet pour la collectivité. Ces avis ne seront pas contraignants, précise l’exposé de l’amendement, de façon à sécuriser les passations de contrats dans le respect du principe de libre administration.

76 Un décret du 6 novembre 2014 concernant les concessions de travaux publics [51] transpose de manière accélérée le point b du paragraphe 1 de l’article 43 de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession. Ce texte définit les critères permettant de modifier des contrats de concession de travaux publics en cours d’exécution, pour confier des travaux supplémentaires au concessionnaire initial, en dehors de l’hypothèse de la survenance d’une circonstance imprévue. Ainsi, les concessions peuvent être modifiées sans nouvelle procédure d’attribution pour les travaux ou services supplémentaires qui sont devenus nécessaires et qui ne figuraient pas dans le contrat de concession initial, à la double condition qu’un changement de concessionnaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment aux exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants acquis dans le cadre de la concession initiale et qu’il présenterait pour le pouvoir adjudicateur un inconvénient majeur ou qu’il entraînerait pour lui une augmentation substantielle des coûts. Le montant des travaux ou services supplémentaires ne peut être supérieur à 50 % du montant du contrat de concession initial ; lorsque plusieurs modifications successives sont apportées, cette limite s’applique au montant de chaque modification. Le pouvoir adjudicateur transmet à l’Office des publications de l’Union européenne pour publication au Journal officiel de l’Union européenne un avis de modification d’une concession en cours conforme au modèle établi à cet effet.

Modes de gestion

77 Le 26 septembre 2014, a été promulguée une ordonnance sur la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées [52]. Ce texte, pris sur le fondement de la loi du 10 juillet 2014 habilitant le gouvernement à adopter par ordonnance des mesures pour la mise en accessibilité pour les personnes handicapées, redéfinit les modalités de mise en œuvre du volet « accessibilité » de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui imposait la mise en accessibilité des établissements recevant du public au 1er janvier 2015 et celle des transports publics au 13 février 2015. Prenant acte de l’impossibilité de respecter ces échéances, l’ordonnance simplifie et explicite les normes d’accessibilité, et prévoit la mise en place d’un dispositif d’échéanciers : les Agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP). Ces agendas sont des documents de programmation financière des travaux d’accessibilité : ils constituent en effet un engagement des acteurs publics et privés, qui ne sont pas en conformité avec la loi, à réaliser les travaux requis selon un calendrier précis. En matière de transports, l’ordonnance permet aux services de transports publics d’élaborer un schéma directeur d’accessibilité qui pourra s’étendre sur trois ans pour le transport urbain, six ans pour le transport interurbain et neuf ans pour le transport ferroviaire.

Gestion et finances des collectivités territoriales

78 Dans son deuxième rapport sur les finances publiques locales [53], présenté le 14 octobre 2014 par son Président, la Cour des comptes relève que le besoin de financement des collectivités locales « s’est aggravé, passant de 3,7 à 9,2 milliards d’euros, soit 10 % de l’ensemble des déficits publics ». Selon le rapport, « la tendance suivie par les finances locales s’écarte négativement de la trajectoire prévue », dans la mesure où le déficit des administrations publiques locales (collectivités, plus organismes rattachés) est deux fois plus important qu’attendu (0,4 % de la richesse nationale au lieu de 0,2 %). Cela expliquerait pour un tiers le retard dans la résorption des déficits publics du pays, qui auront atteint 4,3 % du PIB au lieu des 3,7 % espérés. Sont à l’origine de ce dérapage les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales, en progression de 2,9 %, alors que les recettes ne progressaient que de 1,6 %. Selon la Cour des comptes, la baisse des dotations ne serait pas suffisante pour engager les collectivités sur des réformes vertueuses : il conviendrait selon eux de la compléter par un « dispositif de gouvernance des finances locales ». Lequel prendrait la forme d’une loi de financement des collectivités territoriales, votée chaque année par le Parlement. Cette loi « pourrait contenir des objectifs d’évolution des recettes, des dépenses, du solde et de la dette des collectivités et de leurs groupements ». Par ailleurs, la Cour plaide pour une meilleure intégration intercommunale, en supprimant la notion d’intérêt communautaire. Elle appelle à accélérer la suppression des syndicats de communes intervenant sur le périmètre des EPCI, entrainant de nombreux et coûteux « enchevêtrements de structures ». Elle recommande également de généraliser la mutualisation des « fonctions supports » (finances, ressources humaines, commande publique…) et de privilégier la mutualisation « descendante » (mise à disposition de personnels communautaires en faveur des communes). Pour limiter la progression des dépenses de personnels, qui ont progressé en 2013 de 3,1 % dans les collectivités dans leur ensemble, la Cour propose de manière classique des « réductions d’effectifs », une « pause des mesures de revalorisation indemnitaire », une « meilleure maîtrise des déroulements de carrière » et l’application de la « durée légale du travail » (quand celle-ci n’est pas respectée !).

79 Les régions sont invitées à recentrer leurs actions sur leur cœur de métier. Ce qui reviendrait à abandonner les compétences non exclusives, pour lesquelles elles ont dépensé un peu plus de 6 milliards d’euros en 2012. Les fusions de régions, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2016, devraient générer des économies, mais à condition que « de véritables efforts de gestion et de mutualisation » soient effectués. La Cour propose également que les transferts de compétences des départements vers les régions prévus dans le cadre du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) (en matière de routes, de collèges, de transports – notamment transports scolaires –, de ports et d’aéroports) soient compensés par l’attribution aux régions d’une partie de la fiscalité directe des départements (taxe foncière ou cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Pour accompagner les conséquences de la baisse des dotations, la Cour recommande une refonte de la dotation globale de fonctionnement (DGF), la principale des dotations de l’État aux collectivités. Sa composante « péréquation » devrait être « plus efficace » et éventuellement plus importante. En outre, son architecture devrait être plus simple. Enfin, la Cour propose d’étudier la mise en place d’une DGF unique allouée uniquement aux intercommunalités. Redistribuée par celles-ci aux communes membres, cette DGF « permettrait d’homogénéiser les montants de DGF par habitant sur l’ensemble du territoire intercommunal ».

80 Un arrêté du 4 novembre 2014 concerne les organismes locaux ayant contracté des emprunts structurés [54]. L’article 92 de la loi de finances initiale pour 2014 avait instauré un fonds de soutien aux organismes locaux ayant souscrit des emprunts structurés. L’arrêté précité précise la composition des dossiers que ces organismes locaux doivent déposer pour solliciter l’aide du fonds de soutien.

81 Le 29 décembre 2014, a été promulguée la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014-2019 [55]. Elle prévoit l’instauration d’un objectif national de la dépense locale : le gouvernement présentera chaque année au Comité des finances locales un bilan de cet objectif.

82 Le 29 décembre 2014, a été également promulguée la loi de finances pour 2015 [56]. Côté dépenses, ce texte prévoit 21 milliards d’économies dans les dépenses publiques : 7,7 milliards au titre des dépenses de l’État, 3,7 milliards pour les collectivités locales, 3,2 milliards sur l’assurance maladie et 6,4 milliards pour la protection sociale. La loi de finances pour 2015 comporte notamment en son article 23 une baisse du montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des collectivités territoriales pour 2015. Cet article prévoit de ramener le déficit public de 4,4 % du PIB en 2014 à 4,1 % en 2015 grâce, notamment, 3,67 milliards d’économies sur les dotations aux collectivités territoriales. Le texte comporte un triplement du rythme de progression de la péréquation verticale à destination des communes en 2015 par rapport à 2014 – hausse de 180 millions d’euros pour la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de 117 millions pour la dotation de solidarité rurale (DSR) – ainsi qu’une hausse d’un tiers des crédits de la dotation d’équipement aux territoires ruraux (DETR). Parallèlement, les 423 millions d’euros des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) restent inchangés. Sur le plan fiscal, la suppression de l’impôt sur le spectacle au profit d’une TVA à taux réduit est confirmée tout comme celle de la taxe sur les trottoirs et de la taxe sur la gestion des eaux pluviales urbaines. Ce texte consacre aussi la pérennisation de la faculté pour les départements de relever de 3,80 % à 4,50 % le taux des droits de mutations à titre onéreux (DMTO) et du fonds de solidarité des départements, deux mesures introduites en 2014. Il assouplit également les règles de révision des attributions de compensation au sein des intercommunalités, id est les reversements des EPCI à leurs communes membres : les modifications pourront être adoptées à la majorité qualifiée des deux tiers du conseil communautaire et avec l’accord de tous les conseils municipaux à la majorité simple.

Modernisation de la gestion publique locale – Administration numérique

83 Le secrétaire d’État à la simplification et le Conseil de la simplification pour les entreprises ont présenté, le 30 octobre 2014, 50 nouvelles mesures visant à simplifier les relations entre l’administration et les opérateurs économiques et les particuliers. Ces mesures poursuivent trois objectifs : « accélérer la construction », « faciliter l’embauche » et « simplifier la vie quotidienne des entreprises ».

