Notes
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[1]
Loi n°2007-293 du 5 mars 2007.
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[2]
Au regard de notre objet de recherche, la famille étrangère est entendue comme la cellule de base ayant à charge au quotidien la satisfaction des besoins et de l’intérêt d’un ou plusieurs mineurs et dont un des membres au moins n’est pas de nationalité française.
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[3]
Article L111-1 du Ceseda.
-
[4]
Selon le Haut Conseil à l’Intégration (HCI) depuis 1991, l’immigré est une personne née étrangère à l’étranger venue s’installer en France et demeurant dans le pays depuis au moins un an. L’immigré qui acquiert la nationalité française perd son statut d’étranger mais conserve son statut d’immigré.
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[5]
L’ONED voit dans le glissement du terme de compétence dans le champ de la parentalité la désignation des capacités d’un parent à répondre aux besoins de l’enfant à partir de compétences de savoir nécessitant un apprentissage, de compétences de savoir-faire et de savoir-être [ONED, Rapport 2007, Chapitre III : Les pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge].
-
[6]
Selon le Conseil de l’Europe, la parentalité positive « se réfère à un comportement parental fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant qui vise à élever et à responsabiliser l’enfant, un comportement non-violent qui lui fournit reconnaissance et assistance, en établissant un ensemble de repères favorisant son plein développement » [REC 2006-19 du 13 décembre 2006].
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[7]
Le CRP est issu de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances [Article L222-4-1 du CASF aujourd’hui abrogé].
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[8]
Le Monde, 14 novembre 2005.
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[9]
La mesure est là « pour aider les parents à rétablir leur autorité sur les enfants livrés à eux-mêmes, avec la possibilité de suspension des allocations familiales en cas de mauvaise volonté des parents » [citation extraite du portail du site de Philippe Bas [http://www.philippe-bas.fr/action-ministerielle/enfance-et-famille/], dans la rubrique « Mon action nationale en faveur de l’enfance et de la famille », page consultée le 2 avril 2012].
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[10]
Article L311-9-1 abrogé du Ceseda. Le CAIF, complément pour les familles du Contrat d’accueil et d’intégration (CAI), a été supprimé par la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, et remplacé par le Contrat d’intégration républicaine (CIR). Le changement d’appellation n’ôte en rien la volonté de normalisation des comportements poursuivie par la logique de contractualisation dans une perspective plus assimilationniste qu’intégratrice.
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[11]
L’abrogation du CRP est intervenue par la loi n° 2013-108 du 31 janvier 2013 tendant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire. Si sa mention a disparu du CASF, elle est par contre restée dans le Ceseda concernant le CAIF.
-
[12]
Au sens postcolonial du terme de Mathieu Rigouste (2011).
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[13]
ONED, Premier rapport annuel remis au parlement et ou gouvernement de l’Observatoire National de l’Enfance en danger, septembre 2005.
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[14]
Article L.141-1 du CASF issu de l’article 9 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
-
[15]
Instaurées par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation pour la performance de la sécurité intérieure, dite LOPPSI II.
-
[16]
Peuvent se côtoyer dans ces instances des représentants de la commune, du conseil général, de la préfecture, des forces de l’ordre, etc.
Introduction
1Particulièrement depuis la loi réformant la protection de l’enfance [1], le dispositif d’évaluation du risque de danger superpose de manière contextuelle appréciations sociale et éducative des comportements parentaux. L’intervention socio-éducative qui en découle agit sur la participation de l’individu à la vie sociale et inclut les pratiques parentales dans des processus normatifs référencés. De fait, elle s’inscrit dans une quête intégrative qui se singularise par le potentiel ou les capacités des éventuels bénéficiaires à entrer dans le dispositif de droit commun.
2Mais ce qui prend sens en direction des nationaux ne résonne plus comme une évidence lorsque l’évaluation et l’intervention socio-éducative s’adressent aux familles étrangères. Comment se déploient alors les concepts de désaffiliation (Castel, 1995) et de disqualification parentale (Paugam, 2014) pour des populations statutairement vulnérabilisées ? Car les conditions de participation de la famille étrangère [2]à la vie et à l’intégration sociale et politique sont moins un processus d’invalidation conjoncturelle que le résultat d’un état structurellement organisé par des politiques publiques sécuritaires. De fait, considérer dans un même temps extranéité et exercice de la parentalité implique une appréhension de la notion de risque de danger qui ne cesse d’osciller entre protection de l’individu et protection d’un certain ordre social.
