Couverture de RSG_230

Article de revue

Chartes et codes de conduite : le paradoxe éthique

Pages 25 à 34

Notes

  • [1]
    Chartes éthiques et codes de conduites : états des lieux d’un nouvel enjeu social, synthèses, Centre d’études économiques et sociales Alpha, 2004 ; Desbarats Isabelle, Codes de conduite et chartes éthiques des entreprises privées : regard sur une pratique en expansion, JCP éd. Gén. 2003., doct. 1. 1129 ; Codes de conduite étude exploratoire sur leur importance économique, Groupe de travail du comité des échanges de l’OCDE, juin 2000, doc. N° TD/ TC/WP (99) 56/ FINAL ; OSMAN, Filali Avis directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthique etc : réflexion sur la dégradation des sources privées du droit, RTD civ. 1995, p. 510 ; Sobczak André, Le cadre juridique de la responsabilité sociale des entreprises en Europe et aux Etats-Unis, Droit social, n° 9-10, sept.-oct. 2002, p. 807.
  • [2]
    Direction des relations économiques extérieures, Ethique et relations économiques extérieures, Les notes Bleues de Bercy, 2006.
  • [3]
    Définition de la RSE (Responsabilité sociale des entreprises) donnée par la Commission européenne, Livre Vert de la Commission européenne, 18 juill. 2001.
  • [4]
    Voir not. Les chartes de Arcelor, Axa, BNP Paribas, Carrefour, Orange, Thomson ; le Code d’éthique des affaires d’Accenture ; les codes d’éthique des groupes Valeo, Electrolux, des sociétés Thalès, Shell, Wavecom ; Alstom, UBS ; les codes de conduite de Accor, Danone, Société Générale, Hennes et Mauritz, Auchan, American express, Alcan, Total-Fina-Elf, Mattel, Adidas, Coca cola, Ikea, A. Manoukian, Tupperware ; le code de bonne conduite d’Alcatel ; les codes de déontologie des groupes Fiat, Renault ; le code général de principes de Philipps ; Chartes éthiques et codes de conduites : états des lieux d’un nouvel enjeu social, synthèses, du Centre d’études économiques et sociales Alpha, Etude préc., p. 20.
  • [5]
    Codes de conduite, étude exploratoire sur leur importance économique, Groupe de travail du comité des échanges de l’OCDE, étude préc. N° TD/TC/ WP (99) 56/ Final.
  • [6]
    Antonmattei Paul-Henri et Vivien Philippe, Chartes d’éthique, alerte professionnelle et droit du travail français : état des lieux et perspectives, Rapport Janv. 2007 à l’attention du Ministère délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes, p. 13.
  • [7]
    Cornu Gérard, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, 8e éd., 2000, p. 154 s.
  • [8]
    La grande Charte de 1215.
  • [9]
    Du 26 juin 1945 ; Lexique des termes juridiques, 15e éd., Dalloz, 2005 sous la direction de R. Guillien et J. Vincent, V° Charte.
  • [10]
    Ce dernier doit être entendu, moins comme l’étude des fondements de la morale que comme les règles de conduite appliquées en entreprise ; Aristote, Ethique à Nicomaque, Vrin, Bibliothèque des textes philosophiques, traduction et notes de J. Tricot.
  • [11]
    DUDH, 1948.
  • [12]
    PIDCP, ONU 1966.
  • [13]
    Les principes directeurs de l’OCDE ont été élaborés en 1976 à l’attention des multinationales afin de renforcer la confiance mutuelle entre les entreprises multinationales et les pays dans lesquels elles opèrent. Ces principes ont été révisés en 2000 afin de mettre l’accent sur la RSE. Dans ce cadre, les entreprises sont invitées à encourager leurs fournisseurs à suivre les principes, notamment ceux relatifs à la suppression du travail des enfants et du travail forcé.
  • [14]
    Le Global compact de l’ONU de 1999 édicte 9 principes. A ce jour 1629 entreprises ont signé le Pacte mondial dont 331 entreprises françaises ; cf. not., Fougier Eddy et Damien Jean, Les relations ONG-Entreprises : Bilan et perspectives, Synthèse des réflexions du groupe de travail IFRI (Institut de l’Entreprise) avril 2005, p. 8.
  • [15]
    V. not. Convention n° 29, sur le travail forcé de 1930 ; Convention n° 98 sur la négociation collective de 1949 ; convention n° 111 sur l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession de 1958 ; convention n° 182 sur l’abolition du travail des enfants de 1999.
  • [16]
    Salmon Anne, La tentation éthique du capitalisme, mars 2007, éd. La Découverte, spéc. p. 77.
  • [17]
    Trebulle François-Guy, Responsabilité sociale des entreprises (Entreprise et éthique environnementale), Encycl. Dalloz, Rép. Sociétés, mars 2003.
  • [18]
    Lors de la présentation du Livre Vert pour la promotion du concept RSE, en juillet 2001, l’UE recommande aux entreprises de faire la preuve et d’informer l’opinion publique de leur adhésion aux principes de l’OCDE dans leur action.
  • [19]
    Médina Yves, La déontologie, ce qui va changer dans l’enteprise, Les Cahiers de l’ORSE (Observatoire sur le Responsabilité Sociale des Entreprises), éd. d’Organisation, Paris, 2003 ; Desbarats Isabelle, Codes de conduite et chartes éthiques des entreprises privées : regard sur une pratique en expansion, chronique préc. 1129 ; Codes de conduite étude exploratoire sur leur importance économique, Groupe de travail du comité des échanges de l’OCDE, juin 2000, doc. N° TD/TC/WP (99) 56/ FINAL ; Antonmattei Paul-Henri et Vivien Philippe, Chartes d’éthique, alerte professionnelle et droit du travail français : état des lieux et perspectives, Rapport 2007, préc.
  • [20]
    Code d’éthique Arcelor, http://www.arcelor.com.
  • [21]
    Charte sociale internationale du groupe Bouygues, http://www.bouygues. com.
  • [22]
    Charte de l’Oréal ; http:// www.loreal.fr.
  • [23]
    Charte de Suez ; http://www.suez.fr.
  • [24]
    Charte Orange ; charte éthique du groupe francetelecom ; http://www.francetelecom.com.
  • [25]
    Charte Alcatel ; http://www.alcatel.fr.
  • [26]
    Chartes éthiques et codes de conduites : états des lieux d’un nouvel enjeu social, synthèses, du Centre d’études économiques et sociales, Etude préc. p. 22 s.
  • [27]
    Salmon Anne, La tentation éthique du capitalisme, op. cit., spéc. p. 82.
  • [28]
    Art. L. 122- 39 du Code du travail ; Art. L. 1331-5 du Nouveau Code de travail (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007).
  • [29]
    Circ. DRT n ° 5- 83 du 15 mars 1983.
  • [30]
    TGI Nanterre, réf. 6 oct. 2004, RJS 2004- n° 1244.
  • [31]
    CE 27 juill. 2005, note 25400, R.J.S. 2005 n° 1089 ; voir not. Antonmattei Paul-Henri et Vivien Philippe, Chartes d’éthique, alerte professionnelle et droit du travail français : état des lieux et perspectives, Rapport Janv. 2007, préc., spéc. p. 23.
  • [32]
    Le Whistleblowing dans la loi Sarbannes-Oxley, Section 301- Public Company Audit Commitees.
  • [33]
    Délib. 2005-110 et 205-111 du 26 mai 2005.
  • [34]
    V. not. TGI, Libourne 15 sept. 2005, R.J.S. 2005, n° 4.
  • [35]
    Bry (de) Françoise, Salariés, héros ou délateurs ? Du Whistleblowing à l’alerte éthique, Lettre du Management responsable, GREGOR-IAE de Paris, Université Paris I, n° 6 oct. 2006 ; P.-H. Antonmattei et P. Vivien, Chartes d’éthique, alerte professionnelle et droit du travail français : état des lieux et perspectives, Rapport Janv. 2007 préc. p. 26.
  • [36]
    V. not. Flament Lucien et Thomas Philippe, Le whistleblowing : à propos de la licéité des systèmes d’alerte éthique, JCP-S-2005. 1277.
  • [37]
    Flament Lucien et Thomas Philippe, Le whistleblowing : à propos de la licéité des systèmes d’alerte éthique, art. préc. 1277.
  • [38]
    Art. L. 2313-2 du nouveau Code de travail, Ord. 12 mars 2007, préc.
  • [39]
    Art. L. 2281-1 et s du nouveau Code du travail, Ord. 12 mars 2007, préc.
  • [40]
    Art. 334-3 ; 341-1 du CP ; V. not. B. Pereira, Excuses, Encyclopédie Dalloz, Rép. pénal.
  • [41]
    Supiot Alain, Lectures étrangères sur le devenir du droit social, Droit social, nov. 2005, n° 11 ; Delmas-Marty Mireille, La dimension sociale de la mondialisation et la transformation du champ juridique in, Délocalisation, normes du travail et politique d’emploi, vers une mondialisation plus juste ?, Peter Auer, Genevieve Besse, Dominique Méda dir (2005), La Découverte.
  • [42]
    Charte de déontologie mondiale de Microsoft (Standard and Business Conduct) ; Mac Donald’s exide Technologies : dispositif refusé par la CNIL ; Délib. 2005-110 et 2005-111 du 26 mai 2005.
  • [43]
    Loi n° 2004-1486, modifié par la Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, J-cl. pén. Desportes Frédérique, Discriminations.
  • [44]
    L. n° 2001-1066, 16 mars 2001 ; L. n° 2002-303, 4 mars 2002 ; L. n° 2004-204, 9 mars 2004 ; L. n° 2006-396, 31 mars 2006, préc.
  • [45]
    Directive 2000/43 CE relative à l’égalité de traitement sans distinction de race et d’origine ethnique ; Directive de 2000-1978/CE sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
  • [46]
    Fayolle Jacky, Responsabilité sociale des entreprises, restructurations et délocalisations, IRES (Institut de Recherches Economiques et Sociales), document de travail, n° 06.01, février 2006.
  • [47]
    Charte EDF, Charte éthique et déontologique du groupe EDF ; http://www. edf-energies-nouvelles.com.
  • [48]
    Salmon Anne, La tentation éthique du capitalisme, op.cit., spéc. 74-75.
  • [49]
    Belot Laure, Les multinationales reconnaissent une responsabilité morale, Le Monde 26 sept. 2003.
  • [50]
    Trebulle François-Guy, Responsabilité sociale des entreprises et liberté d’expression : considérations à partir de l’arrêt Nike v/Kasky, Rev. Social, avril – juin 2004, n° 2 p. 261.
  • [51]
    Thibierge Catherine, Le droit souple. Reflexion sur les textures du droit, RTD civ. 2003, p. 600 s ; Sobczak André, Le cadre juridique de la responsabilité sociale des entreprises en Europe et aux Etats-Unis, Droit social, n° 9-10 sept.oct. 2002, p. 807 ; thèse défendue par Mireille Delmas- Marty, in Aizicovici Francine, Quand les bonnes intentions inspirent les juges, Le Monde 27 nov. 2001.
  • [52]
    Code éthique de Thalès ; http://www.thalesgroupenorthamerica.com.
  • [53]
    Code éthique des affaires de la société Accenture ; cf. not. Sobczak André, Le cadre juridique de la responsabilité sociale des entreprises en Europe et aux Etat-Unis, art. préc. p. 807.
  • [54]
    Voir Etude Alpha préc, p. 40 ; par exemple : Union internationale des Travailleurs de l’Alimentation de l’agriculture, de l’hôtellerie, restauration, du tabac et des branches d’activités connexes (UITA), Fédération des Travailleurs du Bois et du Bâtiment (FITBB) ; Fédération Internationale des Organisations de travailleurs de la Métallurgie (FIOM).
  • [55]
    Durkheim Emile, Les formes élémentaires de la vie religieuse, PUF, Paris, 1998 (1912), p. 528.
  • [56]
    Fougier Eddy et Damien Jean, Les relations ONG-Entreprises : bilan et perspectives, Synthèse des réflexions du groupe de travail, IFRI-Institut de l’entreprise, avril 2005, spéc. p. 25.
  • [57]
    Conférence Amnesty, Club d’affaires, Achats et sous-traitance en liaison avec les droits humains, 1er juin 2004, Paris ; Perrotin Roger et Loubère Jean-Michel, Nouvelles stratégies d’achat : sous-traitance, coopération partenariat ?, Ed. d’Organisation, 1997 ; Casino sensibilise ses équipes aux droits de l’homme, Les Echos, 12 nov. 2003.
  • [58]
    Par exemple, Coopération Carrefour et FIDH en 1997 (www.fidh.org).
  • [59]
    Timberland rappelé à l’ordre sur le respect des droits de l’homme, sur les violations des droits subis par les ouvriers employés par un sous-traitant de la marque en Chine. C’est l’Organisation China Labor Watch qui, en décembre 2004 a dénoncé les transgressions (ONG basée à New-York) ; http://www.novethic. fr.
  • [60]
    Aux Etat-Unis, l’ONG Social Accountability International a mis en place la norme SA 8000.

