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Article de revue

« Les styles judiciaires » : diversité des approches, nécessité des évolutions.

Présentation du dossier

Pages 465 à 471

Notes

  • [1]
    John H. Wigmore, « Introduction », in John Marshall Gest, The Lawyer in Literature, Boston : The Boston Book Company, 1913, p. ix : « Literature, and especially the novel, is a catalogue of life’s characters. And human nature is what the lawyer must know. He must deal understandingly with its types, its motives » (<https://archive.org/details/lawyerinliteratu00gest>).
  • [2]
    On ne peut pas ne pas penser à Flaubert et à sa correspondance avec Ernest Chevalier en 1842 alors qu’il préparait son examen de droit : « Je suis dans un état d’embêtement prodigieux, et je ne sais trouver pour le Droit assez de formules de malédiction. Je suis au titre xiv du IIe Livre des Institutes et j’ai encore tout le Code civil dont je ne sais pas un article. Sacré nom de Dieu de merde de nom d’une pipe de vingt-cinq mille putains du tonnerre de Dieu, sacré nom […] que le diable étrangle la jurisprudence et ceux qui l’ont inventée ! Ne faut-il pas être condamné par la cour d’assises pour faire de la Littérature pareille et dire les mots usucapion, agnats, cognats ! Parlez-moi de cognac plutôt ! » (21 mai 1842).
  • [3]
    Stendhal, « Lettre à Balzac », 30 octobre 1840 : « En composant la Chartreuse, pour prendre le ton, je lisais chaque matin deux ou trois pages du Code civil : je ne veux pas, par des moyens factices, fasciner l’âme du lecteur. »
  • [4]
    Et que d’aucuns pourraient juger récent. En 1986, Richard Posner écrivait : « The literary character of judicial opinions, on the other hand, is an interesting and significant phenomenon, though regrettably a diminishing one, as more and more opinions are ghostwritten by newly graduated law students neither chosen for nor encouraged in literary flair », Richard A. Posner, « Law and Literature: A Relation Reargued », Virginia Law Review, 72 (8), 1986, p. 1351-1392, ici p. 1352.
  • [5]
    Un ouvrage pionnier fut celui de James Boyd White, The Legal Imagination: Studies in the Nature of Legal Thought and Expression, Chicago : University of Chicago Press, 1973.
  • [6]
    Voir notamment Kieran Dolin, A Critical Introduction to Law and Literature, Cambridge : Cambridge University Press, 2007 et comme le montrent il y a peu, d’une part, un ouvrage collectif : Laurence Giavarini (dir.), L’écriture des juristes, Paris : Garnier, 2010 et, d’autre part, un dossier consacré à « Droit et littérature : quels apports pour l’histoire du droit ? », Clio@Themis, 7, 2014 (<http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-7>). Sur la composante « droit comme littérature », voir Françoise Michaut (dir.), Le mouvement des Critical Legal Studies. De la modernité à la postmodernité en théorie du droit, Québec : Presses de l’Université Laval, 2014.
  • [7]
    Voir, par exemple, Éric Bordas, « Style » : un mot et des discours, Paris : Éditions Kimé, 2008.
  • [8]
    Opposition qui peut aussi réapparaître sous d’autres formes comme par exemple : « instrumentalism » et « formalism » chez Robert S. Summers, Instrumentalism and American Legal Theory, Ithaca : Cornell University Press, 1982.
  • [9]
    Karl N. Llewellyn, The Common Law Tradition-Deciding Appeals, Boston : Little, Brown and Company, 1960, p. 37 : « For let me repeat: “style” refers in this connection not to literary quality or tone, but to the manner of doing the job, to the way of craftsmanship in office, to a functioning harmonization of vision with tradition, of continuity with growth, of machinery with purpose, of measure with need. » En dépit de sa singularité, le travail de Llewellyn exercera une forte influence sur un jeune comparatiste promis à un brillant avenir dans le domaine de l’arbitrage – J. Gillis Wetter – et qui publie la même année : The Styles of Appellate Judicial Opinions (Leyden : A. W. Sythoff, 1960) en rendant hommage tant à Llewellyn qu’à Rheinstein. Reconnaissant sa difficulté à définir le « style », il insiste sur la dimension de « savoir-faire » qu’il emprunte à Llewellyn. Notons que Hein Kötz en fait une (brève) recension dans le Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht / The Rabel Journal of Comparative and International Private Law, 26. Jahrg. (2), 1961, p. 352-353.
  • [10]
    Voir notamment Michael Wells, « French and American Judicial Opinions », Yale Journal of International Law, 19 (1), 1994, p. 81-134, pour qui l’évaluation des « judicial opinions should focus more on the formal and substantive merits of the legal doctrine that they expound, and less on the sufficiency and quality of the reasoning they contain ».
  • [11]
