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Article de revue

Les effets négatifs de la contributivité sur la retraite des femmes

Analyse et alternatives

Pages 165 à 183

Notes

  • [1]
    Ce chiffre porte sur le « revenu salarial », défini par l’Insee comme la totalité du salaire perçu par les individus au cours d’une année, net de cotisations, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Il s’agit de l’ensemble des salariés, travaillant à temps complet ou à temps partiel, dans le secteur public ou le secteur privé.
  • [2]
    Sur l’emploi et le travail des femmes, voir la synthèse de Maruani et Meron (2012). Sur le partage des temps de travail professionnel et domestique, des données utiles sont fournies par l’enquête Emploi du temps 2009-2010 de l’Insee (Ricroch, Roumier, 2011).
  • [3]
    La revue Retraite et société a déjà consacré quatre dossiers importants aux inégalités entre hommes et femmes dans les retraites. Il s’agit des numéros 13, 32, 43 et 63 respectivement parus en 1996, 2000, 2004 et 2012, auxquels il faut ajouter l’article de Vanriet-Margueron (2013).
  • [4]
    Par « salariat », nous entendons la progressive institutionnalisation du travail (Castel, 1995 ; Friot, 2012 ; Didry, 2016).
  • [5]
    C’est-à-dire le minimum vieillesse, les majorations de pension pour enfants élevés et pour conjoint à charge, ainsi que les validations pour la retraite des périodes de chômage, de préretraite et de volontariat civil, validations qui se font sur une base forfaitaire.
  • [6]
    Le taux plein est le pourcentage maximal de 50 % appliqué au salaire de référence pour le calcul de la pension du régime général.
  • [7]
    On trouvera sur cette question une analyse des positions des représentants des gouvernements, des syndicalistes et d’experts dans Castel (2009).
  • [8]
    Ce type d’analyse des pensions des fonctionnaires se heurte au fait que le concept de cotisations ne peut s’appliquer aux fonctionnaires de l’État (ni aux militaires) puisqu’ils n’ont pas de caisse de retraite. Les sommes prélevées sur leur traitement pour financer les retraites (la « retenue pension civile ») sont de fait une réduction de salaire ; l’employeur-État ne cotise pas non plus mais verse directement les pensions de son budget. L’analyse des « redistributions » parmi les fonctionnaires dues à leur système de retraite implique donc de rapporter les pensions à la somme des salaires perçus au cours de la carrière et non à la somme de cotisations.
  • [9]
    Depuis 2003, le droit à la réversion du régime général est conditionné aux revenus de tout nouveau couple (mariage, Pacs ou concubinage). Cette mesure tire la réversion vers une logique d’assistance, plutôt qu’un droit salarial (apRoberts, 2008).
  • [10]
    Outre la réversion, il s’agit de l’assurance maladie pour les conjoints ou les enfants d’un assuré, les majorations des allocations de chômage pour personne à charge, etc.
  • [11]
    Dans la limite d’une pension maximale, la pension du régime général est majorée de 10 % pour les parents d’au moins trois enfants. Les retraités de la fonction publique parents de familles nombreuses ont droit à une majoration de 10 % de leur pension, avec un supplément de 5 % pour chaque enfant au-delà de trois. Les régimes complémentaires majorent également les pensions des parents d’au moins trois enfants.
  • [12]
    L’écart des droits propres entre les mères et les femmes sans enfants peut s’analyser au regard de l’influence des taux d’activité et de la durée du travail sur les salaires des femmes (Meurs et al., 2010), joint au fait que les deux diminuent beaucoup avec le nombre d’enfants.
  • [13]
    L’âge requis pour bénéficier de la pension universelle est en train d’augmenter, sous l’effet d’un changement de législation en 2013. Pour les nouveaux retraités, cet âge sera de 66 ans en 2018 et de 67 ans en 2021.
  • [14]
    Il s’agit du salaire moyen brut des personnes travaillant à temps plein dans le secteur privé.
  • [15]
    Le système le plus généreux, celui des Pays-Bas, verse une pension universelle (la pension vieillesse AOW nette) égale à 1 075,56 € par mois avant impôts en 2016 à un individu vivant seul et 70 % de ce montant à une personne vivant en couple.
  • [16]
    Calculé par nos soins à partir de statistiques publiées sur le site de la Cnav. Il s’agit de séries sur les retraités du régime général en paiement au 31 décembre de l’année : nombre de retraités en paiement, pensions portées au minimum. Consulté le 17 juin 2015.
  • [17]
    Année pour laquelle la Cnav a publié une étude du minimum contributif avec des données par genre (Cnav, 2009).
  • [18]
    Les effets pénalisants pour les femmes du renforcement de la contributivité pour ce qui est du minimum contributif ont été analysés par Bridenne et Couhin (2012).
  • [19]
    La loi du 20 janvier 2014 sur les retraites fait ressortir le caractère erratique de la distinction entre trimestres « cotisés » et « non cotisés » en conférant le statut de période cotisée aux congés maternité pour les femmes pouvant prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue.
  • [20]
    Faire passer, comme cela a été décidé par décret le 19 mars 2014, de 800 à 600 heures de smic le salaire annuel permettant de valider un maximum de 4 trimestres par année facilite l’obtention de trimestres pour l’ensemble des assurés, mais cela ne reduit pas la longueur de la durée d’assurance requise.

1 Les retraites et les rémunérations des femmes sont inférieures à celles des hommes. En 2012, le salaire annuel des femmes comme leur retraite représente en moyenne 74 % de celui des hommes (Insee, 2014, p. 56 [1] ; Drees, 2015, p. 48). Ce chiffre sur les pensions comprend toutes les pensions de retraite, y compris celles de réversion versées aux veuves et veufs suite au décès du conjoint assuré. Si on élimine la réversion du calcul pour ne prendre en compte que les « droits propres », la pension des femmes ne représente plus en moyenne que 60 % de celle des hommes (ibid.).

2 L’écart des pensions de droit propre plus important que celui des salaires s’explique par leur mode de calcul qui prend en compte le niveau des salaires et la durée de carrière, désavantageant ainsi doublement les femmes puisque leurs salaires et leurs durées de carrière sont généralement inférieurs à ceux des hommes. Le partage inégal du travail domestique et parental est une cause majeure de ces inégalités dans l’emploi. Au sein des couples hétérosexuels, les femmes prennent en charge une grande partie de ce travail non rémunéré et leurs conjoints consacrent davantage de temps au travail rémunéré. Plus sujettes que les hommes à des périodes sans emploi ou d’emploi à temps partiel, les femmes connaissent une moindre progression de leur rémunération au cours de leur carrière. D’autres facteurs contribuent à la faiblesse de leurs salaires, notamment les discriminations et les normes sociales qui les cantonnent à des métiers et secteurs à faible rémunération [2].

