Notes
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[1]
Le rapport spécial reconnaît ainsi avoir « sous-estimé le fait que la différence de 0,5 °C pourrait causer beaucoup plus de dommages à la faune et à l’environnement et affecter les êtres humains, du fait que davantage d’évènements météorologiques extrêmes, de sécheresses et d’inondations entraîneront des crises de santé publique et des pénuries alimentaires inimaginables », Rapport spécial du GIEC Changement climatique à +1,5 °C, p. 5 et s. : http://www.ipcc.ch/report/sr15/.
-
[2]
I. Angus, The global fight for climate justice : anticapitalist responses to global warming and environmental destruction, London, Resistance Books, 2009 ; P.-Y. Neron, « Penser la justice climatique », Éthique publique, vol. 14, n° 1 | 2012, en ligne : http://ethiquepublique.revues.org/937 ; C. Larrère, « Comment lire l’Accord de Paris ? La question de la justice climatique », in M. Torre-Schaub (dir.), Bilan et perspectives de l’Accord de Paris, Paris, IRJS éditions, 2016, p. 19-30 ; A. Michelot, « La justice climatique : un enjeu pour la COP 22 porté par la société civile », in Bilan et perspectives de l’Accord de Paris, op. cit., p. 79-94 ; M. Torre-Schaub, « Justice et justiciabilité climatique : état des lieux et apports de l’Accord de Paris », in Bilan et perspectives…, op. cit., p. 107-126 ; A. Michelot, « L’Accord de Paris sur le climat et la justice climatique », RJE, 2015, p. 73-81.
-
[3]
M. Torre-Schaub et S. Lavorel, La Justice climatique : vers une nouvelle gouvernance des changements climatiques, à paraître aux éditions de la Fondation Charles Léopold Mayer, 2019.
-
[4]
C. Larrère, « Comment lire l’Accord de Paris… », article cit., p. 23 et s. qui cite J. Rawls, Justice as Fairness. A Restatement, 2001, trad. fr., La justice comme équité, une reformulation de la théorie de la justice, Paris, La Découverte, 2003
-
[5]
M. Torre-Schaub, La justice climatique en action : la multiplication des procès climatiques, à paraître aux CNRS éditions, 2019.
-
[6]
A. Kiss, « Droit international de l’environnement », RJE, 1/1990, p. 71-80 ; Y. Petit, « Le droit international de l’environnement à la croisée des chemins : entre globalisation et souveraineté nationale », RJE, 1/2011, p. 29-35.
-
[7]
A. Michelot (dir.), Justice climatique – Enjeux et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 2016.
-
[8]
Voir notre Projet de recherches « Les dynamiques du contentieux climatique : usages et mobilisation du droit face à la cause climatique », Mission GIP « Droit et Justice » et nos Séminaires « Mobilisation du droit, société civile et environnement » : https://justice-climat-hypothèses.org
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[9]
Article 2 de la Convention-cadre.
-
[10]
Voir à ce propos, M. Torre-Schaub, L. d’Ambrosio et B. Lormeteau, « Changement climatique et responsabilité : quelles normativités ? », Dossier spécial Revue Énergie, Environnement, Infrastructures, août-septembre 2018.
-
[11]
L. Rajamani, Differential treatment in international environmental law (Vol. 175), Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 33-34
-
[12]
S. Lavallée et K. Bartenstein, « Le principe des responsabilités communes, mais différenciées au service du développement durable », in A. Michelot, Équité et environnement : Quel(s) modèle(s) de justice environnementale ?, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 377-386.
-
[13]
K. Ludwig et M. Kok, Exploring new dynamics in Environmental Global Governance, PBL Netherlands Env. Agency, juin 2018.
-
[14]
M. Torre-Schaub, « Vers un nouveau paradigme socio-environnemental dans la gouvernance du climat », in Quel(s) droit(s) pour les changements climatiques ?, in M. Torre-Schaub, C. Cournil, S. Lavorel, M. Moliner-Dubost (dir.), Paris, Mare & Martin, 2018, p. 35-51.
-
[15]
G. Sozzo, « Los nuevos modelos constitucionales alternativos al desarrollo en America del Sur (Buen vivir y desarrollo perdurable en la arena del derecho) », Revista de derecho ambiental n° 40, p. 77-100 ; M. Torre-Schaub, « La protection du climat et des générations futures au travers des droits de la nature : l’émergence d’un droit constitutionnel au’buen vivir’ », Revue Droit de l’environnement, Chronique, mai 2018, p. 171-179.
-
[16]
S. Caney, « Cosmopolitan Justice, Responsibility, and Global Climate Change », Leiden Journal of International Law, Vol. 18, 2005, p. 747-775.
