Couverture de JDJ_278

Article de revue

« Le juge des enfants n'est pas un juge mineur »

Pages 32 à 35

Notes

  • [*]
    Respectivement directeur de recherche, ISP-CNRS, Cachan et chargé de recherche, CESDIP-CNRS, avec la collaboration de Marie-Annick Mazoyer (CSO, CNRS/Sciences Po), Elise Hermant (CSO) et Vanessa Perrocheau (CERCRID-Université de Saint-Étienne). Recherche réalisée avec le soutien du GIP Mission de recherche Droit et Justice, www.gip-recherche-justice.fr. Les conclusions de cette étude sont publiées avec l’aimable autorisation des auteurs et du GIP.
  • [1]
    Que le lecteur ne s’étonne pas des noms de lieux qu’ils ne trouveront pas sur la carte de France : « Les quatre juridictions étudiées se différencient autant par leur taille que par le contexte géographique et social de leur activité. Il s’agit de deux grands tribunaux et de deux autres de taille moyenne. Les deux grandes juridictions – Alphaville et Romanèche – s’inscrivent dans des agglomérations de grande taille. Mais la première est ce qu’il est convenu d’appeler l’un des tribunaux de la périphérie parisienne, tandis que l’autre est au centre d’une des plus grandes agglomérations françaises. Il s’agit, dans les deux cas, d’un tribunal comportant une dizaine de juges des enfants. Les deux autres juridictions étudiées - Terrenoire et Clairval - ont leur siège, pour la première dans une ville moyenne du centre de la France, et, pour la seconde, dans une préfecture de l’Ouest. Elles comportent chacune quatre juges des enfants. À également été interrogée une jeune magistrate, seule juge pour enfant d’un TGI de petite taille situé en zone rurale, à Romanville, proche de Terrenoire ».
  • [2]
    Renaud Sainsaulieu, L’identité au travail, Paris, Presses de Sciences Po, 1988 (3èmeéd.).
  • [3]
    Au sens précis de l’« Exit » d’Albert Hirschmann. Celui-ci, face à une situation qui ne convient pas à l’acteur, relève deux types de comportement, l’exit ou lavoice, c’est-à-dire la protestation. Albert O. Hirschmann, Exit, Voice and Loyalty. Response to Decline in Firms, Organizations and States, Harvard University Press, Cambridge, MA, (1970).
  • [4]
    Bernard Harcourt, Against Prediction : Profiling, Punishing, and Policing in an Actuarial Age, The University of Chicago Press, 2006.

1C’est à un véritable travail de sociologie juridique que se sont livrés les auteurs de cette étude, parcourant quatre juridictions de France[1] pour rencontrer les juges des enfants, à la recherche de leur identité. Elle propose d’analyser les transformations que connaît cette institution, « compte tenu des bouleversements profonds du contexte social et institutionnel dans lequel s’inscrit l’action de ce magistrat ».

2Nous en publions les conclusions qui replacent le rôle central de cette fonction et qui ne concordent pas nécessairement aux projets de la Chancellerie pour que soit rendue à l’égard des enfants une justice plus réactive et pénalisante, et encore moins à la séparation de ceux qui auront à juger de l’assistance éducative (au civil) ce ceux qui se chargeront de l’enfance délinquante (au pénal).

3Au moment où la commission Varinard planche sur les projets de réforme à la demande de la ministre de la justice, on peut espérer que ce document puisse servir de livre de chevet à ses membres.

4Les travaux menés sur le juge des enfants nous montrent un paysage complexe, traversé par des logiques contradictoires, et avec des acteurs ambivalents dans leurs choix et dans leurs stratégies. La complexité est aujourd’hui exacerbée par les profonds bouleversements qu’a subi, tant dans son organisation que dans ses pratiques, la justice des mineurs, parmi lesquels on peut citer les modifications des modes et des principes de fonctionnement de ces juges, la prise en compte croissante des familles dans la décision, la réorganisation de l’ASE au profit des départements, les textes législatifs et le contexte politique qui sont, au cours du temps, de plus en plus axés sur la répression.

