La justice pénale internationale, entre idéaux et justification
- Par Julie Saada
Pages 47 à 64
Citer cet article
- SAADA, Julie,
- Saada, Julie.
- Saada, J.
https://doi.org/10.3917/rtm.205.0047
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- Saada, J.
- Saada, Julie.
- SAADA, Julie,
https://doi.org/10.3917/rtm.205.0047
Notes
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[*]
Maître de conférences en philosophie, Université d’Artois, julie.saada@gmail.com
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[1]
Grotius (1729), livre II, chap. XXI, § III, vol. II, p. 132.
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[2]
Ces crimes étaient perçus comme relevant d’une condamnation morale plutôt que pénale. La volonté de poursuivre les responsables de l’entrée en guerre était illégitime car résultant, selon les États-Unis, d’une justice ex post-facto.
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[3]
Refusés par l’Allemagne car perçus comme des abus de la défaite et relevant d’une justice de vainqueurs, ces procès ont été transférés devant des tribunaux allemands. Les condamnations ont été extrêmement limitées. L’échec des poursuites pour crimes de guerre a, selon G. Bass (2000), favorisé un ressentiment qui a nourri le discours nationaliste radical développé par la suite, et les efforts de justice ont servi le jeu des agresseurs en faisant en sorte que leur défaite les place en position de victimes. Voir l’article de J.-M. Sorel dans ce numéro.
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[4]
Ne sont évoquées que les souffrances infligées au peuple de Pologne, sans référence aux Juifs (Bass, 2000, p. 149).
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[5]
La Chine, les États-Unis, Israël, la Russie et l’Inde n’en sont pas Parties.
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[6]
Elle n’est autorisée que comme légitime défense, dans le cadre général de l’interdiction du recours à la force.
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[7]
Sous certaines conditions, nous y reviendrons.
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[8]
Voir Zolo, 2009 ; pour une analyse plus générale, voir Jokic, 2003 ; Holzgrefe, Keohane, 2003.
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[9]
Voir Gauchet, 2002 ; Lefort, 2007 ; Bobbio, 2007.
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[10]
Kant, 1991, p. 91, pp. 101-106 ; Kelsen, 2000, p. 30. Mais pour Kelsen, l’établissement de la paix est la tendance vers laquelle évolue tout ordre juridique.
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[11]
Cela n’empêche pas Kelsen d’envisager des conditions à l’institution d’une organisation internationale future : régler tous les problèmes territoriaux entre les États, garantir les droits des minorités, établir une convergence constitutionnelle entre les différents pays.
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[12]
Rapport du TPIY à l’Assemblée générale des Nations unies (document A/53/219 – S/1998/737), 1998, § 247.
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[13]
Rapport de la CPI du 1er août 2005 (document A/60/177), p 7. Dans le deuxième rapport, la question de la « sensibilisation » est largement développée (Rapport du 3 août 2006, document A/61/217, §§ 33-38) et promeut les échanges de méthodes entre juridictions (notamment avec le Tribunal spécial pour la Sierra Leone).
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[14]
On peut ainsi constater une volonté de plus en plus marquée de faire de la justice pénale internationale l’outil de la réconciliation, et pas seulement de la sanction (Delpla, 2006).
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[15]
Nous utilisons le terme d’holocauste, bien que discutable, pour renvoyer aux massacres commis sur les populations juives durant la Seconde Guerre mondiale. Sur cette question terminologique, voir Sémelin, 2005, pp. 371-389 ; Ternon, 1995 et 2007.
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[16]
Comme celles qui eurent lieu en Amérique du Sud (Bolivie, Argentine, Chili, Salvador, Haïti, Guatemala, Équateur, Pérou, Uruguay, Panama), en Afrique (Zimbabwe, Tchad, Malawi, Ouganda, Afrique du Sud, Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Liberia, Maroc), en Asie (Philippines, Népal, Sri Lanka, Corée du Sud, Timor Oriental) ou en Europe (Allemagne, Serbie-Monténégro).
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[17]
Voir par exemple le manuel de l’organisation International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2004, La Réconciliation après un conflit violent : un manuel, Stockholm, International IDEA, et 2004, Democracy and Deep-Rooted Conflict. The International Handbook On Democracy And Deep-Rooted Conflict : Options For Negociators, Stockholm, IDEA.
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[18]
Voir par exemple le Rapport du Secrétaire général des Nations unies devant le Conseil de sécurité, 2004, Rétablissement de l’État de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit, Doc. S/2004/616, 2 août, p. 3 et 21 et ONU, Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme, 2006, Les institutions de l’État de droit dans les sociétés sortant d’un conflit. Les commissions de vérité, New York/Genève.
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[19]
Si en Afrique du Sud, le processus de sélection des membres était transparent et ses travaux largement visibles, il n’en allait pas de même dans les commissions sud-américaines. Et même en Afrique du Sud, nombre de procédures confidentielles étaient associées aux audiences publiques. Les commissions d’amnisties délibéraient publiquement, mais nombre de documents qui les appuyaient restaient confidentiels et la commission était exemptée des règles de la procédure légale.
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[20]
La CPI est une juridiction complémentaire des tribunaux nationaux.
