Notes
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[1]
Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (JO 2 septembre 1989).
-
[2]
Observons toutefois un domaine particulier qui fait exception à cette division du travail entre droit international et droit national : il s’agit des infractions fluviales pour lesquelles plusieurs instruments internationaux définissent les actes prohibés et les assortissent de peines correspondantes (par ex. la Convention de Mannheim pour le Rhin). La détermination des sanctions pénales échappe donc à la compétence souveraine des États et est faite par la convention internationale elle-même, ce qui est tout à fait exceptionnel. V. sur cette question : F. Latty, « Les infractions fluviales », in Droit international pénal, A. Pedone, 2e édition révisée, 2012, pp. 375-381.
-
[3]
V. : D. Guihal et M.-P. Camproux Duffrène, « De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace, et l’environnement sera sauvé ! », note sous Cass. crim., 25 septembre 2012, SA Total et a., RJE n° 3/2013 ; M.-P. Camproux Duffrène, V. Jaworski, J. Sohnle, « La loi française versus le droit maritime international dans l’arrêt Erika : la victoire du droit de l’environnement », Droit de l’environnement n° 207, décembre 2012, pp. 371-379.
-
[4]
V. A. Huet et R. Koering-Joulin, « Conventions internationales répressives », Juris-Classeur Droit international, Fasc. 406-10, n° 53 et s.
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[5]
Strasbourg, 4.XI.1998, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Reports/Html/172.htm
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[6]
Unique convention générale existant actuellement en théorie en droit pénal international de l’environnement !
-
[7]
V. H. Ascensio, « Les infractions en matière de pollution », in Droit international pénal, A. Pedone, 2e édition révisée, 2012, pp. 391-399.
-
[8]
JO 31 août 2000. Elle est entrée en vigueur à l’égard de la France le 25 mars 1998.
-
[9]
JO 5 avril 2006. Le protocole est entré en vigueur à l’égard de la France le 24 mars 2006.
-
[10]
À savoir les déversements en mer de produits qui ont été chargés à bord d’un navire ou d’un aéronef pour être déversés en mer.
-
[11]
JO 19 juillet 2005.
-
[12]
JO 2 octobre 1983.
-
[13]
C’est-à-dire dans les citernes d’un navire.
-
[14]
C’est-à-dire dans des conteneurs, des citernes mobiles ou des wagons-citernes.
-
[15]
V. Ph. Guttinger, « Le commerce illicite dans les conventions à finalité environnementale », in Droit international pénal, A. Pedone, 2e édition révisée, 2012, pp. 411-418.
-
[16]
Op. cit., JO 2 septembre 1989.
-
[17]
Selon l’article 2 de la convention, les déchets sont « des substances ou objets qu’on élimine, qu’on a l’intention d’éliminer ou qu’on est tenu d’éliminer en vertu des dispositions du droit national ».
-
[18]
C’est « la technique juridique des listes », V. A. Kiss et J.-P. Beurier, Droit international de l’environnement, A. Pedone, Paris, 3e éd., 2004, n° 319.
-
[19]
JO 17 septembre 1978.
-
[20]
Selon l’article 1, b, de la Convention de Washington, un spécimen est un animal ou une plante, vivant ou mort, ou tout produit obtenu à partir d’un animal ou d’une plante (par ex. un objet en ivoire, un sac en peau de crocodile…).
-
[21]
Chaque État partie « considère que ce trafic constitue une infraction pénale » (art. 4-3), « prend les mesures voulues pour prévenir et réprimer tout comportement en contravention de la convention » (art. 4-4) et « adopte les lois nationales voulues pour interdire et réprimer sévèrement le trafic illicite » (art. 9-5).
-
[22]
Entrée en vigueur le 22 avril 1998.
-
[23]
Articles L. 218-10 et suivants du Code de l’environnement : lorsque le rejet est volontaire, les peines peuvent atteindre dix ans d’emprisonnement et 15 millions d’amende, contre sept ans d’emprisonnement et 10,5 millions d’amende lorsque le rejet est involontaire.
-
[24]
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (JO 13 juillet 2010).
-
[25]
À l’image de la convention du Conseil de l’Europe sur « la protection de l’environnement par le droit pénal », du 4 novembre 1998, qui pourtant n’a jamais été ratifiée, citée supra I.
1Pour comprendre la logique des instruments internationaux mis au service de la protection pénale de l’environnement, et percevoir leurs atouts et faiblesses, il importe de remonter aux origines du droit international dans ce domaine, d’en retracer brièvement l’historique.
2Le droit de l’environnement, de manière générale, n’est que l’expression formalisée d’une politique nouvelle mise en place à partir des années 60 et dont la production normative prit son envol dans les décennies suivantes, pour se poursuivre encore de nos jours.
