Couverture de RMA_261

Article de revue

Un cas d’appropriation temporelle d’une doctrine canonique : l’argument de la necessitas comme justification de l’exception en matière fiscale

Pages 83 à 98

Notes

  • [1]
    Sur le sujet : L. Scordia, « Le roi doit vivre du sien ». La théorie de l’impôt en France (xiiiexve siècles), Paris, 2005, p. 133–164 (chap. 3, Une étape dans la mise en place de l’impôt : l’argument de la nécessité) ; J.R. Strayer, Defense of the Realm and Royal Power in France, Studi in onore di Gino Luzzatto, t. 1, Milan, 1949, p. 289–296 ; E.A.R. Brown, Subsidy and Reform in 1321. The Accounts of Najac and the Policies of Philip V, Traditio, t. 27, 1971, p. 399–430.
  • [2]
    Id., Cessante Causa and the Taxes of the Last Capetians : the Political Applications of a Philosophical Maxim, Studia Gratiana, t. 15, 1972, p. 567–587 (réimpr. Politics and Institutions in Capetian France, Aldershot, 1991, p. 20–40).
  • [3]
    E. Kantorowicz, Les Deux Corps du roi. Essai sur la théologie politique au Moyen Âge [1957], trad. fr. [1989], rééd. dans Œuvres, Paris, 2000, p. 850–854.
  • [4]
    Thomas d’Aquin, Summa theologiae, ia iiae q. 96 a. 6, [editio Leonina], t. 7, Rome, 1892, p. 187, parmi d’autres (IIIa q. 80 a. 8 co ; Super Sent., iv d. 20 q. 1 a. 1 qc. 2 co).
  • [5]
    S. Kuttner, Kanonistische Schuldlehre von Gratian bis auf die Dekretalen Gregors IX. Systematisch auf Grund der Quellen handschriftlichen dargestellt, Vatican, 1935 ; G. Couvreur, Les pauvres ont-ils des droits ? Recherches sur le vol en cas d’extrême nécessité depuis la Concordia de Gratien (1140) jusqu’à Guillaume d’Auxerre († 1231), Rome–Paris, 1961, p. 66–67 ; F. Roumy, L’origine et la diffusion de l’adage canonique Necessitas non habet legem (viiiexiiie s.), Medieval Church Law and the Origins of the Western Legal Tradition. A Tribute to Kenneth Pennington, éd. W.P. Müller, M.E. Sommar, Washington, 2006, p. 301–319. L’article de F. Roumy est incontournable, et de nombreuses citations de la présente section en sont reprises.
  • [6]
    Decretales Pseudo-isidorianae et Capitula Angilramni, éd. P. Hinschius, Leipzig, 1863, p. 700. URL : www.pseudoisidor.mgh.de/html/289.htm.
  • [7]
    Sénèque le Rhéteur (Lucius Annaeus Seneca), Controversiarum excerpta, 4, 4, éd. L. Håkanson, Leipzig, 1989, p. 147, l. 24 : Necessitas est quae navigia iactu exonerat, necessitas quae ruinis incendia opprimit ; necessitas est lex temporis.
  • [8]
    Publilius Syrus, Sententiae, N. 23, éd. W. Meyer, Leipzig, 1880, p. 45 : Necessitas dat legem, non ipsa accipit.
  • [9]
    Léon Ier le Grand, Epistolae, 108, 4, éd. J.P. Migne, Patrologie latine (= PL), t. 54, Paris, 1846, col. 1012C–1013A : His autem qui in tempore necessitatis et in periculi urgentis instantia praesidium poenitentiae et mox reconciliationis implorant, nec satisfactio interdicenda est, nec reconciliatio deneganda : quia misericordiae Dei nec mensuras possumus ponere, nec tempora definire, apud quem nullas patitur veniae moras vera conversio.
  • [10]
    Collectio canonum Hispana, éd. G. Martínez Díez, F. Rodríguez, t. 2/1, Madrid, 1976, p. 108, 332 ; t. 6, Madrid, 2002, p. 121-122 ; Hispana, 2, 73, éd. J.P. Migne, PL, t. 84, Paris, 1850, col. 781B–782A. D’autres reprises sont recensées par Roumy, L’origine et la diffusion, p. 305, n. 19.
  • [11]
    Hincmar, De divortio Lotharii regis et Theuthergae reginae Responsio, 17, éd. L. Böhringer, Monumenta Germaniae Historica (= MGH), Concilia, t. 4, Suppl. 1, Hanovre, 1992, p. 216, l. 20–27 ; De poenitentia Pippini regis, éd. E. Perels, MGH, Epistolae, t. 8, Munich, 1939, p. 164, l. 20–24 ; Opusculum lv Capitulorum, 24, éd. R. Schieffer, Die Streitschriften Hinkmars von Reims und Hinkmars von Laon, 869–871, MGH, Concilia, t. 4, Suppl. 2, Hanovre, 2003, p. 244, l. 4–6.
  • [12]
    Roumy, L’origine et la diffusion, p. 305 et n. 22–23.
  • [13]
    Benoît le Lévite, Capitularia, 5, 119, éd. G.H. Pertz, MGH, Leges, t. 2/2, Hanovre, 1837, p. 52.
  • [14]
    Reginon de Prüm, De synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis, 1, c. 109, éd. F.G.A. Wasserschleben, Leipzig, 1840, p. 72.
  • [15]
    Burchard de Worms, Decretum, 18, 4, Cologne, Melchior de Neuss, 1548, fol. 183r.
  • [16]
    Yves de Chartres, Decretum, 15, 29, éd. J.P. Migne, PL, t. 161, Paris, 1855, col. 863C–D ; Id., Tripartita, 1, 43, 38, éd. M. Brett, 2015, [en ligne]. URL : ivo-of-chartres.github.io/tripartita.html.
  • [17]
    Pour un recensement très complet : Roumy, L’origine et la diffusion, p. 305–306, n. 23.
  • [18]
    Jean VIII, Epistolae, 207, éd. E. Caspar, MGH, Epistolae, t. 7, Berlin, 1928, p. 166.
  • [19]
    Cardinal Deusdedit, Collectio canonum, 4, 434, éd. V. Wolf von Glanvell, Paderborn, 1905, p. 612–615.
  • [20]
    Yves de Chartres, Prologue, 44–48, éd. et trad. fr. J. Werckmeister, Paris, 1997, p. 117–125. Roumy (L’origine et la diffusion, p. 311, n. 47) signale en s’appuyant sur E. Caspar (MGH, Epistolae, t. 7, p. 169, n. 5– 6), que l’identification des fragments cités par Jean VIII est erronée et incomplète dans cette édition. La lettre déjà citée de Léon le Grand y est confondue avec une autre sans rapport, tandis que ne sont pas relevées une citation de la lettre de Félix III du 15 mars 488 aux évêques de Sicile (voir P. Jaffé, Regesta pontificum romanorum, 2e éd., t. 1, Leipzig, 1885, p. 82 [a. 609]), et le canon 2 du sixième concile de Carthage (Denys le Petit, Collectio Dionysiana, c. 68, éd. J.P. Migne, PL, t. 67, Paris, 1848, col. 204).
  • [21]
    Decretum gratiani, 3, De consecratione, Dist. i, c. 11, éd. E. Friedberg, Corpus Iuris Canonici, t. 1, Leipzig, 1879, col. 1297.
  • [22]
    2, Causa 1, Questio 1, c. 39, Ibid., col. 374.
  • [23]
    Compilatio tertia, 3, De consuetudine, Comp. iii, lib. i, tit. 3, éd. E. Friedberg, Quinque compilationes antiquae, Leipzig, 1882, p. 106.
  • [24]
    Bède le Vénérable, In Marci evangelium expositio, lib. 1, cap. 2, l. 1081, Opera exegetica, éd. D. Hurst, t. 3, Turnhout, 1960 [en ligne]. URL : http://clt.brepolis.net/LLTA/pages/TextSearch.aspx?key=QBEDA1355_: quod licitum non erat in lege, necessitate famis factum est licitum.
  • [25]
    Glossa ordinaria in Marc, ii, 27, Strasbourg, Adolph Rusch, Johannes Amerbach, 1481, fol. 968v : Quod non est licitum in lege, necessitas licitum facit.
  • [26]
    Bernard de Pavie, Breviarium extravagantium (Compilatio prima antiqua), De regulis iuris, 12, Beda sup. Marc, Comp. i, lib. v, tit. 27, éd. Friedberg, Quinque compilationes, p. 65.
  • [27]
    Gregoire IX, Decretales seu Liber Extra, lib. v, tit. xli (De regulis iuris), c. 4, éd. E. Friedberg, Corpus Iuris Canonici, t. 2, Leipzig, 1881, col. 927 : Quod non est licitum lege, necessitas facit licitum.
  • [28]
    Simon de Bisignano, Summa, C. 12, qu. 2, c. 11, v. inopia : Et nota quod ratione inopie excusantur a crimine qui alias iniuriam et crimen committerent. Cité par Couvreur, Les pauvres ont-ils des droits ?, p. 68, n. 130.
  • [29]
    Summa lipsiensis, glose sur le De Consecratione, D. 5, 26, v. coacti : Nota necessitatem excusare. Cité par Couvreur, Les pauvres ont-ils des droits ?, p. 68, n. 131.
  • [30]
    Alain l’Anglais, glose sur le De consecratione, D. 5, 26, v. coacti : Arg. necessitatem inducere excusationem. Cité par Couvreur, Les pauvres ont-ils des droits ?, p. 68, n. 131. Voir Ibid., p. 68–69, pour un recensement plus complet.
  • [31]
    Roumy, L’origine et la diffusion.
  • [32]
    Azon, Brocardica, rubr. 88–89, Bâle, Johann Herwagen, 1567, p. 637–639.
  • [33]
    Accurse, Glossa in Digestum vetus, 1, 10, De officio consulis, Venise, Battista Torti, 1488, fol. 15rb : notum quod necessitas non habet legem : id est cessat lex ubi venit necessitas.
  • [34]
    Pierre le Vénérable, Epistolae, 28, 1, éd. G. Constable, t. 1, Cambridge (Mass.), 1967, p. 61–62.
  • [35]
    Léon Ier le Grand, Epistolae, 12, 5, col. 651C–653A (aux évêques de Césarée de Mauritanie, 10 août 446).
  • [36]
    Yves de Chartres, Prologue, 44, p. 118–119. L’édition de Werckmeister (à laquelle correspondent les indications de paragraphes) est ici suivie. La traduction est parfois remaniée par souci de proximité avec le texte latin.
  • [37]
    Bernard de Clairvaux, Liber de praecepto et dispensationes, 5, éd. et trad. F. Callerot, J. Miethke, C. Jaquinot, Le précepte et la dispense. La conversion, Paris, 2000, p. 156–158.
  • [38]
    Id., Sermones super Cantica Canticorum, 50, 5, éd. et trad. P. Verdeyen, R. Fassetta, Sermons sur le cantique, t. 3, Paris, 2000, p. 354.
  • [39]
    Guillaume de Saint-Thierry, Brevis commentatio, 33, éd. S. Seglar, P. Verdeyen, dans Id., Opera Omnia, t. 2, Turnhout, 1997, p. 192.
  • [40]
    Ælred de Rievaulx, Sermones, 19, 28, éd. G. Raciti, dans Id., Opera Omnia, t. 2, Turnhout, 1989, p. 153.
  • [41]
    Pseudo-Augustin, Soliloquia, 2, éd. J.P. Migne, PL, t. 40, Paris, 1845, col. 866.
  • [42]
    À ce sujet : E. Dekkers, Le succès étonnant des écrits pseudo-augustiniens au Moyen Âge, Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongreß der MGH, München, 16–19 September 1986, t. 5, MGH, Schriften, t. 33, Hanovre, 1988, p. 362.
  • [43]
    Abélard, Problemata Heloissae, 35, éd. J.P. Migne, PL, t. 178, Paris, 1855, col. 717B : Notum quippe proverbium est : Necessitas non habet legem.
  • [44]
    Pierre le Mangeur, Historia scolastica, 1R, 20, éd. J.P. Migne, PL, t. 198, Paris, 1855, col. 1315B.
  • [45]
    Guillaume de Tyr, Chronicon, 15, 4, éd. R.B.C. Huygens, H.E. Mayer, G. Rösch, t. 2, Turnhout, 1986, p. 678.
  • [46]
    Secretum secretorum, 2, 8, éd. R. Steele, dans Roger Bacon, Opera hactenus inedita, t. 5, Oxford, 1920, p. 75.
  • [47]
    Auctoritates Aristotelis, 19, 23, éd. J. Hamesse, Les Auctoritates Aristotelis. Un florilège médiéval. Étude historique et édition critique, Louvain–Paris, 1974, p. 273.
  • [48]
    Couvreur, Les pauvres ont-ils des droits ?, p. 155–207 (chap. 3, Pierre le Chantre et son école).
  • [49]
    Pour un aperçu sur ces théories : E. Marmursztejn, Penser la dispense. Éclairages théologiques sur le pouvoir pontifical aux xiiie et xive siècles, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, t. 78, 2010, p. 63–88.
  • [50]
    J. Werckmeister, Introduction, dans Yves de Chartres, Prologue, p. 32.
  • [51]
    Ibid., § 7, p. 70–73.
  • [52]
    Ibid., § 9–18, p. 74–83.
  • [53]
    Ibid., § 15, p. 78 : in quibus observatis salus acquiritur, vel in quibus neglectis mors indubitata consequitur.
  • [54]