3 Néanmoins, l’augmentation de l’emploi des femmes depuis les années 1960 s’est traduite par une amélioration significative de leurs droits à retraite en dehors de la réversion, leur durée de carrière professionnelle et leurs salaires tendant à se rapprocher de ceux des hommes. Toutefois, les changements du système de retraite depuis la fin des années 1980 (Castel N., 2009) ont partiellement contrecarré cette tendance positive. Plusieurs mesures viennent renforcer la contributivité du système de retraite, c’est-à-dire qu’elles tendent à rendre la pension proportionnelle à la totalité des cotisations – salariales et patronales – versées pour le compte de chaque salarié pendant toute sacarrière. Cette norme, érigée en principe, sous-tend des changements dans la distribution des prestations de retraite. Elle repose sur l’idée que chacun doit recevoir en proportion de ce qu’il a cotisé. Elle conduit à réduire les droits à pension de ceux – et surtout de celles – qui ont connu des salaires faibles ou des périodes d’inactivité, de chômage ou d’emploi à temps partiel par rapport à ceux qui ont touché des salaires élevés pendant une carrière complète.

4 Dans le présent article, nous proposons de mettre en perspective cette norme. Son application est-elle le seul horizon envisageable du système de retraite ? Si tel est le cas, serait-il souhaitable d’appliquer des correctifs pour soutenir les droits de celles et ceux que nous venons d’évoquer ? Si, au contraire, la possibilité de se départir de la contributivité comme principe régissant la distribution des prestations de retraite en vient à être considérée, quel mode d’acquisition des droits peut-on privilégier ? Dans la présente contribution, nous ne procédons ni à une revue de la littérature sur les effets de la contributivité, ni à une simulation macroéconomique ou microéconomique visant à chiffrer les répercussions des différents modes d’acquisition des droits à la retraite. Toutefois, nous proposons une réflexion sur la signification et l’effet de différentes normes de distribution des pensions sur la retraite des femmes [3].

5 Dans une première partie, afin de bien poser les fondements du présent débat, nous rappelons les sens que la notion de contributivité a pu recouvrir depuis la création de la Sécurité sociale. Nous donnons ensuite plusieurs éléments factuels et de réflexion quant aux effets du renforcement de la contributivité sur les pensions des femmes. Dans la seconde partie, nous faisons l’hypothèse que la poursuite du renforcement de la contributivité rendra nécessaire l’attribution de droits à pension spécifiques aux femmes afin, de contrebalancer justement les effets négatifs de la contributivité. Nous proposons ainsi d’analyser la signification de plusieurs mesures : une augmentation de la réversion ou des droits pour les parents et surtout pour les mères ; une augmentation des minima de pensions qui bénéficient en priorité aux femmes étant donné la faiblesse générale de leurs retraites ; et enfin, la création d’une pension « universelle » pour toutes les personnes âgées.

6 À l’issue de cette discussion sur les possibles correctifs de la contributivité, nous nous demandons, dans une troisième partie, si, plus que des corrections, il ne faudrait pas plutôt remettre en cause le principe même de la contributivité, tel qu’il est appliqué aux retraites ? Nous proposerons alors de réfléchir à l’éventualité d’une poursuite de la diffusion en France d’un modèle salarial de protection sociale qui repose sur la socialisation de cotisations sociales, modèle, rappelons-le, qui a présidé à la création de la Sécurité sociale et qui prédomine dans toute l’Europe continentale. Cette alternative à la contributivité peut permettre d’améliorer les droits à pension des femmes sur la base du salariat [4], sans recourir à des droits ciblés qui, au regard de la norme contributive, apparaissent forcément comme des « sous-droits ».

La contributivité, un principe qui fragilise la retraite des femmes

7 Depuis plus d’un demi-siècle, la notion de contributivité a pris divers sens qu’il convient, même succinctement, de rappeler, avant de souligner que, dans le droit à la retraite, le renforcement actuel de la contributivité, qui joue au désavantage des femmes, semble appeler une réflexion portant sur de nécessaires « redistributions ».

Les sens de la contributivité

8 Avant la Seconde Guerre mondiale, le terme « contributif » indique, en référence à une logique de prévoyance ou d’assurance, qu’il faut cotiser pour ouvrir des droits aux prestations sociales, par opposition à l’assistance qui accorde des allocations aux pauvres sous condition de ressources. À la Libération, le principe de la contributivité est évoqué pour affirmer la dignité des travailleurs qui, du fait de la cotisation ouvrière – présentée comme leur « contribution » –, ont toute légitimité, face « aux pouvoirs patronal et politique » (Bec, 2014, p. 149), à gouverner une Sécurité sociale qui leur appartient.

9 C’est seulement dans les années 1980 que le terme « contributif » commence à être utilisé pour qualifier une proportionnalité entre le montant des cotisations et le montant des prestations. Mais c’est surtout durant la décennie suivante que les rédacteurs des rapports officiels successifs vont progressivement en modifier le sens en construisant une philosophie sociale – faite d’« effort contributif », d’équité « intragénérationnelle » et « intergénérationnelle » – venant justifier les réductions des droits à pension (Castel, 2009). En 1993, un texte législatif vient consacrer le concept de contributivité dans son acception actuelle : en effet, la loi sur les retraites crée le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) lui donnant vocation à financer « les avantages vieillesse à caractère non contributif » [5], distinguant ainsi ce qui est « contributif » de ce qui ne l’est pas.

10 Actuellement, dans la littérature académique et les rapports administratifs, un système de retraite est défini comme « purement contributif » s’il verse des pensions proportionnelles à la somme des cotisations – salariales et patronales – versées pour le compte de chaque travailleur (cf. par exemple, COR, 2010, p. 21). Un tel système repose sur l’idée que les travailleurs « paient » leurs pensions avec « leurs » cotisations et que le « prix » de la pension, c’est-à-dire le montant de cotisations nécessaires pour « acheter » un euro de pension, devrait être le même pour tous. Ici, les cotisations sont considérées comme une propriété individuelle des travailleurs et le régime de retraite est pensé comme un système d’épargne où chacun accumule ses cotisations qu’il touchera pendant la retraite.

11 Depuis le début des années 1990, l’application du principe de la contributivité vise à limiter les prestations du système de retraite : les droits des salariés qui ont cotisé le plus sont préservés, tandis que les droits de tous les autres sont réduits (sauf ceux qui bénéficient éventuellement de prestations « non contributives »). Mais précisons qu’une telle orientation ne découle pas à proprement parler de la contributivité : on aurait pu rendre le système plus contributif par exemple en augmentant les droits des salariés qui ont cotisé le plus et en préservant les droits de ceux ont cotisé le moins. Le principe dela contributivité définit une hiérarchie entre pensions équivalente à la hiérarchie entre cotisations mais il ne dicte pas le niveau des pensions.

