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Article de revue

Droit pénal constitutionnel

Pages 899 à 919

Notes

  • [1]
    Par ex., Cass., 11 juin 2010, n° 09-87.884, D. 2010. 1712 ; ibid. 2732, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; ibid. 2011. 1859, obs. C. Mascala ; RSC 2011. 177, obs. B. de Lamy ; Cass., 19 mai 2010, n° 09-87.651, D. 2010. 1351 ; RSC 2011. 185, obs. B. de Lamy . Plus largement : Un nouveau procédé de constitutionnalisation du droit pénal : la QPC. Bilan critique, in Mélanges J.-H. Robert, LexisNexis 2012, p. 377, spéc. p. 379 s.
  • [2]
    Cons. const., 9 nov. 2011, n° 2011-160 QPC, RSC 2012. 233, obs. B. de Lamy.
  • [3]
    En ce sens A. Maron et Cl. Hass, note ss Crim., 25 juin 2013, Dr. pénal 2013, n° 132.
  • [4]
    La présentation très fouillée de E. Garcon et V. Peltier, Droit de la peine, Litec, 2010, p. 490 s.
  • [5]
    Le texte réserve cependant la situation d'urgence vitale : « Toutefois, en cas d'urgence, lorsque le pronostic vital est engagé, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant. »
  • [6]
    1 Crim., 29 oct. 2003, n° 03-80.374.
  • [7]
    E. Garcon et V. Peltier, op cit, p. 497 : « L'appréciation de ce risque doit donc se faire de manière distincte par rapport à l'appréciation du risque de récidive. Il n'est pas ici question de se référer à la dangerosité de la personne ou à son reclassement mais d'analyser, de la façon la plus objective possible, la situation en tenant compte des faits précédemment commis. Le risque de renouvellement de l'infraction implique une identité dans les faits objets de la condamnation et le risque de commission de nouveaux faits. En outre, le risque ainsi défini doit être d'une certaine intensité. »
  • [8]
    Les principes constitutionnels dans la jurisprudence judiciaire - Le juge judiciaire, juge constitutionnel ?, RD publ. 2002. 781.
  • [9]
    Art. 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».
  • [10]
    E. Garcon et V. Peltier, op cit : « La seule marge de manœuvre dont il dispose réellement se trouve dans l'hypothèse où le juge aura obtenu deux expertises concordantes car alors il n'est jamais tenu d'accorder la suspension. L'article 720-1-1, alinéa 1er, indique qu'il peut le faire. Il est donc a priori libre d'accorder ou de refuser la mesure. Néanmoins s'il la refuse, il devra motiver sa décision. Or, compte tenu des conditions qui président à l'octroi d'une suspension médicale de peine, peu de latitude lui est donnée hormis une motivation tirée de l'existence d'un risque grave de renouvellement de l'infraction ».
  • [11]
    Crim., 24 juin 2004, Dr. pénal 2004, comm. 153, A. Maron.
  • [12]
    Not. : Le droit pénal de l'Union européenne au lendemain du Traité de Lisbonne, dir. G. Giudicelli-Delage et Ch. Lazerges, Société de législation comparée, Coll. de l'UMR de droit comparé de Paris, vol. 28, 2012.
  • [13]
    Art. 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ».
  • [14]
    Décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, transposée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 : V Malabat, Le mandat d'arrêt européen, Dr. pénal 2004 chron. 17 ; cette Revue 2005. 952, M. Massé ; Le mandat d'arrêt européen, D. 2004. 1392, J. Pradel.
  • [15]
    CJCE, 17 sept. 1997, n° C-54/96, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH c/ Bundesbaugesellschaft Berlin mbH, § 23, AJDA 1998. 310, chron. H. Chavrier, H. Legal et G. de Bergues ; D. 1997. 205 ; RDI 1998. 86, obs. F. Llorens et P. Terneyre : « Pour apprécier si l'organisme de renvoi possède le caractère d'une juridiction au sens de l'article 177 du Traité, question qui relève uniquement du droit communautaire, la Cour tient compte d'un ensemble d'éléments tels l'origine légale de la norme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l'application, par l'organe des règles de droit, ainsi que son indépendance ».
  • [16]
    Cons. const., 14 juin 2013, n° 2013-314 QPC, préc., consid. n° 5.
  • [17]
    Idem, consid. n° 5
  • [18]
    V. les art. 27, §4 et 28, §3 c de la décision cadre.
  • [19]
    Op. cit, consid. n° 7.
  • [20]
    Cons. const., 19 nov. 2004, n° 2004-505 DC, Traité établissant une Constitution pour l'Europe, consid. n° 10, AJDA 2005. 211, note O. Dord ; ibid. 219, note D. Chamussy ; D. 2004. 3075, chron. B. Mathieu ; ibid. 2005. 100, point de vue D. Chagnollaud ; ibid. 1125, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino ; RFDA 2005. 1, étude H. Labayle et J.-L. Sauron ; ibid. 30, note C. Maugüé ; ibid. 34, note F. Sudre ; ibid. 239, étude B. Genevois ; RTD eur. 2005. 557, étude V. Champeil-Desplats : « Considérant, en particulier, que n'appelle pas de remarque de constitutionnalité la dénomination de ce nouveau traité ; qu'en effet, il résulte notamment de son article I-5, relatif aux relations entre l'Union et les États membres, que cette dénomination est sans incidence sur l'existence de la Constitution française et sa place au sommet de l'ordre juridique interne ».
  • [21]
    Cons. const., 10 juin 2004, n° 2004-496 DC, Loi pour la confiance dans l'économie numérique, AJDA 2004. 1534, note J. Arrighi de Casanova ; ibid. 1937 ; ibid. 1385, tribune P. Cassia ; ibid. 1497, tribune M. Verpeaux ; ibid. 1537, note M. Gautier et F. Melleray, note D. Chamussy ; ibid. 2261, chron. J.-M. Belorgey, S. Gervasoni et C. Lambert ; D. 2005. 199, note S. Mouton ; ibid. 2004. 1739, chron. B. Mathieu ; ibid. 3089, chron. D. Bailleul ; ibid. 2005. 1125, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino ; RFDA 2004. 651, note B. Genevois ; ibid. 2005. 465, étude P. Cassia ; RTD civ. 2004. 605, obs. R. Encinas de Munagorri ; RTD eur. 2004. 583, note J.-P. Kovar ; ibid. 2005. 597, étude E. Sales.
  • [22]
    C constit 27 juill. 2006, n° 2006-540 DC, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, consid. n° 19 : « Considérant, en premier lieu, que la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti ; »
  • [23]
    Art. 61-1 de la Constitution.
    C constit 12 mai 2010, n° 2010-605 DC, consid. n° 19 : « Considérant, en revanche, que le respect de l'exigence constitutionnelle de transposition des directives ne relève pas des « droits et libertés que la Constitution garantit » et ne saurait, par suite, être invoqué dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité ».
  • [24]
    CJUE, 30 mai 2013, aff C-168/13. Le commentaire de H. Labayle et R. Mehdi, RFDA 2013. 691.
  • [25]
    La Cour de cassation aurait pu saisir le juge européen de la question préjudicielle en application de la jurisprudence Melki… née d'une question préjudicielle qu'elle avait, à raison, formulée : CJUE 22 juin 2010, C 188/10.
  • [26]
    Crim., 19 févr. 2013, n° 13-80.491, RTD eur. 2013. 531, note J. Roux.
  • [27]
    Cons. const., 23 nov. 2012, n° 2012-283 QPC, consid. n° 11, AJDA 2012. 2246 ; D. 2012. 2743.
  • [28]
    Cons. const., 14 juin 2013, n° 2013-314 QPC, préc., consid. n° 9.
  • [29]
    Art. 1 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée ».
  • [30]
    V. la note de C. Mauro, ss CJUE 30 mai 2013, JCP 2013. 851, qui explique que la comparaison de l'arrêt de la CJUE et de la décision du Conseil constitutionnel illustrent deux conceptions différentes des actes de coopération judiciaire ainsi que du principe du droit au recours et qui conclut que « ces différences montrent également et surtout que la Cour de justice consacre une conception a minima des principes fondamentaux dans le cadre de la coopération judiciaire en matière pénale ».
  • [31]
    Cons. const., 20 mai 2011, n° 2011-131 QPC, D. 2011. 1420, obs. S. Lavric ; ibid. 2823, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, S. Mirabail et T. Potaszkin ; ibid. 2012. 765, obs. E. Dreyer ; AJ pénal 2011. 414, obs. J.-B. Perrier ; Constitutions 2011. 388, obs. D. de Bellescize ; ibid. 537, obs. A. Darsonville ; RSC 2011. 401, obs. Y. Mayaud ; Gaz. Pal. 16 juin 2011, p. 12, F. Forment ; Légipresse 2011, n° 285, p. 412, G. Lecuyer ; CCE 2011, comm. 57, A. Lepage ; cette Revue 2011. 401, Y. Mayaud ; Dr. pénal 2011, comm. 90, M. Veron.
    Consid. n° 3 : « que la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ».
    Consid. n° 6 : « Considérant, toutefois, que cette interdiction vise sans distinction, dès lors qu'ils se réfèrent à des faits qui remontent à plus de dix ans, tous les propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s'inscrivent dans un débat public d'intérêt général ; que, par son caractère général et absolu, cette interdiction porte à la liberté d'expression une atteinte qui n'est pas proportionnée au but poursuivi ; qu'ainsi, elle méconnaît l'article 11 de la Déclaration de 1789 ».
  • [32]
    CEDH, 7 nov. 2006, n° 12697/03, Mamère c/ France, § 24, D. 2007. 1704, note J.-P. Marguénaud ; RSC 2008. 140, obs. J.-P. Marguénaud et D. Roets.
  • [33]
    Crim., 19 mars 2013, n° 12-90.075, CCE 2013, comm. 71, A. Lepage.
  • [34]
    Par ex., CEDH, 10 janv. 2013, n° 36769/08, Ashby Donald c/ France, § 38, i, AJDA 2013. 1794, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2013. 172, obs. C. Manara ; ibid. 2487, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; RTD com. 2013. 274, obs. F. Pollaud-Dulian : « La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante ».
  • [35]
    Déjà Cons. const., 10 juin 2009, n° 2009-580 DC, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, consid. n° 15, AJDA 2009. 1132 ; D. 2009. 1770, point de vue J.-M. Bruguière ; ibid. 2045, point de vue L. Marino ; ibid. 2010. 1508, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 1966, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy ; Dr. soc. 2010. 267, chron. J.-E. Ray ; RFDA 2009. 1269, chron. T. Rambaud et A. Roblot-Troizier ; Constitutions 2010. 97, obs. H. Périnet-Marquet ; ibid. 293, obs. D. de Bellescize ; RSC 2009. 609, obs. J. Francillon ; ibid. 2010. 209, obs. B. de Lamy ; ibid. 415, étude A. Cappello ; RTD civ. 2009. 754, obs. T. Revet ; ibid. 756, obs. T. Revet ; RTD com. 2009. 730, étude F. Pollaud-Dulian : « que, toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ».
  • [36]
    Consid. n° 5.
  • [37]
    Consid. n° 6.
  • [38]
    Consid. n° 7.
  • [39]
    Civ. 1re, 16 mai 2013, n° 12-19.783, à paraître au Bulletin, D. 2013. 1280, obs. S. Lavric ; ibid. 2050, chron. C. Capitaine et I. Darret-Courgeon ; AJ pénal 2013. 476, obs. N. Verly. L'arrêt est rendu au visa suivant : « Vu l'article 10, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ». « (…) que si la circonstance que les écrits incriminés ont eu pour objet de porter à la connaissance du public les agissements dans leur jeunesse de deux hommes politiques peut justifier en cas de bonne foi de leur auteur, la diffamation, il ne saurait en être ainsi, sauf à violer les textes précités, lorsqu'elle consiste dans le rappel de condamnations amnistiées, lequel est interdit sous peine de sanction pénale ».
  • [40]
    Sur la bonne foi, comme fait justificatif de la diffamation : Mme Mallet-Poujol, in Traité de droit de la presse et des médias, Litec, 2009, p. 485 s. ; F. Rousseau, in Droits de la personnalité, dir. J.-Ch. Saint Pau, Traités LexisNexis 2013, p. 982.
  • [41]
    www.conseil-constitutionnel.fr.
  • [42]
    La bonne foi est traditionnellement composée de quatre éléments qui attestent de l'honnêteté intellectuelle de l'auteur des propos litigieux : l'existence d'un but légitime, le sérieux de l'enquête menée, l'absence d'animosité personnelle et la prudence dans l'expression de la pensée.
  • [43]
    Sur la notion de « vie privée » et sa consécration constitutionnelle : J.-Ch. Saint-Pau, in Droits de la personnalité, op. cit, n° 1077 s., spéc. n° 1098. Cons. const., 22 mars 2012, n° 2012-652 DC, Loi relative à la protection de l'identité, consid. n° 8, AJDA 2012. 623 : « Considérant, en second lieu, que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée ; (…) ».
  • [44]
    Art. 65 al. 1er de la loi du 29 juill. 1881 : « L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ».
  • [45]
    Civ. 1re, 5 avr. 2012, n° 11-25.290, D. 2012. 1588, note C. Bigot ; ibid. 2013. 457, obs. E. Dreyer ; Constitutions 2012. 641, obs. D. de Bellescize.
    Et déjà, pour les actions fondées sur une atteinte à la présomption d'innocence, en vertu de l'art. 9-1 C. civ., Civ. 1re, 23 juin 2011, n° 11-40.023, Constitutions 2011. 398, obs. D. de Bellescize : « Et attendu que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur instaure des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, dès lors que ces règles ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que sont assurées aux justiciables des garanties égales ; qu'en outre, la prescription trimestrielle de l'action en réparation de l'atteinte à la présomption d'innocence, prévue par l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, ne prive pas la victime du droit d'accès au juge ».
