Couverture de RSC_1702

Article de revue

Chronique législative

Pages 363 à 383

Notes

  • [1]
    R. Parizot, Loi du 3 juin 2016 : aspects obscurs de droit pénal général, RSC 2016. 377.
  • [2]
    Ibid., 380.
  • [3]
    V. nos critiques : R. Parizot, Loi du 3 juin 2016 : aspects obscurs de droit pénal général, op. cit. 377-381.
  • [4]
    Sur cette loi, v. aussi les obs. de J.-B. Perrier, infra. Pour un aperçu de l'ensemble des dispositions de cette loi, v. M. Daury-Fauveau, Les nouvelles modifications apportées par la loi sur la sécurité publique au droit pénal, JCP 2017. 265.
  • [5]
    Relatif à la dissipation d'un attroupement au sens de l'art. 431-3 C. pén.
  • [6]
    L'art. L. 511-5 CSI les autorisait déjà, avant la loi du 28 févr. 2017, à utiliser leurs armes dans les conditions fixées par un décret (selon l'art. R511-23 CSI, « L'agent de police municipale ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal »). Désormais, selon le nouvel art. L. 511-5-1 CSI, ils peuvent - aussi - faire usage de leurs armes « dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article L. 435-1 ».
  • [7]
    L'art. 56 du code des douanes les autorisait déjà, avant la loi du 28 févr. 2017, à utiliser leurs armes : « 1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.
    2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :
    • a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
    • b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ;
    • c) lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ;
    • d) lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement ».
    Désormais, l'art. 56 dispose : « 1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.
    2. Ils peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure ».
  • [8]
    Non seulement l'art. L. 2338-3 du code de la défense relatif à l'usage de leurs armes par les gendarmes, modèle de l'art. L. 435-1 CSI, a été refondu précisément pour renvoyer au nouvel art. L. 435-1, siège de l'usage des armes par les forces de l'ordre, mais il a en plus été étendu aux militaires déployés sur le territoire national sur réquisition légale pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles. Ces derniers peuvent donc utiliser leurs armes dans les mêmes conditions que les gendarmes. Quant aux militaires spécifiquement chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national, ils peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues aux 1° à 4° de l'art. L. 435-1 CSI en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée.
  • [9]
    L'art. 12 de la loi pénitentiaire ne les autorisait à utiliser leurs armes « qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu'ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire ». Désormais, l'art. 12 prévoit qu'« ils ne doivent utiliser la force, en se limitant à ce qui est strictement nécessaire, qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Dans ces cas ainsi que dans ceux prévus aux 1° et 2° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, ils peuvent faire usage d'une arme à feu en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée ».
  • [10]
    R. Parizot, Loi du 3 juin 2016 : aspects obscurs de droit pénal général, op. cit. 380-381.
  • [11]
    Et d'ailleurs, pourquoi pas pour tous ?
  • [12]
    Sur ce point, v. M. Touillier (dir.), Le code de la sécurité intérieure, artisan d'un nouvel ordre ou semeur de désordre ?, Paris, Dalloz, Coll. Les sens du droit, 2017, 260 p.
  • [13]
    J.-P. Mignard et I. Terel, Les lanceurs d'alerte, agents actifs de la politique criminelle, in Politique(s) criminelle(s). Mélanges en l'honneur de Christine Lazerges, Paris, Dalloz, 2014, p. 729.
  • [14]
    Sur ce texte, v. aussi E. Alt, De nouvelles protections pour les lanceurs d'alerte. À propos de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, JCP 2017. 90 ; E. Daoud et S. Sfoggia, Lanceurs d'alerte et entreprises : les enjeux de la loi « Sapin II », AJ pénal 2017. 71.
  • [15]
    Sur le secret de la défense nationale, il faut notamment lire ce texte à la lumière de l'art. L. 861-3 CSI donnant la possibilité à un agent des services spécialisés de renseignement de porter à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement des faits susceptibles de constituer une violation manifeste des règles applicables en matière de renseignement, sans pour autant qu'il soit autorisé à communiquer une information classifiée, ce qui, on en conviendra, rend difficile l'application de cet article (sur ce point, v. R. Parizot, Surveiller et prévenir... à quel prix ? Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, JCP 2015. 1077, n° 12).
  • [16]
    Cons. const. 8 déc. 2016, n° 2016-741 DC, § 7, AJDA 2016. 2404 ; D. 2017. 881, obs. D. Ferrier ; Rev. sociétés 2017. 121, obs. B. Lecourt ; Constitutions 2017. 52, chron. P. Bachschmidt ; ibid. 75, chron. J.-F. Giacuzzo.
  • [17]
    Corrélativement, selon l'art. 9 de la loi du 9 déc. 2016, les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements doivent garantir une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement. Les éléments qui permettraient d'identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci. Le fait de divulguer de tels éléments confidentiels est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
  • [18]
    Cons. const. 8 déc. 2016, n° 2016-741 DC, § 6, préc.
  • [19]
    À la différence de ce qui existe à l'étranger. Sur ce point, v. E. Alt, op. cit., n° 9.
  • [20]
    Ibid., n° 10.
  • [21]
    V. supra.
  • [22]
    Sur l'évolution des infractions de discriminations dans cette loi, v. J.-B. Perrier, infra. Sur l'ensemble de la loi, v. le dossier « Aspects pénaux de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté » réalisé à la Gazette du Palais, 25 avr. 2017, n° 16.
  • [23]
    L'art. 132-76 a été créé par la loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe. Il s'agissait d'une circonstance aggravante spéciale même si le législateur avait oublié de le préciser, rectification opérée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Quant à l'art. 132-77, il a été créé par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
  • [24]
    Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.
  • [25]
    Et selon le Conseil constitutionnel (Cons. const. 26 janv. 2017, n° 2016-745 DC, AJDA 2017. 198 ; ibid. 812, note A. Legrand ; D. 2017. 686, note F. Safi ; AJ fam. 2017. 90, obs. V. Avena-Robardet ; Constitutions 2017. 49, chron. G. Bergougnous ; ibid. 52, chron. P. Bachschmidt ; ibid. 53, chron. P. Bachschmidt, Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, § 89 et 102), l'expression « identité de genre » n'est pas contraire au principe de légalité : « Il résulte des travaux parlementaires qu'en ayant recours à la notion d'identité de genre, le législateur a entendu viser le genre auquel s'identifie une personne, qu'il corresponde ou non au sexe indiqué sur les registres de l'état-civil ou aux différentes expressions de l'appartenance au sexe masculin ou au sexe féminin ». Les termes « identité de genre », qui figurent d'ailleurs à l'art. 225-1 du code pénal dans sa version issue de la loi du 18 nov. 2016 mentionnée ci-dessus, sont également utilisés dans la convention du Conseil de l'Europe du 12 avr. 2011 et dans la directive du 13 déc. 2011 mentionnées ci-dessus. Dans ces conditions, les termes d'« identité de genre » utilisés par le législateur sont suffisamment clairs et précis pour respecter le principe de légalité ».
  • [26]
    Dans son Avis sur les violences contre les femmes et les féminicides, adopté le 26 mai 2016, la CNCDH critiquait précisément le silence du législateur : « en refusant de reconnaitre la spécificité de certains homicides sexistes et en prétendant que le terme « d'homicide » parce qu'il serait universel, permet de désigner aussi bien les meurtres de femmes que ceux d'hommes, on contribue à invisibiliser certains rapports de sexe et une construction sociale fondée sur le genre qui est largement défavorable aux femmes » (§ 38).
  • [27]
    Stéphane Detraz l'écrit très bien : « cette seconde série de dispositions engendrait un problème d'interprétation, car elle pouvait s'entendre soit comme posant une condition impérative de constitution des circonstances aggravantes prévues aux alinéas premiers des deux articles, soit comme établissant simplement une présomption irréfragable de leur constitution dans les hypothèses décrites » (Durcissement des circonstances aggravantes de discrimination, Gaz. Pal. 2017. n° 16, p. 68 s.).
  • [28]
    C'est le cas des infractions de discrimination (C. pén., art. 225-1 et 432-7 sur les discriminations entre particuliers et les discriminations par personne dépositaire de l'autorité publique ; art. 24 sur la provocation à la discrimination, la haine ou à la violence de la loi du 29 juill. 1981 sur la liberté de la presse) qui sont exclues du champ des art. 132-76 et 132-77.
  • [29]
    C'est le cas des infractions de diffamation et d'injure qui prévoient déjà une circonstance aggravante de discrimination (art. 32 et 33 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse).
    C'est le cas également du délit de violences légères réalisées dans un contexte discriminatoire (C. pén., art. 222-13), présenté comme une infraction à part entière mais que l'on peut analyser comme une circonstance aggravante de la contravention de violences légères de l'art. R. 625-1 C. pén.
  • [30]
    Conception - de l'Union européenne notamment dans ses directives sur l'égalité dans le travail (Dir. 2006/54/CE du 5 juill. 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail ; Dir. 2010/41/UE du 7 juill. 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la dir. 86/613/CEE du Conseil) - que l'on peut d'ailleurs discuter.
  • [31]
    Cela étant, la jurisprudence, dans la lecture - critiquable - qu'elle fait de l'art. 132-80 C. pén., lie les deux alinéas et considère possible la circonstance aggravante tenant à la qualité d'ex de l'auteur (jamais prévue par les textes de la partie spéciale) dans les cas où le texte d'incrimination vise la circonstance aggravante tenant à la qualité de conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (seule prévue par certains textes de la partie spéciale). Autrement dit, si le texte d'incrimination est assorti de la circonstance aggravante liée à la qualité de conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, la jurisprudence considère que cela vaut aussi pour l'ex, sans d'ailleurs même se poser la question (v. par ex. Crim. 12 oct. 2011, Bull. crim. n° 210). Une telle approche devrait donc symétriquement amener à écarter l'art. 132-77 quand l'infraction est commise par un ex.
  • [32]
    Elévation que le Conseil constitutionnel considère comme n'étant pas manifestement disproportionnée (Cons. const. 26 janv. 2017, n° 2016-745 DC, préc., Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, § 103-104).
  • [33]
    C'était d'ailleurs la solution antérieure à la loi de 2017 dans la mesure où l'art. 222-10 prévoyait le motif discriminatoire parmi ses circonstances aggravantes, et qu'il ne faisait pas de différence pour la peine encourue selon que l'infraction était assortie d'une ou de plusieurs des circonstances aggravantes énumérées.
  • [34]
    La logique n'est pas nouvelle : la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale avait introduit, au sein de l'art. 225-1, le motif discriminatoire tenant à « la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur » ; la loi n° 2014-173 du 21 févr. 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine y avait déjà ajouté le « lieu de résidence » ; l'art. 13 de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes avait ajouté « l'état de grossesse » ; l'art. 4 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé avait ajouté le motif tenant aux « caractéristiques génétiques » ; la loi n° 2001-1066 du 16 nov. 2001 relative à la lutte contre les discriminations avait considérablement enrichi la liste de l'art. 225-1, y ajoutant l'apparence physique, le patronyme, l'orientation sexuelle et l'âge.
  • [35]
    A. Cerf-Hollander, L'extension du champ pénal de lutte contre les discriminations, in Mélanges en l'honneur du Professeur Reynald Ottenhof, Dalloz, 2006, p. 367.
  • [36]
    E. Fortis, Réprimer les discriminations depuis la loi du 27 mai 2008 : entre incertitudes et impossibilités, AJ pénal 2008. 303.
  • [37]
    Art. 86 de la loi n° 2016-1547 du 18 nov. 2016 ; v. E. Allain, Loi « justice du XXIe siècle » : mesure intéressant le contentieux pénal, D. 2016. 2466.
  • [38]