Un acteur central

5Pour bien cerner le rôle pivot que joue le juge des enfants dans ce système complexe, il convient de s’intéresser d’abord aux pratiques. Nous avons vu que le métier de juge des enfants se caractérise par deux grands traits essentiels. En premier lieu, ce juge assume le face-à-face avec l’usager, le jeune et sa famille. Il a le souci de leur faire comprendre et si possible de leur faire partager les décisions qu’il est amené à prendre. Il arrive même souvent que les choix initiaux faits par le juge des enfants à la lecture du dossier soient modifiés en fonction de l’échange qu’il a avec les familles. On est loin de l’image paternaliste du juge tout-puissant qui sait ce qui est bon pour les jeunes et les familles, tranche et « fait leur bonheur malgré eux ». L’adhésion est recherchée, les arguments des usagers pris en compte. Un second point concerne l’inscription de l’action des juges des enfants dans la légalité. Ces magistrats récusent toute décision qui n’entre pas dans le cadre de la loi, qu’ils soient personnellement d’accord ou non avec les dispositions en vigueur. Ils se démarquent ainsi de l’attitude plus « à la marge » de leurs prédécesseurs, ou du moins de l’image que l’on attribuait à ceux-ci. Cet attachement à la loi constitue la force des juges des enfants d’aujourd’hui - car il fonde leur pouvoir dans leurs relations avec les familles et avec leurs partenaires - mais il fait aussi leur faiblesse, car ils sont dépendants de la loi : quand celle-ci n’entre pas en résonance avec leurs propres convictions, ils doivent faire avec. Nous avons vu toutefois que dans ce cadre, ils disposent d’une marge d’interprétation non négligeable.

6Adaptation aux particularités de chaque situation d’un côté, application de la loi de l’autre, ceci pourrait apparaître comme une contradiction, sauf à rappeler que la loi elle-même prévoit désormais cette écoute des usagers. Néanmoins, l’une des difficultés auxquelles est confronté le juge des enfants est justement de maintenir l’équilibre entre l’individuel et les règles collectives, entre ce que désirent les usagers et ce qu’il est possible de faire avec eux sans faire courir de risque à leurs enfants. La recherche d’équilibres difficiles à trouver entre des logiques en tension marque profondément l’activité du juge des enfants. Celui-ci, comme on l’a montré, recherche constamment la juste décision entre le pénal et l’assistance, ou bien entre l’éducation et la sanction.

7Dans l’environnement immédiat du juge, c’est-à-dire au sein du tribunal, d’autres forces s’exercent, tout aussi complexes. Elles sont d’abord d’ordre structurel : à l’image de tous les magistrats, les juges des enfants sont désormais soumis à des impératifs de réduction de leurs dépenses et d’accroissement de leur productivité. Ils continuent par ailleurs de participer à la productivité globale de la juridiction en prenant part aux activités du tribunal correctionnel. On voit comment l’application de ces règles résonne comme une injonction paradoxale lorsqu’elle se conjugue avec l’autre impératif essentiel qu’est l’adaptation de la décision aux intérêts de l’enfant et de sa famille et ce, quel qu’en soit le coût.

8Les forces qui s’exercent au sein du tribunal sont aussi plus directement liées à la décision elle-même, notamment à travers l’action du parquet. Nous avons souligné la place croissante qu’occupe celui-ci dans la justice des mineurs. Il s’abstrait en partie de la tutelle du juge des enfants pour un nombre croissant de décisions et surtout il occupe une place centrale dans l’orientation des affaires de mineurs. Ainsi, le ministère public semble se faire le relais de l’opinion en faveur d’un recours accru à la sanction lorsqu’il s’agit des mineurs délinquants. De par sa position, il privilégie l’approche pénale aux dépens de l’éducatif, le net partage entre l’auteur et la victime. Il est aussi l’un des plus ardents défenseurs de la productivité. Ceci étant, le parquet, et surtout le parquet mineurs quand il existe, occupe une position paradoxale, puisqu’il s’appuie aussi sur le juge des enfants – ou du moins sur l’existence de celui-ci – pour freiner les velléités répressives des élus et de l’opinion. Ce faisant, il « protège » également le juge des enfants et, pourrait-on dire, le principe même de l’autonomie et de l’indépendance de la justice. En ce sens, le juge des enfants conserve une symbolique très forte : il représente un idéal de justice, même si ce n’est pas une justice idéale, qui fonde ses décisions avant tout sur des principes d’écoute des parties et d’individualisation des décisions. Il n’est donc pas surprenant que tous les magistrats qui tiennent aux fondements mêmes de leur profession y soient attachés. Cependant, en raison de la position marginale qu’occupent ces juges particuliers, la mobilisation en faveur de la préservation de la spécificité de leur fonctionnement reste limitée. Le juge des enfants, même s’il résiste aux nouvelles exigences qui lui sont adressées, et même si, du moins en partie, le parquet l’aide à y résister, en arrive parfois à se plier à la pression de l’opinion, de la sanction et de la productivité, qui pèse sur ses décisions.