L’extranéité à l’épreuve de la logique sécuritaire
La « famille » étrangère : un construit sociopolitique
3Selon la loi, sont étrangères les « personnes qui n’ont pas la nationalité française » [3]. Moins qu’au parcours des individus qui caractérise l’immigré [4], nous nous attacherons au statut qui rend légale ou illégale la présence de l’étranger en France. Deux grandes catégories d’étrangers émergent alors : les réguliers et les non réguliers.
4Les réguliers sont les étrangers en situation administrative régulière qui ont le droit conditionnel d’être en France et de s’y maintenir. Ils bénéficient d’une autorisation de séjour par statut (étranger de l’espace Schengen) ou par titre (visa court ou long séjour, Carte de Séjour Temporaire, demandeurs d’asile, etc.).
5À l’inverse, nous préférerons la dénomination d’étranger en situation non régulière ou de non régulier dans ce qu’elle traduit un rapport particulier de la société d’accueil à l’étranger. Les catégories globalisantes d’irréguliers, de clandestins, de sans-papiers ou d’expulsables (Beaud et al., 2008 [2006], p. 142) renvoient à des formes de présence illégitime sur le territoire national plus que d’illégalité, et à un état marqué par le manque. L’appellation de non régulier se réfère à l’exercice du pouvoir discrétionnaire préfectoral dans l’attribution des titres de séjour qui fait que le statut de régulier est largement soumis aux fluctuations des politiques migratoires et aux surenchères politiciennes. Quand la situation d’irrégulier renvoie à la responsabilité coupable de l’individu, celle de non régulier renvoie au potentiel d’intégration de la société d’accueil.
6Mais cette catégorisation binaire régulier/non régulier ne suffit pas à qualifier la totalité despossibilités qu’ouvre le statut dans l’accès aux dispositifs de droit commun. Trois sous-ensembles sont encore à considérer. D’abord les inclus, étrangers en situation régulière qui bénéficient de l’intégralité des droits sociaux des nationaux (droit au travail, aux minimas sociaux, etc.). Ensuite les admis, étrangers en situation régulière mais dont le droit au séjour leur interdit partiellement ou intégralement l’accès aux droits sociaux (pas de droit au travail pour les demandeurs d’asile, pas de droit aux minimas sociaux avant le renouvellement du 5e titre de séjour, mineurs entrés hors regroupement familial, etc.). Enfin les exclus, étrangers en situation non régulière qui ne bénéficient que d’un accès à l’aide sociale extra-légale.
7Ce détour liminaire a pour but de mettre en évidence la complexité structurelle de la constitution du rapport de l’étranger aux services socio-éducatifs et de poser les enjeux de la réponse institutionnelle. Car il n’est pas rare de voir dans une même sphère familiale cohabiter les trois sous-ensembles, renvoyant le traitement de leur difficulté sociale à autant de modalités distinctes d’intervention.
Familles étrangères et référentiel sécuritaire
8Comme le souligne Castel, en même temps qu’à l’avènement néo-libéral on assiste à un glissement de l’État social vers un État sécuritaire, dans le sens d’une puissance publique qui se mobilise principalement autour de l’exercice de l’autorité gage du retour à la loi et l’ordre (Castel, 2010 [2003], p. 56). Force est donc de constater avec Vulbeau que le processus sécuritaire entendu comme « logique globale de traitement des problèmes sociaux à partir du champ institutionnel de la sécurité et de la coercition » participe d’un « travail contre autrui » (Vulbeau, 2010, p. 95) par le déploiement d’une activité répressive bien supérieure aux impératifs de sécurité. Déclinée dans le champ social, cette logique s’accompagne d’une prolifération d’outils contractuels qui, loin d’inscrire le contractant dans une liberté d’engagement, le renvoie à la responsabilité de ses échecs, légitime à son encontre dynamiques de contrôle et mécanismes coercitifs en même temps qu’elle le catégorise en fonction de sa situation sociale, son origine et son lieu d’habitation.