    On ne peut pas ne pas penser à Benjamin N. Cardozo, « Law and Literature », Yale Review, 14, 1925, p. 699-718, trad. fr. François Michaut, Clio@Themis, 4, 2011 (<http://www.cliothemis.com/ IMG/pdf/Francois_Michaut.pdf>). Voir aussi : Haig Bosmajian, Metaphor and Reason in Judicial Opinions, Carbondale : Southern Illinois University Press, 1992 ; Austin Sarat et Thomas R. Kearns (eds.), The Rhetoric of Law, Ann Arbor : University of Michigan Press, 1994 ; Mark Tushnet, « Style and the Supreme Court’s Educational Role in Government », Constitutional Commentary, 11 (1), 1994, p. 215-226 ; Richard A. Posner, « Judges’ Writing Styles (and Do They Matter) », University of Chicago Law Review, 62 (4), 1995, p. 1421-1450.
  • [12]
    On pense à Griffin B. Bell, « Style in Judicial Writing », Journal of Public Law, 15 (2), 1966, p. 214-219 ; Pierre Mimin, Le style des jugements, Paris : PUF, 5e éd., 1972 ; Yves Gaudemet, Les méthodes du juge administratif, Paris : LGDJ, « Bibliothèque de droit public », 108, 1972 ; ou plus près de nous, à la controverse entre Robert Martin, « Criticising the Judges », McGill Law Journal, 28 (1), 1982, p. 1-30 et Dennis R. Klinck, « Criticising the Judges: Some Preliminary Reflections on Style », McGill Law Journal, 31 (4), 1986, p. 655-682. Ou encore récemment, les contributions réunies dans la revue Justice et Cassation, 2013, colloque du 22 mars 2012, « Le juge, l’avocat et le style. L’exemple des hautes juridictions », p. 243-328.
  • [13]
    Adolphe Touffait et André Tunc, « Pour une motivation plus explicite des décisions de justice notamment de celles de la Cour de cassation », Revue trimestrielle de droit civil, lxxii (3), 1974, p. 487-508.
  • [14]
    Jean-François Aubert, recension de « xxth Century Comparative and Conflicts Law, Legal Essays in honor of Hessel E. Yntema », Revue internationale de droit comparé, 14 (1), 1962, p. 253-260, ici p. 255 qui parle du « jeu des familles ».
  • [15]
    Konrad Zweigert, « Zur Lehre von den Rechtskreisen », in Kurt Nadelmann, Arthur T. von Mehren et John N. Hazard (eds.), xxth Century Comparative and Conflicts Law: Legal Essays in Honor of Hessel E. Yntema (on behalf of the Board of Editors of The American Journal of Comparative Law), Leyden : A. W. Sythoff, 1961, p. 42-55.
  • [16]
    Konrad Zweigert et Hein Kötz, An Introduction to Comparative Law, trad. angl. T. Weir, Oxford : Clarendon Press, 3e éd., 1998, p67-68 : « The critical thing about legal systems is their style, for the styles of individual legal systems and groups of legal systems are each quite distinctive. The comparatist must strive to grasp these legal styles, and to use distinctive stylistic traits as a basis for putting legal systems into groups. The concept of style which originated in the literary and fine arts has long been used in other fields. Style in the arts signifies the distinctive element of a work or its unity of form, but many other disciplines use this fertile concept to indicate a congeries of particular features which the most diverse objects of study may possess. » Geoffrey Samuel, An Introduction to Comparative Law Theory and Method, Oxford : Hart, 2014, p. 51, fait remonter cette idée à Pringsheim. Mais l’article de Pringsheim n’emploie jamais le terme « style » pour désigner ce qu’il appelle des « affinités spirituelles », voir Fritz Pringsheim, « The Inner Relationship between English and Roman Law », Cambridge Law Journal, 5 (3), 1935, p. 347-365.
  • [17]
    John Henry Merryman, « The Italian Style I: Doctrine », Stanford Law Review, 18 (1), 1965, p. 39-65.
  • [18]
    John P. Dawson, The Oracles of the Law, New York : Gryphon, 1968 ; Jean-Louis Goutal, « Characteristics of Judicial Style in France, Britain and the USA », American Journal of Comparative Law, 24 (1), 1976, p. 43-72 ; Jan M. Smits, « The Europeanisation of National Legal Systems: Some Consequences for Legal Thinking in Civil Law Countries », in Mark van Hoecke (ed.), Epistemology and Methodology of Comparative Law, Oxford : Hart, 2004, p. 229-245, qui conteste l’approche de K. Zweigert et H. Kötz.
  • [19]
    Sir Basil Markesinis, « A Matter of Style », Law Quarterly Review, 110, 1994, p. 607-628 ; Id., « Judicial Style and Judicial Reasoning in England and Germany », Cambridge Law Journal, 59 (2), 2000, p. 294-309.
  • [20]
    Mitchel Lasser, « Judicial (Self-)Portraits: Judicial Discourse in the French Legal System », Yale Law Journal, 104 (6), 1995, p. 1325-1410 ; Id., Judicial Deliberations. A Comparative Analysis of Judicial Transparency and Legitimacy, Oxford : Oxford University Press, 2004.
  • [21]
    Michael Wells, « French and American Judicial Opinions », Yale Journal of International Law, 19 (1), 1994, p. 81-134.
  • [22]
    Sir Basil Markesinis, « A Matter of Style », art. cité, notamment p. 617-618 : « Common law judicial style has many attractions that could be fruitfully studied by foreign students and, perhaps, for different reasons, imitated by foreign practitioners. The flip side of this coin is that, to foreign eyes, the German judgment (and in another article we shall compare the common law judgment with the French judgment) can be too abstract, too theoretical, and too preoccupied with fitting concrete problems into a conceptual system. »
  • [23]
    Id., « Judicial Style and Judicial Reasoning in England and Germany », art. cité.
English version

