Notes
-
[1]
É. LITTRE, Dictionnaire de la langue française, t. 3, Paris, 1875, p. 749.
-
[2]
Fr. OLIVIER-MARTIN, Histoire du droit français, nlle éd., Paris, 1984, p. 377-378.
-
[3]
GENICOT et ALLARD, Entre-Sambre-et-Meuse, p. 473. Comp. Renart le Contrefait, éd. G. RAYNAUD, Paris, 1914, vers 38553, rapporté par M. VINCENT-CASSY, Les pauvres et la pauvreté dans la revue des estats du monde, Études sur l’histoire de la pauvreté (Moyen Âge-XVIe siècle), sous la dir. de M. MOLLAT, Paris, 1974, p. 496 : […] bourgeois ont la vie de quoy bonnes gens ont envie […], avec références.
-
[4]
R. FONVIEILLE, La seigneurie et la ville de Hesdin-le-vieux, Lille, 1938, p. 203-204 : […] entre plusieurs des plus gros et nottables personnes […] / […] gens notablez et autentiques […] (1371) ; GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur, t. 1, p. 291 : […] bonnes et notables personnes (1477).
-
[5]
ESPINAS, Artois, t. 2, p. 624 : pour élire le mayeur et les échevins, il faut des preudhommes et notables jugez et demourant en ladicte ville […] (Hesdin, 1447) ; NAMUR, Archives de l’État, Fonds de la Prévôté de Poilvache, n° 260, f° 25 : on recherche une notable personne pour une fonction judiciaire (1458) ; GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur, t. 1, p. 292 : […] que nulz officiers […] ne pourront […] exercer iceulx, se ilz ne sont gens notables à ce souffisans et ydoines, nez natifz ou baptisiez ès fons des villes ou villages de nostredit pays et comté de Namur et demourans soubz les parroisses […] (1477).
-
[6]
GEORGES CHASTELLAIN, Chronique, p. 57 : […] Moult feroit l’honneur de monsr qu’il fust par deça et qu’il eust gens en son gouvernement qui fussent preudommes et notables […]; GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur, p. 291 : […] lesdis commissaires seront tenus de eslire bonnes et notables personnes à ce ydoine et souffisans […] (Namur, 1477).
-
[7]
JEAN DE HOCSEM, Chronique, éd. G. KURTH, Bruxelles, 1927, p. 28 : […] eligantur IIIIor probi viri […].
-
[8]
ERRERA, Masuirs, t. 2, p. 252 : […] eslire trois prud’hommes en le dite ville (Marchiennes, 1274) ; LIMBURG-STRIRUM, Cartulaire de Louis de Male, t. 1, p. 174 : […] deslire 4 bonnes gens pour estre eschevins […], dyceux faire jurer pour nous pour faire loy […] (Nieuport, 1350) ; FAIRON, Régestes, t. 1, p. 344 : […] les gens de linaiges esliront […] six bonnes personnes entre les bonnes gens de mestier, et aussy les bonnes gens de mestier enliront six bonnes personnes entre les gens de linaige, […], lesquelles douses personnes ensi eslues devront eslire […] deux bonnes personnes dignes de foid et de vraie conscience ou les plus idoines et meilleures […] (Liège, 1345), p. 419 : […] esliront […] maistres les plus suffisants et idoines […] (Liège, 1371) ; ESPINAS, Artois, t. 2, p. 4 s. : […] esliront sour leur sairement […] deux des plus preudoumes k’il saront en le ville plus soufisans à l’eskevinage […] Et cil doy k’il aront esliut, quant il aront fait les sairemens de l’eskevinage, esliront le tierch […] (1245), p. 33 : […] que il puissent eslire trois preudes homes et ydones […] (Bapaume, 1349), p. 82 : […] esliroient […] autres preudommes souffissans par leurs seremens […] (Béthune, 1334).
-
[9]
PONCELET, Oignies, Annales de la Société archéologique de Namur, t. 31, p. 225, n° 222 : […] Et se lidis manbours (de l’église d’Oignies) desplaisoit a le glise, oster le poroit et tantost mettre un autre ki predom fuist et lais hom et tes que li scevins poist jugier sor lui et masuiers de le court […] (1280).
-
[10]
THISQUEN, Coutume du Duché de Limbourg, p. 173 : […] les aultres eschevins le doibvent chosir, et le seigneur le doit mectre, et puis doit on mander les bourgeoix et demander sy nuls scavent cause sur ledit choisi pourquoy ne seroit pas idoine d’estre. Et si nuls ne scait cause principael, doncque le doibt le seigneur recuiller et luy faire son serment […] (XVe s.).
-
[11]
WAMPACH, Urkunden und Quellenbuch zur Geschichte der altluxemburgischen Territorien, t. 4, p. 396 : Aprés ju wel ke li sires de Huphalise par le conseil le prious de Huphalise, un des plus prudhommes c’ons tenrat dedens la vile de Huph (alise) et un des plus prud’hommes c’ons troverat el ban de […], enlisent […] (Luxembourg, 1272) ; BORMANS et SCHOOLMEESTERS, Cartulaire de Saint-Lambert, t. 2, p. 320 : […] s’il i avoit aucun preudonme des eskevins ki fust souffizans ki plevist a mon signeur le veske […] et a mon signeur Wautier Biertaut […], il le pueent laissier demourer du vies banc au nouviel par l’acort des dites parties (Malines, 1280) ; F. BRASSART, Documents inédits concernant la seigneurie de Lalaing, Souvenirs de la Flandre wallonne, 2e sér., t. 8, 1889, p. 31 : […] Et ceste tiere devant dite laisons nous en la main de prestre et les eschevins de Lalaing. Et s’il avenoit cose kil neuist eschievins en le ville de lalaing li prestres doit prendre ciunc preudoms avoec lui, ki depertent cele almosne, pour le miols kil saront […] (Lalaing, 1243).
-
[12]
ESPINAS, Douai, t. 3, p. 82 : vos aideres à eslire avec vos conpaignons 4 preudommes loiaus es 4 escroetes […] (Douai, 1250) ; LILLE, Archives du Nord, IX-B, 3, A, n° 2 : Item sont les hommes jurez l’un pour l’autre par telle manière quand il leur en faut un ou plusieurs, ils avisent et regardent les gens convenables et les mieux idoines pour avoir l’office et garder le droit de ce qui est en leur pouvoir. Et quand ils ont ainsi avisez, ils font iceluy appeler devant eux par le seigneur dessous qui est manant et habitant, et lors disent les juges qu’ils ont avisez sur le serment qu’ils ont faits iceluy estre un preud’homme et le plus propre de la ville pour estre avecq eux, et ne peut le seigneur rien faire, si ce n’est à la requeste de tous les juges : il faut que le seigneur dessous qui celuy ou ceux sont demeurans le fasse tenir et promettre par sa foÿ et serment de garder les coustumes ainsy que l’on use tousjours […] (Coutume de Hamel, XVIIe s.) ; BODART, Bouillon, t. 2, p. 21 : […] lesquels mayeurs eslisent deux hommes bourgois dudit Bouillon y estant resident, hommes de bonnes fames et renommées, après les avoir esleuz, les présentent ausdits sept jurez et s’ils sont par les dits jurez receu, lesdits jurez les presentent au prevost et justice pour les mectre à serment (1569).
-
[13]
GENICOT et ALLARD, Entre-Sambre-et-Meuse, p. 531 (1444) ; VAN HOUDENARD, Chartes-lois accordées aux échevinages soumis au chef-lieu de Mons, p. 68 : […] qu’un messier soit esleus créés et sermentez par le maire et eskevins et le plus saine partie des bonnes gens ahaniers dou lieu, et creus de ses rapors […].
-
[14]
NAMUR, Archives de l’État, Souverain bailliage, n° 68 : Les hommes disent […] ke nos deviens enlire deus des homes mon signeur pour enquerre bien et loiament de tos les debas dis. Et nous par l’assens des dites parties enlismes pour l’enquerre homes sages et discret […] (Namur, 1346) ; GENICOT et ALLARD, Entre-Sambre-et-Meuse, p. 698 : […] desqueils bins li devant dis abbez […] et […] s’accordarent à çou que nos et diex preudomme […] en recorderoient sor leur sairmens […].
-
[15]
H. LAURENT, Actes et documents anciens intéressant la Belgique conservés à Vienne, Bruxelles, 1933, p. 77 : […] et parmi ces bonnes gens eslus de nous deux […] (Traité de Bruxelles,1330) ; MANTOU, Chartes françaises, p. 65 : […] et s’il ne se pooient concorder, li sires de la terre metroit le tierch preudome, […] (Groeninge, 1268). Comp. J.J. CLÈRE, Recherches sur l’histoire de la conciliation en France aux XVIIIe et XIXe s., Mémoires de la Société pour l’Histoire du Droit des anciens Pays bourguignons, comtois et romands, t. 46, 1989, p. 194 : « Balde explique : […] arbiter est bonus vir electus super lite cognoscenda et tandem sententialiter dirimenda. Arbitrator autem est et bonus vir et amicabilis compositor electus super lite transigenda et ad concordiam via aequitatis inter partes inducenda».
-
[16]
GENICOT et BALON, Formulaire namurois, p. 191 : […] les dites II parties cognurent que elles estoient sur tout ce d’acort par le moienement et traitiet de leurs communs amis […] (Dhuy, 1383), p. 223 et 238.
-
[17]
PONCELET, Cartulaire de Saint-Lambert, t. 6, p. 395 : […] commettre et ordonneir un homme de bien et d’honneur pour relever à ung duc de Brabant […] (Crehem, 1482).
-
[18]
ESPINAS, Artois, t. 3, p. 273 : […] Et quand il plaist à l’abbé et au conseil de l’église de Saint Vaast que on fache nouveaulx eschevins par le conseil du prestre et des preudommes de la ville, les doibt on faire […] (Richebourg-Saint-Vast, 1231).
-
[19]
JEAN LE BEL, Chronique, t. 1, p. 204 : […] envoyer IIII personnes souffissantes pour traittier toutes bonnes voyes, pour acorder les parties, s’il plaisoit à Dieu […].
-
[20]
On observe aussi que si, en général prud’hommes et bonnes gens doivent être considérés comme équivalents, prud’homme est davantage employé quand il s’agit d’une élection et bonnes gens, quand il s’agit d’une autre obligation issue de la fidélité comme l’aide. On parlera ainsi des bonnes gens d’armes: PONCELET, La Guerre dite « de la vache », p. 392 ; JEAN FROISSART, Chroniques, t. 2, p. 103 ; ID., Le Temple d’honneur, dans Dits et Débats, éd. A. FOURNIER, Genève, 1979, p. 92.
-
[21]
À l’époque moderne, à l’exigence de fidélité, s’ajoute la condition de compétence technique ou professionnelle. LECLERCQ, Coutumes de Luxembourg, t. 1, p. 397 : à Muno, au XVIIe s., le greffier doit être homme de bien, d’honnête extraction, instruit en la pratique, n’étant chargé d’aucune notte d’infamie […], p. 398 : de même, le procureur d’office doit être homme de bien, non reprochable ny atteint d’aucune notte d’infamie.
-
[22]
J.Cl. MARGOLIN, Érasme, précepteur de l’Europe, Paris, 1995, p. 11 : vir bonus dicendi peritus, un homme de bien habile au discours […].
-
[23]
Selon GIARDINA, I boni homines in Italia p. 34, A. LIZIER, Note intorno alla storia del Comune di Treviso dalle origini al principio del XIII secolo, Modène, 1901, p. 39, a déjà mis en évidence le fait que les boni homines sont distinti per qualità morale.
-
[24]
G. ESPINAS, Les origines du droit d’association dans les villes de l’Artois et de la Flandre française jusqu’au début du XVIe siècle, t. 2, Lille, 1941, p. 7 : […] Et se aucun, qui ara aprins son dit mestier hors de la ditte ville, y voeult lever ledit mestier (tisserand) aprèz ce qu’il avera esté receux bourgois, sy convient il qu’il faiche apparoir delle ville dont il n’est ney et de sa preudommye et que il ait bien et souffisamment aprins le dit mestier (Aire, XVe s.) ; LECLERCQ, Coutumes de Luxembourg, t. 2, p. 340 : […] Les officiers et […] ministres de justice […] devront estre personages lettrez s’il en peut recouvrer, sans reproches et sans estre soubçonnez d’aucune marque d’infamie […] (Coutume de Saint-Hubert) ; L. POLAIN, Recueil des Ordonnances de la Principauté de Liège, 2e sér., t. 1, Bruxelles, 1869, p. 114 : Des sergans : […] que telz soient gens honnestes, fidèles et de bonne renommée, sachant lire et escripre, lesquelz seront tenus bien fidèlement et légalement faire les exécutions et explois […].
-
[25]
NAMUR, Archives de l’État, Conseil provincial, Correspondance du Procureur général, n° 3335 : Les villes résistèrent à ce changement, de peur d’être engagées (1685).
-
[26]
Comp. : R.M. RAMPELBERG, Du religieux au laïc dans le droit romain ancien, Le droit entre laïcisation et néo-sacralisation, éd. J.L. THIREAU, Paris, 1997, p. 58.
-
[27]
A. PORTEAU-BITKER et A. TALAZAC-LAURENT, La renommée dans le droit pénal laïque du XIIIe au XVe siècle, Médiévales, t. 24, 1993, p. 76 s.
-
[28]
CUVELIER, Val-Benoît, p. 324 (Herve, 1308).
-
[29]
PONCELET, La guerre dite « de la vache », p. 313.
-
[30]
GISLEBERT DE MONS, Chronique, p. 52 : Nicholaum […] militem probum et prudentem, cujus fama bona longe lateque diffundebatur; RAIKEM, POLAIN, BORMANS, Coutumes du Pays de Liège, t. 2, p. 73 (Liège, 1386) ; GENICOT et ALLARD, Entre-Sambre-et-Meuse, p. 473 (Marchienne-au-pont, 1473) ; GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur, t. 1, p. 292.
-
[31]
A.J.G. LE GLAY, Glossaire topographique de l’ancien Cambrésis, Mémoires de la Société d’Émulation de Cambrai, t. 19, 2, 1849, p. 115 : […] eskievins preudomes et de bone opinion (Loi de Niergny, 1239) ; GENICOT et ALLARD, Entre-Sambre-et-Meuse, p. 792 : […] qu’illz soit preudoms et de bonne fame […] (Thuin, 1347) ; G. ESPINAS, Les origines du capitalisme : deux fondations de villes dans l’Artois et la Flandre française, Lille, 1946, p. 258 : les archers de Lannoy doivent être de bonne fame et renommée (1459) ; VERRIEST, Corpus, p. 176 : […] preudome et de bonne fame […] (Jumet, 1461) ; ERRERA, Les masuirs, t. 2, p. 53 : […] Et pour ce, ladicte église retenra, et aura la puissance et auctorité d’y pooir commettre ung sergant ou pluseurs telz que bon leur samblera, de quelque pays ou nacion qu’ilz soyent, moyennant qu’ilz soyent hommes lays et de bonne famme […] (Châtelineau, 1479) ; L. GILLIODS-VAN SEVEREN, Cartulaire du Consulat d’Espagne, Bruges, 1901, p. 176 : Item nous promectons de commectre doresenavant ung homme de bonne fame et renommée, à ce ydoine et souffisant, qui aux dépens de ceste dicte ville sera tenu se trouver journellement audit pois et tenir registre autenticque de toutes les laynes qui se y peseront […] (Bruges, 1494).