  • [46]
    Civ. 2e, 14 déc. 2000, Bull. civ. n° 173 : « Mais attendu que la courte prescription, édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, a pour objet de garantir la liberté d'expression ».
  • [47]
    Crim., 22 janv. 2013, n° 12-90.064 : « Et attendu que la question présente un caractère sérieux, dès lors que la différence de régime instaurée, en matière de prescription, par les dispositions critiquées est susceptible de dépasser ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la nature particulière des délits ci-dessus visés au regard des autres infractions de presse, et de porter atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la justice ».
  • [48]
    Consid. n° 3 (c'est nous qui soulignons) : « Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; qu'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ».
  • [49]
    Crim., 20 juin 2006, Bull. crim. n° 187.
  • [50]
    Cass., 7 mai 2010, n° 09-80.774, D. 2010. 1286 ; Constitutions 2010. 366, obs. A.-M. Le Pourhiet ; ibid. 2011. 396, obs. D. de Bellescize ; RSC 2010. 640, obs. J. Francillon ; ibid. 2011. 178, obs. B. de Lamy ; RTD civ. 2010. 504, obs. P. Deumier ; Gaz. Pal. 2010. II. 2996, F. Fourment ; Dr. pénal 2010. chron. 5, O. Mouysset.
  • [51]
    Crim., 23 févr. 1993, Bull. crim. n° 86 ; CEDH, 24 juin 2003, n° 65831/01, D. 2004. 239, note D. Roets ; ibid. 987, obs. J.-F. Renucci.
  • [52]
    Crim., 13 juin 1995, Bull. crim. n° 217 ; CEDH, 24 juin 2003, préc.
  • [53]
    Crim., 16 févr. 2007, Bull. crim. n° 1.
  • [54]
    Y. Mayaud, Ratio legis et incrimination, cette Revue 1983. 597.
  • [55]
    Le délit de révisionniste a été créé par la loi du 13 juill. 1990, n° 90-615, tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe.
  • [56]
    Cons. const., 27 juill. 1994, n° 94-343/344 DC, D. 1995. 237, note B. Mathieu ; ibid. 205, chron. B. Edelman ; ibid. 299, obs. L. Favoreu ; RFDA 1994. 1019, note B. Mathieu ; RTD civ. 1994. 831, obs. J. Hauser ; ibid. 840, obs. J. Hauser.
  • [57]
    C. pén. art R 624-3 et R 624-4. Crim., 11 mars 2003, Bull. crim. n° 62 : « Attendu que, pour écarter la prescription invoquée par le prévenu, l'arrêt retient que le délai de prescription n'est pas de trois mois, mais d'un an, s'agissant d'une poursuite fondée sur l'article R. 624-4 du Code pénal ;
    Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la contravention d'injure raciale non publique est régie par les dispositions particulières de procédure édictées par la loi sur la liberté de la presse, la cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus visé ».
  • [58]
    Consid. n° 6
  • [59]
    La loi n° 2012-1432 du 21 déc. 2012 a ajouté à la liste de l'art. 65-3 le « sixième alinéa de l'article 24 ». La provocation directe et l'apologie de terrorisme tombent donc également désormais sous le délai de prescription d'un an.
  • [60]
    V. le commentaire de E. Dreyer, D 2013. 1526.
  • [61]
    Cette Revue 2012. 221 et 233 ; ibid. 2013. 436.
  • [62]
    V. Malabat, Le champ inutile du droit pénal : les doubles incriminations, in Le champ pénal, Mélanges R. Ottenhof, Dalloz, 2006, p. 155 ; Les infractions inutiles. Plaidoyer pour une production raisonnée du droit pénal, in La réforme du code pénal et de la procédure pénale, Opinio doctorum, Dalloz, Thèmes et Commentaires, 2009, p. 71.
  • [63]
    Pour un ex. : Cons. const., 4 mai 2012, n° 2012-240 QPC, définition du délit de harcèlement sexuel, consid. n° 3, AJDA 2012. 1490, étude M. Komly-Nallier et L. Crusoé ; D. 2012. 1372, note S. Detraz ; ibid. 1177, édito. F. Rome ; ibid. 1344, point de vue G. Roujou de Boubée ; ibid. 1392, entretien C. Radé ; ibid. 2917, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; ibid. 2013. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta ; ibid. 1235, obs. REGINE ; ibid. 1584, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ; AJ pénal 2012. 482, obs. J.-B. Perrier ; Dr. soc. 2012. 714, note B. Lapérou-Scheneider ; ibid. 720, chron. R. Salomon et A. Martinel ; ibid. 944, obs. L. Lerouge ; RSC 2012. 371, obs. Y. Mayaud ; ibid. 380, obs. A. Cerf-Hollender ; ibid. 2013. 436, obs. B. de Lamy : « Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ».V. aussi E. Dreyer, Droit pénal général, LexisNexis, 2013, n° 281 s.
  • [64]
    Cons. const., 12 juill. 2013, n° 2013-332 QPC, consid. n° 5, D. 2013. 1747 ; RDI 2013. 472, obs. G. Roujou de Boubée ; Dr. soc. 2013. 968, chron. G. Dumortier, P. Florès, A. Lallet, M. Vialettes et Y. Struillou. V. sur ce point A. Botton, Bilan de trois années de QPC - « Droit pénal, procédure pénale et liberté individuelle », Nouv. Cah. Cons. const., n° 40, 2013, p. 85 et spéc. p. 86/87, l'auteur explique que si les « peines » et les « sanctions ayant le caractère d'une punition » relèvent de l'art. 8 de la Déclaration des droits de l'homme, elles ne suivent pas exactement le même régime pour le Conseil constitutionnel, « de sorte que la distinction entre les peines et les sanctions ayant le caractère d'une punition est loin d'être théorique, revêtant une effectivité certaine ».
  • [65]
    Cons. const., 12 juill. 2013, n° 2013-332 QPC, préc., consid. n° 6.
  • [66]
    Idem, consid. n° 7.
  • [67]
    Cons. const., 27 janv. 2012, n° 2011-211 QPC, D. 2012. 2917, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; ibid. 2013. 1584, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ; AJ pénal 2012. 286, obs. J.-B. Perrier ; RSC 2012. 135, obs. E. Fortis ; ibid. 2013. 433, obs. B. de Lamy.
  • [68]
    Consid. n° 8.
  • [69]
    La 1re phrase de l'art. 5 de la Déclaration des droits de l'homme permettrait le contrôle de l'utilité des incriminations mais est délaissée par le Conseil constitutionnel. Elle pose que « la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société ».
  • [70]
    Art. 7 du règlement intérieur du 4 févr. 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les QPC : « Les griefs susceptibles d'être soulevés d'office sont communiqués aux parties et autorités mentionnées à l'article 1 pour qu'elles puissent présenter leurs observations dans le délai qui leur est imparti ».
  • [71]
    La Cour de cassation (Crim., 23 avr. 2013, n° 13-90.003) avait, en effet, transmis la QPC en retenant « qu'elle est sérieuse au regard du principe de légalité des délits et des peines, en ce que la définition de la perception frauduleuse pourrait être considérée comme insuffisamment claire et précise, dès lors que le législateur s'est abstenu de définir la nature des agissements entachés de fraude ».
  • [72]
    Les art. L. 262-50 CASF, L. 351-13 CCH, et L. 821-5 CSS.
  • [73]
    Cons. const., 28 juin 2013, n° 2013-328 QPC, consid. n° 3, AJDA 2013. 1368 ; D. 2013. 1631 ; ibid. 2713, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; AJ pénal 2013. 471, obs. P. Belloir.
  • [74]
    Idem, consid. n° 6.
  • [75]
    C constit 9 sept. 2011, n° 2011-161 QPC, consid. n° 6, cette revue 2012, p. 233 et spéc. p. 235 s. Cette décision est relative non seulement à un délit et à une contravention incriminant le même comportement mais à l'égard d'auteurs différents. La motivation est alors sensiblement différente, mettant surtout l'accent sur la différence de régime : « Considérant qu'ainsi, pour une même infraction, les employeurs agricoles et les autres employeurs sont soumis à une procédure, à un quantum de peine, à des règles de prescription, à des règles en matière de récidive, à des conséquences pour le casier judiciaire et à des incapacités consécutives à la condamnation différents ; que cette différence de traitement, qui n'est pas justifiée par une différence de situation des employeurs agricoles et des autres employeurs au regard de l'infraction réprimée, n'est pas en rapport direct avec l'objet de la loi ; que, par suite, la loi pénale a institué une différence de traitement injustifiée entre les auteurs d'infractions identiques ».
  • [76]
    Conseil constit 28 juin 2013, op cit, consid. n° 6.
    L'article L 113-14 du Code de la sécurité sociale prévoit une peine de 5000 € d'amende. Voir Crim. 18 juin 2013, pourvoi n° 13-80167 qui qualifie bien cette infraction de « délit ».
  • [77]
    Art. 30 de la loi du 29 juill. 1881 : « La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'une amende de 45 000 € ». La jurisprudence définit les « corps constitués » comme « les seuls corps ayant une existence légale permanente, et auxquels la Constitution ou les lois ont dévolu une portion de l'autorité ou de l'administration publique » (Crim., 26 avr. 1952, Bull. crim. n° 106). V. N. Mallet-Poujol, in Traité de droit de la presse et des médias, Litec 2009, n° 762.
  • [78]
    Crim., 21 août 2013, n° 13-90.020, AJDA 2013. 1657 : la Cour de cassation a jugé la QPC sérieuse puisque la disposition en cause restreint le droit d'agir en justice de la commune, ce qui est de nature à atteindre les principes de libre administration des collectivités territoriales, d'égalité devant la loi et de droit au recours effectif au juge.
  • [79]
    Cons. const., 11 juin 2010, n° 2010-2 QPC, consid. n° 11, AJDA 2010. 1178 ; D. 2010. 1976, obs. I. Gallmeister, note D. Vigneau ; ibid. 1980, note V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2011. 2565, obs. A. Laude ; ibid. 2012. 297, chron. N. Maziau ; RFDA 2010. 696, C. de Salins ; RDSS 2010. 127, obs. R. Pellet ; Constitutions 2010. 391, obs. A. Levade ; ibid. 403, obs. P. De Baecke ; ibid. 427, obs. X. Bioy ; RTD civ. 2010. 517, obs. P. Puig : « Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : “La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle ; que, toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ».
  • [80]
    Cons. const., 9 avr. 1996, n° 96-373 DC, consid. n° 83, AJDA 1996. 371, note O. Schrameck ; D. 1998. 156, obs. J. Trémeau ; ibid. 145, obs. J.-C. Car ; ibid. 147, obs. A. Roux ; ibid. 153, obs. T. S. Renoux ; RFDA 1997. 1, étude F. Moderne : « Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen : “Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution” ; qu'il résulte de cette disposition qu'en principe il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ».
  • [81]
    Cons. const., 25 oct. 2013, n° 2013-350 QPC, consid. n° 4, AJDA 2013. 2118 ; D. 2013. 2469.
  • [82]
    Cons. const., 19 nov. 1993, n° 93-327 DC, Loi organique sur la Cour de justice de la République, consid. n° 12 : « Considérant en second lieu que si ce même article exclut toute constitution de partie civile devant la Cour de justice de la République, il garantit la possibilité d'exercer des actions en réparation de dommages susceptibles de résulter de crimes et délits commis par des membres du Gouvernement devant les juridictions de droit commun ; qu'ainsi il préserve pour les intéressés l'exercice de recours, sans méconnaître les dispositions de la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 ; que dès lors il ne contrevient à aucune règle ni aucun principe constitutionnel ».
  • [83]
    La CEDH (26 juill. 2007, n° 35787/03, Walchli c/ France, D. 2007. 2304, obs. M. Léna ; AJ pénal 2007. 490, obs. C. Porteron), § 28 et 29, a la même position : « Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, ces limitations ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Il résulte de ces principes que si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois ».
  • [84]
    Cons. const.,17 mai 2013, n° 2013-311 QPC, préc., consid. n° 5 : « Considérant que les dispositions contestées fixent les formalités substantielles de la citation en justice pour les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que, par son arrêt susvisé du 15 février 2013, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 « doit recevoir application devant la juridiction civile » ; qu'en imposant que la citation précise et qualifie le fait incriminé et que l'auteur de la citation élise domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, le législateur a entendu que le défendeur soit mis à même de préparer utilement sa défense dès la réception de la citation et, notamment, puisse, s'il est poursuivi pour diffamation, exercer le droit, qui lui est reconnu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, de formuler en défense une offre de preuve dans un délai de dix jours à compter de la citation ; que la conciliation ainsi opérée entre, d'une part, le droit à un recours juridictionnel du demandeur et, d'autre part, la protection constitutionnelle de la liberté d'expression et le respect des droits de la défense ne revêt pas, y compris dans les procédures d'urgence, un caractère déséquilibré ; que l'obligation de dénoncer la citation au ministère public ne constitue pas davantage une atteinte substantielle au droit d'agir devant les juridictions ; qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de l'atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif doivent être écartés ».