3C’est sous la pression déterminante de l’opinion publique internationale, organisée en comités ou associations de défense, que les préoccupations liées à l’environnement vont émerger, en premier lieu dans les pays occidentaux. Une vision planétaire de la fragilité écologique et des problèmes en découlant (épuisement des ressources naturelles de la planète, appauvrissement de la diversité biologique, multiplication des pollutions et nuisances dues au développement industriel, à l’urbanisation à outrance, etc.) va alors s’imposer, largement soutenue et développée par les scientifiques, les organisations non gouvernementales spécialisées dans la protection de l’environnement et la tenue de multiples conférences internationales sur cette problématique (Stockholm dès 1972, Rio en 1992, etc.). Ces dernières s’accompagneront de célèbres déclarations de principes, dont l’objectif est de fixer de manière non impérative - soft law - la ligne générale que devraient suivre les États pour la création de nouvelles règles de droit.
4La problématique environnementale devient en toute logique internationale, compte tenu des facteurs physiques qui la sous-tendent. En effet, les pollutions ne connaissent pas de frontières – terrestres, maritimes ou aériennes- quels que soient les milieux dans lesquels elles se propagent. Il en est de même pour de nombreuses espèces animales (poissons, oiseaux…) qui migrent. Les éléments composant l’environnement (l’eau, l’air, les sols…) sont eux-mêmes étroitement liés entre eux. Enfin, l’internationalisation touche certaines activités destructrices (pratique du Not In My BackYard), dans les cas de transfert d’activités ou d’installations polluantes ou d’exportation de substances ou de déchets toxiques ou dangereux vers des pays dont la législation est plus permissive et les coûts de transformation ou d’élimination moins onéreux. On a tous en mémoire la tristement (pour la France !) célèbre affaire du porte-avions Clémenceau, dans laquelle le droit international (application de la Convention de Bâle [1]) a heureusement rétabli l’ordre des choses et permis un « retour à l’envoyeur ».
5La prise de conscience est donc réelle, alimentée par les nombreux accidents et catastrophes écologiques qui ont émaillé la seconde moitié du XXe siècle. Placée à sa juste dimension, elle sera porteuse de nouvelles perspectives en droit. L’environnement, peu à peu reconnu par les individus, par les États et par toute la Communauté internationale, comme « Patrimoine commun de l’Humanité » constitué de biens collectifs, devient un intérêt commun. Cet intérêt revêt l’importance d’une valeur universelle qui demande protection au même titre que d’autres valeurs fondamentales, telles que la vie et l’intégrité physique, la dignité, la sécurité ou encore la santé, prises en compte par le droit international depuis plus d’un siècle. C’est ce qui a conduit, au niveau européen, la Cour européenne des droits de l’homme à consacrer un droit de l’homme à l’environnement découlant indirectement de l’article 8 (« droit au respect de la vie privée et familiale ») et de l’article 2 (« droit à la vie ») de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6Dans le même temps, la préservation de l’environnement ne peut se justifier que dans une perspective d’avenir, impliquant une vision à long terme. L’universalité est non seulement matérielle mais aussi temporelle. En effet, les activités destructrices ne lèsent pas uniquement les générations présentes mais obèrent également l’avenir, les générations futures, puisque nombre d’atteintes à l’environnement sont irréversibles (extinction de certaines espèces animales ou végétales) ou ont des effets néfastes se prolongeant dans le temps (catastrophes nucléaires, pollutions radioactives, etc.). La catastrophe de Fukushima nous en donne un exemple d’actualité des plus brûlants !
7La prise de conscience doit alors se concrétiser en franchissant une nouvelle étape : celle de la gestion des biens environnementaux, des ressources écologiques, qui se fera notamment par la création de normes juridiques posant les fondements de l’intégration des préoccupations environnementales dans toutes activités humaines, à l’échelon planétaire. Ainsi, le droit de l’environnement comporte aujourd’hui de nombreuses conventions internationales obligatoires : plus de 300 traités multilatéraux portent sur des problèmes qui concernent des régions entières, voire toute la planète, et environ 900 traités bilatéraux sont relatifs aux pollutions transfrontières.
8Une telle réglementation supranationale serait néanmoins dénuée de toute portée si elle ne se voyait assortie de sanction propre à en assurer une application effective. De ce point de vue, le rôle stratégique du droit pénal est unanimement reconnu. Reflet d’une désapprobation sociale, la sanction pénale semble, dans l’absolu, la mieux à même de produire un effet suffisamment dissuasif sur les délinquants écologiques afin de faire cesser les atteintes portées à l’environnement et d’éviter pour l’avenir toute récidive. Le droit international de l’environnement ne saurait donc exister concrètement sans une internationalisation corrélative du droit pénal qui en garantit le respect.
9Mais de quel type d’internationalisation parle-t-on ici ? L’internationalisation dont il s’agit est uniquement normative et relève du registre de l’inter-étatisme classique. Elle consiste à définir des incriminations pénales par des règles internationales, généralement par des conventions multilatérales qui leur donneront une portée universelle. Sans pourtant aller jusqu’à l’internationalisation institutionnelle puisque la répression ne pourra en tout état de cause être réalisée que par des juges nationaux. L’objectif d’une telle démarche est de parvenir à une harmonisation de la répression, afin de garantir une protection pénale de l’environnement plus efficace et effective dans tous les États du monde placés sur un plan d’égalité, l’idéal étant d’aboutir à une compétence universelle, toujours par l’entremise des juridictions internes.
