Notes
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[1]
Inspiré de T. Le Bars, « Henri Motulsky était-il kelsénien ? », in Qu’est devenue la pensée de Henri Motulsky ?, Colloque Caen, 20 janv. 2012, Procéd., Doss. 12, mars 2012, p. 48-50.
La question de comparer deux juristes peut surprendre. Mais de nombreuses études entreprennent la démarche : M. Troper, « Ross, Kelsen et la validité », Droit et société n° 50, 2002/1, p. 43-57 ; R. Treves, « Hans Kelsen et la sociologie du droit », Droit et société n° 1, 1985, p. 15-23 ; N. Bobbio, « Perelman et Kelsen », Droits n° 33, 2001, p. 165-179. -
[2]
Il a participé au Premier Congrès de la SFDE, Strasbourg, 6-8 mai 1976 : « 1er Congrès de la SFDE », Info., RJE 1976/2, p. 97 ; « Séance d’ouverture », RJE 1976/3-4, p. 5-13. Sur les actes, v. la même référence, p. 15-433.
-
[3]
Depuis 1951 et directeur de recherche émérite depuis 1993.
-
[4]
Président fondateur du CEDE, 1974, en collaboration avec M. Prieur ; lauréat du prix Elisabeth-Haub pour le droit de l’environnement, 1979 ; membre fondateur de la SFDE et du CIDCE, 1974 ; Président du Comité sur le développement du droit de l’environnement de l’IUCN, 1996, …
-
[5]
Selon les écrits de J. Chevallier, comprenons par doctrine la partie prenante au processus de production du droit ou encore l’ensemble des opinions émises sur le droit qui peut contribuer à la science juridique : « Doctrine juridique et science juridique », Droit et société n° 50, 2002, p. 103-104.
-
[6]
M. Prieur, « Hommage à Alexandre Kiss », RJE 2007/2, p. 140.
-
[7]
Cl. Lambrechts, M. Prieur, « Avant-propos », in Les hommes et l’environnement, Études en hommage à A. Kiss, Paris, Éd. Frison-Roche, 1998, p. XX.
-
[8]
L’importance de H. Kelsen a donné lieu à l’émergence d’un substantif : le kelsénisme : P. Wachsmann, art. cit. prec., p. 53-54. Ch. Perelman le considérait même comme un « maître incontesté de la science juridique » : La théorie pure du droit et l’argumentation, Éthique et droit, éd. Univ. Bruxelles, 1990, p. 95.
-
[9]
J. Sohnle, « Avant-propos », in M.-P. Camproux-Duffrene, J. Sohnle (dir.), Marché et environnement. Le marché : menace ou remède pour la protection internationale de l’environnement ?, Contributions réunies en mémoire d’A.-C. Kiss, Bruylant, Bruxelles, 2014, p. XX.
-
[10]
J.-M. Lavieille, « Notes bibliographiques », RJE 2010/4, p. 775.
-
[11]
M. Prieur, art. prec., p. 140.
-
[12]
A.-C. Kiss, Droit international de l’environnement, éd. Pedone, 1989.
-
[13]
Qualificatif dont la répétition est flagrante. V. avant-propos : J.-P. Beurier, Droit international de l’environnement, éd. Pedone, 4e éd., 2010, p. 3 ; J. Sohnle, « Avant-propos », op. cit., p. XI.
-
[14]
« L’ampleur des interrogations que suscite actuellement l’œuvre du fondateur de l’École de Vienne est assurément un signe de sa vitalité. Il faut en effet souligner que les critiques dont elle a fait l’objet n’ont été possibles qu’à partir des outils intellectuels et des matériaux qu’elle a elle-même forgés » : P. Wachsmann, art. prec., p. 54.
-
[15]
J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, Méthodes du droit, Dalloz, 5e éd., 2012, n° 59, p. 79 ; M. Boudot, « La doctrine de la doctrine de la doctrine… : une réflexion sur la suite des points de vue méta-…-juridiques », RIEJ 2007. 59, p. 35-47.
-
[16]
« Toute définition du positivisme est sommaire et peut être inexacte. Il est parfois difficile de qualifier une doctrine (…) L’hétérogénéité des doctrines positivistes rend plus aléatoire encore la recherche d’un critère général du positivisme. On peut néanmoins caractériser les tendances positivistes par le fait qu’elles rejettent toute métaphysique juridique, toute justice transcendante et toute idée de droit naturel mais se réclament de la seule connaissance de la réalité positive, juridique ou scientifique » : J.-L. Bergel, ibid., p. 26-27.
-
[17]
J. Chevallier, art. prec., p. 105.
-
[18]
L’héritage kantien passe par une méthode axée sur le raisonnement logique et la systématisation : S. Goyard-Fabre, « L’inspiration kantienne de Hans Kelsen », Revue de métaphysique et de morale, 1978, p. 205 et s. ; J.-F. Perrin, R. Treves, « Un inédit de Kelsen concernant ses sources kantiennes », Droit et société n° 7, 1987, p. 327-335 ; A. Viala, « Le positivisme juridique : Kelsen et l’héritage kantien », RIEJ 2011/2, vol. 67, p. 95-117.
-
[19]
A.Viala considère H. Kelsen comme le pape du positivisme juridique : ibid., p. 95-96. Des auteurs ont estimé – ce qui est très sévère dans la bouche d’un positiviste sans être justifié – que Kelsen n’était qu’un quasi-positiviste ne se suffisant pas de décrire le droit en vigueur mais prescrivant de lui obéir : A. Ross, « Validity and the Conflict between Legal Positivism and Natural Law », Revista Juridica de Buenos Aires, IV, 1961.
-
[20]
S. Goyard-Fabre, « De l’idée de norme à la science des normes : Kant et Kelsen », in P. Amselek, (dir.), Théorie du droit et science, Paris, Léviathan, PUF, 1994, p. 211 et s.
-
[21]
U. Scarpelli, Qu’est-ce que le positivisme juridique ?, Coll. La pensée juridique, Bruylant, LGDJ, 1996 ; S. Bloquet, « Quand la science du droit s’est convertie au positivisme », RTD civ. 2015, p. 59-77 ; J.-L. Bergel, op. cit., p. 27-28 ; M. Villey, La formation de la pensée juridique moderne, Léviathan, PUF, 2003, p. 161-165 et p. 559-618 ; C. Grzegorczyk, F. Michaut, M. Troper, Le positivisme juridique, LGDJ, Bruxelles, Story-Scientia, 1993, 536 p.
-
[22]
La doctrine de droit naturel se fonde sur la prétendue existence d’un idéal de justice supérieur au droit positif : J.-L. Bergel, op. cit., n° 16-17, p. 23 et 25.
-
[23]
C. Schmitt, op. cit., p. 41-43 et p. 70-79.
-
[24]
M. Troper, « Ross, Kelsen et la validité », art. prec., p. 44.
-
[25]
T. Le Bars, art. cit. prec., p. 49. Par normativisme méthodologique, l’auteur transforme les propos du Pr. Oppetit (qui parlait de positivisme méthodologique) pour qualifier toute manière positiviste de raisonner sans pour autant l’être : B. Oppetit, « Henri Motulsky et la philosophie du droit », in Journée Henri Motuslky, coll. Cour de cassation, 1991, p. 49 et s.
-
[26]
S.-L. Paulson, « Introduction », in H. Kelsen, Théorie générale du droit et de l’État, Coll. La pensée juridique, Bruylant, LGDJ, 1999, p. 3-4.
-
[27]
A.-C. Kiss, « Le Conseil de l’Europe et le règlement pacifique des différends », AFDI, 1965, vol. 11, p. 680.
-
[28]
C. Varga, « Documents de Kelsen en Hongrie. H. Kelsen et J. Moor », Droit et société n° 7, 1987, p. 337.
-
[29]
M. Troper, « Ross, Kelsen et la validité », art. prec., p. 44.
-
[30]
G.-J. Martin, J.-B. Racine, « Gérard Farjat et la doctrine », De Boeck, RIDE 2013, p. 409.
-
[31]
V. S.-L. Paulson, « Introduction », op. cit., p. 3-4.
-
[32]
Pour une critique, v. L. Habib, « L’impur objet de la science du droit », Droits n° 11, 1990, PUF, p. 93-106.
-
[33]
Si sa pensée a évolué, constituant des périodes doctrinales différentes, c’est notamment car de la 1re à la 2nde édition de sa Théorie pure, une surcharge conceptuelle a émergé, plus par souci de préciser certains points en réponse à des objections que pour préciser les évolutions de sa pensée : P. Wachsmann, art. prec., p. 58.
-
[34]
S.-L. Paulson, « Introduction », op. cit., p. 3-4.
-
[35]
F. Michaut, « Autour de Dworkin, la “bonne réponse” n’est-elle qu’une illusion ? », in La fonction de juger, Droits, 1989, PUF, p. 77.
-
[36]
H. Kelsen l’admet dans sa préface lorsqu’il reconnaît que sa théorie vient poursuivre « le développement de germes qui s’annonçaient déjà dans la science positiviste du XIXe siècle » : Théorie pure du droit, op. cit., p. 4.
-
[37]
V. aussi Karl Friedrich Von Gerber, Paul Laband ou encore Georg Jellinek.
-
[38]
J. Ghestin, « Les données positives du droit », RTD Civ. 2002, n° 44, p. 17.
-
[39]
Comme l’énonce J. Ghestin, les données positives du droit entretiennent la confusion. Mais cette impression doit être nuancée par la certitude des bienfaits de la controverse et des diverses interprétations doctrinales : J. Ghestin, art. prec., p. 18. V. aussi : A. Whitehead, Science and the modern world, New-York, The Free Press, 1967, p. 186 : « un heurt de doctrines n’est pas un désastre, c’est une chance à saisir ».
-
[40]
A.-J. Merkl, « Prolegomena einer Theorie des rechtlichen Stufenbaus », in Gesellschaft, Staat und Recht. Untersuchungen zur Reinen Rechtslehre, éd. Alfred Verdross, Vienne, Springer 1931.
-
[41]
H. Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., p. 64.
-
[42]
V. M. Miaille, Une introduction critique au droit, éd. F. Maspéro, 1976, p. 353 et s. : H. Thevenaz, « Le théorème de Gödel et la norme fondamentale de Kelsen », Droit et société n° 4, 1986, p. 437.
