Notes
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[1]
Lettre Dalloz Actualité, 30 oct. 2011, obs. M. Bombled.
-
[2]
Crim., 2 déc. 1997, n° 96-85.484, Bull. crim. n° 408 ; D. 1999. 152, obs. G. Roujou de Boubée ; GADPG, 7e éd. 2009, n° 38 ; Rev. sociétés 1998. 148, note B. Bouloc ; cette Revue 1998. 536, obs. B. Bouloc ; RTD com. 1998. 695, obs. B. Bouloc ; JCP 1998. II. 10023, rapp. F. Desportes ; ibid. éd. E 1998, p. 948, note Salvage ; ibid. 1999. I. 112, n° 1, obs. Véron ; Dalloz Affaires 1998. 225 et 432 ; Bull. Joly 1998. 512, note J.-F. Barbièri ; Gaz. Pal. 2000. 2. Somm. 2243, note V. Benhamou ; Crim., 24 mai 2000, n° 99-83.414, Bull. Crim., n° 203 ; D. 2000. 224 ; cette Revue 2000. 816, obs. B. Bouloc ; RTD com. 2000. 1023, obs. B. Bouloc.
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[3]
Crim., 20 juin 2006, n° 05-85.255, Bull. Crim., n° 188 ; D. 2007. 617, et les obs., note J.-C. Saint-Pau ; ibid. 399, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; ibid. 1624, obs. C. Mascala ; AJ pénal 2006. 405, obs. P. Remillieux ; Rev. sociétés 2006. 895, note B. Bouloc ; cette Revue 2006. 825, nos obs. ; RTD com. 2007. 248, obs. B. Bouloc ; JCP 2006. II. 10199, note Dreyer ; Dr. pénal 2006. 128 (2e espèce), obs. Véron ; Crim., 26 juin 2007, n° 06-84.821, D. 2008. 1573, obs. C. Mascala ; Dr. pénal 2007. 135, obs. Véron ; Crim., 25 juin 2008, n° 07-80.261, Bull. Crim., n° 167 ; D. 2008. 2287 ; ibid. 2009. 1441, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra (équipe d'accueil n° 4216 du Centre de droit économique et du développement) ; ibid. 1723, obs. C. Mascala ; ibid. 2888, obs. D. Ferrier ; Rev. sociétés 2008. 873, note H. Matsopoulou ; cette Revue 2009. 89, obs. E. Fortis ; RTD com. 2009. 218, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2008. 140 (2e espèce), obs. Véron ; Crim., 1er déc. 2009, n° 09-82.140, D. 2010. 1663, obs. C. Mascala ; ibid. 2732, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; JCP 2010, n° 25, 689, note J.-H. Robert ; Crim., 16 déc. 2009, Gaz. Pal. 2010. 1. Jur. 979, note Detraz.
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[4]
Cass., 11 juin 2010, n° 09-87.884, non publié au Bulletin ; D. 2010. 1712 ; ibid. 2732, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; ibid. 2011. 1859, obs. C. Mascala ; cette Revue 2011. 177, obs. B. de Lamy.
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[5]
Jurisprudence constante. V. en dernier lieu : Crim., 28 juin 2005, n° 05-82.189, Bull. Crim., n° 196 ; D. 2006. 561, note O. Fardoux ; ibid. 2005. 2986, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et C. Mascala ; AJ pénal 2005. 328, obs. G. Roussel ; cette Revue 2005. 839, obs. G. Vermelle ; Dr. pénal 2005, comm. 140 ; Crim., 5 avr. 2006, Dr. pénal 2006. 102, obs. J.-H. Robert ; Crim., 27 oct. 2009, n° 09-82.346, Bull. Crim., n° 177 ; D. 2010. 806, obs. A. Darsonville, note J. Lasserre Capdeville ; AJ pénal 2010. 79, obs. G. Royer ; cette Revue 2010. 178, obs. J. Francillon ; RTD com. 2010. 441, obs. B. Bouloc ; JCP 2010, n° 1-2, 19, note A. Lepage ; Gaz. Pal. 2010. 1, jur p. 261, note P. Arrigo et D. Blin.
-
[6]
Cons. const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC, AJDA 1999. 736 ; ibid. 694, note J.-E. Schoettl ; D. 1999. 589, note Y. Mayaud ; ibid. 2000. 113, obs. G. Roujou de Boubée ; ibid. 197, obs. S. Sciortino-Bayart ; JO 19 juin, p. 9018 ; Adde : J. Buisson, Les présomptions de culpabilité, Procédures 1999, n° 12, p. 3 ; F. Luchaire, Deux décisions du Conseil constitutionnel appelées à faire jurisprudence ? La présomption de culpabilité et l'élément moral de l'infraction, RD publ. 1999. 1287 ; Rappr. : J.-F. Renucci, cette Revue 2001. 392 (à propos des éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux et de la présomption d'innocence) ; Cons. const., 10 juin 2009, n° 2009-580 DC, AJDA 2009. 1132 ; D. 2009. 1770, point de vue J.-M. Bruguière ; ibid. 2045, point de vue L. Marino ; ibid. 2010. 1508, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 1966, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy ; Constitutions 2010. 97, obs. H. Périnet-Marquet ; ibid. 293, obs. D. de Bellescize ; cette Revue 2009. 609, obs. J. Francillon ; ibid. 2010. 209, obs. B. de Lamy ; ibid. 415, étude A. Cappello ; RTD civ. 2009. 754, obs. T. Revet ; ibid. 756, obs. T. Revet ; RTD com. 2009. 730, étude F. Pollaud-Dulian ; JCP 2009, n° 28, 101, p. 25, note J.-Ph. Feldman (Le Conseil constitutionnel, la loi Hadopi et la présomption d'innocence).