1. Quand la Chambre criminelle utilise l'argument constitutionnel pour réécrire la loi

1(Crim., 25 juin 2013, n° 13-82.765, AJ pénal 2013. 682, obs. J.-B. Perrier ; Crim., 26 juin 2013, n° 12-88.284, AJ pénal 2013. 491, obs. M. Herzog-Evans ; RSC 2013. 625, chron. P. Poncela)

2 L'attitude de la Cour de cassation en matière de QPC n'a pas fini de susciter les réactions. Après avoir boudé le mécanisme, notamment en refusant de transmettre les questions mettant en cause sa jurisprudence [1], elle entre maintenant dans le contrôle de constitutionnalité mais d'une manière, parfois, bien discutable. Les deux arrêts rapportés montrent, en effet, qu'il arrive à la Haute juridiction d'instrumentaliser l'argument constitutionnel pour réécrire la loi.

3 Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 25 juin 2013, l'auteur du pourvoi reprochait à une chambre de l'instruction son interprétation de l'article 175 du Code de procédure pénale. Il faisait valoir que ce texte avait fait l'objet d'une QPC ayant abouti, non à son abrogation, mais à une amputation qui permettait son application extensive. En effet, ce texte, relatif aux ordonnances de règlement, prévoyait dans son alinéa 2 que « le procureur de la République dispose d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux avocats des parties par lettre recommandée ». L'impossibilité pour les parties, ayant choisi de ne pas avoir d'avocat, de recevoir copie de ces réquisitions heurtait les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme en ce que la disposition était, à la fois, discriminatoire et contraire au respect des droits de la défense. Le Conseil, plutôt que d'abroger l'ensemble du texte, se contenta d'en gommer les mots « avocats des », ce qui aboutissait à changer profondément la portée de la seconde phrase de cet alinéa 2 désormais rédigée ainsi : « Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée ». Cette phrase est extrêmement claire et le Conseil pour donner l'application la plus ample à cette amélioration des droits de la défense a prévu que « cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de publication de la présente décision ; que, d'une part, elle est applicable à toutes les procédures dans lesquelles les réquisitions du procureur de la République ont été adressées postérieurement à la publication de la présente décision ; que, d'autre part, dans les procédures qui n'ont pas été jugées définitivement à cette date, elle ne peut être invoquée que par les parties non représentées par un avocat lors du règlement de l'information dès lors que l'ordonnance de règlement leur a fait grief ».

4 Cet effet dans le temps permit au requérant de se prévaloir de la nouvelle rédaction de l'article 175 du code de procédure pénale. Mais la chambre criminelle donne raison à la chambre de l'instruction qui avait argué que si les réquisitions du procureur n'avaient effectivement pas été notifiées à la personne mise en examen, elles l'avaient été à son avocat. La chambre criminelle souligne que l'arrêt examiné « relève qu'il résulte de la décision n° 2011-160 QPC, rendue le 9 septembre 2011 par le Conseil constitutionnel que la communication aux parties du réquisitoire définitif du procureur de la République n'est prévue que dans le cas où elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat ». C'est, par conséquent, à une totale déformation de la décision du Conseil et de l'article 175 du code de procédure pénale que se livre la Haute juridiction. Elle ajoute au texte une condition revenant à l'entendre ainsi « Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée, sauf si elles ont été adressées à leurs avocats ». On pourrait trouver la solution compréhensible puisque il est assuré que, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, l'intéressé a connaissance des réquisitions. Mais ce serait là un accommodement qui oublierait et la nouvelle lettre du code et la décision du Conseil [2]. Il est vrai que la préoccupation du sauvetage des nullités amène, parfois, les juges à oublier les textes. Sauf qu'ici la même solution pouvait certainement être obtenue autrement : la notification à l'avocat de la partie empêchait, en effet, de conclure à l'existence d'un grief, au sens de l'article 802 du code de procédure pénale, nécessaire au prononcé d'une nullité [3]. Il était donc parfaitement inutile de déformer les textes pour arriver à la solution.

5Outre une réinterprétation de l'article 175 du code de procédure pénale au mépris de la décision du Conseil, la chambre criminelle s'est lancée dans un sauvetage constitutionnel de l'article 720-1-1 du même code par un raisonnement qui s'apparente beaucoup à un contrôle de constitutionnalité. Cet article encadre une hypothèse de suspension de peine pour un motif médical. En substance, cette disposition prévoit une possibilité de suspension de peine [4], quelle que soit la nature de celle-ci et la durée restant à subir, lorsque le condamné se trouve dans l'une des deux situations suivantes : soit il est atteint d'une pathologie engageant son pronostic vital, soit son état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention. Cette suspension ne peut être ordonnée « que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante » que le condamné se trouve bien dans l'une des deux situations [5]. Le texte lie donc le juge qui ne peut passer outre une divergence des expertises ; l'existence de deux expertises convergentes ne donnant au juge que le pouvoir - et non l'obligation - d'accorder la suspension de la peine [6]. Les conditions posées par le texte ne sont donc pas franchement favorables au condamné. Il laisse d'ailleurs au juge le pouvoir de maintenir l'exécution de la peine au cas de « risque grave de renouvellement de l'infraction » [7], ce qui est certes un critère plus étroit que la dangerosité, ou la récidive générale. Mais ce critère n'est pas d'une grande clarté comme n'est pas, non plus, d'une précision évidente la situation d'un détenu dont l'état de santé « est durablement incompatible avec le maintien en détention ».

6Devant les incertitudes du texte et l'hypothèse très délicate qu'il régit, il fut mis à l'épreuve d'une QPC. Celle-ci attaquait la disposition à trois égards. Tout d'abord, le fait que le juge soit tenu par les deux expertises concordantes contreviendrait aux articles 64 et 66 de la Constitution ainsi qu'à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme. Ensuite, la possibilité de ne pas octroyer la mesure en raison d'un risque grave de renouvellement de l'infraction ne serait pas conforme aux articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 en ce qu'ils garantissent la stricte nécessité des peines et le droit au respect de la dignité humaine. Enfin, sont invoqués à nouveau ce principe de dignité de la personne ainsi que le droit à la protection de la santé énoncé au 11e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, et les articles 2, 4, 7 et 8 de la Déclaration de 1789 en ce que les dispositions attaquées « ne répondent pas aux exigences de clarté et de précision de la loi pénale, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique ». Le débat constitutionnel s'annonçait donc très intéressant, mais il fut écourté par la chambre criminelle, qui moins laconique toutefois qu'à son habitude, refusa le renvoi au Conseil. Elle entra, en effet, dans le contrôle de constitutionnalité en auréolant la disposition contestée d'une conformité à la norme supérieure. Un tel contrôle n'est pas choquant en soi ; le juge judiciaire étant un juge constitutionnel [8] il peut, parfaitement, participer à un contrôle de la loi, renvoyant au Conseil uniquement les dispositions législatives douteuses que seul ce dernier a le pouvoir d'abroger selon l'article 62 de la Constitution. Mais lorsqu'il considère que les dispositions sont à l'abri d'un grief d'inconstitutionnalité le renvoi n'est pas utile, jouant alors le rôle de filtre qui est le sien dans le mécanisme de contrôle de constitutionnalité a posteriori[9]. Pareil contrôle opéré par la Cour de cassation participerait de l'élaboration d'une jurisprudence constitutionnelle laquelle ne saurait relever du monopole du Conseil constitutionnel si l'on veut une véritable constitutionnalisation du droit. Mais encore faudrait-il que la motivation développée par la Cour de cassation soit suffisamment étayée et convaincante. Qu'en est-il ici ?

7Pour la chambre criminelle la QPC ne présente pas, « à l'évidence », de caractère sérieux pour deux raisons. La première consiste à relever que « la personne concernée a été privée de sa liberté pour l'exécution d'une peine jugée nécessaire par l'autorité judiciaire, la suspension pour motif d'ordre médical constituant une mesure exceptionnelle ». Semblable motivation pêche par excès d'évidence se contentant, finalement, de dire que si la personne est emprisonnée… c'est qu'elle a été condamnée. Or, si la suspension de peine est, « à l'évidence », - pour reprendre le malheureux vocable de la chambre criminelle - une mesure exceptionnelle, elle le doit, non uniquement à ses effets, mais aussi au motif qui la fonde ici et qui appelle un examen scrupuleux du respect des droits fondamentaux.

8 La seconde raison laisse tout autant étonné : « même en présence de deux expertises concordantes établissant que le condamné ne se trouve pas dans l'une des situations prévues par l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, il entre de manière normalement prévisible dans l'office du juge qui reste saisi d'une demande de suspension de peine, soit d'ordonner une nouvelle expertise, soit de rechercher si le maintien en détention de l'intéressé n'est pas constitutif d'un traitement inhumain ou dégradant, notamment par son incompatibilité avec les garanties qui lui sont dues pour protéger sa santé ». Là où le plaideur invoque le manque de pouvoir du juge, tenu d'avoir deux expertises concordantes [10], et le manque de précision du texte, la chambre criminelle répond en invoquant « l'office du juge ». En l'absence de deux expertises concordantes, celui-ci aurait deux prérogatives : soit il pourrait ordonner une autre expertise, soit il pourrait rechercher si le maintien en détention n'est pas constitutif d'un traitement inhumain et dégradant. Mais dans aucun des deux cas, il n'est obligé à quoi que ce soit ; la chambre criminelle a même, par exemple, précisé que lorsque la première expertise conclut à l'absence de l'une des causes permettant la suspension de peine, le juge n'est pas obligé d'ordonner une seconde expertise [11]. Quant à rechercher si la détention constitue un traitement inhumain et dégradant, verra-t-on un juge entreprendre pareille recherche alors que les expertises médicales ont conclu que le pronostic vital n'est pas engagé et que l'état de santé n'est pas incompatible avec la détention ?

9Peu convaincante sur ces points, la chambre criminelle ne se donne même pas la peine de répondre à la mise en cause du critère du « renouvellement de l'infraction » qui permet de ne pas accorder la suspension de peine.

10À l'évidence, la chambre criminelle se livre à un contrôle de constitutionnalité aussi maladroit qu'incomplet. Elle pose, finalement, une sorte de réserve d'interprétation dont le respect dépendra du seul bon vouloir d'un juge décidant d'exercer son office. Cette réécriture de la loi méritait, au moins, une publicité. L'arrêt n'a pas, cependant, les honneurs du bulletin, comme si la chambre criminelle ne tenait pas à faire connaitre toutes ses évidences…

2. Question (préjudicielle) sur la question (prioritaire de constitutionnalité) à propos d'un droit au recours en cassation

11(Cons. const., 14 juin 2013, n° 2013-314 QPC, D. 2013. 1805, note J.-C. Bonichot, Le Conseil constitutionnel, la Cour de justice et le mandat d'arrêt européen ; RFDA 2013. 691, note H. Labayle et R. Mehdi ; RTD civ. 2013. 564, obs. P. Puig ; RTD eur. 2013. 531, note J. Roux ; Cons. const., 4 avril 2013, n° 2013-314P QPC, AJDA 2013. 711 ; ibid. 817, tribune D. de Béchillon ; ibid. 1086, étude M. Gautier, L'entrée timide du Conseil constitutionnel dans le système juridictionnel européen ; RFDA 2013. 461, étude H. Labayle et R. Mehdi ; Constitutions 2013. 187, obs. A. Levade, Premier renvoi préjudiciel du Conseil constitutionnel à la cour de Justice : nouveau cadre procédural du dialogue des juges ; RTD civ. 2013. 564, obs. P. Puig ; RTD eur. 2013. 531, note J. Roux ; RMCUE 2013. 537, étude C. Geslot ; JCP 2013. 842)

12 L'européanisation du droit pénal, qui va s'accélérant depuis le Traité de Lisbonne [12], suscite des interrogations en matière de contrôle de constitutionnalité.

