Notes
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[1]
Communication au 2ème Colloque international sur l’environnement et le développement durable organisé les 4 et 5 mai 2017 à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Aïn Chock-Casablanca, sous le thème « L’environnement entre les questions de l’environnement et les droits de l’Homme », par l’Université Hassan II de Casablanca, l’Association marocaine des sciences politiques, le Centre d’études et de recherches de l’environnement et du développement durable, en partenariat avec la Fondation allemande Hans Seidel, le Centre marocain d’accompagnement juridique et des droits de l’Homme, l’Observatoire international de la presse et des droits de l’Homme et le Centre national de l’enseignement universitaire de recherche dans les questions de genre et de développement.
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[2]
Le terme citoyenneté est dérivé du latin civitas. Le citoyen adhère aux finalités et aux règles de la cité, ce qui lui vaut de disposer de prérogatives, de droits et devoirs lui conférant un « droit de cité ». L’acception moderne de « citoyen » trouve son fondement dans L’Esprit des lois de Montesquieu et Le Contrat social de J.-J. Rousseau. Ces derniers ont influencé d’une manière déterminante le développement de contre-pouvoirs et l’affirmation de la supériorité de la « volonté générale » sur l’absolutisme monarchique : A. Le Pors, La citoyenneté, Paris, Que sais-je, n° 665, 2011, p. 3.
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[3]
M.-A. Mekouar, « Le droit à l’environnement dans ses rapports avec les autres droits de l’homme », in P. Kromarek (dir.), Environnement et droits de l’homme, Paris, Unesco, 1987, p. 91.
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[4]
Les droits de la 1ère génération sont de nature politique et civile, ceux de la 2ème génération sont d’ordre social et économique : P.-M. Dupuy et Y. Kerbrat, Droit international public, Paris, Dalloz, 2014, p. 214.
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[5]
Ce principe promeut au rang de droit de l’Homme le droit à un environnement de qualité. En effet, il proclame que « L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures […] ».
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[6]
Cet article dispose que « Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement ».
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[7]
Cet article énonce que « Toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre et de bénéficier des équipements collectifs essentiels. Les États Parties encourageront la protection, la préservation et l’amélioration de l’environnement ».
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[8]
Après les huit Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) qui ont accompagné la période de 2000 à 2015, les nouveaux objectifs mondiaux appelés « Objectifs de Développement Durable » (ODD) s’inscrivent dans le cadre du nouveau programme de développement post-2015, intitulé « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ». R. Barroux, « Les dix-sept objectifs de l’ONU pour une planète durable », Le Monde, 26 septembre 2015.
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[9]
M. Brahimi, « La citoyenneté : élargissement de son champ d’action », Actes de la conférence internationale sur le thème « La citoyenneté responsable, inclusive et participative », co-organisée les 8 et 9 octobre 2015 à Rabat par la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat-Agdal et la Fondation Konrad Adenauer.
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[10]
La Constitution a été promulguée par le dahir n° 1.11.91 du 29 juillet 2011, Bulletin officiel (BO) n° 5964-bis du 30 juillet 2011, p. 1902.
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[11]
Elle prévoit ainsi qu’aucune révision constitutionnelle ne peut porter sur les dispositions relatives aux « acquis en matière de libertés et de droits fondamentaux inscrits dans la présente Constitution » (art. 175).
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[12]
S. Hamdaoui, « La régionalisation avancée au Maroc : entre la lutte contre les changements climatiques et la protection de l’environnement », RJE, 3/2017, p. 425.
-
[13]
F. Rouvillois, « L’exception marocaine », in Le mouvement des idées, La nouvelle revue de débat politique 2011, p. 103 et s.
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[14]
Car comme le disait Nelson Mandela : « L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde ». Dans ce dessein, l’école doit se porter au secours de l’environnement, jetant les bases de ce qui devrait devenir une pédagogie de l’environnement.
-
[15]
Que sont « la religion musulmane modérée, l’unité nationale aux affluents multiples, la monarchie constitutionnelle et le choix démocratique », selon l’article 1 al. 3 de la Constitution marocaine de 2011.
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[16]
T. Rambaud, « La garantie des droits et des libertés dans la Constitution marocaine de 2011 », in La nouvelle Constitution du Royaume du Maroc - Études et analyses, REMALD, Thèmes actuels, n° 82, 2013, p. 157.
-
[17]
É. Naim-Gesbert, Droit général de l’environnement, Paris, LexisNexis, 2011, p. 137.
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[18]
« Il n’y a pas seulement pour l’humanité la menace de disparaître sur une planète morte. Il faut aussi que chaque homme, pour vivre humainement, ait l’air nécessaire, une surface viable, une éducation, un certain sens de son utilité. Il lui faut au moins une miette de dignité et quelques simples bonheurs » : M. Yourcenar, Les Yeux ouverts, Entretiens avec M. Galey, Paris, Le Centurion, 1980, p. 3.
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[19]
A. Molitor, « La réponse de l’administration publique aux défis contemporains », A.P.T. 1980, p. 278.
-
[20]
M.-A. Mekouar, Recueil d’études en droit écologique. Environnement, société et développement, Casablanca, Afrique Orient, 1988, p. 13 ; A. Kiss, « Définition et nature juridique d’un droit de l’homme à l’environnement », in P. Kromarek, Environnement et droits de l’homme, Paris, Unesco, 1987, p. 13.
-
[21]
R. Guillien et J. Vincent, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2011.
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[22]
Le principe 19 invite à inculquer aux individus le sens de leur responsabilité à l’égard de l’environnement. En outre, la recommandation 97 de la Conférence appelle les États à faciliter « la participation du public à la gestion et au contrôle de l’environnement. Pour cela, il faudra prévoir les moyens de stimuler la participation active des citoyens ».
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[23]
Qui est principalement compétente, aux termes de l’article 133 de la Constitution du 29 juillet 2011, « pour connaître d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que la loi dont dépend l’issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ».
-
[24]
E. Krings, « Considérations sur l’État de droit, la séparation des pouvoirs et le pouvoir judiciaire », J.T. 1989, p. 523.
-
[25]
Article 3, al. 1 et 3, de la loi-cadre n° 99-12 portant Charte nationale de l’environnement et du développement durable du 6 mars 2014, BO n° 6240 du 20 mars 2014, p. 2497.
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[26]
Article 3, al. 2, de la loi cadre n° 99-12, précitée, p. 2497.
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[27]
Articles 19 et 20, al. 2, de la loi cadre n° 99-12, précitée, p. 2496.
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[28]
R. Lefebvre, « La démocratie locale », in M. Bonnard (dir.), Les collectivités territoriales, Paris, La Documentation française, 2009, p. 125.
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[29]
Nommément : la loi organique 111-14 relative aux régions, la loi organique 112-14 relative aux préfectures et provinces et la loi organique 113-14 relative aux communes, toutes datées du 7 juillet 2015 et publiées au BO n° 6440 du 18 février 2016.
-
[30]
À savoir : chapitres IV et V du troisième titre de la loi organique 111-14 relative aux régions (art. 116 à 122) ; chapitres IV et V du troisième titre de la loi organique 112-14 relative aux préfectures et provinces (art. 110 à 116) ; chapitres V et VI du troisième titre de la loi organique 113-14 relative aux communes (art. 119 à 125).
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[31]
Article 2-g de la loi cadre n° 99-12, précitée, p. 2496.