    Ibid., § 9, p. 74 : les préceptes immuables sont ceux que prescrit la loi éternelle (Preceptiones immobiles sunt quas lex eterna sanxit).
  • [55]
    Werckmeister, Introduction, p. 32.
  • [56]
    Yves de Chartres, Prologue, § 21, p. 84–87 : Sicut quedam sunt que nulla ratione possunt convelli, ita multa sunt que aut pro necessitate temporum, aut pro consideratione etatum oportet temperari. L’original de Léon est une lettre à à Rusticus, évêque de Narbonne (458 ou 459) : Id., Epistolae, 167, col. 1202.
  • [57]
    Yves de Chartres, Prologue, § 15, p. 80–81 : potest precedere auctoritate presidentium diligenter deliberata dispensatio.
  • [58]
    Ibid., § 19, p. 84–95 : principes ecclesiarum.
  • [59]
    Ibid., § 20–21, p. 84–87.
  • [60]
    Ibid., § 30–31, p. 92–97.
  • [61]
    Ibid., § 48, p. 124–125.
  • [62]
    Ibid., § 22–29, p. 86–93.
  • [63]
    Ibid., § 33–37, p. 98–103.
  • [64]
    Ibid., § 29, p. 92–93 : in potestate esse iudicis mollire sententiam et mitius vindicare quam leges.
  • [65]
    Augustin, Epistulae, 139, lettre à Marcellin, § 2, éd. A. Goldbacher, Vienne–Leipzig, 1904, p. 151.
  • [66]
    Léon Ier le Grand, Epistolae, 12, 5 (v. supra, n. 35).
  • [67]
    Yves de Chartres, Prologue, § 44, p. 118–119 : Ubi necessitas non est, nullo modo violentur sanctorum patrum statuta. Ubi vero necessitas fuerit, ad utilitatem ecclesie, qui potestatem habet ea dispenset. Ex necessitate enim fit mutatio legis.
  • [68]
    Ceci correspond à la perception de Werckmeister (Introduction, p. 33). De son côté, R. Naz (Art. Dispense, Dictionnaire de droit canonique, t. 4, Paris, 1949, col. 1284) estime que, pour Yves, seul le législateur a le pouvoir de dispenser. D’autres citations d’Yves confirment ce rôle avant tout à celui qui fait la loi, signe qu’en la matière la liberté d’application des juges, si Yves en admet l’existence, reste périphérique.
  • [69]
    Yves de Chartres, Prologue, § 44, p. 118–119.
  • [70]
    Ibid., § 48, p. 124–125 : Sic alie dispensationes salubri deliberatione admisse cessante necessitate debent et ipse cessare, nec est pro lege habendum quod aut utilitas suasit, aut necessitas imperavit.
  • [71]
    Concile de Latran III, canon 9, éd. G.D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova, et amplissima collectio, Venise, 1778, col. 228–229.
  • [72]
    Ibid. : nisi episcopus & clerus tantam necessitatem, vel utilitatem aspexerint, ut absque ulla coactione, ad relevandas communes [utilitates vel] necessitates, ubi laicorum non suppetunt facultates, subsidia per ecclesias existiment conferenda.
  • [73]
    Comme le relève G. Le Bras, L’immunité réelle. Étude sur la formation de la théorie canonique de la participation de l’Église aux charges de l’État et sur son application dans la monarchie française au xiiie siècle, Paris, 1920, p. 62–63.
  • [74]
    Roger de Hoveden, Chronica, éd. W. Stubbs, t. 4, Londres, 1871, p. 70 : Quisquis igitur in tanto necessitatis articulo suum negaverit obsequium Jesu-Christo, cum ante tribunal ejus astiterit judicandus, quid ad suam excusationem poterit respondere ?
  • [75]
    Ibid., p. 108 : Graves Orientalis terrae miserias et necessitates urgentes.
  • [76]
    Ibid., p. 111 : Quia vero summa necessitas exigit, et communis requirit utilitas.
  • [77]
    Concile de Latran IV, canon 46, éd. Mansi, col. 1030–1031 : Verum si quando forsan episcopus simul cum clericis tantam necessitatem vel utilitatem prospexerint, ut absque ulla coactione, ad relevandas utilitates vel necessitates communes, ubi laicorum non suppetunt facultates, subsidia per ecclesias duxerint conferenda : praedicti laici humiliter & devote recipiant cum actionibus gratiarum. Propter imprudentiam tamen quorumdam Romanum prius consulant pontificem, cujus interest communibus utilitatibus providere.
  • [78]
    Le Bras, L’immunité réelle, p. 70–71.
  • [79]
    Pour un rappel factuel plus détaillé : J. Baldwin, Philippe Auguste et son gouvernement, Paris, 1991, p. 117–123.
  • [80]
    Selon Baldwin (Ibid., p. 123), cette décision d’Innocent III pouvait apparaître comme une faveur envers Philippe Auguste, pour contribuer à convaincre ce dernier (sans succès toutefois) d’abandonner son soutien à Philippe de Souabe pour la succession impériale, et de l’accorder plutôt au candidat de la papauté, Otton de Brunswick.
  • [81]
    Innocent III, Epistola archiepiscopis et episcopis per regnum Franciae constitutis, de legitimatione liberorum Philippi Francorum regis, éd. A. Potthast, Regesta pontificorum romanorum, Berlin, 1874, réimpr. Graz, Verlagsantalt, 1957, t. 1, p. 132 : ut tam honori regiae dignitatis quam utilitati et necessitati regni Franciae provide consulamus.
  • [82]
    Ibid.
  • [83]
    Au sujet de cette décrétale, voir B. Tierney, Tria Quippe Distinguit Iudicia… A Note on Innocent III’s Decretal Per Venerabilem, Speculum, t. 37, 1962, p. 48–59, rééd. Innocent III as Judge, Innocent III. Vicar of Christ or Lord of the World ?, éd. J.M. Powell [1963], 2e éd., Washington, 1994, p. 95–104.
  • [84]
    Innocent III, décrétale Per venerabilem, lib. IV, tit. XVII (Qui filii sint legitimi), c. 13, reprise dans Liber Extra, col. 714–716.
  • [85]
    Ibid. : sicut cum filiis regis eiusdem, sic cum tuis credebatur de benignitate apostolicae sedis dispensandum, praesertim quum maior id necessitas suaderet.
  • [86]
    C. Bayley, Pivotal Concepts in the Political Philosophy of William of Ockham, Journal of the History of Ideas, t. 10/2, 1949, p. 202.
  • [87]
    Innocent IV, repris dans Super libros quinque decretalium, II, 2, 10, § 4, Francfort-sur-le-Main, Sigmund Feyerabend, 1570, fol. 198r : […] quandocunque necesse est ad Papam requirendum est, sive sit necessitas iuris, quia iudex dubius est, quam sententiam de iure proferre debeat, vel necessitas facti, quia alius non sit iudex superior, sive facti, puta quia de facto minores iudices non possunt suas sententias exequi, vel nolunt ut debent iustitiam exercere.
  • [88]
    Innocent III entretint avec Huguccio une correspondance fournie quand il n’était qu’évêque de Ferrare. Il n’est pas exclu qu’il ait été son élève à Bologne. Pour le rapport d’Innocent au droit canonique : K. Pennington, The Legal Education of Pope Innocent III, Bulletin of Medieval Canon Law, nlle sér., t. 4, 1974, p. 70–77, réimpr. Innocent III and Canon Law, Innocent III. Vicar of Christ, éd. Powell, p. 105–110.
  • [89]
    Ibid., p. 110 : « Innocent’s pastoral approach to crucial problems both within and outside of the Church had profound legal ramifications. »
  • [90]
    Ibid. : « Innocent’s views, whether intentionally or not, shaped canonistic thinking for the rest of the thirteenth century. »
  • [91]
    Tierney, Tria Quippe Distinguit Iudicia…, p. 95–96.
  • [92]
    Innocent III, lettre au chapitre de Cambrai, reprise dans Liber extra, lib. III, tit. VIII (De concessione praebendae et ecclesiae non vacantis), c. 4, col. 489 : secundum plenitudinem potestatis de jure possumus supra jus dispensare.
  • [93]
    Pierre de Blois, Epistolae, 135, éd. J.P. Migne, PL, t. 207, Paris, 1855, col. 403–404 : seu publicae rei necessitas.
  • [94]
    Richard Fitz Nigel, Dialogus de Scaccario, i, xi, B, éd. E. Amt, S.D. Church, Oxford, 2007, p. 84 : quod fuerat urgente necessitate bellice tempestatis exactum.
  • [95]
    Jean sans Terre, lettre aux clercs et laïcs d’Armagh (1204), éd. T.D. Hardy, Rotuli Chartarum in Turri Londinensi, Londres, 1837, p. 133b : urgenti necessitate.
  • [96]
    R.V. Turner, King John’s Concept of Royal Authority, History of Political Thought, t. 17/2, 1996, p. 161 : « this proto-Machiavellian concept of necessitas or utilitas could justify extreme measures ». Le raisonnement de Turner, qui manque de mesure quant à la portée de ces usages de la necessitas, mêle de façon étrangement interchangeable les notions de nécessité et d’utilité. En outre, il ne fait mention d’aucun exemple probant des « mesures extrêmes » auxquelles il fait allusion.
  • [97]
    G. Post, Ratio publicae utilitatis, ratio status et « raison d’État » (1100–1300) [1961], trad. fr. dans Le Pouvoir de la raison d’État, éd. C. Lazzeri, D. Reynié, Paris, 1992.
  • [98]
    J. Le Mauff, Une raison d’État à la fin du Moyen Âge ? Retour sur une hypothèse historiographique, Revue française d’Histoire des Idées politiques, t. 48, 2018, p. 213–236.
  • [99]
    À propos des débuts d’Henri III et de la situation fiscale anglaise en 1225–1226 : M. Powicke, The Thirteenth Century, 1216–1307 [1953], 2e éd., Oxford, 1962, p. 18–37.
  • [100]
    À propos de l’épisode évoqué : S.K. Mitchell, Studies in Taxation under John and Henry III, New Haven–Londres–Oxford, 1914 ; G. Post, Two Notes on Nationalism in the Middle Ages, Traditio, t. 9, 1953, p. 285, n. 17. Pour Mitchell, cette lettre pourrait être une réponse à une précédente, perdue, d’Henri à Honorius, rapportant un premier refus du clergé anglais. Il est à noter qu’Honorius avait déjà soutenu le jeune Henri III pendant sa minorité, en 1217, concernant la levée de taxes auprès du clergé anglais, sans toutefois faire entrer en jeu le raisonnement fondé par la nécessité. Curieusement, l’étude de R. Stacey (Politics, Policy, and Finance under Henry III, 1216–1246, Oxford, 1986, p. 33) passe assez rapidement sur la levée de 1225, et ne mentionne pas cette intervention d’Honorius.
  • [101]
    Patent Rolls of the Reign of Henry III, t. 1, éd. J.G. Black, Londres, 1901, p. 585 ; Vetus registrum Sarisberiense (Registrum s. Osmundi episcopi), éd. W.H. Rich Jones, t. 2, Londres, 1884, p. 57 : Cum ecclesia secularium principum necessitatibus sponte communicat necessarium eis subsidium liberaliter impendendo, non est id libertatis ecclesiasticae prejudicium, sed officium potius karitatis. Cum ergo karissimus in Christo filius noster Henricus, rex Anglie illustris, nostre subventionis auxilio dicatur quamplurimum indigere, universitatem vestram rogamus, et hortamur attentius, ac per apostolica vobis scripta mandamus, quatinus juxta facultates ecclesiarum vestrarum competens ei subsidium impendatis […]. Et collecta pecunia non in superfluas et inutiles prodigatur expensas, set in necessarias et utiles provide convertatur.
  • [102]
    Ibid. : Nolumus autem quod hec nostra gracia nostraque karitativa subventio trahatur in conseuquentiam vel exemplum.
  • [103]
    Thomas d’Aquin, In Physicorum, lib. 2, l. 15, n. 2, éd. M. Maggiolo, Turin, 1965, p. 132 s. À ce sujet : M. Paluch, Note sur les distinctions entre les nécessités chez Thomas d’Aquin, Archives d’Histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, t. 70, 2003, p. 219–231.

