Couverture de CIVIT_028

Article de revue

La fragilité environnementale et territoriale

Pages 79 à 98

Notes

  • [1]
    M. BEDJAOUI, « L’humanité en quête de paix et de développement (II)», Cours général de Droit international public (2004), RCADI 2006, t. 25, pp. 247 et 324.
  • [2]
    A/RES/63/278, 1er mai 2009.
  • [3]
    J. BUBA et A. KARSENTY, « La lutte contre la déforestation dans les « États fragiles » : une vision renouvelée de l’aide au développement », Centre d’analyse stratégique, Note de veille, n° 180, juin 2010, p. 2.
  • [4]
    F. GAULME, « Consolider les États fragiles », Etudes, juin 2010, p. 730.
  • [5]
    S. WIJEYARATNE, Environnement fragile, État fragile : conflits, crises et changements climatiques, disponible sur (http://www.ccic.ca/aucourant/_files/e_au_courant_fall_09_article_6_f.pdf).
  • [6]
    Programme des Nations Unies pour le développement, Rapport mondial sur le développement humain 2007/2008. La Lutte contre le changement climatique : un impératif de solidarité humaine dans un monde divisé, p. 24.
  • [7]
    Document établi par le Haut Représentant et la Commission européenne à l’attention du Conseil européen, Changements climatiques et sécurité internationale, S113/08, 14 mars 2008, p. 5.
  • [8]
    Principe 25, v. texte de la Déclaration in Y. PETIT, Documents d’études, Droit de l’environnement. 1. Principes et institutions, Documentation Française, 2011, pp. 5 et s.
  • [9]
    Conseil de l’Union européenne, Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil sur « Une réponse de l’UE aux situations de fragilité », 15118/07, 20 novembre 2007, p. 2.
  • [10]
    Commission, Vers une réponse de l’UE aux situations de fragilité – s’engager pour le développement durable, la stabilité et la paix dans les environnements difficiles, COM (2007) 643 final, 25 octobre 2010, p. 4.
  • [11]
    Guide des citoyens sur le Rapport européen sur le développement 2009. Vaincre la fragilité en Afrique. Une nouvelle approche européenne, Institut européen de Florence, 2009, p. 5.
  • [12]
    Sur cette question, v. Y. PETIT, Quelques considérations sur la situation alimentaire mondiale actuelle. Plaidoyer pour le droit à l’alimentation, in Mélanges en l’honneur de Madjid Benchikh, Droit, liberté, paix et développement, Pedone, 2011, p. 533 ; Centre d’analyse stratégique, Les cessions d’actifs agricoles à des investisseurs étrangers dans les pays en développement, Rapports & documents 2010, n° 29, 132 pages, disponible sur (: http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport29_ACTIFS_AGRICOLES_DF.pdf).
  • [13]
    V. Rapport européen sur le développement 2009, Vaincre la fragilité en Afrique. Une nouvelle approche européenne, Institut européen de Florence, 2009, pp. 36 et s. ; pp. 62 et s.
  • [14]
    GIEC, Bilan 2007 des changements climatiques : Rapport de synthèse, p. 64 et s., disponible sur (http://www.ipcc.ch/languages/french.htm).
  • [15]
    Le GIEC définit la vulnérabilité comme « la mesure dans laquelle un système est sensible – ou incapable de faire face – aux effets défavorables des changements climatiques, y compris la variabilité du climat et les phénomènes extrêmes. La vulnérabilité est fonction de la nature, de l’ampleur et du rythme de l’évolution et de la variation du climat à laquelle le système considéré est exposé, de la sensibilité de ce système et de sa capacité d’adaptation », Bilan 2007 des changements climatiques, préc., Annexe II, Glossaire, p. 89.
  • [16]
    GIEC, Bilan 2007 des changements climatiques : Rapport de synthèse, préc., pp. 48 et s.
  • [17]
    Sur cette problématique, v. notre étude : Y. PETIT, « Le droit international de l’environnement à la croisée des chemins : globalisation versus souveraineté nationale », RJE, n° 1-2011, pp. 31-55.
  • [18]
    L’annexe I comprend actuellement 41 Parties, dont l’Union européenne et 153 Parties non visées à l’annexe I ; sur cette question, v. M.-P. LANFRANCHI, « Le statut des pays en développement dans le régime climat : le principe de la dualité des normes revisité ?», in SFDI, Le droit international face aux enjeux environnementaux, Pedone, 2009, p. 277.
  • [19]
    Pour une présentation synthétique des PMA, v. C. BALLEIX, L’aide européenne au développement, coll. « Réflexe Europe », Documentation Française, 2010, p. 127.
  • [20]
    CCNUCC, article 4, § 9.
  • [21]
    CCNUCC, article 4, § 8.
  • [22]
    S. MALJEAN-DUBOIS, M. WEMEAËRE, La diplomatie climatique. Les enjeux d’un régime international du climat, Pedone, 2010, p. 47.
  • [23]
    CCNUCC, article 4, §§ 1 et 2.
  • [24]
    CCNUCC, article 3, §§ 1 et 2.
  • [25]
    V., Y. PETIT, Rubrique « Environnement », Répertoire Dalloz de droit international, janvier 2010, n° 97 et s.
  • [26]
    Décision 1/CP.13, Plan d’action de Bali.
  • [27]
    Convention internationale sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, A/AC.241/27, 12 septembre 1994.
  • [28]
    M.-A. BEKHECHI, « Une nouvelle étape dans le développement du droit international de l’environnement : la convention sur la désertification », RGDIP, 1997, p. 5.
  • [29]
    Rapport du Secrétaire général, « Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l’homme pour tous », Doc. A/59/2005, 24 mars 2005, § 58.
  • [30]
    V. Espace presse de la FAO, Lancement du Partenariat mondial sur les sols pour la sécurité alimentaire. Protéger les sols pour les générations futures (http://www.fao.org/news/story/fr/item/89277/icode/).
  • [31]
    L’AOSIS est l’Alliance des Petits États insulaires (Alliance of Small Island States).
  • [32]
    Nombre d’États forestiers peuvent être considérés comme fragiles, car « les États fragiles englobent entre 10 et 20 % des forêts du monde, un chiffre qui passerait à près de 75 % si l’on tient compte des États susceptibles de glisser vers la fragilisation (J. BUBA et A. KARSENTY, « La lutte contre la déforestation», Les États fragiles, op. cit., p. 3).
  • [33]
    S. MALJEAN-DUBOIS, M. WEMEAËRE, préc., p. 174.
  • [34]
    S. MALJEAN-DUBOIS, M. WEMEAËRE, préc., p. 219.
  • [35]
    V. texte in Y. PETIT, « Droit de l’environnement. 2. Domaines et réglementations », Documents d’études, Documentation Française, 2011, pp. 20 et s.
  • [36]
    V. not. FCCC/CP/2010/7/Add. 1 et Décision 1/CP.16, 15 mars 2011.
  • [37]
    V. JOUE, n° L 287, 4 novembre 2010, p. 20.
  • [38]
    H. TOURARD, « La vulnérabilité des petits États insulaires en développement », in F. ROUVIÈRE (dir.), Le droit à l’épreuve de la vulnérabilité, Bruylant 2011, p. 178.
  • [39]
    P. DAILLIER, M. FORTEAU, A. PELLET, Droit international public, LGDJ Lextenso éditions, 8e éd., 2009, p. 454, n° 268.
  • [40]
    A/RES/59/311, 5 août 2005.
  • [41]
    W/J6222/f, 18 novembre 2005.
  • [42]
    V., G. FEUER, H. CASSAN, Droit international du développement, 2e éd., Dalloz, 1991, p. 59, n° 55 et s. ; G. FEUER, « Les différentes catégories de pays en développement. Genèse. Evolution. Statut », JDI, 1982, p. 5.
  • [43]
    M. VIRALLY, « Vers un droit international du développement », in M. VIRALLY, Le droit international en devenir. Essais écrits au fil des ans, Puf, 1990, p. 421.
  • [44]
    S113/08, préc., p. 4, point iii).
  • [45]
    Rapport du Secrétaire général, Les changements climatiques et leurs répercussions éventuelles sur la sécurité, A/64/350, 11 septembre 2009, point 17.
  • [46]
    H. TOURARD, « La vulnérabilité des petits États insulaires en développement », préc., p. 184.
  • [47]
    S/PRST/2011/15, 20 juillet 2011.
  • [48]
    Sur cette question, v. P. TAVERNIER, « Les déclarations du Président du Conseil de sécurité », AFDI 1993, p. 86.
  • [49]
    H. TOURARD, « La vulnérabilité des petits États insulaires en développement », préc., pp. 185-186.
  • [50]
    A/64/350, préc., point 71.
  • [51]
    Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur les liens entre les changements climatiques et les droits de l’homme, A/HRC/10/61, 15 janvier 2009, point 36.
  • [52]
    A/64/350, préc., Encadré III « Les petits États insulaires en développement et les enjeux juridiques internationaux associés à l’apatridie », pp. 26-27.
  • [53]
    P. DAILLIER, M. FORTEAU, A. PELLET, Droit international public, préc., n° 268 ; C. COLARD-FABREGOULE, Changements climatiques et perspectives de disparition physique du territoire de l’État, AFRI, 2011, p. 101.
  • [54]
    A/HRC/10/61, préc., point 60.
  • [55]
    A/64/350, préc., point 73.
  • [56]
    Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme les définit comme des « personnes déplacées de force d’un pays à un autre pour des raisons liées à l’environnement » (A/HRC/10/61, préc., point 58) ; v. égal. F. GEMENNE, « Les migrations climatiques, Questions internationales », Le climat : risques et débats, n° 38, juillet-août 2009, pp. 49-51.
  • [57]
    A/HRC/10/61, préc., points 40-41 ; v. égal. Conseil économique et social, Impact des mesures d’atténuation des changements climatiques sur les peuples autochtones et sur leurs territoires et leurs terres, E/C.19/2008/10, 20 mars 2008. Le droit à l’autodétermination (« tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes ») figure à l’article 1er du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 1er du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
  • [58]
    A/HRC/10/61, préc., points 51-52.
  • [59]
    Sur la Déclaration, v. E. DECAUX (textes présentés par), Les grands textes internationaux des droits de l’homme, La Documentation Française, 2008, pp. 355 et s. ; les droits des peuples autochtones sont également consacrés par la Convention n° 169 (1989) de l’Organisation internationale du travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.