1 Les juridictions pénales internationales sont d’institution récente, même si l’idée de tribunaux capables de juger les crimes affectant l’humanité avait germé il y a plusieurs siècles [1] et si, avant Nuremberg, des solutions de ce type avaient été envisagées (Bass, 2000, pp. 37-146). Les conventions de La Haye de 1899 et de 1907 avaient posé les jalons d’un droit pénal international, sans toutefois avoir été élaborées en vue de poursuites légales contre ceux qui ne s’y soumettraient pas. Leur fonction était préventive et non pénale. Mais au lendemain de la Grande Guerre, une partie de l’opinion publique, notamment en Angleterre, réclamait des poursuites contre les principaux dirigeants des pays agresseurs. Si cette demande concernait davantage les responsables de l’entrée en guerre que les crimes commis au cours de celle-ci [2], elle s’appuyait sur l’article 227 du Traité de Versailles, permettant alors de mettre en accusation le Kaiser Guillaume II devant une cour militaire composée de juges issus des puissances victorieuses, pour « offense suprême contre la moralité internationale et le caractère sacré des traités ». Ce procès n’eût pas lieu [3], et d’autres voix se sont faites entendre, durant la Seconde Guerre mondiale, pour demander que soient punis les criminels de guerre : dans la Déclaration de Saint James du 13 janvier 1942, à travers la création d’une Commission des Nations unies chargée d’enquêter sur les crimes de guerre, lors de la Déclaration de Moscou du 1er novembre 1943, qui appelait à juger les crimes « sans localisation géographique précise (...) par une décision commune des gouvernements alliés ».
2 Deux éléments sont frappants dans ces déclarations que l’on considère généralement comme annonçant la création de la justice pénale internationale. D’une part, il est à peine fait mention des crimes d’extermination [4], alors que l’on retient de Nuremberg la codification du crime contre l’humanité. D’autre part, la mise en place du Tribunal militaire de Nuremberg apparaît certes comme le résultat d’une volonté de ne pas laisser impunis les crimes les plus graves et de faire de la justice pénale un moyen d’établir la paix par le droit, mais cette juridiction résulte aussi de décisions et de compromis politiques. La création et le fonctionnement des juridictions pénales internationales ne peuvent se comprendre en dehors d’une intrication entre politique et droit. Du point de vue des buts visés et des idéaux poursuivis, la justice pénale internationale constitue un projet politique en ce sens qu’elle vise à créer ou à restaurer un espace public régi par des règles de droit, voire à contribuer à l’instauration d’une démocratie. Du point de vue des conditions de sa réalisation, elle est l’objet de nombreuses critiques en raison même des rapports qu’elle entretient avec le politique, entendu cette fois-ci comme rapports de puissances : sous leurs différentes formes, les juridictions pénales internationales sont tantôt directement instituées par une décision politique (pour les tribunaux ad hoc créés par le Conseil de sécurité), tantôt relativement indépendantes des organisations internationales mais toujours fortement tributaires de la volonté de coopération des différentes puissances souveraines – lorsque ces dernières ont signé le Traité de Rome [5]. Cette justice n’est-elle pas, d’un côté, une justice de puissants, de l’autre, un ensemble d’institutions pénales impuissantes face aux volontés politiques qui ne cessent de lui résister ? Elle est ainsi partagée entre les idéaux ou les discours qui la justifient en lui attribuant certaines fonctions à l’échelle internationale (sanctionner, réparer, dissuader, prévenir, réconcilier, voire démocratiser) et les forces politiques antagoniques qui lui font obstacle mais auxquelles elle est inévitablement liée.
3 L’objet de cette contribution est de retracer les idéaux de la justice pénale internationale comme étant des idéaux politiques libéraux issus de la philosophie de la paix par le droit et de l’utilitarisme, puis de montrer comment leur mise en œuvre les confronte, d’une part, à la politique comprise comme rapport de puissances, d’autre part, à la réactivation d’une critique de l’universalisme humaniste. Nous examinerons enfin ces alternatives à la justice pénale, développées depuis les années 1980, que sont les commissions de vérité, aujourd’hui présentées tantôt comme des palliatifs à l’absence de justice pénale, tantôt comme des dispositifs complémentaires à celle-ci. La promotion sans précédent de ces commissions est peut-être, bien plus que l’intrication du droit et de la politique, ce qui fait obstacle à la justice pénale internationale dans la mesure où, la plupart du temps, elles ont été des dispositifs censés faire accepter l’indisponibilité du droit.
LES IDÉAUX DE LA JUSTICE PÉNALE INTERNATIONALE
4 L’idéal philosophique de la paix par le droit constitue, avec l’utilitarisme, l’une des premières réflexions sur la nécessité de créer des instances internationales de justice. La justice pénale internationale s’inscrit dans cet héritage tout en s’en démarquant.