1L’argument de la nécessité pour justifier certaines décisions, fiscales en particulier, est l’une des formes d’expression les plus nettes de l’exception souveraine au Moyen Âge. D’après elle, le roi peut lever dans les circonstances qui l’exigent un impôt exceptionnel, y compris sur le clergé, et avec pour seule limite la durée même de la situation de nécessité [1]. Cette pratique apparaît au xiiie siècle, et l’exemple français demeure le plus étudié, à travers le règne de Philippe le Bel et l’affaire de la décime (1294–1297), où s’affirme une véritable doctrine politique en dépit de l’opposition pontificale [2]. En Angleterre aussi, l’usage de la nécessité apparaît au fondement de décisions fiscales, et se renforce même jusqu’à l’affirmation, identifiée par E. Kantorowicz, d’une véritable perpetua necessitas, forme permanente de la doctrine justifiant une imposition pérenne qui ne soit plus liée désormais à des circonstances exceptionnelles [3].

2Mais l’usage de la nécessité comme argument légal d’une situation d’exceptionnelle n’est pas une invention des pouvoirs temporels : il est importé de la sphère canonique. Précisément, l’adoption par le temporel de cette doctrine survient à l’occasion d’une levée anglaise, effectuée en 1225 par Henri III. Or elle résulte aussi d’une intervention pontificale, par laquelle Honorius III soutient cet impôt au nom de la nécessité. Le rôle de la papauté apparaît ainsi décisif pour ce moment assez particulier d’appropriation directe d’une doctrine canonique par les pouvoirs temporels – qui dépasse donc les phénomènes courants de simple porosité entre domaines juridiques, dont les principes et raisonnements passent constamment de l’un à l’autre et inversement.

3Afin de retracer cette évolution et ce mécanisme d’appropriation par la pratique fiscale temporelle, le développement dans la sphère canonique d’une véritable doctrine de la nécessité peut d’abord être approché, à la fois par la diffusion progressive chez les canonistes de l’adage necessitas non habet legem (1) et par le développement d’une véritable théorie de la dispense, de la façon la plus aboutie au sein du Prologue d’Yves de Chartres (2). En parallèle, l’utilisation de la nécessité comme justification de l’exception, y compris en matière fiscale, est d’abord le fait de la papauté, dès la fin du xiie siècle (3). Cette mise au point doctrinale permet de mieux saisir l’importance décisive de l’intervention pontificale pour soutenir la taxation décidée par Henri III, à l’origine d’une véritable et durable appropriation d’un principe canonique par le temporel (4).

1 – Le succès de l’adage necessitas non habet legem

4Avant qu’elle ne se répande au point de devenir un lieu commun que l’on retrouve jusque chez Thomas d’Aquin [4], c’est par le droit canonique que la formule necessitas non habet legem se diffuse d’abord, et d’ailleurs assez tôt [5]. On s’accorde pour en reconnaître la première mention dans le corpus pseudo-isidorien, précisément au sein d’une lettre apocryphe attribuée à Félix IV et traitant de la question du lieu approprié pour la célébration de la messe [6]. F. Roumy remarque par ailleurs que necessitas non habet legem se rapproche de formules et raisonnements similaires préexistants. On en retrouve chez des auteurs anciens comme Sénèque le Rhéteur affirmant que « la nécessité est la loi du moment [7] » et comme Publilius Syrus avançant que « la nécessité fait la loi, mais n’est pas soumise à celle-ci [8] ». Puis, Léon le Grand, dans une décrétale du 11 juin 451 adressée à l’évêque Théodore de Fréjus, expose qu’en cas de nécessité ou de péril imminent, les restrictions éventuelles au fait de dispenser rapidement pénitence et réconciliation ne valent plus [9]. Cette décrétale connaît aussi un grand succès, et est recueillie intégralement dans des collections canoniques dont l’Hispana[10]. Le passage isolé sur la nécessité connaît également une diffusion large : on le retrouve chez Hincmar qui la reprend plusieurs fois dans ses écrits [11], et le fragment est présent dans une quarantaine de collections canoniques [12], et pendant tout le Moyen Âge médian, chez des auteurs comme Benoît le Lévite [13], Reginon de Prüm [14], Burchard de Worms [15], puis Yves de Chartres [16] et d’autres encore [17].

5Une autre décrétale, due à Jean VIII, illustre l’usage de la nécessité comme base d’exception en justifiant la violation des règles dans certaines circonstances, afin de soutenir la réintégration du patriarche de Constantinople, Photius [18]. Là encore, on en observe de multiples reprises, notamment dans la collection du cardinal Deusdedit (v. 1087) [19] et dans le Prologue d’Yves de Chartres (v. 1090–1100) [20].

6Pour revenir à necessitas non habet legem, après l’occurrence pseudo-isidorienne, on retrouve l’adage au sein du Décret de Gratien (xiie siècle), dans le De consecratione. Le principe y est utilisé pour lever l’obligation de célébrer la messe dans des lieux consacrés, théoriquement absolue, dans une situation de nécessité [21]. La formule apparaît encore dans un passage qui concerne l’impossibilité pratique de recevoir les sacrements les plus nécessaires au salut. Elle est cette fois complétée : necessitas non habet legem, sed ipsa sibi facit legem[22], c’est-à-dire : « la nécessité n’a pas de loi, mais fait elle-même sa propre loi ». Enfin, la Compilatio d’Innocent III affirme avec concision : non subiaceat legi necessitas ; « la nécessité n’est pas soumise à la loi [23] ».