1 On aime parfois penser que les juristes regimbent à approcher d’autres objets que le droit lui-même. Or, tous n’adhèrent pas nécessairement ni aveuglément à l’idée que « l’objet de la science du droit c’est le droit » et, quand bien même, nombre d’entre eux jugent parfaitement compatible et même nécessaire de s’intéresser à la façon dont le droit s’écrit. Certains juristes ont d’ailleurs jugé que la fréquentation des grandes œuvres littéraires et des grands écrivains était un excellent moyen de comprendre la nature humaine  [1]. Réciproquement, même si on connaît l’exemple de quelque écrivain dégoûté par la littérature juridique  [2], d’autres se disaient enchantés de lire chaque jour quelques pages du Code civil « afin d’être toujours naturel »  [3]. Rien d’étonnant alors que se manifeste un intérêt constant et croissant pour l’étude des « styles » judiciaires  [4]. Pourtant, cette étude est très largement le fait des juristes eux-mêmes et elle a précédé l’émergence, à la fin des années 1970, d’un champ de recherche identifié sous le nom « Law and Literature ». Ce dernier a conduit à un croisement des disciplines et un questionnement de leurs frontières, selon que l’on se tourne vers les œuvres littéraires et leur traitement du droit  [5] ou vers le droit entendu comme littérature  [6]. La question du style, elle, est demeurée un peu à part.

2 On pourrait de prime abord s’en étonner et penser que l’absence de travaux interdisciplinaires est le signe d’un isolement. Il n’en est rien. Cette situation peut s’expliquer d’abord par le fait que l’approche du style judiciaire requiert une grande familiarité avec le discours étudié et l’institution qui en est à l’origine. On ne saurait ici négliger la part culturelle et institutionnelle que recouvre la question du style, comme le montrent toutes les contributions ici réunies. Elle peut s’expliquer ensuite par la difficulté que chacun éprouve à définir le « style » et ce aussi bien en droit qu’ailleurs  [7]. Mieux, l’emploi du terme peut même s’avérer quelque peu trompeur. Il faut en dire quelques mots.