La paix par le droit
5 Dans l’optique kantienne, l’ordre international doit tendre vers un état de « paix perpétuelle » fonctionnant dès à présent comme un idéal régulateur (Kant, 1991, pp. 73-131). Ce point de vue idéal, ou idéalisé, s’articule à un projet de pacification qui ne vise pas simplement à empêcher l’emploi de la force, mais aussi à réaliser les conditions effectives d’une coexistence entre les peuples au moyen d’un droit cosmopolitique, et non plus international. Kant ne faisait pas de l’institution de juridictions pénales internationales l’instrument de la paix. Mais d’autres après lui ont développé la nécessité d’une justice pénale internationale qu’ils fondent sur cet idéal de la paix par le droit. Ainsi, la lecture de Kant faite par Habermas veut montrer que le passage d’un droit international dans lequel les États sont à l’état de nature, à un droit cosmopolitique impliquant une fédération des États dotée d’institutions communes capables de contrôler le respect des règles, est directement lié au développement du droit pénal international. Proscrivant d’abord la guerre comme moyen de régler les différends internationaux ou comme instrument de politique nationale dans le pacte Briand-Kellog de 1928, puis traduisant cette proscription en termes de qualification d’actes criminels passibles de peine par les tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo, ce droit international a fait perdre aux chefs d’États et aux plus hauts responsables politiques la « présomption d’innocence » dont ils bénéficiaient jusqu’alors (Habermas, 1996, p. 50). Ainsi lié aux processus juridiques qui entendaient limiter la guerre, le développement de la justice pénale internationale a remis en cause un certain nombre d’éléments issus du modèle westphalien (Garapon, 2002, p. 49 ; Battistella, 2006, pp. 25-49). L’apparition des institutions internationales, en particulier pénales, implique que la justice n’est plus l’émanation exclusive de chaque souveraineté au sein de son ordre juridique propre. Même formées sur une base volontariste, elles supposent une limitation du principe de souveraineté – ce qui n’empêche pas la justice pénale internationale de ne pouvoir fonctionner que par la coopération des différents États (De Frouville, 2000 ; Cassese, 2002, pp. 13-29).
6 Non seulement, avec la Charte de San Francisco qui donna naissance à l’Organisation des Nations unies en 1945, la guerre ne peut plus constituer un moyen légal de trancher les différends [6], mais les actions dans la guerre sont elles aussi contenues par les différentes Conventions du droit humanitaire, et désormais assorties de sanctions pénales [7] en cas de violation. Le développement de la justice pénale internationale s’articule ainsi à un projet de transformation de l’ordre international et de promotion d’une part, du droit humanitaire, d’autre part, des droits de l’homme.
7 Cette réglementation à l’échelle internationale de la violence, accompagnée d’une pénalisation, supposait que la guerre soit comprise comme un rapport juridique. Or, on connaît les critiques qui ont été adressées à la fois à l’idée que la guerre serait une relation juridique, pouvant être traduite et jugée en droit, et à l’idée que les crimes de guerre, ou plus généralement les crimes internationaux, sont passibles d’une sanction définie par une juridiction internationale compétente. Cette critique se développe, depuis le début du siècle dernier, à travers une dénonciation de l’universalisme humaniste : au nom d’un idéal de paix par le droit et de l’affirmation de la valeur inconditionnelle des droits de l’homme, cet universalisme serait en réalité l’instrument et la justification de nouvelles dominations. Reprise aujourd’hui [8], la critique que faisait Schmitt en 1932 (1972, p. 98) de la « duperie de l’humanisme » reposait sur la dénonciation d’un pacifisme juridique hypocrite qui entendait, selon lui, mener des « guerres justes » au nom du droit. Or, il ne s’agissait que de s’accaparer un concept universel « pour s’identifier à celui-ci (aux dépens de l’adversaire), comme on abuse d’autre part de la paix, de la justice, du progrès et de la civilisation en les revendiquant pour soi et en les déniant à l’ennemi », si bien que « le concept d’humanité, conclut Schmitt, est un instrument idéologique » permettant de mener des guerres qui, qualifiées d’action de police, seraient dotées d’une qualité morale. Criminalisant l’ennemi, ce concept autoriserait, au nom de la morale, à déployer des violences caractérisées par leur inhumanité. Le crime contre l’humanité, ajoutait Schmitt en 1945 (1947-1951, p. 146), ne serait qu’une formule de plus permettant d’anéantir l’ennemi, et cette intrusion de la morale dans le droit international ne pouvait que produire des guerres inhumaines.
8 Inspirées de Schmitt, un certain nombre de critiques contemporaines dénoncent le projet universaliste dans lequel s’inscrit non seulement la justice pénale internationale, mais aussi certaines parties importantes du droit international (droit humanitaire, droit des conflits armés, droits de l’homme [9]) qui reposeraient, d’après elles, sur un usage du droit au service de la morale là où la guerre constituerait un recours nécessaire des relations internationales. L’idéal de la paix par le droit ne serait-il pas en définitive l’imposition d’un certain ordre politique – celui des vainqueurs – sous couvert de moralité ? Ce point de vue omet en réalité l’une des fonctions essentielles de cette justice : juger les responsables politiques et militaires selon les règles d’un État de droit, plutôt que par une justice expéditive ou des exécutions sommaires résultant, elles, d’une véritable criminalisation de l’ennemi.
