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Article de revue

La répression des « black blocs », prétexte à la domestication de la rue protestataire

Pages 165 à 218

Notes

  • [1]
    J.-J. Rousseau, Du contrat social ou des Principes du droit politique, Livre II, Chapitre V « du droit de vie et de mort », 1762
  • [2]
    S. Dagerman, La dictature du chagrin & autres récits amers (1945-1953), Agone, 2009, p. 19
  • [3]
    In Défense de l’Homme, n°10, juin 1949, pp.2-3, in Lou Marin, Albert Camus et les libertaires (1948-1960), Egrégores, 2008, p. 80
  • [4]
    L’expression « black bloc » est une traduction de « schwarze block », qualificatif élaboré par la police allemande pour désigner les groupes d’autonomes qui, au cours des années 1980, se sont, pour divers motifs, affrontés aux forces de l’ordre lors de manifestations (étudiantes, Berlin, décembre 1980; pour la défense des squats, Hambourg, 1986; contre la visite du président des Etats-Unis d’Amérique, Berlin, 1987 ou contre la réunion de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, Berlin, 1988). Pour une « autobiographie » du phénomène, cf. D. Young, Autonomia and the Origin of the Black Bloc, 2001, disponible sur www.ainfos.ca
  • [5]
    Selon la formule adoptée par Michèle Alliot-Marie, ministre de l’Intérieur, pour qualifier le groupe d’individus arrêtés à Tarnac le 11 novembre 2008. Le qualificatif « anarcho-autonome » apparaît pour la première fois dans le rapport des Renseignements généraux au gouvernement intitulé « Extrême-Gauche 2000 », remis en juin 2001. Il remplace l’expression « anarcho-libertaire », utilisée antérieurement mais sémantiquement pléonastique. Il est utilisé dans une note de la Sous-direction antiterroriste de la Direction centrale de la police judiciaire, intitulée Renseignements concernant la mouvance anarcho-autonome francilienne, en date du 26 janvier 2008 puis dans une note de la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, en date du 13 juin 2008 qui atteste de l’adhésion de l’ensemble de la « chaîne pénale » à la terminologie policière.
  • [6]
    Outre à rendre l’identification des participants plus délicate, l’« uniforme » noir que se doivent d’arborer les individus qui prennent part au groupe est destiné à marquer la solidarité des membres, l’égalité entre eux et à symboliser leur unité en créant un effet de masse. Le choix du noir constitue une référence à la couleur de l’anarchie.
  • [7]
    F. Dupuis-Déri, Les black blocs - La liberté et l’égalité se manifestent, 3ème éd., Lux, coll. Instinct de liberté, 2007, p.13
  • [8]
    Les « actions directes » des black blocs consistent principalement dans l’exercice de violences contre les forces de l’ordre, la destruction ou la dégradation de locaux appartenant aux entreprises qu’ils identifient au capitalisme mondialisé ou à l’ordre bourgeois (par exemple, tag « Omnia sunt communia » apposé sur le Baptistère Saint-Jean, plus vieil édifice chrétien de France). Certains proposent d’aller plus loin dans l’action violente en revendiquant la pratique des black blocs comme un des moyens de déstabiliser l’Etat (Comité invisible, L’insurrection qui vient, La Fabrique, 2007). Néanmoins, contrairement aux raccourcis opérés dans la communication du ministère de l’Intérieur, la constitution d’un black bloc au sein d’une manifestation n’emporte pas systématiquement perpétration d’exactions. En outre, les modes d’action adoptés par les « autonomes » ne sauraient se résumer à l’exercice de violences (I. Pereira, Anarchistes, La ville brûle, coll. engagé-e-s, 2009, pp.108-109; C. Rollot, « Jeudi noir ou les squatteurs surdiplômés de la place des Vosges », Le Monde, 26 novembre 2009, p.13; L. Noualhat, « La tactique du commando à vélo », Libération, 16 décembre 2009, p.19; S. Maurice, « L’Etat empêche un nouveau Sangatte à Calais », Libération, 8 février 2010), ni même d’actes illégaux [groupes de clowns: à l’occasion du Sommet de l’Union européenne de Göteborg, en juin 2001, T. Blair avait qualifié les protestataires de « anarchist travelling circus » (cirque anarchiste itinérant). En réaction, des activistes fondèrent, lors du sommet du G8 de Gleneagles en 2005, la Clandestine Insurgent Rebel Clown Army (Armée clandestine insurrectionnelle de clowns rebelles), devenue depuis lors un groupe récurrent des contre-sommets altermondialistes dont l’activisme consiste principalement dans le blocage des voies de circulation et l’exécution de pitreries aux abords des zones dites «vertes»].
  • [9]
    Sur cette notion, cf. S. Schifrès, Le mouvement autonome en Italie et en France (1973-1984), Mémoire de Master II en sociologie politique, sous la direction de D. Lindenberg, Université de Paris VIII, septembre 2008; S. Schifres, La mouvance autonome en France de 1976 à 1984, mémoire de maitrise d’histoire, sous la direction de A. Steiner et G. Le Beguec, Université de Paris X - Nanterre, 2004. Sur l’idéologie, d’inspiration opéraïste, des Black blocs, cf. I. Sommier, « Réflexions autour de la « menace » utlra-gauche en France », in X. Crettiez et L. Mucchielli, Les violences politiques en Europe - Un état des lieux, La Découverte, coll. Recherches, 2010, pp.51-52; I. Sommier, La violence révolutionnaire, Presses de Sciences Po, coll. Contester n°4, 2008, pp.54-56; monographie anonyme, Appel, août 2003, non publiée; I. Mandraud et C. Monnot, « L’archipel des autonomes », Le Monde, Horizons, 8-9 novembre 2009, pp.18-19
  • [10]
    F. Dupuis-Déri, Les black blocs - La liberté et l’égalité se manifestent, 3ème éd., Lux, coll. Instinct de liberté, 2007, pp.164 et 168
  • [11]
    Méthode dite « du coucou ».
  • [12]
    Au cours de la manifestation des groupes altermondialistes organisée pour protester contre cet évènement, un black bloc d’environ deux-cents personnes s’est attaqué aux locaux de compagnies multinationales sis en centre-ville avant de barricader certaines rues déclarées « zones temporaires autogérées».
  • [13]
    Les exemples les plus significatifs d’interventions des black blocs ont eu lieu au cours des manifestations contre les conventions républicaines et démocrates (Philadelphie, juin 2000), la réunion du FMI (Prague, 2000), le sommet des Amériques (Québec, 2001), les sommets européens (Göteborg, 2001; Copenhague, 2002 et Thessalonique, 2003), les réunions du G8 (Gênes, 2001; Calgary, 2002; Evian, 2003; Gleneagles, 2005; Heiligendamm, 2007), la réunion des ministres des Etats membres de l’Union européenne chargés de l’immigration (Vichy, 2008), les sommets de l’OTAN (Prague, 2002 et Strasbourg, 2009).
  • [14]
    Sommet du G8 d’Evian, 1er au 3 juin 2003; Sommet des ministres des Etats membres de l’Union européenne chargés de l’immigration, Vichy, 3 novembre 2008; Sommet de l’OTAN, Strasbourg, 3 et 4 avril 2009 et déménagement de la maison d’arrêt de Poitiers, 10 octobre 2009
  • [15]
    En ce qu’elles visent l’autorité de l’Etat en étant dirigées contre les forces de l’ordre, en ce qu’elles remettent en cause le monopole du recours à la force dévolu à l’Etat et en ce qu’elles participent, par le choix des édifices et institutions visées, d’une remise en cause fondamentale du choix politique du néolibéralisme comme support théorique de la mondialisation économique et/ou de la doctrine du « Law and Order » pour accompagner la transformation de l’Etat-providence.
  • [16]
    D’autant moins que, si le ministère de l’Intérieur communique sur sa volonté de ne pas laisser impunis ces actes, il le fait généralement sans détailler les mesures effectivement prises qui permettrait d’appréhender plus précisément l’ampleur des infractions perpétrées et la réponse pénale qui y a été apportée.
  • [17]
    Au moins cent-cinquante.
  • [18]
    A notre connaissance, trois condamnations ont été prononcées, en date du 6 avril 2009, par le tribunal correctionnel de Strasbourg à raison de faits perpétrés en lien avec ces évènements.
  • [19]
    Par exemple: Tribunal correctionnel de Strasbourg, précités, trois jugements non publiés:
    Dans la première affaire, la prévention retenue était le port prohibé d’arme de sixième catégorie et la participation à un attroupement en étant porteur d’une arme. Le jugement ne retient que la deuxième infraction en raison du cumul. La peine prononcée est de trois mois d’emprisonnement;
    Dans la deuxième affaire: La prévention est identique mais le tribunal ne retient que le port d’arme prohibé et prononce six mois d’emprisonnement avec sursis et la confiscation de l’arme;
    Dans la troisième affaire, la prévention retenue consistait dans des faits de vol et la peine prononcée est de trois mois avec sursis.
  • [20]
    Discours de N. Sarkozy, ministre de l’Intérieur, Hôtel de Police de Toulouse, 8 novembre 2005, texte reproduit in D. Dufresne, Maintien de l’ordre - Enquête, Hachette Littératures, coll. Les Docs, 2007, annexe 5, pp.267-274.
  • [21]
    Loi, n°95-73 du 21 janvier 1995 d’Orientation et de programmation relative à la sécurité, Chapitre III, Dispositions relatives au maintien de l’ordre public, JO du 24 janvier 1995, p.1249
  • [22]
    Par exemple, article 74 de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, JO du 7 mars 2007, p.4297 (correctionnalisation des infractions prévues à l’article 21 de la loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer); Décret n°2009-724 du 19 juin 2009 relatif à l’incrimination de dissimulation illicite du visage à l’occasion de manifestations sur la voie publique, J0 du 20 juin 2006, p.10067; Décret n°2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique, JO du 18 octobre 2009, p.17244; Décret n°2009-1250 du 16 octobre 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique, JO du 18 octobre 2009, p.17245; Loi n°2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, JO du 3 mars 2010, p.4305
  • [23]
    B. Rossigneux et D. Simonnot, « L’enquête sur Tarnac sabotée par la guerre police-gendarmerie », Le Canard Enchaîné, 25 novembre 2009, p.4
  • [24]
    « Pourquoi nous cessons de respecter les contrôles judiciaires - Cette société n’a de procès à intenter à personne, sinon à elle-même », Le Monde, 4 décembre 2009, Débats, p.20
  • [25]
    Cf. Décret n°2008-1199 du 19 novembre 2008 portant retrait du décret n°2008-632 du 27 juin 2008 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE », JO du 20 novembre 2008, p. 17718
  • [26]
    Il en va ainsi, s’agissant de la République, autant que, selon le précepte de Montesquieu, elle demeure fondée sur la « vertu » démocratique.
  • [27]
    La répression exercée par la quatrième République contre les Algériens qui réclamaient leur indépendance en est l’exemple historique le plus récent.
  • [28]
    G.-P. Cabanel, Rapport n°449 fait au nom de la commission d’enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France (tome 1), déposé le 29 juin 2000.
  • [29]
    Le contenu des manuels usuels de droit pénal spécial est à ce titre édifiant. Les infractions du livre IV du Code pénal, qui intéressent au premier chef les « actions directes » des black blocs, ne font l’objet d’aucune étude dans P. Conte, Droit pénal spécial, LexisNexis Litec, 3è éd., 2007 ; P. Gattegno, Droit pénal spécial, Dalloz, coll. Cours, 7è éd., 2007; M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, Dalloz, coll. Précis ; E. Dreyer, Droit pénal spécial, Ellipses, coll. Cours magistral, 2008 et M. Véron, Droit pénal spécial, Sirey, coll. Université, 12è éd., 2008. Ce dernier justifie l’exclusion en indiquant que ces infractions « ont été et demeurent fort rares - qui supposent des développements importants et qui, en outre, ne relèvent pas du droit pénal spécial ordinaire » (p. 353). Pour leur part, J. et A.-M. Larguier, Droit pénal spécial, 11è éd., Dalloz, Mementos, droit privé, 2000 (p.328) et V. Malabat, Droit pénal spécial, 4è éd., Dalloz, coll. Hypercours, Cours et TD, 2009 (p.456) ne font que les évoquer et encore partiellement, sans y consacrer aucun développement substantiel. Enfin, il s’est écoulé plus de dix ans pour que soient remis à jour les fascicules du jurisclasseur pénal y relatifs (J.-F. Dreuille succédant en 2008 à A. Vitu qui avait rédigé ses contributions en 1996).
  • [30]
    Outre la présence du Front National au deuxième tour de l’élection présidentielle de 2002, la France est certainement la seule démocratie occidentale dans laquelle plusieurs partis d’extrêmegauche sont significativement représentés dans les institutions locales élues.
  • [31]
    S. Kouvelakis, La France en révolte, Luttes sociales et cycles politiques, Textuel, coll. La discorde, 2007, pp.15-16 et 264-267
  • [32]
    M. Dobry, Sociologie des crises politiques - La dynamique des mobilisations multisectorielles, 3ème éd., 2009, Presses de Sciences Po
  • [33]
    Les acteurs qui peuvent faire valoir en situation de crise des intérêts convergents (par exemple, au regard de cette étude, d’une part, les forces de l’ordre et le gouvernement et, d’autre part, les différents groupes altermondialistes).
  • [34]
    L’« effondrement des définitions routinières des situations » provoque « l’inhibition de l’activité tactique des acteurs » qui ne savent plus comment opérer dans une telle conjoncture
  • [35]
    Au regard de cette étude, par exemple, il n’est pas important que l’affaire de Tarnac se termine par un succès judiciaire; il faut pour l’Etat qu’ait existé publiquement sa détermination à recourir à la législation antiterroriste pour lutter contre des activistes « autonomes ».
  • [36]
    Cf. par exemple, Comité invisible, L’insurrection qui vient, La Fabrique, 2007; Tiqqun, Contributions à la guerre en cours, La Fabrique, 2009
  • [37]
    J.-C. Caron, Frères de sang. La guerre civile en France au XIXè siècle, Champ Vallon, 2009
  • [38]
    p. 5
  • [39]
    pp. 34-35
  • [40]
    A. Brossat, Tous Coupat Tous Coupables - Le moralisme antiviolence, Lignes, 2009
  • [41]
    G. Jakobs, « Aux limites de l’orientation du droit: le droit pénal de l’ennemi », RSC 1/2009, p. 7
  • [42]
    En se revendiquant comme un « scientifique du droit » (p. 7), G. Jakobs prévient toute conclusion opposée aux siennes dès lors que la vérité scientifique n’est pas équivoque.
  • [43]
    G. Giudicelli-Delage, « Droit pénal de la dangerosité, Droit pénal de l’ennemi », RSC 1/2010, p. 79
  • [44]
    O. Fillieule, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, Presse de Sciences Po, 1997, p.100: la « rhétorique sécuritaire est (…) fallacieuse » en cette matière mais elle se traduit « concrètement par des mesures légales qui ont conduit à une restriction de la liberté de manifestation et à l’aggravation des peines encourues par les manifestants interpellés ».
  • [45]
    Les lecteurs les plus attachés à l’académisme universitaire nous pardonneront peut-être cette fantaisie de plan qui résulte probablement de l’influence qu’exerce le sujet sur l’auteur.
  • [46]
    S. Cohen, Folks Devils and Moral Panics: the Creation of the Mods and Rockers, Routledge, 2002 (initialement publié en 1972).
  • [47]
    S. Hall, C. Critcher, T. Jefferson, J. Clarke and B. Roberts, Policing the Crisis, Mac Millan, 1978.
  • [48]
    Cf. dans le même sens: P. Lascoumes et al. L’Europe de la répression ou l’insécurité d’Etat, Actes, printemps 1978, p. 8 et G. Giudicelli-Delage, « Droit pénal de la dangerosité, Droit pénal de l’ennemi », RSC 1/2010 qui évoque « une déformation de la réalité par la sélection des cibles ».
  • [49]
    M. Rigouste, L’ennemi intérieur - La généalogie coloniale et militaire de l’ordre sécuritaire dans la France contemporaine, La Découverte, 2009, pp. 152-166 et 194-195
  • [50]
    Affaire dites « du Pasteur Doucé » et « des écoutes du bureau du Parti socialiste ».
  • [51]
    L. Bonelli, La France a peur - Une histoire sociale de l’« insécurité », La Découverte, coll. Cahiers libres, 2008, pp.387-391; L. Bonelli, « Les caractéristiques de l’antiterrorisme français: « Parer les coups plutôt que panser les plaies » », in D. Bigo, L. Bonelli et T. Deltombe, Au nom du 11 septembre… Les démocraties à l’épreuve de l’antiterrorisme, La Découverte, coll. Cahiers libres, 2008, pp.176-178; cf. aussi : L. Mucchielli, Violences et insécurité - Fantasmes et réalités dans le débat français, La Découverte, 2002, p. 40.
  • [52]
    A. Mattelart, La globalisation de la surveillance - Aux origines de l’ordre sécuritaire, La Découverte, coll. Cahiers libres, 2007, pp.155-156
  • [53]
    S’agissant des « violences urbaines », il s’agira de la publication de « l’échelle Bui-Trong » qui permettra aux RG d’accréditer l’idée qu’ils ont développé une compétence d’analyse sur la question.
  • [54]
    Cf. par exemple, A. Bauer et C. Soullez, Violences et insécurité urbaines, PUF, coll. Que sais-je ?, publié depuis 1998, 11è éd., 2007; sur l’influence de ces « experts » sur la définition de la politique criminelle, cf. G. Sainati et U. Schalchli, La décadence sécuritaire, La Fabrique, 2007, p.69; L. Bonelli, La France a peur - Une histoire sociale de l’«insécurité», La Découverte, coll. Cahiers libres, 2008, pp.167 et 172; sur la théorie des « nouvelles menaces », soutenue par X. Raufer, F. Haut et A. Bauer, cf. M. Rigouste, L’ennemi intérieur - La généalogie coloniale et militaire de l’ordre sécuritaire dans la France contemporaine, La Découverte, 2009, p.243
  • [55]
    Sur les liens entre les RG et la presse, cf. L. Bonelli, La France a peur - Une histoire sociale de l’«insécurité», La Découverte, coll. Cahiers libres, 2008, pp.383-387
  • [56]
    Il est d’autant plus facile pour les services de police de s’assurer le soutien de leur ministre que, dans le contexte créé par le colloque de Villepinte et le renforcement des politiques sécuritaires au cours du deuxième mandat présidentiel de J. Chirac, les services de police sont parfaitement conscients du pouvoir qui est le leur dans leurs rapports avec l’exécutif - les travaux de Demoncque (D. Montjardet) ayant parfaitement établi l’incidence du bon vouloir policier sur les résultats de la lutte contre la délinquance.
  • [57]
    D. Montjardet, Ce que fait la Police. Sociologie de la force publique, La Découverte, coll. Textes à l’appui, série sociologie, 1996, pp. 32-33
  • [58]
    L. Bonelli, La France a peur - Une histoire sociale de l’«insécurité», La Découverte, coll. Cahiers libres, 2008, p. 406
  • [59]
    I. Sommier, « Réflexions autour de la «menace» utlra-gauche en France », in X. Crettiez et L. Mucchielli, Les violences politiques en Europe - Un état des lieux, La Découverte, coll. Recherches, 2010, p. 55, relève pertinemment que « Fragilisés par le processus, ces services (RG) ont tout intérêt face à la première (DST) à maintenir vivace la seule « menace » dont ils ont historiquement le monopole de traitement: les « politiques» ».
  • [60]
    On doit relever la similitude entre le procédé utilisé par les services de police et la pratique du législateur sous l’empire des politiques criminelles fondées sur le « Law and order ». L’incapacité à agir sur un phénomène pourtant choisi est palliée par la substitution continuelle des préoccupations. De même qu’en matière pénale, une loi chasse l’autre pour détourner l’attention des effets limités produits et permettre le renouvellement continuel de la répression, une nouvelle « menace » est immédiatement proposée par les services de police pour que l’attention ne se concentre pas sur leur échec à contenir la précédente. Cela semble confirmer qu’il s’agit bien d’un principe de fonctionnement de cette doctrine.
  • [61]
    Ce qui semble quand même très surprenant pour un livre qu’il n’avait pas encore lu
  • [62]
    G. Dasquié, « Le terrorisme d’ultragauche, idée fixe d’Alliot-Marie », Libération, 24 novembre 2008, p.13; Selon I. Mandraud, « L’obsession de l’ultra-gauche », Le Monde, 3 décembre 2008, la note mentionnerait aussi (ou plutôt): « processus intellectuel qui ressemble extraordinairement aux origines d’Action directe ».
  • [63]
    Dont on peut imaginer qu’elle avait été saisie pour vérifier le bien-fondé de l’intuition alarmiste d’A. Bauer. Cependant, on peut s’étonner de la brièveté du délai s’agissant d’une forme d’activisme qui n’était pas censé, à l’époque, constituer une préoccupation majeure de ce service.
  • [64]
    I. Sommier, « Réflexions autour de la «menace» utlra-gauche en France », in X. Crettiez et L. Mucchielli, Les violences politiques en Europe - Un état des lieux, La Découverte, coll. Recherches, 2010, p. 48
  • [65]
    Situé entre ces deux évènements, le choix de la période de temps couverte semble donc confirmer le lien entre les émeutes de novembre 2005, les manifestations contre le « CPE » et l’émergence de « l’ennemi » anarchiste/autonome.
  • [66]
    J.-M. Decugis, C. Labbé et A. Mehani, « Le rapport des RG qui désigne Julien Coupat - Le chef des présumés saboteurs de la SNCF était surveillé par les RG depuis 10 ans. Retour sur un emballement médiatico-judiciaire », Le Point, 11 décembre 2008
  • [67]
    C. Cornevin, « Sabotage de la SNCF: la piste de l’ultragauche », Le Figaro, 12 novembre 2008
  • [68]
    D. Schneidermann, « Fabrication d’épouvantails, mode d’emploi », Libération, Médiatiques, 17 novembre 2008, p. 37
  • [69]
    Cité par I. Mandraud, « L’obsession de l’ultra-gauche », Le Monde, 3 décembre 2008; cette version est contestée par J.-M. Decugis, C. Labbé et A. Mehani (précité) qui rapportent que, selon les RG, ce serait à l’initiative de ces derniers que M. Alliot-Marie se serait intéressée à cette mouvance. Cette revendication réciproque illustre mieux que de longs développements la théorie des « alliances objectives » (D. Montjardet, précité).
  • [70]
    Créée par les émeutes de novembre 2005 et les incidents consécutifs aux manifestations du printemps 2006.
  • [71]
    Les « autonomes » recourant à l’action directe violente.
  • [72]
    La note transmise par A. Bauer.
  • [73]
    Par la référence aux mouvements terroristes d’extrême-gauche de la fin des années 1970.
  • [74]
    L’opération aux fins d’interpellations diligentée à Tarnac.
  • [75]
    L’intervention légitimant la création de la DCRI.
  • [76]
    Les interventions du ministre de l’Intérieur après le 11 novembre 2008.
  • [77]
    Cf. la revendication transmise au journal Le Monde des exactions perpétrées à Poitiers.
  • [78]
    J. Freund, Sociologie du conflit, PUF, 1983, p. 78
  • [79]
    M. Puech, Droit pénal général, Litec, 1988, p. 11
  • [80]
    J. Alix, Terrorisme et droit pénal, Etude critique des incriminations terroristes, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque des thèses, vol. n°91, 2010; O. Cahn, « The Fight against Terrorism and Human Rights: The French Perspective », in M. Wade et A. Maljevic (dir.), A War on Terror? The European Stance on a New Threat, Changing Laws and Human Rights Implications, Springer, 2009, pp. 467-505
  • [81]
    Pour l’étude exhaustive de ces infractions, cf. J.-F. Dreuille, « Manifestations et réunions publiques », Jurisclass. Pénal, art. 431-9 à 431-12: fasc. 20, 2009
  • [82]
    Loi n°2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, JO du 3 mars 2010, p.4305
  • [83]
    L’exposé des motifs est sans équivoque, qui précise: « Les récentes émeutes urbaines de novembre 2005 et l’actuelle agitation souvent violente au sein du monde lycéen et étudiant nous montrent à quel point la violence semble se banaliser et devenir un moyen normal d’expression. La loi du 8 juin 1970 abrogée en 1981 permettait de lutter efficacement contre ces formes de délinquance collective. Or, nous sommes aujourd’hui démunis face à de telles situations. Il devient urgent de pouvoir sanctionner ces troubles et permettre le maintien de l’ordre au sein de nos villes ».
  • [84]
    Notons la similitude entre ces arguments et ceux utilisés par les ministres Marcellin et Pleven lors de la discussion des lois anti-casseurs. Déjà à l’époque, il était nécessaire de pallier une carence législative face à une forme nouvelle de délinquance… cf. M. Rajsfus, Mai 68 - Sous les pavés, la répression (mai 1968-mars 1974), Le Cherche Midi, coll. Documents, 1998, pp.198-204 et, sur les discours de Marcellin, p. 230 à 243; cf. aussi: « Vous frappez à tort et à travers» Discours de François Mitterrand et Michel Rocard, 29 avril 1970, Points, coll. Des discours qui ont marqué l’Histoire, 2009
  • [85]
    Assemblée nationale, Rapport n°1734 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi n°1641 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, 10 juin 2009, p. 28
  • [86]
    Décision n°2010-604 DC du 25 février 2010; cf. W. Roumier, « Validation de la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public », Droit pénal 4/2010, p. 5
  • [87]
    Particulièrement celles de manquement aux principes de nécessité et de légalité: cf. R. Parizot, « L’incrimination de participation à une bande ayant des visées violentes, un nouvel exemple de mépris(e) à l’égard des principes du droit pénal », D. 2009, n°40, Chronique, pp. 2701-2703; H. Lesaffre, « De la constitutionnalité du délit de bandes », Petites Affiches 2009, n°156-157, pp. 8-14
  • [88]
    C. Journès, « Une pause dans la réforme des forces de sécurité en France? », RSC, 4/2009, p. 906
  • [89]
    CEDH, Cantoni c/ France, 15 novembre 1996, Rec. 1996-V, p.1627 ; cf. aussi CEDH, Achour c/ France, 29 mars 2006, RSC, 2006, p. 677, obs. F. Massias. La Cour a été jusqu’à estimer que le principe de légalité n’interdit pas « la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible » (CEDH, S.W. & C.R. c/ Royaume-Uni, 22 novembre 1995, série A n°335-B).
  • [90]
    Cf. sur ce point, R. Koering-Joulin, « De l’art de faire l’économie d’une loi (à propos de l’arrêt Kruslin et de ses suites) », D. chron. 1990, p.187 et, du même auteur, « Pour un retour à une conception stricte… du principe de la légalité criminelle (à propos de l’article 7, 1° de la Convention européenne des droits de l’Homme) », in Liber Amicorum M.-A. Eissen, Bruylant/LGDJ, 1995, p. 247
  • [91]
    P. Salvage, « Les infractions commises au sein d’un groupe informel: l’établissement des responsabilités et la méthode du droit », Droit pénal, 5/2005, Etudes, pp. 8-10
  • [92]
    A. Decocq, J. Montreuil et J. Buisson, Le droit de la police, 2è éd., Litec, 1998, p. 517
  • [93]
    Crim. 12 décembre 1963: Bull. crim. n°359
  • [94]
    Sur la responsabilité de l’Etat du fait des dégradations perpétrées par les manifestants: N. Albert, « La responsabilité de l’Etat du fait des « émeutes » en question », AJDA 2006, p. 739; P. Serrand, Les notions juridiques d’attentat, d’attroupement et de rassemblement, en droit administratif de la responsabilité, LGDJ-Université Panthéon-Assas (ParisII), coll. Travaux de recherches, 1994; pour une application récente: CE, 18 mai 2009 ; Sté BDA, RFDA 7-8/2009, p. 877 et Revue Lamy des Collectivités Territoriales, 7/2009, n°48, pp. 28-29, note E. Glaser.
  • [95]
    I. Sommier, La violence révolutionnaire, Presses de Sciences Po, coll. Contester n°4, 2008, p. 60 ; C. Tilly, From Mobilization to Revolution, Addison-Wesley, 1978
  • [96]
    F. Dupuis-Déri, op.cit., pp. 14-25
  • [97]
    H.Vlamynck, « Le maintien de l’ordre: manifestations, réunions publiques et attroupements », AJ Pénal, Dossier, n°7-8/2009, p. 293
  • [98]
    F. Defferrard, « Requiem pour un «capuchard» », D. 2009, n°33, Etudes et commentaires, pp. 2225-2226
  • [99]
    Assemblée nationale, Rapport n°1734 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi n°1641 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, 10 juin 2009
  • [100]
    Précitée.
  • [101]
    Articles 222-13 et 322-3 du Code pénal.
  • [102]
    Loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, JO du 9 décembre 2009, p. 21226.
  • [103]
    Décret du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et l’intérêt local, JO du 23 août 1942, p. 2888.
  • [104]
    Crim., 8 mars 2005, Bull. crim., n° 77
  • [105]
    G. Bidault, in journal quotidien L’Aube, 24 septembre 1937
  • [106]
    L. Bonelli, « Les caractéristiques de l’antiterrorisme français : « Parer les coups plutôt que panser les plaies » », in D. Bigo, L. Bonelli et T. Deltombe, Au nom du 11 septembre… Les démocraties à l’épreuve de l’antiterrorisme, La Découverte, coll. Cahiers libres, 2008, p.187
  • [107]
    H. Laurens et M. Delmas-Marty (dir.), Terrorismes - Histoire et droit, CNRS éd. 2010, p. 166 : « En théorie, le terrorisme pourrait être aussi distingué de formes très proches, comme la violence politique, l’anarchisme, l’assassinat politique, ou la guérilla. En pratique, toutefois, les glissements dans les usages du terme semblent inévitables, d’autant que ces diverses formes relèvent de stratégies tantôt internes, tantôt internationales, tantôt globales ».
  • [108]
    A. Huet et R. Koering-Joulin, Droit pénal international, PUF, coll. Thémis droit, 2005, pp.435-436
  • [109]
    Articles 412-1 à 412-6 et 431-3 à 431-12 du Code pénal.
  • [110]
    L.-J. Freeh, directeur du FBI, Threat of terrorism to the United States, rapport déposé le 10 mai 2001 devant le comité sénatorial sur le renseignement puis D.-L. Watson, assistant exécutif au directeur du FBI, Threat of terrorism to the United States, rapport déposé le 6 avril 2002 devant le comité sénatorial sur le renseignement.
  • [111]
    Par ex. L. Panitch, “Violence as a Tool of Order and Change: The War on Terrorism and the Antiglobalization Movement”, Monthly Review, vol. 54, 2/2002
  • [112]
    Décision-cadre 2002/475/JAI du 13 février 2002 du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme, JOCE L163 du 22 juin 2002, p.3 et Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 février 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, JOCE L190 du 18 juillet 2002, p. 1
  • [113]
    Doc. 5712/02 ENFOPOL 18, 13 février 2002, disponible, en anglais, sur : www.statewatch.org/news/2002/feb/05712.pdf
  • [114]
    Immigration and Refugee Board of Canada, Espagne : les mouvements de la jeunesse basque nommés Urkiola Elkartea et Jarrai, 1 July 1998, ESP29759.F, disponible sur : http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6aaad44.html
  • [115]
    C. Chevallier-Govers, De la coopération à l’intégration policière dans l’Union européenne, Bruylant, 1999 ; S. Garcia-Jourdan, L’émergence d’un espace européen de liberté, de sécurité et de justice, Bruylant, 2005
  • [116]
    O. Cahn, La coopération policière franco-britannique dans la zone frontalière transmanche, Thèse de doctorat en Droit (sous la direction du Professeur M. Massé), Université de Poitiers, 2006, pp. 459-517
  • [117]
    I. Sommier, op. cit., in X. Crettiez et L. Mucchielli, p. 63
  • [118]
    Cf. J. Préposiet, Histoire de l’anarchisme, 2è éd., Tallandier, 2005, pp. 400-401, qui mentionne, en 1965, l’inculpation au Danemark de certains membres de l’Internationale situationniste ou le procès des Trente devant les assises de la Seine en 1894.
  • [119]
    Rapport de la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire au procureur de Paris, 15 novembre 2008, disponible sur: www.mediapart.fr/files/PV-TGV.pdf. Le ministère de l’Intérieur n’ayant pas contesté l’authenticité de ce document malgré la publicité dont il a fait l’objet, il est possible de le tenir pour pertinent.
  • [120]
    §.1, p. 1
  • [121]
    « Le 31 janvier 2008, le nommé J.C. accompagné de sa petite amie Y.A.L. franchissaient clandestinement la frontière des Etats-Unis vers le Canada. L’examen du contenu du sac dont s’étaient débarrassés les intéressés, réalisé par les autorités canadiennes, permettait la découverte de (documents) laissant penser que les intéressés avaient assisté du 10 au 15 janvier 2008 à une réunion d’anarchistes américains à New York. (…). Le 6 mars 2008, le centre de recrutement de l’armée américaine situé à Times Square faisait l’objet d’un attentat (…). Un rapprochement était immédiatement opéré entre cet acte et le franchissement clandestin de la frontière par les nommés J.C. et Y.L., par ailleurs connus de la documentation du service et de celle de l’ex-Direction centrale des renseignements généraux pour leur militantisme au sein de la mouvance anarcho-autonome, regroupement de membres de diverses organisations libertaires avec pour thème fédérateur la haine de l’Etat bourgeois, du capitalisme et de ses appareils, ce rejet s’exprimant par des actions concertées à l’encontre des forces de l’ordre et des symboles du capital (banques, agences d’intérim, compagnies d’assurance, sociétés commerciales internationales…), préparées par les intéressés lors de rencontres dans des squats… » (§.4, p.1 et §§.1 et 2, p.2).
  • [122]