3 On ne peut tout d’abord guère évoquer le style judiciaire sans citer le nom de Karl N. Llewellyn qui aimait à distinguer entre le « Grand Style » et le « Formal Style » des décisions de justice  [8]. Il faut cependant noter que, lorsqu’il propose cette distinction, Llewellyn ne s’attache pas à la forme de la décision, ni aux qualités rédactionnelles du texte judiciaire, ni non plus aux modes d’écriture du droit par les juges. Il ne s’intéresse donc pas à une façon d’écrire mais à une façon de faire, une façon de penser, de raisonner et de décider  [9]. Ce faisant, il confère au terme un sens tout à fait spécifique en même temps qu’il attire l’attention de nombreux juristes sur un aspect du droit souvent négligé  [10].

4 Le fait est que le terme « style » est très souvent utilisé pour désigner non l’étude d’une façon de raisonner mais une façon de rédiger et de s’exprimer  [11]. Mêlant souvent la description à la prescription, les analyses s’attachent alors à montrer les mérites ou les faiblesses de tel mode de rédaction adopté par telle ou telle juridiction. Dans tous les cas, ce sont les qualités littéraires qui importent soit parce qu’elles sont considérées pour elles-mêmes, soit encore parce qu’on leur accorde le rôle de critères d’évaluation de la qualité de la décision. Il convient toutefois d’ajouter que ces éléments ne sont jamais complètement détachés d’une préoccupation à l’égard du raisonnement tenu par les juges : la rigueur de celui-ci dépendrait, pense-t-on volontiers, de la qualité de la syntaxe utilisée par les juridictions  [12]. Derrière l’analyse du style, on voit très vite poindre une préoccupation en faveur d’une « exigence de justice »  [13] qui devrait satisfaire un effort de clarté de la décision judiciaire.

5 Il convient enfin de noter que les travaux autour de la question du « style » sont très largement le fait des juristes comparatistes dont le « passe-temps de prédilection » est d’élaborer une classification des systèmes juridiques  [14] et c’est à Konrad Zweigert  [15] que l’on doit d’avoir fait du « style » un critère de cette classification. Il empruntait alors le terme à l’histoire de l’art et cherchait à montrer que, de même que l’on peut réunir plusieurs œuvres sous un même style, on peut réunir des systèmes juridiques sous une même famille par le style qui les caractérise. Il ne négligeait pas la dimension émotionnelle et particulièrement suggestive qu’un style est censé exprimer, ni la subjectivité que l’emploi du terme suppose. Il décomposait son concept de « style » en cinq éléments : l’arrière-plan historique ; le mode de raisonnement ; la présence de certaines institutions juridiques propres ; les types de sources formelles et les modes ou méthodes d’interprétation employées et, enfin, les idéologies sous-jacentes. Cette approche se retrouve dans l’ouvrage devenu un classique qu’il cosigne plus tard avec Hein Kötz  [16].

6 Tous les spécialistes de droit comparé n’emploient cependant pas le terme en ce sens et n’en font donc pas un critère de classification des systèmes. Ainsi, par exemple, tout en le reprenant à son compte, John Merryman prévient qu’il l’emploie de façon purement suggestive et sans chercher à le définir, dans le seul but de souligner les différences entre les systèmes qui ne peuvent pas ne pas frapper l’observateur étranger  [17]. De même, John P. Dawson utilise le terme pour désigner la forme (qu’il oppose toujours au contenu de la décision) dans laquelle les juridictions rédigent leurs décisions et les motivent mais il ne précise guère le sens du terme  [18]. En revanche, pour Basil Markesinis, le « style » des décisions judiciaires recouvre, d’une part, l’usage du langage et, d’autre part, l’usage des sources ou des références susceptibles de venir au soutien de la motivation des juges  [19]. Le premier élément permet d’observer une grande différence entre les juges de common law – qui interviennent à titre individuel et semblent ne jamais ou que très rarement employer un langage technique – et ceux de civil law qui restent dans une réserve quasi absolue et paraissent opposer à leurs lecteurs un jargon incompréhensible. Le second élément tempère cette opposition car les juridictions allemandes, par exemple, sollicitent beaucoup plus les références académiques que celles anglaises. Ainsi, prendre en compte cette double dimension du style permet de se libérer de tout conceptualisme et de saisir l’identité des problèmes qui se posent aux juges quel que soit le système dans lequel ils évoluent.