-
[32]
A. Dounia, La spécificité du rôle économique des collectivités territoriales au Maroc, Mémoire de D.E.S., Faculté de droit de Rabat-Souissi 1990, p. 240-244.
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[33]
M.-F. Delhoste, « Démocratie participative : de l’échec de l’organisation étatique à l’avenir du projet citoyen », RFDA 2007, p. 1067.
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[34]
Le droit d’être informé comporte le devoir de l’être. Une citoyenne ou un citoyen qui ne s’informe pas ou qui est mal informé est un exclu de la société démocratique.
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[35]
M. Raséra, La démocratie locale, Paris, LGDJ, 2002, p. 84.
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[36]
Particulièrement, il s’agit de la Directive 90/313 CEE du 7 juin 1990 relative à la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement qui avait été précédée par la résolution du 28 septembre 1977 du Conseil des Ministres de l’Europe qui avait appelé les États européens à consacrer le droit d’accès des citoyens aux documents administratifs.
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[37]
Les principes 19 et 20 de la Déclaration de Stockholm font référence au droit à l’information. Le principe 20 proclame que tous les pays, notamment ceux en voie de développement, doivent « encourager et faciliter la libre circulation des informations les plus récentes et le transfert des données d’expérience, en vue d’aider à la solution des problèmes d’environnement […] ».
-
[38]
Le principe 10 de la déclaration de Rio de 1992 proclame que « […] Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l’environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités […]. Les États doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci ».
-
[39]
Article 27 al. 1 de la Constitution du 29 juillet 2011, précité, p. 1907.
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[40]
Par contre, la publicité active est une démarche initiée par l’administration.
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[41]
J. Morand-Deviller, Le droit de l’environnement, Paris, PUF, Que sais-je, n° 2334, 2015, p. 12.
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[42]
V. Donier, Droit des collectivités territoriales, Paris, Dalloz, 2014, p. 138.
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[43]
S. Hamdaoui, « La régionalisation avancée et le citoyen à la lumière de la loi organique 111-14 », in S. Ammor (dir.), La communication publique participative, à l’ère de la régionalisation avancée au Maroc, préfacé par Jean-Bernard Auby, Faculté des Lettres et Sciences Humaines et Sociales, Université Hassan II, Casablanca, 2018.
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[44]
Ces droits trouvent leur inspiration dans la Convention d’Aarhus de 1998 portant sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.
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[45]
Article 3, al. 2, de la loi-cadre n° 99-12, précitée, p. 2497.
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[46]
Articles 19 et 20 de la loi-cadre n° 99-12, précitée, p. 2498-2499.
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[47]
Article 24 de la loi-cadre n° 99-12, précitée, p. 2499.
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[48]
Ces arrêtés concernent l’enquête publique afférente, par exemple, au plan directeur préfectoral ou provincial de gestion des déchets ménagers et assimilés prévu par l’article 12 de la loi 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination du 22 novembre 2006 (BO n° 5480 du 7 décembre 2006) et son décret d’application n° 2-09-285 du 6 juillet 2010 (BO n° 5862 du 5 août 2010, p. 1534) et au plan directeur régional de gestion des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux et des déchets ultimes, agricoles et inertes, prévu par l’article 10 de la loi 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination et son décret d’application n° 2-09-683 du 6 juillet 2010 (BO n° 5862 du 5 août 2010, précité, p. 1545).
-
[49]
On devrait employer avec prudence le terme « public », qui est souvent utilisé par le législateur pour désigner les citoyennes et citoyens. Largo sensu, le mot « public » concerne, selon le dictionnaire Littré, un bien propre qui appartient au peuple, à tous, qui est à usage commun, d’intérêt général. Toutefois, stricto sensu, l’expression « citoyennes et citoyens » désigne l’exercice des droits de la citoyenneté par des riverains (femmes et hommes) dévoués aux intérêts de leur société.
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[50]
J. Rey-Debove et A. Rey, Le Nouveau Petit Robert, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1996, p. 430.
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[51]
P. Savidan, « Démocratie participative et conflit », Revue de métaphysique et de morale, n° 2, 2008, p. 178.
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[52]
J. Morand-Deviller, Le droit de l’environnement, précité, p. 12.
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[53]
M. Prieur, « Le droit à l’environnement et les citoyens : la participation », RJE, 4/1988, p. 404.
-
[54]
Autrement dit, discussions-négociations.
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[55]
Ce dialogue concerne la liste énumérative des compétences relatives à l’environnement conférées par le législateur à chaque niveau territorial.
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[56]
M. Prieur, « Le droit à l’environnement et les citoyens : la participation », précité, p. 407.
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[57]
Discours adressé à la Nation à l’occasion du 40ème anniversaire de la marche verte (www.maroc.ma).
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[58]
Ainsi, les acteurs économiques et de la société civile peuvent demander d’inscrire l’organisation d’une concertation à l’ordre du jour d’une assemblée délibérante.
-
[59]
Comme dit la diction attribuée à Guillaume d’Orange : « Là où il y a de la volonté, il y a un chemin ».
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[60]
L’implication des citoyennes et citoyens peut concerner diverses questions et affaires locales, comme la conception d’un emblème : A. Bouceta, « Bakkoury appelle les citoyens pour choisir un emblème pour la région Casablanca-Settat », Al Masae (quotidien en arabe), n° 3287, 12 mai 2017, p. 16.
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[61]
Il s’agit du décret 2.16.299 du 29 juin 2016 fixant la procédure d’élaboration, de suivi, d’actualisation et d’évaluation du programme de développement régional et les mécanismes de dialogue et de concertation pour son élaboration, du décret 2.16.300 du 29 juin 2016 fixant la procédure d’élaboration, de suivi, d’actualisation et d’évaluation du programme de développement de la préfecture ou de la province et les mécanismes de dialogue et de concertation pour son élaboration et du décret 2.16.301 du 29 juin 2016 fixant la procédure d’élaboration, de suivi, d’actualisation et d’évaluation du plan d’action de la commune et les mécanismes de dialogue et de concertation pour son élaboration, publiés au BO n° 6562 du 20 avril 2017.
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[62]
Conformément à l’article 20, al. 1, de la loi cadre n° 99-12, précitée, p. 2498-2499.
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[63]
Il s’agit de la commission chargée du développement économique, social, culturel et environnemental au niveau régional, provincial ou préfectoral, prévue par l’article 28 de la loi organique 111-14 relative aux régions et l’article 26 de la loi organique 112-14 relative aux préfectures et provinces.
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[64]
Article 25 de la loi cadre n° 99-12, précitée, p. 2499.
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[65]
J.-P. Worms, Décentralisation et planification, Rapport final de la sous-commission, juillet 1982, p. 3.
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[66]
Jacqueline Morand-Deviller, Le droit de l’environnement, précité, p. 13.
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[67]
C. Baltrix, « Le maire, le commissaire enquêteur et leur public. La pratique politique de l’enquête publique », in CRAPS/CURAPP, La démocratie locale, représentation, participation et espace public, PUF, 1999, p. 409.
-
[68]
J.-L. Watson et L.-J. Danielson, « Environmental mediation », Natural Resources Lawyer, vol. 15, n° 4, 1983, p. 687-723.
-
[69]
M. Prieur, « Le droit à l’environnement et les citoyens : la participation », précité, p. 406-407.
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[70]
Lors de la construction des barrages, autoroutes, pipelines, centrales nucléaires ou aéroports.
