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Article de revue

Chronique de droit pénal constitutionnel français

Pages 981 à 1007

Notes

  • [1]
    Le Conseil constitutionnel a utilisé ce fondement : 13 août 1993, n° 93-325 DC, consid. 40 à 42, D. 1994. 111, obs. D. Maillard Desgrées du Loû ; Dr. soc. 1994. 69, étude J.-J. Dupeyroux et X. Prétot ; RFDA 1993. 871, note B. Genevois ; Rev. crit. DIP 1993. 597 ; ibid. 1994. 1, étude D. Turpin.
  • [2]
    M. Van de Kerchove, Les fondements philosophiques de la motivation des sanctions, in La sanction en droit contemporain, vol. 2 : la motivation des sanctions prononcées en justice, dir. C. Chainais, D. Fenouillet et G. Guerlin, Dalloz, 2013, p. 25.
  • [3]
    M. Grimaldi, Ouverture des travaux, in La motivation, Travaux de l'association Henri Capitant, journées nationales, t. III, LGDJ, 2000, p. 1, spéc. p. 2.
  • [4]
    Le Robert, dictionnaire historique de la langue française, dir. A. Rey : motif.
  • [5]
    C. Sevely-Fournier, Répression et motivation. Réflexions sur la motivation des arrêts et jugements des juridictions répressives, RSC 2009. 783, spéc. 784 : « La question de la motivation ne se confond pas avec celle des motifs ou de la cause de la décision pénale. La motivation ne désigne en effet que l'énonciation ou la communication des motifs ».
  • [6]
    V. J. Leroy, La force du principe de motivation, in La motivation, op. cit., p. 35, spéc. p. 37.
    M. Daury-Fauveau, La motivation des sanctions pénale : entre renouveau et archaïsmes, in Les sanctions en droit contemporain, op. cit., p. 169, spéc. p. 171 : « La motivation apparaît alors dans ce qu'elle doit être : la formulation explicite de ce qui conduit à se forger une intime conviction ».
  • [7]
    Crim. 25 sept. 2013, n° 13-81-210. Et encore 4 mars 2015, n° 14-85.321. Ces questions se sont multipliées en 2013, v. E. Bonis-Garçon, Un an de droit de la peine, Dr. pénal 2014. 3, n° 19.
  • [8]
    Crim. 13 déc. 2017, nos 17-82.086, 17-82.237 et 17-82.858. Sur les arguments ayant conduit à cette transmission : D. Guerin, La motivation des peines, Dr. pénal 2018. Études 9.
  • [9]
    Cons. const. 4 août 2011, n° 2011-635 DC, consid. 30 et 31, D. 2011. 2694, obs. F. G. Trébulle ; ibid. 2012. 1638, obs. V. Bernaud et N. Jacquinot ; RSC 2011. 728, chron. C. Lazerges ; ibid. 847, obs. J.-H. Robert ; ibid. 2012. 227, obs. B. de Lamy.
  • [10]
    Selon l'art. 23-2 de l'ord. n° 58-1076 du 7 nov. 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la QPC est transmise, notamment, si la disposition attaquée « n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ». V. les analyses de Cl. Aguilon, Portée potentielle et portée effective de l'interprétation jurisprudentielle de la notion de changement de circonstances, RFDC 2017. 531 et de P. Estanguet, Peut-on rejuger une norme déclarée inconstitutionnelle ?, RD publ. 2018. 161.
  • [11]
    Cons. const. 3 déc. 2009, n° 2009-595 DC, consid. 13, AJDA 2009. 2318 ; ibid. 2010. 80, étude A. Roblot-Troizier ; ibid. 88, étude M. Verpeaux ; RFDA 2010. 1, étude B. Genevois ; Constitutions 2010. 229, obs. A. Levade ; RSC 2010. 201, obs. B. de Lamy ; RTD civ. 2010. 66, obs. P. Puig ; ibid. 517, obs. P. Puig.
  • [12]
    Cons. const. 30 juill. 2010, n° 2010-14/22 QPC, consid. 15 s., AJDA 2010. 1556 ; D. 2010. 1928, entretien C. Charrière-Bournazel ; ibid. 1949, point de vue P. Cassia ; ibid. 2254, obs. J. Pradel ; ibid. 2696, entretien Y. Mayaud ; ibid. 2783, chron. J. Pradel ; ibid. 2011. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; AJ pénal 2010. 470, étude J.-B. Perrier ; Constitutions 2010. 571, obs. E. Daoud et E. Mercinier ; ibid. 2011. 58, obs. S. de La Rosa ; RSC 2011. 139, obs. A. Giudicelli ; ibid. 165, obs. B. de Lamy ; ibid. 193, chron. C. Lazerges ; RTD civ. 2010. 513, obs. P. Puig ; ibid. 517, obs. P. Puig. Consid. 18 : « Considérant que ces évolutions ont contribué à banaliser le recours à la garde à vue, y compris pour des infractions mineures ; qu'elles ont renforcé l'importance de la phase d'enquête policière dans la constitution des éléments sur le fondement desquels une personne mise en cause est jugée ; que plus de 790 000 mesures de garde à vue ont été décidées en 2009 ; que ces modifications des circonstances de droit et de fait justifient un réexamen de la constitutionnalité des dispositions contestées ».
  • [13]
    Cl. Aguilon, op. cit., p. 547 et 549.
  • [14]
    Cl. Aguilon, op. cit. : « Il s'agit d'assurer l'évolutivité dans le temps du droit sans entraver sa prévisibilité. À la condition matérielle de recevabilité de la QPC, s'ajouterait en conséquence une condition temporelle, librement interprétée par le Conseil constitutionnel afin d'adapter la Constitution aux évolutions sociétales tout en préservant la continuité de sa jurisprudence ».
  • [15]
    Consid. 7.
  • [16]
    Crim. 8 févr. 2017, nos 16-80.389, 15-86.914 et 16-80.391, D. 2017. 355 ; ibid. 1557, chron. G. Guého, E. Pichon, B. Laurent, L. Ascensi et G. Barbier ; ibid. 1676, obs. J. Pradel : « Vu l'article 365-1 du code de procédure pénale ; Attendu que selon ce texte, en cas de condamnation par la cour d'assises, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé ; qu'en l'absence d'autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu'ils prononcent dans les conditions définies à l'article 362 du code susvisé ». Sur ces arrêts : H. Dantras-Bioy, Qui peut motiver plus doit s'abstenir de le faire..., Quelles perspectives pour la motivation du choix de la peine par les cours d'assises ?, Dr. pénal 2017. Études 10.
  • [17]
    Cons. const. 6 oct. 2010, n° 2010-39 QPC, consid. 2, AJDA 2011. 705, tribune E. Sagalovitsch ; D. 2010. 2744, obs. I. Gallmeister, note F. Chénedé ; ibid. 2011. 529, chron. N. Maziau ; ibid. 1585, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2298, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin ; AJDI 2014. 124, étude S. Gilbert ; AJ fam. 2010. 487, obs. F. Chénedé ; ibid. 489, obs. C. Mécary ; Constitutions 2011. 75, obs. P. Chevalier ; ibid. 361, obs. A. Cappello ; RTD civ. 2010. 776, obs. J. Hauser ; ibid. 2011. 90, obs. P. Deumier.
  • [18]
    Consid. 7. Le Conseil a déjà considéré qu'une modification législative constitue un changement de circonstances de droit : Cons. const. 26 mars 2015, n° 2015-460 QPC, consid. 9.
  • [19]
    La Cour de cassation, dans sa décision de renvoi de la QPC, n'aborde, quant à elle, même pas la question : Crim. 13 déc. 2017, op. cit.
  • [20]
    Sur les motivations réclamées par cet article, v. not. Crim. 29 nov. 2016, Dr. pénal 2017. Comm. 15, E. Bonis-Garçon et du même auteur, Motivation spéciale et peine d'emprisonnement ferme, in Un an de droit de la peine, Dr. pénal 2017, n° 3, § 9. Cet article réclame, tout d'abord, une motivation sur le principe du prononcé d'un emprisonnement ferme au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de l'auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction. Il réclame, ensuite, une motivation négative consistant à exposer pourquoi l'aménagement de peine est refusé au regard, cette fois, de la situation matérielle, familiale et sociale du coupable. V. aussi Crim. 11 janv. 2017, n° 15-86.938 : « Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, d'autre part, si cette peine d'emprisonnement sans sursis n'excède pas deux ans ou un an en cas de récidive, il doit motiver spécialement sa décision de ne pas l'aménager au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale ». Et v. les analyses de X. Pin, Droit pénal général, Cours Dalloz, 9e éd., 2018, p. 415 s.
  • [21]
    Crim. 1er févr. 2017, nos 15-84.511, 15-85.199 et 15-83.984, AJDA 2017. 256 ; D. 2017. 961, note C. Saas ; AJ pénal 2017. 175, note E. Dreyer ; AJCT 2017. 288, obs. S. Lavric. Sur le premier arrêt v. E. Dreyer, JCP 2017. 276 et sur l'ensemble des décisions : J. Leblois-Happe, ibid. 277 ; E. Pichon, Une jurisprudence vivante : selon la chambre criminelle de la Cour de cassation, si le choix de la peine prononcée par le juge en matière correctionnelle demeure libre, il doit désormais être justifié, Dr. pénal 2017. Études 7. Par une autre affirmation de cette même position : Crim. 21 mars 2018, n° 16-87.296, D. 2018. 672.
    Jusque-là la Chambre criminelle adoptait la position suivante : « [...] hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils prononcent dans les limites légales », Crim. 9 mars 2016, n° 14-88.848.
  • [22]
    Crim. 1er févr. 2017, n° 15-83.984, Dr. pénal 20170 Comm. 69, E. Bonis-Garçon. Confirmé par 15 mars 2017, n° 16-83.838, D. 2017. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; 27 mars 2018, n° 16-87.585, D. 2018. 724 ; Dr. soc. 2018. 857, étude R. Salomon.
  • [23]
    Crim. 9 janv. 2018, n° 17-80.200, D. 2018. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2018. 144, obs. F. Chopin ; RTD com. 2018. 224, obs. L. Saenko ; Dr. pénal 2018. Comm. 58, E. Bonis-Garçon.
  • [24]
    E. Dreyer, Pourquoi motiver les peines ?, D. 2018. 576.
  • [25]
    Idem.
  • [26]
    Cons. const. 1er avr. 2011, n° 2011-113/115, consid. 12, D. 2011. 1154, point de vue W. Mastor et B. de Lamy ; ibid. 1156, point de vue J.-B. Perrier ; ibid. 1158, chron. M. Huyette ; ibid. 2012. 1638, obs. V. Bernaud et N. Jacquinot ; AJ pénal 2011. 243, obs. J.-B. Perrier ; Constitutions 2011. 361, obs. A. Cappello ; RSC 2011. 423, obs. J. Danet.
  • [27]
    Consid. 12 à 17 : Ces garanties, qui sont au nombre de cinq, sont énumérées dans les consid. 12 à 15 de la décis. du 1er avr. 2011, op. cit. : 1/ les principes d'oralité et de continuité des débats des cours d'assises ; 2/ la cour d'assises doit statuer sur les questions posées ; 3/ les modalités de délibération des cours d'assises ; 4/ la clarté, la précision et l'individualisation des questions posées à la cour d'assises ; 5/ les règles de vote et de lecture de la décision.
  • [28]
    G. Drago, La motivation des sanctions selon le droit constitutionnel, in Les sanctions en droit contemporain, op. cit., p. 67, spéc. p. 78. Effectivement l'art. 7 DDHC, sur lequel s'appuie notamment le Conseil, proclame que « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites », ajoutant que « Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis [...] ».
  • [29]
    V. A. Cappello, L'absence de motivation des arrêts des cours d'assises et le Conseil constitutionnel, Constitutions 2011. 361, qui analyse parfaitement la portée de cette décision : « L'obligation de motivation est un exemple de ces garanties légales permettant de satisfaire à l'exigence constitutionnelle d'exclusion de l'arbitraire, mais n'est pas en soi un principe de valeur constitutionnelle. Elle n'est pas une fin, elle est un moyen au service d'une fin. L'obligation de motivation n'a pas valeur constitutionnelle, elle ne bénéficie que d'une protection constitutionnelle indirecte par l'intermédiaire de l'exigence constitutionnelle d'exclusion de l'arbitraire, à l'image du droit au double degré de juridiction dont la protection constitutionnelle indirecte repose sur le principe d'égalité inscrit dans la Constitution. Dès lors, le législateur peut fort bien déroger à l'obligation de motivation ».
  • [30]
    CEDH 13 janv. 2009, n° 926/05, Taxquet c/ Belgique, D. 2009. 1058, note J.-F. Renucci ; Just. & cass. 2011. 241, étude C. Mathon ; RFDA 2009. 677, étude L. Berthier et A.-B. Caire ; RSC 2009. 657, obs. J.-P. Marguénaud : « Dans sa jurisprudence, la Cour ne cesse d'affirmer que la motivation des décisions de justice est étroitement liée aux préoccupations du procès équitable car elle permet de préserver les droits de la défense. La motivation est indispensable à la qualité même de la justice et constitue un rempart contre l'arbitraire ». La juridiction européenne marqua un retrait de sa position dans un arrêt rendu par la Grande chambre le 16 nov. 2010, Taxquet c/ Belgique puisqu'elle n'invoque plus que la motivation est un rempart contre l'arbitraire et souligne que « devant les cours d'assises avec participation d'un jury populaire, il faut s'accommoder des particularités de la procédure où, le plus souvent les jurés ne sont pas tenus de – ou ne peuvent pas – motiver leur conviction ».
    V. égal. l'arrêt Lhermitte c/ Belgique, rendu par la Grande chambre le 29 nov 2016, § 66 s. : « La Cour rappelle que la Convention ne requiert pas que les jurés donnent les raisons de leur décision et que l'article 6 ne s'oppose pas à ce qu'un accusé soit jugé par un jury populaire même dans le cas où son verdict n'est pas motivé » (Taxquet, préc., § 90). L'absence de motivation d'un arrêt qui résulte de ce que la culpabilité d'un requérant avait été déterminée par un jury populaire n'est pas, en soi, contraire à la Convention (Saric c/ Danemark (déc.), n° 31913/96, 2 févr. 1999, et Taxquet, préc., § 89).
    Et la chambre criminelle d'affirmer dans un arrêt du 20 juin 2018, n° 17-82.237, D. 2018. 1388 ; ibid. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire : « Attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'assises, après avoir statué sur la culpabilité, soit tenue de motiver la peine qu'elle prononce ». Les analyses plus complètes de N. Fricero, La motivation des sanctions selon la Cour européenne des droits de l'homme, in Les sanctions en droit contemporain, op. cit., p. 83.
  • [31]
    Sur la mise en œuvre pratique de cette loi : V Perrocheau, La motivation des décisions des cours d'assises, AJ pénal 2018. 139. La CEDH valide la loi de 2011 dans son principe et contrôle la précision de sa mise en œuvre par une cour d'assises donnée : 10 janv. 2013, Agnelet c/ France, § 69 à 72 ; « Enfin, la Cour prend note de la réforme intervenue depuis l'époque des faits, avec l'adoption de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 qui a notamment inséré, dans le code de procédure pénale, un nouvel article 365-1. Ce dernier prévoit dorénavant une motivation de l'arrêt rendu par une cour d'assises dans un document qui est appelé "feuille de motivation" et annexé à la feuille des questions. En cas de condamnation, la loi exige que la motivation reprenne les éléments qui ont été exposés pendant les délibérations et qui ont convaincu la cour d'assises pour chacun des faits reprochés à l'accusé. Aux yeux de la Cour, une telle réforme, semble donc a priori susceptible de renforcer significativement les garanties contre l'arbitraire et de favoriser la compréhension de la condamnation par l'accusé, conformément aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention » (§ 72). Dans le même sens 10 janv. 2013, Legillon c/ France, § 64 à 68.
  • [32]
    Cons. const. 4 août 2011, op. cit.
  • [33]
    Consid. 22. Était en cause le dernier alinéa de l'art. 365-1 C. pr. pén. selon lequel « Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision ». Le conseil (consid. 30 et 31) valida la disposition qui aménage l'obligation de motivation pour une raison objective mais ne la supprime pas.
  • [34]
    Consid. 8.
  • [35]
    Consid. 9.
  • [36]
    V. Principe d'individualisation des peines : la personnalité du condamné n'est qu'un critère parmi d'autres (Cons. const. n° 2007-554 DC du 9 août 2007), RSC 2008. 136.
  • [37]
    « [...] en quoi le principe d'individualisation des peines implique-t-il l'exigence de les motiver ? Si ce principe impose au juge de devoir – et ainsi, de pouvoir – tenir compte des circonstances de l'infraction comme de la personnalité de son auteur pour fixer la peine, il nous paraît assez difficile d'en faire découler une obligation, pour ce même juge, d'expliquer, de justifier l'exercice de ce devoir » : A. Botton, note ss Cons. const. 2 mars 2018, D. 2018. 1191.
  • [38]
    La Chambre criminelle a explicitement réclamé la motivation en matière contraventionnelle en s'appuyant sur la décision commentée : Crim. 30 mai 2018, n° 16-85.777, D. 2018. 1208 ; ibid. 1711, chron. E. Pichon, G. Guého, G. Barbier, L. Ascensi et B. Laurent ; AJ pénal 2018. 407, note J.-B. Perrier ; Dr. pénal. 2018. Comm. 144, E. Bonis) : « Attendu qu'en application des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 543 et 593 du code de procédure pénale et des principes constitutionnels tels que dégagés dans la décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, la juridiction qui prononce une peine d'amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; Que cette obligation de motivation s'applique en matière contraventionnelle ».
  • [39]
    Pour l'affirmation de l'exigence de motivation d'une peine d'emprisonnement avec sursis et d'une peine complémentaire de confiscation : Crim. 21 mars 2018, Dr. pénal 2018. Comm. 96, E. Bonis. La Chambre criminelle se fonde sur l'art. 132-1 du code pénal posant l'individualisation des peines ce qui permet de donner à l'exigence de motivation un champ aussi important que l'individualisation elle-même (à nouveau sur la motivation d'une peine de confiscation : Crim. 27 juin 2018, n° 16-87.009). L'article 132-19 du code pénal, posant des règles particulières lorsqu'est prononcé un emprisonnement ferme, conserve un intérêt dans cette hypothèse : v. Crim. 28 juin 2018, n° 17-84.128, D. 2018. 1664, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; ibid. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ fam. 2018. 463, obs. M. Saulier ; AJ pénal 2018. 524, obs. E. Gallardo ; RSC 2018. 678, obs. Y. Mayaud.
  • [40]
    Sur ce point et plus largement sur le sujet : D. Zerouki-Cottin, Vers une motivation de la peine par la cour d'assises en France ?, Cah. just. 2017. 601, spéc. p. 607.
  • [41]
    Consid. 13.
  • [42]
    V. l'étude d'E. Dreyer, La Cour de cassation contrôle-t-elle la motivation des peines par les juges du fond ?, Dr. pénal 2018. Études 8.
  • [43]
    V. les pistes avancées par H. Dantras-Bioy, op. cit., spéc. p. 16 et 17.
  • [44]
    Cl. Saas, Justifier et motiver les peines en matières correctionnelle : entre normativité et proportionnalité, D. 2017. 961 : « Nul doute que le contrôle renforcé des pratiques en matière de détermination de la peine permettra de replacer les fonctions de la peine au cœur de discussions ».
  • [45]
    Sur l'histoire de ces fichiers et une présentation des problématiques : P. Piazza, L'extension des fichiers de sécurité publique, Hermès 2009/1, p. 67
  • [46]
    Pour la réhabilitation, v. C. pén., art. 133-12 s. Les données peuvent également être utilisées dans des enquêtes administratives : v. C. pr. pén., art R. 40-29. Le Conseil constitutionnel (13 mars 2003, n° 2003-467 DC, consid. 32 et le comm. de J. Boyer, Fichiers de police judiciaire et normes constitutionnelles : quel ordre juridictionnel ?, LPA 2003, n° 102, p. 4) a indiqué : « Considérant qu'aucune norme constitutionnelle ne s'oppose par principe à l'utilisation à des fins administratives de données nominatives recueillies dans le cadre d'activités de police judiciaire ; que, toutefois, cette utilisation méconnaîtrait les exigences résultant des articles 2, 4, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 si, par son caractère excessif, elle portait atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes des personnes concernées ».
  • [47]
    V. CNIL, Rapport d'activité 2016, p. 65 (les données du fichier peuvent être obtenues en exerçant un droit d'accès indirect en s'adressant à la CNIL).
  • [48]
    L'étude de V. Gautron, Fichiers de police, Rép. pénal Dalloz.
  • [49]
    C. pr. pén., art 230-8.
  • [50]
    C. pr. pén., art. 74 et 74-1.
  • [51]
    C. pr. pén., art 230-8.
  • [52]
    Loi n° 78-17, art. 41 : « Article 41 (Modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)
    Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient.
    La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'État, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.
    Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant.
    Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi. »
  • [53]
    Fichier automatisé des empreintes digitales
  • [54]
    Crim. 26 juill. 2017, n° K 16-87.749.
  • [55]
    Sur ces dispositions, E. Crépey, Comment faut-il lire les dispositions concernant les durées de conservation des données dans le fichier TAJ ?, AJDA 2016. 1696.
  • [56]
    V. C. pr. pén., art. R. 40-27.
  • [57]
    V. not. K. Blairon, Les fichiers et la jurisprudence du Conseil constitutionnel : la délicate recherche de la mesure proportionnée, in Fichiers informatiques et sécurité publique, dir. B. Plessix et N. Deffains, PUN-Éditions universitaires de Lorraine, 2013, p. 59. G. Begranger, Le contrôle des fichiers de police par les juges, AJ pénal 2014. 176.
  • [58]
    Cons. const. 23 juill. 1999, n° 99-416 DC, consid. 45, AJDA 1999. 738 ; ibid. 700, note J.-E. Schoettl ; D. 2000. 422, obs. L. Gay ; ibid. 265, obs. L. Marino ; ibid. 423, obs. M. Fatin-Rouge ; RTD civ. 1999. 724, obs. N. Molfessis : « Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression" ; que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ; ». Pour la CEDH, « [...] le simple fait de mémoriser des données relatives à la vie privée d'un individu constitue une ingérence au sens de l'article 8. Peu importe que les informations mémorisées soient ou non utilisées par la suite » ; elle ajoute « qu'elle a pleinement conscience que, pour protéger leur population comme elles en ont le devoir, les autorités nationales sont amenées à constituer des fichiers contribuant efficacement à la répression et à la prévention de certaines infractions, notamment les plus graves [...] », cela exigeant le respect d'une proportionnalité (22 juin 2017, Aycaguer c/ France, § 33).
  • [59]