-
[32]
LOUVREX, Édits, t. 1, p. 10 n. 6 : Et scaurat on par voisins desseur et desous, bonnes gens sans suspiçïon sur leur serimens […] (Paix de Wihogne, 1326) ; LIMBOURG-STIRUM, Cartulaire de Louis de Male, t. 1, p. 194 : […] ilh […] estoit plains de sy bonne viertus, et tant ameis et honnoreis de saingnors que fame coroit qu’il sieroit et estoit ja, selont son eage, conteis avoeke les melheurs, sy que sa mort fut pitieuze et desplaisante à tous proydons, p. 299 : […] plaine et vraye information […] par quoy nous et nos bonnes gens de nos bonnes villes les tenons […] plainement pour descoupez et excusez […] (1350) ; PHILIPPE WIELANT, op. cit., f° 150 r° : […] fame et rumeur faict semi probation quand la fame procède de gens de bien […]
-
[33]
FREYBURGER, Fides, p. 47 s.,
-
[34]
Pour l’Île-de-France, v. PORTEAU-BITKER et TALAZAC-LAURENT, op. cit., p. 72.
-
[35]
CUVELIER, op. cit., p. 543-544 (Heure-le-romain, 1366) ; GENICOT et ALLARD, Entre-Sambre-et-Meuse, p. 473 (Marchienne-au-pont).
-
[36]
GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur, t. 1, p. 292 : […] que les officiers de justice […] ne pourront […] commectre sergens ou autres menus officiers soubz eulx servans à l’exercice de leursdits offices, se iceulx ne sont gens à ce souffisans et ydoines, de bonne fame et renommée […] (Namur, Privilège de Marie de Bourgogne, 1477).
-
[37]
J. GODART et Ph. WOLFF, Un courant commercial à travers la France, au début du XVe siècle de Toulouse aux Pays-Bas, Revue du Nord, t. 32, 1950, p. 39.
-
[38]
ESPINAS, Artois, t. 2, p. 113 : […] que ce soient gens de boine fame et renommée, sans reproche d’avoir alé ne fait contre leur serment […] (Béthune, 1358).
-
[39]
JEAN FROISSART, Le Temple d’honneur, p. 112 et 125 : Et si soiies a vostre epous, Bonne et parfaite preudefame, S’en arés bon nom et bon fame.
-
[40]
LOUVREX, Édits, t. 1, p. 37 : […] gens de maele fame et altres gens qui n’ont biens, cens ne rente et porsuivent de jour en jour les tavernes […] (Liège, 1425).
-
[41]
JEAN LE BEL, Chronique, t. 1, p. 6 : […] estoit proeudons, doulx et debonnaire et bien amé de bonne gens […], p. 164 : […] ilz ne povoient avoir blasme ne reproeuche, de tous bons entendeurs, de partir […].
-
[42]
MANTOU, Chartes françaises, p. 78 : Et est a savoir ke, se li abes […] met home ki ne soit mie souffisans et li watergrave li moustrent et voellent dire seur lo loiautei qu’il n’est mie souffisans, li abes doit celui osteir et metre un autre en son liu, preudoume et souffisans, ki doit faire sairement devant les watergraves […] (Furnes, 1269). Comp. GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur, t. 2, p. 268 : […] lequel serment ung commis ne povoit bonnement faire (Namur, 1498).
-
[43]
P. DE MÉAN, Recueil des points marqués pour coutumes du Pays de Liège, nlle éd., Liège, 1700, XIV, 6 : l’infâme est celui qui est incapable de porter office. LECLERQ, Coutumes de Luxembourg, t. 1, p. 110 : pour être échevin, il faut être de naissance légitime et ne pas être malfamé (Remich, 1462).
-
[44]
GENICOT et ALLARD, Entre-Sambre-et-Meuse, p. 531 (1444) ; VERRIEST, Corpus, p. 176 : […] doit ly Sires […], présenter […] un moulnier preudome et de bonne fame, […] ; lequels moulniers doit être mis à serment […] (Jumet, 1461).
-
[45]
ERRERA, Les masuirs, t. 2, p. 62 : […] commettre ung sergent ou pluiseurs, se bon leur semble, de quelque lieu qu’il soit natif homme lay, de bonne fame et renommée, qui feront le serment pertinent ès mains d’icelles deux cours (Châtelineau, 1479).
-
[46]
LOUVREX, Édits, t. 1, p. 37.
-
[47]
GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur, t. 1, p. 407.
-
[48]
G. KURTH, Les origines de la ville de Liège, Bulletin de la Société d’Art et d’Histoire du Diocèse de Liège, t. 2, 1882, p. 20 avec réf. à H. THOMAS, De Tungris et Eburonibus aliisque inferioris Germaniae populis commentarius, 1540.
-
[49]
LEFEBVRE, Les chemins royaux, p. 33-56.
-
[50]
GEORGES CHASTELLAIN, Chronique, p. 267 : […] le roy voloit proceder par telle maniere en desespoir de beaucop de gens de bien qui y notoient meschief […].
-
[51]
D’HERBOMEZ, Chartes françaises du Tournaisis, p. 59 : […] s’est assavoir que por cou que li eskievin de Tournay ne counissoient mie celui Theri, il oirent boin tiesmongnage par foit fiancie de preudommes et de boine gent, ki disent et tiesmongnièrent que c’estoit Theris de Rasewale, et k’il avoit tel nom et tel sornom, et ke bien le connissoient […] (Tournai, 1292) ; L. DANCOISNE, Mémoires sur les établissements religieux de Douai, Mémoires de la Société d’Agriculture, des Sciences et des Arts de Douai, 2e sér., t. 15, 1878, p. 150 : […] sur le rapport que nous at esté faict de la preudomie et de la suffisance de […] (Recrutement d’un officier de voirie).
-
[52]
R. FOSSIER, Chartes de coutume en Picardie (XIe-XIIIe s.), Paris, 1974, n° 134, p. 432 : […] quiconques vorra venir demourer en le ville de Marquoin, il lui loist qu’il y viengne, mais qu’il se faiche preudons, […] (Marquion, 1238) ; ESPINAS, Origines du droit d’association, t. 2, p. 7 : […] aprèz ce qu’il avera esté receux bourgois, sy convient il qu’il faiche apparoir de le ville dont il n’est ney et de sa preudommye et que il ait bien et souffisanment aprins le dit mestier […] (Aire, XVe s.) ; L. LAHAYE, Cartulaire de Dinant, t. 4, p. 317-318 : […] que ceulx quy voldront prendre icy leur résidence fixe auront,[…], à soy représenter en conseil avec act et attestation pertinente du lieu de leur origine, joinctement de leur conversation, preudhomie et fidélité, ensemble du trafficque et art qu’ils exercent et sur quelz mestier ils entendent estre receu et enregistré (1606).
-
[53]
A. DE LA GRANGE, Troubles à Tournai (1422-1430), Mémoires de la Société historique et littéraire de Tournai, t. 17, 1878, p. 327 : […] Ernouls de Helscamp, bailliers de Tournay, pour doubte qu’il eult, s’en alla hors de la ville car avoit il escript audit baillieu de Hainau que Jehan de le Croix estoit un bon preudhomme et que en luy n’avoit que bien; LOUVREX, Édits, t. 2, p. 212-213 : […] le natif, hors dudit Pays de Liège et comté de Looz, hors banlieu, demeurant ou non audit Pays, avant d’être receu ny accepté audit métier, serat tenu apporter certification authentique de la hauteur soub laquelle il seroit natif ou demeurant de son bon nom […] fame et conversation, non étant entaché d’aucun vilain cas […] (Liège, 1593).
-
[54]
LILLE, Archives du Nord, B. 1835, f° 112 : Mandement de Philippe II portant que tous franchois ou aultres estrangers adomicillez es villes et chastellenie de Lille, Douai, Orchies, seront tenus, de endeans XV après publication […] eulx presenter pardevant les officiers et magistrats […] déclarer leurs noms, eages, qualitez et condition […] du temps qu’ilz y ont résidé, apportans certifficacion de leur curé, du seigneur ou officier du lieu de leur résidence, touchant leur conduite […] (1597).
-
[55]
MANTOU, Actes originaux, p. 165 : […] mais qu’il preuvèche par boines gens qu’il est preudons […]
-
[56]
LILLE, Archives du Nord, B. 1692, f° XXXII r° (Cromenhaecke, Zélande,1466).
-
[57]
NAMUR, Archives de l’État, Fonds de Corroy, n° 585 : Dans un passeport, les échevins attestent le comportement honorable d’une famille sans note de quelques malversation, dont ayons connaissance […] (Dinant, 1586). Qu’il me soit permis ici de remercier Madame Marie-Anne RENEÇON qui a bien voulu nous signaler ce texte.
-
[58]
PONCELET, La guerre dite « de la vache », p. 348.
-
[59]
J.G. SCHOONBROODT, Miscellanées, Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. 12, 1874, p. 363 : […] porveu que telx revendeurs soient gens honnestes, de bons falme, noms et conversation, telx approuve par la rescription de cité et sennalx de la paroiche sub laquelle ilz seront habitans (Liège, 1486).
-
[60]
GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur, t. 1, p. 407 : Et ne peult aulcun estranger estre receu à demeurer en la dicte ville sans avoir donné appaisement à celx de la loy, par attestation de curé ou officier du lieu de sa dernière résidence, touchant sa vie, qualité et conduice (1620).
-
[61]
ESPINAS, Artois, t. 1, p. 581 : Au moment du renouvellement de la loi, les échevins sortant dressent une liste de 9 à 10 noms, qui est remise au curé de la paroisse pour adviser de la preudhommie des dis dénomméz. Le curé raye deux noms avant de l’envoyer au seigneur du lieu (Aubigny-en-Artois, 1620).
-
[62]
En témoigne l’appellation de chrétien dans les diocèses issus des anciennes Belgiques, à rapprocher de conciles de chrétienté. Cf. notre thèse, op. cit., p. 66-68.
-
[63]
BORGNET et BORMANS, Cartulaire de Namur, t. 3, p. 33 (1436).
-
[64]
LILLE, Archives du Nord, B. 1692, f° XXXII r°.
-
[65]
[…] parfois encore appelée bonne nation : JACQUES DE HEMRICOURT, Œuvres, t. 1, p. 294.
-
[66]
LILLE, Archives du Nord, B. 1692, f° XXXVI r° (Marville, 1466).
-
[67]
BORGNET et BORMANS, Cartulaire de Namur, t. 3, p. 33 (1436).
-
[68]
LAHAYE, Cartulaire de Dinant, t. 4, p. 317 : […] que ceulx quy voldront prendre icy leur résidence fixe auront, […], à soy représenter en conseil avec act et attestation pertinente du lieu de leur origine, joinctement de leur conversation, preudhomie et fidélité, ensemble du trafficque et art qu’ils exercent et sur quelz mestier ils entendent estre receu et enregistré (Dinant, 1606) ; LOUVREX, Édits, t. 1, p. 17 : Etant remontré que quantité d’étrangers se seroient insinuez dans cette Cité et s’y glisseroient encore […] en épousant des filles de bourgeois, ou se habituans en icelle, sans avoir produits les Attestations des Princes, Seigneurs, ou Magistrats des lieux de leur origine, et de leurs bonnes vies, sans aussi faire les devoirs requis, et serment de fidélité […] (Liège, 1655) ; LIÈGE, Archives de l’État, Conseil privé, n° 81 : […] sur rapport d’idonéité […] (1758) ; LECLERCQ, Coutumes de Luxembourg, t. 2, p. 21 : […] certificat de probité […] (Beaumont, 1755).
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[69]
GENICOT et ALLARD, Entre-Sambre-et-Meuse, p. 172 : […] on ne peut se refuser de l’admettre à participer aux émoluments communaux, dans l’endroit où il va se fixer, sous prétexte qu’il n’auroit pas produit des certificats de bonne vie et moeurs (Couvin, 1789).
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[70]
ESPINAS, Artois, t. 3, p. 173.
-
[71]
D’HERBOMEZ, Chartes françaises du Tournaisis, p. 59.
-
[72]
LIMBOURG-STIRUM, Cartulaire de Louis de Male, t. 1, p. 104 (Bruges, 1349).
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[73]
GENICOT et BALON, Formulaire namurois, p. 289-290 : […] Et adont amenaist di dis Bos, plusieurs tesmains. Si fuit demandeit à dit T. et à son mambour se az tesmains que li dis T. produsoit voloit rins dire ne aligier. Respondirent que c’astoient bonnez gens et encontre ce qu’il disoient ne voloient rins débate, ains le tenoient pour boin.
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[74]
LIMBOURG-STIRUM, Cartulaire de Louis de Male, t. 1, p. 299 : […] entendu que aucunes paroilles courent sur nostre bon ami Gille le Tolnare, bourgoys de […] Gand, par envie et hayne […] sur che nous avons euwe plaine et vraye information de grant nombre de personez dignes de foy […] (1350).
-
[75]
J.P. CAMUS, Homélie des simonies […], Homélies des États généraux (1614-1615), éd. J. DESCRAINS, Genève, 1970, p. 243 : L’infâmie dégrade tout honneur.
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[76]
LEFEBVRE, Les chemins royaux, p. 39-41.
-
[77]
DEVILLERS, Cartulaire des comtes de Hainaut, t. 1, p. 251 (1345).
-
[78]
BODART, Ordonnances de Bouillon, t. 2, p. 37, n° 42 (1575).
-
[79]
GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur, t. 2, p. 227 : Celui qui dit d’un autre qu’il est malvais, faulx et parjures, et porte atteinte à son honneur encourt la peine de mort s’il n’établit pas les faits (Namur, 1498). Dans la coutume de Limbourg, l’atteinte à l’honneur était sanctionnée par des pélerinages judiciaires : THISQUEN, op. cit., p. 142 : […] De parler ung preudhomme portant office sur son honneur […], une voye de Rochemadoux. – […] De vilonner ung preudhomme de bon nom, une voye de St. Teobalde (XVe s.).
-
[80]
GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur, t. 2, p. 14 (Namur, 1440).