    Ou entre les personnes morales, fondées sur ces qualités des membres ou de certains membres de ces personnes morales, art. 225-1, al. 2.
  • [39]
    V. la proposition de loi tendant à la suppression du mot « race » de notre législation, adoptée par l'Assemblée nationale le 16 mai 2013.
  • [40]
    V. not., parmi la riche littérature sur le sujet, A. Piazza, L'histoire génétique des populations : est-ce que les races existent ?, in Mots, 1992, p. 151, qui révèle que le concept de « race » est un produit social sans aucun fondement scientifique.
  • [41]
    C. pén., art. 225-3, 3°.
  • [42]
    Selon la Cour, « si l'identité sexuelle relève de la sphère protégée par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la dualité des énonciations relatives au sexe dans les actes de l'état civil poursuit un but légitime en ce qu'elle est nécessaire à l'organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur » ; de plus, « la reconnaissance par le juge d'un « sexe neutre » aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination », Civ. 1re, 4 mai 2017, n° 16-17.189, D. 2017. 1399, et les obs., note J.-P. Vauthier et F. Vialla ; ibid. 1404, note B. Moron-Puech ; AJ fam. 2017. 354, obs. J. Houssier ; ibid. 329, obs. A. Dionisi-Peyrusse.
  • [43]
    Certains avaient déjà remarqué que « si l'arsenal répressif peut sembler impressionnant, l'approche pénale des discriminations demeure peu satisfaisante », E. Fortis, Réprimer les discriminations depuis la loi du 27 mai 2008 : entre incertitudes et impossibilités, préc.
  • [44]
    C. trav., art. L. 1134-6 s.
  • [45]
    CJA, art. L. 77-11-1 s.
  • [46]
    Il conviendrait de préciser les moyens par lesquels l'infraction peut être commise, notamment le refus de fournir une prestation ou un service, d'octroyer un droit, etc.
  • [47]
    La discrimination fondée sur l'identité sexuelle avait été introduite récemment, par l'art. 4 de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.
  • [48]
    La loi n° 2017-86 du 27 janv. 2017 a également modifié la référence à l'identité sexuelle au sein des art. 132-76 et 132-77, concernant les circonstances aggravantes générales, et les art. 222-13, 226-19, concernant des circonstances aggravantes spéciales ; sur ce point, v. S. Détraz, Durcissement des circonstances aggravantes de discrimination, Gaz. Pal. 25 avr. 2017, p. 68 ; cette chronique, supra, obs. R. Parizot.
  • [49]
    Loi du 29 juill. 1881, art. 24.
  • [50]
    Loi du 29 juill. 1881, art. 32 et 33.
  • [51]
    L'on notera aussi que l'art. 48-4 de la loi de 1881 relatif à l'action des associations est modifié pour faire référence à l'action des associations combattant les violences ou les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.
  • [52]
    Sur ce point, v. E. Dreyer, Les discriminations à raison du sexe, de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre en droit pénal, in Les nouveaux Problèmes actuels de sciences criminelles, vol. XXVIII, 2017.
  • [53]
    Loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché ; v. A. Bellezza, La réforme en demi-teinte du système de répression des abus de marché, RSC 2016. 316.
  • [54]
    « Autorités administratives indépendantes - 2006-2014 : un bilan », rapport d'information de P. Gélard, fait au nom de la commission des lois du Sénat ; v. également le rapport fait au nom de la commission d'enquête sur le bilan et le contrôle de la création, de l'organisation, de l'activité et de la gestion des autorités administratives indépendantes, remis le 28 oct. 2015, qui soulignait le caractère désordonné du phénomène. V. déjà le rapport du Conseil d'État, Les autorités administratives indépendantes, Études et documents n° 52, 2001.
  • [55]
    J.-L. Autin et J. Chevalier, Les autorités administratives indépendantes : une rationalisation impossible ?, RFDA 2010. 873.
  • [56]
    Loi org. n° 2017-54 du 20 janv. 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes ; Loi n° 2017-55 du 20 janv. 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
  • [57]
    Ainsi, l'art. 10 prévoit l'incompatibilité du mandat de membre d'une AAI ou API avec les fonctions électives, sous réserve des députés et sénateurs, et prévoit également qu'un membre ne peut exercer des fonctions de chef d'entreprise, de gérant de société, de président ou membre d'un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou une nouvelle activité professionnelle au sein d'une personne morale ou d'une société qu'elle contrôle si cette personne morale ou cette société a fait l'objet d'une délibération, d'une vérification ou d'un contrôle auquel il a participé au cours des deux années précédentes.
  • [58]
    Loi n° 2013-907 du 11 oct. 2013 relative à la transparence de la vie publique ; v. RSC 2013. 877, obs. M. Segonds, et RSC 2014. 393, obs. N. Catelan.
  • [59]
    Selon ce texte, est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre de certaines fonctions visées qu'elle a effectivement exercées, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une des entreprises surveillées ou contrôlées avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
  • [60]
    Le constat n'est, hélas, pas nouveau, le Professeur Marc Segonds remarquait déjà, s'agissant des lois du 11 oct. 2013 que « le législateur n'a pas pu résister à l'envi d'adopter des dispositions éparses », RSC 2013. 877.
  • [61]
    V. pour quelques propositions, la remarquable thèse d'Alexis Bavitot, La probité publique en droit pénal, Lyon III (dir. X. Pin), 2016.
  • [62]
    Plusieurs études font état des lourdes conséquences psychologiques pour les victimes, le plus souvent des femmes, et l'on rapporte certains suicides ; sur ce point, P. Le Maigat, Absence de répression de la diffusion sur internet d'une photo intime prise avec le consentement et atteinte à la vie privée, Gaz. Pal. 19 avr. 2016, p. 12. Certains rapports parlementaires considéraient cette pratique comme un « viol numérique », quoiqu'elle ne soit « pas juridiquement appréhendée », Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi pour une République numérique, Ass. nat., 15 déc. 2015.
  • [63]
    Crim. 16 mars 2016, n° 15-82.676, D. 2016. 935, note A. Serinet ; ibid. 1597, chron. B. Laurent, L. Ascensi, E. Pichon et G. Guého ; ibid. 2424, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, L. Miniato et S. Mirabail ; AJ pénal 2016. 268, obs. J.-B. Thierry ; Dalloz IP/IT 2016. 321, obs. G. Desgens-Pasanau ; RSC 2016. 96, obs. J. Francillon.
  • [64]
    Rappelons que ce texte incrimine la captation, l'enregistrement ou la transmission, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel (1°) ainsi que la fixation, l'enregistrement ou la transmission, sans le consentement de celle-ci, de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé (2°) ; de tels comportements sont punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  • [65]
    Ce texte incrimine et punit des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'art. 226-1.
  • [66]
    Sur ces difficultés, v. les exemples pris par A. Lepage, L'article 226-2-1 du code pénal - Une nouvelle strate dans la protection pénale de la vie privée, Dr. pénal, 2017. Étude 1, n° 5 ; v. également A. Serinet, L'instauration d'une répression des atteintes à l'intimité sexuelle par la loi pour une République numérique. Du délit d'atteinte à la vie privée au délit d'atteinte « à l'intimité sexuelle », D. 2016. 1711.
  • [67]
    Sur cette observation, v. S. Détraz, Les nouvelles dispositions réprimant les atteintes à l'intimité sexuelle : faire compliqué quand on peut faire simple, RSC 2016. 741, n° 8 ; notre collègue pose également la question de la constitutionnalité de cette disposition, en ce que le même fait ou la même situation est à la fois un élément constitutif et une circonstance aggravante pour une infraction donnée, n° 18.
  • [68]
    Sur cette proposition, v. S. Détraz, Les nouvelles dispositions réprimant les atteintes à l'intimité sexuelle : faire compliqué quant on peut faire simple, préc.
  • [69]
    Sur cette question, v. notre étude, Le droit pénal préventif et l'anticipation de la répression, Revue de droit d'Assas, 2017, n° 13-14, p. 173 s.
  • [70]
    L'on peut également citer, dans cette logique, l'association de malfaiteurs à caractère terroriste, prévue par l'art. 421-2-1, ou encore l'incrimination de la participation à une bande violente, de l'art. 222-14-2.
  • [71]
    L'art. 421-2-6 vise ainsi les actes de terrorisme de l'art. 421-1, 1°, ainsi que les actes de l'art. 421-1, 2°, lorsque l'acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes, ou encore les actes de l'art. 421-2, lorsque l'acte préparé est susceptible d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes.
  • [72]
    Il ne peut plus s'agir simplement de « rechercher » ces objets ou substances de nature à créer un danger pour autrui, Cons. const. 7 avr. 2017, n° 2017-625 QPC, v. A. Botton, Commentaire de la décision n° 2017-625 QPC du 7 avril 2017, Lexbase Hebdo éd. priv. n° 699, 2017, LXB n° N821BWA ; S. Pellé, De l'intention criminelle en général et de l'intention terroriste en particulier, JCP 2017. 670 ; Y. Mayaud, Le terrorisme par entreprise individuelle sous contrôle constitutionnel, D. 2017. 1134 ; nos obs. ainsi que celles de N. Catelan, L'entreprise individuelle terroriste et les axiomes du Conseil constitutionnel, D. 2017. 1180.
  • [73]
    Sur cette infraction, v. N. Catelan, Lutte contre le terrorisme, RSC 2015. 425, pour lequel, « ici, plus qu'ailleurs, tout se résumera à une question de preuve... et d'appréciation ».
  • [74]
    À cette fin, le service de communication au public en ligne doit comporter des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie. Ces faits sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende
  • [75]
    Cons. const. 10 févr. 2017, n° 2017-611 QPC, M. David P., n° 14 ; AJ pénal 2017. 237, obs. J. Alix ; v. la décision de renvoi, Crim. 29 nov. 2016, n° 16-90.024.
  • [76]
    M. Quémener, La consultation de sites à caractère terroriste à l'épreuve de la liberté d'expression, Dalloz IP/IT 2017. 289.
  • [77]
    L'al. 2 de l'art. 421-2-5-2 précise désormais que « constitue notamment un motif légitime tel que défini au premier alinéa la consultation résultant de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervenant dans le cadre de recherches scientifiques ou réalisée afin de servir de preuve en justice ou le fait que cette consultation s'accompagne d'un signalement des contenus de ce service aux autorités publiques compétentes ».
  • [78]
    Art. 24 de la loi n° 2017-258 du 28 févr. 2017 relative à la sécurité publique ; v. E. Raschel, Décryptage de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, Lexbase Hebdo éd. priv., n° 691, 2017, LXB n° N7095BWP.
  • [79]
    M. Carpentier, Un « lit de justice » contestable : la réintroduction du délit de consultation de sites terroristes, Blog Jus Politicum, 13 mars 2017, http://blog.juspoliticum.com/2017/03/13/un-lit-de-justice-contestable-la-reintroduction-du-delit-de-consultation-de-sites-terroristes/.
  • [80]
    Certains observent que « le Conseil constitutionnel ayant lui-même laissé augurer cette occurrence d'intention à l'idéologie exprimée sur le site consulté, il pourra difficilement en être fait grief au législateur », F. Fourment, La loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique dans ses aspects de droit pénal, Dr. pénal 2017. Étude 12, n° 22.
  • [81]
    Sur cette question, F. Fourment, préc. ; en faveur d'une manifestation extrinsèque, M. Daury-Fauveau, Les nouvelles modifications apportées par la loi sur la sécurité publique au droit pénal, JCP 2017. 265, laquelle semble considérer que la manifestation visée « pourra probablement être réalisée dans d'autres hypothèses comme la fréquentation de mosquées radicalisées ou toute autre preuve de radicalisation » ; toutefois, si l'extériorisation de l'adhésion consiste en l'acquisition ou la fabrication de matériels dangereux, l'entreprise individuelle terroriste est alors caractérisée.
  • [82]
    A. Gogorza et B. de Lamy, L'abrogation par le Conseil constitutionnel du délit de consultation habituelle de sites terroristes, JCP G 2017, 343.
  • [83]
    F. Fourment, préc., n° 22.
  • [84]
    A. Gogorza et B. de Lamy, préc.
  • [85]
    V.en ce sens N. Catelan, Consultation, sans nécessité ni proportionnalité, RFDC 2017, n° 3, à paraître, pour lequel, « à considérer que cette nouvelle mouture satisfasse, malgré ses ostensibles artificialités, les critères d'adaptation et de nécessité, les exigences relatives à la nécessité ont donc tout sauf été dissipées ».