-
[43]
M. Virally, La pensée juridique, LGDJ, 1998, p. 173 ; Ch. Atias, op. cit., p. 44.
-
[44]
L’ensemble des normes internes se conforme à une norme suprême, virtuellement supérieure à la Constitution – la norme hypothétique fondamentale ou norme présupposée – qualifiée Grundnorm. Il lui a donné diverses justifications : hypothèse nécessaire à la science du droit (« Les rapports de système entre le droit interne et le droit international public », RCADI, 1926-IV, p. 256), hypothèse logiquement transcendantale (Théorie pure du droit, op. cit., p. 269), fiction nécessaire pour comprendre la façon dont les normes se constituent en ordre (Théorie générale des normes, trad. O. Beaud et F. Malkani, Léviathan, PUF, 1966, p. 344).
-
[45]
J.-L. Bergel, op. cit., n° 70, p. 99. Ce système pyramidal est le critère le plus connu mais aussi le plus simple de l’œuvre kelsénienne : Ch. Atias, op. cit., p. 48. Certains réfutent la structure pyramidale (P. Amselek, « Une fausse idée claire : la hiérarchie des normes juridiques », RRJ, n° XXXII-118, 2007-2, PUAM, p. 557-581) et voient dans la norme hypothétique la résurgence du jusnaturalisme (P. Amselek, « Réflexions critiques autour de la conception kelsénienne de l’ordre juridique », RDP, 1978, p. 15-18) ou d’un scientisme politique (P. Wachsmann, art. prec., p. 56 et 59-60). Pour contrer P. Amselek, M. Troper insiste sur la dimension épistémologique essentielle de la Théorie pure et sur le fait que la norme fondamentale n’a pas d’incidence sur le contenu de l’ordre juridique : « La pyramide est toujours debout ! Réponse à P. Amselek », RDP, 1978, p. 1523.
-
[46]
Sur la nécessité de créer des règles de droit, v. notamment : A.-C Kiss. (dir.), L’écologie et la loi. Le statut juridique de l’environnement, Coll. Environnement, L’Harmattan, 1989, p. 7-10.
-
[47]
A.-C. Kiss, Droit international de l’environnement, op. cit., p. 7.
-
[48]
Ibid., p. 6.
-
[49]
Ibid., p. 14.
-
[50]
Ibid., p. 6-7.
-
[51]
A.-C. Kiss, J.-D. Sicault, « La conférence des Nations-Unies sur l’environnement », AFDI, 1972, p. 606.
-
[52]
H. Kelsen, « Les rapports de système entre le droit interne et le droit international public », art. prec., p. 231 et s. : « Théorie générale du droit international public. Problèmes choisis », RCADI, 1932-IV, p. 117.
-
[53]
H. Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., p. 334.
-
[54]
H. Kelsen, « Théorie générale du droit international public », art. prec., p. 185.
-
[55]
H. Kelsen, Théorie générale du droit et de l’État, op. cit., p. 45 et s.
-
[56]
S. Cuendet, Biographie d’A.-C. Kiss, in www.sfdi.org.
-
[57]
M. Troper, Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, LGDJ, 2e éd., p. 440.
Selon J.-D. Mouton, « non seulement il y a un État du droit international, mais on peut même soutenir qu’il n’y a d’État que du droit international. En effet, c’est le droit international qui, instituant l’État comme communauté de droit, détermine les domaines de validité personnelle, territoriale et temporelle des ordres juridiques nationaux. Ceci induit une certaine conception de la souveraineté : la souveraineté signifie que l’État n’est subordonné qu’au seul ordre juridique international » : « La notion d’État et le droit international public », Droits n° 16, 1992, PUF, p. 46 et 50. -
[58]
A.-C Kiss, Droit international de l’environnement, op. cit., p. 15.
-
[59]
A.-C. Kiss, « Les modifications artificielles du temps », AFDI 1975, p. 792 et 796.
-
[60]
A.-C. Kiss, op. cit., p. 5-6.
-
[61]
A.-C. Kiss, « Les aspects de droit international. Commentaire », RJE 1986/2-3, p. 308.
-
[62]
A. Kiss énonce que l’art. 1er de la loi du 28 mai 1943 prévoyait la primauté des traités internationaux : « Jurisprudence française relative au droit international public », AFDI 1968, n° 13, p. 823.
-
[63]
A.-C. Kiss, « Les aspects de droit international. Commentaire », art. prec., p. 309.
-
[64]
H. Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., p. 217, 318, 322, 328, 330 et 332.
-
[65]
M. Prieur, « Pourquoi une revue juridique de l’environnement », RJE 1976/1, p. 4 ; A. Jakab, « La doctrine kelsénienne du droit international : entre épistémologie et politique », Droits n° 45, 2007, p. 214-216.
-
[66]
H. Kelsen, ibid., p. 19.
-
[67]
Ibid., p. 18-19. Certains dénoncent la théorie pure comme un « retour à la pure force » : O. Höffe, « La théorie du droit de Kelsen est-elle positive ? », Cahiers de philos. pol. et jur., Univ. Caen, 1986, n° 9, p. 56. Or, A. Kiss ne semble pas strictement favorable à ce recours. Il l’est, mais pas exclusivement.
-
[68]
J.-P. Beurier, A.-C. Kiss, Droit international de l’environnement, Pedone, Paris, 2e éd., 2000, 424 p., cité par Cl. Lambrechts, « Notes bibliographiques », RJE 2001/1.
-
[69]
A.-C. Kiss, « Trois années de droit international de l’environnement (1993-1995) », RJE 1996/1-2, p. 91.
-
[70]
A.-C. Kiss, « La convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance », RJE 1981/1, p. 30.
-
[71]
H. Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., p. 18-19.
-
[72]
A.-C. Kiss, «La convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance», RJE 1981/1, p. 33.
-
[73]
V. notamment : A.-C. Kiss, « Droit international de l’environnement. 1993-1995 », RJE 1996/1-2, p. 91.
-
[74]
S.-L. Paulson, « Introduction », op. cit., p. 3-4.
-
[75]
Selon U. Scarpelli, comme H. Kelsen, la signification des concepts juridiques doit être opérée en se distinguant des rapports du droit et de son appréciation en termes moraux ou de buts sociaux : op. cit., p. 13.
-
[76]
A.-C. Kiss, Droit international de l’environnement, op. cit., p. 14.
-
[77]
A.-C. Kiss, Droit international de l’environnement, op. cit., p. 49. V. aussi : « La contribution de la conférence de Rio de Janeiro au développement du droit international coutumier », International Legal Issues Arising under the UN Decade of International Law, Kluwer Law International, 1995, p. 1079-1092.
-
[78]
H. Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., p. 314.
-
[79]
A.-C. Kiss, « Jurisprudence française relative au droit international public », AFDI 1961, n° 21, p. 829.
-
[80]
H. Kelsen, ibid., p. 314.
-
[81]
A. Ross n’approuve pas le fondement kelsénien de la force contraignante de la norme : R. Guastini, « Alf Ross : une théorie du droit et de la science juridique », in P. Amselek (dir.), Théorie du droit et science, op. cit., p. 249 s.
-
[82]
H. Kelsen, ibid., p. 19 et 96.
-
[83]
Ibid. p. 23, 25,31 et 42 et s.
-
[84]
H. Kelsen, ibid., p. 36.
-
[85]
A.-C. Kiss, « Le Conseil de l’Europe et le règlement pacifique des différends », art. prec., p. 668-685.
-
[86]
A.-C. Kiss, « Le droit international peut-il encore être considéré comme volontariste ? », Symbolae Garica Arias, Saragosse, 1974, p. 75-84.
-
[87]
V. A.-C. Kiss, « Introduction », in L’application renforcée du droit international de l’environnement. Harmonisation et développement des procédures internationales de contrôle, de sanction et de règlement des différends, Ed. Frison-Roche, 1999, p. XIX-XXI.
-
[88]
H. Kelsen, ibid., p. 36.
-
[89]
H. Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., p. 36.
-
[90]
Ibid., p. 60.
-
[91]
A.-C Kiss, Droit international de l’environnement, op. cit., p. 9. V. aussi en ce sens : « Le droit international public est-il en crise ? », in Mél. Phédon Vegleris, éd. Sakkoulas, Athènes, 1988, p. 455-465.
A. Kiss accorde de l’importance à la soft law et explique que si un texte international n’est pas contraignant, comme H. Kelsen pourrait l’entendre par exemple, c’est pour trois raisons spécifiques : soit les États ne sont pas encore prêts à véritablement s’engager ; soit ils ont seulement désiré préparer la voie de textes obligatoires ; soit ils ne veulent que la valeur de directive ou de politique aux textes concernés : A.-C. Kiss, « Environnement et développement ou environnement et survie », art. prec., p. 265 et 277. -
[92]
Pour une vision globale de A. Kiss : « Le règlement des différends dans les conventions multilatérales relatives à la protection de l’environnement », Académie de droit international, Colloque 1982, p. 119-130 ; « Le Conseil de l’Europe et le règlement pacifique des différends », AFDI 1965, p. 668-685.
-
[93]
H. Kelsen, ibid., p. 168.
-
[94]
Ibid., p. 259.
-
[95]
A.-C. Kiss, « Droit international de l’environnement. 1993-1995 », art. prec., p. 117.
-
[96]
A.-C. Kiss, « Cinq années de droit international de l’environnement. 1996-2000 », RJE 2001/4, p. 593.
-
[97]
Art. 22 al. 2, cité par A.-C. Kiss, « La convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution », RJE 1977/2, p. 154.
-
[98]
ONU, Recueil des sentences arbitrales, t. II, p. 1965.
-
[99]
ONU, Recueil des sentences arbitrales, t. XII, p. 285 et 303.
-
[100]
A. Viala, art. cit., p. 96.
-
[101]
Ch. Atias, op. cit., p. 48.
-
[102]
A.-C. Kiss, Droit international, op. cit., p. 7.
-
[103]
Ibid., p. 8 ; « Le droit international de l’environnement, un aspect du droit international de l’avenir ? », RCADI, 1985, p. 475.
-
[104]
Il existe entre droit et fait un « double rapport » : M. Virally, op. cit., p. 11 s. ; G. Marty, La distinction du fait et du droit, th. Toulouse, 1929.
-
[105]
J.-L. Bergel, op. cit., n° 267, p. 337.
-
[106]
H. Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., p. 65.
-
[107]
S.-L. Paulson, « Introduction », op. cit., p. 4 ; Ch. Atias, op. cit., p. 48.