9On assiste alors à une prolifération de normes légales (lois, décrets, etc.) et réglementaires (chartes, conventions, contrats, etc.) qui caractérisent le socle identitaire de la pensée dominante. Rejeter ces normes revient à engager un processus volontaire d’exclusion du système et à mettre en danger le modèle de cohérence sociale voulu par la « minorité des meilleurs » (Elias et Scotson, 1997 [1965]). La norme se construit donc au regard d’une minorité exemplaire du groupe de référence qui prend le statut de dominant au regard des autres groupes sociaux chargés de l’appliquer. Cette construction aristocratique normative tire sa force d’un processus interactif de partage réel ou symbolique d’un système de valeurs commun. Traduit en matière de protection de l’enfance, il participe à la définition au niveau national des logiques de bientraitance [5] et au niveau européen de parentalité positive [6].
10En abaissant le curseur de l’intervention au risque de danger, la logique sécuritaire traduit les comportements parentaux hors normes en incivilité ou déviance et les associe à des dynamiques intentionnelles. Le réel succès de cette logique réside dans le fait qu’elle autorise de manière quasi inconditionnelle l’action politico-administrative dans un champ où l’action de la justice est pénalement limitée. Par les processus de catégorisation qu’elle opère, les principales victimes sont les populations économiquement et/ou statutairement précarisées.
Protection de l’enfance et dynamique sécuritaire
11À partir des années 2000, dans le champ de la protection de l’enfance, à la tolérance zéro des années 1980 et à l’immigration zéro des années 1990 succède une quête de risque zéro qui se décline en trois niveaux : pour l’enfant (plus aucun mineur en situation de risque qui ne bénéficie pas d’un suivi) ; pour ses responsables légaux (amalgamer la prise en charge de l’enfant aux principes de la bientraitance et du respect de l’ordre public) ; enfin pour les professionnels de l’enfance (plus aucune faille dans le dépistage des situations à risque). De l’affaire Outreau en 2004 à celle de Marina en 2012, l’exposition médiatique des drames a eu principalement pour objet de montrer la nécessaire production d’un dispositif de contrôle des familles à la hauteur des enjeux moraux et sociétaux du traitement du risque de danger. Comme l’enfant en danger ou en situation de l’être est un acteur possible du trouble social, ne pas se doter des moyens d’un dépistage précoce revient à rendre l’institution responsable de sa déviance, voire de sa délinquance. Les outils administratifs de l’intervention se dotent alors de mécanismes coercitifs à vocation corrective des comportements.
12La mesure la plus emblématique de cette logique est le Contrat de Responsabilité Parentale (CRP) [7]. Directement issu des déclarations de Philippe Bas, ministre de la Famille dénonçant un prétendu laxisme parental dans les causes des émeutes de banlieue de fin 2005 [8], ce contrat à affichage préventif [9] dévoie à lui seul les principes de la protection administrative de l’enfance développés depuis l’Acte I de la décentralisation. Alors que la mesure devrait se mettre en place à partir de l’accord ou de la demande de la famille, dans la première mouture du texte, la demande est occultée au profit du seul accord. Ne pas l’obtenir c’est s’exposer à des sanctions allant de la suspension des prestations familiales à la saisine de l’autorité judiciaire.
13Pour les étrangers candidats au regroupement familial, la normalisation contractuelle des comportements est accentuée par l’instauration l’année d’après du Contrat d’Accueil et d’Intégration pour les Familles (CAIF) [10]. Porté systématiquement à la connaissance du président du conseil départemental, il crée un amalgame explicite entre extranéité et potentielle déficience parentale, tout en dotant le contrat de son propre mécanisme coercitif : en cas de non-respect de ses obligations, le préfet peut renvoyer son « bénéficiaire » à l’obligation de conclure un CRP soumettant la famille à un autre champ contraint [11].
14En synthèse donc, référencer l’intervention socio-éducative aux logiques sécuritaires fait se rejoindre tolérance zéro et risque zéro, et s’inscrit dans la désignation d’un « ennemi intérieur » [12] à réguler par les logiques de l’immigration zéro. En ne s’attachant plus à la réalité du danger mais au risque, outils de contrôle et de coercition acquièrent une légitimité au service d’un ordre et d’une sécurité publics.
