Notes
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[1]
V. les art. 717, 717-1 et D. 290 à D. 313-1 C. pr. pén.
-
[2]
Circulaire du 21 févr. 2012 relative à l'orientation en établissement pénitentiaire des personnes détenues (JUSK 1240006C).
-
[3]
Il y a actuellement trois sites opérationnels : le site de Fresnes (ex CNO), le site Sud-Francilien de Réau, et le site de Lille-Sequedin.
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[4]
Nous remercions bien vivement Mme Danièle Boillée, directrice du bureau des transfèrements à la DAP, pour son accueil. Nous avons ainsi pu vérifier la complexité des choix auxquels se trouve souvent confrontés à la fois les chefs d'établissement et ce bureau de la DAP, compte tenu des « profils » des personnes détenues, des ressources institutionnelles et de la conciliation difficile entre des droits à respecter pour les personnes détenues et des contraintes diverses parmi lesquelles les « raisons de sécurité » ont un poids très (trop) lourd.
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[5]
CE, ass., 14 déc. 2007, n° 290730, Boussouar, au Lebon ; AJDA 2008. 128 ; ibid. 2007. 2404 ; D. 2008. 820, et les obs., note M. Herzog-Evans ; ibid. 1015, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; AJ pénal 2008. 100, obs. E. Péchillon ; RFDA 2008. 87, concl. M. Guyomar ; RSC 2008. 404, chron. P. Poncela (pour les transfèrements) ; CE, 14 déc. 2007, n° 306432, Payet, au Lebon ; AJDA 2008. 128 ; ibid. 2007. 2411 ; D. 2008. 820, note M. Herzog-Evans ; ibid. 1015, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; RFDA 2008. 104, concl. C. Landais (pour les rotations de sécurité) et CE, 14 déc. 2007, n° 290420, Planchenault, au Lebon avec les conclusions ; AJDA 2008. 128 ; ibid. 2007. 2404 ; D. 2008. 820, note M. Herzog-Evans ; ibid. 1015, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; RFDA 2008. 87, concl. M. Guyomar (pour les déclassements d'emploi).
-
[6]
V. par ex., CE, 9 avr. 2008, n° 308221, Rogier, au Lebon ; AJDA 2008. 781 ; ibid. 1509 ; ibid. 1827, pour un transfert de la MA de Fresnes vers le CD de Caen. Était invoqué l'état de santé du détenu, mais le CE a considéré que des soins adéquats étaient assurés au CD de Caen.
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[7]
CE, 28 mars 2011, n° 316977, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Bennay, au Lebon ; AJDA 2011. 714 ; AJ pénal 2011. 408, Régime différenciés : oui aux recours ; non à la motivation et au débat contradictoire, note G. Cliquennois et M. Herzog-Evans ; CE, 6 déc. 2012, n° 344995, Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés c/ David, au Lebon ; AJDA 2012. 2352 ; J. Schmitz, Le juge administratif et les régimes de détention différenciés : entre ouverture du prétoire et limites du contrôle, RFDA 2013. 817.
-
[8]
La circulaire du 15 mars 2012 prévoit expressément cette possibilité de transit et fixe un délai raisonnable de 3 mois maximum.
-
[9]
CE, 30 nov. 2009, n° 318589, Garde des sceaux, Ministre de la justice c/ Kehli, au Lebon ; AJDA 2009. 2320 ; AJ pénal 2010. 43, obs. E. Péchillon.
-
[10]
Circulaire du 15 oct. 2012, JUSD1236970C, relative à l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (BOMJ n° 2012-10 du 31 oct. 2012).
-
[11]
CEDH, 9 juill. 2009, n° 39364/05, Khider c/ France, D. 2009. 2462, note M. Herzog-Evans ; ibid. 2825, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; ibid. 2010. 1376, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; RSC 2010. 225, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 645, chron. P. Poncela.
-
[12]
Plus généralement sur cette question v. G. Bechlivanou Moreau, Rendre plus effectif le droit au maintien des liens familiaux, RSC 2013. 137-147.
-
[13]
V. Laurent Mucchielli, Criminologie et lobby sécuritaire. Une controverse française. La dispute, Paris, 2014.
-
[14]
In Marlène Hospice, Pierre Just Marny jusqu'au bout du silence. 1963-2011, 48 ans de prison, éditions Chalbari antillais, 2012, p. 168.
-
[15]
Le premier du 28 déc. 2013, le deuxième du 16 févr. 2014, publié dans Diario Berria.
-
[16]
Il s'agit d'un nouveau Centre pénitentiaire, inauguré en sept. 2011, doté d'installations vastes et diversifiées pour de nombreuses activités et des cellules de 13 m² chacune.
-
[17]
Environ 400 membres d'ETA sont actuellement incarcérés en Espagne et une centaine le sont en France.
-
[18]
V. notre chronique précédente, Longues, trop longue peines, RSC 2013. 625.
-
[19]
P. Mertens, Encore la dignité humaine : réflexions d'un juge sur la promotion par les juges d'une norme suspecte, in Les droits de l'homme au seuil du troisième millénaire, Bruylant, 2000, p. 562.