1. Les renversements de la responsabilité pénale (Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ; Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ; Loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique)

1Lors de notre première chronique législative dans cette revue, l'année dernière, nous avions écrit que « si le législateur s'agite souvent en matière de procédure pénale et de droit pénal spécial, il touche plus rarement au droit pénal général (abstraction faite de la question des peines) » [1]. Bien mal nous en a pris ! Trois lois récentes viennent nous donner tort, qui emportent des modifications importantes en droit pénal général. Deux de ces lois (la loi du 9 décembre 2016 et la loi du 28 février 2017) poursuivent la voie des causes spéciales d'irresponsabilité, ouverte par la loi du 3 juin 2016 [2] (I), tandis qu'une troisième loi (la loi du 27 janvier 2017) crée deux nouvelles circonstances générales d'aggravation des peines (II). Quels renversements de la responsabilité pénale ! Les causes d'irresponsabilité pénale se spécialisent quand les circonstances aggravantes se généralisent.

I - De nouvelles causes spéciales d'irresponsabilité : l'utilisation de leurs armes par les forces de l'ordre et le signalement du lanceur d'alerte

2Parmi les dispositions phare des deux importantes lois n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique et n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, se trouvent deux causes spéciales d'irresponsabilité, la première portant sur l'utilisation de leurs armes par les représentants de la force publique, la seconde relative aux lanceurs d'alerte.

3A - L'utilisation de leurs armes par les représentants de la force publique avait déjà donné lieu à un texte dans la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. En effet, cette loi avait introduit, dans le code pénal, un article 122-4-1 disposant que « N'est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense ou l'agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme ». Ouvrant la voie à des causes spéciales d'irresponsabilité dans le code pénal, ce texte très critiquable, notamment en raison de la difficulté à en circonscrire le périmètre [3], a été abrogé neuf mois plus tard par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique [4] qui, dans le même temps, a introduit un article L. 435-1 dans le code de la sécurité intérieure, alliage des anciens articles 122-4-1 du code pénal et L. 2338-3 du code de la défense :

4« Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L.211-9 [5], faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :

5

  • 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ;
  • 2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;
  • 3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter, autrement que par l'usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;
  • 4° lorsqu'ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;
  • 5° Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes ».

6Si ce texte, unique article du nouveau chapitre « règles d'usage des armes » dans le code de la sécurité intérieure, présente le mérite de rassembler en un seul endroit le droit applicable à l'utilisation de leurs armes par les forces de l'ordre, il peut être critiqué à plusieurs égards.

7Sur le fond, tout d'abord, ce texte étend de façon notable les hypothèses d'un usage potentiellement meurtrier de la force armée. En effet, ce sont non seulement les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie qui bénéficient de ce texte, mais aussi les agents de police municipale [6], les agents des douanes [7], les militaires autres que les gendarmes [8], les surveillants pénitentiaires [9]. Par ailleurs, loin de remédier aux problèmes posés par l'ancien article 122-4-1 du code pénal, l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure les renforce. Ce n'est plus simplement l'hypothèse du « périple meurtrier » (ex C. pén., art. 122-4-1 et CSI, nouvel art. L. 435-1 5°) qui pose difficulté dans son articulation avec d'autres textes, en particulier la légitime défense [10], c'est désormais aussi l'article L. 435-1 1° du code de la sécurité intérieure qui apparaît difficile à distinguer d'avec la légitime défense. Comment distinguer l'acte de riposte commandé par la légitime défense de soi-même ou d'autrui sans disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte (C. pén., art. 122-5) et l'utilisation de leur arme par les agents des forces de l'ordre en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée en cas d'atteintes ou de menaces d'atteintes à la vie ou à l'intégrité physique d'eux-mêmes ou d'autrui (CSI, art. L. 435-1 1°) ? On comprend bien que la première est plus large que la seconde. Mais, précisément, celle-là n'englobait-elle pas celle-ci (ce que disait d'ailleurs la jurisprudence avant ce texte) ? Pourtant, le législateur sous-entend que les deux cas sont distincts : ne vise-t-il pas en effet distinctement, pour certains agents [11], l'hypothèse de la légitime défense et celle de l'usage de l'arme pour protéger la vie ou l'intégrité physique (CSI, art. L. 511-5 et L. 511-5-1 pour les agents de police municipale ; art. 12 de la loi pénitentiaire pour les surveillants pénitentiaires) ?

8Quant à sa portée, ensuite, ce texte pose également question. S'agit-il bien d'une cause d'irresponsabilité pénale ? L'ancien article 122-4-1 l'exprimait clairement de par sa place dans le code pénal (parmi les causes d'irresponsabilité pénale) et de par son contenu (« n'est pas pénalement responsable... »). Le nouvel article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure ne donne aucune de ces indications. Il apparaît comme une règle d'usage des armes et il prévoit simplement que les agents visés « peuvent » faire usage de leurs armes. Il va néanmoins de soi que, si les conditions posées par le texte sont réunies, il s'agit d'une autorisation de la loi venant faire obstacle à la responsabilité pénale. Dès lors, pourquoi avoir placé ce texte dans le code de la sécurité intérieure, d'autant que cette cause d'irresponsabilité est plus générale que l'ancienne cause prévue dans le code pénal par l'article 122-4-1, limitée au meurtre ou à la tentative de meurtre ? N'est-ce pas une manifestation supplémentaire de l'importance croissante donnée au code de la sécurité intérieure et de la marginalisation corrélative d'instruments classiques du droit pénal [12] ?

9B - La protection des lanceurs d'alerte fait son entrée dans le code pénal avec la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

10Affaire du Mediator, affaires « leaks » (Wikileaks, Swissleaks, Luxleaks) ou encore affaire des Panama papers, tous ces scandales ont été révélés par un lanceur d'alerte, soit « un individu ayant décidé, transgressant ses obligations de confidentialité, de discrétion, de réserve et de sa hiérarchie, de porter des faits à la connaissance du public, par civisme, par devoir ou parfois pour des desseins moins nobles » [13]. C'est dire si le lanceur d'alerte avait/a besoin d'une protection sur un plan pénal pour neutraliser la responsabilité qu'il est susceptible d'engager pour violation d'un secret protégé par la loi. Tel est le sens du nouvel article 122-9 du code pénal : « N'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » [14]. Autorisation de la loi à divulguer un secret légalement protégé au nom des intérêts en jeu, cette cause d'irresponsabilité aurait sans doute trouvé une meilleure place à la suite de l'article 122-4 (par exemple, dans un art. 122-4-1, il est vrai, à l'époque, non encore abrogé...) plutôt que d'être placée à la toute fin du chapitre sur les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité dans le code pénal. Au-delà, à bien la lire, plutôt qu'une protection totalement aboutie du lanceur d'alerte, cette cause d'irresponsabilité pénale apparaît comme un début de protection, comme une cause ultra-spéciale soumise à des conditions soigneusement verrouillées par le législateur. Ajoutons que l'on ne peut bien comprendre l'article 122-9 du code pénal qu'en se reportant à la loi du 9 décembre 2016, technique de renvoi que l'on peut d'autant plus critiquer qu'il s'agit de la partie générale du code pénal.

11Parmi les conditions exigées par le texte, il est précisé tout d'abord que la divulgation autorisée ne concerne pas tous les secrets. En effet, alors même que l'article 122-9 laisse entendre qu'il peut s'agir de tout secret protégé par la loi, l'article 6 alinéa 2 de la loi du 9 décembre 2016 exclut du régime de l'alerte « les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale [15], le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client ». Par ailleurs, l'article 122-9 exige que la divulgation soit nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause : loin d'aider de quelque manière que ce soit à délimiter le périmètre du lancement d'alerte protégé pénalement, cet emprunt au vocabulaire de l'article 122-5 du code pénal relatif à la légitime défense et, surtout, de l'article 122-7 du code pénal relatif à l'état de nécessité, apparaît inutile au regard des conditions exigées pour la procédure de signalement et pour le lanceur d'alerte par renvoi à la loi du 9 décembre 2016 (v. ci-dessous). Bien plus, cette condition de nécessité et de proportionnalité vient brouiller les choses. Peut-on imaginer le cas d'un individu qui remplit les conditions du lanceur d'alerte et qui respecte la procédure de signalement sans que la divulgation soit nécessaire et proportionnée ?

12Ensuite, l'article 122-9 du code pénal exige que soient respectées les procédures de signalement définies par la loi. La loi en question est non seulement la loi du 9 décembre 2016 établissant la procédure d'alerte dans le cadre professionnel, mais également toute autre loi qui viendrait instaurer une procédure d'alerte dans ou en dehors du cadre professionnel [16]. Dans le cadre professionnel, selon l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016, le signalement doit en principe respecter trois temps [17]. Premièrement, il est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci ; deuxièmement, à défaut de réaction dans un délai raisonnable, il est adressé à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels ; troisièmement, à défaut de traitement dans un délai de trois mois par l'autorité compétente, il peut être rendu public. En cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le lanceur d'alerte peut directement avertir l'autorité compétente et rendre public son signalement. En tout état de cause, le lanceur d'alerte peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d'être orienté vers l'organisme approprié de recueil de l'alerte. À défaut de respecter la procédure de signalement prévue par la loi, le lanceur d'alerte ne pourra bénéficier de la cause d'irresponsabilité de l'article 122-9 du code pénal, ce que l'on peut considérer comme étant une condition très restrictive, d'autant que certains éléments sont imprécis (à quoi correspond le « délai raisonnable » à laisser au supérieur hiérarchique avant d'avertir l'autorité compétente ?).

13Enfin, la personne doit remplir les critères de définition du lanceur d'alerte tels que prévus par l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 : « Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ». Selon le Conseil constitutionnel, « les critères de définition du lanceur d'alerte ainsi retenus ne sont pas imprécis » [18]. On peut ne pas être totalement convaincu ; on peut aussi considérer que ces critères sont assez exclusifs. En effet, pas moins de cinq critères doivent être réunis par la personne voulant endosser le costume du lanceur d'alerte. Premièrement, le lanceur d'alerte ne peut être qu'une personne physique (à l'exclusion donc d'un syndicat ou d'une association qui peuvent bien sûr dénoncer des faits, mais qui ne bénéficieront pas de l'article 122-9 du code pénal). Il en découle (comme d'ailleurs des dispositions protégeant l'identité du lanceur d'alerte) que le lanceur d'alerte ne peut être anonyme. Deuxièmement, le lanceur d'alerte doit être désintéressé, ce qui exclut donc toute rémunération [19]. Troisièmement, il doit être de bonne foi, c'est-à-dire avoir sincèrement pensé que la situation dénoncée était grave pour l'intérêt général, condition critiquable en ce qu'elle « conditionne la légitimité de l'alerte à un élément subjectif, et non au seul intérêt objectif pour la société de la divulgation d'une information » [20]. Quatrièmement, le lanceur d'alerte doit signaler un crime, un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général. Les deux premières catégories sont précisément délimitées, même si l'on peut se demander si les crimes et délits visés (à l'exclusion donc des contraventions) se bornent aux manquements à la probité (au premier rang desquels la corruption), objets de la loi du 9 décembre 2016, et plus précisément du titre premier de la loi au sein duquel est traitée la protection des lanceurs d'alerte. L'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 ne dit rien et l'on peut donc penser que ce texte vise toute forme d'alerte au-delà des seuls manquements à la probité. On peut toutefois regretter que la protection pénale des lanceurs d'alerte soit pensée à travers le prisme de la corruption et qu'un texte de la partie générale du code pénal fasse expressément référence à une loi aussi spécifique. La troisième catégorie visée par l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 laisse quant à elle assez perplexe. Existe-t-il des violations graves et manifestes d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France qui ne soient pas un crime ou un délit en France ? La corruption, principalement visée dans ce texte, est une violation grave et manifeste d'un engagement international, mais elle est également un délit. Il faut sans doute voir dans cette catégorie une condition relativement ouverte permettant de couvrir des situations non constitutives d'infractions pénales, comme le permet d'ailleurs la possibilité donnée de dénoncer une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, non forcément ou non déjà constitutifs d'un crime ou d'un délit (avec toutes les approximations qu'une telle catégorie recèle). Cinquièmement, la connaissance de la violation dénoncée doit être personnelle, ce qui signifie que le lanceur d'alerte ne peut se faire le porte-parole d'un tiers.