Une indépendance revendiquée

9Pourtant, ces contraintes diverses n’enferment pas le juge dans une décision prédéterminée ou standardisée. Celui-ci garde son appréciation des situations. Si l’habit fait le juge des enfants, ou en d’autres termes, si la fonction fait l’homme, elle ne détermine pas le type de réponse que celui-ci va donner. En premier lieu, nous avons insisté sur ce point, parce que l’usager est pris en compte. Chaque cas, particulier, génère logiquement des réponses spécifiques. Ensuite et surtout, parce qu’il est inconcevable pour le groupe des juges des enfants d’agir collectivement pour produire des décisions normalisées. Quelle que soit la décision prise par un collègue, elle est indiscutable. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions de juges des enfants dans les juridictions des mineurs. Toutes les options sont acceptées. Au sein d’un tribunal pour enfants, les magistrats ne cherchent pas à connaître les décisions prises par leurs collègues. L’action collective est rare, la décision collective quasi inexistante. Quelle que soit la décision prise par le juge, il a ses « bonnes » raisons, qui ne seront généralement pas partagées – et qui ne pourront être revues, le cas échéant, que dans le cadre d’une procédure d’appel. Les juges des enfants tolèrent – ou disent tolérer – de grands écarts entre eux, ou plus exactement entre leurs décisions et celles de leurs collègues. Que certains privilégient davantage la sanction et d’autres l’éducatif ne suscite apparemment pas de questions. De toutes façons, plus aucun juge ne s’oppose par principe à la sanction. Cette liberté accordée à l’autre dans son action a de multiples conséquences.

10De ce fait, il n’existe pas de normes collectives de travail, de « règles du jeu » opposables. Certes, il y a le cadre légal, fortement revendiqué par les juges, mais celui-ci leur laisse pour l’instant une marge d’appréciation tout à fait conséquente. Contrairement à ce qui émerge dans d’autres champs du judiciaire, on ne voit pas s’imposer de tendances à la normalisation ou à la standardisation dans les décisions, alors même que les exigences de productivité et de sanction pousseraient dans ce sens. Dans une certaine mesure, on pourrait avancer que la diversité s’accroît et qu’elle est non seulement tolérée, mais encouragée. Acteur contraint, le juge des enfants n’en est pas pour autant devenu un acteur bureaucratique.

11Cette diversité fait, pour les juges des enfants, leur force, car elle leur permet de s’adapter aux situations les plus variées et les plus dures. Elle génère aussi leur principale faiblesse car, face aux attaques dont est l’objet leur fonction, il est extrêmement difficile de produire un discours fédérateur. Chacun a ses pratiques, qui empruntent à la fois, pour une part difficilement mesurable, à la tradition des anciens juges des enfants, et, pour une part tout aussi variable et complexe à apprécier, aux pratiques nouvelles. Chacun, dans ces pratiques nouvelles, se dit à l’écoute des usagers, apte à manier l’éducatif et la sanction, à jongler entre le pénal et le civil. Ce qui gêne tout le monde aujourd’hui, à travers les nouvelles politiques menées, c’est que les seules voies qui semblent encouragées sont désormais le plus de sanctions et le plus d’économies. Cette vision réductrice qui tend à supprimer les marges de manœuvre des juges des enfants contrevient aussi au principe fondamental de leur liberté d’action – une liberté d’action conçue non pour eux-mêmes ou pour leur confort personnel, mais pour surmonter les contradictions inhérentes à leur métier et aux décisions qu’ils prennent.

Un partenariat complexe

12Le paradoxe et l’ambivalence se retrouvent dans les interactions avec les partenaires extérieurs : PJJ, services du conseil général, associations. Ces partenaires et le juge des enfants sont liés par leurs pratiques. Les juges ont doublement besoin des premiers. En amont de la décision, ils s’appuient sur les rapports, évaluations et opinions produits par ces différents services pour préparer leur décision. Certes, l’écoute de l’usager compte, comme on l’a indiqué, mais le juge a besoin d’informations fiables, précisément pour se trouver dans un face-à-face réaliste et égalitaire avec le mineur ou la famille, et ne pas se laisser manipuler par des discours. En aval de la décision, ces services, ou d’autres de même nature, ont en charge l’application et le suivi des décisions. Sans la coopération de ces partenaires, l’action du juge perd de son sens.