84 Les mesures intéressant les collectivités concernent principalement le domaine de l’urbanisme et de la construction. Ainsi, pour la délivrance des permis de construire, il est proposé de fixer un délai maximum à cinq mois d’ici fin 2015 et d’unifier, pour un même projet d’aménagement, les études d’impact et les évaluations environnementales Pour les projets d’installations classées ou soumis à la loi sur l’eau, un permis environnemental unique pourrait être généralisé d’ici le deuxième trimestre 2016. L’allégement des procédures d’enquête publique, avec le développement de « modalités alternatives de participation du public » par voie électronique est également envisagé. En cas d’illégalité des permis, les démolitions seraient limitées aux cas les plus extrêmes (constructions réalisées sans permis, zones protégées…). Une autorisation unique au titre de la protection des monuments historiques serait créée, de même que les catégories d’espaces protégés contrôlés par les architectes des Bâtiments de France seraient réduites de 10 à 3.

85 Un décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 fixe les modalités d’organisation d’une délibération des instances collégiales souhaitant procéder par échanges d’écrits par voie électronique (courriels ou dialogue en ligne).

86 J.-L. P. & D. S.

III – Agents publics

La gestion de la haute fonction publique

87 Un rapport émanant de trois inspections générales [57] est venu proposer un certain nombre de recommandations afin d’améliorer la gestion des hauts fonctionnaires. Ces inspections avaient reçu pour mission de l’ancien Premier ministre Jean-Marc-Ayrault de définir les conditions d’une politique d’emploi cohérente des cadres supérieurs. Le rapport commence par faire un état des lieux de l’encadrement supérieur et dirigeant sur la base des corps de sortie de l’ÉNA et de l’École Polytechnique, soit en 2012 un total de 23 corps regroupant 13 542 fonctionnaires. Il apparaît que la moitié de la population étudiée a plus de cinquante ans et que le quart seulement est composé de femmes (15 % seulement dans les corps recrutés par la voie de l’École polytechnique).

88 Une seconde observation tient au fait que les écoles sont désormais loin de représenter l’essentiel du recrutement puisque, par exemple, les recrutements opérés entre 2008 et 2012 dans les corps de sortie de l’ÉNA directement à la sortie de l’École ne représentent que 35 % de tous les recrutements. Les écoles sont désormais fortement concurrencées par des recrutements directs. C’est notamment le cas des conseillers de tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel dont le recrutement est effectué par concours direct à hauteur de 55 %. La diversité des recrutements implique selon le rapport de s’en tenir à trois principes directeurs afin d’améliorer l’interministérialité des carrières : définir l’appartenance aux cadres supérieurs non pas à partir d’un niveau indiciaire mais d’une exigence de compétence ; faire en sorte que le recrutement initial par les écoles représente une proportion significative du renouvellement des générations ; mettre en œuvre une politique permettant à tous les fonctionnaires même issus des recrutements parallèles d’acquérir une culture administrative « opérationnelle et interministérielle » commune.

89 Le rapport examine par ailleurs les mesures qu’impose le déséquilibre de la structure démographique et le nécessaire renouvellement des corps. C’est ainsi que le corps des administrateurs civils ou celui des ingénieurs des ponts, des eaux et forêts devraient perdre environ 20 % de leurs effectifs dans les vingt ans qui viennent. Le rapport préconise donc d’augmenter d’une dizaine le nombre de postes d’administrateurs civils à la sortie de l’ÉNA tout en assurant le renouvellement générationnel en envisageant des incitations financières pour des départs anticipés à la retraite. Dans le même but, le rapport préconise également de ne plus autoriser le maintien dans un emploi à la décision du gouvernement des personnels qui auraient atteint sinon dépassé l’âge légal de départ en retraite.

90 En ce qui concerne l’amélioration des parcours de carrière, une des recommandations est de ne pas autoriser les départs en mobilité avant une période de quatre ans (règle qui avait été abolie en 2009) car les départs sont devenus trop précoces et suscitent un taux de rotation rapide qui ne permet plus ni d’apprécier les compétences des intéressés ni, pour ces derniers, d’acquérir un véritable métier. On pourra notamment remarquer que le rapport propose de ne plus prendre en compte les départs vers les cabinets ministériels comme de véritables mobilités statutaires. Le rapport – qu’il faut lire entre les lignes car il est très pudique – estime que ces pratiques de mobilité ont vidé de leur sens la notion même de mobilité et que le passage par les cabinets « dénature la consistance professionnelle des parcours ».

91 Par ailleurs, le rapport revient sur la fausse interministérialité du corps des administrateurs civils et préconise la création d’un poste de chef de corps qui présiderait une commission administrative paritaire unique et la mise en place d’un système d’information unique pour les avancements de grade et les détachements sur emplois fonctionnels. On pourra encore citer un certain nombre de préconisations techniques comme la cotation des postes de directeurs d’administration centrale qui n’ont pas tous le même niveau de responsabilité, le suivi des rémunérations des femmes dirigeantes afin de lutter contre les discriminations, la généralisation des rendez-vous de carrière à périodicité régulière ou le fait de confier à l’ÉNA la responsabilité de la formation commune de tous les fonctionnaires qui intègrent les corps auxquels l’École destine quelle que soit leur voie de recrutement.

92 Une recommandation en particulier a suscité une certaine polémique, celle visant le rapprochement entre l’ÉNA et l’Institut national des études territoriales (INET) qui forme les cadres dirigeants des collectivités locales, ce qui pourrait passer par l’organisation d’un concours commun. Cette recommandation a été faite sur la base de plusieurs considérations. Le rapport constate tout d’abord que le profil des candidats aux deux concours est similaire (ce sont d’ailleurs souvent les mêmes candidats qui tentent successivement les deux concours). Ce serait par ailleurs l’occasion de réaliser des économies budgétaires puisque chaque concours coûte 500 000 euros par an. Enfin, les rapporteurs soulignent que : « les attentes des employeurs démontrent que le socle de connaissances et de compétences attendu est identique, ou du moins très proche, pour les deux fonctions publiques. Si l’évolution ultérieure allait jusqu’à la fusion des deux structures et débouchait sur l’organisation d’une scolarité unique, l’existence de filières de métier pourrait bien sûr continuer à trouver une place dans ce nouveau cadre » (p. 54-55). L’idée d’une fusion à terme entre les deux écoles a toujours suscité des critiques fortes aussi bien du côté des instances chargées de la formation de la fonction publique territoriale que du côté des anciens élèves de l’ÉNA, en particulier ceux qui ont intégré les grands corps, qui estiment, mais dans des perspectives différentes, qu’il s’agit d’exercer des métiers différents et qui mettent en avant le fait qu’il n’existe pas de classement de sortie à l’INET à la différence de l’ÉNA. Cette proposition a notamment suscité une réaction forte de la part de François Deluga, le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), estimant qu’une telle réforme viendrait compromettre la spécificité de la fonction publique territoriale : « Le retrait de l’INET du CNFPT et son rapprochement avec l’ÉNA pour une scolarité commune auraient pour conséquence d’isoler la formation des « A + » de celle des agents de catégories A, B et C, comme c’est le cas dans la fonction publique de l’État. Les élus locaux et les organisations syndicales de la fonction publique territoriale ne veulent pas d’un tel démembrement » [58].

L’avenir de l’École polytechnique

93 Une autre polémique est née d’un rapport [59] rédigé par le député UMP François Cornut-Gentille venant dénoncer l’affaiblissement de l’École polytechnique. Le rapporteur estime que dans un contexte de mondialisation où les enjeux d’expertise scientifique et techniques prennent une place considérable, Polytechnique constitue un atout essentiel sous-utilisé et sous-valorisé du fait de l’absence de réflexion sur son rôle et sur la nécessaire évolution de son modèle historique. L’argument central du rapport tient à ce que l’École a été affaiblie par le fait que l’État n’est plus « un acteur opérationnel du développement économique et social ».

94 Le lien entre l’École et l’État s’est donc distendu sous l’effet de deux facteurs conjugués : l’augmentation des places ouvertes au concours d’admission et la baisse très sensible du nombre des places offerts dans les grands corps de l’État à l’issue de la scolarité puisque la part d’une promotion entrant dans les grands corps techniques de l’État est passée de 37 % en 1991 à 17,5 % en 2013. S’appuyant sur divers rapports, et notamment ceux de la Cour des comptes, ce document remet en cause également la gestion financière de l’École comme l’archaïsme de son rattachement au ministère de la défense : « Pour la promotion 1927, sur un effectif total de 219, 108 polytechniciens sortent dans les corps militaires. Pour la promotion 1956, sur 274, 74 rejoignent les corps militaires. À compter de la promotion 1960, les officiers ne représentent que quelques unités, en dessous de la dizaine. Les ingénieurs militaires se maintiennent autour de la soixantaine, et l’effectif tombe définitivement sous les 50 à partir de 1969 pour désormais se stabiliser en deçà de 20 » (p. 16-17).

95 Enfin, la question du pantouflage est devenue problématique. En effet, selon le rapporteur, la « réforme X2000 » aurait entraîné une réduction significative du nombre d’avis de remboursement des frais de scolarité dû lorsque l’obligation de service décennal de l’État n’est pas remplie ou lorsque l’élève est démissionnaire. Le problème vient du fait que le décret du 13 avril 1970 qui vient organiser la « pantoufle » exonère du remboursement des frais de scolarité les élèves qui poursuivent une formation complémentaire. Or cette formation complémentaire pendant une quatrième année de scolarité a été rendue obligatoire avec la « réforme X2000 » pour tous ceux qui n’étaient pas « corpsards » c’est-à-dire qui n’avaient pas intégré un grands corps de l’État (mines, ponts-et-chaussées, armement, notamment). De fait, tous ceux qui suivent cette formation complémentaire sont de facto exonérés de ce remboursement à la différence de ceux qui entrent dans un grands corps mais quittent le service de l’État avant dix ans. Ces arguments ont été vivement contestés par le président de l’École, Jacques Biot, qui a souligné que la réforme de la « pantoufle » était en cours à la suite de la signature du nouveau contrat d’objectifs et de performance 2012-2016 [60]. Le 24 octobre, le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian, a annoncé qu’il allait signer un décret de réforme de la « pantoufle » et instituer une commission, placée auprès du Premier ministre, chargée d’étudier l’évolution de l’École et la place des ingénieurs dans la haute fonction publique.