9 Le projet de paix par le droit avait été reformulé durant la Seconde Guerre mondiale par Hans Kelsen, qui prenait le contre-pied radical de la position schmittienne. On peut certes objecter, affirme le juriste, qu’une guerre n’est que l’expression de la puissance des États sans référence à une norme juridique. Mais en réalité, la guerre relève toujours d’une qualification juridique : elle est soit un acte juste, soit un acte contraire à ce qui est juste et auquel un acte de juste rétribution est habilité à répondre (Kelsen, 2000, p. 29). L’intérêt de ces analyses est qu’elles permettent de comprendre comment les juridictions pénales internationales créées au lendemain du second conflit mondial se sont inscrites dans une reviviscence de l’idéal kantien. Pour Kelsen, l’idéal de paix par le droit repose sur l’idée que le droit est le moyen le plus efficace pour la paix, parce que le droit n’est précisément rien d’autre que l’organisation sociale de la paix. Dès 1944, le juriste promeut une transformation du droit international pour établir une paix par le droit reposant sur un État fédéral mondial démocratique dont le centre serait un parlement représentant l’ensemble des nations (Kelsen, 2000, p. 13). Kelsen propose une série d’étapes pour atteindre cet état cosmopolitique. Il fait somme toute la théorie d’un ordre juridique en transition (Pfersmann, 1993, p. 780). Comparant le développement du droit international à celui des sociétés primitives pré-étatiques comme Kant décrivait le passage de l’état de nature à l’état de droit, Kelsen affirme que la première étape serait la création, par voie de traité liant vainqueurs comme vaincus, d’une cour internationale dotée d’une juridiction obligatoire. Les parties contractantes (les plus nombreuses possible) devront renoncer à la guerre et aux représailles comme moyen de régler les différends pour se soumettre aux décisions de la Cour. Pour le juriste, le pacte de la Société des Nations et le pacte Briand-Kellogs, interdisant la guerre comme moyen de politique nationale, sont inadaptés. Ils demandent trop parce qu’ils exigent la disparition de la guerre de manière pure et simple (ni Kelsen, ni Kant ne sont pacifistes [10]). Ils demandent trop peu parce qu’ils ne peuvent se donner les moyens d’arriver à leurs fins. En revanche, le modèle juridictionnel est défendu par Kelsen comme étant le mieux adapté pour régler un conflit [11]. Il est à ses yeux plus aisé de se soumettre au verdict de personnes échappant à toute partialité politique et reconnues pour leur compétence qu’à une décision résultant seulement de la convergence d’intérêts politiques. En outre, une cour a la capacité de définir des solutions qui concernent la communauté internationale en tant que telle (Pfersmann, 1993, p. 775).
10 À cette promotion d’une juridiction internationale, qui est à rapprocher, avec certaines limites, du projet de création d’une cour formulé auparavant par Bentham (1843, II) ou de la Cour internationale de justice, s’ajoute une promotion de la responsabilité individuelle au plan international pour les actes commis au nom de l’État, responsabilité qui sera l’un des apports décisifs du TMI de Nuremberg. Issu de la philosophie de la paix par le droit, le modèle juridictionnel s’articule ainsi, chez Kelsen, à une volonté de créer une juridiction pénale internationale. Le juriste a d’ailleurs collaboré à la War Crimes Commission chargée de la préparation des procès devant le TMI de Nuremberg (Dupuy, 2004, § 509).
11 L’idéal de la paix par le droit a pu inspirer en partie la justice pénale internationale en articulant plusieurs éléments : la promotion d’un ordre cosmopolitique fondé sur une fédération mondiale des États, ou d’une juridiction internationale ; une limitation des prérogatives de l’État pour décider de la guerre – ce qui est une manière de limiter le principe de souveraineté ; et l’affirmation de l’individu au plan international, aussi bien pour défendre ses droits fondamentaux que pour affirmer sa responsabilité pénale. Il promeut enfin l’idée que l’usage du concept d’humanité ne résulte pas d’une dangereuse intrusion de la morale dans le droit, mais que les droits de l’homme sont la forme même du droit subjectif moderne (Habermas, 1996, p. 50 ; 1997, pp. 135-149).
Un projet utilitariste
12 Mais bien plus que du kantisme, la justice pénale internationale s’inspire de l’utilitarisme. Ses principes visent non seulement à dissuader et à prévenir d’éventuels crimes futurs – fonctions de la justice pénale interne telles qu’elles avaient été formulées par Bentham (1843 ; 2010) – mais aussi un objectif plus vaste de construction ou de reconstruction d’un État de droit, du lien social et des institutions politiques. Elle s’inscrit dans une perspective conséquentialiste, et non seulement déontologique (Guillarme, 2003 ; Ogien, 2007). Sa dimension publique est affirmée comme décisive. L’exercice visible de la justice doit instruire et éclairer les peuples afin de favoriser la construction d’un espace public supranational en développant la délibération publique. Les idéaux cosmopolitique et utilitariste qui fondent la justice pénale internationale sont des idéaux politiques en ce sens : les institutions pénales ne sont pas vouées simplement à juger en équité au nom du principe selon lequel la justice doit être rendue, elles sont aussi des scènes publiques sur lesquelles des sociétés affectées par les crimes les plus graves peuvent se reconstruire comme des sociétés libérales. Déjà promue par Kant (1990, p. 75), cette visibilité conditionne à son tour le caractère libéral et démocratique, donc légitime, des institutions, y compris pénales. Contre le règlement des conflits dans l’opacité des négociations diplomatiques, contre la règle de la raison d’État et la culture de l’impunité, le principe de publicité joue aussi comme un principe de transparence, il est une caractéristique constituante de la raison publique (Bessone, 2009).