10Dans cette optique, se profile une nouvelle interrogation très concrète : qui va définir les infractions et en déterminer les sanctions pénales ? Question qui révèle un conflit intrinsèque à la matière auquel un compromis a dû être trouvé. (Quel conflit ?) Le droit pénal international est en effet l’union de deux branches du droit a priori incompatibles : le droit international face au droit pénal. (Quel compromis ?) Sa construction ne peut dès lors résulter que d’une combinaison desdites branches. Infractions et sanctions s’y rattachant sont par conséquent, et en toute logique, régies conjointement par le droit international et le droit national, au prix d’une division savante du travail normatif, propre au processus d’internationalisation [2].
11Comment se fait alors cette articulation des deux ordres juridiques -international et interne- et quels sont les mécanismes de répression qui en découlent ? La logique des instruments internationaux repose-t-elle sur une complétude des règles de sources différentes, pour une protection pénale plus efficace de l’environnement ? Ou aboutit-elle, au contraire, à un conflit de ces règles compte tenu des multiples difficultés, tant juridiques que techniques, que peut soulever la conciliation des deux ordres ? La récente affaire judiciaire de l’Erika illustre parfaitement cette problématique dans le domaine particulier du droit maritime [3]…
12Schématiquement, la définition et la structure des infractions en droit pénal international de l’environnement supposent, dans un premier temps, la formulation par le droit international d’une « norme de comportement » -ou « norme de conduite » - qui décrit l’acte prohibé (I), suivie, dans un second temps, de l’établissement par le droit national d’une « norme de répression » qui sanctionne ledit comportement (II).
I – Les normes de comportement établies par le droit international
13La réglementation internationale en matière d’environnement a vu le jour avant tout selon des méthodes pragmatiques : les États ont voulu remédier, au coup par coup, à des problèmes écologiques concrets qui se posaient à eux. C’est, du moins dans un premier temps, la démarche adoptée sur le plan international (comme d’ailleurs pour la plupart des législations internes). L’essentiel des conventions internationales, qu’elles soient mondiales ou régionales, est dès lors caractérisé par sa spécialisation selon les grands secteurs de l’environnement : eaux continentales, océans, atmosphère, faune et flore sauvages, etc. Les régimes juridiques en résultant s’établissent en fonction de l’origine de la pollution, entraînant une addition de régimes applicables, avec des recoupements partiels, ce qui ne facilite pas leur mise en œuvre pratique.
14Parmi tous ces instruments internationaux, ceux qui ont inspiré des incriminations pénales peuvent être regroupés en deux grands groupes [4] : d’une part, les conventions qui assurent la protection de la mer contre la pollution (A) ; d’autre part, celles qui réglementent les mouvements transfrontières de certains biens dangereux pour l’environnement ou au contraire essentiels à la sauvegarde de l’environnement (B). La définition d’infractions dans un but de préservation de l’environnement reste donc purement sectorielle.
15L’approche globale introduite par la Convention du Conseil de l’Europe sur « la protection de l’environnement par le droit pénal » [5], en date du 4 novembre 1998 [6], n’a malheureusement pas abouti puisque le seuil des (seules !) trois ratifications exigées pour l’entrée en vigueur du texte n’a, pour l’heure, toujours pas été atteint…
A – La protection de la mer contre la pollution
16L’imbrication problématique de différents régimes juridiques trouve en la matière son domaine de prédilection. S’agissant de la pollution de la mer, de nombreuses conventions internationales, générales et régionales, trouvent à s’appliquer selon la localisation géographique des mers concernées, l’acte commis ou encore le type de substance en cause [7].
17D’un point de vue du droit pénal international français, deux séries d’actes de pollution ont été prises en compte, ayant donné lieu à une législation pénale complète dans notre droit national. Il s’agit, d’une part, des rejets en mer régis par la Convention de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (dite Convention MARPOL) et, d’autre part, des opérations d’incinérations et d’immersions interdites par la Convention de Paris du 22 septembre 1992 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est [8] (dite Convention OSPAR) et par le Protocole de Londres de 1996 [9] (« Protocole à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion des déchets », adopté le 7 novembre 1996).
18Toutefois, s’agissant des actes d’immersion [10], il est à noter que depuis l’ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 [11], le Code de l’environnement français ne se réfère plus à aucune convention, à l’exception de l’article L. 218-43 qui pose le principe général d’interdiction de « l’immersion… telle qu’elle est définie à l’article 1er du protocole du 7 novembre 1996 (…) ». Le législateur français, s’affranchissant du droit international, prévoit dans les dispositions suivantes du code des peines pour des infractions qu’il définit lui-même (art. L. 218-48 à L. 218-52 C. env.) !