1 On assiste actuellement à un développement considérable des chartes éthiques et codes de conduite au sein des entreprises [1]. Ces dernières, et plus particulièrement, les groupes de sociétés et multinationales se sont dotés de documents éthiques visant à intégrer davantage les principes d’une responsabilité sociale.

2 En effet, le commerce international est de plus en plus soumis à des normes qui débordent de la sphère commerciale [2]. L’intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes [3] constituent moins une question de mode qu’un impératif lié aux pressions des organisations internationales et de la société civile. Ainsi, qu’il s’agisse du code de conduite, du code de bonne conduite, du code de déontologie, de charte éthique, de charte de conduite, de code éthique des affaires, de code de principes d’entreprise [4], ces documents sont autant de textes élaborés par les entreprises sur une initiative volontairedestinée à matérialiser la responsabilité sociale. Ces codes et chartes correspondent à des principes qu’une société ou organisation déclare respecter dans ses activités. Plus concrètement, il s’agit de l’énoncé « des normes et des principes régissant la manière de conduire une société » [5].

3 Certes, il existe une distinction à faire entre charte ou code de conduite et le code de déontologie. Ce dernier est fondé davantage sur « un référentiel plus structurant de l’activité d’une profession » [6]. Toutefois, parce que les entreprises se sont dotées de documents éthiques comportant des intitulés, comme « déontologie » sans viser expressément un ordre professionnel, on peut entendre ces documents comme des documents destinés à promouvoir les principes et règles de conduite de l’entreprise. Par ailleurs, les termes utilisés par les entreprises ne répondent pas nécessairement à leur sens littéral :

4 D’abord, par « code » on entend « un corps cohérent de textes englobant selon un plan systématique l’ensemble des règles relatives à une matière et issu, soit de travaux législatifs…, soit d’une élaboration réglementaire…, soit d’une codification formelle de textes préexistants… et reclassés selon leur origine » [7].

5 Ensuite, le terme « charte » constitue l’acte de l’Ancien droit qui accordait un titre ou un privilège. En droit anglo-saxon, ce mot désigne davantage l’acte fondamental relatif aux libertés publiques [8]. Sur le plan international, il s’agit encore de l’acte constitutif d’une organisation internationale telle la Charte des Nations -Unies [9].

6 En conséquence, ce n’est pas en ce sens que nous devons retenir ces termes car il s’agit d’initiative privée constitutive de la « soft law » (droit souple) par opposition à la « hard law » (droit dur). On pourrait, néanmoins, penser que l’énoncé de principes sur des supports comportant des intitulés solennels vise à montrer l’existence d’une volonté d’un engagement fort sur le plan éthique [10]. Mais, on doit nuancer le propos à travers la diversité et le laconisme des sujets traités au sein d’une même charte d’entreprise ou d’un même code de conduite. Ces documents traitent à la fois du respect par les collaborateurs des lois et règlements, des délits d’initiés, de la transparence des données comptables, de la protection des informations et de la propriété intellectuelle, de l’utilisation des actifs d’entreprise, des liens entre les fournisseurs et les clients, de la corruption, mais aussi des conditions de travail des salariés. La multiplicité des thèmes abordés semblerait rendre davantage compte d’un catalogue d’intentions et de principes à respecter, sans toutefois en garantir un contrôle adéquat. Néanmoins, s’agissant des conditions de travail des salariés, l’analyse comporte diverses appréciations.

7 En effet, c’est sur ce dernier point que l’on est conduit à s’interroger sur les effets de tels documents. Reprenant les principes de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme [11], du Pacte International des droits civils et politiques [12], les principes directeurs de l’OCDE [13], ceux du Global Compact [14], et plus particulièrement les interdictions du travail forcé, du travail des enfants et les principes de non-discrimination, ces chartes et codes comportent également des normes de conduite à l’attention des salariés. On pourrait alors rechercher la valeur juridique de ces documents, de même que la mesure de leur application.

8 En réalité, ce corpus de règles, le plus souvent unilatéral et émanant de la direction, reprend à la fois des textes internationaux et édictent des prescriptions de comportement, ce qui soulève la question du paradoxe éthique : consécration répétitive des droits fondamentaux, mais aussi naissance d’obligations nouvelles imposées à travers une déclaration de principes. Ce constat conduit à analyser le contenu de l’ensemble de ces textes pour en dégager ses effets. Il semblerait que sur de nombreux points l’engagement social soit un rappel déclaratif des conventions internationales, tandis que sur d’autres points de véritables prescriptions à la charge des salariés sont développées en dehors de toute négociation : la formalisation éthique recouvre alors un caractère équivoque (1).

