Couverture de SOCO_053

Article de revue

Les politiques anti-discrimination et les statistiques : parametres d'une incoherence

Pages 57 à 84

Notes

  • [1]
    Nous remercions les membres du comité de rédaction de Sociétés Contemporaines et Daniel Sabbagh pour leurs relectures attentives qui ont grandement contribué à améliorer la première version de ce texte.
  • [2]
    L’un des principaux ouvrages ouvrant la voie aux analyses en termes de discrimination s’intitule, de manière significative, « Le racisme au travail » (Bataille, 1997).
  • [3]
    C’est également ce qu’avance F. Lorcerie dans son article « Lutte contre les discriminations ou l’intégration requalifiée » (2000).
  • [4]
    Précisant les objectifs des CODAC (Commissions d’Accès à la Citoyenneté) dans une lettre aux préfets en 1999, le ministre de l’Intérieur leur assigne le rôle « d’aider les jeunes nés de l’immigration à trouver un emploi et une place dans la société, et faire reculer les discriminations dont ils sont l’objet, en matière d’embauche, de logement, de loisirs ».
  • [5]
    Cette oscillation entre intégration et lutte contre les discriminations connaît depuis un an un nouveau mouvement de balancier vers une réaffirmation du primat de l’intégration. La politique gouvernementale met au premier plan l’idée d’un « contrat d’intégration » auquel devraient souscrire les immigrés, et maintenant leurs descendants, en échange de leur plein accès aux droits. Ce retour à une conception « intégrationniste » se traduit immédiatement par une minimisation de la portée des discriminations, comme en témoigne le rapport du Haut Conseil à l’Intégration pour 2003 et les déclarations de sa présidente dont on pourra juger avec cet extrait : « Les discriminations existent malheureusement dans notre pays, à l’égard des femmes, des homosexuels ; mais n’aborder la question de l’immigration qu’à travers cela, c’est avoir un point de vue qui est exagérément misérabiliste par rapport à la réalité ». Blandine Kriegel, Présidente du Haut Conseil à l’Intégration, in VEI Enjeux, n° 135, décembre 2003, p. 182. Cette nouvelle position est clairement en contradiction avec le rapport que la même instance consacrait à la lutte contre les discriminations (HCI, 1998).
  • [6]
    Pour une critique du maintien de cette modalité de figuration catégoriale du public de l’action, maintien qui empêche de poser la question de l’égalité, cf. la conclusion de Stavo-Debauge (2004).
  • [7]
    La définition de la discrimination indirecte est ainsi rédigée dans la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, dite « directive race » : « Une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires. »
  • [8]
    Le Monde du 12 janvier 1999. Finalement, le pharmacien a été reconnu coupable de discrimination et condamné le 23 février.
  • [9]
    Une récente campagne de testing menée par SOS racisme auprès d’agences immobilières a fait évoluer la jurisprudence française en la matière. Des enregistrements téléphoniques ont été acceptés comme preuves lors de la procédure judiciaire (SOS racisme, 2003).
  • [10]
    Sur d’autres limites du « testing », notamment la facilité avec laquelle il peut être contourné par les recruteurs (en maximisant la demande et la quête de détails ou d’indices singularisant les candidats, et permettant alors de les rendre distinguables à partir d’autres motifs que les motifs prohibés), voir (De Schutter, 2001).
  • [11]
    Dans l’article précité, G. Calvès récuse l’opérationnalisation de la notion de « discrimination indirecte » parce que celle-ci requiert la confection et l’utilisation de catégories « ethniques ». Or il lui apparaît que celles-ci, à l’occasion de la « controverse des démographes », ont été disqualifiées « scientifiquement » et cette disqualification emporterait leur condamnation pour ce qui concerne leurs usages juridiques. Il y a là une confusion de régimes, celui de la « science », ouverte et discutable, et celui du droit, dont la validité nous semble, pour le moins, sujette à caution. Et que dire alors des pays (Etats-Unis, Royaume Uni, etc.) où ces catégories sont utilisées ? Qu’ils n’ont pas atteint un même niveau de scientificité que la France ? Par ailleurs, G. Calvès documente cette inanité « scientifique » des catégories « ethniques » en faisant mention d’un article de A. Blum (1998). Or dans cet article A. Blum critique la confection et l’usage de catégories tout à fait spécifiques : des catégories fabriquées pour « mesurer » des états et des parcours « d’intégration » ou « d’assimilation ». Il n’est pas évident que cette critique demeure pertinente dès lors qu’il s’agit non plus de « mesurer une intégration » mais bien plutôt de factualiser des discriminations en révélant des inégalités et des disproportions suspectes.
  • [12]
    Sur la place de la jurisprudence communautaire en matière de droit des discriminations, voir Lanquetin (1995).
  • [13]
    Sur ce point cf. Stavo-Debauge (2004).
  • [14]
    On trouvera une illustration de la gymnastique classificatoire avec l’exploitation de l’enquête « Trajectoire des demandeurs d’emploi » effectuée par la DARES qui retient les catégories d’étrangers et d’origine étrangère en utilisant la nationalité des individus et celle de leurs parents. Si la démarche est tout à fait recevable, les données se prêtent mal à l’exercice et conduisent à produire un découpage en « Européens » et « non Européens » assez discutable. Dans le texte, le glissement d’étrangers à immigrés est constant, et la qualité « d’Européen » est attribuée aux personnes qui ont au moins un parent né en France ou dans un pays européen, ce qui conduit à élargir à l’Europe la dichotomie national-étranger. Cf. Canaméro et al., 2000.
  • [15]
    Le texte publié par F. Héran dans le séminaire du Commissariat Général du Plan reprend des passages importants d’une note rédigée par l’INED, l’INSEE, la DARES, la DPM et la DREES ( Réflexions préalables sur l’étude des discriminations dans la statistique publique. 25 Mai 1999). Cette note développe et stabilise l’argumentation selon laquelle la statistique publique n’est pas prise en défaut sur la construction de variables décrivant les immigrés et que la statistique sait traiter les questions relatives aux discriminations. Sans statut défini, la « note » est destinée à servir « de guide ‘non polémique’, et largement partagé par les statisticiens concernant les variables de repérage de l’origine et des discriminations dans les enquêtes statistiques, ainsi que leur utilisation » (extrait de la note). Adressée aux administrations, elle exprime une position proprement institutionnelle qui s’imposera désormais lorsqu’il s’agira de répondre aux accusations d’une ethnicisation de la statistique (« c’est faux, et nous le prouvons ») ou aux revendications d’une adaptation du système (« c’est inutile, tout est déjà là »). On en retrouve également des passages dans la réponse officielle de la France au questionnaire du Programme d’Action Communautaire de la Commission Européenne concernant la collecte de données statistiques sur les discriminations.
  • [16]
    Commission Nationale Informatique et Libertés. La CNIL est une autorité indépendante créée pour veiller à l’application de la loi Informatique et Libertés de 1978.
  • [17]
    Rapport « Système statistique sur la pauvreté-précarité », CNIS, janvier 1989 ; rapport « Pauvreté, précarité, exclusion. Pour une meilleure connaissance des situations et des processus », CNIS, n° 42, mars 1998.
  • [18]
    Séance rapportée dans le n° 375/D130 des comptes rendus du CNIS, 2/09/2002.
  • [19]
    L’incitation à travailler sur la question des discriminations vient principalement de la commission européenne qui souhaite disposer d’éléments statistiques de comparaison sur les discriminations, dans le cadre de son « Programme d’Action Communautaire » mis en place par les directives de 2000. Celui-ci, par l’intermédiaire du Comité de Programme, recommande la mise en œuvre d’un appareil catégoriel et l’investissement de la statistique dans la lutte contre les discriminations : « Le programme prévoit l’élaboration et la diffusion de séries statistiques comparables sur l’ampleur de la discrimination ». Document de réflexion A13/007/2001, Programme d’action communautaire de la lutte contre la discrimination 2001-2006).
  • [20]
    Les chercheurs et statisticiens ont saisi l’occasion de la révision de la loi Informatique et libertés pour faire entendre leurs griefs relatifs aux contraintes excessives imposées par la CNIL, notamment en matière d’exploitation de données statistiques à des échelles géographiques fines (voir le numéro de la revue L’Espace Géographique consacré à cette question « Recherche, libertés et données publiques. Recensement et géographie », n° 1,2000). Leurs revendications (CNIS, 2000) n’ont cependant pas été véritablement prises en compte dans l’actualisation de la loi.
  • [21]
    Il convient de faire remarquer que c’est sur la base d’une disposition similaire que les Britanniques autorisent le « monitoring » ethnique puisque celui-ci répond des conditions énoncées – il sert à établir des inégalités passibles d’une sanction juridique, donc à faire valoir des droits, de même qu’il permet aux justiciables de savoir s’ils sont en conformité avec les exigences légales. Comme on le voit, le droit français est donc armé pour autoriser la mise en œuvre de ce genre de dispositifs.
  • [22]
    L’analyse des fichiers a été effectuée dans le cadre d’un rapport pour le FASILD (Aillet et Simon, 2002).
  • [23]
    Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse.
  • [24]
    Caisse d’Allocation Familiale et Caisse Nationale d’Allocation Familiale.
  • [25]
    Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés.
  • [26]
    Mutuelle Sociale Agricole.
  • [27]
    Information confirmée par les services de la CNIL.
  • [28]
    Les références aux « jeunes des quartiers » dans de nombreux dispositifs d’action publique témoignent de la portée de cette équivalence.
  • [29]
    Une enquête dont la genèse et le dessein ne sont pas indifférents à la « controverse des démographes » (Stavo-Debauge, 2004).
  • [30]
    Partie qualifiée dans le questionnaire de « rapports avec les autres ». Voir (Algava et Becque, 2004).
  • [31]
    La délégation française au comité de programme de lutte contre les discriminations s’est ainsi opposée à la réalisation d’une enquête d’Eurobaromètre sur les discriminations, avant finalement d’en valider le principe, aux motifs suivants : « La délégation française exprime son désaccord de principe sur cette enquête compte tenu des contextes culturels différents auxquels la notion de discrimination se réfère et du caractère sommaire de ce type de questionnement. Néanmoins, elle informe que l’INSEE est sur le point de lancer une enquête sur les identités qui comportera un volet spécifique sur les discriminations […]. Dans l’attente de ces résultats, la délégation française n’entend pas réserver une suite positive à l’enquête Eurobaromètre. » (Compte rendu de la 4e réunion du comité de programme, Bruxelles, 10/07/2001, A13/019/2001).
  • [32]
    Cet embarras concerne tout autant la statistique et la démographie (Silberman, 1989) que les sciences sociales préoccupées de « l’intégration » des « jeunes issus de l’immigration ». Il a donné un ton et un rythme très particuliers à cette écriture sociologique constamment inquiète des effets de la « catégorisation » qu’elle produit ou reconduit. Sur la dynamique et sur les ressorts de cette écriture, cf. Breviglieri et Stavo-Debauge (2004).
  • [33]
    Nous n’avons pas pu développer ici ce point, mais pour le droit européen, reprenant en cela le droit anglais, la lutte contre les discriminations « ethniques » et les discriminations « raciales » ne visent pas la même chose. La première entend faire droit à des identités consistantes. Sur cette importante distinction, et sur ce qu’elle implique quant à la nature des catégories à façonner, cf. (Stavo-Debauge, 2004.