7 Le style peut aussi tenir au processus de production de la décision elle-même. À cet égard, les analyses comparatives de Mitchel Lasser sur la motivation des décisions de la Cour de cassation française, de la Cour suprême des États-Unis et de la Cour européenne de justice ont renouvelé bien des perspectives  [20]. En s’attachant à l’ensemble des matériaux qui entourent les décisions – les rapports des juges, les conclusions du ministère public, les notes de doctrine… –, il a mis en évidence combien le fait de s’arrêter aux apparences stylistiques des seules décisions avait pu nourrir les préjugés de nombreux juristes comparatistes (dont Dawson). Notons que le style auquel s’intéresse Mitchel Lasser, comme il l’indique lui-même dans sa contribution, consiste « en un éventail de pratiques discursives, professionnelles, institutionnelles, procédurales et idéologiques ; et ces pratiques définissent et motivent comment et pourquoi les juges français traitent les différends d’une façon si caractéristique ». C’est donc le style d’un système par lequel les juges aboutissent à la décision et non la décision elle-même qui importe.

8 Il ne faudrait cependant pas croire que l’opposition de style entre common law et civil law est figée dans l’histoire ni même qu’elle correspond à des traits nationaux inscrits dans la longue durée  [21]. Associant le point de vue historique et comparatiste, la contribution de Jean-Louis Halpérin fait la démonstration de ce que non seulement « les styles judiciaires ont une histoire (faite de répétition d’un usage, mais aussi d’adaptations en fonction des juges et de leurs manières d’utiliser la langue du droit) » mais qu’« il a existé et […] existe encore, à l’intérieur d’un même ordre juridique, une variété de styles utilisés par différentes juridictions, voire par différents groupes de juges ».

9 Le caractère évolutif du style qu’adopte une juridiction est parfaitement mis en lumière par Christoph Schönberger à partir de l’exemple de la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle a dû procéder à un « compromis entre les cultures juridiques différentes des États membres ». Mais, pour arriver à ce compromis, il a fallu en passer par de petites évolutions qui ont progressivement donné lieu à l’adoption simultanée et temporaire d’une diversité de styles – la phrase unique française n’étant jamais admise en allemand. La variété de styles peut elle-même se retrouver au sein d’une juridiction qui, par sa création récente et l’hétérogénéité de ses membres, n’est pas encore parvenue à fixer un style propre. Comme l’illustre la contribution de Raphaëlle Nollez-Goldbach, le style de la Cour pénale internationale « dénote une hybridation entre systèmes civiliste et de common law ». Si elle semble majoritairement adopter un style « impersonnel, indirect, déductif et collégial », des exceptions existent à travers « des décisions écrites à la première personne », laissant place « à la subjectivité du juge » tandis que d’autres « mélangent même allègrement les deux styles ».

10 Comme l’évoquait non sans humour Sir Basil Markesinis, si le style que l’on adopte dépend du destinataire à qui on s’adresse, les juges de common law et ceux de civil law semblent ne pas avoir le même interlocuteur. Les premiers s’efforcent de donner une dimension concrète à leur décision, tandis que les seconds demeurent dans une abstraction telle que chaque problème concret semble s’inscrire dans un système conceptuel  [22].

11 Les contraintes auxquelles doivent faire face les juridictions ne sont toutefois pas identiques. La contribution de Klaus Hoffmann-Holland souligne en effet la nécessité dans laquelle la juridiction pénale allemande se trouve de forger un style propre susceptible de répondre à la fois aux exigences juridiques de clarté, d’objectivité mais aussi à celles sociales de neutralisation des émotions.