12 Deux mesures phares appuyant la contributivité figurent dans la loi sur les retraites de 1993 concernant le régime général : augmentation du nombre d’années de salaires pris en compte dans le salaire de référence servant de base au calcul de la pension ; augmentation de la durée de cotisation requise pour obtenir le taux plein [6]. Tandis que le salaire de référence était égal à la moyenne des 10 meilleures années de salaire avant 1993, il est égal, depuis 2008, à la moyenne des 25 meilleures années. Quant à la durée de cotisation qui était en 1993 de 150 trimestres, elle augmente depuis, à tel point qu’il faudra, si l’on s’en tient à la loi du 20 janvier 2014, 172 trimestres de cotisations en 2035 pour prétendre au taux plein avant 67 ans (et non 65 ans, l’âge légal de la retraite ayant été repoussé en 2010).

13 Il est parfois question d’instaurer une contributivité plus radicale encore en remplaçant le système de retraite actuel par des comptes individuels de cotisations, à l’instar du système mis en place en Suède en 1998 (COR, 2010). Avec ce type de comptes, les pensions deviendraient proportionnelles à la somme des cotisations versées par chaque travailleur au cours de toute sa carrière. Cela reviendrait à calculer le salaire de référence non plus sur les salaires des 10 ou 25 meilleures années, mais sur les salaires perçus au cours de toute une vie.

Le contributif et l’analyse en termes de « redistribution »

14 Pour les raisons résumées en introduction, la contributivité serait plus désavantageuse pour les femmes que pour les hommes. D’une manière générale, plus le salaire fluctue au cours de la carrière, plus la prise en compte d’un grand nombre d’années dans le salaire de référence réduit ce dernier et donc, réduit la pension. Les personnes qui touchent des salaires faibles connaissent souvent des périodes de chômage, d’inactivité et d’emploi à temps partiel et voient ainsi leur salaire fluctuer au cours de leur vie active. Ces personnes sont alors lésées par un renforcement de la contributivité dans le système de retraite, étant donné que cette norme fait peser sur leurs droits à pension les aléas de plus de 40 années d’existence dans l’emploi ou hors de l’emploi.

15 Une étude qui évalue l’effet des changements de législation intervenus en 1993 et 2003 sur les affiliés du régime général, et notamment sur l’écart entre femmes et hommes (Bonnetet al., 2006), peut appuyer ce constat général. Pour la classe d’âge née entre 1940 et 1944, partie en retraite entre 2000 et 2009, les pensions de droit propre des femmes représentent en moyenne 50 % de celles des hommes. Pour la classe d’âge née entre 1965 et 1974, ce rapport aurait été de 68 % si la législation d’avant 1993 s’était appliquée, en raison de l’augmentation de l’activité professionnelle des femmes. Cependant, suite aux changements législatifs intervenus en 1993 et 2003, ce rapport devrait atteindre seulement 63 %. Ainsi, l’écart femmes/hommes diminue en raison de l’augmentation du travail rémunéré des femmes, néanmoins l’accentuation de la contributivité ralentit ce processus.

16 Les acteurs sociaux qui prônent la contributivité [7], conscients que ses conséquences peuvent être négatives pour certains, proposent, au nom de la « solidarité », d’introduire des correctifs, afin de contrebalancer les conséquences négatives pour des groupes considérés comme « méritants », telles les femmes ayant des responsabilités familiales (cf. infra).

17 Certains économistes proposent de mesurer les écarts à la contributivité en repérant les déviations de la distribution des pensions par rapport à la norme de proportionnalité à la somme des cotisations. Les cotisations étant considérées comme appartenant à chaque individu, ces déviations sont alors interprétées comme autant de « redistributions » entre bénéficiaires de pensions (Walraet, Vincent, 2003 ; COR, 2010 ; Aubert, Bachelet, 2012).

18 Ces « redistributions » sont considérées comme « anti-redistributives », autrement dit injustes, si elles augmentent les pensions de groupes considérés comme privilégiés. La règle dans la fonction publique consistant à calculer la pension sur la base d’un pourcentage du dernier salaire de carrière (celui des six derniers mois) est souvent citée comme exemple (cf. COR, 2010, p. 33) puisqu’elle avantage les fonctionnaires dont le salaire a fortement augmenté au cours de leur carrière par rapport à ceux ayant eu une carrière plate. Les auteurs qui font cette analyse en déduisent que les fonctionnaires à carrière ascendante – plutôt catégorie A – sont privilégiés par rapport à ceux à carrière plate, supposés relever plutôt de la catégorie C, avec un salaire relativement faible (Bozio, Piketty, 2008, p. 65) [8].

19 À l’opposé, certaines « redistributions » peuvent apparaître comme justes – c’est-à-dire relevant de la « solidarité » – lorsqu’elles augmentent, pour des groupes cibles, les pensions par rapport à la stricte proportionnalité. Par exemple, la validation de périodes de chômage par le système de retraite est considérée comme participant de la « solidarité », car elle bénéficie aux salariés victimes du chômage. Ou encore, le minimum contributif – que nous présentons plus loin – relève de la « solidarité » puisqu’il augmente le niveau de la pension des personnes ayant perçu de faibles salaires, dont de nombreuses femmes.

20 Les personnes défavorisées qui méritent de l’aide sont celles ayant interrompu leur carrière ou ayant travaillé à temps partiel afin de prendre en charge des enfants ou un membre de la famille dépendant ; celles ayant touché de bas salaires ; celles ayant connu le chômage, etc. Ces groupes cibles doivent bénéficier d’une partie des cotisations vieillesse versées par les autres ou de la fiscalité ou encore de cotisations venant d’autres caisses comme les allocations familiales ou l’assurance chômage. La contributivité appelant sa nécessaire solidarité, des mesures correctrices susceptibles d’augmenter les pensions des femmes sont envisagées. C’est dans ce registre que les droits pour les veuves, les mères et les retraitées les plus pauvres sont désormais pensés.

Compenser les effets négatifs de la contributivité, un piège pour les femmes ?

21 Face à l’absence ou à la faiblesse de l’activité professionnelle des épouses et mères de famille, des droits à pension spécifiques aux femmes, veuves et mères, furent dès l’origine du système de retraite considérés comme nécessaires pour offrir aux femmes des revenus pendant leur vieillesse. Le modèle salarial français de protection sociale a toujours intégré une forte dimension familiale. Mais dans la période contemporaine, ce ciblage de droits à pension sur les femmes va être contrarié.

22 Sous l’impulsion de la Commission européenne et de la Cour de justice des Communautés européennes et au nom de la lutte contre la discrimination, toute loi favorisant un sexe sur l’autre a été neutralisée. Ainsi, les droits à retraite spécifiques aux femmes disparaissent progressivement en France, comme dans toute l’Union européenne (Lanquetin, 2011), hormis quelques dispositions liées à la grossesse et à l’accouchement. Toutefois, certains dispositifs ouverts aux hommes et aux femmes bénéficient presque exclusivement à ces dernières. C’est le cas de la réversion.