1À la fin des années 1990, la thématique des discriminations ethniques et raciales s’est imposée en France aussi bien sur l’agenda politique et juridique que comme problématique de recherche. La requalification fulgurante d’une série de questions abordées jusqu’ici sous l’angle de l’intégration résulte d’un processus associant ces trois lieux de mise en forme du monde social. Tandis que plusieurs travaux scientifiques proposaient avec l’entrée par les discriminations un nouvel axe d’analyse de phénomènes appréhendés auparavant dans les paradigmes du « racisme [2] » ou de « l’intégration », les pouvoirs publics s’engageaient dans une reformulation de la politique d’intégration [3]. Sur le plan juridique, la notion de discrimination à raison de la « race » ou de « l’origine ethnique » figure dans le droit pénal depuis de nombreuses années, quoique les articles réprimant les discriminations aient été très rarement mobilisés (Lochak, 1987 ; Miné, 1999). C’est néanmoins dans le domaine juridique que la thématique des discriminations est introduite en premier et c’est sous l’impulsion du droit communautaire que se formaliseront le plus concrètement les contours de la thématique (Lanquetin, 2000 ; GELD, 2000, Borillo, 2002). En moins de cinq ans, l’appareil conceptuel s’élabore et un dispositif institutionnel est mis en place (Fassin, 2002).

2Les limites de ce dispositif ont été soulignées par de nombreux commentateurs. Les critiques ont porté sur le manque de lisibilité politique, le peu de moyens apportés par les préfectures à l’animation des CODAC (Commission d’Accès à la Citoyenneté), les pertes en ligne dans la chaîne de traitement des dossiers ou l’absence d’une véritable politique d’instruction de ces derniers. La terminologie employée reste volontairement allusive : les discriminations ne reçoivent aucun qualificatif, en particulier pas « ethniques et raciales ». Révélant l’empreinte de la politique d’intégration, les publics visés sont définis en référence à l’immigration : les « jeunes issus de … » forment alors le cœur de cible du dispositif naissant [4] (Simon, 2000 ; Breviglieri et Stavo-Debauge, 2004). Mais le principal handicap auquel la politique de lutte contre les discriminations alors émergente doit faire face n’est rien de moins que son incohérence même. Confronté à la concurrence du paradigme de « l’intégration », qui continue à irriguer les objectifs de l’action publique [5] et marquer de sa durable empreinte la spécification de son public (les « immigrés », « les personnes issues de l’immigration [6] »), le « problème public » des discriminations n’est tout simplement pas appréhendé dans les termes et les attendus requis par son économie générale. Tout d’abord, la question des discriminations a été interprétée comme une façon euphémisée de désigner et de saisir des actes « racistes ». Devenus quasiment synonymes, « discrimination » et « racisme » sont alors conçus comme fonctionnant sur le même registre. Or l’apport principal des travaux sur les discriminations est d’avoir montré que, plus qu’elle ne procèdent d’une idéologie raciste, elles sont avant tout « systémiques », c’est-à-dire qu’elles résultent du fonctionnement d’un système dont les règles et les conventions sont en apparence neutres, mais dont les modalités de fonctionnement aboutissent à défavoriser de manière significative des personnes en raison de leur appartenance, réelle ou supposée, à des groupes stigmatisés (Banton, 1994). L’une des conséquences de la notion de discrimination systémique est que l’intentionnalité proprement raciste n’est donc plus déterminante dans l’analyse des phénomènes discriminatoires (De Schutter, 2001). En articulation avec la notion plus sociologique de discrimination systémique, les théories économiques des « discriminations statistiques » rendent également compte de mécanismes qui ne dépendent pas directement d’un « racisme » avéré ou de préjugés identifiables ; ces processus résultent d’une prise en compte rationnelle de « risques » (dans un sens probabiliste) spécifiques attachés à des personnes en raison de leur origine ethnique et raciale (Sabbagh, 2003). L’origine ou la « race » résumant et donnant fonctionnellement accès à une série d’indices défavorables qui sont interprétés comme des « signaux négatifs » par des opérateurs de sélection (Phelps, 1972 ; Havet et Sofer, 2002 ; Rüegger, 2003).

3La première partie de l’article s’intéressera aux conséquences du recours à ces nouvelles façons de concevoir les discriminations du point de vue juridique, aussi bien que de celui des politiques publiques. L’économie générale de la lutte contre les discriminations telle que l’ont définie les pouvoirs publics français est également profilée par les directives européennes. En effet, deux directives prises en 2000, l’une relative « à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique » (n° 2000/43/CE) et l’autre « portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail » (n° 2000/78/CE), ainsi que la décision du Conseil de l’Europe établissant un programme d’action communautaire de lutte contre les discriminations (2001-2006) prévoient explicitement la collecte de statistiques non seulement à des fins d’analyse et d’évaluation, mais également pour des usages juridiques. Ainsi, l’approche juridique européenne a incorporé la dimension « systémique » en inscrivant, en complément de la discrimination intentionnelle ou « directe », la notion de « discrimination indirecte [7] ». On attend de cette catégorie juridique qu’elle donne les moyens de prendre en compte et d’analyser les conventions, procédures ou règles gouvernant les « épreuves » (Boltanski et Thévenot, 1991) de sélection ou d’allocation qui ont, en dépit de leur apparente neutralité formelle, des conséquences négatives significatives, car inégalitaires, pour des personnes en raison de leur appartenance, réelle ou supposée, à un groupe « ethnique » ou « racial ». Si l’on peut facilement définir les traits distinctifs des discriminations « directes » – un refus fondé explicitement sur un « préjugé » ou une « préférence discriminatoire » à l’égard d’une personne en raison de son appartenance à un groupe stigmatisé – la mise en évidence des discriminations « indirectes » est bien plus complexe et nécessite la mise en place d’une ingénierie spécifique où les statistiques, comme raisonnement et comme dispositif, occupent une place prépondérante.

4En effet, l’équipement qui permet de révéler l’existence de discriminations « indirectes » repose essentiellement, comme nous le présenterons dans la suite de cet article, sur la production de statistiques, qui elles-mêmes réclament l’élaboration de catégories susceptibles de capturer les différences pertinentes et de représenter les « groupes » exposés aux discriminations « ethniques » et « raciales ». Or la production de statistiques « ethniques » ou « raciales » requiert un ensemble de conditions qui heurtent de front la tradition de la statistique et de la sociologie française et posent une série de problèmes politiques, scientifiques et méthodologiques. De fait, à l’inverse de la situation rencontrée dans les principaux pays ayant rendus opératoires des dispositifs de lutte contre les discriminations – États-Unis, Canada, Grande-Bretagne (Simon, 1997 ; Sabbagh, 2003 ; White et al., 2004 ; Coombes, 1996) –, la statistique française ne fournit pas de données spécifiquement conçues pour documenter les discriminations ethniques et raciales.

5C’est sur quelques raisons de cette absence que portera la seconde partie de l’article. Elle tient en premier lieu à l’encadrement juridique et réglementaire de la production de statistiques. Les catégories « ethniques » et « raciales » sont désignées comme des « données sensibles » par la loi Informatique et Libertés de 1978 et font l’objet d’un régime d’exception dans leur enregistrement et leur publication. Les préventions de CNIL, qui assure le respect de la loi « Informatique et Libertés », et des gestionnaires des fichiers institutionnels à l’égard des « données sensibles » se sont étendues aux variables de nationalité et de pays de naissance qui sont parfois considérées comme des marqueurs équivalents à la « race » et à « l’ethnicité ». Cette extension du champ des données sensibles s’explique en partie par la crainte de mésusages des informations sur les « origines » qui pousse à un durcissement des modalités de recueil et rend éminemment suspect tout ce qui se rapporte à « l’immigration ». En conséquence, la volonté de mieux documenter la situation rencontrée par les immigrés et, plus encore, par les personnes « d’origine immigrée » entre en contradiction avec les incitations à limiter le recueil de « données sensibles ».

6Cette méfiance générique a été renforcée par le développement et la résonance publique, à l’occasion du recensement de 1999, d’une violente polémique sur le contenu des statistiques sur les « immigrés », épisode qui fut appelé « controverse des démographes » ou « controverse des catégories ethniques » (Stavo-Debauge, 2003a ; Spire et Merllié, 1999). La controverse opposait les tenants d’un statu quo en matière de catégorisation à ceux qui suggéraient d’introduire de nouvelles modalités d’enregistrement statistique s’affranchissant des critères de nationalité. L’importance des enjeux, mais aussi parfois les positions et postures des protagonistes des débats, ont contribué à réduire les argumentations à une opposition manichéenne et fortement personnalisée (Tribalat versus Le Bras) entre « ethnicistes » et « républicains ». Les premiers chercheraient à introduire des catégories ethniques dans la statistique au risque (qu’ils méconnaîtraient) de renforcer l’ethnicisation des relations et identités sociales ; les seconds conforteraient l’ignorance qu’une société démocratique se doit d’entretenir sur les différenciations susceptibles de provoquer l’ostracisme et le rejet, au risque de cautionner l’opacité entretenue sur l’expérience des discriminations. À s’en tenir à cette dichotomie, on ne comprendra pas ce qui est en jeu, à savoir les modalités d’observation et d’analyse des trajectoires suivies par les « immigrés » (et leur descendants) et des inégalités ou discriminations auxquelles sont confrontées des personnes en raison de leur origine « ethnique » ou « raciale » (réelle ou supposée). S’il est encore trop tôt pour en dresser un bilan circonstancié, on peut d’ores et déjà avancer que la controverse n’a pas vraiment contribué à clarifier les questions sur le plan scientifique. Le décalage entre les statistiques et les thématiques explorées par les recherches qualitatives et auxquelles s’adressent les politiques de lutte contre les discriminations hypothèque la compréhension des mécanismes discriminatoires et leurs conséquences, d’une part, la mise en place de dispositifs d’intervention cohérents d’autre part.

1. OBSERVER ET OBJECTIVER LES DISCRIMINATIONS « ETHNIQUES » ET « RACIALES »

7Les exigences pragmatiques du concept de « discrimination » sont mal connues malgré la popularité du terme. L’apparente évidence du rejet – raciste, sexiste, homophobe – auquel est indexé le concept non seulement fait écran à l’appréhension des formes moins immédiates, mais plus fréquentes, de traitements discriminatoires mais encore rend difficile de comprendre comment, et à quelles conditions, celui-ci peut s’appliquer et qualifier un fait. Il semble facile de s’entendre sur ce qu’est une discrimination, avant de l’identifier dans l’ordinaire des relations sociales et des innombrables épreuves que chacun d’entre nous traverse. Dans cette perspective, une fois cette objectivation des situations discriminatoires réalisée, il suffirait de déconstruire les mécanismes et les rationalités à l’œuvre pour sanctionner des actes, réparer des préjudices et engager des politiques de rétablissement de l’égalité. Or rien n’est moins accessible à l’attention que les discriminations.

8L’analyse des discriminations « ethniques » et « raciales » est paradoxalement rendue plus compliquée par la prohibition du « racisme ». Avec l’invalidation scientifique de l’existence de « races », l’idée qu’une « hiérarchie raciale » puisse légitimement constituer un principe d’organisation des sociétés démocratiques a été totalement récusée, de telle sorte que le soubassement idéologique de l’expression raciste n’est plus ouvertement mobilisable. Non seulement aucun texte officiel ne peut contenir de mesure explicitement discriminatoire sur la base de l’origine ethnique ou la « race », mais rares sont les actes discriminatoires sur base raciste ouvertement revendiqués. Dans la très grande majorité des cas, une discrimination ne se perçoit pas directement. Il faut extraire le fait discriminatoire de l’apparente banalité des résultats des épreuves de sélection et de distinction et lui restituer une intelligibilité au moyen d’une enquête adossée à un raisonnement comparatif nécessitant un appareillage spécifique. La logique proprement raciste qui préside aux sélections et emporte les décisions est difficile à établir quand elle existe. Et les inégalités de traitement ou les effets défavorables emportées par les conventions et procédures qui gouvernent les épreuves sont le plus souvent inaccessibles aux acteurs intervenant dans le système. Cette distinction entre la discrimination comme acte, ou la discrimination comme processus et effets, trouve une traduction aussi bien en sciences sociales, avec la notion de discrimination systémique, qu’en droit avec les notions de « discrimination directe » et de « discrimination indirecte ».