1 Les transfèrements des personnes détenues d'un établissement pénitentiaire à un autre peuvent être souhaités et demandés avec plus ou moins de succès et de véhémence. Ils peuvent aussi être rejetés, voire maudits quand leur rythme s'accélère générant souffrances et colère. L'image du baluchon fait à la hâte s'est imposée pour ces détenus classés « détenus particulièrement signalés » (DPS). La loi d'airain de la sécurité génère des effets en retour : des exaspérations jusqu'aux drames dans lesquels sont impliqués, avec les personnes détenues, les personnels pénitentiaires confrontés à des demandes auxquelles ils n'ont pas de réels moyens pour répondre dans le sens d'un apaisement relativement durable.
2 Tout autant, et sans doute davantage que des objets juridiques, les transfèrements sont donc des réalités humaines et relationnelles difficiles. Ils posent aussi des problèmes importants de bonne gestion des établissements pénitentiaires confrontés au surencombrement des maisons d'arrêt, au numerus clausus des établissements pour peine et à la parcimonie, assumée ou contrainte, des juridictions de l'application des peines dans l'octroi des aménagements de peine, quelle que soit la durée de la peine prononcée et/ou en cours d'exécution.
3 Notre chronique ne prétend pas, et d'ailleurs ne pourrait guère, constituer une étude exhaustive sur la question des transfèrements [1]. Nos observations porteront, comme il se doit, sur les principaux aspects du régime juridique des transfèrements, avec une insistance sur quelques uns des problèmes importants posés par ces opérations. Celui des personnes classées DPS, subissant un régime de détention très rigoureux et dont les droits sont sacrifiés pour répondre à des exigences de sécurité, certes souvent légitimes, mais dont on devrait davantage mesurer à quel point les effets produits peuvent être contraires à ce qui est recherché. Il nous semble aussi qu'une attention toute particulière devrait être portée à la situation des personnes issues des DOM/TOM, trop souvent incarcérées en métropole pour des durées très longues. À cet éloignement extrême s'ajoute celui, justifié le plus souvent par des raisons de sécurité, de personnes détenues issues de métropole, éloignement favorisant le délitement de liens familiaux, affectifs et amicaux avec l'extérieur et, pour les DPS, venant s'ajouter à des mises à l'isolement de durée excessivement longue.
4 Quand, dans des cas individuels, ces problèmes n'ont pas trouvé leur solution naturelle auprès des autorités pénitentiaires, les juridictions administratives peuvent être saisies, pour autant, et cela singulièrement pour les condamnés à des longues peines, que la désespérance n'ait pas pris le visage de la résignation ou de l'absence au monde.
5 Deux décisions récentes du Conseil d'État, en date du 13 novembre 2013, retiendront particulièrement notre attention. Elles illustreront notre analyse du régime juridique des transfèrements que nous avons choisi de décliner en quelques points : le partage des compétences, la motivation des décisions de transfèrement, les recours possibles, la place du contradictoire, les transferts répétés des DPS et le respect des droits fondamentaux.
I - Le partage des compétences dans le choix de l'établissement d'affectation, initiale ou faisant suite à un transfèrement
6 Les décisions dont il est question ont pour objet l'affectation dans un établissement pénitentiaire déterminé d'une personne, condamnée le plus souvent. Elles peuvent aussi concerner des personnes en attente de jugement dans une maison d'arrêt et pour lesquelles il est question de « translations judiciaires ». Il peut s'agir d'une affectation initiale ou d'un changement d'affectation imposé ou demandé par la personne détenue. Il ne sera question ici que des affectations et transfèrements relatifs aux personnes majeures, des dispositions particulières étant prévues pour les détenus mineurs.
7 À partir d'un dossier constitué par le chef d'établissement de départ, les décisions sont prises, le plus souvent, soit par les directions interrégionales (DI), soit par le Garde des Sceaux sur proposition du bureau des transfèrements de la direction de l'administration pénitentiaire (DAP). Le partage des compétences fait l'objet de dispositions précises à la fois pour les décisions initiales (C. pr. pén., art. D. 74 à D. 81-2) et pour les changements d'affectation (C. pr. pén., art. D. 82 à D. 82-4). Une circulaire du 21 février 2012, rendue nécessaire par l'évolution de la jurisprudence administrative, précise les modalités de mise en œuvre de ces textes [2].
8 La décision d'affectation fait suite à une procédure d'orientation, obligatoire pour les condamnés majeurs dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à deux ans, après déduction du crédit de réduction de peine. Dans tous les autres cas la procédure d'orientation est facultative mais les SPIP sont encouragés à regarder la situation des personnes condamnées dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieure à 6 mois, dans un but de désencombrement de la maison d'arrêt, ou bien si le temps d'incarcération restant à subir est inférieur à 6 mois et que cela peut permettre à la personne condamnée de mieux préparer sa sortie.