14À côté d'une spécialisation des causes d'irresponsabilité pénale mettant en avant la volonté législative, mais aussi gouvernementale (ces lois ont été adoptées sur projet de loi) de protéger certaines catégories, on peut noter une généralisation de certaines circonstances aggravantes apparaissant comme une manifestation de la volonté de punir plus sévèrement les comportements discriminatoires.

II - De nouvelles circonstances aggravantes générales : le motif discriminatoire général et le motif discriminatoire sexuel

15Dans notre propos de l'année dernière sur la stabilité du droit pénal général [21], nous avions exclu les peines, sans savoir qu'un exemple nous en serait précisément donné non pas à propos des peines en elles-mêmes, mais à propos des circonstances entraînant l'aggravation des peines. En effet, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, vient créer deux nouvelles circonstances aggravantes générales ou plutôt généraliser deux circonstances aggravantes jusqu'alors spéciales [22].

16Classiquement, on enseigne aux étudiants qu'il existe deux sortes de circonstances aggravantes. Les circonstances aggravantes spéciales sont la règle et se reconnaissent par le fait que, quand bien même elles sont définies - et elles ne le sont pas toutes - dans la partie générale du code (C. pén., art. 132-71 s.), elles doivent explicitement être prévues par un texte spécial qui vient poser l'aggravation de la peine attachée à l'infraction « simple » et en préciser le quantum. Les circonstances aggravantes générales sont, au contraire, l'exception. Jusqu'à la loi du 27 janvier 2017, seules deux circonstances entraînaient une aggravation générale : la récidive (C. pén., art. 132-8 s.) et la cryptologie (C. pén., art. 132-79). Désormais, il existe deux nouvelles circonstances aggravantes générales, présentées comme améliorant la lutte contre le racisme et les discriminations (intitulé du chapitre IV du titre III « Pour l'égalité réelle » de la loi) : le motif discriminatoire général et le motif discriminatoire sexuel. Sont visées les hypothèses d'« un crime ou un délit [...] précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui [...] portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison », dans le premier cas « de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée » (C. pén., art. 132-76), dans le second cas, « de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée » (C. pén., art. 132-77), ainsi que, dans les deux cas, les hypothèses d'« un crime ou un délit [...] précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui [...] établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons ».

17Ces deux textes existaient déjà depuis 2003 [23], mais ils ont considérablement évolué avec la loi du 27 janvier 2017, tant dans la définition que dans le champ d'application de la circonstance aggravante qu'ils contiennent.

18A - Sur le plan de la définition du motif discriminatoire d'abord, on peut noter la modernisation, mais aussi la réécriture de la définition.

19Ce sont, premièrement, les mots de l'article 132-77 du code pénal qui font peau neuve. Le motif discriminatoire repose non plus seulement sur « l'orientation sexuelle vraie ou supposée » de la victime (version de 2003), ni même sur « l'orientation ou identité sexuelle vraie ou supposée » de la victime (version de 2012 [24]), mais désormais sur « son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée » [25]. Sans introduire dans le code pénal la notion, juridiquement délicate, de « féminicide », le législateur acte que certaines infractions sont commises en raison du sexe ou du genre et que, parce qu'elles sont sexistes, elles méritent d'être plus sévèrement punies [26].

20C'est ensuite la définition en elle-même de la circonstance aggravante qui est réécrite. En effet, l'aggravation de la peine est possible non seulement quand le crime ou le délit (à l'exclusion, donc, des contraventions) s'accompagne d'un comportement discriminatoire, mais aussi lorsque le comportement accompagnant l'infraction prouve que celle-ci repose sur des motifs discriminatoires. Que l'infraction soit commise avec discrimination ou par discrimination, elle est aggravée. En réalité, ces deux hypothèses étaient déjà prévues, mais d'une part dans l'ordre inverse et d'autre part de manière un peu différente pour ce qui est désormais le deuxième cas de figure (infraction commise par discrimination). En effet, les articles 132-76 et 132-77, jusqu'à la loi de 2017, prévoyaient, dans un premier alinéa, l'aggravation de la peine quand l'infraction était commise pour des motifs discriminatoires (« à raison de ») et, dans un second alinéa, que la circonstance aggravante était constituée quand l'infraction était commise dans un contexte discriminatoire, avec une articulation entre les deux alinéas non dépourvue d'ambiguïté : dire que la circonstance aggravante « est constituée lorsque... » signifiait-il que la circonstance aggravante était constituée uniquement aux conditions ensuite posées ou bien signifiait-il que la circonstance aggravante était notamment/également constituée dans l'hypothèse ensuite visée ? [27] Désormais, par une inversion un peu surprenante, dans la mesure où les textes commencent par l'accessoire avant d'aller à l'essentiel, les articles 132-76 et 132-77 distinguent bien les deux hypothèses en prévoyant d'abord une aggravation quand l'infraction est commise dans un contexte discriminatoire, ensuite une aggravation quand l'infraction est commise pour des motifs discriminatoires. C'est cette dernière hypothèse que le législateur est venu préciser puisqu'il exige que le motif discriminatoire au sens strict soit établi par des éléments concrets (« propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature »). Si la réécriture des textes était nécessaire, il n'est pas certain que la nouvelle version mette fin à toutes les interrogations suscitées par la version antérieure et à toutes les difficultés d'application (en termes de preuve).

21B - Mais c'est dans leur champ d'application surtout que les articles 132-76 et 132-77 du code pénal opèrent un renversement. En supprimant, dans les deux textes, la mention « dans les cas prévus par la loi », la loi du 27 janvier 2017 transforme les circonstances aggravantes jusqu'alors spéciales en circonstances aggravantes générales. Incontestablement, cette métamorphose gomme la critique de l'incohérence d'un motif discriminatoire aggravant telle infraction plutôt que telle autre : désormais toutes les infractions (à l'exclusion des contraventions) sont susceptibles d'être aggravées si elles reposent sur une discrimination. Cette généralisation de la circonstance aggravante, outre le fait qu'elle renforce le poids du mobile en droit pénal, emporte deux conséquences.

22La première tient à ce que la spécialité réapparaît pour exclure du champ de l'aggravation certaines infractions qui contiennent déjà en leur sein l'élément [28] ou la circonstance de discrimination [29]. Restent toutefois deux interrogations à propos de l'article 132-77 du code pénal qui comporte une liste d'exclusion plus large que celle de l'article 132-76. Premièrement, le motif discriminatoire sexuel ne peut s'appliquer au harcèlement sexuel (l'art. 222-33 C. pén. est exclu). Pourquoi une telle différence avec les autres infractions sexuelles ? Ce rappel incident de la dimension intrinsèquement discriminatoire du harcèlement sexuel [30] ne devrait-il pas amener à réfléchir à nouveau à la définition de cette infraction et à sa place dans le code pénal (parmi les discriminations ou parmi les infractions sexuelles ?) ? Deuxièmement, l'article 132-77 n'est pas applicable « lorsque l'infraction est déjà aggravée soit parce qu'elle est commise par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit parce qu'elle est commise contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ». Autrement dit, la circonstance aggravante générale de motif discriminatoire sexuel est exclusive de la circonstance aggravante spéciale liée à la qualité de compagnon de l'auteur comme avec celle de mariage forcé. Pourquoi ? L'exclusion peut se fonder sur une incompatibilité ou sur une absorption. L'exclusion pour incompatibilité est absurde : les violences conjugales ne sont pas exclusives de tout motif discriminatoire, de même que les infractions liées au mariage forcé. Mais l'exclusion par absorption n'est pas tellement plus convaincante : les violences conjugales ou les infractions liées au mariage forcé n'englobent pas forcément un motif discriminatoire. Par ailleurs, on peut se poser la question du silence sur l'articulation avec d'autres circonstances aggravantes, comme la qualité d'ex (conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité) [31] ou la qualité de prostitué de la victime (circonstance ajoutée par l'art. 11 de la loi du 13 avr. 2016 relative à la prostitution).

23La seconde conséquence de la généralisation de la circonstance aggravante est qu'il faut intégrer dans le texte de généralisation une échelle de peines, marqueur de l'aggravation. Dans les mêmes termes, les articles 132-76 et 132-77 du code pénal rehaussent d'un degré la peine privative de liberté encourue [32] : de 30 ans à la perpétuité, de 20 ans à 30 ans, de 15 ans à 20 ans, de 10 ans à 15 ans, de 7 ans à 10 ans, de 5 ans à 7 ans, d'une peine inférieure ou égale à 3 ans au double. L'observation de cette échelle aggravée amène deux remarques. Premièrement, c'est uniquement la peine privative de liberté qui est aggravée. Dès lors, de deux choses l'une : soit les délits non punis d'emprisonnement ne peuvent se voir appliquer la circonstance aggravante ; soit ils le peuvent, mais sans effet sur la peine. Deuxièmement, comment cette circonstance aggravante va-t-elle s'articuler avec d'autres circonstances aggravantes ? Faudra-t-il appliquer d'abord la circonstance aggravante spéciale ou la circonstance aggravante générale ? Prenons l'exemple de violences ayant entraîné une infirmité permanente (C. pén., art. 222-9 : 10 ans d'emprisonnement) réalisées en réunion (circonstance aggravante prévue par l'art. 222-10 8°) et pour un motif discriminatoire (art. 132-76). Considérera-t-on que la peine encourue est de 15 ans de réclusion criminelle comme le posent distinctement pour chacune de leur circonstance aggravante les articles 222-10 et 132-76 du code pénal [33] ? Se montrera-t-on plus sévère en considérant dans ce cas que l'infraction dont il est question aux articles 132-76 et 132-77 est l'infraction non pas brute, mais déjà parée de toutes ses circonstances aggravantes ? Dans ce cas, la peine encourue pour des violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente et réalisées en réunion ne serait plus de 15 ans de réclusion criminelle, mais de 20 ans de réclusion criminelle. Si cette analyse est retenue, ce ne sera pas d'un degré, mais bien souvent de deux degrés que la peine sera augmentée.

24R. P.

2. L'adaptation des incriminations (Loi n° 2016-1547 du 18 nov. 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; Loi n° 2017-86 du 27 janv. 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ; Loi n° 2017-55 du 20 janv. 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; Loi n° 2016-1321 du 7 oct. 2016 pour une République numérique ; Loi n° 2017-258 du 28 févr. 2017 relative à la sécurité publique)

25Loin d'être figé, le droit pénal spécial évolue sans cesse, tantôt pour appréhender de nouveaux comportements répréhensibles, tantôt pour accentuer la lutte contre certains comportements, lorsque les dispositions existantes se révèlent inefficaces.

26Un tel constat pourrait sembler heureux, puisqu'il pourrait être le signe de l'adaptation des incriminations aux évolutions de notre société. Or, lorsque l'on observe la frénésie du législateur, incriminant et renforçant les sanctions par des lois réactives, au terme d'un débat souvent privé d'une réflexion sur la cohérence de l'ensemble, il est à craindre que ces différentes adaptations soient plus symboliques qu'efficaces. Surtout, à trop vouloir utiliser l'outil pénal face à la moindre difficulté ou dans le souci d'anticiper toujours plus la prévention des infractions, les dispositions introduites risquent de méconnaitre certaines exigences supra-législatives, particulièrement aux droits et libertés fondamentaux encadrant la répression.