-
[81]
Ch. DE VILLERMONT, Couvin, Annales de la Société archéologique de Namur, t. 12, 1872-1873, p. 310 ; LIÈGE, Archives de l’État, Fonds des États, n° 106, f° 116 : […] pour empêcher la multitude des procès pour des injures verbales qui partent plus souvent d’un esprit d’emportement que d’un dessein de nuire à la réputation de son prochain, si la personne, qui aura injurié vient avant contestation en cause déclarer ne vouloir maintenir ces parolles injurieuses, requérant la persone injuriée de l’excuser et déclarant de tenir telle personne pour être d’honneur et sans reproche, offrant en même temps de payer les frais, la partie offensée devera se contenter de telle réparation, sans pouvoir même exiger réponse sur le point de fait. Exception pour la récidive (Projet de réforme de la justice de l’État primaire, XVIIIe s.).
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[82]
Pour un autre exemple : JACQUES DE HEMRICOURT, Œuvres, t. 2, p. 122 : […] chascune partie maintenoit que le sien appeau devoit aller devant […].
-
[83]
ROQUES, Lexiques français du Moyen Âge, t. 1, p. 170.
-
[84]
BAGUETTE, Paweilhar Giffou, p. 47 : […] Et dest encors a dit Hanekin qu’ilhe li proveroit, et prist un wans en sa main et se li offrit le wage. Et Hanekin respondit qu’ilhe mentoit et si en prendoit le wage, si qu’ilhe fist car ilhe astoit proidhomme […].
-
[85]
A. WAUTERS, Analectes de diplomatique, Bulletin de la Commission royale d’Histoire, 4e s., t. 13, 1886, p. 88 : après un faux jugement des échevins : […] eos ab scabinatu et honore primaverunt […] (Crépin, 1141).
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[86]
EDMOND DE DYNTER, Chronique des Ducs de Brabant, t. 1, p. 358 : […] purgier de l’infamie et vilonnie.
-
[87]
BAGUETTE, Paweilhar Giffou, art. 169.
-
[88]
JACQUES DE HEMRICOURT, Œuvres, t. 1, p. 133 : […] Par le seriment dont tu m’as conjureit et par les oez Dieu, tu morois de ceste main dont tamains ont esteit mors […].
-
[89]
GENICOT et ALLARD, Entre-Sambre-et-Meuse, p. 792 : […] et se faire ne le voloit ne ne se volssist combatir, dont ly doibt yestir ville fourcommandez à tous jours (Thuin, 1347).
-
[90]
JACQUES DE HEMRICOURT, Œuvres, t. 2, p. 122 (Liège, 1374-1399).
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[91]
MONIER, Les lois, p. 178 (Lille, 1288).
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[92]
GEORGES CHASTELLAIN, Chronique, p. 131 : […] les dames luy prioient que pour l’onneur d’elles, en oubliant son deul, il se voulsist venir monstrer sur les rencs, la ou avoit eu tant de gen de bien, et que son honneur et bonne aventure n’en pourroient que mieulx valoir […].
-
[93]
GEORGES CHASTELLAIN, Chronique, p. 327 : (après un duel) […] se vint presenter devant le duc […] comme il partit du champ, qui le receut ainsi qu’on devoit faire à ung tel homme et lui dist qu’il fust bon homme aprés, sans soy enforcier sur sa victoire […].
-
[94]
Comp. : J. BÉDIER, De l’autorité du ms. d’Oxford dans l’établissement du texte de la Chanson de Roland, Romania, t. 41, 1912, p. 339 : […] Pur Deu vos pri que ne seiez fuiant, Que nuls prozdom malveisement n’en chant […]
-
[95]
J. FRÉSON, La justice au XVIIe siècle dans le comté de Namur, Annales de l’Académie royale d’Archéologie de Belgique, t. 29, 1873, p. 288 : […] Tous ses comportemens sont assez de preuves évidentes que l’assassinat qu’il a commis en la personne de feu, mon frère, n’estoit qu’une pure lascheté, pour n’avoir l’asseurance de le combattre en homme de bien. Cependant je vois avec mon grand crève-coeur, qu’un homme, qui s’est rendu coupable de tant de meurtres […] trouve encore du support, et se monstre encor parmy des gens de bien […] (Namur, 1627).
-
[96]
AGRIPPA D’AUBIGNÉ, Histoire universelle, éd. A. THIERRY, t. 1, Paris-Genève, 1981, p. 280-281 : Le Prince de Condé […] demandat le combat de sa personne, toute dignité posée contre le moindre gentilhomme du Royaume, qui l’accusast […] – La Rome ne fut pas marrie d’avoir un homme de bien […].
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[97]
JACQUES DE HEMRICOURT, Œuvres, t. 2, p. 93 : […] se aucuns se met en le veritet de ce pais, on y devera mettre u deputer II enqereurs preudommes sans souspechon, liquel deveront jurer sour sains pardevant les parties, qu’il feront l’enqueste bien et loyaument […].
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[98]
D’HERBOMEZ, Les châtelains de Tournai, p. 192 s. (Beaumont, 1274).
-
[99]
GODART et WOLFF, Un courant commercial, p. 39 : Item sur la fame et renommée dudit […], sur sa prudommie et loyaulté soient ois tous les tesmoings […] ; GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur, t. 2, p. 35 : […] ad cause d’ung nommé Jehan Mariette qui devoit avoir diffamet Thomas Rolan en cas de larchin […]. Sur quoy, quant ledit Thomas le sçut, il s’en plendit au seigneur du lieu. A sa requeste, ledit Jehan Mariette fut emprisonet, et aussy parellement se fist ledit Thomas metre prisonnier jusque ad ce que il l’eust approuvé. La diffamation est alors établie par témoins.
-
[100]
BORMANS et SCHOOLMEESTERS, Cartulaire de Saint-Lambert, t. 4, p. 260 s. (Liège, 1357) ; BIGWOOD, Le régime du commerce de de l’argent, p. 406 : […] comme ensi soit que aucune fame et renommée aist courrut sus […] laquelle renommée astoit que le dis […] devoit avoir acatté de le bleid à boin marchiet de l’argent que plusieurs bonnes gens li avoient bailliet et delivreit pour yaus a acatteit et celi bleit revindut a yaus plus chier que accattut ne l’avoit de leur propre argent […] Il est procédé à une bonne et loyale enquête (Nivelles, 1406).
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[101]
ESPINAS, Draperie de Valenciennes, p. 8 : […] ains seroit privés et ostés del tout de Consel et de tous offisses et l’aideroit cascuns a punir, ne jamais ne poroit porter tesmoingnage nul ne iestre crius de cose qu’il desist, s’il ne s’en pooit purgier souffissanment par loial vretet de boine gent creaule (1283).
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[102]
M. GACHARD, Collection des voyages des souverains des Pays-Bas, t. 1, Bruxelles, 1876, p. 410.
-
[103]
PONCELET, YANS et HANSOTTE, Records de Stavelot, p. 383 (Wibin, 1561).
-
[104]
LILLE, Archives du Nord, B, 1684, f° 72 v° : […] pour ce que […] a mis aucuns enfans de bonnes gens en declinacion de leur honneur […] (Gand, 1449).
-
[105]
GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur, t. 2, p. 227, n° 129 (1483).
-
[106]
J. ROLAND, Les coutumes de Biesme, Anciens Pays et Assemblées d’États, t. 38, 1966, p. 106.
-
[107]
GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur, t. 2, p. 227 (1483). Sur l’atténuation de la peine dans le Pays de Liège au XVIe s. : LEFEBVRE, Les chemins royaux, p. 43-44.
-
[108]
LEFEBVRE, Les chemins royaux, p. 41 n. 56 ; FUMAY, Archives municipales, Anonyme (PFEFFEL), Mémoire historique sur les droits du roi dans les bourgs de Revin et de Fumay, s.l., 1772, P. J. n° XXXVI (Revin, 1589).
-
[109]
L. CRAHAY et St. BORMANS, Coutumes de Liège, t. 3, Bruxelles, 1884, p. 351 (Liège, 1678) ; LECLERCQ, Coutumes de Luxembourg, t. 1, p. 393 : […] iceux n’étant chargez d’aucune infamie ou de crime en étant publiquement convaincus (Élection des hommes de justice de la seigneurie de Muno, XVIIe s.). Comp. : H. DUVILLARET, Essai sur le droit pénal en Savoie de 1440 à 1723, Thèse, Grenoble, 1943, p. 148 s. : L’infamie totale, ou perte de l’honneur, était liée étroitement à tout crime grave, public. L’infamie de fait consiste « dans la seule mauvaise opinion des gens de bien et il n’y a rien qui soit si tôt semé qu’un mauvais bruit ». En Savoie, l’infâme est déchu du droit de prêter serment, qui est la marque extérieure de l’honneur, et du droit de porter l’épée. Il est exclu des dignités et honneurs publics, des ordres ecclésiastiques et presque de tous emplois et charges publics. L’infâme ne recouvre l’honneur que par la grâce du prince.
-
[110]
F.L. GANSHOF, Le droit romain dans les capitulaires, Jus romanum medii aevi, 1, 2, b, CC, B, Milan, 1969, p. 13 : l’infamie empêchait d’être plaignant ou témoin (Collection de Benoît-le-Lévite).
-
[111]
C. SIMONIS, La seigneurie et comté d’Esneux, Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. 24, 1894, p. 217.
-
[112]
Par ex., à partir des sources méridionales, P. OURLIAC (Juges et justiciables au XIe siècle, p. 31) retient d’abord la thèse des hommes libres : « Tout, en définitive, paraît indiquer que les boni homines du Midi, comme les rachimbourgs du Nord, sont tout simplement les hommes libres. Tous peuvent assister aux plaids, mais quelques~uns seulement, désignés par leur nom, siègent à côté du comte. Entre les uns et les autres, il n’y a pas dans le Midi une frontière précise » ; puis l’auteur s’oriente sur l’idée de notable en retenant d’autres critères que le critère moral : « […] les notables s’imposent par leur autorité, leur compétence, leur richesse ou simplement leur âge : ils sont les “meilleurs hommes” des fors béarnais […] ».
Prud’hommes et bonnes gens, des notables élus
1 L’adjectif notable est susceptible de plusieurs acceptions. Dans le sens classique, il signifie ce qui est digne d’être noté, d’où considérable. Dans un second sens, il signifie qui occupe un rang considérable dans une ville, dans une province [1]. Considérable est le sens moderne, digne d’être noté le sens ancien. Il suppose une élection, c’est-à-dire un choix, nuance qui tend à disparaître quand on évoque le substantif de la France des notables du XIXe siècle, mais qui est encore très présent dans les Assemblées de notables de l’Ancienne France où les députés étaient élus par leur ordre [2]. C’est évidemment dans le sens ancien que les boni homines peuvent être des notables car les bonnes gens ne sont pas nécessairement des personnages considérables comme on l’entendait au XIXe siècle. Un record de l’Entre-Sambre-et-Meuse liégeois de la fin du XVe siècle nous indique expressément qu’ils peuvent être pauvres ou riches [3].
2 Dans les principautés du nord, notable est employé dès le XIVe siècle comme adjectif pour qualifier les prud’hommes [4]. À mesure en effet que les franchises se développent d’abord dans les villes puis à la campagne, et que prennent part à la vie juridique un nombre toujours croissant de bonnes gens par privilège, les juristes éprouvent le besoin de forger de nouveaux mots plus précis pour qualifier le prud’homme de droit commun, tandis qu’ils abandonnent le vocabulaire ancien de la prud’homie, devenu en raison de l’extension de son domaine, source de confusions : les bonnes gens privilégiés, bourgeois pour la plupart, n’ont pas en effet tout le statut des anciens prud’hommes. Tandis que les anciens prud’hommes avaient un statut de droit commun dont ils n’avaient pas à établir, un par un, les différents éléments constitutifs et qui, par ailleurs, était d’interprétation large, les bonnes gens privilégiés, tout au contraire, devaient établir strictement, droiture après droiture, leurs différentes libertés et franchises, c’est-à-dire leurs immunités qui ne se présumaient pas. Certes les statuts des uns et des autres tendaient à se rapprocher de privilège en privilège, mais ils avaient fondamentalement une base légale différente. On s’aperçoit alors que, lorsque les juristes ont besoin de rappeler la vieille exigence de prud’homie, préalable à toute élection dans une fonction publique, ils se sont mis à abandonner le mot prud’homme ou, à tout le moins, à le doubler à la faveur des usages de la rhétorique, en utilisant de nouveaux mots. C’est dans ces conditions qu’apparaît l’adjectif notable qui est souvent utilisé à partir du XIVe siècle quand il s’agit de choisir un officier [5]. Il compense en somme une dépréciation du vocabulaire traditionnel, qu’on remarque peut-être aussi, mais il s’agit d’une nuance, dans un décrochement entre prud’homme et bonnes gens, qui, jusque là, étaient équivalents. Il semble, en effet, que le mot prud’homme ait mieux conservé son contenu juridique traditionnel que l’expression bonnes gens qui devait servir de réceptacle à l’élargissement de la notion.
3 Plus précisément, notable est utilisé quand il s’agit d’une élection [6], ce qui fait présumer qu’auparavant, le mot prud’homme l’était aussi quand un choix devait avoir lieu [7]. Les sources permettent effectivement de saisir cet aspect électif de l’institution [8]: certes, les prud’hommes sont des hommes libres – c’est une condition nécessaire, mais ce n’est pas pour autant une condition suffisante : ils deviennent prud’hommes quand ils sont reconnus tels par leurs semblables [9] qui les choisissent publiquement pour exercer une mission ou pour remplir une fonction publique déterminée [10]. Ce choix peut être le fait du prince ou du sire [11], celui des officiers existants quand la procédure de cooptation est utilisée [12]. Il peut être aussi plus communautaire – on dirait aujourd’hui plus démocratique – quand la communauté rurale y participe [13], ce qui est fréquent. Mais il peut être aussi le fait des parties en litige, qui s’accordent sur la désignation d’un ou de plusieurs enquêteurs [14], juges, arbitres [15] ou médiateurs. C’est souvent en effet d’un commun accord entre les parties que les prud’hommes sont élus pour terminer un différend, dans une technique qui n’est pas sans rappeler les caractères de la procédure formulaire romaine. C’est le cas notamment lorsque les parties se choisissent des amis communs, chargés d’élaborer un traité [16]. Ce choix enfin peut être strictement personnel comme celui qui préside au choix d’un commissaire [17] ou à l’emprunt du sceau dont le fondement est manifestement l’amitié qui, comme à Rome, a pour substrat la fidélité. Mais, quel que soit le mode de l’élection qui avait du reste beaucoup moins d’importance que de nos jours, dans la mesure où il n’était pas lié à une idée de représentation, ce qui comptait en revanche, c’est que ce choix fût opéré par des prud’hommes [18] et sous leur contrôle, car c’est précisément au moment même du choix que les sources font état de la prud’homie qui est notée, tantôt de manière soulignée quand les mots prud’hommes, bonnes gens, gens de bien etc. sont utilisés, tantôt plus discrètement quand le clerc mentionne un seul des adjectifs qui se rapportent habituellement aux prud’hommes mais y renvoient assurément [19].