9 Le Garde des Sceaux a une compétence exclusive pour les affectations en maison centrale ou en quartier maison centrale, pour les condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à cinq ans, pour les condamnés à raison d'actes de terrorisme et pour les condamnés inscrits au répertoire des DPS. La décision du ministre peut être précédée par l'envoi de la personne condamnée dans l'un des sites du centre national d'évaluation (Fresnes, Réau ou Lille) [3]. Dès lors que la décision revient au ministre, elle est en fait instruite par le bureau des transfèrements du service de gestion de la détention à la DAP. Ce bureau est composé de neuf cadres et d'un directeur des services pénitentiaires, chef d'établissement détaché [4]. Le bureau de renseignement pénitentiaire intervient aussi dans le choix des établissements d'affectation, en transmettant des informations et en suggérant les lieux qui lui semble les plus appropriés compte tenu des niveaux de sécurité.
10 La compétence du ministre est subsidiaire dans les autres cas et en pratique relève de la compétence des directions interrégionales (C. pr. pén., art. D. 80 à D81-2). Les changements d'affectation obéissent aux mêmes règles de répartition des compétences et le dossier est dans tous les cas constitué par le chef d'établissement où se trouve incarcérée la personne détenue.
11 À ces procédures et partages de compétences de droit commun s'ajoutent quelques procédures particulières adaptées aux situations locales et aux variations des taux d'occupation des établissements
12 Pour réguler le taux d'occupation dans les maisons d'arrêt les plus encombrées, des transfèrements guidés par l'urgence peuvent être effectués au sein d'une même région pénitentiaire ou au sein d'autres régions. Les chefs d'établissement doivent constituer un dossier d'orientation simplifié tout en respectant, autant que possible, la volonté des personnes détenues et en tenant compte des situations concrètes particulières. La décision relève en dernier ressort de la DI.
13 Dans le même but de réduction de la surpopulation des maisons d'arrêt a été instituée une délégation de compétence des directions régionales aux directeurs d'établissement pour des affectations dans un quartier centre de détention (QCD) quand l'incarcération restant à subir est inférieure à deux ans, ou dans un quartier pour peines aménagées (QPA) pour un reliquat de peine d'un an maximum.
14 Une autre procédure, instituée en 1990 et dénommée « droit de tirage », concerne uniquement les centres de détention. Elle a pour but de remédier aux déséquilibres existants entre les régions pénitentiaires au regard de leurs capacités d'accueil et repose sur une actualisation régulière et un rééquilibrage effectués par le bureau de gestion de détention de la DAP. Les décisions sont prises par accord entre les différentes DI.
15 Pour une personne prévenue, c'est en principe l'autorité judiciaire qui détermine la maison d'arrêt où aura lieu l'incarcération (C. pr. pén., art. D. 53), mais aux contraintes de l'instruction et du lieu de jugement, s'ajoutent des questions de capacités d'accueil, de garanties de sécurité requises et d'existence d'un établissement ou d'un quartier pour femmes, questions qui devront aussi être prises en considération pour déterminer le lieu d'affectation.
16 Toutes ces décisions d'affectation et de transfèrement, quelle qu'en soit l'autorité responsable peuvent légitimement conduire les personnes détenues à les contester quand elles n'ont pu présenter leurs observations ou bien que ces dernières n'ont pas été prises en compte dans la décision finale.
II - Des recours à la carte et des interrogations sur la motivation des décisions
17 Le 14 décembre 2007, dans trois décisions distinctes, le Conseil d'État restreignait le champ d'application des mesures d'ordre intérieur. Outre les déclassements d'emplois (hors le cas de sanction disciplinaire), étaient concernées certaines décisions de transfèrement ainsi que les rotations de sécurité [5]. Ces dernières résultaient d'une note de service du garde des Sceaux en date du 20 octobre 2003, laquelle fut annulée par le Conseil d'État le 29 février 2008. Si on ne parle plus de « rotations de sécurité » dans les textes, la pratique demeure.
18 Depuis lors, les décisions de transfert d'un établissement pour peines vers une maison d'arrêt peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en raison de « leur nature et de l'importance de leurs effets sur la situation des personnes détenues ». Il en résulte bien évidemment que les décisions prises doivent être motivées en fait et en droit et précédées d'une procédure contradictoire.
19 En revanche, pour les transferts d'une maison d'arrêt vers un établissement pour peines, ou bien pour les transferts s'opérant entre des établissements appartenant à la même catégorie, l'appréciation se fait au cas par cas et compte tenu d'une éventuelle mise en cause de libertés ou de droits fondamentaux qui en résulterait. La motivation des décisions est donc tout aussi importante et il y est d'ailleurs expressément insisté dans la circulaire du 21 février 2012 précitée.
20 Précisons, s'il en était besoin, que les procédures de référé peuvent être mises en œuvre par les personnes détenues, même si les chances d'obtenir gain de cause sur le fond semblent rares [6]. Nous y reviendrons infra dans nos observations sur les situations susceptibles de porter atteinte à des droits fondamentaux.