    « Au-delà de ce mode de vie « communautaire » (…), les observations réalisées sur le groupe permettaient d’avérer sa volonté d’agir de manière concertée et violente afin de porter atteinte à l’Etat, ses représentants et ses infrastructures. Ainsi, les investigations menées sur le nommé J.C. permettaient d’établir qu’il avait participé, comme il l’avait fait pour le sommet du G8 à Evian (…) en juin 2003 ou en septembre 2004 à Isola San Gorgio (…), aux affrontements entre forces de l’ordre et manifestants lors de la 73ème foire internationale de Thessalonique (…) s’étant tenue en Grèce entre le 6 et le 14 septembre 2008. Dans la même veine, la surveillance exercée sur l’intéressé le 3 novembre 2008 permettait de l’observer organisant les débordements ayant lieu au cours de la manifestation organisée en marge du sommet des 27 ministres de l’Intérieur de l’Union européenne se tenant sur la commune de Vichy (…). L’observation attentive de J.C. lors de ce rassemblement permettait de constater qu’il agissait à la tête d’une cinquantaine d’individus masqués et très organisés oeuvrant en marge de la manifestation institutionnelle afin de s’affronter aux forces de l’ordre qui leur empêchaient l’accès au Palais des Congrès où se tenait le sommet. En effet, il était permis d’observer J.C. ordonnant à ses « troupes » l’assaut du barriérage fixe des Compagnies républicaines de sécurité et accrochant lui-même une corde à l’un des véhicules formant ce barrièrage; corde qui, tirée par ses soins ainsi que par une vingtaine d’activistes parvenait à créer une brèche dans ce dispositif, obligeant les forces de l’ordre à charger la foule afin de ne pas être submergées. Après cette charge, J.C. surveillait ensuite les différents mouvements des forces de l’ordre guidant les jeunes activistes masqués, leur donnant notamment pour instruction de bouger deux véhicules stationnés le long de la chaussée créant ainsi une barricade qui était alors enflammée. Au terme de cette manifestation, il ressortait que la surveillance opérée sur le nommé J.C. et les « activistes » s’étant affrontés aux forces de l’ordre permettait de laisser penser que nous n’étions pas en présence d’un groupe de « casseurs » mais bel et bien d’un groupe formé aux techniques de guérilla urbaine et agissant de manière réfléchie et concertée. J.C. oeuvrant comme un véritable stratège de l’émeute au service de sa volonté de déstabilisation. Il convient de préciser que, la veille de cette manifestation, le service était avisé du contrôle, en marge du sommet des ministres de l’intérieur, d’un véhicule automobile stationné sur le parcours et contenant des cordages de grosse section ainsi que des mousquetons destinés comme le démontrera la surveillance du lendemain à « tirer » le barrage des forces de l’ordre. (…). Dans le même ordre d’idée, il convient de relever que le comportement de J.C. qui nous apparaît comme flagrant lors de la manifestation de Vichy (…) s’était déjà dévoilé lors de la surveillance réalisée sur sa personne le 16 octobre 2008 où il avait été observé réalisant un tract sur le refus de signalisation génétique mettant nommément en cause un commandant de police de la brigade criminelle de la Préfecture de police de Paris en compagnie des nommées A.T. et Y.L. Ils se rendaient à une manifestation organisée aux abords de l’Assemblée nationale en opposition au fichier des services de renseignements de la police nationale baptisé « Edvige ». Ainsi, lors de ce regroupement, J.C. tentait de faire dégénérer la manifestation, prenant à partie des gendarmes mobiles qui procédaient au contrôle d’un manifestant réalisant des clichés photographiques de fonctionnaires de police en civil » (§§. 2 à 9, p. 3 et §§.1 à 6, p .4).
  • [123]
    §.7, p. 7
  • [124]
    §.4, p.9; §§.1 et 5, p.10; §§.3 et 7, p.11; §§.1 à 4, p.12; §§.3 à 7, p.13; §.4, p. 14
  • [125]
    I. Mandraud et C. Monnot, Tarnac: la défense dénonce « un scandale d’Etat », Le Monde, 27 novembre 2009, p. 10; K. Laske, Tarnac : le témoin sous X et sa copie truquée et « On l’aurait retrouvé au bout d’une corde », Libération, 25 novembre 2009, pp.10-11
  • [126]
    §.1, p. 15
  • [127]
    A. Vitu, « Atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, Autres atteintes aux institutions de la République ou à l’intégrité du territoire national, Attentat et complot, Mouvement insurrectionnel, Usurpation de commandement, levée de forces armées, Provocation à s’armer illégalement », Jurisclass. Pénal, art. 412-1 à 412-8, 1996, §.49
  • [128]
    Articles 412-1 à 412-8 du Code pénal.
  • [129]
    TC, Société Culetto et SMABTP c. Etat, 4 novembre 1985, n°2404; cf. aussi P. Serrand, Les notions juridiques d’attentat, d’attroupement et de rassemblement, en droit administratif de la responsabilité, LGDJ-Université Panthéon-Assas (ParisII), coll. Travaux de recherches, 1994, pp. 64-71
  • [130]
    C. Malaparte, Technique du coup d’Etat, Grasset, coll. Les Cahiers rouges, 2008
  • [131]
    F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, Economica, coll. Corpus droit privé, 15è éd., 2008, §.456, p.412; M. Puech, Droit pénal général, Litec, 1988, p. 236
  • [132]
    Cité par I. Mandraud, « L’obsession de l’ultra-gauche », Le Monde, 3 décembre 2008
  • [133]
    H.Vlamynck, « Le maintien de l’ordre: manifestations, réunions publiques et attroupements », AJ Pénal, Dossier, n°7-8/2009, p. 289
  • [134]
    O. Fillieule, « La police des foules », in X. Crettiez et L. Mucchielli, Les violences politiques en Europe - Un état des lieux, La Découverte, coll. Recherches, 2010, p. 214; cf. aussi D. della Porta, « Mouvements sociaux et violences politiques », in X. Crettiez et L. Mucchielli, Les violences politiques en Europe - Un état des lieux, La Découverte, coll. Recherches, 2010, p. 277
  • [135]
    D. Della-Porta et H. Reiter, « The Policing of Transnational Protest: A Conclusion », in D. Della Porta, A. Peterson, H. Reiter, The Policing of Transnational Protest, Ashgate, coll. Advances in Criminology, 2006, pp. 175-189
  • [136]
    A. Decocq, J. Montreuil et J. Buisson, Le droit de la police, 2è éd., Litec, 1998, pp.480-481. Or, la liberté de manifester a été consacrée par le Conseil constitutionnel (déc. n°94-352 DC du 18 janvier 1995) et par la Cour européenne des droits de l’homme (par exemple : CEDH, Plattform « Arte für das Leben » c/ RFA, 21 juin 1988; CEDH, 5 mars 2009, Barraco c. France; CEDH, 11 juin 2009, Dubus c/ France et Laudette c/ France).
  • [137]
    Sur la distinction maintien de l’ordre/conduite des opérations militaires, cf. F. Dieu, « Maintien de l’ordre et gendarmerie nationale », Droit et défense, 1993/2, p. 22
  • [138]
    Création, en 1921 des compagnies de gendarmerie mobile; au sortir de la deuxième guerre mondiale, des compagnies républicaines de sécurité et, en 1953, des compagnies de la Préfecture de police de Paris.
  • [139]
    O. Fillieule, « Du pouvoir d’injonction au pouvoir d’influence ? Les limites de l’institutionnalisation », in O. Fillieule et D. Della Porta (dir.), Police et manifestants. Maintien de l’ordre et gestion des conflits, Presses de Sciences Po, 2006, pp.85-86; cf. aussi F. Dieu, « Maintien de l’ordre et gendarmerie nationale », Droit et défense, 1993/2, pp. 17-20
  • [140]
    P. Bruneteaux, « La production de la force démocratique », Les Cahiers de la sécurité intérieure, n°27, 1997, pp. 126-131; cf. aussi O. Fillieule et D. Della Porta (dir.), Police et manifestants. Maintien de l’ordre et gestion des conflits, Presses de Sciences Po, 2006, p. 12; O. Fillieule, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, Presse de Sciences Po, 1997, pp. 270-304
  • [141]
    Cf. D. Dufresne, Maintien de l’ordre - Enquête, Hachette Littérature, coll. Les Docs, 2007, pp. 44-47: Interlude I: Malik Oussekine, l’indépassable bavure.
  • [142]
    A l’occasion du sommet européen, en 2001, la police, dépassée, a fait feu sur les activistes à balles réelles, blessant gravement plusieurs personnes.
  • [143]
    A l’occasion de la répression des manifestations organisées pour protester contre la réunion du G8 dans cette ville, un manifestant a été tué d’une balle dans la tête par un policier.
  • [144]
    CEDH, Giuliani et Gallo c. Italie, 25 août 2009, Req. no 23458/02 (renvoyé en Grande Chambre, le 1er mars 2010).
  • [145]
    Aux termes de l’article 2 §2 CESDH, « la mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
    3. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ». Cependant, en de nombreuses occasions, la Cour européenne a rappelé le caractère fondamental du droit à la vie dans une société démocratique qui appelle une interprétation stricte de cette disposition (CEDH, Mc Cann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, série A n°324; CEDH Andronicou et Constantinou c. Chypre, 9 octobre 1997, recueil 1997-VI). Selon sa jurisprudence, l’article 2§1 « astreint l’Etat (…) à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière » (CEDH, Osman c. RU, 28 octobre 1998, rec. 1998-VIII; CEDH, LCB c. RU, 9 juin 1998, rec. 1998-III; CEDH, Celniku c. Grèce, 5 juillet 2007, req. n°21449/04). De même, la mort infligée involontairement par un policier peut constituer une violation de la Convention (Commission, Kathleen Stewart c. RU, 10 juillet 1984, DR 39, p.181; CEDH, Taïs c. France, 1er juin 2006, req. n°39922/03; CEDH, Ramsahai et autres c. Pays-Bas, 15 mai 2007, req. n°52391/99). Les dérogations au principe portées au §2 sont donc d’interprétation stricte, le recours à la force publique meurtrière devant être rendu « absolument nécessaire » pour qu’elles puissent être valablement invoquées (CEDH Ilhan c. Turquie, 27 juin 2000, req. n°22277/93; Commission, Kathleen Stewart c. RU, précité). Il n’est donc pas possible de déroger aux exigences de la légitime défense, les conditions légales devant « rendre l’utilisation de la force dépendante des circonstances de la situation » (CEDH, GC, Natchova et autres c. Bulgarie, 6 juillet 2005, CEDH 2005-VII). Le recours intentionnel à l’usage meurtrier d’armes à feu n’est ainsi admissible qu’à la condition qu’il ait été rendu absolument inévitable pour protéger des vies humaines (CEDH, McCann et autres, précité). Pour le déterminer, la Cour prend en considération la nature du but recherché, le danger pour la vie humaine et l’intégrité corporelle inhérent à la situation et la vraisemblance du risque que la force employée fasse des victimes, ainsi que « tous éléments pertinents qui entourent la mort » (Commission, Kathleen Stewart, précité; CEDH, Avçar c. Turquie, 10 juillet 2001, CEDH 2001-VII; CEDH, Moussaiev et autres c. Russie, 26 juillet 2007, n°57941/00). Enfin, la proportionnalité implique que l’Etat soit en mesure de démontrer que la mission « a été préparée et contrôlée par les autorités de façon à réduire au minimum, autant que faire se peut, le recours à la force publique meurtrière » (McCann, précité). Cependant, tempérant ses exigences, la Cour estime aussi qu’elle ne peut « substituer sa propre conclusion sur la situation à celle de l’officier » (CEDH, Guiliani et Gaggio c. Italie, 25 août 2009, n°23458/02, renvoyé en Grande Chambre le 1er mars 2010) qui agit en situation d’émeute et, afin d’éviter « d’imposer à l’Etat et à ses agents chargés de l’application des lois une charge irréaliste » (McCann, précité; CEDH, Mahmut Kaya c. Turquie, 28 mars 2000, CEDH 2000-III; CEDH, Makaratzis c. Grèce, 20 décembre 2004, CEDH 2004-IX), elle admet qu’ils disposent d’une certaine marge d’appréciation. Il appartiendra aussi à l’agent d’établir qu’il a agi mu par « une conviction intime, raisonnable et légitime que sa vie était en danger » (CEDH, Huohvanainen c. Finlande, 13 mars 2007, n°57389/00) et que, s’agissant de la répression d’une émeute, la force utilisée était strictement proportionnée au but poursuivi (CEDH, Gülec c. Turquie, 27 juillet 1998, n°54/1997/838/1044). De même, la responsabilité de l’Etat participant d’un défaut de préparation de la mission n’est susceptible d’être engagée qu’autant que la mort est en lien direct avec cette carence (Guiliani et Gaggio, précité).
  • [146]
    Dès lors, il est vraisemblable qu’en certaines situations, les forces de police se voient ordonner, ou spontanément décident, de refuser la confrontation avec le black bloc, ce qui peut contribuer à expliquer le faible volume d’interpellations signalées en introduction.
  • [147]
    O. Fillieule et D. Della Porta, « Variations de contexte et contrôle des mouvements collectifs », in O. Fillieule et D. Della Porta (dir.), Police et manifestants. Maintien de l’ordre et gestion des conflits, Presses de Sciences Po, 2006, p. 21
  • [148]
    O. Fillieule, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, Presse de Sciences Po, 1997, p. 305
  • [149]
    D. Tartakowky Les manifestations de rue en France 1918-1968, Publications de la Sorbonne, coll. Histoire de la France au XIXè et XXè siècle, n°42, 1997
  • [150]
    Par exemple, le recours à la technique dite « du coucou » permet de contourner les dispositions de l’article 3 du décret-loi du 23 octobre 1935 portant règlementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre public qui organise le régime juridique des manifestations et particulièrement le risque d’interdiction de la manifestation susceptible de provoquer un trouble à l’ordre public.
  • [151]
    O. Fillieule, « Du pouvoir d’injonction au pouvoir d’influence ? Les limites de l’institutionnalisation », in O. Fillieule et D. Della Porta (dir.), Police et manifestants. Maintien de l’ordre et gestion des conflits, Presses de Sciences Po, 2006, pp. 106-107
  • [152]
    D. Montjardet, « Le maintien de l’ordre, technique et idéologie professionnelle des C.R.S. », Déviance et Société, 1988, 12 (2), pp. 101-126
  • [153]
    C. Mouhanna, « Police: de la proximité au maintien de l’ordre généralisé? », in L. Mucchielli (dir.), La frénésie sécuritaire - Retour à l’ordre et nouveau contrôle social, La Découverte, 2008 p.83: « Cet accent mis sur la fonction protectrice de l’Etat assignée à la police n’est pas une nouveauté. Dominique Montjardet avait identifié l’opposition entre la police d’ordre, au service de l’Etat, et la police de sécurité, au service du citoyen, avec une priorité sans cesse réaffirmée au profit de la première»; cf. aussi M. Rigouste, L’ennemi intérieur - La généalogie coloniale et militaire de l’ordre sécuritaire dans la France contemporaine, La Découverte, 2009, pp.152-166 et p. 196
  • [154]
    Selon la formule de M. Foucault, Sécurité, territoire et population - Cours au Collège de France, 1977-1978, Gallimard - Seuil, coll. Hautes Etudes, 2004, p. 362
  • [155]
    Cf. pour une énumération exhaustive, D. Della-Porta et H. Reiter, « The Policing of Transnational Protest: A Conclusion », in D. Della Porta, A. Peterson, H. Reiter, The Policing of Transnational Protest, Ashgate, coll. Advances in Criminology, 2006, p. 187. D. Della-Porta et H. Reiter, « The Policing of Global Protest: The G8 at Genoa and its Aftermath », in D. Della Porta, A. Peterson, H. Reiter, The Policing of Transnational Protest, Ashgate, coll. Advances in Criminology, 2006, pp. 13-41
  • [156]
    Décret n° 2008-609 du 27 juin 2008 relatif aux missions et à l’organisation de la direction centrale du renseignement intérieur, JO du 28 juin 2008, texte n°4
  • [157]
    I. Sommier, « Réflexions autour de la menace « ultra-gauche » en France », in X. Crettiez et L. Mucchielli, Les violences politiques en Europe - Un état des lieux, La Découverte, coll. Recherches, 2010, pp.53-55: « Il s’ensuit une pénalisation des mouvements sociaux et une gestion du maintien de l’ordre des manifestations entretenant une certaine porosité avec les pratiques de la lutte antiterroriste: arrestations préventives, entraves à la liberté de circulation et au respect de la vie privée, recours croissant aux techniques de surveillance vidéo. (…). Trois autres tendances méritent une attention plus soutenue. D’une part, l’extension de la définition des « groupes à risques » et du profilage, ici centrée sur les squats, les modes de vie et la participation à des luttes « altermondialistes » ou de solidarité avec les sans-papiers ou les prisonniers (…). Cette surveillance des ennemis intérieurs potentiels s’accompagne d’autre part d’une logique de suspicion à l’égard des mouvements sociaux, leur participation passée par un individu (sic) pouvant ensuite être érigée en élément à charge à son encontre ».
  • [158]
    J. Noakes and P. Gillham, « Aspects of the « New Penology » in the Police Response to Major Political Protests in the United States, 1999-2000 », in D. Della Porta, A. Peterson, H. Reiter, The Policing of Transnational Protest, Ashgate, coll. Advances in Criminology, 2006, pp. 97-115
  • [159]
    D. Della-Porta et H. Reiter, « The Policing of Transnational Protest: A Conclusion », in D. Della Porta, A. Peterson, H. Reiter, The Policing of Transnational Protest, Ashgate, coll. Advances in Criminology, 2006, pp.175-189; cf. aussi: N. Klein, Fences and Windows. Dispatches from the Front of Globalization Debate, Flamingo, 2002, p. 133
  • [160]
    Intelligence-led policing.
  • [161]
    cf. aussi O. Fillieule et D. Della Porta (dir.), Police et manifestants. Maintien de l’ordre et gestion des conflits, Presses de Sciences Po, 2006, p.14; F. Dupuis-Déri, Les black blocs - La liberté et l’égalité se manifestent, 3ème éd., Lux, coll. Instinct de liberté, 2007, p. 38
  • [162]
    cf. aussi: F. Jobard, « La militarisation du maintien de l’ordre, entre sociologie et histoire », Déviance et Société, 2008/1, vol. n°32, pp. 101-109; O. Fillieule, « La police des foules », in X. Crettiez et L. Mucchielli, Les violences politiques en Europe - Un état des lieux, La Découverte, coll. Recherches, 2010, p. 222
  • [163]
    Goethe, Ecrits autobiographiques 1789-1815, Bartillat, 2001, in Le siège de Mayence.
  • [164]
    M. Delmas-Marty, Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Seuil, coll. La couleur des idées, 2010 (cours au Collège de France, 2009), pp. 68-76
  • [165]
    L. Bonelli, La France a peur - Une histoire sociale de l’« insécurité », La Découverte, coll. Cahiers libres, 2008, p. 402
  • [166]
    H. Reiter et O. Fillieule, « Formalizing the Informal: the EU Approach to Transnational Protest Policing », in D. Della Porta, A. Peterson, H. Reiter, The Policing of Transnational Protest, Ashgate, coll. Advances in Criminology, 2006, pp. 145-173
  • [167]
    Selon la formule de G. Giudicelli-Delage, « Droit pénal de la dangerosité, Droit pénal de l’ennemi », RSC 1/2010, p. 71
  • [168]
    Action commune du 26 mai 1997 adoptée par le Conseil sur la base de l’article K3 du Traité sur l’Union européenne relative à la coopération policière dans le domaine de l’ordre et de la sécurité publique, JOCE L147 du 5 juin 1997, p. 1
  • [169]
    Conseil de l’Union européenne, groupe coopération policière, Manuel à l’usage des autorités et services de police, sur la sécurité lors d’évènements internationaux comme les réunions du Conseil européen, 12637/3/02, rev 3, 12 novembre 2002
  • [170]
    O. Fillieule et D. Della Porta, « Variations de contexte et contrôle des mouvements collectifs », in O. Fillieule et D. Della Porta (dir.), Police et manifestants. Maintien de l’ordre et gestion des conflits, Presses de Sciences Po, 2006, pp.34-40
  • [171]
    p. 10
  • [172]
    Par exemple, entre le G8 d’Evian en 2003 et le G8 de Gleneagles en 2005, une rencontre a eu lieu à Paris, dans les locaux du SCTIP, entre des policiers britanniques et français, afin d’échanger des conseils, des méthodes et des stratégies (Capitaine N. Moriamez, entretien avec l’auteur, SCTIP, Division Europe, 8 mars 2005).
  • [173]
    Résolution du Conseil du 4 novembre 2003 relative à la sécurité des réunions du Conseil européen et autres évènements susceptibles d’avoir un impact comparable, 13915/03 ENFOPOL 92
  • [174]
    Loi n° 2007-1160 du 1er août 2007 autorisant la ratification du traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, le Grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche, relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, JO n°177 du 2 août 2007 p. 12987
  • [175]
    Décret n°2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique, JO du 18 octobre 2009, p.17244; Décret n°2009-1250 du 16 octobre 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique, JO du 18 octobre 2009, p. 17245
  • [176]
    Cf. s’agissant de ces fichiers: Assemblée nationale, D. Batho et J.-A. Bénisti, Rapport d’information n°1548 déposé en application de l’article 145 du Règlement par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur les fichiers de police, 24 mars 2009; sur CRISTINA: CE, 16 avril 2010, Association Aides et autres, n°320196
  • [177]
    P. Piazza, « La biométrie: usages policiers et fantasmes technologiques », in L. Mucchielli (dir.), La frénésie sécuritaire - Retour à l’ordre et nouveau contrôle social, La Découverte, 2008; cf. aussi P. Piazza, « Violence symbolique et dispositifs étatiques d’identification », in X. Crettiez et L. Mucchielli, Les violences politiques en Europe - Un état des lieux, La Découverte, coll. Recherches, 2010, p. 233 et 238
  • [178]
    Premier ministre, Centre d’analyse stratégique, Enquêtes sur les violences urbaines - Comprendre les émeutes de novembre 2005: l’exemple de Saint-Denis, novembre 2006, p. 27
  • [179]
    H. Reiter et O. Fillieule, « Formalizing the Informal: the EU Approach to Transnational Protest Policing », in D. Della Porta, A. Peterson, H. Reiter, The Policing of Transnational Protest, Ashgate, coll. Advances in Criminology, 2006, pp.145-173.
  • [180]
    Cf. par exemple: J. Robert, « La manifestation de rue », Revue de droit public, n°4-2006, p. 845 : « Il convient donc de mener pour l’avenir une double politique si l’on veut - comme il s’avère indispensable - maintenir à la fois le principe et la réalité de la liberté de manifestation dans la rue, et la répression, sans indulgence, de ceux dont le but fondamental n’est pas d’exprimer, spécifiquement (et bruyamment!) leurs revendications, mais de contester l’ordre social dans son ensemble en utilisant tous les moyens, même les plus contestables ou les plus odieux. Contre ces derniers - que l’on connaît la plupart du temps - il faut être sans faiblesse et les juger vite et avec sévérité (y compris les mineurs) pour leur apprendre les règles de la civilité. Ne pas les mettre en examen pour satisfaire l’opinion… puis, ensuite les relâcher. Trouver toutes les sanctions et les réparations adéquates. C’est le rôle de la Justice ».
  • [181]
    Selon la formule de D. Waddington et M. King, « The Disorderly Crowd: From Classical Psychological Reductionism to Socio-Contextual Theory - The Impact on Public Order Policing Strategies », Howard Journal of Criminal Justice, 2005, vol. 44, n°5, pp. 490-503; M. King, « D’une gestion policière réactive à la gestion des manifestants? La police et les manifestations anti mondialisation au Canada », Cultures et Conflits, n°56, 2004, http://conflits.revues.org/index1662.html
  • [182]
    J. Earl, S. Soule et J. Mac Carthy, « Protest under Fire? Explaining Protest Policing », American Sociological Review 2003, n°69, pp. 581-606; J.-A. Franck, « La dynamique des manifestations violentes », Revue canadienne de science politique, vol. 17, n°2, juin 1984, pp.325-349; F. Jobard, « Le banni et l’ennemi. D’une technique policière de maintien de la tranquillité et de l’ordre publics », Cultures & Conflits, 43, automne 2001, http://conflits.revues.org/index571.html; F. Dupuis-Déri, Les black blocs - La liberté et l’égalité se manifestent, 3ème éd., Lux, coll. Instinct de liberté, 2007, pp. 208-210
  • [183]
    Exclusion, éventuellement coercitive, de certains activistes, création de zones sécurisées, remilitarisation du maintien de l’ordre -équipements et création d’unités spéciales-, présence policière massive et grande visibilité des forces de l’ordre, combinaison des forces de police spécialisées dans le maintien de l’ordre et la sécurité publique, arrestation préventive et/ou massive, isolation/encerclement/parcage des manifestants, usage massif de la force, réintroduction des contrôles frontaliers et refus d’autoriser l’entrée sur le territoire des activistes, perquisitions.
  • [184]
    H.Vlamynck, « Le maintien de l’ordre: manifestations, réunions publiques et attroupements », AJ Pénal, Dossier, n°7-8/2009, pp. 292-293
  • [185]
    C. Arnoud, « Table ronde: à propos des matériels de maintien de l’ordre », Les Cahiers de la sécurité intérieure, 1997, n°27, p. 143
  • [186]
    K. Laske, « Le flash-ball dans le viseur » et « Il a tiré au jugé » Libération, 15 juillet 2009, pp.2-4; cf. aussi: CNDS, Rapport 2008, 2009, pp. 13-14 (utilisation de flash-balls lors de la répression des manifestations anto-CPE et autres faits de «violences illégitimes au cours de rassemblements sur la voie publique»).
  • [187]
    Dans la ligne des travaux de N. Christie (Crime Control as Industry - Towards Gulags, Western Style?, Routledge, 1993), il serait certainement intéressant d’étudier l’influence du lobby des fabricants de ces matériels sur l’évolution de l’administration du maintien de l’ordre. Particulièrement lorsque l’on connaît le coût sidérant de la sécurisation des sommets internationaux (par exemple, A. Pélouas, « Une facture au sommet », Le Monde Magazine, 26 juin 2010, p.10, fait état d’une facture de sept cent quatre-vingts quatorze millions d’euros pour les trois jours de sommets des G8 et G20 qui se sont déroulés cette année en Ontario au Canada).
  • [188]
    O. Fillieule, « Du pouvoir d’injonction au pouvoir d’influence ? Les limites de l’institutionnalisation », in O. Fillieule et D. Della Porta (dir.), Police et manifestants. Maintien de l’ordre et gestion des conflits, Presses de Sciences Po, 2006, p. 101
  • [189]
    Assemblée nationale, Rapport n°1734 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi n°1641 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, 10 juin 2009. Il est ainsi démontré que les autorités françaises ont introduit la combinaison des forces de police spécialisées dans le maintien de l’ordre et la sécurité publique.
  • [190]
    G. Cogné, « La bataille de Poitiers décryptée », Libération, 19 octobre 2009, p.4; cf. aussi, lors du G8 d’Evian, P. Hazan « Fureur autour des policiers-casseurs : «visages masqués, ils ont pénétré dans un des lieux de la contestation et s’en sont pris à des non-violents» », Libération, 3 juin 2003
  • [191]
    M. Delmas-Marty, Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Seuil, coll. La couleur des idées, 2010 (cours au Collège de France, 2009), p. 44
  • [192]
    p. 7
  • [193]
    Articles 2.2, 30, 39.2, 46 et 55
  • [194]
    S. Maurice, « L’Etat empêche un nouveau Sangatte à Calais », Libération, 8 février 2010, p. 14
  • [195]
    Encart, Libération, 29 mars 2010, p.14; cf. aussi. CNDS, Rapport 2009, 2010, pp. 34-35 (interpellation de masse « pour contrôle d’identité » à l’occasion d’une manifestation anti-CPE).
  • [196]
    B.R. et D.S., Tarnac, « L’enquête déraille à grande vitesse », Le Canard Enchaîné, 20 janvier 2010, p.3; K. Laske, « Tarnac: des oreilles trainaient illégalement », Libération.fr, 25 février 2010
  • [197]
    B. Fuligni (dir.), Dans les archives secrètes de la police - Quatre siècles d’Histoire, de crimes et de faits divers, L’iconoclaste, 2009, pp.290-291; J.-P. Pochon, Les stores rouges - Au cœur de l’infiltration et de l’arrestation d’Action directe, Ed. des Equateurs, coll. témoignage, 2008; J.-P. Brunet, La police de l’ombre: indicateurs et provocateurs dans le France contemporaine, Seuil, 1990
  • [198]
    cf. O. Fillieule, Stratégies de la rue: les manifestations en France, Presses de sciences Po, 1997, p. 340-352, à propos de la probable utilisation d’agents provocateurs lors des manifestations contre le projet de loi Devaquet de réforme des universités en 1986 ; cf. aussi : I. Hanne, « 1er mai: un procès pour avoir dénoncé des policiers déguisés », Libération, 3 juillet 2009, p. 13
  • [199]
    Par exemple: Crim. 4 juin 2008, Bull. crim., n°141
  • [200]
    O. Fillieule, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, Presse de Sciences Po, 1997, pp. 342-352
  • [201]
    J.-F. Dreuille, « Attroupements », Jurisclass. Pénal, art. 431-3 à 431-8, fasc. 20, 2008, §§.103-106
  • [202]
    Syndicat de la Magistrature, Guide du manifestant arrêté, 2010, p. 24; Tribunal correctionnel de Strasbourg, 6 avril 2009, précité.
  • [203]
    Précitée
  • [204]
    M. Delmas-Marty, Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Seuil, coll. La couleur des idées, 2010 (cours au Collège de France, 2009), pp. 119-139; Seul le « détournement de l’Etat de droit », au sens où l’auteur le définit, semble épargné.
  • [205]
    C’est-à-dire durcie contre certaines cibles, au risque de contaminer tout le système par dilatation de la figure ainsi désignée comme l’ennemi - cette stratégie « (permettant) de contourner les garanties (substantielles et/ou institutionnelles) de l’Etat de droit » pour mettre en place de « véritables régimes d’exception, à caractère plus politique, imposant au nom de la sûreté de l’Etat et de la protection de la sécurité (…) des restrictions allant au-delà de la stricte nécessité démocratique », particulièrement marqué dans les atteinte à la sûreté et à la vie privée (pp. 127-128).
  • [206]
    G. Agamben, Etat d’exception - Homo Sacer, Seuil, coll. L’ordre philosophique, 2003, p. 86
  • [207]
    O. Fillieule, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, Presses de Sciences Po, 1997, pp. 345-349
  • [208]
    Il impliquait un nombre considérable de policiers et particulièrement de forces spécialisées dans le maintien de l’ordre (qui avait permis de procéder à des arrestations d’activistes tant aux abords du camp altermondialiste que durant les échauffourées antérieures), des agents infiltrés et la coopération entre les services de renseignements européens. Il a, en outre, permis de modifier au dernier moment le parcours négocié de la manifestation et de contenir pendant plusieurs heures les manifestants sur place.
  • [209]
    Cité par G. Cogné, « La bataille de Poitiers décryptée », Libération, 19 octobre 2009, p. 4
  • [210]
    Assemblée nationale, commission des lois, Avis sur le fichier Edvige, 24 septembre 2008 ; cf. aussi P. Conte, « De la sainte Edwige, du nouvel ordre moral et d’autres sujets divers (la contribution des élus à la vie du droit pénal) », Droit pénal, 10/2008, Repère, n°9, pp. 1-2
  • [211]
    O. Bosc, La foule criminelle - Politique et criminalité dans l’Europe du tournant du XIXè siècle, Fayard, 2007
  • [212]
    S. Sighele, La foule criminelle - Essai de psychologie collective, Alcan, 1901
  • [213]
    Cf. J. Merriman, Dynamite Club - L’invention du terrorisme à Paris, Tallandier, 2009, sur la période 1892-1894 et l’effet des lois scélérates.
  • [214]
    I. Sommier, La violence révolutionnaire, Presses de Sciences Po, coll. Contester n°4, 2008, p. 137
  • [215]
    Cf. Bakounine, Etatisme et anarchie, 1873: « Le révolutionnaire est un homme qui a prononcé des voeux. Il devrait se consacrer entièrement à une seule passion : la révolution (…) Il a un seul but, une seule science : la destruction – qu’il qualifie de « passion créative » (…) Entre lui et la société, c’est une guerre à mort, sans fin, sans conciliation possible »; Paul Adam (au lendemain de l’exécution de Ravachol): « le meurtre de Ravachol ouvrira une ère nouvelle. Il a choisi en rédempteur la grande idée des religions anciennes qui préconisèrent la recherche de la mort individuelle pour le bien du monde, l’abnégation de soi, de sa vie et de sa renommée pour l’exaltation des pauvres, des humbles ; il devient le grondement du tonnerre auquel succède la joie du soleil et d’un ciel apaisé »; P. Kropotkine, Morale anarchiste, 1899: « la révolution exige des hommes courageux, ne se satisfaisant pas de mots, mais cherchant à se transformer par l’action, des hommes intègres pour qui l’action et les idées ne font qu’un, pour qui la prison, l’exil et la mort sont préférables à une existence contraire à leurs principes (…) qui sont les sentinelles isolées entrant dans la bataille longtemps avant que les masses soient suffisamment prêtes pour lever le drapeau de l’insurrection » (Tous cités par J. Préposiet, précité).
  • [216]
    Tiqqun était en effet le nom d’une revue philosophique française, publiée entre 1999 et 2001, qui comptait J. C., l’individu présenté comme le leader du « groupe de Tarnac », au nombre des membres de son comité de rédaction.
  • [217]
    Ainsi, la conclusion contient cette annonce (p. 193) :
    « Dans la guerre présente,
    Où le réformisme d’urgence du Capital doit prendre
    Les habits du révolutionnaire
    Pour se faire entendre,
    Où les combats les plus démokrates,
    Ceux des contre-sommets,
    Ont recours à l’action directe,
    Un rôle nous est réservé.
    Celui de martyr de l’ordre démokratique,
    Qui frappe préventivement tout corps qui pourrait
    Frapper ».
  • [218]
    C. Lombroso, L’anarchie et ses héros, Revue des Revues, 15 février 1894
  • [219]
    E.-R. Zaffaroni, « Dans un Etat de droit, il n’y a que des délinquants », RSC 1/2009, p. 56
  • [220]
    Par exemple, l’incrimination du racolage passif par la loi Sécurité intérieure du 8 mars 2003
  • [221]
    M. Bonduelle (Syndicat de la Magistrature), cité in J.-M. Durand, « Extension du domaine de la répression », Les Inrockuptibles, n°732, 9, décembre 2009; cf. les nombreux exemples de poursuites pénales à raison de faits liés à des manifestations, rapportés dans cet article ; cf. aussi: Syndicat de la Magistrature, Guide du manifestant arrêté, 2010, particulièrement l’introduction.
  • [222]
    Par exemple, l’utilisation de flash-balls dans des conditions sujettes à caution lors de l’évacuation d’un squat à Montreuil ou l’arrestation de masse des participants lors d’une manifestation contre la politique carcérale (cf. supra).
  • [223]
    Nicolas Sarkozy, discours du 5 juillet 2008
« D’ailleurs tout malfaiteur attaquant le droit social devient par ses forfaits rebelle et traître à la patrie, il cesse d’en être membre en violant ses lois, et même il lui fait la guerre. Alors la conservation de l’État est incompatible avec la sienne, il faut qu’un des deux périsse, et quand on fait mourir le coupable, c’est moins comme citoyen que comme ennemi. Les procédures, le jugement, sont les preuves et la déclaration qu’il a rompu le traité social, et par conséquent qu’il n’est plus membre de l’État. Or comme il s’est reconnu tel, tout au moins par son séjour, il en doit être retranché par l’exil comme infracteur du pacte, ou par la mort comme ennemi public ».
Rousseau, Du contrat social ou des Principes du droit politique[1]:
« Les détracteurs de l’anarchisme ne se font pas tous la même idée du danger idéologique que représente celui-ci et cette idée varie en fonction de leur degré d’armement et des possibilités légales qu’ils ont d’en faire usage »
S. Dagerman, L’anarchisme et moi[2]:
« Je ne pense pas qu’il faille répondre aux coups par la bénédiction. Je crois que la violence est inévitable. (...). Je dis seulement qu’il faut refuser toute légitimation de la violence. Elle est à la fois nécessaire et injustifiable.
Alors, je crois qu’il faut lui garder son caractère exceptionnel, précisément, et la resserrer dans les limites qu’on peut. (...). Mais dans un monde où l’on s’emploie à justifier la terreur avec des arguments opposés, je pense qu’il faut apporter une limitation à la violence, la cantonner dans certains secteurs en l’empêchant d’aller jusqu’au bout de sa fureur. J’ai horreur de la violence confortable.
C’est un peu facile de tuer au nom de la loi ou de la doctrine ».
A. Camus, Dialogue pour le dialogue[3]:

