Couverture de RSG_285

Article de revue

Les limites de la « barémisation » obligatoire des indemnités de licenciement

Pages 51 à 58

Notes

  • [1]
    Richevaux M., « Crises et droit » 2 (45), Bulletin de la KazNPU Abaï – Série « Vie politique et internationale », p. 187-195.
  • [2]
    Escande Varniol M.C., Laulom S., Mazuyer E., Vielle P. (2012) Quel droit social dans une Europe en crise ?, Ed Larcier, 397p.
  • [3]
    Schömann I., « Réformes nationales du droit du travail en temps de crise : Bilan alarmant pour les droits fondamentaux et la démocratie en Europe », Revue Interventions économiques, 52, 1er mars 2015.
  • [4]
    Bouillon h., La technique juridique, L’harmattan, 2016
  • [5]
    DEGEORGES M., « Inflation législative : non le code du travail n’est pas celui qui grossit le plus vite », Slate.fr, 7 juillet 2013.
  • [6]
    Constitution art 38 ; L. n° 2017-1340 du 15 sept. 2017 d’habilitation autorisant le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social art 3 b al. 1 JO du 16 ; Ord. n° 2017-1387 du 22 sept. 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
  • [7]
    TERRÉ F., Introduction générale au droit, Dalloz, Paris, 1994
  • [8]
    La Semaine Juridique Social, 2015, 1223, Sécurité juridique et initiative économique : le cas du droit du travail
  • [9]
    Cons. Const., 5 août 2015, n° 2015-715 DC : JO 7
  • [10]
    ROBERT J., « Le principe d’égalité dans le droit constitutionnel francophone », Les cahiers du Conseil constitutionnel n° 3, 1997 art. 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
  • [11]
    Bridier G., « La Loi Travail, le contre-exemple d’une concertation bien menée », Économie France 21.03.2016
  • [12]
    Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite loi mais sans la barémisation des indemnités de licenciement
  • [13]
    Conseil constitutionnel 7 septembre 2017 – Décision n° 2017-751 DC JO n° 0217 du 16 septembre 2017
  • [14]
    Zaoual H. et RICHEVAUX M., « Le mythe de l‘emploi » in Culture et comportements économiques sous la dir F Granier, Presses PUAM
  • [15]
    ASKENAZY P ; COUTROT T., ORLEAN A. et STERDYNIAK H., Manifeste d’économistes atterrés : Crise et dettes en Europe : 10 fausses évidences, 22 mesures en débat pour sortir de l’impasse. Paris, Les liens qui libèrent, 2010
  • [16]
    Extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 24/03/16
  • [17]
    Richevaux m., « Commerce et valeurs fondamentales de la société », Cahiers du CEDIMES 2/2015 juillet 2015
  • [18]
    Badinter R. et Lyon-Caen A., Le travail et la loi, Fayard 2015
  • [19]
    Code du travail, Article L1232-2 et s.
  • [20]
    Auzero G. et Dockès E., précis Dalloz droit du travail 2016
  • [21]
    Struillou Y. et Rose H., « Droit du licenciement des salariés protégés », Economica, 2e éd., 2002, Le droit du travail, Eyrolles (réédition annuelle depuis 2008)
  • [22]
    POIRIER M., « À propos de la retranscription gouvernementale de l’ANI du 11 janvier 2013 : « sécurisation de l’emploi » ou « sécurisation des décisions patronales » ? » – Droit Ouvrier 2013
  • [23]
    Miné M., « La discrimination dans l’emploi », Sem. soc. Lamy, n° 1055, 17 déc. 2001.
  • [24]
    Miné M., « Les concepts de discrimination directe et indirecte », ERA/Forum, Trèves, 2003
  • [25]
    Miné M., « La discrimination raciale à l’embauche devant le juge pénal », commentaire sous TGI Paris, correc. 27 nov.2002, Dr. ouvrier 2003 270 et sous Paris, ap. correc. 17 oct. 2003, Dr.ouv.2004 329
  • [26]
    Miné M., « Reconnaissance d’une discrimination indirecte liée au sexe », Revue du Droit du Travail, sept. 2012, p. 496
  • [27]
    Miné M., « Discrimination liée à l’état de sante et licenciement d’un salarié atteint du VIH », CEDH 2 oct. 2013, Revue du Droit du Travail, février 2014, p. 120
    MINE M. « L’obligation de sécurité de résultat de l’employeur en matière de protection de la sante et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise » commentaire sous Soc. 28 fév. 2006, n° 1990, JCP Entreprise, 22 juin 2006, n° 25
  • [28]
    Miné M., « Harcèlement », in A. BEVORT, A. JOBERT, M. LALLEMENT et A. MIAS (dir.), Dictionnaire du travail, PUF Quadrige, 2011
    « Le droit de la violence au travail » in C. DEJOURS Conjurer la violence au travail : travail violence et santé, Payot, 2007 « Les risques psychosociaux saisis par le droit », Nouvelle Revue de Psychosociologie, n° 10 – hiver 2010, p. 125
  • [29]
    Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel
  • [30]
    MINE M., « Egalite de rémunération entre les femmes et les hommes : une loi ambiguë », Revue de Droit du Travail, fév.2011, p. 121
    LEROY Y., « Les éléments d’appréciation de la discrimination indirecte en matière d’égalité entre hommes et femmes », Dr. ouvrier, mai 2001, pp. 229-236, p. 236
    LYON-CAEN A., « De l’égalité de traitement en matière salariale », Dr. soc. 1996, pp. 1013-1015
  • [31]
    RENOUX T-S. (dir.), Protection des libertés et droits fondamentaux, La Documentation française, 2011, p. 33
  • [32]
    Cons. Const., Cahiers sociaux 2 mars 2016
  • [33]
    Seuret F., « Licenciements, la grande triche », Alternatives économiques n° 253
  • [34]
    C. trav., art. L. 1235-3
  • [35]
    OST F. et VAN DE KERKHOVE M., Entre la lettre et l’esprit, Bruxelles, 1989
  • [36]
    Déclaration Pierre Gattaz 19 janvier 2016 Medef.fr
  • [37]
    Cahuc P. et Carcillo S., Les juges et l’économie : une défiance française, Institut Montaigne, 2012
  • [38]
    Mazeaud A., « La sécurité juridique et les décisions du juge », Dr. soc. 2006, 744 s.
  • [39]
    Richevaux M., « la loi Macron : Thatcher le retour », Revue européenne du droit social N° 2-2015
  • [40]
    « L’appel des patrons pour un plan d’urgence audacieux pour l’emploi », JDD 10 janv. 2016
  • [41]
    Convention OIT n° 158 relative aux licenciements
  • [42]
    C. civ., art. 1240
  • [43]
    Principes UNIDROIT
  • [44]
    Viney G., Introduction à la responsabilité Traité de droit civil, sous la direction de J. GHESTIN 3e édition L.G.D.J 2008
  • [45]
    Juris classeur Fasc. 132-10 : DROIT À RÉPARATION. – De la concurrence déloyale au parasitisme. – Théorie générale
  • [46]
    GAUTRON J.-C., Droit européen, Paris Dalloz, 1997, p. 138 ISAAC G., Droit communautaire général, Paris, Masson, 1994, p. 154 MANIN P., Les communautés européennes. L’Union européenne, Paris, Pedone, 1997, p. 289
    TINCA O., Droit communautaire général, 2e édition, Editura didactica si pedagogica RA, Bucarest, Roumanie, 2002, p. 219
  • [47]
    Cass. ch. mixte 24 mai 1975 n° de pourvoi : 73-13556, J. VABRES ; CE 20 octobre 1989 – Nicolo
  • [48]
    Constitution art 55
  • [49]
    Constitution art 38
  • [50]
    VERPEAUX M., « Les ordonnances de l’article 38 ou les fluctuations contrôlées de la répartition des compétences entre la loi et le règlement », Cahiers du Conseil constitutionnel n° 19 (Dossier : Loi et règlements) – janvier 2006 Voir les traités et manuels de droit constitutionnel
  • [51]
    Racine J-B. et Siiriainen F., Droit du commerce international, 2011 Dalloz 2e édition
  • [52]
    Gattaz P., « Il faut sortir de la convention de l’OIT qui oblige à justifier les licenciements », La tribune.fr 31/10/2014
  • [53]
    Recueil de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes
  • [54]
    VERGA C., « le partage de compétence entre l’Union Européenne et ses états membres », annales faculté de droit université de Targoviste nov. 2006
  • [55]
    BARAV A. et PHILIP C., Dictionnaire juridique des Communautés Européennes, Paris, PUF, 1993
    ISAAC G., Droit communautaire général, Paris, Masson, 1994, p. 154
    RODIERE P., Droit social de l’Union Européenne, L.G.D.J., Paris, 1998, p. 44 VOICULESCU N., Droit communautaire du travail, Ed. Rossetti, Bucarest, 2005, p. 78
  • [56]
    Supiot A., L’esprit de Philadelphie, la justice sociale face au marché total, Le Seuil, 2010
  • [57]
    Miné M., « Transformations du droit du travail et droits de l’Homme », in E. MORIN, Le monde qui vient, défis pour les droits de l’Homme, La Découverte, 2016
  • [58]
    PELISSIER J, LYON-CAEN A, JEAMMAUD A. Dockès E., (préf. G. LYON-CAEN), Les grands arrêts du droit du travail, Paris, Dalloz, coll. Grands arrêts, 2008
  • [59]
    CE 9 oct. 1996 union CGT des Aff. sociales : Dr soc 1997.207 X PRETOT CE 11 janv. 2002 Dr soc. 2002.428 concl E MIGNON
    Cass soc. 29 mars 2006 Sté Euromédia Bull., V, n° 131, RJS 5/06 n° 561
    Cass soc 1er juill. 2008
    JEAMMAUD A., « Sur l’applicabilité en France des conventions internationales du travail », Dr soc 1986.399
    VERDIER J-M., L’apport des normes de l’OIT au droit français du travail, Études offertes à G. LYON-CAEN, Dalloz 1989.51
    DE QUENAUDON R., « L’application par le juge français des droits sociaux fondamentaux affirmés par l’OIT et l’ONU », Revue de droit du Travail, 2007. 109 et 315
  • [60]
    Charte des Nations Unies signée à San Francisco le 26 juin 1945
  • [61]
    Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966
  • [62]
    Charte sociale européenne de 1961, la Charte sociale européenne révisée, en 1996, Protocole additionnel de 1988
  • [63]
    Rome, le 4 novembre 1950 entrée en vigueur en 1953
  • [64]
    TUE art 6 (1) Traité de Lisbonne, 13 décembre 2007
  • [65]
    Traité de Lisbonne 13 décembre 2007
  • [66]
    Ladenburger C., (2012) FIDE 2012 Session on Protection of Fundamental Rights post-Lisbon – The interaction between the Charter of Fundamental Rights, the European Convention of Human Rights and National Constitutions. Parliamentary Assembly (2012) Resolution on Austerity measures – a danger for democracy and social rights, Resolution No. 1884, 12 June 2012, Strasbourg, Council of Europe. Available at : http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefATDetails_E.asp?FileID=18916
  • [67]
    SIMON S., « Effet direct horizontal de la Charte des droits fondamentaux », Europe 2014, comm. 112
  • [68]
    Cass. soc. 29 juin 2011, n° 09-71.107
    Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 13-22.89
    Cass. soc., 13 nov. 2014, n° 13-14.206
    Cass. soc., 2 juill. 2014, n° 13-19.990
    Cass. soc., 11 juin 2014, n° 11-20.985
    Cass. soc., 26 sept. 2012, n° 11-145.40
    Cass. soc., 24 mars 2013, n° 11-28.398
  • [69]
    art. 11 du Pacte de New York
    Cass. crim., 15 oct. 1991, n° 90-86791.
    Cass. crim., 17 mai 2000, n° 99-86.606
    Cass. crim., 25 sept. 2001, n° 00-82341
    Cass. crim., 30 jan. 2001, n° 00-83.775.
  • [70]
    art. 11 du Pacte de New York
  • [71]
    Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels art. 6§1