  • [60]
    GIEC, Bilan 2007 des changements climatiques, préc., Annexe II, Glossaire, p. 86.
  • [61]
    L’atténuation se définit comme la « modification et (la) substitution des techniques employées dans le but de réduire les ressources engagées et les émissions par unités de production. Bien que certaines politiques sociales, économiques et technologiques puissent contribuer à réduire les émissions, du point de vue du changement climatique, l’atténuation signifie la mise en œuvre de politiques destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer les puits ». L’adaptation consiste en des « initiatives e t des mesures prises pour réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains aux effets des changements climatiques réels ou prévus. (…) », GIEC, Bilan 2007 des changements climatiques, préc., Annexe II, Glossaire, pp. 76-77.
  • [62]
    Fondation Robert Schuman, L’Union européenne dans le monde. « De la référence à l’influence, Entretien avec Michel FOUCHER », Entretien d’Europe, n° 40, 12 octobre 2009, p. 2, disponible sur (http://www.robert-schuman.eu/entretien_europe.php?num=40).
  • [63]
    Parlement européen, Conseil, Commission, Le consensus européen pour le développement. Le défi du développement. JOUE n° C 46, 26 février 2006.
  • [64]
    V. not. Y. PETIT, « Politique européenne de l’énergie et lutte contre le changement climatique. Quelques observations sur le plan « énergie – climat » du 23 janvier 2008 », in C. FLAESCH-MOUGIN (dir.), La relance de l’Union européenne et la Présidence française, Coll. « Rencontres européennes », Bruylant 2010, pp. 164-195 ; les textes formant le plan « énergie – climat » ont été publiés au JOUE n° L 140, 5 juin 2009.
  • [65]
    C. BALLEIX, « L’aide européenne au développement », préc., p. 136.
  • [66]
    Commission, Construire une alliance mondiale contre le changement climatique entre l’Union européenne et les pays en développement pauvres et les plus vulnérables au changement climatique, COM (2007) 540 final, 18 sept. 2007.
  • [67]
    V. Conseil de l’Union européenne, Conclusion sur une alliance mondiale contre le changement climatique entre l’Union européenne et les pays en développement pauvres et les plus vulnérables au changement climatique 15078/07, Bruxelles, 14 nov. 2007, p. 4.
  • [68]
    COM (2007) 540 final, préc., p. 11.
  • [69]
    Alliance contre le changement climatique avec les pays en développement, Conclusions du Conseil, 15240/07 (Presse 262), 19-20 nov. 2007, p. 52.
  • [70]
    Document de travail des services de la Commission, Amélioration de l’intégration de l’environnement dans la coopération au développement, SEC (2009) 555, p. 14.
  • [71]
    Communiqué de presse IP/10/845, 28 juin 2010 ; sur l’AMCC, v. égal. C. BALLEIX, « L’aide européenne au développement », préc., pp. 138-139.
  • [72]
    Changements climatiques et sécurité : recommandations du Haut Représentant sur le suivi du rapport du Haut Représentant et de la Commission concernant les changements climatiques et la sécurité internationale, S412/08, 18 décembre 2008.
  • [73]
    Europolitique, n° 4105, 16 décembre 2010, p. 11.
  • [74]
    Consensus européen pour le développement, préc., § 105. La fin de ce paragraphe reprend le principe d’intégration de l’environnement dans les politiques de l’Union énoncé à l’article 11 TFUE.
  • [75]
    Consensus européen pour le développement, préc., § 75.
  • [76]
    Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010, JOUE n° L 295, 12 novembre 2010, établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.
  • [77]
    Sur le FED, v. Y. PETIT, Rubrique « Fonds européen de développement », Répertoire Dalloz de Droit communautaire, août 2005.
  • [78]
    V. SEC (2009) 555, préc., p. 8 ; v. égal. la signature et la conclusion d’un accord de partenariat volontaire FLEGT entre l’Union européenne et la République du Cameroun, ainsi qu’entre l’Union européenne et la République démocratique du Congo (Décisions 2011/200/UE, 2011/201/UE et 2011/202/UE du Conseil, JOUE n° L 92, 6 avril 2011).
  • [79]
    Consensus européen pour le développement, préc., § 4.5.
  • [80]
    Commission, Vers une réponse de l’UE aux situations de fragilité – S’engager pour le développement durable, la stabilité et la paix dans les environnements difficiles, COM (2007) 643 final, 25 octobre 2007.
  • [81]
    Conseil de l’Union européenne, Conclusions du Conseil, 15118/07, Bruxelles, 20 novembre 2007.
  • [82]
    Consensus européen pour le développement, préc., § 22.
  • [83]
    La Déclaration de Hyogo et le « Cadre d’action de Hyogo 2005-2015 : pour des nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes » ont été adoptés lors de la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes, qui s’est tenue à Kobé au Japon (Préfecture de Hyogo) du 18 au 22 janvier 2005, v. A/CONF.206/6, 16 mars 2005.
  • [84]
    Commission, Stratégie de l’UE pour le soutien à la réduction des risques de catastrophes dans les pays en développement, COM (2009) 84 final, 23 février 2009.
  • [85]
    Règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008, JOUE n° L 211, 6 août 2008, appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.
  • [86]
    Règlement (CE) n° 732/2008, articles 7 et s.
  • [87]
    15 PED sont actuellement bénéficiaires de ce régime SPG +. L’article 8-2 du règlement (CE) n° 732/2008 pose les critères de vulnérabilité permettant d’être éligible au SPG + (V. MEMO/11/284, 11 mai 2011).
  • [88]
    Règlement (CE) n° 732/2008, Annexe III.
  • [89]
    V. Textes in Y. Petit, Documents d’études, 2. Domaines et réglementations, préc.
  • [90]
    V. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, COM (2011) 241 final, 10 mai 2011 ; Communiqué de presse IP/11/553, 10 mai 2011.
  • [91]
    Sur ces éléments, v. Document de travail des services de la Commission. Résumé de l’analyse d’impact accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, SEC (2011) 537 final, 10 mai 2011.
  • [92]
    Conclusions du Conseil, 15118/07, Bruxelles, 20 novembre 2007, préc., p. 3, point 6.
  • [93]
    A/RES/55/2, 13 septembre 2000.
  • [94]
    GIEC, Bilan 2007 des changements climatiques, préc., p. 70.
  • [95]
    Sur ces éléments, v. J. DETAIS, « La Charte des Nations Unies et le principe de solidarité », in Mélanges en l’honneur de Madjid Benchikh, préc., pp. 233 et s.
  • [96]
    A. PELLET, Commentaire de l’article 55, alinéas a et b, in J.-P. COT, A. PELLET, M. FORTEAU, La Charte des Nations unies. Commentaire article par article, 3e éd., Economica, 2005, pp. 1451 et s.
  • [97]
    A/RES/55/2, préc.
  • [98]
    F. EWALD, « Le droit de l’environnement : un droit de riches ? », Pouvoirs, n° 127, 2008, « Droit et environnement », pp. 13-21.
  • [99]
    E. BROUGHTON, « Copenhague : le bilan et l’avenir », Politique étrangère, n° 2-2010, p. 341.
  • [100]
    M. BEDJAOUI, « L’humanité en quête de paix et de développement (II) », préc., p. 361.
  • [101]
    S. LAVALLÉE, « Le principe des responsabilités communes mais différenciées à Rio, Kyoto et copenhague. Essai sur la responsabilité de protéger le climat », Etudes internationales, n° 1-mars 2010, pp. 51-78.
  • [102]
    Sur le mécanisme REDD +, v. not. J. BUBA ET A. KARSENTY, La lutte contre la déforestation dans les « États fragiles » : une vision renouvelée de l’aide au développement, préc. ; J. BUBA, « Les pré-requis pour une lutte efficace contre la déforestation », Centre d’analyse stratégique, Note de veille n° 165, mars 2010 ; S. MALJEAN-DUBOIS, M. WEMEAËRE, « La diplomatie climatique. Les enjeux d’un régime international du climat », préc., pp. 228 et s.
  • [103]
    V. Texte in Y. PETIT, Documents d’études, « Droit de l’environnement. 1. Principes et institutions », Documentation Française, 2011, pp. 3 et s.
  • [104]
    A/HRC/10/61, préc., point 18 ; points 21-38.
  • [105]
    A/HRC/10/61, préc., point 87.
  • [106]
    Organisation internationale de la francophonie, « Sécurité humaine : clarification du concept et approches par les organisations internationales. Quelques repères », Janvier 2006, p. 7.
  • [107]
    L. AUBIN, « La sécurité humaine et l’UNHCR », in G. DEVIN (dir.), Faire la paix. La part des institutions internationales, Les Presses de SciencePo, 2009, p. 149.
  • [108]
    Sur la sécurité humaine, v. R. KHERAD (dir.), La sécurité humaine. Théorie(s) et pratique(s), éd. Pedone, 2010, 264 p.
« I – Principes généraux La nature sera respectée et ses processus essentiels ne seront pas altérés »
Charte mondiale de la nature, 28 octobre 1982, A/RES/37/7

1Sans outrepasser la vérité, il est indispensable en ce début du 21e siècle de dénoncer « la litanie des outrages à la Terre » et d’affirmer qu’« avec la dégradation de l’environnement, les sociétés humaines ont entamé l’âge des catastrophes naturelles dans une logique suicidaire qui rompt le fil censé jusqu’ici tisser la trame du progrès » [1]. Pourtant, « la Terre et ses écosystèmes sont notre foyer » et, « afin de parvenir à un juste équilibre entre les besoins économiques, sociaux et environnementaux des générations présentes et futures, il faut promouvoir l’harmonie avec la nature et la Terre ». Pour cette raison, et afin de prendre soin de la Terre et favoriser le développement, l’Assemblée générale de l’ONU a décrété 2008 Année internationale de la planète Terre et décidé « de proclamer le 22 avril Journée internationale de la Terre nourricière » [2].