9 Cependant, le caractère équivoque des chartes et codes d’entreprise ne conduit pas nécessairement à en déduire leur inutilité, surtout sur le plan international. En effet, le droit international comporte des limites face aux résurgences des souverainetés nationales. Par ailleurs, les conventions internationales telles que celles de l’OIT [15] qui ont consacré les droits fondamentaux des salariés, n’emportent pas toujours de sanctions en cas de violation par les Etats, ceux connaissant un droit social peu développé. De plus, les textes internationaux ne sont pas tous ratifiés et par tous les Etats, et même ratifiés ils ne sont pas tous contraignants ce qui pose le problème du fonctionnement des entreprises face à la multiplicité des contextes juridiques. Les multinationales peuvent même être enclines à choisir les territoires qui intègrent les normes sociales les plus réduites afinde développer leurs activités en dehors de toute contrainte [16]. La RSE demeure donc intéressante en tant que démarche volontaire parce qu’elle permet de consacrer davantage les droits sociaux là où ils ne sont pas garantis, voire d’influencer les législateurs sur l’adoption de lois nouvelles [17]. La mutation et le développement des entreprises en réseau conduit au risque financier, pénal, social, et plus largement au risque éthique. La pratique de l’externalisation sur la place mondiale, les contrats des entreprises avec leurs sous-traitants employant des salariés, sont autant d’éléments justifiant la formalisation d’une certaine éthique comme facteur de responsabilisation des entreprises. Il est vrai que ces normes privées, constitutives d’une forme d’autorégulation, affranchissent d’une certaine manière les firmes des pouvoirs publics. Pour autant, ce sont ces derniers qui incitent les mêmes entreprises à promouvoir des principes de fonctionnement plus équitables [18]. Au-delà des frontières, et de l’intérêt de choisir des territoires peu réglementés, les entreprises sont aussi confrontées à la coexistence de droits divers et au problème du fonctionnement de ceux-ci à l’égard des parties prenantes selon leur implantation géographique. C’est dire que la formalisation de l’éthique par une charte ou un code s’appliquant à l’ensemble des firmes, pourrait contribuer à l’harmonisation des règles de conduite pour l’ensemble du groupe d’entreprises et des acteurs de celles-ci. Dès lors, les démarches volontaires des entreprises sont utiles parce qu’elles participent au progrès et au respect harmonisé des droits les plus essentiels.

10 Toutefois, cette utilité comporte des limites parce que le rôle et le mode de fonctionnement des entreprises comprend aussi la problématique du conflit d’intérêts économique et social. L’éthique qui est instrumentalisée dans ce contexte, sert certes, à l’encadrement des activités économiques en ce qu’elle induit des règles de comportement. Mais, elle ne saurait suffire pour résoudre de tels conflits d’intérêts à travers des chartes et codes de conduite. C’est pourquoi, ces instruments, codes et chartes éthiques, constitutifs de la soft law sont voués à évoluer par leur flexibilité, leur utilité étant pour le moment relative (2).

1. Une formalisation éthique équivoque

11 Si l’éthique a trait au fondement de la morale, sa formalisation consiste à édicter les principes en règles de conduite. Or, on ne peut occulter le caractère, parfois, équivoque d’une telle formalisation au sein de l’entreprise, en ce que le contenu laconique est sujet à diverses interprétations. Les formulations larges, voire évasives, font penser à l’illusion de l’engagement, le contenu éthique paraissant déclaratif (1.1.). Cependant, certaines chartes et codes de conduite ne produisent pas moins d’effets à l’égard des salariés au point de se poser la question de leur valeur juridique. En effet, il existe des hypothèses qui dépassent le simple caractère déclaratif et qui intègrent le stade de l’engagement formel, telle une adjonction au règlement intérieur d’une entreprise (1.2.).

1.1. L’illusion de l’engagement : un contenu éthique déclaratif

12 Les études réalisées [19] sur le contenu des textes éthiques permettent de dégager leur caractère diversifié et flou selon des formulations larges. En effet, ces études montrent que la démarche suivie par les entreprises n’est pas univoque et que de nombreux domaines sont visés. Ainsi, les codes et chartes relatent des principes relatifs à l’économie et à la finance selon des règles de conduite financière, des directives concernant les partenaires commerciaux tels que les clients, les fournisseurs et les sous-traitants, des obligations environnementales, le respect des lois et des questions sociales et comportementales des salariés. On note donc une grande diversité des domaines et des valeurs consacrés. Mais, le caractère large est davantage remarquable sur le type de formulation de chacun de ces domaines. C’est, en effet, sur chacun des engagements décrits dans ces textes que l’on relève le caractère imprécis des formulations.

13 Par exemple, certains groupes d’entreprises annoncent vouloir « réduire significativement la fréquence et la gravité des accidents de travail » [20] ; d’autres énoncent « le souci de donner à chaque collaborateur un environnement de travail moderne et de qualité » [21] ; d’autres encore « souhaitent encourager le développement d’actions concrètes… en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes, des personnes en difficulté… » [22], ou « cherchent à améliorer de façon dynamique et continue l’environnement au bénéfice… de la communauté toute entière, en tenant compte du nécessaire équilibre entre les besoins écologiques, économiques et sociaux » [23] ; « souhaitent proposer des conditions d’emploi durable » [24] ; « encourage et respecte la protection des droits de l’homme » [25].

14 Plus en détail, de nombreux textes comportent des expressions comme « l’entreprise favorise », « est attentive à », « souhaitecontribuer à », « encourage », « vise à promouvoir », « participe à » [26]. En d’autres termes, non seulement les secteurs et domaines concernés sont multiples et divers, mais chacun d’eux comprend des articulations générales et larges. Il en ressort une volonté de tendre plutôt qu’une affirmation de matérialisation des impératifs sociaux. Cela donne l’image d’un engagement illusoire en ce que les textes comprennent une forme de conditionnement selon les conflits d’intérêts d’ordre économique. Le souhait de promouvoir les droits de l’homme s’inscrit alors dans la mesure du possible. Cette remarque conforte l’idée que le contenu éthique de ces documents est déclaratif et s’inscrit dans une logique de sauvegarde de la réputation des entreprises. Par conséquent, on ne peut occulter une certaine ambiguïté sur le degré d’engagement, sur l’étendue des principes énoncés et sur les obligations à la charge de la direction de l’entreprise. Il semblerait qu’il s’agisse davantage d’une politique générale non accompagnée de concrétisation opérationnelle. Dès lors, les développements relatifs à la gestion des ressources humaines ne recouvrent aucune indication précise : seules sont édictées des formulations telles que « l’épanouissement des salariés » ou « le bien-être », « constituent des préoccupations ».

15 Pour autant, les codes et chartes de conduite sont présentés comme des instruments destinés à démontrer l’importance que les entreprises attachent aux valeurs telles que, notamment, la non-discrimination, le respect de l’environnement, l’interdiction du travail forcé. La question se pose alors de savoir si les textes éthiques ne correspondent pas à une déclaration d’intentions constitutive de la limite de la soft law.

16 L’imprécision des normes éthiques conduit, en effet, à poser les limites de la soft law. Cette loi douce qui matérialise une forme de privatisation du droit fait penser à la simple action de communication interne et externe des entreprises. En souhaitant asseoir l’image des entreprises sur la probité, l’hétérogénéité des codes et chartes ne masque pas la faible portée normative de ces documents. En effet, les normes de l’entreprise, portent sur la loyauté réciproque de celle-ci et des salariés, sur des comportements déjà imposés par la loi tels que l’interdiction de toute tromperie aux consommateurs, l’interdiction des pots de vin. Cette valeur proclamatoire est confortée par le caractère unilatéral de ces documents émanant le plus souvent de la direction des entreprises. Même si les chartes tendent à prendre un caractère plus impersonnel en ce qu’elles sont édictées au nom du groupe plutôt qu’à celui du président, elles n’en demeurent pas moins une expression d’une volonté des directions des firmes à encadrer les conduites de l’ensemble du personnel des entreprises et de leurs filiales [27]. Ainsi, il existe une certaine appropriation des normes légales d’ordre public dans la sphère privée sans aller au-delà, ce qui revient à enfoncer des portes ouvertes. Cette reprise a minima de la loi constitue donc une redondance sauf à considérer l’intérêt de porter ces règles à la connaissance des salariés en dépit du principe « nul n’est censé ignorer la loi ». Dès lors, les règles sur le respect de la loyauté sont rappelées aux salariés sous forme d’éthique préventive, de la même manière que les engagements de l’entreprise sont énoncés à l’égard des tiers sous forme de catalogue de bonnes intentions, tels que le respect de la qualité des produits et de l’environnement.

17 Néanmoins, il serait inexact de prétendre que ces documents ne produisent que peu d’effets eu égard au simple rappel de la loi. C’est à travers celui-ci et dans le contexte d’une consécration de valeurs éthiques que l’on a pu dégager des prescriptions nouvelles à la charge des salariés. C’est la raison pour laquelle le caractère équivoque des chartes et codes de conduite comprend non seulement une forme d’engagement illusoire parce que déclaratif, mais également son contraire : l’engagement formel au point de considérer certains codes comme de véritables règlements intérieurs.