-
[17]
Urgenda c/ Pays-Bas, Tribunal de La Haye, 25 juin 2015 et Pays-Bas c/ Urgenda en appel, Cour d’appel de La Haye, 9 octobre 2018 ; R. Cox, Revolution justified, The Hague, Planet Prosperity Foundation, 2012 (http://www.revolutionjustified.org/) ; M. Torre-Schaub, « Les dynamiques du contentieux climatique : anatomie d’un phénomène émergent », in Quel(s) droit(s) pour les changements climatiques, cit., p. 111-137 ; « Les contentieux climatiques : quels apports au droit de l’environnement (ou comment faire du neuf avec du vieux) ? », Revue Droit de l’environnement, Chronique, décembre 2017, p. 1-7.
-
[18]
M. Torre-Schaub, « La justice climatique, À propos du jugement de la Cour de district de La Haye du 24 juin 2015 », Revue Internationale de Droit Comparé, 2016, n° 3, p. 2-25 ; « L’affirmation d’une justice climatique au prétoire », Revue québécoise de droit international, 2016, vol. 29-1, p. 161-183 ; « La décision Urgenda en appel : un nouvel espoir pour la justice climatique », commentaire sous Cour d’Appel de La Haye 9 octobre 2018, Revue Droit de l’environnement, décembre 2018, p. 379-385.
-
[19]
H. Jonas, Le principe de responsabilité, Paris, Flammarion, 1990.
-
[20]
F. Ost, La nature hors la loi, Paris, La découverte, 2003, p. 54 et suivantes.
-
[21]
F. Ost, La nature hors la loi. L’écologie à l’épreuve du droit, Paris, La Découverte, 1995.
-
[22]
Cour IDH, 15 novembre 2017, Avis consultatif demandé par la Colombie.
-
[23]
Les villes de Tamaqua et Barnstead aux États-Unis ont été les premières entités civiles du monde à reconnaître officiellement en 2006 leurs droits à des écosystèmes locaux. L’Équateur en 2008, dans sa Constitution, puis la Bolivie en 2010, dans une loi-cadre, ont reconnu à l’échelle nationale les Droits de la Nature. Plus récemment, au cours de l’année 2017, l’Inde et la Nouvelle-Zélande par la voix de leurs tribunaux ont reconnu des droits à différents écosystèmes vivant sur leur territoire.
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[24]
Décision Tribunal Supremo de Colombia 4 avril 2018.
-
[25]
J. Passemore, Man’s Responsibility for Nature, G. Duckworth & Co. Ltd., 1974.
Introduction
1Le dernier rapport du GIEC datant d’octobre 2018 annonce que rester aux 2 °C ne suffira pas et qu’il faudrait s’acheminer vers les 1,5 °C avant 2050 si l’on ne veut pas voir disparaître la vie sur notre planète [1]. Ces objectifs sont pourtant loin d’être atteints, la vie sur Terre se trouve gravement menacée – tel qu’il ressort de ce rapport et d’une abondante littérature scientifique – ce qui accentue la crise écologique dont la justice climatique fait état depuis ses origines dans les années 1990 [2].
2Le changement climatique pose ainsi un défi pour l’humanité à plusieurs égards. Son importance se reflète notamment dans l’ampleur et la profondeur des problèmes de justice auxquels il est confronté. Tout d’abord, compte tenu des longues périodes de temps, cela inclut les questions de justice intergénérationnelle car une part saillante de l’effet des émissions actuelles ne se produit qu’après un délai d’envergure. Il est dès lors nécessaire de considérer quel type d’action et à quel niveau nous devons nous engager vis-à-vis de nos descendants. La justice climatique nécessite également des débats approfondis sur le partage des faits générateurs, considérés par la majorité de la science climatique comme étant à l’origine du phénomène de dérèglement climatique. Autrement dit, il faut poser en termes de justice la question de la distribution « équitable » des quantités d’émissions de gaz à effet de serre qui doivent être partagées soit entre pays, soit entre secteurs d’activités. La justice climatique interroge par ailleurs la question du risque : qui est le plus « vulnérable », pour quelles raisons et comment y remédier de manière à ne pas créer ou à ne pas augmenter les inégalités ?
3Le concept de justice climatique apparaît sur la scène internationale à partir de ces interrogations et interpelle leur lien avec des questions liées aux inégalités sociales générées par le changement climatique [3]. Le mouvement de la justice climatique est avant tout un mouvement social et écologique [4]. Mais il sera traduit rapidement en termes juridiques à partir des propositions portées par des ONG au sein des négociations internationales onusiennes. Dans ce sens, le mouvement de la justice climatique, sous son aspect à la fois juridique et politique, doit être compris comme un mouvement non linéaire qui porte en lui un changement de paradigme à la fois culturel, écologique, social et juridique.
4Cette contribution propose une analyse de la question en trois temps : dans une première partie sera exposée l’évolution de la notion de justice climatique (I) afin d’aborder dans un deuxième temps les liens entre la justice climatique et la responsabilité (II). Sera enfin analysée une proposition concernant la « reconstruction » d’une responsabilité fondée sur la justice climatique (III).
I – La justice climatique : genèse et contexte
5La justice climatique émerge dans un contexte particulier, à la fois au niveau international (A) et social (B).