1Apparu en Allemagne [4] au début des années 1980, le phénomène des black blocs constitue, selon le ministère de l’Intérieur, un avatar de l’« ultra-gauche mouvance anarcho-autonome » [5]. Il s’agit de « regroupements ponctuels d’individus ou de groupes affinitaires constitués le temps d’une manifestation » qui, tous vêtus de noir [6], recourent à « une forme d’action collective » qui « consiste (...) à manœuvrer groupés de sorte à prendre l’apparence d’un bloc au milieu duquel chacun préserve son anonymat » afin « d’indiquer la présence dans la manifestation d’une critique radicale du système économique et politique » [7], éventuellement en s’attaquant à des cibles symboliques [8]. Structure informelle et décentralisée, le black bloc constitué au sein d’une manifestation sert, outre cette prétention politique, une double ambition : déjouer les techniques de surveillance et de contrôle déployées par les forces de l’ordre et, témoignage de l’héritage situationniste des « autonomes » [9], offrir aux médias la possibilité d’images spectaculaires qui garantiront la publicité de la contestation [10].

2Hors des frontières allemandes, les black blocs sont apparus sporadiquement lors de manifestations organisées pour protester contre la première guerre du Golfe, développant à cette occasion un nouveau mode d’action consistant à intervenir en marge des manifestations conventionnelles [11]. L’apparition médiatique du phénomène est communément rapportée au sommet de l’Organisation Mondiale du Travail organisé à Seattle le 30 novembre 1999 [12]. Les 16 et 17 avril de l’année suivante, un groupe d’environ mille personnes recourra à des actions similaires à Washington DC pour protester contre la réunion dans cette ville de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, initiant ainsi la dissémination du phénomène qui est rapidement devenu un corollaire des contre-sommets altermondialistes [13].

3A notre connaissance, des exactions susceptibles d’épouser des qualifications pénales ont été perpétrées, sur le territoire de la République, par les participants à des black blocs en quatre occasions [14]. Il est dès lors permis de considérer que le phénomène n’est guère important et que, si à raison de la violence inacceptable des actes accomplis, il appelle certainement une réponse répressive dissuasive, cette dernière ne doit pas nécessairement être exceptionnelle dans la forme qu’elle adopte. En effet, si les infractions commises par les activistes sont symboliquement agressives [15], elles ne se distinguent pas de celles qui accompagnent, depuis de longues années, les manifestations d’agriculteurs ou de marins-pêcheurs et devraient donc - cohérence de l’application de la loi oblige - recevoir un traitement identique. Or, tout en conservant à l’esprit que des conclusions péremptoires ne sauraient être tirées d’un échantillon si modeste [16], un paradoxe se laisse entrevoir à la considération de la répression exercée à l’occasion de ces évènements.

4Ainsi, s’il n’a pas été possible de connaître le détail des actions perpétrées à Evian et des suites qui leur ont été réservées, en revanche, à Vichy, un groupe d’entre cinquante et trois-cents activistes autonomes a provoqué une émeute aux abords du lieu de réunion des ministres et sérieusement bousculé les forces de l’ordre chargées d’en assurer la sécurité. Les chiffres des interpellations n’ont pas été communiqués mais la presse nationale ne s’est pas non plus fait l’écho de condamnations éventuellement prononcées, suffisamment importantes pour susciter son attention. A Strasbourg, durant le sommet de l’OTAN, il a été procédé à de nombreuses interpellations [17] mais très peu des trois-cents individus constituant le black bloc semblent avoir été traduits en justice [18] tandis que s’agissant de la répression de l’émeute qui a engendré la destruction par incendie de nombreux édifices publics et privés, l’information judiciaire subséquemment ouverte ne semble dirigée que contre trois mineurs, habitants du quartier. Enfin, à Poitiers, une vingtaine de personnes a été interpellée concomitamment aux faits ou lors de l’opération de police diligentée le soir même dans un local « alternatif » de la ville mais toutes n’ont pas fait l’objet de poursuites et seuls deux étudiants, connus des services du ministère de l’Intérieur pour leur proximité avec le mouvement libertaire, semble avoir fait l’objet d’un renvoi devant la juridiction d’instruction. De surcroît, lorsque la justice a été appelée à se prononcer, les peines infligées sont demeurées peu impressionnantes [19]. Même si ces chiffres ne sont pas parfaitement exacts et que nous ne pouvons prétendre à une connaissance exhaustive de la réponse pénale apportée aux exactions des activistes, le constat suggère une bienveillance de la chaîne pénale éloignée des appels à une sévérité répressive implacable que n’ont pas manqué de proférer les ministres de l’Intérieur qui ont successivement été confrontés à ces évènements.

5Or, ainsi que nous le verrons, l’apparente inefficacité de la répression ne saurait s’expliquer par les carences de l’arsenal répressif, dès lors qu’outre l’exigence de sévérité à l’égard des émeutiers réaffirmée par le ministère de l’Intérieur en 2005 [20], les moyens dévolus aux forces de sécurité intérieure pour lutter contre les émeutes et la liste des infractions susceptibles d’être imputées aux participants à des manifestations violentes, après avoir été substantiellement renforcé en 1995 [21], n’ont fait que croître depuis 2007 [22].

6En revanche, le 11 novembre 2008, la sous-direction antiterroriste de la Direction centrale de la police judiciaire a effectué une opération à laquelle elle a convié la presse afin d’interpeller dans le village de Tarnac, en Corrèze, un groupe de neuf individus qui furent, à l’issue de leur garde à vue, mis en examen sous qualifications d’actes de terrorisme, officiellement pour avoir mené des opérations de sabotage contre des lignes de TGV. Placés en détention provisoire, ils y sont demeurés entre deux et six mois. Comme nous le montrerons ultérieurement, plus que les faits sur lesquels l’attention de l’opinion publique a été attirée par la place Beauvau, c’est principalement leur participation au black bloc constitué à Vichy une semaine auparavant qui est reprochée à ces individus. Or, quelques mois après les faits, des preuves rapportées principalement par la gendarmerie remettent en cause la qualité de la procédure policière [23]. De surcroît, tandis que les mis en examen, quelques temps après avoir été libérés, ont annoncé dans la presse leur intention de se soustraire dorénavant aux obligations de leur contrôle judiciaire [24], cet acte de défiance n’a suscité aucune réaction efficace ni du ministère de l’Intérieur, ni de la Chancellerie. Par ailleurs, si les évènements de Poitiers n’ont donné lieu qu’à une modeste répression, ils ont justifié - contre l’ambition exprimée par la représentation populaire -, l’entérinement par décret des fichiers de la nouvellement créée Direction centrale du renseignement intérieur, dont la précédente légalisation avait provoqué une vive polémique [25].

7En résumé, un phénomène délinquant extrêmement marginal qui n’implique qu’un nombre restreint d’individus, qui n’a, à ce jour, engendré que des dégâts matériels - certes parfois conséquents - et des blessures à des agents de la force publique - ce qui, même si elles n’ont jamais atteint à un degré de gravité important, est en soi inacceptable - et pour la répression duquel un arsenal substantiel est à disposition des forces de l’ordre et des juridictions pénales n’a suscité - non sans contradiction - que, d’une part, des sanctions pénales bienveillantes et, d’autre part, une médiatisation virulente du ministère de l’Intérieur, un affront au Parlement et le recours à une procédure d’exception pour le traitement d’une de ces affaires.

8Une explication parcellaire peut certainement être recherchée dans le rapport particulier qu’entretient la République avec l’émeute. Le progrès social est, en France, intimement corrélé avec des épisodes de contestation violente (1789, 1848, 1936, 1968), ce qui engendre une mystique révolutionnaire. Mais, la bourgeoisie française se trouve placée dans une position ambigüe dès lors que, parce qu’elle lui a permis d’arriver puis de revenir au pouvoir, elle est consciente que l’émeute peut provoquer la chute d’un régime politique. Cet antagonisme peut toutefois trouver à se résoudre sur le terrain de la légitimité comme le résumait admirablement l’article 35 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dans sa version de 1793 qui prévoyait: « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ». En d’autres termes, dès lors que l’action de l’Etat n’est pas en contradiction avec le principe démocratique, l’émeute n’est qu’une infraction qui doit être réprimée [26]. En revanche, dès lors que la légitimité des actes de l’Etat n’est plus établie, l’insurrection redevient un mode d’action politique acceptable. Reste que, en premier lieu, pas plus que les tyrannies qu’elle a mises à bas, la République, quand elle se dévoie, ne commence par réformer sa conduite lorsqu’elle est confrontée à l’expression de la protestation du peuple. A l’instar des monarchies et des empires qui l’ont précédée, elle répond d’abord par une violence plus ou moins exacerbée [27]. En deuxième lieu, et surtout, la légitimité d’une action gouvernementale ne peut faire l’objet d’une appréciation juridique manichéenne. Il existe un champ où, sous la contrainte de la pression internationale ou de la raison d’Etat, il s’accomplit des actions légitimes mais reprochables. Une réaction sociale pourra alors s’exprimer - qui ne justifiera pas l’insurrection; tandis que l’Etat réagira avec d’autant plus de brutalité qu’il ne peut concevoir de fierté. Par ailleurs, le contexte de l’émeute doit être pris en considération. Si un gouvernement peut admettre d’être violemment interpellé par la rue lorsque cela n’a pas d’écho hors de ses frontières, il ne peut diplomatiquement tolérer que la colère populaire s’exprime devant ses homologues et, a fortiori, qu’elle les mette en cause autant que lui. S’il veut préserver son image internationale, il doit donc réagir sans faiblesse - au moins oralement - à ce genre de situations.

9Ceci étant considéré, le traitement pénal réservé aux activistes impliqués dans des black blocs trouve, pour partie, à s’expliquer. Ainsi qu’il a été rappelé, ces groupes ont opéré sur le territoire de la République à l’occasion, d’une part, de contre-sommets altermondialistes organisés pour protester contre les modalités de la mondialisation - dont nul ne saurait contester qu’elle s’opère peu démocratiquement - et, d’autre part, contre la politique pénitentiaire de l’Etat - qualifiée, il y a quelques années, d’« humiliation de la République » [28], la situation n’ayant été qu’en s’aggravant sous l’effet des politiques pénales de « Law and Order » adoptées depuis lors. En d’autres termes, ces actes émeutiers atteignent d’autant plus le gouvernement français que, s’il n’est évidemment pas question de considérer qu’ils répondent à l’illégitimité de son action, ils sont dirigés contre des pans de sa politique qui ne suscitent pas le consensus républicain et certains parmi eux sont susceptibles d’affecter son image internationale. Il est donc naturel qu’il les dénonce - dans les mots ou les faits - avec une vigueur peut-être exagérée. En revanche, les magistrats, soumis aux exigences de la légalité criminelle, se voient présenter des affaires d’une gravité relative dans lesquelles sont généralement impliqués des individus dont la témibilité n’est pas établie. Les peines qu’ils prononcent sont donc en adéquation avec la lettre de l’article 132-24 du Code pénal.

10On le perçoit immédiatement, cette explication peut justifier pour partie le paradoxe précédemment relevé mais elle ne permet pas de le résoudre intégralement. D’autres déterminants doivent donc être envisagés. Nous exclurons ceux induits par les actes accomplis par les « autonomes ». Nous avons rappelé qu’ils ne se distinguent pas des infractions perpétrées par d’autres manifestants habituellement violents qui pourtant ne suscitent pas des réponses étatiques similaires. Il convient donc de placer cette étude dans la perspective de l’analyse de la réaction sociale. Pour ce faire, les travaux des juristes sont de peu de secours [29]. En revanche, la délinquance qui s’exprime au cours des manifestations intéresse les sociologues, les historiens et les politistes. Notre ambition est donc de combiner les apports des sciences humaines avec l’analyse juridique afin de tenter de préciser le(s) fondement(s) de la politique criminelle qui préside à la répression des auteurs d’infractions perpétrées dans le contexte d’un black bloc.

11Nous poserons comme prérequis que, depuis quelques années, la France connaît une situation de crise politique que caractérisent incontestablement les alternances quasi-systématiques à chaque élection - ou, lorsque tel n’est pas le cas, le choix d’une politique de « rupture » -, le poids politique des extrêmes [30] et la récurrence des manifestations de rue. Cette crise politique est d’autant plus aigüe qu’elle se double d’une crise économique et sociale renforcée par la mondialisation que, depuis plus de trente-cinq ans, l’Etat s’est montré incapable de juguler. Elle a connu des épisodes paroxystiques à l’occasion des émeutes de novembre 2005 et des manifestations du printemps 2006 [31]. La situation économique qui prévaut depuis 2008 et la mobilisation sociale qui l’accompagne, comme les résultats des élections récentes, témoignent de ce que cette situation n’est pas en phase de résolution.
Or, M. Dobry [32] a montré que l’existence d’une crise politique engendre une « conjoncture fluide » qui modifie les relations entre les acteurs sociaux, les « réseaux de consolidation réciproque » [33], par l’effet de « l’incertitude structurelle » [34] à laquelle ils se trouvent confrontés, étant conduits à échanger des « coups directs » et « attracteurs » - c’est-à-dire susceptible de cristalliser l’attention par leur caractère symbolique plus que par leur efficacité réelle - qui conditionneront l’interprétation de la situation par les autres acteurs [35]. Rapporté à une lecture en termes de réaction sociale, cette analyse permet de supputer que la répression du phénomène black bloc implique probablement, de la part des services de police et du gouvernement, une instrumentalisation de la loi pénale - dont il convient de rechercher les manifestations et les objectifs.
Dans cette perspective, leur choix de se concentrer sur l’« ultra-gauche mouvance anarcho-autonome » est aisée à expliquer. Au nombre des contempteurs de la politique gouvernementale - qu’il s’agisse de l’opposition parlementaire, des « droitsdel’hommistes » ou des « groupes altermondialistes », ces contestataires sont les seuls à appeler de leurs voeux la « guerre civile » [36]. Or, J.-C. Caron a récemment montré que, cette notion ne connaît pas de définition philosophique, sociologique ou juridique et ne se définit que comme repoussoir, utilisé par les gouvernements qui se sont succédé depuis le début du XIXè siècle et de manière constante, depuis lors, pour nier toute signification politique aux conflits sociaux et réduire leurs expressions à l’illégalité qu’elles portent [37]. Confrontant la situation contemporaine à l’étude historique, l’auteur relève que « la notion semble avoir conservé suffisamment de charge négative pour en espérer des retombées politiques positives mais elle apparaît aussi pour ce qu’elle est : une manière de faire dévier le débat du fond vers la forme, en jouant sur une peur jamais vraiment évacuée en France : la résurgence de la discorde. Chaque crise voit resurgir la peur d’une dislocation d’un consensus national, seul ciment d’un « vivre ensemble » - systématiquement présenté comme fragile (…). A ce sujet, il est intéressant de remarquer combien les « émeutes urbaines » de l’automne 2005 ont nourri le fantasme d’un pays basculant dans la guerre civile » [38] pour conclure que « disserter sur la forme guerre civile, c’est faire l’économie d’une réflexion sur les causes de la discorde. (…). A terme, la notion de guerre civile devient d’autant plus opératoire qu’elle permet de penser la violence sociopolitique hors de son cadre traditionnel incluant la violence d’Etat, la violence protestataire et la violence intersociale » [39]. Ainsi, pour répondre aux oppositions protéiformes à sa politique, l’Etat convoque un adversaire - un « ennemi » - sur lequel il est d’autant plus pertinent de concentrer ses « coups » qu’il incarne la violence et la discorde honnies dans toute société en crise [40].
La lecture de la répression exercée contre les délinquants impliqués dans des black blocs au travers du prisme combiné de l’effet de la crise politique sur l’action étatique et de l’identification d’un ennemi contre lequel concentrer cette dernière est légitime et permet de formuler notre hypothèse.
Dans un article récemment publié, G. Jakobs [41] postule, en raisonnant à partir de la figure du terroriste, qu’il existe une fraction de la délinquance dont l’idéologie et les comportements sont tellement antagonistes à ceux du corps social qu’il est impossible d’espérer que ces individus se soumettent d’une quelconque manière aux normes, y compris lorsque celles-ci ont pour ambition leur réintégration dans la Société. Il les nomme « ennemis » par opposition aux « citoyens » - qui seuls peuvent prétendre au bénéfice de la Loi. Dès lors, il affirme que s’est légitimement développé un « droit pénal de l’ennemi », droit d’exception tant d’un point de vue substantiel (recours aux mesures de sûreté et anticipation de la répression), qu’au point de vue procédural (par la restriction ou la suspension des garanties fondamentales). Ayant prétendu en introduction de son propos à la neutralité scientifique, l’auteur valide l’existence de ce « droit pénal de l’ennemi » au nom du « réalisme ». Ce faisant, il place le contradicteur éventuel dans le camp des dogmatiques [42].
G. Giudicelli-Delage a pourtant relevé le gant et, après en avoir étudié les implications, elle conclut son étude de la proposition de G. Jakobs en relevant que « l’important est qu’en présentant, comme une évidence neutre, l’existence d’un droit pénal de l’ennemi, en le théorisant, Jakobs, ne l’aurait-il pas voulu, le légitime comme une catégorie du pensable. Or, c’est cette légitimation même que l’on doit interroger, du moins lorsque l’on ne prétend pas à la neutralité scientifique, et que l’on croit en l’esprit de résistance » [43]. Il faut dépasser l’ironie pour retrouver la pertinence du propos. L’analyse de G. Jakobs est, en effet, orientée idéologiquement et procède, selon la méthode habituelle des thuriféraires de la nouvelle pénologie, d’une présentation prétendument emprunte de neutralité de principes du droit pénal que l’on souhaite voir remplacer ceux existants - sans pour autant souhaiter qu’ils soient discutés. L’esprit de résistance qu’invoque G. Giudicelli-Delage ne participe donc, en l’espèce, que de la volonté de protéger la conception libérale du droit pénal qui, depuis la Révolution de 1789, a constitué l’un des éléments fondamentaux de structuration de l’Etat de droit et fondé la politique criminelle de la République. Il est donc peut-être l’expression d’un certain conservatisme mais non une démarche anti-scientifique - et c’est tomber dans le piège sémantique éculé de la nouvelle pénologie que de prétendre le contraire.
Nous nous proposons donc d’illustrer la controverse Guidicelli-Delage/Jakobs pour mettre en évidence les implications concrètes de l’adhésion au bien-fondé de la thèse soutenu par ce dernier. Nous postulons que dans la « conjoncture fluide » actuelle, le législateur et les services de police ont entrepris de développer contre « l’ultra-gauche mouvance anarcho-autonome », un « droit pénal de l’ennemi ». Notre hypothèse est que, ce faisant, ils ont permis l’émergence d’un ensemble normatif substantiel et procédural d’exception qui trouvera, si le besoin s’en fait sentir, à s’appliquer sans discrimination à l’ensemble de la rue protestataire - suivant le processus que dénonçait déjà, en 1997, O. Fillieule [44] comme un travers récurrent de notre démocratie.
Pour ce faire, nous vérifierons, à titre de prolégomènes, que les « anarchoautonomes » ont bien été l’objet d’une construction comme « ennemi » -la satisfaction de cette condition présidant à la validité de nos développements subséquents. Nous étudierons ensuite les implications de ce « droit pénal de l’ennemi » en termes substantiel (I) puis procédural (II).

Prolégomènes: construction de l’ennemi « anarcho-autonome » [45]

12Il n’est pas question ici de nier la réalité des faits de délinquance perpétrés par certains activistes issus du mouvement autonome. Nous ne contestons en aucune manière que ces actes doivent être réprimés lorsqu’ils surviennent. En revanche, nous prétendons ici montrer que la répression qui est exercée n’est pas uniquement motivée par des considérations légalistes mais qu’elle poursuit une ambition politique qui la dépasse.

13Depuis le début des années 1970, la doctrine sociologique a abondamment documenté le processus de construction d’« ennemis » sociaux par la création de « paniques morales » imputées à des « démons populaires » lorsque les gouvernements se trouvent confrontés à des situations de crise [46]. Selon S. Cohen, pour susciter une telle panique, « l’entrepreneur de morale » dénonce une « figure repoussoir » incarnant une menace envers la société, en exagérant l’importance des difficultés qu’elle pose, suscitant ainsi, par la médiatisation excessive engendrée, une vive inquiétude de la population et, consécutivement, une défiance envers le groupe stigmatisé qui excède sa dangerosité réelle. Reprenant la théorie de Cohen, S. Hall, C. Critcher, T. Jefferson, J. Clarke and B. Roberts [47] la précisent en démontrant que la stigmatisation d’un groupe délinquant constitue pour un gouvernement qui traverse « une crise d’hégémonie » un moyen de détourner, en s’appuyant sur ses relais dans la presse populaire, l’attention de l’opinion publique vers un problème social sur lequel il peut avoir une influence immédiate. Ainsi, la dénonciation d’un groupe délinquant ou d’une forme de criminalité s’opère, non à raison de leur importance, mais parce qu’ils présentent le triple avantage d’être un stéréotype unanimement accepté du trouble à l’ordre public, d’être le fait d’individus auxquels l’électeur n’est pas susceptible de s’identifier et qui suscite déjà chez lui une réticence et de légitimer pour la combattre le renforcement des moyens dévolus aux services de sécurité. Le passage du « démon populaire » à « l’ennemi intérieur » n’est que le résultat d’une évolution du paradigme sur lequel l’Etat choisit de fonder son fonctionnement et témoigne de son adhésion au modèle élaboré par Carl Schmitt. Après l’avoir mis en évidence, F. Jobard est en mesure de montrer que la construction de l’ennemi est conditionnée par « l’importance du critère situationnel : c’est la « situation critique » qui, en appelant le rétablissement de l’ordre, amène à la nécessité de disposer de l’ennemi intérieur » et, en conséquence, que « l’ennemi ne gagne son statut que par la décision qui le vise : il ne requiert aucune autre propriété singulière que celle d’être ainsi par autrui (l’Etat) baptisé », cette déclaration s’opérant par la « mise au ban » par la police d’un (groupe) délinquant « qu’elle isole » [48].

14Ceci étant rappelé et sans contester la dérive délinquante de certains de ses membres ni le caractère intrinsèquement subversif de cette idéologie, les données afférentes à la mise en œuvre de la dénonciation, puis de la répression, de « l’ultra-gauche mouvance anarcho-autonome » par le ministère de l’Intérieur depuis 2007, autorisent à penser que celle-ci participe pour une large mesure de la construction d’un « ennemi intérieur » destiné à se substituer - au moins pour un temps - aux « violences urbaines », après les échecs subis en cette matière par le gouvernement et les services de police à l’automne 2005 et au printemps 2006. Des similitudes dans le contexte et la méthode permettent de l’inférer.

15Il faut d’abord rappeler que des précédents existent dans l’histoire récente, ce qui confirme le caractère habituel de la méthode. M. Rigouste, dans l’étude qu’il a consacrée à la construction de l’ennemi intérieur dans la France contemporaine [49], identifie ainsi la lutte contre les « gauchistes » entreprise par le gouvernement après mai 1968 ou la lutte contre les organisations censées manipuler les étudiants lors des manifestations contre le projet de loi de reforme des universités en 1986.

16Surtout, le parallèle entre le processus qui a conduit à concentrer l’appareil répressif sur les « violences urbaines » et celui d’où procède aujourd’hui la stigmatisation des « anarcho-autonomes » est saisissant.

17La doctrine sociologique a ainsi démontré que la prégnance des « violences urbaines » dans l’élaboration de la politique pénale au début des années 1990 procédait largement d’une construction opérée par les Renseignements Généraux, relayée par la caution d’« experts criminologues » et par une partie de la presse, avant d’être validée par le ministre de l’Intérieur - dont les intérêts se trouvèrent alors coïncider avec ceux de ses services.

18L. Bonelli a ainsi montré qu’au début des années 1990, les Renseignements Généraux se sont trouvés menacés dans leur existence même par la combinaison d’une série de bavures [50], la diminution de la « menace de subversion communiste ou gauchiste » consécutive à l’effondrement du Bloc communiste, la « départementalisation » de la police nationale initiée par P. Joxe au titre de la « modernisation de l’Etat » voulue par le Premier ministre, M. Rocard, et la proposition faite par le Préfet Fournet, directeur de la DST, de fusionner les deux services. Dès lors, « en quête de perspectives d’avenir et prêts à se saisir des opportunités susceptibles de restaurer leur crédit auprès des hommes politiques (…) les intérêts de certains policiers des RG pour les « violences urbaines » vont pouvoir se développer en interne, pour devenir une vitrine publique du service » [51]. La construction du phénomène va s’opérer selon une méthode initiée par R. Marcellin et perfectionnée sous le ministère d’A. Peyreffite [52]. Les policiers mettent en avant les compétences qu’ils ont développées pour gérer un phénomène délinquant particulier [53]. Ces dernières sont confirmées par des « experts » [54]. Concomitamment, l’attention de l’opinion publique est captée par la publication d’une série d’articles dans la presse qui relayent opportunément la préoccupation des services de police [55]. Le ministère de l’Intérieur va alors la valider dès lors que trois exigences sont satisfaites : soutenir le caractère imminent et croissant de la menace, anéantir la dimension politique du phénomène et occulter l’éventuelle responsabilité de l’Administration [56]. En conséquence, le service de police intéressé consolide sa légitimité et se voit affecter des moyens pour traiter cette forme de délinquance. Le fonctionnement de la construction et du traitement de l’ennemi implique donc une convergence d’intérêts et un consensus sur les analyses et les modes de traitement entre la force de police, ses cautions scientifiques, la presse et le ministère de l’Intérieur; s’agissant des « violences urbaines », cette situation a perduré entre le début des années 1990 et 2005.

19Cependant, cette « alliance objective » [57] ne peut durer qu’autant que se maintient ce qui « est d’abord en jeu dans l’échange entre élites politiques et policières, (…) l’idée que le désordre est sous contrôle, en raison notamment de l’action policière » [58].