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[71]
On peut citer, à titre d’exemple : la Commission Berger d’enquête sur le pipeline de la vallée du Mackenzie (1974-1977) ; la Commission royale d’enquête sur les peuples autochtones (1991-1996) ; la Commission de vérité et réconciliation du Canada (2009-2015).
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[72]
D.-G. Tremblay, La participation contre la démocratie, Montréal, Liber 2014, p. 17.
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[73]
Une politique gouvernementale, globale, intégrée et durable qui s’applique au niveau national, d’une part, et, d’autre part, une politique territoriale qui engage la responsabilité et le rôle de chaque niveau territorial dans le domaine de l’environnement.
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[74]
Le droit à l’environnement engage la responsabilité de l’administration de l’État. En d’autres termes, le droit à un environnement sain et de qualité requiert une administration axée sur l’obligation de faire la preuve du rendement, de l’examiner et d’en assumer la responsabilité : la reddition des comptes. Cf. Circulaire conjointe du ministre chargé de la réforme de l’Administration et de la Fonction publique et du ministre délégué auprès du ministre de l’Énergie, des Mines et du Développement durable n° 1/2017 du 5 juin 2017 relative à l’adoption des principes d’administration responsable écologiquement, adressée au ministre d’État, ministres, secrétaires d’État, délégués supérieurs et délégué général.
-
[75]
L’article 8 de la loi cadre 99-12 prévoit la révision du cadre législatif relatif aux études d’impact sur l’environnement dans le but d’y intégrer l’évaluation stratégique environnementale.
1La conscience écologique est toute entière inspirée par une inquiétude et une intention militantes d’une extrême simplicité. Animée par notre respect de l’homme et notre amour de l’humanité, elle procède d’une vision intelligible qui s’est effectuée progressivement et qui constitue le fond même de notre propos. C’est elle qui motive notre angoisse. C’est elle que nous voudrions faire percevoir et, si possible, faire partager. Elle s’articule autour du droit des citoyennes et citoyens [2] à un environnement équilibré : sain et de qualité.
2Il est admis de nos jours, comme l’a écrit le professeur Mohamed Ali Mekouar, que malgré son enfantement douloureux, le droit à l’environnement est le nouveau-né des droits de l’Homme [3]. Tout comme le droit à la paix, à la culture et au développement, le droit à un environnement sain appartient à la 3ème génération des droits de l’Homme, marquée par la notion de solidarité intergénérationnelle [4].
3La reconnaissance du droit à l’environnement a son origine, d’abord, dans le premier principe de la Déclaration de Stockholm sur l’environnement humain [5], adoptée lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement tenue du 5 au 16 juin 1972 ; puis dans l’article 24 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples de 1981 [6] et l’article 11 du Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’Homme, adopté à San Salvador le 17 novembre 1988 [7], qui traitèrent le droit à l’environnement comme un droit fondamental ; ensuite, dans le premier principe de la Charte européenne de l’environnement et de la santé, adoptée en 1989 par l’Organisation mondiale de la santé, déclarant que « Chaque personne est en droit de bénéficier d’un environnement permettant la réalisation du niveau le plus élevé possible de santé et de bien-être ; d’être informée et consultée sur les plans, décisions et activités susceptibles d’affecter à la fois l’environnement et la santé ; de participer au processus de prise de décisions ». Un an plus tard, en 1990, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté la résolution 45/94 relative à la nécessité d’assurer un environnement salubre pour le bien-être de chacun. De même, en 1991, la Commission des droits de l’Homme des Nations Unies a reconnu que « Tout individu a le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être ». Le droit des citoyennes et citoyens à un environnement sain a reçu sa consécration finale au Sommet de la Terre à Rio en 1992, qui a fait progresser le concept des droits et des responsabilités des pays dans le domaine de l’environnement. Plus récemment, la Charte arabe des droits de l’Homme de 2004, en son article 38, dispose que « Toute personne […] a droit à un environnement sain ».
4Dans cette évolution, le 25 septembre 2015, 193 États membres des Nations Unies se sont engagés à atteindre dix-sept objectifs à l’horizon 2030. Ces objectifs aspirent à réaliser les droits de l’Homme pour tous. Ce processus dépend dans une large mesure de l’éradication de la pauvreté, de la lutte contre la faim, de la santé et de l’hygiène, de l’accès à une éducation de qualité, de l’égalité entre les sexes, de l’accès à l’eau salubre et à l’assainissement, du recours aux énergies propres et à un coût abordable, de l’accès à des emplois décents et de la croissance économique, de la lutte contre le changement climatique, des villes et communautés durables, de la conservation de la biodiversité marine et terrestre ou encore de la paix et la justice [8].
5La protection de l’environnement est ainsi au centre des préoccupations de la communauté internationale, qui reconnaît le droit des « personnes », plus proprement dit des « citoyennes » et des « citoyens », de vivre dans un environnement sain et propre qui assure leur bonheur et leur sérénité.
6L’expression « citoyennes et citoyens » est citée dix-huit fois dans la Constitution du Royaume du Maroc de 2011, ce qui, loin de constituer une simple tentative d’innovation sur le plan sémantique, reflète un réel intérêt pour la question de la citoyenneté [9].
7Adoptée par référendum le 1er juillet 2011 [10], la Constitution marocaine a opéré des avancées considérables en matière de constitutionnalisation des droits fondamentaux et des libertés des citoyennes et citoyens [11].
8Le droit à un environnement sain est un droit fondamental reconnu, pour la première fois au Maroc, par la Constitution de 2011. Cette affirmation constitutionnelle est inscrite dans l’article 31, qui engage l’État, les établissements publics et les collectivités territoriales à garantir aux citoyennes et citoyens les conditions leur permettant de jouir pleinement de ce droit par la mobilisation de tous les moyens à disposition. Ainsi, aux termes l’article 35, al. 3, de la Constitution, l’État œuvre à la préservation des ressources naturelles nationales et des droits des générations futures [12]. En outre, en vertu de l’article 19 de la Constitution, « L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère […] environnemental ».
9La véritable avancée de la Constitution de 2011 en matière de droits de l’Homme et de libertés publiques [13], comme l’explique le professeur Thierry Rambaud, s’amorce à travers la consécration des trois générations des droits de l’Homme. La première, d’ordre politique et civil, comprend le droit à la vie, la liberté de pensée, d’opinion et d’expression sous toutes ses formes, la liberté de la presse, la liberté de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d’association et d’appartenance politique et le droit de vote et de propriété. La deuxième, de nature sociale et économique, regroupe les droits à la santé, à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l’État, à une éducation moderne [14], accessible et de qualité, basée sur l’attachement à l’identité marocaine et aux constantes nationales immuables [15], à un logement décent, au travail et à l’appui des pouvoirs publics en matière de recherche d’emploi ou d’auto-emploi et à l’accès aux fonctions publiques selon le mérite, le droit d’appartenance syndicale et le droit de grève. Enfin, la troisième génération intègre les droits à l’eau, à un environnement sain et au développement durable [16].
10Le droit à un environnement sain est le droit de vivre dans des conditions saines et dans un environnement écologiquement équilibré et approprié. En effet, ce droit évoque d’emblée une certaine idée des libertés fondamentales, aux racines immergées dans une vision démocratique cosmopolite [17]. C’est un droit substantiel spécifique, comme le droit à la vie, le droit à l’eau, le respect de la vie privée, de la famille et du domicile, la jouissance d’espaces verts, de l’air pur, etc. [18].