13Quand on examine les trois types de partenaires du juge, on observe des variations dans la nature des relations mises en œuvre. Naturellement le plus proche d’entre eux, de par son histoire et son autonomie financière vis-à-vis des collectivités locales, la PJJ, se révèle un allié fidèle qui partage pour l’essentiel les enjeux du juge. Mais, « en crise », la PJJ peut difficilement répondre à toutes les sollicitations des juges des enfants. Elle ne peut en aucun cas suppléer aux manques ou aux refus des autres intervenants. La focalisation de la PJJ sur le pénal constituerait en outre un élément de contrainte supplémentaire pour le juge qui ne veut pas de cette « mono-orientation ».

14Le conseil général peut apparaître au premier abord comme un ennemi, d’autant plus que la réforme lui donne des pouvoirs ôtés aux juges. Mais dans la pratique, les interactions sont plus complexes. D’une part, les interdépendances restent très fortes entre les services du département et les juges des enfants, pour les raisons évoquées ci-dessus. D’autre part, le conseil général se méfie aussi des pouvoirs qu’on lui accorde : le juge reste, dans le contexte actuel, un référent utile, voire indispensable, afin de se prémunir face à diverses mises en responsabilité ou accusations d’abus de pouvoir qui pourraient toucher les services départementaux. En outre, au moment où les juges, suivant en cela l’évolution du droit autant que les transformations de l’intervention sociale, donnent une grande priorité à la recherche de l’adhésion des familles et insistent sur l’individualisation nécessaire du suivi des usagers, la barre se trouve placée très haut pour des conseils généraux soucieux de rentrer dans des logiques d’économies d’échelle.

15Ce qu’on constate par ailleurs sur les sites étudiés, c’est que les oppositions entre départements et juges des enfants s’expriment surtout à la tête des services du conseil général. Dans la pratique, les professionnels de terrain, qui ont les usagers en face d’eux s’appuient volontiers sur l’ordonnance et sur la parole du juge, que ce soit dans leurs relations avec les jeunes et les familles ou pour opposer des arguments à leur hiérarchie. Acteur non bureaucratique, le juge des enfants constitue un contre-exemple de poids pour tous ceux qui veulent faire évoluer l’ensemble du système vers un fonctionnement plus bureaucratique.

16Le troisième grand ensemble d’acteurs impliqués, les associations de la protection de l’enfance, sont elles aussi dans un paradoxe. Organisées, puissantes pour une partie d’entre elles, efficaces et reconnues, elles n’en demeurent pas moins subordonnées à leurs commanditaires, c’est-à-dire les juges et les conseils généraux, éventuellement la PJJ. Elles ont besoin d’avoir de bons rapports avec les juges qui leurs confient – ou pas – des missions. Elles cherchent également à entretenir de bonnes relations avec les départements qui financent les actions, d’autant qu’ils seront dans l’avenir, leurs principaux donneurs d’ordres.

17Ce système est rendu plus complexe par la place nouvelle des usagers en tant qu’acteurs. Il est désormais de plus en plus difficile de ne pas prendre en compte la parole des familles. Il s’ensuit l’obligation, pour les intervenants, non seulement d’intégrer celle-ci dans les démarches proposées, mais aussi d’en référer au juge, lui aussi à l’écoute. De tout cela émergent des configurations variables qui s’instaurent entre le juge, l’usager, le conseil général et l’association prestataire de service. Dans ce cadre, le référent essentiel reste aujourd’hui le juge, qui représente à la fois la loi et l’intérêt général, et l’usager avec lequel il a élaboré la stratégie mise en œuvre.

Un juge clé de voûte de la justice des mineurs

18Pour tous ces intervenants extérieurs, alliés « naturels », opposants structurels ou prestataires dépendants, le juge des enfants constitue donc un point de repère central dans un système complexe où se multiplient différents types d’intervenants et au sein duquel les enjeux divergent – économies et individualisation, auteur et victime, sanction et éducation, compréhension et contrainte. Élément essentiel, le juge l’est paradoxalement encore – et peut-être encore plus – quand on lui retire des pouvoirs. En effet, non seulement notre époque est encline à la judiciarisation dans tout espace où s’exercent des tensions et où risquent d’émerger des conflits, ce qui est bien le cas ici entre l’usager et l’administration, mais en plus le caractère ardu et tragique de certaines situations familiales rend les décideurs désireux de s’entourer de garanties dans leurs décisions. Dès lors, le juge des enfants garde sa place dans le système même quand la réforme qui lui enlève certaines compétences est appliquée, comme c’est le cas à Romanèche.