9L’interdiction de la discrimination « directe » visait à donner les moyens de sanctionner le fait de distinguer expressément les individus en s’appuyant sur des motifs prohibés et, sur cette base, d’infliger à certains d’entre eux un traitement défavorable. Dans cette acception de la discrimination, la différentiation constituait en elle-même et d’emblée l’indice d’un traitement discriminatoire, quel que soit l’usage qui est ensuite fait de l’information sur l’origine des individus. Le caractère indiscutable de la discrimination est lié au fait qu’elle est énoncée, voire revendiquée, par son auteur, ou à tout le moins consignée (un témoin, des consignes écrites, etc.). Les justifications apportées peuvent réfuter l’accusation de « racisme », mais la sélection sur des critères prohibés est reconnue. C’est le cas du pharmacien de Solesmes qui, refusant d’embaucher un pharmacien français d’origine marocaine, se justifia par écrit en prétextant que sa clientèle avait « peu de goût pour ses origines étrangères [8] ». Cependant, de telles situations se rencontrent rarement, soit parce que les preuves de tels actes manquent (seuls les protagonistes, c’est-à-dire la victime et le discriminateur, sont en mesure de témoigner de ce qui s’est passé, et l’auteur ne formule que rarement une telle justification), soit parce qu’il n’est pas utile de légender la sélection opérée en la référant aux origines du demandeur. Toute procédure est susceptible de faire l’objet d’un nombre important d’autres justifications qui peuvent facilement masquer le motif discriminatoire. Enfin, la plupart des procédures qui aboutissent à des inégalités de traitement laissant soupçonner une « discrimination » reposent sur l’appréciation d’un « risque » attaché à l’origine, que celui-ci soit explicitement identifié ou qu’il soit incorporé de façon plus diffuse dans une chaîne de décision. Dans cette chaîne, le fait qu’un critère joue systématiquement en la défaveur des individus (leur sexe, leur âge, leur origine ethnique ou raciale, leur orientation sexuelle, …) ne peut s’établir qu’au travers de l’objectivation de ses conséquences sur les opportunités de ces mêmes individus. La discrimination systémique s’observe en dehors de l’intentionnalité et elle s’appréhende essentiellement dans les effets et conséquences d’un traitement. Celui-ci pourra être dit discriminatoire s’il affecte systématiquement, négativement et de façon disproportionnée, les personnes d’un groupe donné.

10Appliquée au droit, la notion de discrimination indirecte engage donc à un élargissement sensible de la construction du fait discriminatoire qui n’est plus saisi uniquement en situation, mais s’apprécie comme un système d’interactions complexes dont il importe d’évaluer les conséquences. En autorisant le droit à sanctionner des conduites en allant « au-delà de l’intention discriminatoire », la discrimination indirecte introduit une rupture radicale dans l’appréhension des discriminations (Miné, 1999). La neutralité apparente des règles et procédures est mise à l’épreuve de leur déroulement effectif dans un environnement social concret. Il s’agit alors d’évaluer la propension des règles et des conventions à affecter différentiellement les personnes en raison de leur « appartenance » à un groupe ethnique ou racial. Ainsi que le souligne G. Calvès, la notion de discrimination indirecte « a en effet pour fonction de faire tomber sous le coup de la loi des différences de traitement qui, de jure irréprochables, s’avèrent, de facto, génératrices d’illégalités. Une présomption d’illégalité est établie à l’encontre d’une mesure, d’une pratique ou d’un critère “apparemment neutre” (…), dès lors qu’elle “affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d’un sexe” (directive de 1997) ou “est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes” (directive de juin 2000) » (Calvès, p. 169,2001).

11La notion de discrimination indirecte est donc porteuse d’une formidable puissance de révision critique des conduites, des procédures de sélection ou de promotion, des conditions d’exercice du travail, et de l’accès à divers biens (y compris des services). Cependant, elle demande, pour être objectivée et établir en l’état un « fait » résistant à l’épreuve judiciaire, l’existence d’un ensemble de ressources logistiques et logiques, d’outils d’interprétation et d’évaluation. En effet, comment appréhender puis faire la démonstration des effets discriminatoires de lois ou procédures qui ne contiennent aucune disposition explicitement discriminatoire ?

1.1. LES TESTS DE SITUATION OU « TESTING »

12Les discriminations directes et les discriminations indirectes requièrent des modes distincts de mise en évidence. Si les témoignages ou les traces écrites des décisions comportant des références à des motifs prohibés constituent l’essentiel du régime probatoire de discriminations directes, une méthode particulière, le « testing », a été développée pour attester la réalité des dispositions discriminatoires « directes », qu’elles soient le fait d’agents ou d’institutions. Bien que fondé sur une comparaison de situations individuelles, le « testing » s’inscrit de plein pied dans une logique de type statistique, ce qui l’apparente aux méthodes élaborées pour analyser et démontrer les discriminations indirectes.

13L’opération du « test de situation » ou testing est fréquemment mobilisée dans les dispositifs qui se placent à l’intersection de l’action juridique et de l’enquête scientifique (Fix et Turner, 1998). La logique du testing consiste à élaborer un dispositif expérimental afin de produire la preuve d’une discrimination directe. En quelque sorte, le test de situation peut être décrit comme une épreuve statistique in vivo. Une épreuve expérimentale relativement pure puisqu’il s’agit de s’assurer que celui qui est soumis au test ne pourra exercer de sélection entre les candidats – dans une épreuve de recrutement, d’attribution d’un logement, l’entrée dans une boîte de nuit, etc. – qu’en mobilisant le motif prohibé pour les départager.

14Ainsi, en restant dans l’univers statistique, on peut dire que le test de situation tend à produire un dispositif comparatif qui assure la réalisation in situ d’une « régression logistique » (c’est-à-dire une opération qui permet de neutraliser les « effets de structure » afin de mettre en évidence l’effet spécifique d’une « variable » à l’exclusion de toute autre). Pour révéler une discrimination directe dans un recrutement, il s’agira de proposer deux candidatures fictives identiques, à l’exception de la catégorisation « raciale » ou ethnique des deux candidatures, et qui toutes deux remplissent les conditions requises pour le poste à pourvoir. La catégorisation est suggérée à partir d’un indice : un patronyme, un lieu de naissance (mentionné dans un CV, ou déclaré lors de l’entretien), ou bien encore, et c’est le cas le plus souvent, à la physionomie ou au « style », au phénotype ou à une apparence figurant une appartenance ou une provenance « ethnique » ou « raciale ».

15Il est d’ailleurs remarquable que les associations ou organisations qui mobilisent le « testing » reprennent à leur compte les stéréotypes qu’ils cherchent à discréditer (Ghirardello, 2001). Ainsi, les tests pratiqués par SOS Racisme à l’entrée des « boites de nuit » choisissent le plus souvent des personnes dont l’allure n’offre à la perception du videur ou physionomiste aucun indice pouvant faire présumer une conduite « dangereuse », « incivile » bref « problématique » du point de vue de l’établissement. Ils sont en effet le plus souvent ajustés au « style » de l’établissement, et ne portent rien qui pourrait évoquer la figure du « lascar ». Par ce choix de « types », les initiateurs des tests cherchent à neutraliser les paramètres de « comportements » que laissent présumer une certaine allure (ratifiant de fait les préjugés à l’égard des « lascars ») afin de ne faire ressortir que le seul trait ethnique ou racial dans la sélection.

16Une fois constitués, les « types » sont confrontés à l’épreuve de sélection. Il s’agit alors, à l’issue de l’épreuve, « de comparer le sort réservé aux candidatures respectives » et « si seul un des deux est engagé, la différence ne peut en principe être attribuée à aucune autre caractéristique qu’à leur origine ethnique » (De Schutter, 2001, p. 85-86). La force probatoire du test de situation tient à sa dimension expérimentale : le dispositif assure la mise en visibilité de l’utilisation de préjugés, de stéréotypes négatifs ou de préférences indues par le recruteur, ce qui autorise sa qualification comme discrimination [9]. Puisque les candidats présentés sont en tous points identiques, la sélection opérée ne pourra s’effectuer que sur la base de l’ethnicité ou de la « race », seul trait qui – par construction – les distingue. Lorsque les auteurs de la sélection nient le caractère discriminatoire de leur décision, le test permet de mettre en évidence soit leur absolue mauvaise foi (prétendre avoir utilisé un critère de différenciation qui n’existe pas), soit leur inconscience (choisir en fonction de l’origine tout en pensant utiliser d’autres critères objectifs, en l’occurrence inexistants).

17La dimension expérimentale du test de situation constitue également sa limite comme stratégie de lutte contre les discriminations. Il n’autorise que des évaluations ponctuelles, n’intervenant que dans un nombre nécessairement réduit de situations [10]. Par ailleurs, le testing ne peut pas appréhender des « processus » puisqu’il ne permet que de factualiser la mobilisation d’un critère prohibé dans une prise de décision sans aborder la logique de sa mise en oeuvre. Cependant, le testing montre clairement la nécessité d’un dispositif de révélation des discriminations, révélations qui sont cependant toujours exposées à la réfutation ou au déni. Tant qu’aucune « preuve » décisive de la systématicité de la sélection sur la « race » ou l’origine « ethnique » n’aura été apportée, l’interprétation commune se portera sur la défaillance personnelle de la victime : peu qualifiée, à faibles revenus, avec une famille trop nombreuse, au comportement inadéquat… La liste des justifications que l’on oppose aux discriminations est d’autant plus longue que les situations concrètes sont justement beaucoup plus compliquées que les cas expérimentaux créés par le testing. Dans les situations ordinaires du jugement, rien n’existe « toutes choses égales par ailleurs ».

1.2. UNE PREUVE JURIDIQUE

18Il apparaît que l’une des modalités de preuve de l’existence d’une discrimination indirecte, ainsi que l’enseigne la jurisprudence communautaire et plus fortement encore le droit anglais, est la statistique. Qui plus est, l’enquête statistique est parfois le seul outil efficace pour établir une présomption de discrimination et donc permettre aux justiciables de faire valoir leur droit à un traitement égal. On peut donc avancer que la disponibilité de statistiques, et donc de catégories appropriées, est essentielle pour bénéficier de la protection de la loi et faire valoir des droits – tout autant, d’ailleurs, qu’elle est nécessaire pour constituer les discriminations en « problème public » et pour assurer la sensibilisation au phénomène et à ses conséquences.