    C. pr. pén., art R. 40-27. Dans la décision du 13 mars 2003, op. cit. (consid. 45), alors qu'était invoquée l'incompétence négative du législateur à propos de la fixation de la durée de conservation, le Conseil a considéré que « loin d'avoir méconnu l'étendue de sa compétence, le législateur a assorti les dispositions critiquées de précisions dont certaines relèvent du pouvoir réglementaire et qui, au demeurant, avaient jusqu'ici été traitées comme telles ».
  • [60]
    Consid. 13.
  • [61]
    Consid. 14.
  • [62]
    Consid. 16 : « Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu'il soit remédié à l'inconstitutionnalité constatée. L'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de priver l'ensemble des personnes inscrites dans un fichier d'antécédents judiciaires ayant bénéficié d'un acquittement, d'une relaxe, d'un non-lieu ou d'un classement sans suite, de la possibilité d'obtenir l'effacement de leurs données personnelles. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er mai 2018 la date de l'abrogation des dispositions contestées ». La CEDH, Aycaguer c/ France, op. cit., § 38 : « Le droit interne doit aussi contenir des garanties aptes à protéger efficacement les données à caractère personnel enregistrées contre les usages impropres et abusifs, tout en offrant une possibilité concrète de présenter une requête en effacement des données mémorisées ».
  • [63]
    Cons. const. 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, consid. 74, D. 2004. 2756, obs. B. de Lamy ; ibid. 956, chron. M. Dobkine ; ibid. 1387, chron. J.-E. Schoettl ; ibid. 2005. 1125, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino ; RSC 2004. 725, obs. C. Lazerges ; ibid. 2005. 122, étude V. Bück ; RTD civ. 2005. 553, obs. R. Encinas de Munagorri : « Considérant que l'inscription de l'identité d'une personne dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs des infractions sexuelles mentionnées à l'article 706-47 rétabli dans le code de procédure pénale par l'article 47 de la loi déférée a pour objet, aux termes de l'article 706-53-1 inséré dans le même code par l'article 48 de la même loi, de prévenir le renouvellement de ces infractions et de faciliter l'identification de leurs auteurs ; qu'il en résulte que cette inscription ne constitue pas une sanction mais une mesure de police ; que les auteurs des saisines ne sauraient dès lors utilement soutenir qu'elle méconnaîtrait le principe de nécessité des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; qu'il convient toutefois de vérifier si cette inscription constitue une rigueur non nécessaire au sens de l'article 9 de la Déclaration ».
  • [64]
    Cons. const. 13 mars 2003, op. cit., consid. 20. Ou encore Cons. const. 19 janv. 2006, n° 2005-532 DC, consid. 18, AJDA 2006. 172, obs. S. Brondel ; D. 2006. 826, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino ; ibid. 2007. 1166, obs. V. Bernaud, L. Gay et C. Severino. La CEDH ne met pas en doute le fait que les fichiers remplissent un objectif de prévention et visent à lutter contre la délinquance, à prévenir la récidive et à faciliter l'identification des auteurs d'infractions (17 déc. 2009, M.B. c/ France, § 54) ; analyse de la jurisprudence européenne par N. Deffains, Fichiers informatiques et sécurité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, in Fichiers informatiques et sécurité publique, op. cit., p. 37 s.
  • [65]
    Cons. const. 19 janv. 2006, op. cit., consid. 20 et 21 (à propos de fichiers relatifs aux véhicules). V. aussi Cons. const. 10 mars 2011, n° 2011-625 DC, consid. 72 (à propos du traitement des données par le logiciel de rapprochement judiciaire), AJDA 2011. 532 ; ibid. 1097, note D. Ginocchi ; D. 2011. 1162, chron. P. Bonfils ; ibid. 2012. 1638, obs. V. Bernaud et N. Jacquinot ; AJCT 2011. 182, étude J.-D. Dreyfus ; Constitutions 2011. 223, obs. A. Darsonville ; ibid. 581, chron. V. Tchen ; RSC 2011. 728, chron. C. Lazerges ; ibid. 789, étude M.-A. Granger ; ibid. 2012. 227, obs. B. de Lamy : « Considérant, en second lieu, que le premier alinéa de l'article 230-22 dispose : "Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l'article 230-20 sont effacées à la clôture de l'enquête et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de trois ans après le dernier acte d'enregistrement" ; qu'eu égard à la possibilité ouverte par les dispositions précitées d'un enregistrement de données même liées à des faits de faible gravité, la conservation de ces données ne saurait être prolongée à l'initiative de l'enquêteur au-delà de trois ans après leur enregistrement ; que, par suite, les mots : "après le dernier acte d'enregistrement" doivent être déclarés contraires à la Constitution ».
  • [66]
    CEDH 18 sept. 2014, Brunet c/ France, § 37 (comm. de D. Roets, Après le FAED, le STIC et le TAJ passés à la moulinette européenne, RSC 2015. 165. La Cour vérifie si l'intéressé a disposé d'une possibilité réelle de demander l'effacement des données et considère qu'une durée de conservation de 20 ans « est en pratique assimilable, sinon à une conservation indéfinie, du moins à une norme plutôt qu'à un maximum » (§ 43). Pour le Conseil constitutionnel : « [...] l'enregistrement de données nominatives dans des traitements de la nature de ceux auxquels fait référence l'article 21 de la loi déférée ne porte par lui-même aucune atteinte au principe de la présomption d'innocence » (13 mars 2003, op. cit., n° 40, v. aussi consid. 41, 42 et 43).
  • [67]
    Notamment, dans sa décision du 10 mars 2011, n° 2011-625 DC, AJDA 2011. 532 ; ibid. 1097, note D. Ginocchi ; D. 2011. 1162, chron. P. Bonfils ; ibid. 2012. 1638, obs. V. Bernaud et N. Jacquinot ; AJCT 2011. 182, étude J.-D. Dreyfus ; Constitutions 2011. 223, obs. A. Darsonville ; ibid. 581, chron. V. Tchen ; RSC 2011. 728, chron. C. Lazerges ; ibid. 789, étude M.-A. Granger ; ibid. 2012. 227, obs. B. de Lamy, le Conseil souligne dans le consid. 12, le renforcement du contrôle de l'autorité judiciaire. V. aussi 19 janv. 2006, op. cit., consid. 17.
  • [68]
    C. pr. pén., art. 230-9, al. 2 : « Il dispose des mêmes pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République ».
  • [69]
    Ce recours date d'une loi du 3 juin 2016 ; auparavant, un recours pour excès de pouvoir pouvait être exercé devant le tribunal administratif au motif que la décision du procureur de la république de refuser l'effacement des données s'analysait en un acte de gestion administrative (CE 17 juill. 2013, n° 359417, AJDA 2013. 1543).
  • [70]
    Dans sa décision du 13 mars 2003, op. cit., consid. 27, le Conseil se contentait d'examiner si l'ensemble des garanties est de nature à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée.
  • [71]
    S. Guinchard, Le Procès hors les murs, in Mélanges G. Cornu, PUF, 1994, p. 201, spéc. p. 216
  • [72]
    L'art. 56 C. pr. pén., relatif aux enquêtes de flagrance, prévoit que l'OPJ peut saisir « des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés » et précise notamment qu'« il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 du présent code et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie ».
  • [73]
    CE 27 déc. 2017, n° 411915.
  • [74]
    Consid. 3.
  • [75]
    Cet arrêt sera à l'origine d'une circulaire du Garde des Sceaux à destination des procureurs généraux, des procureurs de la République, des premiers présidents ainsi que des présidents des tribunaux avertissant que l'autorisation donnée à des journalistes d'assister à une perquisition fait encourir la nullité de celle-ci. Cette circulaire, invitant les magistrats à une grande prudence dans le traitement des demandes d'autorisation de tournages présentées par des journalistes, est à l'origine du recours pour excès de pouvoir lors duquel la présente QPC a été formulée.
  • [76]
    Lorsque la violation du secret n'est pas concomitante à la réalisation de l'action, il n'en résulte pas d'irrégularité pour l'acte. V. Crim. 11 juill. 2017, n° 17-80.313, D. 2017. 1532 ; ibid. 2018. 196, chron. B. Laurent, G. Barbier, E. Pichon, L. Ascensi et G. Guého ; AJ pénal 2017. 436, note J.-B. Perrier : « [...] sauf à être concomitante à des actes de la procédure, la violation du secret de l'instruction ne peut entraîner son annulation ».
  • [77]
    F. Cordier, Violation du secret de l'enquête ou de l'instruction et validité de l'acte accompli : la rigueur accrue de la chambre criminelle, RSC 2017. 334.
  • [78]
    Consid. 6.
  • [79]
    Consid. 6.
  • [80]
    Déjà : Cons. const. 23 nov. 2012, n° 2012-284 QPC, D. 2012. 2739 ; ibid. 2013. 1584, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ; AJ pénal 2013. 109, obs. J.-B. Perrier, selon laquelle le secret de l'information participe de la protection du respect de la vie privée, de la sauvegarde de l'ordre public et de l'objectif de recherche des auteurs d'infractions qui ont rang constitutionnel.
  • [81]
    C. pr. pén., al. 3 de l'art 11 : « Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ».
  • [82]
    Consid. 11.
  • [83]
    Consid. 9, le Conseil dit que « la portée du secret instauré par les dispositions contestées est limitée aux actes d'enquête et d'instruction et à la durée des investigations correspondantes » (c'est nous qui soulignons).
  • [84]
    Consid. 12.
  • [85]
    Ce délit, dit « délit de solidarité », est critiqué parce qu'il ne devrait appréhender que les passeurs et dès lors devrait être réécrit pour punir seulement celui qui aurait sciemment facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation et le séjour irréguliers d'un étranger en France dans un but lucratif ou moyennant une contrepartie. V. not. Ch. Lazerges, Le délit de solidarité, une atteinte aux valeurs de la République, RSC 2018. 267.
  • [86]
    Crim. 6 déc. 2011, n° 11-83.177 : « Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que, d'une part, la peine d'emprisonnement prévue par la disposition critiquée, que le juge a le pouvoir de moduler en fonction de la situation soumise à son appréciation, en particulier au regard de motifs humanitaires, a été considérée comme nécessaire par le législateur pour lutter avec efficacité contre l'immigration clandestine et l'exploitation des êtres humains, et que, d'autre part, la sanction n'apparaît pas manifestement disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction ». Une autre QPC a attaqué le même art. L. 622-1 après la suppression du délit de séjour irrégulier, rédigée avec habileté : « Les dispositions de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'issues de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 pour la sécurité intérieure, en ce qu'elles incriminent sans aucune précision l'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France, alors même que le délit principal de séjour irrégulier a été abrogé par cette même loi, portent-elles atteinte aux principes constitutionnels de légalité et de prévisibilité de la loi garantis par les articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme ? ». Elle ne fut pas mieux accueillie : « Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'irrégularité de l'entrée, de la circulation et du séjour se déduit des conditions auxquelles ces situations sont soumises par les articles L. 211-1 et suivants, L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, pour le surplus, les éléments de l'infraction portent sur des termes suffisamment clairs et précis pour que le juge, dont c'est l'office, les interprète, sans risque d'arbitraire pour quiconque » (Crim. 18 févr. 2015, n° 14-84.602).
  • [87]
    Crim. 9 mai 2018, nos 17-85.736 et 17-85.737, AJDA 2018. 948 : « Et attendu que la question, en ce qu'elle tend à ériger en principe constitutionnel, la fraternité, qualifiée d'idéal commun par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, et reconnue comme l'une des composantes de la devise de la République par l'article 2 de ladite Constitution, principe que méconnaîtraient les dispositions législatives contestées, présente un caractère nouveau ». Sur les conditions de filtrage de la QPC, v. RSC 2010. 201, spéc. 205
  • [88]
    V. not. RSC 2018. 163 : Indépendance des magistrats du parquet : la méthode Coué au Conseil constitutionnel.
  • [89]
    Cons. const. 5 mai 1998, n° 98-399 DC, consid. 7, AJDA 1998. 534 ; ibid. 489, note J.-E. Schoettl ; D. 1999. 209, note B. Mercuzot ; ibid. 2000. 59, obs. A. Pena-Gaïa ; RFDA 1998. 620, note E. Picard ; ibid. 1254, note V. Goesel-Le Bihan ; RDSS 1998. 863, obs. E. Alfandari a posé : « Considérant qu'en application de l'article 34 de la Constitution, il revient au législateur, compte tenu des objectifs qu'il s'assigne en matière d'ordre public s'agissant de l'entrée, du séjour et de la circulation des étrangers, et qui peuvent notamment justifier un régime de sanctions pénales applicables tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales, de fixer, dans le respect des principes constitutionnels, les règles concernant la détermination des crimes et délits qu'il crée, ainsi que les peines qui leur sont applicables ; qu'il peut aussi prévoir, sous réserve du respect des règles et principes de valeur constitutionnelle et, en particulier, du principe d'égalité, que certaines personnes physiques ou morales bénéficieront d'une immunité pénale ». Pour une étude fouillée des dispositions pénales en la matière : M. Segonds, J.-Cl. Lois pénales spéciales, Fasc. 20 : Étrangers.
  • [90]
    Le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé sur une version antérieure, mais très proche de la version actuelle, de ce délit qu'il a considéré conforme à la légalité ainsi qu'au principe de dignité : Cons. const. 16 juill. 1996, n° 96-377 DC, consid. 11, AJDA 1997. 86, note C. Teitgen-Colly et F. Julien-Laferrière ; ibid. 1996. 693, note O. Schrameck ; D. 1997. 69, note B. Mercuzot ; ibid. 1998. 147, obs. T. S. Renoux ; RFDA 1997. 538, note P.-E. Spitz ; RTD civ. 1997. 787, obs. N. Molfessis.
  • [91]
    CESEDA, art L. 622-4 : « 1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l'étranger ou de leur conjoint ;
    2° Du conjoint de l'étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui, ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l'étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ».
  • [92]
    Cons. const. 27 juill. 2006, n° 2006-540 DC, consid. 28, D. 2006. 2157, chron. C. Castets-Renard ; ibid. 2878, chron. X. Magnon ; ibid. 2007. 1166, obs. V. Bernaud, L. Gay et C. Severino ; RTD civ. 2006. 791, obs. T. Revet ; ibid. 2007. 80, obs. R. Encinas de Munagorri. Égal. 30 nov. 2006, n° 2006-543 DC, consid. 6, AJDA 2007. 192, note G. Marcou ; ibid. 473 ; ibid. 2006. 2437, chron. L. Richer, P.-A. Jeanneney et N. Charbit, note G. Marcou ; D. 2007. 1760, note M. Verpeaux ; ibid. 1166, obs. V. Bernaud, L. Gay et C. Severino ; RFDA 2006. 1163, note R. de Bellescize ; ibid. 2007. 564, note A. Levade ; ibid. 596, chron. T. Rambaud et A. Roblot-Troizier ; 19 juin 2008, n° 2008-564 DC, consid. 44, AJDA 2008. 1232 ; ibid. 1614, note O. Dord ; D. 2009. 1852, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2448, obs. F. G. Trébulle ; RFDA 2008. 1233, chron. A. Roblot-Troizier et T. Rambaud ; Constitutions 2010. 56, obs. A. Levade ; ibid. 139, obs. Y. Aguila ; ibid. 307, obs. Y. Aguila ; 12 mai 2010 n° 2010-605 DC, consid. 18, AJDA 2010. 1048 ; D. 2010. 1321, note A. Levade ; ibid. 1229, chron. P. Fombeur ; ibid. 1234, chron. P. Cassia et E. Saulnier-Cassia ; ibid. 1495, chron. V. Lasserre-Kiesow et P. Le More ; RFDA 2010. 458, note P. Gaïa ; Constitutions 2010. 363, obs. A.-M. Le Pourhiet ; ibid. 387, obs. A. Levade ; Rev. crit. DIP 2011. 1, étude D. Simon ; RTD civ. 2010. 499, obs. P. Deumier.
  • [93]
    J.-Cl. Colliard, Liberté, égalité, fraternité, in L'État de Droit, Mél. G Braibant, Dalloz, 1996, p. 89.
  • [94]
    G. Canivet, La fraternité dans le droit constitutionnel français, Conférence en l'honneur de Charles Doherty Gonthier, 20 et 21 mai 2011, www.conseilconstitutionnel.fr. Et l'auteur de rappeler que la fraternité s'est, dès sa proclamation, accompagnée de réalisations juridiques pratiques (v. aussi les travaux de M. Borgetto, La notion de fraternité en droit public français, LGDJ, Paris, 1993). V. égal. Ch. D. Gonthier, juge à la Cour suprême du Canada, La fraternité comme valeur constitutionnelle, in 3e Congrès de l'Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l'Usage du Français (ACCPUF), Ottawa, juin 2003, https://www.accpuf.org/index.php/les-actes-de-congres?id=27. Ainsi que le rapport du Conseil constitutionnel français, idem.
  • [95]
    Cons. const. 27 juill. 1994, n° 94-343/344 DC, D. 1995. 237, note B. Mathieu ; ibid. 205, chron. B. Edelman ; ibid. 299, obs. L. Favoreu ; RFDA 1994. 1019, note B. Mathieu ; RTD civ. 1994. 831, obs. J. Hauser ; ibid. 840, obs. J. Hauser : « Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé et proclamé des droits, libertés et principes constitutionnels en soulignant d'emblée que : "Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés" ; qu'il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle » (consid. 2) ; « 18. Considérant que lesdites lois énoncent un ensemble de principes au nombre desquels figurent la primauté de la personne humaine, le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, l'inviolabilité, l'intégrité et l'absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l'intégrité de l'espèce humaine ; que les principes ainsi affirmés tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine » (consid. 18).
  • [96]
    G. Canivet, op. cit. Sur l'histoire de ce principe, not. M. Borgetto, Fraternité, in Dictionnaire de la culture juridique, dir. D. Alland et S. Rials, PUF-Lamy, 2003.
  • [97]
    M. Borgetto, La fraternité devant le Conseil constitutionnel, JCP 2018. 876, n° 10.
  • [98]
    Principe, in Dictionnaire historique de la langue française, dir. A Rey, Le Robert.
  • [99]
    B. Mathieu, Pour une reconnaissance de « principes matriciels » en matière de protection constitutionnelle des droits de l'homme, D. 1995. 211.
  • [100]
    V. l'étude de A. Gogorza, in Droits de la personnalité, Traité LexisNexis, 2013, p. 93 s.
  • [101]
    Fraternité, in Dictionnaire historique de la langue française, op. cit.
  • [102]
    A. Gogorza, op. cit., p. 96.
  • [103]
    Par exemple : G. Canivet, La fraternité dans le droit constitutionnel français, op. cit. : La fraternité couvre, pour l'auteur, deux grands domaines : « Le lieu privilégié de ces applications est évidemment le domaine des régimes sociaux », « L'autre grand champ d'exercice de la valeur de fraternité englobe tous les droits qui expriment le respect de la dignité humaine ainsi que l'acceptation d'autrui, par exemple le droit d'asile, le droit de mener une vie familiale normale ou encore le droit aux soins pour les étrangers en situation irrégulière ». Égal. M. Borgetto, La fraternité devant le Conseil constitutionnel, op. cit., n° 24, qui voit dans la fraternité un volet civil et politique qui renvoie au « vivre ensemble » et un volet social qui renvoie à la solidarité.
  • [104]
    Consid. 8.
  • [105]
    Consid. 9. Déjà 22 avr. 1997, n° 97-389 DC, Loi portant diverses dispositions relatives à l'immigration, consid. 36, AJDA 1997. 524, note F. Julien-Laferrière ; D. 1999. 237, obs. F. Mélin-Soucramanien : « Considérant en premier lieu qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national ».
  • [106]
    Consid. 12.
  • [107]
    Consid. 13.
  • [108]
    Les juges répressifs ne distinguent pas l'aide au séjour de l'aide à la circulation tant les deux sont souvent pratiquement mêlées : par ex. Crim. 21 janv. 2004, Dr. pénal 2004. Comm. 87, J.-H. Robert.
  • [109]
    Le délit de séjour irrégulier a été abrogé. V. N. Catelan, Droit pénal des étrangers (Loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées), RSC 2013. 421. Est incriminé en revanche, le maintien sur le territoire français en méconnaissance d'une mesure d'éloignement : CESEDA, art. L. 624-1.
  • [110]
    Il n'appartient pas au prévenu de démontrer qu'il agit avec désintéressement, la preuve d'une contrepartie directe ou indirecte doit être supportée par l'accusation : Crim. 18 févr. 2015, Dr. pénal 2015. Comm. 66, J.-H. Robert.
  • [111]
    L'immunité ne jouant que pour les conseils juridiques désintéressés, l'office de l'avocat ne pouvait-il être remis en cause ? La Chambre criminelle a refusé de transmettre une QPC sur ce point : « Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que l'incrimination critiquée qui est définie dans des termes suffisamment clairs ne saurait s'appliquer à un avocat assurant régulièrement l'assistance et la défense d'un étranger séjournant sur le territoire français » (Crim. 21 août 2013, n° 13-83.975).
  • [112]
    Mais les juges ne peuvent ajouter au texte, par exemple, en exposant pour rejeter l'immunité de l'art. L. 622-4 que les aides « s'inscrivaient de manière plus générale [...] dans une démarche militante en vue de soustraire des étrangers aux contrôles mis en œuvre par les autorités pour appliquer les dispositions légales relatives à l'immigration » (V. Aix-en-Provence 8 août 2017, n° 2017/568, AJ pénal 2017. 535, note D. Roets, À quoi sert le fait justificatif spécial d'humanité de l'article L. 622-4 3° du CESEDA).
  • [113]
    Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, avis du 13 mai 2017, Mettre fin au délit de solidarité, qui appelle à une modification du délit de l'art. L. 622-1 du CESEDA.
  • [114]
    Consid. 14.
  • [115]
    Consid. 20.
  • [116]
    Consid. 19.
  • [117]
    Consid. 24.