21 Depuis 2007, des précisions ont été apportées par les juridictions administratives, notamment en raison de la diversité des établissements pour peines où les régimes de détention peuvent être fort différents. Ainsi, quand l'établissement de l'affectation initiale est le centre de détention de Casabianda pratiquant un mode de détention ouvert vers un centre de détention « classique » tel celui de Salon-de-Provence. Pourtant, même dans ce cas, le Conseil d'État maintient qu'il s'agit d'établissements de même nature « alors même que le premier est le seul établissement en France à pratiquer un mode de détention ouvert » (CE, 29 juill. 1983, n° 34013, Bouget, au Lebon). Dans cette même affaire, le requérant fut aussi débouté sur l'atteinte à des droits fondamentaux qui lui semblait résulter de son transfèrement. Le Conseil d'État répond sèchement : l'insertion ou réinsertion ne sont pas des droits mais des objectifs assignés à l'exécution des peines ; l'accès aux soins sera assuré dans le nouvel établissement d'affectation ; aucune atteinte au droit au respect de la vie privée excédant les contraintes inhérentes à la détention ne résultera du changement d'affectation.
22 Ces modifications, qui peuvent être importantes, au régime et aux conditions de détention ne résultent pas seulement de changements d'affectation et concernent la question du régime dit « différencié » à l'intérieur d'un même établissement. Si nous en parlons ici c'est parce que le Conseil d'État a adopté sur cette question une solution qui sera reprise en 2013 en matière de transfèrement.
23 Dans son acception restreinte le régime différencié correspond à des pratiques de gestion des détentions en centre de détention. Dans ce type d'établissements, la règle générale est l'ouverture des portes des cellules dans la journée ; mais certains détenus, placés dans un quartier distinct, sont soumis à un régime « portes fermées » de nuit et de jour. Ce régime entraine incontestablement une aggravation des conditions de détention : accès plus difficile aux activités dont le travail ou au téléphone, durée moindre des promenades, isolement accru. Des recours pour excès de pouvoir peuvent être formés à l'encontre des décisions de placement ou de maintien en régime portes fermées. Mais, contrairement à ce que quelques tribunaux administratifs ont pu décider en annulant certaines des décisions pour non-respect de l'obligation de motivation, le Conseil d'État considère qu'elles « n'entrent dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées (art. 1er de la loi du 11 juill. 1979) et ne relèvent donc pas de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. [7]
24 Cette position est juridiquement incohérente et traduit une médiocre prise en compte par le Conseil d'État des modalités concrètes d'exécution des peines et, plus encore, de leurs répercussions sur les relations interpersonnelles au sein des détentions.
25 Malheureusement, c'est une décision similaire qui a été prise en 2013 s'agissant des transfèrements. En fait, il nous semble que ce qui fait problème est sans doute moins la motivation que la mise en œuvre de la procédure contradictoire.
III - La difficile mise en œuvre d'une procédure contradictoire
26 L'un des arrêts rendus par le Conseil d'État le 13 novembre 2013 (n° 355742, Puci, Garde des sceaux, ministre de la justice, au Lebon ; AJDA 2013. 2287) est surprenant à plusieurs titres. Comme dans la décision précitée du 15 juillet 2010, il s'agissait d'un transfert du CD de Casabianda au CD de Salon-de-Provence, sur décision du ministre de la Justice. S'y ajoutait un transit à la MA de Marseille-les-Baumettes pendant 16 jours, décidé par le directeur interrégional, dans le but d'assurer l'exécution du transfert dans les meilleurs délais [8] ; pour ce type de décision, le Conseil d'État n'ouvre pas la possibilité pour la personne détenue d'exercer un recours pour excès de pouvoir. Ce n'est pas cet aspect de la décision qui doit retenir l'attention.
27 Écroué depuis le 4 mai 2005, puis jugé et condamné par la Cour d'assises de la Sarthe à 15 ans de réclusion criminelle, le requérant fut affecté au CD de Casabianda où il fut détenu à compter du 17 décembre 2009. Deux mois plus tard, le 26 février 2010, le garde des Sceaux décide de son affectation au CD de Salon-de-Provence. Le requérant, qui n'a pas été mis à même de présenter des observations sur ce changement d'affectation, forme un recours pour excès de pouvoir, accepté dans son principe, mais rejeté sur le fond par le tribunal administratif, puis par la CAA de Paris.
28 Tout d'abord le Conseil d'État, reprend la solution consacrée par l'arrêt Bennay, faisant « d'une modification du régime de détention entrainant une aggravation des conditions de détention », et non plus seulement « d'une mise en cause des libertés et droits fondamentaux », un motif suffisant de justiciabilité, s'agissant dans la décision ici commentée d'un changement d'affectation entre établissements de même nature.
29 Cependant il reprend aussi la très critiquable restriction, et même l'empêchement à un véritable examen d'un éventuel excès de pouvoir consistant à exclure ce type de décision de toute exigence de motivation et, par voie de conséquence, de toute soumission à une procédure contradictoire.
30 Cette décision du Conseil d'État apparaît en retrait de la circulaire du 15 mars 2012 dans laquelle il est insisté sur la nécessaire motivation en droit et en fait de toutes les décisions aussi bien d'affectation initiale que de changements d'affectation, motivation qui, si elle peut être soumise à critique dans sa teneur, est en pratique toujours effective. En réalité ce qui semble poser problème n'est pas la motivation mais la mise en œuvre de la procédure contradictoire qui assurément est vécue comme plus contraignante à organiser dans les établissements.
