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Article de revue

Des vols de plus en plus violents ?

Analyse des dossiers parquet section mineurs entre 1980 et 2005 en Belgique

Pages 940 à 949

Notes

  • [1]
    Infra nous nous contenterons souvent de la notion « vol avec violence » afin de référer à cette infraction.
  • [2]
    B. Cheval, C. De Man, S. Van Praet, A. Vender Steene, L'évolution des comportements délinquants des mineurs dans la modernité avancée (Belgique : 1980-2005) : une recherche qualitative (EVODELJ), C. Nagels, D. De Fraene, J. Christiaens (dir.), Programme « Société et avenir » du Service public de programmation de Politique scientifique, Rapport final rendu en septembre 2009.
  • [3]
    L'art. 468 C. pén. nous donne la formulation juridique du vol simple avec la circonstance aggravante d'être commis à l'aide de violences ou menaces vis-à-vis des personnes. L'art. 469 C. pén. assimile au vol avec violences ou menaces « le cas où le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite ». L'art. 483 C. pén. donne quelques explications supplémentaires quant à la compréhension légale de ce qui doit être considéré comme étant de la violence, à savoir : « les actes de contrainte physique exercés sur les personnes ». Le même article indique également ce qui est considéré comme menace : « la loi entend tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent ».
  • [4]
    Nous illustrons notre propos par des citations reprises mot à mot des dossiers de notre échantillon, en y laissant les éventuelles erreurs de frappe, fautes d'orthographe et autres curiosités syntaxiques retrouvées dans lesdits dossiers.
  • [5]
    Nous envisageons ici les techniques utilisées, les lieux et moments privilégiés, le nombre de d'auteurs, le déroulement de la fin de l'action.
  • [6]
    Si 21% des vols avec violence ont entraîné une incapacité de travail (ITT) en 1993, contre 23% en 2005, il faut noter qu'en 1993, 73% était des ITT de + de 8 jours, contre seulement 5% en 2005 (Le Goaziou et al., 2009, 34).
  • [7]
    Circulaire commune du Collège des procureurs généraux du 26 avr. 2001 relative à l'approche judicaire des faits de car-jacking, de home-jacking et de vols dans les garages, COL 6/2001, non rendue publique, citée dans Questions et Réponses, Sénat, Session de 2001-2002, 20 mars 2002, bulletins 2-53 et 2-60 (Questions n° 985 et 1986 Vandenberghe).
  • [8]
    Nous avons également un dossier de vol d'un scooter alors que son conducteur est dessus, ce que nous pourrions dénommer un scooter-jacking.
  • [9]
    Comme il s'agit d'auteurs mineurs et que la protection de la jeunesse sera appliquée au niveau de la justice, il est très courant de rencontrer aussi des informations concernant la situation familiale et scolaire du mineur d'âge.
  • [10]
    Ainsi, en 1980 à Namur, la mère d'une victime déclare : « Mon fils n'a pas gardé de séquelles du coup qu'il a reçu et je ne me constituerai pas partie civile même si l'auteur des faits est connu ».
  • [11]
    Les logiques décisionnelles des juges de la jeunesse sont analysées not. par Vanneste, (2001), et Franssens et al. (2010).

1 En 2005, les « vols commis à l'aide de violences ou de menaces » [1] représentent « seulement » 3,8 % de l'ensemble des infractions rapportées au parquet (Detry et al., 2007, Annexes, tableau 1). Les quelques statistiques dont la Belgique dispose en matière de délinquance juvénile enregistrée (couvrant la période entre 1980 et 2005) révèlent que les vols commis avec la circonstance aggravante d'avoir été commis avec violences ou menaces sont une des qualifications les plus souvent données aux actes commis par des mineurs d'âge et signalées à l'appareil judiciaire (Detry et al., 2007, ibid.). La violence qui caractérise cette catégorie, et qui caractérise également d'autres comportements, est source d'inquiétude si l'on se fie aux rumeurs médiatiques, aux discours politiques et autres emballements judiciaires, et particulièrement quand elle est le fait de jeunes (Nagels, Rea, 2007, 135). Ni les définitions de « sens commun », ni les définitions juridiques de la violence, ni son analyse quantitative basée sur les statistiques de délinquance enregistrée, ne permettent de rendre compte de la diversité de qualité et de fonction de cette violence. De plus, ce type d'analyses ne permet dans aucune mesure d'appréhender l'incidence que les évènements et la violence ont sur l'activité des acteurs impliqués dans le processus judiciaire, ni la façon dont ces évènements sont traités par le système judiciaire.