27Il ressort alors de cette confrontation que, si le législateur introduit de nouvelles incriminations, pour tenir compte d'évolutions conjoncturelles, liées à l'apparition ou à la modification des comportements répréhensibles (I), cette volonté d'adaptation se heurte parfois à des contraintes plus structurelles, relevant des droits fondamentaux, lesquels appellent alors, à leur tour, à une adaptation des incriminations (II).

I - Les évolutions conjoncturelles

28Parmi les dernières évolutions des incriminations, reflet des exigences sociétales appelant à une évolution de la répression, l'on peut distinguer d'une part les nouveaux motifs discriminatoires, introduits dans l'arsenal législatif au nom d'une promotion toujours plus haute du principe d'égalité (A), et d'autre part les nouvelles exigences déontologiques, introduites dans un contexte de moralisation des décideurs publics (B).

A - Les discriminations et l'évolution de la loi pénale (loi n° 2016-1547 du 18 nov. 2016 ; loi n° 2017-86 du 27 janv. 2017)

29Traduction du principe d'égalité et de l'exigence de respect de la dignité, la sanction de toute discrimination et, en conséquence, le surcroît de pénalité applicable aux infractions commises en raison d'un motif discriminatoire poursuivent l'objectif de rejeter de tels comportements. Toutefois, si l'objectif était de faire disparaître les discriminations, force est de constater que l'objectif n'est pas atteint : les discriminations ne reculent pas. Au contraire, l'on découvre de nouvelles formes de discrimination contre lesquelles la loi entend également lutter [34] en étendant le champ pénal [35], en multipliant « les motifs prohibés des distinctions opérées entre les personnes et en développant les moyens procéduraux disponibles » [36].

30Ainsi, et alors que la liste de l'article 225-1 du code pénal était déjà très fournie, la loi du 18 novembre 2016 [37] a encore ajouté de nouveaux motifs discriminatoires : constitue une discrimination, depuis cette loi, toute distinction opérée entre des personnes physiques [38] sur le fondement « de leur perte d'autonomie », « de leur identité de genre » (laquelle remplace l'identité sexuelle), et « de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ».

31Enfin, la discrimination raciale vise désormais l'appartenance ou la non-appartenance à une « prétendue » race. L'objet est ici d'atténuer la référence à la race, faisant écho au souhait de certains de gommer ce terme au sein de notre législation [39] et même de la Constitution, et faisant écho aux études scientifiques ayant démontré la non-pertinence du terme pour distinguer entre les individus [40], en raison de l'unicité de l'espèce humaine.

32Au-delà de cette dernière, et heureuse, précision apportée, l'on ne peut que remarquer la diversité des raisons concourant à l'introduction de ces nouveaux motifs discriminatoires dans la loi pénale.

33La perte d'autonomie est visée après l'état de santé et avant le handicap desquels elle se rapproche. La capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français semble relever des relations de travail et un tel motif restera souvent non sanctionné, dès lors qu'il constitue une « exigence professionnelle essentielle et déterminante » [41]. Enfin, l'identité de genre se substitue seulement à l'identité sexuelle, afin d'actualiser la terminologie applicable aux situations auxquelles elle fait référence, et l'on relève à cet égard que la discrimination fondée sur l'identité de genre continuera de reposer sur une opposition binaire entre le genre masculin et le genre féminin, la Cour refusant de reconnaître le genre neutre [42].

34Si l'objectif est plus que louable, cette lutte tous azimuts contre les discriminations perd tout de même en cohérence [43], d'autant plus que les moyens procéduraux offerts diffèrent sensiblement selon la discrimination en cause. En effet, l'on remarque encore que l'action de groupe en matière de discrimination, créée par la loi du 18 novembre 2016, n'est possible que pour les discriminations dans les relations relevant du code du travail [44], ou pour les discriminations imputables à un employeur et lorsque l'action est portée devant la juridiction administrative [45]. Surtout, l'on peut considérer que l'inventaire dressé par l'article 225-1 nuit à sa fonction expressive, en ce qu'il n'est plus qu'une liste de motifs discriminatoires, relevant de cas d'espèce, et procède moins d'une raison égalitariste et protectrice de la dignité humaine.

35La question pourrait alors se poser d'une généralisation du texte, visant « tout motif discriminatoire », à l'instar des « manœuvres frauduleuses » de l'escroquerie. Une telle référence générale renforcerait sans nul doute la portée symbolique du texte, refusant toute discrimination et non seulement celles énoncées par une liste sans cesse rallongée ; elle ne porterait pas nécessairement atteinte au principe de légalité, puisqu'il existe d'autres hypothèses où le législateur choisit de ne pas lister de manière exhaustive les comportements susceptibles de constituer l'infraction [46]. En revanche, si la casuistique devait disparaître de la loi, elle réapparaîtrait devant le juge qui déterminerait, au cas par cas, ce qui est ou non constitutif d'une discrimination ; à l'évidence, un tel déplacement n'est pas souhaitable.

36La dernière précision apportée à l'article 225-1, relative à l'identité de genre, retient enfin l'attention. Au-delà de la substitution dans le code pénal du terme d'identité de genre à celui d'identité sexuelle [47], ce motif discriminatoire a également été introduit, par la loi du 27 janvier 2017, au sein de la loi du 29 juillet 1881 [48]. La loi sur la liberté de la presse prohibe donc désormais la provocation à la haine ou à la violence [49], en raison de l'identité de genre d'une personne, et la diffamation ou l'injure envers une personne [50], à raison de son identité de genre ; il ne s'agit pas, en l'état de la jurisprudence, d'une extension du champ pénal, mais d'une actualisation [51].

37L'on pourrait être surpris de cette actualisation limitée à l'identité de genre, tandis que d'autres motifs discriminatoires de l'article 225-1 ne viennent pas aggraver les sanctions de ces infractions de presse. Pour terminer, et alors que les autres motifs visent plus à rétablir l'égalité ou à éviter d'accroître les inégalités, l'on remarque que le motif discriminatoire fondé sur l'identité de genre relève plus de l'atteinte à la dignité [52], conformément au chapitre dans lequel s'insère l'article 225-1 du code pénal.

B - La déontologie et la moralisation par la loi pénale (loi n° 2017-55 du 20 janv. 2017)

38Le terme de moralisation a été largement utilisé dans le débat politique récent, quoiqu'il ait disparu de l'intitulé du projet de loi pour rétablir la confiance dans l'action publique, annoncé comme l'une des mesures phares du nouveau quinquennat. L'idée n'est toutefois pas nouvelle, ni liée à la révélation de pratiques politiques peu respectueuses d'une déontologie élémentaire.

39Bien avant le projet annoncé, la multiplication des codes de déontologie, des chartes et autres textes non contraignants traduisait déjà cette idée d'un renforcement de l'éthique professionnelle. Et pour contrôler ces règles professionnelles, situées à mi-chemin entre la norme impérative et la règle de conduite, le législateur a créé de nombreuses autorités de régulation, autorités administratives ou publiques indépendantes. La logique est connue : ces autorités, dotées d'un pouvoir de sanction plus ou moins important, assurent le respect des règles professionnelles, éthiques, ou encore déontologiques, dans une perspective souvent quasi-juridictionnelle. Certaines de ces autorités intéressent tout particulièrement le droit pénal, notamment l'Autorité de la concurrence ou l'Autorité des marchés financiers, relevant de la matière pénale au sens européen de la notion ; l'on se rappelle d'ailleurs que le pouvoir de sanction de l'AMF a été l'occasion d'une évolution importante du droit pénal financier [53].

40Cela étant, la prolifération de ces différentes autorités pose depuis longtemps la question de la cohérence du système, au regard notamment de la diversité des statuts et des pouvoirs, ce que n'ont pas manqué de relever certains récents rapports parlementaires [54].

41Répondant à la question de savoir si la rationalisation en cette matière était ou non possible [55], deux lois du 20 janvier 2017 ont eu l'ambition de préciser le statut de ces autorités, d'en renforcer l'indépendance tout en harmonisant le fonctionnement de celles-ci [56]. Si ces textes comportent de nombreuses dispositions organisationnelles, la loi portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes poursuit également l'objectif de prévenir et de réprimer les conflits d'intérêts.

42La prévention de ces conflits se traduit concrètement par certaines interdictions de cumul de fonctions [57] et par la mise en place d'un système de contrôle permettant à tout membre d'une AAI (autorité administrative indépendante) ou d'une API (autorité publique indépendante) de consulter la déclaration d'intérêts déposée en application de la loi du 11 octobre 2013 [58] par un autre membre de cette même AAI ou API.

43L'article 9 de la loi du 10 janvier 2017 indique également, de façon solennelle, que « les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts », au sens de la loi du 11 octobre 2013.

44À la suite de cette proclamation, la question se pose des conséquences prévues en cas de non-respect de ces obligations déontologiques : qui régule les régulateurs ?

45La réponse pourrait être la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ; mais la question se pose à nouveau de la suffisance du contrôle opéré ainsi que du contrôle (introspectif ?) des membres de cette Haute autorité.

46Il apparaît sur ce point que, lorsque les règles déontologiques essentielles n'ont pas été respectées, la loi pénale doit intervenir pour sanctionner ces graves manquements éthiques. À cet égard, et pour assurer la sanction de tels comportements, la loi du 20 janvier 2017 a modifié l'article 432-13 du code pénal, pour viser les membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante parmi les auteurs potentiels du délit de prise illégale d'intérêts [59].

47Si cette prévision s'inscrit à l'évidence dans cette logique de moralisation de la vie publique, en ce qu'elle vient sanctionner la prise d'un intérêt par le membre d'une AAI ou d'une API au sein d'une entreprise contrôlée ou surveillée, cette adaptation appelle deux observations.

48La première, une fois encore conjoncturelle, concerne le projet de loi annoncé et la création d'une peine d'inéligibilité de dix ans pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour corruption, trafic d'influence ou prise illégale d'intérêts. Il sera heureux, comme annoncé, que l'article 432-13 permette le prononcé de cette peine, tant de tels comportements relèvent de manquements éthiques disqualifiant leur auteur pour l'exercice d'un mandat électif public.

49La seconde, sans doute plus structurelle, concerne les atteintes à la probité, dont on constate encore la très grande hétérogénéité des infractions [60], de leurs potentiels auteurs, de leurs contours, à tel point que l'on en vient à souhaiter une réforme plus substantielle de la section du code pénal consacrée aux manquements au devoir de probité [61].

50S'il propose de nombreuses évolutions intéressantes, malgré l'absence d'exigence relative au casier judiciaire des élus, le projet de loi annoncé rétablissant la confiance dans l'action publique ne devrait pas apporter satisfaction sur ce point, en ce qu'il se contente d'apporter des modifications mineures dans le code pénal, sans réflexion d'ensemble sur l'utilisation de l'outil répressif au service de la moralisation de la vie publique.

II - Les contraintes structurelles

51Parmi les comportements dont la sanction a pu se heurter aux contraintes structurelles que constituent les exigences supra-législatives, l'on distingue d'une part l'incrimination du revenge porn, rendue nécessaire en raison du principe d'interprétation stricte de la loi pénale (A), et l'incrimination de la consultation habituelle de site djihadistes (car c'est de cela dont il s'agit), rendue délicate en raison du principe de nécessité de la loi pénale (B).

A - La conséquence de l'interprétation stricte de la loi pénale (loi n° 2016-1321 du 7 oct. 2016)

52Atteinte grave à l'intimité des personnes concernées [62] et phénomène incontrôlable, comme en témoignent les difficultés rencontrées chez nos voisins et outre-Atlantique, le revenge porn ou « vengeance pornographique » consiste à diffuser, le plus souvent après une rupture, des photographies ou des vidéos intimes de l'ancien partenaire, certains sites étant d'ailleurs dédiés à ce type d'images ou de vidéos.