31 Pour ce qui est de l'affectation initiale, et comme il se doit, la circulaire précise : « dès que la décision que s'apprête à prendre l'autorité compétente est susceptible de porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux de la personne détenue, la procédure contradictoire doit être mise en œuvre ». Mais concernant les changements d'affectation la circulaire précise aussi l'existence d'un double régime de procédure contradictoire : l'un obligatoire en cas de transfèrement d'un établissement pour peines à une maison d'arrêt ; l'autre « soumis à appréciation » quand il s'agit de transfert entre établissements de même nature. Et les rédacteurs de la circulaire, de manière tout à fait logique, indiquent les cas possibles d'atteinte à des libertés et droits fondamentaux. L'appréciation dont s'agit est donc l'atteinte ou pas à un droit fondamental, mais dès qu'il y a risque d'atteinte, on peut considérer qu'il est nécessaire de mettre en œuvre la procédure contradictoire. Il nous semble alors possible de dire que le Conseil d'État a rendu une décision pouvant apparaître en-deçà de ce que prévoit la circulaire.
32 La mise en œuvre de la procédure contradictoire comporte l'information de la personne détenue sur les motifs de la décision envisagée et sur la possibilité pour elle de formuler des observations écrites ou orales. Si cette personne fait le choix d'observations orales, elle devra disposer d'au moins cinq jours avant l'audience organisée par le chef d'établissement et elle pourra être assistée d'un avocat (choisi ou désigné par le bâtonnier) ou d'un mandataire agréé. Cependant, en l'état, les frais d'avocat ne sont pas pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle.
33 Il serait donc souhaitable que la procédure contradictoire soit systématiquement organisée, non seulement pour des transfèrements d'une maison d'arrêt vers un établissement pour peines, mais aussi pour les transferts en établissement de même nature. Dans un premier temps et très certainement, en cas de risque d'atteinte à des libertés ou droits fondamentaux, ainsi qu'en cas de modification du régime de détention entrainant une aggravation importante des conditions de détention. Les droits d'être correctement informé, de pouvoir présenter des observations et d'être assisté dans cette défense ne peuvent que contribuer à apaiser les tensions, au moins dans certains cas.
34 Les transfèrements, clairement et juridiquement en dehors de l'obligation de mise en œuvre d'une procédure contradictoire ne sont que les cas expressément prévus à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, à savoir, l'urgence, des circonstances exceptionnelles ou un risque de voir compromis l'ordre public. Ces exceptions, comme le prévoit la circulaire, devant faire l'objet d'une motivation circonstanciée dans la décision de changement d'affectation. Cette motivation est d'autant plus nécessaire que les raisons justifiant les exceptions sont relativement imprécises. Par exemple, un « risque d'évasion » sans autre précision devrait être considéré comme insuffisant. Mais la question demeure du type de contrôle possible sur la motivation des exceptions ?
35 Il nous semble à cet égard, que sont insuffisants les contrôles exercés sur les transferts à répétition dont font souvent l'objet les DPS.
IV - Les transferts répétés des détenus inscrits au répertoire des DPS
36 Nous n'entendons pas ici traiter de toutes les questions que pose ce statut particulier dont les juridictions administratives ont, depuis l'arrêt Kehli [9], accepté de se saisir sans restriction. Les décisions d'inscription et de maintien au répertoire des DPS peuvent désormais faire l'objet de recours pour excès de pouvoir et sont soumises à la mise en œuvre de la procédure contradictoire définie par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, donc avec les exceptions mentionnées supra, plus fréquemment mobilisées pour cette catégorie de détenus. La circulaire du 15 octobre 2012 [10] est venue en préciser les modalités d'application pour les professionnels concernés. Notons que dans ce cas aussi les frais d'avocat ne sont pas pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle.
37 Sauf pour les translations judiciaires des DPS prévenus, la décision de transfert relève dans tous les cas du garde des Sceaux. Ces transferts posent d'abord la question de leur organisation matérielle. En effet, pour des raisons de sécurité, le transfert lui-même et le lieu d'affectation sont tenus secrets jusqu'au dernier moment. Impossible dans ces conditions, pour la personne détenue, de rassembler convenablement tous les effets et objets lui appartenant. Quand ces derniers ne suivent pas, arrivent avec retard ou endommagés et même disparaissent, il est aisé d'imaginer les tensions supplémentaires générées. Les désagréments ne sont pas moindres pour les titulaires d'un permis de visite quand ces personnes ne peuvent être avisées du changement avant leur venue à l'établissement de départ.
38 Mais c'est ensuite et surtout leur répétition et le faible écart séparant plusieurs transferts qui nous semble inacceptables. Il suffit de prendre, parmi d'autres, l'exemple du traitement qui fut réservé à Cyril Khider. Lorsqu'il était détenu, il fit l'objet de quatorze affectations successives, entre son incarcération comme prévenu en août 2001 (sa condamnation n'intervint que le 17 mars 2007) et avril 2008, date à laquelle il fut transféré au CD de Liancourt. Le temps passé dans chacun des établissements successifs était compris entre quatre et douze mois, sans compter des séjours de transit de quatre jours à un mois. Le traitement réservé à Cyril Khider, inscrit au répertoire des DPS, a valu à la France une condamnation par la Cour EDH [11] pour traitement inhumain et dégradant. En outre la Cour EDH a conclu à une violation de l'article 13 de la Convention, le requérant n'ayant pas disposé des recours effectifs pour faire valoir ses griefs tirés de l'article 3 concernant les transfèrements répétés subis, ainsi que pour les fouilles corporelles de fréquence abusive auxquelles il fut soumis.