11Le droit à l’environnement est devenu une condition sine qua non de l’existence de l’État de droit, c’est-à-dire, comme l’a écrit le professeur André Molitor, « un type d’organisation sociale où le pouvoir et l’administration n’agissent point selon des caprices tyranniques ou des discriminations injustifiées, mais d’après des règles fixes, préétablies et applicables également à chacun » [19]. C’est aussi un objectif qui traduit une aspiration universellement partagée de disposer d’un cadre de vie approprié, qui s’exprime aujourd’hui « sous la forme d’un droit fondamental de la personne humaine, celui de vivre dans un environnement sain et équilibré » [20]. L’équilibre social étant aussi subordonné au respect d’obligations écologiques, celles et ceux qu’on appelle citoyennes et citoyens seront tenus d’accomplir progressivement des devoirs civiques envers l’environnement.
12Les retombées des changements climatiques et la complexité des questions environnementales pour les générations futures ont engendré une demande citoyenne en faveur de nouvelles modalités de participation. La participation aspire à un partage du pouvoir, une contribution à améliorer une future décision et permettre une implication active des citoyennes et citoyens dans le domaine de l’environnement.
13Avec l’émergence des droits environnementaux de l’Homme surgit également le droit à la participation des citoyennes et citoyens en matière d’environnement. Cette exigence sera examinée à la lumière du droit marocain, lors des fondements juridiques du droit à la participation (I), puis des moyens formels d’une telle participation (II), au double niveau national et local.
I – Les fondements juridiques du droit à la participation des citoyennes et citoyens dans le domaine de l’environnement
14Participer, c’est prendre part à l’élaboration d’une décision politique ou coopérer avec l’autre. Selon un dictionnaire juridique, la participation est « un principe d’aménagement du fonctionnement des institutions qui consiste à associer au processus de décision les intéressés ou leurs représentants » [21]. La participation est une forme d’association et d’intervention des citoyennes et citoyens dans l’élaboration et la prise de décision administrative dans les divers domaines de la vie publique. Cette implication est décisive au regard de l’environnement parce que ce dernier suscite un grand intérêt en raison de l’universalité des défis à relever et des dangers liés à l’irréversibilité des choix sur le plan international et national.
15Dix ans après la Déclaration de la Conférence de Stockholm sur l’environnement humain, responsabilisant les citoyens pour la préservation et l’amélioration de l’environnement [22], et dix ans avant la Conférence de Rio sur l’environnement et le développement, la Charte mondiale de la nature, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 28 octobre 1982, a mis l’accent sur la participation. À l’article 16, elle dispose que les stratégies de conservation de la nature et les inventaires portant sur les écosystèmes et l’évaluation des effets sur la nature des politiques et activités projetées doivent être portés à la connaissance du public « pour qu’il puisse effectivement être consulté et participer aux décisions ». À l’article 21, elle appelle les particuliers et les associations à coopérer à la conservation de la nature, notamment par des échanges d’informations et par des consultations. Enfin, l’article 23 déclare que : « Toute personne aura la possibilité, en conformité avec la législation de son pays, de participer, individuellement ou avec d’autres personnes, à l’élaboration des décisions qui concernent directement son environnement […] ». Par ailleurs, le principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement déclare que « La meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l’environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les États doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci […] ».
16S’inspirant des déclarations et résolutions internationales, l’arsenal juridique marocain régissant la participation citoyenne dans le domaine de l’environnement a connu un essor significatif, à partir de 2011, au plan tant national que local.
A – La citoyenneté écologique nationale : l’émergence de prérogatives d’utilité publique conférées aux citoyennes et citoyens
17Désormais, le droit à un environnement sain est érigé en objectif de valeur constitutionnelle, que la Cour Constitutionnelle [23] pourrait élaborer à la faveur de références textuelles ayant un caractère normatif renforcé et que le législateur est appelé à mettre en œuvre en tant que droit fondamental constitutionnellement établi. Celui-ci se double d’une reconnaissance explicite, au profit des citoyens et citoyennes, d’un droit de participation et de coopération à l’élaboration des décisions, projets et stratégies visant la conservation et la protection de la nature.
18Intimement lié au droit à l’information, le droit à la participation est évoqué au préambule de la Constitution comme élément édifiant d’un « État de droit démocratique » en ce que, comme l’a écrit le procureur général Ernest Krings, « le droit confère aux citoyens des garanties suffisantes à l’encontre des pouvoirs de l’État » [24].
19Ainsi, la Charte nationale de l’environnement et du développement durable prévoit que toute personne a « le droit de vivre et d’évoluer dans un environnement sain et de qualité qui favorise la préservation de la santé, l’épanouissement culturel et l’utilisation durable du patrimoine et des ressources qui y sont disponibles », ainsi que « de participer au processus de prise des décisions susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement » [25]. Ce droit de participation s’accompagne du droit « d’accéder à une information environnementale fiable et pertinente » [26]. L’exercice de ces droits doit être garanti par l’État sur le plan national et par les collectivités territoriales au niveau local [27].
20Au demeurant, l’article 2 de la Charte nationale de l’environnement et du développement durable énonce sept principes devant être intégrés dans les politiques, stratégies, programmes et plans d’action par l’État, les collectivités territoriales, les établissements et les entreprises publics, dont notamment le principe de participation. Ce dernier consiste à impliquer activement les entreprises, les associations et la population dans les processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques, stratégies, programmes et plans relatifs à la protection de l’environnement et au développement durable.
21La Charte nationale de l’environnement et du développement durable pose aussi des règles de conduite que les citoyennes et citoyens sont tenus de respecter pour la préservation de l’environnement. Ainsi, toute personne physique ou morale, publique ou privée « doit s’abstenir de porter atteinte à l’environnement » (article 4) et « contribuer aux efforts individuels et collectifs menés en vue de la protection de l’environnement, de la promotion et de la diffusion de la culture du développement durable » (article 5).
22Par ailleurs, l’article 23 de la loi cadre 99-12 fixe une série d’engagements à la charge des citoyennes et citoyens, qui doivent en particulier : suivre un mode de comportement et de consommation responsable à l’égard de l’environnement et des ressources naturelles ; s’impliquer de manière positive dans les processus de gestion des activités inhérentes à leur environnement de proximité ; prévenir les autorités compétentes des dangers et de tout acte ou comportement susceptibles de porter atteinte à l’environnement.
23Toutefois, l’incapacité des citoyennes et citoyens de contrôler et de contester les projets qui menacent l’équilibre écologique et la biodiversité risque de priver le droit à l’environnement de toute substance et de tout intérêt. Dès lors, la participation est devenue un instrument au service de l’intérêt général confié aux citoyennes et citoyens, qui font ainsi figure de garants et de protecteurs d’une valeur suprême : le droit à l’environnement.
B – La citoyenneté écologique locale : exigence de renouvellement de la démocratie locale
24À cet égard, le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du 30 juillet 2011, prononcé à l’occasion de la fête du trône, est sans équivoque. Sa Majesté y a affirmé le rôle « des mécanismes de démocratie locale, participative et citoyenne » dans le renforcement de l’action politique « dans sa noble acception patriotique ».
25Étant un pilier fondamental de tout programme ou toute action de développement, le droit à l’environnement requiert la mise en place d’une démocratie écologique locale. En dehors du système classique de l’élection, la démocratie verte locale s’articule autour du changement des comportements et des mentalités des citoyennes et citoyens à travers la diffusion et la promotion de la culture verte, et ce par leur implication dans les processus de prise de décision, ainsi que dans la gestion, l’accompagnement et le contrôle de l’exécution des projets de développement.