1. Motivation des peines : le Conseil constitutionnel franchit le Rubicon. À propos de la motivation des peines par les cours d'assises (Cons. const. 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC, AJDA 2018. 1561, note M. Verpeaux ; D. 2018. 1191, note A. Botton ; ibid. 1611, obs. J. Pradel ; ibid. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; Constitutions 2018. 189, Décision ; ibid. 261, chron. A. Ponseille ; Dr. pénal 2018. Comm. 72, E. Bonis ; JCP 2018. 457, H. Matsopoulou)

1Le Conseil constitutionnel s'inspire de l'évolution du droit pénal et de la procédure pénale pour prendre ses décisions. Non qu'il suive simplement les mouvements du droit, mais plutôt qu'il conforte l'ancrage de ses décisions dans une discipline dont il mesure les courants pour mieux les appuyer dès lors que les dispositions constitutionnelles s'y prêtent et que l'occasion lui en est donnée. Tel est le cas dans la décision rendue sur QPC, le 2 mars 2018, qui constitue un pas important dans l'exigence de motivation promue aussi bien par le législateur que par la Chambre criminelle.

2Si la motivation n'est pas en soi un principe constitutionnel, elle est, en revanche, un moyen important d'assurer l'effectivité de principes dont la valeur constitutionnelle est ancienne, qu'il s'agisse des droits de la défense, du principe du contradictoire, de l'impartialité du juge dont elle peut témoigner ou encore de l'équité de la procédure par exemple. Elle est également une garantie du respect de la légalité pénale en obligeant le juge à expliquer en quoi l'infraction est consommée [1] et de l'individualisation des peines qu'elle permet d'exprimer. Au-delà des aspects constitutionnels, la motivation répond à des considérations lui conférant une dimension philosophique parce qu'elle est un rempart contre l'arbitraire, le gage d'une transparence de la justice assurant la confiance des justiciables et l'acceptation du condamné [2]. Elle est indissociable de l'acte de juger. Participant, à l'évidence, de la crédibilité du juge et de la légitimité du droit de punir, la motivation répond également à une considération pédagogique et expressive dont la portée est particulière en droit pénal puisqu'elle s'adresse, à la fois, à la société pour l'assurer de la punition des crimes et au condamné parce que « le droit à la motivation, s'il existe, ce n'est pas seulement le droit de savoir, c'est aussi l'amorce du droit de contester ». [3] On ne saurait résumer ici les fondements et les fonctions de la motivation, qui se complètent et se recoupent, tant ceux-ci sont nombreux et fluctuants selon les décisions concernées et l'angle sous lequel on l'étudie. La motivation envisagée sur le terrain du juge, n'est pas exactement celle qu'attend la société, ni celle que peut accepter, ou au moins recevoir, le condamné. La motivation d'une décision pré-sententielle n'est pas celle portée par une décision sur le fond ; la motivation d'une décision civile reste différente de celle d'une décision pénale et, dans cette dernière discipline, la motivation d'une condamnation ne peut être simplement transposée à celle relative à une peine. Si, en effet, il est besoin de motiver spécifiquement le prononcé d'une peine, c'est bien parce que la motivation sur l'existence de l'infraction et la responsabilité de l'auteur est relative à ce seul objet. La motivation sur la peine ne saurait donc être redondante avec celle sur la consommation de l'infraction par l'auteur. L'autonomisation de la peine, sa personnalisation et la montée en puissance d'une exigence de transparence posent la question d'une motivation propre au châtiment qui ne peut plus, aujourd'hui, être considérée comme la simple conséquence de la culpabilité laissée à la discrétion des juges.

3Mais à réclamer la « motivation » et à laisser le terme « motifs » à l'analyse technique des décisions, on en vient peut-être à ne plus saisir la substance des mots. Le vocable [4] « motif » est emprunté au latin motivus qui signifie « relatif au mouvement » ; le motif est alors ce qui pousse le raisonnement, entraîne la réflexion, il est plus largement « la raison d'agir ». La motivation, telle qu'on l'entend dans le langage juridique, est alors seulement un ensemble de motifs, leur mise en forme, leur expression concrète et formelle. Exiger la motivation revient ainsi à réclamer la rédaction de l'explication, en demandant certes qu'elle soit à la fois présente et exempte de contradiction, mais sans poser d'exigence quant à la teneur des motifs, le type d'arguments qu'ils doivent contenir, les données qui doivent les nourrir [5].

4Malgré les fondements importants qui la sous-tendent, la motivation ne jouit pas aujourd'hui d'une proclamation dans les textes constitutionnels comme ce fut le cas sous la Constitution de l'An III dont l'article 208, traitant d'une manière générale du pouvoir judiciaire, garantissait que « Les séances des tribunaux sont publiques ; les juges délibèrent en secret ; les jugements sont prononcés à haute voix ; ils sont motivés, et on y énonce les termes de la loi appliquée ». Laissée dorénavant au champ de la loi puisque l'article 34 de la Constitution prévoit que la loi fixe, notamment, les règles concernant la procédure pénale, elle n'est pas, du point de vue constitutionnel, un principe matriciel de la procédure, mais au contraire une conséquence de principes consacrés.

5Elle est un rouage important de l'équilibre de la procédure pénale qui connaît la liberté de la preuve et le système de l'intime conviction dont elle constitue un contrepoids. Laisser aux juges la liberté d'apprécier la valeur des preuves ne conduit pas à la subjectivité d'une condamnation si l'on se doit d'expliquer ses raisons [6].

6Les enjeux de la procédure pénale renforcent son exigence. Le législateur et la Chambre criminelle sont allés dans ce sens. À l'obligation de motiver les verdicts de cours d'assises s'est ajoutée l'obligation de motiver toutes les peines correctionnelles, si bien que l'absence de motivation des peines criminelles paraissait comme une anomalie à laquelle le Conseil constitutionnel a mis fin par sa décision du 2 mars 2018.

7 En effet, les avocats formèrent naturellement des QPC pour demander l'extension de la motivation des peines à la matière criminelle. La Haute juridiction de l'ordre judiciaire refusa systématiquement de transmettre ces questions dont elle niait le caractère sérieux en expliquant : « dès lors que l'absence de motivation des peines de réclusion criminelle et d'emprisonnement, ainsi que des peines complémentaires d'interdiction du territoire, prononcées par les cours d'assises, qui s'explique par l'exigence d'un vote à la majorité absolue ou à la majorité de six ou de huit voix au moins lorsque le maximum de la peine privative de liberté est prononcé, ne porte pas atteinte au droit à l'égalité devant la justice garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les personnes accusées devant la cour d'assises étant ainsi dans une situation différente de celles poursuivies devant le tribunal correctionnel » [7].

8 Mais la tendance, notamment doctrinale, et les attentes sociales étant à la promotion de la motivation, la même Chambre criminelle modifia sa position en rendant le 13 décembre 2017 un arrêt décidant, cette fois, la communication de la QPC [8]. Ce changement total de cap laisse tout de même l'observateur un peu circonspect tant la jurisprudence paraissait solide et le changement soudain. La Chambre criminelle argua de deux arguments. D'une part, citant une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 4 août 2011, les Hauts magistrats rappellent que le législateur est compétent pour fixer les règles de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire « et que l'obligation de motiver les jugements et arrêts de condamnation constitue une garantie légale de cette exigence constitutionnelle ». D'autre part, la Chambre criminelle affirme que « l'obligation pour les juridictions correctionnelles de motiver toute peine, en particulier les peines d'emprisonnement, est susceptible de créer, entre les prévenus et les accusés, une différence de traitement contraire à la Constitution ». La Chambre criminelle s'appuie donc sur une décision constitutionnelle postérieurement à laquelle elle avait maintenu sa jurisprudence traditionnelle, ainsi que sur l'invocation – non démontré – d'un risque de rupture d'égalité qui, jusque-là, ne l'avait pas émue. Le Conseil, traditionnellement, réservé en matière d'obligation de motivation, censura le deuxième alinéa de l'article 365-1 du code pénal qui, s'il pose depuis 2011, l'obligation de motiver les éléments qui ont décidé la cour d'assises quant à la culpabilité, demeure muet sur l'obligation de motiver la peine. Pour aboutir à ce constat d'inconstitutionnalité, tiré du principe d'individualisation des peines (II), le Conseil a choisi d'invoquer des changements de circonstances qui lui ont permis d'exercer son contrôle sur cette disposition déjà examinée (I).

I – Une conception bienveillante du changement de circonstances

9Lorsque le Conseil eut à examiner le texte qui allait devenir la loi du 10 août 2011, il conféra un brevet de constitutionnalité au futur article 365-1 du code de procédure pénale relatif à la motivation des arrêts d'assises [9]. Cette disposition est attaquée dans la décision commentée en ce qu'elle n'impose pas à la cour d'assises de motiver la peine ; si un nouveau contrôle de la même disposition est possible, il convient cependant de démontrer, afin que la QPC soit recevable, qu'un « changement de circonstances » est intervenu justifiant qu'un nouveau regard soit porté [10]. Cette condition, très large, laissant une latitude importante au Conseil pour revenir sur une disposition, avait été précisée par lui-même dans la décision du 3 décembre 2009 [11]. Il analyse ainsi la disposition du 2° de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 : « en réservant le cas du "changement des circonstances", elle conduit à ce qu'une disposition législative déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel soit de nouveau soumise à son examen lorsqu'un tel réexamen est justifié par les changements intervenus, depuis la précédente décision, dans les normes de constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de droit ou de fait, qui affectent la portée de la disposition législative critiquée ». Deux changements sont, donc, opérants. L'un est facilement identifiable tenant à l'avènement d'une garantie constitutionnelle depuis que la disposition a été examinée, ce qui rend nécessaire la confrontation à cette nouvelle norme supérieure. L'autre est plus nébuleux, se référant à un changement de circonstances de droit ou de fait affectant la portée de la disposition législative examinée ; la nature du changement – de droit ou de fait – embrasse un ensemble disparate de situations discriminées par la conséquence qui justifie le réexamen : la portée de la disposition législative critiquée doit être affectée par ce changement. Au final, selon l'article 23-2 de l'ordonnance de 1958, le changement de circonstances tient soit à une évolution de la norme de contrôle, soit à une évolution de la disposition contrôlée dont l'environnement juridique ou extra-juridique – par exemple technique, social ou économique – a connu un changement se répercutant sur la disposition elle-même au point d'en modifier la portée. Par exemple, dans sa décision du 30 juillet 2010, rendue à propos de la garde à vue, le Conseil justifie un nouvel examen des dispositions en livrant une analyse de l'évolution de la procédure pénale et des pratiques qui permet d'affirmer que « depuis 1993, certaines modifications des règles de la procédure pénale ainsi que des changements dans les conditions de sa mise en œuvre ont conduit à un recours de plus en plus fréquent à la garde à vue et modifié l'équilibre des pouvoirs et des droits fixés par le code de procédure pénale » [12]. Il en résulte que le Conseil fait entrer dans le changement de circonstances les évolutions de la procédure pénale lorsqu'elles précisent le point de droit examiné pour en saisir l'environnement juridique qui éclaire son sens, sa portée et l'évolution de la matière.

10En revanche, le Conseil ne saurait prendre en compte les circonstances de l'espèce qui sont trop relatives et justifieraient tout réexamen. Il ne saurait non plus se référer à un changement de l'opinion publique, trop impalpable. Quant à l'apport de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, même si elle n'est pas ignorée comme l'attestent les commentaires officiels des décisions constitutionnelles, son influence n'est pas totalement évidente [13].