13 Le Conseil peut-il, en effet, contrôler une loi transposant une décision-cadre ou une directive ? Où est-ce là se livrer, même indirectement, à une mise en cause du droit de l'Union européenne ce qui irait à l'encontre de l'article 88-1 de la Constitution ? [13]

14 Un justiciable forma une Question Prioritaire de Constitutionnalité contre l'alinéa 4 de l'article 695-46 du Code de procédure pénale relatif au mandat d'arrêt européen. Cet article traite de la demande par l'État d'émission de la possibilité de juger l'individu pour d'autres infractions que celles ayant motivé le mandat d'arrêt européen. Si la chambre de l'instruction examine la demande d'extension du mandat d'arrêt européen, l'alinéa précisément discuté prévoit qu'elle statue « sans recours » ce qui fit dire au justiciable que sont méconnus le principe d'égalité devant la justice et le droit à un recours juridictionnel effectif.

15 Le mandat d'arrêt européen ayant été introduit dans le Code de procédure pénale en transposition d'une décision-cadre européenne [14], le Conseil a considéré que devait être résolue, par la CJUE, une difficulté d'articulation avec les normes européennes avant d'en venir, éventuellement, à l'examen de la constitutionnalité de la disposition législative.

I - Le Conseil peut-il examiner une disposition législative transposant une décision-cadre ?

16Pour la première fois, le Conseil constitutionnel pose une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union européenne qui, lui répondant, le considère d'emblée comme une juridiction, alors que sa jurisprudence à propos de cette notion permettait de nourrir quelques interrogations [15]. La bonne volonté du Conseil à son égard n'est peut-être pas tout à fait étrangère à cette souplesse…

17 Le Conseil constitutionnel prend, en effet, soin de ne pas entraver la construction européenne. Il invoque alors ici l'article 88-2 de la Constitution aux termes duquel « La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne ». Cette disposition à la rédaction maladroite, sans portée normative et s'insérant bien mal dans la Constitution, a pour, redoutable, effet de lever toute suspicion d'inconstitutionnalité à l'égard des lois de transposition du mandat d'arrêt européen.

18 Le Conseil distingue alors deux types de dispositions législatives. En premier lieu, « les dispositions législatives découlant nécessairement des actes pris par les institutions de l'Union européenne relatives au mandat d'arrêt européen » [16] contre lesquelles aucun obstacle constitutionnel ne peut, donc, être dressé d'après la volonté du constituant exprimée à l'article 88-2. En second lieu, « les dispositions législatives qui procèdent de l'exercice, par le législateur, de la marge d'appréciation que prévoit l'article 34 du Traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction alors applicable » [17] sur lesquelles, cette fois, un contrôle de constitutionnalité peut être exercé.

19 Il convenait donc de savoir si le fait que la chambre de l'instruction statue sans recours découle, ou non, nécessairement de la décision-cadre [18] en ce que les articles 27 §4 et 28 § 3 c de celle-ci obligent l'autorité judiciaire de l'État remettant à prendre sa décision au plus tard trente jours après la réception de la demande. Or, semblable interprétation relève de la seule compétence de la Cour de Justice de l'Union européenne [19].

20 Dit autrement, le Conseil est privé de tout contrôle lorsque la disposition législative est une transposition obligatoire du texte européen puisque déclarer une telle disposition inconstitutionnelle reviendrait à contrôler le droit européen qui en est à l'origine. Le Conseil doit, de plus, demander au juge de l'Union si la disposition portée devant lui relève bien de la marge d'appréciation laissée au législateur, seule zone dans laquelle il conserve sa possibilité d'intervention.

21 On mesure là toute l'amputation du contrôle de constitutionnalité ; toute la relativité d'une soi-disant hiérarchie des normes [20], les garanties constitutionnelles ne s'appliquant pas lorsque la disposition pénale a un label européen qui lui confère un passe-droit constitutionnel. L'hypothèse est, bien entendu, très sensible mais le recul du Conseil constitutionnel en présence de normes européennes va laisser sans protection les justiciables confrontés à des dispositions législatives transposées de décisions-cadres mais aussi des directives européennes nées du Traité de Lisbonne. La position adoptée dans les décisions du 4 avril 2013 et du 14 juin 2013 n'étant pas sans rappeler la jurisprudence constitutionnelle forgée à propos des directives.

22 Le Conseil [21] a, en effet, déduit de l'article 88-1 de la Constitution que « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle ». Il maintient une supériorité de la Constitution sur la loi de transposition dans la seule hypothèse où la directive contredirait une règle ou un principe « inhérent à l'identité constitutionnelle de la France » [22]. Il ajoute, également, qu'il ne saurait « déclarer non conforme à l'article 88-1 de la Constitution qu'une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour objet de transposer ; qu'en tout état de cause, il revient aux autorités juridictionnelles nationales, le cas échéant, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel ».

23 Mais, ce contrôle de conformité à l'article 88-1 ne concerne que l'examen a priori, puisque la QPC ne peut porter que sur la compatibilité d'une disposition législative avec les « droits et libertés que la Constitution garantit » [23].

24 En l'occurrence, la Cour de Justice de l'Union européenne [24] a considéré que les articles 27, §4, et 28, §3 c de la décision-cadre doivent être interprétés comme ne s'opposant pas à ce que les États membres prévoient un recours suspendant l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire qui statue sur une extension d'un mandat d'arrêt européen, pour autant que la décision définitive est adoptée dans les délais visés à l'article 17 de la décision-cadre.

25 La chambre criminelle avait donc eu raison de ne pas s'inquiéter de l'interprétation du texte européen [25], le Conseil étant étonnement fébrile dès qu'il s'agit d'articulation avec le droit de l'Union. La situation a, finalement, quelque chose de paradoxal : la Cour de cassation privilégie la voie constitutionnelle, mais le Conseil s'en remet au juge européen sur la possibilité d'exercer son contrôle…

26 Ayant donc reçu le feu vert du juge européen, il pouvait examiner la constitutionnalité de la disposition du Code de procédure pénale.

II - L'absence de possibilité d'un pourvoi en cassation est-elle conforme aux principes constitutionnels ?

27Comme la chambre criminelle l'a souligné dans son arrêt décidant la transmission de la QPC au Conseil constitutionnel, la question présente un caractère sérieux « en ce que la disposition critiquée de l'article 695-46 du Code de procédure pénale est susceptible de constituer une atteinte au droit à un recours effectif et au principe d'égalité devant la justice dès lors que, si la décision de remise à des autorités judiciaires étrangères prise en exécution d'un mandat d'arrêt européen à l'encontre d'une personne n'y consentant pas peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, tel n'est pas le cas de l'arrêt de la chambre de l'instruction qui statue, sans recours, sur la demande de l'État membre d'émission en vue de consentir à des poursuites ou à la mise à exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcées pour d'autres infractions que celles ayant motivé la remise, commises antérieurement à celle-ci » [26].

28 L'absence de pourvoi en cassation contre les arrêts de la chambre de l'instruction n'est donc pas la règle en matière de mandat d'arrêt européen puisque, comme le souligne la chambre criminelle, la décision autorisant la remise de l'individu à l'État d'émission peut faire l'objet d'un pourvoi dans les trois jours.

29 L'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme est devenu le siège des garanties procédurales ; le Conseil en a, notamment, déduit le droit à un recours juridictionnel effectif en ce « qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction » [27]. En l'espèce, l'absence de possibilité de pourvoi ne repose sur aucune justification et prive l'individu d'une garantie importante compte tenu des conséquences pénales, pour lui, de l'extension du mandat d'arrêt européen.

30 Le Conseil décide donc, très logiquement, « qu'en privant les parties de la possibilité de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur une telle demande, les dispositions contestées apportent une restriction injustifiée au droit à exercer un recours juridictionnel effectif » [28]. Les mots « sans recours » sont, par conséquent, déclarés inconstitutionnels laissant l'article 695-46 du code de procédure pénale en vigueur pour le reste.

31 La réponse à la QPC posée est tout de même bien brève. Tellement préoccupé à entretenir une bonne entente avec la Cour de Justice, le Conseil se contente du minimum de motivation sur la question constitutionnelle. Il s'abstient d'invoquer le principe d'égalité devant la justice, pourtant soulevé, et traite le pourvoi en cassation comme n'importe quel autre recours, ne lui réservant ni égard particulier ni motivation plus marquée. Il ne consacre donc pas, en tant que tel, au rang constitutionnel le droit à un pourvoi en cassation contre une décision rendue en dernier ressort. Il avait, pourtant, les moyens d'en souligner le rôle en s'appuyant sur l'article L 411-1 du code de l'Organisation judiciaire selon lequel « Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation » et en recourant à l'article 1, al. 1 de la Constitution [29]. Ce texte affirme l'égalité de tous devant la loi, ce à quoi veille la Haute juridiction de l'ordre judicaire par sa tâche d'harmonisation de l'interprétation des textes. Mettre en exergue ce rôle de la Cour de cassation aurait même, peut-être, pu nourrir la, jusqu'ici, fantomatique expression « d'identité constitutionnelle de la France » [30]

3. La liberté de la presse contre le droit à l'oubli

32(Cons. const., 7 juin 2013, n° 2013-319 QPC, D. 2013. 1413 ; AJ pénal 2013. 410 ; Constitutions 2013. 248, obs. D. de Bellescize ; RSC 2013. 574, chron. J. Francillon ; Procédures 2013. comm. 264, J. Buisson ; Rev. Lamy, Droit de l'immatériel 2013, n° 95, E. Derieux ; Gaz. Pal. 19-20 juin 2013, p. 15, F. Fourment ; CCE 2013, comm. 93, A. Lepage)

33 La loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, marquée par l'histoire, cherche, par certaines dispositions, à apaiser des épisodes douloureux en souhaitant leur oubli.

34 Mais son équilibre d'hier est remis en cause, à l'époque du règne de la transparence, par la rencontre des droits fondamentaux dans leur version européenne ou désormais constitutionnelle comme en témoigne la décision rapportée.

35 L'ordonnance du 6 mai 1944, intervenue dans le contexte de la Libération, ouvre l'exceptio veritatis en matière de diffamation par faveur pour la presse tout en aménageant trois exceptions. L'article 35, alinéa 3, de la loi de 1881 pose, en effet, que « la vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :a) lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ; b) lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ; c) lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision ».

36 Le Conseil constitutionnel [31], saisi sur Question Prioritaire de Constitutionnalité, a abrogé, par une décision du 20 mai 2011, le b) de l'article 35 considéré comme méconnaissant l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme ; on pouvait légitimement penser que cette disposition était en sursis depuis l'arrêt Mamère contre France rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 7 novembre 2006 qui enseignait notamment que « Cependant, lorsqu'il s'agit d'événements qui s'inscrivent dans l'Histoire ou relèvent de la science, il peut au contraire sembler qu'au fil du temps le débat se nourrit de nouvelles données susceptibles de permettre une meilleure compréhension de la réalité des choses » [32]. Encouragé par cette remise en cause des limites à la liberté d'expression, un autre plaideur s'est attaqué au c) du même article.

37 La Cour de cassation a renvoyé la question au Conseil constitutionnel en faisant sien les critères que celui-ci avait adoptés dans la décision du 20 mai 2011 : « Et attendu que la question présente un caractère sérieux, dès lors qu'en interdisant au prévenu de diffamation de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, la disposition concernée est susceptible, par son caractère général et absolu, de constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, et de mettre en cause l'exercice des droits de la défense et le droit à un procès équitable » [33] ; la présente décision du Conseil semble donc, naturellement, comme un écho.

38 Le Conseil se livre, en effet, à un raisonnement intéressant en mentionnan - dans une formulation qui n'est pas sans rappeler la plume de la Cour européenne des droits de l'homme [34] - qu'il résulte de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme « que la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif d'intérêt général poursuivi » [35].

39 Il note que chacun des mécanismes d'oubli visés par la disposition contestée relève de la compétence de la loi et il souligne leur finalité respective : « l'amnistie et la prescription visent au rétablissement de la paix politique et sociale » [36], « la réhabilitation vise au reclassement du condamné » [37], « la révision vise au respect des principes du procès équitable et à la poursuite de l'objectif de bonne administration de la justice par la remise en cause, à certaines conditions, d'une condamnation revêtue de l'autorité de la chose jugée » [38].