2 Notre contribution entend apporter un éclairage particulier à la violence utilisée dans la commission d'actes « qualifiés vol avec violences », par une analyse qualitative des dossiers judicaires au niveau du parquet, section jeunesse. Notre attention se portera dès lors sur l'activité de la police et du parquet. Après un bref exposé méthodologique, nous aborderons deux questions. La première a trait à la nature de la violence présente dans la description des comportements de vols avec violences et sur une éventuelle évolution morphologique de celle-ci. La seconde développe le processus de construction de la violence à travers l'activité judiciaire. Enfin, nous conclurons sur la question d'une éventuelle évolution de la violence rencontrée dans les dossiers et sur celle de la définition de ce concept.

Méthodologie

3 Il est essentiel de souligner, à titre de précaution, que les matériaux sur lesquels se base cette analyse sont des dossiers du parquet. Cet ensemble de documents évoque, de façon incomplète peut-être, un évènement qui en réalité est un artefact de l'événement « authentique », artefact modelé dans le canevas de la réaction judiciaire. L'évènement n'est pas décrit objectivement, il subit en quelque sorte une double reconstruction : les protagonistes, témoins, intervenants le racontent de leur point de vue. Et ce point de vue nous le retrouvons rarement dans son expression littérale mais bien sous forme d'une retranscription effectuée par la police dans laquelle cette dernière en retient ce qu'elle estime être essentiel. Cependant, bien que nous n'ayons pas accès au comportement « authentique », une analyse qualitative, notamment par la confrontation des différents points de vue présents dans le dossier nous permet d'approcher les différentes lectures de l'évènement et sa construction dans un dossier judiciaire, « derrière les mots exhibés sur les procès-verbaux, (...) le relief s'organise, il faut simplement savoir le lire; et voir qu'il y a production du sens à cet endroit même où les vies cognent contre le pouvoir sans l'avoir choisi » (Farge, 1989, 41).

4 Les dossiers que nous évoquons ici et qui ont inspiré cette analyse, sont issus du matériau de la recherche « Évolution de la délinquance des mineurs dans la modernité avancée (Belgique, 1980-2005) : une recherche qualitative » [2]. Dans cette recherche, qui s'est penchée sur quatre années de référence (1980, 1989, 1997, 2005) et cinq arrondissements judiciaires (Anvers, Bruxelles, Gand, Namur, Charleroi), nous envisageons les comportements dits « délinquants » avant tout comme des comportements sociaux. L'incidence est double. D'une part, ces comportements sont replacés dans un contexte de circonstances particulières, dans une « dynamique interne ». D'autre part, est également prise en compte la (re)construction que les comportements subissent entre le récit que font des personnes, les « civils », à la police, le traitement que celle-ci fait de l'information et la qualification du comportement qu'elle finit par proposer. Soit comment un comportement particulier est fondu en une infraction susceptible d'être poursuivie. Pour ce faire nous procédons à une micro-analyse des comportements tels que rapportés dans les dossiers judiciaires. Nous avons par ailleurs procédé à des focus group composés d'acteurs de la justice des mineurs pour étayer nos interprétations.

« Avec violences ou menaces », de quoi parle-t-on ?

5 Analyser la violence à partir d'un comportement qu'elle caractérise apporte un éclairage particulier. En effet, les enseignements concernant la violence soulevés par notre matériau, se portent moins sur les mineurs victimes ou auteurs de nos dossiers, que sur la société qui les voit évoluer. L'étude détaillée des dossiers permet de mettre en lumière la multitude de situations et de comportements qui, au final, seront tous qualifiés « vol commis à l'aide de violences ou de menaces » [3]. Notons que ces deux conditions, les violences et les menaces, ne sont pas distinguées dans nos dossiers qui reprennent le plus souvent les termes « vol avec violence » sans autres précisions. C'est pourquoi nous évoquerons nos dossiers de la même façon générique.