53Or, si le comportement était moralement répréhensible, il n'était pas expressément prévu par le code pénal au titre des atteintes à l'intimité, les textes applicables visant des hypothèses différentes. L'article 226-1 du code pénal incrimine le fait de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui « en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé » ; l'article 226-2 prévoit, pour sa part, un délit de conséquence, en indiquant qu'est également punissable « le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 ». L'absence de consentement étant un élément constitutif de l'infraction, dès lors que l'image a été fixée ou enregistrée avec le consentement de la personne concernée, le comportement ne semblait pas pouvoir être appréhendé par ces infractions (la seconde étant une infraction de conséquence de la première), peu important que la victime n'ait pas consenti à la diffusion de l'image.

54La difficulté était patente au regard du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, lequel s'oppose à toute extension contra legem du texte d'incrimination.

55Il semblait donc impossible d'étendre l'article 226-1, visant expressément au titre des éléments constitutifs l'absence de consentement, à l'hypothèse où l'image a été prise avec le consentement de l'intéressé ; l'article 226-2 ne pouvait pas plus s'appliquer, puisque s'il incrimine la diffusion de l'image, c'est à la condition qu'elle ait été obtenue dans les conditions prévues par l'article 226-1, c'est-à-dire obtenue sans le consentement de l'intéressé. La décision de la Cour de cassation du 16 mars 2016 [63], refusant l'application des textes rappelés à la diffusion sans le consentement d'images prises avec le consentement, n'est donc pas surprenante.

56Face au constat de la contrariété aux exigences supra-législatives, et parce qu'il était important de ne pas rester inactif face à l'ampleur du phénomène, le législateur a profité du projet de loi pour une République numérique pour combler ce vide et incriminer spécifiquement ces comportements.

57La version de la loi adoptée par le Sénat le 3 mai 2016 aurait conduit à incriminer, à l'article 226-2, alinéa 2, « le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1 ».

58La loi aurait ainsi distingué l'absence de consentement lors de la fixation de l'image et l'absence de consentement lors de sa diffusion ; le législateur aurait ainsi réussi à s'adapter à ces nouveaux comportements, dans une perspective conjoncturelle, tout en respectant les exigences structurelles liées au respect des droits fondamentaux, en particulier le principe de légalité criminelle.

59La loi du 7 octobre 2016 ne s'est toutefois pas contentée d'ajouter cette distinction : elle a également introduit une nouvelle circonstance aggravante. L'alinéa 1er du nouvel article 226-2-1 du code pénal prévoit en effet que, lorsque les délits prévus aux articles 226-1 [64] et 226-2 [65] portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende. Le caractère sexuel des paroles ou des images (caractère qui ne sera pas toujours simple à définir [66]) est donc désormais une circonstance aggravante.

60Cela étant, cette circonstance aggravante surprend, en ce qu'elle vise les paroles et images prises dans un lieu public ou privé, alors que l'article 226-1 ne vise que l'image prise dans un lieu privé. Ainsi, pour que l'infraction soit constituée, l'image doit être prise dans un lieu privé, mais pour que l'infraction aggravée soit constituée, l'image peut être seulement prise dans un lieu public [67].

61Après cette étonnante circonstance aggravante qui étend le champ de l'infraction, l'article 226-2-1 incrimine, dans son alinéa 2, « le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1 » ; les peines encourues sont également de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende.

62Cette nouvelle incrimination vise à l'évidence la pratique du revenge porn, même si la revanche n'est pas, fort heureusement, un dol spécial exigé par le texte, ce qui lui permet de s'appliquer à des pratiques plus larges de diffusion de l'image d'une personne sans son consentement.

63Le champ d'application du texte est toutefois plus restreint que la version adoptée par le Sénat, en ce qu'il fait de nouveau référence au caractère sexuel des paroles ou des images. L'on remarque également que la référence au lieu public n'apparaît pas dans l'alinéa 2, de telle sorte que l'on ne saurait dire si la diffusion, sans le consentement de la personne, d'une image à caractère sexuel, prise dans un lieu public, avec son consentement est ou non constitutive de l'infraction. Si la proposition consistant à voir dans l'alinéa 1er une « circonstance aggravante constitutive » permettrait de résoudre la difficulté [68], en ce que le texte ne vise que l'article 226-1, il appartiendra au juge de trancher le point de savoir si l'alinéa 2 peut s'appliquer, par raisonnement téléologique, à cette hypothèse ou... si l'interprétation stricte de la loi pénale s'y oppose.

64Reste, enfin, que si l'on comprend aisément la nécessité de cette incrimination, pour tenter d'endiguer le phénomène, l'article 226-2-1 ne pourra s'appliquer qu'aux faits commis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 octobre 2016. Le principe de légalité implique, comme corollaire, que la loi pénale soit interprétée strictement ; il implique également qu'une loi prévoyant une nouvelle incrimination - donc une loi plus sévère - ne peut s'appliquer que pour l'avenir.

B - Le contournement de la nécessité de la loi pénale (loi n° 2017-258 du 28 févr. 2017)

65Afin de renforcer la lutte contre les formes les plus graves de la criminalité, c'est-à-dire de nos jours contre les crimes de terrorisme, le législateur cherche à anticiper la répression [69], pour intervenir en amont, toujours plus tôt sur l'iter criminis. Cette logique n'est pas nouvelle, elle se retrouve déjà, et depuis longtemps, au cour de l'infraction d'association de malfaiteurs, l'article 450-1 la définissant comme tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement [70].

66Cela étant, ces infractions de participation supposent toujours une certaine préparation de l'infraction qui n'est, certes, pas constitutive d'un commencement d'exécution, mais qui permet tout de même d'apprécier - et donc d'éviter - la concrétisation du projet criminel.

67Cette volonté d'anticipation se retrouve encore dans l'incrimination de l'entreprise individuelle terroriste, définie par l'article 421-2-6 du code pénal comme le fait de préparer la commission de certaines infractions mentionnées [71], dès lors que la préparation de ces infractions est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et qu'elle est caractérisée par certains actes permettant de déceler ce projet criminel ; au titre de ces actes caractérisant l'entreprise individuelle terroriste, l'on retrouve le fait de détenir, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui [72], auquel s'ajoute un fait matériel alternatif, puisqu'il peut s'agir du recueil de renseignements sur des lieux ou des personnes, de l'entraînement ou de la formation au maniement des armes ou à toute forme de combat, de la consultation habituelle de sites terroristes, ou encore du séjour sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes à l'étranger.

68Si l'incrimination de l'entreprise individuelle terroriste n'est, en réalité, qu'une infraction obstacle [73], il est tout de même intéressant de souligner cette attention portée à l'intentionnalité du comportement, rappelée dans la définition même de l'infraction, en redondance vis-à-vis du principe posé à l'article 121-3 du code pénal.

69Cette attention portée à l'intention criminelle, et en particulier à l'intention terroriste, se retrouve enfin dans l'incrimination de la consultation habituelle de sites soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes, selon la définition prévue par l'article 421-2-5-2 du code pénal [74]. L'objectif poursuivi par cette incrimination n'est pas difficile à saisir, il s'agit d'incriminer la radicalisation, de déceler l'individu en cours de radicalisation. Cette nouvelle incrimination est, comme beaucoup, éminemment conjoncturelle, en ce qu'elle répond à un épiphénomène mis en évidence ces dernières années, pour ne pas dire ces derniers mois.

70L'objectif se traduit alors par une intervention de la répression avant tout passage à l'acte, avant même tout projet de passage à l'acte. En effet, si la consultation est constatée, alors que l'individu a d'ores et déjà pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et que l'on peut caractériser également la détention ou la fabrication d'objets ou de substances de nature à créer un danger pour autrui, alors l'entreprise terroriste individuelle de l'article 421-2-6 est caractérisée. En revanche, lorsqu'un tel projet ne peut être démontré, ou lorsqu'il n'est pas encore décidé, la simple consultation habituelle et sans motif légitime de sites djihadistes est constitutive de l'infraction prévue par l'article 421-2-5-2.

71En ce qu'elle ne vise que la simple consultation, l'infraction ainsi prévue soulevait une difficulté, tenant à la conformité du texte aux libertés fondamentales, en particulier à la liberté d'opinion et à la liberté de communication. Si ces libertés peuvent supporter des atteintes, celles-ci doivent être prévues par la loi (ce qui ne posait pas de difficultés ici), et être nécessaires, adaptées et proportionnées. Or, selon le Conseil constitutionnel, en ce que les autorités administrative et judiciaire disposent déjà de nombreuses prérogatives pour surveiller les personnes consultant ces sites et en ce qu'il n'est pas exigé que l'auteur « ait la volonté de commettre des actes terroristes ni même la preuve que cette consultation s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée sur ces services » [75], l'atteinte portée à la liberté d'opinion et de communication ne répond pas aux conditions posées et doit être déclarée contraire à la Constitution.

72Si certains ont cru - ou espéré ? - que cette décision serait un « frein implicite à l'inflation législative » [76], face à ce désaveu constitutionnel, le législateur n'est pas resté sans réagir. Il a immédiatement choisi d'adapter l'incrimination aux exigences précisées par le Conseil constitutionnel, en réintroduisant l'article 421-2-5-2, tout en tentant de contourner les obstacles rencontrés. Pour ce faire, et outre les précisions apportées quant au motif légitime [77], la loi du 28 février 2017 a indiqué que la consultation n'est punie que lorsqu'elle « s'accompagne d'une manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée » [78].

73Cette dernière précision répond, à n'en pas douter, aux indications du Conseil constitutionnel ; certains considèrent toutefois que la réintroduction de l'incrimination « est doublement inconstitutionnelle » [79], tant s'agissant de l'atteinte portée à la liberté d'expression que s'agissant du principe de nécessité.

74La nouvelle rédaction de l'article 421-2-5-2 du code pénal semble pourtant contourner l'obstacle tiré de l'atteinte excessive à la liberté d'expression et à la liberté d'opinion résultant de l'absence de manifestation d'adhésion à l'idéologie [80] ; tel était du moins son objectif. Or, il ne sera pas simple de pouvoir découvrir cette manifestation, ni même de déterminer en quoi elle doit consister : doit-elle être intrinsèque, propre à la consultation, ce qui pourrait se traduire par une réitération, un partage, un commentaire positif ou un « like », ou doit-elle être extrinsèque, ce qui permettrait de la démontrer en s'appuyant sur d'autres éléments que la seule consultation ? [81] Quelle que soit la réponse, la preuve de cette « variante dégradée de l'intention » sera « extrêmement délicate » et, pour reprendre l'éloquente formule, elle « risque de plonger à nouveau notre droit pénal dans les terres insondables de la pensée criminelle » [82].

75La question se pose également de l'obstacle tiré de l'absence de nécessité, compte tenu des prérogatives déjà reconnues aux autorités judiciaire et administrative, obstacle que le législateur ne semble pas avoir réussi à contourner. L'on pourrait certes considérer qu'il s'agit ici d'une « entreprise hasardeuse de contrôle de constitutionnalité des conflits de qualification et autres concours d'infractions » [83] ; l'on doit surtout se rappeler que, « face à pareil arsenal, pénal, procédural et administratif, un nouveau délit de prévention semblait donc inutile » [84] et, quoique précisé, il ne semble pas non plus nécessaire [85].

76Les exigences structurelles sont parfois utiles pour rappeler l'inutilité d'une sur-réaction aux évolutions conjoncturelles...

77J.-B. P.