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[7]
Crim., 25 juin 2008, préc. ; Crim., 1er déc. 2009, préc. ; Crim., 16 déc. 2009, préc.
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[8]
Crim., 14 déc. 1999, n° 99-80.104, Bull. crim. n° 306 ; RDI 2001. 68, obs. M. Segonds ; cette Revue 2000. 600, obs. B. Bouloc ; ibid. 851, obs. G. Giudicelli-Delage ; RTD com. 2000. 737, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2000, n° 56 (2e arrêt), obs. Véron ; Crim., 30 mai 2000, n° 99-84.212, Bull. crim. n° 206 ; D. 2001. 2350, et les obs., obs. G. Roujou de Boubée ; cette Revue 2000. 816, obs. B. Bouloc ; ibid. 851, obs. G. Giudicelli-Delage ; RTD com. 2000. 1023, obs. B. Bouloc ; JCP E 2001, p. 950, note Ferries ; Crim., 13 oct. 2009, n° 09-80.857, D. 2010. 557, note J.-C. Planque ; ibid. 1663, obs. C. Mascala ; ibid. 2732, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; AJ pénal 2010. 33, obs. J. Lasserre-Capdeville ; Rev. sociétés 2010. 53, note H. Matsopoulou ; cette Revue 2009. 834, nos obs. ; RTD com. 2010. 439, obs. B. Bouloc ; JCP 2010, n° 6, 152, note J.-H. Robert.
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[9]
Lyon, 28 juin 2001, D. 2001. 2562, et les obs. ; AJFP 2001. 35, et les obs., note S. Petit ; cette Revue 2001. 804, nos obs. ; Gaz. Pal. 2001. 2. 1140, note S. Petit ; sur renvoi après cassation par Crim., 5 déc. 2000, n° 00-82.108, D. 2001. 830 ; cette Revue 2001. 372, obs. B. Bouloc ; ibid. 379, nos obs. ; ibid. 381, obs. Y. Mayaud ; BICC 2001, n° 529, p. 3, concl. Commaret, et rapp. Ferrari ; Bull. Crim., n° 371 ; Gaz. Pal. 2000. 2. 2456, note Petit ; ibid. 2001. 2. 1196, note Y. Monnet ; Dr. pénal 2001. 43, obs. Véron ; Paris, 24 janv. 2002, n° 00/05096 ; confirmé par Crim., 10 déc. 2002, n° 02-81.415 ; Bull. Crim., n° 223 ; GADPG, 7e éd. 2009, n° 40 ; cette Revue 2003. 332, nos obs. ; Dr. pénal 2003. 45 (2e arrêt), obs. Véron ; Crim., 14 déc. 1999, n° 99-80.104, Bull. Crim., n° 306 ; RDI 2001. 68, obs. M. Segonds ; cette Revue 2000. 600, obs. B. Bouloc ; ibid. 851, obs. G. Giudicelli-Delage ; RTD com. 2000. 737, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2000, n° 56 (2e arrêt), obs. Véron ; Crim., 30 mai 2000, n° 99-84.212, Bull. Crim., n° 206 ; D. 2001. 2350, et les obs., obs. G. Roujou de Boubée ; cette Revue 2000. 816, obs. B. Bouloc ; ibid. 851, obs. G. Giudicelli-Delage ; RTD com. 2000. 1023, obs. B. Bouloc ; JCP E 2001, p. 950, note Ferries ; Crim., 13 oct. 2009, n° 09-80.857, D. 2010. 557, note J.-C. Planque ; ibid. 1663, obs. C. Mascala ; ibid. 2732, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; AJ pénal 2010. 33, obs. J. Lasserre-Capdeville ; Rev. sociétés 2010. 53, note H. Matsopoulou ; cette Revue 2009. 834, nos obs. ; RTD com. 2010. 439, obs. B. Bouloc ; JCP 2010, n° 6, 152, note J.-H. Robert.
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[10]
M. Redon, Délinquance sexuelle et autorité parentale : une réforme attendue, AJ pénal 2006. 34 ; T. Garé, Inceste : inscription au code pénal, D. 2009. Pan. 2830 ; A. Lepage, Réflexions sur l'inscription de l'inceste dans le code pénal par la loi du 8 févr. 2010, JCP 2010, n° 12, 335 ; S. Detraz, L'inceste : l'inconnu du droit positif, Gaz. Pal. 2010. 1. Doctr. 662. Ph. Bonfils, Loi n° 2010-121 du 8 févr. 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux, cette Revue 2010. 462 ; D. Germain, L'inceste en droit pénal : de l'ombre à la lumière, cette Revue 2010. 599.
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[11]
A. Lepage, La définition des agressions sexuelles incestueuses n'est pas conforme au principe de la légalité en raison de son caractère imprécis, note JCP 2011, n° 1160.
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[12]
Pour une première application : Crim., 12 oct. 2011, n° 10-88.885, D. 2011. 2729, publié sur le site de la Cour de cassation.