Le budget 2015 de la fonction publique

96 Le projet de loi de finances 2015 ne prévoit aucune revalorisation du point d’indice, qui constitue néanmoins la revendication principale des syndicats. La masse salariale devrait baisser de 1,4 milliard, soit une progression de 0,6 % en valeur courante, mais une réduction en euros constants puisque le budget est établi sur la prévision d’une inflation de 0,9 %. Le projet de loi précise que les enveloppes destinées aux mesures catégorielles devraient être réduites à 177 millions par an pour la période 2015-2017 et concentrées pour l’essentiel sur les bas salaires afin d’honorer les engagements pris par le gouvernement pour améliorer les traitements les plus bas de la catégorie C. Par ailleurs, seuls trois secteurs prioritaires devraient bénéficier encore de créations de postes en 2015 : l’éducation nationale (9 561 hors universités), la justice (635) et la sécurité (405). Dans ce dernier cas, il s’agit de la sécurité intérieure car la défense devrait subir quant à elle une coupe claire de 7 500 surpressions de postes. Les secteurs prioritaires devraient voir le nombre de postes augmenter au total de 10 601, hausse compensée par la réduction de 11 879 postes dans les autres secteurs, soit une baisse globale de 1 278 postes dans la fonction publique de l’État. Cette réduction annuelle des effectifs est en retrait au regard des réductions opérées en 2013 (2 317 postes) et en 2014 (3 174 postes). Après la défense, c’est une fois de plus le ministère des finances qui sera le plus gros contributeur à la réduction des effectifs avec une suppression programmée de 2 491 postes. Viennent ensuite le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (-515 postes), les affaires étrangères (-200) et les affaires sociales (-150).

L’ouverture des négociations entre le ministère de la fonction publique et les syndicats

97 Le 7 octobre 2014, Marylise Lebranchu, ministre de la fonction publique, a ouvert une série de négociations importantes avec les syndicats dans un contexte de forte tension budgétaire et de crise ouverte avec le gouvernement puisque quatre syndicats (CGT, FA-FP, FSU et Solidaires) ont écrit le 23 octobre une lettre ouverte au Président de la République pour dénoncer la dégradation du service public et le fait qu’un million d’agents devaient désormais vivre avec des revenus équivalents au Smic.

98 Une première négociation est celle des « parcours professionnels, carrières et rémunérations » qui devrait permettre de construire des parcours professionnels plus longs et plus fluides à budget constant [61].

99 Par ailleurs, une autre négociation s’achève qui concerne la « qualité de vie au travail », partant du constat que les conditions de mise en œuvre des missions ont évolué depuis plusieurs années, ce qui a conduit à des pertes de repères et « au sentiment d’un éloignement des valeurs fondamentales du service public ». Parmi les priorités figurent le fait de redonner la parole aux agents sur l’organisation de leur travail, d’accompagner notamment les cadres dans leurs missions, de leur donner davantage d’autonomie, de leur proposer des parcours de formation individualisés, de favoriser la dimension collective sur les lieux de travail. On reconnaîtra ici sans peine les éléments du programme développé dans les années 1990 par la politique du Renouveau du service public du gouvernement Rocard. Cette négociation devrait déboucher sur la signature d’un accord-cadre avec les syndicats en février 2015 du moins si les syndicats signataire représentent au moins 50 % des suffrages exprimés aux élections professionnelles, selon les nouvelles normes de la négociation sociale.

La réforme du régime indemnitaire

100 La polémique entourant la réforme de la défunte prime de fonctions et de résultats (PFR) par une indemnité « de fonctions, de sujétions et d’expertise » (IFSE) [62] a rebondi en octobre 2014. Le nouveau régime indemnitaire instauré par le décret 2014-513 du 20 mai 2014 doit s’appliquer à certains corps à partir de juillet 2015 et à la totalité des agents à partir de 2017. Il faut rappeler que la nouvelle indemnité est constituée d’une prime mensuelle variant selon les sujétions, la nature des fonctions d’encadrement ou la technicité des missions et d’un complément annuel variable devant sanctionner l’implication professionnelle des agents. Elle intègre donc toutes les anciennes primes qui étaient versées auparavant à ces divers titres. En octobre 2014, la DGAFP a présenté aux syndicats un projet de circulaire pour sa mise en œuvre [63]. Cette circulaire rappelle que cette nouvelle indemnité est « exclusive » et implique une règle de non-cumul à laquelle seules quelques exceptions peuvent être faites concernant par exemple les primes compensant la perte de pouvoir d’achat ou les heures supplémentaires. Elle vient préciser par ailleurs la logique des trois critères retenus : lourdeur des fonctions d’encadrement, acquisition de compétences professionnelles ou démarches de formation, sujétions spéciales liées à des déplacements fréquents. Le complément annuel, quant à lui, doit reposer sur l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent, sa capacité de travailler en équipe, son investissement personnel ou son sens du service public. Les syndicats se sont montrés très critiques à l’égard de ce dispositif qu’ils estiment trop flou, permettant trop d’appréciations subjectives, et ouvrant la voie à la seule prise en compte des performances.

La politique indemnitaire dans les services déconcentrés de l’État

101 L’une des grandes difficultés dans la gestion des personnels de l’État tient aux différences salariales générées par leur appartenance à des corps différents. La preuve en est fournie une fois de plus par le projet de décret [64] présenté par le gouvernement aux syndicats en septembre 2014 concernant la création d’une « indemnité différentielle temporaire » devant compenser les écarts de rémunérations d’environ 15 000 fonctionnaires travaillant dans les directions départementales interministérielles. C’est là l’une des conséquences de la RÉATE (Réforme des administrations territoriales de l’État) qui a conduit à faire travailler ensemble au sein des mêmes services des personnels relevant de ministères et de corps différents dans une ambiance souvent tendue puisque les mêmes fonctions ne sont pas nécessairement rémunérées de la même façon. Cette « indemnité différentielle temporaire » devrait être touchée par la moitié environ des agents des directions départementales et sera calculée en mesurant la différence entre le montant annuel des primes touchées par l’agent pour une fonction et un montant moyen de primes fixé par corps et par grade. On voit agir ici les deux mécanismes traditionnels qui bloquent le système des rémunérations dans la fonction publique : d’un côté, l’utilisation des primes pour compenser des grilles indiciaires différentes ; de l’autre, la référence à des moyennes collectives, ce qui réduit à peu de chose la part « méritocratique » de l’indemnité. Ce dispositif sera néanmoins transitoire et devrait disparaître en 2017 lorsqu’il sera intégré à la réforme plus générale du système indemnitaire.

La fonction publique territoriale mise en cause

102 Alors que la réforme territoriale lancée en 2014 soulève de nombreuses questions, pour l’instant irrésolues, concernant les éventuels redéploiements des effectifs des collectivités locales, notamment des départements vers les régions, le coût de la fonction publique territoriale est devenu un sujet central du débat sur les réformes structurelles que doit mener le gouvernement afin de réduire les déficits budgétaires. Deux rapports ont placé la territoriale au centre de l’actualité.

103 En premier lieu, une note du 15 septembre 2014 de la Mutuelle nationale territoriale [65], a mis en lumière la dégradation de la santé au travail des agents territoriaux, se traduisant par une hausse de 7 % des arrêts maladie de plus de trois mois en 2013 (mais de 28 % sur la période 2008-2013) qui semble liée au vieillissement moyen du personnel. Dans son communiqué de presse, la Mutuelle précise : « Par ailleurs, le nombre de mises en disponibilité d’office progresse très régulièrement avec pour effet d’augmenter la durée d’indemnisation en incapacité de travail. La progression sur la période 2008/2013 des dossiers de mise en disponibilité d’office constatés par la MNT est de 25 %... Cette situation s’annonce durable. Elle est, en effet, d’abord liée à l’âge. Les agents les plus âgés sont ceux qui connaissent les arrêts de travail les plus longs. Or, la population territoriale se caractérise par un vieillissement marqué par rapport aux autres fonctions publiques et au secteur privé. Cette situation est aussi la conséquence de la pénibilité des métiers, les collectivités connaissant une forte proportion d’emplois techniques et physiques ».

104 En second lieu, la Cour des comptes, dans son second rapport annuel sur les finances locales [66], a dénoncé l’explosion des coûts salariaux dans la territoriale, qui, après avoir augmenté de 3,5 % en 2012, ont augmenté à nouveau de 3,1 % en 2013. Pour la Cour, cette hausse moyenne est liée à la fois à l’augmentation des rémunérations et à celle des effectifs (1,7 % en 2012). Derrière cette moyenne, se cachent cependant des évolutions bien plus contrastées. C’est ainsi que la Cour dénonce surtout l’explosion des dépenses de personnel au niveau communal alors même que les intercommunalités ont repris de nombreuses compétences des premières. Les dépenses de personnel des intercommunalités sont passées de 1,6 milliard à 6,3 milliards d’euros entre 2000 et 2012 alors que durant la même période les communes voyaient leurs dépenses de personnel passer de 23,3 milliards à 34 milliards, soit une hausse de 46 %. Ces dépenses correspondent à des hausses d’effectifs de 12,8 % dans les communes et de 146 % dans les intercommunalités mais aussi parfois à la hausse des régimes indemnitaires à effectifs constants voire à effectifs en diminution dans certaines communes. La question est évidemment d’autant plus aiguë que l’État a réduit ses dotations aux collectivités locales de 3,7 milliards.