-
[108]
La théorie ne rassemble ni M. Virally (M. Virally, op. cit., p. 11 et s.) ni F. Terré: « la règle de droit assume, oriente, canalise ou contrarie le fait ; le fait, à son tour, confirme, complète ou contrarie la règle » (F. Terré, Introduction générale au droit, Précis, Dalloz, 8e éd., 2009, n° 463).
-
[109]
V. les chroniques de DIE de A. Kiss publiées à la RJE.
-
[110]
J. Sohnle, « Le paradigme postpositiviste ou révélation d’une méthode spécifique dans l’application du droit international de l’environnement (1re partie) », REDE, 1998, vol. 2, n° 3, p. 285.
-
[111]
Selon Ch. Eisenmann, les juristes qui considèrent H. Kelsen de cette manière ne connaissent pas « sérieusement son œuvre » : « Science du droit et sociologie dans la pensée de Kelsen », in H. Batiffol, N. Bobbio (al.), Méthode sociologique et droit, Paris, 1958, p. 60.
-
[112]
H. Kelsen, Hauptprobleme der Staatrechtslehre, 2e éd., Tübingen, 1923, p. 42.
-
[113]
H. Kelsen, « Zur Soziologie des Rechts. Kritische Bemerkungen », Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, XXXIX, 1912, p. 601-607 et « Grundlegung der Rechtssoziologie », dans la même revue, 1915, p. 839-876.
-
[114]
A.-C. Kiss, « Le DIE, un aspect du droit international de l’avenir ? », RCADI, 1985, p. 471.
-
[115]
Ibid., p. 471.
-
[116]
G.-J. Martin, J.-B. Racine, art. prec., p. 412.
-
[117]
H. Kelsen, « La méthode et la notion fondamentale de la théorie pure du droit », op.cit. p. 183. Selon M. Troper, la science du droit doit se limiter à décrire le droit, formé de normes juridiques insusceptibles d’être vraies ou fausses mais seulement d’être décrites par des propositions de droit neutres et rationnelles : La théorie du droit, l’État, PUF, 2001, p. V. La science pure du droit impulsée par H. Kelsen est nécessairement éloignée de la pensée de A. Kiss car ce dernier pensait le droit substantiellement davantage qu’il cherchait à expliquer méthodiquement la structuration des normes ou encore leurs relations. H. Kelsen décrit, Alexandre Kiss prescrit.
-
[118]
A.-C. Kiss, « Environnement et développement ou environnement et survie », JDI 1991-1, p. 281.
-
[119]
Il est peut-être ainsi possible de le rattacher sur ce point à l’école de droit naturel.
-
[120]
Cl. Imperiali, L’effectivité du droit international de l’environnement. Contrôle de la mise en œuvre des conventions internationales, Coopération et développement, Economica, 1998, Préf. A. Kiss, pp. 3-6.
-
[121]
S. Cuendet, art. cit. prec., p. 3.
-
[122]
J.-P. Beurier, Droit international de l’environnement, op. cit., p. 3.
-
[123]
G. Goubeaux, ibid., p. 241.
-
[124]
P. Janin, I. Michallet, « Un colloque en hommage à Jean Untermaier », RJE 2016/3, p. 423.
-
[125]
Cl. Lambrechts, M. Prieur, art. cit. prec., p. XXI.
-
[126]
M. Kamto, « Les nouveaux principes du droit international de l’environnement », RJE 1993/1, p. 21.
-
[127]
« Alex Kiss a milité toute sa vie pour un droit international intégrant des valeurs visant le respect des êtres humains et de la nature » : J. Sohnle, « Avant-propos », art. cit. prec., p. IX.
-
[128]
Arrêt du 25 sept. 1997, aff. Gabcikovo-Nagymaros.
-
[129]
J. Sohnle, « Le paradigme postpositiviste… », op. cit., p. 280.
-
[130]
J. Sohnle, « Irruption du D.I.E dans la jurisprudence de la CIJ : l’affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros », RGDIP 1998-1, p. 85-121.
-
[131]
J. Sohnle, ibid., p. 267.
-
[132]
G. Goubeaux, art. prec., p. 244.
-
[133]
M. Prieur, « Hommage à A. Kiss », art. prec., p. 140.
-
[134]
S. Doumbé-Billé, M. Prieur, « Annonce », Multipol, 23 mars 2007.
-
[135]
S. Cuendet, art. prec., p. 2.
-
[136]
A.-C. Kiss, Droit international de l’environnement, op. cit., p. 21.
-
[137]
V. notamment : A.-C. Kiss, « Le droit à la conservation de l’environnement », RUDH 1990, p. 445 et s.
-
[138]
S. Cuendet, ibid., p. 3.
-
[139]
H. Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., p. 3.
-
[140]
J. Sohnle, « Le paradigme postpositiviste … », op. cit., p. 262 et s.
« Encore plus significative est la nécessité où se trouve tout juriste qui désire approfondir les problèmes théoriques de sa discipline de se situer par rapport à cette théorie [le kelsénisme], que ce soit pour l’approuver (…) ou la désapprouver ».
1Que de plus belle démarche, commémorant 40 ans de la RJE [2], que de rendre hommage à Alexandre Kiss, un géant de la doctrine environnementaliste internationale.
2Hommage à Alexandre Kiss. Directeur de recherche au CNRS [3], ancien Vice-président de la SFDE, Alexandre Kiss était un noyau dur de la recherche en droit international de l’environnement (DIE) et occupait les plus éminentes fonctions [4]. Comme l’énonçait M. Prieur, il était le pilier de la doctrine française [5], le « père fondateur, un maître et un ami » [6]. À l’initiative des premières manifestations scientifiques, il participe à la naissance du droit de l’environnement dans les années 70 : « sensibilité à la nature et “sens obsédant de la rareté des choses” (…), réflexions morale et intellectuelle liées à son histoire personnelle (…) » [7], Alexandre Kiss mène une œuvre engagée : vers les droits de l’homme comme vers le DIE. Développements pour un homme extraordinaire – qui comme Hans Kelsen [8] – enchantait la doctrine par son école de pensée « [comme] élève(s) médiat(s), donc de troisième génération, (…) l’appréciant essentiellement à travers ses écrits » [9].
3Le « père » du DIE. Alexandre Kiss est « un des grands inspirateurs du droit international de l’environnement » [10], un pionnier. Il savait « innover et oser pour répondre aux défis de la survie de l’humanité face aux agressions continues » [11]. Académiquement, il est le premier professeur à avoir enseigné le DIE (à la Faculté de droit de Strasbourg depuis environ 1974) et à rédiger un précieux ouvrage en la matière [12]. Alexandre Kiss était ainsi considéré comme père fondateur du DIE [13] et naturellement « la » doctrine en la matière.
4La doctrine de la doctrine : être kelsénien [14]. La doctrine recouvre une fonction sociale. Elle formule ou consolide des théories juridiques, met en ordre le droit et les normes ou encore opère des analyses critiques du droit [15]. Dans cette démarche, ses membres peuvent revendiquer leur positivisme [16], comme vouloir se rattacher à l’étude des valeurs… [17]
5Hans Kelsen, ancré sur la pensée kantienne [18], a fondé l’école du positivisme juridique [19] à l’appui d’une véritable science du droit [20] encore qualifiée de positivisme normativiste. Entre positivisme et normativisme, le premier est une théorie qui postule que le droit émane de l’homme et qu’il ne faut accorder de crédit qu’aux règles de droit positif sans se préoccuper du fait de savoir si le droit est juste ou non [21], à la différence du droit naturel qui n’existerait pas [22], quand le second est une façon de penser le droit au regard d’une structuration des normes juridiques et plus particulièrement du domaine du devoir-être [23]. Le positivisme est donc une manière scientifique d’aborder le droit, une science descriptive et explicative du droit de lege lata [24], neutre à l’égard de la réalité observée comme de toute question éthique. Le Pr. Le Bars parlait ici de « normativisme méthodologique » [25].
6De cette école, Alexandre Kiss pouvait pertinemment former sa propre pensée doctrinale. La doctrine peut révéler expressément qu’elle s’intéresse à une école en particulier (par ses propos, son adhésion, son rejet ou encore la forme de son argumentation). Et plus implicitement, elle s’y intéresse encore : soit sans s’en apercevoir, soit car elle adhère plus ou moins naturellement à une école de pensée. L’intérêt de l’éventuelle adhésion d’Alexandre Kiss à Hans Kelsen est donc justifié.
7Malgré tout, l’obstacle principal est que logiquement, il est complexe d’affirmer avec certitude la réalité d’une telle inspiration. La pensée est propre à chacun, subjective, singulière, personnelle et souvent en son for le plus intérieur. Pas de quoi certifier donc la certitude d’une parenté intellectuelle quelconque. D’autant plus que l’évolutivité des périodes kelséniennes a pu entraver Alexandre Kiss à se rallier à une pensée kelsénienne stable : si Hans Kelsen est positiviste « dur » dans les premières périodes de sa vie, promoteur de la séparation droit/fait, droit/morale, il rejoint un positivisme juridique traditionnel plus modéré dans sa dernière période [26].
8Justifications de l’étude. A priori, aucun lien logique ne rassemble Alexandre Kiss et Hans Kelsen, sauf à démontrer qu’ils ont tous deux exercé une influence substantielle sur leurs domaines respectifs. Mais certaines motivations justifient la curiosité de la confrontation.
9D’une part, ces deux éminents juristes du XXe siècle méritent pour leur excellence notre attention. Il est légitime de consacrer une étude à l’image de ce que ces « artistes » de la doctrine ont pu apporter en droit positif comme en théorie du droit. Alexandre Kiss a historiquement été l’acteur de la naissance d’un discours doctrinal en DIE. Il a donc pu suivre un courant doctrinal dans la construction de sa pensée, notamment celle de Hans Kelsen, fervent défenseur d’une science juridique pure. D’autre part, Alexandre Kiss n’a quasiment jamais cité son homologue dans ses travaux à l’exception notamment d’une référence en note de bas de page qui ne révèle pas s’il adoptait les analyses de Hans Kelsen [27]. Or, Hans Kelsen ne pouvait passer inaperçu dans cette période après-guerre où son œuvre commençait à prendre essor (sauf à la rejeter). De même, entre Hans Kelsen et la Hongrie (terre d’Alexandre Kiss), une histoire de cœur s’était installée. Comme le relève C. Varga, il existait une « richesse (particulière) des relations et de la réception intellectuelle de Kelsen en Hongrie » [28] que ne pouvait ignorer Alexandre Kiss. Au final, la curiosité collective rassemble ici : celle de vérifier si le père d’une doctrine porteuse d’un droit moderne et novateur, collectif et humain, adhère aux sentiers classiques de la pensée kelsénienne. Comme l’énonce M. Troper à propos de la comparaison entre Alf Ross et Hans Kelsen : « faut-il souligner que les remarques qui suivent ne peuvent pas prendre en compte toutes les variations et les nuances de la pensée de ces deux auteurs. Il s’agit moins de savoir ce qu’ils ont vraiment dit que de repérer des types d’arguments, c’est-à-dire des arguments qu’ils ont effectivement soutenus, mais aussi ceux qu’ils auraient pu ou dû soutenir pour conserver la cohérence de leurs systèmes respectifs, et cela dans l’espoir de comprendre quelque chose (…) sur le droit et la science du droit » [29].