2Cette « logique suicidaire » évoquée par le président Bedjaoui n’est-elle pas pour partie à l’origine de la fragilité environnementale et territoriale d’un certain nombre d’États de la planète ? La réponse est certainement positive. Elle l’est d’autant plus que les changements climatiques, qui figurent parmi les facteurs contribuant à modifier les écosystèmes, exacerbent les atteintes à l’environnement. Malgré tout, la fragilité environnementale de l’État est rarement prise en compte pour étayer le concept d’« État fragile ». Il est cependant admis que « la notion d’État fragile recouvre sous le même vocable un ensemble de pays en situation de crises diverses (politique, économique, environnementale) issues de contextes institutionnels tout aussi variés (régimes politiques, situation sécuritaire, processus de formation de l’État, etc… » [3]. Il est vrai que la notion d’« État fragile » est « équivoque » [4] et qu’elle prend avant tout en compte les risques de conflits et l’instabilité politique ou encore un « niveau de gouvernance acceptable » (a good enough governance).

3Il faut également admettre que « les États fragiles, dont la capacité de réagir à une situation de crise est déjà limitée, seront encore plus fragilisés lorsqu’ils auront à faire face simultanément au problème de la pauvreté, aux conflits, aux situations de crises et aux changements climatiques » [5]. Apparemment donc, le changement climatique représente un élément de fragilité supplémentaire pour les États fragiles, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ayant par exemple considéré qu’il « sera une des forces majeures qui exerceront une influence sur les perspectives du développement humain au cours du 21e siècle » [6]. Par conséquent, fragilité de l’État et changements climatiques ne font pas bon ménage, car ces derniers « pourraient sensiblement renforcer l’instabilité des États faibles ou en déliquescence, en sollicitant à l’excès la capacité déjà limitée des gouvernements à faire face efficacement aux défis auxquels ils sont confrontés » [7]. Sur ce point, il ne faut pas oublier que la Déclaration de Rio de 1992 sur l’environnement et le développement avait déjà consacré le fait que « la paix, le développement et la protection de l’environnement sont interdépendants et indissociables » [8].

4Au niveau de l’Union européenne, le Conseil considère que les « situations de fragilité représentent un obstacle majeur au développement durable et à la paix » [9]. La Commission européenne n’est pas en reste et affirme que

5

« la communauté internationale est de plus en plus préoccupée par les répercussions de la fragilité, qui mettent en péril la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, nuisent au bien-être et aux libertés de la population et peuvent faire peser un risque sur la sécurité mondiale » [10].

6D’après le rapport européen sur le développement pour l’année 2009 de l’Union européenne, il s’avère que de nombreux États de l’Afrique subsaharienne se trouvent dans une situation de fragilité « en raison de plusieurs facteurs, dont des conflits, des problèmes de gouvernance, la faiblesse des institutions et le manque de cohésion sociale » [11]. Il apparaît toutefois que de nombreux pays fragiles sont dépendants envers les produits de base, la part de l’agriculture dans le PIB étant importante. Cette fragilité territoriale est accrue par une orientation actuelle de la gouvernance : les acquisitions de terres à grande échelle (land grabbing) [12] en Afrique, qui peuvent être à l’origine de tensions sociales et accroître la pauvreté, du fait qu’une partie de la population de ces États fragiles est privée de l’accès à la terre [13].

7Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat admet également que l’Afrique est « l’un des continents les plus vulnérables en raison de la diversité des effets anticipés, des stress multiples et de sa faible capacité d’adaptation » [14]. Il considère en effet que certaines vulnérabilités [15] peuvent présenter un caractère critique : l’approvisionnement alimentaire, l’infrastructure, la santé, les ressources en eau, les systèmes côtiers, les écosystèmes ou encore les nappes glaciaires. En Afrique, les principaux effets seront de ce point de vue une augmentation des terres arides et une diminution de la production alimentaire. Les effets seront autres en Asie ou en Europe, la fragilité environnementale et territoriale devenant une réalité pour quasiment l’ensemble de la planète, sa prégnance (I) obligeant à s’interroger sur la réponse à apporter à cette fragilité, en d’autres termes, sur la résilience à la fragilité environnementale et territoriale (II).

I – La prégnance de la fragilité environnementale et territoriale

8Les travaux du GIEC détaillent avec une précision toujours plus grande les effets observés ou attendus du réchauffement de la planète selon les domaines, qui sont au nombre de six (les écosystèmes ; la production alimentaire ; les côtes ; l’industrie, les établissements humains et la société ; la santé ; l’eau), ainsi que les incidences sur les régions, en distinguant l’Afrique, l’Asie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, l’Europe, l’Amérique latine, l’Amérique du Nord, les régions polaires et les petites îles [16]. Du fait que les conséquences des dégradations écosystémiques se feront sentir à n’importe quel endroit du « village planétaire », les questions environnementales telles que la préservation du climat, la protection de la couche d’ozone, ou de la biodiversité, y compris les forêts, relèvent d’une approche globale que les États rechignent pourtant fréquemment à accepter [17]. Si au nom de l’équité, des différends mettent régulièrement aux prises les pays développés et les pays en développement, ceux-ci sont tout de même enclins à demander la prise en compte de certaines de leurs spécificités, des divergences d’intérêts apparaissant alors entre des groupes d’États membres en développement. Se pose alors la question du maintien de l’universalité ou, au contraire, celle de l’introduction d’une différenciation dans le traitement de la fragilité environnementale et territoriale (A). L’universalisme peut donc se conjuguer avec la différenciation, mais la vulnérabilité résultant du changement climatique peut avoir des effets radicaux et entraîner la disparition d’États et porter des atteintes irréversibles aux droits des peuples autochtones (B).

A – Universalité et différenciation : quelle reconnaissance de la fragilité environnementale et territoriale ?

9Le Droit international de l’environnement, plus particulièrement le régime juridique international de préservation du climat, identifie les pays en développement comme une catégorie par défaut, car la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) distingue entre les « Parties visées à l’annexe I » (pays développés et/ou à économie en voie de transition) et les « Parties non visés à l’annexe I » [18].

10Dans le groupe des États Parties classés hors annexe I, la CCNUCC opère plusieurs distinctions importantes. La Convention climat distingue tout d’abord les PMA (pays les moins avancés) [19] des autres pays en développement [20]. Elle met également l’accent sur neuf catégories de pays en développement qui sont particulièrement vulnérables « face aux effets néfastes des changements climatiques et à l’impact des mesures de riposte », du fait de leur situation géographique, climatique ou économique particulière :

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  1. « Les petits pays insulaires ;
  2. Les pays ayant des zones côtières de faible élévation ;
  3. Les pays ayant des zones arides et semi-arides, des zones de forêts et des zones sujettes au dépérissement des forêts ;
  4. Les pays ayant des zones sujettes à des catastrophes naturelles ;
  5. Les pays ayant des zones sujettes à la sécheresse et à la désertification ;
  6. Les pays ayant des zones de forte pollution de l’atmosphère urbaine ;
  7. Les pays ayant des écosystèmes, notamment des écosystèmes montagneux fragiles ;
  8. Les pays dont l’économie est fortement tributaire soit des revenus de la production, de la transformation et de l’exportation de combustibles fossiles et de produits apparentés à forte intensité énergétique, soit de la consommation desdits combustibles et produits ;
  9. Les pays sans littoral et les pays de transit » [21].

12L’article 4 de la CCNUCC est encore intéressant, car il opère une « différenciation des responsabilités » [22] au sein de la Convention, en distinguant les engagements collectifs s’imposant à l’ensemble des Parties à la convention et les engagements que les pays développés doivent prendre [23]. Grâce à l’article 3 de la CCNUCC, baptisé « article de l’équité », la différenciation est mise en œuvre également au niveau de la capacité de faire : les Parties doivent préserver le système climatique « sur la base de l’équité et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de leurs capacités respectives ». Il appartient ainsi aux pays développés

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« d’être à l’avant-garde de la lutte contre les changements climatiques et leurs effets néfastes » et « il convient de tenir pleinement compte des besoins spécifiques et de la situation spéciale des pays en développement parties, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques, ainsi que des Parties, notamment des pays en développement parties, auxquelles la Convention imposerait une charge disproportionnée ou anormale » [24].

14Cette disposition de la Convention climat s’inscrit dans le droit fil du Principe 6 de Rio [25].