La construction du risque
15Avec la loi réformant la protection de l’enfance, ce n’est plus l’acte qui intéresse directement l’évaluation mais le risque qu’il se produise et son impact physique et moral sur l’individu et le groupe. Lorsque l’ONED introduit officiellement dans son rapport de 2005 [13] la notion d’information inquiétante ou préoccupante, il la définit comme « tout élément d’information susceptible de laisser craindre qu’un enfant puisse avoir besoin d’aide ». En ne s’attachant plus au fait mais à sa présomption, il s’agit toujours d’une limite historiquement constituée soumise à une relativité temporelle et inscrite dans des formes de hiérarchie morale (Fassin et Bourdelais, 2005, p. 7-8). De ce fait, une évaluation sociale – et a fortiori éducative – n’est que la vérité d’un moment pour un ou plusieurs individus dans leurs interactions contextualisées.
16En s’appuyant sur les travaux des interactionnistes, et plus particulièrement ceux de Becker (1985 [1963], p. 32-35), et en les plaçant dans une perspective sécuritaire, le risque renvoie à un comportement déviant entendu comme transgression de normes créées par différents groupes sociaux – dont les professionnels de l’enfance. Produit d’une transaction entre un groupe social et un individu, l’étiquette de déviant qualifie l’individu au regard d’une norme du groupe de référence. De son côté, la déviance qualifie un comportement qui s’attache à des catégories d’individus et fonctionne comme une « action publiquement disqualifiée » (Ibid., p. 186). Par le cumul des deux, le parent étranger soumis aux impératifs de protection est à la fois étiqueté comme déviant dès l’intervention socio-éducative et catégorisé en fonction de son origine.
17Deux types de normes émergent alors : celles légales dont la précision fait habituellement référence au groupe dans son ensemble ; celles informelles basées sur la coutume et plus largement ouvertes aux interprétations divergentes et aux appréciations locales (Ibid., p. 181). L’étude des dynamiques montre une confrontation permanente entre deux systèmes normatifs : celui élaboré par les interactions de la sphère de proximité (famille, proches, quartier) et celui à l’œuvre dans la sphère étendue ou élargie (reste de la ville et/ou reste de la société) qui, selon les cas, se complètent ou se confrontent.
18Dans une protection de l’enfance soumise à la logique sécuritaire, l’évaluation du risque voit s’affronter deux temporalités distinctes. D’un côté une temporalité éducation qui impose temps long dans l’observation et l’intervention, discrétion et confiance dans la réalisation, et enfin prise en compte des besoins et des potentiels individuels dans une perspective émancipatoire. De l’autre, une temporalité sécurité « nécessairement » empreinte de mise en visibilité de l’action et d’immédiateté de réponses idéalisées et partisanes. La temporalité sécurité ajoute un principe jusque-là méthodologiquement peu usité dans l’approche socio-éducative des problématiques familiales : l’anticipation projective des conséquences de l’acte éducatif. Régulièrement convoqué, le procédé permet une légitimation des mécanismes de contrôle et de coercition délivrée des contraintes opératoires du champ judiciaire. À l’œuvre dans les Conseils des Droits et Devoirs des Familles (CDDF) [14] et les Cellules de Citoyenneté et de Tranquillité Publique (CCTP) [15], il repose sur une appréciation à la fois institutionnalisée [16] et subjectivée du comportement déviant à partir de ses conséquences potentielles sur l’ordre social local. Au-delà du simple jugement de valeurs, ces instances auto-proclamées expertes de la condition parentale se voient doter d’un pouvoir de contrainte et de sanction (retrait ou suspension des prestations familiales, etc.). On assiste à la formalisation instrumentale de ce que Castel nomme l’entrée dans « l’âge sécuritaire » (Castel, op. cit.), ce moment où la jeunesse et les parents sont uniquement spécifiés par rapport à leur capacité de menace (Vulbeau, 2013), d’autant plus lorsqu’ils sont d’origine étrangère.
Le risque, une variable culturalisée ?