10Problématique. S’il n’est pas nécessaire de citer ses pairs pour démontrer son appartenance à un courant, Alexandre Kiss pouvait être familier voire inspiré (même sans l’avouer) par les travaux de Hans Kelsen. Mais existait-il une adhésion réelle d’Alexandre Kiss à Hans Kelsen ? Ou Alexandre Kiss était-il l’initiateur de son propre mouvement doctrinal ?
11Annonce de plan. La parenté entre Hans Kelsen et Alexandre Kiss ne paraît pas naturelle. Malgré tout, des points de liaison les rapprochaient (I). Et si Alexandre Kiss ne se profilait pas comme des plus kelséniens, son inspiration semble l’avoir conduit vers un nouveau paradigme doctrinal (II).
I – Une pensée doctrinale en faveur de la parenté
12À la question de savoir si la parenté kelsénienne existe, il est difficile d’y répondre avec certitude (A). Il convient néanmoins de prouver que Hans Kelsen pouvait être au fondement logique de la pensée d’Alexandre Kiss (B).
A – L’évanescente certitude de parenté
13Délimitation. Comme l’énonçaient MM. Martin et Racine en hommage à G. Farjat, « parler de l’ensemble de sa pensée serait une gageure, tant elle est foisonnante » [30]. C’est pourquoi la confrontation doit principalement se faire sous le prisme de la Théorie pure du droit et de la Théorie générale du droit et de l’État, travaux de la période scientifique intermédiaire de Hans Kelsen [31]. Dans sa Théorie pure, il analyse les mécanismes juridiques dénués de tout sophisme [32]. Il ne voulait pas émettre d’avis subjectiviste mais plutôt des outils objectifs de compréhension du système juridique. Établir la paternité à l’égard d’Alexandre Kiss, notamment d’une doctrine non-objectiviste, paraît dès lors fragile. Malgré tout, Hans Kelsen semblait à ce point défendre divers points de vue qu’il convient de les confronter à la pensée d’Alexandre Kiss.
14Des périodes kelséniennes aléatoires [33]. Il faut d’ailleurs appréhender différemment la pensée de Hans Kelsen, approchant alternativement les différentes périodes doctrinales qui ont rythmé sa vie ; alternativement car Hans Kelsen a parfois lui-même rejeté ses propos selon les périodes, au point d’influencer différemment les juristes sur un même sujet à différentes périodes : primitive/constructionniste, intermédiaire/classique, avec les périodes néo-kantienne et hybride, et tardive/volontariste [34]. Ces contradictions de pensée de Hans Kelsen troublent nécessairement la recherche d’une solution juste et d’une parenté de pensée. Certains commentateurs le relèvent : la doctrine présente différentes lectures du droit positif, sans que l’on puisse savoir laquelle est la plus fidèle ni la plus cohérente. L’observateur objectiviste a nécessairement une lecture subjective [35].
15Généralités. Si le DIE n’est pas encore né à l’époque de Hans Kelsen et qu’il ne pouvait évidemment pas rassembler les auteurs sur une filiation substantielle, la parenté des auteurs pouvait au moins exister à propos de leur vision du droit international général. Malgré tout, si leur vision convergeait sur des aspects de la matière, la convergence ne signifiait pas nécessairement adhésion doctrinale, même si la conclusion sera parfois retenue. Certaines logiques sont indétrônables et parfois, l’on ne peut que se rallier à une opinion communément admise. Par exemple, si Hans Kelsen dit A, que tout le monde pense A et qu’Alexandre Kiss aussi, cela ne signifie pas pour autant qu’Alexandre Kiss est kelsénien. Cela peut signifier qu’ils ont une parenté intellectuelle mais pas nécessairement que l’un adopte la pensée doctrinale de l’autre. Être kelsénien, ce n’est donc pas seulement penser/dire des choses identiques (même s’il faut souvent s’en contenter ici). D’ailleurs, rappelons qu’Hans Kelsen n’avait pas « tout » créé [36] et qu’il s’était lui aussi inspiré de ses pairs tels que Kant [37].
16Critère hypothétique de l’étude. Les arguments relatifs à la paternité – ou non – d’Alexandre Kiss, ne doivent être perçus qu’hypothétiquement. La prudence est nécessaire à propos de la véracité des dissemblances comme des ressemblances entre les deux juristes, d’autant plus que l’adhésion doctrinale à une école de pensée est évanescente, parfois involontaire. Ainsi, selon J. Ghestin, « la doctrine ne se borne pas à déformer un droit positif préexistant. Elle en présente, à travers ses différents auteurs, plusieurs lectures, dont aucune, fréquemment, ne peut être démontrée la plus fidèle (…) » [38]. La citation exprime ainsi que la doctrine donne une signification au droit mais qu’il n’existe pas nécessairement de consensus à propos d’une lecture doctrinale en particulier, si bien que se poser la question de l’adhésion ou de l’inspiration d’Alexandre Kiss à Hans Kelsen n’offre pas de vérité scientifique. Elle est surtout parée de l’intention d’émettre des hypothèses, permettant de connaître à quel point Alexandre Kiss pouvait se rapprocher de Hans Kelsen et à défaut, de savoir dans quel courant pouvait s’inscrire sa pensée. Une réponse arrêtée importe donc peu. Si Alexandre Kiss est porteur de sa propre lecture doctrinale, il n’en est que mieux [39]. Malgré tout, le fondement kelsénien est palpable à bien des égards.
B – La pensée kelsénienne fondatrice
17Au commencement était l’ordonnancement normatif [40]. Il s’agit d’une « formulation particulière de la théorie positiviste du droit chez Hans Kelsen [notamment] selon laquelle le droit doit être appréhendé comme un système de normes et [où une] norme générale ou individuelle ne peut être considérée comme une norme juridique qu’autant qu’elle appartient à un tel système » [41]. La production normative tire sa légitimité – validité – de normes qui doivent respecter, d’une part, une stratification hiérarchiquement établie en se conformant aux normes qui leur sont supérieures [42] (vision statique), d’autre part un processus garanti par l’autorité habilitée par l’ordre juridique à l’initier [43] (vision dynamique) [44]. Hans Kelsen analyse ainsi l’ordre juridique sous le prisme d’un système pyramidal de normes [45]. Alexandre Kiss semblait adopter cette vision [46]. Sous l’angle statique lorsqu’il énonce que face à la progression des préoccupations environnementales, le système juridique réagit comme toujours en privilégiant les instruments normatifs habituels qu’il qualifie de techniques éprouvées [47]. Il entend le recours aux droits international et interne, puis aux outils réglementaires [48] révélant en filigrane son adhésion à l’ordonnancement normatif, même si l’adhésion est minimaliste. Il construit même son Traité de DIE en adoptant cette hiérarchisation des normes [49]. Et de manière dynamique, il avoue que la normativité résulte d’un processus de l’autorité habilitée : en énonçant par exemple que l’État doit assurer la production de normes nouvelles pour l’environnement [50]. Néanmoins, la doctrine majoritaire n’entend pas différemment la création de normes juridiques. Alors est-ce une preuve absolue de kelsénisme ? Cela en est moins sûr.
18À propos de la norme hypothétique fondamentale, un parallèle peut être opéré avec la conception de l’environnement d’Alexandre Kiss. Il estime qu’à la base de la conception planétaire de l’environnement existent des « données physiques fondamentales » [51] comme formant l’unité de la normativité internationale. Si la norme hypothétique fondamentale justifie la validité de l’ensemble normatif chez Hans Kelsen, alors ces données physiques fondamentales d’Alexandre Kiss peuvent justifier la validité de la primauté de l’ordre international dans la création de normes en la matière.
19Pour un monisme de l’ordre juridique. Le dualisme consiste à voir la supériorité de l’ordre international ou interne sur l’un ou l’autre tandis que le monisme conçoit l’unité d’un seul ordre juridique global regroupant droits international et national et où leurs différences sont niées [52]. Hans Kelsen explique à la fin de sa Théorie pure qu’il ne peut se prononcer à l’égard de la primauté de l’ordre juridique étatique sur l’ordre juridique international [53], ou vice-versa, car la prise de parti relèverait d’une politique idéologique. Malgré tout, il privilégie l’ordre juridique international [54], estimant qu’il existe plusieurs ordres étatiques partiels coordonnés et délimités entre eux mais formant une unité du droit [55]. Alexandre Kiss considérait comme lui « la complémentarité entre les droits internes et le droit international » [56], justifiant que ces ordres étatiques sont des ordres juridiques partiels délégués par le droit international et subordonnés à un ordre juridique universel [57], une interpénétration des règles formant une « osmose entre ordres juridiques différents » [58]. Lorsqu’Alexandre Kiss adopte cette vision et énonce que l’évolution des droits internes doit être parallèle à l’évolution du droit international [59], que les conceptions fondamentales internes fondent le droit international [60], il prouve quelque part son kelsénisme.
20Par ailleurs, Alexandre Kiss considère que le monisme est le pendant de l’article 55 de la Constitution. Il regrette ainsi qu’au Conseil d’État, dans sa décision Sociétés mines de potasse d’Alsace du 18 avril 1986, les magistrats aient considéré que cet article empêche les juridictions françaises d’appliquer le droit international prioritairement. Il énonce que « la thèse serait contestable en elle-même » [61], que « malheureusement, au Palais Royal, [l’interprétation authentique de l’art. 55 de la Constitution [62]] semble être inconnue, sinon ignorée » [63]. Ainsi, il estime que le DIE a une influence particulière sur un droit interne qui doit s’adapter rapidement. Pour les deux auteurs, la norme de droit international constitue ainsi le domaine de validité des ordres nationaux [64]. Et comme l’approuve M. Prieur : « il y a peu de place (…) pour des solutions purement nationales » [65].