19La question de la « preuve statistique » pose de redoutables problèmes, aussi bien sur le plan juridique stricto sensu que sur celui de la méthodologie statistique. Ainsi, G. Calvès (2002) se montre sceptique quant aux possibilités d’application dans le droit français d’une preuve statistique qui supposerait que soit formalisée une modalité de saisie de la « race » ou de l’origine « ethnique ». En l’état, cette étape n’étant pas satisfaite, elle considère que l’inscription de la notion de discrimination indirecte dans le canon français est une concession aux contraintes de la transposition des directives européennes et qu’elle n’aura aucune effectivité [11]. N. Ferré part du même constat en rappelant que la jurisprudence européenne est sans ambiguïté sur la nécessité de recourir à des éléments d’appréciation quantitatifs pour prouver une discrimination indirecte. La transposition aurait pour effet de placer le droit français en demeure d’accepter la preuve statistique et, par voie de conséquence, de se mettre en situation de pouvoir la produire :

20

« Le paysage des discriminations indirectes pour raison raciale ou ethnique reste à dessiner […] Par ailleurs, le recours à la preuve statistique suppose d’identifier des groupes d’appartenance fondés sur la race ou l’origine ethnique. Or certains, opposés ou réticents à l’approche statistique, ont mis en avant les obstacles juridiques tenant à la constitution de groupes sur une base raciale ou ethnique pour la mise en œuvre de droits. Toutefois, il ne s’agit pas ici de figer de telles distinctions, mais simplement d’établir a posteriori un groupe uniquement pour les besoins d’un contentieux déterminé. Ce groupe serait alors constitué sur la base par exemple de la couleur de la peau ou de la consonance étrangère du nom et disparaîtrait après son utilisation devant le juge. » (Ferré, 2001, p. 9)

21La jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) fait état d’une utilisation fréquente de la preuve statistique, que ce soit par la production de statistiques qui prouvent les faits allégués (différentiel de rémunérations, moindre accès à des droits ou promotions, …) ou que ce soit plus généralement par une appréciation d’ordres de grandeur [12]. Ainsi, l’affaire Jenkins (CJCE, 31 mars 1981, Rec.911, cité in Ferré et Aoustin, 2002, p. 54) concernant une différence de rémunération entre travailleurs à temps partiel et à temps plein a été jugée comme relevant de la discrimination indirecte dans la mesure où le groupe victime du traitement défavorable était composé « de manière exclusive ou prépondérante » de femmes. On voit que l’ordre de grandeur n’est pas chiffré avec précision mais fait appel, nécessairement, à une ressource quantitative pour s’établir. D’autres affaires jugées font appel à des évaluations quantifiées permettant de situer des écarts entre groupes, sur la base desquels le juge va statuer. La plupart des cas répertoriés dans la jurisprudence concernent les discriminations à raison du sexe, mais la mobilisation de données statistiques décrivant l’origine ethnique et raciale, notamment en Grande-Bretagne, ouvre sur une jurisprudence du même ordre. Dans le cas français, la jurisprudence sur les discriminations raciales est relativement réduite, et ne comprend aucun cas mobilisant des statistiques. De même, les affaires de discriminations en raison du sexe sont peu nombreuses et, en dépit de l’existence de statistiques, ne les mobilisent que rarement.

22L’inscription de la notion de discrimination « indirecte » dans le canon français produit une situation nouvelle qui, si elle ne s’est pas encore traduite par un bouleversement des pratiques judiciaires (Calvès, 2002), ouvre un espace d’expérimentation. Quand bien même l’introduction du concept de « discrimination indirecte » dans le corpus des lois françaises répond à une contrainte européenne, il reste qu’il est maintenant disponible et cette disponibilité même donne une force nouvelle au droit dont la puissance n’a pas été explorée (GELD, 2000). L’opérationnalisation de la « discrimination indirecte » ouvre potentiellement ce que les juristes ont coutume d’appeler des « conflits de droit ». Il reste que la résolution de ces conflits est ouverte, soumise à une interprétation et à une décision, et que l’on ne peut présager par avance de la forme que prendra celle-ci. Le concept de « discrimination indirecte » n’oblige pas à constituer puis à inscrire des « groupes ethniques » et « raciaux » directement dans le droit. De même qu’il ne conduit pas à ouvrir des « droits collectifs [13] ». Si c’était le cas il y aurait de fait des « obstacles juridiques ». Toutefois, comme N. Ferré le relève, le concept de « discrimination indirecte » réclame de pouvoir disposer de quoi établir des « groupes » a posteriori, soit lorsqu’une affaire arrive en justice. Cet expédient ne règle pas la question de la politique antidiscriminatoire mais seulement celle, plus locale et ponctuelle, de la possibilité du jugement de droit. Dans le cadre de la confection et de la mise en œuvre de politiques publiques, le recours à la construction éphémère de « groupes » ne semble plus guère soutenable, par ailleurs elle est contradictoire avec les pratiques de « monitoring » requises par les dispositifs répertoriés.

1.3. QUELLES CATEGORIES POUR DEMONTRER DES DISCRIMINATIONS ?

23Dans l’économie du concept de discrimination systémique, l’existence d’une discrimination ne s’atteste et ne s’énonce que sur la base d’une épreuve que l’on peut dire statistique. Par épreuve statistique, on ne fait référence ni à un corpus de méthode, ni à l’appareil institutionnel. On désigne plutôt une démarche cognitive par laquelle des situations individuelles ou collectives sont rassemblées puis comparées afin d’établir des écarts, sous un certain rapport, entre des classes de personnes. Il s’agit tout d’abord d’éliminer toutes les sources d’inégalités de traitement autres que celles relevant du critère de l’origine ethnique ou raciale (l’âge, le sexe, les revenus, la position sociale, la situation familiale, le lieu de résidence, …), suivant une méthode pragmatique du « toutes choses égales par ailleurs » dont les modalités mathématiques peuvent être très sophistiquées, mais qui commence par une simple opération comparative. Dans l’hypothèse où les principales sources pouvant expliquer les écarts auront été neutralisées, la variation qui reste, ce que la théorie économique qualifie de « discrimination résiduelle », laisse soupçonner la présence d’une discrimination. Selon quels mécanismes ? La méthode de comparaison ne le dit pas, elle se contente de signaler l’existence d’un écart inexpliqué et injustifiable (du moins jusqu’à ce que soit entreprise une investigation plus ample), de le rapporter à l’origine ethnique et raciale, et d’en déduire une discrimination.

24De nombreux modèles ont été conçus pour séparer les différents effets qui contribuent à établir des écarts de position (Arrow, 1973 ; Ragin et al., 1984, GarnerMoyer, 2003). Leur point commun est de consommer un nombre élevé de variables dans leur plan d’analyse pour s’assurer que l’effet identifié est bien imputable à l’origine ethnique et raciale, et pas à des caractéristiques non prises en compte par le modèle. Les limites des méthodes statistiques de séparation des effets pour l’analyse des discriminations sont de différentes natures. D’une part la variable « origine ethnique et raciale » tend à incorporer et résumer, comme le fait le sexe, toute une série de paramètres de trajectoires et de positions, si bien qu’on ne sait plus très bien ce qu’elle explique et dans quelle mesure elle peut être considérée comme indépendante. D’autre part, les paramètres intervenant dans les épreuves de sélection dont les modèles cherchent à rendre compte sont souvent difficiles à convertir en variables statistiques, si bien que les effets non expliqués correspondent tout autant à « l’origine ethnique et raciale » (ce qui reste quand on a tout écarté) qu’à des facteurs subjectifs non encore discernés. Mais surtout, la limite principale de cette méthode réside dans la nécessité de mobiliser des données comprenant une ou des variables saisissant « l’origine ethnique et raciale ». Cette condition est rarement satisfaite, soit qu’il n’y ait tout simplement pas de variables décrivant directement « l’origine ethnique et raciale », soit que les catégories disponibles induisent un « bruit » qui compromet l’analyse. On entend par là que ce qui est appelé « race » dans la statistique ne correspond pas exactement à ce qui est perçu par les acteurs qui participent au processus de décision et de sélection. Dans ce cas, soit les écarts entre la catégorie statistique et la catégorie de perception se maintiennent dans un espace de confiance raisonnable et l’analyse est solide du point de vue statistique, soit la disjonction est trop importante et l’analyse met en évidence des résultats difficiles à interpréter. L’exemple de la catégorisation ethnique et raciale pratiquée aux États-Unis, au Canada ou en Grande-Bretagne souligne la diversité des définitions et nomenclatures ( Race et Hispanic origin aux États-Unis, Ethnic group en Grande-Bretagne et minorités visibles au Canada) et démontre qu’il n’existe pas de solution standard.

25La délimitation des populations potentiellement discriminées par la nationalité juridique a longtemps constitué la règle en France et ne s’est modifiée que très récemment. Alors que les recensements comportent depuis 1881 la nationalité et le pays de naissance, les tableaux publiés jusqu’en 1990 n’utilisent que la catégorie « nationalité » et distinguent les Français de naissance, les Français par acquisition et les étrangers. La nationalité d’origine des Français par acquisition n’est plus précisée entre 1946 et 1982. En conséquence, les statistiques utilisées dans les études et mentionnées dans les débats publics concernent les étrangers, soit une population administrativement construite, sociologiquement peu pertinente (bien que la nationalité produise de réels effets en matière de droits et de liberté de circulation) et surtout inadéquate pour traiter des discriminations. L’utilisation des « étrangers » comme « équivalents fonctionnels » d’une origine ethnique et raciale pose également un problème d’interprétation des résultats obtenus. Le constat que les étrangers, toutes choses égales par ailleurs, ont plus de difficulté à trouver un logement doit-il s’interpréter comme reflétant une situation de discrimination liée à leur nationalité juridique (le fait de ne pas être français les désavantagerait) ou leur nationalité étrangère n’est-elle qu’une indication que nous utilisons par défaut, puisqu’elle existe, pour saisir une autre information qui, elle, serait directement pertinente en matière de sélection sur le marché du logement (variable masquée) ? L’analyse du fonctionnement du marché du logement nous apprend que le fait d’être étranger produit spécifiquement des conséquences (nécessité plus fréquente d’avoir à produire des cautions pour les baux privés, par exemple), mais pour l’essentiel, les personnes d’une origine donnée rencontrent les mêmes difficultés quelle que soit leur nationalité (française ou étrangère). Aussi, nous savons que « étranger » n’est qu’une approximation très insatisfaisante de la catégorie utilisée dans les classements sociaux et qu’elle constitue une construction normative reliée à des situations sociales (Simon, 1998). Les « étrangers » sont moins âgés, mais occupent des positions sociales plus subalternes que les « immigrés » et les deux catégories sont moins éduquées et connaissent des taux de chômage plus élevés que leurs enfants nés en France, autrement qualifiés de « seconde génération ». En ce sens, le choix des catégories exerce une influence sur les résultats obtenus. Dans le contexte de la production statistique de ces dernières années, le règne du bricolage s’est imposé pour faire coïncider les bases de données disponibles et les problématiques retenues [14].

26Que ce soit du point de vue de la méthodologie statistique, du raisonnement sociologique, de l’application d’une politique publique ou de la pratique juridique, l’élaboration d’une catégorisation ajustée à l’objet « discriminations ethniques et raciales » se justifie et les solutions pragmatiques utilisées jusqu’ici constituent des arrangements souvent discutables qui peuvent aboutir au résultat inverse de celui recherché. En voulant éviter de stigmatiser par un repérage, on finit par produire des catégories n’ayant plus de pertinence sociale, de validité sociologique et d’efficacité politique. Il n’est pas nécessaire de produire des catégories uniquement pour « quantifier » ou « mesurer » des discriminations, ce qui laisse entendre à tort que celles-ci seraient déjà disponibles comme autant de faits objectifs, visibles. Ce n’est pas pour chiffrer une réalité déjà là que les catégories sont nécessaires, mais bien plutôt pour l’objectiver comme réalité. Pour parler de discrimination « ethnique » ou « raciale », il faut bien que des individus aient été identifiés comme appartenant à un « groupe ethnique » ou « racial », quel que soit le sens que cela peut revêtir pour ces individus. On voit bien le paradoxe de cette opération de factualisation qu’il importe d’exercer en dehors de toute plainte individuelle : il s’agit de reprendre les catégories formées par les préjugés et les stéréotypes ou par un héritage d’inégalités de conditions objectives (qui ont donné corps à des « groupes » présentant, statistiquement, des propriétés d’une certaine sorte) pour en juguler les effets. La tension qui résulte de cette stratégie d’intervention est bien résumée par O. De Schutter : « Proprement comprise, l’exigence de non-discrimination impose une obligation de tenir compte de certaines différences, ce qui implique la visibilité de celles-ci, alors que la garantie de la vie privée exigerait plutôt que ces différences demeurent à l’abri de toute forme de divulgation et ainsi soit ignorées » (De Schutter, 2001, p. 39).