11Le « changement de circonstances » présente deux utilités pour le Conseil. D'un côté, il permet un meilleur échange entre la jurisprudence constitutionnelle et les droits contrôlés ; l'évolution de ces derniers permettant au Conseil de revenir sur une norme examinée et d'assurer l'efficacité des principes constitutionnels tout en les faisant évoluer [14]. D'un autre côté, l'incertitude qui entoure la notion l'érige en moyen commode de justification d'un revirement : plutôt que de paraître changer d'avis, il est tentant d'arguer que le changement tient aux circonstances.

12L'organe de la rue Montpensier était jusque-là mesuré, voire réservé relativement à l'exigence de motivation ; alors qu'il marquait ainsi une certaine circonspection à propos de la motivation de la responsabilité, le voici maintenant franchir le pas sur le point, pourtant plus délicat encore, de la motivation de la peine prononcée par une cour d'assises. Il argue pour cela d'un changement de circonstances postérieur à la décision du 4 août 2011 dans laquelle le Conseil a examiné l'article 365-1 du code de procédure pénale à nouveau contesté [15]. Le Conseil ne dit pas expressément qu'il s'agit de changements de droit et n'insiste pas non plus sur l'incidence quant à la portée de la disposition examinée.

13Il s'appuie sur deux changements dans l'espèce commentée : l'un tenant à la jurisprudence de la Chambre criminelle et l'autre à une modification législative.

14En premier lieu, le Conseil invoque les trois arrêts rendus par la Chambre criminelle le 8 février 2017 selon lesquels si l'article 365-1 du code de procédure pénale commande une motivation sur la culpabilité, il ne permet pas à la cour d'assises de motiver la peine [16]. Autrement dit, non seulement, la cour d'assises ne peut motiver la peine qu'elle prononce, mais encore, dit la Chambre criminelle, il lui est interdit de le faire. Le Conseil avait ouvert la possibilité de se référer à la jurisprudence en avertissant qu'« en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition » [17]. Reste qu'ici, le justiciable n'a pas invoqué ce point et que cette évolution jurisprudentielle ne porte pas sur la disposition contestée, mais sur une autre disposition qui participe de la description du contexte juridique afin de décider de l'existence d'un changement de circonstances. De plus – et surtout, jamais la Chambre criminelle n'avait requis la motivation des peines par les cours d'assises, alors qu'elle réclamait pareille motivation des juridictions correctionnelles ; elle refusait d'ailleurs de transmettre des QPC critiquant cette absence de motivation des peines criminelles. Les trois arrêts de 2017 n'ont, par conséquent, pas modifié le sens ni la portée de l'article 365-1 du code de procédure pénale. N'apportant que la confirmation de l'état du droit que l'on connaissait, on a du mal à se convaincre que ces arrêts constituent un changement de circonstances.

15 En second lieu, le Conseil enseigne que « le premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale a été modifié par la loi du 15 août 2014, afin de prévoir qu'en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président de la cour d'assises donne lecture aux jurés des articles 130-1 et 132-1 du code pénal, qui rappellent les finalités de la peine et la nécessité d'individualiser celle-ci » [18]. Le premier article dont il est fait lecture rappelle les fonctions de la peine qui est de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. Le second article visé pose quant à lui le principe d'individualisation des peines dans son alinéa 3 selon lequel « Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1 ». Cette modification législative affecterait la disposition constitutionnellement contestée. Mais là encore, le Conseil n'emporte pas la conviction ; en effet, l'article 365-1 du code pénal, n'a pas été modifié par la loi du 15 août 2014 et ne réclame donc expressément la motivation des verdicts d'assises qu'à propos « des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ». Par conséquent, si le législateur a entendu qu'il soit insisté auprès des jurés sur la nécessité d'individualiser la peine, il n'a pas pour autant souhaité que cela se traduise par une obligation de motivation. De plus, la modification législative ne concerne pas une disposition visée par l'article contesté, et n'affecte pas la définition ni la portée d'un terme utilisé dans ledit article. Le changement de circonstances n'est donc pas évident et le peu d'insistance du Conseil constitutionnel sur ce point, tant dans sa décision que dans le commentaire officiel, atteste d'une gêne [19].

16 Cette analyse compréhensive du changement de circonstances s'explique par la volonté du Conseil de pouvoir aborder le fond du droit et son intention de participer aujourd'hui au mouvement de promotion de la motivation. Ce dernier s'illustre par l'article 132-19 du code pénal, modifié par la loi du 15 août 2014, qui réclame, lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement, une motivation spéciale « au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale » [20]. La jurisprudence, également nourrit ce mouvement, en particulier, avec le remarqué revirement par lequel le 1er février 2017 [21], la Chambre criminelle a affirmé « en matière correctionnelle toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et sa situation personnelle ». Toute peine correctionnelle doit donc désormais donner lieu à une motivation, la Chambre criminelle précisant que le juge qui prononce une amende doit également tenir compte des ressources et des charges de l'auteur [22]. L'obligation de motivation concerne les peines principales comme complémentaires et les peines prononcées contre les personnes physiques comme celles frappant les personnes morales [23]. La Haute juridiction confère ainsi une effectivité à l'article 132-1 du code pénal qui, dans son alinéa 3, prévoit que « dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1 ». Ce revirement est d'autant plus remarquable que « cet article 132-1, alinéa 3, constitue un texte de portée générale sur la normativité duquel on pouvait jusqu'alors s'interroger » [24]. Cette disposition – qui vaut aussi pour la matière criminelle – est à articuler avec l'article 130-1 du code pénal qui détermine les fonctions de la peine ; dès lors « ces textes constituent autant de jalons permettant de poser les bases d'un raisonnement » [25]. La Chambre criminelle, sans entrer dans l'examen du bien-fondé ou de la réalité des motifs, pourra vérifier leur existence.

17 Au terme de ces évolutions, encouragées par un fort courant doctrinal, les peines correctionnelles doivent être motivées ainsi que les verdicts criminels de culpabilité ; il paraissait délicat pour l'organe de la rue Montpensier de ne pas demander l'intervention du législateur afin que soit également exprimé formellement par les cours d'assises, le principe d'individualisation des peines qu'il a consacré de manière générale. Cet important courant encourage, sans doute, le Conseil à se livrer, à une analyse rapide du changement de circonstances qui tient dans le seul considérant n° 7. Le Conseil, finalement, fait « comme si » ce changement de circonstances était entendu, conscient que sa décision ne sera retenue que pour sa prise de position en faveur de la motivation des peines criminelles, cause acquise s'il en est. D'autant qu'il laisse transparaître dès cet examen de la recevabilité, le fondement donné à l'obligation de motiver les peines par les cours d'assises : la nécessité d'individualiser les peines. Assurant ainsi l'effectivité d'un principe, suscitant l'approbation, il renvoie au second plan la question pourtant première de la recevabilité de la QPC.

II – L'obligation de motiver les peines par les cours d'assises, conséquence du principe constitutionnel d'individualisation des peines

18Le Conseil constitutionnel marque dans la décision commentée une volonté claire de garantir la motivation en procédure pénale. Il rompt avec la position considérant que l'obligation de motivation n'est ni générale ni absolue, mais s'il la consacre, c'est en tant que conséquence du principe constitutionnel de l'individualisation des peines et non en tant que telle.

19Dans sa décision du 1er avril 2011, il déclare les articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale, relatifs à la procédure devant la cour d'assises, conformes à la Constitution alors qu'ils étaient notamment critiqués pour ne pas assurer une obligation de motivation des verdicts. Il répond tout d'abord « qu'il ressort des articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 qu'il appartient au législateur, dans l'exercice de sa compétence, de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire dans la recherche des auteurs d'infractions, le jugement des personnes poursuivies ainsi que dans le prononcé et l'exécution des peines ». Et conclut ensuite « que l'obligation de motiver les jugements et arrêts de condamnation constitue une garantie légale de cette exigence constitutionnelle ; que, si la Constitution ne confère pas à cette obligation un caractère général et absolu, l'absence de motivation en la forme ne peut trouver de justification qu'à la condition que soient instituées par la loi des garanties propres à exclure l'arbitraire » [26]. Le Conseil met bien en exergue que l'obligation de motiver est « une garantie légale », il appartient donc au législateur de la prévoir et l'encadrer. Cette garantie légale vient en application d'une exigence constitutionnelle tenant à l'exclusion de l'arbitraire dans la recherche des auteurs d'infractions, leur jugement et le prononcé et l'exécution des peines. Puis d'expliquer que d'après la Constitution l'obligation de motivation n'est ni générale ni absolue et que l'absence de motivation est admissible si la loi a posé d'autres garanties excluant l'arbitraire, lesquelles en l'occurrence sont listées par le Conseil et sont relatives aux débats devant la cour d'assises et aux modalités de sa délibération [27]. La nécessité de motivation est donc essentiellement fondée sur l'exigence de la lutte contre l'arbitraire. Un auteur explique que « l'arbitraire est à la fois le non-respect des formalités prescrites pour l'énoncé d'une règle, mais aussi l'absence de motivation relevant de l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision administrative autant que juridictionnelle. [...] Derrière la motivation des décisions de sanction, administratives ou juridictionnelles, c'est toujours la nécessité de préserver la liberté qui est au fondement de la motivation » [28] ; la motivation mériterait donc une meilleure garantie constitutionnelle. En résumé, si le Conseil constitutionnel demande au législateur d'adopter des garanties contre l'arbitraire, la motivation n'en est qu'un exemple, car elle n'a pas rang constitutionnel ; elle n'est en fin de compte qu'un moyen de satisfaire une exigence constitutionnelle qui lui est supérieure et qui peut être assurée d'une autre manière [29].

20Le législateur décida tout de même de réclamer des cours d'assises une motivation des verdicts de culpabilité, sans y être, par ailleurs, nettement poussé par la Cour européenne des droits de l'homme [30]. La loi du 10 août 2011 créa, notamment, l'article 365-1 du code de procédure pénale dont les alinéas 2 et 3 posent qu'« En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions.

21La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément à l'article 364 » [31].

22Le Conseil, dans une saisine a priori, valida cette disposition dans sa décision du 4 août 2011 [32] reprenant le même raisonnement faisant de l'obligation de motiver les jugements et arrêts de condamnation une garantie légale de l'exigence constitutionnelle d'exclusion de l'arbitraire [33].

23 Compte tenu de cette retenue du Conseil constitutionnel dans la protection constitutionnelle de l'obligation de motiver la déclaration de culpabilité, il était douteux qu'il en vienne à réclamer la motivation des peines. La déclaration de culpabilité donne, en effet, lieu à un quadrillage légal traçant pour le juge une feuille modèle faite d'une description de la consommation des éléments constitutifs de l'incrimination servant de fondement à la condamnation ainsi que des règles habituelles de la responsabilité pénale décrites par le code pénal. La motivation tenant à la peine est plus délicate répondant à un cadre plus large parce qu'intéressant un choix du juge touchant inévitablement la frontière de la subjectivité. Si la déclaration de culpabilité nécessite une stricte vérification des conditions posées par la loi, le prononcé de la peine relève d'un choix du juge dans le périmètre posé par la loi. Les critères des articles 130-1 et 132-1 du code pénal ne permettent pas une rigueur de raisonnement, ne brossant qu'un guide très indicatif et laissant une importante marge d'appréciation.

24Dans la décision commentée, le Conseil va habilement exprimer la cohérence de sa jurisprudence, tout en franchissant un pas important permettant une meilleure protection de la motivation. Il reprend, en effet, la position exprimée dans les deux décisions rendues en 2011 et ajoute que « Le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de cette déclaration, implique qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Ces exigences constitutionnelles imposent la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine » [34]. Il ajoute qu'il « résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'article 365-1 du code de procédure pénale interdit la motivation par la cour d'assises de la peine qu'elle prononce » [35]. Il censure donc le deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale qui exige la motivation sur la culpabilité sans requérir celle sur la peine.

25Si selon cette décision la motivation n'occupe toujours pas un rang constitutionnel premier, la position du Conseil évolue tout de même notablement. À lire la décision du 2 mars 2018, la motivation n'est plus une garantie parmi d'autres assurant l'exclusion de l'arbitraire. Elle est imposée par le principe d'individualisation des peines qui a également été consacré progressivement [36]. Ce principe substantiel connaît donc un prolongement formel avec l'obligation de motivation. Le juge a l'obligation de prendre en compte les circonstances de chaque espèce lorsqu'il prononce une peine et de faire apparaître cette phase dans la décision. Mais le Conseil n'entre pas dans la description des éléments participant de l'individualisation autrement dit des motifs de celle-ci. Demeurant dans le registre des garanties formelles, la motivation vient en application de l'individualisation et non sur le même plan. D'ailleurs, si la motivation est un prolongement de ce principe, elle ne vient que pour le faire apparaître et non pour le faire exister, le juge assurant parfaitement l'individualisation des peines sans devoir pour autant le formaliser [37]. Comme cette formalisation n'est pas une garantie absolue de l'individualisation si la rédaction tourne à la clause de style.

26 Et le Conseil de conférer un champ général à la motivation puisqu'elle est imposée aussi bien pour les jugements que pour les arrêts de condamnation ainsi que pour la sanction pénale sans qu'aucune distinction ne soit posée à cet égard. Autrement dit, dès lors qu'une décision reconnaissant une responsabilité pénale est rendue, la motivation est requise tant pour la culpabilité que pour la peine ; elle est nécessaire quelle que soit la catégorie d'infraction [38] et quel que soit le type de peine [39]. Elle est désormais une obligation pour les juges, ne se prêtant pas à des distinctions restreignant son domaine et ne peut être compensée par le respect d'autres garanties procédurales.

27Pour autant, il résulte de la décision du 2 mars 2018 que la motivation n'a pas lieu d'être dans au moins une hypothèse qui prend de plus en plus de place en procédure pénale : lorsqu'il s'agit d'alternatives aux poursuites qui ne donnent lieu, par nature, ni au prononcé d'un jugement ni au prononcé d'un arrêt, ni à l'édiction d'une peine.

28La position du Conseil est donc englobante ne faisant pas de distinction entre un jugement correctionnel et un verdict criminel pour répondre à la critique selon laquelle motiver la peine dans le premier cas et non dans le second constitue une rupture d'égalité. Les situations ne sont cependant pas identiques. En matière correctionnelle, contrairement à la matière criminelle, le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme et dénuée d'aménagement est exceptionnel, ce qui justifie sa motivation [40]. De plus, la composition différente des juridictions amène à envisager différemment la motivation. Mais ces dissemblances ne sont pas, pour le Conseil constitutionnel, de nature à justifier une différence de principe mais seulement de modalités de mise en œuvre.

29 L'abrogation immédiate de la disposition discréditée ayant pour effet de supprimer l'obligation de motiver la culpabilité, le Conseil la reporte au 1er mars 2019 afin de permettre l'intervention du législateur. Mais signe de l'importance qu'il accorde à l'individualisation de la peine, qui va s'incarner dans la motivation, « Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger, pour les arrêts de cour d'assises rendus à l'issue d'un procès ouvert après cette date, que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale doivent être interprétées comme imposant également à la cour d'assises d'énoncer, dans la feuille de motivation, les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine » [41]. Et le Conseil constitutionnel pouvant compter sur la Chambre criminelle pour faire respecter cette nouvelle obligation puisqu'elle a transmis la QPC ayant permis de rendre cette décision. La difficulté est alors renvoyée, pour l'instant, aux Présidents de cours d'assises.

30 La décision est donc remarquable, à la fois, dans le principe posé quant à la motivation et dans son application immédiate. Le Conseil réécrit, le temps de l'intervention du législateur, l'article 365-1 du code pénal pour demander une motivation immédiate des peines, au risque de voir apparaître des pratiques différentes d'une cour d'assises à l'autre. Ne s'est-il pas, sur ce point, laissé un peu emporter par la – sa – « motivation » ?

31 Si le législateur doit donc intervenir, deux interrogations subsistent. Comment, tout d'abord, va-t-il envisager la motivation des peines par les cours d'assises ? La présence du jury devrait pousser à annexer des questions comparables à celles relatives à la culpabilité mais tournées cette fois vers le choix de la peine à la lumière des critères posés par la loi. Quel sera, ensuite, le contrôle opéré par la Chambre criminelle entre une vérification formelle de la motivation et un examen plus poussé revenant à un contrôle de proportionnalité ? [42] Si une motivation de façade ne saurait être admise compte tenu de la lourdeur des peines criminelles, un contrôle de proportionnalité avec ce qu'il comporte d'irréductible subjectivité n'est pas souhaitable lorsque la décision est celle d'un jury souverain. Il appartient par conséquent au législateur et aux présidents de cours d'assises de trouver le juste milieu par la préparation de questions convenablement axées sur des critères légaux affinés et minutieusement rédigées [43].

32 La motivation sur la peine a ce grand mérite de reporter l'attention sur les fonctions de celle-ci et, par conséquent, sur les enjeux du droit pénal [44]. La justification de son choix par le juge n'est pas une entrave à sa liberté, mais le gage de son respect de la légalité. La décision du Conseil, suivie par la Chambre criminelle, doit donc être approuvée pour ce qu'elle constitue de progrès des garanties tout en assurant la cohérence d'une construction jurisprudentielle lisible.

2. Encadrement constitutionnel des fichiers de police : pas de droit à l'oubli, mais un droit à demander l'effacement. (Cons. const. 27 oct. 2017, n° 2017-670 QPC, AJDA 2017. 2104 ; D. 2017. 2153 ; ibid. 2018. 1344, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; AJ pénal 2017. 546, obs. A. Oudoul)

33 La multiplication des fichiers de police, dont l'encadrement législatif reste à parfaire, pose des questions de conformité au respect des droits fondamentaux dont les réponses sont apportées, à la fois, par le Conseil constitutionnel et par la Cour européenne des droits de l'homme [45].

34 À la différence du casier judiciaire qui mémorise des condamnations pénales et prévoit des mécanismes de réhabilitation [46], les fichiers de police ont un périmètre beaucoup plus large, tout en ne connaissant pas toujours un mécanisme efficace d'effacement des données. Alors que les éléments inscrits sont loin d'être toujours fiables, leur utilisation est, qui plus est dévoyée, puisque ces éléments peuvent être utilisés, non seulement pour une enquête pénale, mais encore pour une mission de police administrative ou afin d'apprécier la moralité d'un candidat à un emploi [47].