7D’autres variantes renforcent progressivement ce sentiment de très large diffusion. La première, quod non est licitum in lege, necessitas licitum facit est présente chez Bède [24] puis dans la Glose ordinaire sur Marc [25]. On la retrouve ensuite chez Bernard de Pavie parmi les Regulae iuris situées à la fin de son Breviarium[26] et chez Raymond de Peñafort dans le Liber extra[27]. Autre variante fréquente, necessitas excusat est particulièrement utilisée pour évoquer les cas de nécessité qui correspondent à la pauvreté, autre cas d’application possible de l’exception légale : on la trouve à la fin du xiie siècle chez Simon de Bisignano [28] et dans la Summa lipsiensis[29], ou encore dans l’Apparatus d’Alain l’Anglais vers 1200 [30].

8Le succès de necessitas non habet legem se traduit ensuite dès la deuxième moitié du xiie siècle par sa récupération au-delà du droit canonique. C’est alors qu’on le retrouve chez les romanistes, comme parmi les gloses au Digestum vetus[31] et chez Azon, qui discute le principe (ainsi d’ailleurs que la variante necessitas excusat), et ce particulièrement à propos de la situation de pauvreté [32]. On le retrouve aussi chez Accurse [33].

9Ailleurs encore, des théologiens font usage de l’adage et de ses variantes. Pierre le Vénérable justifie ainsi par la nécessité la possibilité de modifier les règles monastiques et emprunte pour cela au Prologue d’Yves de Chartres des citations de la lettre de Jean VIII déjà évoquée [34]. C’est donc une autre variante, originellement attribuée à Léon Ier[35], et déjà reprise par Yves [36], que l’on retrouve chez Pierre : ex necessitate fit mutatio legis (« en cas de nécessité, on peut changer la loi »). Bernard de Clairvaux a lui aussi recours à ces citations dans son traité sur le précepte et la dispense (v. 1142), pour justifier un changement dans les règles monastiques en cas de nécessité, notamment lorsque ces règles se montrent contraires à la charité [37]. Surtout, il cite directement necessitas non habet legem dans ses sermons sur le Cantique des Cantiques (1139–1143) pour justifier qu’un prêtre soit dispensé de ses devoirs sacerdotaux, y compris la célébration de la messe, si cela lui est indispensable pour ne pas négliger les tâches matérielles relevant de l’obligation de charité [38].

10Toujours au xiie siècle, necessitas non habet legem se retrouve chez Guillaume de Saint-Thierry [39], chez Ælred de Rievaulx [40], et dans les Soliloques pseudo-augustiniens attribués à Alcher de Clairvaux [41], très largement diffusés [42]. L’adage est si répandu chez les théologiens qu’Abélard le cite en tant que « proverbe [43] » ; et Pierre le Mangeur l’utilise également dans son Histoire scolastique[44]. Au-delà de la théologie, Guillaume de Tyr y recourt dans son Histoire des Croisades, et justifie ainsi le comportement du comte d’Édesse, qui se jeta aux pieds de l’empereur byzantin après avoir fomenté des troubles en 1138 pour échapper à la mort [45]. Puis au xiiie siècle, on retrouve l’adage au sein de la traduction de l’arabe au latin du Secretum secretorum par Philippe de Tripoli, où il est attribué à Aristote. Cette version est elle-même largement diffusée par l’intermédiaire du commentaire de Roger Bacon [46] et à son tour traduite dans plusieurs langues vernaculaires, ce qui facilite encore la diffusion de la formule puisque, empreinte de l’autorité qu’emporte l’attribution à Aristote, on la retrouve dans les Auctoritates Aristotelis au début du xive siècle [47].

11Ce très large succès de necessitas non habet legem permet aussi de comprendre comment les pouvoirs ont pu s’habituer à en faire usage. D’une certaine façon, la propagation de l’idée d’exception fonde une véritable « doctrine de la nécessité » chez les canonistes et les théologiens, comme l’illustrent aussi les raisonnements sur le vol en cas de nécessité, qui attestent chez ces derniers d’une relation forte et générale entre nécessité, loi et exception [48]. Les théories de la dispense confortent à la même époque ce lien conceptuel.

2 – La théorie canonique de la dispense et le Prologue d’Yves de Chartres

12Au-delà de la diffusion de l’adage necessitas non habet legem, qui illustre la façon dont peut se généraliser l’association entre nécessité et exception dans la pensée canonique et au-delà, on assiste aussi à l’émergence d’une vision construite mettant en rapport ces deux éléments, chez les théoriciens de la dispense. Celle-ci est avant tout conçue comme le pouvoir de « dispenser » de la loi (dispensatio legis) [49], et l’on trouve dans le Prologue d’Yves de Chartres, pour la première fois dans la pensée canonique, une théorie générale de la dispense [50]. L’argumentaire qui y est développé soutient plus précisément que l’autorité de la loi ne vaut que tant que n’émerge pas un cas particulier qui indiquerait au contraire qu’il est préférable de contourner cette même autorité.

13Dans sa réflexion générale sur la loi, Yves distingue quatre types de véhicules normatifs. Le conseil ou avertissement (admonitio), caractérisé par sa souplesse [51], n’a pas le caractère contraignant du précepte (preceptio) et de la prohibition (prohibitio), qu’Yves étudie ensemble, et qui correspondent aux lois telles que nous l’entendons. Le quatrième concept juridique mentionné, la dispense, n’est pas une norme, mais s’applique aux préceptes et aux prohibitions, lorsque ceux-ci le permettent du moins. En effet, Yves distingue les normes ou préceptes « immuables » (immobiles), qui ne peuvent en aucun cas être soumis à dispense, des normes « contingentes » (mobiles) [52]. Les normes immuables ne sont en fait que celles « dans l’observance desquels s’acquiert le salut, ou dont l’ignorance a pour conséquence une mort certaine [53] », c’est-à-dire la loi divine [54], et l’on peut convenir avec Jean Werckmeister qu’elles se résument donc au seul Décalogue [55]. Dans la pensée d’Yves, toute autre loi que divine est « contingente » et peut être assouplie, voire contournée si les circonstances l’exigent. Yves n’utilise d’ailleurs le terme de « loi » que pour désigner la loi divine, seule vraie loi pour le canoniste, les normes contingentes étant toujours désignées comme préceptes (obligations) ou prohibitions (interdictions).

14Citant plusieurs épisodes issus du Nouveau Testament, Yves fait appel au concept de nécessité pour justifier une exception possible à la loi. Parmi les références citées, c’est Léon le Grand qui fournit l’une des affirmations les plus claires :

15

« Alors que certaines choses ne peuvent être abrogées pour aucune raison, il convient d’en adapter beaucoup d’autres aux nécessités du temps ou aux circonstances de l’époque [56]. »

16Les modalités posées par Yves à cette dispense en restreignent l’applicabilité, puisqu’elles placent la décision entre les mains d’une autorité apte à en peser soigneusement l’opportunité, et tout particulièrement à mesurer l’avantage qui doit en résulter, son utilité [57]. Précisément, ce pouvoir est attribué aux « chefs de l’Église [58] ». Yves cite en exemple les papes Léon le Grand [59], Innocent Ier[60] et Grégoire le Grand [61], ainsi que des pères de l’Église : Augustin [62], Cyrille d’Alexandrie [63]. Il rappelle également que les juges eux-mêmes peuvent « adoucir la sentence et punir moins durement que les lois [64] », reprenant à cette occasion une citation d’Augustin [65]. De fait, qu’il soit pape ou juge, ou occupe une autre fonction ecclésiale, tout détenteur d’un pouvoir religieux peut aussi être à l’origine de la dispense, comme le rappellent les mots de Léon le Grand [66] repris par Yves :

17

« Sans nécessité, il ne faut violer d’aucune manière les statuts des saints Pères. Mais si nécessité il y a, pour l’utilité de l’Église, celui qui a le pouvoir peut en dispenser. Car en cas de nécessité on peut changer la loi [67]. »

18Le détenteur du pouvoir est donc autorisé à dispenser de la loi, sans que cette possibilité soit forcément restreinte au seul législateur [68]. Surtout, le lien entre nécessité et exception s’exprime avec la plus grande clarté chez Yves de Chartres.

19Certains éléments limitent la portée de cette théorie de la dispense. D’une part, et comme précisé plus haut, la logique d’exception ne tient plus si les lois en question y résistent par leur caractère divin. D’autre part la vision assez extensive proposée dans un premier temps par Yves pour décrire la dispense et désigner les autorités aptes à en décider est restreinte par la suite puisque, comme le rappelle la citation précédente de Léon le Grand (« celui qui a le pouvoir peut en dispenser [69] »), la dispense demeure avant tout la possibilité pour celui qui fait la loi de la modifier. Ces restrictions sont illustrées par divers exemples, et plus encore la dispense est de façon générale décrite comme une mesure à caractère provisoire, qui ne saurait avoir la valeur d’une loi :

20

« Ainsi les dispenses admises selon une saine délibération doivent-elles cesser lorsque cesse la nécessité, et il ne faut pas prendre pour une loi ce qui a été conseillé par l’utilité ou imposé par la nécessité [70]. »

21Cette dernière précision renforce cependant bien l’intérêt de la théorie proposée par Yves de Chartres comme illustration d’une logique d’exception, à laquelle des limites clairement déterminées participent. Celle-ci renforce l’idée d’une véritable culture canonique de l’exception justifiée par la nécessité, que l’on retrouve également dans la pratique pontificale contemporaine.