6 À la lecture de nos dossiers, la violence peut être décrite à travers trois dimensions : sa forme, son intensité et sa fonction. Tout d'abord, au niveau de la forme, quelques comportements sont récurrents dans l'intervalle de temps étudié (l'arrachage de sac, le racket) tandis que d'autres apparaissent tardivement (sac- et car-jacking). La violence prend des formes différentes quels que soient les comportements : bousculer, frapper, retenir un poignet ou un vélo... : « Je le menace et lui donne des coups » ; « En prenant mon sac il m'a poussé au moyen de son épaule » ; « L'auteur du vol aurait agressé la conductrice du véhicule en la blessant aux mains et au genou droit. Par après, la conductrice aurait été jetée à l'extérieur du véhicule » [4].

7 Ensuite, au niveau de l'intensité, la lecture des dossiers nous indique qu'elle peut énormément varier indépendamment de la forme de violence. D'une part, elle peut apparaître de façon évidente à travers le comportement de ce jeune homme de 17 ans qui menace la vendeuse d'un magasin de sport avec une arme à feu. D'autre part, elle peut sembler absente quand nous découvrons un garçon et une fille d'une quinzaine d'années qui volent de la nourriture dans un supermarché, alors qu'ils sont en fugue et qu'ils ont faim. Un agent de sécurité les repère et tient le bras d'un des mineurs pour le guider vers son bureau. Ce dernier dégage son bras et se met à courir. L'analyse des dommages matériels, physiques et psychologiques nous renseigne également sur l'intensité de la violence subie à partir des tentatives d'objectivation de la gravité présentes dans les dossiers. Elle renforce le constat de diversité précédemment énoncé.

8 Enfin, si nous parlons de la fonction de la violence, il s'agit de différencier le moment où la violence apparaît et dès lors les raisons pour lesquelles elle est déployée. Nous dégageons deux cas de figures. Premièrement, la violence peut être utilisée pour commettre le vol, pour se saisir de l'objet, elle est inhérente à la commission du vol. Deuxièmement, la violence peut être utilisée après le vol pour faciliter la fuite. Dans chacun des cas, la violence peut être préméditée (port et démonstration d'une arme) ou spontanée, quand par exemple un auteur se fait coincer et se débat pour prendre la fuite. Toutefois, nous retrouvons également des dossiers dans lesquels la violence n'a pas de rapport direct avec le vol. Ces dossiers questionnent davantage la qualification ou plus exactement son processus de construction, à l'œuvre dans tout processus judiciaire. (V. infra).

9 Certes, d'emblée, notre méthode d'analyse ne nous permettait pas de nous prononcer sur une éventuelle évolution quantitative de la violence décrite dans les dossiers de « vols avec violences ». Cependant, nous étions en mesure d'apprécier d'éventuels changements morphologiques des comportements étudiés. Force est de constater que les vols avec violences ne semblent pas avoir profondément évolués entre 1981 et 2005. D'une part, les modi operandi [5] et les contextes des faits sont similaires, d'autre part, la violence exercée recouvre le même spectre d'intensité.

10 D'autres données corroborent notre constat de récurrence, d'année en année du même éventail de comportements différents, contenant une violence de formes et d'intensités variables, le tout « masqué » sous la même qualification de vol avec violences ou menaces. Une recherche française d'analyse quantitative et qualitative de dossiers judiciaires (Le Goaziou et al., 2009) portant sur l'évolution des comportements violents des mineurs entre 1993 et 2005 propose des résultats similaires. Ces chercheurs précisent pour leur part que la violence associée aux vols avec violences s'est en quelque sorte adoucie puisqu'en calculant en termes de nombre de jours d'incapacité de travail, celle-ci est bien moindre en 2005 qu'en 1993 [6]. Ils précisent cependant que peu d'incapacités de travail ont été relevées, et que leur analyse ne permet qu'une étude limitée de la violence, car la signification de l'incapacité de travail est aléatoire, ces termes recouvrant des situations très différentes (Le Goaziou et al., 2009, 37).