Développer les droits des veuves ?

23 La réversion joue un rôle important dans la retraite des femmes. Fin 2012, elle constitue 23 % de l’ensemble des pensions des femmes (contre 1 % pour les hommes) et 90 % des bénéficiaires sont des femmes (Drees, 2015, p. 48 ; Drees, 2014, p. 45). La longévité supérieure des femmes et le fait qu’elles se marient souvent avec un conjoint plus âgé font que les veuves sont plus nombreuses que les veufs. Par ailleurs, le régime général – mais non les autres régimes de retraite – limite le cumul entre la réversion et les pensions de droit propre. Comme les veufs ont pour la plupart une pension de droit propre suffisamment élevée au regard de la loi, ils sont peu à bénéficier de la réversion du régime général.

24 Faut-il améliorer la réversion ? Pensée à une époque où, selon la norme sociale en vigueur, il revenait au mari de pourvoir grâce à son salaire aux besoins du foyer et à sa femme d’assurer le bien-être domestique, la réversion prend acte d’une situation féminine sous tutelle de l’époux, la femme étant alors posée comme « être de besoins ». Ce fondement idéologique est aujourd’hui contesté.

25 Qui plus est, cette prestation est incertaine : encore faut-il que l’épouse soit veuve pour disposer d’une pension qui s’appuie sur les droits acquis par son mari ; au surplus, un mariage peut être rompu et, en cas de divorce, une partie des droits à réversion est perdue si l’ex-conjoint se remarie ; enfin, un nouveau mariage entraîne la perte pour la veuve de tout droit à la réversion, sauf si le conjoint décédé était affilié au régime général, régime pour lequel cette règle a été abolie en 2003 [9].

26 On trouve dans la littérature en faveur de l’individualisation des droits une autre critique de la réversion et, plus généralement, des droits sociaux liés au mariage [10]. Ces droitsdécourageraient l’activité professionnelle des femmes mariées (Jepsen et al., 1997 ; Lanquetin, 2003). La remise en cause de la subordination des femmes au sein du couple porte ainsi, par ricochet, une contestation de la légitimité des droits dérivés du mariage.

27 En réaction, certains proposent de remplacer la réversion par un partage égal entre les conjoints des droits à pension acquis par les deux membres du couple au cours du mariage. En Allemagne, cette règle est appliquée lors d’un divorce, auquel cas le partage remplace la réversion (COR, 2009, p. 220-222). Il paraît progressiste puisqu’il est fondé sur l’idée que deux conjoints contribuent, par leur travail professionnel et domestique, de façon égale, à l’acquisition des droits à retraite du couple, quelle que soit au demeurant la répartition des tâches en son sein : ici, chacun dispose de la moitié des droits acquis. En théorie, le partage des droits pourrait s’appliquer à tous les couples et non seulement aux divorcés. Cependant, comparé à la réversion, le partage des droits réduit les ressources des couples. En effet, tandis que la réversion s’ajoute aux droits propres du couple, le partage des droits consiste, quant à lui, à répartir autrement les droits propres entre les deux membres du couple. Toutefois, précisons que le partage des droits peut rendre les droits de l’épouse divorcée plus solides que la réversion, car ils ne dépendent plus du statut marital de l’ex-conjoint (Bonnet, Hourriez, 2012b).

28 Quoi qu’il en soit, la baisse de l’incidence du mariage et son instabilité croissante laissent penser que la part de la réversion dans les pensions des femmes sera moins importante à l’avenir. On peut alors estimer qu’il serait plus judicieux – pour soutenir les pensions des femmes – d’augmenter les droits des mères (Bonnet, Hourriez, 2012a), d’autant qu’il semble aujourd’hui plus légitime d’accorder des droits au titre de l’éducation des enfants qu’au titre du rôle d’épouse.

Développer les droits des mères ?

29 Certains droits familiaux, comme on appelle ceux accordés au titre de l’éducation des enfants, sont assortis de la condition que le parent cesse ou réduise son activité professionnelle pendant que l’enfant est en bas âge : c’est le cas de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et de la majoration de service pour les parents fonctionnaires. Les pères bénéficient peu de ces droits, car ils interrompent rarement leur activité professionnelle pour élever un enfant. Les droits familiaux réservés à un parent qui travaille peu ou pas du tout peuvent être considérés comme une incitation pour les mères à ne pas travailler ou à ne travailler qu’à temps partiel. De telles actions nuisent par la suite à l’évolution de leur salaire si elles reprennent un emploi (Meurs et al., 2010). Or, plus le système de retraite devient contributif, plus ces trous de carrière réduisent la pension.

30 Certains droits parentaux ne sont pas assortis d’une condition de réduction d’activité. Pendant plus de 40 ans, entre 1975 et 2009, le régime général accordait aux seules mères – sans condition de ressources, ni d’interruption d’activité – une majoration de durée d’assurance de 8 trimestres pour chaque enfant élevé. Ce dispositif a été transformé en 2010 et désormais, les mères ont droit à une majoration de durée d’assurance de 4 trimestres par enfant, censée compenser l’incidence de la grossesse et l’accouchement sur leur carrière professionnelle. S’ajoutent à cela 4 trimestres supplémentaires par enfant pour le couple parental. Ces trimestres peuvent sur demande bénéficier au père, mais en l’absence de choix des parents, ils sont attribués d’office à la mère. Les majorations de durée d’assurance sans condition d’inactivité ou d’activité réduite ne découragentpas directement l’emploi des bénéficiaires. Cependant, le fait qu’elles soient accordées quasi automatiquement aux mères renforce l’idée que c’est à elles qu’incombe en priorité la prise en charge quotidienne des enfants.

31 Une part importante de la durée d’assurance des femmes provient des majorations de durée d’assurance et de l’AVPF. Pour les nouvelles retraitées du régime général en 2004, par exemple, la durée moyenne d’assurance sans les majorations était de 115 trimestres, alors qu’en les incluant, elle était de 131 trimestres (COR, 2009, p. 38). Quant à l’AVPF, fin 2008, 23 % des femmes retraitées du régime général en bénéficiaient, contre 1,6 % des hommes. Ce dispositif a permis aux femmes bénéficiaires nées en 1948 de valider en moyenne 30,4 trimestres (Bac, 2014, p. 4-6).

32 Comme mécanisme pour améliorer la pension des femmes, les droits familiaux accordés sous condition d’inactivité ou d’activité réduite et surtout la réversion offrent un surcroît de ressources non négligeable. Cependant, s’ils ont pu hier répondre à une situation de fait de générations passées de femmes, ils ne semblent pas constituer une solution d’avenir. En effet, la réversion et ce type de droits familiaux renvoient les femmes à la sphère domestique. Par ailleurs, une augmentation des droits réservés aux seules mères, même sans condition d’inactivité ou d’activité réduite, semble difficile à défendre tant cela entre en contradiction avec le principe d’égalité entre hommes et femmes.