1. Homicide involontaire à la charge d'une personne morale : frein, mais non fin, de la jurisprudence relative à son imputation « présumée »
1 (Crim., 11 octobre 2011, n° 10-87.212, publié au Bulletin ; D. 2011. 2841, obs. M. Bombled, note N. Rias ; AJ pénal 2012. 35, note B. Bouloc ; Rev. sociétés 2012. 52, note H. Matsopoulou)
2 Voilà un arrêt important [1] ! Qui plus est de cassation, ce qui ajoute à son intérêt, pour contenir une leçon de droit que nous ne saurions négliger. La décision nous place au cœur de la responsabilité pénale des personnes morales, et nous savons combien celle-ci est sensible, pour procéder d'un principe abstrait, avec des applications souvent déroutantes par leur manque de motivation, ou encore leur côté tranché et péremptoire. C'est tout le contraire qui nous est proposé dans cet arrêt, lequel donne au dispositif de l'article 121-2 du code pénal une interprétation conforme à sa raison d'être, et devrait mettre un terme à certaines hésitations quant à la portée de la jurisprudence de la Cour de cassation elle-même. C'est dire que l'analyse doit être serrée, afin de ne rien manquer de ce que la haute juridiction, par une censure fort opportune, entend livrer de clarification dans un domaine volontiers associé à des écarts dénoncés.
3 La société Electricité de France (EDF) était concernée, poursuivie à la suite d'un accident mortel du travail survenu à la Martinique. Elle avait fait appel à une société de travaux électriques, afin de procéder au remplacement d'isolateurs et de parafoudres. Un employé temporaire de l'entreprise sous-traitante fit l'ascension d'un poteau électrique, mais il heurta des conducteurs sous tension, provoquant une forte décharge qui, en lui faisant lâcher prise, l'entraîna dans une chute mortelle d'une hauteur de près de 9 mètres... Des poursuites furent exercées contre deux agents de maîtrise d'EDF, qui avaient été chargés conjointement de procéder aux différentes opérations préalables à l'intervention, et qui furent reconnus coupables d'homicide involontaire, faute de s'être assurés de la mise hors tension du poteau électrique, ce manquement ayant été jugé contraire aux obligations légales ou réglementaires qui s'imposaient à eux. La société EDF fut également mise en cause, qui eut à répondre de la même qualification, et qui fut condamnée, tant en première instance qu'en appel. Elle forma un pourvoi destiné à convaincre de son absence de responsabilité, déployant dans un moyen unique de cassation d'importants arguments, dont l'un fut finalement retenu pour fonder la censure de la Chambre criminelle. Il n'est pas vain de les reprendre dans ce qu'ils constituent de démarche soutenue et progressive, afin de ne rien perdre de la dimension juridique d'une affaire semblable à tant d'autres, et de contribuer ainsi à stabiliser une matière qui soulève encore quelques interrogations. Nous le ferons en les regroupant autour de deux axes, le premier en rapport avec l'identification des organes ou représentants de la société EDF, le second en lien avec le manquement fautif qui lui fut imputé.
a - L'identification des organes ou représentants
4 L'article 121-2 du code pénal soumet la responsabilité des personnes morales à la condition que les infractions aient été « commises... par leurs organes ou représentants ». Ces organes ou représentants sont les personnes physiques ayant le pouvoir de direction de la personne morale, que leur compétence soit individuelle ou collégiale, ou que leur représentation soit statutaire ou de pur fait. Est prise en compte toute situation permettant de considérer les personnes en cause comme incarnant l'autorité, avec ce que cela permet de solutions adaptées aux différents groupements, et surtout aux hypothèses très variées auxquelles se prête leur gestion. Mais encore faut-il que les circonstances renvoient de manière sûre et transparente à une telle réalité, exigence que la présente espèce met parfaitement en exergue. La société EDF fut déclarée responsable par les premiers juges, sans aucune mention des personnes physiques ayant agi pour son compte. Ce point fut naturellement critiqué par EDF, mais la cour d'appel confirma le jugement : elle considéra que l'omission de l'identité des auteurs ayant commis les manquements constitutifs du délit d'homicide n'était pas de nature à faire grief, dès lors que l'infraction n'avait pu être commise que par ses organes ou représentants, à savoir les deux agents de maîtrise poursuivis à titre personnel et définitivement condamnés. Mieux encore, le tribunal correctionnel fut approuvé d'avoir estimé que le statut de ces derniers et leurs attributions, reconnues comme clairement définies, en faisaient des représentants de la personne morale, nonobstant l'absence formelle de délégation de pouvoirs. En définitive, la responsabilité d'EDF relevait d'une logique fermée à toute contestation, pour avoir été matérialisée par des manquements imputables à des personnes physiques ayant la qualité de représentants, sans qu'il fût besoin de les identifier explicitement. La société EDF ne manqua pas de rebondir sur ce raisonnement, et le rejeta comme contraire aux dispositions de l'article 121-2 du code pénal.
