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Article de revue

Légalité et égalité de l'exécution des peines en droit international pénal : un clair-obscur contrasté

Pages 761 à 788

Notes

  • [1]
    Poncela P., Droit de la peine, 2e édition, Thémis droit privé, Paris, PUF, 2001, p. 272.
  • [2]
    Nemitz J., Execution of Sanctions Imposed By Supranational Criminal Tribunals, in Haveman H. et Olusanya O. (eds.), Sentencing and Sanctioning in Supranational Criminal Law, Anvers, Intersentia, 2006, p. 125-144.
  • [3]
    TPIY, Erdemovic (IT-96-22-T), Chambre de 1re instance, 29 nov. 1996, § 71.
  • [4]
    Idem § 70. (Nous soulignons).
  • [5]
    TPIY, Directive pratique relative à la procédure que doit suivre le Tribunal international pour désigner l'État dans lequel un condamné purgera sa peine d'emprisonnement, IT/137, 9 juill. 1998 et Directive pratique relative à l'appréciation des demandes de grâce, de commutation de peine et de libération anticipée des personnes condamnées par le Tribunal international, IT/146, 7 avr. 1999, révisée le 15 août 2006 ; pour le TPIR: 10 mai 2000. Cf. aussi les différents accords conclus avec les États.
  • [6]
    Règle 103 s. des RPP des TPI ; Art. 103 s. du Statut de la CPI.
  • [7]
    Fondation Hirondelle, Un condamné du TPIR libéré par l'Italie à l'insu du Tribunal, Arusha 28 mai 2009.
  • [8]
    Pour un état des lieux descriptif : Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010 ; Nemitz J., Execution of Sanctions Imposed By Supranational Criminal Tribunals, in Haveman H. et Olusanya O. (eds.), Sentencing and Sanctioning in Supranational Criminal Law, Anvers Intersentia, 2006, p. 125-144 ; Lambert-Abdelgawad E., L'emprisonnement des personnes condamnées par les juridictions pénales internationales, les conditions relatives à l'aménagement des peines, cette Revue 2003. 162 ; Kress C. et Sluiter G., Imprisonment, chap. 44, in Cassese A., Gaeta P. et Jones J., The Rome Statute of the International Criminal Court : a commentary, 2002, p. 1757-1821 ; Godart S., L'exécution de la peine, in Ascensio H., Decaux E. et Pellet A., Droit international pénal, Paris, Pedone, 2000, p. 849-854 ; Toldert D., The International Tribunal for the former Yugoslavia and the Enforcement of Sentences, in Leiden Journal of International Law, 1998, p. 655-669 ; Kress C., Penalties, Enforcement and Cooperation in the International Criminal Court Statute (Parts VII, IX, X), in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, n°4, 1998, p. 442-460 ; Klip A., Enforcement of Sanctions Imposed by the International Crminal Tribunals for Rwanda and the Former Yugoslavia, in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, n°2, 1997, p. 144-164.
  • [9]
    S'ajoute potentiellement à ces corpus juridiques, le droit international stricto sensu, celui émanant de l'Organisation des Nations Unies. Or, dans ce cadre, aucune norme n'existe relativement au contrôle de l'exécution des peines, hormis en matière de condition de détention (comme nous le relèverons, ce sujet ne fait pas partie de la présente étude).
  • [10]
    Bernard D., Du principe ne bis in idem à l'esquisse d'une théorie du droit international pénal, Bruxelles, Thèse de doctorat, Facultés universitaires Saint Louis, 2011 ; Scalia D., Human Rights in the context of International Criminal Law: respecting them and ensuring respect for them, in Kolb R. et Gaggioli G. (eds.), Handbook on Human Rights and Humanitarian Law, Chettenham, Edward Elgar Publishing, 2011 (à paraître) ; Cassese A., L'influence de la CEDH sur l'activité des Tribunaux pénaux internationaux, in Cassese A. et Delmas-Marty M., Crimes internationaux et Juridictions internationales, Paris, PUF, 2002, p. 143-182 ; Trechsel S., Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford, OUP, 2005 ; Bitti G. Chapter 16 - Article 21 of the Statute of the International Criminal Court and the treatment of sources of law in the jurisprudence of the ICC, in Stahn C. et Sluiter G., The Emerging Practice of the International Criminal Court, Leiden, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p. 285-304 ; Koering-Joulin R., Droits fondamentaux et droit pénal international, in Les droits fondamentaux : inventaire et théorie générale : Colloque de Beyrouth, 6 et 7 novembre 2003, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 333-348; Schabas W., Droit pénal international et droit international des droits de l'homme: faux frères?, p. 165-181; Mettraux G., Using human rights law for the purpose of defining international criminal offences - the practice of the international criminal tribunal for the former Yugoslavia, in Henzelin M. et Roth R., Le droit pénal à l'épreuve de l'internationalisation, Paris, Bruxelles, LGDJ, Bruylant, 2002, p.183-216.
  • [11]
    Maison R., Le droit international des droits de l'Homme et les juridictions internationales pénales, in Cohen G. et Flauss J.-F., Droit international des droits de l'Homme et juridictions internationales, Droit et justice, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 126.
  • [12]
    Cazala J., Est-il risqué pour les États de coopérer avec les juridictions pénales internationales ? Réflexions sur les relations entre juridictions nationales, tribunaux pénaux internationaux et Cour européenne des droits de l'homme, cette Revue 2003. 721.
  • [13]
    Lambert-AbdelgawaD E., L'emprisonnement des personnes condamnées par les juridictions pénales internationales, les conditions relatives à l'aménagement des peines, cette Revue 2003. 162.
  • [14]
    Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 72-77.
  • [15]
    Scalia D., Du principe de légalité des peines en droit international pénal, Bruxelles, Bruylant, 2011 (à paraître).
  • [16]
    V. à ce propos : Conseil de Sécurité, Résolutions 827 et 955 mettant en place les TPI ; Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 77-78.
  • [17]
    Godart S., L'exécution des peines, in Ascencio H., Decaux E. et Pellet A., Droit international pénal, Paris, CEDIN, 2000, p. 849.
  • [18]
    Klipp A., Enforcement of Sanctions imposed by the International Criminal Tribunal for Rwanda and the Former Yugoslavia, in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2, Vol. 5, 1997, p. 144-164, p. 146.
  • [19]
    Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 87-88.
  • [20]
    Confédération helvétique, Loi fédérale relative à la coopération avec les Tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire, 21 décembre 1995, 351.20, art. 29.
  • [21]
    Norvège, Loi relative à l'incorporation dans le droit norvégien de la résolution du Conseil de Sécurité des Nations unies créant un tribunal pénal international pour l'ex- à l'incorporation dans le droit norvégien de la résolution du Conseil de Sécurité des Nations unies créant un tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, 1er juill. 1994, art. 6.
  • [22]
    Klipp A., Enforcement of Sanctions imposed by the International Criminal Tribunal for Rwanda and the Former Yugoslavia, in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2, Vol. 5, 1997, p. 153.
  • [23]
    Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 307-309.
  • [24]
    Art. 106-2 du Statut de la CPI.
  • [25]
    Art. 103 du Statut de la CPI.
  • [26]
    K. Prost, Enforcement, in R. S. Lee, The International Criminal Court: Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, Transnational Publisher, 2001, p. 679.
  • [27]
    Art. 110 du Statut de la CPI.
  • [28]
    Art. 110-4 et 5 du Statut de la CPI.
  • [29]
    Règle 125 du RPP du TPIY.
  • [30]
    Accord entre l'organisation des Nations unies et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l'exécution des peines imposées par le TPIY, 2 mai 2007, art. 8.
  • [31]
    Accord entre l'organisation des Nations unies et le Gouvernement du Royaume d'Espagne concernant l'exécution des peines imposées par le TPIY, 28 mars 2000, art. 8.
  • [32]
    Accord entre l'organisation des Nations unies et le Gouvernement Suédois régissant l'exécution des peines imposées par le TPIY, 23 févr. 1999, art. 8. V. aussi à ce sujet : Lambert-Abdelgawad E., L'emprisonnement des personnes condamnées par les juridictions pénales internationales, les conditions relatives à l'aménagement des peines, cette Revue 2003. 162.
  • [33]
    Par ex. : Accord entre l'organisation des Nations unies et le Gouvernement fédéral autrichien régissant l'exécution des peines imposées par le TPIY, 23 juillet 1999, art. 8 ; Accord entre l'organisation des Nations unies et le Gouvernement de la République du Bénin, concernant l'exécution des peines imposées par le TPIR, 1er août 1999, art. 8.
  • [34]
    Règle 203 du RPP de la CPI.
  • [35]
    Art. 103 du Statut de la CPI.
  • [36]
    Règle 223 du RPP de la CPI.
  • [37]
    Directive pratique relative à la procédure que doit suivre le Tribunal international pour désigner l'État dans lequel un condamné purgera sa peine d'emprisonnement, TPIY, IT/137, 9 juill. 1998
  • [38]
    Directive pratique relative à l'appréciation des demandes de grâce, de commutation de peine et de libération anticipée des personnes condamnées par le Tribunal international, IT/146, 7 avr. 1999, révisée le 15 août 2006 ; pour le TPIR : 10 mai 2000
  • [39]
    Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 119.
  • [40]
    TPIR, Directive pratique portant procédure de désignation de l'État d'exécution de peine d'emprisonnement, révisée et modifiée le 23 septembre 2008, § 4. Cela a par ailleurs été mis en avant par le jugement Erdemovic rendu avant la rédaction des directives pratiques : TPIY, Erdemovic (IT-96-22-T), Jugement, Chambre de première instance, 29 nov. 1996, §§ 70 s.
  • [41]
    TPIY, Erdemovic (IT-96-22-T), Jugement, Chambre de 1re instance, 29 nov. 1996, § 71.
  • [42]
    Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 133.
  • [43]
    Règle 103 du RPP des TPI et Art. 103 du Statut de la CPI.
  • [44]
    Directive pratique relative à l'appréciation des demandes de grâce, de commutation de peine et de libération anticipée des personnes condamnées par le Tribunal international, IT/146, 7 avr. 1999, révisée le 15 août 2006, § 4.
  • [45]
    Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 126.
  • [46]
    Directive pratique relative à l'appréciation des demandes de grâce, de commutation de peine et de libération anticipée des personnes condamnées par le Tribunal international, IT/146, 7 avri. 1999, révisée le 15 août 2006, § 5.
  • [47]
    Directive pratique relative à l'appréciation des demandes de grâce, de commutation de peine et de libération anticipée des personnes condamnées par le Tribunal international, IT/146, 7 avr. 1999, révisée le 15 août 2006, § 9 ; TPIR, Decision on Appeal of a Decision of the President on Early Release, Rutaganira (ICTR-95-IC-AR), Chambre d'appel, 24 août 2006.
  • [48]
    Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 128.
  • [49]
    Art. 2 des différents accords pour les TPI ainsi que pr la CPI.
  • [50]
    Idem, Art 3.
  • [51]
    Accord entre la Cour pénale internationale et le Gouvernement du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord sur l'exécution des peines prononcées par la Cour pénale internationale, ICC-PRES/04-01-07, 8 nov. 2007.
  • [52]
    Idem, Art 2.3 ; Accord entre la Cour pénale internationale et le gouvernement du Royaume de Belgique sur l'exécution des peines prononcées par la Cour, ICC-PRES/06-01-10, 1 juin 2010, art. 8 ; Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Cour pénale internationale sur l'exécution des peines prononcées par la Cour pénale internationale, ICC-PRES/04-01-07, 8 déc. 2007, Art. 4.
  • [53]
    Art. 17 Accord avec la Belgique, Art. 17 Accord avec l'Autriche (op. cit., note 40 et 41) ; Accord entre la Cour pénale internationale et le Gouvernement du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord sur l'exécution des peines prononcées par la Cour pénale internationale, ICC-PRES/04-01-07, 8 nov. 2007, art. 11.
  • [54]
    Pour les TPI, les impossibilités ne sont pas énoncées. Pour la CPI, les accords avec la Belgique et l'Autriche, par exemple, mentionnent les impossibilités « juridiques ou pratiques » (Art. 17 des accords conclu avec la Belgique (op. cit., note 40) et l'Autriche (Accord entre la Cour pénale internationale et le Gouvernement fédéral autrichien sur l'exécution des peines prononcées par la Cour pénale internationale, ICC-PRES/01-01-05, 26 nov. 2005).
  • [55]
    Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 104.
  • [56]
    Confédération helvétique, Loi fédérale relative à la coopération avec les Tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire, 21 déc. 1995, 351.20, art. 29.
  • [57]
    Par ex. : Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the United Nations on the Enforcement of Sentences of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, 11 févr. 2008, art. 3.
  • [58]
    Art. 8 de l'accord type.
  • [59]
    Art. 4 des accords conclu avec la Belgique, le Royaume-Uni et l'Autriche (op. cit., note 47 et 48).
  • [60]
    Nemitz J., Execution of Sanctions Imposed By Supranational Criminal Tribunals, in Haveman H. et Olusanya O. (eds.), Sentencing and Sanctioning in Supranational Criminal Law, Anvers Intersentia, 2006 p. 135.
  • [61]
    Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 178-188 ; Art. 4 de l'Accord entre la CPI et le Royaume-Uni par ex. (op. cit., note 40).
  • [62]
    Notons que cette approche a été aussi suivie par certains auteurs tel que : Massias F., Légalité Dangerosité Perpétuité Le Contrôle de la Cour Européenne sur les Peines Perpétuelles Obligatoires et Indeterminées, in Mélanges offerts à Pierre Couvrat, La sanction du droit, Paris, PUF, 2001, p. 279-311, p. 308-311.
  • [63]
    V. à ce propos Scalia D., Du principe de légalité des peines en droit international pénal, Bruxelles, Bruylant, 2011.
  • [64]
    CEDH, Csoszánszki c. Suède (irrecevable), n° 22318/02, 27 juin 2006 ; CEDH, Szabó c. Suède (irrecevable), n° 28578/03, 27 juin 2006 ; CEDH, 10 juill. 2003, n° 43522/98, § 49-52, cette Revue 2004. 165, obs. F. Massias ; ibid. 170, obs. F. Massias. Ces articles sont utilisés en cours d'exécution de la peine dans le cas d'une infliction d'une peine supplémentaire non prévue au moment de la condamnation. Cela ne concerne pas directement notre développement. V. à ce propos : CEDH, 17 déc. 2009, n° 19359/04, Allemagne, § 86-105, D. 2010. 737, obs. M. Léna, note J. Pradel ; AJ pénal 2010. 129, étude J. Leblois-Happe ; cette Revue 2010. 228, obs. D. Roets ; ibid. 236, obs. D. Roets ; Reinhard A. et Waller M., Détention de sûreté et sûreté des personnes : observation sur l'ACEDH M. c. Allemagne du 17 décembre 2009, in Forum Poenale, 3/2011, p. 1-6, p. 2.
  • [65]
    CEDH, Bozano c. France, n° 9990/82, 18 déc. 1986, § 54 ; CEDH, 10 mai 2001, n° 25781/94, Chypre c. Turquie, § 226, AJDA 2001. 1060, chron. J.-F. Flauss.
  • [66]
    CEDH, X c. Royaume-Uni, n° 5877/72, 12 oct. 1973 ; CEDH, 7 mars 1996, n° 23186/94, Mentes et autres c. Turquie, § 78-82, AJDA 1996. 1005, chron. J.-F. Flauss ; ibid. 1005, chron. J.-F. Flauss.
  • [67]
    Hennebel L., La Convention américaine des droits de l'Homme, Mécanismes de protection et étendue des droits et libertés, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 474-475 ; De SchutteR O., Article 9, in Decaux E. (eds.), Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Commentaire article par article, Paris, Economica, p. 241-260, p. 245-250.
  • [68]
    Murdoch J., Le traitement des détenus Critères européens, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 2007, p. 77.
  • [69]
    CrIADH, Castillo Petruzzi c. Pérou, 20 mai 1999, Arrêt sur le fond, Série C, n° 52, § 110.
  • [70]
    CDH, Van Alphen c. Pays-Bas, n° 305/1988, 23 juill. 1990, § 5 ; CDH, Spakmo c. Norvège, n° 631/95, 5 nov. 1999, § 3.
  • [71]
    De Schutter O., Article 9, in Decaux E. (eds.), Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Commentaire article par article, Paris, Economica, p. 241-260, p. 249.
  • [72]
    CEDH, Engel et autres c. Pays-Bas, 5100/71 s., 8 juin 1976, § 57, Irlande c. Royaume-Uni, 5310/71, 18 janv. 1978, § 194. Pour ce qui concerne la jurisprudence de la CrIADH, les mêmes normes ont été mises en exergue. V. à ce propos Hennebel L., La Convention américaine des droits de l'Homme, Mécanismes de protection et étendue des droits et libertés, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 474-478.
  • [73]
    CEDH, Van Droogenbroeck c. Belgique (irrecevable), n° 7906/77, 5 juill. 1979, p. 70-73.
  • [74]
    CEDH, Caprino c. Royaume-Uni, n° 6871/75, 3 mars 1978 ; CEDH, Tsirlis et Kouloumpas c. Grèce, n° 19233/91 et 19234/91, 29 mai 1997, § 56-63.
  • [75]
    CEDH, Sunday Times c. Royaume-Uni, n° 6538/74, 26 avr. 1979, § 49. V. à ce propos Scalia D., Du principe de légalité des peines en droit international pénal, Bruxelles, Bruylant, 2011.
  • [76]
    CEDH, Sunday Times c. Royaume-Uni, n° 6538/74, 26 avr. 1979, § 49. Le « droit » définit par la CrIADH englobe lui aussi le droit écrit et le droit non-écrit et doit remplir les mêmes critères. V. à ce propos Scalia D., Du principe de légalité des peines en droit international pénal, Bruxelles, Bruylant, 2011.
  • [77]
    Murdoch J., Le traitement des détenus Critères européens, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 2007, p. 88.
  • [78]
    CrIADH, Castillo Petruzzi c. Pérou, 20 mai 1999, Arrêt sur le fond, Série C, n° 52, § 110.
  • [79]
    CDH, Van Alphen c. Pays-Bas, n° 305/1988, 23 juill. 1990, § 5 ; CDH, Spakmo c. Norvège, n° 631/95, 5 nov. 1999, § 3.
  • [80]
    CEDH, Csoszánszki c. Suède (inadmissible), n° 22318/02, 27 juin 2006.
  • [81]
    CEDH, Veermäe c. Finlande (irrecevable), n° 38704/03, 15 mars 2005.
  • [82]
    Nous n'abordons pas ici la question de la légalité des crimes en droit international pénal. Celle-ci a fait l'objet de nombreuses études (Wilson B., Le Tribunal pénal international pour l'Ex-Yougoslavie, PJA vol. 1/97, 1997, p. 22-36 ; Boot M., Genocide, crimes against humanity, war crimes : nullum crimen sine lege and the subject matter jurisdiction of the International Criminal Court, Antwerpen, Intersentia, cop., 2002). Il est aujourd'hui admis que les crimes punis par les tribunaux pénaux internationaux respectent, pour la plupart, le principe de légalité des crimes.
  • [83]
    Murdoch J., Le traitement des détenus Critères européens, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 2007, p. 88.
  • [84]
    CEDH, Veermäe c. Finlande (irrecevable), n° 38704/03, 15 mars 2005.
  • [85]
    CEDH, Veermäe c. Finlande (irrecevable), n° 38704/03, 15 mars 2005.
  • [86]
    CEDH, Veermäe c. Finlande (irrecevable), n° 38704/03, 15 mars 2005.
  • [87]
    TPIY, Banovic (IT-02-65/1-ES), Décision du Président relative à la commutation de peine, Le président du Tribunal international, 3 sept. 2008 ; TPIY, Kordic (IT-95-14/2-ES), Décision du Président relative à la demande de grâce ou de commutation de peine de Dario Kordic, Le président du Tribunal international, 13 mai 2010.
  • [88]
    Reinhard A. et Waller M., Détention de sûreté et sûreté des personnes : observation sur l'arrêt CEDH M. c. Allemagne du 17 décembre 2009, in Forum Poenale, 3/2011 p. 1-6, p. 4-6 ; Massias F, Chronique internationale, Droits de l'Homme, cette Revue 2004. 165.