19C’est par conséquent les opérations de rejets polluants en mer qui retiendront notre attention puisqu’elles constituent une parfaite illustration de la combinaison normative des droits : international et national (français pour ce qui nous intéresse), pour une protection pénale de l’espace maritime. Le « rejet » dont il est question, source de la pollution, se définit au sens du droit maritime international, comme un déversement en mer de substances nuisibles effectué à l’occasion de l’« exploitation normale » d’un navire, c’est-à-dire à l’occasion de son déplacement entre deux ports.
20La réglementation internationale y afférent est l’œuvre de la Convention MARPOL, modifiée notamment - car de multiples amendements ont été adoptés par la suite - par le Protocole de Londres du 17 février 1978 [12] et entrée en vigueur le 2 octobre 1983. La Convention comprend six annexes à caractère technique (dont cinq sont actuellement en vigueur), visant différentes substances polluantes, objets du rejet incriminé : hydrocarbures, substances liquides nocives transportées en vrac [13], substances nuisibles transportées par mer en colis [14], eaux usées des navires, ordures des navires, dioxyde de soufre dans le cadre de la prévention de la pollution de l’atmosphère par les navires.
21Il résulte de tous ces textes un ensemble fort complexe de normes. Les comportements prohibés sont définis dans les « Règles » des annexes, tandis que seules des dispositions transversales portant sur les éléments généraux de l’infraction de rejet, et communs à tous les rejets, qu’ils soient volontaires (« opérationnels » selon la Convention) ou non, figurent dans le texte principal de la Convention. À titre d’exemple, la Règle 9 de l’Annexe I pose une interdiction générale de rejeter des hydrocarbures ou mélanges d’hydrocarbures en mer, assortie de diverses conditions et exceptions.
22Le régime juridique ainsi établi est marqué à la fois par un haut degré de technicité s’agissant de l’élément matériel de l’infraction qui doit intégrer de multiples critères, tels que le tonnage des navires en cause, les distances d’éloignement des côtes, la quantité de substances rejetées, l’existence de zones maritimes spéciales, etc., et par de grandes imprécisions, d’abord, quant à l’élément moral de l’infraction (la Convention dans son corpus reste ambiguë sur le caractère uniquement intentionnel du rejet visé ou sur la possibilité de retenir également les rejets accidentels, à l’inverse de son préambule qui, lui, vise tous les rejets), ensuite, comme nous le verrons (infra II), quant aux modalités de la sanction.
B – Le contrôle des mouvements transfrontières de certains biens
23Dans l’objectif général de préservation de l’environnement, patrimoine commun de l’Humanité ne connaissant pas de frontières, la réglementation internationale porte sur deux catégories de biens environnementaux totalement opposés : ceux se révélant dangereux pour l’environnement et ceux qui, au contraire, apparaissent utiles à l’équilibre écologique de la planète [15]. À ces deux types de biens correspondent deux grandes conventions, auxquelles la France se trouve liée. Construites selon un schéma identique, elles définissent, chacune pour l’objet qui leur est propre, le concept de trafic illicite, devant être sanctionné par les États parties au moyen de « mesures appropriées ».
24S’agissant des biens écologiquement dangereux, le principal texte est la Convention de Bâle du 22 mars 1989 « sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination » [16], négociée et conclue sous l’égide du PNUE. Entrée en vigueur le 22 mars 1989, la convention vise à réduire la production des déchets [17] et à favoriser leur gestion (recyclage dans l’État où ils ont été produits) et leur élimination (notamment par incinération), de manière compatible avec la protection de la santé humaine et de l’environnement. Dans cette optique, elle encadre de manière stricte les mouvements transfrontières de certains déchets à la fois en conférant des droits et en imposant des obligations aux États contractants. Notamment, ces derniers sont tenus d’ériger en infraction pénale le « trafic illicite » de ces déchets (art. 4 §3), de même que de « prévenir et réprimer » les comportements contraires à la Convention (art. 4 §4).
25Ainsi, en vertu de l’article 9 de la Convention, un mouvement transfrontière est considéré comme un trafic illicite dès lors qu’il a été effectué sans la notification nécessaire aux États concernés, ou sans le consentement devant être donné par l’État intéressé, ou avec un consentement obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude, ou dès lors qu’il n’est pas conforme matériellement aux documents, ou qu’il entraîne une élimination délibérée en violation de la Convention et des principes généraux du droit international.
26Au total, les interdictions résultant de la Convention concernent aussi bien les cas dans lesquels le transfert est interdit de manière générale que ceux dans lesquels le transfert ne respecte pas les procédures d’autorisation d’exporter et l’obligation d’obtenir le consentement préalable de l’État d’importation. À propos des interdictions générales, on relèvera que sont interdites l’exportation vers un État non partie à la Convention de Bâle, l’exportation en vue de l’élimination dans l’Antarctique, l’exportation vers un État partie ayant interdit de manière générale l’importation, ou encore l’importation en provenance d’un État non partie.