1.2. L’engagement formel : l’adjonction au règlement intérieur

18 Si à première vue, les codes et chartes ne semblent relever que de l’expression morale de l’entreprise et ne comportent pas de valeur juridique, il existe des hypothèses selon lesquelles certains textes recouvrent une formalisation telle qu’ils en deviennent des outils de gestion des ressources humaines. La distinction entre les chartes ou codes éthiques et la règle de droit peut devenir délicate. En effet, les documents éthiques peuvent prendre la teneur d’une prescription à l’attention des salariés. Ces derniers intègrent alors de nouvelles obligations, parfois, sous couvert de culture d’entreprise. On pourrait se demander s’il n’existe pas des similitudes avec le règlement intérieur de l’entreprise, alors que la finalité poursuivie du code éthique est en principe distincte. Pour répondre à cette interrogation, on doit s’attacher au caractère obligatoire des comportements édictés. Certains documents comprennent des formulations comme « la charte doit être connue et appliquée par l’ensemble des salariés » voire parfois sous peine de sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Cela revient à considérer que les documents éthiques correspondent à une adjonction du règlement intérieur ou à un règlement intérieur [28]. En effet, selon l’article L. 122-39 du Code du travail « les notes de service ou tout autre document qui portent prescriptions générales et permanentes dans les matières mentionnées à l’article L. 122- 34 sont, lorsqu’il existe un règlement intérieur, considérés comme des adjonctions au règlement intérieur ». Il s’agit des mesures concernant, notamment, l’hygiène et la sécurité, mais encore les conditions de travail et les règles générales et permanentes relatives à la discipline. Il en ressort que les documents éthiques, codes et chartes, qui édictent des mesures à caractère général et permanent sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la loi applicable au règlement intérieur. Par ailleurs,selon la Circulaire de 1983, le règlement intérieur comporte des règles qui ne sont justifiées que dans la mesure où elles sont nécessaires à la fois à assurer la coexistence entre les membres de la communauté de travail et à atteindre l’objectif économique pour lequel cette communauté a été créée [29]. Il s’ensuit que les chartes présentant un tel caractère doivent faire l’objet d’une présentation au comité d’entreprise et d’un contrôle par l’inspection du travail. Tel a été le sens d’un jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre : « Le code de conduite et les instructions adjointes constituent des prescriptions générales et permanentes… et constituent à l’évidence une modification du règlement intérieur » [30]. Or, toute modification du règlement intérieur suppose le respect des dispositions légales relatives à la présentation du document au comité d’entreprise. En d’autres termes, si ce qui est éthique se réfère à l’action propre de chaque individu et est dépourvue de sanction, le contenu des chartes et codes peut revêtir la qualification des règles disciplinaires parce que général et permanent. Par conséquent, on ne doit pas être lié par la qualification donnée au document : non seulement les intitulés recouvrent une terminologie solennelle sans que le contenu le soit, mais le contenu des documents ne relève pas toujours de la seule sphère éthique. Si ces textes sont intitulés « code de conduite » ou « charte éthique », c’est leur contenu qui déterminera la qualification à retenir et le nécessaire respect de la loi sociale. Or, sous couvert de plus grande intégration de la responsabilité sociale des entreprises, ce sont de véritables règles générales et permanentes en dehors du processus de mise en place du règlement intérieur qui sont énoncées. Ce procédé peut, en effet, viser à développer de nouvelles prescriptions en dehors de tout contrôle strictement légal. C’est la raison pour laquelle le Conseil d’Etat a rappelé qu’une lettre comportant l’énoncé d’une règle de comportement générale et permanente sous peine de sanction constitue nécessairement une adjonction au règlement intérieur [31].

19 Pourtant, on rappelle que ce qui est éthique n’est pas juridique et que les deux domaines ne peuvent être confondus. Une telle analyse renforce l’idée du paradoxe éthique lorsque le salarié se trouve confronté à deux types d’obligation parfois contradictoires. Ainsi, en est-il du salarié tenu de respecter à la fois les principes éthiques tels que l’interdiction de la réception de cadeaux par les clients et fournisseurs et les objectifs économiques et professionnels liés à ses exigences contractuelles de travail. C’est au salarié de résoudre les contradictions à travers les multiples pressions qui existent selon les obligations nées du contrat de travail. Par exemple, les employés d’une banque sont sommés de signaler et de s’opposer à toute opération financière de nature frauduleuse. Les dirigeants de banque sont donc à l’abri de tout reproche en démontrant la mise en place préalable de règles précises. Néanmoins, les salariés sont à la fois tenus à des obligations de résultat selon le maintien des bons clients. Il en est de même pour un cadre d’une entreprise alimentaire susceptible de faire l’objet d’un licenciement pour faute grave pour avoir réétiqueté la viande périmée. Si le licenciement est justifié, on doit cependant rappeler que les règles internes et contractuelles en entreprise induisent les comportements du salarié, comme celle relative au bénéfice d’une prime pour la bonne gestion des stocks. C’est dire que si les principes éthiques édictés par les codes et chartes visent à promouvoir une responsabilité sociale plus étendue, ils visent également la protection de ceux qui en sont à la source, en conduisant les salariés à gérer les conflits d’intérêts. On pourrait aller plus loin dans l’idée du paradoxe éthique lorsqu’on envisage l’alerte professionnelle, consistant pour les salariés à dénoncer les actes graves : le risque d’atteinte aux libertés individuelles et collectives est alors caractérisé.

20 De nombreux groupes ont introduit une pratique d’origine anglo-saxone consistant à saisir la direction de l’entreprise afin de l’alerter sur des faits graves relatifs au fonctionnement de celle-ci. A l’image de la loi Sarbannes-Oxley de 2002 [32] qui impose à toute entreprise cotée en Bourse de mettre en place des procédures d’alerte en matière comptable, cette intégration dans les entreprises françaises a soulevé quelques difficultés. Alors que la loi Sarbannes-Oxley permet de dénoncer des actes frauduleux sans crainte de représailles, l’introduction d’une telle pratique dans les filiales françaises de groupes américains a suscité des méfiances. Ces méfiances tiennent à l’appréhension des dérives possibles sur le terrain de la délation. En imposant au salarié une obligation de dénonciation, c’est octroyer à celui-ci les obligations que l’employeur doit normalement assurer et attenter aux libertés individuelles et collectives. C’est la raison pour laquelle la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) alors saisie, a manifesté une réserve de principe parce que « la mise en œuvre par un employeur d’un dispositif destiné à organiser auprès des employés le recueil, qu’elle qu’en soit la forme, de données personnelles concernant des faits contraires aux règles de l’entreprise ou à la loi imputables à leurs collègues de travail pourrait conduire à un système organisé de délation professionnelle » [33]. En ce sens, les tribunaux ont ordonné le retrait de ces notes éthiques comprenant les descriptifs des procédures d’alerte [34]. Néanmoins, certains auteurs défendent cette procédure en ce qu’elle ne doit pas nécessairement être placée sur le terrain de la délation [35]. Pour ces derniers une telle procédure emporte l’utilité. Faisant référence au scandale d’Enron, ils rappellent que « les salariés bien souvent oubliés… et rémunérateurs du gouvernement d’entreprise… savaient…, ils auraient pu prévenir, alerter, dénoncer. Ils ne l’ont pas faitpar crainte du licenciement » [36]. Toutefois, les mêmes auteurs rappellent que les salariés qui ont dénoncé les faits frauduleux « ont souffert » [37]. C’est la raison pour laquelle la loi Sarbannes-Oxley a vocation à permettre le principe de dénonciation de faits graves sans crainte de représailles.

21 Si un tel dispositif n’est pas condamnable en soi, à condition d’être facultatif et de protéger la confidentialité des données, la question se pose de savoir si cette procédure peut être prévue par un code de conduite ou une charte éthique. Cela revient à se demander si les outils tels que conçus par la pratique anglo-saxonne peuvent trouver une application similaire dans les pays plus légalistes. Par ailleurs, l’approche américaine s’inscrit dans un contexte culturel différent des pays à tradition romano-germanique : la dénonciation auprès d’une autorité n’est pas conçue de la même manière selon les cultures. Dans le système romano germanique, c’est en effet au législateur qu’appartient de développer les dispositifs d’alerte. Ainsi, par exemple le Code du travail français comporte des dispositions équivalentes. En effet, selon l’article L. 422-1-1 [38], le droit d’alerte est consacré d’une certaine façon au profit des salariés et des délégués du personnel lorsqu’il existe une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles et à leur santé physique et mentale. De plus, l’article L.461-1 du même code [39] permet aux salariés d’exercer leur droit d’expression individuel et collectif de manière directe sur leurs conditions d’exercice et d’organisation du travail. De plus encore, tout salarié dispose de la possibilité de s’adresser à l’inspection du travail pour des faits susceptibles de revêtir notamment une qualification pénale. Par ailleurs, le droit pénal consacre également de nombreuses obligations de dénonciation en matière de commission d’infractions [40]. En d’autres termes, les dispositions légales offrent déjà la faculté pour les salariés de procéder à des dénonciations sans qu’il n’existe de risque d’atteinte aux libertés, le récepteur de l’information étant l’autorité publique. La garantie légale est d’autant plus importante qu’elle ne conduit pas aux dérives de l’autorégulation des entreprises, ces dernières se mutant en législateur, juge et partie. C’est dire que cette évolution permet de penser que le développement des chartes et codes de conduite comporte un mouvement tendant à la féodalisation des rapports sociaux [41].