3 – Les usages de la nécessité dans la justification de l’exception par la papauté

22Il est par ailleurs aisé de constater combien la pratique pontificale participe de ce mouvement et contribue à la diffusion de l’argument de la nécessité en cas d’exception. C’est d’ailleurs le cas, déjà, dans le domaine fiscal. Ainsi dans le canon 9 du concile de Latran III, convoqué par Alexandre III en 1179 [71], qui affirme le principe de l’immunité fiscale de l’Église, sous peine d’anathème, une exception possible est évoquée :

23

« […] si l’évêque et le clergé perçoivent une telle situation de nécessité, ou une telle utilité, qu’ils estiment que des subsides doivent être versés par les églises pour soulager les utilités ou nécessités communes, là où les laïcs ne peuvent subvenir à ces ressources [72]. »

24L’association entre les notions d’exception, de nécessité et d’utilité commune apparaît donc dans un document pontifical qui rentre dans le corpus juridique des canonistes romains. Selon ces lignes, l’urgence peut autoriser les autorités ecclésiastiques à déroger à la règle habituellement intangible de l’immunité ecclésiastique. Celle-ci est pourtant renforcée par la même occasion [73].

25La logique illustrée ici est d’autant plus remarquable qu’elle ressurgit sous Innocent III, à travers une application directe dans le domaine fiscal. Dès les lendemains de son élection en 1198, ce dernier souhaitant faire aboutir les projets de croisade s’adresse à tous les évêques et archevêques pour ordonner la levée d’hommes d’armes ou de sommes d’argent équivalentes. Aussi le pape adresse-t-il une lettre, rapportée dans la chronique de Roger de Hoveden, dans laquelle il décrit l’urgence de la situation, la ruine de la Terre sainte et les souffrances des chrétiens, et en tire une invocation : « un tel moment de nécessité » requiert la participation de tous. Le pape fait donc usage de ce concept de nécessité pour justifier des mesures exceptionnelles et une contribution ecclésiastique aux besoins du temporel [74]. En décembre 1199, une nouvelle demande est transmise, plus précise cette fois puisqu’elle porte sur un quarantième des revenus ecclésiastiques. La lettre s’ouvre par un rappel direct des « malheurs accablants et [des] nécessités urgentes des terres de l’Orient [75] ». Au total, la notion de necessitas apparaît dix fois dans cet unique document. Et dans l’une de ces occurrences l’aide aux Chrétiens d’Orient est décrite comme ce que « la nécessité exige et l’utilité commune requiert [76] ».

26On ne peut donc s’étonner de voir ressurgir la notion de nécessité au concile de Latran IV (1215). Le canon 46, où la taxation du clergé est une nouvelle fois discutée, réaffirme l’immunité ecclésiastique, mais aussi l’exception évoquée en 1179. Ceci, au sein d’un paragraphe plus développé où sont précisées les bornes procédurales de l’exception :

27

« Et dans l’éventualité où l’évêque et le clergé perçoivent une telle situation de nécessité, ou une telle utilité, qu’ils auront décidé que des subsides doivent être versés par les églises pour soulager les utilités ou nécessités communes, là où les laïcs ne peuvent subvenir à ces ressources ; les laïcs mentionnés les acceptant avec humilité et dévotion. Pour une telle imprudence, que ceux-là consultent d’abord le pontife de Rome, auquel il importe de pourvoir à l’utilité commune [77]. »

28Ce passage répète que nécessité et utilité peuvent constituer la base d’une exception. Une notion nouvelle apparaît aussi, celle du juge de l’utilité, qui ne peut être que le pape lui-même, et dont l’avis ne saurait être que contraignant [78].

29Par ailleurs, cet argument de la nécessité comme base d’une décision exceptionnelle n’est pas utilisé par Innocent III uniquement dans le domaine fiscal. On le retrouve à l’appui de la légitimation des enfants de Philippe Auguste nés de son union avec Agnès, fille de Berthold, duc de Méranie et vassal de Bavière, après que le roi eut exprimé sa volonté d’annuler son mariage avec Ingeburge (1193) [79]. La mort d’Agnès en 1201 ayant participé à la détente des rapports entre Philippe Auguste et Rome, la question du statut des deux enfants, Marie et Philippe, continue durablement de se poser, le souverain souhaitant qu’ils soient reconnus comme héritiers légitimes. Quelles que soient les motivations véritables d’Innocent III dans cette affaire [80], le pape accède finalement à la demande royale, en s’appuyant sur la nécessité de renforcer la descendance de Philippe Auguste, sans cela réduite à son seul autre fils (le futur Louis VIII). La formulation avancée par le pape dans la lettre envoyée aux évêques et archevêques du royaume pour annoncer la décision mérite qu’on s’y attarde : Innocent affirme ainsi qu’il « veille avec prévoyance aussi bien à l’honneur de la dignité royale qu’à l’utilité et la nécessité du royaume de France [81] ». Le propos du pape relie nécessité et utilité publique pour soutenir une décision dont le caractère exceptionnel est affirmé dans le même temps, la décision de légitimation étant prodiguée de speciali gratia legitimationis[82].

30Une affaire proche est encore l’occasion pour Innocent III d’user de la nécessité en 1202, dans la décrétale Per venerabilem. Dans ce document surtout connu pour affirmer une conception extensive de l’autorité pontificale sur le pouvoir temporel [83], Innocent traite d’une autre demande de légitimation, émanant de Guilhem de Montpellier, par l’intermédiaire de l’archevêque d’Arles [84]. Innocent oppose cette fois un refus net et, pour l’appuyer, effectue une comparaison détaillée entre le cas de Philippe Auguste et celui de Guilhem. Examinant les circonstances de la séparation entre les époux, Innocent rappelle le caractère crucial de la nécessité pour appuyer une telle décision, qu’il qualifie explicitement de « dispense ». Plutôt qu’une application directe de la doctrine de la dispense observée par exemple chez Yves de Chartres, il faut voir ici, d’après le sens du passage, la signification originelle du mot dispensatio, c’est-à-dire la distribution d’un soin, d’un bienfait :

31

« De même que pour les enfants de ce roi, il a été jugé de la dispense de la bonté du siège apostolique pour les tiens, et particulièrement de l’existence d’une importante nécessité qui la soutienne [85]. »

32L’idée d’utilité a disparu de l’argumentaire, mais l’affirmation que la nécessité est indispensable pour soutenir une décision d’exception demeure fondamentale, preuve que cette logique est entrée dans les habitudes pontificales.

33Enfin, un exemple peut encore être relevé issu des décrétales d’Innocent IV, au milieu du xiiie siècle [86]. Celui-ci s’appuie sur la nécessité pour évoquer la possibilité d’instituer une juridiction d’appel ad hoc pour le temporel, par exception à la procédure habituelle donc, dans l’éventualité où les juges hésiteraient sur le verdict à prononcer, ce qu’Innocent désigne comme necessitas iuris (« nécessité de droit »), ou bien si les juges ne peuvent pas ou encore ne veulent pas rendre la justice comme ils le devraient, ce qu’il nomme necessitas facti (« nécessité de fait ») [87].

34Dans ces différents exemples, on voit donc la papauté user de la nécessité comme d’un argument décisif au service de décisions ou procédures d’exception, et ce avant qu’on ne puisse le trouver dans les usages temporels. Le rôle particulièrement saillant d’Innocent III dans la stabilisation de cette pratique correspond aussi à une personnalité qui connaît l’importance stratégique du droit, et fait preuve d’une véritable culture juridique, bien que la profondeur de son éducation en la matière demeure incertaine [88]. Cet attrait d’Innocent pour le droit amène ses ambitions à se traduire particulièrement sur le plan juridique [89], avec une grande influence sur les juristes du xiiie siècle, notamment à travers ses décrétales [90], à commencer par Per venerabilem que l’on retrouve dans nombre de compilations et commentaires dans les décennies suivantes [91]. Or Innocent III fait un usage large de la necessitas, et se distingue par sa capacité à revendiquer explicitement le pouvoir de dispenser du droit, au nom de la plenitudo potestatis[92].

4 – Honorius III et l’argument de la nécessité pour la fiscalité temporelle

35L’idée d’exception à la règle habituelle en cas de nécessité acquiert donc dans la pratique pontificale comme chez les canonistes une force nouvelle, et la cohérence d’une véritable doctrine. La diffusion de celle-ci ne fait pas qu’insensiblement préparer son usage ultérieur par les pouvoirs temporels, à l’appui de décisions fiscales comme en France ou en Angleterre. En effet, la papauté joue dans cette exportation même vers le temporel un rôle déterminant.

36Certes, il serait abusif d’affirmer que la notion de nécessité était totalement ignorée à la cour anglaise avant Henri III. On peut la retrouver, quoique de façon plutôt accidentelle, dans certaines sources des décennies précédentes. L’archevêque de Cantorbéry et Chief Justiciar du royaume, Hubert Walter, en fait usage dans une lettre en 1195 – ou plutôt Pierre de Blois, qui est l’auteur du texte. Adressée au chapitre de Salisbury et à son doyen, la missive requiert de dispenser de son obligation de résidence un certain fonctionnaire royal et poursuit en arguant que cette dispense peut être étendue à tout chanoine dont l’archevêque jugerait bon qu’il soit mis à sa disposition. Or cette demande est fondée par les « nécessités de la res publica[93] ». Certains dans l’entourage de la couronne, fût-ce à Cantorbéry, savent donc manier l’argumentaire de la nécessité pour justifier des mesures d’exception.

37Ce n’est toutefois pas le cas du roi lui-même. Le droit fiscal anglais est à vrai dire demeuré longtemps comme ignorant de l’argument de la nécessité. Le Dialogus de Scaccario, fondateur en la matière, fait bien usage de la notion à la fin du xiie siècle, mais pas pour justifier l’impôt. Il suit même une logique tout à fait opposée, s’appuyant sur une conception faible de la nécessité, au sujet du danegeld. Le Dialogus dispose en effet que cet impôt, instauré pour répondre à « l’urgente nécessité des temps de guerre », doit cesser une fois la paix revenue et la nécessité disparue [94]. Le texte recourt à la notion de nécessité, non pas pour justifier l’instauration d’un nouvel impôt, mais pour en affirmer la caducité et déterminer d’une mesure fiscale existante qu’elle n’est que temporaire.

38On retrouve cette définition minimale de la nécessité dans la correspondance de Jean sans Terre. En 1204, ce dernier demande aux habitants (tant clercs que laïques) de l’archevêché d’Armagh, au nord de l’Irlande, une aide financière volontaire. Dans une seconde lettre, il garantit à ceux-ci que leur apport ne fera en aucun cas l’objet d’un précédent : c’est à cette occasion seulement que Jean fait mention des circonstances d’« urgente nécessité » qui fondent sa demande, avec pour seule intention d’attester que cette contribution sera limitée dans le temps [95]. La nécessité, ici encore, n’est pas un argument au fondement de la fiscalité royale mais garantit le caractère non fiscal d’une contribution exceptionnelle, sans pour autant donner à celle-ci un caractère obligatoire.