5 Le pourvoi rappela que les personnes morales ne sont pénalement responsables que si les infractions sont commises pour leur compte par des personnes physiques disposant d'un pouvoir de les diriger et de les engager à l'égard des tiers. En retenant, comme elle l'avait fait, que les deux agents mis en cause avaient la qualité de représentants de la société EDF, malgré l'absence d'une délégation explicite de pouvoir, et sans préciser en quoi leur statut et leurs attributions renvoyaient à l'effectivité d'une direction ou d'une représentation de ladite société, la cour d'appel ne pouvait être considérée comme ayant légalement fondé sa position. L'article 121-2 du code pénal n'était pas respecté dans ses exigences, faute d'un lien assuré entre les manquements reprochés aux deux agents, pris en leur qualité de représentants de la personne morale, et cette dernière, pour ce qu'elle avait à répondre de tels manquements. Sensible à l'argument, la Cour de cassation en légitime le bien-fondé, et elle juge que, en se déterminant de la sorte, « sans mieux s'expliquer sur l'existence effective d'une délégation de pouvoirs ni sur le statut et les attributions des agents mis en cause propres à en faire des représentants de la personne morale, au sens de l'article 121-2 du code pénal », la juridiction du fond n'avait pas justifié sa décision. La solution dépasse le cas d'espèce, pour rebondir sur une question latente relative à la matière, depuis que la Chambre criminelle entérine le fait que la responsabilité des personnes morales peut être retenue sans le soutien d'une référence expresse à ses organes ou représentants. Le présent arrêt nous semble, non pas revenir sur cette jurisprudence, mais en préciser fort utilement les assises et la portée.
6 Au lendemain de la réforme du code pénal, les premières applications qui furent faites de la responsabilité des personnes morales renvoyaient à une logique fort simple. L'infraction commise était à démontrer par rapport à l'action des dirigeants et représentants, et c'était dans les personnes répondant à ces qualités qu'elle devait être appréciée. Faute d'un rattachement suffisant du délit à son auteur physique, la responsabilité de la personne morale ne pouvait être retenue [2]. Le principe de sa reconnaissance n'était donc pas significatif de la réalité de l'infraction, dont les éléments étaient à établir par référence explicite aux organes et représentants. Mais, dans une période plus récente, la Chambre criminelle a validé une autre manière de raisonner, en déduisant de la responsabilité affirmée d'une société que l'infraction n'avait pu être commise que par ses organes ou représentants [3], ce que, dans notre espèce, la cour d'appel avait elle-même exploité comme le support de son arrêt. En évoluant de la sorte, la haute formation a pu donner le sentiment de verser dans une regrettable présomption de rattachement de l'infraction aux organes et représentants, la reconnaissance de la responsabilité fixant le lien entre la commission de l'infraction par ces derniers et son imputation à la personne morale elle-même. Un renversement de la charge de la preuve en découlait, la partie poursuivante n'ayant plus à établir que l'infraction avait bien été réalisée par les personnes physiques dirigeant la personne morale, puisque cette réalité ne pouvait qu'être déduite de l'affirmation de la responsabilité de celle-ci. On comprend que la solution ait soulevé interrogations et réserves, allant même jusqu'à faire l'objet d'une QPC [4]. Mais c'était sans compter sur une suite en attente, aujourd'hui devenue actualité... Par son arrêt du 11 octobre 2011, la Cour de cassation nous semble donner une image plus claire de sa position. La censure qu'elle prononce est la négation de toute présomption, le renoncement à toute réécriture de l'article 121-2 du code pénal, qui serait abusivement destinée à en rendre les dispositions plus répressives, et les applications plus faciles. Par la cassation opérée, l'identification des personnes physiques, en tant que relais de la responsabilité pénale de la personne morale, n'est plus à regarder comme une dénaturation du droit, mais comme une simple question de preuve. Si la haute juridiction inverse les données, déduisant de la responsabilité de la personne morale la commission de l'infraction par ses dirigeants ou représentants, ce n'est pas par présomption, et donc par un artifice gratuit revenant à modifier la substance même des dispositions de l'article 121-2 du code pénal, mais par implication, c'est-à-dire par déduction rationnelle d'une conclusion elle-même dictée par les circonstances. Alors que la présomption relève d'une démarche intellectuelle et abstraite, destinée à compenser ce qu'un constat direct ne saurait révéler, l'implication, au contraire, reste rivée à la réalité, dont elle rend compte par une déduction rigoureuse. L'implication n'est pas une économie de preuve, elle est en soi une preuve à part entière, mais dont l'expression n'a pas à être formelle, pour être déjà contenue dans la solution consacrée au fond.
7 C'est exactement ce qu'il convient de retenir de notre espèce. La cour d'appel se voit reprocher une transposition inadaptée de la jurisprudence de la Cour de cassation, inadaptation tenant à une conception plus proche de la présomption facile que de l'implication éprouvée. Elle est censurée pour en avoir dénaturé le sens, pour l'avoir comprise comme une commodité, alors que l'enjeu est radicalement différent, qui renvoie à la modalité d'une preuve bien établie. La responsabilité pénale des personnes morales n'est d'ailleurs pas le seul domaine où l'implication opère de la sorte. L'intention la connaît pareillement, à propos de laquelle il est traditionnellement acquis que « la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal » [5]. Il n'est pas question, par cette formule, de consacrer une présomption de culpabilité, dont on sait qu'elle est seulement compatible avec l'exception [6], il est seulement question de restituer ce que la logique dicte de conclusion incontournable, en rejoignant la définition de l'intention, faite de connaissance de l'interdit et de volonté d'action contraire. La même déduction est en cause dans la façon d'apprécier et d'asseoir la responsabilité pénale des personnes morales.