27Le régime juridique mis en place par la convention repose là aussi, c’est une constante du droit international, sur un système d’annexes [18] listant les différentes catégories de déchets soumis à ladite réglementation. Le même procédé est utilisé par la convention mondiale qui encadre le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, espèces essentielles à la sauvegarde de notre biodiversité. La Convention de Washington [19] du 3 mars 1973, désignée sous son sigle anglais CITES, a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d’animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent. Elle a été ratifiée par la France le 11 mai 1978 et est introduite en droit communautaire par le règlement du 9 décembre 1997 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
28Ce traité soumet à des conditions plus ou moins strictes l’importation et l’exportation de spécimens appartenant aux espèces inscrites dans ses trois annexes, régulièrement actualisées par des amendements de la « Conférence des Parties ».
29Ainsi, le commerce international des spécimens de l’annexe I (espèces les plus menacées ; environ 830 parmi lesquelles la baleine noire, le gibbon, l’agave, le sabot-De-Vénus) est interdit, sauf dérogations spécifiques.
30Le commerce des spécimens de l’annexe II (espèces non menacées d’extinction mais qui risqueraient de le devenir si leur commerce international n’était pas réglementé ; environ 32 500 espèces dites « vulnérables », comme l’éléphant de mer, le lamantin d’Afrique, le cyclamen) est autorisé sous certaines conditions et strictement encadré : les importations, exportations et réexportations, à but commercial ou pas, sont régulées au moyen de permis et de certificats délivrés par les autorités nationales et contrôlés en douane (96 % des espèces inscrites à la CITES figurent à l’annexe II).
31Le commerce des spécimens de l’annexe III (espèces qu’un État protège sur son territoire et pour lesquelles il demande l’assistance de la communauté internationale pour contrôler ses exportations ; environ 300 espèces mais la France n’en a fait inscrire aucune !) n’est autorisé que si le pays exportateur a délivré un permis attestant de leur origine licite.
32La Convention CITES oblige donc les États à prendre « les mesures appropriées (…) pour interdire le commerce de spécimens [20] en violation de ses dispositions », c’est-à-dire prohibant l’exportation, l’importation, la réexportation, l’introduction en provenance de la mer, ou encore la détention de tels spécimens.
33L’ensemble des prescriptions contenues dans les conventions citées – obligations ou interdictions imposées aux États-parties – ne suffit cependant pas à constituer en soi des infractions, faute pour lesdites conventions d’édicter elles-mêmes les sanctions pénales. Pour être effectives, les normes de comportement posées au plan international doivent s’accompagner de normes de répression, lesquelles relèvent encore aujourd’hui de la souveraineté nationale de chaque État concerné.
II – Les normes de répression posées par le droit national (français)
34L’inobservation des normes de conduite établies par les conventions internationales ne réalise par une infraction pénale. Elle ne le devient que si l’État lié par le texte supranational l’incrimine en lui attachant une sanction pénale. À ce double point de vue - s’agissant de l’opération d’incrimination (A), puis du choix de la sanction (B) -, l’on observe que le droit national, retrouvant certes sa souveraineté, reste néanmoins fortement marqué de l’empreinte du droit international, qui lui imposera certaines contraintes, voire des entraves.
A – Incrimination des normes de comportement fixées par les conventions internationales
35Une telle opération permet d’intégrer les conventions internationales dans l’ordre juridique interne de chaque État-partie. Or, le législateur national est-il réellement tenu de recourir au droit répressif en incriminant la violation des normes de conduite de source internationale ? Ou dispose-t-il d’une marge de manœuvre lui permettant d’écarter la sanction pénale au profit d’autres types de sanctions, administratives ou civiles, qu’il jugerait mieux adaptées ?
36La formulation des conventions internationales, et donc leur exigence sur ce point, varient selon les secteurs considérés. Mais nombreuses sont, à l’heure actuelle, celles qui enjoignent aux États d’incriminer la transgression des règles de conduite qu’elles posent. En ce qui concerne la protection de l’environnement, la cause semble être entendue : les conventions mentionnées (supra I) obligent ou, pour le moins, suggèrent fortement un recours à la législation pénale par les États-parties pour assurer le respect des règles qu’elles posent.
37Les termes employés par la Convention MARPOL (pour les rejets en mer) témoignent de la seconde hypothèse. L’article 4, intitulé « infractions » (dans la version anglaise violations), oblige l’État sous l’autorité duquel est placé le navire concerné à « sanctionner » toute violation de la convention dans le cadre de sa législation et à engager des « poursuites » (dans la version anglaise proceedings). De plus, les sanctions (dans la version anglaise penalties) prévues par la législation interne devront être « par leur rigueur, de nature à décourager les contrevenants éventuels » (art. 4 §4). L’article 6, enfin, oblige les États à coopérer dans la recherche des infractions (violations en anglais), de manière à disposer des preuves nécessaires pour « intenter une action ».