Le coût du personnel dans les préfectures

105 Un rapport du Sénat [67] montre que la réduction du nombre des effectifs dans les préfectures, qui ont perdu 2 852 postes entre 2009 et 2012 (sur un total de 27 000 agents), n’a pas vraiment fait faire des économies sur les dépenses de personnel qui continuent de croître et atteignent 1,53 milliards d’euros en 2014, soit 88 % du budget total. D’après le rapport, la seule baisse historique des crédits s’est produite en 2010 dans le cadre de la RGPP. À partir de 2013, les dépenses augmentent à nouveau. Ce phénomène est dû à la fois à l’augmentation des indemnités et à la croissance significative des dépenses de pension de retraite qui ont connu une explosion de 43 % entre 2008 et 2014. Voilà un cas pratique de sociologie administrative intéressant à analyser.

106 En ce qui concerne les mesures catégorielles, le rapport dévoile le fait que les réductions d’effectifs ont été plus que compensées par des dépenses nouvelles ne provenant pas, comme on le dit souvent du « glissement-vieillesse-technicité » (le GVT, c’est-à-dire l’effet mécanique des avancements à l’ancienneté ou des promotions) : « Souvent mis en avant pour expliquer l’effacement des économies réalisées via la réduction de l’emploi, le GVT n’intervient en réalité que de manière marginale. En 2010 par exemple, il ne s’élevait qu’à 3,8 millions d’euros. En 2011 et 2012, il devient même négatif du fait du départ en retraite de fonctionnaires auxquels était attaché un GVT positif significatif. Tout se passe donc comme si la moindre dépense en titre 2 du fait du départ de fonctionnaires non remplacés était neutralisée (en totalité ou en partie) par des mesures indemnitaires en faveur des agents restant en place » (p. 52). Le rapport montre que ces mesures catégorielles incluent des mesures statutaires (revalorisation indiciaire pour les personnels de catégorie B et C) et des mesures indemnitaires. On remarque ainsi en 2010 plus de 2 millions pour les primes de performance et d’objectifs et plus de 6 millions de « revalorisations des régimes indemnitaires pour garantir l’attractivité du ministère ».

107 En ce qui concerne les provisions faites sur compte d’affectation spécial pour les pensions de retraite, le rapport souligne : « En 2008, la contribution s’établissait à 335,2 millions d’euros, soit 24,1 % des crédits de personnel. Elle a connu une augmentation régulière et forte depuis cette date pour atteindre 479,9 millions d’euros en 2014, soit une hausse de 43,2 % par rapport à 2008. Pour prolonger l’exemple précédent choisi sur l’exercice 2010, cette année-là la contribution au CAS « Pensions » a progressé à elle seule de 16,5 millions d’euros (à rapporter aux 20,8 millions d’euros d’économie résultant de l’impact du schéma d’emplois) (p. 53) ».

La réforme du supplément familial de traitement

108 À la suite de la réforme des allocations familiales voulue par le gouvernement afin d’opérer plus de justice sociale en les modulant en fonction du revenu des familles, la question s’est posée de savoir ce qu’allait devenir le supplément familial de traitement versé aux fonctionnaires. Celui-ci s’ajoute aux allocations familiales ordinaires des agents publics (fonctionnaires titulaires et agents contractuels) sur la base d’une part fixe et d’un montant proportionnel au traitement brut à partir du second enfant (3 % pour deux enfants, 8 % pour trois enfants, 6 % par enfant supplémentaire – un enfant ne permet que de toucher une part fixe de 2,29 euros par mois, ce qui constitue un privilège insupportable pour certains) avec un plafonnement mensuel de 484 euros. Au total, cette prime coûte 1,5 milliards d’euros à l’État et a déjà fait l’objet des critiques de la Cour des Comptes. La ministre de la fonction publique, Marylise Lebranchu, a déclaré en octobre 2014 que cette indemnité serait remise à plat dans le cadre des négociations ouvertes avec les syndicats sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations.

Le débat politique sur l’avenir de la fonction publique

109 Le débat sur l’avenir de la fonction publique a été relancé à l’automne 2014 par le retour de l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, sur la scène politique. Dans le cadre de ses propositions de campagne pour la présidence de l’UMP, il a pris position dans une réunion du 25 septembre à Lambersart pour une réforme radicale de la fonction publique afin de réduire les dépenses publiques. Cette réforme, outre la réduction des effectifs, devrait porter également sur le temps de travail des fonctionnaires, qui devrait être allongé, et sur le mode de recrutement qui devrait abandonner en grande partie le statut à vie. Ses propositions ont été précisées par la suite dans un entretien au Figaro-Magazine du 3 octobre : mise en place de contrats à durée déterminée de cinq ans sauf pour la police, les magistrats et les enseignants ; retour du jour de carence ; remise en place du principe de non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux. Le 10 octobre, le Premier ministre, Manuel Valls, a répondu indirectement à ces propos lors de l’installation du Conseil national des services publics en s’opposant notamment à l’idée de mettre en place des contrats de cinq ans. En revanche, le Premier ministre a annoncé son intention de moderniser le statut en réduisant le nombre des corps, en les décloisonnant au niveau interministériel et en créant des passerelles entre les trois fonctions publiques. Il envisage également de rouvrir l’éventail des rémunérations qui s’est sensiblement réduit entre les différentes catégories de fonctionnaires.

Les élections professionnelles de 2014

110 Les élections professionnelles qui permettent aux agents de désigner leurs représentants dans les comités techniques et dans les commissions administratives paritaires ont été revêtues d’une importance particulière en 2014 et cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord, parce qu’il s’agissait pour la première fois d’élire en même temps les délégués syndicaux dans les trois fonctions publiques. Cette réforme constitue l’un des points principaux de la loi 2010-751 sur la rénovation du dialogue social du 5 juillet 2010 [68]. La synchronisation des élections dans les trois fonctions publiques permet donc de disposer d’un tableau complet des rapports de force syndicaux à la fin de 2014. Ensuite, ces élections étaient très attendues pour mesurer le degré d’intérêt des agents à l’égard du dialogue social car les élections précédentes dans la fonction publique de l’État, organisées en 2011, avaient enregistré une chute historique du taux de participation moyen qui s’était établi à 53 % (et à 54,6 % en moyenne pour l’ensemble des trois fonctions publiques) contre plus de 70 % dans les années 1980. La ministre de la fonction publique, Marylise Lebranchu, avait elle-même appelé à une forte mobilisation électorale dont dépend la qualité des échanges avec les syndicats et cela d’autant plus que la loi du 5 juillet 2010 étend le principe de la négociation à l’ensemble des conditions de travail. Les élections de 2014 constituaient donc un test pour savoir si les fonctionnaires allaient jouer le jeu de la négociation sociale dans un climat de fortes tensions nées de l’absence de revalorisation indiciaire et de la montée de l’extrême-droite dans les choix électoraux des fonctionnaires depuis 2012. Enfin, la question se posait de savoir si les syndicats « réformistes » comme la CFDT ou l’UNSA allaient gagner du terrain sur les syndicats « contestataires » comme la CGT, FO, la FSU ou Solidaires. On pouvait légitimement penser que les réformistes allaient se renforcer du fait de leur engagement en faveur de négociations locales portant sur les carrières et les conditions de travail et, de manière plus générale, de leur acceptation même relative de la nouvelle gestion publique et de l’individualisation des carrières.

111 La participation en 2014 s’est finalement révélée encore plus basse en 2014 qu’en 2011 dans la fonction publique de l’État puisque l’on est passé en moyenne de 54,6 % à 52,9 %. Il faut souligner ici que ces chiffres moyens recouvrent des variations sectorielles très importantes puisque la participation a été de 82 % au ministère des finances (82 % également en 2011) contre 41 % aux affaires étrangères (46 % en 2011) et 41,7 % à l’éducation nationale (38 % en 2011). On enregistre une baisse encore plus forte de la participation dans la fonction publique territoriale qui s’est établie à 54,5 % (contre 59,1 % lors des élections de 2008) alors que la participation reste stable dans la fonction publique hospitalière (51 %). Sur ce terrain, il est donc clairement établi que les agents ne se sont pas mobilisés. Rappelons que le niveau de confiance des fonctionnaires dans les syndicats est passé, selon le baromètre de la confiance politique du Cevipof, de 43 % en 2012 à 31 % en 2014 [69], ce qui peut être mis sur le compte et de l’incapacité des syndicats à obtenir des revalorisations salariales et peut-être aussi d’une réorientation de la contestation sociale vers un vote politique plus favorable aux extrêmes.