  • [89]
    Massias F, Chronique internationale, Droits de l'Homme, cette Revue 2004. 165.
  • [90]
    Comm. EDH, X c. Royaume-Uni (irrecevable), n° 5871/72, 30 sept. 1974, § 54.
  • [91]
    Lecuyer Y., La perpétuité, la dignité humaine et la CEDH, RPDP 2010. 563.
  • [92]
    CEDH, 17 déc. 2009, n° 19359/04, Allemagne, § 86-105, D. 2010. 737, obs. M. Léna, note J. Pradel ; AJ pénal 2010. 129, étude J. Leblois-Happe ; cette Revue 2010. 228, obs. D. Roets ; ibid. 236, obs. D. Roets.
  • [93]
    Pour une étude détaillée des différentes décisions en la matière et de l'évolution jurisprudentielle V. Massias F., Légalité Dangerosité Perpétuité Le Contrôle de la Cour Européenne sur les Peines Perpétuelles Obligatoires et Indeterminées, in Mélanges offerts à Pierre Couvrat, La sanction du droit, Paris, PUF, 2001, p. 279-311 et Massias F, Chronique internationale, Droits de l'Homme, cette Revue 2004. 165.
  • [94]
    CEDH, Weeks c. Royaume-Uni, n° 9787/82, 2 mars 1987, § 38-70 ; CEDH, 28 mai 2002, n° 46295/99, Stafford c. Royaume-Uni, § 55-90, cette Revue 2004. 165, obs. F. Massias ; ibid. 166, obs. F. Massias ; CEDH, Waite c, Royaume-Uni, n° 53236/99, 10 déc. 2002, § 53-74 ; CEDH, 12 févr. 2008, n° 21906/04, Kafkaris c. Chypre, § 79-105, cette Revue 2008. 692, chron. J.-P. Marguénaud et D. Roets ; ibid. 2009. 431, chron. P. Poncela.
  • [95]
    Massias F., Légalité Dangerosité Perpétuité Le Contrôle de la Cour Européenne sur les Peines Perpétuelles Obligatoires et Indéterminées, in Mélanges offerts à Pierre Couvrat, La sanction du droit, Paris, PUF, 2001, p. 285 ; Scalia D., Long-Term Sentences in International Criminal Law: Do they Meet the Standards Set Out by the European Court of Human Rights?, in Journal of International Criminal Justice, 9 juill. 2011, p. 669-687.
  • [96]
    CEDH, 12 févr. 2008, n° 21906/04, Kafkaris c. Chypre, § 118-121, cette Revue 2008. 692, chron. J.-P. Marguénaud et D. Roets ; ibid. 2009. 431, chron. P. Poncela.
  • [97]
    CEDH, 25 oct. 1990, n° 11787/85, 11978/86 et 12009/86, Thynne, Wilson et Gunnell c. Royaume-Uni, cette Revue 1991. 144, obs. L.-E. Pettiti ; CEDH, 18 juill. 1994, n° 15484/89, cette Revue 1994. 796, obs. L.-E. Pettiti ; CEDH, 16 oct. 2003, n° 67385/01, cette Revue 2004. 165, obs. F. Massias ; ibid. 166, obs. F. Massias.
  • [98]
    CEDH, 11 avr. 2006, n° 19324/02, France, § 74, D. 2006. 1800, note J.-P. Céré ; AJ pénal 2006. 258, obs. S. Enderlin ; cette Revue 2007. 134, chron. F. Massias ; ibid. 350, chron. P. Poncela.
  • [99]
    Reinhard A. et Waller M., Détention de sûreté et sûreté des personnes : observation sur l'ACEDH M. c. Allemagne du 17 décembre 2009, in Forum Poenale, 3/2011, p. 1-6, p. 2.
  • [100]
    CEDH, 28 mai 2002, n° 46295/99, cette Revue 2004. 165, obs. F. Massias ; ibid. 166, obs. F. Massias.
  • [101]
    Poncela P., La logique modale de la peine dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, in Cartuyvels Y., Dumont H. et Ost F., Les droits de l'Homme, bouclier ou épée du droit pénal ?, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 2007, p. 363-376, p. 367-368. Lecuyer Y., La perpétuité, la dignité humaine et la CEDH, RPDP 2010. 563.
  • [102]
    Murdoch J., Le traitement des détenus Critères européens, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 2007, p. 95. CEDH, De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, n° 2832/66, 2835/66 et 2899/66, 18 nov. 1970, § 73.
  • [103]
    Poncela P., La logique modale de la peine dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, in Cartuyvels Y., Dumont H. et Ost F., Les droits de l'Homme, bouclier ou épée du droit pénal ?, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 2007, p. 363-376, p. 367-368.
  • [104]
    Poncela P., La logique modale de la peine dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, préc., p. 363-376, p. 368.
  • [105]
    CEDH, Weeks c. Royaume-Uni, n° 9787/82, 2 mars 1987, § 38-70 ; Massias F., Légalité Dangerosité Perpétuité Le Contrôle de la Cour Européenne sur les Peines Perpétuelles Obligatoires et Indeterminées, in Mélanges offerts à Pierre Couvrat, La sanction du droit, Paris, PUF, 2001, p. 279-311, p. 297 et Massias F, Chronique internationale, Droits de l'Homme, cette Revue 2004. 165.
  • [106]
    CEDH, 21 févr. 1996, n° 21928/93, § 58-60, cette Revue 1996. 933, obs. L.-E. Pettiti ; ibid. 1997. 460, obs. R. Koering-Joulin.
  • [107]
    CEDH, 28 mai 2002, n° 46295/99, § 87, cette Revue 2004. 165, obs. F. Massias ; ibid. 166, obs. F. Massias.
  • [108]
    Poncela P., La logique modale de la peine dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, préc., p. 363-376, p. 372.
  • [109]
    Massias F., Légalité Dangerosité Perpétuité Le Contrôle de la Cour Européenne sur les Peines Perpétuelles Obligatoires et Indeterminées, préc., p. 279-311, p. 302-311.
  • [110]
    CEDH, Veermäe c. Finlande (irrecevable), n° 38704/03, 15 mars 2005 ; CEDH, Csoszánszki c. Suède (irrecevable), n° 22318/02, 27 juin 2006.
  • [111]
    CEDH, Veermäe c. Finlande (irrecevable), n° 38704/03, 15 mars 2005.
  • [112]
    CEDH, Veermäe c. Finlande (irrecevable), n° 38704/03, 15 mars 2005.
  • [113]
    CEDH, Szabó c. Suède (irrecevable), n° 28578/03, 27 juin 2006.
  • [114]
    Scalia D., Long-Term Sentences in International Criminal Law : Do they Meet the Standards Set Out by the European Court of Human Rights?, in Journal of International Criminal Justice, 9 juill. 2011, p. 669-687.
  • [115]
    TPIY, Popovic et al. (IT-05-88-T), Chambre de 1re instance, 10 juin 2010, § 2128 ; TPIY, Milutinovic et al. (IT-05-87-T), Chambre de 1re instance, 26 févr. 2009, § 1144; TPIY, Dragomir Milosevic (IT-98-29/1-T), Chambre de 1re instance, 12 déc. 2007, § 987; TPIY, Blagojevic and Jokic (IT-02-60-T), Chambre de 1re instance, 17 janv. 2005, § 819; TPIY, Delalic et al. (IT-96-21-A), Chambre d'appel, 20 févr. 2001, § 806; TPIY, Furundžija (IT-95-17/1-T), Chambre de 1re instance, 10 déc. 1998, § 288; TPIY, Erdemovic (IT-96-22-T), Chambre de 1re instance, 29 nov. 1996, § 64.
  • [116]
    TPIY, Blagojevic and Jokic (IT-02-60-T), Chambre de 1re instance, 17 janv. 2005, §§ 821-822; TPIY, Krstic (IT-98-33-T), Chambre de 1re instance, 2 août 2001, § 704.
  • [117]
    TPIY, Milutinovic et al. (IT-05-87-T), Chambre de 1re instance, 26 févr. 2009, § 1146 ; TPIY, Stakic (IT-97-24-A), Chambre d'appel, 22 mars 2006, §402 ; TPIY, Blagojevic and Jokic (IT-02-60-T), Chambre de 1re instance, 17 janvier 2005, § 819 ; TPIY, Delalic et al. (IT-96-21-A), Chambre d'appel, 20 févr. 2001, § 806.
  • [118]
    Harhoff F., Sense and Sensibility in Sentencing - Taking stock of international criminal punishment, in Engdahl O. et Wrange P., Law at war : the law as it was and the law as it should be: liber amicorum Ove Bring, Leiden, Nijhoff, 2008, p. 121-140 (en l'espèce p. 1-22), p. 9 ; Robert C.-N., Le rôle de la sanction dans l'approche intégrée de la justice et de la réconciliation, in Beruto G. L., Justice and Reconciliation, an integrated approach, 29th Round Table of the San Remo Institute, 7-9 September 2006, San Remo, Institute of International Humanitarian Law, 2007, p. 68-74, p. 69.
  • [119]
    Art. 125 des RPP des TPI ; TPIY, Directive pratique relative à l'appréciation des demandes de grâce, de commutation de peine et de libération anticipée des personnes condamnées par le Tribunal international, IT/146, 7 avr. 1999, révisée le 15 août 2006 ; V. aussi : TPIY, Decision of President on commutation of sentence, Banovic (IT-02-65/1-ES), le Président, 2 sept. 2008, §9 ; TPIY, Decision of president on application for pardon or commutation of sentence of Dario Kordic, Kordic (IT-95-14/2-ES), le Président, 13 mai 2010, § 23 ; TPIY, Decision of President on early release of Zoran Žigic, Žigic (IT-98-30/1-ES), le Président, 8 nov. 2010, § 16-19.
  • [120]
    Règles 124-126 du RPP du TPIR et Règles 123-125 du RPP du TPIY.
  • [121]
    TPIY, Agreement between the Government of the Republic of Poland and the United Nations on the Enforcement of Sentences of the International Tribunal for the former Yugoslavia, 18 sept. 2008, Art. 8 ; or Agreement between the French Republic and the United Nations on the Enforcement of Sentences of the International Tribunal for the former Yugoslavia, 25 févr. 2000, Art. 3.
  • [122]
    TPIY, Erdemovic (IT-96-22-T), Chambre de 1re instance, 29 nov. 1996, § 71.
  • [123]
    Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 138.
  • [124]
    TPIY, Mlado Radic (IT-98-30/1-ES), Decision of President on Application for Pardon or Commutation of Sentence of Mlado Radic, The President of the International Tribunal, 23 avr. 2010, Dispositif; TPIY, Drago Josipovic (IT-95-16-ES), Decision of the President on the Application for Pardon or Commutation of Sentence of Drago Josipovic, The President of the International Tribunal, 30 janv. 2006; TPIY, Vladimir Šantic (IT-95-16-ES), Decision of the President on the Application for Pardon or Commutation of Sentence of Vladimir Šantic, The President of the International Tribunal, 16 févr. 2010 ; TPIY, Miroslav Kvocka (IT-98-30/1-A), Décis. relative à la demande de grâce ou de commutation de peine, Le Président du Tribunal international, 30 mars 2005 ; TPIY, Anto Furunžija (IT-95-17/1), Ord. du Président relative à la demande de libération anticipée de Anto Furunžija, Le Président du Tribunal international, 29 juill. 2004 ; TPIY, Milan Simic (IT-95-9/2), Ord.e du Président relative à la demande de libération anticipée de Milan Simic, Le Président du Tribunal international, 27 oct. 2003.
  • [125]
    TPIR, Rutaganira (ICTR-95-IC-T), Decision on Request for Early Release, le Président, 2 juin 2006 ; TPIR, Ruggiu (ICTR-97-32-S), Decision of the President on the Application for early release, le Président, 12 mai 2005 ; Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 128.
  • [126]
    Idem.
  • [127]
    Notons que depuis quelques années la CEDH rend une jurisprudence relative au « traitement pénitentiaire », énonçant l'idée selon laquelle une préparation à la sortie de prison doit être mise en place, notamment par des libérations dites « non sèches ». V. à ce propos : CEDH, 15 déc. 2009, n° 28634/06, Maiorano et autres c. Italie, § 108, cette Revue 2010. 219, obs. J.-P. Marguénaud.
  • [128]
    TPIY, Banovic (IT-02-65/1-ES), Décision du Président relative à la commutation de peine, Le Président du Tribunal international, 3 sept. 2008, § 13 ; TPIY, Šantic (IT-95-16-ES), Decision of the President on the Application for Pardon or Commutation of Sentence of Vladimir Šantic, The President of the International Tribunal, 16 févr. 2009, § 12.
  • [129]
    TPIY, Kvocka (IT-98-30/1-A), Décision relative à la demande de grâce ou de commutation de peine, Le Président du tribunal international, 30 mars 2005, § 6-10.
  • [130]
    TPIY, Miroslav Tadic (IT-95-9), Decision of the President on the Application for Pardon or Commutation of Sentence of Miroslav Tadic, The President of the International Tribunal, 24 juin 2004, § 3-4.
  • [131]
    TPIY, Todorovic (IT-95-9/1-ES), Decision of the President on the Application for Pardon or Commutation of sentence of Stevan Todorovic, 22 juin 2005.
  • [132]
    Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 143.
  • [133]
    TPIY, Zaric (IT-95-9), Ordonnance du Président relative à la demande de libération anticipée de Simo Zaric, Le Président du Tribunal international, 21 janv. 2004.
  • [134]
    V. supra.
  • [135]
    CEDH, Veermäe c. Finlande (irrecevable), n° 38704/03, 15 mars 2005.
  • [136]
    Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 197-241-
  • [137]
    Fondation Hirondelle, Un condamné du TPIR libéré par l'Italie à l'insu du Tribunal, Arusha 28 mai 2009.
  • [138]
    TPIY, Directive pratique relative à l'appréciation des demandes de grâce, de commutation de peine et de libération anticipée des personnes condamnées par le Tribunal international, IT/146, 7 avr. 1999, révisée le 15 août 2006, § 9.
  • [139]
    L'absence d'un mécanisme d'appel a par ailleurs été reconnu par la jurisprudence : TPIR, Decision on Appeal of a Decision of the President on Early Release, Rutaganira (ICTR-95-IC-AR), Chambre d'appel, 24 août 2006.
  • [140]
    Art. 110 du Statut de la CPI, et Règles 223-224 du RPP de la CPI.
  • [141]
    V. supra, CEDH, 17 déc. 2009, n° 19359/04, Allemagne, § 86-105, D. 2010. 737, obs. M. Léna, note J. Pradel ; AJ pénal 2010. 129, étude J. Leblois-Happe ; cette Revue 2010. 228, obs. D. Roets ; ibid. 236, obs. D. Roets ; CEDH, 12 févr. 2008, n° 21906/04, cette Revue 2008. 692, chron. J.-P. Marguénaud et D. Roets ; ibid. 2009. 431, chron. P. Poncela ; CEDH, 11 avr. 2006, n° 19324/02, France, § 74, D. 2006. 1800, note J.-P. Céré ; AJ pénal 2006. 258, obs. S. Enderlin ; RSC 2007. 134, chron. F. Massias ; ibid. 350, chron. P. Poncela ; CEDH, 28 mai 2002, n° 46295/99, cette Revue 2004. 165, obs. F. Massias ; ibid. 166, obs. F. Massias ; Reinhard A. et Waller M., Détention de sûreté et sûreté des personnes : observation sur l'arrêt CEDH M. c. Allemagne du 17 décembre 2009, in Forum Poenale, 3/2011, p. 1-6, p. 2-3.
  • [142]
    CrIADH, Avis consultatif, Condicion Juridica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, 17 sept. 2003, OC-18/3, Série A, n° 18, § 100-101.
  • [143]
    CEDH, Marckx c. Belgique, n° 6833/74, 13 juin 1979, § 32.
  • [144]
    Idem ; CEDH, Veermäe c. Finlande (irrecevable), n° 38704/03, 15 mars 2005.
  • [145]
    Pettiti L.-E., Decaux E. et Imbert P.-H, La Convention européenne des droits de l'Homme, Commentaire article par article, Paris, Economica, 1999, p. 478-481.
  • [146]
    Van Dijk P., Van Hoof F., Van Rijn A. et Zwaak L. (eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Fourth Edition, Anvers, Oxford, Intersentia, 2006, p. 989-990.
  • [147]
    CEDH, 30 sept. 2003, n° 40892/98, Koua Poirrez c/ France, § 46, AJDA 2004. 534, chron. J.-F. Flauss ; D. 2004. 375, obs. F. Guiomard.
  • [148]
    Idem.
  • [149]
    Hennebel L., La Convention américaine des droits de l'Homme, Mécanismes de protection et étendue des droits et libertés, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 411.
  • [150]
    CrIADH, Avis consultatif, Condicio Politica de Costa Rica Relacionada con la Naturalizacion, 17 sept. 2003, OC-18/3, Série A, n° 18, § 82-96.
  • [151]
    Hennebel L., La Convention américaine des droits de l'Homme, Mécanismes de protection et étendue des droits et libertés, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 413.
  • [152]
    CrIADH, Avis consultatif, Condicion Juridica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, 17 sept. 2003, OC-18/3, Série A, n° 18, § 87.
  • [153]
    CDH, Observation générale n° 18 - Non-discrimination, 10 nov. 1989, § 7.
  • [154]
    Ibid., § 13.
  • [155]
    TPIY, Erdemovic (IT-96-22-T), Jugement, Chambre de 1re instance, 29 nov. 1996, §§ 71-72.
  • [156]
    Lambert-Abdelgawad E., L'emprisonnement des personnes condamnées par les juridictions pénales internationales, les conditions relatives à l'aménagement des peines, cette Revue 2003. 162 ; Kress C., Penalties, Enforcement and Cooperation in the International Criminal Court Statute (Parts VII, IX, X), in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, n°4, 1998, p. 442-460, p. 447.
  • [157]
    Règles 125 du RPP du TPIY et 126 du RPP du TPIR.
  • [158]
    CEDH, Veermäe c. Finlande (irrecevable), n° 38704/03, 15 mars 2005.
  • [159]
    TPIY, Mlado Radic (IT-98-30/1-ES), Decision of President on Application for Pardon or Commutation of Sentence of Mlado Radic, The President of the International Tribunal, 23 avr. 2010, Dispositif; TPIY, Zoran Žigic (IT-9!-30/1-ES), Decision of the President on Early Release of Zoran Žigic, The President of the International Tribunal, 8 nov. 2010.
  • [160]
    TPIY, Dario Kordic (IT-95-14/2-ES), Décision du Président relative à la demande de grâce ou de commutation de peine de Dario Kordic, Le Président du Tribunal international, 13 mai 2010.
  • [161]
    Lambert-Abdelgawad E., L'emprisonnement des personnes condamnées par les juridictions pénales internationales, les conditions relatives à l'aménagement des peines, cette Revue 2003. 162.
  • [162]
    TPIY, Mlado Radic (IT-98-30/1-ES), Decision of President on Application for Pardon or Commutation of Sentence of Mlado Radic, The President of the International Tribunal, 23 avril 2010, Dispositif; TPIY, Drago Josipovic (IT-95-16-ES), Decision of the President on the Application for Pardon or Commutation of Sentence of Drago Josipovic, The President of the International Tribunal, 30 janv. 2006; TPIY, Vladimir Šantic (IT-95-16-ES), Decision of the President on the Application for Pardon or Commutation of Sentence of Vladimir Šantic, The President of the International Tribunal, 16 févr. 2010; TPIY, Miroslav Kvocka (IT-98-30/1-A), Décis. relative à la demande de grâce ou de commutation de peine, Le Président du Tribunal international, 30 mars 2005; TPIY, Anto Furunžija (IT-95-17/1), Ord. du Président relative à la demande de libération anticipée de Anto Furunžija, Le Président du Tribunal international, 29 juill. 2004 ; TPIY, Milan Simic (IT-95-9/2), Ord. du Président relative à la demande de libération anticipée de Milan Simic, Le Président du Tribunal international, 27 oct. 2003.
  • [163]
    TPIY, Zoran Žigic (IT-98-30/1-ES), Decision of President on Early Release of Zoran Žigic, The President of International Tribunal, 8 novembre 2010; TPIY, Miroslav Tadic (IT-95-9), Decision of the President on the Application for Pardon or Commutation of Sentence of Miroslav Tadic, The President of the International Tribunal, 24 juin 2004.
  • [164]
    TPIY, Banovic (IT-02-65/1-ES), Décision du Président relative à la commutation de peine, Le Président du Tribunal international, 3 sept. 2008, § 10.
  • [165]
    Idem.
  • [166]
    Idem.
  • [167]
    Ibid. § 15.
  • [168]
    V. supra.
  • [169]
    Nemitz J., Execution of Sanctions Imposed By Supranational Criminal Tribunals, in Haveman H. et Olusanya O. (eds.), Sentencing and Sanctioning in Supranational Criminal Law, Anvers Intersentia, 2006 p. 125-144, p. 133.
  • [170]
    Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010.
  • [171]
    Lambert-Abdelgawad E., L'emprisonnement des personnes condamnées par les juridictions pénales internationales, les conditions relatives à l'aménagement des peines, RSC 2003. 162.
  • [172]
    TPIY, Dusko Tadic (IT-94-1), Jugement relatif à la sentence, Chambre de première instance, 14 juill. 1997, § 76.
  • [173]
    TPIY, Dusko Tadic (IT-94-1), Arrêt concernant les jugements relatifs à la sentence, Chambre d'appel, 26 janv. 2000, §§ 6 et 27 à 32.
  • [174]
    TPIY, Dragan Nikolic (IT-92-2-S), Jugement portant condamnation, Chambre de 1re instance, 18 déc. 2003, § 282. Le renvoi à la peine demandé par l'accusation est ici étonnant !
  • [175]
    TPIY, Dusko Tadic (IT-94-1), Arrêt concernant les jugements relatifs à la sentence, Chambre d'appel, 26 janv. 2000, § 28 ; TPIY, Krstic (IT-98-33-A), Arrêt, Chambre d'appel, 19 avr. 2004, § 274 ; TPIY, Dragan Nikolic (IT-92-2-A), Arrêt relatif à la sentence, Chambre d'appel, 4 févr. 2005, § 95.
  • [176]
    TPIY, Stakic (IT-97-24-T), Jugement, Chambre de 1re instance, 31 juill. 2003, Dispositif.
  • [177]
    TPIY, Stakic (IT-97-24-A), Arrêt, Chambre d'appel, 22 mars 2006, § 388-393.