38Les autres conventions étudiées sont plus directes : la Convention de Bâle sur les déchets, comme celle de Washington sur le commerce des espèces, posent clairement l’obligation aux États-parties d’ériger en infraction pénale le « trafic illicite » (art. 4 §3 de la 1re), propre à chacune d’elles, que la loi doit « réprimer sévèrement » (art. 9 §5). D’ailleurs, le risque de trafic illicite des déchets dangereux est si sérieux que la Convention de Bâle qualifie expressément d’infraction pénale ce type de conduite [21] et que la Convention de Bamako du 30 janvier 1991 [22], qui en est l’adaptation aux pays africains, parle même de « crime » !
39L’incrimination par chaque droit interne des normes formulées par les conventions internationales est donc fondamentale ; elle est obligatoire dans le processus de construction des infractions pénales. Sa réalisation suit des règles strictes posées par le droit international qui propose deux techniques aux législateurs nationaux, à défaut desquelles la violation de la norme internationale ne pourra être pénalement punissable. En pratique, le législateur français les emploie toutes les deux, selon le secteur environnemental considéré, chacune présentant à la fois des avantages et des inconvénients.
40Ainsi, l’intégration dans notre ordre juridique de la Convention de Bâle concernant les déchets s’est faite par la technique de l’incorporation qui consiste à reproduire dans un texte national – loi ou règlement français- la norme internationale de comportement et à édicter la sanction pénale encourue. L’article L. 541-46, 11° du code de l’environnement reproduit de la sorte les dispositions de l’article 9 de la convention internationale. Par cette opération de « copier/coller », l’accès direct au texte conventionnel est facilité. L’inconvénient est qu’aucune référence à la convention n’est faite, ne permettant pas d’indiquer la source internationale de ladite norme, ce qui pourra poser problème en cas de contradiction entre les règles internationales et internes nécessitant l’application du principe de primauté du droit international sur la loi nationale. En outre, les traductions nationales qu’implique une telle démarche présentent le risque d’introduire des ambiguïtés dans les expressions employées, faute d’une concordance parfaite des termes juridiques issus des législations respectives.
41De tels inconvénients ne se retrouvent pas dans la seconde technique - inverse de celle de l’incorporation - par laquelle une loi ou un règlement se borne à se référer, sans la reproduire, à la convention et en sanctionne pénalement la transgression. On parle ici de l’« intégration par référence » ou « par renvoi ». Cette technique est largement utilisée pour la répression de la pollution de la mer par les navires, la plupart des articles L. 218-10 et suivants du code de l’environnement renvoyant expressément à la Convention MARPOL et à ses annexes pour l’incrimination des rejets illicites. Une telle construction juridique, si elle a le mérite de révéler l’origine internationale de la norme de conduite et de faciliter ainsi le respect du principe de la primauté du droit international, soulève néanmoins pour les praticiens des difficultés non négligeables : problèmes, d’une part, d’accès matériel aux sources de droit, notamment aux annexes et aux protocoles additionnels, d’autre part, de vérification préalable des conditions d’entrée en vigueur des conventions internationales (ratification par leur propre État, obtention d’un nombre minimum de signatures pour l’entrée en vigueur du texte international).
42La méthode parfaite n’existe donc pas pour l’heure en la matière. Il faut néanmoins s’en contenter, car dans tous les cas, à défaut d’incrimination dans la législation interne, la violation de la norme internationale ne sera pas pénalement punissable. Tout au plus, l’État en cause - celui qui ne se plie pas à l’injonction internationale - risque-t-il d’engager sa responsabilité internationale, ce qui ne semble guère incitatif… L’incrimination selon l’une des deux techniques susmentionnées amène, en revanche, à s’interroger sur la sanction pénale à attacher à ladite norme, achevant par là le processus de création combinée de l’infraction.
B – Le choix de la sanction pénale
43Il ressort de l’ensemble des conventions étudiées le souhait général, mais néanmoins impérieux, de prévoir des sanctions pénales adaptées au degré de gravité des infractions qu’elles visent. Il est évident que l’obligation de rendre les atteintes sérieuses à l’environnement punissables en vertu du droit pénal perdrait une bonne part de sa substance si elle n’était pas complétée par l’obligation de prévoir des sanctions sévères adéquates. L’étendue de la répression est toutefois l’œuvre exclusive des législations internes, les conventions se bornant à donner quelques conseils ou directives aux États-parties. Ainsi la Convention MARPOL sur les rejets en mer se contente-t-elle de dire que « les peines devront par leur rigueur être de nature à décourager les contrevenants éventuels » (art. 4 §4). La France a largement répondu à ce vœu en prévoyant des peines d’amende et d’emprisonnement très sévères à l’encontre du capitaine du navire et, à certaines conditions, du propriétaire ou de l’exploitant du navire [23].