12 Cette prise en compte du destinataire explique aussi que les juridictions se trouvent contraintes de réfléchir à une évolution possible de leur style. Mais, comme le montre la contribution de Pierre Brunet à propos de la juridiction administrative française, le choix de l’interlocuteur est loin d’être simple. Les juridictions ne peuvent en effet faire abstraction de la tendance actuelle à apprécier les systèmes juridiques à l’aune du style adopté par les juridictions – tendance renforcée par le rapprochement des systèmes juridiques qui, notamment en Europe, favorise une forme de benchmarking entre eux. On mesure ainsi combien, lorsqu’il est stabilisé voire codifié, le style rédactionnel adopté par une juridiction finit par lui apparaître non plus seulement comme une façon d’écrire mais bel et bien une façon de faire et de penser – et l’on retrouve alors les analyses de style de Llewellyn.

13 Il n’en demeure pas moins qu’au-delà des différences, les problèmes juridiques qui se posent aux juridictions sont bien souvent les mêmes : s’attacher au style permet effectivement de dépasser les différences aveuglantes en surface tenant aux catégories utilisées pour mieux saisir la proximité ou la similarité des problèmes que rencontrent les juridictions  [23].

14 On l’aura compris, le dossier ici présenté porte sur plusieurs questions, toutes liées entre elles : qu’entend-on par styles judiciaires ? Comment les étudier dans leur diversité (en s’éloignant du schéma traditionnel d’un seul style propre à chaque pays dans la longue durée) ? Quels enseignements peut-on tirer de cette étude sur l’argumentation juridique ? Devant leur ampleur, et compte tenu de ce que la littérature sur le sujet est à la fois très vaste et très pauvre selon les aspects et les pays, les textes réunis ne pouvaient guère faire autrement que lancer des pistes, approfondissant le cas échéant certaines questions mais sans pouvoir répondre à toutes avec la même intensité. L’étude du style judiciaire ne demande qu’à être prolongée.