4 Le prud’homme apparaît donc fondamentalement comme un élu par ses pairs [20]: voilà qui conduit à rechercher le critère de l’élection. Ce critère n’est pas au Moyen Âge la compétence technique ou professionnelle, le savoir et l’expérience par exemple [21], autrement dit le mérite intellectuel des humanistes [22]. C’est encore moins la réussite sociale ou le mérite matériel des physiocrates. Il s’agit du mérite moral de celui qui a toujours été fidèle à sa parole. Le critère fondamental de l’élection médiévale est un critère de moralité [23]: c’est la prud’homie ou fidélité à la parole donnée, qu’il s’agisse de l’exactitude dans le respect des engagements ou du souci aigu de restituer la vérité. C’est la notion essentielle qui, après la liberté, fait du fidèle un prud’homme. Et c’est le seul point qui intéresse vraiment les hommes du Moyen Âge, le seul en tous cas qu’ils estiment devoir noter systématiquement dans les instruments probatoires. La renaissance universitaire naturellement va corriger cet état de fait : au XIIIe, plus encore aux XIVe et XVe siècles, il est fait référence au moment de l’élection, de celle des arbitres par exemple, à des critères de compétence, des critères universitaires en particulier. Le prestige de l’université médiévale pèse ici de tout son poids, sa formation, la maîtrise des connaissances qu’elle représente ; de même, à l’extrême fin du Moyen Âge et à l’aube des Temps modernes, s’ajouteront, notamment en milieu urbain, des critères de compétence professionnelle ou de pratique, mais ces nouveaux critères, pour être tardifs, ne feront jamais disparaître l'exigence fondamentale de la prud’homie [24]. Il en sera de même pour le critère matériel qui s’ajoutera au précédent dans les derniers siècles de l’Ancien Régime : dans les Pays-Bas espagnols au XVIIe siècle, la Chambre des comptes de Lille trouvera ainsi expédient d’insérer dans son formulaire des actes de caution que les certifficateurs sont gens solvens dignes de foy et de credence au lieu qu’anciennement l’on s’est contenté de dire seulement que lesdits certifficateurs estoient gens dignes de foy et de crédence [25]. Ainsi, même à cette époque, les hommes ne crurent pas bon de faire disparaître le critère essentiel de la fidélité. Ils ajoutèrent seulement un critère de solvabilité. Et encore, les villes semblent avoir résisté à une telle modification, il est vrai, moins pour des raisons de principe, que parce qu’elles avaient peur d’être engagées financièrement par la nouvelle formule.
5 On peut ajouter que, tout moral que soit ce concept de prud’homie, il n’était pas pour les hommes du Moyen Âge une notion subjective, offerte à toutes sortes d’appréciations et d’évaluations. C’est un point que nous avons un peu de mal à comprendre, nous contemporains, pétris de cartésianisme et de manque de confiance dans la capacité de la raison à atteindre l'essence des choses. Pour les hommes du temps, la prud’homie, et c’est sans doute là une autre trace de ses origines très anciennes, ne pouvait être qu’une notion objective, absolue, qui ne supportait aucune appréciation, aucune pesée, tant elle participait d’une sorte d’évidence. Il ne pouvait y avoir de discussion à son sujet. Elle était ou elle n’était pas [26].
6 Entre alors en jeu un élément essentiel de la prud’homie : la réputation ou fama [27], encore appelée faime de pays [28], ou fame commune [29], devenue bonne fame [30], quand elle s’applique à nos prud’hommes qu’elle couronne [31] et dont elle procède uniquement [32]. On peut la définir précisément comme réputation de prud’homie. Les sources juridiques fournissent d’innombrables exemples, en effet, des rapports étroits qui existent, ici encore comme à Rome [33], entre la fama et la prud’homie [34], comme s’il s’agissait de l’élément constitutif le plus décisif de la catégorie émergente. Pour illustrer le propos, nous utiliserons un extrait du Cartulaire de l’abbaye du Val-Benoît près de Liège où il s’agissait de choisir un homme […] de bon nom et de bonne fame et ydoine pour ce a faire et sans suspection […] [35]. Les expressions de prud’hommes et de bonnes gens ne sont pas expressément employées mais la catégorie juridique est suffisamment indiquée par les adjectifs bons et idoines. Bon nom renvoie à la condition de liberté, bonne fame au mérite, tandis que idoine désigne plus précisément la capacité qui résulte de la conjonction des deux exigences précédentes. Cette association entre la prud’homie et la fama est une constante de l’époque [36]. Et le rapprochement assez fréquent des deux mots dans les sources du droit permet d’établir que la fama est une catégorie juridique qui a pour objet unique la question de la prud’homie. Quand on lit sous le sceau du comte de Flandre la formule : […] Item sur la fame et renommée dudit Bernart, sur sa prudhommie et loyaulté soient ois tous les tesmoings […] [37], il ne faut pas se laisser égarer par le dédoublement du vocabulaire, produit de la rhétorique médiévale : l’enquête portera bien uniquement sur la prud’homie du bonhomme en question, c’est-à-dire sa fidélité à ses engagements antérieurs [38].
7 Les sources littéraires sont parfois plus explicites encore, tels ces vers de Froissart, extraits d’une œuvre moins connue que les Chroniques, Le Temple d’honneur [39], où le poète hainuyer lie indubitablement la parole donnée à la fama:
De tout che que tu dis et jures,
Gardes que ja ne te parjures,
Soies loyaus a toutes gens,
Si en seras tenus pour gens,
De bon renom et de bon fame.
8 Cette bone fame qui caractérise le bonhomme et que les hommes du temps opposent à la male fame [40] est la notion qui fait entrer le mérite latin dans la définition des prud’hommes. La bone fame ou bonne renommée s’acquiert en effet avec le temps et elle se confirme avec les paroles et engagements tenus. C’est parce qu’ils sont connus par leur entourage [41], depuis qu’à leur majorité ils ont prêté devant leurs semblables le premier serment de fidélité, parce que, depuis cette date, ils sont réputés n’avoir jamais manqué à cette parole, qu’elle soit ou non appuyée d’un serment, que les prud’hommes ainsi réputés vont pouvoir à nouveau être choisis dans les fonctions publiques avec sans doute cette idée ancienne qu’en se servant de leur main et surtout de leur foi, la communauté va attirer sur l’acte envisagé ou la fonction exercée un nouveau gage de solidité.
9 Mais surtout fondamentalement, la fama est la condition même de toute nouvelle prestation du serment, et comme au Moyen Âge toutes les fonctions publiques, même les plus ponctuelles, sont appuyées d’un serment, la reconnaissance publique de la prud’homie [42] apparaît comme la condition même de toute participation à la vie publique [43]. Voilà qui explique que, dès qu’on rencontre le mot fama dans les actes médiévaux, on a toutes chances de rencontrer soit une élection dans une fonction qui suppose un serment qui n’est pas nécessairement mentionné, soit la nouvelle prestation de serment elle-même. La trilogie élection, fama, prestation de serment s’observe dans maints actes de la pratique. C’est ainsi, par exemple, qu’à Montignies~le~Tilleul, dans un village de l’Entre-Sambre-et-Meuse liégeois du XVe siècle, un record met en évidence les règles à suivre pour le recrutement du meunier : le candidat est d’abord présenté par le seigneur à la communauté rurale. S’il est prud’homme et de bonne falme, juste et de foyd, les masuirs ne le peuvent ny doibvent refuser. Le voilà choisi par la communauté qui n’a pas eu l’initiative, mais qui reste juge de la prud’homie, ce qui pour les hommes du temps est l’essentiel. Il peut alors prêter serment d’être prudhomme léal et de foyd à tous les masuirs aussy bien au petit comme au grand et, bien officier et loyallement […] [44]. Dans cette hypothèse et bien d’autres, la fama ou réputation de prud’homie apparaît ainsi comme le critère de l’élection et l’étape préalable à la prestation de serment du nouvel officier [45]. On est donc en présence d’un contrôle social de la prud’homie, c’est-à-dire de la fidélité, qui intervient au moment même de l’élection.
10 Ce contrôle social qui exclut le parjure de toute nouvelle prestation de serment a sans doute des origines historiques très anciennes. Certes on peut penser que les hommes de la fin du Moyen Âge ne pensent plus que le mauvais serment est susceptible de faire tomber le ciel sur leur tête. Toutefois le vocabulaire garde quelques traces de l’ancienne sacerté : c’est ainsi, par exemple, que, dans le Règlement liégeois de Heinsberg de 1425, les gens de mallefame sont opposés aux bonnes gens paisibles [46]. Plus tardivement encore – il s’agit là manifestement d’un archaïsme – on peut lire dans la coutume rédigée de Philippeville de 1620 que ne peult aulcun estrangier estre receu à demeurer en ladicte ville sans avoir donné appaisement à ceulx de la loy […] [47]: que la paix de la ville puisse être troublée par l’introduction en son sein d’un parjure renvoie certainement à un Moyen Âge plus ancien où l’atteinte à ce qui est sacro-saint de la part d’un seul individu risque de rejaillir sur le groupe tout entier. Mais il s’agit plutôt des dernières séquelles d’une vieille croyance archaïque. On peut penser plus raisonnablement qu’en préservant le vieux système, les hommes de la fin du Moyen Âge se sont contentés de moraliser la vie publique.
11
Telle est l’économie de ce système que naturellement il ne faut
pas idéaliser. Il vaut comme tout système juridique ce que les hommes en font.
Et il fonctionna certainement mieux dans le Paris de Blanche de Castille et de
saint Louis où l’on peut également le repérer, ou encore dans les Pays-Bas
renaissants d’Albert et d’Isabelle que dans le très agité pays de Liège d’Érard
de la Marck dont un contemporain, Hubert Thomas, écrivait en 1540, passablement
désabusé : […] nul ne peult estre réputé homme de
bien s’il ne sçait vider force hanaps et boire à tire larigot ; et s’il le
sçait deuement, il est chéry de tous, et choyé et recerché par ung chascun
[…] [48].
Voilà qui conduit à une prudence dans l’appréciation : le système vaut ce que
valent les hommes qui le mettent en application. Et sur le plan des exigences
morales, toutes les générations sont loin de se ressembler.
* * *
12 Il reste que l’on s’interroge sur les conditions de fonctionnement d’un tel système qui suppose l’organisation d’un espace de lisibilité de la prud’homie. Dans un article intitulé Les chemins royaux, chemins de l’honneur dans les pays de Liège, Luxembourg, Namur et autres du XIVe au XVIe siècle [49], nous avons essayé de montrer que subsistait encore à la fin du Moyen Âge dans nos provinces du nord, un espace régalien qui prolongeait le palais et qui était composé essentiellement des chemins royaux, mais qui comportait aussi un certain nombre de zones adjacentes assimilées, le tout ayant conservé, ici ou là, quelques traces d’une ancienne sacralisation : bien délimité par des bornes et des fossés, c’était fondamentalement l’ancien espace royal et, en raison de sa franchise, toujours celui des actes publics et des serments. C’était dans ces limites que continuaient à se réunir les plaids généraux, c’était toujours là que devaient être prononcés et réitérés tous les serments publics qui ouvraient l’exercice des fonctions et c’était naturellement dans ces mêmes bornes que devaient se régler toutes les contestations relatives à la validité des serments. On pourrait parler d’espace judiciaire : le palais de justice avec ses audiences publiques, ses portes nécessairement ouvertes, la publicité des débats et des jugements, en conserve plus d’un trait. Et c’est vrai qu’on peut concevoir cet espace public comme étant par nature l’espace judiciaire qui n’était pas encore enfermé dans des murs, mais cette assimilation n’est possible qu’à la condition d’admettre qu’à l’époque médiévale, le domaine judiciaire comprenait l’ensemble des actes publics. Cet espace étant fondamentalement l’espace des serments, c’était nécessairement l’espace de tous les actes publics et c’était sur ce sol public que se consacrait la notoriété des hommes de bien qui étaient appelés à y participer. C’était là aussi que la réputation pouvait être mise en cause devant les gens de bien [50]. Nous sommes ainsi arrivé à l’idée d’un système de publicité personnelle, de même que nous connaissons aujourd’hui mutatis mutandis un système de publicité foncière, à ceci près que c’étaient des chemins qui tenaient lieu de registres publics. Nous nous contenterons de compléter notre information en évoquant quelques-unes des règles qui gouvernent l’attestation et la contestation de la fama.
13 D’abord l’attestation. Deux situations doivent être distinguées selon que le prud’homme habite ou non au lieu de son origine. Si le prud’homme a toujours habité le pays ou la centaine, il est parfaitement connu de ses semblables. Il est connu par l’ensemble de ses pairs depuis qu’à sa majorité, très solennellement, il est venu au plaid général de la centaine prêter le serment de fidélité. De plaid en plaid, trois fois par an, d’actes publics en actes publics, tous l’ont vu parler, agir, conforter ou non ce qui devait être fait. La lisibilité était donc grande, continue et communautairement partagée. C’était déjà moins vrai au sein d’une grande ville où les hommes libres étaient plus importants, où il y avait des quartiers, où tous ne participaient plus aux plaids généraux dont ils étaient souvent dispensés par les privilèges urbains. L’échevinage qui était une institution plus professionnelle pouvait alors être appelé à faire une enquête [51]. Ce n’est que dans cette hypothèse cependant que nous pouvons avoir quelques renseignements car, dans le premier cas, la constatation de la bonne réputation avait été faite dans les assemblées judiciaires au moment même de l’élection et aucune trace écrite n’avait à être conservée de cette étape préalable à l’élection qui allait précéder de peu le nouveau serment de l’élu. En revanche, chaque fois qu’on trouve la mention d’une élection dans une fonction publique quelconque, ou la mention d’un serment, il faut rappeler qu’elle impliquait nécessairement un assentiment immédiat du groupe à la capacité de son auteur à le prêter.