39 La Cour souligne qu'un nombre si élevé de transferts « était de nature à créer chez lui un sentiment d'angoisse aigu quant à son adaptation dans les différents lieux de détention et la possibilité de continuer de recevoir les visites de sa famille et rendait quasi impossible la mise en place d'un suivi médical cohérent sur le plan psychologique » (§ 111). Elle ajoute qu'elle « n'est pas convaincue qu'un juste équilibre ait été ménagé par les autorités pénitentiaires entre les impératifs de sécurité et l'exigence d'assurer au détenu des conditions humaines de détention » (§ 112).
40 Sans atteindre un tel niveau de gravité, les transfèrements peuvent porter atteinte à une liberté ou un droit fondamental ; l'appréciation qui est faite de ce type d'atteinte n'est pas pleinement satisfaisante.
V - La protection inégale des droits fondamentaux
41 Les atteintes à une liberté ou à un droit fondamental résultant d'un transfèrement, et dorénavant aussi les modifications du régime de détention entrainant une aggravation des conditions de détention, revêtent une grande importance. En effet, non seulement les conséquences pouvant résulter du transfèrement obligent à la mise en œuvre d'une procédure contradictoire, mais elles devraient permettre d'obtenir l'annulation de la décision, pour autant qu'une appréciation exacte et concrète soit faite de ces possibles conséquences.
42 La circulaire du 15 mars 2012 indique les principaux des droits fondamentaux à prendre en considération : le droit au respect de la dignité humaine comprenant notamment, d'après ce texte, « le droit à la santé » (art. 3 de la Conv.EDH, article 22 de la loi pénitentiaire) ; le droit de préparer sa défense (art. 6 de la Conv.EDH) ; le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 de la Conv.EDH).
43 Depuis quelques années des personnes détenues invoquent dans leurs recours le « droit à la réinsertion », mais les juridictions administratives refusent de le compter au nombre des droits fondamentaux. Sans doute est-ce une formulation trop large, et une déclinaison plus précise devrait lui être substituée. En effet une aggravation des conditions de détention résulte assurément du fait d'être privé d'un travail, d'une formation professionnelle en cours, du suivi assidu d'une activité culturelle ou sportive particulièrement investie, ou encore d'un enseignement spécifique. Il est donc certainement des cas où la privation de telles activités, sans compensation possible dans l'établissement de nouvelle affectation, devrait pouvoir justifier une annulation du transfèrement pour aggravation des conditions de détention.
44 De plus, quelques formules et exigences glanées dans les décisions de la CEDH gagneraient à être davantage exploitées. Ainsi du « droit à bénéficier de conditions de détention permettant une préparation effective, et non illusoire, à la réinsertion », ou encore la nécessité générale si souvent affirmée d'une mise en œuvre et du respect par les États de « droits concrets et non pas illusoires ».
45 Le second arrêt du Conseil d'État, en date du 13 novembre 2013 (n° 338720, Agamemnon, au Lebon ; AJDA 2013. 2287), nous fournira l'occasion de quelques commentaires sur un aspect particulier de l'atteinte à un droit fondamental, à savoir le droit au maintien de liens familiaux et/ou affectifs, fréquemment rendu très difficile par l'éloignement résultant d'un transfèrement, singulièrement pour les DPS. On aimerait que le juge administratif soit plus attentif et exigeant sur le respect de ce droit. En l'état de la jurisprudence, il semble que le fait d'un maintien des liens familiaux et/ou affectifs rendu plus difficile, ne pose pas véritablement problème. La prise en compte des frais occasionnés par les transports ou un hébergement à proximité de l'établissement, compte tenu des ressources des proches, sont des contingences qui ne semblent pas encore faire partie des éléments d'appréciation pris en compte par le juge administratif. [12]
46 Plus inacceptable encore est la situation de personnes issues des DOM/TOM et affectées dans des établissements de métropole. Tel était le cas du requérant, initiateur de la demande de changement d'affectation, dans la décision commentée.