33 On ne peut pas en dire autant de la majoration du montant de la pension accordée aux pères et aux mères de trois enfants ou plus [11]. Mais il est intéressant de noter que ce droit familial augmente de facto les écarts de pension entre hommes et femmes. Proportionnelle aux autres droits à pension – droits propres et réversion –, cette majoration s’élève en moyenne par mois à 37 € pour les femmes contre 56 € pour les hommes (données 2012, Drees, 2015, p. 48).

34 L’ensemble des droits associés aux enfants augmente nettement les pensions des femmes, avec un apport moyen de 16 % environ (COR, 2009, p. 98). Néanmoins, les droits familiaux sont loin de compenser le manque à gagner des mères comme le suggèrent les données disponibles qui concernent des retraitées nées en 1934 ou 1938 (ibid.). En 2004, les droits propres des mères de deux enfants étaient inférieurs de 34 % à ceux des femmes sans enfant, puisqu’ils étaient égaux à 737 € par mois au lieu de 1122 € [12]. Les droits familiaux réduisent les écarts de pension entre les mères et les femmes sans enfant, mais cette correction est très partielle, puisque l’écart est encore de 27 %.

35 Finalement, comment pouvons-nous interpréter un éventuel développement des droits pour les mères ? On peut à raison considérer que les droits accordés aux femmes en tant que mères ou épouses valorisent de façon monétaire leur travail domestique et parental. Mais, en même temps, force est de constater qu’ils sont loin de compenser les désavantages professionnels que ce travail occasionne. Et enfin, dans la mesure où ces droitscontribuent à confiner les femmes aux rôles de mère et d’épouse, ils ne répondent pas aux aspirations des femmes à l’émancipation. Prôner leur extension ou même défendre leur maintien apparaît donc problématique. Faut-il alors plutôt promouvoir une pension minimale acquise sans référence au mariage, à la maternité ou à l’activité professionnelle ?

Instaurer une pension universelle ?

36 Certaines chercheuses ont marqué leur opposition aux droits à protection sociale associés au mariage (Kerschen, Lanquetin, 1997). Elles ont parfois pris position pour que les pensions de réversion soient remplacées par des pensions qualifiées d’« universelles » arguant que : « Tant que subsisteront les inégalités sur le marché du travail, les femmes seront mieux protégées dans les systèmes où l’octroi des prestations est basé sur la citoyenneté plutôt que sur la carrière professionnelle. » (Jepsen et al., 1997, p. 95). Il s’agit de donner à tous les retraités, s’ils remplissent les conditions demandées, une pension d’un même montant, à l’instar du régime de retraite de base des Pays-Bas (ou de régimes qui existent ou ont existé dans les pays nordiques). Cette pension forfaitaire est versée à partir d’un certain âge – 65 ans aux Pays-Bas, par exemple [13] –, la seule condition pour l’obtenir étant d’avoir résidé dans le pays. Elle est alors servie au prorata de la durée de résidence : toujours aux Pays-Bas, il faut passer 50 ans dans le pays pour obtenir une pension complète égale à environ 30 % du salaire moyen (OCDE, 2013, p. 302) [14]. Cette pension ne dépend ni de l’activité professionnelle, ni de la situation matrimoniale des retraités. Toutefois, comme pour les prestations d’assistance, la pension universelle est minorée pour les bénéficiaires vivant en couple. Cela étant dit, la pension universelle respecte l’égalité entre hommes et femmes, mais elle ne peut avoir qu’une dimension minimale [15]. Il s’agit d’une sorte d’allocation de base pour tous et financée par l’impôt.

37 Cette allocation est alors forcément complétée, comme aux Pays-Bas et dans d’autres pays ayant une pension universelle, par un second système de régimes professionnels liant la pension à la carrière au sein de groupes professionnels et financés par des cotisations prélevées sur les salaires. Bien sûr, les salariés dont l’emploi est peu stable – généralement ceux dont les salaires sont les plus faibles – risquent d’être lésés par ce second système. En effet, les régimes professionnels pénalisent les salariés dont les carrières au sein du groupe concerné sont incomplètes : ceux qui ont changé d’employeur ou de branche d’activité au cours de leur carrière ou ceux qui ont interrompu leur activité, souvent des femmes. Un système égalitaire minimal peut donc s’accommoder pour le coup d’un second système inégalitaire, plus discriminatoire envers les femmes que la sécurité sociale interprofessionnelle.

38 Que les pensions universelles soient d’un montant minimal n’est pas le seul problème. Financées par l’impôt, elles sont plus exposées à une réduction ou un gel au nom d’une restriction des budgets publics que les systèmes financés par cotisations et cogérés par plusieurs acteurs sociaux. Un régime universel paraît donc une solution peu satisfaisante pour améliorer les droits à retraite des femmes.

Améliorer les minima à la française ?

39 Les dispositifs universels n’ont pas d’équivalent en France, où l’on trouve deux autres types de minima de retraites : un revenu minimum pour les personnes âgées, versé sous condition de ressources (l’ancien « minimum vieillesse » devenu l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou Aspa), et un minimum dit « contributif » qui augmente les pensions des personnes qui ont touché de faibles salaires.

40 L’Aspa est versée aux personnes âgées les plus pauvres. En 2016, cette allocation garantit un revenu mensuel de 801 € pour une personne vivant seule et 1 243 € pour deux allocataires vivant en couple. Ce revenu minimum a peu à voir avec la pension universelle nordique qui est indépendante des autres ressources de l’intéressé. Le minimum vieillesse relève de l’assistance sociale et non de l’assurance sociale, comme le traduisent les termes employés pour qualifier le paiement mensuel où l’on parle d’« allocation » et non de « pension ». D’ailleurs, les sommes versées au titre du minimum vieillesse sont récupérables par l’État sur l’éventuelle succession des bénéficiaires. En 2012, 56 % des bénéficiaires sont des femmes (calculé à partir de Drees, 2015, p. 120). Une augmentation du minimum vieillesse, comme celle de 25 % décidée à la fin des années 2000 pour les personnes seules, accroît les revenus de certaines personnes âgées sans les sortir d’un dispositif où seul leur statut de pauvre est reconnu au détriment d’un véritable droit à retraite.

41 En contraste, le minimum contributif relève de l’assurance sociale. En 1983, lorsqu’il est institué, le but affiché du législateur est de faire en sorte que les personnes ayant gagné un salaire modeste pendant une carrière entière touchent une pension supérieure au minimum vieillesse. D’où le nom de minimum contributif, car il faut avoir cotisé pour y avoir droit, contrairement au minimum vieillesse.