Introduction

1 Si «[l]a peine privative de liberté est de toutes les peines celle qui a donné lieu au plus grand nombre de textes, de propositions, d'espoirs, de désillusions»  [1], le régime d'exécution de cette peine est souvent oublié, ou, à tout le moins, n'a pas retenu autant d'attention  [2]. Seule peine principale existant au niveau international, la peine privative de liberté prononcée par les juridictions pénales internationales ne déroge pas à la règle : les normes en la matière restent insuffisamment développées.

2 En 1996 pourtant, sous forme d'obiter dictum, le jugement Erdemovic énonçait l'exigence suivante : l'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) doit respecter les principes de légalité, d'égalité et de bonne administration de la justice  [3]. Les juges avaient rappelé à cette occasion que « le principe de légalité nulla poena sine lege doit permettre à tout accusé, non seulement de connaître les conséquences éventuelles d'une condamnation pour un crime international, ainsi que la peine encourue, mais encore les conditions dans lesquelles la peine prononcée à son encontre sera exécutée »  [4]. Quinze ans ont passé depuis lors, et, en plus des dispositions idoines des Statuts des Tribunaux pénaux internationaux (TPI) et de leurs Règlements de procédure et preuve (RPP) (qui existaient déjà), de nombreuses normes ont été adoptées pour régir l'exécution des peines dans les pays dits d'accueil  [5]. Elles établissent un principe relativement simple : exécutées dans un pays d'accueil, les peines sont régies par les législations nationales en conformité avec les décisions prises par le Président du Tribunal international  [6].

3 L'adoption des dites normes d'exécution des peines n'a cependant pas tout résolu. En effet le respect des principes de légalité et d'égalité (mis en exergue dans le jugement Erdemovic) demeure problématique. Nous pensons par exemple à la libération par l'Italie d'un condamné se trouvant sur son territoire et provenant du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), sans l'accord du Président dudit tribunal  [7]. Une analyse du respect de ces principes est aujourd'hui nécessaire  [8].

4 Si le droit interne ne sera ici que mentionné occasionnellement, nous confronterons la pratique et les normes du droit international pénal à celles émanant des systèmes de protection des droits de l'Homme, principalement de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés (CSDH), puisque le développement du droit de l'exécution des peines y est le plus important  [9]. En effet, seuls ces corpus juridiques donnent les outils susceptibles d'évaluer le droit international pénal, en l'espèce relatif à l'exécution des peines, et son respect des droits de l'Homme. De plus, l'influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) sur la justice internationale pénale est importante (en quantité comme en qualité)  [10]. De surcroît, les peines prononcées par le TPIY et pour certaines, par le TPIR, sont exécutées dans des pays européens. L'influence de la jurisprudence européenne est d'autant plus prégnante que des recours de la part des personnes purgeant leur peine sont possibles auprès de la CEDH. Comme l'écrit Raphaëlle Maison à propos des recours à la jurisprudence de la CEDH par les juridictions internationales pénales, nous nous trouvons « en présence de l'appropriation spontanée d'un corpus juridique disponible » par lequel « les juges se positionnent dans l'anticipation d'une sanction potentielle »  [11]. D'autres auteurs ont aussi parlé d'application par « ricochet » de la jurisprudence de la CEDH par les juridictions internationales pénales  [12]. Dès lors, il est légitime de confronter la pratique des juridictions internationales pénales aux normes de droits de l'Homme reconnues en la matière. Notre domaine de recherche est cependant international et pas européen. Nous n'oublierons donc pas les autres normes relatives aux droits de l'Homme : le système américain (en vertu de la Convention américaine des droits de l'Homme - CADH) et le système onusien (principalement découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques - PIDCP) seront mentionnés.

5 La tendance actuelle à la juridicisation (voire la judiciarisation) de l'exécution des peines d'emprisonnement  [13] permet une protection accrue de la personne privée de liberté. Cette protection concerne principalement deux champs: les conditions de détention d'une part, les normes entourant l'exécution de la peine elle-même d'autre part. Nous nous concentrerons sur ces dernières, les premières faisant l'objet d'une étude à venir.

6 Dans ce cadre, après avoir présenté le régime d'exécution des peines existant devant les juridictions internationales pénales (I), nous le confronterons aux normes reconnues par les droits de l'Homme en la matière (II). Enfin, nous reviendrons sur le respect du principe d'égalité, objectif principal de la mise en place des normes relatives à l'exécution des peines en droit international pénal (III).

I - Régime clair d'exécution des peines

7 Le droit relatif à l'exécution des peines en droit international pénal est contenu dans les textes constitutifs des juridictions internationales pénales, c'est-à-dire dans leurs Statuts et Règlements de procédure et preuve (A). Ces textes stipulent que la personne condamnée purgera sa peine dans un État d'exécution ayant accepté de recevoir un condamné international sur son territoire à la suite d'une condamnation définitive. Ce droit est aussi régi, en second lieu, par des directives pratiques adoptées par les juridictions internationales pénales et par des accords conclus avec les États (B). Ces normes sont soumises aux Statuts et RPP. Enfin, les législations nationales régissent elles aussi l'exécution des peines ; nous les mentionnerons lorsque cela sera nécessaire.

A - Textes constitutifs des juridictions internationales pénales

8 Les textes constitutifs des juridictions internationales pénales (Statuts et RPP) établissent des normes tant en matière de choix des États d'exécution (1), qu'en matière d'aménagement des peines (2).

1 - Le choix des États d'exécution

9 Parce que les juridictions internationales pénales ne disposent d'aucun établissement pénitentiaire propre, susceptible d'accueillir les personnes qu'elles condamnent, leur régime d'exécution est dual: il est confié aux États (qui donnent leur accord pour ce faire) et contrôlé par la juridiction internationale. S'agissant du TPIY, c'est l'article 27 du Statut qui énonce la règle en la matière: « La peine d'emprisonnement est subie dans un État désigné par le Tribunal sur la liste des États qui ont fait savoir au Conseil de sécurité qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés. La réclusion est soumise aux règles nationales de l'État concerné, sous le contrôle du Tribunal international ». Quant au TPIR, l'article 26 de son Statut énonce les mêmes règles, mais mentionne le Rwanda aux pays d'accueil des condamnés alors que les États de l'ex-Yougoslavie ne sont pas mentionnés dans le Statut du TPIY. Cette différence découle des négociations qui ont eu lieu lors de la création du TPIR : les Nations unies ont dû faire un geste en faveur du Rwanda, qui s'opposait à l'établissement de la juridiction internationale  [14]. Enfin, la règle générale d'acceptation de la part des États s'applique également au droit de la CPI en vertu des articles 103 et suivants de son Statut. Dans le cadre de la CPI, tout État peut recevoir des condamnés, même les États concernés par les crimes jugés.

10 Notons d'ores et déjà que ces différentes dispositions énoncent en premier lieu que le prononcé des peines relève du pouvoir de la juridiction internationale pénale, en accord avec ses textes constitutifs ainsi que sa jurisprudence  [15].

11 En second lieu, elles établissent une coopération volontaire de la part des États afin d'accueillir des condamnés internationaux sur leur territoire pour y purger leur peine. Pour les TPI, bien que ces juridictions aient été créées par une résolution du Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies, les États n'ont pas l'obligation de collaborer avec elles en matière d'exécution des peines (contrairement aux autres domaines  [16]) ; il s'agit pourtant d'un aspect indispensable de la coopération des États avec les TPI  [17]. L'article 103 du Statut de la CPI reprend la même règle. Cette « obligation volontaire de coopération » se concrétise par deux éléments: d'une part, les États doivent donner un accord spécifique afin d'accueillir sur leur territoire un condamné international et, d'autre part, les TPI ne peuvent obliger l'État dans sa façon d'appliquer le droit national durant l'exécution de la peine  [18]. Malgré cette liberté laissée aux États, de grandes difficultés sont apparues : non seulement peu d'États ont accepté d'accueillir des condamnés  [19], mais de plus, parmi ceux-ci, certains ont émis des réserves, soit en limitant l'accueil aux ressortissants dudit État (ou ayant un lien avec lui)  [20], soit en conditionnant l'acceptation à une évaluation au cas par cas des personnes  [21] ou à un nombre maximum de personnes accueillies  [22].

12 Pour sa part, l'article 103 du Statut de la CPI permet aux États d'assortir leur acceptation de conditions. Jusqu'à présent nous observons des conditions liées à la nationalité du condamné (à Andorre, en Suisse ou en Suède par exemple) et à la durée de la peine pour respecter la loi nationale (d'Andorre ou d'Espagne par exemple)  [23]. Les conditions de détention sont, pour leur part, clairement régies par les législations nationales  [24].

13 Concernant les TPI, aux dispositions de leur Statut s'ajoutent différents textes les clarifiant et les complétant, au premier rang desquels les règles 103 et suivantes des RPP, qui concernent l'exécution des peines prononcées. Ces règles ne font que paraphraser les Statuts: elles n'ajoutent que peu d'éléments et laissent en suspens de nombreuses questions, telles que la procédure à suivre afin de désigner l'État d'exécution ou la possible participation du condamné au choix de l'État d'exécution. Les RPP énoncent en outre l'obligation pour le Tribunal ad hoc et les États d'exécution de signer des accords bilatéraux.

14 Les normes applicables par la CPI sont plus prolixes. Elles énoncent que le Président doit effectuer une répartition équitable entre les États  [25]. Selon la règle 201, celle-ci doit être faite selon différents critères : « Les principes de répartition équitable mentionnés au paragraphe 3 de l'article 103 comprennent : a) Le principe de la répartition géographique équitable; b) La nécessité de donner à chaque État inscrit sur la liste la possibilité de recevoir des personnes condamnées; c) Le nombre de personnes condamnées déjà reçues par cet État et par d'autres États chargés de l'exécution de peines prononcées par la Cour; d) Tous autres facteurs pertinents ». Notons enfin que tout État peut accueillir un condamné de la CPI : qu'il soit ou non Partie à son Statut, il peut faire la demande d'être sur la liste des États acceptant de faire exécuter une peine prononcée par la CPI  [26]. Dans la pratique néanmoins, la logique laisse penser que seuls les États Parties le feront (ce qui est le cas pour le moment). Enfin, la Règle 200 du RPP de la CPI énonce qu’« un État peut à tout moment aviser le Greffier qu'il ne souhaite plus figurer sur la liste. Le retrait est sans effet sur l'exécution des peines des personnes que l'État a déjà accepté de recevoir ».

2 - L'aménagement des peines

15 L'article 28 du Statut du TPIY (et 27 du Statut du TPIR), relatif aux grâces et commutations de peine, régit quant à lui les aménagements de peine. Il énonce que : « Si le condamné peut bénéficier d'une grâce ou d'une commutation de peine en vertu des lois de l'État dans lequel il est emprisonné, cet État en avise le Tribunal. Le Président du Tribunal, en consultation avec les juges, tranche selon les intérêts de la justice et les principes généraux du droit ». Cette disposition confère à l'État le pouvoir d'initiative relatif aux grâces et commutations de peine, mais la décision elle-même est laissée au Président du Tribunal international pénal, qui est l'autorité compétente en la matière. La souveraineté étatique est dès lors amoindrie par ce pouvoir laissé à l'autorité internationale. La CPI va plus loin à cet égard, en se réservant ce pouvoir de façon explicite et complète : en vertu de l'article 110 de son Statut, la Cour est la seule instance à pouvoir modifier ou moduler la peine en cours d'exécution, notamment quant à sa durée  [27]. Cette disposition instaure de plus un réexamen de la peine à intervalle régulier, et au minimum après deux tiers de la peine subie ou 25 ans en cas de condamnation à perpétuité  [28].

16 Concernant les TPI, s'ajoutent encore les règles 123 et suivantes des RPP, qui précisent le droit applicable. Ces dispositions énoncent que l'État doit faire savoir au Tribunal qu'une personne exécutant une peine sur son territoire a le droit, en vertu de la législation nationale, à un aménagement de sa peine. Le Tribunal (plus précisément le Bureau du Tribunal) doit alors apprécier ce droit de façon collégiale, en recueillant l'avis des juges (qui ont condamné la personne en question) siégeant encore. Détaillées dans les RPP des TPI, ces règles énoncent que pour prendre sa décision, le Président doit tenir compte de plusieurs éléments: la gravité de l'infraction, le traitement réservé aux condamnés se trouvant dans la même situation, la volonté de réinsertion sociale ainsi que le sérieux et l'étendue de la coopération fournie au Procureur  [29]. Ces précisions ont entraîné trois positions différentes des États. Certains (par exemple la Belgique  [30]) ont conclu en leur soumission à la décision de refus du Tribunal pénal international. D'autres, comme l'Espagne, ont fait part de l'impossibilité absolue de continuer d'exécuter la peine (dans les cas où une libération serait exigible en vertu du droit national) et du devoir pour le Tribunal de procéder au transfert du condamné  [31]. Une troisième voie intermédiaire a pu être retenue par certains États (par exemple la Suède) qui ont choisi au cas par cas soit de continuer la peine, soit de demander le transfert du condamné  [32]. De nombreux États ont ainsi déclaré qu'en cas de refus de la part du Tribunal international d'accorder une libération pourtant prévue par la loi nationale, ils agiraient « en conséquence » ; cela laisse ouvertes les possibilités de continuer l'exécution de la peine ou de transférer le condamné  [33].

17 En ce qui concerne la CPI, les règles 200 et suivantes du RPP précisent les normes en matière d'exécution des peines. Ces normes sont les mêmes que celles que nous venons de présenter, avec néanmoins quelques divergences. L'avis du condamné doit ici être pris en considération par le Président dans le cadre du choix de l'État d'exécution, ce qui n'est pas le cas devant les TPI  [34]. De plus, l'État d'exécution doit, durant la détention, informer la CPI de tous changements de circonstances susceptibles de « modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 »  [35] . Pour le reste, les normes applicables devant les TPI sont reprises par le RPP de la CPI et les critères à prendre en considération sont les mêmes  [36].

18 Ainsi, les textes constitutifs des juridictions internationales pénales énoncent les principes gouvernant l'exécution des peines, sans entrer dans le détail des procédures à suivre pour ce faire. Des textes complémentaires ont dès lors dû être adoptés.

B - Textes complémentaires

19 Aux textes constitutifs s'ajoutent les « directives pratiques » des TPI qui détaillent et précisent les procédures à suivre dans le cadre du droit de l'exécution des peines prononcées (1) ainsi que les accords bilatéraux conclus entre la juridiction internationale et l'État d'accueil (2).

1 - Les « directives pratiques » des TPI

20 Deux directives pratiques ont été adoptées par les TPI : l'une relative à la détermination du lieu d'emprisonnement  [37] et l'autre relative à l'aménagement des peines  [38]. La procédure décrite par la première directive pratique est relativement simple et pose le principe selon lequel seuls les États signataires d'un accord bilatéral relatif à l'exécution des peines peuvent se déclarer prêts à accueillir les condamnés. En outre, ces directives décrivent précisément la procédure à mettre en œuvre et les attributions des différentes autorités du Tribunal (le Greffier et le Président du Tribunal) tout au long du déroulement de cette procédure  [39].