19Malgré des attaques de toutes parts, le juge des enfants continue à rester un référent, ce qui prouve bien à quel point sa mission est essentielle. Il subit toutes les contraintes, mais, en retour, il donne les impulsions qui le font fonctionner. Pour utiliser une métaphore architecturale, on peut dire qu’il occupe une position de clé de voûte dans l’ensemble : il subit les pressions contraires qu’on a évoquées plusieurs fois, mais il tient justement grâce à ces pressions, ou plus exactement parce que tous les autres acteurs se réfèrent de près ou de loin à lui, en positif ou en négatif.

20Aujourd’hui ébranlé par des remises en causes législatives et réglementaires répétées, l’édifice tient toujours. Mais la question se pose des limites de sa résistance et de celle de l’édifice tout entier. Plus précisément : si on prétend retirer sa clé de voûte, le système ne risque-t-il pas de s’effondrer et de laisser la place au chaos ?

Quel collectif ?

21Les attaques contre les juges des enfants en tant qu’institution semblent d’autant plus déplacées que ceux-ci, comme on l’a montré, ne constituent certainement pas une profession, ni même un groupe homogène puissant et apte à défendre des pratiques collectives. Ces juges se comportent de manière assez similaire puisqu’ils sont tous positionnés dans le même système de contraintes, qui fait la dureté de ce métier. Mais, parallèlement, ils revendiquent tous leur singularité : ils parlent d’exercice solitaire, d’indépendance, de variété dans l’exercice de leur fonctions, d’originalité par rapport aux autres. Que ceci soit fondé ou non dans les pratiques, ils insistent sur les différences entre juges des enfants. Ils refusent toute identité professionnelle [2], ils refusent même d’endosser l’identité de juge des enfants, préférant réaffirmer celle de magistrat. De ce point de vue d’ailleurs, le projet de réforme prévoyant l’inscription de cette fonction dans un travail plus polyvalent ne les choquerait pas.

22Dans le quotidien, ils sont peu prompts à constituer une communauté, malgré une proximité plus forte que ce qu’ils veulent reconnaître. L’action collective ne vient que quand la menace de la remise en cause de cette mission devient évidente, comme à Romanèche. Et encore, cette action collective reste très limitée : même dans ces cas extrêmes et vu les enjeux, les juges sont finalement assez peu mobilisés pour se défendre. Force doit rester à la loi, quelle qu’elle soit. Les réponses avancées lorsque l’on évoque les prochaines réformes tiennent d’ailleurs davantage de la fuite [3] que du combat, malgré quelques exceptions notables.

23On a donc affaire à un groupe qui n’en est pas véritablement un, bien que ses membres partagent les mêmes contraintes et soient soumis aux mêmes problématiques. Juge des enfants, c’est bien un métier, une mission, mais ce n’est pas une profession au sens sociologique du terme, notamment parce que tous refusent l’évaluation du travail par les pairs. Le partage du travail ou de la décision ne se fait pas collectivement, ou alors à travers des moyens détournés tels que les forums sur internet. Peu d’interactions sur le fond prennent place au sein du tribunal pour enfants, à l’exception peut-être de l’un des sites étudiés, avec la présence d’un groupe de quatre jeunes juges des enfants. Ces juges s’entendent bien, coopèrent sur divers plans, mais vont cependant rarement jusqu’à partager le fond de la décision. Ailleurs, les juges organisent des séances d’échanges avec des intervenants extérieurs, qui leur permettent de renouveler leur pratique ou de partager le poids que représente, pour chacun d’entre eux, le traitement de certains dossiers, mais ils acceptent mal d’interférer dans les dossiers des autres. « Chacun prend sa décision » est une règle intangible et partagée. Une décision prise ne se discute pas avec les pairs.

24Certes, et c’est là une dimension que nous avons peu prise en compte dans ce travail d’analyse, un certain nombre de décisions font l’objet d’appels. Ceci constitue bien un espace de jugement par des pairs. Mais ce thème émerge rarement dans les échanges pourtant longs et très complets que nous avons eus avec les juges des enfants. En tout cas, ce thème paraît peu évoqué au regard des multiples interventions qui renvoient au contraire à l’indépendance, au travail en solitaire, au fait de devoir assumer seul une décision, et au fait de pouvoir revenir sur certaines situations si cette décision s’avère inadéquate.