  • [72]
    Somavia J., Directeur général de l’OIT, Organisation Internationale du Travail., Rapport sur la situation sociale dans le monde : le travail décent, un impératif pour le 21e me siècle
    Bureau international du Travail Genève., Un travail décent : ISBN 92-2-210804-3 ISSN 0251-3218
    GHAI. D., BIT, 1999a, p. 3 « Concepts, models and indicators » (Genève, 2002). Revue Internationale du Travail 122
    KUCERA D., « The effects of core worker rights on labour costs and foreign direct investment : Evaluating the « conventional wisdom » International Labour Institute, document n° 130, 2001
  • [73]
    Cass. soc., 16 déc. 2008, n° 05-40.876
  • [74]
    Charte sociale révisée, article 5 combiné avec article A, article E et article G
  • [75]
    Cass. soc., 29 févr. 2012, n° 11-60.203
    Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-60.235
  • [76]
    Cavallini J., « L’invocabilité des principes de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne », JCP S 2014, 1232.
  • [77]
    Cass. soc., 17 déc. 1996, n° 92-44.203
  • [78]
    Cass. soc., 14 avr. 2010, n° 09-60426 et 09-60.429 Cass. soc., 10 nov. 2010, n° 09-72856
    Cass. soc., 1er déc. 2010, n° 10-60117
    Cass. soc., 8 déc. 2010, n° 10-60.223
    Cass. soc., 16 févr. 2011, n° 10-60.189 et 10-60.191
    Cass. soc., 23 mars 2011, n° 10-60.185
    Cass. soc., 28 sept. 2011, n° 10-19.113
    Cass. soc., 14 déc. 2011, n° 10-18.699
  • [79]
    Charte sociale européenne art. 5
  • [80]
    art 6 Charte sociale révisée
  • [81]
    art. 24 Charte sociale européenne
  • [82]
    arrêt GISTI et FAPIL du 11 avr 2012
  • [83]
    CE, 4 juill. 2012, Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes (CFPSAA), n° 341533
    Cass. soc., 7 nov. 2012, n° 350313. V.C. NIVARD, « L’effet direct de la Charte sociale européenne devant les juridictions suprêmes françaises », RDLF 2012, chron. n° 28
  • [84]
    CE, 10 févr. 2014, n° 358992, X
  • [85]
    Jeammaud A., « Sur l’applicabilité en France des conventions internationales du travail », Dr soc 1986.399
    Verdier J-M., L’apport des normes de l’Oit au droit français du travail, études offertes à G. LYON-CAEN, Dalloz 1989.51
    DE Quenaudon R., « L’application par le juge français des droits sociaux fondamentaux affirmés par l’OIT et l’ONU », Revue du Droit du Travail, 2007. 109 et 315
  • [86]
    CE 9 oct. 1996 union CGT des Aff. Sociales, Dr soc 1997. 207 X. PRETOT CE 11 janv. 2002, Dr soc. 2002.428 concl E. MIGNON
    Cass soc., 29 mars 2006 Sté Euromédia Bull. V n° 131, RJS 5/06 n° 561
    Cass soc 1er juill. 2008
  • [87]
    The Hague District Court of 1 June 2012 Wilders e. a. v. State of the NL.
  • [88]
    BVerfG Case N° 2 BvR1390/12 septembre 2012, 2012 NJW 3145
  • [89]
    Greek Constitutional Court : 7 Nov. 2012 Areios Pagos
    Miné M., « Interventions d’instances non juridictionnelles internationales - Brefs propos concernant la situation de la République hellénique », Revue de droit compare du travail et de la sécurité sociale, n° 2014/1 (juin 2014), Actes du colloque de l’Université de Bordeauxdejuin2013
  • [90]
    Pringle v. Gouvernement d’Irlande (CJEU C-370/12)
  • [91]
    Strache vs. ESM (G104/12-8).
  • [92]
    Cas No. K-33/12. Sejm. 11 février 2013 : http://orka.sejm.gov.pl/stanowiskaTK.nsf/nazwa/Stanowisko_(…)
  • [93]
    Jugement de la Cour Suprême d’Estonie, http://www.riigikohus.ee/
  • [94]
    Cass. soc., 1er juill. 2008, n° 07-44.124 : Bull. civ. 2008, V, n° 146.
  • [95]
    Convention OIT n° 158
  • [96]
    Convention OIT n° 158
  • [97]
    Adoptée à l’unanimité par la Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), le 10 mai 1944
    LEE E., « La Déclaration de Philadelphie : rétrospective et prospective », Bureau International du Travail, Genève. Organisation internationale du Travail 1994
  • [98]
    Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail adoptée le 18 juin 1998
  • [99]
    Conférence générale de l’Organisation internationale du travail Déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944, Article V
  • [100]
    Somavia J., Directeur général du Bureau International du Travail, discours prononcé devant le Parlement européen le 14 septembre 2011
  • [101]
    Valticos N., Droit international du travail, traité Dalloz droit du travail
  • [102]
    Convention OIT n° 158 relative au licenciement
  • [103]
    Andriantsimbazovina J. et Fines F., Les grands arrêts de la Cour de Justice de l’union européenne, Dalloz, 7e édition, 2014
  • [104]
    Costa J-P., La Cour européenne des droits de l’Homme. Des juges pour la liberté, 1re édition Broché, 2013
  • [105]
    Valticos N., Droit international du travail, traité Dalloz droit du travail
  • [106]
    VOICULESCU N., Droit communautaire du travail, Ed. Rossetti, Bucarest, 2005, p. 78 RICHEVAUX, M. et TOP, D., Les grands principes du droit communautaire du travail, Ed. L’harmattan Paris, 2007
  • [107]
    Richevaux M. et Top D., La protection des droits des salariés dans l’union européenne, Éd L’Harmattan, 2008
  • [108]
    CJUE Arrêt Laval : affaire C-341/05
    Arrêt Viking : affaire C-438/05
  • [109]
    LAULOM S. et LEFRESNE F., « Dessein et destin de quatre arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes – Peut-on maintenir la spécificité des modèles sociaux en Europe ? » La Revue de l’IRES, n° spécial « Flexicurité », mars 2010, p. 127-152
  • [110]
    CJUE avocat général, M.P. Cruz Villall n
  • [111]
    art. 51 § 1 de la Charte
  • [112]
    TOP D. et RICHEVAUX M., La protection des droits des travailleurs dans l’UE, Ed L’harmattan, 2008
  • [113]
    Recueil de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes
  • [114]
    European Parliament (2012) Report on the situation of fundamental rights in the European Union (2010 – 2011) (2011/2069 INI) of 22 November 2012.
  • [115]
    Escande Varniol M-C., LAULOM S., MAZUYER E. et VIELLE P. (2012) Quel droit social dans une Europe en crise ? Ed Larcier, 397p.
    Richevaux M., Crises et droit 2 (45) de la revue Bulletin de la KazNPU Abaï – Série « Vie politique et internationale », p. 187-195.
  • [116]
    TOP D. et RICHEVAUX M., La protection des droits des travailleurs dans l’UE, Ed l’harmattan, 2008
  • [117]
    art 2. 3 TUE
  • [118]
    Adoptée à Nice en déc. 2000
  • [119]
    TUE art 6 (1)
  • [120]
    art 13 et s. TUE et art 257 et s. TFUE ; Hélène Gaudin, Marc Blanquet.,
  • [121]
    Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et ratifiée par la France en 1974
  • [122]
    Costa J-P., La Cour européenne des droits de l’Homme. Des juges pour la liberté – 1re édition Broché, 2013
  • [123]
    VILLEVIEILLE J-F., « La ratification par la France de la Convention européenne des Droits de l’Homme », Annuaire français de droit international, volume XIX, numéro 19, 1973
  • [124]
    CIUCA V., Lectii intoductive de hermeneutica juridica syllabus, Editura fundatiei axis IASI 2004
    RICHEVAUX M., « Quelques principes relatifs à l’interprétation de la norme de droit », Dr ouvr 1991.39
    HRESTIC M-L., « La méthodologie de l’interprétation des normes juridiques » Revue européenne de droit social n° 3/2008
  • [125]
    MARGUENAUD J-P. et MOULY J., La jurisprudence sociale de la Cour européenne des droits de l’Homme : bilan et perspectives, Ed Dalloz, 2010, p. 883
    MARGUENAUD J-P. et MOULY J., « Les droits européens des salariés devant la Cour EDH : une amplification de la méthode évolutive » in Les droits sociaux et la CEDH, Actes du Colloque du Concours Habeas Corpus Éditions universitaires européennes APIDH 2010, p. 28
  • [126]
    CEDH Articles no 2 ; no 3 ; no 4 ; no 5 ; no 6 ; no 7 ; n° 8 ; no 9 ; no 10 ; no 11 ; no 12 ; no 13 ; no 14 ; no 17 et les nombreux protocoles additionnels qui l’ont complétée
  • [127]
    Meyrat I., Droits fondamentaux et Droit du travail, Thèse de Doctorat en Droit privé, 1998
  • [128]
    CEDH arrêt Bosphorus 2005
  • [129]
    art 55 constitution
  • [130]
    CEDH art. 1
  • [131]
    CEDH art. 5
  • [132]
    CEDH art. 6
  • [133]
    CEDH art.8
  • [134]
    CEDH art. 9
  • [135]
    CEDH art. 10
  • [136]
    CEDH art. 11
  • [137]
    CEDH art. 12
  • [138]
    CEDH Art. 13
  • [139]
    CEDH article no 14
  • [140]
    CEDH art. 8 et 14 ; CEDH 22 mars 2012, Konstantin Markin c. Russie
  • [141]
    CEDH art. 17
  • [142]
    art. 1er du Protocole no 1
  • [143]
    cedh le Carpentier et autre c. France du 14 février 2006 Requête no 67847/01
    cedh Sud Parisienne de Construction c. France du 11 février 2010 Requête no 33704/04
  • [144]
    cedh affaire Aubert et 8 autres affaires c France du 9 janvier 2007 Requêtes nos 31501/03, 31870/03, 13045/04, 13076/04, 14838/04, 17558/04, 30488/04, 45576/04 et 20389/05
  • [145]
    Cedh Valle Pierimpiè Società Agricola s.p.a. c. Italie 23 sept 2014 requête 46154/11
  • [146]
    Cedh Lebedinschi c. République De Moldova Requête 41971/11 ; cedh M.C. et autres c. Italie du 3 septembre 2013 requête 5376/11
  • [147]
    C. civ., art. 1240
  • [148]
    art. 1er du Protocole no 1
  • [149]
    Koua Poirrez contre France du 30/09/2003 Hudoc 4588 requête 40892/98 Arrêt Klein contre Autriche du 3 mars 2011 requête 57028/00
  • [150]
    HAYEKF. A., (préf. Christian Schmidt), Prix et production [ « Prices and Production »], Paris, Calmann-Lévy, coll. « Perspectives de l’économie », 1975
  • [151]
    ICARD J., Analyse économique et droit du travail, G. Loiseau (dir.), Thèse, 2011
  • [152]
    LÉGE P., « Le mirage du libéralisme hayékien », Revue Française de Socio-Économie 1/2009 (n° 3), pp. 77-95
  • [153]
    Council of Europe Parliamentary Assembly, « Austerity measures – a danger for democracy and social rights », Resolution 1884, 26 June 2012. Available at : http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefATDetails_E.asp?FileID=18916)
  • [154]
    DANNEQUIN F., « L’entrepreneur schumpétérien ou l’élite et les masses », in D.UZUNIDIS Pépinières d’entrepreneurs : le capitalisme, Ed L’Harmattan, 2006, p. 129-145
  • [155]
    Richevaux M., « Commerce et valeurs fondamentales de la société », Cahiers du CEDIMES vol 9 n° 2/2015
  • [156]
    Asselin F., Président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME), TRL 28 déc. 2014
    MOINE J-M., « Les maîtres des forges en lorraine du milieu du XIXème siècle aux années trente, Histoire sociale d’un patronat sidérurgique », Thèse de doctorat d’histoire Nancy II le 16 octobre 1987 : Éditions Serpenoise, Metz 1 Presses Universitaires de Nancy, à l’automne 1988
    FILOCHE G., « Tornade patronale sur le code du travail », Le Monde diplomatique, mars 2008