13 Le tribunal se présente ainsi comme une instance impartiale, médiatrice entre des parties que le crime oppose mais capable de transformer cet antagonisme en pluralisme ordonné propre aux sociétés libérales (Nino, 1996). À partir d’une critique de la conception développée par Durkheim (2007, pp. 35-78) sur le rôle du procès pénal dans la réactivation de la solidarité sociale, M. Osiel (2006, pp. 52-95) soutient à son tour que les procès portant sur des « massacres administratifs » contribuent à former une solidarité par dissensus. Leur fonction ne serait pas de revivifier le lien social dans une communion produite par une indignation partagée contre le crime et son auteur, mais de créer les conditions d’une délibération publique formalisée par la procédure pénale, délibération dont la dynamique serait produite par la confrontation entre les différents récits de l’histoire formulés par les parties. Parce qu’il est une instance d’internarrativité, le procès contribuerait au processus de pacification et de reconstruction démocratique en promouvant la pluralité propre aux sociétés libérales, c’est-à-dire en rendant possibles des accords substantiels minimaux par des accords formels – notamment ceux portant sur les règles de l’échange, c’est-à-dire sur les règles du procès lui-même, qui font délibérer les parties malgré leurs désaccords.
14 À l’idéal universaliste de paix par le droit, qui comporte un principe de publicité, s’ajoute ainsi un principe de transparence qui procède d’une vision conséquentialiste ou utilitariste de la justice pénale. De fait, le TPIY (Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie) se présente comme un instrument visant à éclairer le public, c’est-à-dire l’opinion publique internationale, en vue de pacifier et de réconcilier les sociétés brisées par les crimes [12]. La CPI insiste, dès son premier rapport, sur la nécessité d’informer le public et de faire preuve de transparence dans son fonctionnement. Elle affirme s’adresser non seulement aux membres des corps diplomatiques et aux représentants des États, mais plus globalement au grand public qu’il s’agit d’informer et de « sensibiliser » [13]. Par différents moyens – rencontre avec les populations, les ONG, les réfugiés, les enseignants, les médias, mais aussi retransmission des procès à la télévision, publication des activités, des actes d’accusation, témoignages, jugements, verdicts, sur les sites des juridictions, etc. –, l’objectif est de transformer les relations, d’une part, entre le public et l’institution judiciaire, d’autre part, au sein de la société civile. Mettre en avant un fonctionnement transparent du tribunal vise en effet à montrer son impartialité, son équité et, par conséquent, à établir une relation de confiance avec le public. Montrer comment il fonctionne lui-même selon les règles d’un État de droit démocratique a pour objectif de créer, dans la société civile, une culture de la responsabilité propre aux idéaux de la démocratie libérale (Bessone, 2009, p. 184).
15 Le procès pénal international est ainsi au service d’une construction des institutions libérales et démocratiques visant à transformer les sociétés où ont eu lieu les crimes en les dotant d’institutions nationales démocratiques, et plus globalement à créer un espace public international propice à une fédération de type cosmopolitique et destiné à régler les conflits engendrés par le pluralisme. Ce faisant, l’un des objectifs de la justice pénale internationale – prévenir les crimes futurs – pourrait aussi être atteint. La justice pénale internationale a ainsi, en quelque sorte, une vocation transitionnelle.
LES IDÉAUX À L’ÉPREUVE DES POLITIQUES
16 Ces idéaux articulent les différentes finalités assignées à la justice pénale internationale. Au sortir d’un conflit où ont eu lieu des crimes, comme au sortir d’un régime violent, on attend de la justice qu’elle juge les criminels, mais aussi qu’elle définisse des mesures de réparations, réconcilie les parties [14], contribue à une refondation du lien social et des institutions propres à un État de droit (Teitel, 2000 ; Elster, 2004 ; Roth-Arriaza, Mariezcurrena, 2006), enfin, qu’elle ait un rôle de dissuasion et de prévention. Mais cette approche normative ne peut être dissociée d’une analyse empirique. Celle-ci indique la manière dont ces objectifs proclamés rencontrent la complexité des rapports politiques réels et la manière dont les juridictions pénales internationales sont à la fois le produit d’idéaux politiques, et restent indissociables, dans leur fonctionnement même, de pratiques politiques souvent traduites en termes de domination (Dezalay, 2008).
Une justice des plus puissants ?
17 De fait, la création des juridictions pénales internationales a systématiquement résulté de compromis politiques. G. Bass a ainsi montré à quel point la solution juridictionnelle n’était voulue que de manière très minoritaire, tant par les décideurs politiques que par les populations. Les États-Unis adhéraient au plan Morgenthau, qui prônait un partage de l’Allemagne, sa démilitarisation, sa pastoralisation, l’internationalisation de la Ruhr, des mesures de réparations, une rééducation du peuple allemand, et une sanction collective pour les plus hauts responsables de l’holocauste [15] sous la forme d’exécutions sommaires – solution déjà formulée par Staline qui proposait, à la Conférence de Téhéran de 1943, d’exécuter sommairement 50 000 à 100 000 Allemands – et réservait les sanctions pénales individuelles, décidées par des commissions militaires, aux responsables du bas de l’échelle (Bass, 2000, pp. 158-160). Contre Morgenthau, Henry Stimson, secrétaire d’État à la guerre, défendait une position légaliste : juger pénalement, dans le cadre d’un tribunal international, les auteurs de crimes de guerre sur la base des responsabilités individuelles et dans les règles du Bill of Rights. Stimson se souciait peu de l’extermination des Juifs. La raison pour laquelle il défendait une solution légaliste était, selon G. Bass, qu’il entendait promouvoir au plan international les valeurs et les normes des Etats-Unis : celles de l’État de droit démocratique et libéral. Et lorsqu’à la Conférence de Québec en septembre 1944, Roosevelt se rallia à la solution prônée par Stimson, son objectif était d’abord de juger les actes d’agression commis par l’Allemagne nazie, bien davantage que les crimes contre l’humanité. L’accord de Londres du 8 août 1945 qui donna naissance au TMI de Nuremberg entendait certes promouvoir les valeurs de l’État de droit, mais il résultait avant tout d’un choix politique visant à affirmer une puissance sur la scène internationale.