Notes

  • [1]
    John H. Wigmore, « Introduction », in John Marshall Gest, The Lawyer in Literature, Boston : The Boston Book Company, 1913, p. ix : « Literature, and especially the novel, is a catalogue of life’s characters. And human nature is what the lawyer must know. He must deal understandingly with its types, its motives » (<https://archive.org/details/lawyerinliteratu00gest>).
  • [2]
    On ne peut pas ne pas penser à Flaubert et à sa correspondance avec Ernest Chevalier en 1842 alors qu’il préparait son examen de droit : « Je suis dans un état d’embêtement prodigieux, et je ne sais trouver pour le Droit assez de formules de malédiction. Je suis au titre xiv du IIe Livre des Institutes et j’ai encore tout le Code civil dont je ne sais pas un article. Sacré nom de Dieu de merde de nom d’une pipe de vingt-cinq mille putains du tonnerre de Dieu, sacré nom […] que le diable étrangle la jurisprudence et ceux qui l’ont inventée ! Ne faut-il pas être condamné par la cour d’assises pour faire de la Littérature pareille et dire les mots usucapion, agnats, cognats ! Parlez-moi de cognac plutôt ! » (21 mai 1842).
  • [3]
    Stendhal, « Lettre à Balzac », 30 octobre 1840 : « En composant la Chartreuse, pour prendre le ton, je lisais chaque matin deux ou trois pages du Code civil : je ne veux pas, par des moyens factices, fasciner l’âme du lecteur. »
  • [4]
    Et que d’aucuns pourraient juger récent. En 1986, Richard Posner écrivait : « The literary character of judicial opinions, on the other hand, is an interesting and significant phenomenon, though regrettably a diminishing one, as more and more opinions are ghostwritten by newly graduated law students neither chosen for nor encouraged in literary flair », Richard A. Posner, « Law and Literature: A Relation Reargued », Virginia Law Review, 72 (8), 1986, p. 1351-1392, ici p. 1352.
  • [5]
    Un ouvrage pionnier fut celui de James Boyd White, The Legal Imagination: Studies in the Nature of Legal Thought and Expression, Chicago : University of Chicago Press, 1973.
  • [6]
    Voir notamment Kieran Dolin, A Critical Introduction to Law and Literature, Cambridge : Cambridge University Press, 2007 et comme le montrent il y a peu, d’une part, un ouvrage collectif : Laurence Giavarini (dir.), L’écriture des juristes, Paris : Garnier, 2010 et, d’autre part, un dossier consacré à « Droit et littérature : quels apports pour l’histoire du droit ? », Clio@Themis, 7, 2014 (<http://www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-7>). Sur la composante « droit comme littérature », voir Françoise Michaut (dir.), Le mouvement des Critical Legal Studies. De la modernité à la postmodernité en théorie du droit, Québec : Presses de l’Université Laval, 2014.
  • [7]
    Voir, par exemple, Éric Bordas, « Style » : un mot et des discours, Paris : Éditions Kimé, 2008.
  • [8]
    Opposition qui peut aussi réapparaître sous d’autres formes comme par exemple : « instrumentalism » et « formalism » chez Robert S. Summers, Instrumentalism and American Legal Theory, Ithaca : Cornell University Press, 1982.
  • [9]
    Karl N. Llewellyn, The Common Law Tradition-Deciding Appeals, Boston : Little, Brown and Company, 1960, p. 37 : « For let me repeat: “style” refers in this connection not to literary quality or tone, but to the manner of doing the job, to the way of craftsmanship in office, to a functioning harmonization of vision with tradition, of continuity with growth, of machinery with purpose, of measure with need. » En dépit de sa singularité, le travail de Llewellyn exercera une forte influence sur un jeune comparatiste promis à un brillant avenir dans le domaine de l’arbitrage – J. Gillis Wetter – et qui publie la même année : The Styles of Appellate Judicial Opinions (Leyden : A. W. Sythoff, 1960) en rendant hommage tant à Llewellyn qu’à Rheinstein. Reconnaissant sa difficulté à définir le « style », il insiste sur la dimension de « savoir-faire » qu’il emprunte à Llewellyn. Notons que Hein Kötz en fait une (brève) recension dans le Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht / The Rabel Journal of Comparative and International Private Law, 26. Jahrg. (2), 1961, p. 352-353.
  • [10]
    Voir notamment Michael Wells, « French and American Judicial Opinions », Yale Journal of International Law, 19 (1), 1994, p. 81-134, pour qui l’évaluation des « judicial opinions should focus more on the formal and substantive merits of the legal doctrine that they expound, and less on the sufficiency and quality of the reasoning they contain ».
  • [11]
    On ne peut pas ne pas penser à Benjamin N. Cardozo, « Law and Literature », Yale Review, 14, 1925, p. 699-718, trad. fr. François Michaut, Clio@Themis, 4, 2011 (<http://www.cliothemis.com/ IMG/pdf/Francois_Michaut.pdf>). Voir aussi : Haig Bosmajian, Metaphor and Reason in Judicial Opinions, Carbondale : Southern Illinois University Press, 1992 ; Austin Sarat et Thomas R. Kearns (eds.), The Rhetoric of Law, Ann Arbor : University of Michigan Press, 1994 ; Mark Tushnet, « Style and the Supreme Court’s Educational Role in Government », Constitutional Commentary, 11 (1), 1994, p. 215-226 ; Richard A. Posner, « Judges’ Writing Styles (and Do They Matter) », University of Chicago Law Review, 62 (4), 1995, p. 1421-1450.