2. LE REGIME DE PRODUCTION DES STATISTIQUES : MEFIANCE AUTOUR DES « DONNEES SENSIBLES »

27L’élaboration de catégories ethniques et raciales et la collecte de telles données par l’appareil statistique ne font pas seulement l’objet d’une contestation politique ou scientifique quant à leur légitimité. Elles sont par ailleurs strictement encadrées légalement par les instances de contrôle de la production et diffusion des données statistiques. Ce régime de surveillance spécifique ne signifie pas que leur production est interdite, comme on le croit souvent, mais qu’elle est subordonnée à des clauses plus exigeantes de collecte. À ces contraintes supplémentaires s’ajoutent les préventions des producteurs de statistiques et des gestionnaires de fichiers qui vont surenchérir, dans leurs pratiques, sur les contraintes qui pèsent sur l’enregistrement d’informations concernant les « étrangers », les « immigrés » ou les « populations issues de l’immigration ». Ici, les pratiques sont fondées sur un système de représentation qui justifie et renforce les préventions à collecter les données sur les « immigrés », sans que ces préventions aient véritablement été mises à l’épreuve, ni que les conséquences de cette volonté délibérée de ne pas produire de statistiques informant sur l’origine des individus aient été évaluées au regard des risques encourus, aussi bien par le repérage que par son contraire : l’opacité entretenue sur l’existence et la portée des discriminations.

2.1. LA CONTROVERSE

28À l’occasion du recensement de 1999 s’est développée une vive polémique rapidement qualifiée de « controverse des démographes » (Spire et Merlié, 1999 ; Stavo Debauge, 2003a). La construction de catégories « ethniques » ou, plus généralement, faisant référence à l’origine des individus a rencontré alors de nombreuses critiques qui peuvent être synthétisées en trois axes :

  • la méfiance à l’égard de l’encodage : l’usage de variables « ethniques » dans le cadre scientifique, et la perspective de les faire produire dans la statistique à des fins de politique publique, ravivent le débat sur l’étendue des prérogatives de la statistique publique et de sa responsabilité dans la structuration et la représentation du monde social. En s’intéressant aux « origines » des individus, on craint également que les organes collecteurs de l’information statistique ne s’immiscent trop loin dans la « vie privée » des personnes. On relève également une inquiétude forte à l’égard des garanties démocratiques apportées sur le plan institutionnel. Une exploitation détournée, à des fins politiques discutables ou franchement malveillantes, des fichiers obtenus est-elle véritablement inconcevable ?
  • l’invalidation racialiste : la classification « ethnique » est conçue comme un substitut aux classifications « raciales » et fonctionne sur le même registre : renvoi à des origines « naturelles », immuables et hiérarchisées. L’analogie avec la race jette sur l’ethnicité le même discrédit. La dérive biologisante de la pensée sociale de la fin du XIXe et le début du XXe siècle, notamment le courant eugéniste, est rappelée à propos de l’ethnicité. L’emploi éventuel de critères « ethniques » renvoie donc implicitement à une résurgence d’une idéologie essentialiste, qui s’est déjà tristement illustrée dans l’histoire.
  • l’assignation et la consolidation d’une ethnicisation des jugements : la mobilisation ordinaire des catégories « ethniques » s’appuie sur une identification mouvante, indexée à des interactions, qui laisse place au jeu et au « bricolage » des acteurs et invite alors à abandonner toute référence à une origine « objective ». Cependant, le risque de réification d’entités changeantes et peu solidifiées est inhérent à l’opération d’étiquetage. Par son repérage et sa publication, la catégorisation « ethnique » pourrait générer des frontières dans le monde social, là où n’existait qu’une « nébuleuse » d’identifications en mouvement et aux contours indéfinis. Ici, la statistique participerait directement à l’assignation identitaire, ouvrant à une hiérarchisation.

29La controverse fut particulièrement vive car ses enjeux débordaient le cadre scientifique et technique habituel. Il ne s’agissait pas d’opposer uniquement des concepts ou des principes d’analyse, voire de confronter une interprétation de ce qui se trame dans la société, mais de s’interposer, au nom de la science, face à un danger politique lié aux transformations de l’action publique et à la puissance de la statistique quant à sa capacité à informer (et à enfermer) le monde et sa représentation. On notera qu’il n’y a pas eu, à cette occasion, de débat véritable sur des constats relatifs à la situation des « populations immigrées » ou de leurs descendants dans la société française. Parmi les critiques, peu ont remis en cause l’analyse des trajectoires scolaires ou des positions professionnelles des « immigrés » et de leurs descendants telles que les présentaient les rares études à mobiliser ce type de catégories, rares furent ceux qui s’inquiétèrent de la factualisation des discriminations. C’est d’un point de vue d’« épistémologie » des sciences sociales, une « épistémologie » par ailleurs bien peu soucieuse des conditions de la connaissance et de l’établissement de « faits » puisqu’elle fut surtout mobilisée pour faire voir des dangers politiques et moraux, que les critiques se sont développées et elles se sont fort peu préoccupées de proposer des catégories alternatives.

CHRONOLOGIE SUCCINCTE DE LA CONTROVERSE

1992-1995 : réalisation de l’enquête MGIS à l’INED et avec la collaboration de l’INSEE, sur les populations immigrées et leurs enfants, conduite par Michèle Tribalat. Font suite à ce rapport deux ouvrages. Le premier, Faire France (1995), se présente comme une version « grand public », tandis que le second, De l’immigration à l’assimilation. Enquête sur les populations d’origine étrangère (1996), s’inscrit dans une démarche de recherche. Les deux ouvrages sont publiés à La Découverte. Dans ces deux ouvrages, il est fait usage « de catégories ethniques » et d’une catégorie dénommée « français de souche », construites soit à partir du pays de naissance des individus ou de leurs parents (échantillon « jeunes d’origine immigrée »), soit à partir de la langue maternelle (distribution des originaires d’Afrique sub-saharienne en différents groupes ethniques, distinction Arabes/Berbères et Turcs/Kurdes).
Entre 95 et 98 : plusieurs chercheurs commencent à critiquer la méthode, l’épistémologie et les outils de l’enquête MGIS. Notamment, Hervé Le Bras (« Ethnie, souche, racisme », Passages, N°83, mai-juin 1997), Sandrine Bertaux, doctorante du LDH dirigé par Hervé Le Bras (« Le concept démographique d’assimilation : un label scientifique pour le discours sur l’intégration ? », RFAS, avril-juin 1997) et quelques autres dont les plus notables sont Jean-Luc Richard (à l’époque doctorant de l’IEP de Paris en démographie) et Alain Blum, chercheur en démographie historique à l’Ined, qui dès 95, lors d’un colloque sur le cinquantenaire de l’INED, critique l’enquête MGIS pour son épistémologie.
Mai 1998, La revue Population (revue éditée par l’INED, N°3, Mai–Juin 1998) publie un dossier sur les « catégories ethniques ». Ce dossier est composé de trois articles d’Alain Blum, Jean Claude Rallu et Patrick Simon.
Début Juin 1998, est publié aux Editions de l’Aube Le démon des origines, Démographie et extrême-droite d’Hervé Le Bras, où il défend la thèse selon laquelle la démographie est « en passe de devenir (…) un moyen d’expression du racisme ».
Le 4 novembre 1998, colloque « Statistique sans conscience n’est que ruine… » organisé par les sections syndicales CGT et CFDT de l’INSEE. La plupart des interventions ont pour thème la construction et l’utilisation des catégories et critères « ethniques » dans la statistique publique. Interviennent à ce propos Hervé Le Bras, François Héran, Alexis Spire, Patrick Simon, Kamel Kateb, Claude Valentin Marie.
À partir de début novembre 1998, quasiment l’ensemble des journaux et magazines se font l’écho de la controverse. La veille du colloque, puis deux jours après, Libération publie des articles conséquents. Le 3 novembre le journal titre ainsi, « Un peu d’ethnique dans les statistiques. Des chercheurs défendent un critère controversé « , en bas de page il est fait état d’un clivage entre démographes « Une clarification ou une dérive ? Les démographes sont divisés sur la question ». Le 6 novembre le journal rend compte du colloque comme suit : « L’INSEE entre éthique et ethnique. Dans un colloque, les chercheurs s’interrogent sur la publication des origines des Français ». Ce coup-ci, ce n’est plus sous le format de la « controverse scientifique » que l’événement est présenté. Il est personnalisé et décrit dans le format du conflit, « entre les deux clans, la guerre semble déclarée, d’autant que le débat se déroule sur fond judiciaire et passionnel », c’est à ce moment qu’il est fait état en note de bas de page du procès en diffamation intenté par l’INED à Hervé Le Bras. Dans son édition du 6 novembre, Le Monde consacre une page entière à la question. Le chapeau principal des articles cadre l’événement comme une « polémique », « Une virulente polémique sur les données « ethniques » divise les démographes » et dresse le tableau de l’affaire comme un conflit opposant deux personnes, Hervé Le Bras et Michèle Tribalat. Un conflit à l’initiative du premier qui endosse le rôle de l’accusateur. On peut ainsi lire dans le sous-titre du chapeau principal : « Hervé Le Bras accuse l’Institut national d’études démographiques de faire le jeu du Front national en mentionnant dans ses études les origines raciales. Michèle Tribalat réplique que seules des données de ce type permettent de lutter efficacement contre les discriminations ». Les autres journaux et magazines ne sont pas en reste. Le Nouvel Observateur consacre un dossier à l’affaire dans son numéro du 19/25 Novembre, « Des dérapages racistes à l’INED ? ». Les magazines Le Point, Marianne, Valeurs Actuelles, L’événement du Jeudi, mais aussi le journal L’humanité, font état de la controverse ce même mois sous des formes diverses : description d’un conflit de personnes, état d’une controverse scientifique, dénonciation d’une dérive, prise de position favorable à l’un ou l’autre point de vue, etc.
1999-2000 : La controverse est évoquée dans nombre de revues de sciences sociales (entre autres : Mouvements; Hommes et Migrations; Raisons Politiques, n° 2 ; Sociétés contemporaines; Le mouvement social …). Elle trame également la plupart des chapitres du livre collectif Immigration et intégration, l’état des savoirs, 1999, Paris, La découverte, et laisse un sillage chez les statisticiens, démographes et chercheurs travaillant sur l’immigration, le racisme et des objets équivalents.

30La controverse constitue un bon analyseur des évolutions en cours puisqu’elle marque l’inflexion d’une politique à l’autre (de la politique d’intégration à la lutte contre les discriminations) et, dans le même temps, elle fige le processus dans l’entre-deux de ces politiques, un no man’s land inconfortable. Inscrites dans le logiciel du « modèle français d’intégration », les catégories d’« étranger » ou d’« immigré » décrivent un univers social circonscrit aux « primo-migrants ». Leur révision dans une perspective d’analyse des discriminations ou plus généralement pour représenter la dimension multiculturelle de la société française s’est heurtée à la défense réactive du statu quo. La dramatisation des enjeux a cependant occulté le débat sur les modes actuels de catégorisation, leur histoire et leurs limites. Pourtant, comme toute opération de catégorisation, le choix de traiter des « étrangers », puis des « immigrés » s’inscrit dans un cadre politique et épistémologique qui détermine la légitimité des questionnements et des catégories produites. En ce sens, la catégorisation actuelle répond à des objectifs assignés antérieurement par le « modèle d’intégration » et elle en porte l’empreinte. Avec la controverse, l’enjeu d’une réflexion sur les objectifs poursuivis par les statistiques sur « l’immigration » a été éclipsé par les craintes d’une modification radicale de la catégorisation. Les nomenclatures standards qui avaient fait preuve de leur inadéquation en sont ressorties confortées, validées par l’adoption, par les administrations en charge de la statistique publique, d’un ensemble de principes de prudence (Héran, 2002) [15].

2.2. LES INSTANCES DE CONTROLE DE LA STATISTIQUE

31Les inquiétudes qui ont été formulées à l’occasion de la controverse reprennent une ancienne défiance à l’égard de la puissance des statistiques, de leurs potentialités d’atteinte de la vie privée, de support à des entreprises de persécution et de leur pouvoir de création et de consolidation des « représentations sociales » et des formes du jugement. C’est précisément en réaction à ces dangers qui s’attachent à la Statistique que des instances de contrôle ont été instituées. Leur rôle dans le débat sur la production de statistiques « ethniques » et « raciales » est déterminant tant par les normes qu’elles produisent que par leur interprétation des restrictions à apporter à la collecte des données et à leur publication.