40 Pour amener à sa conclusion le Conseil met, ensuite, en avant deux considérations. « D'une part, que les dispositions concernant l'amnistie, la prescription de l'action publique, la réhabilitation et la révision n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire qu'il soit fait référence à des faits qui ont motivé une condamnation amnistiée, prescrite ou qui a été suivie d'une réhabilitation ou d'une révision ou à des faits constituant une infraction amnistiée ou prescrite ». D'autre part, le Conseil explique que l'interdiction de rapporter la preuve de la vérité de ses propos touche « tous les propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s'inscrivent dans un débat public d'intérêt général ; que, par son caractère général et absolu, cette interdiction porte à la liberté d'expression une atteinte qui n'est pas proportionnée au but poursuivi ; qu'ainsi, elle méconnaît l'article 11 de la Déclaration de 1789 ».

41 Toutefois, trois considérations amènent à nuancer la conclusion du Conseil car si le b) de l'article 35 ne visait que l'écoulement du temps - en interdisant l'exceptio veritatis pour les faits anciens de plus de dix ans - le c) concerne des institutions pénales fondées sur un droit à l'oubli avec ce que cela comporte de respect de la personnalité d'autrui, de souci de pacification sociale ou de volonté de reclassement d'un condamné. L'approche du Conseil dans la présente décision aurait donc pu être sensiblement différente.

42 En premier lieu, s'il est vrai que la prescription, l'amnistie, la réhabilitation et la révision, visent à faire oublier pénalement le fait, mais n'interdisent pas d'en parler, il faut relever que l'article 133-11 du Code pénal, dont le périmètre est défini, appelle à la discrétion « toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque (…) » et l'article 133-16, relatif à la réhabilitation, renvoie à cette disposition. Le Conseil autorise, par conséquent, désormais à la presse ce que la loi interdit à des professionnels…

43 En second lieu, hors, semble t-il, l'hypothèse de l'amnistie [39], la bonne foi [40] forme une brèche dans la diffamation, permettant les propos qui se heurtent à l'interdiction du c) de l'article 35 de la loi sur la liberté de la presse. L'interdiction litigieuse a donc, certes, un « caractère général et absolu », mais la bonne foi, fait justificatif spécial, vient permettre la liberté d'expression avec la souplesse que lui donne la jurisprudence grâce à une plasticité épousant l'objet du discours et la nature de son support. Le commentaire au Cahier du Conseil constitutionnel [41] admet d'ailleurs que « la notion de bonne foi permet de ne pas punir le diffamateur qui a dit la vérité lorsque les preuves ne sont pas admises ou établies. La bonne foi est donc toujours invocable même en cas de faits remontant à plus de dix ans, prescrits ou amnistiés, et permet partiellement de contourner la difficulté posée par l'interdiction de l'exceptio veritatis » [42]. La liberté d'expression était donc sauve.

44 Enfin, aborder la liberté d'expression seulement en termes de recherche de la proportionnalité de ses limites n'épuise pas le débat ; il convenait de faire une place à une interrogation relative à la conciliation entre droits fondamentaux. Si le droit à l'oubli n'a pas valeur constitutionnelle, la présomption d'innocence a, ici, été délaissée. Cette présomption peut, notamment être invoquée par les personnes se voyant reprocher des faits prescrits, ou par celles ayant obtenu une révision de leur condamnation. La liberté de l'historien et le souci d'informer le public à propos d'un débat d'intérêt général, pour évidemment légitimes qu'ils soient, ne devaient pas conduire à éclipser totalement cette présomption qui est, elle aussi, un fondement de la démocratie. Le Conseil aurait, en effet, pu s'interroger sur la conciliation de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme avec son article 9.

45 Le Conseil, dans la présente décision, ne met pas en cause le principe de l'interdiction de l'exceptio veritatis mais le caractère trop général et absolu de la disposition examinée. Il souhaite un régime de liberté en faveur des travaux historiques ou scientifiques ainsi que des propos s'inscrivant dans un débat d'intérêt public, ce qui est aussi indéfini qu'extrêmement large : le seul fait qu'une publication aborde une question ne peut-il être pris comme le signe de son intérêt public ? Le législateur est donc appelé à intervenir ; peut-il utiliser d'autres critères que ceux de la nature du discours reproduisant, finalement la formulation du Conseil constitutionnel, puis laissant les juges aménager les solutions, comme ils l'ont parfaitement fait… pour la bonne foi ?

46 La transparence, qui guide la jurisprudence en matière de presse dans l'époque contemporaine, ne trouvera donc désormais une limite que dans le respect de la vie privée puisque le a) de l'article 35 de la loi de 1881 - qui fait figure de rescapé - ne permet pas, non plus, d'exceptio veritatis à ce propos… Offrant à une prochaine QPC, une belle occasion de parler de conciliation des droits fondamentaux [43].

4. La constitutionnalité de l'allongement du délai de prescription de l'action publique pour certains délits de presse

47(Cons. const., 12 avril 2013, n° 2013-302 QPC, D. 2013. 1526, note E. Dreyer ; AJ pénal 2013. 410, obs. J.-B. Perrier ; Constitutions 2013. 248, obs. D. de Bellescize ; CCE 2013, comm. 82, A. Lepage)

48 Les droits fondamentaux ne viennent pas toujours au soutien du champ d'une liberté, ils peuvent aussi justifier ses limites.

49 La loi du 29 juillet 1881, par faveur pour la liberté de la presse, cantonne à trois mois le délai de prescription de l'action publique [44]. La Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC, qu'elle a jugé non sérieuse, attaquant cette disposition. Pour la Haute juridiction « le délai de prescription institué par l'article 65, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ne porte pas au droit à un recours effectif une atteinte excessive dans la mesure où il procède d'un juste équilibre entre le droit d'accès au juge et les exigences de conservation des preuves propres aux faits que réprime cette loi, ensuite, que dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, constitue un acte interruptif de la prescription tout acte régulier de procédure par lequel le demandeur manifeste son intention de continuer l'action engagée, même si cet acte n'est pas porté à la connaissance de la partie adverse elle-même ; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu d'en saisir le Conseil constitutionnel » [45].

50 On ne pouvait, pour autant, conclure de cette absence de transmission que le délai trimestriel est constitutionnalisé, privant le législateur de liberté en la matière.

51 D'ailleurs, l'article 65-3 de la même loi sur la liberté de la presse, issu de la loi du 9 mars 2004, pose que « Pour les délits prévus par le huitième alinéa de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an ». Cet allongement met-il en cause la liberté de la presse ? [46] Ne crée t-il pas une différence injustifiée au sein du droit de la presse ? Cette dernière question a été considérée comme suffisamment sérieuse par la chambre criminelle pour être transmise, cette fois, au Conseil constitutionnel [47].

52 Ce dernier a déclaré la disposition conforme à la Constitution, et plus précisément au principe d'égalité dans la procédure pénale [48], en s'appuyant sur trois arguments. En premier lieu, les infractions tombant sous ce délai d'un an sont précisément identifiées. En effet, l'article 65-3 de la loi de 1881 énumère de façon exhaustive : la provocation à la discrimination, à la haine et à la violence raciale (art. 24 al. 8), la contestation de l'existence d'un crime contre l'humanité (art. 24 bis), la diffamation raciale (art. 32 al. 2) et l'injure raciale (art. 33, al. 3). On peut ajouter que ces délits sont, en eux-mêmes, compatibles avec les droits fondamentaux : la chambre criminelle [49] a, en effet, considéré la première infraction conforme à la liberté d'expression telle qu'elle est garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC critiquant la légalité de l'article 24 bis de la loi de 1881 [50], qu'elle considère également compatible avec l'article 10 de la Convention européenne [51]. Il n'y a aucune hésitation, non plus, sur la conformité du délit de diffamation raciale à la liberté d'expression ni à la légalité pénale [52] et il en est de même pour celui d'injure raciale [53].

53 En second lieu, le Conseil souligne que ces infractions ont une unité de nature justifiant la différence de traitement. Cette unité résulte de leur ratio legis[54], autrement dit, de leur caractère raciste [55]. C'est donc la valeur atteinte par ces infractions qui justifie un traitement plus sévère en allongeant à leur égard le délai de prescription de l'action publique. Le Conseil aurait peut-être pu invoquer le principe du respect de la dignité de la personne humaine, auquel il a reconnu valeur constitutionnelle [56] pour mieux encore souligner la spécificité de la nature de ces délits de presse et expliquer que leur différence de traitement n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Le législateur a, cependant, mal préparé son texte puisqu'il a laissé sous la prescription trimestrielle les contraventions de diffamation et d'injure racistes [57] d'une nature, pourtant, identique…

54En dernier lieu, le Conseil relève que les droits de la défense ne sont pas mis en cause à propos de ces infractions.

55La prescription, qui vise à « faciliter la poursuite et la condamnation » [58], relève, pour le Conseil constitutionnel, de la procédure pénale et non du droit de fond. Reste à se demander si d'autres délits de presse ne méritent pas aussi, par la gravité des termes employés et des comportements qu'ils veulent susciter, de tomber sous un délai de prescription plus long [59] ; à ce propos pourquoi le législateur n'a-t-il pas, simplement, appliqué à l'article 65-3 le délai de trois ans propres aux délits [60] ? Mais cela renvoie à l'existence, éventuelle, d'une véritable réflexion législative en matière de prescription…

5. Le modelage du principe de la légalité pénale par le Conseil constitutionnel

56(Cons. const., 28 juin 2013, n° 2013-328 QPC, AJDA 2013. 1368 ; D. 2013. 1631 ; ibid. 2713, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; AJ pénal 2013. 471, obs. P. Belloir ; Dr. pénal 2013. 149, V. Peltier ; Gaz. Pal. 2013, n° 248, p. 12, S. Detraz ; Cons. const., 12 juill. 2013, n° 2013-332 QPC, D. 2013. 1747 ; RDI 2013. 472, obs. G. Roujou de Boubée ; Dr. soc. 2013. 968, chron. G. Dumortier, P. Florès, A. Lallet, M. Vialettes et Y. Struillou)

57 La légalité pénale a déjà alimenté plusieurs fois la présente chronique [61], l'organe de la rue Montpensier étant régulièrement saisi de la mise en cause de la rédaction voire de l'utilité de tel texte répressif. Ce principe, pour essentiel qu'il soit en droit pénal, est modelé par le Conseil constitutionnel.

58 D'une part, né du droit pénal, il s'exporte vers d'autres branches du droit punitif mais en perdant curieusement de sa substance. D'autre part, au sein même du droit pénal, il ne permet pas de discuter de doublons législatifs [62] qui altèrent, pourtant, la lisibilité des incriminations ; le Conseil constitutionnel ne voulant pas s'immiscer dans la politique de pénalisation, il substitue ici au principe de légalité celui d'égalité n'entrant en condamnation que lorsque les deux incriminations en concours sont assorties de peines très différentes.

I - La légalité curieusement assouplie hors du droit pénal

59La jurisprudence relative à la qualité de la loi pénale est bien connue : la loi doit être d'une qualité rédactionnelle suffisante pour être prévisible, donc intellectuellement accessible [63]. L'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantit clairement que « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; et le Conseil d'ajouter « que les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition » [64]. Il convient donc, avant tout, de vérifier la nature de la loi mise en cause afin de savoir si le principe constitutionnel est applicable. L'exercice par le ministre du Logement de pouvoirs visant à mettre fin aux manquements, à ses obligations légales et réglementaires, d'un organisme agréé pour la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction n'a pas de « finalité répressive » [65] pour le Conseil. On entre, en revanche, dans le champ de l'article 8 lorsqu'une disposition prévoit de réprimer des manquements « d'une sanction pécuniaire et d'une interdiction d'exercer l'activité en cause pour une durée de dix ans », le texte instituant alors « des sanctions ayant le caractère d'une punition » [66]. Le Conseil semble donc tirer la finalité répressive du texte de la nature de la mesure ; pourtant si l'amende est bien d'une telle nature, l'interdiction d'exercer une activité pourrait être analysée comme l'une de ces mesures moralisant un secteur d'activité sans finalité punitive que le Conseil a déjà rencontrée [67].