15Reflet de la géopolitique du carbone, la Conférence de Bali de 2007 a débouché sur un Plan d’action qui emploie pour la première fois les termes « pays développés » et « pays en développement ». Il évoque notamment le

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« déboisement et la dégradation des forêts dans les pays en développement » et « la vulnérabilité de toutes les Parties, en tenant compte des besoins impérieux et pressants des pays en développement qui sont particulièrement exposés aux effets néfastes des changements climatiques, tout particulièrement les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, et en tenant compte eu outre des besoins des pays d’Afrique touchés par la sécheresse, la désertification et les inondations » [26].

17Il n’est pas inutile de rappeler ici que la Conférence de Rio a permis l’adoption d’une convention un peu moins connue que la Convention climat et que celle portant sur la diversité biologique : la Convention sur la désertification [27]. Elle traduit « un lien objectif incontournable entre la désertification et la dégradation globale de l’environnement » [28] et opère une distinction entre les « obligations des pays touchés Parties » (article 5) et les « obligations des pays Parties développés » (article 6), qui doivent aider les États menacés, tout en accordant une « priorité à l’Afrique » (article 7). L’ancien Secrétaire général de l’ONU, K. Annan, a présenté la désertification comme l’un des trois défis majeurs devant retenir l’attention de la communauté internationale, avec la diversité biologique et les changements climatiques, en soulignant que « la dégradation de plus d’un milliard d’hectares de terres a eu des conséquences catastrophiques pour le développement dans de nombreuses régions du monde » [29].

18La FAO est sensibilisée depuis longtemps à cette question de la dégradation des sols et des terres agricoles. Elle a adopté en 1982 une Charte mondiale des sols contenant des principes de base et des directives de gestion durable et de protection des sols. Afin de contribuer à la mise en œuvre de cette Charte, qui a pris beaucoup de retard dans de nombreux pays, la FAO vient de lancer le Partenariat mondial sur les sols pour la sécurité alimentaire. Il est complémentaire du Partenariat mondial de l’eau initié en 1996 par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Banque mondiale, afin de coordonner la mise en valeur et la gestion de l’eau, et des ressources qui s’y rattachent [30].

19Le groupe des PED, le plus important en nombre dans la négociation climatique avec plus de 130 pays, s’incarne dans le G 77 plus la Chine. Il est cependant loin d’être uni et homogène, car

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« il comprend plusieurs sous-groupes qui ont chacun leur propre feuille de route de négociation : les PMA (…) qui sont une cinquantaine, les petits États insulaires en développement de l’AOSIS [31], qui sont une quarantaine, et, depuis 2005, le groupe des pays à forêts tropicales [32] (Coalition for Rainforest Nations) » [33].

21Les différentes Conférences des Parties font ressortir que

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« les pays émergents ne sont pas traités différemment des autres pays en développement. Une attention particulière est simplement accordée parmi ces derniers aux plus vulnérables (pays les moins avancés, petits États insulaires, Afrique) qui sont prioritaires pour les financements » [34],

23comme le fait ressortir la lecture des paragraphes 3 et 8 de l’Accord de Copenhague [35]. L’accord de Cancun contient pour sa part de nombreuses dispositions concernant

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« la réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts dans les PED » et sur « le rôle de la préservation et de la gestion durable des forêts et du renforcement des stocks de carbone forestiers dans les pays en développement » [36].

25Prenant acte du défi environnemental majeur que représente le changement climatique, la révision de 2010 de l’Accord de Cotonou a introduit un article 32 a « Changement climatique », qui procède en quelque sorte à une synthèse de la fragilité environnementale et territoriale. Désormais, l’Accord de partenariat ACP/UE :

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« a) reconnaît la vulnérabilité des États ACP et, en particulier, des petits États ACP insulaires et de faible altitude aux phénomènes climatiques tels que l’érosion côtière, les cyclones et les inondations et aux déplacement de populations liés à l’environnement ainsi que l’aggravation du problème des inondations, de la sécheresse, de la déforestation et de la désertification qui touchent en particulier les États ACP les moins avancés et enclavés » [37].

27Une catégorie d’États fragiles sur le plan environnemental et territorial mérite une attention particulière : celle des petits États insulaires en développement (PEID), une de leurs caractéristiques majeures sur le terrain de vulnérabilité environnementale étant la fragilité intrinsèque de leurs écosystèmes [38]. Ils sont en quelque sorte victimes d’une double peine : non seulement ils seront gravement affectés par l’élévation du niveau des mers, mais ils seront également particulièrement vulnérables aux pénuries d’eau douce, le changement climatique étant à l’origine d’une diminution des ressources en eau. La situation géopolitique et les conditions climatiques ou encore la géologie justifient par conséquent « diverses typologies des États et une certaine diversification du régime juridique de l’État » [39]. À titre d’illustration, l’Assemblée générale de l’ONU a consacré au plan international la catégorie des « petits États insulaires en développement » [40] et une réunion ministérielle spéciale s’est déroulée « sur la sécurité alimentaire et le développement durable dans les petits États insulaires en développement » [41].

28Au final, les questions environnementales donnent une nouvelle jeunesse au droit international du développement et aux distinctions entre pays en développement. La CNUCED a fait naître en 1964 les deux premières grandes catégories spéciales des pays les moins avancés et des pays en développement sans littoral. Elle a également fait apparaître dans sa résolution 65 (III) du 19 mai 1972 pour la première fois la catégorie des pays en développement insulaires [42]. L’ordre juridique international ne repose donc pas sur le dogme d’une égalité souveraine des États conçue de manière abstraite et, ainsi que l’avait déclaré Michel Virally, le droit international du développement demeure voué à n’être qu’un « droit international des inégalités de développement » [43].

B – La fragilité environnementale et territoriale : quels risques pour les États et les peuples autochtones ?

29Au titre des effets du changement climatique, les scientifiques s’attendent à d’importantes modifications des terres émergées d’ici 2100 : « le recul des côtes et la submersion de vastes zones pourraient entraîner des pertes de territoires, et même la disparition de pays entiers, par exemple des petits États insulaires » [44]. À nouveau, les petits États insulaires en développement sont aux premières loges, car « les changements climatiques représentent une menace pour la viabilité, voire la survie d’un certain nombre d’États souverains, en particulier à cause de l’élévation du niveau de la mer et de la perte de territoire national qui en résultera » [45]. L’État, en sa qualité d’entité juridique internationale devient vulnérable, et « lorsque l’on parle de la vulnérabilité des PEID, il faut garder à l’esprit qu’elle peut aboutir à une situation radicale en droit international : la disparition de l’État lui-même » [46].

30Le Conseil de sécurité de l’ONU a d’ailleurs exprimé « sa préoccupation devant les répercussions que la perte de territoire de certains États par suite de l’élévation du niveau de la mer pourrait avoir sur la sécurité, en particulier dans les petits États insulaires de faible altitude » [47]. Il l’a fait dans une Déclaration du Président du Conseil de sécurité [48], et non pas dans une résolution, car ses membres n’ont pas été en mesure de parvenir à un consensus permettant de qualifier le réchauffement climatique de menace contre la paix et la sécurité internationales.

31On doit signaler qu’en 2005, les îles Carteret (Papouasie-Nouvelle-Guinée) sont devenues les premières îles de faible élévation dont la population a été évacuée en raison des changements climatiques, leurs 2 600 habitants ayant été installés sur l’île de Bougainville. Un certain nombre d’habitants de Tonga, Tuvalu et Kiribati ont obtenu par tirage au sort un permis de résident en Nouvelle-Zélande, qui a opté pour une catégorie spéciale d’immigrés, appelée « Pacific Access Category » [49]. De nombreux petits États insulaires doivent donc s’attendre à perdre une partie plus ou moins importante de leurs territoires, voire même la totalité de ce territoire, « perspective qui s’accompagne d’une autre menace : l’apatridie de leur population » [50]. Dans la région arctique et les États constitués d’îles basses, des déplacements de populations et de communautés sont déjà intervenus, et des millions de personnes des zones habitées basses des grands deltas sont également concernées par d’éventuelles inondations [51]. Les changements climatiques ont déjà conduit au transfert des communautés inuit des régions polaires et affecté leurs sources traditionnelles de revenus.

32Plusieurs questions fondamentales se posent en effet face à la disparition de ces îles (ou en raison de leur caractère inhabitable) : quel est le statut juridique de leurs citoyens et quels sont les droits de ces États, notamment en ce qui concerne les pêcheries ? Une fois disparu leur territoire, l’un des principaux éléments constitutifs d’un État, ces îles peuvent-elles continuer à exister en tant qu’États ? [52]. À propos de la question des rapports entre l’État et son territoire, la réponse est sans appel : « de même que l’on peut dire ‘pas d’État sans population’, on doit dire ‘pas d’État sans territoire’. Le principe est fermement établi par la coutume internationale. L’État disparaît avec la perte totale de son territoire » [53]. Il faut également admettre que « le droit des droits de l’homme n’apporte pas de réponses claires quant au statut de populations amenées à abandonner un pays insulaire immergé » [54]. Si ces îles perdent leur statut d’État, l’apatridie de leur population peut être évitée, en cas d’acquisition d’autres nationalités. À l’évidence, les changements climatiques « constituent une atteinte à la souveraineté et (…) ils menacent les populations d’apatridie, mais aussi de la perte de leur identité culturelle » [55].

33La Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, complétée par celle du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, ne prend pas en compte les « réfugiés climatiques » et n’apporte donc pas de réponse sur ce point. Le statut de ces « déplacés » ou « réfugiés écologiques » [56] demeure donc pour l’instant à construire. Pour le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l’Organisation internationale pour les migrations, ces termes n’ont d’ailleurs aucun fondement juridique en droit international des réfugiés.