Notes

  • [1]
    R. Parizot, Loi du 3 juin 2016 : aspects obscurs de droit pénal général, RSC 2016. 377.
  • [2]
    Ibid., 380.
  • [3]
    V. nos critiques : R. Parizot, Loi du 3 juin 2016 : aspects obscurs de droit pénal général, op. cit. 377-381.
  • [4]
    Sur cette loi, v. aussi les obs. de J.-B. Perrier, infra. Pour un aperçu de l'ensemble des dispositions de cette loi, v. M. Daury-Fauveau, Les nouvelles modifications apportées par la loi sur la sécurité publique au droit pénal, JCP 2017. 265.
  • [5]
    Relatif à la dissipation d'un attroupement au sens de l'art. 431-3 C. pén.
  • [6]
    L'art. L. 511-5 CSI les autorisait déjà, avant la loi du 28 févr. 2017, à utiliser leurs armes dans les conditions fixées par un décret (selon l'art. R511-23 CSI, « L'agent de police municipale ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal »). Désormais, selon le nouvel art. L. 511-5-1 CSI, ils peuvent - aussi - faire usage de leurs armes « dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article L. 435-1 ».
  • [7]
    L'art. 56 du code des douanes les autorisait déjà, avant la loi du 28 févr. 2017, à utiliser leurs armes : « 1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.
    2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :
    • a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
    • b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ;
    • c) lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ;
    • d) lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement ».
    Désormais, l'art. 56 dispose : « 1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.
    2. Ils peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure ».
  • [8]
    Non seulement l'art. L. 2338-3 du code de la défense relatif à l'usage de leurs armes par les gendarmes, modèle de l'art. L. 435-1 CSI, a été refondu précisément pour renvoyer au nouvel art. L. 435-1, siège de l'usage des armes par les forces de l'ordre, mais il a en plus été étendu aux militaires déployés sur le territoire national sur réquisition légale pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles. Ces derniers peuvent donc utiliser leurs armes dans les mêmes conditions que les gendarmes. Quant aux militaires spécifiquement chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national, ils peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues aux 1° à 4° de l'art. L. 435-1 CSI en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée.
  • [9]
    L'art. 12 de la loi pénitentiaire ne les autorisait à utiliser leurs armes « qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu'ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire ». Désormais, l'art. 12 prévoit qu'« ils ne doivent utiliser la force, en se limitant à ce qui est strictement nécessaire, qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Dans ces cas ainsi que dans ceux prévus aux 1° et 2° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, ils peuvent faire usage d'une arme à feu en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée ».
  • [10]
    R. Parizot, Loi du 3 juin 2016 : aspects obscurs de droit pénal général, op. cit. 380-381.
  • [11]
    Et d'ailleurs, pourquoi pas pour tous ?
  • [12]
    Sur ce point, v. M. Touillier (dir.), Le code de la sécurité intérieure, artisan d'un nouvel ordre ou semeur de désordre ?, Paris, Dalloz, Coll. Les sens du droit, 2017, 260 p.
  • [13]
    J.-P. Mignard et I. Terel, Les lanceurs d'alerte, agents actifs de la politique criminelle, in Politique(s) criminelle(s). Mélanges en l'honneur de Christine Lazerges, Paris, Dalloz, 2014, p. 729.
  • [14]
    Sur ce texte, v. aussi E. Alt, De nouvelles protections pour les lanceurs d'alerte. À propos de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, JCP 2017. 90 ; E. Daoud et S. Sfoggia, Lanceurs d'alerte et entreprises : les enjeux de la loi « Sapin II », AJ pénal 2017. 71.
  • [15]
    Sur le secret de la défense nationale, il faut notamment lire ce texte à la lumière de l'art. L. 861-3 CSI donnant la possibilité à un agent des services spécialisés de renseignement de porter à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement des faits susceptibles de constituer une violation manifeste des règles applicables en matière de renseignement, sans pour autant qu'il soit autorisé à communiquer une information classifiée, ce qui, on en conviendra, rend difficile l'application de cet article (sur ce point, v. R. Parizot, Surveiller et prévenir... à quel prix ? Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, JCP 2015. 1077, n° 12).
  • [16]
    Cons. const. 8 déc. 2016, n° 2016-741 DC, § 7, AJDA 2016. 2404 ; D. 2017. 881, obs. D. Ferrier ; Rev. sociétés 2017. 121, obs. B. Lecourt ; Constitutions 2017. 52, chron. P. Bachschmidt ; ibid. 75, chron. J.-F. Giacuzzo.
  • [17]
    Corrélativement, selon l'art. 9 de la loi du 9 déc. 2016, les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements doivent garantir une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement. Les éléments qui permettraient d'identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci. Le fait de divulguer de tels éléments confidentiels est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
  • [18]
    Cons. const. 8 déc. 2016, n° 2016-741 DC, § 6, préc.
  • [19]
    À la différence de ce qui existe à l'étranger. Sur ce point, v. E. Alt, op. cit., n° 9.
  • [20]
    Ibid., n° 10.
  • [21]
    V. supra.
  • [22]
    Sur l'évolution des infractions de discriminations dans cette loi, v. J.-B. Perrier, infra. Sur l'ensemble de la loi, v. le dossier « Aspects pénaux de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté » réalisé à la Gazette du Palais, 25 avr. 2017, n° 16.
  • [23]
    L'art. 132-76 a été créé par la loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe. Il s'agissait d'une circonstance aggravante spéciale même si le législateur avait oublié de le préciser, rectification opérée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Quant à l'art. 132-77, il a été créé par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
  • [24]
    Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.
  • [25]
    Et selon le Conseil constitutionnel (Cons. const. 26 janv. 2017, n° 2016-745 DC, AJDA 2017. 198 ; ibid. 812, note A. Legrand ; D. 2017. 686, note F. Safi ; AJ fam. 2017. 90, obs. V. Avena-Robardet ; Constitutions 2017. 49, chron. G. Bergougnous ; ibid. 52, chron. P. Bachschmidt ; ibid. 53, chron. P. Bachschmidt, Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, § 89 et 102), l'expression « identité de genre » n'est pas contraire au principe de légalité : « Il résulte des travaux parlementaires qu'en ayant recours à la notion d'identité de genre, le législateur a entendu viser le genre auquel s'identifie une personne, qu'il corresponde ou non au sexe indiqué sur les registres de l'état-civil ou aux différentes expressions de l'appartenance au sexe masculin ou au sexe féminin ». Les termes « identité de genre », qui figurent d'ailleurs à l'art. 225-1 du code pénal dans sa version issue de la loi du 18 nov. 2016 mentionnée ci-dessus, sont également utilisés dans la convention du Conseil de l'Europe du 12 avr. 2011 et dans la directive du 13 déc. 2011 mentionnées ci-dessus. Dans ces conditions, les termes d'« identité de genre » utilisés par le législateur sont suffisamment clairs et précis pour respecter le principe de légalité ».
  • [26]
    Dans son Avis sur les violences contre les femmes et les féminicides, adopté le 26 mai 2016, la CNCDH critiquait précisément le silence du législateur : « en refusant de reconnaitre la spécificité de certains homicides sexistes et en prétendant que le terme « d'homicide » parce qu'il serait universel, permet de désigner aussi bien les meurtres de femmes que ceux d'hommes, on contribue à invisibiliser certains rapports de sexe et une construction sociale fondée sur le genre qui est largement défavorable aux femmes » (§ 38).
  • [27]
    Stéphane Detraz l'écrit très bien : « cette seconde série de dispositions engendrait un problème d'interprétation, car elle pouvait s'entendre soit comme posant une condition impérative de constitution des circonstances aggravantes prévues aux alinéas premiers des deux articles, soit comme établissant simplement une présomption irréfragable de leur constitution dans les hypothèses décrites » (Durcissement des circonstances aggravantes de discrimination, Gaz. Pal. 2017. n° 16, p. 68 s.).
  • [28]
    C'est le cas des infractions de discrimination (C. pén., art. 225-1 et 432-7 sur les discriminations entre particuliers et les discriminations par personne dépositaire de l'autorité publique ; art. 24 sur la provocation à la discrimination, la haine ou à la violence de la loi du 29 juill. 1981 sur la liberté de la presse) qui sont exclues du champ des art. 132-76 et 132-77.
  • [29]
    C'est le cas des infractions de diffamation et d'injure qui prévoient déjà une circonstance aggravante de discrimination (art. 32 et 33 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse).
    C'est le cas également du délit de violences légères réalisées dans un contexte discriminatoire (C. pén., art. 222-13), présenté comme une infraction à part entière mais que l'on peut analyser comme une circonstance aggravante de la contravention de violences légères de l'art. R. 625-1 C. pén.
  • [30]
    Conception - de l'Union européenne notamment dans ses directives sur l'égalité dans le travail (Dir. 2006/54/CE du 5 juill. 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail ; Dir. 2010/41/UE du 7 juill. 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la dir. 86/613/CEE du Conseil) - que l'on peut d'ailleurs discuter.
  • [31]
    Cela étant, la jurisprudence, dans la lecture - critiquable - qu'elle fait de l'art. 132-80 C. pén., lie les deux alinéas et considère possible la circonstance aggravante tenant à la qualité d'ex de l'auteur (jamais prévue par les textes de la partie spéciale) dans les cas où le texte d'incrimination vise la circonstance aggravante tenant à la qualité de conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (seule prévue par certains textes de la partie spéciale). Autrement dit, si le texte d'incrimination est assorti de la circonstance aggravante liée à la qualité de conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, la jurisprudence considère que cela vaut aussi pour l'ex, sans d'ailleurs même se poser la question (v. par ex. Crim. 12 oct. 2011, Bull. crim. n° 210). Une telle approche devrait donc symétriquement amener à écarter l'art. 132-77 quand l'infraction est commise par un ex.
  • [32]
    Elévation que le Conseil constitutionnel considère comme n'étant pas manifestement disproportionnée (Cons. const. 26 janv. 2017, n° 2016-745 DC, préc., Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, § 103-104).
  • [33]
    C'était d'ailleurs la solution antérieure à la loi de 2017 dans la mesure où l'art. 222-10 prévoyait le motif discriminatoire parmi ses circonstances aggravantes, et qu'il ne faisait pas de différence pour la peine encourue selon que l'infraction était assortie d'une ou de plusieurs des circonstances aggravantes énumérées.
  • [34]
    La logique n'est pas nouvelle : la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale avait introduit, au sein de l'art. 225-1, le motif discriminatoire tenant à « la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur » ; la loi n° 2014-173 du 21 févr. 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine y avait déjà ajouté le « lieu de résidence » ; l'art. 13 de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes avait ajouté « l'état de grossesse » ; l'art. 4 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé avait ajouté le motif tenant aux « caractéristiques génétiques » ; la loi n° 2001-1066 du 16 nov. 2001 relative à la lutte contre les discriminations avait considérablement enrichi la liste de l'art. 225-1, y ajoutant l'apparence physique, le patronyme, l'orientation sexuelle et l'âge.
  • [35]
    A. Cerf-Hollander, L'extension du champ pénal de lutte contre les discriminations, in Mélanges en l'honneur du Professeur Reynald Ottenhof, Dalloz, 2006, p. 367.
  • [36]
    E. Fortis, Réprimer les discriminations depuis la loi du 27 mai 2008 : entre incertitudes et impossibilités, AJ pénal 2008. 303.
  • [37]
    Art. 86 de la loi n° 2016-1547 du 18 nov. 2016 ; v. E. Allain, Loi « justice du XXIe siècle » : mesure intéressant le contentieux pénal, D. 2016. 2466.
  • [38]
    Ou entre les personnes morales, fondées sur ces qualités des membres ou de certains membres de ces personnes morales, art. 225-1, al. 2.