8 Les retombées concrètes en sont importantes. La formule de la Cour de cassation n'est pas un blanc-seing pour les juridictions du fond, qui ne peuvent la retenir que lorsque les circonstances laissent objectivement place à la déduction qui s'impose. Les juges du fond ne sont autorisés à faire l'économie de l'identification des dirigeants ou représentants de la personne morale que si les faits se prêtent à l'assurance de leur participation à l'infraction, pour s'inscrire, par exemple, dans le cadre de la politique commerciale des sociétés mises en cause, ou encore relever d'un pouvoir de décision inhérent à leur direction [7], si bien que l'action ou l'omission irrégulière, constitutive d'infraction, ne saurait être autrement comprise que comme renvoyant aux dirigeants eux-mêmes. En revanche, si cette déduction ne peut reposer sur pareille certitude, la preuve par implication n'est pas possible, et il appartient alors aux juridictions de veiller à restituer les faits dans leur totale et parfaite objectivité, sans rien dénaturer de ce qui est à même de se convaincre de la représentation de la personne morale. C'était précisément le cas dans notre espèce. Deux réalités étaient en cause, dont la démonstration a été jugée insuffisante pour asseoir une prétention à la déduction entreprise par la cour d'appel : la première en rapport avec le statut et les attributions des deux agents de maîtrise, que la Cour de cassation a jugés insuffisamment explicites et détaillés pour en faire le relais d'une représentation acquise, la seconde en lien avec la délégation de pouvoir, dont le principe relevait également plus de l'affirmation que de la démonstration. Les deux données sont d'ailleurs en étroite relation, la délégation, source reconnue de représentation en matière de santé et de sécurité [8], ne pouvant être confirmée que sur des bases solides de statut ou d'attributions, ce qui n'était pas le cas pour les deux employés d'EDF, dont le comportement fut mis en cause et la responsabilité retenue.
b - L'imputation d'un manquement fautif
9 Pénalement condamnée, la société EDF s'est vu reprocher, par l'intermédiaire des deux agents reconnus comme ses représentants au sens de l'article 121-2 du code pénal, une défaillance tirée de l'article L. 230-2 du code du travail, devenu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 dudit code. Ce texte faisait obligation à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés, y compris des travailleurs temporaires, mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Suite à l'accident, un rapport fut établi par l'inspection du travail, qui souligna une nette carence sur ce plan, en rapport notamment avec les risques liés à la « coactivité » des deux entreprises concernées par l'intervention de la victime, et qui fut finalement retenue comme un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en lien de causalité directe avec le décès du salarié. En relation avec un résultat mortel, ce manquement est doublement incriminé dans le code pénal, d'abord à l'article 121-3, qui contient les principes directeurs relatifs à l'élément moral des crimes et des délits, ensuite à l'article 221-6, texte d'incrimination de l'homicide involontaire. Le pourvoi formé par la société EDF s'est essayé à démontrer qu'une telle charge n'était pas fondée, plusieurs arguments ayant été développés en ce sens, dont deux nous semblent mériter une particulière attention, en ce qu'ils permettent une meilleure appréhension du manquement en cause, malgré l'indifférence qu'ils ont inspirée.
10 Le premier est le fait d'une affirmation contestable, selon laquelle « seules les obligations de sécurité et de prudence pénalement sanctionnées peuvent servir de fondement à la caractérisation d'une faute non-intentionnelle par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ». Cette version « pénalisée » des obligations de sécurité et de prudence, seraient-elles particulières, n'a aucune assise juridique. Leur violation suffit à engager la responsabilité pénale de l'auteur dès lors qu'elle a contribué au dommage, ne serait-elle pas en elle-même pénalement sanctionnée. Certes, l'hypothèse n'est pas d'école de ces obligations dont le non-respect ressortit en soi à la répression. Le code de la route et le droit pénal du travail en témoignent, qui érigent en contraventions, voire en délits, les nombreux manquements correspondant aux obligations de sécurité qu'ils définissent. Mais ce qui relève ainsi du simple constat ne saurait prétendre à la portée d'une règle juridique. Seule l'obligation tient lieu de référence, indépendamment de l'incrimination pouvant accompagner le principe de sa violation en soi. L'erreur n'est d'ailleurs pas nouvelle, et on la trouve ponctuellement exprimée dans certaines décisions [9], d'une ponctualité qui mérite d'être dénoncée, afin de ne point la cautionner ou la légitimer par une adhésion ou conviction trop partagée.
11 Le second argument est tiré des droits de la défense, dont le respect n'aurait pas été assuré en raison d'une citation trop évasive sur le fondement juridique de l'infraction poursuivie. Parce qu'il était soutenu que l'article L. 230-2 du code du travail ne posait que des principes généraux applicables à la prévention des risques dans l'entreprise, de sorte que ne ressortait pas suffisamment l'obligation de sécurité et de prudence prévue par la loi dont la violation était en cause, il fut prétendu que la cour d'appel avait violé l'article 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui entend que tout accusé soit informé, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, exigence reprise dans les articles préliminaire et 551 du code de procédure pénale. La critique est intéressante, qui nous permet de faire une subtile distinction entre ce que le code pénal traite en termes d'obligation particulière de prudence ou de sécurité à l'origine d'un homicide involontaire, et ce que la procédure pénale, au nom du procès équitable, revendique d'accusation suffisamment détaillée et précise. Alors que le premier affecte les éléments de définition du délit, érigeant en circonstance aggravante ce qui participe de « la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » (C. pén., art. 221-6, al. 2), la seconde ne fait que contenir une exigence de forme, support indispensable à la préparation d'une défense effective. C'est dire que, même en l'absence d'une obligation « particulière », ce qui était le cas dans notre affaire, où les poursuites ont été diligentées sur le fondement d'un manquement à une obligation non qualifiée de sécurité, le titre de prévention reste malgré tout redevable d'un « particularisme » processuel, par un minimum de précision et de description quant à l'objet de la défaillance, sauf à s'éloigner des droits de la défense. La nuance n'est pas inutile à relever, même si la Chambre criminelle n'a pas jugé opportun de la reprendre, la cassation ayant été autrement fondée.