19Si comme nous le suggérons, la construction et l’appréciation d’une situation de risque sont la production d’interactions interindividuelles et d’individus avec des systèmes normatifs dominants, dans la logique sécuritaire, évoquer une éventuelle ethnicisation/racialisation de la question socio-éducative pourrait renvoyer à la confrontation de trois systèmes de valeurs distincts : le premier supposé partagé par une communauté d’individus liés par une même origine ethno-raciale ; le deuxième correspondant à des normes localement instituées à partir d’une origine commune procurant une impression de ghettoïsation ; le troisième à partir du système normatif dominant formant le socle identitaire national de référence. Mais cette conception ternaire culturaliste touche sa limite quand elle se confronte aux réalités de la construction des systèmes de valeurs de référence à un niveau micro ou méso-social. Car pour un individu, les premiers systèmes de référence sont ceux à l’œuvre dans sa sphère de proximité qui prennent un sens quotidien communément partagé. Nonobstant l’origine ethnique, ils s’élaborent à partir des interactions avec les autres individus ou les groupes sociaux qui composent la cellule familiale, le quartier. Ils se confrontent ensuite à des normes de référence sociétales véhiculées dans la sphère étendue ou élargie qui servent de modèles à une conception idéalisée et parfois idéologisée des comportements. On assiste donc à une superposition de systèmes de valeurs singuliers à vocation normative pris dans un perpétuel mouvement de composition et de recomposition. L’espace de cette confrontation devient pour une grande part le champ de l’évaluation et de l’intervention sociale et éducative.
20À partir de ce constat, l’approche socio-éducative du risque de danger pour les familles étrangères est au croisement des réalités de l’étranger statutaire et sociologique. Comme l’a montré Simmel, si la notion de frontière présente un intérêt certain dans l’élaboration du lien social, elle est moins un fait spatial aux conséquences sociologiques qu’un fait sociologique qui prend une forme spatiale. Ce ne sont pas les pays ou les territoires qui se délimitent mutuellement, « mais leurs habitants qui exercent cette action réciproque » (Simmel, 2010 [1908], p. 9). Au-delà donc des frontières extérieures qui déterminent le statut et ouvrent les perspectives du potentiel ayant-droit, le groupe de référence construit un étranger – i.e. un autre différent – à partir de frontières intérieures constituées de critères ethno-raciaux. L’espace entre ces deux frontières (Fassin, 2010) en perpétuel mouvement est également constitutif de l’intervention sociale et éducative auprès des familles étrangères à partir de ce qui les fonde juridiquement et administrativement comme étrangères et d’une altérité « culturalisée » à partir du partage localement constitué d’un système de valeurs commun. L’intervention socio-éducative se fixe alors un objectif de réduction du phénomène d’altérité par l’élaboration d’un lien social singulier à vocation intégrative, à partir d’une extériorité (le statut) à intérioriser (les systèmes de valeurs de référence).
Vulnérabilité sociale et disqualification parentale
L’intégration, entre perspectives statutaires et conception politique
21Il serait inadapté et simpliste d’établir des passerelles automatiques entre inclus/admis/exclus et le zonage intégration/vulnérabilité/désaffiliation proposé par Castel. Parce que si ce zonage offre un aperçu des conditions réelles de la participation de l’individu à la vie sociale, il en fixe surtout les contours pour le national, autrement dit pour celui dont l’accès au social dépend plus de sa volonté d’intégration que de la capacité du système à le lui permettre. Pour paraphraser Castel, les étrangers ne sont pas des valides invalidés par une conjoncture mais des valides structurellement invalidés par le système administratif, économique et surtout politique. Ils prennent alors régulièrement la forme de « sans-droits » exclusivement porteurs de devoirs. De sujet désirant potentiellement acteur de son devenir, l’étranger devient un objet captif de l’action sociale du fait même de son statut.
22De ce fait, la zone d’intégration prend toute sa dimension polysémique selon la définition sociale, économique ou encore politique privilégiée et le point de vue de celui qui la nomme. Associée à un travail stable et à une insertion relationnelle solide, elle reste tributaire du statut administratif de l’étranger et de la reconnaissance accordée. Dans la société sécuritaire, les politiques publiques soumettent les étrangers à des formes capacitaires d’intégration juridique et à leur volonté à identifier et réaliser les intérêts normatifs dominants.