42 Le minimum contributif a toujours été réservé aux retraités du secteur privé ayant droit au taux plein. Au départ, y avaient droit dès 60 ans les assurés disposant d’une carrière pleine de 150 trimestres, comprenant les trimestres « assimilés » à des périodes d’activité professionnelle, attribués au titre notamment de l’AVPF, des majorations de durée d’assurance, du chômage indemnisé et du service militaire. Deux autres catégories d’assurés disposent du taux plein même si leur durée d’assurance est faible : les invalides (et les personnes considérées comme inaptes à travailler) dès 60 ans et les assurés qui liquident leurs droits à partir de l’âge de 65 ans (ou 67 ans pour les générations nées à partir de 1955). Ainsi, contrairement au principe affiché, le minimum contributif ne bénéficie pas seulement aux personnes ayant travaillé pendant une carrière complète.

43 Les personnes qui ont droit au minimum contributif parce qu’elles ont liquidé leur retraite à 65 ans sont essentiellement des femmes. Pour les assurés qui disposent du taux plein tout en ayant une durée d’assurance inférieure à une carrière complète, le minimum contributif est calculé au prorata de la durée d’assurance. C’est le cas pour la grande majorité des bénéficiaires : en 2007, par exemple, seuls quelque 10 % des nouveaux bénéficiaires avaient droit au minimum entier (Cnav, 2009, p. 6). Pour les assurés dont le salaire de référence se situe en dessous d’un certain seuil, ce dispositif ressemble à la pension forfaitaire accordée au Royaume-Uni (i. e. une pension du même montant pour tout niveau de salaire, calculé au prorata de la durée de carrière).

44 Une proportion importante des retraités a un salaire de référence suffisamment faible pour avoir droit au minimum contributif. Fin 2012, parmi les retraités touchant une pensionde droit propre du régime général, 39 % bénéficiaient du minimum contributif avec une différence entre femmes et hommes marquée : 53 % des femmes retraitées ont vu leur pension portée au minimum contributif contre 24 % des hommes [16].

45 Compte tenu de l’indexation des retraites sur les prix à partir de 1987 et du fait que les revalorisations successives du minimum vieillesse ont été supérieures à l’inflation, minimum vieillesse et minimum contributif vont peu à peu se rapprocher, ce dernier perdant ainsi son sens. C’est pourquoi, en 2003, le gouvernement propose de garantir pour 2008 un minimum contributif majoré permettant d’obtenir une pension de retraite d’au moins 85 % du smic net – en additionnant pension de base et pension complémentaire – pour toute personne ayant travaillé en cotisant pendant une durée d’assurance complète. En 2016, le minimum contributif est égal à 629,62 € par mois et la majoration mensuelle est de 58,38 € (dans la limite d’une pension totale – base et complémentaire hors certaines majorations – plafonnée à 1135,73 €).

46 Réserver cette majoration aux seuls trimestres cotisés pénalise les femmes, car les trimestres d’assurance dits désormais « non cotisés » ne sont pas négligeables dans l’accès au taux plein avant 65/67 ans pour les femmes. Cette restriction revient à poser comme sous-droit tout ce qui ouvre des droits sans cotisation, les trimestres « assimilés », acquis au titre de l’éducation des enfants par exemple, valant moins que ceux acquis par l’activité professionnelle. Qui plus est, la majoration est réservée aux personnes ayant une carrière relativement longue : la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 exige 120 trimestres cotisés pour l’obtenir. Suite à ce changement, une majorité des bénéficiaires du minimum contributif (57 % en 2009 et pour l’essentiel des femmes) ne touche pas la majoration (Chaslot-Robinet et al., 2009). En effet, les bénéficiaires du minimum contributif disposent souvent de faibles durées d’assurance. Parmi les nouveaux retraités de 2007 [17] touchant le minimum contributif, la durée d’assurance moyenne est de 139 trimestres pour les hommes et 134 pour les femmes, tandis que pour l’ensemble des nouveaux retraités, cette durée s’élève en moyenne à 157 trimestres pour les hommes et 146 pour les femmes. Comme les femmes ont souvent des salaires faibles, elles sont nombreuses à toucher ce forfait, mais peu d’entre elles le touchent entièrement puisqu’elles ont souvent des carrières courtes [18].

47 Faut-il donc envisager une amélioration du minimum contributif pour augmenter les pensions des femmes ? Cela impliquerait, pour commencer, d’étendre la majoration à toutes les périodes d’assurance, en particulier à celles associées à l’éducation des enfants. Il faudrait donc reconsidérer la distinction entre cotisé et non cotisé [19].

48 Plus généralement, on peut formuler à l’égard du minimum contributif une critique proche de celle émise plus haut concernant le minimum vieillesse. Une évolution positive duminimum contributif serait certes bénéfique pour les femmes, mais au prix d’un ciblage négatif. Ce serait encore les considérer comme « être de besoins », travailleuses pauvres, redevables d’un coup de pouce au moment de la retraite. Saisies comme « individu par défaut » parce que prisonnière du « sous-emploi » (Castel R., 2009), elles n’auront pas assez cotisé au regard du droit en vigueur et c’est donc sur la base d’un manque que le législateur entend leur venir en aide et non d’une reconnaissance de leur statut de salarié.

Plaidoyer pour une pension calculée en fonction des meilleurs salaires

49 Comment améliorer les pensions des femmes sans recourir à des minima ou des dispositifs reposant sur les liens familiaux qui, loin de les émanciper, tendent à les enfermer dans une supposée fragilité ? Cela suppose une remise en question de la contributivité comme principe de répartition des prestations de retraite. D’autant que ce principe s’avère contradictoire avec l’esprit de la Sécurité sociale. Cette dernière socialise, par mutualisation, une part des salaires, et les cotisations mises en commun n’ont pas vocation à se traduire en prestations calculées en fonction de la contribution apportée par chacun. Le droit à la retraite, comme le droit à la santé, est avant tout affaire de mutualisation dans un cadre national et non de proportionnalité dans un cadre individuel.

50 La logique salariale au cœur de la Sécurité sociale qui s’impose au sortir de la Seconde Guerre mondiale est la réponse à l’échec de la combinaison entre assurance privée et assistance publique proposée par les libéraux depuis le XIXe siècle. Le droit à pension se construit alors en dépassant à la fois l’assurance (basée sur la prévoyance privée) et l’assistance (sous la forme de la charité publique) (Bec, 2014). Le principe de la contributivité dans son acception contemporaine fait retour à la logique de la prévoyance privée. Il constitue une nouvelle forme d’assurance reposant sur la propriété individuelle des cotisations et appelle nécessairement l’instauration de nouveaux mécanismes de solidarité, « charité » moderne destinée à aider les personnes laissées pour compte de… la contributivité.