1 Le monde est en crises [1]. Il connaît, entre autres, une crise de l’emploi que certains disent vouloir résoudre par le droit [2], pourtant lui-même en crise, réduit à une simple technique, voire même à un instrument de dérégulation amenant la remise en cause des Droits fondamentaux des salariés et des Droits de l’Homme [3] alors que sa finalité normale est la recherche du progrès social [4]. Dans cette recherche de solution à la crise de l’emploi par le droit on parle, à nouveau, d’une réforme du code du travail [5], que ses promoteurs pour aller vite ont fait par voie d’ordonnance [6], or on sait très bien qu’en droit ce qui se fait vite se fait mal [7].

2 On dit parfois qu’un droit à haute densité législative et réglementaire entraverait l’initiative économique [8], le problème n’est pas la quantité de normes mais leur contenu et leur esprit, et surtout la volonté des agents économiques de s’y soumettre. Le point central de la réforme annoncée du droit du travail sera, encore une fois, la barémisation obligatoire, avec plafonnement, des indemnités de licenciement, dont la première version a déjà été rejetée par le Conseil constitutionnel [9] qui l’avait déclarée contraire au principe d’égalité garanti par la Constitution [10], et dont la deuxième version, sous la pression de la rue [11], avait été retirée du projet devenu Loi Travail [12] qui la contenait. Contrairement à ce qui paraissait pourtant logique, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, sa nouvelle version incluse dans la loi d’habilitation autorisant le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures reformant le Code du Travail.  [13]Quant à son efficacité en termes de créations d’emploi qui est largement un mythe [14], elle est hypothétique [15] et tient plus de l’effet d’annonce [16] que de la réalité, et doit être rapprochée de ces mesures présentées comme créatrices d’emplois pour lesquelles les chiffres confirmant leur efficacité se font attendre [17] laissant la France depuis 1974 dans une situation de chômage massif et persistant [18].