112 Les résultats d’ensemble montrent, quant à eux, un déclin relatif de la CGT même si celle-ci reste en tête dans les trois fonctions publiques. Le tableau ci-après présente les résultats obtenus (en pourcentages des suffrages exprimés) par les principaux syndicats des trois fonctions publiques en les comparant à ceux des élections précédentes. La lecture de ce tableau doit évidemment tenir compte de l’implantation très différente des syndicats dans les trois fonctions publiques (par exemple, la FSU est absente de l’hospitalière, la CGT et la CFDT sont très présentes dans la territoriale du fait de sa sociologie composée d’une grande partie de fonctionnaires de catégorie C).

tableau im2

113 Pour de nombreux commentateurs, ces résultats ont marqué un net déclin de la CGT et une poussée de FO. Il faut cependant relativiser ce bilan car si la CGT a effectivement perdu du terrain dans certains ministères (elle a perdu ainsi 5 points au ministère des finances au profit de FO qui en gagne 1,5 et de Solidaires qui en gagnent près de 7), elle reste globalement en tête dans les trois fonctions publiques, passant en moyenne de 25,4 % à 23,1 % et largement en première position devant la CFDT dans la territoriale comme dans l’hospitalière. C’est dans la fonction publique de l’État que son déclin est le plus net (elle y passe de 15,8 % à 13,4 %) où elle passe de la seconde position qu’elle occupait ex aequo avec la FSU à la cinquième place derrière l’UNSA et la CFDT. Si les grands appareils syndicaux suscitent désormais une certaine méfiance, qui se traduit par une abstention élevée, celle-ci n’a pas profité aux « petites » (en moyenne) structures syndicales. La CFTC passe de 4 % à 3,3 %, la CGC se stabilise à 2,9 % (mais dans la police Alliance-police CGC passe à 41 % soit 4 points de plus qu’en 2011) et les syndicats étiquetés « divers » passent de 3,2 % à 3,3 %.

114 Globalement, les élections professionnelles de 2014 ont constitué un échec pour la ministre de la fonction publique étant donné la chute de la participation et la faible représentativité des syndicats censés prendre en charge le dialogue social dans des conditions difficiles. Par ailleurs, les syndicats réformistes n’ont pas détrôné les syndicats contestataires. À l’éducation nationale, secteur traditionnellement le plus engagé, la FSU a certes perdu de son audience (passant de 40,6 % à 35,5 %) alors que l’UNSA progresse un peu (passant de 20,7 % à 21,9 %) mais FO a sensiblement avancé (passant de 10 % à 13,6 %). Il faudra évidemment nuancer ces résultats en fonction de la répartition sociologique des diverses catégories de personnel dans chaque secteur et de leur participation électorale, mais il reste indéniable que FO et la FSU restent au premier rang des syndicats dans la fonction publique de l’État.

115 Il en résulte qu’au Conseil commun de la fonction publique, la CGT a désormais 8 sièges, la CFDT et FO en ont 6 chacune, l’UNSA en a 3, la FSU et Solidaires en ont 2, la CFTC, la CGC et la FAFP en ont 1.

L’aide à l’installation des fonctionnaires

116 Une circulaire du 24 décembre 2014 relative à l’aide à l’installation des personnels de l’État (AIP), signée par la ministre de la fonction publique et le secrétaire d’État au budget, est venue préciser les conditions d’attribution de l’aide qui peut être versée aux fonctionnaires de l’État lorsqu’ils s’installent. Cette aide est de deux types : l’AIP « générique » et l’ « AIP-Ville », qui ne sont pas cumulables pour un même logement. Chaque agent ne peut bénéficier qu’une seule fois de l’AIP générique et qu’une seule fois de l’AIP-Ville dans sa carrière. L’AIP-Ville constitue une aide particulière versée aux agents qui exercent la majeure partie de leurs fonctions au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville (que la loi du 21 février 2014 est venue substituer aux zones urbaines sensibles, les ZUS). L’AIP, quelle que soit sa formule, vise les frais de location et de déménagement et concerne les agents de l’État recrutés par voie de concours ou par la voie du PACTE. Elle n’est cependant accordée qu’aux agents de l’État dont le revenu fiscal de référence est égal ou inférieur à celui qui ouvre le droit au bénéfice du chèque vacances. Le montant maximum de l’AIP générique ou de l’AIP-Ville dépend de la région d’installation : 900 euros en Île-de-France ou en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 500 euros dans les autres régions.

La déontologie des hauts fonctionnaires

117 Alors que la crise de confiance dans le personnel politique a atteint des sommets dans l’histoire de la Ve République et que les « affaires » se multiplient, dévoilant des conflits d’intérêts ou des infractions fiscales concernant pour l’essentiel les membres de la classe politique, un rapport rédigé à la demande du Président de la République lui a été remis le 7 janvier 2015 par Jean-Louis Nadal, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ce rapport [70], afin de faire progresser la « probité publique », propose une batterie de vingt mesures permettant notamment d’élargir les contrôles fiscaux, de frapper d’inéligibilité ou de destituer les élus qui manqueraient à leurs obligations de déclaration et seraient convaincus d’infractions pénales. Plusieurs propositions concernent plus directement les hauts fonctionnaires : permettre aux commission parlementaires d’exercer un contrôle déontologique des personnes dont la nomination leur est soumise par le Président de la République [71] ; vérifier la situation des candidats à une haute responsabilité administrative avant leur nomination ; étendre aux fonctionnaires et aux magistrats de l’ordre judiciaire les principes déontologiques prévus par les lois sur la transparence de la vie publique ; créer un réseau d’interlocuteurs déontologiques dans les collectivités territoriales et les administrations ; généraliser les chartes de déontologie. Il faut rappeler que la loi du 11 octobre 2013 exige déjà que les fonctionnaires exerçant des fonctions à la décision du gouvernement soient soumis aux obligations de déclaration de tout conflit d’intérêt après leur nomination. Le rapport Nadal suggère donc de créer un contrôle a priori. Le Président de la République, lors de sa présentation de ses vœux aux corps constitués le 20 janvier 2015, a d’ailleurs retenu cette dernière proposition en soulignant : « Pour éviter que des manquements ne soient connus postérieurement à l’entrée en fonction des intéressés, il devra être procédé à des vérifications avant toutes les nominations les plus importantes ». Il a par ailleurs annoncé que le projet de loi relatif à la déontologie des fonctionnaires, adopté depuis juillet 2013 en Conseil des ministres, serait bientôt mis à l’ordre du jour du Parlement.

Le renforcement des effectifs de sécurité après les attentats de janvier 2015

118 Le Premier ministre dans son discours du 13 janvier 2015 devant l’Assemblée nationale a fait l’annonce de « mesures exceptionnelles » afin de faire face aux menaces terroristes, parmi lesquelles figure au premier rang le renforcement des services de sécurité. Ce renforcement va passer par l’augmentation des effectifs afin de pouvoir mieux contrôler l’usage d’Internet, des réseaux sociaux et d’élargir le champ des écoutes téléphoniques. Les services de renseignement emploient autour de 13 000 fonctionnaires. Un projet de loi sur le renseignement sera déposé à l’Assemblée fin mars 2015 et sera traité selon la procédure d’urgence [72]. Il prévoit le recrutement de 1 000 agents supplémentaires d’ici à 2017, dont 280 pour la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et environ 400 pour la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Par ailleurs, le déploiement de 10 000 militaires dans le cadre du plan « Vigipirate » a fait ressentir le besoin de renforcer également les effectifs de la défense qui ont fait l’objet de coupes claires dans le cadre de la loi de programmation 2015-2019. La suppression supplémentaire de 7 500 postes militaires serait sur le point d’être annulée.

Le droit d’association reconnu chez les militaires

119 Le statut de la fonction publique interdit toute activité ou appartenance syndicale aux personnels militaires (article L 4121-4 du code de la défense). Celle-ci a toujours été considérée par le droit public comme contraire aux besoins du service dans le monde militaire dont la cohésion et l’unité forgée par la hiérarchie constituent des éléments essentiels. La neutralité de la force armée est considérée comme le corollaire de sa subordination. Cette interdiction a également été justifiée sur le plan du droit constitutionnel par le fait qu’il s’agissait de défendre les intérêts fondamentaux de la nation et qu’il fallait préserver la libre disposition de la force armée qui reste placée sous l’autorité du Président de la République (article 15 de la Constitution). Cette interdiction se rencontre d’ailleurs dans bien d’autres démocraties occidentales, aux États-Unis comme au Royaume-Uni bien que dans ce dernier pays des associations nationales puissent être créées.

120 Or, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France dans un arrêt Matelly c. France du 2 octobre 2014 au motif que, s’il fallait bien prendre en considération la spécificité des tâches militaires, celle-ci ne pouvait justifier l’interdiction de constituer des associations permettant de défendre ses intérêts professionnels. La Cour précise que si des instances participatives ont bien été mises en place dans le cadre du statut de la fonction publique militaire de 2012 afin de prendre en considération les préoccupations des militaires, « la mise en place de telles institutions ne saurait se substituer à la reconnaissance au profit des militaires d’une liberté d’association, laquelle comprend le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier ». Dans un rapport commandé par le Président de la République, deux membres du Conseil d’État, Bernard Pêcheur et Alexandre Lallet [73], préconisent de s’engager dans une réforme de fond devant concilier les principes républicains de préservation de la force armée et le respect du droit d’association reconnu au niveau européen. Le rapport propose donc, sous la forme d’un avant-projet de loi, la création d’associations professionnelles créées au niveau national dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901 afin de « préserver et de promouvoir les intérêts des militaires en ce qui concerne la condition militaire ». Ces associations devront donc se limiter aux questions sociales touchant la « condition » de militaire sans pouvoir s’immiscer dans la conduite des opérations. De même, le projet prévoit que ces associations devront être créées sans distinction de grade afin de ne pas opposer les divers niveaux hiérarchiques les uns aux autres. Par ailleurs, elles seront soumises à une stricte obligation de neutralité : « Les associations sont soumises à une stricte obligation d’indépendance, notamment à l’égard du commandement, des partis politiques, des confessions, des organisations syndicales et patronales, des entreprises, ainsi que des États étrangers. Elles ne peuvent constituer d’unions ou de fédérations qu’entre elles ».