60 L'application de l'article 8 dépasse donc les frontières du droit pénal pour régner sur l'ensemble, plus vaste, du droit punitif. Le droit pénal exporterait donc les principes qui le cimentent vers les branches qui le concurrencent, le complètent ou le copient, devenu une référence en terme de garanties afin d'éviter les fraudes consistant à sortir de son champ pour échapper à ses exigences. Cela serait très satisfaisant si le premier des principes du droit répressif, le principe légaliste, ne s'étiolait pas une fois passé le cadre du strict droit pénal. Le Conseil pose, en effet, « qu'appliquée en dehors du droit pénal, l'exigence d'une définition des infractions sanctionnées se trouve satisfaite, en matière administrative, dès lors que les textes applicables font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent, de l'institution dont ils relèvent ou de la qualité qu'ils revêtent » [68]. Sont donc tolérés, en droit administratif, les textes par renvoi qui se marient, en revanche, mal avec le droit pénal. La légalité est, par conséquent, variable alors qu'elle est exigée - au sein du droit pénal et hors de celui-ci - en raison de la finalité des mesures prévues par la loi. Pourtant, chacun doit pouvoir connaître la limite du permis et de l'interdit compte tenu des conséquences répressives que son comportement peut entraîner. Que lesdites conséquences soient prévues par le droit pénal, strictement compris, ou une autre branche du droit punitif devrait être sans incidence sur la conception dudit principe légaliste. Pourtant, entre une zone blanche où ne s'applique pas le principe légaliste et une zone noire où il s'applique strictement, existe, pour le Conseil constitutionnel, une zone grise où il est affaibli, amolli, flexible, selon l'activité ou la profession de l'intéressé, l'institution dont il relève ou encore sa qualité. Il s'agit donc d'une légalité largement tributaire du sujet auquel elle s'applique dès lors que les règles posées régissent un secteur d'activité défini ou concernent une catégorie donnée de sujets. À l'argument d'un ferment d'inégalité contenu dans une telle analyse, il sera certainement répondu que les situations différentes justifient un traitement différent. Reste que la nature des mesures est punitive comme au sein du droit pénal… et que c'est précisément cela qui justifie l'application de la légalité. Il semble donc bien y avoir une unité objective à défaut de laquelle l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme ne serait pas applicable. La dégradation de la qualité de la norme, pénale et plus largement punitive, devrait être une préoccupation constante du Conseil constitutionnel.

61 Au sein du droit pénal, justement, le Conseil qui ne veut pas heurter de front le législateur en mettant en cause l'utilité des incriminations posées [69], recourt, au cas de doublon d'incriminations, aux ressources du principe d'égalité.

II - La légalité substituée au sein du droit pénal

62Le Conseil constitutionnel soulève d'office [70] le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale à propos d'une QPC se plaignant que l'article L 135-1 du code de l'action sociale et des familles n'était pas conforme au principe de légalité des délits et des peines ainsi qu'aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines. Le changement de terrain constitutionnel à l'initiative du Conseil est, ici, remarquable [71].

63 La disposition attaquée incrimine, de manière générale, le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l'aide sociale ; les peines principales encourues, par renvoi à l'article 313-1 du code pénal punissant l'escroquerie, sont de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Or, plusieurs dispositions [72], qui incriminent le fait de se rendre coupable, plus spécialement, de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir le revenu de solidarité active, l'aide personnalisée au logement, ou l'allocation aux adultes handicapés, renvoient à la peine prévue par l'article L. 114-13 du Code de la sécurité sociale laquelle consiste seulement en une amende de 5 000 €. C'est donc l'existence de deux incriminations visant le même comportement mais prévoyant des peines très différentes qui a conduit le Conseil à situer le débat sur le terrain du principe d'égalité devant la loi.

64 Le principe d'égalité devant la loi n'oblige pas à une uniformisation des situations et laisse le législateur libre de prévoir des règles différentes pour s'appliquer à des agissements de nature différente. Le Conseil souligne « que, toutefois, la loi pénale ne saurait, pour une même infraction, instituer des peines de nature différente, sauf à ce que cette différence soit justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi » [73] ; et plus loin : « que la différence entre les peines encourues implique également des différences relatives à la procédure applicable et aux conséquences d'une éventuelle condamnation ; que cette différence de traitement n'est justifiée par aucune différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi ; qu'eu égard à sa nature et à son importance, la différence entre les peines encourues méconnaît le principe d'égalité devant la loi pénale ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article L. 135-1 du code de l'action sociale et des familles doit être déclaré contraire à la Constitution » [74]. Les différences de nature et de quantum de peine sont déterminantes de la censure du Conseil. Le critère retenu pour décider de l'existence d'une inégalité devant la loi pénale est celui de l'objet de cette loi. Or, ici l'objet n'était pas véritablement différent alors que les peines encourues sont d'une gravité dont la différence est bien marquée. Rien ne permet de justifier que les auteurs de comportements comparables encourent tantôt une amende de 5000 € tantôt un emprisonnement de 5 ans et une amende de 375 000 € selon le fondement textuel choisi pour fonder la poursuite. Reste que la solution du Conseil ne répond pas à toutes les questions : que déciderait-il face à deux délits assorti chacun d'une peine d'emprisonnement et d'une peine d'amende et dont l'écart serait moins criant ?

65 Dans la présente décision, la différence de peine encourue engendre des différences procédurales entre les deux délits, par exemple, la possibilité pour un seul d'entre eux de donner lieu à une garde à vue, l'autre ne prévoyant qu'une peine d'amende.

66 Il faudrait donc considérer que le Conseil cherche des critères objectifs pour guider l'appréciation de l'inégalité. Il ne peut fixer arbitrairement un écart entre les peines, d'amende ou d'emprisonnement, au-delà duquel il y aurait une inégalité condamnable. L'égalité est, semble-t-il, pour lui, rompue lorsque la différence de peines encourues, assortissant des comportements voisins, a des conséquences procédurales voire substantielles en matière, par exemple de garde à vue, de détention provisoire, de procédure de jugement, ou encore de récidive. De telles différences de régime existent lorsque l'une des infractions est un délit et l'autre une contravention - situation que le Conseil a déjà connue [75] - mais aussi lorsqu'il s'agit de deux délits dont un seul fait encourir une peine privative de liberté, le Conseil parlant bien de « l'importance » et de la « nature » de la différence entre les peines encourues [76]. Il faut, alors, sans doute comprendre que la solution n'aurait pas été la même si aucun des délits n'était assorti d'une peine d'emprisonnement, malgré la grande différence des amendes respectivement prévues.

67 La jurisprudence du Conseil en matière d'égalité est très intéressante. Les critères d'appréciation de l'égalité sont, en effet, différents selon que l'on se situe sur le terrain substantiel ou procédural, autrement dit que l'on envisage l'égalité devant la loi pénale ou au sein de la procédure pénale. Pour cette dernière, le Conseil examine si la différence de traitement est justifiée par la nature de l'infraction et si les droits de la défense font l'objet d'une garantie semblable. L'égalité devant la justice pénale appelle donc un contrôle plus poussé ; alors que l'appréciation de l'égalité devant la loi pénale laisse le Conseil moins exigeant afin de ne pas entraver la politique d'incrimination du législateur. En l'occurrence l'abrogation prononcée est d'autant bien venue, qu'elle ne créée pas de vide législatif puisqu'elle laisse l'une des deux incriminations en vigueur, respectant ainsi la volonté de pénalisation du Parlement.

68 Si la décision commentée confirme l'existence d'un moyen constitutionnel de lutter contre les doublons législatifs, l'argument constitutionnel ne serait, en revanche, d'aucun secours à celui qui se plaindrait d'un concours idéal de qualifications. Le Conseil limite, clairement, sa critique à l'existence de deux incriminations visant le même comportement, donc ayant des éléments constitutifs comparables voire identiques, mais assortis de peines dont la différence très marquée induit des différences de régime. S'il ne revient pas au Conseil constitutionnel de résoudre des conflits de qualifications, il relève bien de sa compétence de mettre un peu d'ordre dans un arsenal législatif trop souvent incohérent.

6. La nouvelle jeunesse de la loi de 1881 : un accès au juge ouvert et encadré

69(Cons. const., 17 mai 2013, n° 2013-311 QPC, D. 2013. 1279 ; Cons. const., 25 oct. 2013, n° 2013-350 QPC, AJDA 2013. 2118 ; D. 2013. 2469)

70 La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse devra beaucoup à la Question Prioritaire de Constitutionnalité qui lui donne une nouvelle jeunesse en la débarrassant de ses dispositions les plus vieillies tout en tâchant de maintenir l'équilibre qu'elle a voulu instituer.

71 La procédure complexe régie par ce texte, si elle vise à protéger la liberté de la presse en rendant plus contraignant l'accès au juge, se heurte aux droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par le Conseil constitutionnel.

72 L'article 47 de la loi de 1881 confère le monopole des poursuites au ministère public, mais l'article 48, dernier alinéa, énumère une liste d'exceptions réduisant ledit principe à la portion congrue puisque permettant l'exercice de la poursuite à la requête de la partie lésée.

73 Or, une commune victime d'un propos diffamatoire ou injurieux ne relève pas de ladite liste. Considérée comme un corps constitué par la loi de 1881, protégée par l'incrimination de l'article 30 [77], une poursuite ne pourra être engagée que par le parquet sur une délibération de son Conseil municipal, explique le 1er de l'article 48 de la loi.

74 Privé d'accès au juge pénal, la commune ne peut non plus accéder au juge civil pour obtenir l'indemnisation de propos blessants, puisque selon l'article 46 de la loi sur la liberté de la presse « l'action civile résultant des délits de diffamation prévue et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf dans les cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique ». Si le parquet ne déclenche pas l'action publique, la commune ne peut donc demander réparation du préjudice subi.

75 Si le droit d'accès au juge parait atteint dans sa substance même [78] ; le droit d'obtenir réparation aurait, également, pu venir au soutien de la décision [79].

76 Le Conseil constitutionnel garantit les principes de procédure sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution » [80]. Pour lui « il ressort de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction » [81], adoptant une phraséologie rappelant la plume du juge européen. En l'occurrence, l'impossibilité de se constituer partie civile en l'absence d'action du ministère public et l'impossibilité de demander réparation au juge civil ne pouvaient qu'entrainer une censure constitutionnelle. Le Conseil a déjà précisé que l'inaccessibilité de la juridiction pénale ne heurte pas les principes constitutionnels, si la victime peut demander réparation des faits au juge civil [82]. Position que l'on pourrait discuter puisque le choix de porter une action civile devant la juridiction pénale montre que le souci n'est pas seulement indemnitaire.

77 Dans la décision commentée l'article 46 de la loi de 1881, empêchant d'exercer l'action civile séparément de l'action publique, n'a pas été mis en cause, les requérants se plaignant de l'article 47 et des premier et dernier alinéas de l'article 48. La censure prononcée n'est que partielle puisque limitée aux mots « par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° » du dernier alinéa de l'article 48 de la loi de 1881 ce qui revient à appliquer également au 1er, relatif notamment aux diffamations et injures envers les corps constitués, la règle selon laquelle « la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésé ». Autrement dit, la décision est parfaitement respectueuse de la loi de la loi de 1881 : permettant l'accès au juge pénal tout en n'ouvrant pas, pour ce délit qui ne concerne pas les particuliers, la voie civile.

78 Le Conseil n'empêche donc pas le législateur d'encadrer strictement le droit d'accès au juge, y compris par des règles contraignantes dans le but de protéger la liberté de la presse [83]. L'article 53 de la loi de 1881 a, ainsi, été jugé conforme aux normes supérieures, il pose que : « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.

79 Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.

80 Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ». Le Conseil considère que cette disposition aménage un juge équilibre entre le droit à un recours juridictionnel et la liberté d'expression, autrement dit, entre l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et son article 11, sans que soient sacrifiés le respect des droits de la défense [84].

81 Le Conseil censure donc les dispositions empêchant l'accès à tout juge, mais non celles l'encadrant - y compris strictement - a fortiori lorsque ces embuches procédurales protègent, finalement, l'exercice d'une liberté fondamentale.