39Il serait donc abusif de déterminer l’existence d’un usage de la nécessité comme fondement de décisions exceptionnelles en Angleterre, et particulièrement sur le plan fiscal, avant Henri III. Concernant Jean sans Terre, R. Turner conclut de façon un peu hâtive que la nécessité viendrait fonder des « mesures extrêmes » alors que les sources, on l’a vu, permettent de soutenir le contraire [96]. Ses raisonnements, qui revendiquent de s’inscrire dans le sillage des travaux de G. Post (et de ses suppositions concernant l’existence d’un « machiavélisme » médiéval voire d’une « raison d’État » avant l’heure) [97], doivent aujourd’hui, comme eux, être nuancés [98].

40Henri III d’Angleterre, confronté pendant sa minorité (1216–1226) à d’importantes dissensions intérieures, doit dès le début de son règne faire face à une situation financière difficile [99]. La rébellion des barons et les incursions françaises effectuées sous les ordres du futur Louis VIII en Angleterre, en Poitou et en Gascogne ont asséché les finances royales, ce qui pousse le jeune roi à lever de nouveaux impôts. Une première fois, cette volonté est soutenue par un conseil en janvier 1225, et Henri envisage de prolonger cet impôt exceptionnel d’une année supplémentaire. Mais si la résistance des barons fléchit grâce à certaines contreparties – principalement le renouvellement de la promulgation de la Magna Carta – les autorités ecclésiastiques locales se montrent plus tenaces.

41Or, dans cette situation pressante, c’est de Rome et du pape Honorius III que provient un soutien opportun. La papauté, recherchant à asseoir son autorité et à assurer ses revenus en Angleterre face aux résistances d’une Église anglaise menée par la figure de l’archevêque Étienne Langton, prend parti pour les intérêts royaux [100]. Honorius transmet donc une lettre aux évêques d’Angleterre en février 1225, afin qu’ils mettent un terme à leurs résistances au nouvel impôt royal. Il justifie dans ce courrier cette invitation à soutenir roi par la nécessité que suscite le contexte militaire anglais :

42

« L’Église s’associe volontiers aux nécessités des princes du séculier en y consacrant librement les aides nécessaires, il n’y a là aucun préjudice pour les libertés ecclésiastiques, mais plutôt un travail de la charité. Par conséquent, comme il est dit que notre très cher fils dans le Christ, Henri, illustre roi d’Angleterre, est en grand besoin de notre aide, nous vous demandons à tous et vous engageons vivement, et vous enjoignons par les lettres apostoliques qui vous sont adressées, à employer à ce soutien les moyens correspondant aux facultés de vos églises […]. Et l’argent collecté ne sera pas dissipé dans des dépenses superflues et inutiles, mais converti avec prévoyance dans des dépenses nécessaires et utiles [101]. »

43Ce n’est donc pas l’entourage royal, mais bien le pape qui le premier fournit à Henri III les arguments pour justifier la création de cet impôt, et rattache explicitement cette collecte à la nécessité du contexte et des besoins royaux, ajoutant même à cela la notion d’utilité. S’il restait un doute pour relier cette construction argumentative à la logique d’exception en cas de nécessité à laquelle avaient déjà recouru certains de ses prédécesseurs, Honorius prend soin, à la fin de sa lettre, d’indiquer s’opposer par avance à ce que les lignes précédentes puissent être avancées comme précédent [102], confirmant ainsi la logique exceptionnelle et provisoire dans laquelle s’inscrit sa demande aux évêques.

44La construction doctrinale de l’exception en cas de nécessité, déjà couramment employée au sein des discours de la papauté et des canonistes, trouve donc un nouveau terrain d’expression dans la pratique fiscale royale, à partir d’Henri III Plantagenêt, et ce cas d’appropriation doctrinale résulte aussi d’une intervention du pape Honorius III. Ce dernier, dans la droite lignée des constructions argumentatives de ses prédécesseurs – Innocent III en premier lieu – et des canonistes, offre en effet à Henri III Plantagenêt une mise en œuvre exemplaire de ce principe pour justifier la levée exceptionnelle de 1225.

45La généralisation progressive de la doctrine de la nécessité intervient dans une période d’évolutions juridiques rapides, mais aussi de renouvellement et d’enrichissement de concepts anciens. La notion de necessitas trouve une nouvelle épaisseur avec sa définition comme necessitas coactionis, nécessité de contrainte résultant de causes externes, qui s’impose progressivement avec la redécouverte d’Aristote et particulièrement au cours du xiiie siècle suite au commentaire de Thomas d’Aquin sur la Physique[103]. L’usage de la necessitas comme argument fiscal par les pouvoirs temporels n’en reste pas moins inauguré en Angleterre, sous l’impulsion décisive de la papauté, avant de connaître de nombreuses applications ultérieures, à l’occasion desquelles la papauté développe d’ailleurs des arguments nouveaux afin de s’opposer à la multiplication des prélèvements sur les biens et revenus ecclésiastiques.


Mots-clés éditeurs : pensée politique, dispense, fiscalité, nécessité, droit canonique