35 Parmi ces fichiers, le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) n'est pas le moindre puisqu'il recense près de 9 millions et demi de personnes [48]. Encadré par les articles 230-6 et suivants du code de procédure pénale et précisé par les articles R. 40-23 du même code, ce fichier est alimenté par la police et la gendarmerie nationales qui l'utilisent « afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ». Les éléments sont collectés au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou lors des investigations accomplies en commissions rogatoires et « concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de cinquième classe sanctionnant : a) un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; b) une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'État ». Les personnes concernées sont tant les suspects que les victimes « ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les données à caractère personnel les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné » [49]. Les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour mort ou disparition suspectes [50] figurent également dans le fichier, mais « les données personnelles concernant ces dernières sont effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit » [51]. L'article R. 40-26 du code de procédure pénale énumère une longue liste d'éléments pouvant être enregistrés dans le TAJ et l'article R. 40-33 pose que « le droit d'accès s'exerce de manière indirecte, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, par demande portée préalablement devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour l'ensemble des données » [52].

36 En l'occurrence, l'affaire ayant donné lieu à la question prioritaire de constitutionnalité à l'origine de la présente décision est on ne peut plus banale. L'intéressé avait été poursuivi et condamné pour des faits de violences volontaires mais avait bénéficié d'une dispense de peine. Il avait sollicité du Procureur de la République l'effacement des données personnelles le concernant, à la fois, dans le TAJ et dans le FAED [53] ; se heurtant à un refus il introduisit un recours devant le Président de la Chambre de l'instruction qui lui donna raison seulement à propos de l'inscription dans le second fichier. Il forma alors un pourvoi en cassation auquel il articula une QPC critiquant l'absence d'effacement sur le terrain du droit au respect de la vie privée tirée de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme. La Chambre criminelle, convaincue d'une atteinte disproportionnée à un tel droit, transmis la question [54]. Effectivement l'article 230-8 du code de procédure pénale prévoit des modalités d'effacement anticipées à géométrie variable puisque, d'une part, l'effacement est de droit en cas de décisions de relaxe ou d'acquittement définitives, le Procureur pouvant en prescrire le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier. D'autre part, les décisions de non-lieu et de classement sans suite pour insuffisance de charges font l'objet d'une mention « sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles ». Or, l'intéressé, ayant fait l'objet d'une condamnation avec dispense de peine, ne bénéficie d'aucune de ces dispositions et se voit soumis au délai légal de conservation des données [55]. Si le délai commun est de vingt ans, des délais spéciaux sont prévus au regard, notamment, des infractions en cause, soit pour en réduire la durée – par exemple à cinq ans-, soit pour l'augmenter jusqu'à quarante ans [56].

37 Le Conseil constitutionnel, qui a déjà rendu plusieurs décisions relatives aux fichiers de police [57], n'a jamais remis en cause le principe même de leur existence, indispensables pour mener une enquête à partir de recoupements et d'informations déjà collectées. Cependant, insistant sur leur finalité ainsi que leur contenu, il rappelle : « [...] la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif », enseignement posé comme une conséquence de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme proclamant la liberté, laquelle implique le droit au respect de la vie privée [58].

38 Pour conclure à l'inconstitutionnalité de l'alinéa premier de l'article 230-8 du code de procédure pénale, en ce qu'il prive l'intéressé de la possibilité de faire effacer les données le concernant, le Conseil s'appuie sur quatre constats illustrant la disproportion de l'atteinte portée à la vie privée.

39 En premier lieu, le nombre et le caractère sensible des données recueillies puisque le fichier peut même comporter une photographie dont les caractéristiques techniques permettent de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale.

40 En second lieu, le grand nombre de personnes susceptibles d'être concernées par ce fichage.

41 En troisième lieu, « le législateur n'a pas fixé la durée maximum de conservation des informations enregistrées dans un fichier d'antécédents judiciaires » ; la durée de conservation des données, qui oscille entre cinq ans et quarante ans selon l'âge de l'individu et la nature de l'infraction, est en effet déterminée par règlement [59].

42 Enfin, l'accès à ces informations qui « peuvent être consultées non seulement aux fins de constatation des infractions à la loi pénale, de rassemblement des preuves de ces infractions et de recherche de leurs auteurs, mais également à d'autres fins de police administrative » [60].

43 Le Conseil conclut : « Dès lors, en privant les personnes mises en cause dans une procédure pénale, autres que celles ayant fait l'objet d'une décision d'acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite, de toute possibilité d'obtenir l'effacement de leurs données personnelles inscrites dans le fichier des antécédents judiciaires, les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée » [61]. Le Conseil ne consacre donc pas un droit automatique à l'oubli, mais demande la possibilité de réclamer l'effacement des données avant l'expiration du délai de conservation. Il maintient ainsi l'admission du principe de ces fichiers, mais requiert un renforcement des droits des personnes concernées dont les modalités relèvent de l'appréciation du législateur, ce qui le conduit à reporter dans le temps les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité [62].

44 L'inscription à un tel fichier ne relève pas du champ de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, parce que ne s'analyse pas en une sanction, mais en une mesure de police dont la compatibilité avec l'article 9 ou avec l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme peut être appréciée [63]. Dès lors, l'appréciation se pose en termes d'équilibre entre des impératifs différents que le législateur doit mettre en œuvre puisqu'il « lui appartient notamment d'assurer la conciliation entre, d'une part, la sauvegarde de l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la protection de principes et de droits de valeur constitutionnelle et, d'autre part, le respect de la vie privée et des autres droits et libertés constitutionnellement protégés » [64].

45 Parmi une jurisprudence constitutionnelle assez riche sur la question des fichiers, deux points, au regard de la décision commentée, peuvent être rappelés pour ce qu'ils confortent la position retenue.

46 D'une part, la durée de conservation des données est un point sensible. Le Conseil vérifie l'existence, posée par la loi, d'une durée maximale de conservation au regard de la finalité du fichier [65]. La Cour européenne des droits de l'homme, pour sa part, voit dans une conservation des données un risque de stigmatisation, lorsque la personne n'a pas été condamnée, mettant à mal la présomption d'innocence. « Si, de ce point de vue, la conservation des données privées n'équivaut pas à l'expression de soupçons, encore faut-il que les conditions de cette conservation ne leur donne pas l'impression de ne pas être considérés comme innocents » [66].

47 D'autre part, le Conseil est attentif au contrôle exercé par un magistrat de l'ordre judiciaire [67] ; le TAJ répond à cette dernière condition puisque l'article 230-8 du code de procédure pénale prévoit que ce fichier est sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, ainsi que d'un magistrat hors hiérarchie nommé pour trois ans par arrêté du Garde des Sceaux pouvant agir d'office ou sur requête des particuliers [68]. Un recours contre leur décision peut être exercé devant le président de la chambre de l'instruction [69].

48 Le Conseil demande donc à la loi, à la fois, de cantonner dans le temps la conservation des données et d'organiser une possibilité de demande d'effacement avant l'expiration de ce délai.

49 La décision rapportée témoigne du renforcement du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel qui prononce ici une censure [70]. On ne peut que l'approuver. À une époque qui découvre les facilités de l'algorithme dessinant des profils à partir de données, les mécanismes de protection des droits fondamentaux sont plus que jamais essentiels.

3. Le respect du secret de l'enquête face au journalisme d'investigation ou lorsque l'article 11 du code de procédure pénale rencontre l'article 11 DDH (Cons. const. 2 mars 2018, n° 2017-693 QPC, D. 2018. 462 ; Constitutions 2018. 188, Décision)

50 « Ceux qui ont pour mission d'informer se sont transformés en détectives, en juges » écrivait le Doyen Guinchard dans son article Le Procès hors les murs[71]. L'avènement des chaînes d'information en continu et de l'information permanente par les réseaux sociaux n'a pas – encore – eu raison du secret de l'enquête comme le rappelle le Conseil constitutionnel avec force d'arguments montrant que le droit français a, en la matière, une position équilibrée.

51 L'association de la presse judiciaire posait, en effet, une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause l'alinéa 1 de l'article 11 du code de procédure pénale selon lequel « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ». Pour cette association, cette disposition ainsi que l'article 56 du même code [72] heurtent l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme affirmant la liberté d'expression et de communication ainsi que le droit du public à recevoir des informations d'intérêt général qui en découle. Le Conseil d'État [73], sans autre argument, a vu dans cette question un caractère sérieux justifiant un renvoi au Conseil constitutionnel. Devant ce dernier, l'association reproche plus précisément à ces dispositions, « telles qu'interprétées par la Cour de cassation, d'interdire toute présence d'un journaliste ou d'un tiers lors d'une perquisition, pour en capter le son ou l'image, même lorsque cette présence a été autorisée par l'autorité publique et par la personne concernée par la perquisition » [74].

52 Le Conseil conclut, avec raison, que l'alinéa 1 de l'article 11 du code de procédure pénale doit être déclaré conforme à la Constitution.

53 Cet article n'est pas qu'une disposition que d'aucuns pourraient considérer comme anachronique dans une société d'information ; il est une garantie autant pour la justice que pour le présumé innocent. Le secret n'est pas l'opacité mais un frein à une regrettable confusion des rôles au terme de laquelle la quête de la vérité serait réalisée par la focale d'une caméra.

54 La Chambre criminelle a d'ailleurs durci sa position dans un arrêt du 10 janvier 2017 [75]. Alors qu'une perquisition était conduite dans le cadre d'une enquête préliminaire, un journaliste obtient l'autorisation d'assister aux opérations qu'il filme pour un reportage qui passera sur une chaîne de télévision permettant de voir des documents utiles à la manifestation de la vérité. La chambre de l'instruction rejette la demande en nullité présentée par le mis en examen mais sera censurée par la Chambre criminelle au visa des articles 11, 56 et 76 du code de procédure pénale. Les Hauts magistrats posèrent clairement : « Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que constitue une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction concomitante à l'accomplissement d'une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, l'exécution d'un tel acte par un juge d'instruction ou un officier de police judiciaire en présence d'un tiers qui, ayant obtenu d'une autorité publique une autorisation à cette fin, en capte le déroulement par le son ou l'image ;

55 Attendu, selon les deux derniers de ces textes, qu'à peine de nullité de la procédure, l'officier de police judiciaire a seul le droit, lors d'une perquisition, de prendre connaissance des papiers, documents ou données trouvés sur place, avant de procéder à leur saisie ». Alors que jusqu'ici la violation du secret concomitante à la réalisation d'un acte d'investigation n'entraînait la nullité que si la preuve d'une atteinte aux droits de la défense était rapportée, désormais le grief est présumé [76]. La nullité sera donc prononcée alors même que l'avocat de l'intéressé n'avait pas fait d'observations relatives à la présence de journalistes et y compris si la présence de ceux-ci a été autorisée par une autorité publique, tel qu'un magistrat ou le ministre de la Justice ou encore alors que l'intéressé consent à ce qu'un tiers assiste aux opérations. La présence lors d'une perquisition d'un tiers qui en filme le déroulement, fut-elle autorisée, viole l'article 11 du code de procédure pénale et affecte la régularité de l'investigation. M. l'avocat général Cordier [77], commentant l'arrêt, avertit « La méconnaissance par l'autorité publique du secret de l'enquête ou de l'instruction, principe général de notre procédure pénale, sous les réserves et exceptions prévues par la loi, compromet donc la validité d'un acte de procédure qui a été réalisé concomitamment dans les formes et conditions particulières prévues par ce même code et ce, sans que celui qui s'en prévaut, ait à faire la preuve d'un grief ».

56 Le Conseil constitutionnel s'inscrit dans le sillage de cette solution en rendant une décision équilibrée : protégeant les droits fondamentaux sans préjudicier à la liberté de la presse et, par conséquent, à l'information du public. Sans aucun doute, « la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés » [78], mais elle ne saurait emporter les autres principes fondamentaux. Reste que les limites qu'elle peut supporter doivent répondre à des conditions de nécessité, d'adaptation et de proportionnalité avec l'objectif poursuivi [79]. Ces trois caractères assurent que la limite posée par la loi affecte un abus dans l'exercice de la liberté conformément à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme.

57 Pour précisément justifier l'article 11 du code de procédure pénale, le Conseil en précise les fondements et la portée.

58 Si le secret de l'enquête et de l'instruction n'a pas valeur constitutionnelle en soi, le législateur l'a instauré dans des buts relevant d'objectifs et de droits de ce rang [80]. En premier lieu, le secret entend « garantir le bon déroulement de l'enquête et de l'instruction » contribuant ainsi à la prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, objectifs « tous deux nécessaires à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle ». En second lieu, par le secret le législateur a entendu protéger les personnes concernées par les investigations en garantissant le respect de leur vie privée ainsi que de la présomption d'innocence érigés au rang supérieur par les articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789.

59 Si l'article 11 du code de procédure pénale est doté d'objectifs solides justifiant pleinement son ancrage dans la procédure pénale, il n'en a pas moins un domaine limité. Empêchant les journalistes de prendre part aux investigations pour les raisons ci-dessus exposées, cet article ne les empêche cependant en aucune façon de rendre compte des enquêtes et des instructions. Un journaliste ne pouvant assister à une investigation, peut bien sûr la relater. Mais en la relatant, il ne saurait en révéler les pièces de procédure. La presse remplit ainsi son rôle essentiel de stricte information, sans s'immiscer dans le travail des enquêteurs ni s'émanciper de la retenue que réclame le respect des droits fondamentaux et la presse elle-même.

60 Et le Conseil de rappeler deux sources d'information pour les journalistes : d'une part, l'article 11 du code de procédure pénale lui-même aménage des fenêtres d'information puisque le procureur de la République peut rendre public « des éléments objectifs tirés de la procédure » dès lors qu'ils ne comportent aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes en cause [81]. D'autre part, ce secret s'entendant, selon l'article 11 du code de procédure pénale lui-même, « sans préjudice des droits de la défense », « les parties et leurs avocats peuvent en conséquence communiquer des informations sur le déroulement de l'enquête ou de l'instruction » [82].

61 Pour autant, alors que l'arrêt de la Chambre criminelle, par ses visas, est circonscrit aux perquisitions et saisies, le Conseil constitutionnel livre une décision d'une portée plus importante puisque l'article 11 du code de procédure pénale, dont la conformité est proclamée, couvre à la fois l'enquête et l'instruction intéressant toutes les investigations qui peuvent s'y dérouler [83].

62 Fort de cette démonstration rigoureuse, le Conseil n'en laisse pas moins la liberté au législateur « d'autoriser la captation par un tiers du son et de l'image à certaines phases de l'enquête et de l'instruction dans des conditions garantissant le respect des exigences constitutionnelles mentionnées [...] » [84]. On ne saurait être plus clair dans le rappel, à la fois, de la liberté du législateur et celle de la presse, dans une conception équilibrée ménageant le respect d'autres droits constitutionnels.

4. Au-delà de l'immunité humanitaire : la fraternité comme principe constitutionnel (à propos de l'art. 622-4 CESEDA)(Cons. const. 6 juill. 2018, n° 2018-717/718-QPC, AJDA 2018. 1421 ; ibid. 1781 ; ibid. 1786 ; ibid. 1781, note J. Roux, note V. Tchen ; D. 2018. 1894, et les obs., note C. Saas ; AJ fam. 2018. 426 et les obs. ; RFDA 2018. 959, note J.-E. Schoettl ; ibid. 966, note M. Verpeaux ; Constitutions 2018. 341, Décision)

63 La décision rendue par le Conseil constitutionnel le 6 juillet 2018 fera date, non seulement, pour sa mise en cause des limites de l'immunité dont est assorti le délit punissant l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France [85], mais encore – et surtout – pour la constitutionnalisation inédite du principe de fraternité. Si la Haute juridiction de l'ordre judiciaire avait auparavant mis à l'abri de la critique constitutionnelle le délit lui-même [86], elle a maintenant décidé de transmettre la QPC dont elle souligne le caractère nouveau en tendant à ériger explicitement la fraternité en principe supérieur [87].

64 L'observateur, qui pouvait s'inquiéter d'un certain manque d'audace du Conseil, est rassuré par la nouveauté d'une solution qui demeure pour autant équilibrée montrant, à la fois, les ressources du Conseil et la rigueur de son raisonnement exposé dans une décision parfaitement structurée. Si on a pu regretter la teneur de certaines motivations de l'organe de la rue Montpensier [88], plusieurs décisions récentes assurent par leur qualité le rayonnement d'une jurisprudence bâtissant un véritable droit pénal constitutionnel.

65 La QPC intéressait deux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en raison de leur étroite articulation [89] : l'une pose un délit, l'autre prévoit pour cette infraction une immunité de poursuites et fera finalement seule l'objet du contrôle.

66 L'article L. 622-1 incrimine, en effet, de manière autonome, dans son alinéa 1, un acte de complicité puisqu'il punit toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France [90]. Sanctionnant l'aide directe comme indirecte d'un acte mais aussi de sa tentative, la répression de ce délit étend son emprise. Le législateur a alors posé des immunités à l'article L. 622-4 qui bloquent les poursuites uniquement de l'aide au séjour irrégulier d'un étranger lorsqu'elle est le fait d'un membre de la famille, dont la liste est posée au 1° et 2° [91], ainsi que « 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci ».

67 La QPC critique doublement le périmètre de l'immunité qui méconnaitrait le principe de fraternité. D'une part, en regrettant qu'elle ne bloque les poursuites qu'en matière d'aide au séjour irrégulier et non pour l'aide à l'entrée et à la circulation des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français. D'autre part, en considérant trop restreinte la rédaction du 3° de l'article L. 622-4 qui devrait couvrir tout acte humanitaire parfaitement désintéressé.

68 Les auteurs de la saisine font également valoir que ces mêmes dispositions méconnaissent le principe de nécessité et celui de proportionnalité des délits et des peines, ainsi que celui de légalité en raison de la rédaction imprécise du 3° précité.

69 Consacrant la fraternité comme principe constitutionnel (I), le Conseil prononce une censure et formule une réserve d'interprétation. Hissée au sommet des principes juridiques, alors que certains n'y voyaient qu'une prescription morale, la fraternité doit naturellement emprunter les traits desdits principes dont la détermination et la pondération. Le Conseil assure donc désormais à la fraternité une efficacité technique tout en veillant à son application équilibrée (II).

I – La fraternité comme principe constitutionnel

70 La valeur constitutionnelle de la fraternité ne fait pas de doute en raison de son inscription explicite dans les textes supérieurs.

71 En premier lieu, la devise de la République, inscrite à l'article 2 de la Constitution de 1958, est invoquée par le Conseil avant même de citer le Préambule de celle-ci. On ne saurait en effet trouver meilleure proclamation forte d'une règle de conduite. Pareil fondement n'est pas sans rappeler « l'identité constitutionnelle de la France » parfois invoquée par le Conseil [92] ; les trois piliers de la devise relevant assurément de ce cadre.