121 La présentation du rapport devant la commission de la défense de l’Assemblée nationale le 20 janvier 2015 a suscité un vif débat car la différence entre une association professionnelle et un syndicat est particulièrement difficile à établir. Rappelons que les fonctionnaires civils à qui le droit de se syndiquer était refusé jusqu’en 1946 ont utilisé des associations loi 1901 pour se regrouper, lesquelles associations ont bien développé une activité de contestation particulièrement virulente tant sur le plan juridique que sur le plan social ou politique et qu’elles étaient considérées de facto comme de véritables syndicats.

122 Avant même que le cadre juridique soit défini, une première association professionnelle de gendarmes a déposé ses statuts le 5 janvier 2015 ayant comme président le lieutenant-colonel Matelly qui est à l’origine du recours devant la Cour européenne. Le secteur de la gendarmerie a toujours été traversé de contestations notamment sociales (portant en particulier sur les conditions de vie et de logement des familles) qui ont donné lieu à diverses initiatives depuis les années 2000 comme le forum « Gendarmes et citoyens » qui avait été réprouvé par la hiérarchie militaire.

123 L. R.

IV – Contrôle de l’administration, libertés publiques, relations avec les citoyens

Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme

124 Rédigée dans l’urgence après la tuerie du musée juif de Bruxelles le 24 mai dernier, cette loi [74] a été adoptée définitivement après une procédure accélérée et un passage en commission mixte paritaire. Si sa finalité a fait l’objet d’un assez large accord au Parlement, elle a néanmoins suscité de fortes réserves de la part notamment du Syndicat de la magistrature et du Syndicat des avocats de France [75], ainsi que de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) [76] et du Conseil national du numérique [77], en raison des dangers qu’elle représente à l’égard de l’État de droit pour une efficacité discutable [78]. Ces critiques ont permis de renforcer les garanties des mesures mises en place. La loi s’articule autour de quatre principaux dispositifs, qui ont été très débattus. Afin de limiter le départ de jeunes français dans les zones de conflits armés à l’étranger comme la Syrie, elle crée, en premier lieu, une interdiction administrative de sortie du territoire qui pourra être prononcée par le ministre de l’intérieur, avant même que l’intéressé soit entendu, pour une durée de six mois et renouvelée dans la limite de deux ans. En second lieu, elle institue une interdiction administrative du territoire pour les étrangers dont la présence en France constituerait une menace grave pour la sécurité publique. Cet amendement proposé par le gouvernement a suscité l’inquiétude des défenseurs des Roms, compte tenu de la récente jurisprudence du Conseil d’État (admettant une mesure d’éloignement d’un ressortissant européen pour un tel motif [79]), bien que le ministre de l’intérieur se soit défendu d’une telle utilisation d’un dispositif conçu, selon lui, uniquement pour entraver les déplacements de ceux qui préparent des actes terroristes sur le sol français [80]. En troisième lieu, la loi renforce la répression de la provocation aux actes terroristes et l’apologie de tels actes. Elle sort ces délits de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et les introduit dans le code pénal, afin de les soumettre aux règles de procédure de droit commun. Elle permet au juge des référés de bloquer des sites internet et à l’autorité administrative de demander le retrait de contenus, l’arrêt et le déférencement de certains sites sous le contrôle d’une personnalité qualifiée désignée en son sein par la CNIL. Enfin, elle prévoit un nouveau délit d’entreprise terroriste individuelle, afin que puissent être poursuivis des individus isolés, le code pénal ne visant jusque-là que le délit d’ « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ».

Étrangers

125 Confirmant la position du Conseil d’État [81], la Cour de justice de l’Union européenne [82] a considéré que le droit d’être entendu dans toute procédure, consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne s’oppose pas à ce que l’administration n’entende pas un étranger en situation irrégulière spécifiquement au sujet d’une décision de retour, dès lors qu’elle a constaté le caractère irrégulier du séjour à l’issue d’une procédure ayant pleinement respecté son droit d’être entendu, que la décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour. Elle considère en effet que « l’adoption d’une décision de retour découle nécessairement de celle constatant le caractère irrégulier du séjour de l’intéressé ». Cette jurisprudence ne fait pas l’unanimité. En effet, l’étranger n’est pas en mesure, en général, de contester une éventuelle mesure d’éloignement à ce stade de la procédure, car il ne dispose souvent d’aucune assistance juridique ou associative.

126 Le Conseil d’État a rendu plusieurs décisions importantes s’agissant du droit des étrangers, parfois restrictives, parfois libérales. Il a admis qu’un ressortissant européen puisse être éloigné alors même qu’il n’avait fait l’objet d’aucune condamnation pénale [83]. Il a rappelé qu’en vertu de la directive du 29 avril 2004 [84] et de l’article L. 511-3-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’éloignement n’est possible, pour les citoyens européens, que si leur comportement constitue « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française », la directive imposant la prise en compte de la situation individuelle de la personne. Il en a déduit que l’autorité administrative ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais doit, conformément à la directive, apprécier cette menace en fonction de la situation individuelle du ressortissant européen, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Mais, en l’espèce, loin de constituer une garantie pour l’intéressée, ce raisonnement a permis au juge administratif de justifier la mesure d’éloignement, à la suite d’une interprétation très extensive de la notion de menace grave pour un intérêt fondamental de la société française. Après avoir relevé que la requérante de nationalité roumaine avait été interpellée en compagnie de dix autres personnes pour des faits d’escroquerie à la charité publique (l’utilisation d’une fausse documentation d’une association caritative), avait déjà fait précédemment l’objet de signalements pour des faits similaires, ne disposait d’aucun autre moyen d’existence et n’avait qu’un seul enfant à charge, il a considéré que le juge d’appel n’avait pas commis d’erreur dans la qualification juridique des faits, en déduisant de ces éléments cités que la présence de celle-ci constituait « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, qui constitue un intérêt fondamental de la société française ». Il n’est pas sûr qu’une telle solution soit conforme au droit de l’Union européenne qui protège la liberté de circulation, la requérante n’ayant été ni condamnée ni poursuivie pénalement.

127 Bien que l’article L. 511-4 du CESDA interdise de prendre une mesure d’éloignement à l’égard d’un enfant mineur, le Conseil d’État [85] a précisé que l’éloignement d’un étranger majeur retenu dans un centre de rétention peut légalement entraîner celui des enfants mineurs qui l’accompagnent. Mais la mise en œuvre de cette mesure doit être entourée de garanties particulières de nature à assurer le respect effectif de leurs droits et libertés fondamentaux, parmi lesquelles la mention, dans le registre du centre, de l’état-civil des enfants mineurs et les conditions de leur accueil ; l’autorité administrative doit s’attacher à vérifier, dans toute la mesure du possible, l’identité de l’enfant et la nature exacte des liens qu’il entretient avec la personne éloignée. Le préfet ne pouvait dès lors prendre une mesure d’éloignement à l’égard d’un enfant sans lien de parenté avec celle-ci.

128 Le Conseil d’État [86] a précisé les conditions de renouvellement d’un titre de séjour aux victimes de violences conjugales. L’article L. 313-11 du CESEDA prévoit que lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger et peut en accorder le renouvellement. Après avoir rappelé que ce dernier est une faculté et non un droit, la haute assemblée a précisé que celle-ci n’est pas limitée au premier renouvellement d’un tel titre. « Il incombe à l’autorité préfectorale, saisie d’une telle demande, d’apprécier […] si la situation de l’intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s’est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ». Ainsi le juge d’appel ne pouvait subordonner le renouvellement à la condition que ces violences se soient poursuivies après la rupture de la communauté de vie.

129 Lors de la procédure d’instruction des demandes d’asile, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) doit garantir la confidentialité des éléments d’information relatifs aux personnes sollicitant l’asile en France, « qui constitue tant une garantie essentielle du droit constitutionnel d’asile [87] qu’une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés » [88]. Par conséquent, si elle peut, comme toute juridiction administrative, demander la communication de documents nécessaires pour vérifier les allégations des requérants et établir sa conviction [89], tant aux parties, que, le cas échéant, à des tiers, en particulier aux administrations compétentes, elle ne peut le faire qu’en suivant des modalités qui assurent pleinement cette confidentialité. En outre, elle doit préciser l’ensemble des opérations effectuées et des informations recueillies dans le cadre de cette mesure, sous peine de méconnaître le caractère contradictoire de l’instruction.

Détenus

Condamnation de la France pour une garde à vue

130 La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France en raison des conditions dans lesquelles la garde à vue de cinq personnes avait été effectuée pendant quarante-huit heures dans des cellules du commissariat central de police de Nouméa, à la suite de l’occupation du tarmac de l’aéroport en 2009. Compte tenu du manque d’espace, de l’absence de toilettes cloisonnées dans les cellules collectives, d’un éclairage et d’une aération déficients, elle a considéré que cette détention était un traitement inhumain et dégradant infligé en violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme [90].