12 L'arrêt du 11 octobre 2011, on en sera convaincu, participe de ces décisions qui, au delà de la cassation qu'elles connaissent, se prêtent à des prolongements fort bénéfiques. Des prolongements en lien, d'abord avec la motivation venant au soutien de la censure prononcée, mais aussi avec les moyens et les arguments du pourvoi, dont les développements sont souvent des sources inestimables pour de meilleures conclusions en droit pénal général, en droit pénal spécial, ou en procédure pénale. Telle est la richesse du débat judiciaire, qui ne tient pas seulement à des solutions revêtues de l'autorité de la chose jugée, mais encore, et peut-être même surtout, au travail de préparation qui les a inspirées.
2. L'inceste dans... l'illégalité
13 (Cons. const., 16 septembre 2011, n° 2011-163 QPC, D. 2011. 2823, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, S. Mirabail et T. Potaszkin ; AJ pénal 2011. 588, obs. C. Porteron ; RTD civ. 2011. 752, obs. J. Hauser ; JO 17 sept.)
14 Il n'est de présentation du principe de la légalité sans s'interroger sur son déclin. Certes la conception première, telle que formulée par Beccaria, est aujourd'hui dépassée, la légalité pénale s'éloignant souvent d'une légalité parlementaire, et les prévisions de la loi pouvant être complétées par le droit vivant que représentent au quotidien les interprétations jurisprudentielles. À la légalité rigide s'est substituée une prévisibilité plus souple. Il n'en demeure pas moins que celle-ci ne saurait se satisfaire de formules « ouvertes », de ces formules d'incrimination qui ne disent rien de ce qu'elles entendent contenir, et qui relèvent davantage d'un principe de couverture répressive que d'éléments à même de l'assurer. Un exemple vient de nous être donné par le Conseil constitutionnel, qui, saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (Crim., 22 juin 2011, arrêt n° 4006), a déclaré contraire à la Constitution l'article 222-31-1 du code pénal. Ce texte n'a pas eu la longévité espérée, alors qu'il remontait seulement à la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux (JO 9 févr. 2010).
15 L'article censuré était ainsi rédigé : « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ». La formule fut accueillie avec modération [10], et on peut le comprendre. Elle était marquée par une inutilité manifeste. Même réservée aux mineurs, la qualification d'inceste n'ajoutait rien aux incriminations de viol et d'agression sexuelle, qui en intégraient déjà les manifestations dans leurs éléments de définition ou d'aggravation. Certes, elle présentait l'avantage, recherché par le législateur, d'une identification sociologique plus sûre de la criminalité ou de la délinquance en cause, avec des retombées escomptées pour en appréhender les méfaits particuliers sur les victimes. Mais rien de vraiment nouveau sur le plan pénal n'avait accompagné la réforme, ce qui fut une curieuse façon de faire du droit, par redondance ou superfétation.
16 Le code pénal a malgré tout servi de support au concept, qui, de ce fait, ne pouvait que rejoindre toutes les qualités requises d'une répression. Parmi elles la lisibilité, la prévisibilité en rapport avec les situations visées, en un mot la légalité, inséparable de l'enjeu de connaissance qui la soutient. C'est sur ce plan que le Conseil constitutionnel a exercé sa censure : non point sur le superflu de la qualification elle-même, mais sur son contenu, jugé trop incertain [11]. La Haute Instance ne manque pas d'énoncer les devoirs du législateur, rappelant qu'il « tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis » (Consid. 3). Forte de cette assise constitutionnelle, elle juge que, « s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille » (Consid. 4). Par suite, la disposition contestée était contraire à la Constitution. On ne peut qu'approuver... Déjà, en soi, l'article 222-31-1 du code pénal relevait d'une conception très large de l'inceste, pour s'éloigner de ce que ce dernier désigne en principe de rapports sexuels entre deux parents à un degré où le mariage est interdit. Mais de là à faire entrer dans le cercle familial toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, c'était aller un peu loin dans l'autonomie du droit pénal, voire dans la souveraineté législative...
17 Finalement, le Conseil constitutionnel ne laisse rien de l'article 222-31-1 du code pénal. Son abrogation est d'effet depuis la publication de sa décision le 17 septembre 2011, et aucune condamnation ne peut à l'avenir retenir la qualification de crime ou de délit « incestueux » [12], tout comme, concernant les affaires définitivement jugées, sa mention ne saurait figurer au casier judiciaire (Consid. 6). L'expression est bien rayée de notre droit, d'un trait de plume d'autant plus opportun qu'elle... ne servait à rien !
Notes
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[1]
Lettre Dalloz Actualité, 30 oct. 2011, obs. M. Bombled.