26La démocratie participative locale tend cependant à devenir un véritable fourre-tout [28]. Derrière cette rengaine coexistent des procédures, techniques et démarches d’inégale importance ayant pour objectif commun d’associer les citoyennes et citoyens à la prise de décision politique. Toutefois, l’existence d’une demande sociale écologique de participation, qui fonde le développement de procédures participatives, est rarement interrogée. Les élus locaux contribuent à la faire exister. La démocratie écologique locale exige un travail citoyen bien mené à partir des niveaux décentralisés.
27Dans cette optique, on relève que, pour faire participer les citoyennes et citoyens à la vie publique locale, les trois nouvelles lois organiques relatives aux collectivités territoriales [29] ont consacré des chapitres distincts aux mécanismes participatifs de dialogue et de concertation et au droit de pétition [30]. Ainsi, les conseils des collectivités territoriales doivent-ils mettre en place de tels mécanismes pour favoriser l’action des citoyennes et citoyens et des associations dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation des programmes de développement, selon les modalités fixées par voie réglementaire pour chaque niveau territorial décentralisé.
28En fournissant aux citoyennes et citoyens des régions, provinces, préfectures et communes, les moyens formels de participer à l’organisation et la gestion de leur environnement immédiat, on instaure les fondements de la démocratie verte locale et on permet à la participation de se développer sur les terrains où elle peut être le plus rapidement efficace.
II – Les moyens formels de la participation des citoyennes et citoyens dans le domaine de l’environnement
29Le rôle moteur que l’État et les collectivités territoriales doivent jouer dans le domaine de l’environnement est ainsi officialisé. Pour qu’ils puissent l’assumer avec plus de légitimité, la Constitution inscrit cette fonction dans le cadre de la démocratie participative. Son principe « consiste à favoriser la participation active des entreprises, des associations de la société civile et de la population dans le processus d’élaboration et de la mise en œuvre des politiques, des stratégies, des programmes et des plans relatifs à la protection de l’environnement et au développement durable » [31].
30Le pouvoir consultatif en matière de droits fondamentaux, en particulier dans le domaine de l’environnement, constitue un acquis déterminant de la réussite de projets qui engagent le budget de l’État ou des collectivités territoriales, dont l’exercice nécessite la mise en place d’une stratégie multidimensionnelle et multidisciplinaire [32].
31Le renforcement du pouvoir consultatif en matière d’environnement suppose le renouvellement de la citoyenneté écologique, en créant les conditions de mise en œuvre des revendications politiques vertes. Cela postule une information sincère et complète du public et l’organisation d’un véritable débat contradictoire, scrutant les critiques et les propositions des citoyennes et citoyens, qui peuvent conduire à des amendements infléchissant les décisions politiques [33].
32En dehors des périodes électorales, une kyrielle d’instruments permet de faire participer les citoyennes et citoyens à la vie publique, dont certains ont fait l’objet d’une reconnaissance constitutionnelle, tels le droit d’accès à l’information et les mécanismes participatifs de dialogue et de concertation.
A – Le droit d’accès à l’information : un droit pour concilier droits environnementaux et processus démocratique
33L’information est au cœur des défis de la gestion publique. Cet enjeu de la politique locale s’explique par la difficulté pour les citoyennes et citoyens de connaître leurs droits. Sans être sérieusement informés, ils ne peuvent exercer leur citoyenneté. Le droit des citoyennes et citoyens d’être informés est une condition déterminante du bon fonctionnement de la démocratie locale [34], ainsi que pour faciliter une bonne administration locale.
34Le droit à l’information aspire à rapprocher les citoyennes et citoyens de l’élu, en assurant une gestion plus transparente. Leur droit à être informés sur les décisions qui les concernent est reconnu comme une liberté publique, c’est-à-dire un droit qui ne peut être limité que dans un but d’intérêt public [35].
35Consacré par la résolution adoptée par le Conseil des Ministres de l’Europe le 28 septembre 1977 [36], après sa proclamation par la Déclaration de Stockholm de 1972 [37] et celle de Rio de 1992 [38], le droit à l’information a fait son apparition dans la Constitution marocaine de 2011. Dans un souci de transparence démocratique, elle l’a ainsi reconnu : « Les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis d’une mission de service public » [39]. Cette reconnaissance ne concerne que la publicité passive qui provient directement du citoyen vers l’administration [40], c’est à dire celle qui vient en réponse à une démarche personnelle lorsque les citoyennes et les citoyens manifestent un intérêt de consulter ou de se faire communiquer des informations détenues par l’administration.
36Dans le domaine de l’environnement, le droit d’accès à l’information et à la transparence se présente de manière particulière, puisqu’il se trouve intimement associé au droit à la participation, les citoyennes et citoyens ne pouvant participer qu’en étant informés [41]. L’accès aux documents administratifs et la transparence de ceux-ci permettent aussi un contrôle de l’administration par les citoyennes et citoyens.
37Le droit d’accès à l’information publique repose sur des dispositions applicables à la communication de tout acte administratif, mais aussi sur des règles plus spécifiques, propres à chaque niveau territorial [42]. Il constitue une condition fondamentale de la vie démocratique : sans information, les choix et souhaits des citoyennes et citoyens ne peuvent être réalisés de manière éclairée. C’est aussi un droit fondamental de l’individu et de la collectivité qui leur permet de chercher à savoir et de faire savoir ce qui se passe dans la vie publique locale ou nationale, et plus particulièrement dans les rapports socioéconomiques [43].
38Dans ce sens, l’article 3 de la Charte nationale de l’environnement et du développement durable consacre deux droits fondamentaux spécifiques, associés au droit à l’environnement : le droit à l’information et le droit à la participation [44]. Dans la mesure où une participation effective dans le domaine de l’environnement ne peut s’opérer qu’en étant bien informé, le législateur confère aux citoyennes et citoyens le droit « d’accéder à l’information environnementale fiable et pertinente » [45].
39L’État et les collectivités territoriales doivent donc garantir aux citoyennes et citoyens l’accès à l’information relative à la protection de l’environnement et au développement durable [46]. Ainsi, le « gouvernement veille à la mise en place des structures, des institutions, des mécanismes et des procédures nécessaires à la bonne gouvernance environnementale, notamment dans les domaines relatifs […] à la collecte des données et informations relatives à l’état de l’environnement et à l’exploitation de ces données et informations et à leur diffusion » [47].
40Pratiquement, l’exercice de ce droit demeure encore inopérant, en partie du fait de la réticence des citoyennes et citoyens à accéder à l’information relative à la gestion de l’environnement détenue par l’administration publique. Néanmoins, le législateur a prévu certaines mesures particulières pour protéger et garantir ce droit, comme la publication des arrêtés d’ouverture des enquêtes publiques pris par les wali de régions et les gouverneurs des provinces ou des préfectures [48] au Bulletin Officiel des Collectivités Locales (BOCL) ou dans les journaux d’annonces légales. Ces arrêtés sont aussi portés à la connaissance des citoyennes et citoyens [49] par les soins des comités d’enquêtes par tous les moyens appropriés et affichés au siège de la wilaya de la région et aux sièges des préfectures et provinces concernées.