72 En second lieu, le Conseil rappelle que, tant le Préambule de la Constitution que son article 72-3, emploient l'expression « d'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité ».

73 En l'occurrence, le Conseil vient donner raison à Jean-Claude Colliard [93] : « La fraternité c'est bien sans doute la vertu oubliée de la trilogie républicaine et il est significatif que dans le grand texte fondateur, la Déclaration des droits de l'homme, les trois termes ne soient repris que pour d'eux d'entre eux : "les hommes naissent et demeures libres et égaux en droits" (article 1er), comme si le troisième avait été laissé pour plus tard, peut-être pour aujourd'hui ».

74 Si la valeur supérieure ne laisse, par conséquent, pas de place à l'interrogation, pouvait se poser la question de savoir si la teneur du principe est suffisamment nette pour servir au contrôle de la loi. Autrement dit, la fraternité est-elle un principe juridique ? « Si elle recèle une incontestable charge affective et une forte densité sentimentale, voire mystique ou mythique, elle serait rebelle à toute tentative de la couler dans un moule juridique susceptible d'en permettre une application sûre et prévisible. En définitive, dans le contenu de la fraternité, il y aurait trop d'incertitude et trop de flou. Pour certains, la fraternité ne serait même que prétexte à la démagogie politique voire au délire idéologique » [94].

75 À cela on peut opposer plusieurs arguments à commencer par le paradoxe qu'il y aurait à retirer du bloc de constitutionnalité l'un des piliers de la République à partir d'un critère de précision qui pourrait ruiner la liste des principes constitutionnels. La dignité n'a-t-elle pas également vaincu cet argument d'imprécision [95] ? D'ailleurs à examiner l'histoire du principe de fraternité, « Force est (donc) de constater que l'idée selon laquelle la fraternité se révélerait incapable de légitimer et de fonder des droits et obligations juridiquement contraignants est démentie aussi bien par l'analyse historique que par la théorie juridique » [96]. Faut-il ajouter que « [...] la qualité de principe se révèle en quelque sorte inhérente à l'objectif même poursuivi par toute devise, lequel consiste à indiquer, par quelques idées-forces, les qualités ou les principes censés à la fois caractériser et guider l'action de ceux-là mêmes qui s'en prévalent » [97].

76 Allons plus loin : le contrôle de constitutionnalité est réalisé par la confrontation à des normes supérieures dont, parfois, l'éloignement historique ou la dimension philosophique pourraient faire douter de leur possible utilisation technique. Tout au contraire il s'agit de mesurer la loi avec les principes qui la fondent, exigent sa qualité et encadrent sa mesure ; leur origine ancienne ou l'idéal porté sont à même de mieux légitimer le contrôle opéré sur la loi. Les juges judiciaires, comme le Conseil constitutionnel, ont pour tâche de dégager lesdits principes, d'assurer leur précision et leur conciliation, autrement dit d'indiquer leur sens et de poser leur portée. Le juridique ne doit pas tourner au juridisme et couper le Droit de ce qui le fonde ; comme une légalité pénale rigoureuse ne doit pas être confondue avec un positivisme étroit rejetant hors de la sphère du Droit ce que l'on considère comme trop général alors qu'il s'agit des fondements de ce que l'on entend étudier. À n'examiner que les rameaux, on en oublie les racines. La fraternité mérite bien d'être qualifiée de principe au sens étymologique ; emprunté au latin principium et dérivé de princeps qui signifie « qui occupe la première place », le mot désigne ce qui vient en premier, l'origine fondatrice [98]. Le Droit né de ce terreau ; les principes matriciels sont indispensables à sa vitalité et à sa structuration [99].

77 Un lien étroit existe entre la fraternité et cet autre principe matriciel qu'est la dignité. Si la seconde est « un attribut fondamental de l'être humain » [100], la première contribue à son effectivité. En effet, si la fraternité se dit pour des liens entre des personnes se considérant comme appartenant à la famille humaine [101], elle ordonne l'aide apportée à son prochain, sans distinction notamment de nationalité, afin de préserver la dignité de celui en qui on se reconnaît. Et le constat dressé pour l'une vaut pour l'autre : « La présence du principe de dignité dans notre ordre juridique est aujourd'hui incontestable. Elle semble même absolument légitime et nécessaire tant il est exact qu'un droit qui ne tiendrait aucun compte de cette exigence serait un droit imparfait, dépourvu de sens et de raison. La seule interrogation légitime relativement au principe de dignité réside dans la place qu'il revient de lui reconnaître et le rôle qui doit être le sien au sein de notre ordre juridique » [102].

78 La doctrine soutenant l'affirmation juridique de la fraternité dégage deux volets de ce principe pour en cerner justement la place et le rôle [103]. L'un social couvrant les hypothèses de solidarité, notamment les régimes sociaux ; l'autre renvoyant aux situations réclamant de la tolérance et l'acceptation d'autrui, par exemple en droit de la famille, ou en matière d'asile. Ne pourrait-on également proclamer la protection de l'environnement au nom de la fraternité ? Ce patrimoine commun et intergénérationnel trouverait dans cette dimension de la devise républicaine une affirmation plus forte. Mais, comme le principe de dignité, la fraternité devra demeurer d'une mise en œuvre à la mesure de sa symbolique, c'est-à-dire exceptionnelle. Toute application inconsidérée galvauderait ce que l'on voudrait promouvoir.

79 Si dans cette décision, le Conseil illustre le second volet, sans avoir pu, évidemment, répondre à toutes les interrogations, il a cependant tout de même posé les premiers jalons qui permettent de retenir une conception équilibrée de la fraternité comme le commandait sa consécration juridique.

II – L'application équilibrée – parce que juridique – du principe de fraternité

80 Le Conseil constitutionnel adopte une conception équilibrée de la fraternité qui doit se concilier avec d'autres impératifs constitutionnels. Il en précise la teneur en posant qu'il « découle du principe de fraternité la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national » [104]. La fraternité ne pose donc pas une obligation d'aider autrui, mais la liberté de le faire, et cette aide doit avoir une finalité philanthropique avec ce que cela suppose de désintéressement et d'amélioration de la condition d'autrui. Peu importe en revanche la situation d'« autrui », le Conseil utilisant ici le terme désignant l'« autre » sans restriction.

81 Mais le Conseil circonscrit immédiatement le principe en ajoutant que « Toutefois, aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national. En outre, l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l'ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle » [105].

82 L'appréciation du Conseil va donc être réalisée par une pesée des considérations constitutionnelles en présence, ce qui passe notamment par une vérification de la cohérence du dispositif pénal contesté.

83 Alors que l'article L. 622-1 du CESEDA punit l'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France, le 3° de l'article L. 622-4 du même code pose une immunité au profit de toute personne ayant apporté une certaine aide au séjour irrégulier. Il résulte a contrario de ces dispositions que l'aide à l'entrée et à la circulation d'un étranger ne peut bénéficier de ladite immunité. Or, le Conseil note que « l'aide apportée à l'étranger pour sa circulation n'a pas nécessairement pour conséquence, à la différence de celle apportée à son entrée, de faire naître une situation illicite » [106] ; « Dès lors, en réprimant toute aide apportée à la circulation de l'étranger en situation irrégulière, y compris si elle constitue l'accessoire de l'aide au séjour de l'étranger et si elle est motivée par un but humanitaire, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre le principe de fraternité et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public » [107]. Si pour l'organe constitutionnel, l'immunité doit profiter à l'auteur de l'aide à la circulation, c'est donc sous la double condition cumulative qu'elle soit l'accessoire de l'aide au séjour et qu'elle ait un but humanitaire.

84 Le Conseil distingue bien la nature des comportements réprimés : d'une part, l'aide à l'entrée irrégulière et d'autre part, l'aide au séjour ainsi qu'à la circulation [108]. La première participe directement à l'immigration clandestine, non la seconde ; et l'article L. 621-2 du CESEDA ne prévoit d'ailleurs la punition de l'étranger que pour son entrée irrégulière sur le territoire [109]. Il y a par conséquent pour le Conseil un degré de gravité différent entre la naissance d'une situation irrégulière qui consiste dans l'aide à l'entrée sur le territoire et la persistance de cette situation qui s'exprime au travers de l'aide au séjour et à la circulation.

85 Dès lors, les mots « séjour irrégulier » qui délimitent le périmètre de l'immunité sont déclarés inconstitutionnels ; élargi de ce point de vue, le champ de l'immunité l'est également quant aux actes relevant de l'aide admise par le 3° de l'article L. 622-4.

86 Les poursuites pénales sont neutralisées lorsque l'acte d'aide est parfaitement désintéressé [110] et consiste soit en des conseils juridiques [111], soit en des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, soit enfin en toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci. L'immunité n'assortit donc pas les conseils juridiques d'une finalité, contrairement aux autres actes énumérés ce qui conditionne alors l'application de l'immunité [112]. Or, « donner des cours d'alphabétisation ou recharger un téléphone portable, par exemple, pourra ne pas être considéré comme nécessaire pour "préserver la dignité ou l'intégrité physique" » [113]. Les auteurs de la QPC souhaitaient donc que l'immunité bénéficie à toute personne auteur d'une aide humanitaire et désintéressée.

87 Le Conseil pose alors une réserve d'interprétation selon laquelle « Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le principe de fraternité, être interprétées autrement que comme s'appliquant en outre à tout autre acte d'aide apportée dans un but humanitaire » [114]. Cet élargissement de l'immunité à l'ensemble des actes philanthropiques rétablit l'équilibre entre les dispositions constitutionnelles.

88 Cette réserve d'interprétation permet également au Conseil de considérer que les principes de nécessité et de proportionnalité sont respectés [115], comme il a mis à l'abri la disposition sur le terrain de la légalité pénale [116], la réserve d'interprétation venant étendre une disposition, on ne saurait alors se plaindre de sa lettre.

89 Parce qu'il distingue selon la nature des actes incriminés, le Conseil reporte dans le temps la déclaration d'inconstitutionnalité afin que l'immunité privée de l'expression qui cantonnait son application ne vaille pas pour les actes tendant à faciliter ou à tenter de faciliter l'entrée irrégulière sur le territoire français. Mais compte tenu de l'importance du principe constitutionnel qui fonde sa décision, il affirme que l'exemption du 3° de l'article L. 622-4 s'applique, dès la publication de la décision, « aux actes tendant à faciliter ou à tenter de faciliter, hormis l'entrée sur le territoire, la circulation constituant l'accessoire du séjour d'un étranger en situation irrégulière en France lorsque ces actes sont réalisés dans un but humanitaire » [117].

* * *

90 Le Conseil, dans cette décision, a fait preuve d'audace tout en veillant à ne pas ouvrir la boîte de Pandore.

91 Consacrant la fraternité, il en a circonscrit l'application pour ne pas encourager les revendications les plus hasardeuses et transformer ses audiences en tribune politique. La fraternité ne doit pas servir à contourner les conditions propres à l'état de nécessité, ni à forcer systématiquement les contours des immunités pénales. Elle est un principe constitutionnel d'une portée symbolique particulière commandant une application des plus prudentes.

92 Si les plus rétifs à sa reconnaissance constitutionnelle n'ont qu'à se résoudre à attendre d'autres décisions rendues sur ce fondement ; les partisans du concept doivent, pour leur part, accepter la contrepartie de sa consécration juridique en renonçant à une approche morale pour une application certes plus efficace, mais faite aussi d'un nécessaire cantonnement et d'indispensables conciliations.