47 Incarcéré au CD de Val-de-Reuil après une condamnation à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, le requérant demandait son transfert au CD du Port à La Réunion, département dont il était originaire. Sans réponse de la DAP, donc contestant ce rejet implicite de sa demande, il est débouté par le TA de Rouen et par la CAA de Douai, ces juridictions y voyant une mesure insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Le Conseil d'État confirme ces décisions en ces termes : « M. A. célibataire, sans charge de famille, n'établissait pas eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en métropole, avoir conservé une vie privée et familiale dans son département d'origine, du seul fait qu'une partie de sa famille y réside ». En l'espèce, et avant même avoir pu prendre connaissance de la décision du Conseil d'État, le bureau des transfèrements de la DAP, sans doute mieux informé et en raison de l'expérience des professionnels composant ce bureau, plus proches des réalités vécues, avait accédé à la demande de ce détenu…
48 Le triste cas de Pierre Just Marny est encore dans les mémoires. Ce martiniquais qui avait passé 48 ans incarcéré en Métropole, détention vécue par lui comme une « déportation », s'est donné la mort dans sa cellule du centre de détention de Ducos (Martinique) où il avait enfin été transféré, alors qu'un JAP timoré, saisi d'une demande de libération conditionnelle, s'arcboutait sur la nécessité de son renvoi en Métropole pour y subir une énième expertise dans un CNE. Remercions nos parlementaires et nos vigilants et autoproclamés « criminologues », en quête de réélection et de reconnaissance, qui traquent toute forme de dangerosité, jusqu'à l'absurde [13]… À lui seul, le suicide de cet homme, qui avait payé les crimes commis au-delà de l'acceptable, nous semble suffire pour condamner ce genre de dispositions juridiques introduites et appliquées sans discernement.
49 Écoutons-le, au-delà de ses mots : « Je ne suis pas un français mais un caraïbe déporté en France par la force des baïonnettes et jeté en captivité d'esclavage en France » écrivait-il le 1er février 2002, dans une lettre adressée à l'un de ses avocats [14].
50 Une autre catégorie de personnes détenues subit une forte discrimination dans le respect de leur droit à une vie privée et familiale ; il s'agit ici encore des DPS et singulièrement parmi ces détenu-e-s celles et ceux « appartenant à une mouvance terroriste » pour reprendre les termes de la circulaire du 15 octobre 2012. Un exemple suffira, celui des détenu-e-s appartenant à ETA, organisation de séparatistes basques, dans leur majorité de nationalité espagnole, pour laquelle le qualificatif de terroriste n'appelle aucune réserve. On le sait, ce type d'affaires fait l'objet en France d'une centralisation générale à Paris pour l'instruction mais aussi l'application des peines.
51 Le « Collectif des prisonniers et prisonnières politiques basques » (EPPK en Euskera), par deux communiqués récents [15] et après avoir reconnu la « légalité pénitentiaire ainsi que la souffrance et les dommages multilatéraux occasionnés » vient d'engager un processus organisé de demandes individuelles de transfert dans des établissements du Pays basque (en particulier à Zaballa [16] dans la province d'Alava) et un rapprochement pour ceux incarcérés en France [17]. Ils soulignent notamment que cet éloignement forcé et de très longue durée, s'il leur est préjudiciable, est aussi source de nombreuses souffrances pour leurs proches.
52 Est-il possible d'éviter ces souffrances, de réduire les tensions générées en établissement, de prévenir des drames, des agressions et des prises d'otage dont le seul effet certain est un allongement de la durée de la peine qu'il faudra subir pour les personnes détenues qui commettent de tels actes ?
Conclusion : les améliorations possibles
53 D'abord, une plus grande implication des avocats est nécessaire, et cela d'une façon générale dans le suivi de l'exécution des peines. Il y aurait beaucoup à dire sur les compétences, et pas seulement juridiques, des avocats dans ce domaine. Nous nous contenterons ici d'indiquer un préalable : la prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle doit être instaurée, au minimum dès que la décision concernée est susceptible d'un recours juridictionnel. Les avocats doivent contribuer à la préparation des dossiers, être en contact avec le CPIP et les proches de la personne détenue, faire parvenir des éléments d'information au bureau des transfèrements de la DAP.
54 Nous sommes convaincue que les droits de la défense intelligemment mis en œuvre peuvent contribuer à apaiser un certain nombre de tensions.
55 Ensuite, la situation des longues peines [18] et des DPS, soumis à des transferts répétés et inopinés, n'est plus ni tenable, ni acceptable. Le Comité de prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants du Conseil de l'Europe (CPT) alerte les autorités françaises depuis plusieurs années sur « les conséquences très néfastes sur le bien-être des personnes détenues, ainsi que sur leurs possibilités de réinsertion et le maintien de contact appropriés avec leur avocat et leur famille ».
56 Dans les recommandations du CPT figure la nécessité d'un réexamen au moins tous les 6 mois de la situation des DPS, ce que nous approuvons pleinement. Il conviendrait aussi de prévoir un délai minimum entre deux transferts, pour autant qu'ils soient absolument nécessaires, et donnant lieu à une motivation circonstanciée et non-répétitive sur laquelle un contrôle sérieux devrait être exercé.
57 Enfin, la politique d'éloignement et d'isolement de certaines catégories de personnes détenues doit très sérieusement être remise en cause et repensée. Cela devrait se faire autant en concertation avec des personnels de surveillance expérimentés qu'avec l'écoute de personnes détenues et de leurs proches. Encore une fois, écrivons-le : si la dignité est « la voiture-balai du contrôle juridictionnel » selon l'excellente expression de Pierre Mertens [19], le respect est ce qui doit gouverner les relations humaines, ce qui en détention ressemble souvent à un difficile exercice d'équilibriste.