23Mais convenir d’une communauté d’intérêt revient à considérer la superposition de différentes sphères intégratives et renvoie à la question de la constitution du point de vue de celui qui l’évalue. Dans la perspective sécuritaire, le refus de régularisation est le plus souvent synonyme de refus d’intégration par la société française, sans lien avec une absence de volonté d’intégration de la société française. Un non régulier pourra montrer par exemple des signes évidents d’intégration par sa participation à la vie sociale et économique de son quartier et une inscription sans faille dans la scolarité de ses enfants, sans pour autant obtenir de reconnaissance administrative. De fait, l’écart entre l’intégration comme processus sociologiquement effectif ou statutairement autorisé fixe à la fois les contours de l’émergence de la notion de risque en même temps que les perspectives de son traitement. Dans un tel contexte global contraint, les mécanismes de socialisation présentent la particularité d’être autorisés dans la sphère locale alors qu’ils sont déniés ou décriés à l’échelle de la communauté nationale. L’intégration par l’adoption des valeurs et des comportements majoritaires se résume par le « point de vue du dominant sur le dominé » (Lapeyronnie, 2003, p. 95).
24Par l’intervention socio-éducative, il ne s’agit donc pas d’alimenter un processus intégratif politique à partir d’un effort réciproque société/individu (HCI, 2006), mais de favoriser à partir d’une dynamique interactionniste l’élaboration d’un modèle singulier au croisement des valeurs défendues par la société d’accueil, celles d’origine de la famille et celles à l’œuvre dans la sphère de proximité. De fait, l’intervention socio-éducative s’inscrit dans une singularisation permanente des parcours de vie en fonction des réalités sociales qu’ouvrent le statut juridique de l’étranger et sa propension à prendre en compte l’intérêt de l’enfant.
Vulnérabilité et désaffiliation
25Le fait même que l’étranger soit soumis à une procédure d’attribution conditionnelle du titre de séjour et à sa révision régulière contribue à le maintenir dans une insécurité sociale permanente. Même ceux qui disposent de contrats de travail et d’une insertion professionnelle stable sont maintenus dans une zone de vulnérabilité marquée par l’incertitude instituée des lendemains.
26Si le risque de désaffiliation intervient lorsque fait défaut l’ensemble des relations de proximité pour reproduire son existence et assurer sa protection, force est de constater qu’admis et exclus sont fragilisés sans prendre la forme du désaffilié. Nombreux par exemple sont les non réguliers à avoir accès à l’emploi ou à un logement autorisant un revenu ou des conditions de vie décents sans les avantages associés de la protection sociale.
27Structurellement vulnérabilisé donc par l’illégalité de sa présence sur le territoire national ou l’illégitimité acquise de son maintien, l’étranger oscille régulièrement entre intégration et indépendance économique relative d’un côté, et marginalisation sociale de l’autre. Victimes de leur origine, les familles étrangères sont d’abord évaluées au regard de leur statut avant de considérer la part individuelle et singulière des comportements dans leur contexte contraint d’apparition. Par conséquent, le sentiment d’insécurité généré est le plus souvent la conséquence d’une insécurité sociale dans laquelle l’étranger est institutionnellement entretenu, rendant les services d’aide et de soutien responsables de l’apparition ou du renforcement de la notion de risque de danger.
28Toutefois, si nombreux sont les précaires dans le champ de la protection de l’enfance (Renoux, 2008), la situation sociale n’augure en rien l’altération de la volonté parentale à prendre en considération l’intérêt de l’enfant. La grille de lecture sociale ne peut induire mécaniquement celle éducative, sauf à rejoindre la logique séculaire qui veut faire du pauvre un être systématiquement dangereux pour l’ordre social. Par contre, la prise en compte de la dimension sociale des problématiques familiales devient un impératif dans la construction des perspectives de traitement, ce qui, dès qu’il s’agit d’étrangers, fait entrer les considérations politiques dans la définition de l’intervention socio-éducative. Dans le passage du risque au danger, il s’agit alors pour les professionnels d’éviter l’amalgame entre incapacité conjoncturelle à se conformer à un modèle socio-éducatif et absence structurellement entretenue d’obtenir les moyens de l’atteindre.
La disqualification à l’épreuve de l’extranéité
29De ce fait, quelle corrélation entre difficultés sociales et éventuel processus de disqualification parentale ? Pour Paugam, le concept de disqualification sociale « renvoie au processus d’affaiblissement ou de rupture des liens de l’individu à la société au sens de la perte de la protection et de la reconnaissance sociale » (Paugam, 2008a, p. 102). En n’autorisant pas, sinon partiellement, l’accession à la protection (notamment professionnelle et sociale) et en contribuant à l’altération de la reconnaissance par des phénomènes de catégorisation et de stigmatisation incessants, les pouvoirs publics apportent leur pierre à l’édifice de disqualification préalable de l’étranger et transforme l’intégration en processus de réhabilitation. De plus, l’étranger se heurte à une absence de reconnaissance structurellement organisée et à l’attribution régulière d’une étiquette négative.