Compétence du ministre pour déterminer des « mesures de bon ordre » dans les prisons pour mineurs

131 Le Conseil d’État [91] a admis la compétence du Garde des sceaux pour déterminer des « mesures de bon ordre » appliquées aux détenus mineurs, afin d’apporter des réponses immédiates à des actes transgressifs de faible gravité. Bien que certains de ces actes soient voisins de ceux pouvant fonder une sanction et que certaines mesures de bon ordre soient très proches, voire identiques, à certaines sanctions, le juge administratif a considéré que la note attaquée n’avait entendu faire relever des mesures de bon ordre que des agissements d’une durée trop brève, d’une gravité insuffisante ou d’une fréquence trop rare pour fonder une sanction disciplinaire et que « ces mesures – qui ne peuvent jamais consister en une privation de promenade ni d’activité éducative et sont d’une durée très courte – ne peuvent, au regard de ce qui les motive et des conditions de leur mise en œuvre, être regardées comme des sanctions ». Cette jurisprudence, qui fait revivre les mesures d’ordre intérieur dans le milieu carcéral, prive les détenus mineurs des garanties que comporte le régime disciplinaire : l’intervention d’un décret en Conseil d’État et le respect des droits de la défense.

Numérique

Condamnation de la France pour une inscription pendant vingt ans dans un fichier de police

132 La Cour européenne des droits de l’homme [92] a estimé qu’une inscription pendant vingt ans au STIC (Système de traitement des infractions constatées) [93] a constitué une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et qu’une telle durée de conservation ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique, compte tenu du classement sans suite de la procédure (plainte pour violences conjugales) résultant d’une médiation pénale. Le requérant n’avait pas disposé d’une possibilité réelle de demander l’effacement des données, car la loi ne donne au procureur de la République le pouvoir de l’ordonner que dans l’hypothèse d’un non-lieu ou d’un classement sans suite motivé par une insuffisance de charges. En toute hypothèse, un tel contrôle ne saurait passer pour effectif, en l’absence d’une marge d’appréciation pour évaluer l’opportunité de conserver les données ; la décision du Parquet ne tient en effet nullement compte de la personnalité du requérant ou de la gravité des faits. La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 a institué un magistrat référent, mais ce dernier dispose des mêmes pouvoirs d’effacement et de rectification que le procureur. La principale amélioration vient du Conseil d’État, qui a admis en 2013 [94] que les décisions en matière d’effacement ou de rectification constituent des actes de gestion administrative des fichiers, détachables de la procédure judiciaire, et peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir [95]. Les absences de mises à jour et les erreurs sont en effet légion, comme le montre l’inscription au fichier des personnes recherchées de l’ex-otage en Syrie Pierre Torres [96].

Étude du Conseil d’État sur le numérique et les droits fondamentaux [97]

133 Compte tenu des bouleversements suscités par le numérique dans les domaines économiques, technologiques et sociaux, le Conseil d’État a décidé de lui consacrer son étude 2014 et de rechercher dans quelle mesure la protection des droits fondamentaux nécessite d’être repensée dans ce contexte nouveau. Après avoir montré comment l’essor du numérique a suscité la reconnaissance de nouveaux droits et libertés fondamentaux et modifié leurs conditions d’exercice, l’étude explique pourquoi l’ambivalence du numérique impose de repenser la protection des droits. Malgré la pertinence des principes fondamentaux consacrés par la loi du 6 janvier 1978, « les instruments doivent être profondément transformés ».

134 L’étude formule cinquante propositions qui devraient éclairer les pouvoirs publics dans le cadre des réflexions engagées au niveau national sur le projet de loi relatif au numérique (qui devrait être soumis au Parlement en 2015) et au niveau européen sur les règlements relatifs à la protection des données personnelles et le marché unique des communications électroniques. De nombreuses propositions relèvent de la compétence des institutions de l’Union européenne.

135 Elles tendent, en premier lieu, à repenser les principes fondant la protection des droits fondamentaux : renforcement de la place de l’individu dans le droit à la protection de ses données (droit à l’« autodétermination informationnelle ») ; principe de neutralité du net permettant à tous les contenus de bénéficier d’un égal accès à tous les internautes ; obligation de loyauté des plateformes (qui constitueraient une nouvelle catégorie juridique) envers leurs utilisateurs.

136 Elles cherchent, en second lieu, à renforcer les pouvoirs des individus et de leurs groupements : mission de promotion des technologies conférée à la CNIL, afin de renforcer la maîtrise des personnes sur l’utilisation de leurs données ; mise en œuvre efficace du droit au déréférencement [98] ; définition des obligations des plateformes ; création d’une action collective pour faire cesser les violations de la législation ; mise en open data par la CNIL de toutes les déclarations et autorisations de traitement des données.

137 Il s’agit, en troisième lieu, de redéfinir les instruments de la protection des droits fondamentaux et repenser le rôle des autorités publiques : sécurisation juridique des usages des données et encadrement plus étroit des traitements présentant les risques les plus importants par une certification périodique ; liberté de réutilisation statistique des données personnelles entourée de garanties d’anonymat appropriées ; définition d’un droit des algorithmes prédictifs ; révision des modalités du contrôle de la concentration dans les médias afin de mieux garantir le pluralisme ; développement de la médiation pour régler les litiges liés à l’utilisation des technologies numériques.

138 Il faut, en quatrième lieu, assurer le respect des droits fondamentaux dans l’utilisation du numérique par les personnes publiques : poursuivre l’ouverture des données publiques tout en prévenant les risques pour la vie privée ; renforcer les garanties entourant l’usage des fichiers de police ; conjuguer le plein respect des droits fondamentaux avec l’efficacité de la surveillance des communications électroniques à des fins de renseignement (notamment en transformant la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité en une Autorité de contrôle des services de renseignement) ; adopter une charte d’engagement et de bonnes pratiques en matière d’ouverture des données publiques et définir des standards d’anonymisation afin de lutter contre les risques de réidentification.

139 Les dernières propositions sont consacrées à l’organisation de la coopération européenne et internationale : définition d’un socle de règles pour lesquelles prévaut le « principe du pays de l’internaute », c’est-à-dire applicables à tous les services dirigés vers l’Union européenne ou la France, quel que soit leur lieu d’établissement ; réforme du Safe Harbor en développant les contrôles de son respect effectif par les autorités américaines et en donnant un droit de regard aux autorités européennes ; adoption d’une convention internationale relative aux libertés fondamentales et aux principes de la gouvernance d’internet…

140 B. D.


Date de mise en ligne : 11/06/2015.