25Car la question de l’erreur et de l’évaluation de la décision est également présente dans le travail des juges des enfants. Des erreurs, ils en commettent, et la justice des mineurs est loin d’atteindre un idéal. Néanmoins, par rapport à une justice qui rend des jugements fermes et définitifs, et qui peine à reconnaître ses propres erreurs, comme nous l’ont montré plusieurs affaires très médiatisées, la justice des mineurs parait relativement ouverte au doute et à la remise en cause. Une décision n’a pas vocation à être intangible. À travers le temps, les suivis décidés ont vocation à être aménagés. D’où l’importance des relations avec les partenaires extérieurs qui peuvent alerter le juge en cas de nécessité. Dès lors, on voit que l’idée même de « bonne décision »est un concept peu opérant. Comme il s’agit en plus de recueillir l’assentiment de la famille, la décision est davantage un construit collectif, en perpétuelle évolution et adaptation, qu’un choix arrêté, d’autant qu’en matière de comportement humain, les prédictions s’avèrent peu fiables, contrairement à ce que voudraient faire croire des approches trop positivistes des comportements humains [4]. Ici encore, nous sommes loin d’un système bureaucratique vers lequel semblent vouloir avancer les réformes prévues ou en cours.

26Ce système tient, malgré les difficultés auxquelles il est confronté, parce que les juges des enfants travaillent beaucoup, parce qu’ils sont mobilisés et qu’ils mobilisent leurs partenaires, parce qu’ils cherchent à s’adapter, à parler avec les justiciables et à les écouter. Mais cette clé de voûte qu’ils représentent est à chaque fois ébranlée quand on touche à un des piliers. Chaque réforme, chaque modification législative ou organisationnelle déséquilibre l’ensemble et conduit les acteurs à rechercher de nouveaux ajustements. Lorsque le législateur touche à un pilier aussi essentiel pour le juge qu’est la loi sur laquelle celui-ci s’appuie et fonde sa légitimité, le choc est encore plus grand. Le risque actuel, qui est celui de la suppression de cette position pivot qu’occupe le juge, fait craindre un écroulement de l’ensemble du système.

Notes

  • [*]
    Respectivement directeur de recherche, ISP-CNRS, Cachan et chargé de recherche, CESDIP-CNRS, avec la collaboration de Marie-Annick Mazoyer (CSO, CNRS/Sciences Po), Elise Hermant (CSO) et Vanessa Perrocheau (CERCRID-Université de Saint-Étienne). Recherche réalisée avec le soutien du GIP Mission de recherche Droit et Justice, www.gip-recherche-justice.fr. Les conclusions de cette étude sont publiées avec l’aimable autorisation des auteurs et du GIP.
  • [1]
    Que le lecteur ne s’étonne pas des noms de lieux qu’ils ne trouveront pas sur la carte de France : « Les quatre juridictions étudiées se différencient autant par leur taille que par le contexte géographique et social de leur activité. Il s’agit de deux grands tribunaux et de deux autres de taille moyenne. Les deux grandes juridictions – Alphaville et Romanèche – s’inscrivent dans des agglomérations de grande taille. Mais la première est ce qu’il est convenu d’appeler l’un des tribunaux de la périphérie parisienne, tandis que l’autre est au centre d’une des plus grandes agglomérations françaises. Il s’agit, dans les deux cas, d’un tribunal comportant une dizaine de juges des enfants. Les deux autres juridictions étudiées - Terrenoire et Clairval - ont leur siège, pour la première dans une ville moyenne du centre de la France, et, pour la seconde, dans une préfecture de l’Ouest. Elles comportent chacune quatre juges des enfants. À également été interrogée une jeune magistrate, seule juge pour enfant d’un TGI de petite taille situé en zone rurale, à Romanville, proche de Terrenoire ».
  • [2]
    Renaud Sainsaulieu, L’identité au travail, Paris, Presses de Sciences Po, 1988 (3èmeéd.).
  • [3]
    Au sens précis de l’« Exit » d’Albert Hirschmann. Celui-ci, face à une situation qui ne convient pas à l’acteur, relève deux types de comportement, l’exit ou lavoice, c’est-à-dire la protestation. Albert O. Hirschmann, Exit, Voice and Loyalty. Response to Decline in Firms, Organizations and States, Harvard University Press, Cambridge, MA, (1970).
  • [4]
    Bernard Harcourt, Against Prediction : Profiling, Punishing, and Policing in an Actuarial Age, The University of Chicago Press, 2006.
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