A – Un contexte international favorable à son émergence
6La justice climatique apparaît dans un contexte international qui semble quelque peu « sclérosé » et qui réclame la prise en compte de nouvelles demandes auxquelles les négociations classiques onusiennes ne semblent pas pouvoir donner réponse [5].
7Un premier changement par rapport à la manière d’élaborer le droit international se manifeste déjà dans les années 1970 lorsque la question environnementale se présente dans les négociations internationales dans le cadre onusien [6]. Avec la question climatique qui pose un défi majeur et global, le mode de production de la norme environnementale devait également changer. Le mouvement de la justice climatique, qui émerge dans les années 1990 et se manifeste autour des Conférences des parties des Nations unies dans le cadre du changement climatique, aura aussi une influence certaine sur le droit international du climat [7].
8Parallèlement, les négociations climatiques elles-mêmes se sont enlisées à partir du moment où il est devenu clair que ni les États-Unis ni la Chine ne rentreraient dans les mécanismes de Kyoto. Il devenait ainsi évident que des alternatives étaient nécessaires. C’est dans ce contexte que la justice climatique apparaît [8]. Par ailleurs, et si l’Union européenne prend le leadership des négociations climatiques, l’élargissement de l’Europe à 26 rendra ce leadership difficile. La crise économique de 2008, durant laquelle beaucoup de pays de l’UE se sont endettés, a également durci les dépendances à l’égard des énergies et industries du secteur fossile pour beaucoup d’entre eux. L’Union européenne va ainsi se rapprocher d’autres pays émergents comme certains pays de l’Amérique latine et de l’Asie. C’est ainsi, dans cette alliance créant de nouveaux modes de coopération, que la justice climatique se mettra en place.
B – Un contexte social propice à sa diffusion
9Parallèlement à ce contexte international, il existe aussi un mouvement social favorable à la construction de la justice climatique. Les négociations internationales climatiques ne se composent pas uniquement d’acteurs gouvernementaux et de représentants des États. Une multiplicité d’acteurs intervient dans les négociations climatiques et, notamment, dans les discussions parallèles. Citons ainsi des ONG, des mouvements sociaux, le monde du business, des villes, etc. Cela aura pour effet qu’une série de revendications sociales, comportant des questions liées à la justice, à la lutte contre la pauvreté, aux inégalités sociales et environnementales aggravées par le changement climatique, va s’ajouter aux discussions climatiques. C’est dans ce triple mouvement qu’apparaît la justice climatique.
10La justice climatique oblige à penser la question climatique et celle des limites planétaires en termes de lutte contre les inégalités. Au cœur de ce mouvement sont discutées des questions ayant trait aux principes de solidarité et de coopération. La justice climatique se pose ainsi comme une recherche de coopération plus accrue et plus égale entre les pays du Nord et du Sud, entre les différentes communautés et cultures. La question des limites planétaires se trouve ainsi au cœur de ces discussions et se concentrera sur deux points : l’accès équitable aux ressources et le partage équitable des responsabilités. Dans le cadre du changement climatique cela rejoint le principe des responsabilités communes mais différenciées, déjà présent dès 1992 dans la Convention-cadre des Nations unies [9]. La justice climatique prolonge ce principe en le reliant à la problématique des limites planétaires. Il ne s’agit donc pas seulement de se demander comment partager les responsabilités (en termes de justice distributive) mais d’élargir la discussion à des questions interrogeant aussi l’origine des inégalités et les mécanismes qui permettent de lutter contre elles. Qui est responsable de quoi et qui doit payer quoi ? Quelles inégalités et quelles solutions ? La résonance d’une justice climatique sort ainsi d’une discussion éthique ou politique et pose également des questions en termes de responsabilité et d’action juridique.
II – Justice climatique et responsabilité
11La justice climatique appelle à penser le changement climatique en termes de solidarité mais également en termes de responsabilité [10]. Si on veut poser un paradigme de justice, on doit penser aussi à qui est responsable de quoi et à quel type de responsabilité on se réfère [11]. Autant de questions que le juriste doit se poser. Aborder la justice climatique sous le prisme de la responsabilité permet d’apporter des solutions à la question climatique et, d’une manière plus générale, à la dégradation environnementale et aux limites planétaires. La justice climatique ne peut être séparée du principe des responsabilités communes mais différenciées (A). Le concept permet d’ouvrir des pistes vers des nouveaux paradigmes de la responsabilité (B).
A – La justice climatique et les responsabilités communes mais différenciées
12Dans les négociations climatiques, et depuis 1992, la question des responsabilités communes mais différenciées est posée [12]. Mais ce concept ne permet sans doute pas suffisamment de traiter d’autres aspects connectés à la problématique climatique : l’équité, les inégalités et injustices, la pauvreté. La justice climatique permet de faire revenir sur l’arène internationale la question, mise de côté depuis les années 1970 dans les négociations internationales traditionnelles, qui est celle finalement de la pauvreté [13].