Date de mise en ligne : 01/04/2019.

https://doi.org/10.3917/rsc.1304.0899

Notes

  • [1]
    Par ex., Cass., 11 juin 2010, n° 09-87.884, D. 2010. 1712 ; ibid. 2732, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; ibid. 2011. 1859, obs. C. Mascala ; RSC 2011. 177, obs. B. de Lamy ; Cass., 19 mai 2010, n° 09-87.651, D. 2010. 1351 ; RSC 2011. 185, obs. B. de Lamy . Plus largement : Un nouveau procédé de constitutionnalisation du droit pénal : la QPC. Bilan critique, in Mélanges J.-H. Robert, LexisNexis 2012, p. 377, spéc. p. 379 s.
  • [2]
    Cons. const., 9 nov. 2011, n° 2011-160 QPC, RSC 2012. 233, obs. B. de Lamy.
  • [3]
    En ce sens A. Maron et Cl. Hass, note ss Crim., 25 juin 2013, Dr. pénal 2013, n° 132.
  • [4]
    La présentation très fouillée de E. Garcon et V. Peltier, Droit de la peine, Litec, 2010, p. 490 s.
  • [5]
    Le texte réserve cependant la situation d'urgence vitale : « Toutefois, en cas d'urgence, lorsque le pronostic vital est engagé, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant. »
  • [6]
    1 Crim., 29 oct. 2003, n° 03-80.374.
  • [7]
    E. Garcon et V. Peltier, op cit, p. 497 : « L'appréciation de ce risque doit donc se faire de manière distincte par rapport à l'appréciation du risque de récidive. Il n'est pas ici question de se référer à la dangerosité de la personne ou à son reclassement mais d'analyser, de la façon la plus objective possible, la situation en tenant compte des faits précédemment commis. Le risque de renouvellement de l'infraction implique une identité dans les faits objets de la condamnation et le risque de commission de nouveaux faits. En outre, le risque ainsi défini doit être d'une certaine intensité. »
  • [8]
    Les principes constitutionnels dans la jurisprudence judiciaire - Le juge judiciaire, juge constitutionnel ?, RD publ. 2002. 781.
  • [9]
    Art. 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».
  • [10]
    E. Garcon et V. Peltier, op cit : « La seule marge de manœuvre dont il dispose réellement se trouve dans l'hypothèse où le juge aura obtenu deux expertises concordantes car alors il n'est jamais tenu d'accorder la suspension. L'article 720-1-1, alinéa 1er, indique qu'il peut le faire. Il est donc a priori libre d'accorder ou de refuser la mesure. Néanmoins s'il la refuse, il devra motiver sa décision. Or, compte tenu des conditions qui président à l'octroi d'une suspension médicale de peine, peu de latitude lui est donnée hormis une motivation tirée de l'existence d'un risque grave de renouvellement de l'infraction ».
  • [11]
    Crim., 24 juin 2004, Dr. pénal 2004, comm. 153, A. Maron.
  • [12]
    Not. : Le droit pénal de l'Union européenne au lendemain du Traité de Lisbonne, dir. G. Giudicelli-Delage et Ch. Lazerges, Société de législation comparée, Coll. de l'UMR de droit comparé de Paris, vol. 28, 2012.
  • [13]
    Art. 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ».
  • [14]
    Décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, transposée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 : V Malabat, Le mandat d'arrêt européen, Dr. pénal 2004 chron. 17 ; cette Revue 2005. 952, M. Massé ; Le mandat d'arrêt européen, D. 2004. 1392, J. Pradel.
  • [15]
    CJCE, 17 sept. 1997, n° C-54/96, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH c/ Bundesbaugesellschaft Berlin mbH, § 23, AJDA 1998. 310, chron. H. Chavrier, H. Legal et G. de Bergues ; D. 1997. 205 ; RDI 1998. 86, obs. F. Llorens et P. Terneyre : « Pour apprécier si l'organisme de renvoi possède le caractère d'une juridiction au sens de l'article 177 du Traité, question qui relève uniquement du droit communautaire, la Cour tient compte d'un ensemble d'éléments tels l'origine légale de la norme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l'application, par l'organe des règles de droit, ainsi que son indépendance ».
  • [16]
    Cons. const., 14 juin 2013, n° 2013-314 QPC, préc., consid. n° 5.
  • [17]
    Idem, consid. n° 5
  • [18]
    V. les art. 27, §4 et 28, §3 c de la décision cadre.
  • [19]
    Op. cit, consid. n° 7.
  • [20]
    Cons. const., 19 nov. 2004, n° 2004-505 DC, Traité établissant une Constitution pour l'Europe, consid. n° 10, AJDA 2005. 211, note O. Dord ; ibid. 219, note D. Chamussy ; D. 2004. 3075, chron. B. Mathieu ; ibid. 2005. 100, point de vue D. Chagnollaud ; ibid. 1125, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino ; RFDA 2005. 1, étude H. Labayle et J.-L. Sauron ; ibid. 30, note C. Maugüé ; ibid. 34, note F. Sudre ; ibid. 239, étude B. Genevois ; RTD eur. 2005. 557, étude V. Champeil-Desplats : « Considérant, en particulier, que n'appelle pas de remarque de constitutionnalité la dénomination de ce nouveau traité ; qu'en effet, il résulte notamment de son article I-5, relatif aux relations entre l'Union et les États membres, que cette dénomination est sans incidence sur l'existence de la Constitution française et sa place au sommet de l'ordre juridique interne ».
  • [21]
    Cons. const., 10 juin 2004, n° 2004-496 DC, Loi pour la confiance dans l'économie numérique, AJDA 2004. 1534, note J. Arrighi de Casanova ; ibid. 1937 ; ibid. 1385, tribune P. Cassia ; ibid. 1497, tribune M. Verpeaux ; ibid. 1537, note M. Gautier et F. Melleray, note D. Chamussy ; ibid. 2261, chron. J.-M. Belorgey, S. Gervasoni et C. Lambert ; D. 2005. 199, note S. Mouton ; ibid. 2004. 1739, chron. B. Mathieu ; ibid. 3089, chron. D. Bailleul ; ibid. 2005. 1125, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino ; RFDA 2004. 651, note B. Genevois ; ibid. 2005. 465, étude P. Cassia ; RTD civ. 2004. 605, obs. R. Encinas de Munagorri ; RTD eur. 2004. 583, note J.-P. Kovar ; ibid. 2005. 597, étude E. Sales.
  • [22]
    C constit 27 juill. 2006, n° 2006-540 DC, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, consid. n° 19 : « Considérant, en premier lieu, que la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti ; »
  • [23]
    Art. 61-1 de la Constitution.
    C constit 12 mai 2010, n° 2010-605 DC, consid. n° 19 : « Considérant, en revanche, que le respect de l'exigence constitutionnelle de transposition des directives ne relève pas des « droits et libertés que la Constitution garantit » et ne saurait, par suite, être invoqué dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité ».
  • [24]
    CJUE, 30 mai 2013, aff C-168/13. Le commentaire de H. Labayle et R. Mehdi, RFDA 2013. 691.
  • [25]
    La Cour de cassation aurait pu saisir le juge européen de la question préjudicielle en application de la jurisprudence Melki… née d'une question préjudicielle qu'elle avait, à raison, formulée : CJUE 22 juin 2010, C 188/10.
  • [26]
    Crim., 19 févr. 2013, n° 13-80.491, RTD eur. 2013. 531, note J. Roux.
  • [27]
    Cons. const., 23 nov. 2012, n° 2012-283 QPC, consid. n° 11, AJDA 2012. 2246 ; D. 2012. 2743.
  • [28]
    Cons. const., 14 juin 2013, n° 2013-314 QPC, préc., consid. n° 9.
  • [29]
    Art. 1 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée ».
  • [30]
    V. la note de C. Mauro, ss CJUE 30 mai 2013, JCP 2013. 851, qui explique que la comparaison de l'arrêt de la CJUE et de la décision du Conseil constitutionnel illustrent deux conceptions différentes des actes de coopération judiciaire ainsi que du principe du droit au recours et qui conclut que « ces différences montrent également et surtout que la Cour de justice consacre une conception a minima des principes fondamentaux dans le cadre de la coopération judiciaire en matière pénale ».
  • [31]
    Cons. const., 20 mai 2011, n° 2011-131 QPC, D. 2011. 1420, obs. S. Lavric ; ibid. 2823, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, S. Mirabail et T. Potaszkin ; ibid. 2012. 765, obs. E. Dreyer ; AJ pénal 2011. 414, obs. J.-B. Perrier ; Constitutions 2011. 388, obs. D. de Bellescize ; ibid. 537, obs. A. Darsonville ; RSC 2011. 401, obs. Y. Mayaud ; Gaz. Pal. 16 juin 2011, p. 12, F. Forment ; Légipresse 2011, n° 285, p. 412, G. Lecuyer ; CCE 2011, comm. 57, A. Lepage ; cette Revue 2011. 401, Y. Mayaud ; Dr. pénal 2011, comm. 90, M. Veron.
    Consid. n° 3 : « que la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ».
    Consid. n° 6 : « Considérant, toutefois, que cette interdiction vise sans distinction, dès lors qu'ils se réfèrent à des faits qui remontent à plus de dix ans, tous les propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s'inscrivent dans un débat public d'intérêt général ; que, par son caractère général et absolu, cette interdiction porte à la liberté d'expression une atteinte qui n'est pas proportionnée au but poursuivi ; qu'ainsi, elle méconnaît l'article 11 de la Déclaration de 1789 ».
  • [32]
    CEDH, 7 nov. 2006, n° 12697/03, Mamère c/ France, § 24, D. 2007. 1704, note J.-P. Marguénaud ; RSC 2008. 140, obs. J.-P. Marguénaud et D. Roets.
  • [33]
    Crim., 19 mars 2013, n° 12-90.075, CCE 2013, comm. 71, A. Lepage.
  • [34]
    Par ex., CEDH, 10 janv. 2013, n° 36769/08, Ashby Donald c/ France, § 38, i, AJDA 2013. 1794, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2013. 172, obs. C. Manara ; ibid. 2487, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; RTD com. 2013. 274, obs. F. Pollaud-Dulian : « La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie d'exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante ».
  • [35]
    Déjà Cons. const., 10 juin 2009, n° 2009-580 DC, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, consid. n° 15, AJDA 2009. 1132 ; D. 2009. 1770, point de vue J.-M. Bruguière ; ibid. 2045, point de vue L. Marino ; ibid. 2010. 1508, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 1966, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy ; Dr. soc. 2010. 267, chron. J.-E. Ray ; RFDA 2009. 1269, chron. T. Rambaud et A. Roblot-Troizier ; Constitutions 2010. 97, obs. H. Périnet-Marquet ; ibid. 293, obs. D. de Bellescize ; RSC 2009. 609, obs. J. Francillon ; ibid. 2010. 209, obs. B. de Lamy ; ibid. 415, étude A. Cappello ; RTD civ. 2009. 754, obs. T. Revet ; ibid. 756, obs. T. Revet ; RTD com. 2009. 730, étude F. Pollaud-Dulian : « que, toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ».
  • [36]
    Consid. n° 5.
  • [37]
    Consid. n° 6.
  • [38]
    Consid. n° 7.
  • [39]
    Civ. 1re, 16 mai 2013, n° 12-19.783, à paraître au Bulletin, D. 2013. 1280, obs. S. Lavric ; ibid. 2050, chron. C. Capitaine et I. Darret-Courgeon ; AJ pénal 2013. 476, obs. N. Verly. L'arrêt est rendu au visa suivant : « Vu l'article 10, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ». « (…) que si la circonstance que les écrits incriminés ont eu pour objet de porter à la connaissance du public les agissements dans leur jeunesse de deux hommes politiques peut justifier en cas de bonne foi de leur auteur, la diffamation, il ne saurait en être ainsi, sauf à violer les textes précités, lorsqu'elle consiste dans le rappel de condamnations amnistiées, lequel est interdit sous peine de sanction pénale ».
  • [40]
    Sur la bonne foi, comme fait justificatif de la diffamation : Mme Mallet-Poujol, in Traité de droit de la presse et des médias, Litec, 2009, p. 485 s. ; F. Rousseau, in Droits de la personnalité, dir. J.-Ch. Saint Pau, Traités LexisNexis 2013, p. 982.
  • [41]
    www.conseil-constitutionnel.fr.
  • [42]
    La bonne foi est traditionnellement composée de quatre éléments qui attestent de l'honnêteté intellectuelle de l'auteur des propos litigieux : l'existence d'un but légitime, le sérieux de l'enquête menée, l'absence d'animosité personnelle et la prudence dans l'expression de la pensée.
  • [43]
    Sur la notion de « vie privée » et sa consécration constitutionnelle : J.-Ch. Saint-Pau, in Droits de la personnalité, op. cit, n° 1077 s., spéc. n° 1098. Cons. const., 22 mars 2012, n° 2012-652 DC, Loi relative à la protection de l'identité, consid. n° 8, AJDA 2012. 623 : « Considérant, en second lieu, que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée ; (…) ».
  • [44]
    Art. 65 al. 1er de la loi du 29 juill. 1881 : « L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ».
  • [45]
    Civ. 1re, 5 avr. 2012, n° 11-25.290, D. 2012. 1588, note C. Bigot ; ibid. 2013. 457, obs. E. Dreyer ; Constitutions 2012. 641, obs. D. de Bellescize.
    Et déjà, pour les actions fondées sur une atteinte à la présomption d'innocence, en vertu de l'art. 9-1 C. civ., Civ. 1re, 23 juin 2011, n° 11-40.023, Constitutions 2011. 398, obs. D. de Bellescize : « Et attendu que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur instaure des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, dès lors que ces règles ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que sont assurées aux justiciables des garanties égales ; qu'en outre, la prescription trimestrielle de l'action en réparation de l'atteinte à la présomption d'innocence, prévue par l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, ne prive pas la victime du droit d'accès au juge ».
  • [46]