Notes

  • [1]
    Le Conseil constitutionnel a utilisé ce fondement : 13 août 1993, n° 93-325 DC, consid. 40 à 42, D. 1994. 111, obs. D. Maillard Desgrées du Loû ; Dr. soc. 1994. 69, étude J.-J. Dupeyroux et X. Prétot ; RFDA 1993. 871, note B. Genevois ; Rev. crit. DIP 1993. 597 ; ibid. 1994. 1, étude D. Turpin.
  • [2]
    M. Van de Kerchove, Les fondements philosophiques de la motivation des sanctions, in La sanction en droit contemporain, vol. 2 : la motivation des sanctions prononcées en justice, dir. C. Chainais, D. Fenouillet et G. Guerlin, Dalloz, 2013, p. 25.
  • [3]
    M. Grimaldi, Ouverture des travaux, in La motivation, Travaux de l'association Henri Capitant, journées nationales, t. III, LGDJ, 2000, p. 1, spéc. p. 2.
  • [4]
    Le Robert, dictionnaire historique de la langue française, dir. A. Rey : motif.
  • [5]
    C. Sevely-Fournier, Répression et motivation. Réflexions sur la motivation des arrêts et jugements des juridictions répressives, RSC 2009. 783, spéc. 784 : « La question de la motivation ne se confond pas avec celle des motifs ou de la cause de la décision pénale. La motivation ne désigne en effet que l'énonciation ou la communication des motifs ».
  • [6]
    V. J. Leroy, La force du principe de motivation, in La motivation, op. cit., p. 35, spéc. p. 37.
    M. Daury-Fauveau, La motivation des sanctions pénale : entre renouveau et archaïsmes, in Les sanctions en droit contemporain, op. cit., p. 169, spéc. p. 171 : « La motivation apparaît alors dans ce qu'elle doit être : la formulation explicite de ce qui conduit à se forger une intime conviction ».
  • [7]
    Crim. 25 sept. 2013, n° 13-81-210. Et encore 4 mars 2015, n° 14-85.321. Ces questions se sont multipliées en 2013, v. E. Bonis-Garçon, Un an de droit de la peine, Dr. pénal 2014. 3, n° 19.
  • [8]
    Crim. 13 déc. 2017, nos 17-82.086, 17-82.237 et 17-82.858. Sur les arguments ayant conduit à cette transmission : D. Guerin, La motivation des peines, Dr. pénal 2018. Études 9.
  • [9]
    Cons. const. 4 août 2011, n° 2011-635 DC, consid. 30 et 31, D. 2011. 2694, obs. F. G. Trébulle ; ibid. 2012. 1638, obs. V. Bernaud et N. Jacquinot ; RSC 2011. 728, chron. C. Lazerges ; ibid. 847, obs. J.-H. Robert ; ibid. 2012. 227, obs. B. de Lamy.
  • [10]
    Selon l'art. 23-2 de l'ord. n° 58-1076 du 7 nov. 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la QPC est transmise, notamment, si la disposition attaquée « n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ». V. les analyses de Cl. Aguilon, Portée potentielle et portée effective de l'interprétation jurisprudentielle de la notion de changement de circonstances, RFDC 2017. 531 et de P. Estanguet, Peut-on rejuger une norme déclarée inconstitutionnelle ?, RD publ. 2018. 161.
  • [11]
    Cons. const. 3 déc. 2009, n° 2009-595 DC, consid. 13, AJDA 2009. 2318 ; ibid. 2010. 80, étude A. Roblot-Troizier ; ibid. 88, étude M. Verpeaux ; RFDA 2010. 1, étude B. Genevois ; Constitutions 2010. 229, obs. A. Levade ; RSC 2010. 201, obs. B. de Lamy ; RTD civ. 2010. 66, obs. P. Puig ; ibid. 517, obs. P. Puig.
  • [12]
    Cons. const. 30 juill. 2010, n° 2010-14/22 QPC, consid. 15 s., AJDA 2010. 1556 ; D. 2010. 1928, entretien C. Charrière-Bournazel ; ibid. 1949, point de vue P. Cassia ; ibid. 2254, obs. J. Pradel ; ibid. 2696, entretien Y. Mayaud ; ibid. 2783, chron. J. Pradel ; ibid. 2011. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; AJ pénal 2010. 470, étude J.-B. Perrier ; Constitutions 2010. 571, obs. E. Daoud et E. Mercinier ; ibid. 2011. 58, obs. S. de La Rosa ; RSC 2011. 139, obs. A. Giudicelli ; ibid. 165, obs. B. de Lamy ; ibid. 193, chron. C. Lazerges ; RTD civ. 2010. 513, obs. P. Puig ; ibid. 517, obs. P. Puig. Consid. 18 : « Considérant que ces évolutions ont contribué à banaliser le recours à la garde à vue, y compris pour des infractions mineures ; qu'elles ont renforcé l'importance de la phase d'enquête policière dans la constitution des éléments sur le fondement desquels une personne mise en cause est jugée ; que plus de 790 000 mesures de garde à vue ont été décidées en 2009 ; que ces modifications des circonstances de droit et de fait justifient un réexamen de la constitutionnalité des dispositions contestées ».
  • [13]
    Cl. Aguilon, op. cit., p. 547 et 549.
  • [14]
    Cl. Aguilon, op. cit. : « Il s'agit d'assurer l'évolutivité dans le temps du droit sans entraver sa prévisibilité. À la condition matérielle de recevabilité de la QPC, s'ajouterait en conséquence une condition temporelle, librement interprétée par le Conseil constitutionnel afin d'adapter la Constitution aux évolutions sociétales tout en préservant la continuité de sa jurisprudence ».
  • [15]
    Consid. 7.
  • [16]
    Crim. 8 févr. 2017, nos 16-80.389, 15-86.914 et 16-80.391, D. 2017. 355 ; ibid. 1557, chron. G. Guého, E. Pichon, B. Laurent, L. Ascensi et G. Barbier ; ibid. 1676, obs. J. Pradel : « Vu l'article 365-1 du code de procédure pénale ; Attendu que selon ce texte, en cas de condamnation par la cour d'assises, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé ; qu'en l'absence d'autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu'ils prononcent dans les conditions définies à l'article 362 du code susvisé ». Sur ces arrêts : H. Dantras-Bioy, Qui peut motiver plus doit s'abstenir de le faire..., Quelles perspectives pour la motivation du choix de la peine par les cours d'assises ?, Dr. pénal 2017. Études 10.
  • [17]
    Cons. const. 6 oct. 2010, n° 2010-39 QPC, consid. 2, AJDA 2011. 705, tribune E. Sagalovitsch ; D. 2010. 2744, obs. I. Gallmeister, note F. Chénedé ; ibid. 2011. 529, chron. N. Maziau ; ibid. 1585, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2298, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin ; AJDI 2014. 124, étude S. Gilbert ; AJ fam. 2010. 487, obs. F. Chénedé ; ibid. 489, obs. C. Mécary ; Constitutions 2011. 75, obs. P. Chevalier ; ibid. 361, obs. A. Cappello ; RTD civ. 2010. 776, obs. J. Hauser ; ibid. 2011. 90, obs. P. Deumier.
  • [18]
    Consid. 7. Le Conseil a déjà considéré qu'une modification législative constitue un changement de circonstances de droit : Cons. const. 26 mars 2015, n° 2015-460 QPC, consid. 9.
  • [19]
    La Cour de cassation, dans sa décision de renvoi de la QPC, n'aborde, quant à elle, même pas la question : Crim. 13 déc. 2017, op. cit.
  • [20]
    Sur les motivations réclamées par cet article, v. not. Crim. 29 nov. 2016, Dr. pénal 2017. Comm. 15, E. Bonis-Garçon et du même auteur, Motivation spéciale et peine d'emprisonnement ferme, in Un an de droit de la peine, Dr. pénal 2017, n° 3, § 9. Cet article réclame, tout d'abord, une motivation sur le principe du prononcé d'un emprisonnement ferme au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de l'auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction. Il réclame, ensuite, une motivation négative consistant à exposer pourquoi l'aménagement de peine est refusé au regard, cette fois, de la situation matérielle, familiale et sociale du coupable. V. aussi Crim. 11 janv. 2017, n° 15-86.938 : « Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, d'autre part, si cette peine d'emprisonnement sans sursis n'excède pas deux ans ou un an en cas de récidive, il doit motiver spécialement sa décision de ne pas l'aménager au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale ». Et v. les analyses de X. Pin, Droit pénal général, Cours Dalloz, 9e éd., 2018, p. 415 s.
  • [21]
    Crim. 1er févr. 2017, nos 15-84.511, 15-85.199 et 15-83.984, AJDA 2017. 256 ; D. 2017. 961, note C. Saas ; AJ pénal 2017. 175, note E. Dreyer ; AJCT 2017. 288, obs. S. Lavric. Sur le premier arrêt v. E. Dreyer, JCP 2017. 276 et sur l'ensemble des décisions : J. Leblois-Happe, ibid. 277 ; E. Pichon, Une jurisprudence vivante : selon la chambre criminelle de la Cour de cassation, si le choix de la peine prononcée par le juge en matière correctionnelle demeure libre, il doit désormais être justifié, Dr. pénal 2017. Études 7. Par une autre affirmation de cette même position : Crim. 21 mars 2018, n° 16-87.296, D. 2018. 672.
    Jusque-là la Chambre criminelle adoptait la position suivante : « [...] hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils prononcent dans les limites légales », Crim. 9 mars 2016, n° 14-88.848.
  • [22]
    Crim. 1er févr. 2017, n° 15-83.984, Dr. pénal 20170 Comm. 69, E. Bonis-Garçon. Confirmé par 15 mars 2017, n° 16-83.838, D. 2017. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; 27 mars 2018, n° 16-87.585, D. 2018. 724 ; Dr. soc. 2018. 857, étude R. Salomon.
  • [23]
    Crim. 9 janv. 2018, n° 17-80.200, D. 2018. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2018. 144, obs. F. Chopin ; RTD com. 2018. 224, obs. L. Saenko ; Dr. pénal 2018. Comm. 58, E. Bonis-Garçon.
  • [24]
    E. Dreyer, Pourquoi motiver les peines ?, D. 2018. 576.
  • [25]
    Idem.
  • [26]
    Cons. const. 1er avr. 2011, n° 2011-113/115, consid. 12, D. 2011. 1154, point de vue W. Mastor et B. de Lamy ; ibid. 1156, point de vue J.-B. Perrier ; ibid. 1158, chron. M. Huyette ; ibid. 2012. 1638, obs. V. Bernaud et N. Jacquinot ; AJ pénal 2011. 243, obs. J.-B. Perrier ; Constitutions 2011. 361, obs. A. Cappello ; RSC 2011. 423, obs. J. Danet.
  • [27]
    Consid. 12 à 17 : Ces garanties, qui sont au nombre de cinq, sont énumérées dans les consid. 12 à 15 de la décis. du 1er avr. 2011, op. cit. : 1/ les principes d'oralité et de continuité des débats des cours d'assises ; 2/ la cour d'assises doit statuer sur les questions posées ; 3/ les modalités de délibération des cours d'assises ; 4/ la clarté, la précision et l'individualisation des questions posées à la cour d'assises ; 5/ les règles de vote et de lecture de la décision.
  • [28]
    G. Drago, La motivation des sanctions selon le droit constitutionnel, in Les sanctions en droit contemporain, op. cit., p. 67, spéc. p. 78. Effectivement l'art. 7 DDHC, sur lequel s'appuie notamment le Conseil, proclame que « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites », ajoutant que « Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis [...] ».
  • [29]
    V. A. Cappello, L'absence de motivation des arrêts des cours d'assises et le Conseil constitutionnel, Constitutions 2011. 361, qui analyse parfaitement la portée de cette décision : « L'obligation de motivation est un exemple de ces garanties légales permettant de satisfaire à l'exigence constitutionnelle d'exclusion de l'arbitraire, mais n'est pas en soi un principe de valeur constitutionnelle. Elle n'est pas une fin, elle est un moyen au service d'une fin. L'obligation de motivation n'a pas valeur constitutionnelle, elle ne bénéficie que d'une protection constitutionnelle indirecte par l'intermédiaire de l'exigence constitutionnelle d'exclusion de l'arbitraire, à l'image du droit au double degré de juridiction dont la protection constitutionnelle indirecte repose sur le principe d'égalité inscrit dans la Constitution. Dès lors, le législateur peut fort bien déroger à l'obligation de motivation ».
  • [30]
    CEDH 13 janv. 2009, n° 926/05, Taxquet c/ Belgique, D. 2009. 1058, note J.-F. Renucci ; Just. & cass. 2011. 241, étude C. Mathon ; RFDA 2009. 677, étude L. Berthier et A.-B. Caire ; RSC 2009. 657, obs. J.-P. Marguénaud : « Dans sa jurisprudence, la Cour ne cesse d'affirmer que la motivation des décisions de justice est étroitement liée aux préoccupations du procès équitable car elle permet de préserver les droits de la défense. La motivation est indispensable à la qualité même de la justice et constitue un rempart contre l'arbitraire ». La juridiction européenne marqua un retrait de sa position dans un arrêt rendu par la Grande chambre le 16 nov. 2010, Taxquet c/ Belgique puisqu'elle n'invoque plus que la motivation est un rempart contre l'arbitraire et souligne que « devant les cours d'assises avec participation d'un jury populaire, il faut s'accommoder des particularités de la procédure où, le plus souvent les jurés ne sont pas tenus de – ou ne peuvent pas – motiver leur conviction ».
    V. égal. l'arrêt Lhermitte c/ Belgique, rendu par la Grande chambre le 29 nov 2016, § 66 s. : « La Cour rappelle que la Convention ne requiert pas que les jurés donnent les raisons de leur décision et que l'article 6 ne s'oppose pas à ce qu'un accusé soit jugé par un jury populaire même dans le cas où son verdict n'est pas motivé » (Taxquet, préc., § 90). L'absence de motivation d'un arrêt qui résulte de ce que la culpabilité d'un requérant avait été déterminée par un jury populaire n'est pas, en soi, contraire à la Convention (Saric c/ Danemark (déc.), n° 31913/96, 2 févr. 1999, et Taxquet, préc., § 89).
    Et la chambre criminelle d'affirmer dans un arrêt du 20 juin 2018, n° 17-82.237, D. 2018. 1388 ; ibid. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire : « Attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'assises, après avoir statué sur la culpabilité, soit tenue de motiver la peine qu'elle prononce ». Les analyses plus complètes de N. Fricero, La motivation des sanctions selon la Cour européenne des droits de l'homme, in Les sanctions en droit contemporain, op. cit., p. 83.
  • [31]
    Sur la mise en œuvre pratique de cette loi : V Perrocheau, La motivation des décisions des cours d'assises, AJ pénal 2018. 139. La CEDH valide la loi de 2011 dans son principe et contrôle la précision de sa mise en œuvre par une cour d'assises donnée : 10 janv. 2013, Agnelet c/ France, § 69 à 72 ; « Enfin, la Cour prend note de la réforme intervenue depuis l'époque des faits, avec l'adoption de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 qui a notamment inséré, dans le code de procédure pénale, un nouvel article 365-1. Ce dernier prévoit dorénavant une motivation de l'arrêt rendu par une cour d'assises dans un document qui est appelé "feuille de motivation" et annexé à la feuille des questions. En cas de condamnation, la loi exige que la motivation reprenne les éléments qui ont été exposés pendant les délibérations et qui ont convaincu la cour d'assises pour chacun des faits reprochés à l'accusé. Aux yeux de la Cour, une telle réforme, semble donc a priori susceptible de renforcer significativement les garanties contre l'arbitraire et de favoriser la compréhension de la condamnation par l'accusé, conformément aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention » (§ 72). Dans le même sens 10 janv. 2013, Legillon c/ France, § 64 à 68.
  • [32]
    Cons. const. 4 août 2011, op. cit.
  • [33]
    Consid. 22. Était en cause le dernier alinéa de l'art. 365-1 C. pr. pén. selon lequel « Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision ». Le conseil (consid. 30 et 31) valida la disposition qui aménage l'obligation de motivation pour une raison objective mais ne la supprime pas.
  • [34]
    Consid. 8.
  • [35]
    Consid. 9.
  • [36]
    V. Principe d'individualisation des peines : la personnalité du condamné n'est qu'un critère parmi d'autres (Cons. const. n° 2007-554 DC du 9 août 2007), RSC 2008. 136.
  • [37]
    « [...] en quoi le principe d'individualisation des peines implique-t-il l'exigence de les motiver ? Si ce principe impose au juge de devoir – et ainsi, de pouvoir – tenir compte des circonstances de l'infraction comme de la personnalité de son auteur pour fixer la peine, il nous paraît assez difficile d'en faire découler une obligation, pour ce même juge, d'expliquer, de justifier l'exercice de ce devoir » : A. Botton, note ss Cons. const. 2 mars 2018, D. 2018. 1191.
  • [38]
    La Chambre criminelle a explicitement réclamé la motivation en matière contraventionnelle en s'appuyant sur la décision commentée : Crim. 30 mai 2018, n° 16-85.777, D. 2018. 1208 ; ibid. 1711, chron. E. Pichon, G. Guého, G. Barbier, L. Ascensi et B. Laurent ; AJ pénal 2018. 407, note J.-B. Perrier ; Dr. pénal. 2018. Comm. 144, E. Bonis) : « Attendu qu'en application des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 543 et 593 du code de procédure pénale et des principes constitutionnels tels que dégagés dans la décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, la juridiction qui prononce une peine d'amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; Que cette obligation de motivation s'applique en matière contraventionnelle ».
  • [39]
    Pour l'affirmation de l'exigence de motivation d'une peine d'emprisonnement avec sursis et d'une peine complémentaire de confiscation : Crim. 21 mars 2018, Dr. pénal 2018. Comm. 96, E. Bonis. La Chambre criminelle se fonde sur l'art. 132-1 du code pénal posant l'individualisation des peines ce qui permet de donner à l'exigence de motivation un champ aussi important que l'individualisation elle-même (à nouveau sur la motivation d'une peine de confiscation : Crim. 27 juin 2018, n° 16-87.009). L'article 132-19 du code pénal, posant des règles particulières lorsqu'est prononcé un emprisonnement ferme, conserve un intérêt dans cette hypothèse : v. Crim. 28 juin 2018, n° 17-84.128, D. 2018. 1664, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; ibid. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ fam. 2018. 463, obs. M. Saulier ; AJ pénal 2018. 524, obs. E. Gallardo ; RSC 2018. 678, obs. Y. Mayaud.
  • [40]
    Sur ce point et plus largement sur le sujet : D. Zerouki-Cottin, Vers une motivation de la peine par la cour d'assises en France ?, Cah. just. 2017. 601, spéc. p. 607.
  • [41]
    Consid. 13.
  • [42]
    V. l'étude d'E. Dreyer, La Cour de cassation contrôle-t-elle la motivation des peines par les juges du fond ?, Dr. pénal 2018. Études 8.
  • [43]
    V. les pistes avancées par H. Dantras-Bioy, op. cit., spéc. p. 16 et 17.
  • [44]
    Cl. Saas, Justifier et motiver les peines en matières correctionnelle : entre normativité et proportionnalité, D. 2017. 961 : « Nul doute que le contrôle renforcé des pratiques en matière de détermination de la peine permettra de replacer les fonctions de la peine au cœur de discussions ».
  • [45]
    Sur l'histoire de ces fichiers et une présentation des problématiques : P. Piazza, L'extension des fichiers de sécurité publique, Hermès 2009/1, p. 67
  • [46]
    Pour la réhabilitation, v. C. pén., art. 133-12 s. Les données peuvent également être utilisées dans des enquêtes administratives : v. C. pr. pén., art R. 40-29. Le Conseil constitutionnel (13 mars 2003, n° 2003-467 DC, consid. 32 et le comm. de J. Boyer, Fichiers de police judiciaire et normes constitutionnelles : quel ordre juridictionnel ?, LPA 2003, n° 102, p. 4) a indiqué : « Considérant qu'aucune norme constitutionnelle ne s'oppose par principe à l'utilisation à des fins administratives de données nominatives recueillies dans le cadre d'activités de police judiciaire ; que, toutefois, cette utilisation méconnaîtrait les exigences résultant des articles 2, 4, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 si, par son caractère excessif, elle portait atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes des personnes concernées ».
  • [47]
    V. CNIL, Rapport d'activité 2016, p. 65 (les données du fichier peuvent être obtenues en exerçant un droit d'accès indirect en s'adressant à la CNIL).
  • [48]
    L'étude de V. Gautron, Fichiers de police, Rép. pénal Dalloz.
  • [49]
    C. pr. pén., art 230-8.
  • [50]
    C. pr. pén., art. 74 et 74-1.
  • [51]
    C. pr. pén., art 230-8.
  • [52]
    Loi n° 78-17, art. 41 : « Article 41 (Modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004)
    Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient.
    La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'État, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.
    Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant.
    Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi. »
  • [53]
    Fichier automatisé des empreintes digitales
  • [54]
    Crim. 26 juill. 2017, n° K 16-87.749.
  • [55]
    Sur ces dispositions, E. Crépey, Comment faut-il lire les dispositions concernant les durées de conservation des données dans le fichier TAJ ?, AJDA 2016. 1696.
  • [56]
    V. C. pr. pén., art. R. 40-27.
  • [57]
    V. not. K. Blairon, Les fichiers et la jurisprudence du Conseil constitutionnel : la délicate recherche de la mesure proportionnée, in Fichiers informatiques et sécurité publique, dir. B. Plessix et N. Deffains, PUN-Éditions universitaires de Lorraine, 2013, p. 59. G. Begranger, Le contrôle des fichiers de police par les juges, AJ pénal 2014. 176.
  • [58]
    Cons. const. 23 juill. 1999, n° 99-416 DC, consid. 45, AJDA 1999. 738 ; ibid. 700, note J.-E. Schoettl ; D. 2000. 422, obs. L. Gay ; ibid. 265, obs. L. Marino ; ibid. 423, obs. M. Fatin-Rouge ; RTD civ. 1999. 724, obs. N. Molfessis : « Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression" ; que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ; ». Pour la CEDH, « [...] le simple fait de mémoriser des données relatives à la vie privée d'un individu constitue une ingérence au sens de l'article 8. Peu importe que les informations mémorisées soient ou non utilisées par la suite » ; elle ajoute « qu'elle a pleinement conscience que, pour protéger leur population comme elles en ont le devoir, les autorités nationales sont amenées à constituer des fichiers contribuant efficacement à la répression et à la prévention de certaines infractions, notamment les plus graves [...] », cela exigeant le respect d'une proportionnalité (22 juin 2017, Aycaguer c/ France, § 33).
  • [59]