3 Certains avancent comme justificatif de la non-création d’emplois, la longueur et le coût des procédures de licenciement. C’est un abus de langage, fondée sur l’ignorance, volontaire, du droit. C’est présenter la procédure de licenciement comme si elle était suspensive. Ce que, justement, elle n’est pas. En effet, la procédure aboutissant au licenciement d’un salarié ne dure pas plus d’un mois [19], voire beaucoup moins, un peu plus pour les licenciements économiques de grande ampleur pour lesquels elle ne peut pas aller au-delà de six mois, et est souvent réglée en un temps beaucoup plus court [20] et lorsqu’il y a recours devant une juridiction, ce qui n’est pas toujours le cas et loin de là, cette procédure n’est pas suspensive, sauf pour quelques catégories très particulières de salariés, dits protégés [21], pour lesquels une autorisation de l’inspection du travail est nécessaire, la procédure de licenciement a plus d’effet pour la sécurisation des employeurs [22] et la limitation des possibilités de leur contestation judiciaire que pour la défense des droits des salariés contre les licenciements de salariés qui ne peuvent contester leur licenciement devant le juge que lorsque celui-ci a déjà été effectué et qu’ils ne sont plus dans l’entreprise et sans aucun espoir de pouvoir y revenir. Les protections particulières ne concernent que quelques situations, d’ailleurs assez peu fréquentes en pratique, et s’appliquent par exemple aux élus, aux salariés victimes de discriminations [23] (directes ou indirectes [24]) de nature raciale [25], sexuelle [26] ou en raison de leur état de santé [27] ou de harcèlement moral [28], sexuel [29], d’inégalité salariale entre femmes et hommes [30], ou de certaines atteintes à leurs droits fondamentaux [31] La longueur de l’énumération ne doit pas y faire illusion, cela ne représente finalement que peu de cas d’applications possibles car en pratique bon nombre des salariés concernés renoncent à entamer une procédure qui se termine par une sanction inadéquate, ou une indemnité bien faible. Quant au problème du montant de l’indemnité, il est bien plus faible que ce que l’on entend dire et mérite d’être comparé aux salaires des dirigeants de certaines entreprises. On notera que le taux réel des indemnités est bien inférieur à celui que l’on entend clamer. Actuellement, l’indemnité légale de licenciement constitue le minimum légal auquel peut prétendre un salarié en CDI licencié pour un motif autre qu’une faute grave. En cas de faute grave, le salarié licencié ne perçoit que ses congés payés, en cas de faute lourde, il ne percevait rien jusqu’à ce que la privation de l’indemnité compensatrice de congés payés en cas de licenciement soit déclarée inconstitutionnelle [32]. Cela explique la multiplication des licenciements pour faute grave ou lourde même lorsque cela ne correspond pas à la réalité [33]. Un salarié en CDI comptant au moins un an d’ancienneté ininterrompue dans l’entreprise à la date de la notification du licenciement a droit, sauf en cas de convention collective plus avantageuse, à une indemnité légale de licenciement qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, à laquelle s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année d’ancienneté au-delà de 10 ans d’ancienneté. Ainsi par exemple un employeur peut être amené à verser pour un salaire de référence de 1500 € et une ancienneté de 5 ans les sommes suivantes :

4 1500 € / 5 = 300 € multipliés par 5 ans soit un total de 1500 € et pour un même salaire de référence mais pour un salarié ayant 12 d’ancienneté

5 1500 € / 5 = 300 €

6 300 € x 12 = 3600 €

7 (1500 € x 2/15) = 200 €

8 200 € x 2 = 400 €

9 Ce qui fait un total de 4000 €. Soit moins d’un mois de salaire d’un cadre ou un pourcentage infime de la rémunération mensuelle moyenne des P.-D.G. des entreprises du CAC 40 qui se situe à 153643 €. Même si les ordonnances ont un peu augmentés leurs montants On est loin des sommes astronomiques de nature à mettre en péril la survie d’une entreprise. Les sommes parfois plus importantes accordées par les Conseils de Prud’hommes le sont en raison de la réparation du préjudice causé au salarié par l’employeur qui a commis une faute en ne respectant pas ses obligations légales et prononçant un licenciement qui n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse et l’expose alors à une indemnité égale à un minimum 6 mois de salaires [34] éventuellement complétée, si le salarié justifie d’un préjudice supérieur. Dans ce cas l’employeur peut échapper à l’indemnité. Il lui suffit de respecter la loi en ne procédant pas à des licenciements sans justification.

10 Les précautions de langage [35] des demandeurs d’une telle mesure (la barémisation obligatoire des indemnités de licenciement) qui souhaitent des indemnités de licenciement fixées à un taux que les PME puissent supporter soit 6 à 10 mois de salaire [36] ne trompent personne. Ce qui est recherché, c’est dans un premier temps une réduction, puis dans un second temps une suppression des indemnités que les entreprises auront à verser en cas de licenciement. Les demandeurs de cette mesure souhaitent, au nom de l’augmentation de la compétitivité freinée par des juges [37] présentée de manière abusive comme créateur d’insécurité juridique [38], mais ce qui est reproché à ces derniers en réalité, c’est plus une absence de prise en compte de la vison de la société fondée sur la régression sociale [39] correspondant aux intérêts de certains responsables d’entreprises, qui, en acceptant l’indemnisation de la totalité du préjudice subi par un salarié licencié, y compris son préjudice moral lui donne des indemnités présentées comme très importantes et de nature à mettre en péril les entreprises, alors qu’en réalité, à part quelques exceptionnels licenciements de cadres de très haut niveau et ayant une très grande ancienneté, elles sont en réalité bien faibles et pas assez importantes pour mettre en péril une entreprise gérée par des dirigeants compétents qui ont la faculté de pouvoir licencier les salariés sans un motif et sans indemnités de licenciement [40], bien que cela soit contraire à la norme de l’OIT : Organisation Internationale du Travail relative aux licenciements [41]. Une telle mesure se traduira pour les salariés par une indemnisation inférieure au préjudice subi, voire une absence d’indemnisation, ce qui est contraire au Droit Français de la Responsabilité civile [42] qui prévoit, conformément aux principes juridiques admis par toutes les nations civilisées [43] l’indemnisation de la totalité du préjudice subi [44]. Cette réforme juridiquement inefficace est bien moins favorable aux entreprises que ne l’espèrent ses demandeurs et promoteurs. Ainsi, pour permettre aux entreprises de payer quelques euros de moins pour les indemnités de licenciement, il faudrait passer par l’abrogation du texte fondateur de la responsabilité civile et de l’indemnisation du préjudice dans sa totalité. Les entreprises y gagneraient une économie, pas forcément importante, sur les indemnités de licenciement, qu’il faudrait mettre en regard de ce qu’elles perdraient du fait de la disparition de la possibilité d’être indemnisées des préjudices qu’elles sont susceptibles de subir, par exemple en cas de concurrence déloyale [45], le gain réel est loin d’être certain, sans compter les difficultés que cela entraînerait pour les citoyens, eux aussi privés de la possibilité d’être indemnisés des préjudices qu’ils peuvent subir dans leur vie quotidienne. De plus, la barémisation des indemnités de licenciement à un niveau inférieur au préjudice subi est susceptible d’être neutralisée par le Droit International et Européen [46]. Cette disposition est contraire aux principes fondamentaux des normes juridiques internationales, notamment celles de l’OIT (1), et du Droit Européen (2), tant celui de l’Union Européenne (2.1.) que celui du Conseil de l’Europe, spécialement la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales (2.2.). Les juridictions internationales chargées de l’application de ces principes pourraient avoir l’occasion de rappeler à moins que les juges français, qui en ont la possibilité [47], ne le fassent avant elles. La mise en œuvre de la réforme invoquée devrait passer par une abrogation du texte de la Constitution qui prévoit que les normes internationales ratifiées par la France sont immédiatement applicables en Droit français avec une autorité supérieure à la loi interne [48]. De ce point de vue même si la loi d’habilitation [49] l’autorisait, il est douteux qu’une telle réforme puisse être faite par ordonnance [50], de plus elle ne serait pas un moyen efficace pour atteindre le but recherché et cela compliquerait les rapports internationaux de la France, de ses citoyens et de ses entreprises, singulièrement dans leurs marchés à l’exportation [51]. À moins, bien sûr que la France n’aille jusqu’à dénoncer sa signature pour toutes les conventions internationales qu’elle a signées, démarche d’ailleurs souhaitée par des organisations patronales, au moins pour ce qui est de celle de l’OIT relative à l’encadrement du licenciement [52]. Les entreprises françaises devenues ressortissantes d’un pays ayant ainsi perdu sa crédibilité sur le plan international, pourraient bien y perdre les avantages qu’elles tirent des règles de l’OMC et l’essentiel, si non la quasi-totalité, de leurs marchés à l’international, car les entreprises étrangères hésiteraient beaucoup voire refuseraient de travailler avec des entreprises ressortissantes d’un pays faisant si peu de cas du Droit international. L’efficacité de la réforme sera très limitée tant elle est contraire aux normes de l’OIT ce qui permettra son annulation soit par les juges français appliquant le Droit international, soit par les organes de l’institution internationale elle-même. Le problème se poserait de manière quasi identique pour les normes européennes. En effet, le traité de Lisbonne et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne [53] font que les états membres de l’Union Européenne ont accepté un système de partage de souveraineté [54] qui se traduit par l’application obligatoire dans leur ordre juridique interne des normes de l’Union Européenne [55]. Le seul moyen d’y échapper étant la sortie de l’Union Européenne et le vote britannique favorable au Brexit et ses suites ont montré que cela est loin d’être simple.