22 En réalité, cette évolution est expliquée par la globalisation et la concurrence des systèmes juridiques. En effet, les filiales françaises des groupes, notamment américains, connaissent des difficultés dans la mise en œuvre des codes éthiques de leurs maisons mères. Ces dernières définissant les bonnes pratiques et leurs conditions d’application sous peine de sanction ont dû intégrer des modifications pour ne pas s’exposer à des contradictions avec le droit du travail français : les textes relatifs à la dénonciation sous peine de sanction ont été supprimés [42].

23 Cependant, il serait réducteur de ne relever que les risques de dérives émanant de la multiplication des chartes et codes éthiques. Les entreprises, se développant sur le plan international, sont confrontées à la diversité des droits et lois. Même si on peut comprendre qu’elles aspirent à intégrer l’environnement le plus avantageux, elles sont conduites à s’interroger sur l’application des règles en vigueur dans leur pays d’origine. Par ailleurs, si elles interviennent dans les marchés non réglementés, le problème de la responsabilité sociale est alors posé face aux impératifs internationaux sur la protection des droits fondamentaux. C’est en ce sens que les chartes et codes éthiques recouvrent tout leur intérêt et suscitent une certaine adhésion eu égard à leurs effets positifs. Il semblerait que le développement de ces documents soit utile même si cette utilité est relative.

2. Une utilité relative des documents éthiques

24 Les codes et chartes de conduite recouvrent une utilité certaine, même si celle-ci n’est actuellement que relative. Cette utilité est d’abord démontrée à travers sa nécessité dans de nombreuses hypothèses concernant les salariés (2.1.). Aussi, la relativité de cette utilité est-elle davantage démontrée parce que les instruments adoptés par les entreprises sont voués à faire l’objet d’une évolution positive (2.2.).

2.1. La nécessité affirmée des chartes et codes de conduite

25 Si de nombreuses critiques peuvent être formulées comme celles tenant au risque de dérives de ces documents quant aux obligations contradictoires à la charge des salariés, on doit néanmoins remarquer que ces textes sont susceptibles de protéger les droits des intéressés. Ces droits sont ceux relatifs à la non-discrimination, à celui de la faculté de retrait lorsque la charte ou le code impose une exigence à la charge de toutes les parties prenantes. Par ailleurs les multinationales participent à la responsabilité sociale lorsqu’il s’agit de promouvoir les droits sociaux dans les Etats où ceux-ci sont limités.

26 À travers les chartes et codes de conduite, de véritables engagements des employeurs peuvent être mis en évidence. Le mécanisme de l’acte volontaire unilatéral de l’employeur est même susceptible de garantir les obligations issues de la loi et destinées à protéger les salariés. S’agissant du principe de non-discrimination, il est vrai que le dispositif législatif est dense tant il est question depolitique publique et sociale [43]. De plus la loi du 30 décembre 2004 a permis la création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité qui peut être saisie directement pour des faits de discrimination. Toutefois, les lois de 2001, 2002, 2004 [44] et encore 2006, conformes aux directives européennes [45] ne permettent pas d’occulter l’impasse actuelle sur la problématique de discrimination, même si elles prévoient des sanctions pénales. Certains avancent même l’impuissance de la loi républicaine porteuse du principe d’égalité [46]. Même s’il s’agit du rappel des droits de l’homme consacrés par les textes internationaux, il semblerait que la consécration du principe de non-discrimination par les entreprises elles-mêmes soit une nécessité. L’utilité est même évidente lorsque ce sont les acteurs des entreprises qui consacrent expressément les valeurs qu’ils sont susceptibles de transgresser. Ainsi, qu’il s’agisse de l’embauche, du recrutement, de l’exercice du contrat de travail, des rémunérations et des promotions, les directions sont amenées à veiller scrupuleusement au respect de leurs démarches expressément écrites. Par ailleurs, les Pouvoirs Publics ont appelé les entreprises à davantage faire preuve de responsabilité sociale par le biais de la négociation. C’est la raison pour laquelle les négociations interprofessionnelles ont abouti à la rédaction de la Charte de la diversité, celle-ci ayant été signée par 1500 entreprises en 2007. Ce texte qui n’a nullement la valeur d’une loi, produit néanmoins un effet positif parce qu’il a vocation à jouer un rôle préventif et éviter toute situation discriminatoire. En cas de violation, la loi demeure applicable et des sanctions pénales sont encourues avec le risque pour l’entreprise de subir une atteinte plus importante à sa notoriété du fait de la signature volontaire d’une telle charte. En cela les codes et chartes éthiques jouent un rôle complémentaire de la loi selon l’action incitative et responsable. Il est vrai, cependant, que le développement de ces outils éthiques démontre une démarche proactive des entreprises, sur des sujets qui relèvent de la fonction de l’Etat. Ces actions sont l’une des manifestations d’une volonté d’autorégulation. Mais, elles ne se substituent pas à la loi : elles tendent à la respecter davantage.

27 La même remarque peut être formulée pour le droit de retrait du salarié. En effet, dans certains cas, sur la base de la charte, le salarié peut se voir consacrer un nouveau droit de retrait. Certaines entreprises le prévoient expressément : « … tout salarié peut demander le respect des valeurs du groupe et des principes d’action qui en découlent » [47]. De la même manière que le droit d’alerte est consacré, le salarié peut se retirer face à une situation manifestement contraire aux valeurs consacrées par l’entreprise. Il peut s’agir de l’emploi de substances polluantes, de l’acceptation de cadeaux par les fournisseurs, des risques dénoncés de certains produits chimiques. Il s’agit, en réalité, de la contrepartie du droit d’alerte professionnelle permettant aux intéressés d’être en définitive conformes à ce qu’impose le code de conduite. Il est vrai que la démarche est délicate et impose certaines garanties de la part de l’entreprise, le salarié étant confronté aux exigences de bonne exécution de son contrat de travail quelles que soient les contraintes. Il n’en demeure pas moins que nous assistons à une évolution notable de la démarche des entreprises vers plus de responsabilité sociale et sociétale, conduisant à accepter plus ouvertement le droit de retrait par rapport aux valeurs éthiques qu’elles consacrent. C’est lorsque l’entreprise aura mis l’éthique au cœur de sa stratégie que les obligations d’alerte et le droit de retrait pourront comporter une réelle effectivité. Ainsi, les textes et documents éthiques sont une de ces manifestations conduisant à retenir, certes, des dérives possibles, mais également des aspects positifs. Ils recèlent parfois même le caractère d’une nécessité sur les valeurs fondamentales comme le principe de l’égalité de traitement alors même que la loi, le droit dur, traitent déjà de ces questions. C’est, en réalité, le caractère pragmatique de la pratique des parties prenantes qui contribue à rendre la loi plus efficiente selon la démarche volontaire. En d’autres termes, la soft law, caractéristique de ces codes et chartes, enferme bien dans son contenu les principes du droit dur avec une dimension plus incitative. Cela revient à dire que ce qui est considéré comme du droit souple correspond dans son contenu aux dispositions impératives, les multinationales se les appropriant et rendant la frontière entre le secteur privé et le secteur public de plus en plus ténue.

28 Cela n’en reste pas moins utile surtout lorsqu’on envisage la dimension internationale. En effet, la multiplicité des droits sociaux et des contextes juridiques transforme ces documents éthiques en instruments promoteurs de législations nouvelles, là où celles-ci font défaut. L’apparition quasi- généralisée des chartes répond à des besoins nés de la mondialisation. Dans un tel contexte, on doit rappeler que le droit international comporte des limites : les institutions politiques et les multinationales sont parfois en conflit sur les modes de redistribution des produits de la croissance [48]. S’il existe des conventions internationales, ces conventions, même à valeur supra-législative, n’emportent pas toujours de caractère contraignant. Dans les territoires où le droit social est très réduit, les droits fondamentaux sont souvent transgressés : travail de très jeunes enfants, conditions d’esclavage, chantage aux titres de séjour jusqu’à l’accomplissement des tâches, conditions de travail insalubres, pénurie, corruption et détournement de fonds destinés à rémunérer les salariés. Les multinationales ont donc dû, suite aux scandales et aux pressions de la société civile, mettre en place des codes et chartes destinés à restaurer les droits essentiels. Par exemple, suite à des dépôts de plainte, les sociétés Fiat, Nike, Gap, Reebook ont adopté le processusdes codes de bonne conduite [49]. Même si cette démarche visait en premier lieu la protection de la réputation des entreprises, elle contribue actuellement à matérialiser la nécessaire responsabilité sociale. Il en ressort une avancée progressive pour les salariés, eux-mêmes consommateurs. Ainsi, par exemple si une entreprise fait la promotion de ses produits fabriqués selon le respect des conditions essentielles de travail, le consommateur est plus enclin à l’acquérir. Si en l’acquérant, il découvre des conditions de travail attentatoires à la dignité humaine, il peut ne plus l’acheter, voire même poursuivre l’entreprise pour publicité de nature à induire en erreur. Tel a été le cas de l’affaire Nike : un consommateur américain a estimé que les déclarations publiques de l’entreprise sur des conditions de travail des sous-traitants étaient mensongères. Cette affaire a abouti à un accord devant la juridiction californienne selon lequel Nike s’engageait à investir 1,5 million de dollars pour la mise en place de programmes d’éducation et d’audit [50].