21 Sans détailler les dispositions desdites directives, il est nécessaire néanmoins de mentionner que la procédure de désignation de l'État d'accueil commence à la fin du processus pénal, lorsqu'une décision définitive, et donc non susceptible d'appel, a été rendue. Bien que la procédure soit conduite par le Greffier du TPI, c'est le Président du Tribunal qui choisit l'État dans lequel le condamné purgera sa peine, sur base d'un mémorandum rédigé par le Greffier. Le choix de l'État d'accueil est guidé principalement par deux facteurs : le respect des normes internationales en matière de privation de liberté et la possibilité de purger la peine prononcée. Le choix de l'État peut dépendre de données géographiques, culturelles et sociologiques  [40], afin que le condamné soit proche de sa famille et dans un environnement proche de celui de son État d'origine. Dans la pratique cela est cependant difficilement possible. Le condamné n'a jamais son mot à dire en l'espèce (bien que le Président puisse lui demander son avis), et ne dispose d'aucun moyen de recours contre une décision du Président du Tribunal. A cet égard, les juges avaient estimé que le principe de légalité des peines entraînait l'obligation pour le Tribunal d'informer le condamné du régime d'exécution des peines  [41], ce qui aurait été en accord avec la jurisprudence de la CEDH (comme nous le verrons par la suite). Pourtant, le principe d'une information obligatoire du condamné n'a pas été retenu par la directive  [42].

22 La Directive pratique relative à l'appréciation des demandes de grâce, de commutation de peine et de libération anticipée prévoit également que la procédure est gérée par le Greffier, et les décisions prises par le Président du Tribunal. C'est l'État qui engage une procédure en l'espèce, en informant le Tribunal international de la possibilité, pour un condamné, de bénéficier d'une mesure d'aménagement de sa peine (souvent la procédure est engagée au niveau national par le condamné). Cette information doit être envoyée au TPI au moins « 45 jours avant la date ouvrant droit à de telles mesures »  [43]. Une fois l'information transmise par l'État, le Greffier doit collecter les informations nécessaires à la prise de décision et en informer le Président du TPI, ainsi que le condamné. Ce dernier a alors 10 jours pour « examiner les informations, après quoi il est invité par le Président à faire connaître son point de vue »  [44]. Le Tribunal reste donc maître de la procédure, en ne passant pas obligatoirement par l'État pour informer le condamné  [45]. Ensuite, le Président «donne, aux membres du Bureau ainsi qu'à la Chambre ayant prononcé la peine, copie des informations reçues de l'État chargé de l'exécution de la peine et du Bureau du Procureur, de ses commentaires sur les manifestations de la réinsertion sociale du condamné et de toute autre information qu'il juge utile»  [46]. Le Président apprécie l'opportunité d'accorder ou non la mesure proposée par l'État. La décision du Président du Tribunal est sans appel, comme le rappelle la Directive  [47].

23 En cas de refus, le Président doit notifier la date à partir de laquelle le condamné pourra présenter une nouvelle demande, à moins que la législation nationale ne le précise  [48].

24 La CPI n'a pas encore adopté de directive pratique relative au choix de l'État d'exécution ni à l'exécution des peines, mais a conclu des accords avec les États pour régir l'exécution des peines comme l'ont fait les TPI. C'est pourquoi l'analyse des textes constitutifs des TPI et des directives pratiques doit être complétée par une étude des accords bilatéraux conclus entre les juridictions internationales pénales et les États.

2 - Les accords bilatéraux

25 Ces accords précisent les normes contenues dans les directives, tout en laissant une place plus grande à la souveraineté des États que celle attribuée par les directives. Pour les TPI, ces accords se basent sur un accord type rédigé par le Greffier, mais modifié selon les États concernés. Pour la CPI, les accords reprennent dans l'ensemble les mêmes règles que celles établies dans ceux des TPI. Nous mentionnerons les différences quand cela sera nécessaire.

26 En premier lieu les accords énoncent que l'État susceptible d'accueillir un condamné recevra toutes les informations nécessaires pour prendre les mesures qu'il juge utiles pour ce faire  [49]. Pour les TPI, il est en outre prévu (et cela est important) que la loi nationale s'appliquera au condamné  [50]. Pour la CPI, les accords divergent à ce propos, et seuls certains (tels que celui conclu avec le Royaume-Uni) mentionnent une telle règle  [51].

27 L'État doit informer la juridiction internationale dès que le condamné est susceptible de bénéficier d'un aménagement de peine  [52]. Malgré cela, la juridiction internationale garde la primauté des décisions, c'est à dire décide si le condamné peut bénéficier d'une telle mesure d'aménagement de la peine, après les informations reçues. Cela étant, comme nous l'avons déjà mentionné et comme nous le préciserons pas la suite, si le Président du TPI ou de la CPI n'accepte pas l'aménagement de peine (une grâce ou une commutation par exemple), certains accords prévoient que l'État puisse rendre le condamné au tribunal. L'État a donc toujours la possibilité d'interrompre l'exécution de la peine et de demander au Greffier d'organiser le transfert du condamné  [53], dans le cas où une impossibilité d'exécution apparaîtrait  [54].

28 Ces accords sont tous différents et sont conformes à la volonté des États de poser des conditions singulières, allant de la volonté de ne pas accueillir le premier condamné (pour les Pays-Bas  [55]), au lien étroit du condamné avec le pays d'accueil (pour la Suisse  [56]). Nous ne commenterons pas ici chacune de ces spécificités, car elles sortent du champ de notre sujet. Notons cependant quelques points pertinents. D'abord, certains États refusent d'accueillir des individus dont la condamnation est supérieure à la peine maximale que connaît la législation nationale  [57] : selon eux, l'exécution de la peine internationale ne peut aller à l'encontre de leur législation nationale. Tous les États n'ont pas adopté cette position.

29 En second lieu, il est important de commenter les aménagements des accords, en lien avec les grâces et commutations de peine. L'accord type des TPI prévoyait que « si la législation en vigueur de l'État requis (n'est pas en accord avec le droit international), l'État s'y conforme »  [58]. Certains États (tels que l'Italie, la France, l'Espagne et la Slovaquie) n'ont pas accepté cette disposition et ont négocié afin que soit inscrit dans l'accord bilatéral qu'en cas de refus de la part du Président du Tribunal de soumettre un accusé à une grâce ou une commutation de peine prévue par le droit national le condamné serait transféré au Tribunal dans les plus brefs délais. A contrario, la Finlande et la Belgique ont accepté de se soumettre à la décision du Président du Tribunal, même contraire au droit national. Les accords conclus avec la CPI ne sont pas clairs à ce sujet, mais il semble que la même règle se dessine : si le Président n'accepte pas un aménagement de peine, alors la Cour devra récupérer le condamné afin soit de le garder, soit de le transférer dans un autre État  [59].

30 Ainsi, le condamné, à qui le Président de la juridiction internationale refuse une grâce ou une commutation de peine (alors même qu'il y aurait droit en vertu de la loi nationale), subira soit le restant de sa peine à la prison de la juridiction internationale (après transfert) ou dans un autre État, soit dans l'État d'accueil qui se soumet à la juridiction internationale  [60]. Le droit applicable au condamné (le droit national) n'est donc pas appliqué ; ce qui, comme nous le verrons, semble a priori contraire au principe de légalité.

31 Enfin, le Tribunal garde le contrôle de l'exécution de la peine et notamment la possibilité de transférer le condamné en cours d'exécution s'il juge cela nécessaire  [61].

32 Le régime d'exécution des peines contenu dans les textes constitutifs et complémentaires des juridictions internationales pénales met donc en place un régime d'exécution des peines clair, qui permet à la fois le respect de la loi nationale et de la volonté de la juridiction internationale. Ce régime semble cependant porter atteinte au principe de légalité.

II - Respect contrasté de la légalité de l'exécution des peines

33 Ayant exposé le régime d'exécution des peines prévu pour les TPI et la CPI, nous pouvons analyser s'il respecte le principe de légalité. Certains éléments de cette légalité s'apprécient au moment du prononcé de la peine (A) et d'autres au cours de son exécution (B). Structurer cette problématique de manière temporelle paraît de surcroît fort pertinent ; puisqu'il s'agit de traiter d'un temps, celui de l'emprisonnement à temps ou à perpétuité  [62].

34 Pour évaluer le respect du principe de légalité du régime d'exécution des peines en droit international pénal, il est pertinent de le confronter aux normes des droits de l'Homme en la matière. Trois corpus juridiques sont disponibles en l'espèce : la CSDH, la CADH et le PIDCP, dans la mesure où ils régissent les droits de l'Homme internationalement reconnus en matière d'exécution de peine. Il ne s'agit pas ici d'analyser la légalité des peines prononcées,  [63] mais d'analyser la légalité de la privation de liberté d'une part et le respect du principe de légalité lors de l'exécution desdites peines d'autre part. Nous ne fonderons dès lors pas notre analyse sur les articles 7 de la CSDH, 9 de la CADH et 15 du PIDCP, qui sont consacrés au prononcé des peines et non à leur exécution  [64].

A - Au moment du prononcé de la peine

35 La première question touchant à l'exécution des peines prononcées par les juridictions internationales pénales est celle de la légalité de la détention. Cette question se divise en deux points: d'une part la légalité même de la privation de liberté (1), d'autre part la légalité du transfèrement dans un État d'exécution (2). Nous confronterons, pour ces deux points, les normes applicables devant les juridictions internationales pénales à celles établies par la jurisprudence supra-nationale en matière de droits de l'Homme.

1 - La légalité de la privation de liberté stricto sensu

36 La légalité de la privation de liberté est régie par les articles 5 CSDH, 7 CADH et 15 PIDCP. S'inspirant de la tradition anglo-saxonne selon laquelle l'individu est protégé de toute intrusion injustifiée de l'État dans sa liberté, l'article 5 de la CSDH exige une légalité et une régularité de la détention, de façon à protéger l'individu de toute décision arbitraire le privant de sa liberté  [65] et atteignant sa sûreté (comprise ici comme une atteinte à sa sécurité physique)  [66]. Il en est de même pour l'article 7 de la CADH et pour l'article 9 PIDCP  [67].

37 Selon la jurisprudence, l'article 5 de la CSDH « précise les circonstances dans lesquelles la privation de liberté peut intervenir tout en prévoyant des droits complémentaires sous la forme d'un contrôle juridictionnel indépendant de la légalité effective de la détention »  [68]. De la même manière, la jurisprudence relative à l'article 7 de la CADH met en exergue la nécessaire légalité de la privation de liberté. Bien que la CADH renvoie au droit national pour fonder la légalité, la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'Homme (CIADH) a estimé que la privation de liberté, même conforme à ce droit, pouvait être contraire à la CADH  [69]. La jurisprudence du Comité pour les droits de l'Homme (CDH - organe en charge de l'application du PIDCP) est en l'espèce la même. En effet, bien que le PIDCP mentionne la législation interne, encore faut-il que la privation de liberté soit raisonnable et nécessaire à tous égards  [70]. La détention après condamnation par un tribunal compétent entre dans le champ d'application dudit article  [71]. La jurisprudence de la CEDH est à ce propos plus détaillée.

38 La CEDH énonce ainsi que toute privation de liberté doit être régulière ou conforme à la loi et s'inscrire parmi les motifs exhaustivement énumérés par l'article 5 §1 de la CSDH  [72]. Nous trouvons notamment parmi ces motifs, la détention préventive (« en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction »), ainsi que la détention après condamnation par un tribunal compétent. Nous analysons ici l'exécution des sanctions pénales privatives de liberté, c'est-à-dire faisant suite à une condamnation et non la détention préventive. La CEDH insiste sur la manière dont a été prise la décision de privation de liberté, plus que sur le motif de la détention  [73] : l'article 5 est violé en cas de détention n'ayant pas de fondement en droit  [74]. Le « droit » est défini comme englobant tant le droit écrit que la jurisprudence  [75]. Il doit par ailleurs lui-même remplir certains critères, à savoir être prévisible, de qualité (précis et clair) et accessible  [76]. De plus, « la protection des individus contre la privation de liberté implique aussi l'interdiction pour un État de viser un objectif non autorisé par l'article 5 en s'efforçant de faire entrer l'action dans l'une des catégories acceptable, lorsqu'en réalité, il cherche à atteindre un objectif illégitime »  [77]. Il s'agit là d'une règle partagée par la CIADH  [78]. Le CDH ne dit pas autre chose à ce propos  [79].

39 La CEDH s'est aussi prononcée sur l'exécution d'une peine d'emprisonnement dans un autre État que celui de condamnation. Nous reviendrons par la suite sur le point spécifique du transfèrement. Notons néanmoins que les juges de Strasbourg ont estimé que la légalité de la privation de liberté exécutée dépendait principalement de la durée de celle-ci : la peine devant être exécutée dans l'État d'exécution ne doit pas dépasser celle prononcée par l'État de condamnation, au risque de porter atteinte au principe de légalité  [80]. En effet, « tant que la peine à purger n'est pas plus lourde que celle prononcée à l'issue du procès la possibilité d'une période de détention plus longue dans l'État d'exécution (que dans l'État de condamnation) ne suffit pas à rendre la privation de liberté arbitraire »  [81]. La légalité implique donc que le condamné puisse être certain de ne pas purger une peine plus lourde que celle à laquelle il a été condamné.

40 Ainsi, deux éléments sont mis en avant par le principe de légalité : la privation de liberté stricto sensu et la durée de la peine à exécuter, qui ne doit pas être supérieure à la peine prononcée.

41 Le droit international pénal semble respecter la jurisprudence relative aux droits de l'Homme quant à privation de liberté stricto sensu. Le « droit » qui doit prévoir la peine est notamment contenu dans les textes constitutifs des juridictions pénales internationales, dans la jurisprudence desdites juridictions et dans le droit international coutumier  [82].

42 En outre, l'exigence que soit visé « un objectif [ou motif] autorisé par l'article 5 CSDH »  [83] paraît respectée. La privation de liberté après condamnation par les juridictions internationales pénales vise un objectif clair : la privation de liberté pour la commission de crimes internationaux, après condamnation par un tribunal compétent.

43 Concernant la durée de la peine qui sera exécutée, le droit international pénal semble tout aussi respectueux des normes émanant des droits de l'Homme. En effet, les dispositions en la matière (contenues dans les textes constitutifs, dans les directives ou dans les accords passés avec les États) sont claires : la peine purgée ne dépassera pas celle prononcée. Il reviendra d'ailleurs au Président de la juridiction internationale de vérifier que les condamnés internationaux ne soient pas laissés en prison après l'écoulement de la durée de leur peine. Ce risque est cependant peu probable, puisque tant l'État que le condamné pourra interpeler le Président en cas de dépassement de la peine prononcée.

2 - La légalité du transfèrement

44 Nous avons vu que la légalité porte non seulement sur la détention (conséquence d'un jugement) mais aussi sur le transfèrement. Ce dernier est régi par les textes que nous avons évoqués dans notre premier chapitre et sa légalité semble a priori ne poser aucun problème. Cependant, la jurisprudence de la CEDH, interprétant notamment la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées de 1983 (ainsi que son Protocole additionnel de 1997), a précisé certaines règles en matière de légalité du transfèrement pour exécution d'une peine. Un principe premier est mis en exergue : « le lien de causalité [- entre la peine prononcée et la privation de liberté -, requis par le principe de légalité, doit] être jugé inexistant lorsque la possibilité d'un transfèrement n'était pas prévisible à l'époque de la condamnation »  [84]. Autrement dit, la possibilité du transfèrement doit exister au moment de la condamnation. La CEDH a ajouté qu’ « il convient aussi de mentionner, comme garantie contre l'arbitraire, la possibilité de contester la décision de transfèrement devant une juridiction »  [85]. Sont donc mises en exergue la prévisibilité, la qualité et l'accessibilité de la norme relative au transfèrement, ainsi que la possibilité de recourir contre la décision de transfèrement.

45 Selon la CEDH, la possibilité d'un transfèrement semble donc devoir exister au moment de la condamnation  [86]. La convention de 1983 ne s'appliquant pas aux condamnés internationaux, nous devons nous fonder en l'espèce sur les textes adoptés par les juridictions internationales pénales, ainsi que sur les accords conclus avec les États. La jurisprudence démontre à ce propos que, jusqu'à présent, les accords ont été respectés  [87] et, dès lors, que la prévisibilité l'est aussi : il est prévisible qu'un condamné international purge sa peine dans un des États ayant accepté de le recevoir. Cependant, la prévisibilité reste relative dès lors que l'accusé, au moment du prononcé de sa peine, ne sait pas où il la purgera, ni quelle législation lui sera appliquée. Certes, il connaît les grands principes régissant l'aménagement des peines ainsi que le fait qu'il sera transféré dans un État mais il ignore quel régime précisément s'appliquera à lui. Nous pouvons donc déplorer le manque de prévisibilité en la matière.

46 En ce qui concerne les critères de qualité et d'accessibilité, ils semblent ici respectés : les textes et la jurisprudence mettent en place un droit relativement complet à ce propos, comme nous avons pu le montrer. Par contre, aucun recours n'est possible contre la décision choisissant l'État d'exécution de la peine, l'avis du condamné n'est même pas pris en considération.

47 Ainsi, au moment du prononcé de la peine, la privation de liberté prononcée par les juridictions internationales pénales respecte les critères de la légalité établis par les cours régionales relatives aux droits de l'Homme. Cependant, les normes relatives au transfèrement présentent certains manquements à cet égard.

B - Durant l'exécution de la peine

48 Les normes supra-nationales en matière d'exécution des peines, qui découlent presque exclusivement de la jurisprudence de la CEDH, énoncent en outre plusieurs éléments d'analyse postérieurs à la condamnation.

49 La légalité du régime d'exécution des peines se décline en différents éléments qu'il faudra présenter ici dans un premier temps. Comme nous le verrons, bien que la jurisprudence de la CEDH soit parfois contradictoire  [88] et peu limpide  [89], de nombreuses règles en découlent cependant (1). Nous analyserons ensuite la jurisprudence des juridictions internationales pénales à l'aune des règles proposées par la CEDH en la matière pour conclure en l'illégalité de l'exécution des peines prononcées par les TPI (2).

1 - La légalité selon la CEDH

50 Les règles qui se dégagent de la jurisprudence de la CEDH dépendent de la peine prononcée. La jurisprudence de Strasbourg diffère en effet selon que la peine est privative de liberté de courte, de longue durée ou à perpétuité. Les règles en la matière ont été établies par le contentieux relatif aux peines de longue durée ou à perpétuité (a). Nous analyserons ensuite les normes relatives aux peines de plus courte durée (b). Comme nous allons le voir, les règles posées concernent principalement les aménagements et la modulation de la peine.

a - Les peines de longue durée ou à perpétuité

51 En vertu d'une jurisprudence constante de la CEDH, « the Convention does not provide as such any general right to call into question the lengh of the sentence imposed by a competent court »  [90]. Autrement dit, la durée de la sanction pénale est laissée à la discrétion des États. Cela n'a pas empêché la CEDH de se prononcer sur la durée de la peine au cours de son exécution, principalement concernant les peines de longue durée : « la cour précise nonobstant que le droit interne doit être formulé avec suffisamment de précision pour permettre aux condamnés de discerner, à un degré raisonnable dans les circonstances, dût-ce en s'entourant au besoin de conseils éclairés, la portée de la peine de réclusion à perpétuité et les modalités de son exécution ».  [91]

52 Les juges de Strasbourg ont effectué un contrôle de la légalité de la peine privative de liberté, en établissant un « lien causal » entre la peine prononcée et la peine exécutée. Cela découle de l'interprétation de l'article 5 (§§ 1 et 4) de la CSDH. Le lien de causalité est défini par deux critères: la satisfaction de l'élément punitif de la sanction pénale et la dangerosité. Si ce lien de causalité cesse d'exister au cours de l'exécution de la peine, la légalité de la privation de liberté cesse aussi, alors même que la détention était légale au moment de son prononcé  [92].