41En somme, le niveau de la démocratie locale se mesure par le contenu de l’information mise à la disposition des citoyennes et citoyens, favorisant l’expression libre de l’opposition locale ou ce que les canadiens appellent « la plainte sociale ». La participation des citoyennes et citoyens se réalise progressivement par l’accès aux décisions prises, par la communication des documents administratifs et par la mise en place de nouveaux mécanismes facilitant une lecture transparente des décisions et des politiques publiques, notamment dans le domaine de l’environnement.
B – De nouveaux dispositifs de la participation : le dialogue et la concertation
42Du latin concertatio, la concertation est le fait de se concerter (concertāre). D’après Le Petit Robert, la concertation consiste à débattre, s’entendre et s’accorder ensemble, en harmonie, pour agir de concert (concerto). C’est projeter un accord avec plusieurs personnes en vue d’une prise de décision pour la réalisation d’un projet. C’est donc décider après réflexion commune [50].
43Afin d’associer les différents acteurs et partenaires sociaux à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques, l’article 13 de la Constitution prévoit la création d’instances de concertation par les pouvoirs publics.
44Au niveau local, en vertu de l’article 139, al. 1, de la Constitution, des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation doivent être créés par les Conseils des collectivités territoriales. Ces instruments s’inscrivent dans le cadre d’une nouvelle approche reposant sur le principe de la libre administration qui confère aux collectivités territoriales le pouvoir de délibérer de manière démocratique et d’exécuter leurs décisions. Ils traduisent une étape dans le processus de démocratisation fondée sur l’ouverture d’espaces publics d’expression, de socialisation, de concertation et de délibération à la participation citoyenne [51].
45La concertation évoque l’organisation par l’administration de rencontres et débats [52] avec les citoyennes et citoyens. Elle associe, sur un pied d’égalité, les acteurs les plus importants : État, collectivités territoriales, entreprises, syndicats, ONG. Souvent facultative et parfois obligatoire, la concertation est un préalable à la décision politique [53].
46Dans le domaine de l’environnement, c’est une participation sous forme de dialogues-débats [54] sur des questions d’aménagement de l’espace, de la gestion des déchets, de la protection du littoral, des montagnes et des forêts, et de politiques publiques relatives à la prévention des inondations, la protection et la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, la lutte contre la pollution et la désertification, etc. [55]. Cette forme de participation peut avoir pour finalités la suggestion d’améliorations, la suspension d’un projet ou la proposition de nouvelles initiatives. Ainsi, la concertation est une forme active de participation où l’initiative revient aux citoyennes et citoyens. Par contre, la consultation est une forme passive de participation parce qu’elle est initiée par les pouvoirs publics [56].
47En effet, la concertation est une véritable technique démocratique fiable pour mettre à niveau la participation à la décision ou le partage du pouvoir en matière de droits environnementaux, ainsi que pour clarifier la répartition des compétences dans le domaine de l’environnement entre l’État, les régions et les autres collectivités territoriales.
48Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le discours du 6 novembre 2015, a réitéré son appel à « la nécessité d’impliquer les populations, en assurant des espaces et des mécanismes permanents pour le dialogue et la concertation, permettant à celles-ci de s’approprier les programmes et de s’investir dans leur réalisation » [57].
49La reconnaissance des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation par le législateur s’est réalisée par étapes successives, étant précisé que rien ne s’opposait à l’organisation d’une concertation avant cette reconnaissance explicite [58]. La concertation avait lieu en dehors de tout cadre juridique ; lorsqu’elle ne valait pas décision, elle pouvait être organisée, les pouvoirs décisionnels des assemblées locales étant alors respectés.
50Cette bonne volonté [59] d’établir une démocratie directe décentralisée a été reprise par les articles 116 et 117 de la loi organique 111-14 relative aux régions, les articles 110 et 111 de la loi organique 112-14 relative aux préfectures et provinces et les articles 119 et 120 de la loi organique 113-14 relative aux communes pour formaliser la démocratisation du dialogue. Ces articles engagent les Conseils des collectivités territoriales à mettre en place des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation pour favoriser l’implication des citoyennes et citoyens dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement régional, provincial et préfectoral et des plans d’action communaux [60]. À cet égard, l’article 3 des trois décrets du 29 juin 2016 relatifs à l’élaboration des programmes de développement des collectivités territoriales [61] prévoit d’« intégrer la dimension environnementale pour assurer le développement durable » lors de l’élaboration des programmes de développement et des plans d’action. Toutes les collectivités territoriales doivent ainsi intégrer les principes et les objectifs environnementaux posés par le législateur dans leurs outils de planification et leurs programmes de développement [62].
51À cet effet, le législateur a institué une commission permanente chargée de l’examen des questions du développement durable au niveau régional, provincial et préfectoral [63], qui doit être constituée au cours de la première session qui suit l’approbation du règlement intérieur de la région, de la province ou de la préfecture. De surcroît, l’État et les collectivités territoriales peuvent organiser des débats publics autour des questions environnementales avec les citoyennes et citoyens, dont les conclusions et perspectives servent à l’élaboration des politiques et projets relatifs à l’environnement et au développement durable [64].
52Le dialogue social peut prendre des formes et des expressions différentes et suivre des cheminements spécifiques. En fait, il s’agit de mettre en place une planification décentralisée que Jean-Pierre Worms décrit comme étant « un nouvel instrument de régulation de la vie publique […] environnementale entre le secteur public et le secteur privé, entre le centre et la périphérie, entre le court terme et le moyen terme, entre les élus et les citoyens » [65].
53L’organisation des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation doit permettre aux assemblées locales de recueillir l’avis des acteurs économiques et de la société civile sur les questions environnementales relevant des compétences conférées par le législateur à la collectivité territoriale concernée. Le résultat de la concertation ne vaut cependant pas décision, en ce qu’il ne s’impose en rien aux assemblées locales.
54En droit comparé, la concertation est polymorphe. Ainsi, en Grèce, dans les réunions de quartier ou conseils de quartier, se retrouvent les élus, les associations, les techniciens, et tous les habitants peuvent y siéger sans qu’il y ait nomination ou monopole des associations. En Suède, l’État a créé en 1973 des cercles d’études chargés d’informer et de consulter le public sur l’énergie nucléaire, sous forme de petits groupes dirigés par des associations de formation des adultes, en partenariat avec les partis politiques, les syndicats et les associations d’environnement.
55En France, depuis 1978, des commissions extra-municipales regroupant élus, fonctionnaires, usagers et associations ont une mission d’information et de discussion concernant les projets municipaux pour suggérer des améliorations. Par ailleurs, entre 1978 et 1980, des réunions mensuelles sur l’environnement ont rassemblé tous les mois les responsables des associations nationales de l’environnement avec le ministre de l’Environnement. En 1995, la Commission nationale du débat public a été mise en place. Étant une autorité administrative indépendante, elle est saisie de projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national présentant de forts enjeux socioéconomiques ou ayant des impacts significatifs sur l’environnement. À ce jour, le rôle de cette commission est de permettre l’information des citoyens et de faire en sorte que leurs souhaits et avis soient pris en compte dans le processus de décision [66].
56En somme, les conseils de quartier, organes consultatifs, ont une faculté de propositions et de suggestions, de vœux et d’initiative sur tous les aspects de la vie du quartier. Considérée comme un simple moyen de protection des intérêts des propriétaires, l’enquête publique est devenue un instrument pour défendre les intérêts locaux. Il s’agit de recueillir, au préalable, les appréciations, suggestions et contre-propositions des citoyennes et citoyens pour que les autorités publiques disposent de toutes les informations nécessaires [67].