21Texture des normes et concept de « droit ». Deux périodes kelséniennes doivent être distinguées pour faire adhérer Alexandre Kiss à Hans Kelsen. D’une part, dans sa période intermédiaire, Hans Kelsen estimait que le droit doit être contraignant et sanctionné pour être « droit » [66]. La norme ne serait ainsi efficace que si la non-conformité à la conduite imposée conduit à la sanction : ce que Hans Kelsen qualifie d’effectivité ou d’efficacité [67]. De son côté, Alexandre Kiss se réjouit que de nombreux principes fondamentaux du DIE se soient enrichis et aient acquis un caractère obligatoire grâce à certaines conventions [68]. Il se contente même que certains textes internationaux ne puissent être contraignants par leur nature juridique et qu’ils le soient pourtant en pratique : « tant mieux, pourrait-on dire, pour les progrès du droit de l’environnement, et tant pis pour les conceptions que l’on pouvait avoir en droit international » [69]. Il estime d’ailleurs que, jusqu’en 1979, les instruments normatifs manquent de vitalité et de force, regrettant qu’aucun instrument n’ait un caractère obligatoire suffisamment général [70]. Alexandre Kiss était ainsi kelsénien.
22Mais d’autre part, dans sa période tardive, Hans Kelsen estime qu’« est [uniquement] droit ce qui est créé par rapport à une procédure spécifique » [71]. Le droit conventionnel répond encore à ce critère puisqu’il résulte d’une procédure inter-étatique spécifique. C’est ainsi que malgré leur aspect de norme non contraignante, Alexandre Kiss s’accorde encore avec la pensée kelsénienne. Selon lui par exemple, la Convention est un instrument peu juridique dans l’acception traditionnelle du terme mais qui a vocation logique à être un instrument juridique de coopération [72]. Au final, que le droit est car il est contraignant ou qu’il est car il répond simplement à une procédure spécifique, Alexandre Kiss est kelsénien et se réjouit de l’évolution matérialisée du droit par la progression incessante des normes [73].
23Thèse commune de la séparabilité. La séparabilité est une thèse positiviste imposant la nette séparation droit/morale [74]. Selon Hans Kelsen, elle est logique car la science du droit comme science sociale ne doit se centrer que sur l’objet du droit [75] et écarter d’autres sciences sociales de morale ou d’éthique. À Alexandre Kiss de révéler ponctuellement dans l’un de ses travaux qu’il regrette qu’à propos de la Charte mondiale de la Nature, l’autorité ait conçu un droit imposant de respecter la nature fondé uniquement sur un critère moral. « La protection ne sera pas nécessairement juridique : le texte parle de règles morales avant tout » [76]. Il semble ainsi adopter, au moins ponctuellement, la thèse de la séparabilité.
24Être à moitié kelsénien, ce n’est pas l’être. Au final, Alexandre Kiss pouvait être kelsénien à l’égard de certains penchants normativistes comme positivistes. Mais l’adhésion ne semblait pas non plus flagrante.
II – Une parenté doctrinale empreinte de disparités
25Si la démonstration de la parenté n’est pas évidente, c’est aussi car leurs pensées semblent relativement différentes (A). Et qu’Alexandre Kiss révélait, encore plus en matière de DIE, une pensée qui lui était singulière (B).
A – L’hétérogénéité doctrinale des auteurs
26Droit conventionnel/droit coutumier. Alexandre Kiss estimait que dans le cadre de la hiérarchie des normes, le droit conventionnel prime comme norme supérieure, talonné par le droit coutumier [77]. Hans Kelsen prônait l’inverse. Il énonce que droits conventionnel et coutumier ne peuvent être considérés comme des groupes normatifs coordonnés et égaux ; que la base du groupe conventionnel est une norme de groupe inférieur au premier [78]. Est-ce à déduire qu’Hans Kelsen estime que la norme fondamentale hypothétique de l’ordre juridique international trouve son fondement dans le droit coutumier ? C’est le cas. Selon lui, le droit coutumier n’est qu’une norme fondamentale supposée pendant qu’Alexandre Kiss la qualifie de norme posée [79]. Il faut préciser qu’à l’époque d’un droit international primitif, le droit conventionnel revêt une valeur contraignante entre deux ou plusieurs États (fondant la collectivité partielle selon Hans Kelsen [80]), davantage qu’il est applicable à tous les États.
27Droit et contrainte [81]. Dans sa période intermédiaire/classique, Hans Kelsen estime que sans contrainte ni sanction valide, le droit ne peut être ou tendre à l’efficacité [82]. La norme ne l’est alors que si la non-conformité à la conduite imposée conduit à une sanction [83]. Il estime d’ailleurs que si l’ordre social n’organise aucune coercition, il ne peut que s’agir d’un ordre moral [84]. C’est alors qu’Alexandre Kiss n’est plus kelsénien. Il n’avoue pas toujours la nécessité de sanctionner le non-respect du droit international [85] pas plus qu’il désapprouve totalement la portée d’un ordre juridique dénué de sanction [86]. Il se contente parfois des aspects déclaratifs du DIE notamment par la multiplication d’outils internationaux [87]. Peut-être la qualification d’ordre moral suffit-elle d’ailleurs car dans un cas comme dans l’autre, la prescription d’une norme non respectée présente au moins l’avantage d’entraîner la réprobation de la société [88]. Alexandre Kiss se suffisait peut-être d’une sanction immanente à l’efficacité semblable à une sanction traditionnelle, surtout que l’instinct porte justement l’homme à être apprécié par autrui [89]. Hans Kelsen propose que lorsqu’une norme fonde une obligation de prestation dépourvue de sanction, elle est une obligation naturelle [90]. Alors peut-être qu’Alexandre Kiss se suffisait de cette qualification en DIE. À la différence de Hans Kelsen, Alexandre Kiss n’avait donc pas une foi absolue en la normativité et surtout en la contrainte : « même la création de règles ne suffit pas à elle seule pour assurer efficacement la protection de l’environnement » [91].
28Résolution extra-étatique du contentieux [92]. Pour Hans Kelsen, l’acte de contrainte est l’action de l’État auquel il attribue la fonction de tribunal [93]. Comme il l’énonce, la juridiction est la troisième fonction essentielle de l’État [94]. De son côté, Alexandre Kiss salue l’influence de procédés juridictionnels non étatiques qui, selon lui, participent de l’effectivité du DIE. Il entend ainsi la CIJ [95], l’ORD de l’OMC [96] ou encore la procédure d’arbitrage [97]. Selon lui, les sentences arbitrales rendues lors des affaires de la Fonderie de Trail [98] et du Lac Lanoux [99] ont substantiellement contribué à élaborer les règles de responsabilité internationale. Alexandre Kiss écarte dès lors sa potentielle parenté.
29La théorie de la séparabilité non partagée. Max Weber le révèle : la science est axiologiquement neutre : les questions distinguant le juste de l’injuste doivent être reléguées hors du scientifique. Elles ne sont que le produit de l’émotion et du libre-arbitre humain [100]. Hans Kelsen imaginait une théorie du droit épurée de toute idéologie, des éléments des sciences de la nature ou de toute composante morale [101]. Il critique même les juges qui injectent par déraison des considérations biologiques ou psychologiques à des questions ne relevant pourtant que du droit pur. Or, Alexandre Kiss aimait intégrer des valeurs à sa vision du droit. Il voit dans le droit comme science la nécessité d’intégrer l’interdisciplinarité [102]. La réglementation et la création d’institutions doivent reposer sur une collaboration juristes/scientifiques [103]. À cet égard, l’absence de kelsénisme d’Alexandre Kiss était absolue.
30La théorie de la normativité non partagée. Hans Kelsen refusait aussi de réduire le processus de normativité à l’intégration du fait dans le droit [104]. L’antithèse entre fait et droit serait la représentation de la césure de l’être et du devoir être [105]. Il affirme que c’est une erreur d’interpréter des normes comme reproduction d’un fait de la réalité [106] et prône la théorie de la normativité [107]. Alexandre Kiss n’avalise pas [108] puisqu’il se réjouit que l’ensemble des domaines sectoriels soit couvert par la réglementation [109] et que la réglementation s’adapte aux faits [110]. Mais il ne faut pas être catégorique à l’idée que Hans Kelsen refuse toute prise en compte du fait. Pour de nombreux auteurs, il est « l’antisociologie, puisque c’est l’homme de la science du droit pur, c’est le juriste, le normativiste pur » [111]. Pourtant, dans plusieurs de ses travaux, il reconnaît – même s’il n’en fait pas le substrat de sa Théorie pure – que la sociologie du droit représente un intérêt pour le juriste dans sa quête d’examiner les causes des normes juridiques [112]. Ce qu’il faut surtout retenir, c’est qu’il critique de manière décisive le passage du factuel au normatif, du descriptif à la recherche des valeurs [113]. Toujours est-il que toutes ces dissemblances sont d’autant plus marquées qu’Alexandre Kiss portait en lui une pensée doctrinale qui lui était propre.
B – La singularité de la pensée « kissienne »
31Naissance du DIE. Alexandre Kiss ne pouvait pas être kelsénien, ne serait-ce qu’à l’égard des propos que Hans Kelsen ne tenait pas en matière de DIE [114]. Comme l’énonce Alexandre Kiss, les « États, aussi bien que le droit international, s’étaient soudainement trouvés affrontés à un problème qui auparavant avait été pratiquement inconnu et qui devait être résolu rapidement (…) » [115]. La naissance de la matière méritait ainsi d’adopter de nouvelles manières de penser le droit ne pouvant se calquer sur les mécanismes juridiques habituels, au point que l’école de pensée internationaliste soit pensée différemment. Si de nouveaux objets de protection ont émergé, ces nouveaux domaines de droit international sont nécessairement porteurs de nouvelles techniques juridiques, voire d’une nouvelle pensée.
32Vision prospectiviste du droit. A. Supiot distingue de manière schématique deux types de doctrine : celle qui consiste en l’étude du droit de l’intérieur et qui met le droit en ordre et celle qui réalise une étude du droit de l’extérieur et qui met le droit en perspective [116]. Si Hans Kelsen s’interrogeait sur ce qu’est le droit, il ne comptait pas démontrer comment il devrait, doit être ou être fait [117]. Or, Alexandre Kiss portait une attention particulière aux évolutions sociologiques influençant la science juridique, s’attachant à voir le droit tel qu’il devrait être plutôt qu’à l’observer tel qu’il est. Il n’était donc pas kelsénien mais plutôt progressiste. L’affirmation se confirme lorsqu’il admire le fait qu’une convention parvient à combiner lex lata et lex ferenda [118] ainsi qu’à la lecture de sa biographie, marqué d’un idéalisme fort (d’un humanisme) [119] mais veillant à rester réaliste [120] vis-à-vis du droit positif [121].