30Selon l’auteur, moins qu’un état, la disqualification sociale est un processus qui prend sens dans le contexte de la relation à l’autre comme personne et/ou institution et/ou système (Paugam, 2008b, p. 83). En nommant « assistés » ceux qui sont en état de « dépendance vis-à-vis des travailleurs sociaux » (Ibid., p. 84) et qui bénéficient des revenus liés à la protection sociale, Paugam compose alors une catégorie dont l’homogénéité réside dans une forme d’incapacité à satisfaire seuls leurs besoins et leurs intérêts. Dans ce sens, situations sociale et éducative sont amalgamées sous prétexte de la dépendance qu’elles induisent aux champs de l’intervention socio-éducative. Mais ce lien de dépendance entre social et éducatif manque d’opérationnalité pour les étrangers qui évoluent dans des contextes sociétaux contraints sans accès inconditionnel aux dispositifs de droit commun.
31Quant aux « marginaux », ces personnes « en rupture du lien social », invalidés par la conjoncture, ils forment la catégorie des exclus du système. Établir un parallèle entre l’étranger non régulier et son éventuelle situation de marginalité reviendrait à nier que sa mise en marge de la société est institutionnellement et politiquement organisée.
32En introduisant récemment le concept de « disqualification parentale » et en le considérant « comme une dimension de la disqualification sociale dans la mesure où ce processus peut avoir un effet sur la capacité à exercer la fonction parentale » (Paugam, 2014, p. 113), Paugam maintient des corrélations entre situation sociale d’évolution et difficulté à prendre en compte les besoins et l’intérêt de l’enfant. Pour les familles étrangères, cela revient à dénier l’impact de la situation administrative et juridique dans l’accession à un mieux-être social et éducatif. Lorsque contre tous les principes de l’universalité du droit, les familles étrangères ne bénéficient pas des mêmes modalités d’attribution de l’aide sociale et/ou extra-légale que les nationaux, on assiste à un refus systémique de la prise en compte de la réalité du besoin et de sa satisfaction pour des motifs qui dépassent la dimension émancipatoire de l’aide socio-éducative.
L’émergence d’une nouvelle question sociale ?
33Dans le contexte sécuritaire actuel, le parent étranger est d’abord considéré en sa qualité d’étranger puis dans sa dimension parentale. Dans l’évaluation il en découle une prééminence de sa situation sociale sur celle éducative, sauf dans les cas où l’ordre et la sécurité publics semblent compromis. Si le concept de désaffiliation n’a rien perdu de sa pertinence, sa grille de lecture sociale est à adapter aux populations en accès contraint aux dispositifs de droit commun et aux possibilités de déploiement de l’intervention sociale. Nous rejoindrons donc la définition de Ravon pour qui la vulnérabilité est « une catégorie qui interroge l’indissociable relation entre “temps individuel” et “temps institutionnel”, entre inégalités et singularité » (Ravon, 2014, p. 263), auxquels se rajoute pour les populations étrangères le temps politique.
34D’un point de vue éducatif, le lien étroit maintenu par Paugam entre disqualification sociale et parentale ne permet pas de traduire la réalité de l’émergence de la notion de risque de danger pour les familles étrangères. Le lien de causalité social/éducatif prend le risque d’enfermer l’individu dans des formes de pré-destination qui n’autorisent que très partiellement les processus singuliers d’évolution, et renvoient à une homogénéité administrative et juridique de la famille qui pour l’étranger fait défaut.
35En conclusion, prendre en compte la dimension sociale du parent étranger, c’est d’abord prendre en compte sa dimension administrative et juridique. En même temps que le statut autorise, empêche ou interdit, il impose les contours de l’aide sociale légale et soumet celle extra-légale aux vicissitudes du référentiel sécuritaire. D’un autre côté, prendre en compte la dimension éducative du parent étranger, c’est à côté de sa dimension sociale prendre en compte les dimensions sociologiques de la construction interactive de la notion de risque de danger en même temps que les mécanismes de la satisfaction des besoins éducatifs. Dans l’évaluation, cette dynamique implique alors la mise à distance des variables « culturalisées » pour privilégier l’élaboration de systèmes de valeurs de référence singuliers.