20Or, les émeutes qui vont se dérouler en France au long du mois de novembre 2005 - obligeant le gouvernement à décréter l’état d’urgence - et les incidents qui vont émailler la fin des manifestations contre le projet de « contrat première embauche » au printemps 2006 vont constituer la preuve de l’impéritie des Renseignements Généraux qui ont, en ces occasions, laissé paraître leur incapacité à anticiper et contenir un phénomène dont ils se prétendaient spécialistes. Cette démonstration va, en outre, intervenir dans une nouvelle période critique pour ce service, le ministre de l’Intérieur, N. Sarkozy, n’ayant jamais fait mystère de sa volonté de fusionner la DST et les RG dans un service de renseignement intérieur, l’implication du patron des RG dans l’affaire Clearstream lui ayant ôté ses dernières réticences et son accession à la présidence de la République ayant rendu inéluctable cette perspective [59]. Enfin, cet échec va affecter par contagion la position des « criminologues » qui s’étaient, depuis quinze ans, employés à corroborer le « savoir » et la pertinence des exigences des policiers en cette matière. En d’autres termes, au milieu de l’année 2006, il était devenu urgent pour les policiers des Renseignements Généraux et certains « experts », pour préserver leur position, de renouveler la menace en lui en substituant une nouvelle, toute aussi effrayante et susceptible de plaire au ministère de l’Intérieur mais - effet de l’apprentissage oblige - moins aléatoire à gérer [60]. L’« ultragauche » va satisfaire à ces exigences. Pour le démontrer, il suffit de reprendre chronologiquement l’enchaînement des faits dans l’affaire dite « de Tarnac ».

21En avril 2000, les Renseignements Généraux remettaient au ministre de l’Intérieur un rapport intitulé « Extrême Gauche 2000 », dans lequel étaient présentées toutes les formes d’expression de cette pensée politique sur le territoire national. Il semble qu’il y ait été fait état des activités des groupes libertaires susceptibles de constituer des menaces pour l’ordre public. Ce rapport qui s’inscrit dans la mission, dévolue à ce service, d’information du gouvernement sur les risques de menées subversives ne connaîtra aucune suite immédiate. Selon l’histoire officielle proposée pour expliquer le regain d’intérêt porté aux « autonomes », au milieu de l’année 2007, A. Bauer aurait découvert par hasard, sur un site de vente par correspondance, un ouvrage signé du Comité invisible, intitulé L’insurrection qui vient. Il en aurait alors commandé immédiatement quarante exemplaires [61] avant de les distribuer - entre autres à F. Péchenard, Directeur central de la police judiciaire - accompagnés d’une note relevant les similitudes avec les écrits publiés durant la période de fondation des Brigades Rouges en Italie [62]. Fin janvier 2008, la Sous-direction antiterroriste de la Direction centrale de la police judiciaire [63] remettait un rapport intitulé « Renseignements concernant la mouvance anarcho-autonome francilienne ». En mai 2008 paraissait dans le magazine Le Point un article intitulé « Les nouveaux combattants de l’ultra-gauche ». Comme le relève I. Sommier, « il s’avèrera que l’article s’inspir(ait) très étroitement du rapport des RG dont les autres journaux ne prendront connaissance qu’un mois plus tard, voire qu’il le reprodui(sait) et qu’en conséquence, Le Point a(vait) profité d’une fuite opportunément distillée pour faire monter la pression » [64]. Ledit rapport - classifié - rédigé par la Direction centrale du renseignement intérieur et intitulé « Du conflit anti-CPE à la constitution d’un réseau préterroriste : regard sur l’ultragauche française et européenne » fut, en effet, remis au ministre en juin 2008. Il mentionnerait l’existence de soixante-dix passages à l’acte violents susceptibles d’être attribués à des « autonomes » depuis le début de l’année 2006 [65], ferait état de « faits et comportements observés sur notre territoire (…) similaires à ceux recensés à la fin des années 70 qui avaient été précurseurs de la constitution du groupe Action directe » et évaluerait le nombre de ces activistes entre mille et deux mille militants, dont trois-cents radicaux [66]. Le 11 novembre 2008, la SDAT procédait à l’interpellation du « groupe de Tarnac ». Le lendemain, C. Cornevin [67] faisait paraître, dans Le Figaro, un article reprenant la version policière de l’affaire et regroupant nombre d’informations très inquiétantes sur les individus arrêtés [68]. Aux termes de ses déclarations subséquentes, le ministre de l’Intérieur déclarait que, dès son installation place Beauvau (en mai 2007), elle avait demandé « aux RG de « suivre ce phénomène », une préoccupation « née il y a quelques années, quand (elle eut) compris que le PCF s’effondrait et ne remontait pas. Cela a été renforcé chez (elle) par les manifestations anti-CPE » » [69]. Interrogée sur la radio Europe 1, le 23 novembre 2008, elle ajoutait: « Nous assistons à des phénomènes qui sont exactement ceux qui ont précédé les attentats des Brigades rouges en Italie et de la bande à Baader en Allemagne » - discours qui, émanant du ministre chargé de la sécurité intérieure, n’était manifestement pas destiné à rassurer la population. Depuis, des informations remettant en cause la qualité de l’enquête ayant été révélées, « l’ultra-gauche mouvance anarcho-autonome » n’intéresse plus, à notre connaissance, la communication ministérielle. Néanmoins, ainsi que nous allons le voir, elle a eu les honneurs du Parlement lors de discussions qui ont accompagné l’adoption de la récente loi sur les bandes violentes.
On retrouve donc chaque étape du processus de construction d’un « ennemi intérieur »: 1) l’existence, fin 2006, d’une « situation critique » [70] pour le politique, le policier et les cautions scientifiques qu’ils acceptent conjointement qui oblige 2) à désigner un « nouvel ennemi » contre lequel la capacité du gouvernement à maintenir l’ordre va pouvoir être démontrée afin que puisse être restaurée l’autorité de l’Etat; 3) la détermination subséquente, par la police, d’un groupe susceptible d’être mis au ban puisque déjà marginalisé et impliqué dans des actes unanimement considérés comme délinquants [71] et la confirmation de ce choix par l’« expert » [72] ; 4) la présentation au public de la menace dont l’importance est exagérée [73] ; 5) l’intervention policière pour prouver la réalité de la menace et la capacité de l’Etat à rétablir l’ordre contre celle-ci [74] tout en justifiant le renforcement des moyens répressifs [75] ; 6) la communication ultérieure pour entretenir l’inquiétude sociale [76].
Ajoutons pour conclure que le choix des « autonomes » est d’autant plus pertinent qu’ils se distinguent radicalement des auteurs de « violences urbaines » - limitant ainsi le risque d’interférences entre les phénomènes. Il s’agit, en effet, d’une part, d’un petit groupe d’individus regroupés dans des lieux et des activités bien identifiées qui sont ainsi plus aisés à contrôler et exposent donc moins à la réitération d’une situation « critique »; d’autre part, contrairement aux auteurs de « violences urbaines », les « autonomes » sont généralement des individus éduqués qui ne peuvent généralement pas invoquer d’autre cause à leur délinquance qu’un choix politique peu partagé et qui, dans leurs modes d’action et de communication [77], font généralement preuve d’une arrogance qui est peu susceptible de leur attirer la sympathie populaire; enfin, leur implication dans les contre-sommets altermondialistes autorise une recomposition de la définition de l’ennemi intérieur dans un contexte de construction de l’espace judiciaire européen. J. Freund a montré que la construction de l’Etat implique « le lent processus qui a abouti à ce que Max Weber appelait le transfert du monopole de l’usage légitime de la violence aux pouvoirs publics. Il s’agissait d’une part de proscrire tout exercice de la violence par les privés (…), d’autre part d’éliminer l’ennemi intérieur pour ne laisser subsister que l’ennemi extérieur, représenté par un autre Etat souverain » [78]. Or, les sommets européens et les rencontres internationales entre chefs d’Etat tenus sur le territoire de l’Union européenne ont quasi-systématiquement donné lieu à des incidents fomentés par des black blocs. Les « anarcho-autonomes » s’intègrent donc au nombre de ces « ennemis intérieurs » que l’Europe qui se construit doit « éliminer ».
La somme de ces éléments, assez nombreux et logiquement articulés pour douter qu’il s’agisse d’une simple coïncidence, autorise à postuler que « l’ultragauche mouvance anarcho-autonome » qui constitue l’essentiel des participants aux black blocs, a été désignée comme « ennemi ».
Il est donc à présent possible d’illustrer, à partir des particularités de l’arsenal pénal substantiel et procédural utilisé pour sa répression, les implications du « droit pénal de l’ennemi ».

I – Droit pénal substantiel de l’ennemi « anarcho-autonome »

22Si l’on reprend le raisonnement de G. Jakobs, « l’ennemi » ayant rejeté, par son idéologie et son action, toute soumission aux exigences de la légalité qui fondent l’ordre social, il ne peut en réclamer le bénéfice de la protection. L’Etat est donc fondé, d’une part, à se soustraire, lorsqu’il étend sa répression sur les actes perpétrés par cette catégorie de délinquants, aux corollaires de la légalité qui s’imposent au « créateur » [79] de la norme et, d’autre part, à recourir à une législation d’exception.

23L’étude de la législation récemment élaborée pour réprimer les activités illégales perpétrées au cours de manifestations de rue et des qualifications retenues pour réprimer les participants à des black blocs confirme que tel semble bien être le cas en l’espèce.

24En effet, faisant fi du principe de nécessité de la répression, le législateur a récemment édicté une infraction qui permet une anticipation considérable de la répression (A).

25Par ailleurs, l’élaboration, au cours des vingt-cinq années qui se sont écoulées, d’une législation spécifique au terrorisme a conduit à juxtaposer au droit commun un dispositif répressif qui, s’il n’a pas rompu tout lien avec les exigences de la légalité, n’en demeure pas moins dérogatoire [80]. La condition pour que ce droit trouve à s’appliquer est que les infractions reprochées à un (groupe d’) individu(s) aient été perpétrées « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». Peut-être l’aspiration à la guerre civile revendiquée dans L’insurrection qui vient a-t-elle conduit les autorités à se croire autorisées à recourir à cette qualification pour servir de fondement aux poursuites engagées contre le « groupe de Tarnac » - auquel elles attribuent la rédaction de cet opuscule. Néanmoins, certains éléments suggèrent que des considérations plus politiques que juridiques ont déterminé ce choix (B).

A – L’anticipation de la répression

26Le développement d’un droit pénal substantiel de l’ennemi emporte la « dépersonnalisation » du délinquant. En termes simplifiés, seul le citoyen peut prétendre au bénéfice de la protection de la personne induit par le principe de légalité. L’ennemi, par les choix qu’il opère, se prive d’un tel privilège. Dès lors, si le citoyen ne peut être interpellé qu’après qu’il a mal agi, « l’ennemi », au contraire doit, du fait de sa témibilité, être neutralisé avant qu’il puisse exprimer sa nocuité. En conséquence, le législateur, poursuivant le durcissement de la répression des manifestations de rue (2), incrimine la participation à un regroupement d’individus susceptible de dégénérer - c’est-à-dire un acte préparatoire à l’accomplissement d’une infraction (1).

1 – Le manifestant, malfaiteur présumé

27La constitution d’un black bloc s’accompagne quasi-systématiquement de la perpétration d’actes de violences volontaires à l’encontre des représentants de la force publique et/ou de dégradations, voire de destructions, d’immeubles ou de biens appréhendés comme les représentations symboliques du néolibéralisme auquel refusent de se soumettre les « autonomes ». Dès lors, il est parfaitement naturel que l’autorité publique dispose des moyens légaux d’anticiper ces débordements.

28Le législateur y a depuis fort longtemps pourvu en incriminant - aujourd’hui aux articles 431-3 à 431-10 du Code pénal - la participation à un attroupement, défini comme « tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public » [81]. Ainsi, dès lors que les sommations de se disperser ont été régulièrement effectuées, il peut être procédé à l’interpellation de tout participant à un attroupement, la sanction qui lui sera potentiellement infligée étant alors fonction du fait qu’il aura été trouvé porteur d’une arme ou non et du fait qu’il avait masqué son visage ou l’avait conservé découvert.

29On arguera vainement de quelque difficulté à procéder auxdites interpellations qui auraient justifié l’introduction de nouvelles dispositions pour lutter contre les black blocs. En effet, l’expérience de la gestion policière de ce phénomène lors du sommet de l’OTAN à Strasbourg témoigne de ce que les forces de maintien de l’ordre sont techniquement capables de séparer ce groupe des autres manifestants, de l’isoler et de le diriger sur la voie publique dans une direction où il ne souhaite pas aller. Si les forces de l’ordre sont capables de manœuvrer ainsi le groupe, il est nécessairement possible qu’elles soient en mesure de procéder à des interpellations en son sein.

30Cependant, par la loi n°2010-201 [82], le législateur a ajouté au Code pénal un article 222-14-2, aux termes duquel « le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».

31S’il a été pris prétexte de faits de violences en réunion dans un cadre scolaire pour justifier de la nécessité de ce texte, sa genèse, l’exposé des motifs qui accompagnait sa présentation et les débats parlementaires qui ont précédé son adoption ne laisse guère de doute sur la volonté du législateur de voir l’application de cette disposition s’étendre aux manifestants sur la voie publique.

32S’agissant de sa genèse, l’origine du texte n’est pas à rechercher dans les actes perpétrés par une bande violente à l’intérieur d’un établissement scolaire, mais plutôt dans les émeutes de l’automne 2005 et du printemps 2006. En effet, en avril 2006, le député E. Raoult déposait une proposition de loi n°2997, aux termes de laquelle devait être ajouté dans le Code pénal un article 431-22 réintroduisant les dispositions de la loi « anti-casseurs » du 8 juin 1970 [83]. Peutêtre la crainte de réactions virulentes des syndicats dans un contexte social tendu fit-il renoncer le gouvernement à inscrire le projet à l’ordre du jour. Peut-être aussi n’était-ce qu’un coup de semonce destiné à permettre de faire adopter ensuite plus facilement un texte plus subtilement contraire aux principes qui régissent l’engagement de la responsabilité pénale. Car, en effet, le projet d’étendre le champ de la répression des violences perpétrées en groupe ne fut pas abandonné et, remisé, il réapparut dès qu’une occurrence favorable se présenta. Le 18 mars 2009, suite à l’intrusion d’une bande dans un lycée pour y exercer des violences, le Président de la République réclamait que des mesures soient prises afin d’« enrayer les phénomènes de bandes et de haine ». Il réitérait cette exigence lors d’une table ronde à Nice, le 21 avril 2009 et demandait, au lendemain des évènements de Strasbourg, l’interdiction du port de cagoules dans les manifestations. En conséquence, le 5 mai 2009, quatre-vingt deux députés de la majorité, emmenés par C. Estrosi, déposèrent une proposition de loi n°1641 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public. Aux termes de l’exposé des motifs, sont comptées au nombre des « bandes visées », les « casseurs qui s’infiltrent dans une manifestation dans le simple but de troubler l’ordre public ». Motif pris de prétendues carences dans la répression de l’association de malfaiteurs qu’il conviendrait de combler [84], il est proposé la création d’« une nouvelle incrimination réprimant de façon spécifique la participation à une bande ayant l’intention de commettre des violences ou des atteintes aux biens concertées, dont la définition est directement inspirée de celle de l’association de malfaiteurs ». Le rapport fait au nom de la commission des lois reprend l’antienne mais précise néanmoins que « notre droit pénal est fondé sur le principe de la responsabilité pénale individuelle. (…) C’est pourquoi la rédaction de l’article 1er est différente de celle de la loi dite « anti-casseurs » du 8 juin 1970 », ce qui confirme implicitement que sont bien visées les mêmes cibles - ce que corrobore l’allusion faite aux incidents de Strasbourg [85]. Surtout, il est relevé que le texte permettra « d’incriminer les membres d’une bande dont il est prouvé qu’ils ont l’intention de commettre des violences ou des dégradations ».

33Saisi, le Conseil constitutionnel a éludé la question de la violation du principe de nécessité estimant que l’infraction « répond à l’exigence d’ordre public de lutter contre les violences faites aux personnes et les dommages causés aux biens perpétrés par des personnes réunies en groupe » et que « le principe de nécessité des peines n’interdit pas au législateur de prévoir que certains faits puissent donner lieu à différentes qualifications pénales ». S’agissant de la conformité au principe de légalité, il précise que « le législateur a entendu réprimer certaines actions préparatoires à des violences volontaires contre les personnes, à des destructions ou à des dégradations de biens que des personnes réunies en groupe projettent de commettre » avant de relever les emprunts à la circonstance aggravante prévue à l’article 132-71 du code pénal et au délit d’association de malfaiteurs pour conclure que « le délit est ainsi défini en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits ». Il poursuit en consacrant, sur le fondement des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 la valeur constitutionnelle du principe selon lequel « nul ne peut être punissable que de son propre fait » pour affirmer que « la disposition critiquée n’instaure pas de responsabilité pénale pour des faits commis par un tiers » et qu’elle « ne porte atteinte ni à la présomption d’innocence ni aux droits de la défense ». Enfin, est rejeté le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines [86]. Cette décision est donc dans la ligne de la jurisprudence très respectueuse de la volonté du Parlement, développée en matière pénale depuis 1999. Le texte est entré en vigueur dans la forme précédemment rappelée.

34Certes, l’insistance du Sénat à corriger les excès répressifs a permis de châtrer les ambitions de voir restaurer la loi « anti-casseurs ». Cela a certainement évité que ne se matérialisent les craintes légitimement exprimées par la doctrine à la lecture de la proposition de loi et des premiers débats parlementaires [87]. Reste que pour le juriste convaincu que les principes du juste et de l’utile doivent conditionner, dans un modèle libéral de droit pénal, la création d’une nouvelle infraction, l’article 222-14-2 est loin d’être satisfaisant.

35Il est difficile de partager la satisfaction bonhomme du Conseil constitutionnel lorsque l’on considère, avec C. Journès, que le recours à la proposition de loi s’est justifié par la volonté de faire échapper le texte au contrôle préalable du Conseil d’Etat et que la discussion parlementaire s’est « caractéris(ée) d’abord par une assez large méconnaissance des acquis des sciences sociales français ou étrangers » [88]. Surtout, s’agissant du respect du principe de nécessité, la déclaration de conformité à la Constitution peut certainement être remise en cause. En effet, s’il est vrai - comme il a été soutenu tout au long des débats, que l’article 450-1 du Code pénal ne prévoit l’association de malfaiteurs qu’à la condition que les délits dont la commission est envisagée soient punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, l’argument selon lequel les violences en réunion échapperaient à toute anticipation de la répression est largement fallacieux dans la mesure où l’existence d’une autre circonstance aggravante porte, aux termes de l’article 222- 13 in fine du Code pénal, la peine encourue au niveau requis. Or, soit qu’ils satisfassent à la circonstance aggravante de violences dans un établissement scolaire, soit qu’ils permettent de caractériser la préméditation, l’essentiel des exemples donnés par le législateur est donc impropre à justifier la nécessité de légiférer. De surcroît, P. Salvage a montré, en illustrant de nombreuses jurisprudences, que, si dans le silence de la loi, « les réponses que le Droit apportent à ce type de problème sont loin d’être évidentes », néanmoins, en recourant alternativement aux méthodes « déterministe » ou « finaliste », la Chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu la responsabilité pénale des participants à des infractions, fait d’un groupe informel, sur le fondement de la théorie de la « participation par juxtaposition » (ou « par appartenance »). Or, aux termes de l’interprétation de l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme opérée par la Cour européenne des droits de l’Homme [89], il est établi que la légalité ne se réduit pas aux dispositions contenues dans les textes de nature législative mais qu’elle doit aussi englober l’interprétation qui en est faite par le juge [90]. Dès lors, en cette matière, ne demeure pertinente que la critique de la « subjectivité » de la répression mais non point celle de l’existence d’un vide juridique qu’aux termes de l’exposé des motifs, le législateur a prétendu combler par l’article 222-14-2 [91]. Enfin, l’incrimination de l’attroupement, précédemment rappelée, permettait certainement de combler les prétendus vides législatifs.

36L’ambition du jurislateur doit donc être recherchée ailleurs.

37Elle procède d’abord de la volonté de permettre l’anticipation discrétionnaire de la répression. Au regard de la présente étude, par exemple, toute personne de noir vêtue qui prend part à une manifestation dans laquelle un black bloc se constitue est susceptible d’être interpellée et poursuivie avant même que quelque infraction soit commise. On assiste donc à une criminalisation de l’intention présumée, de la potentielle témibilité de l’individu telle qu’appréciée par l’agent de la force publique qui procèdera à l’interpellation - ce qui, sous couvert d’intervention législative légitime, ajoute au mépris des exigences de la nécessité l’affront à la prohibition de l’incrimination de l’intention.
Par ailleurs, appliquée aux manifestants - comme les débats parlementaires autorisent à le faire - l’incrimination constitue un moyen de priver ces derniers du bénéfice de la protection et du « prestige » attachés aux infractions politiques. Cela rend plus vraisemblable encore son inscription dans la définition d’un droit pénal substantiel de l’ennemi.
Certes, considérant les mécanismes qui président en ce temps à l’élaboration de la politique criminelle, il n’est pas possible d’exclure totalement que ces ajouts participent de l’hyperactivité législative comme moyen de détourner l’attention de l’opinion publique de l’insuccès de l’action gouvernementale - qui oblige à trouver constamment de nouveaux comportements susceptibles d’être incriminés tandis que la variété des conduites humaines ne se renouvelle pas à un rythme si soutenu - et qui ne prend pas nécessairement en considération la subtilité des implications du basculement potentiel de la répression du Livre IV vers le Livre II du Code pénal.
Ce n’est cependant pas la première fois qu’un législateur tente de contester, plus ou moins expressément, le caractère politique de l’infraction d’attroupement [92] mais la Cour de cassation l’a jusqu’à présent rappelé à ses devoirs [93]. Dès lors, on peut penser que, brouillant le jeu des principes qui gouvernent le choix des qualifications en matière pénale, il n’ait cette fois créé une redondance afin que, lors même qu’existe au Livre IV du Code pénal les qualifications appropriées pour anticiper la répression de la délinquance des protagonistes des black blocs avant qu’elle ne s’exprime, la pratique des parquets ne fasse progressivement basculer ces comportements dans la délinquance de droit commun. Certes, le principe Specialia generalibus derogant devrait permettre de contenir cette crainte mais le renvoi en comparution immédiate sous la qualification d’attroupement de certains protagonistes du contre-sommet de Strasbourg, lors même que cette procédure n’est pas légale pour poursuivre les infractions politiques et la mention des « casseurs » qui s’infiltrent dans les manifestations durant les débats parlementaires, permettent de considérer en quelle estime les principes sont tenus en cette matière. Si l’on ajoute, d’une part, que l’Etat a un intérêt économique à contester le caractère politique des infractions perpétrées par les émeutiers [94] qui se double d’un intérêt psychologique à le faire puisqu’il s’exonère ainsi de sa propre responsabilité dans la violence des manifestants [95]; et d’autre part, le déni systématique par les gouvernants du caractère politique des « actions directes » violentes accomplis à l’occasion des manifestations altermondialistes [96], on est autorisé à penser que la volonté de soustraire les manifestations délinquantes de la protestation de rue du champ des infractions politiques n’est pas étrangère à l’introduction de la disposition querellée. Enfin, cette négation du caractère politique des « actions directes » violentes serait cohérente avec la construction d’un « droit pénal de l’ennemi », la dépersonnalisation impliquant aussi que seul un « citoyen » puisse commettre une infraction politique.
Cette analyse est d’autant plus vraisemblable que la loi n°2010-201 s’inscrit dans un mouvement de durcissement des qualifications de droit commun applicables aux manifestants violents suite aux émeutes de 2005 et aux manifestations anti-CPE du printemps 2006.

2 – Le durcissement de la répression applicable aux manifestants violents

38Les dispositions des Livres II et III du Code pénal afférentes aux faits de violences volontaires aggravées et de destruction/dégradation étaient déjà applicables pour sanctionner les exactions perpétrées par les participants à un black bloc. Les infractions commises à Strasbourg au cours du sommet de l’OTAN en 2009 ont conduit le législateur à accroître l’efficacité de la répression des violences perpétrées durant les manifestations.

39Tout d’abord, le ministre de l’Intérieur a pris le décret n°2009-724 du 19 juin 2009 qui ajoute au Code pénal un article R.645-14 aux termes duquel: « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime ». Si la doctrine policière approuve cette disposition [97], d’autres auteurs se montrent plus critiques, reprochant le caractère formel de l’infraction et les « faiblesses rédactionnelles » du texte [98]. A nouveau, l’anticipation de la répression avant qu’une quelconque infraction violente ait été perpétrée est patente. En outre, l’intention de l’auteur du décret est éclairée dans un rapport fait à l’Assemblée nationale [99] selon lequel cette interdiction « permettra aux services d’ordre des manifestations de prévenir les débordements en prévenant l’irruption de personnes extérieures dont les motivations seraient tout autres que la manifestation. Si l’interpellation de personnes au sein même des manifestations semble difficile, ce décret devrait en revanche permettre aux services d’ordre internes des grandes manifestations d’en expulser les contrevenants ». On perçoit aisément quelle responsabilité pèse alors sur lesdits services d’ordre - et plus généralement sur les organisateurs de la manifestation - qui devront expulser des rangs de celle-ci les potentiels fauteurs de troubles pour ne pas risquer d’être suspectés de les avoir tolérés. Pourtant, s’agissant d’une contravention, elle ne semble pas pouvoir constituer un fondement légal suffisant pour justifier telle expulsion. Enfin, terminant le mouvement de prohibition de la dissimulation du visage dans les manifestations, la loi n°2001-201 [100] a instauré ce comportement en circonstance aggravante des délits de violences volontaires et de destruction/dégradation du bien d’autrui [101].

40Par ailleurs, aux termes de la loi n°2009-1503 [102], les dispositions de l’article 73 du décret du 22 mars 1942 [103] sont transférées à l’article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. Ce faisant, le législateur correctionnalise les comportements, jusqu’alors contraventionnels, consistant, de l’extérieur des véhicules, à interférer avec la circulation de transports publics de voyageurs. Ce texte doit être interprété à la lumière de l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 8 mars 2005 [104], par lequel la Haute juridiction a rappelé que « la commission d’une infraction pénale ne saurait être justifiée, notamment, par la participation à une manifestation sur la voie publique ». Or, depuis les grèves contre le CPE du printemps 2006, le sit-in sur les voies dans les gares est devenu l’un des modes d’expression privilégiés des manifestants partisans de la désobéissance civile.
Il est ainsi établi que, suite aux démonstrations de violence qui ont émaillé le contre-sommet altermondialiste de Strasbourg et le déménagement de la maison d’arrêt de Poitiers, le législateur a intégré dans l’ordre juridique des dispositions qui lui permettent d’anticiper la répression de l’action des participants à un black bloc avant qu’ils n’aient commis un acte de violence à l’encontre d’un bien ou d’un individu. Pour ce faire, il a néanmoins dû sacrifier le principe selon lequel l’intention, comme les actes préparatoires, ne sont pas incriminés en droit pénal français - portant, par voie de conséquence, un coup regrettable au principe de discontinuité de la répression. C’est donc bien un droit dérogatoire qui se dessine.
De manière plus regrettable encore, il est vraisemblable qu’un principe essentiel du droit pénal libéral - celui de l’interprétation stricte de la norme - ait aussi eu à souffrir de la croisade lancée contre les « anarcho-autonomes ».

B – « Terroriser les terroristes » [105]

41Exposant les caractéristiques de la législation antiterroriste française, L. Bonelli souligne que, depuis le milieu des années 1990 s’est établi un consensus des gouvernements « pour essayer d’empêcher à tout prix des attentats politiquement déstabilisateurs, quitte pour cela à commettre quelques injustices contre des individus appartenant à des groupes ciblés (les populations dites « à risques »). Soulever ce point crucial n’est pas une lubie d’idéaliste. Car ce sont certains fondements de l’Etat de droit (…) qui sont mis en cause. Pour les « populations à risques », les professionnels de l’antiterrorisme français superposent en effet les figures de suspect et coupable (…). Cette stratégie alimente un cycle de défiance et de rejet envers certains groupes, renforçant à la fois leur marginalisation et leur sentiment d’être considérés comme des « ennemis de l’intérieur ». Elle enclenche ainsi une dynamique de radicalisation des différences… » [106].

42L’interpellation et la mise en examen subséquente sur le fondement de qualifications d’actes de terrorisme des membres du « groupe de Tarnac » illustre cette évolution, en matière de répression des protagonistes des black blocs (2).
Même si des « stratégies » complexes permettent certainement de l’expliquer [107], cette dérive, inspirée - voire cautionnée - par l’Union européenne (1), n’en est pas moins aussi inquiétante que révélatrice de la pénétration des implications du « droit pénal de l’ennemi » en la matière qui intéresse cette étude.

1 – L’inspiration européenne

43Certes, l’Union européenne n’a pas initié le mouvement d’assimilation des actes perpétrés par les activistes « autonomes » à du terrorisme. Elle ne fait à ce titre que s’inscrire dans un processus dont l’origine peut être retracée aux discussions intervenues lors de la négociation de la convention du Conseil de l’Europe pour la répression du terrorisme, faite à Strasbourg le 27 janvier 1977 [108]. Les représentants des Etats qui connaissaient de la dérive vers la lutte armée des autonomes - principalement l’Italie et l’Allemagne - sont parvenus à faire admettre que, dès lors qu’une infraction de droit commun est perpétrée, le motif politique qui l’a déterminée ne doit pas être pris en considération. Il est vrai que cela est peu critiquable puisqu’en droit pénal, les mobiles sont indifférents. Néanmoins, s’agissant des actes perpétrés au cours de manifestations sur le territoire français, la situation ne saurait être appréhendée si simplement dès lors que le Code pénal français prévoit, pour réprimer ces comportements, des infractions politiques d’attentat, de complot, d’insurrection et d’attroupement [109].

44C’est aux Etats-Unis, suite aux attentats du 11 septembre 2001, que les militants anarchistes ont été, pour la première fois depuis la vague d’attentats qui avaient frappé l’Europe, les Etats-Unis et la Russie à la fin du dix-neuvième-début du vingtième siècle, assimilés à d’éventuels « terroristes intérieurs » [110]. Certains universitaires ont alors proposé un parallèle entre les menées des black blocs à l’occasion des contre-sommets altermondialistes et les actes perpétrés pour le compte d’Al Quaida [111].

45Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que l’Union européenne ait elle aussi, suite aux dramatiques évènements intervenus à l’occasion du Sommet européen de Göteborg en juin 2001, cédé à cette tentation.

46Ainsi, le 13 février 2002, tandis que le Conseil adoptait les décisions-cadres relatives, d’une part, à la lutte contre le terrorisme et, d’autre part, au mandat d’arrêt européen [112], le groupe de travail sur le terrorisme du Conseil de l’Union européenne, approuvait une initiative du Royaume d’Espagne tendant à l’adoption d’une décision du Conseil introduisant un formulaire standard pour l’échange d’informations sur les incidents causés par des groupes radicaux violents ayant des liens avec le terrorisme [113]. L’introduction dudit document précise que «… le groupe de travail a noté un accroissement graduel, au cours de divers sommets de l’Union européenne ou d’autres évènements, dans la violence et les destructions orchestrées par des groupes radicaux extrémistes, qui terrorisent clairement la société, et auxquels l’Union a répondu en incluant de tels actes dans l’article 1er de la Décision-cadre sur la lutte contre le terrorisme (…). Un tel vandalisme a attiré une couverture médiatique étendue et alarmé les citoyens de l’Union. Ces actes sont le fait d’un réseau non structuré qui se dissimule derrière divers fronts sociaux - nous entendons par là des groupes tirant avantage de leur statut légal pour aider et assister au succès d’organisations terroristes reconnues comme telles par l’Union européenne (…). Dans le but de contribuer à prévenir la survenance de telles situations lors de sommets ou d’autres évènements organisés par diverses organisations internationales ou la Communauté, la Présidence espagnole propose l’adoption d’une Décision du Conseil introduisant un formulaire standard aux fins d’échange d’information sur les incidents terroristes. Cela fournira un outil très utile pour la prévention et, lorsque cela sera approprié, la poursuite du radicalisme violent de la jeunesse urbaine qui est de plus en plus utilisé par les organisations terroristes comme un moyen de parvenir à leurs fins criminelles. Les informations qui seront échangées concerneront des individus connus de la police pour des faits en lien avec le terrorisme, mais tout Etat pourra, en accord avec sa législation nationale, échanger des informations sur des individus qui ne satisfont pas à cette exigence ».