44Principe de liberté laissée à la loi nationale – Le retour à la souveraineté des États se justifie ici par la nécessité de développer des systèmes d’infractions et de sanctions pénales qui soient cohérents avec les systèmes légaux nationaux existants. Dans cette optique, en principe, la loi nationale qui incrimine la méconnaissance d’une norme de conduite posée par les conventions internationales fixe comme elle le souhaite la nature (réclusion criminelle, emprisonnement, amende…), le type (peines principales et complémentaires) et le quantum des sanctions pénales encourues. C’est en toute liberté que la loi française du 5 juillet 1983 venant sanctionner les normes fixées par la Convention MARPOL (loi modifiée à plusieurs reprises, art. L. 218-10 et s. C. env.) a édicté des peines d’amende et d’emprisonnement variables selon le type et le tonnage du navire en cause (navire-citerne ou non) et selon la nature des substances rejetées en mer (hydrocarbures, substances liquides, ordures…), critères distincts de ceux relatifs à l’existence de l’infraction.
45De même, c’est librement que la loi nationale peut modifier des sanctions pénales antérieurement prévues. Les peines encourues pour des rejets polluants en mer ont ainsi été régulièrement aggravées par des lois françaises successives, de même que les peines d’amende et d’emprisonnement réprimant le commerce illicite d’espèces sauvages ont été renforcées dernièrement par la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010 [24] (art. L. 415-3 C. env.).
46Limites à la liberté : les entraves apportées au droit national par le droit international – Des contraintes quant au choix de la sanction pénale découlent du droit international : elles peuvent consister soit en des interdictions, soit en des obligations pour les États-parties.
47S’agissant des premières, le droit international est intervenu pour prohiber purement et simplement certaines sanctions pénales qui paraissent contraires à des grands principes ou des règles consacrées par ailleurs (peine de mort, bannissement, torture, traitements inhumains ou dégradants…). À cet égard, lorsqu’un rejet d’hydrocarbures a été effectué par un navire étranger dans la zone économique française, la Convention générale de Montego-Bay sur le droit de la mer, en date du 10 décembre 1982, indique que « seules des peines pécuniaires peuvent être infligées… », excluant ainsi les peines privatives ou restrictives de liberté.
48Au contraire, dans un souci d’adaptation de la réponse pénale aux atteintes causées à l’environnement, les États pourront se voir prescrire des règles plus précises et directives. Ils sont ainsi tenus d’édicter dans leur droit national la peine complémentaire de confiscation des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction qui font l’objet de trafic ou de détention illicite, en vertu de la Convention CITES. Pour les rejets polluants en mer, la Convention MARPOL impose aux États-parties d’assurer une « égalité de traitement » puisqu’elle exige que les sanctions soient « d’une sévérité égale quel que soit l’endroit (haute mer ou non) où l’infraction a été commise ».
49S’agissant enfin du quantum de la peine, les conventions formulent leurs exigences de manière à la fois précise quant au but recherché et vague quant au moyen propre à y parvenir. Elles indiquent de la sorte que l’infraction doit être passible de peines « très rigoureuses », « sévères », « efficaces », « appropriées » ou d’un « châtiment adéquat ». En réalité, l’imprécision de ces expressions laisse au législateur national une large marge d’appréciation, lui permettant de retrouver sa souveraineté et, au final, son libre arbitre sur la sanction pénale précise à retenir.
50En définitive, s’il existe de très nombreuses conventions internationales dont l’objet s’attache à la protection de l’environnement, très peu finalement se trouvent concrétisées par une législation pénale complète. C’est là tout à fait paradoxal : alors que l’on pourrait penser que l’ordre juridique international est le mieux à même de lutter contre les grandes pollutions transfrontières, de prévenir les plus importantes menaces écologiques qui pèsent sur la planète, le recours au droit pénal est encore trop peu développé à cet échelon.
51L’essentiel du droit pénal international de l’environnement reste par conséquent à construire, car l’objectif principal qui est de parvenir à une universalité et à une harmonisation de la répression des atteintes graves à l’environnement est loin d’être atteint ! Les normes existantes à l’heure actuelle forment un ensemble hétéroclite, tant en droit national que supranational, qui nécessiterait une réflexion d’ensemble pour un cadre unificateur de cohésion globale [25]. La nature même des incriminations pénales pourrait ensuite évoluer vers davantage d’autonomie, sortant du schéma quasi-systématique de la violation de réglementations administratives. Le but serait de renforcer la prévention par le développement d’infractions de mise en danger ou d’infractions-obstacles et par une généralisation de la tentative, afin d’empêcher la réalisation d’atteintes irréversibles.
52Les États-parties, engagés dans ce processus d’évolution normative, pourraient alors s’en inspirer dans le façonnement de leur propre législation pénale. S’agissant de la France, les instruments juridiques internationaux ne pourraient-ils pas ainsi se mettre au service d’une réforme en profondeur de notre droit répressif de l’environnement, servir de tremplin et d’assise à de nouvelles normes de répression mieux adaptées aux enjeux actuels ? À ce stade, la question de l’adéquation des peines mérite notamment d’être travaillée. Aux peines classiques d’amende et d’emprisonnement, encore trop présentes et dont la pertinence est plus que douteuse pour l’environnement, doivent se substituer des sanctions strictement adaptées à la nature et à la portée des infractions écologiques. Il importe ainsi que la répression s’accompagne d’une politique de régularisation des situations dommageables issues des comportements infractionnels, par le biais de peines réparatrices.