34L’existence territoriale des PEID est un aspect des répercussions des changements climatiques, mais ils auront également des « conséquences pour le droit à l’autodétermination, ainsi que pour l’ensemble des droits individuels fondamentaux dont l’État est le garant ». De même, ils « risquent de priver des peuples autochtones de leurs territoires naturels et de leurs sources de revenus » [57]. La vulnérabilité de ces peuples autochtones s’accompagne d’un grand paradoxe. Alors qu’ils ont un rapport très étroit avec leurs terres, leur environnement, leurs territoires et leurs ressources, et que leur impact écologique sur la planète est très faible, ils risquent d’être ceux qui vont souffrir le plus des changements climatiques et des mesures d’atténuation prises pour y remédier. Du fait que les changements climatiques et la dégradation de l’environnement « constituent une grave menace pour les peuples autochtones qui vivent souvent sur des terres marginales et dans des écosystèmes fragiles, … », ils ont logiquement « exprimé leurs préoccupations au sujet des effets des changements climatiques sur leurs droits collectifs fondamentaux et sur leurs droits en tant que peuples distincts » [58].

35Un texte de portée déclaratoire, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones du 13 septembre 2007 leur reconnaît certains droits, en dépit des réticences de certains États membres comportant en leur sein des peuples autochtones (Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Russie). D’après l’article 8, « les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture ». Plusieurs droits proclamés dans la Déclaration de 2007 concernent les terres, territoires et ressources des peuples autochtones. L’article 26 précise qu’ils « ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis ». L’article 29 contient leur « droit à la préservation et à la protection de leur environnement et de la capacité de production de leurs terres ou territoires et ressources ». L’article 32 affirme qu’ils « ont le droit de définir et d’établir des priorités et des stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources » [59]. Les peuples autochtones ne peuvent pas « être enlevés de force à leurs terres ou territoires » (article 10) et ont droit aux ressources naturelles situées sur leurs terres. La lutte contre les changements climatiques et la résilience à la fragilité environnementale et territoriale les concernent donc au premier chef.

II – La résilience à la fragilité environnementale et territoriale

36La résilience est un terme dont l’origine provient des sciences naturelles. Elle se définit comme « la capacité d’un système social ou écologique d’aborder des perturbations tout en conservant sa structure de base et ses modes de fonctionnement, la capacité de s’organiser et la capacité de s’adapter au stress et aux changements » [60]. Puisque le changement climatique multiplie et accentue les menaces, il s’agit par conséquent de se prémunir et de réagir contre elles, en prenant des mesures de riposte, qui se subdivisent grosso modo en deux grandes catégories : des mesures d’atténuation et des mesures d’adaptation [61]. Du fait du caractère global des questions environnementales en général, et du changement climatique en particulier, une réponse collective à la fragilité environnementale et territoriale s’impose également. Cette solution est en harmonie avec le Principe 27 de la Déclaration de Rio, qui recommande aux États et aux peuples de coopérer de bonne foi au « développement du droit international dans le domaine du développement durable ».

37Malgré tout, la gestion du défi global que représente le changement climatique est utilisée par l’Union européenne pour tenter de s’affirmer en tant que « puissance civile et normative visant à élargir l’espace de paix et de prospérité et à diffuser les principes de l’État de droit et du libre marché » [62]. On constate ainsi ces dernières années que, depuis l’adoption du Consensus européen pour le développement en 2006 [63], elle a érigé la fragilité des États comme l’un des défis de sa politique de développement et elle a recours à une panoplie de moyens pour traiter la fragilité environnementale et territoriale, spécialement celle inhérente au changement climatique (A). De même, les membres de la communauté internationale multiplient les initiatives, afin de tenter d’apporter la réponse la plus adéquate possible à ce type de fragilité (B).

A – L’Union européenne face au défi de la fragilité environnementale et territoriale

38Il est fréquemment admis que l’Union européenne est à la pointe de la lutte contre le changement climatique, ce combat étant symbolisé par la formule syncrétique du plan « énergie – climat » 3 fois 20 en 2020 [64]. Ce que l’on sait sans doute moins est qu’elle promeut dans ses relations avec les pays en développement « à la fois le développement durable et la lutte contre le changement climatique » [65]. Sans exposer l’ensemble des éléments de la politique européenne dans ce volet des relations extérieures, plusieurs aspects fondamentaux méritent d’être mis en avant.

39Tout d’abord, afin de compléter les cadres et processus de négociation en matière de changement climatique, à savoir la CCNUCC et le Protocole de Kyoto, la Commission a proposé [66] et le Conseil accepté la construction d’un « cadre politique global » dénommé « Alliance mondiale contre le changement climatique » (AMCC) [67]. Cette Alliance confirme le rôle pilote que l’UE entend jouer en matière de changement climatique et, l’AMCC,

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« par un dialogue approfondi, soutenue par une aide au développement importante de la Commission européenne et des États membres, fournira à l’UE une occasion unique de jouer un rôle déterminant au niveau international et de réaffirmer les principes du multilatéralisme et de la responsabilité mondiale sur lesquels sont fondés ses relations internationales » [68].

41L’AMCC, scellée entre l’UE et les pays en développement pauvres et les plus vulnérables au changement climatique, en particulier les Pays les moins avancés (PMA) et les petits États insulaires en développement (PEID), a pour ambition de servir de « plate-forme de dialogue et d’échanges ainsi que de cadre à une coopération ciblée » [69] dans les principaux domaines liées au changement climatique (adaptation, déforestation, mécanisme pour un développement propre, etc…). Constituant une des réponses stratégiques spécifiques de la Commission européenne au changement climatique, l’AMCC, « encourage l’intégration du changement climatique dans les stratégies de développement des pays les plus vulnérables, et vise à intensifier l’assistance à l’adaptation par le biais d’un soutien budgétaire » [70]. Une de ses finalités est également d’améliorer l’implication des pays les moins développés dans le marché du carbone.

42L’instrument de coopération au développement (ICD) contient une ligne thématique « Environnement », qui permet d’octroyer des financements à l’AMCC. Elle a notamment reçu une dotation de 35 millions d’euros pour soutenir les pays pauvres les plus vulnérables au changement climatique, en particulier les PMA et les PEID. Sur la période 2010-2012, un financement annuel « fast start » de 2,4 milliards d’euros doit permettre aux PED de s’adapter au changement climatique et d’adopter des stratégies de développement à faible émissions de CO2[71].

43De manière plus générale, l’UE a su établir des relations étroites dans le domaine du changement climatique avec les organisations représentant les régions particulièrement exposées, comme l’AOSIS, l’Union africaine ou la Ligue arabe [72]. Elle a approuvé une « initiative conjointe UE – Pacifique sur le changement climatique » avec le forum des îles du Pacifique, afin de renforcer leur capacité à faire face aux impacts des changements climatiques et à leur garantir qu’une part équitable des financements internationaux leur sera bien destinée. L’aide de l’UE aux îles du Pacifique s’élève à 90 millions d’euros pour la période 2008-2013 [73].

44Ensuite, le Consensus européen pour le développement de 2006 considère le développement durable (qui correspond à l’objectif du Millénaire pour le développement n° 7) non seulement comme un domaine d’action spécifique, mais également comme une préoccupation transversale (mainstreaming), ce qui signifie que tout projet ou programme de l’Union européenne doit veiller à la durabilité environnementale de son impact. Le Consensus européen précise d’ailleurs à ce sujet que

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« la Communauté soutiendra les efforts déployés par les pays partenaires (gouvernements et société civile) pour intégrer les préoccupations d’ordre environnemental dans le développement, y compris par la mise en œuvre d’accords multilatéraux dans ce domaine. Elle aidera également ces pays à développer les moyens dont ils disposent pour ce faire. La protection de l’environnement doit être prise en compte dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques communautaires afin de promouvoir un développement durable » [74].

46Toujours dans le Consensus européen pour le développement, l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles représentent également un domaine d’action spécifique de l’aide européenne en faveur du développement [75]. Une initiative emblématique à cet égard est l’initiative FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade : Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux) [76]. Dans le cadre de cette initiative, l’Union négocie des accords de partenariat volontaires (APV FLEGT) avec les pays producteurs de bois intéressés, dans le but d’installer un système d’homologation pour démontrer et stimuler la légalité des exportations de bois, mais également pour contribuer à une gestion durable des forêts. Il faut mentionner à ce propos que dans des pays comme le Ghana ou le Cameroun, États ACP, le Programme indicatif national (PIN) prévu au titre du 10e FED (Fonds européen de développement) [77] prévoit une aide pour l’initiative FLEGT [78].

47Si le Consensus européen pour le développement entend œuvrer en faveur de l’environnement et du développement durable, il veut également prévenir la fragilité des États, car un tiers des pauvres de la planète vivent dans les États fragiles [79]. La Commission européenne considère que

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« les situations de fragilité constituent un défi particulier dans la mesure où elles font obstacle au développement durable, à la croissance équitable et à la paix, en générant une instabilité régionale, des risques sur le plan de la sécurité à l’échelle mondiale, des flux migratoires incontrôlés, etc… » [80].

49Le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil (la coopération au développement relève de la compétence partagée UE/États membres) ont emboîté le pas à la Commission et souligné que « les situations de fragilité représentent un obstacle majeur au développement durable et à la paix » [81].