29 En définitive, on ne saurait ignorer l’utilité de la démarche éthique à travers la mise en place des codes et chartes de conduite. Cette utilité, comme démontrée, est certes relative en ce qu’elle ne peut avoir pour vocation de se substituer au législateur de chaque Etat en dépit des intentions inavouées des multinationales [51]. Mais, parce que relative, l’utilisation et le développement des codes et chartes est flexible. C’est admettre que ces instruments sont susceptibles d’évolution vers une plus grande éthique conforme au droit.

2.2. L’instrument sujet à évolution

30 Parce qu’il s’agit le plus souvent d’acte unilatéral, la plupart des codes et chartes éthiques n’ont pas de valeur contractuelle. Certaines chartes le mentionnent expressément : « les règles figurant dans ce code n’ont pas de caractère contractuel mais elles doivent être connues et appliquées par tous les collaborateurs permanents et occasionnels du groupe » [52] ; ou encore « veuillez noter qu’aucun élément du présent code ne constitue un contrat de travail… » [53]. Cependant, ces codes s’imposent aux salariés qui doivent observer les principes édictés, ces principes pouvant être autres que ceux énoncés dans le règlement intérieur et le contrat de travail. Pour éviter les dérives pouvant en découler, il semblerait que l’élaboration des codes et chartes doive intégrer le critère de la négociation avec les partenaires sociaux. Cette hypothèse permettrait de conférer à ces documents une certaine valeur consensuelle rendant les intentions éthiques des entreprises conformes au droit social et aux conventions internationales. On pense, notamment, aux accords-cadres, instrument négocié entre une entreprise multinationale et une fédération syndicale internationale [54]. Ces accords comprennent les principes fondamentaux dégagés par l’OIT relatives aux conditions de travail, mais aussi à l’hygiène et à la sécurité. Ce processus permet d’intégrer une forme de consensus adéquat à la finalité de l’éthique avant de recouvrir une quelconque valeur juridique. En effet, pour qu’il existe une éthique ou une morale, il doit exister un attachement à un groupe [55]. Autrement dit, la morale d’entreprise n’a de raison d’être que s’il existe une adhésion collective aux valeurs. Cela signifie que ces valeurs doivent être la résultante de la réalité du groupe, des salariés, acteurs commerciaux et de la société civile dans laquelle elle est partie intégrante. On est donc conduit à penser que la négociation entre les directions et les institutions représentatives des salariés pourrait restaurer la finalité même de l’éthique : l’adhésion aux valeurs communes des parties prenantes. On pourrait aller encore plus loin et admettre la négociation par voie d’avis, voire de partenariats avec les organisations internationales et les ONG. Cela a déjà été amorcé par certaines entreprises. En effet, actuellement, on assiste à une multiplication d’accords ONG-Entreprises face au besoin de légitimation des entreprises par rapport aux pressions de la société civile [56]. Par exemple, Amnesty International a conclu un protocole d’accord avec la section française du groupe Casino permettant la collaboration avec plusieurs autres entreprises dans l’élaboration de leurs codes et chartes éthiques [57]. Ainsi, si les entreprises évoluent vers plus de responsabilité sociale, les ONG évoluent également vers une logique plus préventive que frontale. On peut encore citer la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) créée en 1922 et qui comprend 142 organisations de défense des droits de l’homme sur 110 pays. Aujourd’hui, la FIDH n’est plus seulement en activité avec les seuls Etats : elle s’est tournée vers les multinationales. Face à l’affaiblissement des souverainetés nationales et à la mondialisation, les partenariats ONG-Entreprises permettent d’accroître l’utilité des textes éthiques ainsi élaborés [58]. Cet élargissement coopératif permet encore d’accroître l’information dans les Etats en développement. C’est alors un des moyens de promouvoir undroit social plus concret, même si l’on ne peut confondre l’éthique et le droit, le premier pouvant néanmoins inspiré le second. Cette évolution conduit à penser que les négociations sur les textes éthiques peuvent encore comprendre les quatre parties essentielles : les pouvoirs publics, les employeurs, les ONG et les syndicats. Il s’agit de l’un des instruments permettant de pallier la concurrence des contextes juridiques, source paradoxale de violations des droits de l’homme. Dès lors, à l’image des conventions collectives, mais aussi des usages internationaux, plusieurs cas de figure sont possibles : là où le droit social est développé, la clause plus favorable que la loi profite au salarié ; là où le droit n’est pas prioritaire, les dispositions des codes et chartes permettent de respecter les droits fondamentaux édictés par les conventions de l’OIT.

31 Cette utilité des documents éthiques pourrait encore dépasser le stade de sa relativité par la mise en place de contrôles indépendants, les partenariats précédemment décrits pouvant y contribuer. En effet, si c’est par la négociation des textes éthiques que l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes est effective, c’est aussi par les textes éthiques consentis que le contrôle de leur application est plus significatif. Or, lorsqu’ils existent, on assiste à une crédibilité douteuse des contrôles organisés. La soft law conduit à l’autorégulation dépourvue de sanction juridique. Ainsi, en dépit des contrôles internes, certaines entreprises ont fermé les yeux sur des violations pratiquées par leurs sous-traitants, notamment en Chine alors même qu’un code de conduite existait. Dès lors, même si ce dernier prévoyait l’interdiction du travail des enfants, des horaires limités à 48 heures, les salariés étaient souvent très jeunes, en dessous de l’âge requis par la charte, effectuaient des semaines de plus de 60 heures et subissaient brimades et sanctions telles que les interdictions de repas. Pour autant, le code éthique prévoyait la concrétisation de ses mesures éthiques dans la zone industrielle chinoise visée [59]. À travers ces violations, de nombreux rapports d’audit ont été remis en cause. C’est la raison pour laquelle, l’utilité de ces textes éthiques peut dépasser sa relativité par l’instauration de contrôles plus efficaces. Cela revient à dépasser le stade de la valeur morale de ces documents pour leur conférer dans une certaine mesure une valeur plus contraignante, ce qui signifie que ce sont les autorités externes à l’entreprise qui doivent exercer de tels contrôles.

32 Ce type de contrôle existe déjà même s’il n’est pas très développé. Il s’agit des évaluations sociales des entreprises effectuées par des organismes indépendants. Par exemple, on cite aujourd’hui la « Global Reporting Initiative » (GRI) : c’est un partenariat entre les organismes gouvernementaux, les entreprises, les ONG et les syndicats qui a pour objet de mettre en place des critères de contrôle afin d’établir des rapports utiles. Il s’agit, en réalité, de déterminer un encadrement commun sur le contrôle de l’entreprise en se basant sur les critères économiques, environnementaux et sociaux. On peut rapprocher cette démarche de celle de la certification consistant à soumettre l’entreprise au contrôle opéré par les cabinets d’audit indépendants [60].

33 Cette évolution revient à admettre que le contrôle externe est une nécessité fondamentale quant à l’application des documents à vocation éthique. Or, cette fonction est normalement dévolue à l’Etat, les entreprises ne pouvant être juge et partie. Si des contrôles externes effectués par des cabinets d’audit sont utiles, il n’en demeure pas moins que le contrôle légal est garant d’une égalité de traitement. Sur le plan international, cette question demeure problématique, tous les Etats n’étant pas pourvus d’un droit social et de système de contrôle bien établis. Il reste alors à développer les codes de conduite sous le contrôle notamment de l’Organisation internationale du travail et des partenariats ONG-Entreprises. Cette voie semble être un des compromis pour une promotion de lois nouvelles garantes du respect des droits fondamentaux.

Conclusion

34 En définitive, le développement des chartes et codes de conduite comporte un paradoxe évident tant il suscite des appréciations distinctes selon les contextes. Alors que la finalité est expressément celle de consacrer davantage de responsabilité sociale, les effets peuvent comprendre des expressions multiples.

35 Ainsi, le laconisme des formulations des documents éthiques ne pourrait faire penser qu’à une volonté déclarative de bonnes intentions des entreprises. Mais, au-delà des apparences, de véritables engagements sont matérialisés en termes d’obligations et de droits tant à l’égard des salariés qu’à l’égard des employeurs et directions d’entreprise. À l’égard des premiers, des contradictions sont susceptibles de naître entre les obligations découlant du contrat de travail et celle découlant des codes de conduite ; à l’égard des seconds, des engagements plus affirmés sont consacrés, assurant une forme de garantie des droits, soit préexistants, soit créés.