14 S’il s’agissait en revanche d’un homme qui venait d’ailleurs et qui n’était pas encore connu, il lui appartenait d’établir sa bonne fame et prud’homie [52]. De quelle manière ? Logiquement, cette preuve devait être établie de manière externe par un sceau qui eût autorité en dehors du groupe d’origine, soit qu’il procédât d’une autorité royale, noble ou publique [53], soit qu’il procédât de l’autorité ecclésiastique [54]. De manière interne, c’étaient les prud’hommes de la communauté d’origine qui devaient l’avoir attesté [55]. Les rares renseignements que nous avons pu glaner à ce sujet paraissent être de deux types. À la fin de la période, et a fortiori au XVIe siècle, ce sont en toutes hypothèses les échevins des cités, des villes et villages, qui établissent de telles attestations, conformément à une tendance générale d’appropriation progressive par ceux-ci des compétences qui appartenaient auparavant aux assemblées judiciaires. C’est le cas, par exemple, d’une attestation émanant des échevins du village zélandais de Cromenhaecke en 1466 [56]. C’est le cas également à Dinant, à la fin du XVIe siècle [57]. Mais deux siècles auparavant, en 1278, dans le village de Goenes au pays de Liège, on s’aperçoit que la notoriété est alors établie par l’assemblée synodale, appelée saine de pais [58]. Cette situation pourrait avoir été relativement générale, en tous cas dans le pays de Liège qui était une principauté épiscopale issue du système de l’Église impériale. En effet, à Liège en 1486, la preuve de la prud’homie était toujours établie par rescription de la cité sur attestation des témoins synodaux [59]. On trouve enfin, dans des exemples très tardifs, en dehors mêmes du cadre de cette étude, une situation intermédiaire où l’on voit intervenir dans l’attestation d’autres personnes que les échevins et notamment le curé de l’endroit. C’est le cas dans les Pays-Bas espagnols, à Philippeville [60] et à Aubigny-en-Artois en 1620 [61], où le curé se joint aux officiers du lieu pour établir ensemble l’attestation de prud’homie. Ces éléments contradictoires permettent de supposer l’existence d’un double mouvement affectant la compétence : un mouvement d’abord de professionalisation au profit des échevins, évolution, qui se fait au détriment des assemblées judiciaires ; mais paraît s’y être ajoutée une évolution vers la laïcisation au détriment des assemblées synodales qui ne jouent plus aucun rôle à Dinant au XVIe siècle, mais dont le rôle pourrait avoir été très important aux époques précédentes [62]. Deux types d’autorités paraissent dès lors avoir reçu une compétence particulière dans ce domaine, qu’on ne pourra départager sans aborder l’histoire complexe des rapports entre les plaids généraux et les assemblées synodales dont les compétences ont été passablement enchevêtrées et surtout variables. Cette recherche qui ne peut être envisagée que dans un cadre chronologique antérieur, sera d’autant plus difficile à mener que, précisément, la matière du serment a été un domaine passablement disputé entre les juridictions ecclésiastiques et les juridictions laïques. C’est toute l’histoire de ces assemblées qu’il faudrait ouvrir ici. On peut seulement remarquer que le Moyen Âge tardif paraît consacrer de plus en plus la compétence des échevins.
15 Dans les villes s’ajoutait toutefois la compétence des autorités professionnelles. Titulaires de prérogatives de puissance publique, lieux également de l’élection, les métiers reproduisaient souvent en cascades tout ou partie des structures urbaines. À l’instar du plaid général, puis de la ville dans son ensemble, ils constituaient à une moindre échelle un nouvel espace privilégié de la parole et des engagements où la lisibilité de la fama et de la prud’homie, altérée en milieu urbain par l’effet du nombre, pouvait être reconstituée dans un cadre plus restreint : maîtres et compagnons s’y connaissaient étroitement et parfois de longue date depuis leurs premiers engagements, pour certains d’entre eux depuis le serment qui leur avait permis d’entrer dans le métier. Les autorités professionnelles dès lors pouvaient être appelées à dresser une attestation de prud’homie quand un des membres de la communauté voulait partir ailleurs, par exemple, pour apprendre le métier. Le Cartulaire de Namur contient un exemple d’une telle attestation : on y voit en 1436 la confrérie des monnayeurs délivrer cet acte à un certain Bernerdo de la Salle qui est en la fleur de jonesse, meu de bonne voulenté et qui souhaitait voyager, aller en particulier à St. Jauques en Galisce mais aussi voir le monde pour aller juer et assaier honourablement, c’est-à-dire s’amuser et apprendre son métier comme pluiseurs jovenes gens font aucunes fois. S’adressant à leurs semblables tous azimuts, ses confrères lui délivrent lors de son départ un sauf-conduit où ils attestent précisément sa prud’homie [63].
16 Sur le fond, ces attestations, qu’elles émanent des témoins synodaux, des membres du Magistrat ou encore des autorités professionnelles, contenaient essentiellement les deux éléments constitutifs essentiels qui faisaient d’un homme un prud’homme, la condition de liberté et la condition de fidélité. L’attestation éloquente d’une commune zélandaise en 1466 en fournit un bon exemple : […] contenant que icelui suppliant qui est eaigie de XLI ans ou environ ait esté tout son temps hommes de bien, de bonne chevance et bon gouvernement, sans onquesmais avoir esté reprins de quelque villain cas ou reprouche, mesmement ait autreffois esté eschevins de ladite parroiche et ville et mambour et gouverneur de l’église d’icelle par l’espace d’environ douze ans […] [64]. L’expression homme de bien a été préférée à prud’homme qu’elle supplante alors partout, la bonne chevance renvoie à l’origine libre [65], le bon gouvernement à la fidélité à la parole donnée. Il est fait ensuite mention des offices publics dans lesquels le prud’homme en question a été élu par ses compatriotes. Il est rare toutefois que nous ayons autant de renseignements. D’autres attestations sont plus ramassées, l’essentiel paraissant d’indiquer l’origine libre et la fidélité à la parole et aux engagements, comme on peut s’en rendre compte dans une autre attestation de la même époque : […] lequel thierry est homme de honnorable estat, et extrait de bonne et notable generation [66]. Et ce sont aussi essentiellement ces deux éléments constitutifs qu’on retrouve dans le sauf-conduit de la confrérie namuroise de 1436 : certiffions, disent les monnayeurs, ledit Bernardo estre de bonne et honneste extraction, et qu’il est notre confrère et de nostre serement en ladicte monnoie, bon fil, leal et preudome; ajoutant toutefois si se part de nous par nostre gré, licensse et plaisir [67]. Ces attestations de prud’homie paraissent avoir traversé le Moyen Âge finissant et elles subsistaient encore dans les derniers siècles de l’Ancien Régime [68], au point que, dans le pays de Liège en 1789, on se demandait encore si, pour ouvrir certains droits, elles étaient toujours nécessaires [69].
17 Mais à défaut d’attestation, que se passait-il ? Il pouvait être procédé à une enquête, l’enquête de pays, qui semble avoir joué un rôle important dans ce domaine. Dans l’Artois du XIIIe siècle, la Loi de Marquion en contient une mention : […] se hons forains vient en le ville de Marquion pour cause de manoir ou de demourer, qui ne se poeult faire preudeshons ou lieu dont il venra, on mouvera par loiaux tesmoignaiges se ly sires ou ses baillius poeult icelluy soubmettre par conseil des eschevins […] [70]. Une telle enquête eut lieu à Tournai en 1292, à propos d’un certain Thiery de Rasewale : por cou que li eskievin […] ne counissoient mie celui Theri, il oirent boin tiesmongnage par foit fiancée de preudommes et boine gent, ki disent et tiesmongnierent que c’estoit Theris de Rasewale, et k’il avoit tel non et tel surnon, et ke bien le connissoient […] [71]. En Flandre, le cartulaire de Louis de Male contient un autre exemple de cette procédure : pour établir une attestation de prud’homie, le comte déclare avoir fait faire une bonne information, […] euwe de pluiseurs chevaliers, escuiers et bourgoys de nostre pays de Flandres, asquels, précise-t-il, nous adjoustons plaine foy. Puis il déclare que les dictes personnes sont bonne, loyale gent, de bonne fame et renommée et de bonne vraye vie et conscience, et que tous jours ont esté bon, vray obéissant à nous et nos prédécesseurs […] [72].
18 Mais, inversement, la fama et la prud’homie pouvaient aussi être contestées et mises en cause, soit au terme de certains propos, soit au terme d’une procédure au caractère pénal ou infamant caractérisé [73] et, plus simplement encore, elle pouvait être éprouvée.
19 Dans le premier cas, il fallait faire taire ces bruits [74] en raison de leurs conséquences sur l’honneur [75] et tout le statut de la personne [76]. C’est ce que fait, dans le courant du XIVe siècle, le comte de Hainaut, Guillaume III, qui charge un clerc, Étienne Maulion, chanoine d’York et de Soignies, du soin de détruire les mauvais bruits que l’on avait fait courir contre son honneur et sa réputation [77]. Il y allait pour un tel prince territorial de l’existence de tout son réseau de liens de fidélité, liens qui risquaient de s’effondrer autour de lui. On est alors en pleine Guerre de Cent ans et on s’aperçoit ici que l’atteinte à la réputation du prince est un moyen de faire la guerre. Dans le même sens, en 1575, au moment de la guerre civile des Pays-Bas, le prévôt de la cour souveraine du duché de Bouillon prend une ordonnance prescrivant de ne rien alléguer en justice qui soit contraire à l’honneur du prince-évêque, sous peine d’infamie, d’être châtié au corps comme rebelle au prince, soit par bannissement, soit par prison [78]. Mais il n’y avait pas que les princes qui pouvaient être appelés à défendre leur réputation d’homme de bien. Tous y étaient intéressés et ils réagissaient souvent assez promptement. L’affaire était si grave [79] que, généralement, celui qui avait osé proférer les insultes, s’inclinait très rapidement et, sans doute sur l’intervention de son entourage, il finissait par s’excuser [80], comme cela arriva à Couvin, au pays de Liège, en 1510 [81]. Le maire de la ville avait été injurié par un certain Nicolas Scofaux qui l’avait traité de « double traitre » et « de fils de prêtre », ce qui visait tout son état de prud’homme puisqu’étaient mis en cause les deux éléments constitutifs de ce statut, la fidélité et la naissance dans une famille légitime libre. Le coupable vint en justice se rétracter et il jura sur le missel de l’église que les paroles et injures qu’il avait dites…, il les avait mal dites et qu’il ne les voulait maintenir, ne voyant audit Pierre et aux siens que bien et honneur et ce qu’on doit rendre à un homme de bien. Bien qu’on soit au seuil du XVIe siècle, la structure que nous décrivons est encore nettement en place. On remarquera au passage l’usage du verbe maintenir [82] qui renvoie indubitablement à la fidélité.
20 Dans d’autres cas, celui qui avait proféré les accusations, pouvait éprouver le besoin de les maintenir et d’établir l’infamie ou mauvèse renonmée [83] de celui qu’il accusait, ne fût-ce que pour être en conformité avec les exigences de son propre serment. Le conflit alors s’engageait [84] dont l’enjeu était la personne elle-même, son honneur [85] et son statut. Il fallait alors, selon le vocabulaire même, purger l’infamie [86]. Les gages de bataille étaient offerts dont la solution était le duel. Le Paweilhars de Liège en contient un bon exemple à propos d’une accusation de mensonge dans laquelle on observe au passage une survivance de la sponsio quiritaire. La chose est si grave que le corps du prud’homme immédiatement est offert en gage : […] Et Hanekin respondit qu’ilhe mentoit et s’en prendoit le wage, si qu’ilhe fist car ilhe astoit proidhomme […] [87]. Il en était a fortiori en cas d’accusation plus grave [88]: en 1347, dans la ville liégeoise de Thuin, l’afforain, accusé de robe ou de larchins ou d’autre vilain kas, chiles qui arainiés seroit se doibt faire preudome de se corps […] [89]. Le droit urbain de la bonne-ville prévoyait dans ce cas que le prévôt devait dans les trois jours mener les deux hommes hors des murs, à la limite ou couron de la banlieue, pour qu’il fût procédé au duel et celui qui sera vencus sera est à col et a poigne: le desconfit [90] devait être amputé non seulement de la tête, mais précisément de la main qui avait prêté le serment. À Lille, à la même époque, les lois, enquêtes et jugements des pairs du Castel en donnent un autre exemple : un homme avait menacé un autre d’ardoir se maison, ce qui mettait en cause son honneur. La victime des menaces offre de prouver les faits en se faisant preudomme par sen corps et par ses armes [91]. Comme à Thuin, il y a eu une accusation grave de manquement à la prud’homie. Dans les deux cas, le corps est offert qui est le gage de la foi et qui lui est indissolublement lié. Le prud’homme apparaît ainsi comme celui qui n’hésite pas à engager son corps pour défendre devant ses pairs [92] sa réputation [93], dès que celle-ci se trouve mise en cause [94]. Un tel comportement n’était donc pas le propre de la noblesse, pas plus dans les anciens Pays-Bas [95] qu’en France où le domaine du duel, comme tout le domaine de la fidélité, était celui de l’ensemble des gens de bien [96].
21 Toutefois, celui dont l’honneur était entaché pouvait aussi s’en remettre au verdict de l’enquête de pays [97] qui semble vraiment avoir joué dans ce domaine un rôle déterminant : au XIIIe siècle, une Loi du Tournaisis [98] offre en effet une alternative à celui qui était accusé d’avoir commis un vilain kas : il pouvait se défendre par sen cors et par ses armes. Mais l’offensé avait également le choix de se metre en la bone verité dou païs [99]. De même en droit liégeois, si la fama laissait penser qu’un prud’homme était l’auteur d’une infraction pénale, la question ne pouvait être résolue que par la mise en œuvre de la bonne et loyale enquête qui est le nom en terre wallonne de l’enquête de pays [100]. Il s’agissait là d’une procédure de type purgatoire [101].
22 Enfin il existait une hypothèse un peu marginale, mais qui n’est peut-être pas sans liens avec les cas précédents : c’était celle où la réputation de prud’homie était seulement éprouvée par les circonstances, comme on peut encore s’en rendre compte dans un dernier exemple beaucoup plus tardif, une hypothèse de prime abord très différente des précédentes puisqu’il s’agissait d’un sauvetage en mer, mais combien riche d’enseignements, et que nous raconte une source littéraire, le Journal du voyage de Philippe le Beau en Espagne en 1506 [102]. Lors de ce voyage, un bateau avait fait naufrage. Un boulanger, victime de la catastrophe gagna la terre ferme, mais à peine arrivé, il se rendit compte immédiatement que sa femme était toujours en danger ; aussi retourna-t-il précipitamment dans l’eau pour lui porter secours. Ce qui nous intéresse ici pour la démonstration, c’est que, pour l’auteur de la relation du voyage, ce sauvetage était la preuve, non pas de son amour pour elle, comme nous le penserions aujourd’hui, mais il s’agissait bien d’une preuve de prud’homie. Voilà en effet ce qu’il écrit : […] lequel fournyer avoit esté a terre ferme et à saulfveté, véant sa femme nageant et flotant sur les ondes de la mer, comme bon et léal preudhomme, ayant plus grand regard à sa léaulté que à la crainte de sa mort, se remist en la mer à l’abandon des ondes et grand péril ouquel il avoit esté, et fist tant qu’il arriva ou estoit sa femme et trouva moyen d’avoir icelle par le bras, la cuydant mener à sauflveté, comme tous bons preudhommes sont sont tenuz de faire en tel cas. À première vue, les faits paraissent éloignés des hypothèses précédentes de mise en cause de la loyauté où le prud’homme engageait son corps pour défendre sa réputation et son honneur outragés. Il y a pourtant une profonde identité si l’on se souvient qu’à Rome fides est à la base du mariage en tant que foedus. Et c’est ce principe qui est ici appliqué : le bon prud’homme dont on loue la léaulté est celui qui est tenuz d’engager son corps au service de la fidélité. Comme dans l’hypothèse précédente, le corps est engagé au soutien de la fidélité éprouvée. On est donc en présence d’une grande diversité de situations ; mais, en définitive, la structure est identique : le corps du prud’homme apparaît engagé au service de la fidélité. Il y va de sa réputation que, dans toutes les circonstances, il doit maintenir.