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[2]
Crim., 2 déc. 1997, n° 96-85.484, Bull. crim. n° 408 ; D. 1999. 152, obs. G. Roujou de Boubée ; GADPG, 7e éd. 2009, n° 38 ; Rev. sociétés 1998. 148, note B. Bouloc ; cette Revue 1998. 536, obs. B. Bouloc ; RTD com. 1998. 695, obs. B. Bouloc ; JCP 1998. II. 10023, rapp. F. Desportes ; ibid. éd. E 1998, p. 948, note Salvage ; ibid. 1999. I. 112, n° 1, obs. Véron ; Dalloz Affaires 1998. 225 et 432 ; Bull. Joly 1998. 512, note J.-F. Barbièri ; Gaz. Pal. 2000. 2. Somm. 2243, note V. Benhamou ; Crim., 24 mai 2000, n° 99-83.414, Bull. Crim., n° 203 ; D. 2000. 224 ; cette Revue 2000. 816, obs. B. Bouloc ; RTD com. 2000. 1023, obs. B. Bouloc.
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[3]
Crim., 20 juin 2006, n° 05-85.255, Bull. Crim., n° 188 ; D. 2007. 617, et les obs., note J.-C. Saint-Pau ; ibid. 399, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; ibid. 1624, obs. C. Mascala ; AJ pénal 2006. 405, obs. P. Remillieux ; Rev. sociétés 2006. 895, note B. Bouloc ; cette Revue 2006. 825, nos obs. ; RTD com. 2007. 248, obs. B. Bouloc ; JCP 2006. II. 10199, note Dreyer ; Dr. pénal 2006. 128 (2e espèce), obs. Véron ; Crim., 26 juin 2007, n° 06-84.821, D. 2008. 1573, obs. C. Mascala ; Dr. pénal 2007. 135, obs. Véron ; Crim., 25 juin 2008, n° 07-80.261, Bull. Crim., n° 167 ; D. 2008. 2287 ; ibid. 2009. 1441, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra (équipe d'accueil n° 4216 du Centre de droit économique et du développement) ; ibid. 1723, obs. C. Mascala ; ibid. 2888, obs. D. Ferrier ; Rev. sociétés 2008. 873, note H. Matsopoulou ; cette Revue 2009. 89, obs. E. Fortis ; RTD com. 2009. 218, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2008. 140 (2e espèce), obs. Véron ; Crim., 1er déc. 2009, n° 09-82.140, D. 2010. 1663, obs. C. Mascala ; ibid. 2732, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; JCP 2010, n° 25, 689, note J.-H. Robert ; Crim., 16 déc. 2009, Gaz. Pal. 2010. 1. Jur. 979, note Detraz.
-
[4]
Cass., 11 juin 2010, n° 09-87.884, non publié au Bulletin ; D. 2010. 1712 ; ibid. 2732, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; ibid. 2011. 1859, obs. C. Mascala ; cette Revue 2011. 177, obs. B. de Lamy.
-
[5]
Jurisprudence constante. V. en dernier lieu : Crim., 28 juin 2005, n° 05-82.189, Bull. Crim., n° 196 ; D. 2006. 561, note O. Fardoux ; ibid. 2005. 2986, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et C. Mascala ; AJ pénal 2005. 328, obs. G. Roussel ; cette Revue 2005. 839, obs. G. Vermelle ; Dr. pénal 2005, comm. 140 ; Crim., 5 avr. 2006, Dr. pénal 2006. 102, obs. J.-H. Robert ; Crim., 27 oct. 2009, n° 09-82.346, Bull. Crim., n° 177 ; D. 2010. 806, obs. A. Darsonville, note J. Lasserre Capdeville ; AJ pénal 2010. 79, obs. G. Royer ; cette Revue 2010. 178, obs. J. Francillon ; RTD com. 2010. 441, obs. B. Bouloc ; JCP 2010, n° 1-2, 19, note A. Lepage ; Gaz. Pal. 2010. 1, jur p. 261, note P. Arrigo et D. Blin.
-
[6]
Cons. const., 16 juin 1999, n° 99-411 DC, AJDA 1999. 736 ; ibid. 694, note J.-E. Schoettl ; D. 1999. 589, note Y. Mayaud ; ibid. 2000. 113, obs. G. Roujou de Boubée ; ibid. 197, obs. S. Sciortino-Bayart ; JO 19 juin, p. 9018 ; Adde : J. Buisson, Les présomptions de culpabilité, Procédures 1999, n° 12, p. 3 ; F. Luchaire, Deux décisions du Conseil constitutionnel appelées à faire jurisprudence ? La présomption de culpabilité et l'élément moral de l'infraction, RD publ. 1999. 1287 ; Rappr. : J.-F. Renucci, cette Revue 2001. 392 (à propos des éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux et de la présomption d'innocence) ; Cons. const., 10 juin 2009, n° 2009-580 DC, AJDA 2009. 1132 ; D. 2009. 1770, point de vue J.-M. Bruguière ; ibid. 2045, point de vue L. Marino ; ibid. 2010. 1508, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 1966, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy ; Constitutions 2010. 97, obs. H. Périnet-Marquet ; ibid. 293, obs. D. de Bellescize ; cette Revue 2009. 609, obs. J. Francillon ; ibid. 2010. 209, obs. B. de Lamy ; ibid. 415, étude A. Cappello ; RTD civ. 2009. 754, obs. T. Revet ; ibid. 756, obs. T. Revet ; RTD com. 2009. 730, étude F. Pollaud-Dulian ; JCP 2009, n° 28, 101, p. 25, note J.-Ph. Feldman (Le Conseil constitutionnel, la loi Hadopi et la présomption d'innocence).