  • [39]
    V. la proposition de loi tendant à la suppression du mot « race » de notre législation, adoptée par l'Assemblée nationale le 16 mai 2013.
  • [40]
    V. not., parmi la riche littérature sur le sujet, A. Piazza, L'histoire génétique des populations : est-ce que les races existent ?, in Mots, 1992, p. 151, qui révèle que le concept de « race » est un produit social sans aucun fondement scientifique.
  • [41]
    C. pén., art. 225-3, 3°.
  • [42]
    Selon la Cour, « si l'identité sexuelle relève de la sphère protégée par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la dualité des énonciations relatives au sexe dans les actes de l'état civil poursuit un but légitime en ce qu'elle est nécessaire à l'organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur » ; de plus, « la reconnaissance par le juge d'un « sexe neutre » aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination », Civ. 1re, 4 mai 2017, n° 16-17.189, D. 2017. 1399, et les obs., note J.-P. Vauthier et F. Vialla ; ibid. 1404, note B. Moron-Puech ; AJ fam. 2017. 354, obs. J. Houssier ; ibid. 329, obs. A. Dionisi-Peyrusse.
  • [43]
    Certains avaient déjà remarqué que « si l'arsenal répressif peut sembler impressionnant, l'approche pénale des discriminations demeure peu satisfaisante », E. Fortis, Réprimer les discriminations depuis la loi du 27 mai 2008 : entre incertitudes et impossibilités, préc.
  • [44]
    C. trav., art. L. 1134-6 s.
  • [45]
    CJA, art. L. 77-11-1 s.
  • [46]
    Il conviendrait de préciser les moyens par lesquels l'infraction peut être commise, notamment le refus de fournir une prestation ou un service, d'octroyer un droit, etc.
  • [47]
    La discrimination fondée sur l'identité sexuelle avait été introduite récemment, par l'art. 4 de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.
  • [48]
    La loi n° 2017-86 du 27 janv. 2017 a également modifié la référence à l'identité sexuelle au sein des art. 132-76 et 132-77, concernant les circonstances aggravantes générales, et les art. 222-13, 226-19, concernant des circonstances aggravantes spéciales ; sur ce point, v. S. Détraz, Durcissement des circonstances aggravantes de discrimination, Gaz. Pal. 25 avr. 2017, p. 68 ; cette chronique, supra, obs. R. Parizot.
  • [49]
    Loi du 29 juill. 1881, art. 24.
  • [50]
    Loi du 29 juill. 1881, art. 32 et 33.
  • [51]
    L'on notera aussi que l'art. 48-4 de la loi de 1881 relatif à l'action des associations est modifié pour faire référence à l'action des associations combattant les violences ou les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.
  • [52]
    Sur ce point, v. E. Dreyer, Les discriminations à raison du sexe, de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre en droit pénal, in Les nouveaux Problèmes actuels de sciences criminelles, vol. XXVIII, 2017.
  • [53]
    Loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché ; v. A. Bellezza, La réforme en demi-teinte du système de répression des abus de marché, RSC 2016. 316.
  • [54]
    « Autorités administratives indépendantes - 2006-2014 : un bilan », rapport d'information de P. Gélard, fait au nom de la commission des lois du Sénat ; v. également le rapport fait au nom de la commission d'enquête sur le bilan et le contrôle de la création, de l'organisation, de l'activité et de la gestion des autorités administratives indépendantes, remis le 28 oct. 2015, qui soulignait le caractère désordonné du phénomène. V. déjà le rapport du Conseil d'État, Les autorités administratives indépendantes, Études et documents n° 52, 2001.
  • [55]
    J.-L. Autin et J. Chevalier, Les autorités administratives indépendantes : une rationalisation impossible ?, RFDA 2010. 873.
  • [56]
    Loi org. n° 2017-54 du 20 janv. 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes ; Loi n° 2017-55 du 20 janv. 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
  • [57]
    Ainsi, l'art. 10 prévoit l'incompatibilité du mandat de membre d'une AAI ou API avec les fonctions électives, sous réserve des députés et sénateurs, et prévoit également qu'un membre ne peut exercer des fonctions de chef d'entreprise, de gérant de société, de président ou membre d'un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou une nouvelle activité professionnelle au sein d'une personne morale ou d'une société qu'elle contrôle si cette personne morale ou cette société a fait l'objet d'une délibération, d'une vérification ou d'un contrôle auquel il a participé au cours des deux années précédentes.
  • [58]
    Loi n° 2013-907 du 11 oct. 2013 relative à la transparence de la vie publique ; v. RSC 2013. 877, obs. M. Segonds, et RSC 2014. 393, obs. N. Catelan.
  • [59]
    Selon ce texte, est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre de certaines fonctions visées qu'elle a effectivement exercées, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une des entreprises surveillées ou contrôlées avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
  • [60]
    Le constat n'est, hélas, pas nouveau, le Professeur Marc Segonds remarquait déjà, s'agissant des lois du 11 oct. 2013 que « le législateur n'a pas pu résister à l'envi d'adopter des dispositions éparses », RSC 2013. 877.
  • [61]
    V. pour quelques propositions, la remarquable thèse d'Alexis Bavitot, La probité publique en droit pénal, Lyon III (dir. X. Pin), 2016.
  • [62]
    Plusieurs études font état des lourdes conséquences psychologiques pour les victimes, le plus souvent des femmes, et l'on rapporte certains suicides ; sur ce point, P. Le Maigat, Absence de répression de la diffusion sur internet d'une photo intime prise avec le consentement et atteinte à la vie privée, Gaz. Pal. 19 avr. 2016, p. 12. Certains rapports parlementaires considéraient cette pratique comme un « viol numérique », quoiqu'elle ne soit « pas juridiquement appréhendée », Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi pour une République numérique, Ass. nat., 15 déc. 2015.
  • [63]
    Crim. 16 mars 2016, n° 15-82.676, D. 2016. 935, note A. Serinet ; ibid. 1597, chron. B. Laurent, L. Ascensi, E. Pichon et G. Guého ; ibid. 2424, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, L. Miniato et S. Mirabail ; AJ pénal 2016. 268, obs. J.-B. Thierry ; Dalloz IP/IT 2016. 321, obs. G. Desgens-Pasanau ; RSC 2016. 96, obs. J. Francillon.
  • [64]
    Rappelons que ce texte incrimine la captation, l'enregistrement ou la transmission, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel (1°) ainsi que la fixation, l'enregistrement ou la transmission, sans le consentement de celle-ci, de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé (2°) ; de tels comportements sont punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  • [65]
    Ce texte incrimine et punit des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'art. 226-1.
  • [66]
    Sur ces difficultés, v. les exemples pris par A. Lepage, L'article 226-2-1 du code pénal - Une nouvelle strate dans la protection pénale de la vie privée, Dr. pénal, 2017. Étude 1, n° 5 ; v. également A. Serinet, L'instauration d'une répression des atteintes à l'intimité sexuelle par la loi pour une République numérique. Du délit d'atteinte à la vie privée au délit d'atteinte « à l'intimité sexuelle », D. 2016. 1711.
  • [67]
    Sur cette observation, v. S. Détraz, Les nouvelles dispositions réprimant les atteintes à l'intimité sexuelle : faire compliqué quand on peut faire simple, RSC 2016. 741, n° 8 ; notre collègue pose également la question de la constitutionnalité de cette disposition, en ce que le même fait ou la même situation est à la fois un élément constitutif et une circonstance aggravante pour une infraction donnée, n° 18.
  • [68]
    Sur cette proposition, v. S. Détraz, Les nouvelles dispositions réprimant les atteintes à l'intimité sexuelle : faire compliqué quant on peut faire simple, préc.
  • [69]
    Sur cette question, v. notre étude, Le droit pénal préventif et l'anticipation de la répression, Revue de droit d'Assas, 2017, n° 13-14, p. 173 s.
  • [70]
    L'on peut également citer, dans cette logique, l'association de malfaiteurs à caractère terroriste, prévue par l'art. 421-2-1, ou encore l'incrimination de la participation à une bande violente, de l'art. 222-14-2.
  • [71]
    L'art. 421-2-6 vise ainsi les actes de terrorisme de l'art. 421-1, 1°, ainsi que les actes de l'art. 421-1, 2°, lorsque l'acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes, ou encore les actes de l'art. 421-2, lorsque l'acte préparé est susceptible d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes.
  • [72]
    Il ne peut plus s'agir simplement de « rechercher » ces objets ou substances de nature à créer un danger pour autrui, Cons. const. 7 avr. 2017, n° 2017-625 QPC, v. A. Botton, Commentaire de la décision n° 2017-625 QPC du 7 avril 2017, Lexbase Hebdo éd. priv. n° 699, 2017, LXB n° N821BWA ; S. Pellé, De l'intention criminelle en général et de l'intention terroriste en particulier, JCP 2017. 670 ; Y. Mayaud, Le terrorisme par entreprise individuelle sous contrôle constitutionnel, D. 2017. 1134 ; nos obs. ainsi que celles de N. Catelan, L'entreprise individuelle terroriste et les axiomes du Conseil constitutionnel, D. 2017. 1180.
  • [73]
    Sur cette infraction, v. N. Catelan, Lutte contre le terrorisme, RSC 2015. 425, pour lequel, « ici, plus qu'ailleurs, tout se résumera à une question de preuve... et d'appréciation ».
  • [74]
    À cette fin, le service de communication au public en ligne doit comporter des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie. Ces faits sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende
  • [75]
    Cons. const. 10 févr. 2017, n° 2017-611 QPC, M. David P., n° 14 ; AJ pénal 2017. 237, obs. J. Alix ; v. la décision de renvoi, Crim. 29 nov. 2016, n° 16-90.024.
  • [76]
    M. Quémener, La consultation de sites à caractère terroriste à l'épreuve de la liberté d'expression, Dalloz IP/IT 2017. 289.
  • [77]
    L'al. 2 de l'art. 421-2-5-2 précise désormais que « constitue notamment un motif légitime tel que défini au premier alinéa la consultation résultant de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervenant dans le cadre de recherches scientifiques ou réalisée afin de servir de preuve en justice ou le fait que cette consultation s'accompagne d'un signalement des contenus de ce service aux autorités publiques compétentes ».
  • [78]
    Art. 24 de la loi n° 2017-258 du 28 févr. 2017 relative à la sécurité publique ; v. E. Raschel, Décryptage de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, Lexbase Hebdo éd. priv., n° 691, 2017, LXB n° N7095BWP.
  • [79]
    M. Carpentier, Un « lit de justice » contestable : la réintroduction du délit de consultation de sites terroristes, Blog Jus Politicum, 13 mars 2017, http://blog.juspoliticum.com/2017/03/13/un-lit-de-justice-contestable-la-reintroduction-du-delit-de-consultation-de-sites-terroristes/.
  • [80]
    Certains observent que « le Conseil constitutionnel ayant lui-même laissé augurer cette occurrence d'intention à l'idéologie exprimée sur le site consulté, il pourra difficilement en être fait grief au législateur », F. Fourment, La loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique dans ses aspects de droit pénal, Dr. pénal 2017. Étude 12, n° 22.
  • [81]
    Sur cette question, F. Fourment, préc. ; en faveur d'une manifestation extrinsèque, M. Daury-Fauveau, Les nouvelles modifications apportées par la loi sur la sécurité publique au droit pénal, JCP 2017. 265, laquelle semble considérer que la manifestation visée « pourra probablement être réalisée dans d'autres hypothèses comme la fréquentation de mosquées radicalisées ou toute autre preuve de radicalisation » ; toutefois, si l'extériorisation de l'adhésion consiste en l'acquisition ou la fabrication de matériels dangereux, l'entreprise individuelle terroriste est alors caractérisée.
  • [82]
    A. Gogorza et B. de Lamy, L'abrogation par le Conseil constitutionnel du délit de consultation habituelle de sites terroristes, JCP G 2017, 343.
  • [83]
    F. Fourment, préc., n° 22.
  • [84]
    A. Gogorza et B. de Lamy, préc.
  • [85]
    V.en ce sens N. Catelan, Consultation, sans nécessité ni proportionnalité, RFDC 2017, n° 3, à paraître, pour lequel, « à considérer que cette nouvelle mouture satisfasse, malgré ses ostensibles artificialités, les critères d'adaptation et de nécessité, les exigences relatives à la nécessité ont donc tout sauf été dissipées ».
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