51 Jusqu’ici, nous avons utilisé la définition de la contributivité communément appliquée : une proportionnalité entre la pension et la somme des cotisations, mais elle peut aussi signifier que la somme des pensions qu’un travailleur peut s’attendre à percevoir pendant toute sa retraite – compte tenu de son espérance de vie – doit respecter une même proportion pour tous les travailleurs. Autrement dit, le ratio entre la somme actualisée des pensions et la somme actualisée des cotisations doit être le même pour tous les retraités.

52 Ce principe implique que les personnes à espérance de vie courte – les travailleurs manuels, les hommes, etc. – devraient toucher des pensions plus élevées, à cotisations égales, que les personnes à espérance de vie plus longue, comme les cadres ou les femmes par exemple. Certains régimes de retraite professionnels l’ont appliqué aux deux sexes. Aux États-Unis avant les années 1980, les régimes de retraite du secteur public exigeaient couramment des cotisations salariales plus importantes pour les femmes que pour les hommes ou alors ils versaient, pour des carrières identiques, des pensions moins élevées aux femmes qu’aux hommes. En 1983, la Cour suprême fédérale interdit cette différenciation selon le sexe, en vertu de la législation contre les discriminations (Kanofsky, 1979 ; Social Security Administration, 1984). La Cour considère les pensions de retraite comme un élément de la rémunération et en conséquence, les inégalités de pension selon le sexe ou la race sont proscrites au même titre que les inégalités de salaire. Plus encore, la Cour ne tient compteque de la valeur mensuelle de la pension et non de la valeur actuelle de la somme des pensions futures, qui prend en compte l’espérance de vie. En appliquant le principe « à salaire égal, pension égale », la Cour admet que la pension est comme un salaire, un flux de ressources par opposition à un stock de ressources, un capital.

53 La conception selon laquelle la pension prolonge le salaire se retrouve en France. En témoigne l’expression « taux de remplacement », qui rapporte la première pension de la retraite au dernier salaire de la carrière. À l’exception notable des régimes complémentaires français, les régimes de retraite accordent une pension qui représente un pourcentage du salaire, qu’il s’agisse de sécurité sociale ou de dispositifs professionnels, tels ceux des États-Unis cités plus haut. Le salaire est celui de fin de carrière : soit le dernier, comme dans la fonction publique, soit celui des dernières années ou des meilleures années. Dans la fonction publique comme dans les entreprises, le salaire de fin de carrière est le plus élevé pour les salariés à carrière continue. Ainsi, la pension a vocation en principe à prolonger le salaire le plus élevé de la carrière et le flux de ressources salariales s’en trouve ininterrompu.

54 Il est possible d’améliorer les retraites des femmes en réaffirmant ce principe salarial du calcul des pensions et notamment en modifiant le lien entre retraites et salaires de manière à augmenter les pensions des personnes ayant eu des carrières courtes. De cette façon, les droits des femmes seraient clairement assis sur le salariat sans qu’il soit nécessaire de recourir à des droits liés à la famille ou à des dispositifs visant à pallier la pauvreté dans laquelle un système par trop restrictif les aura mises.

55 Esquissons quelques traits d’une telle solution tout en notant d’abord que toute modification ne pourrait se faire que graduellement, de manière à ne pas pénaliser les retraitées ou les personnes proches de la retraite. En particulier, on pourrait imaginer à terme la disparition de la réversion et des droits familiaux, mais, dans tous les cas, ces droits devraient être réduits lentement, au fur et à mesure que d’autres droits prendraient le relais.

56 Envisageons le renforcement du lien entre la pension et le meilleur salaire de la carrière. Une telle orientation, qui fut d’ailleurs privilégiée de la Libération jusqu’à la fin des années 1980, tendrait vers l’idéal de la pension de retraite comme continuation du salaire (Friot, 2010). Pour aller dans ce sens, le niveau des pensions des femmes pourrait être relevé en jouant sur les deux éléments essentiels du calcul de la pension que sont la durée d’assurance et le salaire de référence. Une réduction de la durée d’assurance requise pour le taux plein soutiendrait le droit à pension des femmes. Une durée atteignable pour le plus grand nombre pénaliserait moins les carrières interrompues [20] et rendrait moins nécessaire des droits associés aux enfants ou au mariage. Quant au salaire de référence, pourquoi ne serait-il pas calculé sur la base des salaires les plus élevés de la carrière ? Cela est encore le cas dans la fonction publique et ce le fut dans le secteur privé entre 1972 et 1993, lorsque la pension du régime général était calculée sur la base de 10 meilleures années de salaire. Le calcul de la pension sur quelques meilleures années de salaire limiterait fortement dans le droit à retraite les effets négatifs des fluctuations de salaire.

57 Ces mesures amélioreraient le droit à retraite des femmes, tout en faisant s’estomper la figure des femmes posées comme fragiles, redevables d’une assistance à travers le minimum vieillesse, le minimum contributif ou les droits attribués aux mères et aux veuves. Réduire la durée d’assurance requise pour le taux plein, calquer la pension sur les meilleurs salaires de carrière, ces mesures, certes anciennes et aujourd’hui abandonnées, reconnaîtraient les femmes non pas comme des êtres de besoins ou comme les protégées économiques des hommes mais comme des travailleurs et des salariés. Faire en sorte que le système de retraite assume pleinement le travail des femmes en tant que salariées sans recourir à des droits qui contribuent à les assigner au travail domestique et parental, suppose cependant de se déprendre du principe de la contributivité si prégnant dans les discours politiques actuels sur la protection sociale.

Conclusion

58 Une telle remise en question n’est évidemment pas chose facile tant la contributivité est acceptée comme norme valable pour la distribution des pensions, aussi bien par les politiques que par les chercheurs. Pourtant, comme en témoigne le nombre important d’écrits sur le sujet, qu’ils soient académiques ou qu’il s’agisse de rapports officiels, il est devenu courant d’en souligner les effets négatifs, notamment lorsque son renforcement accentue les inégalités entre femmes et hommes.

59 Cette accentuation des inégalités révèle les problèmes fondamentaux de la contributivité comme principe de distribution des prestations de retraite, non seulement pour de nombreuses femmes mais aussi pour toute personne ayant connu des interruptions de carrière ou des fluctuations de salaire. Et ce, dans un contexte où, depuis les années 1990, le renforcement de la contributivité a été l’un des principaux moyens appliqués pour réduire les droits à pension, afin de limiter les dépenses globales du système de retraite.

60 Cet objectif a été poursuivi par un autre moyen important, à savoir l’indexation des pensions sur les prix qui, depuis 1987, est venue remplacer l’indexation sur les salaires. Censée maintenir le pouvoir d’achat des retraités, cette méthode d’indexation a aussi accentué leur pauvreté relative vis-à-vis des salariés actifs, les salaires courants augmentant de manière tendancielle plus fortement que les prix. Ce phénomène touche particulièrement les femmes en raison de leur longévité plus élevée, avec pour conséquence des problèmes d’accès aux services à domicile, dont les prix sont largement fonction des salaires.