11 Nous voulons toutefois apporter une nuance à notre constat général de stabilité de la diversité. Notre échantillon laisse apparaître en 2005 des comportements que nous n'avons pas récoltés dans les années de référence antérieures. Les sac- et car-jacking font leur apparition et semblent être de nouvelles formes de vol avec violences. Selon un circulaire émanant du Collège des procureurs généraux de 2001 [7] ces actes consistent à commettre un vol de sac ou autre dans une voiture (sac-jacking), un vol de voiture (car-jacking) [8], pendant que le conducteur ou un passager se trouve à bord de celle-ci, et ce à l'aide de violences ou de menaces (afin de réaliser la soustraction du bien ou afin d'assurer sa fuite). Plus précisément il s'agit de nouvelles techniques de vol d'objets qui apparaissent parmi les objets volés dans chacune de nos années de référence.

12 L'évolution est donc limitée à la technique et peut être analysée sous l'angle de l'évolution technologique et la mise à disposition de systèmes antivol toujours plus performants, comme le proposent Mucchielli et Saurier (2007, 56-57), rendant les vols dans et des voitures tellement complexes techniquement et risqués. La violence développée à l'occasion des car-jackings adopte des formes que nous avons également relevées dans les autres comportements de notre échantillon et ne sont donc pas spécifiques au car-jacking : bousculade, coups... En cela, cette évolution n'est, à notre sens, pas fondamentale. Par contre, le fait que la qualification de vol avec violences soit retenue dans certains dossiers de sac-jacking, en l'absence de tout contact physique entre la victime et l'auteur semble indiquer que l'interprétation de la violence s'est élargie. La violence y est clairement interprétée comme résultante du choc « traumatique », de la souffrance ressentie par la victime. Cette interprétation mouvante de la violence et de son intensité n'est pas surprenante tant la notion de violence est extensible et à mettre en rapport avec les normes et valeurs défendues dans une société, un groupe social ou des acteurs sociaux particuliers (Nagels, 2005, 23-28). Par ailleurs, les acteurs judiciaires sont pleinement actifs dans l'interprétation et la définition de ce qu'est la violence. C'est ce que nous allons développer maintenant.

Comment ces actes deviennent-ils des vols avec violences ?

13 Il nous semble important de souligner trois tendances inhérentes au processus de construction d'un acte social en dossier judiciaire déposé au parquet : la prépondérance du récit de la victime, l'instrumentalisation de ce récit dans le cadre du travail policier et finalement la lecture réductrice inspirée par la logique pénale. Nous terminons en mentionnant quelques éléments concernant les suites accordées aux dossiers au niveau judiciaire et les évolutions qui traversent ce processus de construction.

14 Dans nos dossiers de vol avec violences, le premier pas dans la chaine pénale consiste en une saisine de la police. Nous observons que la police y est essentiellement réactive. En effet, la plupart des faits sont signalés à la justice par l'entremise de la victime et de son dépôt de plainte. Cette dénonciation marque la première étape du processus de qualification orchestré en première ligne par la police, et se faisant la victime rapporte sa propre version de l'évènement préjudiciable.

15 À l'analyse de la première tendance, il nous semble que le contentieux des vols avec violences se prête particulièrement bien au phénomène de sensibilisation accrue à la victime et au poids de son statut. Les dossiers font part d'une figure de victime souvent fragilisée (des dames âgées, des mineurs plus jeunes que l'auteur ou une victime seule face à plusieurs auteurs). À l'aune de cette phase du processus de qualification au niveau de la police, nous observons l'incidence prééminente du récit de la victime dans la version policière. Mais quelle est la nature de l'incidence de la victime? Nous observons que quand celle-ci soumet au système judiciaire un fait qualifié vol avec violences, la réactivité est forte, et « absorbe » dans cet élan des faits de « violence » parfois anodins. La victime joue un rôle prépondérant dans ce processus d'absorption. Ce rôle majeur de la victime tient-il au crédit qui lui est accordé et à son appréciation de la violence subie ? D'aucuns concèdent qu'il n'y a pas de raison que la police se démarque d'un contexte social (Best, 1997 ; Sykes, 1992) et judiciaire (Garland, 2001 ; Salas, 2005) où l'on accorde de plus en plus de place à la victime. Mucchielli (2008) à cet égard articule la notion de violence et le statut de victime. Il expose que contrairement à la perception générale, le processus de civilisation des mœurs continue à se réaliser. Mais il se réalise en stigmatisant de plus en plus le recours à la violence. Notre seuil de tolérance à l'égard de comportements violents jadis admis, est donc moindre. « Cette transformation de nos sensibilités et de nos représentations s'articule fondamentalement sur une mutation du statut de victime » (Mucchielli, 2008, 123). Ce ne serait plus tant la violence physique que la souffrance qui est devenue le critère sur lequel s'appuient nos jugements moraux (Le Goaziou, 2004, 21).