13Cela conduit les porteurs de la justice climatique à introduire de nouveaux éléments dans les négociations internationales qui induisent à terme un changement de modèle et de paradigme dans le traitement de la question climatique. On doit ici placer les initiatives de négociation bottom up (au sein desquelles on trouve la philosophie de l’Accord de Paris), mais aussi des discussions sur le développement de la démocratie environnementale (renforcement des droits procéduraux de l’environnement : information, participation, accès à la justice) [14]. Également, et pour les plus ouverts à un dialogue inclusif de tous les acteurs, la justice climatique implique de faire intervenir davantage le monde de la finance afin d’aborder la question de l’investissement responsable, par exemple.
B – La justice climatique porteuse de nouvelles responsabilités et de nouvelles actions
14Le mouvement de la justice climatique va se répandre à partir de l’Amérique latine, mais aussi de l’Inde. Chacun de ces pays entretient un rapport particulier à la nature et aux ressources naturelles ce qui se traduira dans autant de propositions au nom de la justice climatique (Mouvement de la Terre Mère ou Pachamama), conjugué à des propositions de nouveaux modèles sociaux de bien-être, de solidarité et de cohabitation entre les différentes communautés, plus respectueuses, plus responsables. Le mouvement de la justice climatique oblige ainsi à repenser les coopérations mais surtout les vulnérabilités en proposant un modèle de développement durable alternatif et, en somme, un engagement de responsabilité élargie [15].
15La justice climatique permet ainsi de rassembler autour d’une même table de négociations et de dialogue la société civile au sens très large, société qui se trouve réunie autour des préoccupations qui dépassent parfois largement la question climatique et qui posent des problèmes plus transversaux concernant l’intégrité écologique, les limites planétaires, la transition bas-carbone. La question qui se trouve au cœur de ce dialogue est celle d’une transition plus responsable dans laquelle tous les acteurs impliqués peuvent agir et apporter des solutions.
16D’une manière plus précise, la justice climatique interpelle la société civile dans son ensemble en réclamant qu’une justice soit trouvée par rapport aux inégalités créées par les dégradations de la planète, aux limites planétaires et, de manière encore plus concrète, aux dommages et risques créés par le changement climatique [16]. Ces demandes se trouvent ainsi à l’origine de la montée en puissance, ces dernières années, des actions en justice climatique [17]. On le voit bien avec l’affaire Urgenda aux Pays-Bas, dans laquelle, en fin de compte, il s’agissait de déterminer si l’État avait une « obligation climatique » et une responsabilité envers les citoyens [18].
17Dans cette perspective, rappelons ainsi que, pour Hans Jonas, la condition de la responsabilité est le pouvoir causal [19]. Dans cet usage, cette responsabilité épouserait le concept de liability en anglais : responsabilité légale ou juridique. L’acteur doit répondre de son acte : il est tenu pour responsable de ses conséquences et, le cas échéant, on lui en fait porter la responsabilité. Cela a donc bien une signification juridique. Le dommage commis doit être réparé, même si la cause n’était pas un méfait, même si la conséquence n’était ni prévue ni voulue. Il suffit d’en avoir été la cause active. Pour l’auteur, une autre responsabilité doit être également prise en compte, laquelle n’est pas ex post, mais ex ante et qui trouve racine dans le calcul de ce qui est à faire. Il s’agit de ce que H. Jonas appelle la « sphère du pouvoir » ou calcul du pouvoir d’agir de chacun. Le puissant, avec son pouvoir de faire – ou ne pas faire – devient « obligé » ou « responsable ». Il s’agit ici du « devoir-faire » du sujet appelé à être en charge d’affaires de la cause. Ce serait la responsability. Poussé à l’extrême : on serait « responsable » même des actes les plus irresponsables : il s’agit de « l’agir irresponsable ». Seul celui qui est responsable peut agir de manière irresponsable : un père de famille qui va au casino et joue des sommes importantes et perd, agit de manière irresponsable. Le conducteur qui conduit sans prudence ne se met pas seulement, lui, en danger mais il met aussi les autres, il agit de manière irresponsable. En termes plus généraux, si je suis responsable du bien-être, de l’intérêt, du sort d’autrui, et que ce sort est remis entre mes mains du fait des circonstances ou par une convention, cela implique que j’ai un « contrôle » sur mon agir et cela inclut mon obligation d’être responsable. Exercer le pouvoir sans observer l’obligation est « irresponsable », c’est-à-dire une rupture dans le rapport de confiance de la responsabilité.
III – Justice climatique, pouvoir et responsabilité : vers une « reconstruction-co-construction » des responsabilités
18Si on suit les demandes des partisans du mouvement de la justice climatique et la philosophie enfermée dans ce concept, le principe de responsabilités communes mais différenciées devrait être « déconstruit » de sorte qu’un scénario favorisant des « irresponsabilités » partagées soit banni (A), ce qui permettrait une « co-construction » des nouvelles responsabilités (B).