https://doi.org/10.3917/rfap.153.0237

Notes

  • [1]
    Sur ce sujet, voir également la partie 3 de cette chronique, p. 273.
  • [2]
    Voir cette « Chronique », RFAP, n° 151-152, 2014, p. 843-844.
  • [3]
    Ibidem.
  • [4]
    Ibidem.
  • [5]
    Voir également la seconde partie de cette chronique, p. 261.
  • [6]
    Cf. « Chronique » n° 151-152.
  • [7]
    Ibidem.
  • [8]
    Ibidem.
  • [9]
    Les décrets n° 2014-767 du 3 juillet 2014 et 2014-1575 du 22 décembre 2014 ont fixé les critères de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville en métropole, et les décrets n° 2014-1750 et n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 en ont publié la liste.
  • [10]
    Convention financière du 14 janvier 2015 entre l’État et l’ANRU relative au programme d’investissements d’avenir, JORF du 16 janvier 2015.
  • [11]
    Voir cette « Chronique », RFAP, n° 150, 2014, p. 564.
  • [12]
    http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Rapport-public-annuel-2011
  • [13]
    Conseil d’État, 23 juillet 2014, n° 380743.
  • [14]
    Voir cette « Chronique », RFAP, n° 151-152, 2014, p. 850.
  • [15]
    http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/01/cir_39141.pdf
  • [16]
    Recommandation du Conseil du 8 juillet 2014 concernant le programme national de réforme de la France pour 2014 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la France pour 2014 (2014/C247/09), JOUE du 29 juillet 2014.
  • [17]
    Avis n° HCFP-2014-03 du 5 juin 2014, JORF du 12 juin 2014.
  • [18]
    Publiés au JORF du 1er octobre 2014.
  • [19]
    Pour des aides simples et efficaces au service de la compétitivité, juin 2013, proposition n° 3, p. 45 : www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/soutienentreprises_rapport.pdf
  • [20]
    Ce décret est pris en application du décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aides à finalité régionale et aux zones d’aides à l’investissement des petites et moyennes entreprises, ainsi que du règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 14 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
  • [21]
    Référé n° 70065 du 31 juillet 2014 sur le FISAC.
  • [22]
    Voir cette « Chronique », RFAP, n° 148, 2013, p. 1064-1065.
  • [23]
    http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapportcice2014_30092014_0.pdf
  • [24]
    http://www.ccomptes.fr/Actualites/Archives/Les-aides-de-l-Etat-a-la-presse-ecrite
  • [25]
    http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000274/0000.pdf
  • [26]
    http://www.elysee.fr/assets/pdf/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-10-juillet-201.pdf
  • [27]
    La différence d’évaluation tient à la valeur de référence pour calculer le coût de la dépense fiscale : le gouvernement l’évalue par rapport au taux réduit de TVA ; la Cour des comptes par rapport au taux normal de TVA.
  • [28]
    Voir cette « Chronique », RFAP, 2014, n° 151-152, p. 851-852.
  • [29]
    Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marché publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ; directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE.
  • [30]
    Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005; décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.
  • [31]
    Voir cette « Chronique », RFAP, n° 151-152, 2014, p. 853.
  • [32]
    Ibidem.
  • [33]
    http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2268.asp
  • [34]
    Voir cette « Chronique », RFAP, n° 147, 2013, p. 780.
  • [35]
    http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/954026900/0000.pdf
  • [36]
    Pour un éclairage juridique, voir l’étude du Conseil d’État, L’application du nouveau principe « silence de l’administration vaut acceptation », La Documentation française, 2014.
  • [37]
    Communication du secrétaire d’État chargé de la réforme de l’État lors du conseil des ministres du 22 octobre 2014 : http://www.elysee.fr/conseils-des-ministres/article/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-mercredi-22-octobre-201/
  • [38]
    La liste de ces procédures est publiée sur le site internet des journaux officiels : http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Silence-vaut-accord-SVA/Procedures-SVA
  • [39]
    Décret n° 2014-1403 du 25 novembre 2014 (JORF du 27 novembre).
  • [40]
    A. Laignel, L’action extérieure des collectivités territoriales – Nouvelles approches … Nouvelles ambitions, Ministère des Affaires étrangères, Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats, février 2013, 64 p.
  • [41]
    Décret n° 2014-1076 du 22 septembre 2014 précisant les modalités d’élection et de désignation des membres de la conférence territoriale de l’action publique autres que les membres de droit (JORF du 25 septembre 2014).
  • [42]
    Loi n° 2015-29 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (JORF du 17 janvier).
  • [43]
    Convention financière du 14 janvier 2015 entre l’État et l’ANRU relative au programme d’investissements d’avenir, (JORF du 16 janvier 2015).
  • [44]
    Décret n° 2014-1356 du 12 novembre 2014 (JORF du 14 novembre).
  • [45]
    Ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 (JORF du 7 novembre 2014).
  • [46]
    Ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 (JORF du 20 décembre).
  • [47]
    Décret n° 2014-1086 du 24 septembre 2014 portant transfert à la Nouvelle-Calédonie de la partie de service de l’État chargée de la tenue du registre du commerce et des sociétés (JORF du 26 septembre 2014). Décret n° 2014-1087 du 24 septembre 2014 portant transfert à la Nouvelle-Calédonie de la partie de service de l’État chargée de la conservation et de la mise à jour du double des registres de l’état civil (JORF du 26 septembre 2014).
  • [48]
    Décret n° 2014-1241 du 24 octobre 2014 créant la commission nationale de conciliation prévue par l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (JORF du 26 octobre 2014).
  • [49]
    Décret n° 2014-1379 du 18 novembre 2014 (JORF du 20 novembre 2014).
  • [50]
    Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 (JORF du 18 décembre).
  • [51]
    Décret n° 2014-1341 du 6 novembre 2014 (JORF du 8 novembre 2014).
  • [52]
    Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (JORF du 27 septembre 2014, voir également la première patrie de cette Chronique, p. 242.
  • [53]
    Cour des comptes, Les finances publiques locales, 13 octobre 2014, 402 p.
  • [54]
    Arrêté du 4 novembre 2014 (JORF du 9 novembre 2014).
  • [55]
    Loi n° 2014-1653 de programmation des finances publiques pour les années 2014-2019 (JORF du 30 décembre).
  • [56]
    Loi n° 2014-1654 loi de finances pour 2015 (JORF du 30 décembre).
  • [57]
    Conseil général de l’environnement et du développement durable, Contrôle général économique et financier, Inspection générale de l’Administration, L’encadrement supérieur et dirigeant de l’État, Paris, juillet 2014.
  • [58]
    Sylvain Henry, « Une fusion ÉNA-INET serait un démembrement, dénonce François Deluga », Acteurs Publics, 12 septembre 2014.
  • [59]
    Assemblée nationale, rapport d’information n° 2232 relatif à l’École polytechnique, http://www.assemblee-nationale.fr//14/rap-info/i2232.asp.
  • [60]
    Voir notre « Chronique » sur ce point dans le numéro 142 de la Revue.
  • [61]
    Voir à ce sujet notre « Chronique » dans le numéro 150 de la Revue, p. 579.
  • [62]
    Voir notre « Chronique » dans le numéro 148 de la RFAP.
  • [63]
    Voir l’article de Sylvain Henry, « Le gouvernement précise les règles de la nouvelle prime des fonctionnaires », Acteurs publics, 29 octobre 2014, http://www.acteurspublics.com.
  • [64]
    Le texte de ce projet est présenté sur le site de l’UNSA : http://www.unsa-fp.org/?Harmonisation-des-regimes.
  • [65]
    http://www.mnt.fr/actualites/arrets-de-travail-de-plus-de-3-mois.
  • [66]
    Cour des comptes, Les finances publiques locales, Rapport public thématique, Paris, octobre 2014, https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Les-finances-publiques-locales2.
  • [67]
    Michèle André, Rapport d’information fait au nom de la commission des finances sur l’avenir des préfectures, n° 753, 17 juillet 2014, Sénat, Paris, http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-753-notice.html.
  • [68]
    Voir pour l’analyse de ses diverses dispositions notre « Chronique » dans le numéro 135 de la Revue.
  • [69]
    Baromètre de la confiance politique, http://www.cevipof.com/fr/le-barometre-de-la-confiance-politique-du-cevipof/resultats-1/.
  • [70]
    Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, Renouer la confiance publique, Paris, janvier 2015, http://www.hatvp.fr/renouer-la-confiance-publique/index.htm.
  • [71]
    En vertu des modifications apportées par l’alinéa 5 à l’article 13 de la Constitution par la révision de 2008. Ces nominations concernent les présidents d’autorités administratives indépendantes, d’établissements publics et d’entreprises publiques. Au total, 44 fonctions différentes sont visées par cette procédure. L’éventuel avis négatif des commissions des deux Chambres doit être voté à la majorité des trois cinquièmes.
  • [72]
    Xavier Sidaner, « 1 000 agents de renseignement de plus d’ici à 2017 », Acteurs publics, 14 janvier 2015.
  • [73]
    Rapport au Président de la République sur le droit d’association professionnelle des militaires, Paris, La Documentation française, 2015, http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000773-le-droit-d-association-professionnelle-des-militaires.
  • [74]
    JORF, 14 novembre 2014, p. 19162.
  • [75]
    Dalloz n° 32/2014, act. 1825.
  • [76]
    Dalloz n° 34/2014, act. 1941.
  • [77]
    Le Monde, 23 juillet 2014.
  • [78]
    Cf. éditorial du journal Le Monde, 16 sept. 2014 : «Terrorisme : un projet de loi dangereux ».
  • [79]
    CE 1er octobre 2014, n° 365054 (v. infra).
  • [80]
    « L’amendement qui inquiète les défenseurs des Roms », Le Monde 18 octobre 2014.
  • [81]
    CE 4 juin 2014, M. Halifa, n° 370515 ; v. cette chronique, RFAP n° 151.
  • [82]
    CJUE 5 nov. 2014, Mme Mukarubega c/ Préfet de police, préfet de la Seine-Saint-Denis, aff. C-166/13 ; AJDA 2014, p. 2158.
  • [83]
    CE 1er octobre 2014, n° 365054, cit., publié Rec. ; AJDA 2014, p. 1916 ; JCP-A 2014, act. 788.
  • [84]
    Directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.
  • [85]
    CE ord. 25 octobre 2014, n° 385173, mentionné tables Rec. ; AJDA 2014, p. 2156 ; JCP-A 2014, act. 881.
  • [86]
    CE 26 sept. 2014, El Boukhari, n° 366041, publié Rec. ; AJDA 2014, p. 1860 ; JCP-A 2014, act. 789.
  • [87]
    Cf. Cons. const. 22 avril 1997, n° 97-389 DC ; 4 déc. 2003, n° 2003-485 DC.
  • [88]
    CE Sect. 1er octobre 2014, Erden, n° 349560, publié Rec. ; AJDA 2014, p. 2185, chron. J. Lessi et L. Dutheillet de Lamothe ; JCP-A 2014, act. 787.
  • [89]
    Principe rappelé dans la décision CE 26 nov. 2012, Cordière, n° 354108, publié Rec. avec les concl. ; AJDA 2012, p. 2247 et 2373, chron. X. Domino et A. Bretonneau.
  • [90]
    CEDH 2 octobre 2014, n° 2871/11 ; Dalloz 2014, 2050.
  • [91]
    CE 24 sept. 2014, Association Ban public, mentionné tables Rec. ; JCP-A 2014, act. 767.
  • [92]
    CEDH 18 sept. 2014, Brunet c/ France, n° 21010/10 ; JCP-G 2014, 1090, note T. Fourrey.
  • [93]
    Le STIC a été intégré en 2013, avec le fichier de gendarmerie JUDEX, au traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
  • [94]
    CE 17 juillet 2013, Elkaim, n° 359417, publié Rec. ; AJDA 2013, p. 2032, concl. E. Crépey.
  • [95]
    Cf. également, à propos du TAJ, CE 11 avril 2014, Ligue des droits de l’homme, n° 360759, mentionné tables Rec. ; AJDA 2014, p. 823, comm. D. Poupeau.
  • [96]
    « L’étrange fichage par la police de l’ex-otage Pierre Torres », Le Monde 20 sept. 2014.
  • [97]
    Étude annuelle 2014 - Le numérique et les droits fondamentaux, Doc. fr., 2014 ; disponible sur http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/
  • [98]
    Droit reconnu par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE 13 mai 2014, Google Spain c/AEDP, aff. C-131/12).
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