47Emanant des autorités espagnoles, cette proposition ne doit pas surprendre puisqu’il est établi que certains mouvements de jeunesse basques, particulièrement Jarrai, constituent des viviers de l’ETA [114] et aguerrissent leurs membres en fomentant des émeutes urbaines. Le lien entre violences à l’occasion de manifestations et terrorisme peut donc être valablement déduit. Néanmoins, si la spécificité de la situation espagnole justifie un tel amalgame, son extension à l’ensemble des Etats membres demeure discutable puisque, à notre connaissance, aucun d’entre eux n’est confronté à une difficulté similaire.

48Se trouve donc, à nouveau, fondée la critique récurrente adressée à l’élaboration du droit dérivé européen en matière pénale. Le document précité constitue, en effet, une nouvelle manifestation du caractère non démocratique de l’élaboration des normes. Appréhendée dans une perspective policière, l’Union européenne constituait jusqu’à une période récente un forum approprié puisque la législation sécuritaire s’y élaborait hors du contrôle du Parlement [115] avant d’être rapportée devant la représentation populaire des Etats membres qui, s’agissant du moins de la France, n’exerçait en cette matière qu’un contrôle très limité [116]. L’intérêt au regard de la présente étude est certainement à trouver dans le fait que l’instrument juridique produit exprime la conception des ministres de l’Intérieur et des services de police qui l’ont - presque sans contrôle - élaboré. Le simple fait qu’ait été admis, fut-ce dans un document de travail non contraignant, l’amalgame entre violences à l’occasion de manifestations et actes de terrorisme est certainement révélateur du consensus existant entre les représentants des ministères de l’Intérieur pour faire basculer le traitement de ces comportements dans le domaine du droit pénal d’exception et les exemples donnés par I. Sommier confirme que l’Italie a, suite aux évènements survenus à l’occasion du sommet du G8 à Gênes en 2001, déjà franchi le pas [117].
Toutefois, s’agissant de la situation en France, à l’occasion du G8 d’Evian, en juin 2003, un black bloc a occasionné des dégradations sur des immeubles et s’est affronté avec les forces de l’ordre. Il en a été de même lors du contresommet de l’OTAN à Strasbourg ou du déménagement de la maison d’arrêt de Poitiers. Pourtant, aucun des individus alors interpellés n’a été l’objet de poursuites sous la qualification d’actes de terrorisme. Il en va différemment des protagonistes du black bloc qui a opéré à Vichy, le 3 novembre 2008.

2 – Le terrorisme «anarcho-autonome» ?

49Certes, l’engagement de poursuites contre des anarchistes sur le fondement de charges de terrorisme connaît des précédents [118]. On pouvait cependant espérer que cette période était révolue suite à l’abolition des lois scélérates. Depuis le 11 novembre 2008, nous savons qu’il n’en est rien.

50Considérant la somme de révélations et déclarations contradictoires intervenues dans l’affaire dite « du groupe de Tarnac », la prudence impose de s’en tenir aux informations publiées qui n’ont été démenties par aucune des parties. Nous fonderons essentiellement notre analyse sur un rapport en date du 15 novembre 2008 [119], par lequel la sous-direction antiterroriste de la Direction centrale de la police judiciaire communique au Parquet la synthèse des éléments qu’elle a pu recueillir sur les individus qu’elle a arrêtés, quatre jours plus tôt. Il n’est évidemment pas question de se prononcer sur la véracité de son contenu, ni a fortiori sur la réalité des faits reprochés, puisque l’affaire est toujours à l’instruction et que nous n’avons évidemment pas eu accès au dossier.

51Cependant, la lecture du rapport précité permet de formuler quelques commentaires en lien avec la présente étude.

52Le contenu dudit rapport, long de quinze pages, peut être succinctement rappelé.

53Le groupe est, dans le paragraphe introductif, présenté comme « une structure clandestine anarcho-autonome basée sur le territoire national et se livrant à des opérations de déstabilisation de l’Etat par des actions violentes menées au cours de manifestations se tenant en marge de chacun des grands évènements politiques ainsi que par des actions de sabotage des infrastructures de transports » [120]. Contre le choix opéré par le ministère de l’Intérieur pour médiatiser cette affaire, l’ordre de la phrase autorise à considérer que c’est principalement pour leur implication dans des black blocs que les individus ont été interpellés.

54L’exposé des faits corrobore cette assertion puisque qu’il débute par le rappel de l’origine de l’affaire et ne mentionne que l’appartenance à la « mouvance anarchoautonome » et la participation à des black blocs des mis en cause mais pas leur implication dans des actes de sabotage [121]. De même, la description de l’enquête se concentre essentiellement sur l’implication des personnes interpellées dans des manifestations qui ont dégénéré [122]. A la lecture, deux points méritent d’être relevés. En premier lieu, parvenu au tiers du rapport, les actes de sabotage des voies de chemin de fer n’ont fait l’objet que d’une mention laconique en introduction. En revanche, l’implication du groupe dans des black blocs est abondamment détaillée et l’attention portée à celui qui a opéré à Vichy une semaine plus tôt témoigne de l’importance que le service de police accorde à cette affaire. En deuxième lieu, les termes employés sont particulièrement révélateurs. La qualité de « casseurs », pourtant généralement péjorative, est déniée pour lui substituer celle d’un « groupe formé aux techniques de la guérilla urbaine » dont le meneur serait « un stratège de l’émeute au service de sa volonté de déstabilisation ». La construction est tout à fait saisissante et s’inscrit certainement au support d’une appréhension de la matière en terme de « droit pénal de l’ennemi ».

55Ainsi, par-delà la distinction signalée précédemment, qu’opère le législateur entre le manifestant pacifique et le manifestant potentiellement violent qui - à ce seul titre - peut être neutralisé par une arrestation préventive légale justifiée aux termes flous de l’article 222-14-2, il existerait une troisième catégorie: celle des praticiens de la guerre civile - puisque c’est bien à ce concept que renvoie les termes de « guérilla urbaine » et de « stratège de l’émeute ». Ce partage est intéressant puisqu’il laisse entrevoir combien le droit pénal de la répression des manifestations s’est écarté du droit pénal ordinaire. Ainsi, si l’on excepte la catégorie du manifestant dont le comportement n’est pas susceptible d’attirer l’attention policière, il existerait trois types de manifestants : celui dont les actes matériels qu’il accomplit au stade préparatoire de l’infraction sont susceptibles de faire croire à un fonctionnaire de police qu’il a l’intention de prendre part à un groupe qui se prépare à commettre des infractions violentes; celui qui prend part à des infractions violentes (le « casseur ») et le « casseur » mu par une intention déstabilisatrice de l’Etat (le « terroriste »). Ainsi, au dualisme manifestant pacifique/manifestant violent, fondé sur des éléments strictement objectifs que connait le droit pénal libéral, le « droit pénal de l’ennemi » ajoute deux catégories intermédiaires fondées sur l’appréciation subjective opérée par la police : le manifestant potentiellement violent et le terroriste. Or, la première de ces catégories implique l’incrimination à titre principal d’un acte préparatoire et la deuxième consiste dans l’incrimination spéciale des mobiles de l’agent. Nous sommes donc bien juridiquement en présence d’un droit d’exception.

56A l’issue des développements consacrés à la participation à des black blocs, les actes de sabotage des voies de TGV sont enfin abordés. D’une manière qui mérite d’être relevée, la sous-direction antiterroriste postule que, « éclairés à la lumière de la doctrine du groupe », ces actions « doivent donc être envisagées comme un acte politique visant à la déstabilisation de l’Etat » [123]. On retrouve donc cette même logique par laquelle le délit de l’article 21 de la loi du 15 juillet 1845, puni de six mois d’emprisonnement, devient, par l’appréciation que font les forces de l’ordre de l’intention qui anime les auteurs présumés, un crime de terrorisme.

57La présentation des personnes interpellées se réfère à de nombreuses reprises à des participations à des black blocs, particulièrement celui de Vichy qui semblent constituer le principal élément de lien entre les protagonistes [124]. Enfin, la conclusion du rapport ne porte aucune mention des sabotages mais, en revanche, se termine - se référant aux déclarations d’un témoin sous X dont la crédibilité plus que douteuse sera ultérieurement établie [125] - par : « le témoin attestait de la proximité du nommé J.C. avec le mouvement « black block » et de sa participation à de nombreuses manifestations violentes menées en marge de grandes rencontres politiques mais précisait également qu’à plusieurs reprises lors de réunions, J.C. avait évoqué la possibilité d’avoir à tuer, précisant que la « vie humaine à une valeur inférieure au pouvoir politique » et que l’objectif final du groupe était le renversement de l’Etat » [126]. Il est donc possible d’en déduire que c’est bien l’implication avérée de ces membres dans des black blocs plus que leur éventuelle participation à des actions de sabotage qui a justifié l’intervention de l’Etat et le choix de la qualification d’actes de terrorisme.

58Ce procès verbal confirme par ailleurs le bien-fondé de l’intuition développée à l’occasion de la présentation des dispositions de l’article 222-14-2 du Code pénal. Le recours aux qualifications d’actes de terrorisme est aussi un moyen de contester - contre l’argumentaire développé au long du rapport - le caractère politique des actes accomplis. La dimension « d’exception » de la mise en œuvre de la loi s’établit aussi par ce biais.

59Ainsi, la définition du « mouvement insurrectionnel » donnée à l’article 412-3 permet a priori d’exclure cette qualification s’agissant des actions directes menées par les black blocs. En effet, si matériellement les actes accomplis satisfont au premier terme de la définition de l’élément matériel de l’infraction (construction de barricades, occupation de bâtiment…), ils n’ont à ce jour - et n’en déplaise peut-être aux activistes - jamais participé « d’un véritable soulèvement plus ou moins généralisé contre l’autorité gouvernementale, une subversion entraînant une partie importante de la population et portant gravement atteinte à la paix publique et menaçant la stabilité des institutions ou l’intégrité territoriale » [127]. Cependant, si l’on reprend les termes du rapport, il est reproché aux activistes d’avoir cherché par leurs actions à déstabiliser l’Etat.

60Admettons d’abord comme prérequis que, si la sous-direction antiterroriste est intervenue, c’est qu’existait la crainte que, par la multiplication de ces actions, le groupe ne soit effectivement en mesure de parvenir à ses fins. Alors, les qualifications appropriées ne sont pas celles d’actes de terrorisme mais celles de tentative d’insurrection - d’autant plus que, si le meneur du groupe est effectivement l’auteur des écrits qui lui sont reprochés, c’est bien « l’insurrection » qu’il a revendiqué - voire de tentative d’attentat [128]. Tout en conservant à l’esprit l’autonomie du droit pénal, cette interprétation est corroborée par la jurisprudence administrative qui adopte une conception restrictive de l’amalgame entre action terroriste et attroupement [129]. Le fait que les moyens employés étaient inadaptés pour parvenir au résultat recherché est, sur le fondement d’une jurisprudence bien établie, indifférent à la consommation de la tentative. Le recours aux incriminations prévues aux articles 421-1 et suivants du Code pénal est donc bien, dans la logique de la convention de Strasbourg de 1977 et des conclusions du groupe de travail du Conseil de l’Union européenne en 2002, un moyen de nier la dimension politique des activités des black blocs et participe donc bien de l’idée, consubstantielle au droit pénal de l’ennemi, que seul le citoyen peut prétendre se voir reconnaître le fait d’avoir perpétré une infraction politique. On trouve donc ici illustrée l’évolution signalée par J. Alix, tendant à transformer l’infraction terroriste en « outil moderne de la protection de la chose publique » contre les infractions contre la sûreté de l’Etat, « outil traditionnel ».
Si, à l’inverse, les services de police et/ou le ministère de l’Intérieur n’ont pas appréhendé que les actes accomplis par le groupe de Tarnac puissent d’une quelconque manière engendrer une déstabilisation de l’Etat - ce qui est très vraisemblable puisque, depuis la publication de Technique du coup d’Etat[130], on sait qu’il est impossible de renverser un gouvernement en se contentant de perturber quelques voies de communication et de faire dégénérer quelques manifestations - le recours aux qualifications terroristes devient alors plus dérogatoire encore aux principes du droit pénal libéral. En effet, si les services de l’Etat étaient conscients que les moyens employés étaient absolument insusceptibles de produire le résultat recherché, l’engagement des poursuites sous cette qualification participe d’une sorte d’incrimination du terrorisme « putatif ». Or, par principe, l’infraction putative n’appelle aucune répression [131]. Ne demeurent donc juridiquement que les infractions d’atteinte à la circulation des trains, de violences volontaires en réunion contre des titulaires de l’autorité publique et de dégradation du bien d’autrui en réunion.
Ainsi, dans les deux cas, le recours à la qualification d’acte de terrorisme procède d’une dérogation aux principes d’interprétation stricte de la loi pénale et de son corollaire, le choix de la qualification la plus appropriée aux faits.
Il en résulte que, conformément à l’analyse proposée par M. Dobry, le choix de qualifier de terrorisme les actes accomplis par les membres du « groupe de Tarnac » et d’engager les poursuites sur ce fondement procède probablement d’un « coup attracteur » destiné à décourager les postulants à l’insurrection. G. Gray, sous-directeur de la protection économique à la DCRI, le confirme implicitement lorsqu’il déclare que cette procédure est « un message fort adressé à ceux qui auraient des velléités de commettre des actions semblables. Nous espérons que cette affaire a enrayé pour un temps ce type d’actions violentes » [132]. Alors, si le recours aux qualifications les plus graves du Code pénal français peut être instrumentalisé à de telles fins, il se confirme l’entrée du dispositif répressif régissant les manifestations de rue dans l’ère du « droit pénal de l’ennemi » - le principe sacré du droit pénal libéral, l’interprétation stricte de la norme, corollaire de la légalité à l’égard de l’interprète - étant susceptible d’être foulé aux pieds à des fins strictement dissuasives.
L’intervention des services chargés de la lutte contre le terrorisme dans la gestion des manifestations de rue n’a ainsi pas eu pour seule conséquence de permettre l’émergence d’un droit pénal substantiel de l’ennemi fondé sur l’anticipation de la répression et/ou la prévalence accordée à la dissuasion générale sur la légalité criminelle. Elle a surtout considérablement influencé la procédure appliquée à la gestion du maintien de l’ordre et de la répression des désordres avérés.

II – Droit pénal procédural de l’ennemi « anarcho-autonome »

61Selon G. Jakobs, le « droit pénal de l’ennemi » justifie la violation des règles de procédure puisque l’ennemi s’étant exclu de l’Etat de droit, il ne peut exiger un procès équitable. Après avoir établi que s’est progressivement instauré un droit pénal substantiel d’exception destiné à permettre la neutralisation anticipée des activistes impliqués dans des black blocs, il faut à présent vérifier dans quelle mesure le traitement procédural auquel ils sont soumis participe du droit commun. Si tel n’était pas le cas, il serait difficile de conclure que s’est déployé en l’espèce un « droit pénal de l’ennemi ».

62Pour ce faire, rappelons d’abord les principes qui gouvernement, en droit commun, le maintien de l’ordre à l’occasion des manifestations sur la voie publique.

63Le maintien de l’ordre se définit comme « la gestion, par l’autorité administrative, de l’ensemble des rassemblements, hostiles ou non, de personnes sur la voie publique ou dans des lieux publiques, qui vont nécessiter un encadrement par la force publique. Dans la pratique, cela désigne tous les dispositifs à la fois de prévention (…) mais aussi les opérations de rétablissement de l’ordre quand celui-ci est troublé » [133]. Selon la conception établie par la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’ordre public se confond avec l’ordre de la rue et des lieux (ouverts au) publics et le maintien de l’ordre est circonscrit dans ces limites. La doctrine sociologique distingue deux « styles de maintien de l’ordre », respectivement, d’une part, le style « négocié », fondé sur le marchandage entre manifestants et force de l’ordre, la tolérance de certaines infractions mineures et l’encadrement des manifestations concentré sur la protection des personnes et, d’autre part, le style « légaliste » qui fait prévaloir l’ordre sur les droits des manifestants [134]. En fonction du choix opéré, il est donné une plus ou moins grande prépondérance aux différentes stratégies du maintien de l’ordre, respectivement « coercitives » (qui privilégient, selon des modèles militarisés, la contrainte - éventuellement armée - pour contrôler et disperser les manifestations), « persuasives » (qui privilégient la négociation entre les autorités chargées du maintien de l’ordre et les manifestants) et « informatives » (qui consistent dans le recueil de renseignements à des fins préventives et répressives en amont et au cours des manifestations) [135].

64Par ailleurs, « le préjugé de l’ordre » ne doit jamais occulter le principe selon lequel, dans un Etat de droit, l’action de ceux qui ont la charge de maintenir l’ordre doit impérativement prendre place dans un cadre juridique qui aménage la conciliation entre les nécessités de l’ordre public et les libertés publiques » [136]. Cette conception libérale s’est développée, à partir de la fin du dix-neuvième siècle, lorsque, en réaction aux massacres de Fourmies et de la Commune, la Troisième République a décidé de retirer à l’armée la gestion des manifestations [137] pour la confier à des forces civiles spécialisées [138] et instaurer ainsi « une paix publique dans laquelle (celles-ci seraient) à la fois le garant de la libre expression des opinions et le meilleur rempart contre l’anarchie » [139]. Il va en résulter un « processus d’adoucissement tendanciel de la violence » fondé sur une « technicisation du maintien de l’ordre (…) défini comme la stratégie visant à réaliser une instrumentalisation de la confrontation dans le but de minimiser l’effet d’agression exercé à l’encontre des contestataires. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les forces de l’ordre sont parvenues à imposer un ensemble de manœuvres et de moyens permettant de maintenir en respect les manifestants ou de les disperser sans risquer de leur infliger des séquelles irréversibles. (…). Les moyens matériels s’intègrent dans une conception du maintien de l’ordre fondée sur la mise à distance des protagonistes du conflit. L’un des principes majeurs de l’ordre public collectif repose sur cette contrainte d’évitement des corps à corps » [140]. Les techniques utilisées vont donc privilégier la gêne des sens des manifestants (gaz lacrymogènes) contre l’infliction de douleurs (techniques cynophiles, matraques électriques ou balles en caoutchouc). Cette tendance s’est renforcée suite à la mort de M. Oussekine sous les coups des voltigeurs de la Préfecture de police de Paris [141], lors des manifestations contre le projet Devaquet de réforme des Universités en 1986. Cette expérience a probablement permis d’éviter à la France, y compris dans la gestion des débordements de violences qui ont accompagné certaines manifestations à l’occasion de contre-sommets altermondialistes, les bavures policières de Göteborg [142] et de Gênes [143]. Certes, en cette dernière affaire, la Cour européenne des droits de l’Homme a, par une décision récente, décidé que l’homicide du manifestant satisfait, au vu des circonstances, aux exigences de la légitime défense [144]. Cependant, outre que la jurisprudence de la Cour n’est pas, en cette matière, exempte de byzantinisme [145], aucun Etat n’est a priori disposé à assumer les conséquences d’un tel évènement en termes d’image et de réputation [146].

65Il est donc possible de conclure, avec O. Fillieule et D. della Porta, que: « dans la période contemporaine, (…) le maintien de l’ordre se caractérise par trois grandes tendances: une certaine sous-application de la loi, la volonté de transiger et de négocier nécessitant une certaine tolérance de l’illégalisme; la pratique du marchandage: de manière à éviter le désordre, des procédures complexes de négociation ont émergé, débouchant sur une formalisation croissante des techniques de marchandage (…); enfin, le recueil d’informations à grande échelle » [147].

66Néanmoins, dans ce cadre général, il existe des possibilités d’adaptation des techniques et des stratégies de maintien de l’ordre qui sont fonction de divers facteurs plus ou moins rationnels [148]. Les doctrines sociologiques et politistes se sont employées à en mettre en évidence la typologie. Nous ne retiendrons que les facteurs déterminants du maintien de l’ordre face à un black bloc.

67Dans la thèse qu’elle a consacrée aux manifestations en France dans la première moitié du vingtième siècle [149], D. Tartakowky montre que l’évolution des pratiques policières est d’abord conditionnée par la modification des formes d’expression empruntées par les manifestants. A ce titre, le black bloc constitue une rupture avec la pratique des acteurs traditionnels de la contestation sociale que sont les syndicats et les partis politiques. Les difficultés qu’il pose sont d’autant plus délicates à résoudre pour les autorités chargées du maintien de l’ordre qu’il fait un usage perverti du droit fondamental de manifester [150] et qu’il refuse de se soumettre à la règle de la « mise à distance » pour rechercher la confrontation directe, ne laissant aux forces de l’ordre que le choix de l’escalade ou du retrait. Dans ces conditions, le black bloc correspond, aux termes de la définition policière de la taxinomie des « catégories de service d’ordre idéal/typiques » à la pire des situations, c’est-à-dire celle « où la violence, loin d’être ritualisée, se rapproche plutôt d’une situation de guerre, situation dans laquelle les adversaires cherchent sciemment à provoquer des dommages, notamment sur les forces de l’ordre. Ici, la mise en place du service d’ordre est directement conditionnée par un impératif de réduction et de dispersion de l’adversaire » [151]. En outre, D. Montjardet a établi que l’attitude des forces de l’ordre dans le déroulement des opérations est largement fonction de la manière dont ils perçoivent les manifestants et il est vraisemblable que les « autonomes » doivent être comptés au nombre des « étudiants-jeunes-privilégiés-casseurs sans raison » qui attirent sur eux la « hargne » policière [152].

68Dans ces conditions, les opérations de maintien de l’ordre destinées à neutraliser les black blocs devraient théoriquement impliquer un recours important à la coercition - tant pour disperser les manifestants que pour interpeller les meneurs. Or, nous avons vu en introduction qu’il n’en a été ainsi lors d’aucune des quatre occurrences identifiées où des black blocs ont opéré sur le territoire français. Il s’en déduit que le maintien de l’ordre face à ce phénomène procède de déterminants et/ou de modalités différents - ce qui suggère l’existence d’un dispositif dérogatoire.

69Les travaux récemment publiés suggère que, plutôt qu’un défi aux stratégies ordinaires de maintien de l’ordre, l’apparition systématiques des black blocs à l’occasion des contre-sommets altermondialistes a, dans un contexte plus général de restauration de la « police d’ordre » contre la « police de sécurité » [153], fourni aux autorités chargées de la sécurité intérieure l’opportunité de justifier un mouvement de la négociation des modalités d’expression de la contestation vers « l’élimination du désordre » [154].

70Le caractère international du mouvement altermondialiste va constituer pour les autorités de police un prétexte à une redéfinition du policing des manifestations. Le rassemblement au sein des contre-sommets de militants et de groupes de nationalités diverses va être interprété comme l’émergence d’une « nouvelle menace » transnationale à l’ordre public national du pays-hôte de la réunion contestée, justifiant l’adaptation des stratégies et des techniques de maintien de l’ordre. Il est vrai que les difficultés induites par la sécurisation des sommets ne sont pas négligeables. Pour ne citer que les deux principales, les traditions nationales en matière de maintien de l’ordre ont une incidence sur la coopération stratégique et opérationnelle entre les services de police des différents Etats concernés; la négociation est peu efficace avec des interlocuteurs ayant des cultures du mouvement social différentes et qu’il est difficile de rencontrer avant la manifestation [155]. Néanmoins, plus que ces difficultés, c’est l’intervention de nouveaux acteurs dans le maintien de l’ordre - et particulièrement les services de renseignement - qui, dans un contexte sécuritaire préexistant, va entraîner les évolutions les plus remarquables. L’exemple français est, à ce titre, assez révélateur. En juin 2008, les Renseignements Généraux et la DST ont été fusionnés [156]. Or, les agents issus des RG, en charge des mouvements subversifs, n’ont généralement qu’une faible pratique de la coopération internationale. En revanche, ceux de la DST sont souvent familiarisés à l’entraide mais sont spécialisés dans la lutte antiterroriste. Aussi, lorsqu’ils vont être impliqués dans la coopération aux fins de sécurisation des sommets internationaux, ils vont importer leur culture et leur méthode de travail [157].
La rencontre de ces contingences techniques et de l’adhésion unanime des acteurs politiques impliqués dans ces sommets aux thèses de la « nouvelle pénologie » et du « Law and order » va permettre l’émergence de nouvelles modalités de gestion des manifestations - articulées autour des concepts de protection et de gestion des risques - en rupture avec les principes de négociation et de coercition minimale, hérités de la nouvelle défense sociale [158]. Il en résulte une dualité des modes d’administration du maintien de l’ordre articulée autour d’une distinction des acteurs du mouvement social. Le maintien de l’ordre « négocié », fondé sur des stratégies « persuasives », est réservé aux manifestations qui n’impliquent que les protagonistes jugés acceptables par l’autorité publique; tandis qu’est appliquée aux autres groupes un policing « légaliste ».
Selon D. Della-Porta et H. Reiter [159], ce dernier se caractérise par la prévalence des stratégies coercitives fondées sur le recours à des méthodes et des technologies articulées autour de la collecte du renseignement [160] (préventif et répressif; circulation internationale des informations et coordination des actions policières; circulation des méthodes de gestion des manifestations dans une logique de « best practices » [161]) et de la contrainte des manifestants [(exclusion, éventuellement coercitive, de certains activistes, arrestation préventive et/ou massive, isolation/ encerclement/parcage des manifestants, usage massif de la force), création de zones sécurisées, remilitarisation du maintien de l’ordre (équipements et création d’unités spéciales [162]), présence policière massive et grande visibilité des forces de l’ordre, combinaison des forces de police spécialisées dans le maintien de l’ordre et la sécurité publique, réintroduction des contrôles frontaliers et refus d’autoriser l’entrée sur le territoire des activistes, perquisitions)].
Il est donc établi qu’un droit d’exception, destiné à l’administration du maintien de l’ordre lors des sommets internationaux, a été développé. Il est apparu et s’est développé après les évènements de Seattle en 1999, ce qui confirme que son origine est à rechercher dans l’action des black blocs. En conséquence, il satisfait à la définition d’un « droit pénal procédural de l’ennemi ».
Ce droit d’exception a été adopté par les autorités françaises et il constitue aujourd’hui le mode habituel d’administration du maintien de l’ordre lorsque sont impliqués les « anarcho-autonomes » (A). Dans ces conditions, le paradoxe signalé en introduction de la présente étude pourrait trouver quelques éléments de solutions dans l’instrumentalisation de la répression des black blocs (B).

A – « J’aime mieux commettre une injustice que de souffrir un désordre » [163]

71Dans un entretien accordé au magazine Le Point, B. Squarcini, Directeur central du renseignement intérieur, déclarait: « Notre mission consiste à détecter les personnes dont le comportement présente des risques pour l’Etat et la société, à les surveiller pour anticiper le moment où elles seront tentées de passer à l’acte et d’intervenir pour éviter des drames ». Il ajoutait : « une série de clignotants nous alerte depuis quelques années sur la montée d’une contestation anarcho-autonome (…). Dans nos pays occidentaux, le climat social et la crise économique incitent de jeunes gens incontrôlés à basculer dans la violence. (…) Notre travail est de prévenir ces dérives et de neutraliser ceux qui pourraient en être responsables (…). Notre obsession est d’anticiper (…). Si j’ose dire, nous faisons tout pour arriver trop tôt: au moment où il y a commencement d’exécution ».

72On retrouve dans ce propos les caractéristiques de l’administration du maintien de l’ordre à l’encontre des black blocs qui témoignent de leur adoption par les autorités françaises: la prévalence du renseignement (1) et le choix de stratégies coercitives et d’anticipation (2)

1 – La prévalence du renseignement

73Selon M. Delmas-Marty, la « généralisation des fichiers et des bases de données personnelles » témoigne de « la radicalisation des procédures de contrôle » [164].

74S’agissant de cette étude, cette « généralisation » procède de la combinaison de l’intervention des services de renseignements dans le policing des manifestations transnationales et de l’influence européenne.

75Contrairement aux manifestations ordinaires, dont la sécurisation est laissée aux soins des forces traditionnelles de maintien de l’ordre, la mise en sécurité des sommets internationaux implique la participation des services de renseignement. L. Bonelli a montré que l’investissement d’un champ sécuritaire par de telles autorités s’accompagne de l’importation de leur culture et de leurs méthodes qui « mettent l’accent sur le nécessaire élargissement du spectre des activités de surveillance, le renseignement opérationnel et les méthodes proactives. Ces techniques permettent en effet de définir et d’identifier des « groupes à risques » sur lesquels seront focalisés les efforts de surveillance » [165]. Leur leadership est d’autant plus important que les questions de sécurité posées par ces sommets n’ont pas seulement trait à la préservation de l’ordre public mais aussi à la garantie de l’intégrité des invités - chefs d’Etats ou dirigeants d’organisations internationales - susceptibles d’être la cible d’attentats [166].

76Le développement d’une « radicalisation des mesures de surveillance, un maillage de plus en plus étroit des fichiers de bases de données personnelles permettant une traçabilité individuelle, au nom de la dangerosité et du risque » [167] s’opèrent de manière d’autant plus aisée qu’ils interviennent sous un contrôle externe national a minima, par la mise en œuvre du droit dérivé de l’Union européenne. Aux termes de l’Action commune du 26 mai 1997 [168], « il est nécessaire de prendre des dispositions plus précises afin d’assurer la coopération lors des rassemblements au sens large, c’est-à-dire d’événements où se trouvent rassemblés un grand nombre de personnes provenant de plusieurs Etats membres où l’action policière vise avant tout à garantir l’ordre et la sécurité publics ». En conséquence et suite aux événements de Göteborg, le Conseil a adopté, le 12 novembre 2002, un manuel [169] qui rassemble une série de recommandations aux Etats membres [170], inspirées des méthodes de gestion du hooliganisme à l’occasion des manifestations sportives, afin d’améliorer la coopération en matière d’échange de renseignements dans le cadre de la préparation des sommets européens. Il est ainsi conseillé aux autorités des différents Etats membres de « transmettre à (…) l’Etat organisateur une analyse permanente des risques concernant les éventuels manifestants et autres groupes connus dont on attend la présence à l’évènement et qui sont censés constituer une menace potentielle pour le maintien de l’ordre » et la généralisation de la surveillance des manifestants, y compris ceux pour lesquels il n’existe pas de raison de suspecter qu’ils sont susceptibles de prendre part à des actions violentes [171]. Par ailleurs, il est prévu de recourir aux moyens issus de la convention d’application de l’accord de Schengen, particulièrement à l’échange d’officiers de liaison [172]. Une résolution du Conseil en date 4 novembre 2003 réitère cette exigence [173] et l’entrée en vigueur de la convention de Prüm n’a fait qu’accroître l’efficacité de ces échanges [174]. Enfin, le Comité de Sécurité Intérieure et les réunions des chefs des autorités centrales responsables de l’ordre et de la sécurité publics constituent des forums d’échanges stratégiques et opérationnels entre policiers.

77Dès lors, impliquant les services de renseignement des diverses forces de police de l’Union européenne et disposant des moyens d’échanges techniques - SIS ou Europol -, le policing des sommets internationaux peut se déployer de manière proactive afin de permettre, soit de contrôler la circulation des populations « suspectes » c’est-à-dire celles identifiées comme susceptibles de causer des troubles à l’ordre public, soit de réprimer les fauteurs de troubles.

78S’agissant uniquement de la France, les fichiers susceptibles d’être utilisés dans le cadre de la coopération aux fins de sécurisation des sommets internationaux sont principalement les fichiers de la DCRI [175], les fichiers « GEVI » et « GESTEREXT » de la Préfecture de Police et le fichier CRISTINA [176]. Rapporté à l’échelle des vingtsept Etats membres de l’Union européenne, on imagine aisément le volume d’informations susceptibles d’être échangées, réalisant « l’amplification de pratiques de surveillance de plus en plus globalisées et intrusives dont la logique ne répond plus uniquement à des objectifs d’authentification et d’identification » mais « (s’appuie) à présent sur de vastes dispositifs fondés sur l’accumulation, l’échange et l’exploitation d’innombrables données biométriques à des fins de traçabilité des individus qu’il devient possible de repérer, de localiser et de suivre à distance par le biais d’un strict contrôle de leurs mouvements dans le temps et l’espace » afin de permettre « d’effectuer un tri social des personnes (qui) s’opère en fonction de critères qui hiérarchisent des niveaux de menace et servent à l’établissement de « profils à risques » discriminant certains individus » [177].
La lecture du rapport précité transmis par la SDAT au procureur de la République suite à l’opération contre le « groupe de Tarnac » confirme, d’une part, que les individus identifiés comme appartenant à l’« ultragauche mouvance anarchoautonome » sont bien l’objet d’une surveillance et, d’autre part, l’ampleur panoptique de ladite surveillance, le rapport faisant état de séjour en Italie, en Grèce, aux Etats-Unis, au Canada et en divers points du territoire français.
La soumission des « anarcho-autonomes » à une surveillance constante contribue à pouvoir mettre en œuvre à leur encontre des mesures coercitives, soit aux fins de prévenir leurs agissements, soit afin de les réprimer.