18 Des critiques très sévères ont été adressées, aussi bien au tribunal de Nuremberg qu’à celui de Tokyo, comme étant une justice de vainqueurs, c’est-à-dire un moyen utilisé par ces derniers pour cacher leurs propres crimes (Röling, 1973 ; Bull, 1977, p. 89). L’une des plus vigoureuses critiques fut d’ailleurs celle de Kelsen, pour qui la sanction des criminels de guerre n’a été qu’une manière de poursuivre les hostilités, dès lors que les vainqueurs avaient refusé que leurs ressortissants coupables de crimes soient aussi sanctionnés (Kelsen, 1947). Et l’on a aussi souligné à quel point Nuremberg, quoiqu’ayant codifié le crime contre l’humanité et contribué de manière décisive au développement du droit pénal international, ne fut pas le procès de l’holocauste (Bass, 2000, pp. 173-204 ; Shklar, 1964, pp. 170-171 ; Wievorka, 2006). Cependant, bien que les incriminations aient été limitées aux crimes perpétrés par les vaincus, la solution légaliste l’a emporté sur la pression considérable exercée par ceux qui préféraient une solution extra-légale. En ce sens, Nuremberg fut à la fois l’exercice d’une justice de vainqueurs qui a fait du droit un outil politique résultant d’un rapport de forces, et la victoire d’une solution légaliste sur ce qu’aurait pu être une solution purement politique : celle des sanctions collectives et des exécutions sommaires.
19 Nuremberg peut en ce sens constituer un contre-modèle pour la CPI, dont le projet est d’opposer, à une justice de vainqueurs, une juridiction permanente à vocation universelle. Mais aucune des juridictions pénales internationales actuelles n’échappe à l’accusation d’exercer une justice des puissants. En réalité, ces juridictions dépendent constamment des rapports de forces politiques. Les tribunaux ad hoc comme le TPIY et le TPIR (Tribunal pénal international pour le Rwanda) ont été créés notamment sous la pression des opinions publiques et des ONG en réaction à l’échec de la communauté internationale face aux génocides (Guichaoua, 2010 ; Maupas, 2008, 2009 ; Sémelin, 2005, pp. 186-200 ; Hazan, 2000). Les « situations » examinées par la CPI ne concernent que l’Afrique ; les crimes des vainqueurs sont rarement jugés ; certains des États les plus puissants se soustraient à la justice pénale internationale en n’étant pas Parties au Statut de Rome. L’intrication des rapports de force politiques dans l’exercice de la justice pénale internationale se retrouve à de nombreux autres niveaux, y compris dans les dispositions juridiques constitutives de ces tribunaux. Si le Conseil de sécurité de l’ONU peut par une demande entraîner une mise en accusation des personnes issues d’États non signataires, il peut également suspendre les procédures de la Cour, limitant largement son autorité. Plus généralement, les juridictions pénales internationales sont fortement dépendantes des puissances étatiques et de leur volonté de collaborer ou de faire obstacle à la justice internationale (Cassese, Delmas-Marty, 2002).
Des illusions pédagogiques ?
20 D’autres critiques sont régulièrement adressées à la justice pénale internationale : son incapacité matérielle de juger tous ceux qui ont été impliqués dans un crime de masse ; l’éloignement géographique des tribunaux par rapport aux lieux où ont été commis les crimes ; la difficulté à réunir les preuves matérielles et à arrêter les coupables, à obtenir une extradition. Du point de vue de la perception de la justice pénale internationale au sein des populations liées au crime, le sentiment dominant est souvent que l’impunité triomphe dès lors que l’on juge seulement les plus hauts responsables d’un crime de masse (entretenant de l’autre côté un récit d’innocence collective), ou à l’inverse, que ces responsables sont symboliquement punis pour une responsabilité collective (Delpla, 2004). Plus globalement, en désignant des coupables et des victimes, le procès pénal simplifierait les données du conflit et radicaliserait les polarités dans l’après-conflit alors que sa fonction attendue est de pacifier. La capacité de la justice pénale à pacifier et à prévenir les crimes est d’ailleurs mise en cause – en témoigne non seulement le massacre de Srebrenica commis deux ans après la création du TPIY, mais aussi l’impossibilité d’identifier l’ensemble des facteurs qui produisent la paix, auxquels il n’est pas certain que la justice pénale internationale participe. Et en ne jugeant que les grands criminels, la justice pénale internationale apparaît comme une justice transitionnelle d’exception tandis que la justice transitionnelle nationale, qui relève d’une légalité dérogatoire, apparaît paradoxalement comme une justice transitionnelle de droit commun (Hourquebie, 2010).