57Aux États-Unis, depuis 1972, certaines agences fédérales de l’administration ont réalisé des sondages et enquêtes pour scruter les préférences du public préalablement à la prise de décision dans les domaines de l’aménagement du territoire et de l’environnement, à travers un outil d’analyse permettant d’évaluer une large série d’attitudes sur un projet : le Codinvolve System. Cette technique permet de codifier et de regrouper des opinions en catégories d’idées et d’indicateurs en fonction de la proportion des tenants et des aboutissants. Par ailleurs, en 1975, de puissantes associations écologistes ont directement participé à une médiation qui a abouti à un accord sur un projet de mine d’uranium dans le Colorado [68]. Ce mode de règlement des litiges écologiques permet aux parties antagonistes d’accepter la discussion en présence d’un médiateur qui précise les positions et facilite la négociation afin de trouver un compromis débouchant sur un accord en évitant des procès ultérieurs ou le blocage d’un projet [69].
58Au Canada, une forme de participation spéciale pour des groupes minoritaires est mise en place en dehors des procédures administratives habituelles, celle des commissions d’enquête ad hoc. En certaines occasions, le gouvernement crée une commission spécialisée chargée d’évaluer les propositions et d’étudier les retombées des mégaprojets pour répondre aux enjeux environnementaux, socioéconomiques et culturels [70]. Ces commissions constituent un mécanisme d’information pour les décideurs et de concertation avec les groupes concernés [71].
59La valeur de la « participation » au moyen des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation reste problématique, les autorités compétentes pouvant les ignorer en ne concédant aux citoyennes et citoyens ni les moyens ni le temps d’y prendre part efficacement.
Conclusion
60L’exercice par les citoyennes et citoyens du droit à l’environnement à travers la participation s’inscrit dans le cadre des méthodes permettant de prévenir les atteintes au droit de jouir d’un environnement écologiquement équilibré et des conditions de vie saines. Il convient d’offrir aux citoyennes et citoyens qui estiment que leur environnement est menacé la possibilité d’intervenir avant qu’il ne soit trop tard, en les informant des projets pouvant leur être dommageables et en leur donnant la possibilité de s’opposer aux décisions qui risquent de porter préjudice à leur droit.
61Des voies de recours doivent aussi être à leur disposition dans les cas où leurs droits à l’information et à la participation sont méconnus, sans préjudice de leur droit à la réparation. Cependant, la concrétisation des droits à la participation et à l’information, dans un cadre national ou local, rencontre jusqu’à présent des contraintes matérielles et fonctionnelles. D’une part, ces droits fondamentaux doivent être institutionnalisés et, d’autre part, l’État doit créer les conditions et mobiliser les moyens financiers et humains de leur mise en œuvre.
62Malheureusement, la participation est considérée généralement comme un contre-pouvoir. Elle risque d’être instrumentalisée par les pouvoirs publics pour rechercher l’adhésion des citoyennes et citoyens au profit des élus à des fins électoralistes. Ce qui peut déboucher sur des manœuvres et des tractations perverses renforçant les pouvoirs d’une élite électorale ou de partis politiques [72]. Une malsaine méfiance des élus contre la participation citoyenne s’installe. Face à ce carcan, l’exercice des responsabilités doit être assorti de l’obligation de rendre des comptes de la gestion des deniers publics. En effet, la participation des citoyennes et citoyens s’avère être un mécanisme efficace de contrôle et d’évaluation.
63Toutefois, le rôle de l’État et des collectivités territoriales dans la promotion de la participation des citoyennes et citoyens demeure inopérant. Ce constat s’explique vraisemblablement par l’inarticulation voire la dissonance des stratégies et projets sectoriels des différents départements ministériels et également par le manque de convergence de la politique nationale et la politique territoriale [73] en matière d’environnement.
64Le droit à un environnement sain et de qualité sollicite une administration citoyenne et responsable [74]. Les disparités écologiques, la technicité et la diversité des problèmes socioéconomiques, l’insuffisance des moyens financiers et les atermoiements de l’administration rendent très difficile l’exercice du droit à l’environnement par des citoyennes et citoyens qui constatent, impuissants, sans pouvoir y porter remède, la politisation des décisions, la confusion de la gestion financière, l’extension de la corruption, la gabegie, les abus de pouvoir, les détournements de fonds, le cafouillage administratif et l’obscurantisme politique.
65Il est temps de passer aux solutions. La meilleure façon de protéger l’environnement est d’améliorer l’efficacité des projets de développement qui l’affectent à travers l’évaluation environnementale. Dans ce dessein, il faudra faciliter l’implication de tous les acteurs, d’abord en soumettant au dialogue les projets de développement pour définir collectivement le cadre d’ensemble dans lequel ils s’inscrivent et, ensuite pour évaluer leurs incidences sur l’environnement avant leur exécution.
66Ce faisant, si une concertation est prévue, les projets portant atteinte au droit à l’environnement peuvent être rejetés ou neutralisés avant leur réalisation. Si aucune concertation n’est prévue, les pouvoirs publics, notamment les Conseils des collectivités territoriales, doivent mettre en place un droit d’alerte citoyenne permettant aux citoyennes et citoyens dont le territoire est concerné par un projet de développement de demander qu’une concertation soit réalisée.
67Pour favoriser la participation écologique citoyenne, il faut également faciliter les échanges entre citoyennes et citoyens et, à cette fin, les informer sur les caractéristiques des projets d’aménagement, sur leurs avantages économiques et leurs impacts environnementaux, à partir d’une évaluation environnementale stratégique [75] ou à travers une expertise neutre et pluraliste financée par des organismes indépendants, tout en tenant compte des expériences pratiques recueillies par la population sur le terrain.
68Au demeurant, il faudra mettre en place des instruments d’intelligence collective efficaces, autres que l’organisation des réunions, pour faciliter l’échange et la communication avec tous les acteurs et intervenants afin d’optimiser les résultats de la participation citoyenne.
69Aujourd’hui, plus que jamais, une nouvelle démocratie verte doit voir le jour afin que toutes les citoyennes et tous les citoyens élaborent ensemble les solutions de demain. Les leçons de cette démocratie ne sont pas faciles à assimiler, nous les apprenons dans un rude combat contre l’immobilisme et la bureaucratie.
Mots-clés éditeurs : droits de l’Homme, droit à la participation, citoyennes et citoyens au Maroc, démocratie verte, droit à un environnement sain, droit à l’information
Date de mise en ligne : 19/09/2018.
Notes
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[1]
Communication au 2ème Colloque international sur l’environnement et le développement durable organisé les 4 et 5 mai 2017 à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Aïn Chock-Casablanca, sous le thème « L’environnement entre les questions de l’environnement et les droits de l’Homme », par l’Université Hassan II de Casablanca, l’Association marocaine des sciences politiques, le Centre d’études et de recherches de l’environnement et du développement durable, en partenariat avec la Fondation allemande Hans Seidel, le Centre marocain d’accompagnement juridique et des droits de l’Homme, l’Observatoire international de la presse et des droits de l’Homme et le Centre national de l’enseignement universitaire de recherche dans les questions de genre et de développement.
-
[2]
Le terme citoyenneté est dérivé du latin civitas. Le citoyen adhère aux finalités et aux règles de la cité, ce qui lui vaut de disposer de prérogatives, de droits et devoirs lui conférant un « droit de cité ». L’acception moderne de « citoyen » trouve son fondement dans L’Esprit des lois de Montesquieu et Le Contrat social de J.-J. Rousseau. Ces derniers ont influencé d’une manière déterminante le développement de contre-pouvoirs et l’affirmation de la supériorité de la « volonté générale » sur l’absolutisme monarchique : A. Le Pors, La citoyenneté, Paris, Que sais-je, n° 665, 2011, p. 3.