16 Dans un second temps, la police récolte des informations sur l'évènement (auditions, confrontation, enquête judiciaire) [9], en vue d'en proposer une synthèse et d'y accoler une qualification. Une qualification n'a pas uniquement un aspect symbolique de reconnaissance par l'appareil pénal de la souffrance de la victime, elle dispose aussi d'un aspect performant, instrumental. Si la tendance à accroître l'attention portée aux victimes a voulu répondre au souci « d'améliorer leur position légale » (Lemonne, Vanfraechem, Vanneste, 2010, 2), plusieurs auteurs démontrent que la justice peut aussi instrumentaliser les victimes à ses propres fins (Fattah, 1980 ; Garland, 1998, 2001 ; Crawford, 2000 ; Aertsen, 2003). Cette seconde tendance que nous voulons souligner, l'instrumentalisation des victimes, est perceptible à la lecture de certains dossiers. Pouvons-nous déceler à cet endroit un autre versant du rôle majeur de la victime, plus précisément cette fois de son récit, instrumentalisé dans le processus de qualification du fait pénal ? Un exemple nous avait particulièrement frappées dans nos dossiers de 2005. Sous un abribus, une fille (A) rencontre deux autres filles (B et C) qu'elle connaît et avec lesquelles elle entretient une relation tendue. Une discussion est lancée, la fille (A) se voit reprocher par les deux autres de s'occuper d'un peu trop près du petit ami de l'une de ces dernières. L'histoire dérape et des coups s'échangent. À la fin de la bagarre la fille (B) constate qu'elle ne trouve plus son GSM. Elle va porter plainte, à la lecture du dossier à cause de la disparition de son GSM, disparition qu'elle met sur le compte de la fille (A). Le procès-verbal est dressé pour vol avec violences... Il apparaît ainsi à la lecture des certains dossiers que les victimes sont dépossédées de leurs conflits, ce qui illustre que l'analyse de Christie (1977) reste pertinente. En effet, les logiques d'action respectives des différents acteurs de la chaîne pénale, s'imposent à la victime, tout comme à l'auteur d'ailleurs.

17 Force est de constater que dans nos dossiers, cette seconde étape du processus de qualification est menée essentiellement à charge et aucunement à décharge. Cette inclinaison est un indicateur du poids de la logique pénale répressive dans le chef de policiers qui reconstruisent les faits et ne repèrent que peu de circonstances atténuantes. La police semble fonctionner dans une logique de recherche de la qualification la plus grave, qui n'est sans doute pas toujours consciente mais qui s'inscrit dans l'optique d'un modèle de professional crime fighting (Brodeur, 2003, 101) dominant. Indépendamment des attentes de la victime [10], l'orientation de l'activité policière poursuit d'emblée la même logique, soit la reconstruction d'un évènement en vue d'une interprétation pénale de celui-ci. La prise en charge d'un évènement par la police est finalement sanctionnée par une qualification en un fait pénal. À ce stade du processus, la police formule, à partir des récits des différents protagonistes, une version univoque de l'évènement, réunissant les éléments constitutifs d'une qualification pénale et dès lors susceptible d'être validée par le parquet.

18 Cette opération visant à interpréter des situations aux prises avec cette définition légale a évidemment une incidence sur la quantification enregistrée des infractions pénales. Ainsi, il suffit de regarder l'impact qu'une réforme du code pénal peut avoir sur l'envol d'une catégorie pénale particulière sans que le nombre de comportements transgressifs ait pour autant nécessairement augmenté. Ainsi avant que le Collège des procureurs généraux en Belgique ne décide en 2001 que les sac- et car-jackings doivent être considérés comme des vols avec violences, ces situations auraient pu être parfois qualifiées de vol à l'aide d'effraction ou d'escalade. Ces changements au niveau de l'enregistrement, vers une interprétation plus inclusive de comportements dans cette catégorie « vols avec violences », ont également été constatés en France suite à la réforme du code pénal de 1994. À cette occasion, un certain nombre de circonstances aggravantes, dont la violence, a été introduit à la catégorie pénale « vol », de telle sorte qu'un arrachage de sac auparavant qualifié de vol simple est aujourd'hui qualifié de vol avec violences (Van der Laan, 2005 ; Mucchielli, Saurier, 2007). Il devient dès lors pertinent de se demander comment est définie la violence, par qui et à la poursuite de quels objectifs.