2 – Anticipation et coercition

79D’inspiration libertaire, les black blocs fonctionnent sans hiérarchie ni organisation autres que celles décidées au sein des « groupes d’affinité » qui les composent, ce qui rend d’autant plus compliqué le policing tant préventif que répressif de leurs membres. Partant, les forces de l’ordre disposent d’une justification pour déployer contre ces individus des procédures exceptionnelles. Dans une étude publiée suite aux émeutes de l’automne 2005, le centre d’analyse stratégique, rattaché aux services du Premier ministre, relève « l’absence de respect des cadres de la procédure » [178] à l’occasion des opérations de maintien de l’ordre diligentées contre les émeutiers. Un constat identique peut être opéré s’agissant de l’administration du policing des protagonistes de black blocs, confirmant s’il en était besoin, qu’ils sont bien soumis à une procédure d’exception, peu respectueuse des exigences du procès équitable et, à ce titre, symptomatique d’un droit pénal procédural de l’ennemi.

80Les droits des manifestants sont, en l’espèce, d’autant plus négligés que la manifestation présentant un caractère international, « le faible niveau de contrôle démocratique et l’implication des services spéciaux réduit encore la coordination interne et les contrôles externes, particulièrement judiciaires, de l’action policière » [179]. Ainsi, la coopération développée sous l’égide de l’Union européenne, conformément au dispositif précédemment détaillé, s’opère selon une procédure décisionnelle et opérationnelle informelle et, subséquemment, hors de tout contrôle judiciaire.

81Les « anarcho-autonomes » sont d’autant plus susceptibles d’être soumis à des procédures dérogatoires que, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, ils ne suscitent pas l’empathie des forces de police et que leurs pratiques engendrent chez la majorité des membres du corps social une vive réprobation et l’appel à la sévérité judiciaire [180]. Les forces de police peuvent donc déployer des pratiques d’« incapacitation sélective des manifestations » [181] réservant aux manifestants acceptés par l’autorité publique le bénéfice de la protection des garanties fondamentales et des règles du procès équitable, sans que nul ne s’en offusque [182].

82Les différentes formes de dérogations aux règles ordinaires de la procédure pénale qui caractérisent l’administration du maintien de l’ordre déployées contre les black blocs ont été précédemment rappelées [183]. Or, l’étude des procédures mises en œuvre à l’occasion des différentes manifestations de ce phénomène sur le territoire français permet de considérer qu’aucune n’est négligée par les forces de l’ordre qui ont su, en cette matière, montrer aux anarchistes qu’elles revendiquent, elles aussi, « la diversité des tactiques ». Comme une sorte d’inventaire à la Prévert des turpitudes policières, nous présenterons à la suite les exemples de ces libertés prises avec les règles de procédure pénale censées gouverner la matière - qui confirment que nous sommes en présence d’un droit d’exception.

83Selon H. Vlamunck, le recours à la force dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre est soumis à des règles contraignantes d’engagement et au respect du principe de proportionnalité [184]. Longtemps, les services de police ont considéré que le recours aux armes non létales était contraire à la conception qu’ils se faisaient du maintien de l’ordre en ce qu’elles ne se contentent pas de déranger les sens mais qu’elles suscitent de vives douleurs - et potentiellement des blessures [185]. Il semble que ce temps soit révolu, les flash-balls ayant été utilisés à l’occasion du sommet de l’OTAN à Strasbourg et lors de l’expulsion d’un squat artistique à Montreuil [186]. Ce recours aux armes s’inscrit dans un processus de remilitarisation du maintien de l’ordre qui prend, en outre, la forme, d’une part, de l’octroi de matériels de protection passive et active aux agents qui sont de plus en plus caparaçonnés [187] - suscitant en conséquence un « effet gant de boxe » [188] - et dans la création d’unités de sécurisation intégrées au dispositif de maintien de l’ordre, aux fins de procéder aux interventions de police judiciaire au sein ou à proximité des cortèges [189]. Par ailleurs, à l’issue de la manifestation de Poitiers - et après que le cortège s’est dispersé - les policiers ont opéré une descente dans un local alternatif, matraquant et menottant les personnes présentes [190].

84Les arrestations illégales constituent, selon M. Delmas-Marty, l’illustration de la « dangerosité sans culpabilité », manifestation de la « déshumanisation du droit pénal » [191]. Certes, les conclusions du Conseil JAI du 13 juillet 2001 [192] prévoient que, pour s’opposer à la violence dans les rassemblements internationaux, il peut être recouru à « l’utilisation de toutes les possibilités légales existantes dans les Etats membres permettant d’empêcher les personnes notoirement connues pour des faits troublant l’ordre public de se rendre dans le pays qui accueille l’évènement, s’il y a des raisons sérieuses de croire que ces personnes se déplacent dans l’intention d’organiser, de susciter ou de participer à de graves troubles à l’ordre public » et particulièrement aux clauses de sauvegarde et aux réserves d’ordre public prévues par la Convention d’application de l’accord de Schengen [193]. Néanmoins, pour être légale, la décision par laquelle un individu se voit refuser l’accès au territoire doit être individuelle. A l’occasion du sommet de Nice en décembre 2000, une mesure d’interdiction collective a été mise en œuvre, permettant de bloquer aux frontières italienne et espagnole quatre mille personnes. Dans un autre registre, après l’assaut contre le hangar qu’ils avaient « réquisitionné » pour les sans-papiers à Calais, des militants du collectif No Border ont été interpellés pour, selon la Préfecture, « des faits de violences et d’outrages commis la veille à l’égard des agents de la force publique » - ce qui constitue une singulière conception de la flagrance [194]. Enfin, le 28 mars 2010, à l’occasion d’une manifestation « anticarcérale » aux abords de la prison de la Santé, cent-dix personnes ont été interpellées (soit la quasi-totalité des manifestants), prétendument pour des actes de « dégradation de biens », lors même que la manifestation se déroulait sans incident et qu’elle était autorisée [195].

85S’agissant des détournements ou violations des règles de procédure applicables aux procédures judiciaires, il semble que, malgré la réforme opérée en matière de lutte contre la criminalité organisée par la loi n°2004-204 - qui a singulièrement allégé la rigueur des exigences légales dont le respect est imposé aux policiers pour accomplir les actes de police les plus attentatoires aux droits de l’individu - des pratiques contra legem soient à déplorer au moins dans l’affaire de Tarnac. Il a en effet été rapporté que des écoutes téléphoniques et des captations d’images dans des lieux privés ont été accomplies sans que soient respectées les prescriptions du Code de procédure pénale [196].

86Sur les opérations d’infiltration, de manipulation et de provocation à l’infraction, il faut être plus prudent. Certes, l’infiltration et la manipulation des anarchistes et des autonomes ont toujours fait partie des méthodes des services de renseignement de la police [197] et il est vraisemblable que l’époque actuelle ne les ait pas vus se départir de la pratique. Néanmoins - et par définition - les preuves de tels actes sont rarement portées sur la place publique et, lorsqu’elles le sont, elles sont encore plus rarement confirmées de source policière [198]. La réticence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation à l’égard de tels actes est connue [199].
Proposant une analyse des différentes formes qu’est susceptible d’épouser la pratique des provocations policières, O. Fillieule énumère « le retardement des interventions », « les facilitations tactiques offertes aux ‘casseurs’ » et « l’utilisation d’agents provocateurs » [200]. Sans qu’il soit possible d’affirmer que tel a bien été le cas, il est vraisemblable que les deux premières techniques ont été utilisées lors du sommet de l’OTAN à Strasbourg. Cela permettrait d’expliquer qu’au moment du départ de la manifestation, le black bloc a été séparé des autres manifestants et dirigé vers le quartier le plus pauvre de la ville dont un pan semble lui avoir été livré pendant plusieurs heures, tandis que les forces de l’ordre l’encerclaient sans intervenir, bien qu’elles fussent extraordinairement nombreuses dans la ville.
Ne reste donc à établir que la constitution de zones sécurisées accompagnées d’une présence policière massive et d’une grande visibilité pour que l’existence de l’ensemble des dérogations aux méthodes ordinaires et/ou légales d’administration des manifestations, identifiées par la doctrine en matière de maintien de l’ordre sur les contre-sommets altermondialistes où opèrent des black blocs - et donc la soumission des « anarcho-autonomes » à un policing d’exception par les autorités françaises - soit démontrée. Il suffit alors de rappeler que lors du sommet de l’OTAN à Strasbourg, le centre-ville a été transformé en « zone verte » pendant les jours qui ont précédé et suivi la réunion des chefs d’Etat, que des check-points ont été installés sur chacun des ponts qui y mènent et qu’environ dix mille fonctionnaires ont été mobilisés pour assurer la sécurité.
De surcroît, la Chancellerie n’est pas en reste et semble cautionner la possibilité de soumettre les anarcho-autonomes violents à un droit pénal procédural dérogatoire. Ainsi, contre une jurisprudence constante [201], elle incite les parquets à poursuivre les infractions d’attroupement par le biais de la procédure de comparution immédiate [202]. De même, par une note aux Parquets en date du 13 juin 2008 [203], la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces du Ministère de la Justice, pour juguler « la multiplication d’actions violentes commises sur différents points du territoire national susceptibles d’être attribuées à la mouvance anarcho-autonome », demande aux procureurs « d’informer dans les plus brefs délais la section antiterroriste du parquet de Paris pour apprécier de manière concertée l’opportunité d’un dessaisissement à son profit » - cautionnant ainsi le recours aux qualifications terroristes en cette matière.
Cependant, aussi regrettable qu’elle apparaisse, la mise en œuvre d’un régime procédural exorbitant du droit commun pour le contrôle et la répression des protagonistes des black blocs semble presque anecdotique par comparaison avec la crainte d’une instrumentalisation de l’Etat de droit que nourrissent certains constats.

B – La crainte d’une instrumentalisation de l’Etat de droit

87L’analyse à laquelle il a été précédemment procédé permet d’établir que le traitement pénal des « anarcho-autonomes » consomme deux des trois manifestations de « l’Etat d’exception » relevées par M. Delmas-Marty [204]. Il s’agit d’abord de la suspension de l’Etat de droit. En effet, si l’état d’urgence n’a pas été officiellement décrété au cours du sommet de l’OTAN à Strasbourg en 2009, la mise en sécurité de la ville s’est néanmoins largement accompagnée de la suspension des libertés fondamentales des habitants et/ou des manifestants. Par ailleurs, des signes de « contournement de l’Etat de droit » peuvent être relevés. En effet, au nombre des « variantes du modèle ‘totalitaire’ », l’auteur désigne la répression « ciblée » [205]. Nul doute que les dérogations infligées aux règles de procédure pénale ordinaire, telles qu’elles ont été précédemment rappelées, satisfont à cette définition.

88Le traitement pénal réservé à l’« ultra-gauche mouvance anarcho-autonome » relève donc de l’« état d’exception ». Selon la définition que donne de cette notion G. Agamben, ce dernier « n’est pas une dictature (constitutionnelle ou inconstitutionnelle, de commissaire ou souveraine), mais un espace vide de droit, une zone d’anomie où toutes les déterminations juridiques (…) sont désactivées » [206]. Dès lors, dans cette situation, les actes de l’Etat n’ont plus le sens que la légalité leur confère mais cela ne signifie pas qu’ils sont dépourvus de signification.

89Il existe des motifs qui autorisent à penser que le maintien de l’ordre a été instrumentalisé à des fins politiques dans la gestion des évènements survenus à Poitiers et Strasbourg (1). Par ailleurs, s’il devait s’avérer que les qualifications terroristes ne sont pas fondées pour la répression des membres du « groupe de Tarnac », la procédure diligentée s’apparenterait à une anticipation de la répression (2).

1 – Instrumentalisation du maintien de l’ordre à des fins politiques ?

90S’agissant de Strasbourg, les témoignages recueillis a posteriori sur place conduisent à penser que les éléments radicaux ont été sciemment dirigés par les forces de police vers le quartier le plus défavorisé et l’un des moins peuplés de la ville où ils ont pu se livrer pendant plusieurs heures à des exactions, les forces de police s’étant contentées de circonscrire par l’encerclement les évènements avant de disperser les manifestants sans qu’il soit procédé à aucune interpellation. En outre, les débats lors de deux des audiences de comparution immédiate du tribunal correctionnel de Strasbourg, en date du 6 avril 2009, ont permis d’établir que le parcours de la manifestation, validé par la Préfecture, a été modifié au moment du départ pour diriger le cortège vers le port du Rhin - quartier particulièrement éloigné du lieu de réunion des chefs d’Etat et que - arguant de cette modification d’itinéraire, le départ a été retardé d’une heure et demi - ce qui peut aussi être interprété comme le recours à un moyen connu d’énerver une foule en la forçant à stationner sur place. Enfin, l’hôtel qui a été incendié hébergeait pour l’essentiel, à ce moment, des fonctionnaires de police mobilisés à l’occasion du sommet.

91Pour tenter d’expliquer ce qui apparaît a priori comme un aberratio ictus, la seule hypothèse qui ne laisse aucune question en suspens consiste à considérer que le souhait des autorités françaises de voir le sommet de l’OTAN se dérouler sans incidents susceptibles d’entacher l’image internationale de la France les a conduites, pour garantir la sécurité des chefs d’Etat invités, à soumettre l’ensemble des habitants de la ville aux contraintes d’un dispositif sécuritaire particulièrement invasif et contraignant. Or, des élections régionales étaient prévues en 2010 et l’Alsace était - et demeure - la seule région métropolitaine détenue par la majorité. Il n’est donc pas aberrant de penser que, comme à l’occasion des cantonales de 1979, les autorités étatiques ont « facilité » l’action des « casseurs » à des fins électoralistes [207]; livrer le quartier le plus pauvre de la ville aux manifestants avant d’intervenir pour les disperser permettait de montrer à la population ce dont elle avait été protégée par les contraintes auxquelles elle avait été soumise durant le sommet et de produire des images de répression toujours appréciées d’un électorat qui réclame de l’Exécutif de la fermeté contre les « casseurs ». Il est en effet difficile, sauf à postuler l’incompétence des forces de l’ordre - que le reste des opérations diligentées dément - de trouver une autre explication satisfaisante pour comprendre comment un dispositif aussi impressionnant que celui déployé [208] n’a pas permis que soit mis un terme rapide à des exactions perpétrées par environ trois-cents personnes ni, surtout, que soient interpellées certaines d’entre elles.

92S’agissant des évènements de Poitiers, quelques éléments chronologiques doivent d’abord être rappelés. Le black bloc est entré en action un samedi. Le lundi suivant, le Premier ministre, François Fillon déclarait que les forces de police avaient été surprises tandis qu’un des responsables du SDIG expliquait: « il n’y a pas eu défaillance de la police. C’est un phénomène nouveau et il va falloir trouver les armes pour lutter contre, mettre des moyens humains et matériels » [209] et que les syndicats de police rappelaient que le fichier EDVIGE n’avait toujours pas été remplacé. Le mardi, Brice Hortefeux s’engageait à ce que les services substitués aux RG disposent incessamment des fichiers qu’ils réclamaient. Le dimanche, les décrets légalisant lesdits fichiers étaient publiés.
A nouveau, une hypothèse peut être formulée. Face aux réactions de l’opinion publique suite à la publication du décret sur le fichier Edvige, la commission des lois de l’Assemblée nationale s’était emparée de la question [210]. Il est probable que la Direction centrale du renseignement intérieur n’était pas ravie par cette situation. Or, une semaine après les évènements de Poitiers et tandis que les autorités avaient argué du fait qu’ils avaient pu se dérouler à raison du défaut de moyens des services qui n’avaient pas été en mesure d’anticiper le rassemblement des activistes, les décrets légalisant ces fichiers étaient publiés. Pour croire cette version, il faut donc admettre que les anciens Renseignements Généraux, après qu’ils ont été fusionnés au sein de la DCRI et dès lors que le décret transformant leur fichier en EDVIGE a été suspendu, ont renoncé à utiliser un fichier qui existait depuis des décennies et ont sagement attendu l’autorisation légale pour reprendre son alimentation; que dans le même temps, les agents de la DCRI chargés de la surveillance, physique ou sur internet, des activistes autonomes ont renoncé à informer leur direction tant qu’ils n’auraient pas la possibilité de transmettre légalement des informations et que le(s) représentant(s) de la DCRI à Poitiers s’est (se sont) abstenu(s) de lire les affiches annonçant la manifestation placardées en ville durant la semaine qui a précédé ; que 300 activistes autonomes qui convergent de toute la France vers la métropole qu’est Poitiers ont pu le faire sans attirer l’attention d’aucun membre du service de renseignement policier puis repartir sans être inquiétés. En d’autres termes, soit la DCRI est une entité totalement incompétente et, par déférence envers Fouché comme considérant le coût d’un tel service pour les finances publiques, il est urgent de la réformer drastiquement ou de la supprimer; soit l’Exécutif s’est, dans cette histoire, moqué des citoyens. L’hypothèse selon laquelle les autorités ont laissé se produire cet incident pour justifier la création par décret des fichiers est soumise à moins de coïncidences fâcheuses.
Les doutes que font surgir les révélations opérées à propos de la procédure diligentée contre le « groupe de Tarnac » conduisent à former des craintes plus conséquentes encore.

2 – Une punition extrajudiciaire ?

93S’agissant de l’affaire de Tarnac, les informations communiquées dans la presse sont trop éparses pour qu’une quelconque hypothèse puisse être formulée. Pour l’heure, il n’est possible que de constater la proximité dans le temps entre les faits de direction et/ou de participation au black bloc de Vichy - ville chère à B. Hortefeux, dont la nomination place Beauvau était pressentie - et les interpellations.

94Nous nous contenterons donc de relever que, si les charges de terrorisme devaient être abandonnées, ne demeureraient, au vu du rapport précité et en considérant que tous les faits signalés sont avérés, que des violences en réunion contre des titulaires de l’autorité publique, un délit d’entrave à la circulation des trains et des faits de dégradations de biens servant à l’utilité du public. S’agissant de prévenus apparemment sans condamnation au casier judiciaire, il est vraisemblable que les peines prononcées à leur encontre seraient modérées. Le temps passé en détention provisoire et la soumission à l’opprobre d’une désignation comme « terroriste » apparaîtraient alors comme des punitions bien sévères.
Tout en espérant vivement nous tromper, force est de considérer que si une seule de ces hypothèses devait se vérifier, il serait possible de considérer que le traitement pénal réservé à l’« ultragauche mouvance anarcho-autonome » a définitivement basculé dans le champ du « droit pénal de l’ennemi ».

Conclusion

95Parvenu au terme de ces développements, deux constats peuvent être dressés.

96En premier lieu, l’hypothèse formulée en introduction a été vérifiée et il est possible d’affirmer que, au regard du droit substantiel comme du droit procédural, la répression des black blocs s’opère au moyen d’un avatar du « droit pénal de l’ennemi ». En effet, tant les infractions nouvellement créées pour servir ce dessein que les procédures appliquées pour le réaliser sont largement exorbitantes du droit commun, les activistes « anarcho-autonomes » étant privés de la protection de nombreux principes qui sous-tendent, dans le modèle libéral, l’élaboration et l’interprétation de la norme pénale ou le procès équitable.

97Il semble ainsi qu’après les mineurs égarés, les récidivistes et les personnes affectées par des troubles mentaux, le législateur procède à un nouvel emprunt au positivisme italien [211] et qu’après celle de Ferri, la pensée de Sighele [212] ait été promue au rang de référence pour l’élaboration de la politique pénale. Ce qui se joue dans la confrontation entre le ministère de l’Intérieur et les « autonomes » ressemble à une triste répétition de la querelle qui opposa jadis Le Bon à Sorel, la pertinence des arguments et des méthodes n’ayant, d’un côté comme de l’autre, rien gagné avec le temps.

98Nous pourrions donc alors nous contenter de jeter, sur cette foire d’empoigne, un regard affligé. Cependant, deux motifs nous détournent de céder à un sentiment si désabusé.

99Le premier participe de « l’esprit de résistance » invoqué par G. Giudicelli-Delage. Au risque de conservatisme, nous ne pouvons admettre que les principes du droit pénal hérités des Lumières soient ainsi méprisés sans que soit établie l’impérieuse nécessité de le faire. Or, l’étude des incidents provoqués par les « anarcho-autonomes » ne parvient pas à convaincre que cette dernière soit d’une quelconque manière caractérisée tandis que la volonté de masquer les échecs répétés d’une politique pénale démagogique, en se contentant de renouveler arbitrairement les cibles, ne suffira jamais à l’établir.

100Le deuxième a trait au choix même des « anarcho-autonomes ». Il témoigne cruellement de l’absence de culture, sinon du cynisme, qui affectent ceux qui l’ont décidé ou validé. En effet, l’histoire nous enseigne que les anarchistes ont toujours accepté l’escalade dans la violence chaque fois que des gouvernements leur ont offert la possibilité de le faire [213]. I. Sommier relève justement que « si elle élève le coût de l’engagement, la répression n’induit pas nécessairement la démobilisation, dès lors que les coûts du retrait apparaissent encore supérieurs » [214]. Surtout, il y a dans la pensée anarchiste une aspiration au martyr issue de la conviction que la première génération doit se sacrifier pour créer les conditions - état de police qui mènera à la guerre civile - de l’avènement de l’anarchie [215]. Or, si - ce qui est vraisemblable [216] - Tiqqun a un lien avec le « groupe de Tarnac », l’ouvrage Contributions à la guerre en cours, publié en 2009, s’éclaire d’un jour inquiétant [217].

101Il reste à espérer que, malgré la dérive qui affecte la répression d’exception qui les frappe, certains « anarcho-autonomes » ne franchissent pas un pas supplémentaire dans la radicalisation. Si tel devait malheureusement être le cas, il serait difficile de faire l’économie d’une interrogation sur le degré de responsabilité supporté par ceux qui auront contribué à créer les conditions qui l’ont rendue possible. Pour l’éviter, il serait probablement temps que soit relu aux ministères de l’Intérieur et de la Justice, un auteur qui a priori les inspire. Lombroso écrivait: « En principe, je ne suis point opposé à la peine de mort, lorsque cette peine doit garantir la vie de nombreuses personnes. Je crois cependant qu’il vaudrait mieux ne pas l’appliquer à l’égard des anarchistes. S’il est nécessaire de supprimer les criminels-nés ou les criminels tels que Ravachol, qui se cachent sous le masque anarchiste, il faudrait par contre éviter l’application de la peine de mort à l’égard des anarchistes tels que Vaillant, chez qui le penchant vers le mal revêt une forme altruiste et qui, même par leur violente soif de nouveau, peuvent rendre des services à l’humanité. Du reste, la suppression des anarchistes ne saurait avoir aucun effet pratique, car les fanatiques et les névropathes ne reculent point devant le châtiment. Bien au contraire, ce sont les châtiments qui enflamment leur imagination, et, comme on l’a vu d’après les attentats de Barcelone, et de Paris, les trop sévères punitions des anarchistes ont été toujours suivies de crimes encore plus violents et plus dangereux. Une mesure plus radicale, surtout en France, serait de les couvrir de ridicule. Les martyrs sont vénérés, jamais les fous » [218].

102En deuxième lieu, et comme le relevait E.-R. Zaffaroni, « Tous les Etats de droit de ce monde sont en réalité un processus de contradiction permanente entre l’Etat de droit et l’Etat de police qui reste enfermé à l’intérieur de l’Etat de droit, encapsulé, contenu mais avec des pulsions constantes essayant de perforer et, si possible, de faire éclater la capsule. Aussitôt que la contention s’affaiblit, l’Etat de police émerge avec la tendance à dériver vers un Etat absolu » [219]. Dans ces conditions, il peut être appréhendé qu’au prétexte de réprimer les « anarcho-autonomes », le cadre juridique de la domestication de la rue protestataire ait été installé.

103Quelques motifs incitent à le penser.

104Il est d’abord indéniable que, depuis quelques années, le droit pénal a été utilisé comme un moyen de rendre la rue silencieuse et pacifiée. Le dispositif répressif développé contre les activistes impliqués dans des black blocs s’inscrit dans un mouvement plus général qui mêle, d’une part, la volonté de faire disparaître de l’espace public ce qui dérange [220] et, d’autre part, « une intensité nouvelle dans la répression de la contestation » dès lors que « le tout-répressif ne touche plus seulement les catégories fragiles, mais aussi ceux qui les défendent » [221].

105Ensuite, la communication du gouvernement consistant à accompagner la présentation de tout projet de réforme impopulaire de l’insistance sur la « large concertation » qui va accompagner leur finalisation sans que puisse véritablement être, à l’issue, établi quelle est la contribution des opposants procède d’une manipulation du processus d’élaboration de la décision politique dit du log-rolling. Néanmoins, ce dernier postule l’illégitimité de la manifestation de rue qui est appréhendée comme un refus de se soumettre aux modes équitables de la (re)présentation de ses intérêts catégoriels.
Par ailleurs, l’influence des stratégies répressives, utilisées par les premiers ministres britanniques, M. Thatcher et T. Blair, sur la politique développée depuis une dizaine d’année en France n’est plus à démontrer. Or, au Royaume-Uni, les modes exceptionnels de gestion des manifestations développés pour anéantir, au début des années 1980, les grèves de mineurs ont été ultérieurement utilisés pour gérer d’autres mouvements sociaux.
Enfin, et surtout, aucune disposition - ni dans les textes afférents aux infractions nouvellement créées, ni évidemment dans les procédures dérogatoires pour l’administration du maintien de l’ordre public à l’occasion des sommets internationaux - ne précise que la mise en œuvre de ce droit d’exception doit être réservée au contrôle et à la répression des « anarcho-autonomes ». En outre, certaines pratiques contra legem ont déjà été utilisées pour réprimer des manifestations qui, si elles impliquaient des anarchistes, n’avaient pas conduit à la formation d’un black bloc [222]. Or, la crainte de voir ce droit d’exception étendu à la gestion de tout mouvement social serait probablement excessive s’il n’existait le précédent du délit prévu et réprimé à l’article L.622-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tandis que le ministre de l’Intérieur qui avait fait adopter ce texte avait assuré devant l’Assemblée nationale qu’il ne serait pas appliqué aux membres d’association d’aide aux étrangers, des condamnations sont intervenues dans ce cas - les juges ayant, à bon droit, fait application du principe Ubi lex non distinguit. En d’autres termes, pour prendre l’exemple le plus frappant, l’article 222-14-2 du Code pénal, en sa rédaction actuelle, est, dans toute la subjectivité de l’appréhension par les forces de l’ordre de la caractérisation de ses éléments constitutifs, susceptible d’être appliqué à tous les manifestants - agriculteurs ou ouvriers - qui se rassemblent à proximité d’une préfecture.
Tant que la politique criminelle s’élaborera dans une caverne platonicienne, la rue protestataire n’est pas à l’abri de découvrir que le droit pénal peut aussi constituer le moyen de faire en sorte que « désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s’en aperçoi(ve) » [223].