61 Les retombées de ces deux types de changement ont été peu visibles au départ. Lors de sa mise en place progressive, le renforcement de la contributivité n’a eu qu’une très faible incidence sur le montant des pensions des assurés ayant des carrières complètes et des salaires relativement constants. Toutefois, de moins en moins d’assurés répondront aux conditions requises pour une pension pleine. Le changement de système d’indexation a également pris effet très progressivement, au fur et à mesure que la croissance des salaires s’écartait de celle des prix. Signalons qu’au fil du temps, ce changement d’indexation a également des répercussions négatives sur le montant global des pensions autrement plus importantes que celles provoquées par d’autres changements du système de retraite, dont le renforcement de la contributivité (Marino, 2014).

62 Si l’on abandonnait le principe de la contributivité pour renforcer le lien entre la pension et les meilleurs salaires, cela pourrait augmenter le montant total des pensions sans autres changements des règles du système de retraite. On peut évidemment débattre de la nécessité de limiter ou pas le total des pensions. Mais, même pour ceux qui considèrent qu’une telle limitation est nécessaire, cela ne signifie pas qu’il faille changer la manière dont les pensions sont distribuées. C’est pourtant ce qui se produit, au détriment des femmes et, plus généralement, des personnes qui ont connu une carrière discontinue.

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Date de mise en ligne : 08/03/2017.

https://doi.org/10.3917/rs.074.0165

Notes

  • [1]
    Ce chiffre porte sur le « revenu salarial », défini par l’Insee comme la totalité du salaire perçu par les individus au cours d’une année, net de cotisations, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Il s’agit de l’ensemble des salariés, travaillant à temps complet ou à temps partiel, dans le secteur public ou le secteur privé.
  • [2]
    Sur l’emploi et le travail des femmes, voir la synthèse de Maruani et Meron (2012). Sur le partage des temps de travail professionnel et domestique, des données utiles sont fournies par l’enquête Emploi du temps 2009-2010 de l’Insee (Ricroch, Roumier, 2011).
  • [3]
    La revue Retraite et société a déjà consacré quatre dossiers importants aux inégalités entre hommes et femmes dans les retraites. Il s’agit des numéros 13, 32, 43 et 63 respectivement parus en 1996, 2000, 2004 et 2012, auxquels il faut ajouter l’article de Vanriet-Margueron (2013).
  • [4]
    Par « salariat », nous entendons la progressive institutionnalisation du travail (Castel, 1995 ; Friot, 2012 ; Didry, 2016).
  • [5]
    C’est-à-dire le minimum vieillesse, les majorations de pension pour enfants élevés et pour conjoint à charge, ainsi que les validations pour la retraite des périodes de chômage, de préretraite et de volontariat civil, validations qui se font sur une base forfaitaire.
  • [6]
    Le taux plein est le pourcentage maximal de 50 % appliqué au salaire de référence pour le calcul de la pension du régime général.
  • [7]
    On trouvera sur cette question une analyse des positions des représentants des gouvernements, des syndicalistes et d’experts dans Castel (2009).
  • [8]
    Ce type d’analyse des pensions des fonctionnaires se heurte au fait que le concept de cotisations ne peut s’appliquer aux fonctionnaires de l’État (ni aux militaires) puisqu’ils n’ont pas de caisse de retraite. Les sommes prélevées sur leur traitement pour financer les retraites (la « retenue pension civile ») sont de fait une réduction de salaire ; l’employeur-État ne cotise pas non plus mais verse directement les pensions de son budget. L’analyse des « redistributions » parmi les fonctionnaires dues à leur système de retraite implique donc de rapporter les pensions à la somme des salaires perçus au cours de la carrière et non à la somme de cotisations.
  • [9]
    Depuis 2003, le droit à la réversion du régime général est conditionné aux revenus de tout nouveau couple (mariage, Pacs ou concubinage). Cette mesure tire la réversion vers une logique d’assistance, plutôt qu’un droit salarial (apRoberts, 2008).
  • [10]
    Outre la réversion, il s’agit de l’assurance maladie pour les conjoints ou les enfants d’un assuré, les majorations des allocations de chômage pour personne à charge, etc.
  • [11]
    Dans la limite d’une pension maximale, la pension du régime général est majorée de 10 % pour les parents d’au moins trois enfants. Les retraités de la fonction publique parents de familles nombreuses ont droit à une majoration de 10 % de leur pension, avec un supplément de 5 % pour chaque enfant au-delà de trois. Les régimes complémentaires majorent également les pensions des parents d’au moins trois enfants.
  • [12]
    L’écart des droits propres entre les mères et les femmes sans enfants peut s’analyser au regard de l’influence des taux d’activité et de la durée du travail sur les salaires des femmes (Meurs et al., 2010), joint au fait que les deux diminuent beaucoup avec le nombre d’enfants.
  • [13]
    L’âge requis pour bénéficier de la pension universelle est en train d’augmenter, sous l’effet d’un changement de législation en 2013. Pour les nouveaux retraités, cet âge sera de 66 ans en 2018 et de 67 ans en 2021.
  • [14]
    Il s’agit du salaire moyen brut des personnes travaillant à temps plein dans le secteur privé.
  • [15]
    Le système le plus généreux, celui des Pays-Bas, verse une pension universelle (la pension vieillesse AOW nette) égale à 1 075,56 € par mois avant impôts en 2016 à un individu vivant seul et 70 % de ce montant à une personne vivant en couple.
  • [16]
    Calculé par nos soins à partir de statistiques publiées sur le site de la Cnav. Il s’agit de séries sur les retraités du régime général en paiement au 31 décembre de l’année : nombre de retraités en paiement, pensions portées au minimum. Consulté le 17 juin 2015.
  • [17]
    Année pour laquelle la Cnav a publié une étude du minimum contributif avec des données par genre (Cnav, 2009).
  • [18]
    Les effets pénalisants pour les femmes du renforcement de la contributivité pour ce qui est du minimum contributif ont été analysés par Bridenne et Couhin (2012).
  • [19]
    La loi du 20 janvier 2014 sur les retraites fait ressortir le caractère erratique de la distinction entre trimestres « cotisés » et « non cotisés » en conférant le statut de période cotisée aux congés maternité pour les femmes pouvant prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue.
  • [20]
    Faire passer, comme cela a été décidé par décret le 19 mars 2014, de 800 à 600 heures de smic le salaire annuel permettant de valider un maximum de 4 trimestres par année facilite l’obtention de trimestres pour l’ensemble des assurés, mais cela ne reduit pas la longueur de la durée d’assurance requise.
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