23 Cette nécessité de s’exposer en cas de mise en cause de l’honneur et de la réputation explique que les accusations légères, les paroles diffamatoires devaient être sévèrement réprimées. Elles pouvaient en effet équivaloir, si elles prospéraient, à une mise à mort de la personne. L’ancien droit médiéval des pays flamands et wallons montre alors sa cohérence en faisant d’une telle légèreté un cas criminel [103]. De fait, encore la fin du Moyen Âge, celui qui appelait quelqu’un mauvais, s’il ne faisait pas l’objet d’une mesure de bannissement [104], pouvait être justicié de sa tête [105] et il était à la merci du seigneur [106] et de l’offensé [107]. Les justices condamnaient en outre de tels délinquants à révoquer les propos injurieux en audience publique où ils devaient déclarer avoir cognu, tenu et tenir (les offensés) pour gens de bien [108].
24 Tout ceci s’explique parce que l’infamie faisait perdre l’état prud’homal, sans qu’il y ait lieu encore de distinguer nettement l’infamie de fait et d’infamie de droit [109]. Elle empêchait en conséquence toute prestation de nouveau serment et donc toute élection dans les offices publics, comme cela a été constaté à l’époque carolingienne [110] et comme on peut s’en rendre compte dans cet exemple tardif mais éloquent, pris dans le comté de Limbourg du XVIe siècle : en 1560, le bailli de la seigneurie d’Esneux, par ailleurs échevin, fut cité devant la haute cour du comté pour avoir fait usage d’un setier trop grand, dépourvu du sceau scabinal. Il fut condamné. Les échevins de Limbourg firent défense à leurs confrères locaux de l’admettre dorénavant parmi eux. L’année suivante, les hommes de fief refusèrent aussi de siéger avec lui en disant : puisqu’il n’a pas été trouvé idoine à remplir la charge d’échevinage, il doit aussi se déporter de celle d’homme de fief [111]. À travers la notion d’idonéité que nous retrouvons à nouveau ici, c’était toute la possibilité d’insertion dans les offices publics de la cité qui était en cause.
25 Au terme de ces pages qui mériteraient des recherches complémentaires sur certains aspects particuliers dont nous avons bien conscience qu’ils n’ont été qu’effleurés, à la question de savoir si les prud’hommes et les bonnes gens étaient une catégorie juridique bien dessinée, comme le soutenait l’École de Savigny ou s’ils étaient seulement des notables, comme le prétendait l’École française, nous sommes en mesure, à partir des sources wallonnes et flamandes, d’apporter quelques éléments de réponse. En premier lieu, fondamentalement, les prud’hommes apparaissent d’abord comme étant des hommes libres qui avaient l’entière disposition de leurs personnes qu’ils pouvaient engager dans un serment. C’étaient aussi des hommes assermentés qui avaient prêté à dix-huit ans un serment de fidélité dont le caractère votif les conduisait à un comportement de vérité et de loyauté. À ce titre ils ne pouvaient se dérober à toute nouvelle prestation de serment quand ils en étaient requis.
26 Mais il ne s’agissait pas pour autant de tous les hommes libres engagés dans un tel serment. C’était seulement une partie d’entre eux que les sources désignaient comme prud’hommes : il s’agissait des notables, au sens classique du terme, de ceux qui, en raison de leur mérite moral, de leur réputation de fidélité aux engagements précédents, étaient reconnus tels par leurs semblables qui les élisaient en conséquence dans les fonctions publiques au cours desquelles ils allaient être appelés à réitérer leur serment. Et c’était précisément au moment de cette élection très latine dans les offices publics dont faisait partie le témoignage dans toutes ses formes, que les sources médiévales les saisissaient. Voilà qui explique l’impression qu’ont eu la plupart des auteurs de ne pas être en présence de tous les libres mais seulement de certains d’entre eux dans lesquels ils reconnurent d’autant plus facilement des notables [112] que le mot en avait été précisément employé à partir du XIVe siècle, quoique dans un sens différent de celui que nous lui donnons depuis le XIXe. Nous proposerons dès lors en guise de conclusion la définition suivante : un prud’homme est un homme libre, lié par un serment qui le voue à être fidèle, reconnu tel par ses pairs qui n’hésitent pas à l’élire dans une fonction publique où il pourra réitérer valablement son serment de fidélité et conférer par là aux actes publics qu’il accomplit une autorité ferme et opposable à tous. Telles sont les premiers résultats auxquels nous parvenons après ces recherches qui ont été longues et difficiles. Elles permettent d’établir que les thèses allemandes et les thèses françaises contenaient les unes et les autres une bonne part de vérité.
Mots-clés éditeurs : élection, Bonnes gens, Officium publicum, Probi homines, fama, émoignage, élité, 'hommes, gens de bien, Boni homines
Notes
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[1]
É. LITTRE, Dictionnaire de la langue française, t. 3, Paris, 1875, p. 749.
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[2]
Fr. OLIVIER-MARTIN, Histoire du droit français, nlle éd., Paris, 1984, p. 377-378.
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[3]
GENICOT et ALLARD, Entre-Sambre-et-Meuse, p. 473. Comp. Renart le Contrefait, éd. G. RAYNAUD, Paris, 1914, vers 38553, rapporté par M. VINCENT-CASSY, Les pauvres et la pauvreté dans la revue des estats du monde, Études sur l’histoire de la pauvreté (Moyen Âge-XVIe siècle), sous la dir. de M. MOLLAT, Paris, 1974, p. 496 : […] bourgeois ont la vie de quoy bonnes gens ont envie […], avec références.
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[4]
R. FONVIEILLE, La seigneurie et la ville de Hesdin-le-vieux, Lille, 1938, p. 203-204 : […] entre plusieurs des plus gros et nottables personnes […] / […] gens notablez et autentiques […] (1371) ; GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur, t. 1, p. 291 : […] bonnes et notables personnes (1477).
-
[5]
ESPINAS, Artois, t. 2, p. 624 : pour élire le mayeur et les échevins, il faut des preudhommes et notables jugez et demourant en ladicte ville […] (Hesdin, 1447) ; NAMUR, Archives de l’État, Fonds de la Prévôté de Poilvache, n° 260, f° 25 : on recherche une notable personne pour une fonction judiciaire (1458) ; GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur, t. 1, p. 292 : […] que nulz officiers […] ne pourront […] exercer iceulx, se ilz ne sont gens notables à ce souffisans et ydoines, nez natifz ou baptisiez ès fons des villes ou villages de nostredit pays et comté de Namur et demourans soubz les parroisses […] (1477).
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[6]
GEORGES CHASTELLAIN, Chronique, p. 57 : […] Moult feroit l’honneur de monsr qu’il fust par deça et qu’il eust gens en son gouvernement qui fussent preudommes et notables […]; GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur, p. 291 : […] lesdis commissaires seront tenus de eslire bonnes et notables personnes à ce ydoine et souffisans […] (Namur, 1477).
-
[7]
JEAN DE HOCSEM, Chronique, éd. G. KURTH, Bruxelles, 1927, p. 28 : […] eligantur IIIIor probi viri […].
-
[8]
ERRERA, Masuirs, t. 2, p. 252 : […] eslire trois prud’hommes en le dite ville (Marchiennes, 1274) ; LIMBURG-STRIRUM, Cartulaire de Louis de Male, t. 1, p. 174 : […] deslire 4 bonnes gens pour estre eschevins […], dyceux faire jurer pour nous pour faire loy […] (Nieuport, 1350) ; FAIRON, Régestes, t. 1, p. 344 : […] les gens de linaiges esliront […] six bonnes personnes entre les bonnes gens de mestier, et aussy les bonnes gens de mestier enliront six bonnes personnes entre les gens de linaige, […], lesquelles douses personnes ensi eslues devront eslire […] deux bonnes personnes dignes de foid et de vraie conscience ou les plus idoines et meilleures […] (Liège, 1345), p. 419 : […] esliront […] maistres les plus suffisants et idoines […] (Liège, 1371) ; ESPINAS, Artois, t. 2, p. 4 s. : […] esliront sour leur sairement […] deux des plus preudoumes k’il saront en le ville plus soufisans à l’eskevinage […] Et cil doy k’il aront esliut, quant il aront fait les sairemens de l’eskevinage, esliront le tierch […] (1245), p. 33 : […] que il puissent eslire trois preudes homes et ydones […] (Bapaume, 1349), p. 82 : […] esliroient […] autres preudommes souffissans par leurs seremens […] (Béthune, 1334).
-
[9]
PONCELET, Oignies, Annales de la Société archéologique de Namur, t. 31, p. 225, n° 222 : […] Et se lidis manbours (de l’église d’Oignies) desplaisoit a le glise, oster le poroit et tantost mettre un autre ki predom fuist et lais hom et tes que li scevins poist jugier sor lui et masuiers de le court […] (1280).
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[10]
THISQUEN, Coutume du Duché de Limbourg, p. 173 : […] les aultres eschevins le doibvent chosir, et le seigneur le doit mectre, et puis doit on mander les bourgeoix et demander sy nuls scavent cause sur ledit choisi pourquoy ne seroit pas idoine d’estre. Et si nuls ne scait cause principael, doncque le doibt le seigneur recuiller et luy faire son serment […] (XVe s.).
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[11]
WAMPACH, Urkunden und Quellenbuch zur Geschichte der altluxemburgischen Territorien, t. 4, p. 396 : Aprés ju wel ke li sires de Huphalise par le conseil le prious de Huphalise, un des plus prudhommes c’ons tenrat dedens la vile de Huph (alise) et un des plus prud’hommes c’ons troverat el ban de […], enlisent […] (Luxembourg, 1272) ; BORMANS et SCHOOLMEESTERS, Cartulaire de Saint-Lambert, t. 2, p. 320 : […] s’il i avoit aucun preudonme des eskevins ki fust souffizans ki plevist a mon signeur le veske […] et a mon signeur Wautier Biertaut […], il le pueent laissier demourer du vies banc au nouviel par l’acort des dites parties (Malines, 1280) ; F. BRASSART, Documents inédits concernant la seigneurie de Lalaing, Souvenirs de la Flandre wallonne, 2e sér., t. 8, 1889, p. 31 : […] Et ceste tiere devant dite laisons nous en la main de prestre et les eschevins de Lalaing. Et s’il avenoit cose kil neuist eschievins en le ville de lalaing li prestres doit prendre ciunc preudoms avoec lui, ki depertent cele almosne, pour le miols kil saront […] (Lalaing, 1243).
-
[12]
ESPINAS, Douai, t. 3, p. 82 : vos aideres à eslire avec vos conpaignons 4 preudommes loiaus es 4 escroetes […] (Douai, 1250) ; LILLE, Archives du Nord, IX-B, 3, A, n° 2 : Item sont les hommes jurez l’un pour l’autre par telle manière quand il leur en faut un ou plusieurs, ils avisent et regardent les gens convenables et les mieux idoines pour avoir l’office et garder le droit de ce qui est en leur pouvoir. Et quand ils ont ainsi avisez, ils font iceluy appeler devant eux par le seigneur dessous qui est manant et habitant, et lors disent les juges qu’ils ont avisez sur le serment qu’ils ont faits iceluy estre un preud’homme et le plus propre de la ville pour estre avecq eux, et ne peut le seigneur rien faire, si ce n’est à la requeste de tous les juges : il faut que le seigneur dessous qui celuy ou ceux sont demeurans le fasse tenir et promettre par sa foÿ et serment de garder les coustumes ainsy que l’on use tousjours […] (Coutume de Hamel, XVIIe s.) ; BODART, Bouillon, t. 2, p. 21 : […] lesquels mayeurs eslisent deux hommes bourgois dudit Bouillon y estant resident, hommes de bonnes fames et renommées, après les avoir esleuz, les présentent ausdits sept jurez et s’ils sont par les dits jurez receu, lesdits jurez les presentent au prevost et justice pour les mectre à serment (1569).
-
[13]
GENICOT et ALLARD, Entre-Sambre-et-Meuse, p. 531 (1444) ; VAN HOUDENARD, Chartes-lois accordées aux échevinages soumis au chef-lieu de Mons, p. 68 : […] qu’un messier soit esleus créés et sermentez par le maire et eskevins et le plus saine partie des bonnes gens ahaniers dou lieu, et creus de ses rapors […].
-
[14]
NAMUR, Archives de l’État, Souverain bailliage, n° 68 : Les hommes disent […] ke nos deviens enlire deus des homes mon signeur pour enquerre bien et loiament de tos les debas dis. Et nous par l’assens des dites parties enlismes pour l’enquerre homes sages et discret […] (Namur, 1346) ; GENICOT et ALLARD, Entre-Sambre-et-Meuse, p. 698 : […] desqueils bins li devant dis abbez […] et […] s’accordarent à çou que nos et diex preudomme […] en recorderoient sor leur sairmens […].
-
[15]
H. LAURENT, Actes et documents anciens intéressant la Belgique conservés à Vienne, Bruxelles, 1933, p. 77 : […] et parmi ces bonnes gens eslus de nous deux […] (Traité de Bruxelles,1330) ; MANTOU, Chartes françaises, p. 65 : […] et s’il ne se pooient concorder, li sires de la terre metroit le tierch preudome, […] (Groeninge, 1268). Comp. J.J. CLÈRE, Recherches sur l’histoire de la conciliation en France aux XVIIIe et XIXe s., Mémoires de la Société pour l’Histoire du Droit des anciens Pays bourguignons, comtois et romands, t. 46, 1989, p. 194 : « Balde explique : […] arbiter est bonus vir electus super lite cognoscenda et tandem sententialiter dirimenda. Arbitrator autem est et bonus vir et amicabilis compositor electus super lite transigenda et ad concordiam via aequitatis inter partes inducenda».
-
[16]
GENICOT et BALON, Formulaire namurois, p. 191 : […] les dites II parties cognurent que elles estoient sur tout ce d’acort par le moienement et traitiet de leurs communs amis […] (Dhuy, 1383), p. 223 et 238.
-
[17]
PONCELET, Cartulaire de Saint-Lambert, t. 6, p. 395 : […] commettre et ordonneir un homme de bien et d’honneur pour relever à ung duc de Brabant […] (Crehem, 1482).
-
[18]
ESPINAS, Artois, t. 3, p. 273 : […] Et quand il plaist à l’abbé et au conseil de l’église de Saint Vaast que on fache nouveaulx eschevins par le conseil du prestre et des preudommes de la ville, les doibt on faire […] (Richebourg-Saint-Vast, 1231).