32Le parcours obligé de toute donnée informatisée, qu’elle soit obtenue par l’administration ou par enquête, passe par un examen conduit par la CNIL [16]. L’activité statistique est également encadrée par la loi du 7 juin 1951 (modifiée depuis à trois reprises) sur « l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ». La loi prévoit notamment la création du Conseil National de la Statistique (CNS), devenu le CNIS en 1984, instance qui détermine les programmes de production des données statistiques et en vérifie la pertinence et la conformité à des normes déontologiques, scientifiques et méthodologiques. Complémentaire à la CNIL, le CNIS dispose également d’une influence importante sur le contenu des bases de données statistiques, et donc sur les variables susceptibles d’y figurer. Il se prononce sur l’opportunité des traitements informatisés, leur contenu et leur méthodologie, leur diffusion et les modalités de leur exploitation. En ce sens, si la CNIL est l’instance qui encadre juridiquement l’activité statistique, le CNIS la borde déontologiquement et scientifiquement. Son influence reste cependant difficile à apprécier. Les producteurs de données sont partie prenante de l’instance et ne présentent évidemment pas des projets qui ne satisferaient pas aux normes du CNIS. Les refus d’agrément sont donc rares, la mise aux normes se produisant en amont de la soumission aux différents comités.

33Le CNIS nous intéresse ici car il constitue l’instance collégiale où les utilisateurs peuvent appuyer des demandes de traitements ou d’enquêtes sur des sujets peu ou pas abordés par la statistique publique. L’expérience du groupe de travail « Pauvretéprécaritéexclusion » dans le cadre de la formation « Santé, protection sociale » est instructive en la matière. Engagée à la fin des années quatre-vingt, la réflexion sur l’amélioration du système statistique sur la pauvreté et l’exclusion a débouché sur plusieurs rapports [17] et s’est traduite par des changements conséquents dans le recueil des statistiques économiques et sociales, la publication des tableaux, la conduite d’analyses à partir des fichiers administratifs et, enfin, la réalisation d’un programme d’enquête dont la plus innovante fut l’enquête expérimentale réalisée par l’INED auprès des sans-domiciles (en 2000), qui a débouché sur une enquête à large couverture réalisée par l’INSEE en janvier 2001. L’intérêt de cette expérience est de fournir un précédent pour des enquêtes portant sur des sujets a priori difficiles à formaliser en statistiques, aussi bien du point de vue de leur légitimité (Firdion et al, 1995) que de leur faisabilité. Le groupe de travail du CNIS a permis de surmonter les réticences suscitées par un tel projet.

34Suivant une procédure similaire, on aurait pu s’attendre à ce que la question des catégories « ethniques » et « raciales », ou à tout le moins des catégories susceptibles de décrire et d’analyser d’abord « l’immigration », puis les discriminations, fasse également l’objet d’un groupe de travail. En dépit de l’importance des enjeux, aussi bien du point de vue de la recherche que de l’action publique, cette thématique n’a été mise à l’ordre du jour de la formation « Démographie, conditions de vie » du CNIS qu’en 2002 [18]. Le compte rendu de la réunion souligne qu’il importe « de réfléchir à l’appareillage statistique et [de] regarder si les questions relatives à l’origine nationale ou ethnique sont correctement repérées dans les outils dont dispose la statistique publique française ». Témoignant de son embarras face à la problématique, le CNIS s’est dessaisi de son rôle au profit d’un groupe de travail interadministratif qui n’a, en définitive, jamais été créé. La question de la création d’un groupe de travail dans le cadre du CNIS reste toujours d’actualité, mais le retard pris signale qu’en dépit (ou en raison) de sa forte médiatisation, les instances du système statistique ne se montrent pas très volontaires dans la prise en charge de la question [19].

2.3. LA PROTECTION DES DONNEES SENSIBLES

35Le cadre général du contrôle de l’enregistrement et la publication des données informatisées a été dessiné par la loi Informatique et Liberté en 1978 et redéfini en 2002 par la transposition d’une directive européenne (Braibant, 1998). La loi distingue un genre spécifique d’informations et les soumet à un régime de vigilance distinct : les « données sensibles ». Celles-ci sont spécifiées dans l’article 31 qui énonce les conditions posées à leur recueil : l’accord exprès des individus, l’enregistrement de leurs membres par des organisations et, in fine, une possibilité d’exception pour motif d’intérêt public et après un décret au Conseil d’État. La création d’une liste de données sensibles instruit une singularisation de variables qui vont être exclues du traitement commun et se voir réserver un régime de surveillance particulier. En ce sens, l’établissement de la liste est crucial puisqu’elle va définir le type d’informations comportant des risques.

Article 31 de la loi de 1978 : « Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatique, sauf accord exprès de l’intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 257) « ou les mœurs » des personnes.
Toutefois, les Églises ou les groupements à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants sous forme automatisée. Aucun contrôle ne peut être exercé, de ce chef, à leur encontre.
Pour des motifs d’intérêt public, il peut aussi être fait exception à l’interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la commission par décret en Conseil d’État. »

36La loi de 2002 qui effectue la transposition de la directive européenne de 1995 reprend pratiquement à l’identique la liste précédente, remplaçant les « mœurs » par « l’orientation sexuelle » et en ajoutant les variables de santé. Elle rend la distinction entre variables ordinaires et « données sensibles » encore plus cruciale. En effet, les fichiers ne sont inspectés au préalable par la CNIL que dans les cas où figurent des données sensibles dans leurs dessins. Les autres fichiers peuvent se contenter de la déclaration simplifiée. On voit donc l’enjeu que revêt la détermination de la liste des « données sensibles » et, surtout, de leur définition.

37Globalement, on peut dire que la promulgation de la nouvelle loi ne va pas significativement modifier les conditions du recueil des données dites « sensibles [20] ». En revanche, deux domaines sont susceptibles d’évoluer et d’influer sur la construction de « variables sensibles » ainsi que sur leur diffusion : d’une part un assouplissement des règles d’interprétation de ce qui relève ou non des « origines ethniques » et « raciales », d’autre part la mobilisation plus fréquente de la notion « d’intérêt public » (article 8-III) ou « le traitement qui est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice [21] » (article 8-II, alinéa 4). Dans ce dernier cas, on a pu observer le développement de plaintes pour discrimination syndicale qui ont pu aboutir grâce à la reconstitution de carrières de syndiqués comparées à celles suivies par un « salarié type ». Le recours aux statistiques « sensibles » s’est alors effectué dans ce cadre précis.

Article 8-I « Il est interdit, sauf consentement exprès de la personne concernée, de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l’orientation sexuelle de celles-ci. »
« Petite loi » du 30 janvier 2002, adoptée en première lecture.

38On remarquera que la liste des données sensibles est relativement proche de la liste des motifs illégitimes susceptibles d’emporter des discriminations, à l’exception notable du sexe qui, en tant que donnée d’état civil, reste une variable autorisée. Parce que leur publication peut avoir des effets discriminatoires ou bien parce qu’elles pourraient se voir mobilisées, comme base ou appui de décisions avec une intention discriminatoire, ces données portent potentiellement atteinte aux libertés et aux droits des individus. « Sensibles » traduit alors le risque qu’elles peuvent amener pour la personne si elles sont accessibles ou utilisées lors d’une décision : risque d’un marquage après une divulgation problématique, risque d’une discrimination rendue plus systématisée grâce aux moyens techniques de l’informatisation de l’information, etc.

39Au-delà du risque qu’elles comportent pour les individus, certaines « données sensibles » sont rapportées au registre des « options personnelles » (croyances, appartenances partisanes) ou bien encore au domaine des identifications que l’État n’a pas à connaître ou reconnaître. La mémoire des persécutions perpétrées contre une catégorie de population singularisée par l’une ou l’autre des rubriques de la liste peut expliquer la volonté de tenir hors de toute publicité et disponibilité ces informations. Le paradoxe, là encore, est que ce sont les mêmes données qui autorisent les menées de persécution ou les traitements inégalitaires et fournissent la base d’information nécessaire pour mettre en évidence les conséquences discriminatoires des épreuves. Lorsque le contrôle exercé à l’égard du recueil des « données sensibles » conduit à en interdire la compilation, il devient dès lors contradictoire avec la mise en place d’un monitoring des discriminations, dont on a pu voir en première partie qu’il constituait l’équipement principal des dispositifs de lutte contre les discriminations dans l’ensemble des pays qui se sont dotées d’une politique et d’un droit opérationnalisés.

40Le second problème qui découle de la définition des « données sensibles » tient aux modalités de leur repérage par la CNIL. La statistique publique n’a jamais produit de questionnaires ou de formulaires administratifs comportant des mentions explicites de l’origine « ethnique » ou « raciale ». Aussi, l’essentiel du travail de la CNIL consiste à interpréter le champ de signification de variables pouvant, indirectement, fournir une indication sur l’origine « ethnique » ou « raciale ». La difficulté ici est que les notions de « race » ou « d’ethnie » ne reçoivent pas de définition précise, de telle sorte que le registre d’interprétation est inépuisable et que cette ouverture maximalise les préventions des chercheurs et des institutions publiques. Une fois énoncée la prohibition de publication des « données sensibles », dont on peut considérer qu’elle ne réclame plus de contrôle tant elle est intériorisée et respectée, il s’agit d’inspecter les équivalences présentées par des variables en apparence ordinaire, mais qui pourraient en réalité s’apparenter à des « données sensibles ».

41La jurisprudence formée par les avis rendus par la CNIL montre qu’elle tend à assimiler tous les équivalents et dérivés de la « nationalité » ou du « pays de naissance » à l’origine « ethnique » et « raciale », cette opération étant modulée en fonction du contexte de recueil et de traitement. Cela signifie que la « nationalité », par exemple, pourra constituer une banale variable d’état civil dans certains cas ou une donnée sensible dans d’autres. Ici, il s’agit moins de la signification intrinsèque de la variable que de l’usage potentiel qui pourrait, dans le pire des cas, en être fait. Par construction, cette norme de jugement est strictement ad hoc et peut évoluer si l’appréciation des dangers se modifie.

2.4. DES FICHIERS EXPURGES[22]

42Les difficultés rencontrées par la CNIL pour définir les variables qui entrent dans le domaine des « données sensibles » et celles qui peuvent être recueillies sans contrainte spécifique suscitent un surcroît de méfiance de la part des gestionnaires de fichier à l’égard des variables de « nationalité ». Ne sachant pas très bien ce qui est prohibé, les gestionnaires tendent à étendre le domaine de la « sensibilité » pour éviter toute remise en cause de leurs pratiques. Cette vigilance accrue se traduit par une volonté d’éviter la saisie de ces variables si elles ne sont pas strictement nécessaires à la gestion (c’est-à-dire que des droits ou des obligations spécifiques ne s’appliquent pas à des individus selon leur nationalité). Lorsque l’activité de l’institution commande la saisie des variables de nationalité ou de pays de naissance, celles-ci sont parfois malgré tout expurgées des publications. C’est le cas de la CNAV [23] qui saisit la variable de la « nationalité » mais ne l’inscrit pas dans les informations faisant l’objet d’une tabulation. À l’inverse, les fichiers des CAF et de la CNAF [24] comportent une distribution en neuf postes de la « nationalité », suivant une nomenclature condensée qui détaille certaines nationalités des étrangers « hors CEE » : Algérien, Marocain, Tunisien, autres pays Africains et Madagascar, Turc. Cette nomenclature n’est cependant pas utilisée dans les publications réalisées par la CNAF sur les prestations distribuées (« prestations légales », « prestations logement », « bénéficiaires du RMI »). On ne trouvera pas de tableaux décrivant les prestations perçues en fonction de la nationalité des bénéficiaires. Les seules catégories retenues sont celles des critères légaux d’accès aux prestations.