1. La barémisation des indemnités de licenciement au regard des normes de l’OIT

11 La prolifération de normes d’origine internationale qui, face à la destruction du droit national deviennent souvent le dernier rempart [56], jointe à l’essor des Droits et libertés fondamentaux à valeur constitutionnelle et des Droits de l’Homme [57] dans l’ordre interne, a conféré aux juges un rôle central et un pouvoir de remise en cause de la loi interne [58]. Les normes à valeur supra-législative ont pour effet de permettre la contestation de la loi interne et l’écarte bien qu’en vigueur, en effet les normes de l’OIT sont applicables en droit interne [59]. Les Conventions de l’OIT, la Charte de l‘ONU [60], le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels [61], la Charte sociale européenne [62], les normes du Conseil de l’Europe telle que la Convention Européenne des Droits de l’Homme [63] appliquée par la Cour européenne des Droits de l’Homme, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux enfin juridiquement contraignante [64], le traité de Lisbonne [65] et les normes qui en découlent, et bien d’autres textes internationaux [66] garantissant les droits des travailleurs, posent le problème de leur application dans l’ordre juridique interne, à la verticale, dans les relations avec l’État, comme à l’horizontale [67] dans le domaine des relations entre particuliers. L’invocation des droits et libertés fondamentaux, a conféré aux juges un pouvoir que les plaideurs ont tenté d’exploiter en multipliant l’invocation des normes supra-législatives. Ils sont souvent suivis par les juges [68]. La cour de cassation a reconnu l’effet direct de certaines des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels [69], ainsi pour celles qui garantissent le droit à un niveau de vie suffisant [70]. De même pour le droit au travail [71] qui garantit le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail digne [72], librement choisi ou accepté [73], ou l’application des dispositions de la Charte sociale révisée [74], consacrant le principe de non-discrimination [75]. Par contre une solution différente a pu être consacrée concernant la Charte des droits fondamentaux [76]. Il n’en reste pas moins que les normes internationales sont de plus en plus souvent appliquées par les juridictions françaises et aussi par les juridictions internationales. Après avoir d’abord rejeté l’effet direct de la Charte sociale européenne [77], la Cour de cassation a ensuite admis l’effet direct [78] de ses dispositions garantissant le droit syndical [79], le droit à la négociation collective [80] le droit à la protection en cas de licenciement [81]. De son côté le Conseil d’État a décidé qu’une norme internationale est d’effet direct lorsque, eu égard à l’intention exprimée des parties et l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elle n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre États et ne requiert l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers [82]. Il a refusé de faire produire un direct effet à la Charte sociale européenne [83], pour finalement reconnaître l’effet direct de l’un de ses articles [84]. Ces raisonnements permettent l’application des conventions de l’OIT par les juridictions internes. Pour le moment, la France est encore membre de l’organisation internationale du travail et donc tenue par les conventions internationales qu’elle a ratifiées. Malgré ses limites, l’OIT est un instrument particulièrement important pour le progrès du droit du travail à l’échelle mondiale. Les conventions de l’OIT sont directement applicables et appliquées par les juges français [85], car elles l’emportent sur les règles nationales contraires [86]. De nombreux recours juridictionnels ont déjà eu lieu afin de rétablir le respect de la règle de droit posant des principes fondamentaux. Ils ont été couronnés de succès, dans le cadre de l’OIT qui, pour le moment, et c’est une lacune à combler, ne dispose pas de véritable juridiction mais dont les normes sont applicables par les juridictions nationales des pays signataires des conventions de l’OIT. Ce qui a amené de nombreuses condamnations par exemple pour les Pays-Bas [87], l’Allemagne [88], la Grèce [89], l’Irlande avec dans ce dernier cas un recours qui pose directement la question de la compatibilité des normes [90], on a vu aussi de tels recours pour l’Autriche [91], la Pologne [92] et l’Estonie [93]. La France est aussi concernée. C’est l’application de normes de l’OIT qui a sonné le glas du CNE annulé par les tribunaux français [94] se fondant sur les normes de l’OIT relatives à l’obligation de motivation du licenciement [95], pour annuler un licenciement d’un titulaire de CNE prononcé dans le respect de la norme française d’alors mais contraire à celle de l’OIT [96]. Elle a ensuite été abrogée. La barémisation des indemnités de licenciement pourrait bien subir le même sort. Pour l’éviter il faudrait que la France aille jusqu’à dénoncer les conventions OIT qu’elle a déjà signées, ce qui d’ailleurs ne la délivrerait que partiellement des normes protectrices des salariés, puisque même dans ce cas elle resterait tenue par la convention de Philadelphie [97] et par la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail qui prévoit que l’ensemble des Membres de l’OIT, même lorsqu’ils n’ont pas ratifié les conventions ont l’obligation, du seul fait de leur appartenance à l’Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la constitution de l’OIT, les principes concernant les droits fondamentaux qui en sont l’objet [98]. Cette déclaration déclinée et complétée par la suite, fixe ainsi un « plancher social » applicables à tous les peuples du monde [99]. De nombreux droits ont été consacrés par l’OIT permettant le respect des principes et droits fondamentaux au travail qui n’est pas négociable [100], même en temps de crise. Ainsi, sauf à sortir de l’OIT, démarche qui sur le plan international est politiquement difficile, surtout pour un membre permanent du conseil de sécurité de l’ONU, et qui cependant ne suffirait pas à l’affranchir des normes de l’OIT [101], la France resterait tenue par des normes fondamentales protégeant les droits des travailleurs. Cela concerne entre autres les règles internationales relatives à la protection et à l’indemnisation du salarié en cas de licenciement avec lesquelles la barémisation est en contradiction [102].

12 Les normes de l’OIT sont utilisées par la Cour de Justice de l’Union Européenne [103] et celle de la Cour européenne des Droits de l’Homme [104], pour servir de base à leur propre jurisprudence. À moins d’aller, là aussi, jusqu’à quitter l’Union Européenne et le Conseil de l’Europe, la France, quelles que soient les dispositions de son propre droit du travail resterait tenue par bien des dispositions protectrices des droits des travailleurs que l’on trouve dans la constitution de l’OIT : d’autres normes internationales [105] et européennes de droit du travail [106], protectrices des droits des salariés [107] et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, même si celle-ci comprend aussi des décisions qui apparaissent contestables [108] et ont été contestées [109], et celle de la Cour européenne des Droits de l’Homme qui s’inspire des principes énoncés par l’OIT qui prévoient la garantie des droits fondamentaux.

2. Au regard du Droit Européen

2.1. L’Europe

13 Les normes de l’Union Européenne peuvent permettre de protéger les salariés.

14 Au plan européen, une analyse a été défendue [110], selon laquelle il serait possible d’invoquer un principe du Droit de l’Union Européenne dans un litige entre particuliers chaque fois qu’une disposition née du TFUE ou d’une charte est concrétisée par une directive [111]. La conséquence devrait en être qu’en pareil cas la Cour de Justice de l’Union Européenne devrait consacrer l’application directe du texte et laisser inappliquée une disposition nationale contraire au Droit de l’Union. Les normes de l’Union Européenne [112] et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne [113] garantissent certains droits jugés fondamentaux [114] qui sont de nature à permettre la protection des salariés, limitée par la crise [115]. Bien des normes européennes [116] issues du traité de Lisbonne, spécialement son article prévoyant que le progrès social est un des buts de l’Union Européenne [117], de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne [118] qui a désormais la même valeur juridique que le reste du traité [119] appliquée par la Cour de Justice de l’Union Européenne [120], ou de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme [121] appliquées par la Cour européenne des Droits de l’Homme [122], sont de nature à retirer tout effet au texte proposé pour la barémisation obligatoire des indemnités de licenciement.

2.2. La Convention Européenne et l’Union Européenne – CEDH

15 Certes la Convention Européenne des Droits de l’Homme que la France a ratifiée [123] contient peu de normes directement relatives au droit du travail, mais son texte et les interprétations [124] que la Cour européenne des Droits de l’Homme en a donnés permettent de sauver les droits sociaux [125]. Elle a pour but de protéger les Droits de l’Homme et les libertés fondamentales [126] ce qui va bien au-delà des droits sociaux mais les comprend [127] en permettant un contrôle judiciaire du respect de ces droits individuels, y compris ceux des salariés. D’autant plus que la Cour européenne des Droits de l’Homme s’est déclarée compétente pour vérifier la conformité d’actes d’application de normes issues du droit de l’Union Européenne [128]. Ces normes sont supérieures au droit interne tant par application de celui-ci [129] que par l’application de la convention [130]. Ce qui permet la sanction de normes juridiques internes contraires à celles de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ce qui est le cas pour l’interdiction de l’esclavage [131], le droit à un procès équitable [132], le droit au respect de la vie privée et familiale [133], la liberté de pensée, de conscience et de religion [134], le droit à la liberté d’expression [135], le droit à la liberté de rencontre et d’association [136], le droit au mariage [137], le droit à un recours effectif [138], l’interdiction des discriminations [139], qui a donné lieu à condamnation en raison d’un refus d’accorder un congé parental à un militaire, qui officiait en tant qu’opérateur radio [140], l’interdiction de l’abus de droit [141]. On voit mal comment, la barémisation des indemnités qui interdit au juge de réparer l’intégralité du préjudice subi par le salarié pourrait être considérée comme conforme aux dispositions de la Convention, spécialement son protocole [142] qui garantit la protection des biens. En effet, l’indemnité de licenciement doit être considérée comme une créance et à ce titre protégée car une créance est un bien [143], ce qui est le cas pour un rappel de salaire qui est un bien [144], une très forte réduction, trop éloignée de la réparation intégrale du préjudice subi par le salarié, ce que pourrait bien être la barémisation, prive le salarié d’une espérance légitime or l’espérance légitime est un bien [145] si elle est fondée sur le droit interne [146], ce qui est le cas en France avec les textes relatifs à la responsabilité civile [147] et dans ce cas elle doit être protégée au titre du protocole [148] relatif à la protection des biens avec lesquels la barémisation se trouverait en contradiction. Quant à ceux, il en existe, qui seraient tentés par la suppression pure et simple de l’indemnité de licenciement, et une trop forte réduction est équivalente à une suppression, ils devraient méditer la décision qui a jugé que le refus d’octroi d’une pension d’invalidité est une atteinte à la propriété [149] qui est transposable à l’indemnité de licenciement. On le voit, avec cette jurisprudence protectrice du droit des biens, la barémisation des indemnités de licenciement ne pourra être déclarée conforme au protocole garantissant le droit des biens que si le barème est proche de la réparation intégrale du préjudice, c’est-à-dire en pratique que pour être déclaré conforme au droit de la convention, le barème ne pourra prévoir qu’une diminution des indemnités, insignifiante par rapport à celles qui sont actuellement accordées.