A – Des irresponsabilités « partagées »…
19Au sommet de Rio en 1992, le groupe des petits États insulaires s’était distingué par son activité dans les négociations : la question qu’il posait était celle de savoir comment engager des responsabilités et imposer des solutions à l’imminent péril de submersion marine alors que l’effet de serre résultait de l’action cumulative de centaines de millions de comportements individuels non délibérés. François Ost [20] analyse cela en présentant tous les éléments, tels des acteurs dans une pièce tragique : l’énormité des enjeux, l’irréversibilité des processus en cours, la contrainte irrésistible d’un mouvement de développement qui entraîne les nations dans une consommation et une production accrue conduisant à la dérégulation climatique.
20La justice climatique porte au cœur du mouvement la nécessité d’une prise de conscience du fait qu’il faut changer les conditions mêmes de l’agir. Il s’agit ainsi des situations qui relevaient hier encore de la sphère extérieure à la volonté, tellement on agissait de manière mécanique : utiliser un véhicule privé, faire usage de climatiseurs, et dont aujourd’hui nul doute qu’elles contribuent à des effets globaux virtuellement catastrophiques. Cela nous mène à bannir les temps de « l’irresponsabilité », à la déconstruire et à bâtir les bases pour une responsabilité climatique réellement efficace.
21La question ainsi posée est celle de savoir comment co-construire une responsabilité climatique qui rejoindrait la responsabilité au sens plus éthique – idée à l’origine de la justice climatique – et la liability ou responsabilité plus juridique et effective. Il faudrait ainsi repenser la responsabilité et renforcer des procédures, les principes et les institutions déjà existants. Il serait nécessaire, enfin, de revisiter pour refonder le principe des responsabilités communes mais différenciées.
B – … À une co-construction de la responsabilité climatique
22Il faudrait un élargissement des catégories habituelles de la responsabilité, ce qui n’est pas tout à fait nouveau au demeurant, en étendant les mécanismes de la responsabilité à des catégories de plus en plus larges de personnes, puis de nommer et énumérer des nouveaux risques. Ce qui est nouveau c’est de pouvoir, grâce aux études scientifiques, relier de plus en plus les uns aux autres. Il y aurait dans cela l’esprit de ce que H. Jonas appelait « la transformation de l’essence de l’agir humain ».
23Cela conduit à la question de différentes sphères, économique, sociale mais aussi politique et temporelle. L’idée de responsabilité suggère qu’il y a une situation dont « nous devrons répondre de ». La situation présente, qui élargit considérablement les conditions de la responsabilité, nous investit d’une mission de garantie, de sauvegarde, d’assistance et de protection à l’égard des différentes vulnérabilités. « À des maîtrises nouvelles correspondent des responsabilités nouvelles », « à des nouveaux risques correspondent des responsabilités élargies », « à des nouveaux pouvoirs – quels qu’ils soient – politiques, financiers – il correspond de faire face à l’irresponsabilité en construisant et affirmant des responsabilités ».
24La responsabilité se ramène certes à l’imputabilité. Celle-ci est établie au terme d’une procédure qui identifie l’auteur d’une action passée qui doit alors rendre des comptes et en payer le prix. Cette conception de la responsabilité, « passéiste et négative » aux dires de François Ost, doit changer dans le cadre climatique et il faut voir une responsabilité résolument tournée vers l’avenir [21]. Ce domaine, prospectif, s’étend à son tour car ce ne sont plus les conséquences prévisibles des actes mais bien les suites probables ou même possibles qui nous feront assumer des responsabilités. Avec le changement climatique, le risque se place davantage dans un avenir non déterminé et à l’égard d’une catégorie plus abstraite de personnes, voire du non humain, des éco-systèmes, de la biodiversité, de la nature elle-même.
25Dans un avis récent de la Cour Interaméricaine, saisie pour avis consultatif par la Colombie sur des questions portant sur l’environnement et sur la portée des obligations qui découlent des articles tirés du droit à la vie et du droit à l’intégrité en matière environnementale, la Cour estime que non seulement sa compétence est extraterritoriale mais que la juridiction de l’État demandeur de l’avis est compétente en ce qui concerne la détermination des obligations de protéger les droits humains et l’environnement. L’avis soutient par ailleurs une thèse qui élargit le sens de l’obligation extraterritoriale de la juridiction de l’État en prenant en compte le lien causal entre l’activité polluante (à l’origine du dommage dénoncé) et la violation des droits humains et à l’environnement qui se produit dans un autre État. En suivant cette logique d’aperture interprétative des obligations et responsabilités, on peut deviner des futures requêtes ayant pour objet le changement climatique mettant en cause des États polluants dont les émissions de gaz à effet de serre pourraient porter atteinte à la fois aux droits de l’homme et à l’environnement d’un autre territoire [22].
26Dans plusieurs décisions de justice à travers le monde, c’est la nature « sujet » des droits qui permet d’affirmer cette aperture de la notion de responsabilité [23]. De même, un certain nombre d’actions en justice sont actuellement en cours au nom des responsabilités envers les « générations futures » [24].