53 Après de nombreuses hésitations  [93], la CEDH a ainsi estimé que, pour une peine perpétuelle, le prononcé de la peine ne pouvait justifier une fois pour toutes la perpétuité : la peine doit, pour être légale, être justifiée durant son exécution  [94]. Cette justification, requise pour respecter le principe de légalité, semble cependant dépendre de facto de la gravité de l'infraction commise, même si cela n'est pas explicitement mentionné  [95]. En effet, le raisonnement de la CEDH est loin d'être limpide en la matière et réconcilier les différentes jurisprudences n'est pas aisé. Néanmoins, la comparaison de plusieurs affaires est révélatrice de l'importance du critère de gravité dans l'application du droit européen. Dans l'arrêt Kafkaris, le requérant a été condamné à la prison à vie pour la commission de plusieurs meurtres. Alors même que la possibilité d'une libération était prévisible au moment du prononcé de la peine, un changement de législation relative à la libération conditionnelle est intervenu après la condamnation anéantissant cette possibilité (avec une application rétroactive d'un texte de loi). Les juges ont estimé en l'espèce que le lien de causalité (entre le prononcé de la peine et la peine exécutée ou encours d'exécution) était cependant toujours présent, c'est-à-dire que le principe de légalité était respecté, au vu de la dangerosité du condamné, révélée par les infractions commises  [96]. Le même raisonnement a été retenu dans certaines des affaires anglaises, notamment à propos de la détention perpétuelle obligatoire  [97], ainsi que dans l'arrêt Léger, un individu lui aussi condamné à perpétuité pour meurtres. Les juges ont estimé en l'espèce que, « eu égard à l'extrême gravité de l'infraction, la Cour est d'avis que la condamnation à perpétuité du requérant n'était pas arbitraire au sens de l'article 5 de la Convention »  [98].

54 A contrario, l'arrêt M c. Allemagne est symptomatique du raisonnement opéré par les juges, pour des infractions moins graves. Le requérant avait été condamné en 1986 à une peine d'emprisonnement de 5 ans ainsi qu'à une mesure de sûreté pour tentative de meurtre et vol qualifié. Il se plaignait du caractère illégal de sa détention, en raison d'une modification de la loi qui faisait passer sa mesure de sûreté de 10 ans à une durée illimitée. Tout comme dans l'arrêt Kafkaris, « le requérant n'(était( pas en mesure de connaître son avenir pénal »  [99]. Les juges ont considéré dans l'arrêt M. (contrairement à ce qu'ils avaient considéré dans l'arrêt Kafkaris) que le lien causal entre la peine prononcée et celle exécutée n'était plus présent et que l'Allemagne avait violé l'article 5 §1 de la CSDH. Dans ce dernier cas (tout comme dans l'arrêt Stafford  [100] ), il est important de relever que la gravité des faits n'était pas avérée : ainsi, cette gravité semble permettre d'établir plus facilement le lien causal entre le prononcé de la peine et son exécution. Quoi qu'il en soit, il apparaît dans toutes ces affaires une règle importante : la légalité de la détention n'est pas justifiée une fois pour toutes par la seule condamnation.

55 L'établissement de ce lien causal a entraîné avec lui une autre conséquence, relevée notamment par Pierrette Poncela: la possibilité de modulation de la peine privative de liberté au cours de son exécution est garantie par la CSDH  [101]. Ainsi, « le droit d'un détenu de contester périodiquement la légalité de son maintien en détention relève [...] de la protection contre l'arbitraire et s'applique à toutes privations de liberté »  [102]. Le seul élément qui reste indéfini (malgré son importance) est la définition de la notion « périodiquement » ou « à intervalle régulier »  [103], synonyme utilisé parfois par la jurisprudence et la doctrine. Quand la légalité de la détention doit-elle être vérifiée? La jurisprudence de la CEDH reste vague à ce propos, tout en dégageant un élément premier : un contrôle de légalité doit intervenir lorsque l'élément punitif de la sanction pénale est atteint (période variant d'un cas à l'autre, mais correspondant au temps passé en détention sans possibilité d'élargissement - la période qui suit est celle correspondant à la dangerosité). Cette période correspondant au minimum à l'élément punitif passé, la CEDH a en outre estimé qu'une période de deux ans était trop longue pour remplir le critère d’ « intervalle régulier »  [104].

56 Enfin, la CEDH l'a rappelé à plusieurs reprises, la décision de moduler la sanction pénale doit être prise par un tribunal compétent, impartial et indépendant  [105], la procédure doit être contradictoire  [106] et cette décision doit pouvoir faire l'objet d'un recours, afin de satisfaire les conditions d'application de l'article 5 CSDH  [107].

b - Les peines de courte durée

57 Avant d'analyser la conformité du droit international pénal avec les règles établies par la CEDH, il paraît nécessaire de savoir si la jurisprudence énoncée pour les peines de longue durée est applicable mutatis mutandis aux peines plus courtes. Les juridictions internationales pénales n'ont pas prononcé que des peines de prison à vie : bon nombre des condamnés exécutent actuellement des peines de prison inférieures à vingt ans d'emprisonnement. Or si la CEDH « se refuse à examiner la durée en elle-même des détentions »  [108] par le contrôle de la légalité (celui de l'élément punitif et de la dangerosité), elle contrôle implicitement la proportionnalité de la peine d'emprisonnement à perpétuité ou de très longue durée, comme nous l'avons vu précédemment  [109].

58 Cependant, rien n'empêcherait d'appliquer ladite jurisprudence aux peines de courte durée. En effet, il serait possible de considérer la peine prononcée avant le bénéfice potentiel d'une libération conditionnelle comme remplissant l'élément punitif de la sanction et de prendre en considération la période qui suit comme correspondant à la période de privation de liberté pour dangerosité. La CEDH ne semble pas l'admettre pour le moment, à tout le moins à la lecture d'arrêts récents relatifs au transfèrement. Dans ces arrêts, la CEDH a jugé qu'il n'y avait pas de violation de la CSDH lorsqu'une personne, au bénéfice d'un transfèrement, risquait de rester en détention plus longtemps que ce qui était envisagé dans l'État d'origine, tant que la peine purgée dans le pays d'exécution ne dépassait pas la peine prononcée initialement  [110]. Elle a estimé qu’ « établir un principe strict selon lequel la peine purgée dans le pays d'exécution ne doit pas être plus lourde que la peine qui aurait été subie dans le pays de condamnation irait par ailleurs à l'encontre de la tendance actuelle au renforcement de la coopération internationale dans le domaine judiciaire, en principe favorable [sic] aux personnes concernées et dont la Convention sur le transfèrement est un exemple »  [111]. Néanmoins, en ne fondant son raisonnement ni sur l'élément punitif ni sur la dangerosité, la CEDH a énoncé un tempérament important à ce principe : elle affirme qu'il n'est pas exclu « que la possibilité d'une peine effectivement subie nettement plus longue dans l'État d'exécution puisse soulever un problème au regard de l'article 5 et donc engager la responsabilité de l'État de condamnation au titre de cet article. Encore faut-il qu'il y ait des motifs sérieux et avérés de croire que la durée de la peine que le condamné devra purger dans l'État d'exécution sera sans commune mesure avec la durée de la peine qu'il aurait subie dans l'État de condamnation »  [112]. Dans le même sens, dans l'affaire Szabó, la Cour a conclu que « l'allongement de facto de la période de détention n'est pas disproportionné au point d'emporter violation de l'article 5 »  [113]. Dans cette dernière affaire, l'allongement potentiel de la peine par le truchement du transfèrement était de 20%. A contrario, cela signifie donc qu'un allongement disproportionné de la peine violerait l'article 5 CSDH.

59 Ainsi, pour les peines de courte durée, même si aucun élément punitif ou de dangerosité n'est abordé explicitement, la CEDH laisse ouverte la possibilité, à tout le moins dans le cas de transfèrement, de juger ce dernier illégal (en violation de l'article 5 CSDH), si la peine subie est disproportionnée par rapport à la peine prévisible sans transfèrement. De plus, la modulation possible de la peine en cours d'exécution, l'impartialité et l'indépendance de l'organe décidant de ne pas aménager la peine, ainsi que le recours contre ladite décision sont aussi des critères devant être respectés, dans le cas de peines de courte durée tout comme dans celles à perpétuité ou de longue durée.

2 - L'illégalité de l'exécution des peines prononcées par les TPI

60 Après avoir mis en exergue les critères développés par la CEDH, nous pouvons à présent y confronter le régime d'exécution des peines tel qu'il existe devant les juridictions internationales pénales. Cette confrontation démontre que même si les deux éléments de la peine énoncés par la CEDH se retrouvent dans la jurisprudence des Tribunaux ad hoc (a), l’illégalité de l’exécution des peines prononcées par les TPI est une réalité.

a - Les éléments de la peine

61 Si les TPI ne mentionnent directement ni l'élément punitif ni l'élément de dangerosité  [114], ceux-là ne sont pas étrangers aux peines prononcées. D'une part, l'élément punitif de la peine d'emprisonnement prononcée par lesdits tribunaux est la peine elle-même. Il correspond à l'objectif principal que les juridictions pénales internationales se sont attribuées en prononçant des peines d'emprisonnement, à savoir la rétribution, ou châtiment. Tant le TPIY que le TPIR ont pu rappeler à maintes reprises qu'il s'agit là de l'objectif principal de la sanction pénale  [115]. Cet élément remplit dès lors les critères développés par la CEDH : une sanction est prononcée et doit être subie au sein des États.

62 L'élément de dangerosité, pour sa part, est également analysé de façon implicite par les Tribunaux ad hoc. Il apparaît dans les jugements et autres décisions sous la forme de la réhabilitation comme finalité de la peine privative de liberté  [116]. En effet, si la réhabilitation est possible, c'est que la dangerosité n'est pas (ou plus) présente, à tout le moins au moment du prononcé de la libération anticipée. Cet élément demeure néanmoins marginal dans la jurisprudence des TPI:

63 « Les affaires portées devant le Tribunal diffèrent à bien des égards de celles qui sont ordinairement déférées devant les juridictions internes, et ce, principalement en raison de la gravité des crimes qui font l'objet de poursuites, c'est-à-dire des « violations graves du droit international humanitaire ». Bien que tant les systèmes juridiques internes que certains instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme prévoient que la réinsertion devrait être l'une des préoccupations principales du juge de la peine, elle ne saurait jouer un rôle prédominant dans le processus décisionnel d'une Chambre de première instance du Tribunal. La Chambre d'appel, et les Chambres de première instance du Tribunal et du TPIR, ont toujours souligné au contraire que deux des principaux objectifs de la sanction de ces crimes étaient la dissuasion et le châtiment. Par conséquent, même si, selon les normes internationales applicables en matière de droits de l'homme, la réinsertion est à prendre en compte, il ne faudrait pas lui accorder trop d'importance »  [117].

64 Même si, comme certains auteurs l'ont exprimé, la possibilité d'une récidive ne paraît pas réaliste en droit international pénal  [118], le critère de dangerosité est donc pris en compte (en lien avec la gravité de l'infraction) dans les décisions des présidents des TPI relatives aux libérations anticipées  [119].

65 Implicitement, les deux éléments requis par la CEDH sont donc présents dans la pratique des TPI, tant pour les peines de longue durée (au moment du prononcé de la sanction pénale) que pour les autres, et principalement au long de l'exécution de la peine d'emprisonnement (comme nous venons de le mentionner). Néanmoins, leur présence n'a pas entraîné les conséquences que nous aurions pu attendre au regard de la jurisprudence de la CEDH : ni le recours possible devant une instance indépendante et impartiale, ni la modulation de la peine ne sont respectés par les TPI (selon l'État dans lequel un condamné est transféré, la durée de la peine pourrait ne pas respecter les normes établies par la CEDH en matière de prévisibilité, le condamné pouvant potentiellement purger une peine (dis)proportionnellement plus longue que celle qu'il aurait purgée dans un autre État). Malgré le fait que la comparaison entre le droit européen et le droit international pénal porte en elle ses propres limites (les contextes diffèrent, par exemple en cas de transfèrement, le droit européen prend en compte deux systèmes nationaux accueillant des exécutions de peines, alors même qu'en droit international pénal, seul le système national ne peut permettre l'exécution des peines), celle-ci laisse néanmoins ces deux problèmes en suspens.

b - L'illégalité de l'exécution des peines

66 Concernant la modulation de la peine, nous avons vu qu'au moment du prononcé de celle-ci, le condamné pouvait connaître les grands principes la régissant, mais sans qu'une réelle prévisibilité puisse être respectée. Durant l'exécution de la peine, cette imprévisibilité originelle se double du potentiel non-respect de ce qui était prévu au moment de la condamnation. Les TPI reconnaissent pourtant la possibilité de pardon ou de libération anticipée  [120] (la CPI semble le reconnaître implicitement). Cela dépend de l'éligibilité des personnes condamnées à un aménagement de peines en vertu de la législation nationale applicable au lieu d'exécution de la peine privative de liberté (même si la décision d'appliquer ou non l'aménagement de la peine revient en dernier ressort au Président de la juridiction internationale concernée  [121]). Ainsi, la plupart des États qui ont passé un accord avec le TPIY, certains de ceux qui ont passé un accord avec le TPIR et ceux qui ont passé un accord avec la CPI, sont membres du Conseil de l'Europe et Parties à la CSDH ; nous pouvons donc espérer que la jurisprudence de la CEDH aura un impact sur l'exécution des peines internationales dans lesdits pays.

67 Malgré les dispositions du Statut qui semblent permettre un tel aménagement, les textes et la jurisprudence des juridictions internationales pénales ont cependant énoncé une règle claire: le respect de la durée de la peine prononcée  [122]. Ce refus d'aménagement de la peine se fonde sur « la volonté que l'ensemble des condamnés soient soumis à un régime d'exécution des peines le plus égalitaire possible et éviter par conséquent que certains condamnés soient privilégiés en bénéficiant de la possibilité d'obtenir une mesure réduisant la peine prononcée par le Tribunal »  [123]. Réitérée à de nombreuses reprises dans les ordonnances désignant l'État d'exécution, cette règle a cependant déjà trouvé un tempérament dans différentes affaires où les condamnés ont vu leur peine aménagée  [124].

68 Plus précisément, chaque Tribunal ad hoc a développé une tendance propre en matière d'exécution des peines (la CPI ne s'est pas encore prononcée sur le sujet, aucun accusé n'ayant encore été condamné) : le TPIR n'a accepté aucun aménagement de peine, le TPIY en a accepté certains. Trois individus condamnés par le TPIR ont déposé des demandes de libération anticipée, en vertu de la législation nationale à laquelle ils sont soumis: G. Ruggiu, O. Serushago et V. Rutaganira  [125]. Dans ces trois affaires, l'aménagement de la peine a été refusé. Les arguments mis en avant par le Président du TPIR, pour ce faire, étaient nombreux: les circonstances mises en avant par le condamné dans sa demande de libération (la collaboration avec le Procureur par exemple) avaient déjà été prises en considération lors du prononcé de la peine ; la gravité des crimes paraissait telle qu'une libération anticipée n'était pas envisageable ; la peine restant à purger ne permettait pas la libération au moment où le condamné en faisait la demande  [126]. La jurisprudence du TPIR rencontre donc ici celle de la CEDH quant à la possibilité de non élargissement des détenus avant la fin de leur peine pour des crimes graves  [127], même si, en l'espèce, les condamnations ne dépassaient pas 15 ans et que certains des condamnés avaient purgé deux tiers de leur peine.

69 Le TPIY s'est montré plus progressiste : le Président du TPIY a accepté certaines libérations anticipées. Pour ce faire, plusieurs éléments ont été pris en considération: la durée de la peine déjà effectuée, les remords exprimés par le condamné, la volonté de réinsertion, l'égalité entre les condamnés (d'autres condamnés ayant bénéficié, dans des circonstances analogues, d'une libération anticipée), le comportement du condamné pendant l'exécution de la peine  [128], ainsi que les avis des juges ayant condamné l'accusé ou celui du Procureur (et la coopération avec ce dernier)  [129]. La durée de la peine déjà exécutée apparaît comme l'élément le plus important pour le Président du Tribunal  [130] mais n'est pas suffisante en tant que telle  [131]. «Cette durée est fixée au regard de la plupart des pratiques des États signataires, qui prévoient ainsi qu'un condamné peut prétendre à une libération anticipée une fois les deux tiers de sa peine exécutée»  [132], même si, selon les circonstances et les législations nationales, le délai peut être raccourci  [133]. Un délai plus court n'a d'ailleurs jamais été pris en compte par ce Tribunal.

70 À la lecture des décisions rendues par les TPI ainsi que des directives pratiques relatives à cette matière, l'aménagement de la peine pourrait potentiellement être très différent selon l'État d'exécution, et surtout ne pas correspondre aux principes (déjà peu prévisibles) connus par le condamné au moment de sa condamnation. Ainsi, si l'accusé purge sa peine en Suède ou en Finlande, l'aménagement de la peine risque de différer énormément, la Finlande ayant accepté de suivre la décision du Président du TPIY même si celle-ci contrevenait à sa législation interne. Ainsi, un condamné pourrait être libéré automatiquement après avoir exécuté la moitié de sa peine (en Suède par exemple) ou les deux tiers (en France), alors qu'il ne bénéficierait d'aucun aménagement de peine en Belgique ou en Finlande si le Président du TPIY n'en décide pas autrement. Cela soulève un problème au regard des articles 5 et 14 CSDH, quant à l'égalité entre les personnes condamnées par la justice internationale pénale. A l'inverse, si les juridictions internationales pénales libèrent le condamné après qu'il a purgé deux tiers de la peine (comme cela est le cas aujourd'hui  [134]), alors la loi nationale n'est parfois pas respectée et une atteinte est portée au principe de légalité.

71 Ainsi la mise en garde de la CEDH entraîne-t-elle une question en droit international pénal : un accusé peut-il contester son transfert dans un État dans lequel il n'existe pas d'aménagement de peine (ou à tout le moins aucun qui puisse lui être appliqué - ex. la Finlande, qui se plie aux décisions du TPIY, si le Président du TPIY refuse l'application de l'aménagement de peine), sachant qu'il pourrait être transféré dans un État qui applique les libérations anticipées dès la moitié de la peine ? Il y aurait en effet ici « des motifs sérieux et avérés de croire que la durée de la peine que le condamné devra purger dans l'État d'exécution sera sans commune mesure avec la durée de la peine qu'il aurait subie »  [135] dans un autre État d'exécution. Au Président du Tribunal d'intervenir pour que l'exécution de la peine n'aille pas à l'encontre de cette règle. Cependant, au vu des décisions prises par les Présidents des TPI, l'inquiétude peut être de mise : alors qu'ils avaient purgé la moitié de leur peine, la libération anticipée a été refusée par l'instance internationale à certains condamnés du TPIY et à tous ceux du TPIR. Même si l'objectif est d'être égalitaire entre les condamnés internationaux, cette situation semble aller à l'encontre des exigences de la CEDH, puisqu'il semble que la peine subie soit sans commune mesure avec celle qui aurait pu l'être dans un autre État où il aurait pu en purger la moitié seulement. L'exécution des peines prononcées par le TPIY n'est donc pas en accord avec les règles posées par la CEDH : ce régime n'est ni clair ni prévisible, le Président du Tribunal agissant de façon discrétionnaire. De plus, même si le TPIY décide d'une libération, les États restent souverains  [136] : mentionnons par exemple la libération de G. Ruggiu par l'Italie sans accord préalable du TPIR  [137].

72 Par ailleurs, les textes des TPI n'établissent aucune automaticité dans le mécanisme de modulation de la peine d'emprisonnement, ce que la jurisprudence n'a imparfaitement tempéré qu'à la suite de demande de la part des accusés. Les TPI ne remplissent donc pas correctement aux critères énoncés par la CEDH.