    Civ. 2e, 14 déc. 2000, Bull. civ. n° 173 : « Mais attendu que la courte prescription, édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, a pour objet de garantir la liberté d'expression ».
  • [47]
    Crim., 22 janv. 2013, n° 12-90.064 : « Et attendu que la question présente un caractère sérieux, dès lors que la différence de régime instaurée, en matière de prescription, par les dispositions critiquées est susceptible de dépasser ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la nature particulière des délits ci-dessus visés au regard des autres infractions de presse, et de porter atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la justice ».
  • [48]
    Consid. n° 3 (c'est nous qui soulignons) : « Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; qu'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ».
  • [49]
    Crim., 20 juin 2006, Bull. crim. n° 187.
  • [50]
    Cass., 7 mai 2010, n° 09-80.774, D. 2010. 1286 ; Constitutions 2010. 366, obs. A.-M. Le Pourhiet ; ibid. 2011. 396, obs. D. de Bellescize ; RSC 2010. 640, obs. J. Francillon ; ibid. 2011. 178, obs. B. de Lamy ; RTD civ. 2010. 504, obs. P. Deumier ; Gaz. Pal. 2010. II. 2996, F. Fourment ; Dr. pénal 2010. chron. 5, O. Mouysset.
  • [51]
    Crim., 23 févr. 1993, Bull. crim. n° 86 ; CEDH, 24 juin 2003, n° 65831/01, D. 2004. 239, note D. Roets ; ibid. 987, obs. J.-F. Renucci.
  • [52]
    Crim., 13 juin 1995, Bull. crim. n° 217 ; CEDH, 24 juin 2003, préc.
  • [53]
    Crim., 16 févr. 2007, Bull. crim. n° 1.
  • [54]
    Y. Mayaud, Ratio legis et incrimination, cette Revue 1983. 597.
  • [55]
    Le délit de révisionniste a été créé par la loi du 13 juill. 1990, n° 90-615, tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe.
  • [56]
    Cons. const., 27 juill. 1994, n° 94-343/344 DC, D. 1995. 237, note B. Mathieu ; ibid. 205, chron. B. Edelman ; ibid. 299, obs. L. Favoreu ; RFDA 1994. 1019, note B. Mathieu ; RTD civ. 1994. 831, obs. J. Hauser ; ibid. 840, obs. J. Hauser.
  • [57]
    C. pén. art R 624-3 et R 624-4. Crim., 11 mars 2003, Bull. crim. n° 62 : « Attendu que, pour écarter la prescription invoquée par le prévenu, l'arrêt retient que le délai de prescription n'est pas de trois mois, mais d'un an, s'agissant d'une poursuite fondée sur l'article R. 624-4 du Code pénal ;
    Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la contravention d'injure raciale non publique est régie par les dispositions particulières de procédure édictées par la loi sur la liberté de la presse, la cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus visé ».
  • [58]
    Consid. n° 6
  • [59]
    La loi n° 2012-1432 du 21 déc. 2012 a ajouté à la liste de l'art. 65-3 le « sixième alinéa de l'article 24 ». La provocation directe et l'apologie de terrorisme tombent donc également désormais sous le délai de prescription d'un an.
  • [60]
    V. le commentaire de E. Dreyer, D 2013. 1526.
  • [61]
    Cette Revue 2012. 221 et 233 ; ibid. 2013. 436.
  • [62]
    V. Malabat, Le champ inutile du droit pénal : les doubles incriminations, in Le champ pénal, Mélanges R. Ottenhof, Dalloz, 2006, p. 155 ; Les infractions inutiles. Plaidoyer pour une production raisonnée du droit pénal, in La réforme du code pénal et de la procédure pénale, Opinio doctorum, Dalloz, Thèmes et Commentaires, 2009, p. 71.
  • [63]
    Pour un ex. : Cons. const., 4 mai 2012, n° 2012-240 QPC, définition du délit de harcèlement sexuel, consid. n° 3, AJDA 2012. 1490, étude M. Komly-Nallier et L. Crusoé ; D. 2012. 1372, note S. Detraz ; ibid. 1177, édito. F. Rome ; ibid. 1344, point de vue G. Roujou de Boubée ; ibid. 1392, entretien C. Radé ; ibid. 2917, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; ibid. 2013. 1026, obs. P. Lokiec et J. Porta ; ibid. 1235, obs. REGINE ; ibid. 1584, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ; AJ pénal 2012. 482, obs. J.-B. Perrier ; Dr. soc. 2012. 714, note B. Lapérou-Scheneider ; ibid. 720, chron. R. Salomon et A. Martinel ; ibid. 944, obs. L. Lerouge ; RSC 2012. 371, obs. Y. Mayaud ; ibid. 380, obs. A. Cerf-Hollender ; ibid. 2013. 436, obs. B. de Lamy : « Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ».V. aussi E. Dreyer, Droit pénal général, LexisNexis, 2013, n° 281 s.
  • [64]
    Cons. const., 12 juill. 2013, n° 2013-332 QPC, consid. n° 5, D. 2013. 1747 ; RDI 2013. 472, obs. G. Roujou de Boubée ; Dr. soc. 2013. 968, chron. G. Dumortier, P. Florès, A. Lallet, M. Vialettes et Y. Struillou. V. sur ce point A. Botton, Bilan de trois années de QPC - « Droit pénal, procédure pénale et liberté individuelle », Nouv. Cah. Cons. const., n° 40, 2013, p. 85 et spéc. p. 86/87, l'auteur explique que si les « peines » et les « sanctions ayant le caractère d'une punition » relèvent de l'art. 8 de la Déclaration des droits de l'homme, elles ne suivent pas exactement le même régime pour le Conseil constitutionnel, « de sorte que la distinction entre les peines et les sanctions ayant le caractère d'une punition est loin d'être théorique, revêtant une effectivité certaine ».
  • [65]
    Cons. const., 12 juill. 2013, n° 2013-332 QPC, préc., consid. n° 6.
  • [66]
    Idem, consid. n° 7.
  • [67]
    Cons. const., 27 janv. 2012, n° 2011-211 QPC, D. 2012. 2917, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; ibid. 2013. 1584, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ; AJ pénal 2012. 286, obs. J.-B. Perrier ; RSC 2012. 135, obs. E. Fortis ; ibid. 2013. 433, obs. B. de Lamy.
  • [68]
    Consid. n° 8.
  • [69]
    La 1re phrase de l'art. 5 de la Déclaration des droits de l'homme permettrait le contrôle de l'utilité des incriminations mais est délaissée par le Conseil constitutionnel. Elle pose que « la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société ».
  • [70]
    Art. 7 du règlement intérieur du 4 févr. 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les QPC : « Les griefs susceptibles d'être soulevés d'office sont communiqués aux parties et autorités mentionnées à l'article 1 pour qu'elles puissent présenter leurs observations dans le délai qui leur est imparti ».
  • [71]
    La Cour de cassation (Crim., 23 avr. 2013, n° 13-90.003) avait, en effet, transmis la QPC en retenant « qu'elle est sérieuse au regard du principe de légalité des délits et des peines, en ce que la définition de la perception frauduleuse pourrait être considérée comme insuffisamment claire et précise, dès lors que le législateur s'est abstenu de définir la nature des agissements entachés de fraude ».
  • [72]
    Les art. L. 262-50 CASF, L. 351-13 CCH, et L. 821-5 CSS.
  • [73]
    Cons. const., 28 juin 2013, n° 2013-328 QPC, consid. n° 3, AJDA 2013. 1368 ; D. 2013. 1631 ; ibid. 2713, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin ; AJ pénal 2013. 471, obs. P. Belloir.
  • [74]
    Idem, consid. n° 6.
  • [75]
    C constit 9 sept. 2011, n° 2011-161 QPC, consid. n° 6, cette revue 2012, p. 233 et spéc. p. 235 s. Cette décision est relative non seulement à un délit et à une contravention incriminant le même comportement mais à l'égard d'auteurs différents. La motivation est alors sensiblement différente, mettant surtout l'accent sur la différence de régime : « Considérant qu'ainsi, pour une même infraction, les employeurs agricoles et les autres employeurs sont soumis à une procédure, à un quantum de peine, à des règles de prescription, à des règles en matière de récidive, à des conséquences pour le casier judiciaire et à des incapacités consécutives à la condamnation différents ; que cette différence de traitement, qui n'est pas justifiée par une différence de situation des employeurs agricoles et des autres employeurs au regard de l'infraction réprimée, n'est pas en rapport direct avec l'objet de la loi ; que, par suite, la loi pénale a institué une différence de traitement injustifiée entre les auteurs d'infractions identiques ».
  • [76]
    Conseil constit 28 juin 2013, op cit, consid. n° 6.
    L'article L 113-14 du Code de la sécurité sociale prévoit une peine de 5000 € d'amende. Voir Crim. 18 juin 2013, pourvoi n° 13-80167 qui qualifie bien cette infraction de « délit ».
  • [77]
    Art. 30 de la loi du 29 juill. 1881 : « La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'une amende de 45 000 € ». La jurisprudence définit les « corps constitués » comme « les seuls corps ayant une existence légale permanente, et auxquels la Constitution ou les lois ont dévolu une portion de l'autorité ou de l'administration publique » (Crim., 26 avr. 1952, Bull. crim. n° 106). V. N. Mallet-Poujol, in Traité de droit de la presse et des médias, Litec 2009, n° 762.
  • [78]
    Crim., 21 août 2013, n° 13-90.020, AJDA 2013. 1657 : la Cour de cassation a jugé la QPC sérieuse puisque la disposition en cause restreint le droit d'agir en justice de la commune, ce qui est de nature à atteindre les principes de libre administration des collectivités territoriales, d'égalité devant la loi et de droit au recours effectif au juge.
  • [79]
    Cons. const., 11 juin 2010, n° 2010-2 QPC, consid. n° 11, AJDA 2010. 1178 ; D. 2010. 1976, obs. I. Gallmeister, note D. Vigneau ; ibid. 1980, note V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2011. 2565, obs. A. Laude ; ibid. 2012. 297, chron. N. Maziau ; RFDA 2010. 696, C. de Salins ; RDSS 2010. 127, obs. R. Pellet ; Constitutions 2010. 391, obs. A. Levade ; ibid. 403, obs. P. De Baecke ; ibid. 427, obs. X. Bioy ; RTD civ. 2010. 517, obs. P. Puig : « Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : “La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle ; que, toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ainsi qu'au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ».
  • [80]
    Cons. const., 9 avr. 1996, n° 96-373 DC, consid. n° 83, AJDA 1996. 371, note O. Schrameck ; D. 1998. 156, obs. J. Trémeau ; ibid. 145, obs. J.-C. Car ; ibid. 147, obs. A. Roux ; ibid. 153, obs. T. S. Renoux ; RFDA 1997. 1, étude F. Moderne : « Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen : “Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution” ; qu'il résulte de cette disposition qu'en principe il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ».
  • [81]
    Cons. const., 25 oct. 2013, n° 2013-350 QPC, consid. n° 4, AJDA 2013. 2118 ; D. 2013. 2469.
  • [82]
    Cons. const., 19 nov. 1993, n° 93-327 DC, Loi organique sur la Cour de justice de la République, consid. n° 12 : « Considérant en second lieu que si ce même article exclut toute constitution de partie civile devant la Cour de justice de la République, il garantit la possibilité d'exercer des actions en réparation de dommages susceptibles de résulter de crimes et délits commis par des membres du Gouvernement devant les juridictions de droit commun ; qu'ainsi il préserve pour les intéressés l'exercice de recours, sans méconnaître les dispositions de la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 ; que dès lors il ne contrevient à aucune règle ni aucun principe constitutionnel ».
  • [83]
    La CEDH (26 juill. 2007, n° 35787/03, Walchli c/ France, D. 2007. 2304, obs. M. Léna ; AJ pénal 2007. 490, obs. C. Porteron), § 28 et 29, a la même position : « Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, ces limitations ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Il résulte de ces principes que si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois ».
  • [84]
    Cons. const.,17 mai 2013, n° 2013-311 QPC, préc., consid. n° 5 : « Considérant que les dispositions contestées fixent les formalités substantielles de la citation en justice pour les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que, par son arrêt susvisé du 15 février 2013, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 « doit recevoir application devant la juridiction civile » ; qu'en imposant que la citation précise et qualifie le fait incriminé et que l'auteur de la citation élise domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, le législateur a entendu que le défendeur soit mis à même de préparer utilement sa défense dès la réception de la citation et, notamment, puisse, s'il est poursuivi pour diffamation, exercer le droit, qui lui est reconnu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, de formuler en défense une offre de preuve dans un délai de dix jours à compter de la citation ; que la conciliation ainsi opérée entre, d'une part, le droit à un recours juridictionnel du demandeur et, d'autre part, la protection constitutionnelle de la liberté d'expression et le respect des droits de la défense ne revêt pas, y compris dans les procédures d'urgence, un caractère déséquilibré ; que l'obligation de dénoncer la citation au ministère public ne constitue pas davantage une atteinte substantielle au droit d'agir devant les juridictions ; qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de l'atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif doivent être écartés ».
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