Date de mise en ligne : 10/08/2020

https://doi.org/10.3917/rma.261.0083

Notes

  • [1]
    Sur le sujet : L. Scordia, « Le roi doit vivre du sien ». La théorie de l’impôt en France (xiiiexve siècles), Paris, 2005, p. 133–164 (chap. 3, Une étape dans la mise en place de l’impôt : l’argument de la nécessité) ; J.R. Strayer, Defense of the Realm and Royal Power in France, Studi in onore di Gino Luzzatto, t. 1, Milan, 1949, p. 289–296 ; E.A.R. Brown, Subsidy and Reform in 1321. The Accounts of Najac and the Policies of Philip V, Traditio, t. 27, 1971, p. 399–430.
  • [2]
    Id., Cessante Causa and the Taxes of the Last Capetians : the Political Applications of a Philosophical Maxim, Studia Gratiana, t. 15, 1972, p. 567–587 (réimpr. Politics and Institutions in Capetian France, Aldershot, 1991, p. 20–40).
  • [3]
    E. Kantorowicz, Les Deux Corps du roi. Essai sur la théologie politique au Moyen Âge [1957], trad. fr. [1989], rééd. dans Œuvres, Paris, 2000, p. 850–854.
  • [4]
    Thomas d’Aquin, Summa theologiae, ia iiae q. 96 a. 6, [editio Leonina], t. 7, Rome, 1892, p. 187, parmi d’autres (IIIa q. 80 a. 8 co ; Super Sent., iv d. 20 q. 1 a. 1 qc. 2 co).
  • [5]
    S. Kuttner, Kanonistische Schuldlehre von Gratian bis auf die Dekretalen Gregors IX. Systematisch auf Grund der Quellen handschriftlichen dargestellt, Vatican, 1935 ; G. Couvreur, Les pauvres ont-ils des droits ? Recherches sur le vol en cas d’extrême nécessité depuis la Concordia de Gratien (1140) jusqu’à Guillaume d’Auxerre († 1231), Rome–Paris, 1961, p. 66–67 ; F. Roumy, L’origine et la diffusion de l’adage canonique Necessitas non habet legem (viiiexiiie s.), Medieval Church Law and the Origins of the Western Legal Tradition. A Tribute to Kenneth Pennington, éd. W.P. Müller, M.E. Sommar, Washington, 2006, p. 301–319. L’article de F. Roumy est incontournable, et de nombreuses citations de la présente section en sont reprises.
  • [6]
    Decretales Pseudo-isidorianae et Capitula Angilramni, éd. P. Hinschius, Leipzig, 1863, p. 700. URL : www.pseudoisidor.mgh.de/html/289.htm.
  • [7]
    Sénèque le Rhéteur (Lucius Annaeus Seneca), Controversiarum excerpta, 4, 4, éd. L. Håkanson, Leipzig, 1989, p. 147, l. 24 : Necessitas est quae navigia iactu exonerat, necessitas quae ruinis incendia opprimit ; necessitas est lex temporis.
  • [8]
    Publilius Syrus, Sententiae, N. 23, éd. W. Meyer, Leipzig, 1880, p. 45 : Necessitas dat legem, non ipsa accipit.
  • [9]
    Léon Ier le Grand, Epistolae, 108, 4, éd. J.P. Migne, Patrologie latine (= PL), t. 54, Paris, 1846, col. 1012C–1013A : His autem qui in tempore necessitatis et in periculi urgentis instantia praesidium poenitentiae et mox reconciliationis implorant, nec satisfactio interdicenda est, nec reconciliatio deneganda : quia misericordiae Dei nec mensuras possumus ponere, nec tempora definire, apud quem nullas patitur veniae moras vera conversio.
  • [10]
    Collectio canonum Hispana, éd. G. Martínez Díez, F. Rodríguez, t. 2/1, Madrid, 1976, p. 108, 332 ; t. 6, Madrid, 2002, p. 121-122 ; Hispana, 2, 73, éd. J.P. Migne, PL, t. 84, Paris, 1850, col. 781B–782A. D’autres reprises sont recensées par Roumy, L’origine et la diffusion, p. 305, n. 19.
  • [11]
    Hincmar, De divortio Lotharii regis et Theuthergae reginae Responsio, 17, éd. L. Böhringer, Monumenta Germaniae Historica (= MGH), Concilia, t. 4, Suppl. 1, Hanovre, 1992, p. 216, l. 20–27 ; De poenitentia Pippini regis, éd. E. Perels, MGH, Epistolae, t. 8, Munich, 1939, p. 164, l. 20–24 ; Opusculum lv Capitulorum, 24, éd. R. Schieffer, Die Streitschriften Hinkmars von Reims und Hinkmars von Laon, 869–871, MGH, Concilia, t. 4, Suppl. 2, Hanovre, 2003, p. 244, l. 4–6.
  • [12]
    Roumy, L’origine et la diffusion, p. 305 et n. 22–23.
  • [13]
    Benoît le Lévite, Capitularia, 5, 119, éd. G.H. Pertz, MGH, Leges, t. 2/2, Hanovre, 1837, p. 52.
  • [14]
    Reginon de Prüm, De synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis, 1, c. 109, éd. F.G.A. Wasserschleben, Leipzig, 1840, p. 72.
  • [15]
    Burchard de Worms, Decretum, 18, 4, Cologne, Melchior de Neuss, 1548, fol. 183r.
  • [16]
    Yves de Chartres, Decretum, 15, 29, éd. J.P. Migne, PL, t. 161, Paris, 1855, col. 863C–D ; Id., Tripartita, 1, 43, 38, éd. M. Brett, 2015, [en ligne]. URL : ivo-of-chartres.github.io/tripartita.html.
  • [17]
    Pour un recensement très complet : Roumy, L’origine et la diffusion, p. 305–306, n. 23.
  • [18]
    Jean VIII, Epistolae, 207, éd. E. Caspar, MGH, Epistolae, t. 7, Berlin, 1928, p. 166.
  • [19]
    Cardinal Deusdedit, Collectio canonum, 4, 434, éd. V. Wolf von Glanvell, Paderborn, 1905, p. 612–615.
  • [20]
    Yves de Chartres, Prologue, 44–48, éd. et trad. fr. J. Werckmeister, Paris, 1997, p. 117–125. Roumy (L’origine et la diffusion, p. 311, n. 47) signale en s’appuyant sur E. Caspar (MGH, Epistolae, t. 7, p. 169, n. 5– 6), que l’identification des fragments cités par Jean VIII est erronée et incomplète dans cette édition. La lettre déjà citée de Léon le Grand y est confondue avec une autre sans rapport, tandis que ne sont pas relevées une citation de la lettre de Félix III du 15 mars 488 aux évêques de Sicile (voir P. Jaffé, Regesta pontificum romanorum, 2e éd., t. 1, Leipzig, 1885, p. 82 [a. 609]), et le canon 2 du sixième concile de Carthage (Denys le Petit, Collectio Dionysiana, c. 68, éd. J.P. Migne, PL, t. 67, Paris, 1848, col. 204).
  • [21]
    Decretum gratiani, 3, De consecratione, Dist. i, c. 11, éd. E. Friedberg, Corpus Iuris Canonici, t. 1, Leipzig, 1879, col. 1297.
  • [22]
    2, Causa 1, Questio 1, c. 39, Ibid., col. 374.
  • [23]
    Compilatio tertia, 3, De consuetudine, Comp. iii, lib. i, tit. 3, éd. E. Friedberg, Quinque compilationes antiquae, Leipzig, 1882, p. 106.
  • [24]
    Bède le Vénérable, In Marci evangelium expositio, lib. 1, cap. 2, l. 1081, Opera exegetica, éd. D. Hurst, t. 3, Turnhout, 1960 [en ligne]. URL : http://clt.brepolis.net/LLTA/pages/TextSearch.aspx?key=QBEDA1355_: quod licitum non erat in lege, necessitate famis factum est licitum.
  • [25]
    Glossa ordinaria in Marc, ii, 27, Strasbourg, Adolph Rusch, Johannes Amerbach, 1481, fol. 968v : Quod non est licitum in lege, necessitas licitum facit.
  • [26]
    Bernard de Pavie, Breviarium extravagantium (Compilatio prima antiqua), De regulis iuris, 12, Beda sup. Marc, Comp. i, lib. v, tit. 27, éd. Friedberg, Quinque compilationes, p. 65.
  • [27]
    Gregoire IX, Decretales seu Liber Extra, lib. v, tit. xli (De regulis iuris), c. 4, éd. E. Friedberg, Corpus Iuris Canonici, t. 2, Leipzig, 1881, col. 927 : Quod non est licitum lege, necessitas facit licitum.
  • [28]
    Simon de Bisignano, Summa, C. 12, qu. 2, c. 11, v. inopia : Et nota quod ratione inopie excusantur a crimine qui alias iniuriam et crimen committerent. Cité par Couvreur, Les pauvres ont-ils des droits ?, p. 68, n. 130.
  • [29]
    Summa lipsiensis, glose sur le De Consecratione, D. 5, 26, v. coacti : Nota necessitatem excusare. Cité par Couvreur, Les pauvres ont-ils des droits ?, p. 68, n. 131.
  • [30]
    Alain l’Anglais, glose sur le De consecratione, D. 5, 26, v. coacti : Arg. necessitatem inducere excusationem. Cité par Couvreur, Les pauvres ont-ils des droits ?, p. 68, n. 131. Voir Ibid., p. 68–69, pour un recensement plus complet.
  • [31]
    Roumy, L’origine et la diffusion.
  • [32]
    Azon, Brocardica, rubr. 88–89, Bâle, Johann Herwagen, 1567, p. 637–639.
  • [33]
    Accurse, Glossa in Digestum vetus, 1, 10, De officio consulis, Venise, Battista Torti, 1488, fol. 15rb : notum quod necessitas non habet legem : id est cessat lex ubi venit necessitas.
  • [34]
    Pierre le Vénérable, Epistolae, 28, 1, éd. G. Constable, t. 1, Cambridge (Mass.), 1967, p. 61–62.
  • [35]
    Léon Ier le Grand, Epistolae, 12, 5, col. 651C–653A (aux évêques de Césarée de Mauritanie, 10 août 446).
  • [36]
    Yves de Chartres, Prologue, 44, p. 118–119. L’édition de Werckmeister (à laquelle correspondent les indications de paragraphes) est ici suivie. La traduction est parfois remaniée par souci de proximité avec le texte latin.
  • [37]
    Bernard de Clairvaux, Liber de praecepto et dispensationes, 5, éd. et trad. F. Callerot, J. Miethke, C. Jaquinot, Le précepte et la dispense. La conversion, Paris, 2000, p. 156–158.
  • [38]
    Id., Sermones super Cantica Canticorum, 50, 5, éd. et trad. P. Verdeyen, R. Fassetta, Sermons sur le cantique, t. 3, Paris, 2000, p. 354.
  • [39]
    Guillaume de Saint-Thierry, Brevis commentatio, 33, éd. S. Seglar, P. Verdeyen, dans Id., Opera Omnia, t. 2, Turnhout, 1997, p. 192.
  • [40]
    Ælred de Rievaulx, Sermones, 19, 28, éd. G. Raciti, dans Id., Opera Omnia, t. 2, Turnhout, 1989, p. 153.
  • [41]
    Pseudo-Augustin, Soliloquia, 2, éd. J.P. Migne, PL, t. 40, Paris, 1845, col. 866.
  • [42]
    À ce sujet : E. Dekkers, Le succès étonnant des écrits pseudo-augustiniens au Moyen Âge, Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongreß der MGH, München, 16–19 September 1986, t. 5, MGH, Schriften, t. 33, Hanovre, 1988, p. 362.
  • [43]
    Abélard, Problemata Heloissae, 35, éd. J.P. Migne, PL, t. 178, Paris, 1855, col. 717B : Notum quippe proverbium est : Necessitas non habet legem.
  • [44]
    Pierre le Mangeur, Historia scolastica, 1R, 20, éd. J.P. Migne, PL, t. 198, Paris, 1855, col. 1315B.
  • [45]
    Guillaume de Tyr, Chronicon, 15, 4, éd. R.B.C. Huygens, H.E. Mayer, G. Rösch, t. 2, Turnhout, 1986, p. 678.
  • [46]
    Secretum secretorum, 2, 8, éd. R. Steele, dans Roger Bacon, Opera hactenus inedita, t. 5, Oxford, 1920, p. 75.
  • [47]
    Auctoritates Aristotelis, 19, 23, éd. J. Hamesse, Les Auctoritates Aristotelis. Un florilège médiéval. Étude historique et édition critique, Louvain–Paris, 1974, p. 273.
  • [48]
    Couvreur, Les pauvres ont-ils des droits ?, p. 155–207 (chap. 3, Pierre le Chantre et son école).
  • [49]
    Pour un aperçu sur ces théories : E. Marmursztejn, Penser la dispense. Éclairages théologiques sur le pouvoir pontifical aux xiiie et xive siècles, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, t. 78, 2010, p. 63–88.
  • [50]
    J. Werckmeister, Introduction, dans Yves de Chartres, Prologue, p. 32.
  • [51]
    Ibid., § 7, p. 70–73.
  • [52]
    Ibid., § 9–18, p. 74–83.
  • [53]
    Ibid., § 15, p. 78 : in quibus observatis salus acquiritur, vel in quibus neglectis mors indubitata consequitur.
  • [54]
    Ibid., § 9, p. 74 : les préceptes immuables sont ceux que prescrit la loi éternelle (Preceptiones immobiles sunt quas lex eterna sanxit).
  • [55]