19 Cette opération de reconstruction apparaît, dans certains dossiers, quelque peu forcée. En effet, parfois la violence ne semble pas avoir de lien direct avec le vol et à cela s'ajoute que le vol n'est pas toujours établi de façon évidente ou qu'il ne survient que de manière très accessoire. La qualification juridique retenue met finalement la violence au centre de l'infraction, alors qu'elle semble parfois absente des déclarations des victimes. La déclaration de deux touristes en visite à Bruxelles en 2005, illustre cette analyse : « This evening, me and my compagnon where visiting Brussels when we met some young guys who seemed very nice to us and showed some interest in the reason of our stay here in Belgium. (...) All of a sudden we realised that while they were that friendly and showing an anormal interest in us they had taken adventage of us by steeling several of our belonging ». Aucun élément de violence n'apparait dans ce dossier.

20 La troisième tendance inhérente au processus de reconstruction des faits que nous voulons souligner est l'inconsistance accordée au statut de l'auteur et à sa lecture des faits. Cette absence ou cet effacement de l'auteur s'explique-t-il par un étrange échange croisé avec une préoccupation croissante à l'égard des victimes et une plus grande sensibilité sociale à la violence ? Devons-nous retenir comme paramètre déterminant la spécificité des auteurs qui nous intéresse ici, à savoir leur statut de mineur? Ce statut juridique particulier participe-t-il à la lecture réductrice des auteurs et des faits opérée par le code pénal ?

21 Il nous paraît essentiel, dans ce cadre de la justice des mineurs, de considérer les actes qualifiés de violents comme revêtant une fonction sociale, un sens social et comme étant nécessairement inscrits dans un contexte sociétal plus large (Ferrell et al., 2008). La prise en charge judiciaire d'un auteur mineur accorde-t-elle réellement un espace à cette contextualisation ? Nous observons dans les dossiers analysés que les adultes font une lecture souvent bien différente des comportements posés par un mineur de celle que le mineur propose lui-même. Les adultes tentent d'imposer leur lecture du comportement, lisons, à titre d'exemple, les propos d'un policier dans un dossier de 1983 à Charleroi : « Au début de son audition, la jeune paraissait se moquer des faits qui lui sont reprochés. Par la suite, après avoir dialogué un très long moment avec elle, elle a pris conscience de ses agissements échangeant à ce moment des propos corrects et constructifs ». Quand cet adulte est de surcroît un policier ou un parquetier, la lecture du comportement sera faite avant tout à la lumière du code pénal, indépendamment du sens social du comportement. Cette observation qui trouve écho dans la littérature (Debuyst, 1985 ; Ferrell et al., 2008) nous interpelle d'autant plus quand apparaissent dans des dossiers, des comportements qui nous semblent relever de modes de conduites ou de contextes de vie juvéniles. À travers les circonstances de lieux et de temps détaillées dans les dossiers, les comportements évoquent les espaces et moments de loisirs, les activités collectives entre jeunes, la présence ou l'absence dans l'enceinte de l'école... Ainsi par exemple, en 1981, un jeune homme déclare avoir commis un arrachage de sac pour avoir de quoi faire ce que les jeunes de son âge font, comme aller au dancing, dans les cafés etc... Ou encore, à Bruxelles, en 1989, un jeune homme « reconnaît avoir menacé pour de l'argent et pour jouer une fois avec un cran d'arrêt ». Une autre motivation récoltée dans les dossiers est de tuer le temps, de rechercher plus l'adrénaline, « le kick » de l'action que le butin. Ces constats qui font référence à une approche phénoménologique de la déviance (Katz, 1988) sont souvent balayés par les acteurs pénaux (comme par une partie de la criminologie) car ils ne s'inscrivent pas dans une logique pénale rationnelle (Ferrel et al., 2008). Cette insistance sur la contextualisation n'est pas une tentative de justification des faits signalés contraires aux lois pénales, mais elle veut encourager une autre compréhension de ces « faits ».