21 La vocation pédagogique visée par la publicité et la transparence des juridictions est elle aussi largement affectée par nombre d’obstacles politiques, y compris venant des juridictions elles-mêmes, comme en témoignent les poursuites engagées contre F. Hartmann. En outre, la transparence ne suffit pas à éduquer et à éclairer le public, tout simplement parce que montrer n’est pas la même chose qu’éduquer : les conditions réelles de la communication ne sont pas toujours prises en compte pour qu’elle soit comprise par tous (Bessone, 2009, p. 188). Enfin, le public des juridictions, idéalement universel, est souvent partiel – l’accès aux procès pouvant dépendre de l’accès aux moyens de diffusion ou de la couverture médiatique. Le TPIR, notamment, est peu visible sur la scène internationale, non seulement parce que peu de journalistes occidentaux assistent aux audiences, mais aussi parce que les Rwandais eux-mêmes perçoivent le tribunal comme une atteinte à leur souveraineté (Israël, 2010 ; Guichaoua, 2010). Et les négociations militaires et diplomatiques nécessaires pour faire cesser les hostilités semblent indiquer que l’idéal de transparence est bien davantage adapté aux modèles internes de juridictions pénales lorsqu’elles s’exercent dans le cadre d’un État pacifié, qu’aux juridictions de transition dans les contextes internationaux encore en proie aux violences.
LA JUSTICE OU LA PAIX ?
22 Une autre difficulté sera de déterminer si la justice pénale internationale doit avoir un rôle instrumental (en vue de la paix). Car créés par le Conseil de sécurité sur la base du chapitre 7 de la Charte des Nations unies, les TPI trouvent-ils leur justification dans une volonté d’établir la justice, ou bien de restaurer la paix ? La subsomption de la justice, dont la vocation première est d’identifier et de sanctionner crimes et criminels, à un objectif politique plus général la place dans une posture très ambiguë. La subordonner à la paix ou à la paix juste, c’est aussi ne lui accorder qu’une valeur instrumentale. Cette possible instrumentalisation, et la confrontation des idéaux aux situations politiques empiriques, posent aussi la question de savoir si la répression pénale constitue le meilleur mode de sortie des conflits. En droit interne, c’est l’inverse qui prévaut : la paix civile est une condition préalable à l’exercice de la justice pénale. La question est donc de savoir si la justice pénale internationale, exceptionnelle à ce titre, peut remplir le rôle transitionnel qu’on lui assigne.
Des processus mieux adaptés aux transitions ?
23 C’est aussi parce que l’approche purement juridique semblait insuffisante dans les sorties de conflits où ont eu lieu des crimes de masse, face aux nécessités de la reconstruction des institutions et du lien social, que s’est développée, depuis les années 1980, la justice transitionnelle et, plus précisément à l’intérieur de celle-ci, la justice réparatrice telle qu’elle prend forme dans les commissions de vérité [16]. Cette justice s’est développée tantôt comme une alternative à la justice pénale, comme ce fut le cas de l’Argentine sous Alfonsin ou de l’Afrique du Sud au sortir de l’apartheid, tantôt comme un complément à la justice pénale. La complémentarité des commissions de vérité et des poursuites pénales internationales est désormais affirmée par les promoteurs des unes et des autres [17].
24 Nombre de travaux mettent en avant les bénéfices de ces accompagnements au modèle juridictionnel. En consacrant les commissions de vérité [18], la justice réparatrice en contexte transitionnel vise à établir une vérité historique sur le passé criminel, à mettre au jour les violations des droits de l’homme considérées comme les plus graves, à déterminer les responsabilités, à préserver les éléments de preuve, à identifier les auteurs des exactions et à recommander des mesures de réparation et des réformes institutionnelles (Nadeau, 2009 ; Nadeau, Saada, 2009). Faisant en principe une large place aux victimes, elle vise à faciliter le débat public sur la manière de refermer les blessures du passé et, plus généralement, à réparer le lien social en promouvant des mécanismes démocratiques qui seraient beaucoup plus inclusifs et dont les bénéfices en matière de reconnaissance sociale seraient plus importants qu’au sein des juridictions pénales. La dimension cathartique qui accompagne les témoignages permettrait aux témoins, en leur donnant l’occasion de faire le récit de leurs souffrances, de les valoriser comme agents moraux retrouvant de la sorte leur dignité (Ricœur, 2000, pp. 627-628 ; Kutz, 2004 ; pour une critique, voir Stover, 2005). Enfin, la possibilité d’échanger la vérité contre l’amnistie, comme ce fut notamment le cas dans la Commission de vérité et réconciliation sud-africaine, permettrait de mieux identifier les chaînes de responsabilités qui ont conduit aux crimes. Leur exposition publique favoriserait en retour le développement d’une culture de la responsabilité et la création d’une mémoire partagée des crimes, c’est-à-dire d’un accord public sur le passé et les responsabilités criminelles. Somme toute, la coopération et le rôle accordé à la délibération publique au sein de ces commissions, basées sur des principes de liberté et d’égalité des citoyens, constitueraient une pratique démocratique qui n’est autre que celle visée par l’ensemble des processus transitionnels. Elle permettrait d’atteindre les objectifs visés par la justice pénale bien mieux que ne le permet cette dernière, en favorisant un véritable éthos démocratique.