Conclusion

16 L’économie espérée par la mise en place du barème sera donc insignifiante, voire nulle ou négative. En effet si la barémisation entrainera probablement des recours, or la Cour européenne des Droits de l’Homme, comme beaucoup de juridictions internationales, est composée de nombreux juges formés et formatés par les principes du droit anglo-saxon, qui ont l’habitude dans leurs évaluations des préjudices de condamner à des sommes bien plus importantes que celles accordées par les juridictions françaises. Là où les juges français pour réparer un préjudice donnent 100, les juges internationaux donnent 1000 voire 10000. Les entreprises qui espéraient par la barémisation et la diminution des indemnités de licenciement, obtenir la baisse du coût du travail [150] fondée sur une analyse économique [151] qui n’est qu’un mirage [152], et aboutit seulement à la mise en place de politiques d’austérité dangereuses pour la démocratie [153], obtiendraient exactement l’inverse : un coût du travail bien supérieur à ce qu’il était avant en raison d’une augmentation considérable des indemnités de licenciement que ceux qui se disent entrepreneurs [154] souhaitaient réduire pour rendre leurs entreprises plus compétitives [155], but que la réforme ne leur permettra pas d’atteindre, à moins que cette demande des organisations d’employeurs ne soit qu’un leurre destiné à cacher la vraie revendication d’une diminution des droits des salariés [156] quel qu’en soit le prix pour l’entreprise et même si cela doit aller jusqu’à mettre en péril les plus fragiles et les plus petites, les plus importantes y trouvant un moyen bien pratique et peu cher d’éliminer des concurrents.