27En suivant François Ost, la mission ainsi confiée à ceux qui détiennent la maîtrise – le pouvoir – s’est considérablement étendue et avec elle la responsabilité qui va avec. Les obligations élargies engendrées par la tâche de la responsabilité solidaire doivent ainsi être comprises comme des obligations de prudence, au sens très large, voire de précaution, qui appellent à l’idée de limite. Ceux qui exercent le pouvoir doivent s’appliquer aussi des limites car cela revient à adopter un comportement responsable. Cela implique aussi à la fois une obligation de « savoir », « d’être informé » et une obligation « d’informer ».
1 – Renforcer les procédures et les institutions
28Hans Jonas donnait déjà des clés pour retrouver une certaine responsabilité assurant une justice à la fois dans nos générations présentes et envers les générations futures, en disant que la solution doit passer par une plus grande équité à l’égard de l’humanité présente. Cette équité, selon John Passemore, nous mènerait vers une conception de la responsabilité dans laquelle l’intégrité de l’atmosphère doit bénéficier aux générations futures aussi bien qu’aux présentes [25]. Autrement dit, afin de trouver un équilibre entre l’attitude « despotique » ou « irresponsable » et celle plus « sacrificielle », voire « héroïque » consistant à tout épargner aujourd’hui, au prix d’énormes sacrifices de notre génération au profit des futures, la « responsabilité » se construirait sur la base de la « coopération » avec l’atmosphère. L’homme étant le gardien de l’atmosphère, son trustee. On sortirait ainsi d’une conception « herculéenne » de la responsabilité, pour retrouver un juste milieu, celui de la « prudence », « accorder priorité au mauvais pronostique sur le bon ».
29Afin de « mieux garder la chose dont on a la garde, afin de la transmettre de manière responsable », nous devrons ne plus ignorer, savoir, être informés, et réfléchir en termes de « contribution au risque créé ».
30En fonction de la mission qu’on assume – l’État est gardien de ses citoyens, une entreprise doit répondre devant ses actionnaires et les consommateurs –, la responsabilité devient une co-construction à partir des procédures précises comme, par exemple, celles que le droit de l’environnement a déjà mises en place depuis longtemps : le droit à l’information, le droit à la participation, le droit d’accès à la justice.
31On peut également observer l’élargissement d’obligations responsables concernant les principes de prévention et précaution. L’obligation de procéder à des études d’impact et d’incidences sur l’environnement – élargi au climat – de tout projet, travaux, ouvrages mais également – et c’est bien là que réside la nouveauté – des investissements financiers et économiques, fait partie de ce mouvement d’élargissement des responsabilités. Autant de procédures et d’institutions juridiques démocratiques qui permettent cette co-construction.
32Mais, comment, une fois ces procédures mises en place dans tous les systèmes de droit et respectées, une fois ces principes véritablement opérationnels, garantir des responsabilités communes mais différenciées, puisque nous ne vivons pas dans un monde égalitaire, ni au niveau social, géographique, économique ni politique ?
2 – Revisiter les Responsabilités communes mais différenciées à l’aune de la justice climatique
33On l’aura compris, en matière climatique, il ne s’agit pas seulement de veiller à ce que le jeu respecte les règles existantes, il s’agit surtout de distribuer les cartes de manière à garantir les responsabilités communes effectives. Il faudrait garantir un accès aux ressources équitable – dans notre cas à une atmosphère saine permettant un climat stable –. Autrement dit, pour que le climat continue à être stable pour nous et pour les générations futures, il faut « limiter » l’usage que l’on fait et donc veiller à la limitation de gaz à effet de serre de manière contraignante et en imposant des responsabilités claires et précises.
34Le principe de souveraineté nationale, qui est confirmé dans l’Accord de Paris, devrait dans ce sens être revisité afin de mener, à l’initiative des autorités supranationales, des politiques de gestion et de contrôle plus rigoureuses que les « engagements volontaires ». Afin d’éviter le contrôle démesuré de certains – et l’irresponsabilité – et afin de rendre effectif le principe de la responsabilité commune mais différenciée, il conviendrait d’établir d’abord les conditions d’une justice sociale et économique, seule voie possible pour asseoir des responsabilités communes mais différenciées.
35Également, il faudrait voir la responsabilité climatique comme une responsabilité-projet, tournée vers l’avenir. Préférer ainsi les politiques de conservation et de préservation à celles d’exploitation à court terme. Bien entendu, nous sommes bien conscients que, dans beaucoup de pays où il n’y a pas de régime politique de droit démocratique et où les entreprises transnationales peuvent agir sans aucun contrôle et dans lesquels l’exploitation d’énergies fossiles ou autres pratiques anti-climatiques ne sont pas interdites ou limitées, il est difficile de viser cela. Mais si l’on revient au respect des procédures d’information, de participation et d’accès à la justice, il sera possible de contrôler par des mécanismes de transparence internationale et nationale, les investissements financiers et de mieux contrôler certaines activités dites « climaticides ».