36 Mais encore, à travers ces mêmes contradictions, la nécessité de promouvoir des codes de conduite ne semble plus pouvoir être contestée dans le contexte de la globalisation. Outils de consécration des droits sociaux, mais aussi instrument d’harmonisation des règles de fonctionnement des entreprises sur la place mondiale, les chartes et codes éthiques comportent une utilité certaine. Celle-ci est vérifiée lorsque les acteurs commerciaux sont confrontés aux insuffisances des normes internationales, et corrélativement à la nécessité d’un compromis sur les modes de régulation sociale des territoires intéressés. De plus, cette utilité est vouée à croître selon l’évolution de ces documents à vocation éthique. En effet, en fonction de leur mode consensuel de mise en place, de même qu’en fonction du renforcement des contrôles adéquats et indépendants sur leurs effets, les chartes et codesde conduite pourraient constituer un des moyens significatifs de la responsabilité sociale des entreprises.

Bibliographie

  • Antonmattei P.-H. et Vivien P, Chartes d’éthique, alerte professionnelle et droit du travail français : état des lieux et perspectives, Rapport Janv. 2007 à l’attention du Ministère délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes.
  • Ballet J, Bry (de) F., L’entreprise et l’éthique, coll. Points économie, 2001, Le Seuil.
  • Berra D, Les chartes d’entreprise et le droit du travail, in Mélanges dédiés au Président Michel Despax, Presse de l’Université des Sciences sociales de Toulouse, 2002, p. 123.
  • Bry (de) F., Salariés, héros ou délateurs ? Du Whistleblowing à l’alerte éthique, Lettre du Management responsable, GREGOR-IAE de Paris, Université Paris I, n° 6 oct. 2006.
  • Causse N., La valeur juridique des Chartes d’entreprise au regard du droit du travail français, préf. D. Berra, PUAM 2000.
  • Coeuret A et Sevin (de) N., Les dispositifs d’alerte et le droit du travail français : chronique d’une greffe, Rev. Jurisp. sociale 2006, p. 75.
  • Delmas-Marty M, La dimension sociale de la mondialisation et la transformation du champ juridique in, Délocalisation, normes du travail et politique d’emploi, vers une mondialisation plus juste ? Peter Auer, Genevieve Besse, Dominique Méda dir (2005), La Découverte.
  • Desbarats I, Codes de conduite et chartes éthiques des entreprises privées : regard sur une pratique en expansion, JCP éd. Gén. 2003., doct. 1. 1129.
  • Fayolle J, Responsabilité sociale des entreprises, restructurations et délocalisations, IRES (Institut de Recherches Economiques et Sociales), document de travail, n° 06.01, février 2006.
  • Flament L. et Thomas PH, Le whistleblowing : à propos de la licéité des systèmes d’alerte éthique, JCP-S-2005. 1277.
  • Fougier E et Damien J, Les relations ONG-Entreprises : bilan et perspectives, Synthèse des réflexions du groupe de travail, IFRI-Institut de l’entreprise, avril 2005, p. 25.
  • Gauthier L., L’impact des chartes éthiques, Rev. Française de Gestion, n. 130, sept.-oct. 2000, p. 77.
  • Médina Y, La déontologie, ce qui va changer dans l’enteprise, Les Cahiers de l’ORSE (Observatoire sur leaResponsabilité Sociale des Entreprises), éd. D’Organisation, Paris, 2003.
  • Osman F., Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthique etc : réflexion sur la dégradation des sources privées du droit, RTD civ. 1995, p. 510.
  • Perrotin R. et Loubère J.-M., Nouvelles stratégies d’achat : sous-traitance, coopération partenariat ? Ed. d’Organisation, 1997.
  • Pesqueux Y., Biefnot Y., L’éthique des affaires : management par les valeurs et responsabilité sociétale des entreprises, éd. d’Organisation, 2002.
  • Salmon A., La tentation éthique du capitalisme, éd. La Découverte, mars 2007.
  • Sobczak S., Le cadre juridique de la responsabilité sociale des entreprises en Europe et aux Etats-Unis, Droit social, n° 9-10, sept.-oct. 2002, p. 807.
  • Supiot A, Lectures étrangères sur le devenir du droit social, Droit social, nov. 2005, n° 11.
  • Thibierge C., Le droit souple. Reflexion sur les textures du droit, RTD cv. 2003, p. 600 s.
  • Trebulle F.-G., responsabilité sociale des entreprises (Entreprise et éthique environnementale), Encycl. Dalloz, Rép. Sociétés, mars 2003.
  • Trebulle F.-G., Responsabilité sociale des entreprises et liberté d’expression : considérations à partir de l’arrêt Nike v/Kasky, Rev. Social, avril-juin 2004, n° 2 p. 261.
  • Vericel M., Sur le pouvoir normatif de l’employeur, Rev. Dr social, 1991, p. 120.
  • Livre Vert de la Commission européenne, 18 juill. 2001.
  • Chartes éthiques et codes de conduites : états des lieux d’un nouvel enjeu social, synthèses, du Centre d’études économiques et sociales Alpha, 2004.
  • Codes de conduite, étude exploratoire sur leur importance économique, Groupe de travail du comité des échanges de l’OCDE, juin 2000, doc. N° TD/TC/WP (99) 56/FINAL.