33« Alexandre Kiss doctrinal » selon la doctrine. J. Chevallier expliquait que la doctrine émet son opinion sur le droit ou est productrice de droit. À Alexandre Kiss d’avoir démontré que la matière s’était autonomisée et qu’il en était un axe déterminant. « Il avait montré la voie de cette branche du droit international de façon prémonitoire » [122], acception révélatrice de la fonction doctrinale singulière d’Alexandre Kiss. Comme le relève G. Goubeaux, des travaux doctrinaux sont assez originaux pour ne pas être associés à d’autres, au point que la pensée du seul auteur suffit et qu’il est encore associé à la doctrine [123]. Alors Alexandre Kiss peut-il avoir fondé la doctrine du DIE ? Au soutien de G. Goubeaux, I. Michallet et P. Janin rappellent, à propos de J. Untermaier, qu’« il n’est pas fréquent que la carrière d’un juriste universitaire, et son nom, s’identifient à la naissance et au développement d’une branche nouvelle du droit » [124]. S’ils démontrent un tel évènement, Alexandre Kiss incarne alors « la » doctrine du DIE. Son nom est considérablement associé à l’essor de cette nouvelle matière [125].
34Le postpositivisme d’Alexandre Kiss. Le positivisme kelsénien n’était pas en phase avec le DIE car il ignorait les valeurs extra-juridiques. Or, l’émergence du DIE ne pouvait passer que par un nouveau mode de logiques et de pensée [126]. D’autant plus que le droit international contemporain a recours à des seuils/normes qui impliquent une appréciation axiologique dont la souplesse nécessite qu’ils soient confrontés à une doctrine intégrant des valeurs et des faits [127]… Alexandre Kiss a-t-il pu s’inscrire dans cette nouvelle forme doctrinale ? Suite à l’affaire Gabcikovo-Nagymaros [128], le DIE est parvenu à ce nouveau paradigme doctrinal : le postpositivisme [129]. Si Alexandre Kiss s’est profilé comme défenseur naturel de la Hongrie [130], il faut d’autant plus l’inscrire dans la naissance de ce courant que la progression des droits de l’homme et la restriction progressive de la souveraineté territoriale des États ont permis l’évolution vers ce paradigme : un nouvel élan, empreint de valeurs – justice et raison – et de factuel, conciliés au droit positif [131]. Il était cet acteur qui prône « l’ouverture, l’enrichissement (et) l’exploration de voies nouvelles » [132] : idéaliste et réaliste, sensibilisé par l’efficacité du droit comme fondement de sa validité autant qu’indifférent à cet égard. En somme, il est le fondateur de la doctrine française du DIE [133], contribuant à la formalisation scientifique d’un système normatif pour l’humanité [134] et dont de nombreux auteurs se réclamaient la filiation [135]. Comme postpositiviste, il se référait à une éthique de l’ensemble de la société juridique telle que l’intérêt de l’humanité [136] et les générations futures, au « droit à la conservation de l’environnement » [137], à la valorisation intrinsèque de la nature. Au final, Alexandre Kiss était idéo-réaliste comme humaniste du droit : une doctrine où la condition et les valeurs de l’homme prime, emprunte de normativité légaliste (le normativisme méthodologique doit-on comprendre ici ?) Peut-être n’est-ce pas indifférent si les Mélanges en son honneur aient été intitulés Les hommes et l’environnement.
35Propos conclusifs : adhésion et indécision pour le kelsénisme. « Difficilement classable parmi les grandes écoles doctrinales du droit international, Alexandre Kiss est avant tout un ingénieur du droit positif (…) » [138]. Alors, se ralliait-il à l’école de pensée de Hans Kelsen ? Il semblerait que oui mais que partiellement. Comme l’énonce Hans Kelsen dans la préface de sa Théorie pure du droit, « des hommes animés des mêmes préoccupations se sont rassemblés en un cercle plus étroit ; on les appelle mon « école » : cette dénomination se justifie qu’en tant que chacun des membres de ce cercle essaie d’apprendre des autres, sans renoncer pour autant à aller son chemin personnel. Assez nombreux sont (enfin) les juristes qui, tout en n’adhérant pas à la théorie pure du droit, parfois sans la citer, ou même en déclarant catégoriquement et de façon hostile la rejeter, lui empruntent cependant des thèses importantes » [139]. Peut-être est-ce là un écueil d’explication à propos de la question posée initialement. Sans explicitement s’y référer, Alexandre Kiss pouvait être kelsénien, s’y identifier, s’en inspirer, comme ne pas y adhérer. En tout cas, à l’égard d’une matière où il en était le « père », Alexandre Kiss a fait valoir un mouvement mi-kelsénien mi- « kissien », empreint de postpositivisme si présent dans la jurisprudence environnementale contemporaine de la CIJ [140]. Alexandre Kiss n’avait pas forcément l’objectif de se rattacher à un courant doctrinal. Peut-être n’était-il qu’un simple normativiste méthodologique. Il préférait peut-être aussi parer sa pensée des critères doctrinaux qu’il privilégiait, propres à répondre au mouvement de droit international qu’il comptait initier pour les générations futures.
Mots-clés éditeurs : monisme, norme fondamentale environnement, réalisme, humanisme, normes, positivisime, Kelsen, idéalisme, normativisme, théorie du droit, ordre juridique, sources du droit, droit international de l’environnement, Kiss
Mise en ligne 01/11/2016
Notes
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[1]
Inspiré de T. Le Bars, « Henri Motulsky était-il kelsénien ? », in Qu’est devenue la pensée de Henri Motulsky ?, Colloque Caen, 20 janv. 2012, Procéd., Doss. 12, mars 2012, p. 48-50.
La question de comparer deux juristes peut surprendre. Mais de nombreuses études entreprennent la démarche : M. Troper, « Ross, Kelsen et la validité », Droit et société n° 50, 2002/1, p. 43-57 ; R. Treves, « Hans Kelsen et la sociologie du droit », Droit et société n° 1, 1985, p. 15-23 ; N. Bobbio, « Perelman et Kelsen », Droits n° 33, 2001, p. 165-179. -
[2]
Il a participé au Premier Congrès de la SFDE, Strasbourg, 6-8 mai 1976 : « 1er Congrès de la SFDE », Info., RJE 1976/2, p. 97 ; « Séance d’ouverture », RJE 1976/3-4, p. 5-13. Sur les actes, v. la même référence, p. 15-433.
-
[3]
Depuis 1951 et directeur de recherche émérite depuis 1993.
-
[4]
Président fondateur du CEDE, 1974, en collaboration avec M. Prieur ; lauréat du prix Elisabeth-Haub pour le droit de l’environnement, 1979 ; membre fondateur de la SFDE et du CIDCE, 1974 ; Président du Comité sur le développement du droit de l’environnement de l’IUCN, 1996, …
-
[5]
Selon les écrits de J. Chevallier, comprenons par doctrine la partie prenante au processus de production du droit ou encore l’ensemble des opinions émises sur le droit qui peut contribuer à la science juridique : « Doctrine juridique et science juridique », Droit et société n° 50, 2002, p. 103-104.
-
[6]
M. Prieur, « Hommage à Alexandre Kiss », RJE 2007/2, p. 140.
-
[7]
Cl. Lambrechts, M. Prieur, « Avant-propos », in Les hommes et l’environnement, Études en hommage à A. Kiss, Paris, Éd. Frison-Roche, 1998, p. XX.
-
[8]
L’importance de H. Kelsen a donné lieu à l’émergence d’un substantif : le kelsénisme : P. Wachsmann, art. cit. prec., p. 53-54. Ch. Perelman le considérait même comme un « maître incontesté de la science juridique » : La théorie pure du droit et l’argumentation, Éthique et droit, éd. Univ. Bruxelles, 1990, p. 95.
-
[9]
J. Sohnle, « Avant-propos », in M.-P. Camproux-Duffrene, J. Sohnle (dir.), Marché et environnement. Le marché : menace ou remède pour la protection internationale de l’environnement ?, Contributions réunies en mémoire d’A.-C. Kiss, Bruylant, Bruxelles, 2014, p. XX.
-
[10]
J.-M. Lavieille, « Notes bibliographiques », RJE 2010/4, p. 775.
-
[11]
M. Prieur, art. prec., p. 140.
-
[12]
A.-C. Kiss, Droit international de l’environnement, éd. Pedone, 1989.
-
[13]
Qualificatif dont la répétition est flagrante. V. avant-propos : J.-P. Beurier, Droit international de l’environnement, éd. Pedone, 4e éd., 2010, p. 3 ; J. Sohnle, « Avant-propos », op. cit., p. XI.
-
[14]
« L’ampleur des interrogations que suscite actuellement l’œuvre du fondateur de l’École de Vienne est assurément un signe de sa vitalité. Il faut en effet souligner que les critiques dont elle a fait l’objet n’ont été possibles qu’à partir des outils intellectuels et des matériaux qu’elle a elle-même forgés » : P. Wachsmann, art. prec., p. 54.
-
[15]
J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, Méthodes du droit, Dalloz, 5e éd., 2012, n° 59, p. 79 ; M. Boudot, « La doctrine de la doctrine de la doctrine… : une réflexion sur la suite des points de vue méta-…-juridiques », RIEJ 2007. 59, p. 35-47.
-
[16]
« Toute définition du positivisme est sommaire et peut être inexacte. Il est parfois difficile de qualifier une doctrine (…) L’hétérogénéité des doctrines positivistes rend plus aléatoire encore la recherche d’un critère général du positivisme. On peut néanmoins caractériser les tendances positivistes par le fait qu’elles rejettent toute métaphysique juridique, toute justice transcendante et toute idée de droit naturel mais se réclament de la seule connaissance de la réalité positive, juridique ou scientifique » : J.-L. Bergel, ibid., p. 26-27.