Bibliographie
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Pour citer cet article
Référence électronique
- Lionel Clariana, "Protection de l’enfance et familles étrangères : les concepts de désaffiliation sociale et disqualification parentale à l’épreuve de l’extranéité", Sciences et actions sociales [en ligne], N°7 | année 2017, mis en ligne le 3mai 2017, URL : http://www.sas-revue.org/index.php/n-conception/40-n-7/varia-n7/110-protection-de-l-enfance-et-familles-etrangeres-les-concepts-de-desaffiliation-sociale-et-disqualification-parentale-a-l-epreuve-de-l-extraneite
Mots-clés éditeurs : étranger, famille, disqualification, désaffiliation, protection de l’enfance
Mise en ligne 03/11/2020
https://doi.org/10.3917/sas.007.0059Notes
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[1]
Loi n°2007-293 du 5 mars 2007.
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[2]
Au regard de notre objet de recherche, la famille étrangère est entendue comme la cellule de base ayant à charge au quotidien la satisfaction des besoins et de l’intérêt d’un ou plusieurs mineurs et dont un des membres au moins n’est pas de nationalité française.
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[3]
Article L111-1 du Ceseda.
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[4]
Selon le Haut Conseil à l’Intégration (HCI) depuis 1991, l’immigré est une personne née étrangère à l’étranger venue s’installer en France et demeurant dans le pays depuis au moins un an. L’immigré qui acquiert la nationalité française perd son statut d’étranger mais conserve son statut d’immigré.
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[5]
L’ONED voit dans le glissement du terme de compétence dans le champ de la parentalité la désignation des capacités d’un parent à répondre aux besoins de l’enfant à partir de compétences de savoir nécessitant un apprentissage, de compétences de savoir-faire et de savoir-être [ONED, Rapport 2007, Chapitre III : Les pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge].
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[6]
Selon le Conseil de l’Europe, la parentalité positive « se réfère à un comportement parental fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant qui vise à élever et à responsabiliser l’enfant, un comportement non-violent qui lui fournit reconnaissance et assistance, en établissant un ensemble de repères favorisant son plein développement » [REC 2006-19 du 13 décembre 2006].
-
[7]
Le CRP est issu de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances [Article L222-4-1 du CASF aujourd’hui abrogé].
-
[8]
Le Monde, 14 novembre 2005.
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[9]
La mesure est là « pour aider les parents à rétablir leur autorité sur les enfants livrés à eux-mêmes, avec la possibilité de suspension des allocations familiales en cas de mauvaise volonté des parents » [citation extraite du portail du site de Philippe Bas [http://www.philippe-bas.fr/action-ministerielle/enfance-et-famille/], dans la rubrique « Mon action nationale en faveur de l’enfance et de la famille », page consultée le 2 avril 2012].
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[10]
Article L311-9-1 abrogé du Ceseda. Le CAIF, complément pour les familles du Contrat d’accueil et d’intégration (CAI), a été supprimé par la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, et remplacé par le Contrat d’intégration républicaine (CIR). Le changement d’appellation n’ôte en rien la volonté de normalisation des comportements poursuivie par la logique de contractualisation dans une perspective plus assimilationniste qu’intégratrice.
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[11]
L’abrogation du CRP est intervenue par la loi n° 2013-108 du 31 janvier 2013 tendant à abroger la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire. Si sa mention a disparu du CASF, elle est par contre restée dans le Ceseda concernant le CAIF.
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[12]
Au sens postcolonial du terme de Mathieu Rigouste (2011).
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[13]
ONED, Premier rapport annuel remis au parlement et ou gouvernement de l’Observatoire National de l’Enfance en danger, septembre 2005.
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[14]
Article L.141-1 du CASF issu de l’article 9 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
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[15]
Instaurées par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation pour la performance de la sécurité intérieure, dite LOPPSI II.
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[16]
Peuvent se côtoyer dans ces instances des représentants de la commune, du conseil général, de la préfecture, des forces de l’ordre, etc.