36De ce fait, l’idée centrale serait : « autant de responsabilité que de pouvoir ». Ce qui reviendrait à un renforcement de la responsabilité commune mais différenciée. Là où se trouve le centre de pouvoir – le pouvoir de décision – se trouve la plus grande responsabilité.
37La tension évidente entre pouvoir et responsabilité est en réalité la tension qui a toujours existé, depuis 1992, et qui avait été résolue par la formule des « responsabilités communes mais différenciées ». Seulement cette formule n’a jamais véritablement fonctionné car l’idée de solidarité sous-jacente n’a jamais été respectée. Pourtant aujourd’hui où, d’une part, l’opinion publique semble de plus en plus mobilisée et concernée par la question climatique, et, d’autre part, les États et certaines entreprises semblent plus disposés à garder une image protectrice du climat, la tendance serait ainsi de continuer à promouvoir, par le droit, l’idée de trouver des politiques de juste équilibre entre la préservation des intérêts de la génération présente et des générations futures. La responsabilité se trouve ici élargie puisqu’on parle par exemple des politiques de stabilisation démographique, de repenser les modes de vie, de mobilité durable, d’énergies renouvelables, d’urbanisme et construction durables. En pratiquant de manière assez systématique le débat public, la consultation et l’obligation d’information du moindre projet pouvant affecter le système climatique et en effectuant un examen de proportionnalité systématique afin de prendre des décisions responsables de manière commune mais selon les situations différenciées.
38La mise en œuvre de cette tendance ne peut se faire qu’avec l’intervention de la puissance publique. De ce fait, d’une part, l’action vigilante des citoyens puis le comportement « responsable » des différents acteurs, chacun à son échelle, une fois que les informations pertinentes ont bien circulé, sont la meilleure garantie d’un comportement « responsable ». Il est ainsi plus nécessaire que jamais que puisse exister une interaction possible entre les acteurs : l’État doit pouvoir imposer des règles aux entreprises, les citoyens doivent pouvoir intervenir dans les politiques publiques climatiques, l’État et les entreprises doivent fournir des informations aux citoyens et à leurs actionnaires et prendre des décisions en toute transparence dans le respect et les limites de prudence imposées par ces informations.
39Le fondement de la « co-construction » d’une « responsabilité climatique », aux origines mêmes de la justice climatique, se trouve dans le lien entre la responsabilité éthique et la responsabilité juridique. L’une ne peut exister sans l’autre. La justice climatique, en tant à la fois que mouvement et concept à contenu mixte – philosophique, politique et juridique –, permet de faire ce lien.
Mots-clés éditeurs : démocratie environnementale, justice climatique, inégalités, responsabilité
Date de mise en ligne : 29/08/2019
Notes
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[1]
Le rapport spécial reconnaît ainsi avoir « sous-estimé le fait que la différence de 0,5 °C pourrait causer beaucoup plus de dommages à la faune et à l’environnement et affecter les êtres humains, du fait que davantage d’évènements météorologiques extrêmes, de sécheresses et d’inondations entraîneront des crises de santé publique et des pénuries alimentaires inimaginables », Rapport spécial du GIEC Changement climatique à +1,5 °C, p. 5 et s. : http://www.ipcc.ch/report/sr15/.
-
[2]
I. Angus, The global fight for climate justice : anticapitalist responses to global warming and environmental destruction, London, Resistance Books, 2009 ; P.-Y. Neron, « Penser la justice climatique », Éthique publique, vol. 14, n° 1 | 2012, en ligne : http://ethiquepublique.revues.org/937 ; C. Larrère, « Comment lire l’Accord de Paris ? La question de la justice climatique », in M. Torre-Schaub (dir.), Bilan et perspectives de l’Accord de Paris, Paris, IRJS éditions, 2016, p. 19-30 ; A. Michelot, « La justice climatique : un enjeu pour la COP 22 porté par la société civile », in Bilan et perspectives de l’Accord de Paris, op. cit., p. 79-94 ; M. Torre-Schaub, « Justice et justiciabilité climatique : état des lieux et apports de l’Accord de Paris », in Bilan et perspectives…, op. cit., p. 107-126 ; A. Michelot, « L’Accord de Paris sur le climat et la justice climatique », RJE, 2015, p. 73-81.
-
[3]
M. Torre-Schaub et S. Lavorel, La Justice climatique : vers une nouvelle gouvernance des changements climatiques, à paraître aux éditions de la Fondation Charles Léopold Mayer, 2019.
-
[4]
C. Larrère, « Comment lire l’Accord de Paris… », article cit., p. 23 et s. qui cite J. Rawls, Justice as Fairness. A Restatement, 2001, trad. fr., La justice comme équité, une reformulation de la théorie de la justice, Paris, La Découverte, 2003
-
[5]
M. Torre-Schaub, La justice climatique en action : la multiplication des procès climatiques, à paraître aux CNRS éditions, 2019.