-
[17]
J. Chevallier, art. prec., p. 105.
-
[18]
L’héritage kantien passe par une méthode axée sur le raisonnement logique et la systématisation : S. Goyard-Fabre, « L’inspiration kantienne de Hans Kelsen », Revue de métaphysique et de morale, 1978, p. 205 et s. ; J.-F. Perrin, R. Treves, « Un inédit de Kelsen concernant ses sources kantiennes », Droit et société n° 7, 1987, p. 327-335 ; A. Viala, « Le positivisme juridique : Kelsen et l’héritage kantien », RIEJ 2011/2, vol. 67, p. 95-117.
-
[19]
A.Viala considère H. Kelsen comme le pape du positivisme juridique : ibid., p. 95-96. Des auteurs ont estimé – ce qui est très sévère dans la bouche d’un positiviste sans être justifié – que Kelsen n’était qu’un quasi-positiviste ne se suffisant pas de décrire le droit en vigueur mais prescrivant de lui obéir : A. Ross, « Validity and the Conflict between Legal Positivism and Natural Law », Revista Juridica de Buenos Aires, IV, 1961.
-
[20]
S. Goyard-Fabre, « De l’idée de norme à la science des normes : Kant et Kelsen », in P. Amselek, (dir.), Théorie du droit et science, Paris, Léviathan, PUF, 1994, p. 211 et s.
-
[21]
U. Scarpelli, Qu’est-ce que le positivisme juridique ?, Coll. La pensée juridique, Bruylant, LGDJ, 1996 ; S. Bloquet, « Quand la science du droit s’est convertie au positivisme », RTD civ. 2015, p. 59-77 ; J.-L. Bergel, op. cit., p. 27-28 ; M. Villey, La formation de la pensée juridique moderne, Léviathan, PUF, 2003, p. 161-165 et p. 559-618 ; C. Grzegorczyk, F. Michaut, M. Troper, Le positivisme juridique, LGDJ, Bruxelles, Story-Scientia, 1993, 536 p.
-
[22]
La doctrine de droit naturel se fonde sur la prétendue existence d’un idéal de justice supérieur au droit positif : J.-L. Bergel, op. cit., n° 16-17, p. 23 et 25.
-
[23]
C. Schmitt, op. cit., p. 41-43 et p. 70-79.
-
[24]
M. Troper, « Ross, Kelsen et la validité », art. prec., p. 44.
-
[25]
T. Le Bars, art. cit. prec., p. 49. Par normativisme méthodologique, l’auteur transforme les propos du Pr. Oppetit (qui parlait de positivisme méthodologique) pour qualifier toute manière positiviste de raisonner sans pour autant l’être : B. Oppetit, « Henri Motulsky et la philosophie du droit », in Journée Henri Motuslky, coll. Cour de cassation, 1991, p. 49 et s.
-
[26]
S.-L. Paulson, « Introduction », in H. Kelsen, Théorie générale du droit et de l’État, Coll. La pensée juridique, Bruylant, LGDJ, 1999, p. 3-4.
-
[27]
A.-C. Kiss, « Le Conseil de l’Europe et le règlement pacifique des différends », AFDI, 1965, vol. 11, p. 680.
-
[28]
C. Varga, « Documents de Kelsen en Hongrie. H. Kelsen et J. Moor », Droit et société n° 7, 1987, p. 337.
-
[29]
M. Troper, « Ross, Kelsen et la validité », art. prec., p. 44.
-
[30]
G.-J. Martin, J.-B. Racine, « Gérard Farjat et la doctrine », De Boeck, RIDE 2013, p. 409.
-
[31]
V. S.-L. Paulson, « Introduction », op. cit., p. 3-4.
-
[32]
Pour une critique, v. L. Habib, « L’impur objet de la science du droit », Droits n° 11, 1990, PUF, p. 93-106.
-
[33]
Si sa pensée a évolué, constituant des périodes doctrinales différentes, c’est notamment car de la 1re à la 2nde édition de sa Théorie pure, une surcharge conceptuelle a émergé, plus par souci de préciser certains points en réponse à des objections que pour préciser les évolutions de sa pensée : P. Wachsmann, art. prec., p. 58.
-
[34]
S.-L. Paulson, « Introduction », op. cit., p. 3-4.
-
[35]
F. Michaut, « Autour de Dworkin, la “bonne réponse” n’est-elle qu’une illusion ? », in La fonction de juger, Droits, 1989, PUF, p. 77.
-
[36]
H. Kelsen l’admet dans sa préface lorsqu’il reconnaît que sa théorie vient poursuivre « le développement de germes qui s’annonçaient déjà dans la science positiviste du XIXe siècle » : Théorie pure du droit, op. cit., p. 4.
-
[37]
V. aussi Karl Friedrich Von Gerber, Paul Laband ou encore Georg Jellinek.
-
[38]
J. Ghestin, « Les données positives du droit », RTD Civ. 2002, n° 44, p. 17.
-
[39]
Comme l’énonce J. Ghestin, les données positives du droit entretiennent la confusion. Mais cette impression doit être nuancée par la certitude des bienfaits de la controverse et des diverses interprétations doctrinales : J. Ghestin, art. prec., p. 18. V. aussi : A. Whitehead, Science and the modern world, New-York, The Free Press, 1967, p. 186 : « un heurt de doctrines n’est pas un désastre, c’est une chance à saisir ».
-
[40]
A.-J. Merkl, « Prolegomena einer Theorie des rechtlichen Stufenbaus », in Gesellschaft, Staat und Recht. Untersuchungen zur Reinen Rechtslehre, éd. Alfred Verdross, Vienne, Springer 1931.
-
[41]
H. Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., p. 64.
-
[42]
V. M. Miaille, Une introduction critique au droit, éd. F. Maspéro, 1976, p. 353 et s. : H. Thevenaz, « Le théorème de Gödel et la norme fondamentale de Kelsen », Droit et société n° 4, 1986, p. 437.
-
[43]
M. Virally, La pensée juridique, LGDJ, 1998, p. 173 ; Ch. Atias, op. cit., p. 44.
-
[44]
L’ensemble des normes internes se conforme à une norme suprême, virtuellement supérieure à la Constitution – la norme hypothétique fondamentale ou norme présupposée – qualifiée Grundnorm. Il lui a donné diverses justifications : hypothèse nécessaire à la science du droit (« Les rapports de système entre le droit interne et le droit international public », RCADI, 1926-IV, p. 256), hypothèse logiquement transcendantale (Théorie pure du droit, op. cit., p. 269), fiction nécessaire pour comprendre la façon dont les normes se constituent en ordre (Théorie générale des normes, trad. O. Beaud et F. Malkani, Léviathan, PUF, 1966, p. 344).
-
[45]
J.-L. Bergel, op. cit., n° 70, p. 99. Ce système pyramidal est le critère le plus connu mais aussi le plus simple de l’œuvre kelsénienne : Ch. Atias, op. cit., p. 48. Certains réfutent la structure pyramidale (P. Amselek, « Une fausse idée claire : la hiérarchie des normes juridiques », RRJ, n° XXXII-118, 2007-2, PUAM, p. 557-581) et voient dans la norme hypothétique la résurgence du jusnaturalisme (P. Amselek, « Réflexions critiques autour de la conception kelsénienne de l’ordre juridique », RDP, 1978, p. 15-18) ou d’un scientisme politique (P. Wachsmann, art. prec., p. 56 et 59-60). Pour contrer P. Amselek, M. Troper insiste sur la dimension épistémologique essentielle de la Théorie pure et sur le fait que la norme fondamentale n’a pas d’incidence sur le contenu de l’ordre juridique : « La pyramide est toujours debout ! Réponse à P. Amselek », RDP, 1978, p. 1523.
-
[46]
Sur la nécessité de créer des règles de droit, v. notamment : A.-C Kiss. (dir.), L’écologie et la loi. Le statut juridique de l’environnement, Coll. Environnement, L’Harmattan, 1989, p. 7-10.
-
[47]
A.-C. Kiss, Droit international de l’environnement, op. cit., p. 7.
-
[48]
Ibid., p. 6.
-
[49]
Ibid., p. 14.
-
[50]
Ibid., p. 6-7.
-
[51]
A.-C. Kiss, J.-D. Sicault, « La conférence des Nations-Unies sur l’environnement », AFDI, 1972, p. 606.
-
[52]
H. Kelsen, « Les rapports de système entre le droit interne et le droit international public », art. prec., p. 231 et s. : « Théorie générale du droit international public. Problèmes choisis », RCADI, 1932-IV, p. 117.
-
[53]
H. Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., p. 334.
-
[54]
H. Kelsen, « Théorie générale du droit international public », art. prec., p. 185.
-
[55]
H. Kelsen, Théorie générale du droit et de l’État, op. cit., p. 45 et s.
-
[56]
S. Cuendet, Biographie d’A.-C. Kiss, in www.sfdi.org.
-
[57]
M. Troper, Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, LGDJ, 2e éd., p. 440.
Selon J.-D. Mouton, « non seulement il y a un État du droit international, mais on peut même soutenir qu’il n’y a d’État que du droit international. En effet, c’est le droit international qui, instituant l’État comme communauté de droit, détermine les domaines de validité personnelle, territoriale et temporelle des ordres juridiques nationaux. Ceci induit une certaine conception de la souveraineté : la souveraineté signifie que l’État n’est subordonné qu’au seul ordre juridique international » : « La notion d’État et le droit international public », Droits n° 16, 1992, PUF, p. 46 et 50. -
[58]
A.-C Kiss, Droit international de l’environnement, op. cit., p. 15.
-
[59]
A.-C. Kiss, « Les modifications artificielles du temps », AFDI 1975, p. 792 et 796.
-
[60]
A.-C. Kiss, op. cit., p. 5-6.
-
[61]
A.-C. Kiss, « Les aspects de droit international. Commentaire », RJE 1986/2-3, p. 308.
-
[62]
A. Kiss énonce que l’art. 1er de la loi du 28 mai 1943 prévoyait la primauté des traités internationaux : « Jurisprudence française relative au droit international public », AFDI 1968, n° 13, p. 823.
-
[63]
A.-C. Kiss, « Les aspects de droit international. Commentaire », art. prec., p. 309.
-
[64]
H. Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., p. 217, 318, 322, 328, 330 et 332.
-
[65]
M. Prieur, « Pourquoi une revue juridique de l’environnement », RJE 1976/1, p. 4 ; A. Jakab, « La doctrine kelsénienne du droit international : entre épistémologie et politique », Droits n° 45, 2007, p. 214-216.