Mots-clés éditeurs : barème, droits, barémisation, indemnités de licenciement

Mise en ligne 12/01/2018

https://doi.org/10.3917/rsg.285.0051

Notes

  • [1]
    Richevaux M., « Crises et droit » 2 (45), Bulletin de la KazNPU Abaï – Série « Vie politique et internationale », p. 187-195.
  • [2]
    Escande Varniol M.C., Laulom S., Mazuyer E., Vielle P. (2012) Quel droit social dans une Europe en crise ?, Ed Larcier, 397p.
  • [3]
    Schömann I., « Réformes nationales du droit du travail en temps de crise : Bilan alarmant pour les droits fondamentaux et la démocratie en Europe », Revue Interventions économiques, 52, 1er mars 2015.
  • [4]
    Bouillon h., La technique juridique, L’harmattan, 2016
  • [5]
    DEGEORGES M., « Inflation législative : non le code du travail n’est pas celui qui grossit le plus vite », Slate.fr, 7 juillet 2013.
  • [6]
    Constitution art 38 ; L. n° 2017-1340 du 15 sept. 2017 d’habilitation autorisant le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social art 3 b al. 1 JO du 16 ; Ord. n° 2017-1387 du 22 sept. 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
  • [7]
    TERRÉ F., Introduction générale au droit, Dalloz, Paris, 1994
  • [8]
    La Semaine Juridique Social, 2015, 1223, Sécurité juridique et initiative économique : le cas du droit du travail
  • [9]
    Cons. Const., 5 août 2015, n° 2015-715 DC : JO 7
  • [10]
    ROBERT J., « Le principe d’égalité dans le droit constitutionnel francophone », Les cahiers du Conseil constitutionnel n° 3, 1997 art. 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
  • [11]
    Bridier G., « La Loi Travail, le contre-exemple d’une concertation bien menée », Économie France 21.03.2016
  • [12]
    Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite loi mais sans la barémisation des indemnités de licenciement
  • [13]
    Conseil constitutionnel 7 septembre 2017 – Décision n° 2017-751 DC JO n° 0217 du 16 septembre 2017
  • [14]
    Zaoual H. et RICHEVAUX M., « Le mythe de l‘emploi » in Culture et comportements économiques sous la dir F Granier, Presses PUAM
  • [15]
    ASKENAZY P ; COUTROT T., ORLEAN A. et STERDYNIAK H., Manifeste d’économistes atterrés : Crise et dettes en Europe : 10 fausses évidences, 22 mesures en débat pour sortir de l’impasse. Paris, Les liens qui libèrent, 2010
  • [16]
    Extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 24/03/16
  • [17]
    Richevaux m., « Commerce et valeurs fondamentales de la société », Cahiers du CEDIMES 2/2015 juillet 2015
  • [18]
    Badinter R. et Lyon-Caen A., Le travail et la loi, Fayard 2015
  • [19]
    Code du travail, Article L1232-2 et s.
  • [20]
    Auzero G. et Dockès E., précis Dalloz droit du travail 2016
  • [21]
    Struillou Y. et Rose H., « Droit du licenciement des salariés protégés », Economica, 2e éd., 2002, Le droit du travail, Eyrolles (réédition annuelle depuis 2008)
  • [22]
    POIRIER M., « À propos de la retranscription gouvernementale de l’ANI du 11 janvier 2013 : « sécurisation de l’emploi » ou « sécurisation des décisions patronales » ? » – Droit Ouvrier 2013
  • [23]
    Miné M., « La discrimination dans l’emploi », Sem. soc. Lamy, n° 1055, 17 déc. 2001.
  • [24]
    Miné M., « Les concepts de discrimination directe et indirecte », ERA/Forum, Trèves, 2003
  • [25]
    Miné M., « La discrimination raciale à l’embauche devant le juge pénal », commentaire sous TGI Paris, correc. 27 nov.2002, Dr. ouvrier 2003 270 et sous Paris, ap. correc. 17 oct. 2003, Dr.ouv.2004 329
  • [26]
    Miné M., « Reconnaissance d’une discrimination indirecte liée au sexe », Revue du Droit du Travail, sept. 2012, p. 496
  • [27]
    Miné M., « Discrimination liée à l’état de sante et licenciement d’un salarié atteint du VIH », CEDH 2 oct. 2013, Revue du Droit du Travail, février 2014, p. 120
    MINE M. « L’obligation de sécurité de résultat de l’employeur en matière de protection de la sante et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise » commentaire sous Soc. 28 fév. 2006, n° 1990, JCP Entreprise, 22 juin 2006, n° 25
  • [28]
    Miné M., « Harcèlement », in A. BEVORT, A. JOBERT, M. LALLEMENT et A. MIAS (dir.), Dictionnaire du travail, PUF Quadrige, 2011
    « Le droit de la violence au travail » in C. DEJOURS Conjurer la violence au travail : travail violence et santé, Payot, 2007 « Les risques psychosociaux saisis par le droit », Nouvelle Revue de Psychosociologie, n° 10 – hiver 2010, p. 125
  • [29]
    Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel
  • [30]
    MINE M., « Egalite de rémunération entre les femmes et les hommes : une loi ambiguë », Revue de Droit du Travail, fév.2011, p. 121
    LEROY Y., « Les éléments d’appréciation de la discrimination indirecte en matière d’égalité entre hommes et femmes », Dr. ouvrier, mai 2001, pp. 229-236, p. 236
    LYON-CAEN A., « De l’égalité de traitement en matière salariale », Dr. soc. 1996, pp. 1013-1015
  • [31]
    RENOUX T-S. (dir.), Protection des libertés et droits fondamentaux, La Documentation française, 2011, p. 33
  • [32]
    Cons. Const., Cahiers sociaux 2 mars 2016
  • [33]
    Seuret F., « Licenciements, la grande triche », Alternatives économiques n° 253
  • [34]
    C. trav., art. L. 1235-3
  • [35]
    OST F. et VAN DE KERKHOVE M., Entre la lettre et l’esprit, Bruxelles, 1989
  • [36]
    Déclaration Pierre Gattaz 19 janvier 2016 Medef.fr
  • [37]
    Cahuc P. et Carcillo S., Les juges et l’économie : une défiance française, Institut Montaigne, 2012
  • [38]
    Mazeaud A., « La sécurité juridique et les décisions du juge », Dr. soc. 2006, 744 s.
  • [39]
    Richevaux M., « la loi Macron : Thatcher le retour », Revue européenne du droit social N° 2-2015
  • [40]
    « L’appel des patrons pour un plan d’urgence audacieux pour l’emploi », JDD 10 janv. 2016
  • [41]
    Convention OIT n° 158 relative aux licenciements
  • [42]
    C. civ., art. 1240
  • [43]
    Principes UNIDROIT
  • [44]
    Viney G., Introduction à la responsabilité Traité de droit civil, sous la direction de J. GHESTIN 3e édition L.G.D.J 2008
  • [45]
    Juris classeur Fasc. 132-10 : DROIT À RÉPARATION. – De la concurrence déloyale au parasitisme. – Théorie générale
  • [46]
    GAUTRON J.-C., Droit européen, Paris Dalloz, 1997, p. 138 ISAAC G., Droit communautaire général, Paris, Masson, 1994, p. 154 MANIN P., Les communautés européennes. L’Union européenne, Paris, Pedone, 1997, p. 289
    TINCA O., Droit communautaire général, 2e édition, Editura didactica si pedagogica RA, Bucarest, Roumanie, 2002, p. 219
  • [47]
    Cass. ch. mixte 24 mai 1975 n° de pourvoi : 73-13556, J. VABRES ; CE 20 octobre 1989 – Nicolo
  • [48]
    Constitution art 55
  • [49]
    Constitution art 38
  • [50]
    VERPEAUX M., « Les ordonnances de l’article 38 ou les fluctuations contrôlées de la répartition des compétences entre la loi et le règlement », Cahiers du Conseil constitutionnel n° 19 (Dossier : Loi et règlements) – janvier 2006 Voir les traités et manuels de droit constitutionnel
  • [51]
    Racine J-B. et Siiriainen F., Droit du commerce international, 2011 Dalloz 2e édition
  • [52]
    Gattaz P., « Il faut sortir de la convention de l’OIT qui oblige à justifier les licenciements », La tribune.fr 31/10/2014
  • [53]
    Recueil de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes
  • [54]
    VERGA C., « le partage de compétence entre l’Union Européenne et ses états membres », annales faculté de droit université de Targoviste nov. 2006
  • [55]
    BARAV A. et PHILIP C., Dictionnaire juridique des Communautés Européennes, Paris, PUF, 1993
    ISAAC G., Droit communautaire général, Paris, Masson, 1994, p. 154
    RODIERE P., Droit social de l’Union Européenne, L.G.D.J., Paris, 1998, p. 44 VOICULESCU N., Droit communautaire du travail, Ed. Rossetti, Bucarest, 2005, p. 78
  • [56]
    Supiot A., L’esprit de Philadelphie, la justice sociale face au marché total, Le Seuil, 2010
  • [57]
    Miné M., « Transformations du droit du travail et droits de l’Homme », in E. MORIN, Le monde qui vient, défis pour les droits de l’Homme, La Découverte, 2016
  • [58]
    PELISSIER J, LYON-CAEN A, JEAMMAUD A. Dockès E., (préf. G. LYON-CAEN), Les grands arrêts du droit du travail, Paris, Dalloz, coll. Grands arrêts, 2008
  • [59]
    CE 9 oct. 1996 union CGT des Aff. sociales : Dr soc 1997.207 X PRETOT CE 11 janv. 2002 Dr soc. 2002.428 concl E MIGNON
    Cass soc. 29 mars 2006 Sté Euromédia Bull., V, n° 131, RJS 5/06 n° 561
    Cass soc 1er juill. 2008
    JEAMMAUD A., « Sur l’applicabilité en France des conventions internationales du travail », Dr soc 1986.399
    VERDIER J-M., L’apport des normes de l’OIT au droit français du travail, Études offertes à G. LYON-CAEN, Dalloz 1989.51
    DE QUENAUDON R., « L’application par le juge français des droits sociaux fondamentaux affirmés par l’OIT et l’ONU », Revue de droit du Travail, 2007. 109 et 315
  • [60]
    Charte des Nations Unies signée à San Francisco le 26 juin 1945
  • [61]
    Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966
  • [62]
    Charte sociale européenne de 1961, la Charte sociale européenne révisée, en 1996, Protocole additionnel de 1988
  • [63]
    Rome, le 4 novembre 1950 entrée en vigueur en 1953
  • [64]
    TUE art 6 (1) Traité de Lisbonne, 13 décembre 2007
  • [65]
    Traité de Lisbonne 13 décembre 2007
  • [66]
    Ladenburger C., (2012) FIDE 2012 Session on Protection of Fundamental Rights post-Lisbon – The interaction between the Charter of Fundamental Rights, the European Convention of Human Rights and National Constitutions. Parliamentary Assembly (2012) Resolution on Austerity measures – a danger for democracy and social rights, Resolution No. 1884, 12 June 2012, Strasbourg, Council of Europe. Available at : http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefATDetails_E.asp?FileID=18916
  • [67]
    SIMON S., « Effet direct horizontal de la Charte des droits fondamentaux », Europe 2014, comm. 112
  • [68]
    Cass. soc. 29 juin 2011, n° 09-71.107
    Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 13-22.89
    Cass. soc., 13 nov. 2014, n° 13-14.206
    Cass. soc., 2 juill. 2014, n° 13-19.990
    Cass. soc., 11 juin 2014, n° 11-20.985
    Cass. soc., 26 sept. 2012, n° 11-145.40
    Cass. soc., 24 mars 2013, n° 11-28.398
  • [69]
    art. 11 du Pacte de New York
    Cass. crim., 15 oct. 1991, n° 90-86791.
    Cass. crim., 17 mai 2000, n° 99-86.606
    Cass. crim., 25 sept. 2001, n° 00-82341
    Cass. crim., 30 jan. 2001, n° 00-83.775.
  • [70]
    art. 11 du Pacte de New York
  • [71]
    Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels art. 6§1
  • [72]
    Somavia J., Directeur général de l’OIT, Organisation Internationale du Travail., Rapport sur la situation sociale dans le monde : le travail décent, un impératif pour le 21e me siècle