    Werckmeister, Introduction, p. 32.
  • [56]
    Yves de Chartres, Prologue, § 21, p. 84–87 : Sicut quedam sunt que nulla ratione possunt convelli, ita multa sunt que aut pro necessitate temporum, aut pro consideratione etatum oportet temperari. L’original de Léon est une lettre à à Rusticus, évêque de Narbonne (458 ou 459) : Id., Epistolae, 167, col. 1202.
  • [57]
    Yves de Chartres, Prologue, § 15, p. 80–81 : potest precedere auctoritate presidentium diligenter deliberata dispensatio.
  • [58]
    Ibid., § 19, p. 84–95 : principes ecclesiarum.
  • [59]
    Ibid., § 20–21, p. 84–87.
  • [60]
    Ibid., § 30–31, p. 92–97.
  • [61]
    Ibid., § 48, p. 124–125.
  • [62]
    Ibid., § 22–29, p. 86–93.
  • [63]
    Ibid., § 33–37, p. 98–103.
  • [64]
    Ibid., § 29, p. 92–93 : in potestate esse iudicis mollire sententiam et mitius vindicare quam leges.
  • [65]
    Augustin, Epistulae, 139, lettre à Marcellin, § 2, éd. A. Goldbacher, Vienne–Leipzig, 1904, p. 151.
  • [66]
    Léon Ier le Grand, Epistolae, 12, 5 (v. supra, n. 35).
  • [67]
    Yves de Chartres, Prologue, § 44, p. 118–119 : Ubi necessitas non est, nullo modo violentur sanctorum patrum statuta. Ubi vero necessitas fuerit, ad utilitatem ecclesie, qui potestatem habet ea dispenset. Ex necessitate enim fit mutatio legis.
  • [68]
    Ceci correspond à la perception de Werckmeister (Introduction, p. 33). De son côté, R. Naz (Art. Dispense, Dictionnaire de droit canonique, t. 4, Paris, 1949, col. 1284) estime que, pour Yves, seul le législateur a le pouvoir de dispenser. D’autres citations d’Yves confirment ce rôle avant tout à celui qui fait la loi, signe qu’en la matière la liberté d’application des juges, si Yves en admet l’existence, reste périphérique.
  • [69]
    Yves de Chartres, Prologue, § 44, p. 118–119.
  • [70]
    Ibid., § 48, p. 124–125 : Sic alie dispensationes salubri deliberatione admisse cessante necessitate debent et ipse cessare, nec est pro lege habendum quod aut utilitas suasit, aut necessitas imperavit.
  • [71]
    Concile de Latran III, canon 9, éd. G.D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova, et amplissima collectio, Venise, 1778, col. 228–229.
  • [72]
    Ibid. : nisi episcopus & clerus tantam necessitatem, vel utilitatem aspexerint, ut absque ulla coactione, ad relevandas communes [utilitates vel] necessitates, ubi laicorum non suppetunt facultates, subsidia per ecclesias existiment conferenda.
  • [73]
    Comme le relève G. Le Bras, L’immunité réelle. Étude sur la formation de la théorie canonique de la participation de l’Église aux charges de l’État et sur son application dans la monarchie française au xiiie siècle, Paris, 1920, p. 62–63.
  • [74]
    Roger de Hoveden, Chronica, éd. W. Stubbs, t. 4, Londres, 1871, p. 70 : Quisquis igitur in tanto necessitatis articulo suum negaverit obsequium Jesu-Christo, cum ante tribunal ejus astiterit judicandus, quid ad suam excusationem poterit respondere ?
  • [75]
    Ibid., p. 108 : Graves Orientalis terrae miserias et necessitates urgentes.
  • [76]
    Ibid., p. 111 : Quia vero summa necessitas exigit, et communis requirit utilitas.
  • [77]
    Concile de Latran IV, canon 46, éd. Mansi, col. 1030–1031 : Verum si quando forsan episcopus simul cum clericis tantam necessitatem vel utilitatem prospexerint, ut absque ulla coactione, ad relevandas utilitates vel necessitates communes, ubi laicorum non suppetunt facultates, subsidia per ecclesias duxerint conferenda : praedicti laici humiliter & devote recipiant cum actionibus gratiarum. Propter imprudentiam tamen quorumdam Romanum prius consulant pontificem, cujus interest communibus utilitatibus providere.
  • [78]
    Le Bras, L’immunité réelle, p. 70–71.
  • [79]
    Pour un rappel factuel plus détaillé : J. Baldwin, Philippe Auguste et son gouvernement, Paris, 1991, p. 117–123.
  • [80]
    Selon Baldwin (Ibid., p. 123), cette décision d’Innocent III pouvait apparaître comme une faveur envers Philippe Auguste, pour contribuer à convaincre ce dernier (sans succès toutefois) d’abandonner son soutien à Philippe de Souabe pour la succession impériale, et de l’accorder plutôt au candidat de la papauté, Otton de Brunswick.
  • [81]
    Innocent III, Epistola archiepiscopis et episcopis per regnum Franciae constitutis, de legitimatione liberorum Philippi Francorum regis, éd. A. Potthast, Regesta pontificorum romanorum, Berlin, 1874, réimpr. Graz, Verlagsantalt, 1957, t. 1, p. 132 : ut tam honori regiae dignitatis quam utilitati et necessitati regni Franciae provide consulamus.
  • [82]
    Ibid.
  • [83]
    Au sujet de cette décrétale, voir B. Tierney, Tria Quippe Distinguit Iudicia… A Note on Innocent III’s Decretal Per Venerabilem, Speculum, t. 37, 1962, p. 48–59, rééd. Innocent III as Judge, Innocent III. Vicar of Christ or Lord of the World ?, éd. J.M. Powell [1963], 2e éd., Washington, 1994, p. 95–104.
  • [84]
    Innocent III, décrétale Per venerabilem, lib. IV, tit. XVII (Qui filii sint legitimi), c. 13, reprise dans Liber Extra, col. 714–716.
  • [85]
    Ibid. : sicut cum filiis regis eiusdem, sic cum tuis credebatur de benignitate apostolicae sedis dispensandum, praesertim quum maior id necessitas suaderet.
  • [86]
    C. Bayley, Pivotal Concepts in the Political Philosophy of William of Ockham, Journal of the History of Ideas, t. 10/2, 1949, p. 202.
  • [87]
    Innocent IV, repris dans Super libros quinque decretalium, II, 2, 10, § 4, Francfort-sur-le-Main, Sigmund Feyerabend, 1570, fol. 198r : […] quandocunque necesse est ad Papam requirendum est, sive sit necessitas iuris, quia iudex dubius est, quam sententiam de iure proferre debeat, vel necessitas facti, quia alius non sit iudex superior, sive facti, puta quia de facto minores iudices non possunt suas sententias exequi, vel nolunt ut debent iustitiam exercere.
  • [88]
    Innocent III entretint avec Huguccio une correspondance fournie quand il n’était qu’évêque de Ferrare. Il n’est pas exclu qu’il ait été son élève à Bologne. Pour le rapport d’Innocent au droit canonique : K. Pennington, The Legal Education of Pope Innocent III, Bulletin of Medieval Canon Law, nlle sér., t. 4, 1974, p. 70–77, réimpr. Innocent III and Canon Law, Innocent III. Vicar of Christ, éd. Powell, p. 105–110.
  • [89]
    Ibid., p. 110 : « Innocent’s pastoral approach to crucial problems both within and outside of the Church had profound legal ramifications. »
  • [90]
    Ibid. : « Innocent’s views, whether intentionally or not, shaped canonistic thinking for the rest of the thirteenth century. »
  • [91]
    Tierney, Tria Quippe Distinguit Iudicia…, p. 95–96.
  • [92]
    Innocent III, lettre au chapitre de Cambrai, reprise dans Liber extra, lib. III, tit. VIII (De concessione praebendae et ecclesiae non vacantis), c. 4, col. 489 : secundum plenitudinem potestatis de jure possumus supra jus dispensare.
  • [93]
    Pierre de Blois, Epistolae, 135, éd. J.P. Migne, PL, t. 207, Paris, 1855, col. 403–404 : seu publicae rei necessitas.
  • [94]
    Richard Fitz Nigel, Dialogus de Scaccario, i, xi, B, éd. E. Amt, S.D. Church, Oxford, 2007, p. 84 : quod fuerat urgente necessitate bellice tempestatis exactum.
  • [95]
    Jean sans Terre, lettre aux clercs et laïcs d’Armagh (1204), éd. T.D. Hardy, Rotuli Chartarum in Turri Londinensi, Londres, 1837, p. 133b : urgenti necessitate.
  • [96]
    R.V. Turner, King John’s Concept of Royal Authority, History of Political Thought, t. 17/2, 1996, p. 161 : « this proto-Machiavellian concept of necessitas or utilitas could justify extreme measures ». Le raisonnement de Turner, qui manque de mesure quant à la portée de ces usages de la necessitas, mêle de façon étrangement interchangeable les notions de nécessité et d’utilité. En outre, il ne fait mention d’aucun exemple probant des « mesures extrêmes » auxquelles il fait allusion.
  • [97]
    G. Post, Ratio publicae utilitatis, ratio status et « raison d’État » (1100–1300) [1961], trad. fr. dans Le Pouvoir de la raison d’État, éd. C. Lazzeri, D. Reynié, Paris, 1992.
  • [98]
    J. Le Mauff, Une raison d’État à la fin du Moyen Âge ? Retour sur une hypothèse historiographique, Revue française d’Histoire des Idées politiques, t. 48, 2018, p. 213–236.
  • [99]
    À propos des débuts d’Henri III et de la situation fiscale anglaise en 1225–1226 : M. Powicke, The Thirteenth Century, 1216–1307 [1953], 2e éd., Oxford, 1962, p. 18–37.
  • [100]
    À propos de l’épisode évoqué : S.K. Mitchell, Studies in Taxation under John and Henry III, New Haven–Londres–Oxford, 1914 ; G. Post, Two Notes on Nationalism in the Middle Ages, Traditio, t. 9, 1953, p. 285, n. 17. Pour Mitchell, cette lettre pourrait être une réponse à une précédente, perdue, d’Henri à Honorius, rapportant un premier refus du clergé anglais. Il est à noter qu’Honorius avait déjà soutenu le jeune Henri III pendant sa minorité, en 1217, concernant la levée de taxes auprès du clergé anglais, sans toutefois faire entrer en jeu le raisonnement fondé par la nécessité. Curieusement, l’étude de R. Stacey (Politics, Policy, and Finance under Henry III, 1216–1246, Oxford, 1986, p. 33) passe assez rapidement sur la levée de 1225, et ne mentionne pas cette intervention d’Honorius.
  • [101]
    Patent Rolls of the Reign of Henry III, t. 1, éd. J.G. Black, Londres, 1901, p. 585 ; Vetus registrum Sarisberiense (Registrum s. Osmundi episcopi), éd. W.H. Rich Jones, t. 2, Londres, 1884, p. 57 : Cum ecclesia secularium principum necessitatibus sponte communicat necessarium eis subsidium liberaliter impendendo, non est id libertatis ecclesiasticae prejudicium, sed officium potius karitatis. Cum ergo karissimus in Christo filius noster Henricus, rex Anglie illustris, nostre subventionis auxilio dicatur quamplurimum indigere, universitatem vestram rogamus, et hortamur attentius, ac per apostolica vobis scripta mandamus, quatinus juxta facultates ecclesiarum vestrarum competens ei subsidium impendatis […]. Et collecta pecunia non in superfluas et inutiles prodigatur expensas, set in necessarias et utiles provide convertatur.
  • [102]
    Ibid. : Nolumus autem quod hec nostra gracia nostraque karitativa subventio trahatur in conseuquentiam vel exemplum.
  • [103]
    Thomas d’Aquin, In Physicorum, lib. 2, l. 15, n. 2, éd. M. Maggiolo, Turin, 1965, p. 132 s. À ce sujet : M. Paluch, Note sur les distinctions entre les nécessités chez Thomas d’Aquin, Archives d’Histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, t. 70, 2003, p. 219–231.

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