-
[66]
H. Kelsen, ibid., p. 19.
-
[67]
Ibid., p. 18-19. Certains dénoncent la théorie pure comme un « retour à la pure force » : O. Höffe, « La théorie du droit de Kelsen est-elle positive ? », Cahiers de philos. pol. et jur., Univ. Caen, 1986, n° 9, p. 56. Or, A. Kiss ne semble pas strictement favorable à ce recours. Il l’est, mais pas exclusivement.
-
[68]
J.-P. Beurier, A.-C. Kiss, Droit international de l’environnement, Pedone, Paris, 2e éd., 2000, 424 p., cité par Cl. Lambrechts, « Notes bibliographiques », RJE 2001/1.
-
[69]
A.-C. Kiss, « Trois années de droit international de l’environnement (1993-1995) », RJE 1996/1-2, p. 91.
-
[70]
A.-C. Kiss, « La convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance », RJE 1981/1, p. 30.
-
[71]
H. Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., p. 18-19.
-
[72]
A.-C. Kiss, «La convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance», RJE 1981/1, p. 33.
-
[73]
V. notamment : A.-C. Kiss, « Droit international de l’environnement. 1993-1995 », RJE 1996/1-2, p. 91.
-
[74]
S.-L. Paulson, « Introduction », op. cit., p. 3-4.
-
[75]
Selon U. Scarpelli, comme H. Kelsen, la signification des concepts juridiques doit être opérée en se distinguant des rapports du droit et de son appréciation en termes moraux ou de buts sociaux : op. cit., p. 13.
-
[76]
A.-C. Kiss, Droit international de l’environnement, op. cit., p. 14.
-
[77]
A.-C. Kiss, Droit international de l’environnement, op. cit., p. 49. V. aussi : « La contribution de la conférence de Rio de Janeiro au développement du droit international coutumier », International Legal Issues Arising under the UN Decade of International Law, Kluwer Law International, 1995, p. 1079-1092.
-
[78]
H. Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., p. 314.
-
[79]
A.-C. Kiss, « Jurisprudence française relative au droit international public », AFDI 1961, n° 21, p. 829.
-
[80]
H. Kelsen, ibid., p. 314.
-
[81]
A. Ross n’approuve pas le fondement kelsénien de la force contraignante de la norme : R. Guastini, « Alf Ross : une théorie du droit et de la science juridique », in P. Amselek (dir.), Théorie du droit et science, op. cit., p. 249 s.
-
[82]
H. Kelsen, ibid., p. 19 et 96.
-
[83]
Ibid. p. 23, 25,31 et 42 et s.
-
[84]
H. Kelsen, ibid., p. 36.
-
[85]
A.-C. Kiss, « Le Conseil de l’Europe et le règlement pacifique des différends », art. prec., p. 668-685.
-
[86]
A.-C. Kiss, « Le droit international peut-il encore être considéré comme volontariste ? », Symbolae Garica Arias, Saragosse, 1974, p. 75-84.
-
[87]
V. A.-C. Kiss, « Introduction », in L’application renforcée du droit international de l’environnement. Harmonisation et développement des procédures internationales de contrôle, de sanction et de règlement des différends, Ed. Frison-Roche, 1999, p. XIX-XXI.
-
[88]
H. Kelsen, ibid., p. 36.
-
[89]
H. Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., p. 36.
-
[90]
Ibid., p. 60.
-
[91]
A.-C Kiss, Droit international de l’environnement, op. cit., p. 9. V. aussi en ce sens : « Le droit international public est-il en crise ? », in Mél. Phédon Vegleris, éd. Sakkoulas, Athènes, 1988, p. 455-465.
A. Kiss accorde de l’importance à la soft law et explique que si un texte international n’est pas contraignant, comme H. Kelsen pourrait l’entendre par exemple, c’est pour trois raisons spécifiques : soit les États ne sont pas encore prêts à véritablement s’engager ; soit ils ont seulement désiré préparer la voie de textes obligatoires ; soit ils ne veulent que la valeur de directive ou de politique aux textes concernés : A.-C. Kiss, « Environnement et développement ou environnement et survie », art. prec., p. 265 et 277. -
[92]
Pour une vision globale de A. Kiss : « Le règlement des différends dans les conventions multilatérales relatives à la protection de l’environnement », Académie de droit international, Colloque 1982, p. 119-130 ; « Le Conseil de l’Europe et le règlement pacifique des différends », AFDI 1965, p. 668-685.
-
[93]
H. Kelsen, ibid., p. 168.
-
[94]
Ibid., p. 259.
-
[95]
A.-C. Kiss, « Droit international de l’environnement. 1993-1995 », art. prec., p. 117.
-
[96]
A.-C. Kiss, « Cinq années de droit international de l’environnement. 1996-2000 », RJE 2001/4, p. 593.
-
[97]
Art. 22 al. 2, cité par A.-C. Kiss, « La convention pour la protection de la mer méditerranée contre la pollution », RJE 1977/2, p. 154.
-
[98]
ONU, Recueil des sentences arbitrales, t. II, p. 1965.
-
[99]
ONU, Recueil des sentences arbitrales, t. XII, p. 285 et 303.
-
[100]
A. Viala, art. cit., p. 96.
-
[101]
Ch. Atias, op. cit., p. 48.
-
[102]
A.-C. Kiss, Droit international, op. cit., p. 7.
-
[103]
Ibid., p. 8 ; « Le droit international de l’environnement, un aspect du droit international de l’avenir ? », RCADI, 1985, p. 475.
-
[104]
Il existe entre droit et fait un « double rapport » : M. Virally, op. cit., p. 11 s. ; G. Marty, La distinction du fait et du droit, th. Toulouse, 1929.
-
[105]
J.-L. Bergel, op. cit., n° 267, p. 337.
-
[106]
H. Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., p. 65.
-
[107]
S.-L. Paulson, « Introduction », op. cit., p. 4 ; Ch. Atias, op. cit., p. 48.
-
[108]
La théorie ne rassemble ni M. Virally (M. Virally, op. cit., p. 11 et s.) ni F. Terré: « la règle de droit assume, oriente, canalise ou contrarie le fait ; le fait, à son tour, confirme, complète ou contrarie la règle » (F. Terré, Introduction générale au droit, Précis, Dalloz, 8e éd., 2009, n° 463).
-
[109]
V. les chroniques de DIE de A. Kiss publiées à la RJE.
-
[110]
J. Sohnle, « Le paradigme postpositiviste ou révélation d’une méthode spécifique dans l’application du droit international de l’environnement (1re partie) », REDE, 1998, vol. 2, n° 3, p. 285.
-
[111]
Selon Ch. Eisenmann, les juristes qui considèrent H. Kelsen de cette manière ne connaissent pas « sérieusement son œuvre » : « Science du droit et sociologie dans la pensée de Kelsen », in H. Batiffol, N. Bobbio (al.), Méthode sociologique et droit, Paris, 1958, p. 60.
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[112]
H. Kelsen, Hauptprobleme der Staatrechtslehre, 2e éd., Tübingen, 1923, p. 42.
-
[113]
H. Kelsen, « Zur Soziologie des Rechts. Kritische Bemerkungen », Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, XXXIX, 1912, p. 601-607 et « Grundlegung der Rechtssoziologie », dans la même revue, 1915, p. 839-876.
-
[114]
A.-C. Kiss, « Le DIE, un aspect du droit international de l’avenir ? », RCADI, 1985, p. 471.
-
[115]
Ibid., p. 471.
-
[116]
G.-J. Martin, J.-B. Racine, art. prec., p. 412.
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[117]
H. Kelsen, « La méthode et la notion fondamentale de la théorie pure du droit », op.cit. p. 183. Selon M. Troper, la science du droit doit se limiter à décrire le droit, formé de normes juridiques insusceptibles d’être vraies ou fausses mais seulement d’être décrites par des propositions de droit neutres et rationnelles : La théorie du droit, l’État, PUF, 2001, p. V. La science pure du droit impulsée par H. Kelsen est nécessairement éloignée de la pensée de A. Kiss car ce dernier pensait le droit substantiellement davantage qu’il cherchait à expliquer méthodiquement la structuration des normes ou encore leurs relations. H. Kelsen décrit, Alexandre Kiss prescrit.
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[118]
A.-C. Kiss, « Environnement et développement ou environnement et survie », JDI 1991-1, p. 281.
-
[119]
Il est peut-être ainsi possible de le rattacher sur ce point à l’école de droit naturel.
-
[120]
Cl. Imperiali, L’effectivité du droit international de l’environnement. Contrôle de la mise en œuvre des conventions internationales, Coopération et développement, Economica, 1998, Préf. A. Kiss, pp. 3-6.
-
[121]
S. Cuendet, art. cit. prec., p. 3.
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[122]
J.-P. Beurier, Droit international de l’environnement, op. cit., p. 3.
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[123]
G. Goubeaux, ibid., p. 241.
-
[124]
P. Janin, I. Michallet, « Un colloque en hommage à Jean Untermaier », RJE 2016/3, p. 423.
-
[125]
Cl. Lambrechts, M. Prieur, art. cit. prec., p. XXI.
-
[126]
M. Kamto, « Les nouveaux principes du droit international de l’environnement », RJE 1993/1, p. 21.
-
[127]
« Alex Kiss a milité toute sa vie pour un droit international intégrant des valeurs visant le respect des êtres humains et de la nature » : J. Sohnle, « Avant-propos », art. cit. prec., p. IX.
-
[128]
Arrêt du 25 sept. 1997, aff. Gabcikovo-Nagymaros.
-
[129]
J. Sohnle, « Le paradigme postpositiviste… », op. cit., p. 280.
-
[130]
J. Sohnle, « Irruption du D.I.E dans la jurisprudence de la CIJ : l’affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros », RGDIP 1998-1, p. 85-121.
-
[131]
J. Sohnle, ibid., p. 267.
-
[132]
G. Goubeaux, art. prec., p. 244.
-
[133]
M. Prieur, « Hommage à A. Kiss », art. prec., p. 140.
-
[134]
S. Doumbé-Billé, M. Prieur, « Annonce », Multipol, 23 mars 2007.
-
[135]
S. Cuendet, art. prec., p. 2.
-
[136]
A.-C. Kiss, Droit international de l’environnement, op. cit., p. 21.
-
[137]
V. notamment : A.-C. Kiss, « Le droit à la conservation de l’environnement », RUDH 1990, p. 445 et s.
-
[138]
S. Cuendet, ibid., p. 3.
-
[139]
H. Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., p. 3.
-
[140]
J. Sohnle, « Le paradigme postpositiviste … », op. cit., p. 262 et s.