22 Nous avons vu supra qu'en ce qui concerne la morphologie du comportement peu de changements sont observés sur 25 ans, cependant, le traitement judiciaire des dossiers de notre échantillon présente une évolution au cours de l'intervalle temps étudié. Nous constatons que les dossiers ouverts en 2005 pour un jeune ayant commis un fait qualifié vol avec violences, font l'objet d'une saisine du juge de la jeunesse par le parquet de façon plus systématique et parfois uniquement pour ce fait là. Ce qui n'est pas toujours observé dans les dossiers de 1981.

23 Que reflète ce constat de durcissement de la réaction pénale au niveau du parquet? En Belgique, nous ne disposons pas de données concernant l'évolution du traitement judiciaire de la délinquance des mineurs entre 1981 et 2005, mais des recherches réalisées dans cet intervalle nous invitent à transposer notre constat restreint en hypothèse plus large. En effet, suite à l'analyse de décisions judiciaires prises à l'égard des mineurs délinquants en 1999, Vanneste (2001, 74) relève une incidence de l'usage de violence sur l'action du parquet : « une augmentation du pourcentage de renvois au juge lorsqu'il y a signalement d'usage de violence, avec parallèlement une diminution du classement sans suite ». Plus récemment, Franssens et al. (2010, 91), mettent en évidence que les magistrats de la jeunesse au niveau du parquet, en saisissant le juge de la jeunesse, prennent d'abord en considération la gravité des faits. De plus, la recherche menée par Nuytiens et al. sur le dessaisissement (2005, 127) montre que le vol avec violences est un acte entraînant au fil du temps une sévérité accrue de la justice des mineurs [11]. Par ailleurs, selon Le Goaziou et al., la réaction sociale en France à l'égard des vols avec violences a fondamentalement changé. En effet, en 1993, 15% des vols avec violences étaient encore classés sans suite par le parquet, ce qui n'est plus le cas en 2005 (ibid., 59), mais surtout le traitement judiciaire est nettement plus sévère à leur égard en 2005 qu'en 1993 (ibid. 63, 66) : garde à vue systématique, prison ferme, et moins de mesures éducatives... Si cette sévérité se vérifie également pour les autres infractions étudiées par ces chercheurs, elle est cependant nettement plus accentuée pour les vols avec violences (ibid., 66-67).

Conclusion

24 Dans cet article, nous proposons une analyse du caractère violent des vols avec violences à travers l'analyse de dossiers de parquet jeunesse en Belgique entre 1980 et 2005. Nous observons dans notre échantillon que la violence se manifeste à travers des formes, des intensités et des fonctionnalités variées et ce quelque soit l'année de référence retenue dans l'intervalle de temps étudié. Toutefois, en 2005, les sac- et car-jackings font leur apparition dans les dossiers vol avec violences en révélant de nouvelles techniques de vols avec effraction.

25 In fine, que pouvons-nous dire, les vols deviennent-ils de plus en plus violents ? Les jeunes sont-ils, au regard des résultats de notre recherche, plus violents qu'avant ? Au sein de différents pays, la question de la violence et de son augmentation possible est en débat. Ce débat pourrait vraisemblablement résulter du fait que cette catégorie « violence », à première vue relativement homogène, regroupe en réalité en son sein un ensemble de comportements hétéroclites ayant un degré de « gravité » extrêmement fluctuant. L'on peut postuler raisonnablement que le statut, la place et le sens que l'on donne à ces comportements « violents » varient dans le temps et dans l'espace (Mucchielli, 2008). Tant les représentations sociales que juridiques donnant forme et contenu à ce type de transgressions varient substantiellement. Mais est-il seulement scientifiquement raisonnable de tenter de mesurer la délinquance ? Nous ne nous étendrons pas ici sur les limites des approches quantitatives.