73 Enfin, comme nous l'avons analysé, l'organe décidant de la libération anticipée doit être indépendant et impartial, et la décision doit pouvoir faire l'objet d'un recours, si elle veut respecter les critères du jugement équitable. Si l'indépendance et l'impartialité des présidents des TPI sont peu contestables, il n'existe aucune possibilité de recourir contre leur décision : les directives pratiques énoncent spécifiquement que ladite décision est sans recours  [138], ce qui a été confirmé par la Chambre d'appel du TPIR  [139]. Cela apparaît en totale contradiction des droits de l'Homme.

74 Mentionnons enfin que le Statut de Rome prévoit un contrôle automatique durant la détention, soit aux deux tiers de la peine exécutée, soit après 25 ans de privation de liberté dans le cas d'un emprisonnement à vie prononcé. Ce contrôle doit être ré-effectué à intervalles régulier  [140].

75 En conclusion, le « lien causal » établi par la jurisprudence de Strasbourg semble se retrouver dans l'exécution des peines prononcées par les TPI. Cependant, il n'y apparaît pas explicitement, et lorsqu'il semble être présent, cela permet aux Présidents des TPI de confirmer la détention en cours. Aucune demande de libération n'ayant été présentée pour les personnes condamnées à perpétuité, il est difficile de prévoir comment les TPI régiront l'exécution des peines qu'ils ont prononcées. Au vu des affaires analysées, la perpétuité risque d'être une réalité et la jurisprudence de la CEDH, pourtant assez peu progressiste sur ce point, risque de ne pas influencer beaucoup les juges internationaux : en effet, la gravité de l'infraction est prise en considération par la CEDH dans l'évaluation de la dangerosité des personnes purgeant leur peine  [141], ce qui permet aux TPI qui l'ont déjà fait, comme nous avons pu le voir, de refuser l'élargissement des personnes privées de liberté.

III - Respect obscur de l'égalité dans l'exécution des peines en droit international pénal

76 Comme nous l'avons mentionné en introduction, en matière d'exécution des peines prononcées par les juridictions internationales pénales, des normes spécifiques ont été adoptées pour que toutes les condamnations soient régies par les mêmes normes et qu'il y ait aussi une égalité de traitement entre tous les condamnés. Le principe d'égalité devrait donc être respecté, puisque de telles normes ont été mises en pratique. Nous le mettrons à l'épreuve (B) après l'avoir défini (A).

A - Définition du principe d'égalité

77 Relevant du jus cogens[142], le principe d'égalité a été très tôt mis en avant dans la jurisprudence de la CEDH  [143]. Le principe d'égalité (ou de non-discrimination) est énoncé à l'article 14 CSDH ainsi qu'à l'article 1 du Protocole n°12 à la CSDH. Il « protège notamment contre toute différence de traitement discriminatoire dans la jouissance des droits et libertés consacrés par la Convention et ses Protocoles les individus placés dans des situations analogues »  [144]. Si le principe d'égalité de traitement contenu dans l'article 14 CSDH n'est pas autonome (il s'applique en lien avec un autre droit reconnu par la CSDH  [145]), le Protocole n°12 a apporté une autonomie au principe de non discrimination  [146]. Ce principe énonce qu'à situation égale doit correspondre un traitement égal, alors qu'à situation différente, le traitement peut être différent. Cette différence de traitement devient discriminatoire si elle « manque de justification objective et raisonnable » (c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou s'il n'y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé »  [147] ), les États gardant une certaine marge d'appréciation en la matière  [148].

78 Le principe d'égalité (ou de non-discrimination) est également établi dans la Convention américaine des droits de l'Homme, aux articles 1.1 et 24. L'article 1.1 énonce que les droits découlant de la Convention américaine doivent être assurés sans discrimination, tandis que l'article 24 proclame l'égalité de tous devant la loi. Selon la jurisprudence, le principe d'égalité et de non-discrimination implique que les États ont l'obligation « non seulement de ne pas introduire dans leur ordre juridique de règlementations discriminatoires (...( et de combattre les pratiques discriminatoires »  [149]. La Cour, dans son avis consultatif n° 18, souligne que la discrimination n'est pas synonyme de distinction  [150] : cette dernière est admissible dans la mesure où elle est raisonnable, proportionnelle et objective. De plus, « en pratique, l'État peut effectuer des distinctions de traitement entre les individus à condition qu'elles se fondent sur des situations de fait substantiellement différentes et qu'elles soient proportionnelles aux objectifs de la norme »  [151]. Dès lors, la discrimination vise tous les cas d'exclusion, de restriction et de privilège qui ne sont ni objectifs, ni raisonnables et qui sont opérés au détriment des droits de l'Homme  [152].

79 Enfin, le PIDCP énonce aussi le principe de non-discrimination (article 2) ainsi que celui d'égalité devant la justice (article 14). Le terme discrimination tel qu'utilisé par dans le PIDCP s'entend de « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, et ayant pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par tous, dans des conditions d'égalité, de l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales »  [153]. Tout comme pour la CADH et la CEDH, le CDH a pris soin de souligner que « toute différenciation ne constitue pas une discrimination si elle est fondée sur des critères raisonnables et objectifs et si le but visé est légitime au regard du Pacte »  [154]. Une distinction ne doit dès lors pas être effectuée au détriment des droits de l'Homme.

B - Inégalité dans l'exécution des peines en droit international pénal

80 Le principe d'égalité en matière d'exécution des peines est expressément établi dans les RPP des TPI : « aux fins d'apprécier l'opportunité d'une grâce ou d'une commutation de peine, le Président du Tribunal tient compte, entre autres, (...) du traitement réservé aux condamnés se trouvant dans la même situation ». Et, comme nous l'avons mentionné en introduction, il a été rappelé dans l'affaire Erdemovic  [155]. C'est d'ailleurs dans le but d'uniformiser les régimes d'exécution des condamnés internationaux, que les différents directives et accords ont été adoptés ou conclus  [156]. Qu'entend-on ici par « même situation » ?  [157] Il s'agit d'analyser l'égalité entre les condamnés internationaux et les condamnés nationaux relevant du même État d'exécution (1), et entre les condamnés internationaux entre eux (2).

1 - Les peines exécutées dans un même État

81 La comparaison entre les condamnés nationaux et internationaux démontre que l'égalité de traitement n'est aucunement respectée, alors même que ces condamnés se trouvent dans une même situation de facto. Le rapprochement entre eux s'arrête cependant là : de jure, la situation est différente. De plus, ce problème a été réglé mutatis mutandis par la CEDH dans l'affaire Veermäe. La Cour de Strasbourg a estimé qu'un détenu transféré de Finlande en Estonie pour y purger sa peine « ne peut être comparé aux détenus d'origine finlandaise purgeant leur peine dans un établissement pénitentiaire finlandais, puisque la Convention sur le transfèrement s'applique aux détenus ramenés dans leur pays d'origine. Le but poursuivi par cette convention constitue une justification objective et raisonnable à la différence de traitement entre l'intéressé et les détenus d'origine finlandaise, d'une part, et entre l'intéressé et les autres détenus d'origine estonienne, d'autre part (...( En conséquence, il n'a pas été établi que, compte tenu des circonstances de la cause, la Convention impose à la Finlande de renoncer à transférer le requérant vers l'Estonie pour qu'il y purge sa peine »  [158]. Ainsi, la situation des détenus internationaux est différente de celles des détenus nationaux se trouvant dans les mêmes circonstances de fait. Notons tout de même qu'en vertu de l'article 106 §2 du Statut de la CPI, sont considérés comme étant dans la même situation les condamnés internationaux et nationaux punis pour des infractions similaires. Il s'agit là néanmoins d'un premier problème d'égalité de traitement, important, qui s'ajoute à celui du respect de la légalité présenté précédemment. En effet, que le droit national ne soit pas respecté dans le cadre de demandes de libération anticipée (comme cela a été le cas dans différentes affaires  [159]) reste problématique, d'autant plus qu'il entraîne une inégalité de traitement avec les autres détenus : Kordic par exemple, après avoir exécuté 13 années sur une peine d'emprisonnement de 25 ans, n'a pas été libéré alors même qu'une telle libération était possible en vertu de la législation autrichienne (sous réserve de la gravité des crimes) et d'un avis favorable de l'administration pénitentiaire  [160].

2 - Les peines exécutées dans des États différents

82 Nous pouvons aussi comparer les condamnés du même tribunal ad hoc entre eux, ainsi que les condamnés des deux TPI. Au sein d'un même tribunal ad hoc, il semble que l'égalité soit presque respectée, même si des différences existent  [161]. En effet, si l'on prend l'exemple du TPIY, dans la plupart des cas, les condamnés ayant demandé une libération anticipée l'ont obtenue après deux tiers de leur peine exécutée  [162], tandis que ceux qui n'avaient pas exécuté deux tiers de leur peine ont vu leur demande rejetée  [163]. Malgré tout, certaines décisions refusant la libération anticipée vont à l'encontre de ce principe et étonnent : dans l'affaire Banovic, plusieurs demandes de libération anticipée ont été déposées par le condamné. Aussi a-t-il été décidé en 2007, alors même que le condamné avait « exécuté les deux tiers de sa peine à l'époque »  [164], qu'« il ne pouvait prétendre à la remise de peine prévue à l'article 721 du Code de procédure pénale français. Les autorités françaises ont expliqué que le condamné ne pouvait bénéficier de cette mesure qu'au début de sa peine »  [165]. Le Président du TPIY s'en est d'ailleurs ému : « Nous nous étions donc inquiétés de l'apparente incompatibilité entre le système français [...] et la pratique du Tribunal »  [166]. Le prisonnier n'ayant pas été libéré à l'époque, cela laisse penser que le droit national s'applique en contradiction des textes constitutifs et secondaires du TPIY. Fin 2007 cependant, les autorités pénitentiaires (nationales) vont émettre un avis favorable à la libération sous réserve d'une expulsion en Serbie arguant que le condamné a exécuté plus de la moitié de la peine, et qu'en vertu des articles 729 et 729-2, une libération est possible en l'espèce. Après évaluation des différents critères mentionnés précédemment (volonté de réinsertion sociale, bonne conduite en prison, etc.), les juges estiment que « nonobstant la gravité des crimes qu'il a commis, Pedrag Banovic a maintenant exécuté plus des deux tiers de sa peine. Étant donné que d'autres condamnés dans la même situation ont bénéficié d'une libération anticipée après avoir exécuté deux tiers de leur peine, cet élément milite lui aussi en faveur d'une libération anticipée ou conditionnelle »  [167]. L'argumentation convainc peu, puisque, quelques mois plus tôt, déjà après deux tiers de sa peine exécutée, il n'avait pas été libéré.

83 Pour le TPIR, toutes les demandes de libération anticipées ayant été refusées, l'égalité de traitement existe. L'Italie a néanmoins rompu cette égalité en libérant G. Ruggiu contre l'avis du TPIR  [168].

84 Une inégalité de traitement apparaît par contre entre les deux TPI. Comme nous l'avons vu, ils ont une politique totalement différente  [169], voire contraire, quant aux aménagements des peines. L'égalité ici requiert que les condamnés internationaux purgent tous l'entièreté de leur peine, afin que tous soient soumis au même régime d'exécution, ou que leur soit appliqué uniquement un droit international : une libération après les 2/3 de la peine exécutée. Seule la peine prononcée serait la référence, ce qui permettrait une égalité complète entre tous les condamnés internationaux. Cette égalité violerait cependant le principe de légalité : le droit national ne s'appliquerait pas, les textes constitutifs et complémentaires des TPI non plus.

85 Enfin, même si les demandes de libération anticipée étaient traitées de façon égalitaire par les juridictions internationales pénales, les États gardent une partie de leur souveraineté dans ce domaine  [170] et rien ne garantit le traitement égalitaire au niveau national (l'exemple de la libération de M. Ruggiu par l'Italie sans le consentement du Président du TPIR le prouve). Comme le relevait E. Lambert-Abdelgawad dès 2003, « le risque théorique ((qui ne l'est plus)( de traitement inégal de personnes placées dans des situations similaires est donc bien réel : le tribunal hésitera, en cas de désaccord avec les autorités nationales sur l'opportunité à accorder une mesure d'aménagement, spécialement l'octroi de la grâce, à assumer ce désaccord en prenant le risque de devoir modifier l'État d'exécution »  [171].

86 Pour atteindre l'égalité, les juridictions internationales pénales pourraient mentionner explicitement une durée minimale (correspondant explicitement à l'élément punitif de la peine d'emprisonnement) en plus de la seule peine prononcée, et choisir l'État d'exécution en conformité avec cette période minimale. Cela permettrait une égalité réelle dans l'exécution des peines, ainsi qu'un respect du principe de légalité en la matière. Les juges du TPIY l'ont d'ailleurs fait à quelques reprises : ils ont d'abord énoncé qu'une telle période devait être mise en place. Dans l'affaire Tadic, la Chambre de première instance a estimé que, «sauf circonstances exceptionnelles, la sentence de Dusko ne [doit pas être] commuée ou réduite de quelque autre manière en une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à dix ans à compter de la date de ce Jugement ou de la décision finale qui pourrait être rendue ultérieurement»  [172]. Cela a été confirmé par la Chambre d'appel  [173]. Dans un second temps, et dans une autre affaire, la Chambre de première instance a estimé qu'elle était «consciente que, vu sous l'angle des droits de l'Homme, s'il ne représente plus aucun danger pour la société et que tout risque de récidive a été écarté, un condamné qui a purgé la fraction obligatoire de sa peine doit pouvoir être réintégré. Toutefois, avant d'être libéré et de pouvoir être réintégré, l'accusé devra purger au moins la peine d'emprisonnement requise par l'Accusation »  [174]. La Chambre d'appel a estimé, dans la même affaire, que les juges disposent implicitement du pouvoir de fixer une telle période  [175]. Dans un troisième temps enfin, la Chambre de première instance a clarifié ce qu'elle entendait par « période de sûreté » en laissant sous-entendre qu'avant la fin de cette période, l'État exécutant ne pouvait libérer la personne  [176]. Malheureusement, cela a été infirmé en appel, la Chambre d'appel ayant rappelé que l'aménagement de la peine revenait à l'État, sous contrôle du Président du Tribunal, et que la Chambre de première instance n'avait pas compétence pour se prononcer sur ce point  [177]. L'égalité de traitement est dès lors loin d'être atteinte aujourd'hui, sûrement par manque de légalité.

Conclusion

87 Ainsi, ni le principe de légalité ni celui d'égalité ne sont entièrement respectés par les tribunaux pénaux internationaux. Le premier ne semble pouvoir l'être qu'en respectant l'une des deux règles suivantes : soit accepter que les condamnations ne soient régies que par les législations nationales applicables à chacun des condamnés, soit établir un délai minimum d'exécution de peine correspondant au minimum commun accepté par l'ensemble des États d'exécution - à savoir une libération potentielle une fois la moitié de la peine exécutée. La première solution violerait le principe d'égalité et n'est dés lors pas acceptable. Il reste alors la seconde solution : elle permettrait non seulement le respect du principe de légalité, mais aussi celui d'égalité, tant au moment du prononcé de la peine (et de transfèrement) qu'en cours de son exécution. Il y a aujourd'hui peu de chance que les TPI établissent une jurisprudence allant dans ce sens et changent leur pratique en la matière. Espérons dès lors que la CPI, qui remplit plus précisément le principe de légalité, saura respecter celui d'égalité. L'article 110 de son Statut laisse espérer que cela sera possible.