43Les fichiers de la CNAMTS [25], de la MSA [26] et des compilations de données sociales provenant de différentes administrations comportent une variable nationalité, ventilée en trois postes : « Français », « Étrangers CEE », « Hors CEE » (ou autres). Le pays de naissance ne figure dans aucun de ces fichiers. Cette nomenclature en trois postes, extrêmement réduite, dérive d’une interprétation des recommandations de la CNIL qui n’est plus d’actualité aujourd’hui [27], mais qui reste comprise comme une injonction forte chez les gestionnaires. L’idée qui préside à l’usage de cette nomenclature est que la distinction en trois postes évite les possibilités de repérage indirectement nominatif, et qu’elle respecte le caractère « sensible » des données relatives à la « nationalité ».

44Cette défiance qui s’attache aux potentialités de stigmatisation contenue dans les variables de « nationalité » semble relativement excessive, au regard des exigences de la CNIL elle-même, d’une part, au regard de la protection des droits des individus caractérisés par les variables de « nationalité », d’autre part. Or, si l’on s’en tient aux utilisations des statistiques produites par les organismes concernés, le découpage en « Français », « étrangers CEE » et « étrangers hors CEE » joue strictement le même rôle qu’une mention détaillée de la nationalité. Le caractère englobant des catégories leur confère même un pouvoir de classification et de stéréotypie bien supérieur, puisqu’il se donne d’emblée comme une échelle quasi-hiérarchique des « groupes » ainsi constitués (les étrangers hors CEE composant le groupe cumulant les difficultés). On observe ici un processus comparable à celui qui a fonctionné avec les habitants des « quartiers sensibles ». La labellisation produite a rapidement fonctionné comme une description sociale et l’équivalence est désormais bien installée entre les « quartiers » et la présomption d’une certaine position dans la hiérarchie sociale, ainsi que de comportements associés [28]. Une évaluation des « effets collatéraux » de la rétention ou l’absence de collecte des statistiques sur la nationalité et le pays de naissance des individus figurant dans les fichiers administratifs permettrait de mieux saisir qu’en tout état de cause, ne pas produire de données pour éviter de catégoriser n’empêche pas que se forment des équivalences de sens encore plus préjudiciables par leur pouvoir de stigmatisation.

45L’état des lieux des fichiers administratifs confirme donc une triple lacune : celle de la collecte de la « nationalité » et du « pays de naissance » des individus ; celle d’une exploitation encore plus rare de ces variables dans le cadre des publications institutionnelles ; celle d’un accès direct discrétionnaire et quasi impossible. Cette situation provient d’une double détermination. Elle s’inscrit dans le programme tracé par la politique de l’intégration qui a prévalu jusqu’alors en France, dont l’économie générale pousse à ne pas identifier les « immigrés » pour favoriser leur entrée dans le droit commun. Ce défaut d’information procède également de l’encadrement légal des traitements de fichiers de données nominatives qui, tout en partageant la visée d’invisibilisation contenue dans le « modèle d’intégration », poursuit un but propre de défense des libertés et droits individuels.

46Les limites des sources administratives et du recensement peuvent être en partie comblées par l’utilisation d’enquêtes portant plus directement sur les populations concernées par les discriminations, ou comprenant des variables susceptibles de construire des catégories plus fines et adaptées. Cependant, la plupart des enquêtes reproduisent les variables présentes dans le recensement, ce qui n’apporte pas d’éléments nouveaux en matière de mise en évidence publique et d’analyse des discriminations. Plusieurs enquêtes font exception, notamment l’enquête MGIS (Mobilité Géographique et Insertion Sociale), réalisée en 1992 par l’INED avec la collaboration de l’INSEE, portant sur les conditions de vie des immigrés et leurs enfants. Des enquêtes plus spécialisées permettent également de cerner les immigrés et les descendants d’immigrés : l’enquête FQP « Formation Professionnelle et Qualifications (1993) », l’enquête « Conditions de vie des ménages (1996 et 2001) », le panel de sortie du système scolaire du CEREQ, l’enquête « Trajectoires des demandeurs d’emploi » de la DARES, l’enquête « Histoire familiale » couplée au recensement de 1999 et, plus récemment, l’enquête « Histoire de vie [29] » qui comporte un volet spécial sur les discriminations [30] (2003). Singulièrement, cette dernière enquête a été présentée à plusieurs reprises à la commission européenne comme la source statistique principale pour travailler sur les discriminations [31]. Enfin, l’INSEE a le projet d’introduire les variables de pays de naissance des parents dans les enquêtes « emploi » et « logement », ce qui annonce la diffusion d’une nouvelle catégorie statistique : les descendants d’immigré, ou seconde génération. Si la création de cette nouvelle catégorie donnera lieu à de nombreuses exploitations, son introduction dans les enquêtes généralistes de l’INSEE s’est effectuée sans débat ni évaluation de sa congruence avec les différentes problématiques liées à l’intégration et à la lutte contre les discriminations.

CONCLUSION

47L’inscription de la lutte contre les discriminations dans l’agenda de l’action publique a engagé une révision de la politique d’intégration. Se destinant à intervenir sur les inégalités de traitement et d’accès aux droits, aux biens et aux services dont sont victimes non seulement les étrangers, mais également les Français en raison de leur origine ou leur « race », réelle ou supposée, la lutte contre les discriminations établit une rupture avec le « modèle français d’intégration » tel qu’il a été défini normativement par le Haut Conseil de l’Intégration au début des années 90 (HCI, 1991). Il ne s’agit plus de faciliter l’adaptation à la société d’immigrés ne disposant pas des ressources culturelles et sociales pour s’y intégrer, comme y invitait la doctrine, mais bien de restaurer une égalité entre citoyens dégradée par l’expression de préjugés ou de préventions fondées sur une perception de l’origine ethnique ou raciale de certains d’entre eux. Cette évolution s’est effectuée sous l’influence des directives européennes sur les discriminations, qu’elles soient sexistes, raciales, ou fondées sur l’un des autres motifs énoncés dans l’article 13 du traité d’Amsterdam. Simultanément à la reconfiguration, encore largement inaboutie, des politiques publiques dans une optique anti-discriminatoire, le droit opérait un basculement déterminant avec l’introduction de la notion de discrimination indirecte dans la loi de novembre 2001. De telle façon que l’obligation de non-discrimination ne se comprend plus de la même façon et se montre beaucoup plus exigeante. Son évaluation réclame la mise en place d’un équipement conceptuel et opérationnel qui mobilise un monitoring statistique dont peu de pays en Europe, et en particulier pas la France, disposent – à l’exception notable du Royaume-Uni (Simon et Stavo-Debauge, 2002).

48Ces développements ont reposé d’une manière nouvelle la question de la catégorisation des « immigrés » qui semblait avoir été réglée après la « controverse des démographes ». À cette occasion est apparu clairement un embarras spécifique à caractériser les victimes de discriminations « ethniques » et « raciales », c’est-à-dire à spécifier et décrire des « minorités » auxquelles appartiendraient les personnes exposées aux discriminations [32]. La référence à l’ethnicité ou à la « race » est le plus souvent récusée au profit de caractérisations mieux établies (et moins embarrassantes) qui contribuent à brouiller, voire à invalider, l’analyse des situations sociales, et particulièrement celles relevant de l’espace des discriminations. Puisqu’énoncer une « race », même pour en dénoncer les usages, reviendrait à en créditer l’existence, l’appareil statistique a recours à des descripteurs qui, sans directement l’évoquer, font office de proxy (équivalent) « racial » ou « ethnique » inassumé. Il en va ainsi du choix de parler « d’étrangers », là où de toute évidence la nationalité ne joue qu’un rôle marginal ou n’en joue aucun, ou de parler « d’immigrés » à propos de personnes nées en France et qui n’ont jamais fait l’expérience de la « migration ». Cette stratégie de diversion fait écho à l’euphémisation pratiquée dans le débat public.

49L’économie générale des politiques de lutte contre les discriminations qui mentionnent l’origine « ethnique » et « raciale » dans leurs attendus, ce qui est le cas en France, requiert une description des individus à partir des catégories mêmes par lesquelles s’établit le traitement inégal. Mais une fois qualifiées « d’ethniques » ou de « raciales », ces catégories peuvent être déterminées suivant des définitions et des méthodes très différentes. C’est sur les modalités de confection et les modes de recueil que devrait porter le débat, en tenant pour acquis que l’absence de statistiques pertinentes condamne la politique de lutte contre les discriminations à l’incohérence et laisse le droit sans plus de force qu’avant les révisions réclamées par la transposition des directives européennes (GELD, 2000). Les fondements de cette incohérence sont à rechercher dans la superposition de deux approches contradictoires : celle de l’intégration qui vise à la réduction des spécificités des « immigrés » et celle de l’égalité, réalisation qui exige que certaines différences entre individus ne donnent pas lieu à des conséquences négatives en termes d’accès à des droits ou à des opportunités et qui exige de faire place à des différences culturelles qui appellent un respect [33].

50Il s’agit alors de trouver une terminologie conventionnelle qui décrive la manière par laquelle un individu se voit caractériser, soit en fonction de ses propres affiliations (se déclarer d’origine x ou y), soit à partir des assignations (identification opérée à partir d’indices divers, volontaires ou involontaires). La transcription en catégorie statistique des classifications ayant cours dans les rapports sociaux ou dans les traitements institutionnels est une opération qui suit des voies complexes, comme l’ont bien analysé A. Desrosières et L. Thévenot (1988) à propos des catégories socioprofessionnelles. Les pistes ne manquent pas, mais aucune catégorisation ne saurait être indiscutable du point de vue de son adéquation avec l’analyse des discriminations et de son acceptation sociale. En tant que conventions, les catégories statistiques sont le produit de dynamiques de conflit, d’expérimentation et de compromis entre des exigences et des contraintes portées par différents domaines (juridique, politique et scientifique) et différents acteurs (les institutions, les « minorités », la « majorité »). Ces confrontations aboutissent à faire correspondre des identifications et des identités dans l’univers d’équivalence et de représentation spécifique produit par la statistique. Tout en constituant un outil indispensable à l’analyse des processus sociaux, la statistique sert également de reconnaissance et de légitimation à la diversité conflictuelle qui caractérise les sociétés multiculturelles.

Bibliographie

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  • SIMON P. 1997. La statistique des origines. Race et ethnicité dans les recensements aux États-Unis, Canada et Grande Bretagne, Sociétés Contemporaines, n° 26, p. 11-44.
  • SIMON P. 1998. Nationalité et origine dans la statistique française : les catégories ambiguës, Population, n° 53-3, p. 541-568.
  • SIMON P. 2000. Les jeunes issus de l’immigration se cachent pour vieillir. Représentations sociales et catégories de l’action publique, VEI Enjeux, n° 121, p. 23-38.
  • SIMON P. , STAVO-DEBAUGE J. 2002. Lutte contre les discriminations et statistiques : à la recherche d’une cohérence, Rapport au FASILD, direction de la Formation et de l’Emploi.
  • SOS RACISME. 2003. Bilan d’activité de SOS racisme contre les discriminations dans l’accès au logement privé, miméo, 1er juin 2003.
  • SPIRE A., MERLLIE D. 1999. La question des origines dans les statistiques en France. Les enjeux d’une controverse, Le Mouvement social, n° 188, p. 119-130. STAVO-DEBAUGE J. 2003a. Prendre position contre les catégories ethniques. Le sens commun constructiviste, une manière de se figurer un danger, in Historicité de l’action publique, Pascale LABORIER et Dany TROM, Paris, PUF.
  • STAVO-DEBAUGE J. 2003b. Les vices d’une inconséquence conduisant à l’impuissance de la politique française de lutte contre les discriminations. (1ère Partie) Tu ne catégoriseras point !, Carnets de bord, n° 6, p. 19-36.
  • STAVO-DEBAUGE J. 2004. Les vices d’une inconséquence conduisant à l’impuissance de la politique française de lutte contre les discriminations. (2ème Partie) Apprêter un chemin au droit pour qu’il exerce son autorité, confectionner des « catégories » autorisant l’action publique, Carnets de bord, n° 7.
  • WHITE P. , BADETS J., RENAUD V. 2004. Canada’s Cultural Census Questions : Meeting the Requirements of Multiculturalism and Employment Equity Policies, in D. Lacorne et P. Simon, Measure and Mismeasure of populations : the statistical use of ethnic and racial categories, New York, Palgrave Macmillan.