Date de mise en ligne : 01/04/2011

https://doi.org/10.3917/rsg.230.0025

Notes

  • [1]
    Chartes éthiques et codes de conduites : états des lieux d’un nouvel enjeu social, synthèses, Centre d’études économiques et sociales Alpha, 2004 ; Desbarats Isabelle, Codes de conduite et chartes éthiques des entreprises privées : regard sur une pratique en expansion, JCP éd. Gén. 2003., doct. 1. 1129 ; Codes de conduite étude exploratoire sur leur importance économique, Groupe de travail du comité des échanges de l’OCDE, juin 2000, doc. N° TD/ TC/WP (99) 56/ FINAL ; OSMAN, Filali Avis directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthique etc : réflexion sur la dégradation des sources privées du droit, RTD civ. 1995, p. 510 ; Sobczak André, Le cadre juridique de la responsabilité sociale des entreprises en Europe et aux Etats-Unis, Droit social, n° 9-10, sept.-oct. 2002, p. 807.
  • [2]
    Direction des relations économiques extérieures, Ethique et relations économiques extérieures, Les notes Bleues de Bercy, 2006.
  • [3]
    Définition de la RSE (Responsabilité sociale des entreprises) donnée par la Commission européenne, Livre Vert de la Commission européenne, 18 juill. 2001.
  • [4]
    Voir not. Les chartes de Arcelor, Axa, BNP Paribas, Carrefour, Orange, Thomson ; le Code d’éthique des affaires d’Accenture ; les codes d’éthique des groupes Valeo, Electrolux, des sociétés Thalès, Shell, Wavecom ; Alstom, UBS ; les codes de conduite de Accor, Danone, Société Générale, Hennes et Mauritz, Auchan, American express, Alcan, Total-Fina-Elf, Mattel, Adidas, Coca cola, Ikea, A. Manoukian, Tupperware ; le code de bonne conduite d’Alcatel ; les codes de déontologie des groupes Fiat, Renault ; le code général de principes de Philipps ; Chartes éthiques et codes de conduites : états des lieux d’un nouvel enjeu social, synthèses, du Centre d’études économiques et sociales Alpha, Etude préc., p. 20.
  • [5]
    Codes de conduite, étude exploratoire sur leur importance économique, Groupe de travail du comité des échanges de l’OCDE, étude préc. N° TD/TC/ WP (99) 56/ Final.
  • [6]
    Antonmattei Paul-Henri et Vivien Philippe, Chartes d’éthique, alerte professionnelle et droit du travail français : état des lieux et perspectives, Rapport Janv. 2007 à l’attention du Ministère délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes, p. 13.
  • [7]
    Cornu Gérard, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, 8e éd., 2000, p. 154 s.
  • [8]
    La grande Charte de 1215.
  • [9]
    Du 26 juin 1945 ; Lexique des termes juridiques, 15e éd., Dalloz, 2005 sous la direction de R. Guillien et J. Vincent, V° Charte.
  • [10]
    Ce dernier doit être entendu, moins comme l’étude des fondements de la morale que comme les règles de conduite appliquées en entreprise ; Aristote, Ethique à Nicomaque, Vrin, Bibliothèque des textes philosophiques, traduction et notes de J. Tricot.
  • [11]
    DUDH, 1948.
  • [12]
    PIDCP, ONU 1966.
  • [13]
    Les principes directeurs de l’OCDE ont été élaborés en 1976 à l’attention des multinationales afin de renforcer la confiance mutuelle entre les entreprises multinationales et les pays dans lesquels elles opèrent. Ces principes ont été révisés en 2000 afin de mettre l’accent sur la RSE. Dans ce cadre, les entreprises sont invitées à encourager leurs fournisseurs à suivre les principes, notamment ceux relatifs à la suppression du travail des enfants et du travail forcé.
  • [14]
    Le Global compact de l’ONU de 1999 édicte 9 principes. A ce jour 1629 entreprises ont signé le Pacte mondial dont 331 entreprises françaises ; cf. not., Fougier Eddy et Damien Jean, Les relations ONG-Entreprises : Bilan et perspectives, Synthèse des réflexions du groupe de travail IFRI (Institut de l’Entreprise) avril 2005, p. 8.
  • [15]
    V. not. Convention n° 29, sur le travail forcé de 1930 ; Convention n° 98 sur la négociation collective de 1949 ; convention n° 111 sur l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession de 1958 ; convention n° 182 sur l’abolition du travail des enfants de 1999.
  • [16]
    Salmon Anne, La tentation éthique du capitalisme, mars 2007, éd. La Découverte, spéc. p. 77.
  • [17]
    Trebulle François-Guy, Responsabilité sociale des entreprises (Entreprise et éthique environnementale), Encycl. Dalloz, Rép. Sociétés, mars 2003.
  • [18]
    Lors de la présentation du Livre Vert pour la promotion du concept RSE, en juillet 2001, l’UE recommande aux entreprises de faire la preuve et d’informer l’opinion publique de leur adhésion aux principes de l’OCDE dans leur action.
  • [19]
    Médina Yves, La déontologie, ce qui va changer dans l’enteprise, Les Cahiers de l’ORSE (Observatoire sur le Responsabilité Sociale des Entreprises), éd. d’Organisation, Paris, 2003 ; Desbarats Isabelle, Codes de conduite et chartes éthiques des entreprises privées : regard sur une pratique en expansion, chronique préc. 1129 ; Codes de conduite étude exploratoire sur leur importance économique, Groupe de travail du comité des échanges de l’OCDE, juin 2000, doc. N° TD/TC/WP (99) 56/ FINAL ; Antonmattei Paul-Henri et Vivien Philippe, Chartes d’éthique, alerte professionnelle et droit du travail français : état des lieux et perspectives, Rapport 2007, préc.
  • [20]
    Code d’éthique Arcelor, http://www.arcelor.com.
  • [21]
    Charte sociale internationale du groupe Bouygues, http://www.bouygues. com.
  • [22]
    Charte de l’Oréal ; http:// www.loreal.fr.
  • [23]
    Charte de Suez ; http://www.suez.fr.
  • [24]
    Charte Orange ; charte éthique du groupe francetelecom ; http://www.francetelecom.com.
  • [25]
    Charte Alcatel ; http://www.alcatel.fr.
  • [26]
    Chartes éthiques et codes de conduites : états des lieux d’un nouvel enjeu social, synthèses, du Centre d’études économiques et sociales, Etude préc. p. 22 s.
  • [27]
    Salmon Anne, La tentation éthique du capitalisme, op. cit., spéc. p. 82.
  • [28]
    Art. L. 122- 39 du Code du travail ; Art. L. 1331-5 du Nouveau Code de travail (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007).
  • [29]
    Circ. DRT n ° 5- 83 du 15 mars 1983.
  • [30]
    TGI Nanterre, réf. 6 oct. 2004, RJS 2004- n° 1244.
  • [31]
    CE 27 juill. 2005, note 25400, R.J.S. 2005 n° 1089 ; voir not. Antonmattei Paul-Henri et Vivien Philippe, Chartes d’éthique, alerte professionnelle et droit du travail français : état des lieux et perspectives, Rapport Janv. 2007, préc., spéc. p. 23.
  • [32]
    Le Whistleblowing dans la loi Sarbannes-Oxley, Section 301- Public Company Audit Commitees.
  • [33]
    Délib. 2005-110 et 205-111 du 26 mai 2005.
  • [34]
    V. not. TGI, Libourne 15 sept. 2005, R.J.S. 2005, n° 4.
  • [35]
    Bry (de) Françoise, Salariés, héros ou délateurs ? Du Whistleblowing à l’alerte éthique, Lettre du Management responsable, GREGOR-IAE de Paris, Université Paris I, n° 6 oct. 2006 ; P.-H. Antonmattei et P. Vivien, Chartes d’éthique, alerte professionnelle et droit du travail français : état des lieux et perspectives, Rapport Janv. 2007 préc. p. 26.
  • [36]
    V. not. Flament Lucien et Thomas Philippe, Le whistleblowing : à propos de la licéité des systèmes d’alerte éthique, JCP-S-2005. 1277.
  • [37]
    Flament Lucien et Thomas Philippe, Le whistleblowing : à propos de la licéité des systèmes d’alerte éthique, art. préc. 1277.
  • [38]
    Art. L. 2313-2 du nouveau Code de travail, Ord. 12 mars 2007, préc.
  • [39]
    Art. L. 2281-1 et s du nouveau Code du travail, Ord. 12 mars 2007, préc.
  • [40]
    Art. 334-3 ; 341-1 du CP ; V. not. B. Pereira, Excuses, Encyclopédie Dalloz, Rép. pénal.
  • [41]
    Supiot Alain, Lectures étrangères sur le devenir du droit social, Droit social, nov. 2005, n° 11 ; Delmas-Marty Mireille, La dimension sociale de la mondialisation et la transformation du champ juridique in, Délocalisation, normes du travail et politique d’emploi, vers une mondialisation plus juste ?, Peter Auer, Genevieve Besse, Dominique Méda dir (2005), La Découverte.
  • [42]
    Charte de déontologie mondiale de Microsoft (Standard and Business Conduct) ; Mac Donald’s exide Technologies : dispositif refusé par la CNIL ; Délib. 2005-110 et 2005-111 du 26 mai 2005.
  • [43]
    Loi n° 2004-1486, modifié par la Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, J-cl. pén. Desportes Frédérique, Discriminations.
  • [44]
    L. n° 2001-1066, 16 mars 2001 ; L. n° 2002-303, 4 mars 2002 ; L. n° 2004-204, 9 mars 2004 ; L. n° 2006-396, 31 mars 2006, préc.
  • [45]
    Directive 2000/43 CE relative à l’égalité de traitement sans distinction de race et d’origine ethnique ; Directive de 2000-1978/CE sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
  • [46]
    Fayolle Jacky, Responsabilité sociale des entreprises, restructurations et délocalisations, IRES (Institut de Recherches Economiques et Sociales), document de travail, n° 06.01, février 2006.
  • [47]
    Charte EDF, Charte éthique et déontologique du groupe EDF ; http://www. edf-energies-nouvelles.com.
  • [48]
    Salmon Anne, La tentation éthique du capitalisme, op.cit., spéc. 74-75.
  • [49]
    Belot Laure, Les multinationales reconnaissent une responsabilité morale, Le Monde 26 sept. 2003.
  • [50]
    Trebulle François-Guy, Responsabilité sociale des entreprises et liberté d’expression : considérations à partir de l’arrêt Nike v/Kasky, Rev. Social, avril – juin 2004, n° 2 p. 261.
  • [51]
    Thibierge Catherine, Le droit souple. Reflexion sur les textures du droit, RTD civ. 2003, p. 600 s ; Sobczak André, Le cadre juridique de la responsabilité sociale des entreprises en Europe et aux Etats-Unis, Droit social, n° 9-10 sept.oct. 2002, p. 807 ; thèse défendue par Mireille Delmas- Marty, in Aizicovici Francine, Quand les bonnes intentions inspirent les juges, Le Monde 27 nov. 2001.
  • [52]
    Code éthique de Thalès ; http://www.thalesgroupenorthamerica.com.
  • [53]
    Code éthique des affaires de la société Accenture ; cf. not. Sobczak André, Le cadre juridique de la responsabilité sociale des entreprises en Europe et aux Etat-Unis, art. préc. p. 807.
  • [54]
    Voir Etude Alpha préc, p. 40 ; par exemple : Union internationale des Travailleurs de l’Alimentation de l’agriculture, de l’hôtellerie, restauration, du tabac et des branches d’activités connexes (UITA), Fédération des Travailleurs du Bois et du Bâtiment (FITBB) ; Fédération Internationale des Organisations de travailleurs de la Métallurgie (FIOM).
  • [55]
    Durkheim Emile, Les formes élémentaires de la vie religieuse, PUF, Paris, 1998 (1912), p. 528.
  • [56]
    Fougier Eddy et Damien Jean, Les relations ONG-Entreprises : bilan et perspectives, Synthèse des réflexions du groupe de travail, IFRI-Institut de l’entreprise, avril 2005, spéc. p. 25.
  • [57]
    Conférence Amnesty, Club d’affaires, Achats et sous-traitance en liaison avec les droits humains, 1er juin 2004, Paris ; Perrotin Roger et Loubère Jean-Michel, Nouvelles stratégies d’achat : sous-traitance, coopération partenariat ?, Ed. d’Organisation, 1997 ; Casino sensibilise ses équipes aux droits de l’homme, Les Echos, 12 nov. 2003.
  • [58]
    Par exemple, Coopération Carrefour et FIDH en 1997 (www.fidh.org).
  • [59]
    Timberland rappelé à l’ordre sur le respect des droits de l’homme, sur les violations des droits subis par les ouvriers employés par un sous-traitant de la marque en Chine. C’est l’Organisation China Labor Watch qui, en décembre 2004 a dénoncé les transgressions (ONG basée à New-York) ; http://www.novethic. fr.
  • [60]
    Aux Etat-Unis, l’ONG Social Accountability International a mis en place la norme SA 8000.

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