    Bureau international du Travail Genève., Un travail décent : ISBN 92-2-210804-3 ISSN 0251-3218
    GHAI. D., BIT, 1999a, p. 3 « Concepts, models and indicators » (Genève, 2002). Revue Internationale du Travail 122
    KUCERA D., « The effects of core worker rights on labour costs and foreign direct investment : Evaluating the « conventional wisdom » International Labour Institute, document n° 130, 2001
  • [73]
    Cass. soc., 16 déc. 2008, n° 05-40.876
  • [74]
    Charte sociale révisée, article 5 combiné avec article A, article E et article G
  • [75]
    Cass. soc., 29 févr. 2012, n° 11-60.203
    Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-60.235
  • [76]
    Cavallini J., « L’invocabilité des principes de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne », JCP S 2014, 1232.
  • [77]
    Cass. soc., 17 déc. 1996, n° 92-44.203
  • [78]
    Cass. soc., 14 avr. 2010, n° 09-60426 et 09-60.429 Cass. soc., 10 nov. 2010, n° 09-72856
    Cass. soc., 1er déc. 2010, n° 10-60117
    Cass. soc., 8 déc. 2010, n° 10-60.223
    Cass. soc., 16 févr. 2011, n° 10-60.189 et 10-60.191
    Cass. soc., 23 mars 2011, n° 10-60.185
    Cass. soc., 28 sept. 2011, n° 10-19.113
    Cass. soc., 14 déc. 2011, n° 10-18.699
  • [79]
    Charte sociale européenne art. 5
  • [80]
    art 6 Charte sociale révisée
  • [81]
    art. 24 Charte sociale européenne
  • [82]
    arrêt GISTI et FAPIL du 11 avr 2012
  • [83]
    CE, 4 juill. 2012, Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes (CFPSAA), n° 341533
    Cass. soc., 7 nov. 2012, n° 350313. V.C. NIVARD, « L’effet direct de la Charte sociale européenne devant les juridictions suprêmes françaises », RDLF 2012, chron. n° 28
  • [84]
    CE, 10 févr. 2014, n° 358992, X
  • [85]
    Jeammaud A., « Sur l’applicabilité en France des conventions internationales du travail », Dr soc 1986.399
    Verdier J-M., L’apport des normes de l’Oit au droit français du travail, études offertes à G. LYON-CAEN, Dalloz 1989.51
    DE Quenaudon R., « L’application par le juge français des droits sociaux fondamentaux affirmés par l’OIT et l’ONU », Revue du Droit du Travail, 2007. 109 et 315
  • [86]
    CE 9 oct. 1996 union CGT des Aff. Sociales, Dr soc 1997. 207 X. PRETOT CE 11 janv. 2002, Dr soc. 2002.428 concl E. MIGNON
    Cass soc., 29 mars 2006 Sté Euromédia Bull. V n° 131, RJS 5/06 n° 561
    Cass soc 1er juill. 2008
  • [87]
    The Hague District Court of 1 June 2012 Wilders e. a. v. State of the NL.
  • [88]
    BVerfG Case N° 2 BvR1390/12 septembre 2012, 2012 NJW 3145
  • [89]
    Greek Constitutional Court : 7 Nov. 2012 Areios Pagos
    Miné M., « Interventions d’instances non juridictionnelles internationales - Brefs propos concernant la situation de la République hellénique », Revue de droit compare du travail et de la sécurité sociale, n° 2014/1 (juin 2014), Actes du colloque de l’Université de Bordeauxdejuin2013
  • [90]
    Pringle v. Gouvernement d’Irlande (CJEU C-370/12)
  • [91]
    Strache vs. ESM (G104/12-8).
  • [92]
    Cas No. K-33/12. Sejm. 11 février 2013 : http://orka.sejm.gov.pl/stanowiskaTK.nsf/nazwa/Stanowisko_(…)
  • [93]
    Jugement de la Cour Suprême d’Estonie, http://www.riigikohus.ee/
  • [94]
    Cass. soc., 1er juill. 2008, n° 07-44.124 : Bull. civ. 2008, V, n° 146.
  • [95]
    Convention OIT n° 158
  • [96]
    Convention OIT n° 158
  • [97]
    Adoptée à l’unanimité par la Conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), le 10 mai 1944
    LEE E., « La Déclaration de Philadelphie : rétrospective et prospective », Bureau International du Travail, Genève. Organisation internationale du Travail 1994
  • [98]
    Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail adoptée le 18 juin 1998
  • [99]
    Conférence générale de l’Organisation internationale du travail Déclaration de Philadelphie du 10 mai 1944, Article V
  • [100]
    Somavia J., Directeur général du Bureau International du Travail, discours prononcé devant le Parlement européen le 14 septembre 2011
  • [101]
    Valticos N., Droit international du travail, traité Dalloz droit du travail
  • [102]
    Convention OIT n° 158 relative au licenciement
  • [103]
    Andriantsimbazovina J. et Fines F., Les grands arrêts de la Cour de Justice de l’union européenne, Dalloz, 7e édition, 2014
  • [104]
    Costa J-P., La Cour européenne des droits de l’Homme. Des juges pour la liberté, 1re édition Broché, 2013
  • [105]
    Valticos N., Droit international du travail, traité Dalloz droit du travail
  • [106]
    VOICULESCU N., Droit communautaire du travail, Ed. Rossetti, Bucarest, 2005, p. 78 RICHEVAUX, M. et TOP, D., Les grands principes du droit communautaire du travail, Ed. L’harmattan Paris, 2007
  • [107]
    Richevaux M. et Top D., La protection des droits des salariés dans l’union européenne, Éd L’Harmattan, 2008
  • [108]
    CJUE Arrêt Laval : affaire C-341/05
    Arrêt Viking : affaire C-438/05
  • [109]
    LAULOM S. et LEFRESNE F., « Dessein et destin de quatre arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes – Peut-on maintenir la spécificité des modèles sociaux en Europe ? » La Revue de l’IRES, n° spécial « Flexicurité », mars 2010, p. 127-152
  • [110]
    CJUE avocat général, M.P. Cruz Villall n
  • [111]
    art. 51 § 1 de la Charte
  • [112]
    TOP D. et RICHEVAUX M., La protection des droits des travailleurs dans l’UE, Ed L’harmattan, 2008
  • [113]
    Recueil de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes
  • [114]
    European Parliament (2012) Report on the situation of fundamental rights in the European Union (2010 – 2011) (2011/2069 INI) of 22 November 2012.
  • [115]
    Escande Varniol M-C., LAULOM S., MAZUYER E. et VIELLE P. (2012) Quel droit social dans une Europe en crise ? Ed Larcier, 397p.
    Richevaux M., Crises et droit 2 (45) de la revue Bulletin de la KazNPU Abaï – Série « Vie politique et internationale », p. 187-195.
  • [116]
    TOP D. et RICHEVAUX M., La protection des droits des travailleurs dans l’UE, Ed l’harmattan, 2008
  • [117]
    art 2. 3 TUE
  • [118]
    Adoptée à Nice en déc. 2000
  • [119]
    TUE art 6 (1)
  • [120]
    art 13 et s. TUE et art 257 et s. TFUE ; Hélène Gaudin, Marc Blanquet.,
  • [121]
    Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et ratifiée par la France en 1974
  • [122]
    Costa J-P., La Cour européenne des droits de l’Homme. Des juges pour la liberté – 1re édition Broché, 2013
  • [123]
    VILLEVIEILLE J-F., « La ratification par la France de la Convention européenne des Droits de l’Homme », Annuaire français de droit international, volume XIX, numéro 19, 1973
  • [124]
    CIUCA V., Lectii intoductive de hermeneutica juridica syllabus, Editura fundatiei axis IASI 2004
    RICHEVAUX M., « Quelques principes relatifs à l’interprétation de la norme de droit », Dr ouvr 1991.39
    HRESTIC M-L., « La méthodologie de l’interprétation des normes juridiques » Revue européenne de droit social n° 3/2008
  • [125]
    MARGUENAUD J-P. et MOULY J., La jurisprudence sociale de la Cour européenne des droits de l’Homme : bilan et perspectives, Ed Dalloz, 2010, p. 883
    MARGUENAUD J-P. et MOULY J., « Les droits européens des salariés devant la Cour EDH : une amplification de la méthode évolutive » in Les droits sociaux et la CEDH, Actes du Colloque du Concours Habeas Corpus Éditions universitaires européennes APIDH 2010, p. 28
  • [126]
    CEDH Articles no 2 ; no 3 ; no 4 ; no 5 ; no 6 ; no 7 ; n° 8 ; no 9 ; no 10 ; no 11 ; no 12 ; no 13 ; no 14 ; no 17 et les nombreux protocoles additionnels qui l’ont complétée
  • [127]
    Meyrat I., Droits fondamentaux et Droit du travail, Thèse de Doctorat en Droit privé, 1998
  • [128]
    CEDH arrêt Bosphorus 2005
  • [129]
    art 55 constitution
  • [130]
    CEDH art. 1
  • [131]
    CEDH art. 5
  • [132]
    CEDH art. 6
  • [133]
    CEDH art.8
  • [134]
    CEDH art. 9
  • [135]
    CEDH art. 10
  • [136]
    CEDH art. 11
  • [137]
    CEDH art. 12
  • [138]
    CEDH Art. 13
  • [139]
    CEDH article no 14
  • [140]
    CEDH art. 8 et 14 ; CEDH 22 mars 2012, Konstantin Markin c. Russie
  • [141]
    CEDH art. 17
  • [142]
    art. 1er du Protocole no 1
  • [143]
    cedh le Carpentier et autre c. France du 14 février 2006 Requête no 67847/01
    cedh Sud Parisienne de Construction c. France du 11 février 2010 Requête no 33704/04
  • [144]
    cedh affaire Aubert et 8 autres affaires c France du 9 janvier 2007 Requêtes nos 31501/03, 31870/03, 13045/04, 13076/04, 14838/04, 17558/04, 30488/04, 45576/04 et 20389/05
  • [145]
    Cedh Valle Pierimpiè Società Agricola s.p.a. c. Italie 23 sept 2014 requête 46154/11
  • [146]
    Cedh Lebedinschi c. République De Moldova Requête 41971/11 ; cedh M.C. et autres c. Italie du 3 septembre 2013 requête 5376/11
  • [147]
    C. civ., art. 1240
  • [148]
    art. 1er du Protocole no 1
  • [149]
    Koua Poirrez contre France du 30/09/2003 Hudoc 4588 requête 40892/98 Arrêt Klein contre Autriche du 3 mars 2011 requête 57028/00
  • [150]
    HAYEKF. A., (préf. Christian Schmidt), Prix et production [ « Prices and Production »], Paris, Calmann-Lévy, coll. « Perspectives de l’économie », 1975
  • [151]
    ICARD J., Analyse économique et droit du travail, G. Loiseau (dir.), Thèse, 2011
  • [152]
    LÉGE P., « Le mirage du libéralisme hayékien », Revue Française de Socio-Économie 1/2009 (n° 3), pp. 77-95
  • [153]
    Council of Europe Parliamentary Assembly, « Austerity measures – a danger for democracy and social rights », Resolution 1884, 26 June 2012. Available at : http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefATDetails_E.asp?FileID=18916)
  • [154]
    DANNEQUIN F., « L’entrepreneur schumpétérien ou l’élite et les masses », in D.UZUNIDIS Pépinières d’entrepreneurs : le capitalisme, Ed L’Harmattan, 2006, p. 129-145
  • [155]
    Richevaux M., « Commerce et valeurs fondamentales de la société », Cahiers du CEDIMES vol 9 n° 2/2015
  • [156]
    Asselin F., Président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME), TRL 28 déc. 2014
    MOINE J-M., « Les maîtres des forges en lorraine du milieu du XIXème siècle aux années trente, Histoire sociale d’un patronat sidérurgique », Thèse de doctorat d’histoire Nancy II le 16 octobre 1987 : Éditions Serpenoise, Metz 1 Presses Universitaires de Nancy, à l’automne 1988
    FILOCHE G., « Tornade patronale sur le code du travail », Le Monde diplomatique, mars 2008
bb.footer.alt.logo.cairn

Cairn.info, plateforme de référence pour les publications scientifiques francophones, vise à favoriser la découverte d’une recherche de qualité tout en cultivant l’indépendance et la diversité des acteurs de l’écosystème du savoir.

Avec le soutien de

Retrouvez Cairn.info sur

18.97.9.169

Accès institutions

Rechercher

Toutes les institutions