-
[19]
JEAN LE BEL, Chronique, t. 1, p. 204 : […] envoyer IIII personnes souffissantes pour traittier toutes bonnes voyes, pour acorder les parties, s’il plaisoit à Dieu […].
-
[20]
On observe aussi que si, en général prud’hommes et bonnes gens doivent être considérés comme équivalents, prud’homme est davantage employé quand il s’agit d’une élection et bonnes gens, quand il s’agit d’une autre obligation issue de la fidélité comme l’aide. On parlera ainsi des bonnes gens d’armes: PONCELET, La Guerre dite « de la vache », p. 392 ; JEAN FROISSART, Chroniques, t. 2, p. 103 ; ID., Le Temple d’honneur, dans Dits et Débats, éd. A. FOURNIER, Genève, 1979, p. 92.
-
[21]
À l’époque moderne, à l’exigence de fidélité, s’ajoute la condition de compétence technique ou professionnelle. LECLERCQ, Coutumes de Luxembourg, t. 1, p. 397 : à Muno, au XVIIe s., le greffier doit être homme de bien, d’honnête extraction, instruit en la pratique, n’étant chargé d’aucune notte d’infamie […], p. 398 : de même, le procureur d’office doit être homme de bien, non reprochable ny atteint d’aucune notte d’infamie.
-
[22]
J.Cl. MARGOLIN, Érasme, précepteur de l’Europe, Paris, 1995, p. 11 : vir bonus dicendi peritus, un homme de bien habile au discours […].
-
[23]
Selon GIARDINA, I boni homines in Italia p. 34, A. LIZIER, Note intorno alla storia del Comune di Treviso dalle origini al principio del XIII secolo, Modène, 1901, p. 39, a déjà mis en évidence le fait que les boni homines sont distinti per qualità morale.
-
[24]
G. ESPINAS, Les origines du droit d’association dans les villes de l’Artois et de la Flandre française jusqu’au début du XVIe siècle, t. 2, Lille, 1941, p. 7 : […] Et se aucun, qui ara aprins son dit mestier hors de la ditte ville, y voeult lever ledit mestier (tisserand) aprèz ce qu’il avera esté receux bourgois, sy convient il qu’il faiche apparoir delle ville dont il n’est ney et de sa preudommye et que il ait bien et souffisamment aprins le dit mestier (Aire, XVe s.) ; LECLERCQ, Coutumes de Luxembourg, t. 2, p. 340 : […] Les officiers et […] ministres de justice […] devront estre personages lettrez s’il en peut recouvrer, sans reproches et sans estre soubçonnez d’aucune marque d’infamie […] (Coutume de Saint-Hubert) ; L. POLAIN, Recueil des Ordonnances de la Principauté de Liège, 2e sér., t. 1, Bruxelles, 1869, p. 114 : Des sergans : […] que telz soient gens honnestes, fidèles et de bonne renommée, sachant lire et escripre, lesquelz seront tenus bien fidèlement et légalement faire les exécutions et explois […].
-
[25]
NAMUR, Archives de l’État, Conseil provincial, Correspondance du Procureur général, n° 3335 : Les villes résistèrent à ce changement, de peur d’être engagées (1685).
-
[26]
Comp. : R.M. RAMPELBERG, Du religieux au laïc dans le droit romain ancien, Le droit entre laïcisation et néo-sacralisation, éd. J.L. THIREAU, Paris, 1997, p. 58.
-
[27]
A. PORTEAU-BITKER et A. TALAZAC-LAURENT, La renommée dans le droit pénal laïque du XIIIe au XVe siècle, Médiévales, t. 24, 1993, p. 76 s.
-
[28]
CUVELIER, Val-Benoît, p. 324 (Herve, 1308).
-
[29]
PONCELET, La guerre dite « de la vache », p. 313.
-
[30]
GISLEBERT DE MONS, Chronique, p. 52 : Nicholaum […] militem probum et prudentem, cujus fama bona longe lateque diffundebatur; RAIKEM, POLAIN, BORMANS, Coutumes du Pays de Liège, t. 2, p. 73 (Liège, 1386) ; GENICOT et ALLARD, Entre-Sambre-et-Meuse, p. 473 (Marchienne-au-pont, 1473) ; GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur, t. 1, p. 292.
-
[31]
A.J.G. LE GLAY, Glossaire topographique de l’ancien Cambrésis, Mémoires de la Société d’Émulation de Cambrai, t. 19, 2, 1849, p. 115 : […] eskievins preudomes et de bone opinion (Loi de Niergny, 1239) ; GENICOT et ALLARD, Entre-Sambre-et-Meuse, p. 792 : […] qu’illz soit preudoms et de bonne fame […] (Thuin, 1347) ; G. ESPINAS, Les origines du capitalisme : deux fondations de villes dans l’Artois et la Flandre française, Lille, 1946, p. 258 : les archers de Lannoy doivent être de bonne fame et renommée (1459) ; VERRIEST, Corpus, p. 176 : […] preudome et de bonne fame […] (Jumet, 1461) ; ERRERA, Les masuirs, t. 2, p. 53 : […] Et pour ce, ladicte église retenra, et aura la puissance et auctorité d’y pooir commettre ung sergant ou pluseurs telz que bon leur samblera, de quelque pays ou nacion qu’ilz soyent, moyennant qu’ilz soyent hommes lays et de bonne famme […] (Châtelineau, 1479) ; L. GILLIODS-VAN SEVEREN, Cartulaire du Consulat d’Espagne, Bruges, 1901, p. 176 : Item nous promectons de commectre doresenavant ung homme de bonne fame et renommée, à ce ydoine et souffisant, qui aux dépens de ceste dicte ville sera tenu se trouver journellement audit pois et tenir registre autenticque de toutes les laynes qui se y peseront […] (Bruges, 1494).
-
[32]
LOUVREX, Édits, t. 1, p. 10 n. 6 : Et scaurat on par voisins desseur et desous, bonnes gens sans suspiçïon sur leur serimens […] (Paix de Wihogne, 1326) ; LIMBOURG-STIRUM, Cartulaire de Louis de Male, t. 1, p. 194 : […] ilh […] estoit plains de sy bonne viertus, et tant ameis et honnoreis de saingnors que fame coroit qu’il sieroit et estoit ja, selont son eage, conteis avoeke les melheurs, sy que sa mort fut pitieuze et desplaisante à tous proydons, p. 299 : […] plaine et vraye information […] par quoy nous et nos bonnes gens de nos bonnes villes les tenons […] plainement pour descoupez et excusez […] (1350) ; PHILIPPE WIELANT, op. cit., f° 150 r° : […] fame et rumeur faict semi probation quand la fame procède de gens de bien […]
-
[33]
FREYBURGER, Fides, p. 47 s.,
-
[34]
Pour l’Île-de-France, v. PORTEAU-BITKER et TALAZAC-LAURENT, op. cit., p. 72.
-
[35]
CUVELIER, op. cit., p. 543-544 (Heure-le-romain, 1366) ; GENICOT et ALLARD, Entre-Sambre-et-Meuse, p. 473 (Marchienne-au-pont).
-
[36]
GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur, t. 1, p. 292 : […] que les officiers de justice […] ne pourront […] commectre sergens ou autres menus officiers soubz eulx servans à l’exercice de leursdits offices, se iceulx ne sont gens à ce souffisans et ydoines, de bonne fame et renommée […] (Namur, Privilège de Marie de Bourgogne, 1477).
-
[37]
J. GODART et Ph. WOLFF, Un courant commercial à travers la France, au début du XVe siècle de Toulouse aux Pays-Bas, Revue du Nord, t. 32, 1950, p. 39.
-
[38]
ESPINAS, Artois, t. 2, p. 113 : […] que ce soient gens de boine fame et renommée, sans reproche d’avoir alé ne fait contre leur serment […] (Béthune, 1358).
-
[39]
JEAN FROISSART, Le Temple d’honneur, p. 112 et 125 : Et si soiies a vostre epous, Bonne et parfaite preudefame, S’en arés bon nom et bon fame.
-
[40]
LOUVREX, Édits, t. 1, p. 37 : […] gens de maele fame et altres gens qui n’ont biens, cens ne rente et porsuivent de jour en jour les tavernes […] (Liège, 1425).
-
[41]
JEAN LE BEL, Chronique, t. 1, p. 6 : […] estoit proeudons, doulx et debonnaire et bien amé de bonne gens […], p. 164 : […] ilz ne povoient avoir blasme ne reproeuche, de tous bons entendeurs, de partir […].
-
[42]
MANTOU, Chartes françaises, p. 78 : Et est a savoir ke, se li abes […] met home ki ne soit mie souffisans et li watergrave li moustrent et voellent dire seur lo loiautei qu’il n’est mie souffisans, li abes doit celui osteir et metre un autre en son liu, preudoume et souffisans, ki doit faire sairement devant les watergraves […] (Furnes, 1269). Comp. GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur, t. 2, p. 268 : […] lequel serment ung commis ne povoit bonnement faire (Namur, 1498).
-
[43]
P. DE MÉAN, Recueil des points marqués pour coutumes du Pays de Liège, nlle éd., Liège, 1700, XIV, 6 : l’infâme est celui qui est incapable de porter office. LECLERQ, Coutumes de Luxembourg, t. 1, p. 110 : pour être échevin, il faut être de naissance légitime et ne pas être malfamé (Remich, 1462).
-
[44]
GENICOT et ALLARD, Entre-Sambre-et-Meuse, p. 531 (1444) ; VERRIEST, Corpus, p. 176 : […] doit ly Sires […], présenter […] un moulnier preudome et de bonne fame, […] ; lequels moulniers doit être mis à serment […] (Jumet, 1461).
-
[45]
ERRERA, Les masuirs, t. 2, p. 62 : […] commettre ung sergent ou pluiseurs, se bon leur semble, de quelque lieu qu’il soit natif homme lay, de bonne fame et renommée, qui feront le serment pertinent ès mains d’icelles deux cours (Châtelineau, 1479).
-
[46]
LOUVREX, Édits, t. 1, p. 37.
-
[47]
GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur, t. 1, p. 407.
-
[48]
G. KURTH, Les origines de la ville de Liège, Bulletin de la Société d’Art et d’Histoire du Diocèse de Liège, t. 2, 1882, p. 20 avec réf. à H. THOMAS, De Tungris et Eburonibus aliisque inferioris Germaniae populis commentarius, 1540.
-
[49]
LEFEBVRE, Les chemins royaux, p. 33-56.
-
[50]
GEORGES CHASTELLAIN, Chronique, p. 267 : […] le roy voloit proceder par telle maniere en desespoir de beaucop de gens de bien qui y notoient meschief […].
-
[51]
D’HERBOMEZ, Chartes françaises du Tournaisis, p. 59 : […] s’est assavoir que por cou que li eskievin de Tournay ne counissoient mie celui Theri, il oirent boin tiesmongnage par foit fiancie de preudommes et de boine gent, ki disent et tiesmongnièrent que c’estoit Theris de Rasewale, et k’il avoit tel nom et tel sornom, et ke bien le connissoient […] (Tournai, 1292) ; L. DANCOISNE, Mémoires sur les établissements religieux de Douai, Mémoires de la Société d’Agriculture, des Sciences et des Arts de Douai, 2e sér., t. 15, 1878, p. 150 : […] sur le rapport que nous at esté faict de la preudomie et de la suffisance de […] (Recrutement d’un officier de voirie).
-
[52]
R. FOSSIER, Chartes de coutume en Picardie (XIe-XIIIe s.), Paris, 1974, n° 134, p. 432 : […] quiconques vorra venir demourer en le ville de Marquoin, il lui loist qu’il y viengne, mais qu’il se faiche preudons, […] (Marquion, 1238) ; ESPINAS, Origines du droit d’association, t. 2, p. 7 : […] aprèz ce qu’il avera esté receux bourgois, sy convient il qu’il faiche apparoir de le ville dont il n’est ney et de sa preudommye et que il ait bien et souffisanment aprins le dit mestier […] (Aire, XVe s.) ; L. LAHAYE, Cartulaire de Dinant, t. 4, p. 317-318 : […] que ceulx quy voldront prendre icy leur résidence fixe auront,[…], à soy représenter en conseil avec act et attestation pertinente du lieu de leur origine, joinctement de leur conversation, preudhomie et fidélité, ensemble du trafficque et art qu’ils exercent et sur quelz mestier ils entendent estre receu et enregistré (1606).
-
[53]
A. DE LA GRANGE, Troubles à Tournai (1422-1430), Mémoires de la Société historique et littéraire de Tournai, t. 17, 1878, p. 327 : […] Ernouls de Helscamp, bailliers de Tournay, pour doubte qu’il eult, s’en alla hors de la ville car avoit il escript audit baillieu de Hainau que Jehan de le Croix estoit un bon preudhomme et que en luy n’avoit que bien; LOUVREX, Édits, t. 2, p. 212-213 : […] le natif, hors dudit Pays de Liège et comté de Looz, hors banlieu, demeurant ou non audit Pays, avant d’être receu ny accepté audit métier, serat tenu apporter certification authentique de la hauteur soub laquelle il seroit natif ou demeurant de son bon nom […] fame et conversation, non étant entaché d’aucun vilain cas […] (Liège, 1593).
-
[54]
LILLE, Archives du Nord, B. 1835, f° 112 : Mandement de Philippe II portant que tous franchois ou aultres estrangers adomicillez es villes et chastellenie de Lille, Douai, Orchies, seront tenus, de endeans XV après publication […] eulx presenter pardevant les officiers et magistrats […] déclarer leurs noms, eages, qualitez et condition […] du temps qu’ilz y ont résidé, apportans certifficacion de leur curé, du seigneur ou officier du lieu de leur résidence, touchant leur conduite […] (1597).
-
[55]
MANTOU, Actes originaux, p. 165 : […] mais qu’il preuvèche par boines gens qu’il est preudons […]
-
[56]
LILLE, Archives du Nord, B. 1692, f° XXXII r° (Cromenhaecke, Zélande,1466).
-
[57]
NAMUR, Archives de l’État, Fonds de Corroy, n° 585 : Dans un passeport, les échevins attestent le comportement honorable d’une famille sans note de quelques malversation, dont ayons connaissance […] (Dinant, 1586). Qu’il me soit permis ici de remercier Madame Marie-Anne RENEÇON qui a bien voulu nous signaler ce texte.
-
[58]
PONCELET, La guerre dite « de la vache », p. 348.
-
[59]
J.G. SCHOONBROODT, Miscellanées, Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. 12, 1874, p. 363 : […] porveu que telx revendeurs soient gens honnestes, de bons falme, noms et conversation, telx approuve par la rescription de cité et sennalx de la paroiche sub laquelle ilz seront habitans (Liège, 1486).
-
[60]
GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur, t. 1, p. 407 : Et ne peult aulcun estranger estre receu à demeurer en la dicte ville sans avoir donné appaisement à celx de la loy, par attestation de curé ou officier du lieu de sa dernière résidence, touchant sa vie, qualité et conduice (1620).