26 Il apparait que notre analyse de la violence se heurte aux différentes logiques inhérentes au processus de reconstruction judiciaire et propres aux différents types d'acteurs qui y participent. Nous avions tenté d'« objectiver » cette violence au départ de sa forme, son intensité et sa fonctionnalité, et en essayant de comprendre le déroulement d'un comportement social dans toutes ses dimensions. Nous avons opéré une tentative de construction sociale de cette notion. Nous sommes arrivées finalement à une compréhension élargie de la notion de violence et avons considéré que celle-ci n'est pas un ensemble d'éléments homogènes, nous observons des violences non comparables entre elles. L'objectivation judiciaire, par contre, uniformise ces éléments hétérogènes sous une même qualification univoque. Ces deux opérations aboutissent à des résultats inconciliables.

27 Là est bien le nœud de la question : la violence est avant tout une construction, dès lors ne questionne-t-elle pas moins les mœurs que « la pratique d'objectivation » (Pires, 1993, 153) qui la définit »?

Bibliographie

Bibliographie

  • Aertsen, I. (2003), « Le verticalisme dans l'assistance aux victimes », in Kaminski, D., Goris, P. (dir.), Prévention et politique de sécurité arc-en-ciel. Actes de la journée d'études du 28 mars 2003, Réseau Interuniversitaire sur la prévention, p. 221-231.
  • Best, J. (1997), « Victimisation and the Victim Industry », Society, May, p. 9-17.
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Notes

  • [1]
    Infra nous nous contenterons souvent de la notion « vol avec violence » afin de référer à cette infraction.
  • [2]
    B. Cheval, C. De Man, S. Van Praet, A. Vender Steene, L'évolution des comportements délinquants des mineurs dans la modernité avancée (Belgique : 1980-2005) : une recherche qualitative (EVODELJ), C. Nagels, D. De Fraene, J. Christiaens (dir.), Programme « Société et avenir » du Service public de programmation de Politique scientifique, Rapport final rendu en septembre 2009.
  • [3]
    L'art. 468 C. pén. nous donne la formulation juridique du vol simple avec la circonstance aggravante d'être commis à l'aide de violences ou menaces vis-à-vis des personnes. L'art. 469 C. pén. assimile au vol avec violences ou menaces « le cas où le voleur, surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite ». L'art. 483 C. pén. donne quelques explications supplémentaires quant à la compréhension légale de ce qui doit être considéré comme étant de la violence, à savoir : « les actes de contrainte physique exercés sur les personnes ». Le même article indique également ce qui est considéré comme menace : « la loi entend tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent ».
  • [4]
    Nous illustrons notre propos par des citations reprises mot à mot des dossiers de notre échantillon, en y laissant les éventuelles erreurs de frappe, fautes d'orthographe et autres curiosités syntaxiques retrouvées dans lesdits dossiers.
  • [5]
    Nous envisageons ici les techniques utilisées, les lieux et moments privilégiés, le nombre de d'auteurs, le déroulement de la fin de l'action.
  • [6]
    Si 21% des vols avec violence ont entraîné une incapacité de travail (ITT) en 1993, contre 23% en 2005, il faut noter qu'en 1993, 73% était des ITT de + de 8 jours, contre seulement 5% en 2005 (Le Goaziou et al., 2009, 34).
  • [7]
    Circulaire commune du Collège des procureurs généraux du 26 avr. 2001 relative à l'approche judicaire des faits de car-jacking, de home-jacking et de vols dans les garages, COL 6/2001, non rendue publique, citée dans Questions et Réponses, Sénat, Session de 2001-2002, 20 mars 2002, bulletins 2-53 et 2-60 (Questions n° 985 et 1986 Vandenberghe).
  • [8]
    Nous avons également un dossier de vol d'un scooter alors que son conducteur est dessus, ce que nous pourrions dénommer un scooter-jacking.
  • [9]
    Comme il s'agit d'auteurs mineurs et que la protection de la jeunesse sera appliquée au niveau de la justice, il est très courant de rencontrer aussi des informations concernant la situation familiale et scolaire du mineur d'âge.
  • [10]
    Ainsi, en 1980 à Namur, la mère d'une victime déclare : « Mon fils n'a pas gardé de séquelles du coup qu'il a reçu et je ne me constituerai pas partie civile même si l'auteur des faits est connu ».
  • [11]
    Les logiques décisionnelles des juges de la jeunesse sont analysées not. par Vanneste, (2001), et Franssens et al. (2010).
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