53Enfin, toutes ces considérations sur le droit pénal substantiel ne doivent en rien occulter une autre problématique associée : celle de la coopération permanente des États dans ce travail de prévention et de répression, qui très souvent reste à l’état embryonnaire. Il est impératif que les États se prêtent assistance dans l’application des normes relatives à l’environnement, faute de quoi nombre d’infractions transfrontières resteront ignorées et nombre de responsables en fuite bénéficieront de l’impunité. Pour une efficacité réelle, le développement des incriminations pénales doit par conséquent se doubler d’un renforcement des instruments en matière de coopération internationale. Pour être totalement effective, l’internationalisation normative - dont il s’est agi dans le cadre de cette intervention - doit s’accompagner du développement conventionnel d’une coopération judiciaire entre États : autre vaste sujet !…
Notes
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[1]
Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (JO 2 septembre 1989).
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[2]
Observons toutefois un domaine particulier qui fait exception à cette division du travail entre droit international et droit national : il s’agit des infractions fluviales pour lesquelles plusieurs instruments internationaux définissent les actes prohibés et les assortissent de peines correspondantes (par ex. la Convention de Mannheim pour le Rhin). La détermination des sanctions pénales échappe donc à la compétence souveraine des États et est faite par la convention internationale elle-même, ce qui est tout à fait exceptionnel. V. sur cette question : F. Latty, « Les infractions fluviales », in Droit international pénal, A. Pedone, 2e édition révisée, 2012, pp. 375-381.
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[3]
V. : D. Guihal et M.-P. Camproux Duffrène, « De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace, et l’environnement sera sauvé ! », note sous Cass. crim., 25 septembre 2012, SA Total et a., RJE n° 3/2013 ; M.-P. Camproux Duffrène, V. Jaworski, J. Sohnle, « La loi française versus le droit maritime international dans l’arrêt Erika : la victoire du droit de l’environnement », Droit de l’environnement n° 207, décembre 2012, pp. 371-379.
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[4]
V. A. Huet et R. Koering-Joulin, « Conventions internationales répressives », Juris-Classeur Droit international, Fasc. 406-10, n° 53 et s.
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[5]
Strasbourg, 4.XI.1998, http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Reports/Html/172.htm
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[6]
Unique convention générale existant actuellement en théorie en droit pénal international de l’environnement !
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[7]
V. H. Ascensio, « Les infractions en matière de pollution », in Droit international pénal, A. Pedone, 2e édition révisée, 2012, pp. 391-399.
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[8]
JO 31 août 2000. Elle est entrée en vigueur à l’égard de la France le 25 mars 1998.
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[9]
JO 5 avril 2006. Le protocole est entré en vigueur à l’égard de la France le 24 mars 2006.
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[10]
À savoir les déversements en mer de produits qui ont été chargés à bord d’un navire ou d’un aéronef pour être déversés en mer.
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[11]
JO 19 juillet 2005.
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[12]
JO 2 octobre 1983.
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[13]
C’est-à-dire dans les citernes d’un navire.
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[14]
C’est-à-dire dans des conteneurs, des citernes mobiles ou des wagons-citernes.
-
[15]
V. Ph. Guttinger, « Le commerce illicite dans les conventions à finalité environnementale », in Droit international pénal, A. Pedone, 2e édition révisée, 2012, pp. 411-418.
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[16]
Op. cit., JO 2 septembre 1989.
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[17]
Selon l’article 2 de la convention, les déchets sont « des substances ou objets qu’on élimine, qu’on a l’intention d’éliminer ou qu’on est tenu d’éliminer en vertu des dispositions du droit national ».
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[18]
C’est « la technique juridique des listes », V. A. Kiss et J.-P. Beurier, Droit international de l’environnement, A. Pedone, Paris, 3e éd., 2004, n° 319.
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[19]
JO 17 septembre 1978.
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[20]
Selon l’article 1, b, de la Convention de Washington, un spécimen est un animal ou une plante, vivant ou mort, ou tout produit obtenu à partir d’un animal ou d’une plante (par ex. un objet en ivoire, un sac en peau de crocodile…).
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[21]
Chaque État partie « considère que ce trafic constitue une infraction pénale » (art. 4-3), « prend les mesures voulues pour prévenir et réprimer tout comportement en contravention de la convention » (art. 4-4) et « adopte les lois nationales voulues pour interdire et réprimer sévèrement le trafic illicite » (art. 9-5).
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[22]
Entrée en vigueur le 22 avril 1998.
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[23]
Articles L. 218-10 et suivants du Code de l’environnement : lorsque le rejet est volontaire, les peines peuvent atteindre dix ans d’emprisonnement et 15 millions d’amende, contre sept ans d’emprisonnement et 10,5 millions d’amende lorsque le rejet est involontaire.
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[24]
Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (JO 13 juillet 2010).
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[25]
À l’image de la convention du Conseil de l’Europe sur « la protection de l’environnement par le droit pénal », du 4 novembre 1998, qui pourtant n’a jamais été ratifiée, citée supra I.