25 En réalité, un certain nombre d’attentes en matière de justice et de reconstruction politique à l’égard de ces commissions reposent sur une confusion entre les institutions démocratiques et cette institution de transition qui ne l’est pas, mais ne constitue qu’un moyen au service d’une transition vers la démocratie (Eisikovits, 2009). Les procédures ne sont pas toujours transparentes [19], les règles qui sont celles du procès dans l’État de droit ne sont pas nécessairement respectées, les processus délibératifs attendus restent toujours tributaires de la participation de la société civile. Et l’on saisit mal comment la confrontation des récits peut produire, comme toutes les histoires nationales, une « concorde civile » par le biais d’une unanimité, et favoriser dans le même temps l’expression des dissensus comme dynamique propre aux démocraties délibératives. Enfin, le recours aux amnisties, même conditionnées, n’est pas compris par les familles des victimes comme l’expression d’une reconnaissance publique favorisant une inclusion politique. Car les demandes de reconnaissance sont généralement des demandes de droit : droit à connaître la vérité, mais aussi à être inclus dans la communauté politique en étant protégé par la loi, c’est-à-dire en recourant à des juridictions pénales contre les auteurs de crimes. Or, la plupart des quelques trente commissions mises en place depuis les années 1980 ont été des institutions extra-judiciaires, des palliatifs lorsque l’application stricte du droit était impossible. Elles sont souvent des dispositifs censés faire accepter largement aux victimes, comme au reste de la population, cette indisponibilité du droit. Et le refus des amnisties ou les demandes en matière de justice pénale, comme c’est le cas aujourd’hui dans des contextes aussi différents que l’Argentine ou le Cambodge, sont aussi des demandes en matière d’institutions démocratiques. Il reste en effet pour le moins contradictoire de vouloir construire un État de droit en amnistiant les crimes qui y portent atteinte, ou de vouloir établir une démocratie lorsque les crimes politiques commis par une partie de la population empêchent les victimes de prendre part au processus délibératif et participatif. Dès lors, on ne peut que constater l’écart entre un idéal proclamé de large délibération publique incluant l’ensemble d’une population et modifiant les comportements en les familiarisant avec l’ethos démocratique et l’État de droit, et une réalité qui ne lui correspond pas.
CONCLUSION
26 Relever l’écart entre les idéaux et les réalités empiriques ne vise pas à renvoyer dos-à-dos les solutions juridictionnelles et les recours à des solutions procédant de la justice réparatrice. Les idéaux ont une valeur normative. Ils ne peuvent être simplement compris comme une « rhétorique » servant tantôt un positionnement stratégique d’acteurs, tantôt une politique qui cacherait ses objectifs réels. Ils permettent de s’orienter vers ce qui devrait ou pourrait être et présentent des alternatives possibles au fonctionnement actuel des institutions. Ils ont aussi une valeur explicative : ils permettent, partiellement, de rendre compte de l’adhésion des acteurs engagés dans ces processus, ou de l’adhésion des promoteurs de ces différentes formes de justice aux modèles qu’ils préconisent.
27 Reprocher à la justice pénale internationale d’avoir une finalité « politique » suppose, d’un côté, que l’on compare – éventuellement sur un mode contre-factuel – la solution pénale avec ce que serait une solution politique entendue comme extra-légale (des exécutions sommaires en lieu et place de Nuremberg, ou des processus exclusifs de justice réparatrice sans recours à la justice pénale), de l’autre côté que l’on ne réduise pas le politique à la manifestation des rapports de force ou à l’adoption de méthodes extra-légales, tant prôner la paix par le droit est aussi défendre une politique – une politique libérale. Cette intrication du droit et de la politique, prise en ce dernier sens, est nécessaire pour deux raisons. D’une part, pour une raison théorique : la justice pénale internationale n’entend pas mettre fin aux souverainetés [20] et à l’exercice nécessairement antagonique de la politique. Elle ne vise pas à résorber la pluralité qui, même sous la forme des souverainetés étatiques, est constitutive du politique. Si la justice pénale internationale vise à restaurer l’État de droit en sanctionnant les crimes qui y ont porté atteinte, et à favoriser l’adoption de standards démocratiques, sa finalité est par définition politique. Somme toute, la vocation politique de la justice pénale internationale est constitutive de celle-ci, à la fois philosophiquement et juridiquement. D’autre part, pour une raison pragmatique : s’il est plus facile pour les juridictions pénales internes de s’exercer indépendamment des luttes politiques (telle est du moins une des conditions de la justice dans l’État de droit), la transposition ne peut nécessairement pas avoir lieu dans un contexte international formé par des entités politiques souveraines. L’exercice de la justice doit inévitablement s’appuyer sur ces souverainetés.
28 Il n’en reste pas moins que cette dépendance à l’égard des rapports de puissances internationaux manifeste aussi une des limites du droit international en général. Largement contractuel et pour cela tributaire de la volonté des États, il ne peut qu’avoir des effets relatifs. Loin de s’imposer de manière universelle, les obligations n’engagent que ceux qui y ont souscrit – souvent avec nombre de réserves, comme c’est le cas pour le Statut de Rome. En l’absence de compétence obligatoire des Cours internationales, comme l’avait voulu Kelsen, et sans garantie de la justiciabilité des normes, les États pourront toujours se défaire de leurs responsabilités, et les responsables de crimes bénéficier de l’impunité.
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Mots-clés éditeurs : démocratie, droit international, guerre, Justice pénale internationale, libéralisme, paix
Date de mise en ligne : 04/04/2011
https://doi.org/10.3917/rtm.205.0047