Notes

  • [1]
    Nous remercions les membres du comité de rédaction de Sociétés Contemporaines et Daniel Sabbagh pour leurs relectures attentives qui ont grandement contribué à améliorer la première version de ce texte.
  • [2]
    L’un des principaux ouvrages ouvrant la voie aux analyses en termes de discrimination s’intitule, de manière significative, « Le racisme au travail » (Bataille, 1997).
  • [3]
    C’est également ce qu’avance F. Lorcerie dans son article « Lutte contre les discriminations ou l’intégration requalifiée » (2000).
  • [4]
    Précisant les objectifs des CODAC (Commissions d’Accès à la Citoyenneté) dans une lettre aux préfets en 1999, le ministre de l’Intérieur leur assigne le rôle « d’aider les jeunes nés de l’immigration à trouver un emploi et une place dans la société, et faire reculer les discriminations dont ils sont l’objet, en matière d’embauche, de logement, de loisirs ».
  • [5]
    Cette oscillation entre intégration et lutte contre les discriminations connaît depuis un an un nouveau mouvement de balancier vers une réaffirmation du primat de l’intégration. La politique gouvernementale met au premier plan l’idée d’un « contrat d’intégration » auquel devraient souscrire les immigrés, et maintenant leurs descendants, en échange de leur plein accès aux droits. Ce retour à une conception « intégrationniste » se traduit immédiatement par une minimisation de la portée des discriminations, comme en témoigne le rapport du Haut Conseil à l’Intégration pour 2003 et les déclarations de sa présidente dont on pourra juger avec cet extrait : « Les discriminations existent malheureusement dans notre pays, à l’égard des femmes, des homosexuels ; mais n’aborder la question de l’immigration qu’à travers cela, c’est avoir un point de vue qui est exagérément misérabiliste par rapport à la réalité ». Blandine Kriegel, Présidente du Haut Conseil à l’Intégration, in VEI Enjeux, n° 135, décembre 2003, p. 182. Cette nouvelle position est clairement en contradiction avec le rapport que la même instance consacrait à la lutte contre les discriminations (HCI, 1998).
  • [6]
    Pour une critique du maintien de cette modalité de figuration catégoriale du public de l’action, maintien qui empêche de poser la question de l’égalité, cf. la conclusion de Stavo-Debauge (2004).
  • [7]
    La définition de la discrimination indirecte est ainsi rédigée dans la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, dite « directive race » : « Une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une race ou d’une origine ethnique donnée par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires. »
  • [8]
    Le Monde du 12 janvier 1999. Finalement, le pharmacien a été reconnu coupable de discrimination et condamné le 23 février.
  • [9]
    Une récente campagne de testing menée par SOS racisme auprès d’agences immobilières a fait évoluer la jurisprudence française en la matière. Des enregistrements téléphoniques ont été acceptés comme preuves lors de la procédure judiciaire (SOS racisme, 2003).
  • [10]
    Sur d’autres limites du « testing », notamment la facilité avec laquelle il peut être contourné par les recruteurs (en maximisant la demande et la quête de détails ou d’indices singularisant les candidats, et permettant alors de les rendre distinguables à partir d’autres motifs que les motifs prohibés), voir (De Schutter, 2001).
  • [11]
    Dans l’article précité, G. Calvès récuse l’opérationnalisation de la notion de « discrimination indirecte » parce que celle-ci requiert la confection et l’utilisation de catégories « ethniques ». Or il lui apparaît que celles-ci, à l’occasion de la « controverse des démographes », ont été disqualifiées « scientifiquement » et cette disqualification emporterait leur condamnation pour ce qui concerne leurs usages juridiques. Il y a là une confusion de régimes, celui de la « science », ouverte et discutable, et celui du droit, dont la validité nous semble, pour le moins, sujette à caution. Et que dire alors des pays (Etats-Unis, Royaume Uni, etc.) où ces catégories sont utilisées ? Qu’ils n’ont pas atteint un même niveau de scientificité que la France ? Par ailleurs, G. Calvès documente cette inanité « scientifique » des catégories « ethniques » en faisant mention d’un article de A. Blum (1998). Or dans cet article A. Blum critique la confection et l’usage de catégories tout à fait spécifiques : des catégories fabriquées pour « mesurer » des états et des parcours « d’intégration » ou « d’assimilation ». Il n’est pas évident que cette critique demeure pertinente dès lors qu’il s’agit non plus de « mesurer une intégration » mais bien plutôt de factualiser des discriminations en révélant des inégalités et des disproportions suspectes.
  • [12]
    Sur la place de la jurisprudence communautaire en matière de droit des discriminations, voir Lanquetin (1995).
  • [13]
    Sur ce point cf. Stavo-Debauge (2004).
  • [14]
    On trouvera une illustration de la gymnastique classificatoire avec l’exploitation de l’enquête « Trajectoire des demandeurs d’emploi » effectuée par la DARES qui retient les catégories d’étrangers et d’origine étrangère en utilisant la nationalité des individus et celle de leurs parents. Si la démarche est tout à fait recevable, les données se prêtent mal à l’exercice et conduisent à produire un découpage en « Européens » et « non Européens » assez discutable. Dans le texte, le glissement d’étrangers à immigrés est constant, et la qualité « d’Européen » est attribuée aux personnes qui ont au moins un parent né en France ou dans un pays européen, ce qui conduit à élargir à l’Europe la dichotomie national-étranger. Cf. Canaméro et al., 2000.
  • [15]
    Le texte publié par F. Héran dans le séminaire du Commissariat Général du Plan reprend des passages importants d’une note rédigée par l’INED, l’INSEE, la DARES, la DPM et la DREES ( Réflexions préalables sur l’étude des discriminations dans la statistique publique. 25 Mai 1999). Cette note développe et stabilise l’argumentation selon laquelle la statistique publique n’est pas prise en défaut sur la construction de variables décrivant les immigrés et que la statistique sait traiter les questions relatives aux discriminations. Sans statut défini, la « note » est destinée à servir « de guide ‘non polémique’, et largement partagé par les statisticiens concernant les variables de repérage de l’origine et des discriminations dans les enquêtes statistiques, ainsi que leur utilisation » (extrait de la note). Adressée aux administrations, elle exprime une position proprement institutionnelle qui s’imposera désormais lorsqu’il s’agira de répondre aux accusations d’une ethnicisation de la statistique (« c’est faux, et nous le prouvons ») ou aux revendications d’une adaptation du système (« c’est inutile, tout est déjà là »). On en retrouve également des passages dans la réponse officielle de la France au questionnaire du Programme d’Action Communautaire de la Commission Européenne concernant la collecte de données statistiques sur les discriminations.
  • [16]
    Commission Nationale Informatique et Libertés. La CNIL est une autorité indépendante créée pour veiller à l’application de la loi Informatique et Libertés de 1978.
  • [17]
    Rapport « Système statistique sur la pauvreté-précarité », CNIS, janvier 1989 ; rapport « Pauvreté, précarité, exclusion. Pour une meilleure connaissance des situations et des processus », CNIS, n° 42, mars 1998.
  • [18]
    Séance rapportée dans le n° 375/D130 des comptes rendus du CNIS, 2/09/2002.
  • [19]
    L’incitation à travailler sur la question des discriminations vient principalement de la commission européenne qui souhaite disposer d’éléments statistiques de comparaison sur les discriminations, dans le cadre de son « Programme d’Action Communautaire » mis en place par les directives de 2000. Celui-ci, par l’intermédiaire du Comité de Programme, recommande la mise en œuvre d’un appareil catégoriel et l’investissement de la statistique dans la lutte contre les discriminations : « Le programme prévoit l’élaboration et la diffusion de séries statistiques comparables sur l’ampleur de la discrimination ». Document de réflexion A13/007/2001, Programme d’action communautaire de la lutte contre la discrimination 2001-2006).
  • [20]
    Les chercheurs et statisticiens ont saisi l’occasion de la révision de la loi Informatique et libertés pour faire entendre leurs griefs relatifs aux contraintes excessives imposées par la CNIL, notamment en matière d’exploitation de données statistiques à des échelles géographiques fines (voir le numéro de la revue L’Espace Géographique consacré à cette question « Recherche, libertés et données publiques. Recensement et géographie », n° 1,2000). Leurs revendications (CNIS, 2000) n’ont cependant pas été véritablement prises en compte dans l’actualisation de la loi.
  • [21]
    Il convient de faire remarquer que c’est sur la base d’une disposition similaire que les Britanniques autorisent le « monitoring » ethnique puisque celui-ci répond des conditions énoncées – il sert à établir des inégalités passibles d’une sanction juridique, donc à faire valoir des droits, de même qu’il permet aux justiciables de savoir s’ils sont en conformité avec les exigences légales. Comme on le voit, le droit français est donc armé pour autoriser la mise en œuvre de ce genre de dispositifs.
  • [22]
    L’analyse des fichiers a été effectuée dans le cadre d’un rapport pour le FASILD (Aillet et Simon, 2002).
  • [23]
    Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse.
  • [24]
    Caisse d’Allocation Familiale et Caisse Nationale d’Allocation Familiale.
  • [25]
    Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés.
  • [26]
    Mutuelle Sociale Agricole.
  • [27]
    Information confirmée par les services de la CNIL.
  • [28]
    Les références aux « jeunes des quartiers » dans de nombreux dispositifs d’action publique témoignent de la portée de cette équivalence.
  • [29]
    Une enquête dont la genèse et le dessein ne sont pas indifférents à la « controverse des démographes » (Stavo-Debauge, 2004).
  • [30]
    Partie qualifiée dans le questionnaire de « rapports avec les autres ». Voir (Algava et Becque, 2004).
  • [31]
    La délégation française au comité de programme de lutte contre les discriminations s’est ainsi opposée à la réalisation d’une enquête d’Eurobaromètre sur les discriminations, avant finalement d’en valider le principe, aux motifs suivants : « La délégation française exprime son désaccord de principe sur cette enquête compte tenu des contextes culturels différents auxquels la notion de discrimination se réfère et du caractère sommaire de ce type de questionnement. Néanmoins, elle informe que l’INSEE est sur le point de lancer une enquête sur les identités qui comportera un volet spécifique sur les discriminations […]. Dans l’attente de ces résultats, la délégation française n’entend pas réserver une suite positive à l’enquête Eurobaromètre. » (Compte rendu de la 4e réunion du comité de programme, Bruxelles, 10/07/2001, A13/019/2001).
  • [32]
    Cet embarras concerne tout autant la statistique et la démographie (Silberman, 1989) que les sciences sociales préoccupées de « l’intégration » des « jeunes issus de l’immigration ». Il a donné un ton et un rythme très particuliers à cette écriture sociologique constamment inquiète des effets de la « catégorisation » qu’elle produit ou reconduit. Sur la dynamique et sur les ressorts de cette écriture, cf. Breviglieri et Stavo-Debauge (2004).
  • [33]
    Nous n’avons pas pu développer ici ce point, mais pour le droit européen, reprenant en cela le droit anglais, la lutte contre les discriminations « ethniques » et les discriminations « raciales » ne visent pas la même chose. La première entend faire droit à des identités consistantes. Sur cette importante distinction, et sur ce qu’elle implique quant à la nature des catégories à façonner, cf. (Stavo-Debauge, 2004.
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