50Partant du constat qu’un certain nombre de pays en développement sont particulièrement vulnérables aux catastrophes naturelles, aux changements climatiques, à la dégradation de l’environnement et aux chocs économiques exogènes, le Consensus européen pose le principe de « mesures visant à prévenir les catastrophes et à améliorer l’état de préparation de ces pays face à de telles catastrophes, en vue d’accroître leur capacité d’adaptation à ces défis » [82]. La Commission européenne a ainsi proposé une stratégie de l’Union européenne

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« pour soutenir la réduction des risques de catastrophes dans les pays en développement à travers tant la coopération au développement que l’aide humanitaire, dans le but de contribuer à la mise en œuvre du cadre d’action de Hyogo de 2005 [83] et à la réalisation des OMD » [84].

52Enfin, l’Union européenne dispose d’un système de préférences tarifaires généralisées (SPG). A l’heure actuelle, il comprend trois régimes préférentiels permettant à l’Union européenne d’accorder des avantages commerciaux, qui prennent en compte les besoins spécifiques des PED, en leur accordant des droits réduits ou nuls sur leurs importations de marchandises dans l’Union [85]. Outre le régime général dénommé SPG et l’initiative « Tout sauf les armes » (TSA) qui s’adresse aux PMA et leur permet d’exporter leurs marchandises en franchises de droits et de contingents, le troisième régime est un régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, le SPG + [86]. Il offre des préférences supplémentaires, dont l’objectif est d’aider les PED vulnérables [87] à ratifier et à mettre en œuvre 27 conventions internationales dans les domaines des droits de l’homme et des droits des travailleurs, ainsi que dans ceux de l’environnement et de la bonne gouvernance [88]. Sept grandes conventions environnementales sont ainsi visées : les Protocoles de Montréal sur la couche d’ozone, de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques et de Kyoto sur les changements climatiques ; les conventions sur la diversité biologique, de Bâle sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux, de Stockholm sur les polluants organiques persistants et la CITES [89].

53Pour préparer le nouveau schéma de préférences, la Commission projette notamment de concentrer les préférences généralisées sur un plus petit nombre de pays et de renforcer les incitations à la protection des droits de l’homme et des travailleurs, et au respect des normes environnementales et de bonne gouvernance [90]. En effet, jusqu’alors, le soutien au développement durable et à la bonne gouvernance est insuffisant : des critères de vulnérabilité beaucoup trop restrictifs annihilent le rôle du SPG + dans la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance. De même, la nécessité de ratifier et de mettre en œuvre de manière effective les conventions internationales concernées est inutilement limitative, car des critères d’amissibilité moins restrictifs pourraient inciter davantage de PED à s’engager dans cette démarche. L’objectif est d’encourager les bénéficiaires du SPG + à coopérer de manière satisfaisante avec les organisations internationales compétentes et de respecter les conventions internationales, afin d’adopter les valeurs universelles dans les domaines des droits de l’homme et des droits des travailleurs, de l’environnement et de la bonne gouvernance [91].

B – La communauté internationale face au défi de la fragilité environnementale et territoriale

54Reconnaissant le rôle de premier plan de l’Organisation mondiale dans la préservation de l’environnement global, le Conseil des ministres a souligné que « l’UE s’emploiera à consolider ses partenariats stratégiques avec les Nations unies et les autres auteurs multilatéraux qui travaillent sur les situations de fragilité » [92]. Ce rôle central de l’ONU dans la sauvegarde de l’environnement global a été réaffirmé dans la Déclaration du Millénaire adoptée par l’Assemblée générale [93], qui a pour devise « Protéger notre environnement commun » et réaffirme sa volonté de parvenir à un développement durable. Par conséquent, bien que de nombreuses questions environnementales suscitent des tensions – les négociations relatives au changement climatique étant emblématiques à cet égard –, il est indispensable de renforcer la coopération internationale. Le Principe 7 de la Déclaration de Rio n’affirme-t-il pas que « les États doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l’intégrité de l’écosystème terrestre » ? De même, le GIEC considère que « le développement durable peut atténuer la vulnérabilité aux changements climatiques, lesquels peuvent affaiblir la capacité des nations de parvenir à des modes de développement durables » [94].

55Cette coopération internationale environnementale s’avère d’autant plus nécessaire que la fragilité environnementale et territoriale se caractérise par ce que l’on peut dénommer une injustice environnementale, car il est prouvé que les plus vulnérables de la planète seront les plus affectés par les bouleversements climatiques futurs. A nouveau, en se référant à la Charte des Nations Unies, il n’est pas incongru d’affirmer que la solidarité est un « principe inhérent » à la Charte, mais également un principe qui la transcende. La solidarité peut être encore considérée comme un « fait social international » et le « fondement » de la Charte des Nations Unies [95]. L’article 55 de la Charte consacré à la coopération économique et sociale internationale « intègre la dialectique de la paix par le développement » et sert de « support à la quête d’un ‘développement durable’ porté par un ‘partenariat global’ dans le cadre de la mondialisation » [96].

56Comme l’affirme la Déclaration du Millénaire, la solidarité est d’ailleurs une valeur fondamentale devant sous-tendre les relations internationales du 21e siècle : « les problèmes mondiaux doivent être gérés multilatéralement et de telle façon que les coûts et les charges soient justement répartis conformément aux principes fondamentaux de l’équité et de la justice sociale. Ceux qui souffrent ou qui sont particulièrement défavorisés méritent une aide de la part des privilégiés » [97]. Le droit de l’environnement ne doit pas apparaître comme un « droit de riches », mais « se concevoir comme un processus où se tisse sans arrêt la toile des solidarités dans un monde commun » [98]. La tournure prise par la négociation climatique internationale depuis la Conférence de Copenhague, caractérisée par un affaiblissement du processus onusien, une plus grande appropriation par les États et une plus grande influence des pays émergents, éloigne sans doute l’architecture climatique internationale de l’idée de solidarité et de responsabilité [99]. Malgré tout, la fragilité environnementale et territoriale va de pair avec la solidarité entre pays riches et pays qui le sont moins, et sont forcément plus vulnérables.

57L’équité est ainsi devenue une question clé dans la négociation climatique et elle cristallise les oppositions entre pays développés et pays en développement. Incarné par le principe de responsabilités communes mais différenciées dans la CCNUCC et le Protocole de Kyoto (V. supra I. A), il est indispensable de lui donner une portée opérationnelle, ce qui est excessivement difficile. En effet, « théoriquement juste, ce principe est pratiquement d’une utilisation délicate » [100] et sa normativité s’en ressent forcément. L’Accord de Copenhague ne lui accorde plus qu’une « mince place » et « son articulation n’est plus que l’ombre de ce qu’elle était dans le Protocole de Kyoto ». Dans l’Accord de Copenhague, il prend notamment la « forme d’un soutien financier et technologique que les pays développés s’engagent à fournir aux pays en développement » [101]. Du fait que les forêts constituent des puits de carbone, ce soutien consiste notamment en des fonds REDD + (Réduction des émissions provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts), permettant d’infléchir les politiques des États en développement relatives à la déforestation, en particulier dans les États forestiers, la grande majorité d’entre eux étant des États fragiles [102].

58La fragilité des États s’exprime encore au niveau de la protection des droits de l’homme car, dès 1972, la Déclaration de Stockholm a reconnu l’interdépendance et le caractère indissociable des droits de l’homme et de l’environnement. Son principe 1 contient en effet une approche « révolutionnaire », qui lie protection de l’environnement et protection des droits de l’homme [103]. Le constat est sans appel :

59

« même si les instruments universels relatifs aux droits de l’homme ne font pas référence à un droit spécifique à un environnement sain et sûr, les organes des Nations Unies créés en vertu de ces instruments estiment tous qu’il existe un lien intrinsèque entre l’environnement et l’exercice de plusieurs droits fondamentaux, dont les droits à la vie, à la santé, à l’alimentation, à l’eau et au logement » [104].

60La nécessité d’une coopération internationale s’impose à nouveau, car l’article 55, alinéa c, de la Charte de San Francisco prévoit que « les Nations Unies favoriseront : … c. le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ». Cette coopération se justifie d’autant plus que « les normes et principes relatifs aux droits de l’homme sont compatibles avec le principe de responsabilités communes mais différenciées (…) et renforcent ce principe (…) » [105].

61Enfin, à la lumière du triptyque onusien « Développement, sécurité, droits de l’homme », on peut (doit) se placer dans une perspective de sécurité humaine, car les situations de fragilité concernent en premier lieu les populations pauvres et vulnérables. Or la sécurité environnementale est l’une des sept dimensions de la sécurité humaine, avec la sécurité économique, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, la sécurité personnelle, la sécurité de la communauté et la sécurité politique [106]. Cette nouvelle conception de la sécurité, qui marque le passage de la sécurité des États à la sécurité des individus « se préoccupe davantage de sauvegarder et d’étendre la portée des droits humains les plus vitaux plutôt que de se consacrer aux menaces traditionnelles pesant sur les États. Au-delà de la protection des frontières de l’État, nous admettons plus facilement que la pollution environnementale, la pandémie du sida, les mouvements massifs de population ou la pauvreté constituent de véritables dangers… » [107]. Sans ignorer les difficultés rencontrées par le concept de sécurité humaine [108], le choix de l’individu comme référent privilégié de la sécurité humaine ainsi que la dimension préventive de ce concept encore en formation permettraient à la communauté internationale d’assumer sa responsabilité de protéger l’environnement dans l’intérêt commun de l’humanité.