Notes

  • [1]
    J.-J. Rousseau, Du contrat social ou des Principes du droit politique, Livre II, Chapitre V « du droit de vie et de mort », 1762
  • [2]
    S. Dagerman, La dictature du chagrin & autres récits amers (1945-1953), Agone, 2009, p. 19
  • [3]
    In Défense de l’Homme, n°10, juin 1949, pp.2-3, in Lou Marin, Albert Camus et les libertaires (1948-1960), Egrégores, 2008, p. 80
  • [4]
    L’expression « black bloc » est une traduction de « schwarze block », qualificatif élaboré par la police allemande pour désigner les groupes d’autonomes qui, au cours des années 1980, se sont, pour divers motifs, affrontés aux forces de l’ordre lors de manifestations (étudiantes, Berlin, décembre 1980; pour la défense des squats, Hambourg, 1986; contre la visite du président des Etats-Unis d’Amérique, Berlin, 1987 ou contre la réunion de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, Berlin, 1988). Pour une « autobiographie » du phénomène, cf. D. Young, Autonomia and the Origin of the Black Bloc, 2001, disponible sur www.ainfos.ca
  • [5]
    Selon la formule adoptée par Michèle Alliot-Marie, ministre de l’Intérieur, pour qualifier le groupe d’individus arrêtés à Tarnac le 11 novembre 2008. Le qualificatif « anarcho-autonome » apparaît pour la première fois dans le rapport des Renseignements généraux au gouvernement intitulé « Extrême-Gauche 2000 », remis en juin 2001. Il remplace l’expression « anarcho-libertaire », utilisée antérieurement mais sémantiquement pléonastique. Il est utilisé dans une note de la Sous-direction antiterroriste de la Direction centrale de la police judiciaire, intitulée Renseignements concernant la mouvance anarcho-autonome francilienne, en date du 26 janvier 2008 puis dans une note de la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice, en date du 13 juin 2008 qui atteste de l’adhésion de l’ensemble de la « chaîne pénale » à la terminologie policière.
  • [6]
    Outre à rendre l’identification des participants plus délicate, l’« uniforme » noir que se doivent d’arborer les individus qui prennent part au groupe est destiné à marquer la solidarité des membres, l’égalité entre eux et à symboliser leur unité en créant un effet de masse. Le choix du noir constitue une référence à la couleur de l’anarchie.
  • [7]
    F. Dupuis-Déri, Les black blocs - La liberté et l’égalité se manifestent, 3ème éd., Lux, coll. Instinct de liberté, 2007, p.13
  • [8]
    Les « actions directes » des black blocs consistent principalement dans l’exercice de violences contre les forces de l’ordre, la destruction ou la dégradation de locaux appartenant aux entreprises qu’ils identifient au capitalisme mondialisé ou à l’ordre bourgeois (par exemple, tag « Omnia sunt communia » apposé sur le Baptistère Saint-Jean, plus vieil édifice chrétien de France). Certains proposent d’aller plus loin dans l’action violente en revendiquant la pratique des black blocs comme un des moyens de déstabiliser l’Etat (Comité invisible, L’insurrection qui vient, La Fabrique, 2007). Néanmoins, contrairement aux raccourcis opérés dans la communication du ministère de l’Intérieur, la constitution d’un black bloc au sein d’une manifestation n’emporte pas systématiquement perpétration d’exactions. En outre, les modes d’action adoptés par les « autonomes » ne sauraient se résumer à l’exercice de violences (I. Pereira, Anarchistes, La ville brûle, coll. engagé-e-s, 2009, pp.108-109; C. Rollot, « Jeudi noir ou les squatteurs surdiplômés de la place des Vosges », Le Monde, 26 novembre 2009, p.13; L. Noualhat, « La tactique du commando à vélo », Libération, 16 décembre 2009, p.19; S. Maurice, « L’Etat empêche un nouveau Sangatte à Calais », Libération, 8 février 2010), ni même d’actes illégaux [groupes de clowns: à l’occasion du Sommet de l’Union européenne de Göteborg, en juin 2001, T. Blair avait qualifié les protestataires de « anarchist travelling circus » (cirque anarchiste itinérant). En réaction, des activistes fondèrent, lors du sommet du G8 de Gleneagles en 2005, la Clandestine Insurgent Rebel Clown Army (Armée clandestine insurrectionnelle de clowns rebelles), devenue depuis lors un groupe récurrent des contre-sommets altermondialistes dont l’activisme consiste principalement dans le blocage des voies de circulation et l’exécution de pitreries aux abords des zones dites «vertes»].
  • [9]
    Sur cette notion, cf. S. Schifrès, Le mouvement autonome en Italie et en France (1973-1984), Mémoire de Master II en sociologie politique, sous la direction de D. Lindenberg, Université de Paris VIII, septembre 2008; S. Schifres, La mouvance autonome en France de 1976 à 1984, mémoire de maitrise d’histoire, sous la direction de A. Steiner et G. Le Beguec, Université de Paris X - Nanterre, 2004. Sur l’idéologie, d’inspiration opéraïste, des Black blocs, cf. I. Sommier, « Réflexions autour de la « menace » utlra-gauche en France », in X. Crettiez et L. Mucchielli, Les violences politiques en Europe - Un état des lieux, La Découverte, coll. Recherches, 2010, pp.51-52; I. Sommier, La violence révolutionnaire, Presses de Sciences Po, coll. Contester n°4, 2008, pp.54-56; monographie anonyme, Appel, août 2003, non publiée; I. Mandraud et C. Monnot, « L’archipel des autonomes », Le Monde, Horizons, 8-9 novembre 2009, pp.18-19
  • [10]
    F. Dupuis-Déri, Les black blocs - La liberté et l’égalité se manifestent, 3ème éd., Lux, coll. Instinct de liberté, 2007, pp.164 et 168
  • [11]
    Méthode dite « du coucou ».
  • [12]
    Au cours de la manifestation des groupes altermondialistes organisée pour protester contre cet évènement, un black bloc d’environ deux-cents personnes s’est attaqué aux locaux de compagnies multinationales sis en centre-ville avant de barricader certaines rues déclarées « zones temporaires autogérées».
  • [13]
    Les exemples les plus significatifs d’interventions des black blocs ont eu lieu au cours des manifestations contre les conventions républicaines et démocrates (Philadelphie, juin 2000), la réunion du FMI (Prague, 2000), le sommet des Amériques (Québec, 2001), les sommets européens (Göteborg, 2001; Copenhague, 2002 et Thessalonique, 2003), les réunions du G8 (Gênes, 2001; Calgary, 2002; Evian, 2003; Gleneagles, 2005; Heiligendamm, 2007), la réunion des ministres des Etats membres de l’Union européenne chargés de l’immigration (Vichy, 2008), les sommets de l’OTAN (Prague, 2002 et Strasbourg, 2009).
  • [14]
    Sommet du G8 d’Evian, 1er au 3 juin 2003; Sommet des ministres des Etats membres de l’Union européenne chargés de l’immigration, Vichy, 3 novembre 2008; Sommet de l’OTAN, Strasbourg, 3 et 4 avril 2009 et déménagement de la maison d’arrêt de Poitiers, 10 octobre 2009
  • [15]
    En ce qu’elles visent l’autorité de l’Etat en étant dirigées contre les forces de l’ordre, en ce qu’elles remettent en cause le monopole du recours à la force dévolu à l’Etat et en ce qu’elles participent, par le choix des édifices et institutions visées, d’une remise en cause fondamentale du choix politique du néolibéralisme comme support théorique de la mondialisation économique et/ou de la doctrine du « Law and Order » pour accompagner la transformation de l’Etat-providence.
  • [16]
    D’autant moins que, si le ministère de l’Intérieur communique sur sa volonté de ne pas laisser impunis ces actes, il le fait généralement sans détailler les mesures effectivement prises qui permettrait d’appréhender plus précisément l’ampleur des infractions perpétrées et la réponse pénale qui y a été apportée.
  • [17]
    Au moins cent-cinquante.
  • [18]
    A notre connaissance, trois condamnations ont été prononcées, en date du 6 avril 2009, par le tribunal correctionnel de Strasbourg à raison de faits perpétrés en lien avec ces évènements.
  • [19]
    Par exemple: Tribunal correctionnel de Strasbourg, précités, trois jugements non publiés:
    Dans la première affaire, la prévention retenue était le port prohibé d’arme de sixième catégorie et la participation à un attroupement en étant porteur d’une arme. Le jugement ne retient que la deuxième infraction en raison du cumul. La peine prononcée est de trois mois d’emprisonnement;
    Dans la deuxième affaire: La prévention est identique mais le tribunal ne retient que le port d’arme prohibé et prononce six mois d’emprisonnement avec sursis et la confiscation de l’arme;
    Dans la troisième affaire, la prévention retenue consistait dans des faits de vol et la peine prononcée est de trois mois avec sursis.
  • [20]
    Discours de N. Sarkozy, ministre de l’Intérieur, Hôtel de Police de Toulouse, 8 novembre 2005, texte reproduit in D. Dufresne, Maintien de l’ordre - Enquête, Hachette Littératures, coll. Les Docs, 2007, annexe 5, pp.267-274.
  • [21]
    Loi, n°95-73 du 21 janvier 1995 d’Orientation et de programmation relative à la sécurité, Chapitre III, Dispositions relatives au maintien de l’ordre public, JO du 24 janvier 1995, p.1249
  • [22]
    Par exemple, article 74 de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, JO du 7 mars 2007, p.4297 (correctionnalisation des infractions prévues à l’article 21 de la loi du 15 juillet 1845 relative à la police des chemins de fer); Décret n°2009-724 du 19 juin 2009 relatif à l’incrimination de dissimulation illicite du visage à l’occasion de manifestations sur la voie publique, J0 du 20 juin 2006, p.10067; Décret n°2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique, JO du 18 octobre 2009, p.17244; Décret n°2009-1250 du 16 octobre 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique, JO du 18 octobre 2009, p.17245; Loi n°2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, JO du 3 mars 2010, p.4305
  • [23]
    B. Rossigneux et D. Simonnot, « L’enquête sur Tarnac sabotée par la guerre police-gendarmerie », Le Canard Enchaîné, 25 novembre 2009, p.4
  • [24]
    « Pourquoi nous cessons de respecter les contrôles judiciaires - Cette société n’a de procès à intenter à personne, sinon à elle-même », Le Monde, 4 décembre 2009, Débats, p.20
  • [25]
    Cf. Décret n°2008-1199 du 19 novembre 2008 portant retrait du décret n°2008-632 du 27 juin 2008 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE », JO du 20 novembre 2008, p. 17718
  • [26]
    Il en va ainsi, s’agissant de la République, autant que, selon le précepte de Montesquieu, elle demeure fondée sur la « vertu » démocratique.
  • [27]
    La répression exercée par la quatrième République contre les Algériens qui réclamaient leur indépendance en est l’exemple historique le plus récent.
  • [28]
    G.-P. Cabanel, Rapport n°449 fait au nom de la commission d’enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France (tome 1), déposé le 29 juin 2000.
  • [29]
    Le contenu des manuels usuels de droit pénal spécial est à ce titre édifiant. Les infractions du livre IV du Code pénal, qui intéressent au premier chef les « actions directes » des black blocs, ne font l’objet d’aucune étude dans P. Conte, Droit pénal spécial, LexisNexis Litec, 3è éd., 2007 ; P. Gattegno, Droit pénal spécial, Dalloz, coll. Cours, 7è éd., 2007; M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, Dalloz, coll. Précis ; E. Dreyer, Droit pénal spécial, Ellipses, coll. Cours magistral, 2008 et M. Véron, Droit pénal spécial, Sirey, coll. Université, 12è éd., 2008. Ce dernier justifie l’exclusion en indiquant que ces infractions « ont été et demeurent fort rares - qui supposent des développements importants et qui, en outre, ne relèvent pas du droit pénal spécial ordinaire » (p. 353). Pour leur part, J. et A.-M. Larguier, Droit pénal spécial, 11è éd., Dalloz, Mementos, droit privé, 2000 (p.328) et V. Malabat, Droit pénal spécial, 4è éd., Dalloz, coll. Hypercours, Cours et TD, 2009 (p.456) ne font que les évoquer et encore partiellement, sans y consacrer aucun développement substantiel. Enfin, il s’est écoulé plus de dix ans pour que soient remis à jour les fascicules du jurisclasseur pénal y relatifs (J.-F. Dreuille succédant en 2008 à A. Vitu qui avait rédigé ses contributions en 1996).
  • [30]
    Outre la présence du Front National au deuxième tour de l’élection présidentielle de 2002, la France est certainement la seule démocratie occidentale dans laquelle plusieurs partis d’extrêmegauche sont significativement représentés dans les institutions locales élues.
  • [31]
    S. Kouvelakis, La France en révolte, Luttes sociales et cycles politiques, Textuel, coll. La discorde, 2007, pp.15-16 et 264-267
  • [32]
    M. Dobry, Sociologie des crises politiques - La dynamique des mobilisations multisectorielles, 3ème éd., 2009, Presses de Sciences Po
  • [33]
    Les acteurs qui peuvent faire valoir en situation de crise des intérêts convergents (par exemple, au regard de cette étude, d’une part, les forces de l’ordre et le gouvernement et, d’autre part, les différents groupes altermondialistes).
  • [34]
    L’« effondrement des définitions routinières des situations » provoque « l’inhibition de l’activité tactique des acteurs » qui ne savent plus comment opérer dans une telle conjoncture
  • [35]
    Au regard de cette étude, par exemple, il n’est pas important que l’affaire de Tarnac se termine par un succès judiciaire; il faut pour l’Etat qu’ait existé publiquement sa détermination à recourir à la législation antiterroriste pour lutter contre des activistes « autonomes ».
  • [36]
    Cf. par exemple, Comité invisible, L’insurrection qui vient, La Fabrique, 2007; Tiqqun, Contributions à la guerre en cours, La Fabrique, 2009
  • [37]
    J.-C. Caron, Frères de sang. La guerre civile en France au XIXè siècle, Champ Vallon, 2009
  • [38]
    p. 5
  • [39]
    pp. 34-35
  • [40]
    A. Brossat, Tous Coupat Tous Coupables - Le moralisme antiviolence, Lignes, 2009
  • [41]
    G. Jakobs, « Aux limites de l’orientation du droit: le droit pénal de l’ennemi », RSC 1/2009, p. 7
  • [42]
    En se revendiquant comme un « scientifique du droit » (p. 7), G. Jakobs prévient toute conclusion opposée aux siennes dès lors que la vérité scientifique n’est pas équivoque.
  • [43]
    G. Giudicelli-Delage, « Droit pénal de la dangerosité, Droit pénal de l’ennemi », RSC 1/2010, p. 79
  • [44]
    O. Fillieule, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, Presse de Sciences Po, 1997, p.100: la « rhétorique sécuritaire est (…) fallacieuse » en cette matière mais elle se traduit « concrètement par des mesures légales qui ont conduit à une restriction de la liberté de manifestation et à l’aggravation des peines encourues par les manifestants interpellés ».
  • [45]
    Les lecteurs les plus attachés à l’académisme universitaire nous pardonneront peut-être cette fantaisie de plan qui résulte probablement de l’influence qu’exerce le sujet sur l’auteur.
  • [46]
    S. Cohen, Folks Devils and Moral Panics: the Creation of the Mods and Rockers, Routledge, 2002 (initialement publié en 1972).
  • [47]
    S. Hall, C. Critcher, T. Jefferson, J. Clarke and B. Roberts, Policing the Crisis, Mac Millan, 1978.
  • [48]
    Cf. dans le même sens: P. Lascoumes et al. L’Europe de la répression ou l’insécurité d’Etat, Actes, printemps 1978, p. 8 et G. Giudicelli-Delage, « Droit pénal de la dangerosité, Droit pénal de l’ennemi », RSC 1/2010 qui évoque « une déformation de la réalité par la sélection des cibles ».
  • [49]
    M. Rigouste, L’ennemi intérieur - La généalogie coloniale et militaire de l’ordre sécuritaire dans la France contemporaine, La Découverte, 2009, pp. 152-166 et 194-195
  • [50]
    Affaire dites « du Pasteur Doucé » et « des écoutes du bureau du Parti socialiste ».
  • [51]
    L. Bonelli, La France a peur - Une histoire sociale de l’« insécurité », La Découverte, coll. Cahiers libres, 2008, pp.387-391; L. Bonelli, « Les caractéristiques de l’antiterrorisme français: « Parer les coups plutôt que panser les plaies » », in D. Bigo, L. Bonelli et T. Deltombe, Au nom du 11 septembre… Les démocraties à l’épreuve de l’antiterrorisme, La Découverte, coll. Cahiers libres, 2008, pp.176-178; cf. aussi : L. Mucchielli, Violences et insécurité - Fantasmes et réalités dans le débat français, La Découverte, 2002, p. 40.
  • [52]
    A. Mattelart, La globalisation de la surveillance - Aux origines de l’ordre sécuritaire, La Découverte, coll. Cahiers libres, 2007, pp.155-156
  • [53]
    S’agissant des « violences urbaines », il s’agira de la publication de « l’échelle Bui-Trong » qui permettra aux RG d’accréditer l’idée qu’ils ont développé une compétence d’analyse sur la question.
  • [54]
    Cf. par exemple, A. Bauer et C. Soullez, Violences et insécurité urbaines, PUF, coll. Que sais-je ?, publié depuis 1998, 11è éd., 2007; sur l’influence de ces « experts » sur la définition de la politique criminelle, cf. G. Sainati et U. Schalchli, La décadence sécuritaire, La Fabrique, 2007, p.69; L. Bonelli, La France a peur - Une histoire sociale de l’«insécurité», La Découverte, coll. Cahiers libres, 2008, pp.167 et 172; sur la théorie des « nouvelles menaces », soutenue par X. Raufer, F. Haut et A. Bauer, cf. M. Rigouste, L’ennemi intérieur - La généalogie coloniale et militaire de l’ordre sécuritaire dans la France contemporaine, La Découverte, 2009, p.243
  • [55]
    Sur les liens entre les RG et la presse, cf. L. Bonelli, La France a peur - Une histoire sociale de l’«insécurité», La Découverte, coll. Cahiers libres, 2008, pp.383-387
  • [56]
    Il est d’autant plus facile pour les services de police de s’assurer le soutien de leur ministre que, dans le contexte créé par le colloque de Villepinte et le renforcement des politiques sécuritaires au cours du deuxième mandat présidentiel de J. Chirac, les services de police sont parfaitement conscients du pouvoir qui est le leur dans leurs rapports avec l’exécutif - les travaux de Demoncque (D. Montjardet) ayant parfaitement établi l’incidence du bon vouloir policier sur les résultats de la lutte contre la délinquance.
  • [57]
    D. Montjardet, Ce que fait la Police. Sociologie de la force publique, La Découverte, coll. Textes à l’appui, série sociologie, 1996, pp. 32-33
  • [58]
    L. Bonelli, La France a peur - Une histoire sociale de l’«insécurité», La Découverte, coll. Cahiers libres, 2008, p. 406
  • [59]
    I. Sommier, « Réflexions autour de la «menace» utlra-gauche en France », in X. Crettiez et L. Mucchielli, Les violences politiques en Europe - Un état des lieux, La Découverte, coll. Recherches, 2010, p. 55, relève pertinemment que « Fragilisés par le processus, ces services (RG) ont tout intérêt face à la première (DST) à maintenir vivace la seule « menace » dont ils ont historiquement le monopole de traitement: les « politiques» ».
  • [60]
    On doit relever la similitude entre le procédé utilisé par les services de police et la pratique du législateur sous l’empire des politiques criminelles fondées sur le « Law and order ». L’incapacité à agir sur un phénomène pourtant choisi est palliée par la substitution continuelle des préoccupations. De même qu’en matière pénale, une loi chasse l’autre pour détourner l’attention des effets limités produits et permettre le renouvellement continuel de la répression, une nouvelle « menace » est immédiatement proposée par les services de police pour que l’attention ne se concentre pas sur leur échec à contenir la précédente. Cela semble confirmer qu’il s’agit bien d’un principe de fonctionnement de cette doctrine.
  • [61]
    Ce qui semble quand même très surprenant pour un livre qu’il n’avait pas encore lu
  • [62]
    G. Dasquié, « Le terrorisme d’ultragauche, idée fixe d’Alliot-Marie », Libération, 24 novembre 2008, p.13; Selon I. Mandraud, « L’obsession de l’ultra-gauche », Le Monde, 3 décembre 2008, la note mentionnerait aussi (ou plutôt): « processus intellectuel qui ressemble extraordinairement aux origines d’Action directe ».
  • [63]
    Dont on peut imaginer qu’elle avait été saisie pour vérifier le bien-fondé de l’intuition alarmiste d’A. Bauer. Cependant, on peut s’étonner de la brièveté du délai s’agissant d’une forme d’activisme qui n’était pas censé, à l’époque, constituer une préoccupation majeure de ce service.
  • [64]
    I. Sommier, « Réflexions autour de la «menace» utlra-gauche en France », in X. Crettiez et L. Mucchielli, Les violences politiques en Europe - Un état des lieux, La Découverte, coll. Recherches, 2010, p. 48
  • [65]
    Situé entre ces deux évènements, le choix de la période de temps couverte semble donc confirmer le lien entre les émeutes de novembre 2005, les manifestations contre le « CPE » et l’émergence de « l’ennemi » anarchiste/autonome.
  • [66]
    J.-M. Decugis, C. Labbé et A. Mehani, « Le rapport des RG qui désigne Julien Coupat - Le chef des présumés saboteurs de la SNCF était surveillé par les RG depuis 10 ans. Retour sur un emballement médiatico-judiciaire », Le Point, 11 décembre 2008
  • [67]
    C. Cornevin, « Sabotage de la SNCF: la piste de l’ultragauche », Le Figaro, 12 novembre 2008
  • [68]
    D. Schneidermann, « Fabrication d’épouvantails, mode d’emploi », Libération, Médiatiques, 17 novembre 2008, p. 37
  • [69]
    Cité par I. Mandraud, « L’obsession de l’ultra-gauche », Le Monde, 3 décembre 2008; cette version est contestée par J.-M. Decugis, C. Labbé et A. Mehani (précité) qui rapportent que, selon les RG, ce serait à l’initiative de ces derniers que M. Alliot-Marie se serait intéressée à cette mouvance. Cette revendication réciproque illustre mieux que de longs développements la théorie des « alliances objectives » (D. Montjardet, précité).
  • [70]
    Créée par les émeutes de novembre 2005 et les incidents consécutifs aux manifestations du printemps 2006.
  • [71]
    Les « autonomes » recourant à l’action directe violente.
  • [72]
    La note transmise par A. Bauer.
  • [73]
    Par la référence aux mouvements terroristes d’extrême-gauche de la fin des années 1970.
  • [74]
    L’opération aux fins d’interpellations diligentée à Tarnac.
  • [75]
    L’intervention légitimant la création de la DCRI.
  • [76]
    Les interventions du ministre de l’Intérieur après le 11 novembre 2008.
  • [77]
    Cf. la revendication transmise au journal Le Monde des exactions perpétrées à Poitiers.
  • [78]
    J. Freund, Sociologie du conflit, PUF, 1983, p. 78
  • [79]
    M. Puech, Droit pénal général, Litec, 1988, p. 11
  • [80]
    J. Alix, Terrorisme et droit pénal, Etude critique des incriminations terroristes, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque des thèses, vol. n°91, 2010; O. Cahn, « The Fight against Terrorism and Human Rights: The French Perspective », in M. Wade et A. Maljevic (dir.), A War on Terror? The European Stance on a New Threat, Changing Laws and Human Rights Implications, Springer, 2009, pp. 467-505
  • [81]
    Pour l’étude exhaustive de ces infractions, cf. J.-F. Dreuille, « Manifestations et réunions publiques », Jurisclass. Pénal, art. 431-9 à 431-12: fasc. 20, 2009
  • [82]
    Loi n°2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, JO du 3 mars 2010, p.4305
  • [83]
    L’exposé des motifs est sans équivoque, qui précise: « Les récentes émeutes urbaines de novembre 2005 et l’actuelle agitation souvent violente au sein du monde lycéen et étudiant nous montrent à quel point la violence semble se banaliser et devenir un moyen normal d’expression. La loi du 8 juin 1970 abrogée en 1981 permettait de lutter efficacement contre ces formes de délinquance collective. Or, nous sommes aujourd’hui démunis face à de telles situations. Il devient urgent de pouvoir sanctionner ces troubles et permettre le maintien de l’ordre au sein de nos villes ».
  • [84]
    Notons la similitude entre ces arguments et ceux utilisés par les ministres Marcellin et Pleven lors de la discussion des lois anti-casseurs. Déjà à l’époque, il était nécessaire de pallier une carence législative face à une forme nouvelle de délinquance… cf. M. Rajsfus, Mai 68 - Sous les pavés, la répression (mai 1968-mars 1974), Le Cherche Midi, coll. Documents, 1998, pp.198-204 et, sur les discours de Marcellin, p. 230 à 243; cf. aussi: « Vous frappez à tort et à travers» Discours de François Mitterrand et Michel Rocard, 29 avril 1970, Points, coll. Des discours qui ont marqué l’Histoire, 2009
  • [85]
    Assemblée nationale, Rapport n°1734 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi n°1641 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, 10 juin 2009, p. 28
  • [86]
    Décision n°2010-604 DC du 25 février 2010; cf. W. Roumier, « Validation de la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public », Droit pénal 4/2010, p. 5
  • [87]
    Particulièrement celles de manquement aux principes de nécessité et de légalité: cf. R. Parizot, « L’incrimination de participation à une bande ayant des visées violentes, un nouvel exemple de mépris(e) à l’égard des principes du droit pénal », D. 2009, n°40, Chronique, pp. 2701-2703; H. Lesaffre, « De la constitutionnalité du délit de bandes », Petites Affiches 2009, n°156-157, pp. 8-14
  • [88]
    C. Journès, « Une pause dans la réforme des forces de sécurité en France? », RSC, 4/2009, p. 906
  • [89]
    CEDH, Cantoni c/ France, 15 novembre 1996, Rec. 1996-V, p.1627 ; cf. aussi CEDH, Achour c/ France, 29 mars 2006, RSC, 2006, p. 677, obs. F. Massias. La Cour a été jusqu’à estimer que le principe de légalité n’interdit pas « la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible » (CEDH, S.W. & C.R. c/ Royaume-Uni, 22 novembre 1995, série A n°335-B).
  • [90]
    Cf. sur ce point, R. Koering-Joulin, « De l’art de faire l’économie d’une loi (à propos de l’arrêt Kruslin et de ses suites) », D. chron. 1990, p.187 et, du même auteur, « Pour un retour à une conception stricte… du principe de la légalité criminelle (à propos de l’article 7, 1° de la Convention européenne des droits de l’Homme) », in Liber Amicorum M.-A. Eissen, Bruylant/LGDJ, 1995, p. 247
  • [91]
    P. Salvage, « Les infractions commises au sein d’un groupe informel: l’établissement des responsabilités et la méthode du droit », Droit pénal, 5/2005, Etudes, pp. 8-10
  • [92]
    A. Decocq, J. Montreuil et J. Buisson, Le droit de la police, 2è éd., Litec, 1998, p. 517
  • [93]
    Crim. 12 décembre 1963: Bull. crim. n°359
  • [94]
    Sur la responsabilité de l’Etat du fait des dégradations perpétrées par les manifestants: N. Albert, « La responsabilité de l’Etat du fait des « émeutes » en question », AJDA 2006, p. 739; P. Serrand, Les notions juridiques d’attentat, d’attroupement et de rassemblement, en droit administratif de la responsabilité, LGDJ-Université Panthéon-Assas (ParisII), coll. Travaux de recherches, 1994; pour une application récente: CE, 18 mai 2009 ; Sté BDA, RFDA 7-8/2009, p. 877 et Revue Lamy des Collectivités Territoriales, 7/2009, n°48, pp. 28-29, note E. Glaser.
  • [95]
    I. Sommier, La violence révolutionnaire, Presses de Sciences Po, coll. Contester n°4, 2008, p. 60 ; C. Tilly, From Mobilization to Revolution, Addison-Wesley, 1978
  • [96]
    F. Dupuis-Déri, op.cit., pp. 14-25
  • [97]
    H.Vlamynck, « Le maintien de l’ordre: manifestations, réunions publiques et attroupements », AJ Pénal, Dossier, n°7-8/2009, p. 293
  • [98]
    F. Defferrard, « Requiem pour un «capuchard» », D. 2009, n°33, Etudes et commentaires, pp. 2225-2226
  • [99]
    Assemblée nationale, Rapport n°1734 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi n°1641 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, 10 juin 2009
  • [100]
    Précitée.
  • [101]
    Articles 222-13 et 322-3 du Code pénal.
  • [102]
    Loi n°2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, JO du 9 décembre 2009, p. 21226.
  • [103]
    Décret du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et l’intérêt local, JO du 23 août 1942, p. 2888.
  • [104]
    Crim., 8 mars 2005, Bull. crim., n° 77
  • [105]
    G. Bidault, in journal quotidien L’Aube, 24 septembre 1937
  • [106]
    L. Bonelli, « Les caractéristiques de l’antiterrorisme français : « Parer les coups plutôt que panser les plaies » », in D. Bigo, L. Bonelli et T. Deltombe, Au nom du 11 septembre… Les démocraties à l’épreuve de l’antiterrorisme, La Découverte, coll. Cahiers libres, 2008, p.187
  • [107]
    H. Laurens et M. Delmas-Marty (dir.), Terrorismes - Histoire et droit, CNRS éd. 2010, p. 166 : « En théorie, le terrorisme pourrait être aussi distingué de formes très proches, comme la violence politique, l’anarchisme, l’assassinat politique, ou la guérilla. En pratique, toutefois, les glissements dans les usages du terme semblent inévitables, d’autant que ces diverses formes relèvent de stratégies tantôt internes, tantôt internationales, tantôt globales ».
  • [108]
    A. Huet et R. Koering-Joulin, Droit pénal international, PUF, coll. Thémis droit, 2005, pp.435-436
  • [109]
    Articles 412-1 à 412-6 et 431-3 à 431-12 du Code pénal.
  • [110]
    L.-J. Freeh, directeur du FBI, Threat of terrorism to the United States, rapport déposé le 10 mai 2001 devant le comité sénatorial sur le renseignement puis D.-L. Watson, assistant exécutif au directeur du FBI, Threat of terrorism to the United States, rapport déposé le 6 avril 2002 devant le comité sénatorial sur le renseignement.
  • [111]
    Par ex. L. Panitch, “Violence as a Tool of Order and Change: The War on Terrorism and the Antiglobalization Movement”, Monthly Review, vol. 54, 2/2002
  • [112]
    Décision-cadre 2002/475/JAI du 13 février 2002 du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme, JOCE L163 du 22 juin 2002, p.3 et Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 février 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, JOCE L190 du 18 juillet 2002, p. 1
  • [113]
    Doc. 5712/02 ENFOPOL 18, 13 février 2002, disponible, en anglais, sur : www.statewatch.org/news/2002/feb/05712.pdf
  • [114]
    Immigration and Refugee Board of Canada, Espagne : les mouvements de la jeunesse basque nommés Urkiola Elkartea et Jarrai, 1 July 1998, ESP29759.F, disponible sur : http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6aaad44.html
  • [115]
    C. Chevallier-Govers, De la coopération à l’intégration policière dans l’Union européenne, Bruylant, 1999 ; S. Garcia-Jourdan, L’émergence d’un espace européen de liberté, de sécurité et de justice, Bruylant, 2005
  • [116]
    O. Cahn, La coopération policière franco-britannique dans la zone frontalière transmanche, Thèse de doctorat en Droit (sous la direction du Professeur M. Massé), Université de Poitiers, 2006, pp. 459-517
  • [117]
    I. Sommier, op. cit., in X. Crettiez et L. Mucchielli, p. 63
  • [118]
    Cf. J. Préposiet, Histoire de l’anarchisme, 2è éd., Tallandier, 2005, pp. 400-401, qui mentionne, en 1965, l’inculpation au Danemark de certains membres de l’Internationale situationniste ou le procès des Trente devant les assises de la Seine en 1894.
  • [119]
    Rapport de la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire au procureur de Paris, 15 novembre 2008, disponible sur: www.mediapart.fr/files/PV-TGV.pdf. Le ministère de l’Intérieur n’ayant pas contesté l’authenticité de ce document malgré la publicité dont il a fait l’objet, il est possible de le tenir pour pertinent.
  • [120]
    §.1, p. 1
  • [121]
    « Le 31 janvier 2008, le nommé J.C. accompagné de sa petite amie Y.A.L. franchissaient clandestinement la frontière des Etats-Unis vers le Canada. L’examen du contenu du sac dont s’étaient débarrassés les intéressés, réalisé par les autorités canadiennes, permettait la découverte de (documents) laissant penser que les intéressés avaient assisté du 10 au 15 janvier 2008 à une réunion d’anarchistes américains à New York. (…). Le 6 mars 2008, le centre de recrutement de l’armée américaine situé à Times Square faisait l’objet d’un attentat (…). Un rapprochement était immédiatement opéré entre cet acte et le franchissement clandestin de la frontière par les nommés J.C. et Y.L., par ailleurs connus de la documentation du service et de celle de l’ex-Direction centrale des renseignements généraux pour leur militantisme au sein de la mouvance anarcho-autonome, regroupement de membres de diverses organisations libertaires avec pour thème fédérateur la haine de l’Etat bourgeois, du capitalisme et de ses appareils, ce rejet s’exprimant par des actions concertées à l’encontre des forces de l’ordre et des symboles du capital (banques, agences d’intérim, compagnies d’assurance, sociétés commerciales internationales…), préparées par les intéressés lors de rencontres dans des squats… » (§.4, p.1 et §§.1 et 2, p.2).
  • [122]