    C. pr. pén., art R. 40-27. Dans la décision du 13 mars 2003, op. cit. (consid. 45), alors qu'était invoquée l'incompétence négative du législateur à propos de la fixation de la durée de conservation, le Conseil a considéré que « loin d'avoir méconnu l'étendue de sa compétence, le législateur a assorti les dispositions critiquées de précisions dont certaines relèvent du pouvoir réglementaire et qui, au demeurant, avaient jusqu'ici été traitées comme telles ».
  • [60]
    Consid. 13.
  • [61]
    Consid. 14.
  • [62]
    Consid. 16 : « Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu'il soit remédié à l'inconstitutionnalité constatée. L'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de priver l'ensemble des personnes inscrites dans un fichier d'antécédents judiciaires ayant bénéficié d'un acquittement, d'une relaxe, d'un non-lieu ou d'un classement sans suite, de la possibilité d'obtenir l'effacement de leurs données personnelles. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er mai 2018 la date de l'abrogation des dispositions contestées ». La CEDH, Aycaguer c/ France, op. cit., § 38 : « Le droit interne doit aussi contenir des garanties aptes à protéger efficacement les données à caractère personnel enregistrées contre les usages impropres et abusifs, tout en offrant une possibilité concrète de présenter une requête en effacement des données mémorisées ».
  • [63]
    Cons. const. 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, consid. 74, D. 2004. 2756, obs. B. de Lamy ; ibid. 956, chron. M. Dobkine ; ibid. 1387, chron. J.-E. Schoettl ; ibid. 2005. 1125, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino ; RSC 2004. 725, obs. C. Lazerges ; ibid. 2005. 122, étude V. Bück ; RTD civ. 2005. 553, obs. R. Encinas de Munagorri : « Considérant que l'inscription de l'identité d'une personne dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs des infractions sexuelles mentionnées à l'article 706-47 rétabli dans le code de procédure pénale par l'article 47 de la loi déférée a pour objet, aux termes de l'article 706-53-1 inséré dans le même code par l'article 48 de la même loi, de prévenir le renouvellement de ces infractions et de faciliter l'identification de leurs auteurs ; qu'il en résulte que cette inscription ne constitue pas une sanction mais une mesure de police ; que les auteurs des saisines ne sauraient dès lors utilement soutenir qu'elle méconnaîtrait le principe de nécessité des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; qu'il convient toutefois de vérifier si cette inscription constitue une rigueur non nécessaire au sens de l'article 9 de la Déclaration ».
  • [64]
    Cons. const. 13 mars 2003, op. cit., consid. 20. Ou encore Cons. const. 19 janv. 2006, n° 2005-532 DC, consid. 18, AJDA 2006. 172, obs. S. Brondel ; D. 2006. 826, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino ; ibid. 2007. 1166, obs. V. Bernaud, L. Gay et C. Severino. La CEDH ne met pas en doute le fait que les fichiers remplissent un objectif de prévention et visent à lutter contre la délinquance, à prévenir la récidive et à faciliter l'identification des auteurs d'infractions (17 déc. 2009, M.B. c/ France, § 54) ; analyse de la jurisprudence européenne par N. Deffains, Fichiers informatiques et sécurité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, in Fichiers informatiques et sécurité publique, op. cit., p. 37 s.
  • [65]
    Cons. const. 19 janv. 2006, op. cit., consid. 20 et 21 (à propos de fichiers relatifs aux véhicules). V. aussi Cons. const. 10 mars 2011, n° 2011-625 DC, consid. 72 (à propos du traitement des données par le logiciel de rapprochement judiciaire), AJDA 2011. 532 ; ibid. 1097, note D. Ginocchi ; D. 2011. 1162, chron. P. Bonfils ; ibid. 2012. 1638, obs. V. Bernaud et N. Jacquinot ; AJCT 2011. 182, étude J.-D. Dreyfus ; Constitutions 2011. 223, obs. A. Darsonville ; ibid. 581, chron. V. Tchen ; RSC 2011. 728, chron. C. Lazerges ; ibid. 789, étude M.-A. Granger ; ibid. 2012. 227, obs. B. de Lamy : « Considérant, en second lieu, que le premier alinéa de l'article 230-22 dispose : "Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l'article 230-20 sont effacées à la clôture de l'enquête et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de trois ans après le dernier acte d'enregistrement" ; qu'eu égard à la possibilité ouverte par les dispositions précitées d'un enregistrement de données même liées à des faits de faible gravité, la conservation de ces données ne saurait être prolongée à l'initiative de l'enquêteur au-delà de trois ans après leur enregistrement ; que, par suite, les mots : "après le dernier acte d'enregistrement" doivent être déclarés contraires à la Constitution ».
  • [66]
    CEDH 18 sept. 2014, Brunet c/ France, § 37 (comm. de D. Roets, Après le FAED, le STIC et le TAJ passés à la moulinette européenne, RSC 2015. 165. La Cour vérifie si l'intéressé a disposé d'une possibilité réelle de demander l'effacement des données et considère qu'une durée de conservation de 20 ans « est en pratique assimilable, sinon à une conservation indéfinie, du moins à une norme plutôt qu'à un maximum » (§ 43). Pour le Conseil constitutionnel : « [...] l'enregistrement de données nominatives dans des traitements de la nature de ceux auxquels fait référence l'article 21 de la loi déférée ne porte par lui-même aucune atteinte au principe de la présomption d'innocence » (13 mars 2003, op. cit., n° 40, v. aussi consid. 41, 42 et 43).
  • [67]
    Notamment, dans sa décision du 10 mars 2011, n° 2011-625 DC, AJDA 2011. 532 ; ibid. 1097, note D. Ginocchi ; D. 2011. 1162, chron. P. Bonfils ; ibid. 2012. 1638, obs. V. Bernaud et N. Jacquinot ; AJCT 2011. 182, étude J.-D. Dreyfus ; Constitutions 2011. 223, obs. A. Darsonville ; ibid. 581, chron. V. Tchen ; RSC 2011. 728, chron. C. Lazerges ; ibid. 789, étude M.-A. Granger ; ibid. 2012. 227, obs. B. de Lamy, le Conseil souligne dans le consid. 12, le renforcement du contrôle de l'autorité judiciaire. V. aussi 19 janv. 2006, op. cit., consid. 17.
  • [68]
    C. pr. pén., art. 230-9, al. 2 : « Il dispose des mêmes pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République ».
  • [69]
    Ce recours date d'une loi du 3 juin 2016 ; auparavant, un recours pour excès de pouvoir pouvait être exercé devant le tribunal administratif au motif que la décision du procureur de la république de refuser l'effacement des données s'analysait en un acte de gestion administrative (CE 17 juill. 2013, n° 359417, AJDA 2013. 1543).
  • [70]
    Dans sa décision du 13 mars 2003, op. cit., consid. 27, le Conseil se contentait d'examiner si l'ensemble des garanties est de nature à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée.
  • [71]
    S. Guinchard, Le Procès hors les murs, in Mélanges G. Cornu, PUF, 1994, p. 201, spéc. p. 216
  • [72]
    L'art. 56 C. pr. pén., relatif aux enquêtes de flagrance, prévoit que l'OPJ peut saisir « des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés » et précise notamment qu'« il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 du présent code et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie ».
  • [73]
    CE 27 déc. 2017, n° 411915.
  • [74]
    Consid. 3.
  • [75]
    Cet arrêt sera à l'origine d'une circulaire du Garde des Sceaux à destination des procureurs généraux, des procureurs de la République, des premiers présidents ainsi que des présidents des tribunaux avertissant que l'autorisation donnée à des journalistes d'assister à une perquisition fait encourir la nullité de celle-ci. Cette circulaire, invitant les magistrats à une grande prudence dans le traitement des demandes d'autorisation de tournages présentées par des journalistes, est à l'origine du recours pour excès de pouvoir lors duquel la présente QPC a été formulée.
  • [76]
    Lorsque la violation du secret n'est pas concomitante à la réalisation de l'action, il n'en résulte pas d'irrégularité pour l'acte. V. Crim. 11 juill. 2017, n° 17-80.313, D. 2017. 1532 ; ibid. 2018. 196, chron. B. Laurent, G. Barbier, E. Pichon, L. Ascensi et G. Guého ; AJ pénal 2017. 436, note J.-B. Perrier : « [...] sauf à être concomitante à des actes de la procédure, la violation du secret de l'instruction ne peut entraîner son annulation ».
  • [77]
    F. Cordier, Violation du secret de l'enquête ou de l'instruction et validité de l'acte accompli : la rigueur accrue de la chambre criminelle, RSC 2017. 334.
  • [78]
    Consid. 6.
  • [79]
    Consid. 6.
  • [80]
    Déjà : Cons. const. 23 nov. 2012, n° 2012-284 QPC, D. 2012. 2739 ; ibid. 2013. 1584, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ; AJ pénal 2013. 109, obs. J.-B. Perrier, selon laquelle le secret de l'information participe de la protection du respect de la vie privée, de la sauvegarde de l'ordre public et de l'objectif de recherche des auteurs d'infractions qui ont rang constitutionnel.
  • [81]
    C. pr. pén., al. 3 de l'art 11 : « Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ».
  • [82]
    Consid. 11.
  • [83]
    Consid. 9, le Conseil dit que « la portée du secret instauré par les dispositions contestées est limitée aux actes d'enquête et d'instruction et à la durée des investigations correspondantes » (c'est nous qui soulignons).
  • [84]
    Consid. 12.
  • [85]
    Ce délit, dit « délit de solidarité », est critiqué parce qu'il ne devrait appréhender que les passeurs et dès lors devrait être réécrit pour punir seulement celui qui aurait sciemment facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation et le séjour irréguliers d'un étranger en France dans un but lucratif ou moyennant une contrepartie. V. not. Ch. Lazerges, Le délit de solidarité, une atteinte aux valeurs de la République, RSC 2018. 267.
  • [86]
    Crim. 6 déc. 2011, n° 11-83.177 : « Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que, d'une part, la peine d'emprisonnement prévue par la disposition critiquée, que le juge a le pouvoir de moduler en fonction de la situation soumise à son appréciation, en particulier au regard de motifs humanitaires, a été considérée comme nécessaire par le législateur pour lutter avec efficacité contre l'immigration clandestine et l'exploitation des êtres humains, et que, d'autre part, la sanction n'apparaît pas manifestement disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction ». Une autre QPC a attaqué le même art. L. 622-1 après la suppression du délit de séjour irrégulier, rédigée avec habileté : « Les dispositions de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'issues de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 pour la sécurité intérieure, en ce qu'elles incriminent sans aucune précision l'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France, alors même que le délit principal de séjour irrégulier a été abrogé par cette même loi, portent-elles atteinte aux principes constitutionnels de légalité et de prévisibilité de la loi garantis par les articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme ? ». Elle ne fut pas mieux accueillie : « Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'irrégularité de l'entrée, de la circulation et du séjour se déduit des conditions auxquelles ces situations sont soumises par les articles L. 211-1 et suivants, L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, pour le surplus, les éléments de l'infraction portent sur des termes suffisamment clairs et précis pour que le juge, dont c'est l'office, les interprète, sans risque d'arbitraire pour quiconque » (Crim. 18 févr. 2015, n° 14-84.602).
  • [87]
    Crim. 9 mai 2018, nos 17-85.736 et 17-85.737, AJDA 2018. 948 : « Et attendu que la question, en ce qu'elle tend à ériger en principe constitutionnel, la fraternité, qualifiée d'idéal commun par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, et reconnue comme l'une des composantes de la devise de la République par l'article 2 de ladite Constitution, principe que méconnaîtraient les dispositions législatives contestées, présente un caractère nouveau ». Sur les conditions de filtrage de la QPC, v. RSC 2010. 201, spéc. 205
  • [88]
    V. not. RSC 2018. 163 : Indépendance des magistrats du parquet : la méthode Coué au Conseil constitutionnel.
  • [89]
    Cons. const. 5 mai 1998, n° 98-399 DC, consid. 7, AJDA 1998. 534 ; ibid. 489, note J.-E. Schoettl ; D. 1999. 209, note B. Mercuzot ; ibid. 2000. 59, obs. A. Pena-Gaïa ; RFDA 1998. 620, note E. Picard ; ibid. 1254, note V. Goesel-Le Bihan ; RDSS 1998. 863, obs. E. Alfandari a posé : « Considérant qu'en application de l'article 34 de la Constitution, il revient au législateur, compte tenu des objectifs qu'il s'assigne en matière d'ordre public s'agissant de l'entrée, du séjour et de la circulation des étrangers, et qui peuvent notamment justifier un régime de sanctions pénales applicables tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales, de fixer, dans le respect des principes constitutionnels, les règles concernant la détermination des crimes et délits qu'il crée, ainsi que les peines qui leur sont applicables ; qu'il peut aussi prévoir, sous réserve du respect des règles et principes de valeur constitutionnelle et, en particulier, du principe d'égalité, que certaines personnes physiques ou morales bénéficieront d'une immunité pénale ». Pour une étude fouillée des dispositions pénales en la matière : M. Segonds, J.-Cl. Lois pénales spéciales, Fasc. 20 : Étrangers.
  • [90]
    Le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé sur une version antérieure, mais très proche de la version actuelle, de ce délit qu'il a considéré conforme à la légalité ainsi qu'au principe de dignité : Cons. const. 16 juill. 1996, n° 96-377 DC, consid. 11, AJDA 1997. 86, note C. Teitgen-Colly et F. Julien-Laferrière ; ibid. 1996. 693, note O. Schrameck ; D. 1997. 69, note B. Mercuzot ; ibid. 1998. 147, obs. T. S. Renoux ; RFDA 1997. 538, note P.-E. Spitz ; RTD civ. 1997. 787, obs. N. Molfessis.
  • [91]
    CESEDA, art L. 622-4 : « 1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l'étranger ou de leur conjoint ;
    2° Du conjoint de l'étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui, ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l'étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ».
  • [92]
    Cons. const. 27 juill. 2006, n° 2006-540 DC, consid. 28, D. 2006. 2157, chron. C. Castets-Renard ; ibid. 2878, chron. X. Magnon ; ibid. 2007. 1166, obs. V. Bernaud, L. Gay et C. Severino ; RTD civ. 2006. 791, obs. T. Revet ; ibid. 2007. 80, obs. R. Encinas de Munagorri. Égal. 30 nov. 2006, n° 2006-543 DC, consid. 6, AJDA 2007. 192, note G. Marcou ; ibid. 473 ; ibid. 2006. 2437, chron. L. Richer, P.-A. Jeanneney et N. Charbit, note G. Marcou ; D. 2007. 1760, note M. Verpeaux ; ibid. 1166, obs. V. Bernaud, L. Gay et C. Severino ; RFDA 2006. 1163, note R. de Bellescize ; ibid. 2007. 564, note A. Levade ; ibid. 596, chron. T. Rambaud et A. Roblot-Troizier ; 19 juin 2008, n° 2008-564 DC, consid. 44, AJDA 2008. 1232 ; ibid. 1614, note O. Dord ; D. 2009. 1852, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2448, obs. F. G. Trébulle ; RFDA 2008. 1233, chron. A. Roblot-Troizier et T. Rambaud ; Constitutions 2010. 56, obs. A. Levade ; ibid. 139, obs. Y. Aguila ; ibid. 307, obs. Y. Aguila ; 12 mai 2010 n° 2010-605 DC, consid. 18, AJDA 2010. 1048 ; D. 2010. 1321, note A. Levade ; ibid. 1229, chron. P. Fombeur ; ibid. 1234, chron. P. Cassia et E. Saulnier-Cassia ; ibid. 1495, chron. V. Lasserre-Kiesow et P. Le More ; RFDA 2010. 458, note P. Gaïa ; Constitutions 2010. 363, obs. A.-M. Le Pourhiet ; ibid. 387, obs. A. Levade ; Rev. crit. DIP 2011. 1, étude D. Simon ; RTD civ. 2010. 499, obs. P. Deumier.
  • [93]
    J.-Cl. Colliard, Liberté, égalité, fraternité, in L'État de Droit, Mél. G Braibant, Dalloz, 1996, p. 89.
  • [94]
    G. Canivet, La fraternité dans le droit constitutionnel français, Conférence en l'honneur de Charles Doherty Gonthier, 20 et 21 mai 2011, www.conseilconstitutionnel.fr. Et l'auteur de rappeler que la fraternité s'est, dès sa proclamation, accompagnée de réalisations juridiques pratiques (v. aussi les travaux de M. Borgetto, La notion de fraternité en droit public français, LGDJ, Paris, 1993). V. égal. Ch. D. Gonthier, juge à la Cour suprême du Canada, La fraternité comme valeur constitutionnelle, in 3e Congrès de l'Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l'Usage du Français (ACCPUF), Ottawa, juin 2003, https://www.accpuf.org/index.php/les-actes-de-congres?id=27. Ainsi que le rapport du Conseil constitutionnel français, idem.
  • [95]
    Cons. const. 27 juill. 1994, n° 94-343/344 DC, D. 1995. 237, note B. Mathieu ; ibid. 205, chron. B. Edelman ; ibid. 299, obs. L. Favoreu ; RFDA 1994. 1019, note B. Mathieu ; RTD civ. 1994. 831, obs. J. Hauser ; ibid. 840, obs. J. Hauser : « Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé et proclamé des droits, libertés et principes constitutionnels en soulignant d'emblée que : "Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés" ; qu'il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle » (consid. 2) ; « 18. Considérant que lesdites lois énoncent un ensemble de principes au nombre desquels figurent la primauté de la personne humaine, le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, l'inviolabilité, l'intégrité et l'absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l'intégrité de l'espèce humaine ; que les principes ainsi affirmés tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine » (consid. 18).
  • [96]
    G. Canivet, op. cit. Sur l'histoire de ce principe, not. M. Borgetto, Fraternité, in Dictionnaire de la culture juridique, dir. D. Alland et S. Rials, PUF-Lamy, 2003.
  • [97]
    M. Borgetto, La fraternité devant le Conseil constitutionnel, JCP 2018. 876, n° 10.
  • [98]
    Principe, in Dictionnaire historique de la langue française, dir. A Rey, Le Robert.
  • [99]
    B. Mathieu, Pour une reconnaissance de « principes matriciels » en matière de protection constitutionnelle des droits de l'homme, D. 1995. 211.
  • [100]
    V. l'étude de A. Gogorza, in Droits de la personnalité, Traité LexisNexis, 2013, p. 93 s.
  • [101]
    Fraternité, in Dictionnaire historique de la langue française, op. cit.
  • [102]
    A. Gogorza, op. cit., p. 96.
  • [103]
    Par exemple : G. Canivet, La fraternité dans le droit constitutionnel français, op. cit. : La fraternité couvre, pour l'auteur, deux grands domaines : « Le lieu privilégié de ces applications est évidemment le domaine des régimes sociaux », « L'autre grand champ d'exercice de la valeur de fraternité englobe tous les droits qui expriment le respect de la dignité humaine ainsi que l'acceptation d'autrui, par exemple le droit d'asile, le droit de mener une vie familiale normale ou encore le droit aux soins pour les étrangers en situation irrégulière ». Égal. M. Borgetto, La fraternité devant le Conseil constitutionnel, op. cit., n° 24, qui voit dans la fraternité un volet civil et politique qui renvoie au « vivre ensemble » et un volet social qui renvoie à la solidarité.
  • [104]
    Consid. 8.
  • [105]
    Consid. 9. Déjà 22 avr. 1997, n° 97-389 DC, Loi portant diverses dispositions relatives à l'immigration, consid. 36, AJDA 1997. 524, note F. Julien-Laferrière ; D. 1999. 237, obs. F. Mélin-Soucramanien : « Considérant en premier lieu qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national ».
  • [106]
    Consid. 12.
  • [107]
    Consid. 13.
  • [108]
    Les juges répressifs ne distinguent pas l'aide au séjour de l'aide à la circulation tant les deux sont souvent pratiquement mêlées : par ex. Crim. 21 janv. 2004, Dr. pénal 2004. Comm. 87, J.-H. Robert.
  • [109]
    Le délit de séjour irrégulier a été abrogé. V. N. Catelan, Droit pénal des étrangers (Loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées), RSC 2013. 421. Est incriminé en revanche, le maintien sur le territoire français en méconnaissance d'une mesure d'éloignement : CESEDA, art. L. 624-1.
  • [110]
    Il n'appartient pas au prévenu de démontrer qu'il agit avec désintéressement, la preuve d'une contrepartie directe ou indirecte doit être supportée par l'accusation : Crim. 18 févr. 2015, Dr. pénal 2015. Comm. 66, J.-H. Robert.
  • [111]
    L'immunité ne jouant que pour les conseils juridiques désintéressés, l'office de l'avocat ne pouvait-il être remis en cause ? La Chambre criminelle a refusé de transmettre une QPC sur ce point : « Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que l'incrimination critiquée qui est définie dans des termes suffisamment clairs ne saurait s'appliquer à un avocat assurant régulièrement l'assistance et la défense d'un étranger séjournant sur le territoire français » (Crim. 21 août 2013, n° 13-83.975).
  • [112]
    Mais les juges ne peuvent ajouter au texte, par exemple, en exposant pour rejeter l'immunité de l'art. L. 622-4 que les aides « s'inscrivaient de manière plus générale [...] dans une démarche militante en vue de soustraire des étrangers aux contrôles mis en œuvre par les autorités pour appliquer les dispositions légales relatives à l'immigration » (V. Aix-en-Provence 8 août 2017, n° 2017/568, AJ pénal 2017. 535, note D. Roets, À quoi sert le fait justificatif spécial d'humanité de l'article L. 622-4 3° du CESEDA).
  • [113]
    Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, avis du 13 mai 2017, Mettre fin au délit de solidarité, qui appelle à une modification du délit de l'art. L. 622-1 du CESEDA.
  • [114]
    Consid. 14.
  • [115]
    Consid. 20.
  • [116]
    Consid. 19.
  • [117]
    Consid. 24.
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