Date de mise en ligne : 20/09/2016.

https://doi.org/10.3917/civit.028.0079

Notes

  • [1]
    M. BEDJAOUI, « L’humanité en quête de paix et de développement (II)», Cours général de Droit international public (2004), RCADI 2006, t. 25, pp. 247 et 324.
  • [2]
    A/RES/63/278, 1er mai 2009.
  • [3]
    J. BUBA et A. KARSENTY, « La lutte contre la déforestation dans les « États fragiles » : une vision renouvelée de l’aide au développement », Centre d’analyse stratégique, Note de veille, n° 180, juin 2010, p. 2.
  • [4]
    F. GAULME, « Consolider les États fragiles », Etudes, juin 2010, p. 730.
  • [5]
    S. WIJEYARATNE, Environnement fragile, État fragile : conflits, crises et changements climatiques, disponible sur (http://www.ccic.ca/aucourant/_files/e_au_courant_fall_09_article_6_f.pdf).
  • [6]
    Programme des Nations Unies pour le développement, Rapport mondial sur le développement humain 2007/2008. La Lutte contre le changement climatique : un impératif de solidarité humaine dans un monde divisé, p. 24.
  • [7]
    Document établi par le Haut Représentant et la Commission européenne à l’attention du Conseil européen, Changements climatiques et sécurité internationale, S113/08, 14 mars 2008, p. 5.
  • [8]
    Principe 25, v. texte de la Déclaration in Y. PETIT, Documents d’études, Droit de l’environnement. 1. Principes et institutions, Documentation Française, 2011, pp. 5 et s.
  • [9]
    Conseil de l’Union européenne, Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil sur « Une réponse de l’UE aux situations de fragilité », 15118/07, 20 novembre 2007, p. 2.
  • [10]
    Commission, Vers une réponse de l’UE aux situations de fragilité – s’engager pour le développement durable, la stabilité et la paix dans les environnements difficiles, COM (2007) 643 final, 25 octobre 2010, p. 4.
  • [11]
    Guide des citoyens sur le Rapport européen sur le développement 2009. Vaincre la fragilité en Afrique. Une nouvelle approche européenne, Institut européen de Florence, 2009, p. 5.
  • [12]
    Sur cette question, v. Y. PETIT, Quelques considérations sur la situation alimentaire mondiale actuelle. Plaidoyer pour le droit à l’alimentation, in Mélanges en l’honneur de Madjid Benchikh, Droit, liberté, paix et développement, Pedone, 2011, p. 533 ; Centre d’analyse stratégique, Les cessions d’actifs agricoles à des investisseurs étrangers dans les pays en développement, Rapports & documents 2010, n° 29, 132 pages, disponible sur (: http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport29_ACTIFS_AGRICOLES_DF.pdf).
  • [13]
    V. Rapport européen sur le développement 2009, Vaincre la fragilité en Afrique. Une nouvelle approche européenne, Institut européen de Florence, 2009, pp. 36 et s. ; pp. 62 et s.
  • [14]
    GIEC, Bilan 2007 des changements climatiques : Rapport de synthèse, p. 64 et s., disponible sur (http://www.ipcc.ch/languages/french.htm).
  • [15]
    Le GIEC définit la vulnérabilité comme « la mesure dans laquelle un système est sensible – ou incapable de faire face – aux effets défavorables des changements climatiques, y compris la variabilité du climat et les phénomènes extrêmes. La vulnérabilité est fonction de la nature, de l’ampleur et du rythme de l’évolution et de la variation du climat à laquelle le système considéré est exposé, de la sensibilité de ce système et de sa capacité d’adaptation », Bilan 2007 des changements climatiques, préc., Annexe II, Glossaire, p. 89.
  • [16]
    GIEC, Bilan 2007 des changements climatiques : Rapport de synthèse, préc., pp. 48 et s.
  • [17]
    Sur cette problématique, v. notre étude : Y. PETIT, « Le droit international de l’environnement à la croisée des chemins : globalisation versus souveraineté nationale », RJE, n° 1-2011, pp. 31-55.
  • [18]
    L’annexe I comprend actuellement 41 Parties, dont l’Union européenne et 153 Parties non visées à l’annexe I ; sur cette question, v. M.-P. LANFRANCHI, « Le statut des pays en développement dans le régime climat : le principe de la dualité des normes revisité ?», in SFDI, Le droit international face aux enjeux environnementaux, Pedone, 2009, p. 277.
  • [19]
    Pour une présentation synthétique des PMA, v. C. BALLEIX, L’aide européenne au développement, coll. « Réflexe Europe », Documentation Française, 2010, p. 127.
  • [20]
    CCNUCC, article 4, § 9.
  • [21]
    CCNUCC, article 4, § 8.
  • [22]
    S. MALJEAN-DUBOIS, M. WEMEAËRE, La diplomatie climatique. Les enjeux d’un régime international du climat, Pedone, 2010, p. 47.
  • [23]
    CCNUCC, article 4, §§ 1 et 2.
  • [24]
    CCNUCC, article 3, §§ 1 et 2.
  • [25]
    V., Y. PETIT, Rubrique « Environnement », Répertoire Dalloz de droit international, janvier 2010, n° 97 et s.
  • [26]
    Décision 1/CP.13, Plan d’action de Bali.
  • [27]
    Convention internationale sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, A/AC.241/27, 12 septembre 1994.
  • [28]
    M.-A. BEKHECHI, « Une nouvelle étape dans le développement du droit international de l’environnement : la convention sur la désertification », RGDIP, 1997, p. 5.
  • [29]
    Rapport du Secrétaire général, « Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l’homme pour tous », Doc. A/59/2005, 24 mars 2005, § 58.
  • [30]
    V. Espace presse de la FAO, Lancement du Partenariat mondial sur les sols pour la sécurité alimentaire. Protéger les sols pour les générations futures (http://www.fao.org/news/story/fr/item/89277/icode/).
  • [31]
    L’AOSIS est l’Alliance des Petits États insulaires (Alliance of Small Island States).
  • [32]
    Nombre d’États forestiers peuvent être considérés comme fragiles, car « les États fragiles englobent entre 10 et 20 % des forêts du monde, un chiffre qui passerait à près de 75 % si l’on tient compte des États susceptibles de glisser vers la fragilisation (J. BUBA et A. KARSENTY, « La lutte contre la déforestation», Les États fragiles, op. cit., p. 3).
  • [33]
    S. MALJEAN-DUBOIS, M. WEMEAËRE, préc., p. 174.
  • [34]
    S. MALJEAN-DUBOIS, M. WEMEAËRE, préc., p. 219.
  • [35]
    V. texte in Y. PETIT, « Droit de l’environnement. 2. Domaines et réglementations », Documents d’études, Documentation Française, 2011, pp. 20 et s.
  • [36]
    V. not. FCCC/CP/2010/7/Add. 1 et Décision 1/CP.16, 15 mars 2011.
  • [37]
    V. JOUE, n° L 287, 4 novembre 2010, p. 20.
  • [38]
    H. TOURARD, « La vulnérabilité des petits États insulaires en développement », in F. ROUVIÈRE (dir.), Le droit à l’épreuve de la vulnérabilité, Bruylant 2011, p. 178.
  • [39]
    P. DAILLIER, M. FORTEAU, A. PELLET, Droit international public, LGDJ Lextenso éditions, 8e éd., 2009, p. 454, n° 268.
  • [40]
    A/RES/59/311, 5 août 2005.
  • [41]
    W/J6222/f, 18 novembre 2005.
  • [42]
    V., G. FEUER, H. CASSAN, Droit international du développement, 2e éd., Dalloz, 1991, p. 59, n° 55 et s. ; G. FEUER, « Les différentes catégories de pays en développement. Genèse. Evolution. Statut », JDI, 1982, p. 5.
  • [43]
    M. VIRALLY, « Vers un droit international du développement », in M. VIRALLY, Le droit international en devenir. Essais écrits au fil des ans, Puf, 1990, p. 421.
  • [44]
    S113/08, préc., p. 4, point iii).
  • [45]
    Rapport du Secrétaire général, Les changements climatiques et leurs répercussions éventuelles sur la sécurité, A/64/350, 11 septembre 2009, point 17.
  • [46]
    H. TOURARD, « La vulnérabilité des petits États insulaires en développement », préc., p. 184.
  • [47]
    S/PRST/2011/15, 20 juillet 2011.
  • [48]
    Sur cette question, v. P. TAVERNIER, « Les déclarations du Président du Conseil de sécurité », AFDI 1993, p. 86.
  • [49]
    H. TOURARD, « La vulnérabilité des petits États insulaires en développement », préc., pp. 185-186.
  • [50]
    A/64/350, préc., point 71.
  • [51]
    Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur les liens entre les changements climatiques et les droits de l’homme, A/HRC/10/61, 15 janvier 2009, point 36.
  • [52]
    A/64/350, préc., Encadré III « Les petits États insulaires en développement et les enjeux juridiques internationaux associés à l’apatridie », pp. 26-27.
  • [53]
    P. DAILLIER, M. FORTEAU, A. PELLET, Droit international public, préc., n° 268 ; C. COLARD-FABREGOULE, Changements climatiques et perspectives de disparition physique du territoire de l’État, AFRI, 2011, p. 101.
  • [54]
    A/HRC/10/61, préc., point 60.
  • [55]
    A/64/350, préc., point 73.
  • [56]
    Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme les définit comme des « personnes déplacées de force d’un pays à un autre pour des raisons liées à l’environnement » (A/HRC/10/61, préc., point 58) ; v. égal. F. GEMENNE, « Les migrations climatiques, Questions internationales », Le climat : risques et débats, n° 38, juillet-août 2009, pp. 49-51.
  • [57]
    A/HRC/10/61, préc., points 40-41 ; v. égal. Conseil économique et social, Impact des mesures d’atténuation des changements climatiques sur les peuples autochtones et sur leurs territoires et leurs terres, E/C.19/2008/10, 20 mars 2008. Le droit à l’autodétermination (« tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes ») figure à l’article 1er du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 1er du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