    « Au-delà de ce mode de vie « communautaire » (…), les observations réalisées sur le groupe permettaient d’avérer sa volonté d’agir de manière concertée et violente afin de porter atteinte à l’Etat, ses représentants et ses infrastructures. Ainsi, les investigations menées sur le nommé J.C. permettaient d’établir qu’il avait participé, comme il l’avait fait pour le sommet du G8 à Evian (…) en juin 2003 ou en septembre 2004 à Isola San Gorgio (…), aux affrontements entre forces de l’ordre et manifestants lors de la 73ème foire internationale de Thessalonique (…) s’étant tenue en Grèce entre le 6 et le 14 septembre 2008. Dans la même veine, la surveillance exercée sur l’intéressé le 3 novembre 2008 permettait de l’observer organisant les débordements ayant lieu au cours de la manifestation organisée en marge du sommet des 27 ministres de l’Intérieur de l’Union européenne se tenant sur la commune de Vichy (…). L’observation attentive de J.C. lors de ce rassemblement permettait de constater qu’il agissait à la tête d’une cinquantaine d’individus masqués et très organisés oeuvrant en marge de la manifestation institutionnelle afin de s’affronter aux forces de l’ordre qui leur empêchaient l’accès au Palais des Congrès où se tenait le sommet. En effet, il était permis d’observer J.C. ordonnant à ses « troupes » l’assaut du barriérage fixe des Compagnies républicaines de sécurité et accrochant lui-même une corde à l’un des véhicules formant ce barrièrage; corde qui, tirée par ses soins ainsi que par une vingtaine d’activistes parvenait à créer une brèche dans ce dispositif, obligeant les forces de l’ordre à charger la foule afin de ne pas être submergées. Après cette charge, J.C. surveillait ensuite les différents mouvements des forces de l’ordre guidant les jeunes activistes masqués, leur donnant notamment pour instruction de bouger deux véhicules stationnés le long de la chaussée créant ainsi une barricade qui était alors enflammée. Au terme de cette manifestation, il ressortait que la surveillance opérée sur le nommé J.C. et les « activistes » s’étant affrontés aux forces de l’ordre permettait de laisser penser que nous n’étions pas en présence d’un groupe de « casseurs » mais bel et bien d’un groupe formé aux techniques de guérilla urbaine et agissant de manière réfléchie et concertée. J.C. oeuvrant comme un véritable stratège de l’émeute au service de sa volonté de déstabilisation. Il convient de préciser que, la veille de cette manifestation, le service était avisé du contrôle, en marge du sommet des ministres de l’intérieur, d’un véhicule automobile stationné sur le parcours et contenant des cordages de grosse section ainsi que des mousquetons destinés comme le démontrera la surveillance du lendemain à « tirer » le barrage des forces de l’ordre. (…). Dans le même ordre d’idée, il convient de relever que le comportement de J.C. qui nous apparaît comme flagrant lors de la manifestation de Vichy (…) s’était déjà dévoilé lors de la surveillance réalisée sur sa personne le 16 octobre 2008 où il avait été observé réalisant un tract sur le refus de signalisation génétique mettant nommément en cause un commandant de police de la brigade criminelle de la Préfecture de police de Paris en compagnie des nommées A.T. et Y.L. Ils se rendaient à une manifestation organisée aux abords de l’Assemblée nationale en opposition au fichier des services de renseignements de la police nationale baptisé « Edvige ». Ainsi, lors de ce regroupement, J.C. tentait de faire dégénérer la manifestation, prenant à partie des gendarmes mobiles qui procédaient au contrôle d’un manifestant réalisant des clichés photographiques de fonctionnaires de police en civil » (§§. 2 à 9, p. 3 et §§.1 à 6, p .4).
  • [123]
    §.7, p. 7
  • [124]
    §.4, p.9; §§.1 et 5, p.10; §§.3 et 7, p.11; §§.1 à 4, p.12; §§.3 à 7, p.13; §.4, p. 14
  • [125]
    I. Mandraud et C. Monnot, Tarnac: la défense dénonce « un scandale d’Etat », Le Monde, 27 novembre 2009, p. 10; K. Laske, Tarnac : le témoin sous X et sa copie truquée et « On l’aurait retrouvé au bout d’une corde », Libération, 25 novembre 2009, pp.10-11
  • [126]
    §.1, p. 15
  • [127]
    A. Vitu, « Atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, Autres atteintes aux institutions de la République ou à l’intégrité du territoire national, Attentat et complot, Mouvement insurrectionnel, Usurpation de commandement, levée de forces armées, Provocation à s’armer illégalement », Jurisclass. Pénal, art. 412-1 à 412-8, 1996, §.49
  • [128]
    Articles 412-1 à 412-8 du Code pénal.
  • [129]
    TC, Société Culetto et SMABTP c. Etat, 4 novembre 1985, n°2404; cf. aussi P. Serrand, Les notions juridiques d’attentat, d’attroupement et de rassemblement, en droit administratif de la responsabilité, LGDJ-Université Panthéon-Assas (ParisII), coll. Travaux de recherches, 1994, pp. 64-71
  • [130]
    C. Malaparte, Technique du coup d’Etat, Grasset, coll. Les Cahiers rouges, 2008
  • [131]
    F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, Economica, coll. Corpus droit privé, 15è éd., 2008, §.456, p.412; M. Puech, Droit pénal général, Litec, 1988, p. 236
  • [132]
    Cité par I. Mandraud, « L’obsession de l’ultra-gauche », Le Monde, 3 décembre 2008
  • [133]
    H.Vlamynck, « Le maintien de l’ordre: manifestations, réunions publiques et attroupements », AJ Pénal, Dossier, n°7-8/2009, p. 289
  • [134]
    O. Fillieule, « La police des foules », in X. Crettiez et L. Mucchielli, Les violences politiques en Europe - Un état des lieux, La Découverte, coll. Recherches, 2010, p. 214; cf. aussi D. della Porta, « Mouvements sociaux et violences politiques », in X. Crettiez et L. Mucchielli, Les violences politiques en Europe - Un état des lieux, La Découverte, coll. Recherches, 2010, p. 277
  • [135]
    D. Della-Porta et H. Reiter, « The Policing of Transnational Protest: A Conclusion », in D. Della Porta, A. Peterson, H. Reiter, The Policing of Transnational Protest, Ashgate, coll. Advances in Criminology, 2006, pp. 175-189
  • [136]
    A. Decocq, J. Montreuil et J. Buisson, Le droit de la police, 2è éd., Litec, 1998, pp.480-481. Or, la liberté de manifester a été consacrée par le Conseil constitutionnel (déc. n°94-352 DC du 18 janvier 1995) et par la Cour européenne des droits de l’homme (par exemple : CEDH, Plattform « Arte für das Leben » c/ RFA, 21 juin 1988; CEDH, 5 mars 2009, Barraco c. France; CEDH, 11 juin 2009, Dubus c/ France et Laudette c/ France).
  • [137]
    Sur la distinction maintien de l’ordre/conduite des opérations militaires, cf. F. Dieu, « Maintien de l’ordre et gendarmerie nationale », Droit et défense, 1993/2, p. 22
  • [138]
    Création, en 1921 des compagnies de gendarmerie mobile; au sortir de la deuxième guerre mondiale, des compagnies républicaines de sécurité et, en 1953, des compagnies de la Préfecture de police de Paris.
  • [139]
    O. Fillieule, « Du pouvoir d’injonction au pouvoir d’influence ? Les limites de l’institutionnalisation », in O. Fillieule et D. Della Porta (dir.), Police et manifestants. Maintien de l’ordre et gestion des conflits, Presses de Sciences Po, 2006, pp.85-86; cf. aussi F. Dieu, « Maintien de l’ordre et gendarmerie nationale », Droit et défense, 1993/2, pp. 17-20
  • [140]
    P. Bruneteaux, « La production de la force démocratique », Les Cahiers de la sécurité intérieure, n°27, 1997, pp. 126-131; cf. aussi O. Fillieule et D. Della Porta (dir.), Police et manifestants. Maintien de l’ordre et gestion des conflits, Presses de Sciences Po, 2006, p. 12; O. Fillieule, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, Presse de Sciences Po, 1997, pp. 270-304
  • [141]
    Cf. D. Dufresne, Maintien de l’ordre - Enquête, Hachette Littérature, coll. Les Docs, 2007, pp. 44-47: Interlude I: Malik Oussekine, l’indépassable bavure.
  • [142]
    A l’occasion du sommet européen, en 2001, la police, dépassée, a fait feu sur les activistes à balles réelles, blessant gravement plusieurs personnes.
  • [143]
    A l’occasion de la répression des manifestations organisées pour protester contre la réunion du G8 dans cette ville, un manifestant a été tué d’une balle dans la tête par un policier.
  • [144]
    CEDH, Giuliani et Gallo c. Italie, 25 août 2009, Req. no 23458/02 (renvoyé en Grande Chambre, le 1er mars 2010).
  • [145]
    Aux termes de l’article 2 §2 CESDH, « la mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
    3. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ». Cependant, en de nombreuses occasions, la Cour européenne a rappelé le caractère fondamental du droit à la vie dans une société démocratique qui appelle une interprétation stricte de cette disposition (CEDH, Mc Cann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, série A n°324; CEDH Andronicou et Constantinou c. Chypre, 9 octobre 1997, recueil 1997-VI). Selon sa jurisprudence, l’article 2§1 « astreint l’Etat (…) à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière » (CEDH, Osman c. RU, 28 octobre 1998, rec. 1998-VIII; CEDH, LCB c. RU, 9 juin 1998, rec. 1998-III; CEDH, Celniku c. Grèce, 5 juillet 2007, req. n°21449/04). De même, la mort infligée involontairement par un policier peut constituer une violation de la Convention (Commission, Kathleen Stewart c. RU, 10 juillet 1984, DR 39, p.181; CEDH, Taïs c. France, 1er juin 2006, req. n°39922/03; CEDH, Ramsahai et autres c. Pays-Bas, 15 mai 2007, req. n°52391/99). Les dérogations au principe portées au §2 sont donc d’interprétation stricte, le recours à la force publique meurtrière devant être rendu « absolument nécessaire » pour qu’elles puissent être valablement invoquées (CEDH Ilhan c. Turquie, 27 juin 2000, req. n°22277/93; Commission, Kathleen Stewart c. RU, précité). Il n’est donc pas possible de déroger aux exigences de la légitime défense, les conditions légales devant « rendre l’utilisation de la force dépendante des circonstances de la situation » (CEDH, GC, Natchova et autres c. Bulgarie, 6 juillet 2005, CEDH 2005-VII). Le recours intentionnel à l’usage meurtrier d’armes à feu n’est ainsi admissible qu’à la condition qu’il ait été rendu absolument inévitable pour protéger des vies humaines (CEDH, McCann et autres, précité). Pour le déterminer, la Cour prend en considération la nature du but recherché, le danger pour la vie humaine et l’intégrité corporelle inhérent à la situation et la vraisemblance du risque que la force employée fasse des victimes, ainsi que « tous éléments pertinents qui entourent la mort » (Commission, Kathleen Stewart, précité; CEDH, Avçar c. Turquie, 10 juillet 2001, CEDH 2001-VII; CEDH, Moussaiev et autres c. Russie, 26 juillet 2007, n°57941/00). Enfin, la proportionnalité implique que l’Etat soit en mesure de démontrer que la mission « a été préparée et contrôlée par les autorités de façon à réduire au minimum, autant que faire se peut, le recours à la force publique meurtrière » (McCann, précité). Cependant, tempérant ses exigences, la Cour estime aussi qu’elle ne peut « substituer sa propre conclusion sur la situation à celle de l’officier » (CEDH, Guiliani et Gaggio c. Italie, 25 août 2009, n°23458/02, renvoyé en Grande Chambre le 1er mars 2010) qui agit en situation d’émeute et, afin d’éviter « d’imposer à l’Etat et à ses agents chargés de l’application des lois une charge irréaliste » (McCann, précité; CEDH, Mahmut Kaya c. Turquie, 28 mars 2000, CEDH 2000-III; CEDH, Makaratzis c. Grèce, 20 décembre 2004, CEDH 2004-IX), elle admet qu’ils disposent d’une certaine marge d’appréciation. Il appartiendra aussi à l’agent d’établir qu’il a agi mu par « une conviction intime, raisonnable et légitime que sa vie était en danger » (CEDH, Huohvanainen c. Finlande, 13 mars 2007, n°57389/00) et que, s’agissant de la répression d’une émeute, la force utilisée était strictement proportionnée au but poursuivi (CEDH, Gülec c. Turquie, 27 juillet 1998, n°54/1997/838/1044). De même, la responsabilité de l’Etat participant d’un défaut de préparation de la mission n’est susceptible d’être engagée qu’autant que la mort est en lien direct avec cette carence (Guiliani et Gaggio, précité).
  • [146]
    Dès lors, il est vraisemblable qu’en certaines situations, les forces de police se voient ordonner, ou spontanément décident, de refuser la confrontation avec le black bloc, ce qui peut contribuer à expliquer le faible volume d’interpellations signalées en introduction.
  • [147]
    O. Fillieule et D. Della Porta, « Variations de contexte et contrôle des mouvements collectifs », in O. Fillieule et D. Della Porta (dir.), Police et manifestants. Maintien de l’ordre et gestion des conflits, Presses de Sciences Po, 2006, p. 21
  • [148]
    O. Fillieule, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, Presse de Sciences Po, 1997, p. 305
  • [149]
    D. Tartakowky Les manifestations de rue en France 1918-1968, Publications de la Sorbonne, coll. Histoire de la France au XIXè et XXè siècle, n°42, 1997
  • [150]
    Par exemple, le recours à la technique dite « du coucou » permet de contourner les dispositions de l’article 3 du décret-loi du 23 octobre 1935 portant règlementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre public qui organise le régime juridique des manifestations et particulièrement le risque d’interdiction de la manifestation susceptible de provoquer un trouble à l’ordre public.
  • [151]
    O. Fillieule, « Du pouvoir d’injonction au pouvoir d’influence ? Les limites de l’institutionnalisation », in O. Fillieule et D. Della Porta (dir.), Police et manifestants. Maintien de l’ordre et gestion des conflits, Presses de Sciences Po, 2006, pp. 106-107
  • [152]
    D. Montjardet, « Le maintien de l’ordre, technique et idéologie professionnelle des C.R.S. », Déviance et Société, 1988, 12 (2), pp. 101-126
  • [153]
    C. Mouhanna, « Police: de la proximité au maintien de l’ordre généralisé? », in L. Mucchielli (dir.), La frénésie sécuritaire - Retour à l’ordre et nouveau contrôle social, La Découverte, 2008 p.83: « Cet accent mis sur la fonction protectrice de l’Etat assignée à la police n’est pas une nouveauté. Dominique Montjardet avait identifié l’opposition entre la police d’ordre, au service de l’Etat, et la police de sécurité, au service du citoyen, avec une priorité sans cesse réaffirmée au profit de la première»; cf. aussi M. Rigouste, L’ennemi intérieur - La généalogie coloniale et militaire de l’ordre sécuritaire dans la France contemporaine, La Découverte, 2009, pp.152-166 et p. 196
  • [154]
    Selon la formule de M. Foucault, Sécurité, territoire et population - Cours au Collège de France, 1977-1978, Gallimard - Seuil, coll. Hautes Etudes, 2004, p. 362
  • [155]
    Cf. pour une énumération exhaustive, D. Della-Porta et H. Reiter, « The Policing of Transnational Protest: A Conclusion », in D. Della Porta, A. Peterson, H. Reiter, The Policing of Transnational Protest, Ashgate, coll. Advances in Criminology, 2006, p. 187. D. Della-Porta et H. Reiter, « The Policing of Global Protest: The G8 at Genoa and its Aftermath », in D. Della Porta, A. Peterson, H. Reiter, The Policing of Transnational Protest, Ashgate, coll. Advances in Criminology, 2006, pp. 13-41
  • [156]
    Décret n° 2008-609 du 27 juin 2008 relatif aux missions et à l’organisation de la direction centrale du renseignement intérieur, JO du 28 juin 2008, texte n°4
  • [157]
    I. Sommier, « Réflexions autour de la menace « ultra-gauche » en France », in X. Crettiez et L. Mucchielli, Les violences politiques en Europe - Un état des lieux, La Découverte, coll. Recherches, 2010, pp.53-55: « Il s’ensuit une pénalisation des mouvements sociaux et une gestion du maintien de l’ordre des manifestations entretenant une certaine porosité avec les pratiques de la lutte antiterroriste: arrestations préventives, entraves à la liberté de circulation et au respect de la vie privée, recours croissant aux techniques de surveillance vidéo. (…). Trois autres tendances méritent une attention plus soutenue. D’une part, l’extension de la définition des « groupes à risques » et du profilage, ici centrée sur les squats, les modes de vie et la participation à des luttes « altermondialistes » ou de solidarité avec les sans-papiers ou les prisonniers (…). Cette surveillance des ennemis intérieurs potentiels s’accompagne d’autre part d’une logique de suspicion à l’égard des mouvements sociaux, leur participation passée par un individu (sic) pouvant ensuite être érigée en élément à charge à son encontre ».
  • [158]
    J. Noakes and P. Gillham, « Aspects of the « New Penology » in the Police Response to Major Political Protests in the United States, 1999-2000 », in D. Della Porta, A. Peterson, H. Reiter, The Policing of Transnational Protest, Ashgate, coll. Advances in Criminology, 2006, pp. 97-115
  • [159]
    D. Della-Porta et H. Reiter, « The Policing of Transnational Protest: A Conclusion », in D. Della Porta, A. Peterson, H. Reiter, The Policing of Transnational Protest, Ashgate, coll. Advances in Criminology, 2006, pp.175-189; cf. aussi: N. Klein, Fences and Windows. Dispatches from the Front of Globalization Debate, Flamingo, 2002, p. 133
  • [160]
    Intelligence-led policing.
  • [161]
    cf. aussi O. Fillieule et D. Della Porta (dir.), Police et manifestants. Maintien de l’ordre et gestion des conflits, Presses de Sciences Po, 2006, p.14; F. Dupuis-Déri, Les black blocs - La liberté et l’égalité se manifestent, 3ème éd., Lux, coll. Instinct de liberté, 2007, p. 38
  • [162]
    cf. aussi: F. Jobard, « La militarisation du maintien de l’ordre, entre sociologie et histoire », Déviance et Société, 2008/1, vol. n°32, pp. 101-109; O. Fillieule, « La police des foules », in X. Crettiez et L. Mucchielli, Les violences politiques en Europe - Un état des lieux, La Découverte, coll. Recherches, 2010, p. 222
  • [163]
    Goethe, Ecrits autobiographiques 1789-1815, Bartillat, 2001, in Le siège de Mayence.
  • [164]
    M. Delmas-Marty, Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Seuil, coll. La couleur des idées, 2010 (cours au Collège de France, 2009), pp. 68-76
  • [165]
    L. Bonelli, La France a peur - Une histoire sociale de l’« insécurité », La Découverte, coll. Cahiers libres, 2008, p. 402
  • [166]
    H. Reiter et O. Fillieule, « Formalizing the Informal: the EU Approach to Transnational Protest Policing », in D. Della Porta, A. Peterson, H. Reiter, The Policing of Transnational Protest, Ashgate, coll. Advances in Criminology, 2006, pp. 145-173
  • [167]
    Selon la formule de G. Giudicelli-Delage, « Droit pénal de la dangerosité, Droit pénal de l’ennemi », RSC 1/2010, p. 71
  • [168]
    Action commune du 26 mai 1997 adoptée par le Conseil sur la base de l’article K3 du Traité sur l’Union européenne relative à la coopération policière dans le domaine de l’ordre et de la sécurité publique, JOCE L147 du 5 juin 1997, p. 1
  • [169]
    Conseil de l’Union européenne, groupe coopération policière, Manuel à l’usage des autorités et services de police, sur la sécurité lors d’évènements internationaux comme les réunions du Conseil européen, 12637/3/02, rev 3, 12 novembre 2002
  • [170]
    O. Fillieule et D. Della Porta, « Variations de contexte et contrôle des mouvements collectifs », in O. Fillieule et D. Della Porta (dir.), Police et manifestants. Maintien de l’ordre et gestion des conflits, Presses de Sciences Po, 2006, pp.34-40
  • [171]
    p. 10
  • [172]
    Par exemple, entre le G8 d’Evian en 2003 et le G8 de Gleneagles en 2005, une rencontre a eu lieu à Paris, dans les locaux du SCTIP, entre des policiers britanniques et français, afin d’échanger des conseils, des méthodes et des stratégies (Capitaine N. Moriamez, entretien avec l’auteur, SCTIP, Division Europe, 8 mars 2005).
  • [173]
    Résolution du Conseil du 4 novembre 2003 relative à la sécurité des réunions du Conseil européen et autres évènements susceptibles d’avoir un impact comparable, 13915/03 ENFOPOL 92
  • [174]
    Loi n° 2007-1160 du 1er août 2007 autorisant la ratification du traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la République française, le Grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d’Autriche, relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, JO n°177 du 2 août 2007 p. 12987
  • [175]
    Décret n°2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique, JO du 18 octobre 2009, p.17244; Décret n°2009-1250 du 16 octobre 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux enquêtes administratives liées à la sécurité publique, JO du 18 octobre 2009, p. 17245
  • [176]
    Cf. s’agissant de ces fichiers: Assemblée nationale, D. Batho et J.-A. Bénisti, Rapport d’information n°1548 déposé en application de l’article 145 du Règlement par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur les fichiers de police, 24 mars 2009; sur CRISTINA: CE, 16 avril 2010, Association Aides et autres, n°320196
  • [177]
    P. Piazza, « La biométrie: usages policiers et fantasmes technologiques », in L. Mucchielli (dir.), La frénésie sécuritaire - Retour à l’ordre et nouveau contrôle social, La Découverte, 2008; cf. aussi P. Piazza, « Violence symbolique et dispositifs étatiques d’identification », in X. Crettiez et L. Mucchielli, Les violences politiques en Europe - Un état des lieux, La Découverte, coll. Recherches, 2010, p. 233 et 238
  • [178]
    Premier ministre, Centre d’analyse stratégique, Enquêtes sur les violences urbaines - Comprendre les émeutes de novembre 2005: l’exemple de Saint-Denis, novembre 2006, p. 27
  • [179]
    H. Reiter et O. Fillieule, « Formalizing the Informal: the EU Approach to Transnational Protest Policing », in D. Della Porta, A. Peterson, H. Reiter, The Policing of Transnational Protest, Ashgate, coll. Advances in Criminology, 2006, pp.145-173.
  • [180]
    Cf. par exemple: J. Robert, « La manifestation de rue », Revue de droit public, n°4-2006, p. 845 : « Il convient donc de mener pour l’avenir une double politique si l’on veut - comme il s’avère indispensable - maintenir à la fois le principe et la réalité de la liberté de manifestation dans la rue, et la répression, sans indulgence, de ceux dont le but fondamental n’est pas d’exprimer, spécifiquement (et bruyamment!) leurs revendications, mais de contester l’ordre social dans son ensemble en utilisant tous les moyens, même les plus contestables ou les plus odieux. Contre ces derniers - que l’on connaît la plupart du temps - il faut être sans faiblesse et les juger vite et avec sévérité (y compris les mineurs) pour leur apprendre les règles de la civilité. Ne pas les mettre en examen pour satisfaire l’opinion… puis, ensuite les relâcher. Trouver toutes les sanctions et les réparations adéquates. C’est le rôle de la Justice ».
  • [181]
    Selon la formule de D. Waddington et M. King, « The Disorderly Crowd: From Classical Psychological Reductionism to Socio-Contextual Theory - The Impact on Public Order Policing Strategies », Howard Journal of Criminal Justice, 2005, vol. 44, n°5, pp. 490-503; M. King, « D’une gestion policière réactive à la gestion des manifestants? La police et les manifestations anti mondialisation au Canada », Cultures et Conflits, n°56, 2004, http://conflits.revues.org/index1662.html
  • [182]
    J. Earl, S. Soule et J. Mac Carthy, « Protest under Fire? Explaining Protest Policing », American Sociological Review 2003, n°69, pp. 581-606; J.-A. Franck, « La dynamique des manifestations violentes », Revue canadienne de science politique, vol. 17, n°2, juin 1984, pp.325-349; F. Jobard, « Le banni et l’ennemi. D’une technique policière de maintien de la tranquillité et de l’ordre publics », Cultures & Conflits, 43, automne 2001, http://conflits.revues.org/index571.html; F. Dupuis-Déri, Les black blocs - La liberté et l’égalité se manifestent, 3ème éd., Lux, coll. Instinct de liberté, 2007, pp. 208-210
  • [183]
    Exclusion, éventuellement coercitive, de certains activistes, création de zones sécurisées, remilitarisation du maintien de l’ordre -équipements et création d’unités spéciales-, présence policière massive et grande visibilité des forces de l’ordre, combinaison des forces de police spécialisées dans le maintien de l’ordre et la sécurité publique, arrestation préventive et/ou massive, isolation/encerclement/parcage des manifestants, usage massif de la force, réintroduction des contrôles frontaliers et refus d’autoriser l’entrée sur le territoire des activistes, perquisitions.
  • [184]
    H.Vlamynck, « Le maintien de l’ordre: manifestations, réunions publiques et attroupements », AJ Pénal, Dossier, n°7-8/2009, pp. 292-293
  • [185]
    C. Arnoud, « Table ronde: à propos des matériels de maintien de l’ordre », Les Cahiers de la sécurité intérieure, 1997, n°27, p. 143
  • [186]
    K. Laske, « Le flash-ball dans le viseur » et « Il a tiré au jugé » Libération, 15 juillet 2009, pp.2-4; cf. aussi: CNDS, Rapport 2008, 2009, pp. 13-14 (utilisation de flash-balls lors de la répression des manifestations anto-CPE et autres faits de «violences illégitimes au cours de rassemblements sur la voie publique»).
  • [187]
    Dans la ligne des travaux de N. Christie (Crime Control as Industry - Towards Gulags, Western Style?, Routledge, 1993), il serait certainement intéressant d’étudier l’influence du lobby des fabricants de ces matériels sur l’évolution de l’administration du maintien de l’ordre. Particulièrement lorsque l’on connaît le coût sidérant de la sécurisation des sommets internationaux (par exemple, A. Pélouas, « Une facture au sommet », Le Monde Magazine, 26 juin 2010, p.10, fait état d’une facture de sept cent quatre-vingts quatorze millions d’euros pour les trois jours de sommets des G8 et G20 qui se sont déroulés cette année en Ontario au Canada).
  • [188]
    O. Fillieule, « Du pouvoir d’injonction au pouvoir d’influence ? Les limites de l’institutionnalisation », in O. Fillieule et D. Della Porta (dir.), Police et manifestants. Maintien de l’ordre et gestion des conflits, Presses de Sciences Po, 2006, p. 101
  • [189]
    Assemblée nationale, Rapport n°1734 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi n°1641 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public, 10 juin 2009. Il est ainsi démontré que les autorités françaises ont introduit la combinaison des forces de police spécialisées dans le maintien de l’ordre et la sécurité publique.
  • [190]
    G. Cogné, « La bataille de Poitiers décryptée », Libération, 19 octobre 2009, p.4; cf. aussi, lors du G8 d’Evian, P. Hazan « Fureur autour des policiers-casseurs : «visages masqués, ils ont pénétré dans un des lieux de la contestation et s’en sont pris à des non-violents» », Libération, 3 juin 2003
  • [191]
    M. Delmas-Marty, Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Seuil, coll. La couleur des idées, 2010 (cours au Collège de France, 2009), p. 44
  • [192]
    p. 7
  • [193]
    Articles 2.2, 30, 39.2, 46 et 55
  • [194]
    S. Maurice, « L’Etat empêche un nouveau Sangatte à Calais », Libération, 8 février 2010, p. 14
  • [195]
    Encart, Libération, 29 mars 2010, p.14; cf. aussi. CNDS, Rapport 2009, 2010, pp. 34-35 (interpellation de masse « pour contrôle d’identité » à l’occasion d’une manifestation anti-CPE).
  • [196]
    B.R. et D.S., Tarnac, « L’enquête déraille à grande vitesse », Le Canard Enchaîné, 20 janvier 2010, p.3; K. Laske, « Tarnac: des oreilles trainaient illégalement », Libération.fr, 25 février 2010
  • [197]
    B. Fuligni (dir.), Dans les archives secrètes de la police - Quatre siècles d’Histoire, de crimes et de faits divers, L’iconoclaste, 2009, pp.290-291; J.-P. Pochon, Les stores rouges - Au cœur de l’infiltration et de l’arrestation d’Action directe, Ed. des Equateurs, coll. témoignage, 2008; J.-P. Brunet, La police de l’ombre: indicateurs et provocateurs dans le France contemporaine, Seuil, 1990
  • [198]
    cf. O. Fillieule, Stratégies de la rue: les manifestations en France, Presses de sciences Po, 1997, p. 340-352, à propos de la probable utilisation d’agents provocateurs lors des manifestations contre le projet de loi Devaquet de réforme des universités en 1986 ; cf. aussi : I. Hanne, « 1er mai: un procès pour avoir dénoncé des policiers déguisés », Libération, 3 juillet 2009, p. 13
  • [199]
    Par exemple: Crim. 4 juin 2008, Bull. crim., n°141
  • [200]
    O. Fillieule, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, Presse de Sciences Po, 1997, pp. 342-352
  • [201]
    J.-F. Dreuille, « Attroupements », Jurisclass. Pénal, art. 431-3 à 431-8, fasc. 20, 2008, §§.103-106
  • [202]
    Syndicat de la Magistrature, Guide du manifestant arrêté, 2010, p. 24; Tribunal correctionnel de Strasbourg, 6 avril 2009, précité.
  • [203]
    Précitée
  • [204]
    M. Delmas-Marty, Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Seuil, coll. La couleur des idées, 2010 (cours au Collège de France, 2009), pp. 119-139; Seul le « détournement de l’Etat de droit », au sens où l’auteur le définit, semble épargné.
  • [205]
    C’est-à-dire durcie contre certaines cibles, au risque de contaminer tout le système par dilatation de la figure ainsi désignée comme l’ennemi - cette stratégie « (permettant) de contourner les garanties (substantielles et/ou institutionnelles) de l’Etat de droit » pour mettre en place de « véritables régimes d’exception, à caractère plus politique, imposant au nom de la sûreté de l’Etat et de la protection de la sécurité (…) des restrictions allant au-delà de la stricte nécessité démocratique », particulièrement marqué dans les atteinte à la sûreté et à la vie privée (pp. 127-128).
  • [206]
    G. Agamben, Etat d’exception - Homo Sacer, Seuil, coll. L’ordre philosophique, 2003, p. 86
  • [207]
    O. Fillieule, Stratégies de la rue. Les manifestations en France, Presses de Sciences Po, 1997, pp. 345-349
  • [208]
    Il impliquait un nombre considérable de policiers et particulièrement de forces spécialisées dans le maintien de l’ordre (qui avait permis de procéder à des arrestations d’activistes tant aux abords du camp altermondialiste que durant les échauffourées antérieures), des agents infiltrés et la coopération entre les services de renseignements européens. Il a, en outre, permis de modifier au dernier moment le parcours négocié de la manifestation et de contenir pendant plusieurs heures les manifestants sur place.
  • [209]
    Cité par G. Cogné, « La bataille de Poitiers décryptée », Libération, 19 octobre 2009, p. 4
  • [210]
    Assemblée nationale, commission des lois, Avis sur le fichier Edvige, 24 septembre 2008 ; cf. aussi P. Conte, « De la sainte Edwige, du nouvel ordre moral et d’autres sujets divers (la contribution des élus à la vie du droit pénal) », Droit pénal, 10/2008, Repère, n°9, pp. 1-2
  • [211]
    O. Bosc, La foule criminelle - Politique et criminalité dans l’Europe du tournant du XIXè siècle, Fayard, 2007
  • [212]
    S. Sighele, La foule criminelle - Essai de psychologie collective, Alcan, 1901
  • [213]
    Cf. J. Merriman, Dynamite Club - L’invention du terrorisme à Paris, Tallandier, 2009, sur la période 1892-1894 et l’effet des lois scélérates.
  • [214]
    I. Sommier, La violence révolutionnaire, Presses de Sciences Po, coll. Contester n°4, 2008, p. 137
  • [215]
    Cf. Bakounine, Etatisme et anarchie, 1873: « Le révolutionnaire est un homme qui a prononcé des voeux. Il devrait se consacrer entièrement à une seule passion : la révolution (…) Il a un seul but, une seule science : la destruction – qu’il qualifie de « passion créative » (…) Entre lui et la société, c’est une guerre à mort, sans fin, sans conciliation possible »; Paul Adam (au lendemain de l’exécution de Ravachol): « le meurtre de Ravachol ouvrira une ère nouvelle. Il a choisi en rédempteur la grande idée des religions anciennes qui préconisèrent la recherche de la mort individuelle pour le bien du monde, l’abnégation de soi, de sa vie et de sa renommée pour l’exaltation des pauvres, des humbles ; il devient le grondement du tonnerre auquel succède la joie du soleil et d’un ciel apaisé »; P. Kropotkine, Morale anarchiste, 1899: « la révolution exige des hommes courageux, ne se satisfaisant pas de mots, mais cherchant à se transformer par l’action, des hommes intègres pour qui l’action et les idées ne font qu’un, pour qui la prison, l’exil et la mort sont préférables à une existence contraire à leurs principes (…) qui sont les sentinelles isolées entrant dans la bataille longtemps avant que les masses soient suffisamment prêtes pour lever le drapeau de l’insurrection » (Tous cités par J. Préposiet, précité).
  • [216]
    Tiqqun était en effet le nom d’une revue philosophique française, publiée entre 1999 et 2001, qui comptait J. C., l’individu présenté comme le leader du « groupe de Tarnac », au nombre des membres de son comité de rédaction.
  • [217]
    Ainsi, la conclusion contient cette annonce (p. 193) :
    « Dans la guerre présente,
    Où le réformisme d’urgence du Capital doit prendre
    Les habits du révolutionnaire
    Pour se faire entendre,
    Où les combats les plus démokrates,
    Ceux des contre-sommets,
    Ont recours à l’action directe,
    Un rôle nous est réservé.
    Celui de martyr de l’ordre démokratique,
    Qui frappe préventivement tout corps qui pourrait
    Frapper ».
  • [218]
    C. Lombroso, L’anarchie et ses héros, Revue des Revues, 15 février 1894
  • [219]
    E.-R. Zaffaroni, « Dans un Etat de droit, il n’y a que des délinquants », RSC 1/2009, p. 56
  • [220]
    Par exemple, l’incrimination du racolage passif par la loi Sécurité intérieure du 8 mars 2003
  • [221]
    M. Bonduelle (Syndicat de la Magistrature), cité in J.-M. Durand, « Extension du domaine de la répression », Les Inrockuptibles, n°732, 9, décembre 2009; cf. les nombreux exemples de poursuites pénales à raison de faits liés à des manifestations, rapportés dans cet article ; cf. aussi: Syndicat de la Magistrature, Guide du manifestant arrêté, 2010, particulièrement l’introduction.
  • [222]
    Par exemple, l’utilisation de flash-balls dans des conditions sujettes à caution lors de l’évacuation d’un squat à Montreuil ou l’arrestation de masse des participants lors d’une manifestation contre la politique carcérale (cf. supra).
  • [223]
    Nicolas Sarkozy, discours du 5 juillet 2008
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