Date de mise en ligne : 01/04/2019

https://doi.org/10.3917/rsc.1104.0761

Notes

  • [1]
    Poncela P., Droit de la peine, 2e édition, Thémis droit privé, Paris, PUF, 2001, p. 272.
  • [2]
    Nemitz J., Execution of Sanctions Imposed By Supranational Criminal Tribunals, in Haveman H. et Olusanya O. (eds.), Sentencing and Sanctioning in Supranational Criminal Law, Anvers, Intersentia, 2006, p. 125-144.
  • [3]
    TPIY, Erdemovic (IT-96-22-T), Chambre de 1re instance, 29 nov. 1996, § 71.
  • [4]
    Idem § 70. (Nous soulignons).
  • [5]
    TPIY, Directive pratique relative à la procédure que doit suivre le Tribunal international pour désigner l'État dans lequel un condamné purgera sa peine d'emprisonnement, IT/137, 9 juill. 1998 et Directive pratique relative à l'appréciation des demandes de grâce, de commutation de peine et de libération anticipée des personnes condamnées par le Tribunal international, IT/146, 7 avr. 1999, révisée le 15 août 2006 ; pour le TPIR: 10 mai 2000. Cf. aussi les différents accords conclus avec les États.
  • [6]
    Règle 103 s. des RPP des TPI ; Art. 103 s. du Statut de la CPI.
  • [7]
    Fondation Hirondelle, Un condamné du TPIR libéré par l'Italie à l'insu du Tribunal, Arusha 28 mai 2009.
  • [8]
    Pour un état des lieux descriptif : Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010 ; Nemitz J., Execution of Sanctions Imposed By Supranational Criminal Tribunals, in Haveman H. et Olusanya O. (eds.), Sentencing and Sanctioning in Supranational Criminal Law, Anvers Intersentia, 2006, p. 125-144 ; Lambert-Abdelgawad E., L'emprisonnement des personnes condamnées par les juridictions pénales internationales, les conditions relatives à l'aménagement des peines, cette Revue 2003. 162 ; Kress C. et Sluiter G., Imprisonment, chap. 44, in Cassese A., Gaeta P. et Jones J., The Rome Statute of the International Criminal Court : a commentary, 2002, p. 1757-1821 ; Godart S., L'exécution de la peine, in Ascensio H., Decaux E. et Pellet A., Droit international pénal, Paris, Pedone, 2000, p. 849-854 ; Toldert D., The International Tribunal for the former Yugoslavia and the Enforcement of Sentences, in Leiden Journal of International Law, 1998, p. 655-669 ; Kress C., Penalties, Enforcement and Cooperation in the International Criminal Court Statute (Parts VII, IX, X), in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, n°4, 1998, p. 442-460 ; Klip A., Enforcement of Sanctions Imposed by the International Crminal Tribunals for Rwanda and the Former Yugoslavia, in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, n°2, 1997, p. 144-164.
  • [9]
    S'ajoute potentiellement à ces corpus juridiques, le droit international stricto sensu, celui émanant de l'Organisation des Nations Unies. Or, dans ce cadre, aucune norme n'existe relativement au contrôle de l'exécution des peines, hormis en matière de condition de détention (comme nous le relèverons, ce sujet ne fait pas partie de la présente étude).
  • [10]
    Bernard D., Du principe ne bis in idem à l'esquisse d'une théorie du droit international pénal, Bruxelles, Thèse de doctorat, Facultés universitaires Saint Louis, 2011 ; Scalia D., Human Rights in the context of International Criminal Law: respecting them and ensuring respect for them, in Kolb R. et Gaggioli G. (eds.), Handbook on Human Rights and Humanitarian Law, Chettenham, Edward Elgar Publishing, 2011 (à paraître) ; Cassese A., L'influence de la CEDH sur l'activité des Tribunaux pénaux internationaux, in Cassese A. et Delmas-Marty M., Crimes internationaux et Juridictions internationales, Paris, PUF, 2002, p. 143-182 ; Trechsel S., Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford, OUP, 2005 ; Bitti G. Chapter 16 - Article 21 of the Statute of the International Criminal Court and the treatment of sources of law in the jurisprudence of the ICC, in Stahn C. et Sluiter G., The Emerging Practice of the International Criminal Court, Leiden, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p. 285-304 ; Koering-Joulin R., Droits fondamentaux et droit pénal international, in Les droits fondamentaux : inventaire et théorie générale : Colloque de Beyrouth, 6 et 7 novembre 2003, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 333-348; Schabas W., Droit pénal international et droit international des droits de l'homme: faux frères?, p. 165-181; Mettraux G., Using human rights law for the purpose of defining international criminal offences - the practice of the international criminal tribunal for the former Yugoslavia, in Henzelin M. et Roth R., Le droit pénal à l'épreuve de l'internationalisation, Paris, Bruxelles, LGDJ, Bruylant, 2002, p.183-216.
  • [11]
    Maison R., Le droit international des droits de l'Homme et les juridictions internationales pénales, in Cohen G. et Flauss J.-F., Droit international des droits de l'Homme et juridictions internationales, Droit et justice, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 126.
  • [12]
    Cazala J., Est-il risqué pour les États de coopérer avec les juridictions pénales internationales ? Réflexions sur les relations entre juridictions nationales, tribunaux pénaux internationaux et Cour européenne des droits de l'homme, cette Revue 2003. 721.
  • [13]
    Lambert-AbdelgawaD E., L'emprisonnement des personnes condamnées par les juridictions pénales internationales, les conditions relatives à l'aménagement des peines, cette Revue 2003. 162.
  • [14]
    Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 72-77.
  • [15]
    Scalia D., Du principe de légalité des peines en droit international pénal, Bruxelles, Bruylant, 2011 (à paraître).
  • [16]
    V. à ce propos : Conseil de Sécurité, Résolutions 827 et 955 mettant en place les TPI ; Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 77-78.
  • [17]
    Godart S., L'exécution des peines, in Ascencio H., Decaux E. et Pellet A., Droit international pénal, Paris, CEDIN, 2000, p. 849.
  • [18]
    Klipp A., Enforcement of Sanctions imposed by the International Criminal Tribunal for Rwanda and the Former Yugoslavia, in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2, Vol. 5, 1997, p. 144-164, p. 146.
  • [19]
    Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 87-88.
  • [20]
    Confédération helvétique, Loi fédérale relative à la coopération avec les Tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire, 21 décembre 1995, 351.20, art. 29.
  • [21]
    Norvège, Loi relative à l'incorporation dans le droit norvégien de la résolution du Conseil de Sécurité des Nations unies créant un tribunal pénal international pour l'ex- à l'incorporation dans le droit norvégien de la résolution du Conseil de Sécurité des Nations unies créant un tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, 1er juill. 1994, art. 6.
  • [22]
    Klipp A., Enforcement of Sanctions imposed by the International Criminal Tribunal for Rwanda and the Former Yugoslavia, in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 2, Vol. 5, 1997, p. 153.
  • [23]
    Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 307-309.
  • [24]
    Art. 106-2 du Statut de la CPI.
  • [25]
    Art. 103 du Statut de la CPI.
  • [26]
    K. Prost, Enforcement, in R. S. Lee, The International Criminal Court: Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, Transnational Publisher, 2001, p. 679.
  • [27]
    Art. 110 du Statut de la CPI.
  • [28]
    Art. 110-4 et 5 du Statut de la CPI.
  • [29]
    Règle 125 du RPP du TPIY.
  • [30]
    Accord entre l'organisation des Nations unies et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l'exécution des peines imposées par le TPIY, 2 mai 2007, art. 8.
  • [31]
    Accord entre l'organisation des Nations unies et le Gouvernement du Royaume d'Espagne concernant l'exécution des peines imposées par le TPIY, 28 mars 2000, art. 8.
  • [32]
    Accord entre l'organisation des Nations unies et le Gouvernement Suédois régissant l'exécution des peines imposées par le TPIY, 23 févr. 1999, art. 8. V. aussi à ce sujet : Lambert-Abdelgawad E., L'emprisonnement des personnes condamnées par les juridictions pénales internationales, les conditions relatives à l'aménagement des peines, cette Revue 2003. 162.
  • [33]
    Par ex. : Accord entre l'organisation des Nations unies et le Gouvernement fédéral autrichien régissant l'exécution des peines imposées par le TPIY, 23 juillet 1999, art. 8 ; Accord entre l'organisation des Nations unies et le Gouvernement de la République du Bénin, concernant l'exécution des peines imposées par le TPIR, 1er août 1999, art. 8.
  • [34]
    Règle 203 du RPP de la CPI.
  • [35]
    Art. 103 du Statut de la CPI.
  • [36]
    Règle 223 du RPP de la CPI.
  • [37]
    Directive pratique relative à la procédure que doit suivre le Tribunal international pour désigner l'État dans lequel un condamné purgera sa peine d'emprisonnement, TPIY, IT/137, 9 juill. 1998
  • [38]
    Directive pratique relative à l'appréciation des demandes de grâce, de commutation de peine et de libération anticipée des personnes condamnées par le Tribunal international, IT/146, 7 avr. 1999, révisée le 15 août 2006 ; pour le TPIR : 10 mai 2000
  • [39]
    Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 119.
  • [40]
    TPIR, Directive pratique portant procédure de désignation de l'État d'exécution de peine d'emprisonnement, révisée et modifiée le 23 septembre 2008, § 4. Cela a par ailleurs été mis en avant par le jugement Erdemovic rendu avant la rédaction des directives pratiques : TPIY, Erdemovic (IT-96-22-T), Jugement, Chambre de première instance, 29 nov. 1996, §§ 70 s.
  • [41]
    TPIY, Erdemovic (IT-96-22-T), Jugement, Chambre de 1re instance, 29 nov. 1996, § 71.
  • [42]
    Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 133.
  • [43]
    Règle 103 du RPP des TPI et Art. 103 du Statut de la CPI.
  • [44]
    Directive pratique relative à l'appréciation des demandes de grâce, de commutation de peine et de libération anticipée des personnes condamnées par le Tribunal international, IT/146, 7 avr. 1999, révisée le 15 août 2006, § 4.
  • [45]
    Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 126.
  • [46]
    Directive pratique relative à l'appréciation des demandes de grâce, de commutation de peine et de libération anticipée des personnes condamnées par le Tribunal international, IT/146, 7 avri. 1999, révisée le 15 août 2006, § 5.
  • [47]
    Directive pratique relative à l'appréciation des demandes de grâce, de commutation de peine et de libération anticipée des personnes condamnées par le Tribunal international, IT/146, 7 avr. 1999, révisée le 15 août 2006, § 9 ; TPIR, Decision on Appeal of a Decision of the President on Early Release, Rutaganira (ICTR-95-IC-AR), Chambre d'appel, 24 août 2006.
  • [48]
    Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 128.
  • [49]
    Art. 2 des différents accords pour les TPI ainsi que pr la CPI.
  • [50]
    Idem, Art 3.
  • [51]
    Accord entre la Cour pénale internationale et le Gouvernement du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord sur l'exécution des peines prononcées par la Cour pénale internationale, ICC-PRES/04-01-07, 8 nov. 2007.
  • [52]
    Idem, Art 2.3 ; Accord entre la Cour pénale internationale et le gouvernement du Royaume de Belgique sur l'exécution des peines prononcées par la Cour, ICC-PRES/06-01-10, 1 juin 2010, art. 8 ; Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Cour pénale internationale sur l'exécution des peines prononcées par la Cour pénale internationale, ICC-PRES/04-01-07, 8 déc. 2007, Art. 4.
  • [53]
    Art. 17 Accord avec la Belgique, Art. 17 Accord avec l'Autriche (op. cit., note 40 et 41) ; Accord entre la Cour pénale internationale et le Gouvernement du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord sur l'exécution des peines prononcées par la Cour pénale internationale, ICC-PRES/04-01-07, 8 nov. 2007, art. 11.
  • [54]
    Pour les TPI, les impossibilités ne sont pas énoncées. Pour la CPI, les accords avec la Belgique et l'Autriche, par exemple, mentionnent les impossibilités « juridiques ou pratiques » (Art. 17 des accords conclu avec la Belgique (op. cit., note 40) et l'Autriche (Accord entre la Cour pénale internationale et le Gouvernement fédéral autrichien sur l'exécution des peines prononcées par la Cour pénale internationale, ICC-PRES/01-01-05, 26 nov. 2005).
  • [55]
    Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 104.
  • [56]
    Confédération helvétique, Loi fédérale relative à la coopération avec les Tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire, 21 déc. 1995, 351.20, art. 29.
  • [57]
    Par ex. : Agreement between the Government of the Republic of Estonia and the United Nations on the Enforcement of Sentences of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, 11 févr. 2008, art. 3.
  • [58]
    Art. 8 de l'accord type.
  • [59]
    Art. 4 des accords conclu avec la Belgique, le Royaume-Uni et l'Autriche (op. cit., note 47 et 48).
  • [60]
    Nemitz J., Execution of Sanctions Imposed By Supranational Criminal Tribunals, in Haveman H. et Olusanya O. (eds.), Sentencing and Sanctioning in Supranational Criminal Law, Anvers Intersentia, 2006 p. 135.
  • [61]
    Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 178-188 ; Art. 4 de l'Accord entre la CPI et le Royaume-Uni par ex. (op. cit., note 40).
  • [62]
    Notons que cette approche a été aussi suivie par certains auteurs tel que : Massias F., Légalité Dangerosité Perpétuité Le Contrôle de la Cour Européenne sur les Peines Perpétuelles Obligatoires et Indeterminées, in Mélanges offerts à Pierre Couvrat, La sanction du droit, Paris, PUF, 2001, p. 279-311, p. 308-311.
  • [63]
    V. à ce propos Scalia D., Du principe de légalité des peines en droit international pénal, Bruxelles, Bruylant, 2011.
  • [64]
    CEDH, Csoszánszki c. Suède (irrecevable), n° 22318/02, 27 juin 2006 ; CEDH, Szabó c. Suède (irrecevable), n° 28578/03, 27 juin 2006 ; CEDH, 10 juill. 2003, n° 43522/98, § 49-52, cette Revue 2004. 165, obs. F. Massias ; ibid. 170, obs. F. Massias. Ces articles sont utilisés en cours d'exécution de la peine dans le cas d'une infliction d'une peine supplémentaire non prévue au moment de la condamnation. Cela ne concerne pas directement notre développement. V. à ce propos : CEDH, 17 déc. 2009, n° 19359/04, Allemagne, § 86-105, D. 2010. 737, obs. M. Léna, note J. Pradel ; AJ pénal 2010. 129, étude J. Leblois-Happe ; cette Revue 2010. 228, obs. D. Roets ; ibid. 236, obs. D. Roets ; Reinhard A. et Waller M., Détention de sûreté et sûreté des personnes : observation sur l'ACEDH M. c. Allemagne du 17 décembre 2009, in Forum Poenale, 3/2011, p. 1-6, p. 2.
  • [65]
    CEDH, Bozano c. France, n° 9990/82, 18 déc. 1986, § 54 ; CEDH, 10 mai 2001, n° 25781/94, Chypre c. Turquie, § 226, AJDA 2001. 1060, chron. J.-F. Flauss.
  • [66]
    CEDH, X c. Royaume-Uni, n° 5877/72, 12 oct. 1973 ; CEDH, 7 mars 1996, n° 23186/94, Mentes et autres c. Turquie, § 78-82, AJDA 1996. 1005, chron. J.-F. Flauss ; ibid. 1005, chron. J.-F. Flauss.
  • [67]
    Hennebel L., La Convention américaine des droits de l'Homme, Mécanismes de protection et étendue des droits et libertés, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 474-475 ; De SchutteR O., Article 9, in Decaux E. (eds.), Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Commentaire article par article, Paris, Economica, p. 241-260, p. 245-250.
  • [68]
    Murdoch J., Le traitement des détenus Critères européens, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 2007, p. 77.
  • [69]
    CrIADH, Castillo Petruzzi c. Pérou, 20 mai 1999, Arrêt sur le fond, Série C, n° 52, § 110.
  • [70]
    CDH, Van Alphen c. Pays-Bas, n° 305/1988, 23 juill. 1990, § 5 ; CDH, Spakmo c. Norvège, n° 631/95, 5 nov. 1999, § 3.
  • [71]
    De Schutter O., Article 9, in Decaux E. (eds.), Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Commentaire article par article, Paris, Economica, p. 241-260, p. 249.
  • [72]
    CEDH, Engel et autres c. Pays-Bas, 5100/71 s., 8 juin 1976, § 57, Irlande c. Royaume-Uni, 5310/71, 18 janv. 1978, § 194. Pour ce qui concerne la jurisprudence de la CrIADH, les mêmes normes ont été mises en exergue. V. à ce propos Hennebel L., La Convention américaine des droits de l'Homme, Mécanismes de protection et étendue des droits et libertés, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 474-478.
  • [73]
    CEDH, Van Droogenbroeck c. Belgique (irrecevable), n° 7906/77, 5 juill. 1979, p. 70-73.
  • [74]
    CEDH, Caprino c. Royaume-Uni, n° 6871/75, 3 mars 1978 ; CEDH, Tsirlis et Kouloumpas c. Grèce, n° 19233/91 et 19234/91, 29 mai 1997, § 56-63.
  • [75]
    CEDH, Sunday Times c. Royaume-Uni, n° 6538/74, 26 avr. 1979, § 49. V. à ce propos Scalia D., Du principe de légalité des peines en droit international pénal, Bruxelles, Bruylant, 2011.
  • [76]
    CEDH, Sunday Times c. Royaume-Uni, n° 6538/74, 26 avr. 1979, § 49. Le « droit » définit par la CrIADH englobe lui aussi le droit écrit et le droit non-écrit et doit remplir les mêmes critères. V. à ce propos Scalia D., Du principe de légalité des peines en droit international pénal, Bruxelles, Bruylant, 2011.
  • [77]
    Murdoch J., Le traitement des détenus Critères européens, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 2007, p. 88.
  • [78]
    CrIADH, Castillo Petruzzi c. Pérou, 20 mai 1999, Arrêt sur le fond, Série C, n° 52, § 110.
  • [79]
    CDH, Van Alphen c. Pays-Bas, n° 305/1988, 23 juill. 1990, § 5 ; CDH, Spakmo c. Norvège, n° 631/95, 5 nov. 1999, § 3.
  • [80]
    CEDH, Csoszánszki c. Suède (inadmissible), n° 22318/02, 27 juin 2006.
  • [81]
    CEDH, Veermäe c. Finlande (irrecevable), n° 38704/03, 15 mars 2005.
  • [82]
    Nous n'abordons pas ici la question de la légalité des crimes en droit international pénal. Celle-ci a fait l'objet de nombreuses études (Wilson B., Le Tribunal pénal international pour l'Ex-Yougoslavie, PJA vol. 1/97, 1997, p. 22-36 ; Boot M., Genocide, crimes against humanity, war crimes : nullum crimen sine lege and the subject matter jurisdiction of the International Criminal Court, Antwerpen, Intersentia, cop., 2002). Il est aujourd'hui admis que les crimes punis par les tribunaux pénaux internationaux respectent, pour la plupart, le principe de légalité des crimes.
  • [83]
    Murdoch J., Le traitement des détenus Critères européens, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 2007, p. 88.
  • [84]
    CEDH, Veermäe c. Finlande (irrecevable), n° 38704/03, 15 mars 2005.
  • [85]
    CEDH, Veermäe c. Finlande (irrecevable), n° 38704/03, 15 mars 2005.
  • [86]
    CEDH, Veermäe c. Finlande (irrecevable), n° 38704/03, 15 mars 2005.
  • [87]
    TPIY, Banovic (IT-02-65/1-ES), Décision du Président relative à la commutation de peine, Le président du Tribunal international, 3 sept. 2008 ; TPIY, Kordic (IT-95-14/2-ES), Décision du Président relative à la demande de grâce ou de commutation de peine de Dario Kordic, Le président du Tribunal international, 13 mai 2010.
  • [88]
    Reinhard A. et Waller M., Détention de sûreté et sûreté des personnes : observation sur l'arrêt CEDH M. c. Allemagne du 17 décembre 2009, in Forum Poenale, 3/2011 p. 1-6, p. 4-6 ; Massias F, Chronique internationale, Droits de l'Homme, cette Revue 2004. 165.
  • [89]
    Massias F, Chronique internationale, Droits de l'Homme, cette Revue 2004. 165.
  • [90]