  • [12]
    On pense à Griffin B. Bell, « Style in Judicial Writing », Journal of Public Law, 15 (2), 1966, p. 214-219 ; Pierre Mimin, Le style des jugements, Paris : PUF, 5e éd., 1972 ; Yves Gaudemet, Les méthodes du juge administratif, Paris : LGDJ, « Bibliothèque de droit public », 108, 1972 ; ou plus près de nous, à la controverse entre Robert Martin, « Criticising the Judges », McGill Law Journal, 28 (1), 1982, p. 1-30 et Dennis R. Klinck, « Criticising the Judges: Some Preliminary Reflections on Style », McGill Law Journal, 31 (4), 1986, p. 655-682. Ou encore récemment, les contributions réunies dans la revue Justice et Cassation, 2013, colloque du 22 mars 2012, « Le juge, l’avocat et le style. L’exemple des hautes juridictions », p. 243-328.
  • [13]
    Adolphe Touffait et André Tunc, « Pour une motivation plus explicite des décisions de justice notamment de celles de la Cour de cassation », Revue trimestrielle de droit civil, lxxii (3), 1974, p. 487-508.
  • [14]
    Jean-François Aubert, recension de « xxth Century Comparative and Conflicts Law, Legal Essays in honor of Hessel E. Yntema », Revue internationale de droit comparé, 14 (1), 1962, p. 253-260, ici p. 255 qui parle du « jeu des familles ».
  • [15]
    Konrad Zweigert, « Zur Lehre von den Rechtskreisen », in Kurt Nadelmann, Arthur T. von Mehren et John N. Hazard (eds.), xxth Century Comparative and Conflicts Law: Legal Essays in Honor of Hessel E. Yntema (on behalf of the Board of Editors of The American Journal of Comparative Law), Leyden : A. W. Sythoff, 1961, p. 42-55.
  • [16]
    Konrad Zweigert et Hein Kötz, An Introduction to Comparative Law, trad. angl. T. Weir, Oxford : Clarendon Press, 3e éd., 1998, p67-68 : « The critical thing about legal systems is their style, for the styles of individual legal systems and groups of legal systems are each quite distinctive. The comparatist must strive to grasp these legal styles, and to use distinctive stylistic traits as a basis for putting legal systems into groups. The concept of style which originated in the literary and fine arts has long been used in other fields. Style in the arts signifies the distinctive element of a work or its unity of form, but many other disciplines use this fertile concept to indicate a congeries of particular features which the most diverse objects of study may possess. » Geoffrey Samuel, An Introduction to Comparative Law Theory and Method, Oxford : Hart, 2014, p. 51, fait remonter cette idée à Pringsheim. Mais l’article de Pringsheim n’emploie jamais le terme « style » pour désigner ce qu’il appelle des « affinités spirituelles », voir Fritz Pringsheim, « The Inner Relationship between English and Roman Law », Cambridge Law Journal, 5 (3), 1935, p. 347-365.
  • [17]
    John Henry Merryman, « The Italian Style I: Doctrine », Stanford Law Review, 18 (1), 1965, p. 39-65.
  • [18]
    John P. Dawson, The Oracles of the Law, New York : Gryphon, 1968 ; Jean-Louis Goutal, « Characteristics of Judicial Style in France, Britain and the USA », American Journal of Comparative Law, 24 (1), 1976, p. 43-72 ; Jan M. Smits, « The Europeanisation of National Legal Systems: Some Consequences for Legal Thinking in Civil Law Countries », in Mark van Hoecke (ed.), Epistemology and Methodology of Comparative Law, Oxford : Hart, 2004, p. 229-245, qui conteste l’approche de K. Zweigert et H. Kötz.
  • [19]
    Sir Basil Markesinis, « A Matter of Style », Law Quarterly Review, 110, 1994, p. 607-628 ; Id., « Judicial Style and Judicial Reasoning in England and Germany », Cambridge Law Journal, 59 (2), 2000, p. 294-309.
  • [20]
    Mitchel Lasser, « Judicial (Self-)Portraits: Judicial Discourse in the French Legal System », Yale Law Journal, 104 (6), 1995, p. 1325-1410 ; Id., Judicial Deliberations. A Comparative Analysis of Judicial Transparency and Legitimacy, Oxford : Oxford University Press, 2004.
  • [21]
    Michael Wells, « French and American Judicial Opinions », Yale Journal of International Law, 19 (1), 1994, p. 81-134.
  • [22]
    Sir Basil Markesinis, « A Matter of Style », art. cité, notamment p. 617-618 : « Common law judicial style has many attractions that could be fruitfully studied by foreign students and, perhaps, for different reasons, imitated by foreign practitioners. The flip side of this coin is that, to foreign eyes, the German judgment (and in another article we shall compare the common law judgment with the French judgment) can be too abstract, too theoretical, and too preoccupied with fitting concrete problems into a conceptual system. »
  • [23]
    Id., « Judicial Style and Judicial Reasoning in England and Germany », art. cité.
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