-
[61]
ESPINAS, Artois, t. 1, p. 581 : Au moment du renouvellement de la loi, les échevins sortant dressent une liste de 9 à 10 noms, qui est remise au curé de la paroisse pour adviser de la preudhommie des dis dénomméz. Le curé raye deux noms avant de l’envoyer au seigneur du lieu (Aubigny-en-Artois, 1620).
-
[62]
En témoigne l’appellation de chrétien dans les diocèses issus des anciennes Belgiques, à rapprocher de conciles de chrétienté. Cf. notre thèse, op. cit., p. 66-68.
-
[63]
BORGNET et BORMANS, Cartulaire de Namur, t. 3, p. 33 (1436).
-
[64]
LILLE, Archives du Nord, B. 1692, f° XXXII r°.
-
[65]
[…] parfois encore appelée bonne nation : JACQUES DE HEMRICOURT, Œuvres, t. 1, p. 294.
-
[66]
LILLE, Archives du Nord, B. 1692, f° XXXVI r° (Marville, 1466).
-
[67]
BORGNET et BORMANS, Cartulaire de Namur, t. 3, p. 33 (1436).
-
[68]
LAHAYE, Cartulaire de Dinant, t. 4, p. 317 : […] que ceulx quy voldront prendre icy leur résidence fixe auront, […], à soy représenter en conseil avec act et attestation pertinente du lieu de leur origine, joinctement de leur conversation, preudhomie et fidélité, ensemble du trafficque et art qu’ils exercent et sur quelz mestier ils entendent estre receu et enregistré (Dinant, 1606) ; LOUVREX, Édits, t. 1, p. 17 : Etant remontré que quantité d’étrangers se seroient insinuez dans cette Cité et s’y glisseroient encore […] en épousant des filles de bourgeois, ou se habituans en icelle, sans avoir produits les Attestations des Princes, Seigneurs, ou Magistrats des lieux de leur origine, et de leurs bonnes vies, sans aussi faire les devoirs requis, et serment de fidélité […] (Liège, 1655) ; LIÈGE, Archives de l’État, Conseil privé, n° 81 : […] sur rapport d’idonéité […] (1758) ; LECLERCQ, Coutumes de Luxembourg, t. 2, p. 21 : […] certificat de probité […] (Beaumont, 1755).
-
[69]
GENICOT et ALLARD, Entre-Sambre-et-Meuse, p. 172 : […] on ne peut se refuser de l’admettre à participer aux émoluments communaux, dans l’endroit où il va se fixer, sous prétexte qu’il n’auroit pas produit des certificats de bonne vie et moeurs (Couvin, 1789).
-
[70]
ESPINAS, Artois, t. 3, p. 173.
-
[71]
D’HERBOMEZ, Chartes françaises du Tournaisis, p. 59.
-
[72]
LIMBOURG-STIRUM, Cartulaire de Louis de Male, t. 1, p. 104 (Bruges, 1349).
-
[73]
GENICOT et BALON, Formulaire namurois, p. 289-290 : […] Et adont amenaist di dis Bos, plusieurs tesmains. Si fuit demandeit à dit T. et à son mambour se az tesmains que li dis T. produsoit voloit rins dire ne aligier. Respondirent que c’astoient bonnez gens et encontre ce qu’il disoient ne voloient rins débate, ains le tenoient pour boin.
-
[74]
LIMBOURG-STIRUM, Cartulaire de Louis de Male, t. 1, p. 299 : […] entendu que aucunes paroilles courent sur nostre bon ami Gille le Tolnare, bourgoys de […] Gand, par envie et hayne […] sur che nous avons euwe plaine et vraye information de grant nombre de personez dignes de foy […] (1350).
-
[75]
J.P. CAMUS, Homélie des simonies […], Homélies des États généraux (1614-1615), éd. J. DESCRAINS, Genève, 1970, p. 243 : L’infâmie dégrade tout honneur.
-
[76]
LEFEBVRE, Les chemins royaux, p. 39-41.
-
[77]
DEVILLERS, Cartulaire des comtes de Hainaut, t. 1, p. 251 (1345).
-
[78]
BODART, Ordonnances de Bouillon, t. 2, p. 37, n° 42 (1575).
-
[79]
GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur, t. 2, p. 227 : Celui qui dit d’un autre qu’il est malvais, faulx et parjures, et porte atteinte à son honneur encourt la peine de mort s’il n’établit pas les faits (Namur, 1498). Dans la coutume de Limbourg, l’atteinte à l’honneur était sanctionnée par des pélerinages judiciaires : THISQUEN, op. cit., p. 142 : […] De parler ung preudhomme portant office sur son honneur […], une voye de Rochemadoux. – […] De vilonner ung preudhomme de bon nom, une voye de St. Teobalde (XVe s.).
-
[80]
GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur, t. 2, p. 14 (Namur, 1440).
-
[81]
Ch. DE VILLERMONT, Couvin, Annales de la Société archéologique de Namur, t. 12, 1872-1873, p. 310 ; LIÈGE, Archives de l’État, Fonds des États, n° 106, f° 116 : […] pour empêcher la multitude des procès pour des injures verbales qui partent plus souvent d’un esprit d’emportement que d’un dessein de nuire à la réputation de son prochain, si la personne, qui aura injurié vient avant contestation en cause déclarer ne vouloir maintenir ces parolles injurieuses, requérant la persone injuriée de l’excuser et déclarant de tenir telle personne pour être d’honneur et sans reproche, offrant en même temps de payer les frais, la partie offensée devera se contenter de telle réparation, sans pouvoir même exiger réponse sur le point de fait. Exception pour la récidive (Projet de réforme de la justice de l’État primaire, XVIIIe s.).
-
[82]
Pour un autre exemple : JACQUES DE HEMRICOURT, Œuvres, t. 2, p. 122 : […] chascune partie maintenoit que le sien appeau devoit aller devant […].
-
[83]
ROQUES, Lexiques français du Moyen Âge, t. 1, p. 170.
-
[84]
BAGUETTE, Paweilhar Giffou, p. 47 : […] Et dest encors a dit Hanekin qu’ilhe li proveroit, et prist un wans en sa main et se li offrit le wage. Et Hanekin respondit qu’ilhe mentoit et si en prendoit le wage, si qu’ilhe fist car ilhe astoit proidhomme […].
-
[85]
A. WAUTERS, Analectes de diplomatique, Bulletin de la Commission royale d’Histoire, 4e s., t. 13, 1886, p. 88 : après un faux jugement des échevins : […] eos ab scabinatu et honore primaverunt […] (Crépin, 1141).
-
[86]
EDMOND DE DYNTER, Chronique des Ducs de Brabant, t. 1, p. 358 : […] purgier de l’infamie et vilonnie.
-
[87]
BAGUETTE, Paweilhar Giffou, art. 169.
-
[88]
JACQUES DE HEMRICOURT, Œuvres, t. 1, p. 133 : […] Par le seriment dont tu m’as conjureit et par les oez Dieu, tu morois de ceste main dont tamains ont esteit mors […].
-
[89]
GENICOT et ALLARD, Entre-Sambre-et-Meuse, p. 792 : […] et se faire ne le voloit ne ne se volssist combatir, dont ly doibt yestir ville fourcommandez à tous jours (Thuin, 1347).
-
[90]
JACQUES DE HEMRICOURT, Œuvres, t. 2, p. 122 (Liège, 1374-1399).
-
[91]
MONIER, Les lois, p. 178 (Lille, 1288).
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[92]
GEORGES CHASTELLAIN, Chronique, p. 131 : […] les dames luy prioient que pour l’onneur d’elles, en oubliant son deul, il se voulsist venir monstrer sur les rencs, la ou avoit eu tant de gen de bien, et que son honneur et bonne aventure n’en pourroient que mieulx valoir […].
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[93]
GEORGES CHASTELLAIN, Chronique, p. 327 : (après un duel) […] se vint presenter devant le duc […] comme il partit du champ, qui le receut ainsi qu’on devoit faire à ung tel homme et lui dist qu’il fust bon homme aprés, sans soy enforcier sur sa victoire […].
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[94]
Comp. : J. BÉDIER, De l’autorité du ms. d’Oxford dans l’établissement du texte de la Chanson de Roland, Romania, t. 41, 1912, p. 339 : […] Pur Deu vos pri que ne seiez fuiant, Que nuls prozdom malveisement n’en chant […]
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[95]
J. FRÉSON, La justice au XVIIe siècle dans le comté de Namur, Annales de l’Académie royale d’Archéologie de Belgique, t. 29, 1873, p. 288 : […] Tous ses comportemens sont assez de preuves évidentes que l’assassinat qu’il a commis en la personne de feu, mon frère, n’estoit qu’une pure lascheté, pour n’avoir l’asseurance de le combattre en homme de bien. Cependant je vois avec mon grand crève-coeur, qu’un homme, qui s’est rendu coupable de tant de meurtres […] trouve encore du support, et se monstre encor parmy des gens de bien […] (Namur, 1627).
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[96]
AGRIPPA D’AUBIGNÉ, Histoire universelle, éd. A. THIERRY, t. 1, Paris-Genève, 1981, p. 280-281 : Le Prince de Condé […] demandat le combat de sa personne, toute dignité posée contre le moindre gentilhomme du Royaume, qui l’accusast […] – La Rome ne fut pas marrie d’avoir un homme de bien […].
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[97]
JACQUES DE HEMRICOURT, Œuvres, t. 2, p. 93 : […] se aucuns se met en le veritet de ce pais, on y devera mettre u deputer II enqereurs preudommes sans souspechon, liquel deveront jurer sour sains pardevant les parties, qu’il feront l’enqueste bien et loyaument […].
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[98]
D’HERBOMEZ, Les châtelains de Tournai, p. 192 s. (Beaumont, 1274).
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[99]
GODART et WOLFF, Un courant commercial, p. 39 : Item sur la fame et renommée dudit […], sur sa prudommie et loyaulté soient ois tous les tesmoings […] ; GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur, t. 2, p. 35 : […] ad cause d’ung nommé Jehan Mariette qui devoit avoir diffamet Thomas Rolan en cas de larchin […]. Sur quoy, quant ledit Thomas le sçut, il s’en plendit au seigneur du lieu. A sa requeste, ledit Jehan Mariette fut emprisonet, et aussy parellement se fist ledit Thomas metre prisonnier jusque ad ce que il l’eust approuvé. La diffamation est alors établie par témoins.
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[100]
BORMANS et SCHOOLMEESTERS, Cartulaire de Saint-Lambert, t. 4, p. 260 s. (Liège, 1357) ; BIGWOOD, Le régime du commerce de de l’argent, p. 406 : […] comme ensi soit que aucune fame et renommée aist courrut sus […] laquelle renommée astoit que le dis […] devoit avoir acatté de le bleid à boin marchiet de l’argent que plusieurs bonnes gens li avoient bailliet et delivreit pour yaus a acatteit et celi bleit revindut a yaus plus chier que accattut ne l’avoit de leur propre argent […] Il est procédé à une bonne et loyale enquête (Nivelles, 1406).
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[101]
ESPINAS, Draperie de Valenciennes, p. 8 : […] ains seroit privés et ostés del tout de Consel et de tous offisses et l’aideroit cascuns a punir, ne jamais ne poroit porter tesmoingnage nul ne iestre crius de cose qu’il desist, s’il ne s’en pooit purgier souffissanment par loial vretet de boine gent creaule (1283).
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[102]
M. GACHARD, Collection des voyages des souverains des Pays-Bas, t. 1, Bruxelles, 1876, p. 410.
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[103]
PONCELET, YANS et HANSOTTE, Records de Stavelot, p. 383 (Wibin, 1561).
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[104]
LILLE, Archives du Nord, B, 1684, f° 72 v° : […] pour ce que […] a mis aucuns enfans de bonnes gens en declinacion de leur honneur […] (Gand, 1449).
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[105]
GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur, t. 2, p. 227, n° 129 (1483).
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[106]
J. ROLAND, Les coutumes de Biesme, Anciens Pays et Assemblées d’États, t. 38, 1966, p. 106.
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[107]
GRANDGAGNAGE, Coutumes de Namur, t. 2, p. 227 (1483). Sur l’atténuation de la peine dans le Pays de Liège au XVIe s. : LEFEBVRE, Les chemins royaux, p. 43-44.
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[108]
LEFEBVRE, Les chemins royaux, p. 41 n. 56 ; FUMAY, Archives municipales, Anonyme (PFEFFEL), Mémoire historique sur les droits du roi dans les bourgs de Revin et de Fumay, s.l., 1772, P. J. n° XXXVI (Revin, 1589).
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[109]
L. CRAHAY et St. BORMANS, Coutumes de Liège, t. 3, Bruxelles, 1884, p. 351 (Liège, 1678) ; LECLERCQ, Coutumes de Luxembourg, t. 1, p. 393 : […] iceux n’étant chargez d’aucune infamie ou de crime en étant publiquement convaincus (Élection des hommes de justice de la seigneurie de Muno, XVIIe s.). Comp. : H. DUVILLARET, Essai sur le droit pénal en Savoie de 1440 à 1723, Thèse, Grenoble, 1943, p. 148 s. : L’infamie totale, ou perte de l’honneur, était liée étroitement à tout crime grave, public. L’infamie de fait consiste « dans la seule mauvaise opinion des gens de bien et il n’y a rien qui soit si tôt semé qu’un mauvais bruit ». En Savoie, l’infâme est déchu du droit de prêter serment, qui est la marque extérieure de l’honneur, et du droit de porter l’épée. Il est exclu des dignités et honneurs publics, des ordres ecclésiastiques et presque de tous emplois et charges publics. L’infâme ne recouvre l’honneur que par la grâce du prince.
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[110]
F.L. GANSHOF, Le droit romain dans les capitulaires, Jus romanum medii aevi, 1, 2, b, CC, B, Milan, 1969, p. 13 : l’infamie empêchait d’être plaignant ou témoin (Collection de Benoît-le-Lévite).
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[111]
C. SIMONIS, La seigneurie et comté d’Esneux, Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. 24, 1894, p. 217.
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[112]
Par ex., à partir des sources méridionales, P. OURLIAC (Juges et justiciables au XIe siècle, p. 31) retient d’abord la thèse des hommes libres : « Tout, en définitive, paraît indiquer que les boni homines du Midi, comme les rachimbourgs du Nord, sont tout simplement les hommes libres. Tous peuvent assister aux plaids, mais quelques~uns seulement, désignés par leur nom, siègent à côté du comte. Entre les uns et les autres, il n’y a pas dans le Midi une frontière précise » ; puis l’auteur s’oriente sur l’idée de notable en retenant d’autres critères que le critère moral : « […] les notables s’imposent par leur autorité, leur compétence, leur richesse ou simplement leur âge : ils sont les “meilleurs hommes” des fors béarnais […] ».