Notes
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[1]
V. les art. 717, 717-1 et D. 290 à D. 313-1 C. pr. pén.
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[2]
Circulaire du 21 févr. 2012 relative à l'orientation en établissement pénitentiaire des personnes détenues (JUSK 1240006C).
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[3]
Il y a actuellement trois sites opérationnels : le site de Fresnes (ex CNO), le site Sud-Francilien de Réau, et le site de Lille-Sequedin.
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[4]
Nous remercions bien vivement Mme Danièle Boillée, directrice du bureau des transfèrements à la DAP, pour son accueil. Nous avons ainsi pu vérifier la complexité des choix auxquels se trouve souvent confrontés à la fois les chefs d'établissement et ce bureau de la DAP, compte tenu des « profils » des personnes détenues, des ressources institutionnelles et de la conciliation difficile entre des droits à respecter pour les personnes détenues et des contraintes diverses parmi lesquelles les « raisons de sécurité » ont un poids très (trop) lourd.
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[5]
CE, ass., 14 déc. 2007, n° 290730, Boussouar, au Lebon ; AJDA 2008. 128 ; ibid. 2007. 2404 ; D. 2008. 820, et les obs., note M. Herzog-Evans ; ibid. 1015, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; AJ pénal 2008. 100, obs. E. Péchillon ; RFDA 2008. 87, concl. M. Guyomar ; RSC 2008. 404, chron. P. Poncela (pour les transfèrements) ; CE, 14 déc. 2007, n° 306432, Payet, au Lebon ; AJDA 2008. 128 ; ibid. 2007. 2411 ; D. 2008. 820, note M. Herzog-Evans ; ibid. 1015, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; RFDA 2008. 104, concl. C. Landais (pour les rotations de sécurité) et CE, 14 déc. 2007, n° 290420, Planchenault, au Lebon avec les conclusions ; AJDA 2008. 128 ; ibid. 2007. 2404 ; D. 2008. 820, note M. Herzog-Evans ; ibid. 1015, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; RFDA 2008. 87, concl. M. Guyomar (pour les déclassements d'emploi).
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[6]
V. par ex., CE, 9 avr. 2008, n° 308221, Rogier, au Lebon ; AJDA 2008. 781 ; ibid. 1509 ; ibid. 1827, pour un transfert de la MA de Fresnes vers le CD de Caen. Était invoqué l'état de santé du détenu, mais le CE a considéré que des soins adéquats étaient assurés au CD de Caen.
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[7]
CE, 28 mars 2011, n° 316977, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Bennay, au Lebon ; AJDA 2011. 714 ; AJ pénal 2011. 408, Régime différenciés : oui aux recours ; non à la motivation et au débat contradictoire, note G. Cliquennois et M. Herzog-Evans ; CE, 6 déc. 2012, n° 344995, Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés c/ David, au Lebon ; AJDA 2012. 2352 ; J. Schmitz, Le juge administratif et les régimes de détention différenciés : entre ouverture du prétoire et limites du contrôle, RFDA 2013. 817.
-
[8]
La circulaire du 15 mars 2012 prévoit expressément cette possibilité de transit et fixe un délai raisonnable de 3 mois maximum.
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[9]
CE, 30 nov. 2009, n° 318589, Garde des sceaux, Ministre de la justice c/ Kehli, au Lebon ; AJDA 2009. 2320 ; AJ pénal 2010. 43, obs. E. Péchillon.
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[10]
Circulaire du 15 oct. 2012, JUSD1236970C, relative à l'instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (BOMJ n° 2012-10 du 31 oct. 2012).
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[11]
CEDH, 9 juill. 2009, n° 39364/05, Khider c/ France, D. 2009. 2462, note M. Herzog-Evans ; ibid. 2825, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; ibid. 2010. 1376, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; RSC 2010. 225, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 645, chron. P. Poncela.
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[12]
Plus généralement sur cette question v. G. Bechlivanou Moreau, Rendre plus effectif le droit au maintien des liens familiaux, RSC 2013. 137-147.
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[13]
V. Laurent Mucchielli, Criminologie et lobby sécuritaire. Une controverse française. La dispute, Paris, 2014.
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[14]
In Marlène Hospice, Pierre Just Marny jusqu'au bout du silence. 1963-2011, 48 ans de prison, éditions Chalbari antillais, 2012, p. 168.
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[15]
Le premier du 28 déc. 2013, le deuxième du 16 févr. 2014, publié dans Diario Berria.
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[16]
Il s'agit d'un nouveau Centre pénitentiaire, inauguré en sept. 2011, doté d'installations vastes et diversifiées pour de nombreuses activités et des cellules de 13 m² chacune.
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[17]
Environ 400 membres d'ETA sont actuellement incarcérés en Espagne et une centaine le sont en France.
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[18]
V. notre chronique précédente, Longues, trop longue peines, RSC 2013. 625.
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[19]
P. Mertens, Encore la dignité humaine : réflexions d'un juge sur la promotion par les juges d'une norme suspecte, in Les droits de l'homme au seuil du troisième millénaire, Bruylant, 2000, p. 562.