-
[6]
A. Kiss, « Droit international de l’environnement », RJE, 1/1990, p. 71-80 ; Y. Petit, « Le droit international de l’environnement à la croisée des chemins : entre globalisation et souveraineté nationale », RJE, 1/2011, p. 29-35.
-
[7]
A. Michelot (dir.), Justice climatique – Enjeux et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 2016.
-
[8]
Voir notre Projet de recherches « Les dynamiques du contentieux climatique : usages et mobilisation du droit face à la cause climatique », Mission GIP « Droit et Justice » et nos Séminaires « Mobilisation du droit, société civile et environnement » : https://justice-climat-hypothèses.org
-
[9]
Article 2 de la Convention-cadre.
-
[10]
Voir à ce propos, M. Torre-Schaub, L. d’Ambrosio et B. Lormeteau, « Changement climatique et responsabilité : quelles normativités ? », Dossier spécial Revue Énergie, Environnement, Infrastructures, août-septembre 2018.
-
[11]
L. Rajamani, Differential treatment in international environmental law (Vol. 175), Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 33-34
-
[12]
S. Lavallée et K. Bartenstein, « Le principe des responsabilités communes, mais différenciées au service du développement durable », in A. Michelot, Équité et environnement : Quel(s) modèle(s) de justice environnementale ?, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 377-386.
-
[13]
K. Ludwig et M. Kok, Exploring new dynamics in Environmental Global Governance, PBL Netherlands Env. Agency, juin 2018.
-
[14]
M. Torre-Schaub, « Vers un nouveau paradigme socio-environnemental dans la gouvernance du climat », in Quel(s) droit(s) pour les changements climatiques ?, in M. Torre-Schaub, C. Cournil, S. Lavorel, M. Moliner-Dubost (dir.), Paris, Mare & Martin, 2018, p. 35-51.
-
[15]
G. Sozzo, « Los nuevos modelos constitucionales alternativos al desarrollo en America del Sur (Buen vivir y desarrollo perdurable en la arena del derecho) », Revista de derecho ambiental n° 40, p. 77-100 ; M. Torre-Schaub, « La protection du climat et des générations futures au travers des droits de la nature : l’émergence d’un droit constitutionnel au’buen vivir’ », Revue Droit de l’environnement, Chronique, mai 2018, p. 171-179.
-
[16]
S. Caney, « Cosmopolitan Justice, Responsibility, and Global Climate Change », Leiden Journal of International Law, Vol. 18, 2005, p. 747-775.
-
[17]
Urgenda c/ Pays-Bas, Tribunal de La Haye, 25 juin 2015 et Pays-Bas c/ Urgenda en appel, Cour d’appel de La Haye, 9 octobre 2018 ; R. Cox, Revolution justified, The Hague, Planet Prosperity Foundation, 2012 (http://www.revolutionjustified.org/) ; M. Torre-Schaub, « Les dynamiques du contentieux climatique : anatomie d’un phénomène émergent », in Quel(s) droit(s) pour les changements climatiques, cit., p. 111-137 ; « Les contentieux climatiques : quels apports au droit de l’environnement (ou comment faire du neuf avec du vieux) ? », Revue Droit de l’environnement, Chronique, décembre 2017, p. 1-7.
-
[18]
M. Torre-Schaub, « La justice climatique, À propos du jugement de la Cour de district de La Haye du 24 juin 2015 », Revue Internationale de Droit Comparé, 2016, n° 3, p. 2-25 ; « L’affirmation d’une justice climatique au prétoire », Revue québécoise de droit international, 2016, vol. 29-1, p. 161-183 ; « La décision Urgenda en appel : un nouvel espoir pour la justice climatique », commentaire sous Cour d’Appel de La Haye 9 octobre 2018, Revue Droit de l’environnement, décembre 2018, p. 379-385.
-
[19]
H. Jonas, Le principe de responsabilité, Paris, Flammarion, 1990.
-
[20]
F. Ost, La nature hors la loi, Paris, La découverte, 2003, p. 54 et suivantes.
-
[21]
F. Ost, La nature hors la loi. L’écologie à l’épreuve du droit, Paris, La Découverte, 1995.
-
[22]
Cour IDH, 15 novembre 2017, Avis consultatif demandé par la Colombie.
-
[23]
Les villes de Tamaqua et Barnstead aux États-Unis ont été les premières entités civiles du monde à reconnaître officiellement en 2006 leurs droits à des écosystèmes locaux. L’Équateur en 2008, dans sa Constitution, puis la Bolivie en 2010, dans une loi-cadre, ont reconnu à l’échelle nationale les Droits de la Nature. Plus récemment, au cours de l’année 2017, l’Inde et la Nouvelle-Zélande par la voix de leurs tribunaux ont reconnu des droits à différents écosystèmes vivant sur leur territoire.
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[24]
Décision Tribunal Supremo de Colombia 4 avril 2018.
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[25]
J. Passemore, Man’s Responsibility for Nature, G. Duckworth & Co. Ltd., 1974.