    Comm. EDH, X c. Royaume-Uni (irrecevable), n° 5871/72, 30 sept. 1974, § 54.
  • [91]
    Lecuyer Y., La perpétuité, la dignité humaine et la CEDH, RPDP 2010. 563.
  • [92]
    CEDH, 17 déc. 2009, n° 19359/04, Allemagne, § 86-105, D. 2010. 737, obs. M. Léna, note J. Pradel ; AJ pénal 2010. 129, étude J. Leblois-Happe ; cette Revue 2010. 228, obs. D. Roets ; ibid. 236, obs. D. Roets.
  • [93]
    Pour une étude détaillée des différentes décisions en la matière et de l'évolution jurisprudentielle V. Massias F., Légalité Dangerosité Perpétuité Le Contrôle de la Cour Européenne sur les Peines Perpétuelles Obligatoires et Indeterminées, in Mélanges offerts à Pierre Couvrat, La sanction du droit, Paris, PUF, 2001, p. 279-311 et Massias F, Chronique internationale, Droits de l'Homme, cette Revue 2004. 165.
  • [94]
    CEDH, Weeks c. Royaume-Uni, n° 9787/82, 2 mars 1987, § 38-70 ; CEDH, 28 mai 2002, n° 46295/99, Stafford c. Royaume-Uni, § 55-90, cette Revue 2004. 165, obs. F. Massias ; ibid. 166, obs. F. Massias ; CEDH, Waite c, Royaume-Uni, n° 53236/99, 10 déc. 2002, § 53-74 ; CEDH, 12 févr. 2008, n° 21906/04, Kafkaris c. Chypre, § 79-105, cette Revue 2008. 692, chron. J.-P. Marguénaud et D. Roets ; ibid. 2009. 431, chron. P. Poncela.
  • [95]
    Massias F., Légalité Dangerosité Perpétuité Le Contrôle de la Cour Européenne sur les Peines Perpétuelles Obligatoires et Indéterminées, in Mélanges offerts à Pierre Couvrat, La sanction du droit, Paris, PUF, 2001, p. 285 ; Scalia D., Long-Term Sentences in International Criminal Law: Do they Meet the Standards Set Out by the European Court of Human Rights?, in Journal of International Criminal Justice, 9 juill. 2011, p. 669-687.
  • [96]
    CEDH, 12 févr. 2008, n° 21906/04, Kafkaris c. Chypre, § 118-121, cette Revue 2008. 692, chron. J.-P. Marguénaud et D. Roets ; ibid. 2009. 431, chron. P. Poncela.
  • [97]
    CEDH, 25 oct. 1990, n° 11787/85, 11978/86 et 12009/86, Thynne, Wilson et Gunnell c. Royaume-Uni, cette Revue 1991. 144, obs. L.-E. Pettiti ; CEDH, 18 juill. 1994, n° 15484/89, cette Revue 1994. 796, obs. L.-E. Pettiti ; CEDH, 16 oct. 2003, n° 67385/01, cette Revue 2004. 165, obs. F. Massias ; ibid. 166, obs. F. Massias.
  • [98]
    CEDH, 11 avr. 2006, n° 19324/02, France, § 74, D. 2006. 1800, note J.-P. Céré ; AJ pénal 2006. 258, obs. S. Enderlin ; cette Revue 2007. 134, chron. F. Massias ; ibid. 350, chron. P. Poncela.
  • [99]
    Reinhard A. et Waller M., Détention de sûreté et sûreté des personnes : observation sur l'ACEDH M. c. Allemagne du 17 décembre 2009, in Forum Poenale, 3/2011, p. 1-6, p. 2.
  • [100]
    CEDH, 28 mai 2002, n° 46295/99, cette Revue 2004. 165, obs. F. Massias ; ibid. 166, obs. F. Massias.
  • [101]
    Poncela P., La logique modale de la peine dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, in Cartuyvels Y., Dumont H. et Ost F., Les droits de l'Homme, bouclier ou épée du droit pénal ?, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 2007, p. 363-376, p. 367-368. Lecuyer Y., La perpétuité, la dignité humaine et la CEDH, RPDP 2010. 563.
  • [102]
    Murdoch J., Le traitement des détenus Critères européens, Strasbourg, Conseil de l'Europe, 2007, p. 95. CEDH, De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, n° 2832/66, 2835/66 et 2899/66, 18 nov. 1970, § 73.
  • [103]
    Poncela P., La logique modale de la peine dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, in Cartuyvels Y., Dumont H. et Ost F., Les droits de l'Homme, bouclier ou épée du droit pénal ?, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 2007, p. 363-376, p. 367-368.
  • [104]
    Poncela P., La logique modale de la peine dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, préc., p. 363-376, p. 368.
  • [105]
    CEDH, Weeks c. Royaume-Uni, n° 9787/82, 2 mars 1987, § 38-70 ; Massias F., Légalité Dangerosité Perpétuité Le Contrôle de la Cour Européenne sur les Peines Perpétuelles Obligatoires et Indeterminées, in Mélanges offerts à Pierre Couvrat, La sanction du droit, Paris, PUF, 2001, p. 279-311, p. 297 et Massias F, Chronique internationale, Droits de l'Homme, cette Revue 2004. 165.
  • [106]
    CEDH, 21 févr. 1996, n° 21928/93, § 58-60, cette Revue 1996. 933, obs. L.-E. Pettiti ; ibid. 1997. 460, obs. R. Koering-Joulin.
  • [107]
    CEDH, 28 mai 2002, n° 46295/99, § 87, cette Revue 2004. 165, obs. F. Massias ; ibid. 166, obs. F. Massias.
  • [108]
    Poncela P., La logique modale de la peine dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, préc., p. 363-376, p. 372.
  • [109]
    Massias F., Légalité Dangerosité Perpétuité Le Contrôle de la Cour Européenne sur les Peines Perpétuelles Obligatoires et Indeterminées, préc., p. 279-311, p. 302-311.
  • [110]
    CEDH, Veermäe c. Finlande (irrecevable), n° 38704/03, 15 mars 2005 ; CEDH, Csoszánszki c. Suède (irrecevable), n° 22318/02, 27 juin 2006.
  • [111]
    CEDH, Veermäe c. Finlande (irrecevable), n° 38704/03, 15 mars 2005.
  • [112]
    CEDH, Veermäe c. Finlande (irrecevable), n° 38704/03, 15 mars 2005.
  • [113]
    CEDH, Szabó c. Suède (irrecevable), n° 28578/03, 27 juin 2006.
  • [114]
    Scalia D., Long-Term Sentences in International Criminal Law : Do they Meet the Standards Set Out by the European Court of Human Rights?, in Journal of International Criminal Justice, 9 juill. 2011, p. 669-687.
  • [115]
    TPIY, Popovic et al. (IT-05-88-T), Chambre de 1re instance, 10 juin 2010, § 2128 ; TPIY, Milutinovic et al. (IT-05-87-T), Chambre de 1re instance, 26 févr. 2009, § 1144; TPIY, Dragomir Milosevic (IT-98-29/1-T), Chambre de 1re instance, 12 déc. 2007, § 987; TPIY, Blagojevic and Jokic (IT-02-60-T), Chambre de 1re instance, 17 janv. 2005, § 819; TPIY, Delalic et al. (IT-96-21-A), Chambre d'appel, 20 févr. 2001, § 806; TPIY, Furundžija (IT-95-17/1-T), Chambre de 1re instance, 10 déc. 1998, § 288; TPIY, Erdemovic (IT-96-22-T), Chambre de 1re instance, 29 nov. 1996, § 64.
  • [116]
    TPIY, Blagojevic and Jokic (IT-02-60-T), Chambre de 1re instance, 17 janv. 2005, §§ 821-822; TPIY, Krstic (IT-98-33-T), Chambre de 1re instance, 2 août 2001, § 704.
  • [117]
    TPIY, Milutinovic et al. (IT-05-87-T), Chambre de 1re instance, 26 févr. 2009, § 1146 ; TPIY, Stakic (IT-97-24-A), Chambre d'appel, 22 mars 2006, §402 ; TPIY, Blagojevic and Jokic (IT-02-60-T), Chambre de 1re instance, 17 janvier 2005, § 819 ; TPIY, Delalic et al. (IT-96-21-A), Chambre d'appel, 20 févr. 2001, § 806.
  • [118]
    Harhoff F., Sense and Sensibility in Sentencing - Taking stock of international criminal punishment, in Engdahl O. et Wrange P., Law at war : the law as it was and the law as it should be: liber amicorum Ove Bring, Leiden, Nijhoff, 2008, p. 121-140 (en l'espèce p. 1-22), p. 9 ; Robert C.-N., Le rôle de la sanction dans l'approche intégrée de la justice et de la réconciliation, in Beruto G. L., Justice and Reconciliation, an integrated approach, 29th Round Table of the San Remo Institute, 7-9 September 2006, San Remo, Institute of International Humanitarian Law, 2007, p. 68-74, p. 69.
  • [119]
    Art. 125 des RPP des TPI ; TPIY, Directive pratique relative à l'appréciation des demandes de grâce, de commutation de peine et de libération anticipée des personnes condamnées par le Tribunal international, IT/146, 7 avr. 1999, révisée le 15 août 2006 ; V. aussi : TPIY, Decision of President on commutation of sentence, Banovic (IT-02-65/1-ES), le Président, 2 sept. 2008, §9 ; TPIY, Decision of president on application for pardon or commutation of sentence of Dario Kordic, Kordic (IT-95-14/2-ES), le Président, 13 mai 2010, § 23 ; TPIY, Decision of President on early release of Zoran Žigic, Žigic (IT-98-30/1-ES), le Président, 8 nov. 2010, § 16-19.
  • [120]
    Règles 124-126 du RPP du TPIR et Règles 123-125 du RPP du TPIY.
  • [121]
    TPIY, Agreement between the Government of the Republic of Poland and the United Nations on the Enforcement of Sentences of the International Tribunal for the former Yugoslavia, 18 sept. 2008, Art. 8 ; or Agreement between the French Republic and the United Nations on the Enforcement of Sentences of the International Tribunal for the former Yugoslavia, 25 févr. 2000, Art. 3.
  • [122]
    TPIY, Erdemovic (IT-96-22-T), Chambre de 1re instance, 29 nov. 1996, § 71.
  • [123]
    Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 138.
  • [124]
    TPIY, Mlado Radic (IT-98-30/1-ES), Decision of President on Application for Pardon or Commutation of Sentence of Mlado Radic, The President of the International Tribunal, 23 avr. 2010, Dispositif; TPIY, Drago Josipovic (IT-95-16-ES), Decision of the President on the Application for Pardon or Commutation of Sentence of Drago Josipovic, The President of the International Tribunal, 30 janv. 2006; TPIY, Vladimir Šantic (IT-95-16-ES), Decision of the President on the Application for Pardon or Commutation of Sentence of Vladimir Šantic, The President of the International Tribunal, 16 févr. 2010 ; TPIY, Miroslav Kvocka (IT-98-30/1-A), Décis. relative à la demande de grâce ou de commutation de peine, Le Président du Tribunal international, 30 mars 2005 ; TPIY, Anto Furunžija (IT-95-17/1), Ord. du Président relative à la demande de libération anticipée de Anto Furunžija, Le Président du Tribunal international, 29 juill. 2004 ; TPIY, Milan Simic (IT-95-9/2), Ord.e du Président relative à la demande de libération anticipée de Milan Simic, Le Président du Tribunal international, 27 oct. 2003.
  • [125]
    TPIR, Rutaganira (ICTR-95-IC-T), Decision on Request for Early Release, le Président, 2 juin 2006 ; TPIR, Ruggiu (ICTR-97-32-S), Decision of the President on the Application for early release, le Président, 12 mai 2005 ; Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 128.
  • [126]
    Idem.
  • [127]
    Notons que depuis quelques années la CEDH rend une jurisprudence relative au « traitement pénitentiaire », énonçant l'idée selon laquelle une préparation à la sortie de prison doit être mise en place, notamment par des libérations dites « non sèches ». V. à ce propos : CEDH, 15 déc. 2009, n° 28634/06, Maiorano et autres c. Italie, § 108, cette Revue 2010. 219, obs. J.-P. Marguénaud.
  • [128]
    TPIY, Banovic (IT-02-65/1-ES), Décision du Président relative à la commutation de peine, Le Président du Tribunal international, 3 sept. 2008, § 13 ; TPIY, Šantic (IT-95-16-ES), Decision of the President on the Application for Pardon or Commutation of Sentence of Vladimir Šantic, The President of the International Tribunal, 16 févr. 2009, § 12.
  • [129]
    TPIY, Kvocka (IT-98-30/1-A), Décision relative à la demande de grâce ou de commutation de peine, Le Président du tribunal international, 30 mars 2005, § 6-10.
  • [130]
    TPIY, Miroslav Tadic (IT-95-9), Decision of the President on the Application for Pardon or Commutation of Sentence of Miroslav Tadic, The President of the International Tribunal, 24 juin 2004, § 3-4.
  • [131]
    TPIY, Todorovic (IT-95-9/1-ES), Decision of the President on the Application for Pardon or Commutation of sentence of Stevan Todorovic, 22 juin 2005.
  • [132]
    Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 143.
  • [133]
    TPIY, Zaric (IT-95-9), Ordonnance du Président relative à la demande de libération anticipée de Simo Zaric, Le Président du Tribunal international, 21 janv. 2004.
  • [134]
    V. supra.
  • [135]
    CEDH, Veermäe c. Finlande (irrecevable), n° 38704/03, 15 mars 2005.
  • [136]
    Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010, p. 197-241-
  • [137]
    Fondation Hirondelle, Un condamné du TPIR libéré par l'Italie à l'insu du Tribunal, Arusha 28 mai 2009.
  • [138]
    TPIY, Directive pratique relative à l'appréciation des demandes de grâce, de commutation de peine et de libération anticipée des personnes condamnées par le Tribunal international, IT/146, 7 avr. 1999, révisée le 15 août 2006, § 9.
  • [139]
    L'absence d'un mécanisme d'appel a par ailleurs été reconnu par la jurisprudence : TPIR, Decision on Appeal of a Decision of the President on Early Release, Rutaganira (ICTR-95-IC-AR), Chambre d'appel, 24 août 2006.
  • [140]
    Art. 110 du Statut de la CPI, et Règles 223-224 du RPP de la CPI.
  • [141]
    V. supra, CEDH, 17 déc. 2009, n° 19359/04, Allemagne, § 86-105, D. 2010. 737, obs. M. Léna, note J. Pradel ; AJ pénal 2010. 129, étude J. Leblois-Happe ; cette Revue 2010. 228, obs. D. Roets ; ibid. 236, obs. D. Roets ; CEDH, 12 févr. 2008, n° 21906/04, cette Revue 2008. 692, chron. J.-P. Marguénaud et D. Roets ; ibid. 2009. 431, chron. P. Poncela ; CEDH, 11 avr. 2006, n° 19324/02, France, § 74, D. 2006. 1800, note J.-P. Céré ; AJ pénal 2006. 258, obs. S. Enderlin ; RSC 2007. 134, chron. F. Massias ; ibid. 350, chron. P. Poncela ; CEDH, 28 mai 2002, n° 46295/99, cette Revue 2004. 165, obs. F. Massias ; ibid. 166, obs. F. Massias ; Reinhard A. et Waller M., Détention de sûreté et sûreté des personnes : observation sur l'arrêt CEDH M. c. Allemagne du 17 décembre 2009, in Forum Poenale, 3/2011, p. 1-6, p. 2-3.
  • [142]
    CrIADH, Avis consultatif, Condicion Juridica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, 17 sept. 2003, OC-18/3, Série A, n° 18, § 100-101.
  • [143]
    CEDH, Marckx c. Belgique, n° 6833/74, 13 juin 1979, § 32.
  • [144]
    Idem ; CEDH, Veermäe c. Finlande (irrecevable), n° 38704/03, 15 mars 2005.
  • [145]
    Pettiti L.-E., Decaux E. et Imbert P.-H, La Convention européenne des droits de l'Homme, Commentaire article par article, Paris, Economica, 1999, p. 478-481.
  • [146]
    Van Dijk P., Van Hoof F., Van Rijn A. et Zwaak L. (eds.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Fourth Edition, Anvers, Oxford, Intersentia, 2006, p. 989-990.
  • [147]
    CEDH, 30 sept. 2003, n° 40892/98, Koua Poirrez c/ France, § 46, AJDA 2004. 534, chron. J.-F. Flauss ; D. 2004. 375, obs. F. Guiomard.
  • [148]
    Idem.
  • [149]
    Hennebel L., La Convention américaine des droits de l'Homme, Mécanismes de protection et étendue des droits et libertés, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 411.
  • [150]
    CrIADH, Avis consultatif, Condicio Politica de Costa Rica Relacionada con la Naturalizacion, 17 sept. 2003, OC-18/3, Série A, n° 18, § 82-96.
  • [151]
    Hennebel L., La Convention américaine des droits de l'Homme, Mécanismes de protection et étendue des droits et libertés, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 413.
  • [152]
    CrIADH, Avis consultatif, Condicion Juridica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, 17 sept. 2003, OC-18/3, Série A, n° 18, § 87.
  • [153]
    CDH, Observation générale n° 18 - Non-discrimination, 10 nov. 1989, § 7.
  • [154]
    Ibid., § 13.
  • [155]
    TPIY, Erdemovic (IT-96-22-T), Jugement, Chambre de 1re instance, 29 nov. 1996, §§ 71-72.
  • [156]
    Lambert-Abdelgawad E., L'emprisonnement des personnes condamnées par les juridictions pénales internationales, les conditions relatives à l'aménagement des peines, cette Revue 2003. 162 ; Kress C., Penalties, Enforcement and Cooperation in the International Criminal Court Statute (Parts VII, IX, X), in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, n°4, 1998, p. 442-460, p. 447.
  • [157]
    Règles 125 du RPP du TPIY et 126 du RPP du TPIR.
  • [158]
    CEDH, Veermäe c. Finlande (irrecevable), n° 38704/03, 15 mars 2005.
  • [159]
    TPIY, Mlado Radic (IT-98-30/1-ES), Decision of President on Application for Pardon or Commutation of Sentence of Mlado Radic, The President of the International Tribunal, 23 avr. 2010, Dispositif; TPIY, Zoran Žigic (IT-9!-30/1-ES), Decision of the President on Early Release of Zoran Žigic, The President of the International Tribunal, 8 nov. 2010.
  • [160]
    TPIY, Dario Kordic (IT-95-14/2-ES), Décision du Président relative à la demande de grâce ou de commutation de peine de Dario Kordic, Le Président du Tribunal international, 13 mai 2010.
  • [161]
    Lambert-Abdelgawad E., L'emprisonnement des personnes condamnées par les juridictions pénales internationales, les conditions relatives à l'aménagement des peines, cette Revue 2003. 162.
  • [162]
    TPIY, Mlado Radic (IT-98-30/1-ES), Decision of President on Application for Pardon or Commutation of Sentence of Mlado Radic, The President of the International Tribunal, 23 avril 2010, Dispositif; TPIY, Drago Josipovic (IT-95-16-ES), Decision of the President on the Application for Pardon or Commutation of Sentence of Drago Josipovic, The President of the International Tribunal, 30 janv. 2006; TPIY, Vladimir Šantic (IT-95-16-ES), Decision of the President on the Application for Pardon or Commutation of Sentence of Vladimir Šantic, The President of the International Tribunal, 16 févr. 2010; TPIY, Miroslav Kvocka (IT-98-30/1-A), Décis. relative à la demande de grâce ou de commutation de peine, Le Président du Tribunal international, 30 mars 2005; TPIY, Anto Furunžija (IT-95-17/1), Ord. du Président relative à la demande de libération anticipée de Anto Furunžija, Le Président du Tribunal international, 29 juill. 2004 ; TPIY, Milan Simic (IT-95-9/2), Ord. du Président relative à la demande de libération anticipée de Milan Simic, Le Président du Tribunal international, 27 oct. 2003.
  • [163]
    TPIY, Zoran Žigic (IT-98-30/1-ES), Decision of President on Early Release of Zoran Žigic, The President of International Tribunal, 8 novembre 2010; TPIY, Miroslav Tadic (IT-95-9), Decision of the President on the Application for Pardon or Commutation of Sentence of Miroslav Tadic, The President of the International Tribunal, 24 juin 2004.
  • [164]
    TPIY, Banovic (IT-02-65/1-ES), Décision du Président relative à la commutation de peine, Le Président du Tribunal international, 3 sept. 2008, § 10.
  • [165]
    Idem.
  • [166]
    Idem.
  • [167]
    Ibid. § 15.
  • [168]
    V. supra.
  • [169]
    Nemitz J., Execution of Sanctions Imposed By Supranational Criminal Tribunals, in Haveman H. et Olusanya O. (eds.), Sentencing and Sanctioning in Supranational Criminal Law, Anvers Intersentia, 2006 p. 125-144, p. 133.
  • [170]
    Plenet E., Vers la création d'une prison internationale, L'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales internationales, Paris, L'Harmattan, 2010.
  • [171]
    Lambert-Abdelgawad E., L'emprisonnement des personnes condamnées par les juridictions pénales internationales, les conditions relatives à l'aménagement des peines, RSC 2003. 162.
  • [172]
    TPIY, Dusko Tadic (IT-94-1), Jugement relatif à la sentence, Chambre de première instance, 14 juill. 1997, § 76.
  • [173]
    TPIY, Dusko Tadic (IT-94-1), Arrêt concernant les jugements relatifs à la sentence, Chambre d'appel, 26 janv. 2000, §§ 6 et 27 à 32.
  • [174]
    TPIY, Dragan Nikolic (IT-92-2-S), Jugement portant condamnation, Chambre de 1re instance, 18 déc. 2003, § 282. Le renvoi à la peine demandé par l'accusation est ici étonnant !
  • [175]
    TPIY, Dusko Tadic (IT-94-1), Arrêt concernant les jugements relatifs à la sentence, Chambre d'appel, 26 janv. 2000, § 28 ; TPIY, Krstic (IT-98-33-A), Arrêt, Chambre d'appel, 19 avr. 2004, § 274 ; TPIY, Dragan Nikolic (IT-92-2-A), Arrêt relatif à la sentence, Chambre d'appel, 4 févr. 2005, § 95.
  • [176]
    TPIY, Stakic (IT-97-24-T), Jugement, Chambre de 1re instance, 31 juill. 2003, Dispositif.
  • [177]
    TPIY, Stakic (IT-97-24-A), Arrêt, Chambre d'appel, 22 mars 2006, § 388-393.

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