  • [58]
    A/HRC/10/61, préc., points 51-52.
  • [59]
    Sur la Déclaration, v. E. DECAUX (textes présentés par), Les grands textes internationaux des droits de l’homme, La Documentation Française, 2008, pp. 355 et s. ; les droits des peuples autochtones sont également consacrés par la Convention n° 169 (1989) de l’Organisation internationale du travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.
  • [60]
    GIEC, Bilan 2007 des changements climatiques, préc., Annexe II, Glossaire, p. 86.
  • [61]
    L’atténuation se définit comme la « modification et (la) substitution des techniques employées dans le but de réduire les ressources engagées et les émissions par unités de production. Bien que certaines politiques sociales, économiques et technologiques puissent contribuer à réduire les émissions, du point de vue du changement climatique, l’atténuation signifie la mise en œuvre de politiques destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer les puits ». L’adaptation consiste en des « initiatives e t des mesures prises pour réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains aux effets des changements climatiques réels ou prévus. (…) », GIEC, Bilan 2007 des changements climatiques, préc., Annexe II, Glossaire, pp. 76-77.
  • [62]
    Fondation Robert Schuman, L’Union européenne dans le monde. « De la référence à l’influence, Entretien avec Michel FOUCHER », Entretien d’Europe, n° 40, 12 octobre 2009, p. 2, disponible sur (http://www.robert-schuman.eu/entretien_europe.php?num=40).
  • [63]
    Parlement européen, Conseil, Commission, Le consensus européen pour le développement. Le défi du développement. JOUE n° C 46, 26 février 2006.
  • [64]
    V. not. Y. PETIT, « Politique européenne de l’énergie et lutte contre le changement climatique. Quelques observations sur le plan « énergie – climat » du 23 janvier 2008 », in C. FLAESCH-MOUGIN (dir.), La relance de l’Union européenne et la Présidence française, Coll. « Rencontres européennes », Bruylant 2010, pp. 164-195 ; les textes formant le plan « énergie – climat » ont été publiés au JOUE n° L 140, 5 juin 2009.
  • [65]
    C. BALLEIX, « L’aide européenne au développement », préc., p. 136.
  • [66]
    Commission, Construire une alliance mondiale contre le changement climatique entre l’Union européenne et les pays en développement pauvres et les plus vulnérables au changement climatique, COM (2007) 540 final, 18 sept. 2007.
  • [67]
    V. Conseil de l’Union européenne, Conclusion sur une alliance mondiale contre le changement climatique entre l’Union européenne et les pays en développement pauvres et les plus vulnérables au changement climatique 15078/07, Bruxelles, 14 nov. 2007, p. 4.
  • [68]
    COM (2007) 540 final, préc., p. 11.
  • [69]
    Alliance contre le changement climatique avec les pays en développement, Conclusions du Conseil, 15240/07 (Presse 262), 19-20 nov. 2007, p. 52.
  • [70]
    Document de travail des services de la Commission, Amélioration de l’intégration de l’environnement dans la coopération au développement, SEC (2009) 555, p. 14.
  • [71]
    Communiqué de presse IP/10/845, 28 juin 2010 ; sur l’AMCC, v. égal. C. BALLEIX, « L’aide européenne au développement », préc., pp. 138-139.
  • [72]
    Changements climatiques et sécurité : recommandations du Haut Représentant sur le suivi du rapport du Haut Représentant et de la Commission concernant les changements climatiques et la sécurité internationale, S412/08, 18 décembre 2008.
  • [73]
    Europolitique, n° 4105, 16 décembre 2010, p. 11.
  • [74]
    Consensus européen pour le développement, préc., § 105. La fin de ce paragraphe reprend le principe d’intégration de l’environnement dans les politiques de l’Union énoncé à l’article 11 TFUE.
  • [75]
    Consensus européen pour le développement, préc., § 75.
  • [76]
    Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010, JOUE n° L 295, 12 novembre 2010, établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.
  • [77]
    Sur le FED, v. Y. PETIT, Rubrique « Fonds européen de développement », Répertoire Dalloz de Droit communautaire, août 2005.
  • [78]
    V. SEC (2009) 555, préc., p. 8 ; v. égal. la signature et la conclusion d’un accord de partenariat volontaire FLEGT entre l’Union européenne et la République du Cameroun, ainsi qu’entre l’Union européenne et la République démocratique du Congo (Décisions 2011/200/UE, 2011/201/UE et 2011/202/UE du Conseil, JOUE n° L 92, 6 avril 2011).
  • [79]
    Consensus européen pour le développement, préc., § 4.5.
  • [80]
    Commission, Vers une réponse de l’UE aux situations de fragilité – S’engager pour le développement durable, la stabilité et la paix dans les environnements difficiles, COM (2007) 643 final, 25 octobre 2007.
  • [81]
    Conseil de l’Union européenne, Conclusions du Conseil, 15118/07, Bruxelles, 20 novembre 2007.
  • [82]
    Consensus européen pour le développement, préc., § 22.
  • [83]
    La Déclaration de Hyogo et le « Cadre d’action de Hyogo 2005-2015 : pour des nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes » ont été adoptés lors de la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes, qui s’est tenue à Kobé au Japon (Préfecture de Hyogo) du 18 au 22 janvier 2005, v. A/CONF.206/6, 16 mars 2005.
  • [84]
    Commission, Stratégie de l’UE pour le soutien à la réduction des risques de catastrophes dans les pays en développement, COM (2009) 84 final, 23 février 2009.
  • [85]
    Règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008, JOUE n° L 211, 6 août 2008, appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.
  • [86]
    Règlement (CE) n° 732/2008, articles 7 et s.
  • [87]
    15 PED sont actuellement bénéficiaires de ce régime SPG +. L’article 8-2 du règlement (CE) n° 732/2008 pose les critères de vulnérabilité permettant d’être éligible au SPG + (V. MEMO/11/284, 11 mai 2011).
  • [88]
    Règlement (CE) n° 732/2008, Annexe III.
  • [89]
    V. Textes in Y. Petit, Documents d’études, 2. Domaines et réglementations, préc.
  • [90]
    V. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, COM (2011) 241 final, 10 mai 2011 ; Communiqué de presse IP/11/553, 10 mai 2011.
  • [91]
    Sur ces éléments, v. Document de travail des services de la Commission. Résumé de l’analyse d’impact accompagnant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, SEC (2011) 537 final, 10 mai 2011.
  • [92]
    Conclusions du Conseil, 15118/07, Bruxelles, 20 novembre 2007, préc., p. 3, point 6.
  • [93]
    A/RES/55/2, 13 septembre 2000.
  • [94]
    GIEC, Bilan 2007 des changements climatiques, préc., p. 70.
  • [95]
    Sur ces éléments, v. J. DETAIS, « La Charte des Nations Unies et le principe de solidarité », in Mélanges en l’honneur de Madjid Benchikh, préc., pp. 233 et s.
  • [96]
    A. PELLET, Commentaire de l’article 55, alinéas a et b, in J.-P. COT, A. PELLET, M. FORTEAU, La Charte des Nations unies. Commentaire article par article, 3e éd., Economica, 2005, pp. 1451 et s.
  • [97]
    A/RES/55/2, préc.
  • [98]
    F. EWALD, « Le droit de l’environnement : un droit de riches ? », Pouvoirs, n° 127, 2008, « Droit et environnement », pp. 13-21.
  • [99]
    E. BROUGHTON, « Copenhague : le bilan et l’avenir », Politique étrangère, n° 2-2010, p. 341.
  • [100]
    M. BEDJAOUI, « L’humanité en quête de paix et de développement (II) », préc., p. 361.
  • [101]
    S. LAVALLÉE, « Le principe des responsabilités communes mais différenciées à Rio, Kyoto et copenhague. Essai sur la responsabilité de protéger le climat », Etudes internationales, n° 1-mars 2010, pp. 51-78.
  • [102]
    Sur le mécanisme REDD +, v. not. J. BUBA ET A. KARSENTY, La lutte contre la déforestation dans les « États fragiles » : une vision renouvelée de l’aide au développement, préc. ; J. BUBA, « Les pré-requis pour une lutte efficace contre la déforestation », Centre d’analyse stratégique, Note de veille n° 165, mars 2010 ; S. MALJEAN-DUBOIS, M. WEMEAËRE, « La diplomatie climatique. Les enjeux d’un régime international du climat », préc., pp. 228 et s.
  • [103]
    V. Texte in Y. PETIT, Documents d’études, « Droit de l’environnement. 1. Principes et institutions », Documentation Française, 2011, pp. 3 et s.
  • [104]
    A/HRC/10/61, préc., point 18 ; points 21-38.
  • [105]
    A/HRC/10/61, préc., point 87.
  • [106]
    Organisation internationale de la francophonie, « Sécurité humaine : clarification du concept et approches par les organisations internationales. Quelques repères », Janvier 2006, p. 7.
  • [107]
    L. AUBIN, « La sécurité humaine et l’UNHCR », in G. DEVIN (dir.), Faire la paix. La part des institutions internationales, Les Presses de SciencePo, 2009, p. 149.
  • [108]
    Sur la sécurité humaine, v. R. KHERAD (dir.), La sécurité humaine. Théorie(s) et pratique(s), éd. Pedone, 2010, 264 p.
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