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[7]
Crim., 25 juin 2008, préc. ; Crim., 1er déc. 2009, préc. ; Crim., 16 déc. 2009, préc.
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[8]
Crim., 14 déc. 1999, n° 99-80.104, Bull. crim. n° 306 ; RDI 2001. 68, obs. M. Segonds ; cette Revue 2000. 600, obs. B. Bouloc ; ibid. 851, obs. G. Giudicelli-Delage ; RTD com. 2000. 737, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2000, n° 56 (2e arrêt), obs. Véron ; Crim., 30 mai 2000, n° 99-84.212, Bull. crim. n° 206 ; D. 2001. 2350, et les obs., obs. G. Roujou de Boubée ; cette Revue 2000. 816, obs. B. Bouloc ; ibid. 851, obs. G. Giudicelli-Delage ; RTD com. 2000. 1023, obs. B. Bouloc ; JCP E 2001, p. 950, note Ferries ; Crim., 13 oct. 2009, n° 09-80.857, D. 2010. 557, note J.-C. Planque ; ibid. 1663, obs. C. Mascala ; ibid. 2732, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; AJ pénal 2010. 33, obs. J. Lasserre-Capdeville ; Rev. sociétés 2010. 53, note H. Matsopoulou ; cette Revue 2009. 834, nos obs. ; RTD com. 2010. 439, obs. B. Bouloc ; JCP 2010, n° 6, 152, note J.-H. Robert.
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[9]
Lyon, 28 juin 2001, D. 2001. 2562, et les obs. ; AJFP 2001. 35, et les obs., note S. Petit ; cette Revue 2001. 804, nos obs. ; Gaz. Pal. 2001. 2. 1140, note S. Petit ; sur renvoi après cassation par Crim., 5 déc. 2000, n° 00-82.108, D. 2001. 830 ; cette Revue 2001. 372, obs. B. Bouloc ; ibid. 379, nos obs. ; ibid. 381, obs. Y. Mayaud ; BICC 2001, n° 529, p. 3, concl. Commaret, et rapp. Ferrari ; Bull. Crim., n° 371 ; Gaz. Pal. 2000. 2. 2456, note Petit ; ibid. 2001. 2. 1196, note Y. Monnet ; Dr. pénal 2001. 43, obs. Véron ; Paris, 24 janv. 2002, n° 00/05096 ; confirmé par Crim., 10 déc. 2002, n° 02-81.415 ; Bull. Crim., n° 223 ; GADPG, 7e éd. 2009, n° 40 ; cette Revue 2003. 332, nos obs. ; Dr. pénal 2003. 45 (2e arrêt), obs. Véron ; Crim., 14 déc. 1999, n° 99-80.104, Bull. Crim., n° 306 ; RDI 2001. 68, obs. M. Segonds ; cette Revue 2000. 600, obs. B. Bouloc ; ibid. 851, obs. G. Giudicelli-Delage ; RTD com. 2000. 737, obs. B. Bouloc ; Dr. pénal 2000, n° 56 (2e arrêt), obs. Véron ; Crim., 30 mai 2000, n° 99-84.212, Bull. Crim., n° 206 ; D. 2001. 2350, et les obs., obs. G. Roujou de Boubée ; cette Revue 2000. 816, obs. B. Bouloc ; ibid. 851, obs. G. Giudicelli-Delage ; RTD com. 2000. 1023, obs. B. Bouloc ; JCP E 2001, p. 950, note Ferries ; Crim., 13 oct. 2009, n° 09-80.857, D. 2010. 557, note J.-C. Planque ; ibid. 1663, obs. C. Mascala ; ibid. 2732, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; AJ pénal 2010. 33, obs. J. Lasserre-Capdeville ; Rev. sociétés 2010. 53, note H. Matsopoulou ; cette Revue 2009. 834, nos obs. ; RTD com. 2010. 439, obs. B. Bouloc ; JCP 2010, n° 6, 152, note J.-H. Robert.
-
[10]
M. Redon, Délinquance sexuelle et autorité parentale : une réforme attendue, AJ pénal 2006. 34 ; T. Garé, Inceste : inscription au code pénal, D. 2009. Pan. 2830 ; A. Lepage, Réflexions sur l'inscription de l'inceste dans le code pénal par la loi du 8 févr. 2010, JCP 2010, n° 12, 335 ; S. Detraz, L'inceste : l'inconnu du droit positif, Gaz. Pal. 2010. 1. Doctr. 662. Ph. Bonfils, Loi n° 2010-121 du 8 févr. 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux, cette Revue 2010. 462 ; D. Germain, L'inceste en droit pénal : de l'ombre à la lumière, cette Revue 2010. 599.
-
[11]
A. Lepage, La définition des agressions sexuelles incestueuses n'est pas conforme au principe de la légalité en raison de son caractère imprécis, note JCP 2011, n° 1160.
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[12]
Pour une première application : Crim., 12 oct. 2011, n° 10-88.885, D. 2011. 2729, publié sur le site de la Cour de cassation.