-
[3]
M.-A. Mekouar, « Le droit à l’environnement dans ses rapports avec les autres droits de l’homme », in P. Kromarek (dir.), Environnement et droits de l’homme, Paris, Unesco, 1987, p. 91.
-
[4]
Les droits de la 1ère génération sont de nature politique et civile, ceux de la 2ème génération sont d’ordre social et économique : P.-M. Dupuy et Y. Kerbrat, Droit international public, Paris, Dalloz, 2014, p. 214.
-
[5]
Ce principe promeut au rang de droit de l’Homme le droit à un environnement de qualité. En effet, il proclame que « L’homme a un droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures […] ».
-
[6]
Cet article dispose que « Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement ».
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[7]
Cet article énonce que « Toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre et de bénéficier des équipements collectifs essentiels. Les États Parties encourageront la protection, la préservation et l’amélioration de l’environnement ».
-
[8]
Après les huit Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) qui ont accompagné la période de 2000 à 2015, les nouveaux objectifs mondiaux appelés « Objectifs de Développement Durable » (ODD) s’inscrivent dans le cadre du nouveau programme de développement post-2015, intitulé « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ». R. Barroux, « Les dix-sept objectifs de l’ONU pour une planète durable », Le Monde, 26 septembre 2015.
-
[9]
M. Brahimi, « La citoyenneté : élargissement de son champ d’action », Actes de la conférence internationale sur le thème « La citoyenneté responsable, inclusive et participative », co-organisée les 8 et 9 octobre 2015 à Rabat par la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat-Agdal et la Fondation Konrad Adenauer.
-
[10]
La Constitution a été promulguée par le dahir n° 1.11.91 du 29 juillet 2011, Bulletin officiel (BO) n° 5964-bis du 30 juillet 2011, p. 1902.
-
[11]
Elle prévoit ainsi qu’aucune révision constitutionnelle ne peut porter sur les dispositions relatives aux « acquis en matière de libertés et de droits fondamentaux inscrits dans la présente Constitution » (art. 175).
-
[12]
S. Hamdaoui, « La régionalisation avancée au Maroc : entre la lutte contre les changements climatiques et la protection de l’environnement », RJE, 3/2017, p. 425.
-
[13]
F. Rouvillois, « L’exception marocaine », in Le mouvement des idées, La nouvelle revue de débat politique 2011, p. 103 et s.
-
[14]
Car comme le disait Nelson Mandela : « L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde ». Dans ce dessein, l’école doit se porter au secours de l’environnement, jetant les bases de ce qui devrait devenir une pédagogie de l’environnement.
-
[15]
Que sont « la religion musulmane modérée, l’unité nationale aux affluents multiples, la monarchie constitutionnelle et le choix démocratique », selon l’article 1 al. 3 de la Constitution marocaine de 2011.
-
[16]
T. Rambaud, « La garantie des droits et des libertés dans la Constitution marocaine de 2011 », in La nouvelle Constitution du Royaume du Maroc - Études et analyses, REMALD, Thèmes actuels, n° 82, 2013, p. 157.
-
[17]
É. Naim-Gesbert, Droit général de l’environnement, Paris, LexisNexis, 2011, p. 137.
-
[18]
« Il n’y a pas seulement pour l’humanité la menace de disparaître sur une planète morte. Il faut aussi que chaque homme, pour vivre humainement, ait l’air nécessaire, une surface viable, une éducation, un certain sens de son utilité. Il lui faut au moins une miette de dignité et quelques simples bonheurs » : M. Yourcenar, Les Yeux ouverts, Entretiens avec M. Galey, Paris, Le Centurion, 1980, p. 3.
-
[19]
A. Molitor, « La réponse de l’administration publique aux défis contemporains », A.P.T. 1980, p. 278.
-
[20]
M.-A. Mekouar, Recueil d’études en droit écologique. Environnement, société et développement, Casablanca, Afrique Orient, 1988, p. 13 ; A. Kiss, « Définition et nature juridique d’un droit de l’homme à l’environnement », in P. Kromarek, Environnement et droits de l’homme, Paris, Unesco, 1987, p. 13.
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[21]
R. Guillien et J. Vincent, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2011.
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[22]
Le principe 19 invite à inculquer aux individus le sens de leur responsabilité à l’égard de l’environnement. En outre, la recommandation 97 de la Conférence appelle les États à faciliter « la participation du public à la gestion et au contrôle de l’environnement. Pour cela, il faudra prévoir les moyens de stimuler la participation active des citoyens ».
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[23]
Qui est principalement compétente, aux termes de l’article 133 de la Constitution du 29 juillet 2011, « pour connaître d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que la loi dont dépend l’issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ».
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[24]
E. Krings, « Considérations sur l’État de droit, la séparation des pouvoirs et le pouvoir judiciaire », J.T. 1989, p. 523.
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[25]
Article 3, al. 1 et 3, de la loi-cadre n° 99-12 portant Charte nationale de l’environnement et du développement durable du 6 mars 2014, BO n° 6240 du 20 mars 2014, p. 2497.
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[26]
Article 3, al. 2, de la loi cadre n° 99-12, précitée, p. 2497.
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[27]
Articles 19 et 20, al. 2, de la loi cadre n° 99-12, précitée, p. 2496.
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[28]
R. Lefebvre, « La démocratie locale », in M. Bonnard (dir.), Les collectivités territoriales, Paris, La Documentation française, 2009, p. 125.
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[29]
Nommément : la loi organique 111-14 relative aux régions, la loi organique 112-14 relative aux préfectures et provinces et la loi organique 113-14 relative aux communes, toutes datées du 7 juillet 2015 et publiées au BO n° 6440 du 18 février 2016.
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[30]
À savoir : chapitres IV et V du troisième titre de la loi organique 111-14 relative aux régions (art. 116 à 122) ; chapitres IV et V du troisième titre de la loi organique 112-14 relative aux préfectures et provinces (art. 110 à 116) ; chapitres V et VI du troisième titre de la loi organique 113-14 relative aux communes (art. 119 à 125).
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[31]
Article 2-g de la loi cadre n° 99-12, précitée, p. 2496.
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[32]
A. Dounia, La spécificité du rôle économique des collectivités territoriales au Maroc, Mémoire de D.E.S., Faculté de droit de Rabat-Souissi 1990, p. 240-244.
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[33]
M.-F. Delhoste, « Démocratie participative : de l’échec de l’organisation étatique à l’avenir du projet citoyen », RFDA 2007, p. 1067.
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[34]
Le droit d’être informé comporte le devoir de l’être. Une citoyenne ou un citoyen qui ne s’informe pas ou qui est mal informé est un exclu de la société démocratique.
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[35]
M. Raséra, La démocratie locale, Paris, LGDJ, 2002, p. 84.
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[36]
Particulièrement, il s’agit de la Directive 90/313 CEE du 7 juin 1990 relative à la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement qui avait été précédée par la résolution du 28 septembre 1977 du Conseil des Ministres de l’Europe qui avait appelé les États européens à consacrer le droit d’accès des citoyens aux documents administratifs.
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[37]
Les principes 19 et 20 de la Déclaration de Stockholm font référence au droit à l’information. Le principe 20 proclame que tous les pays, notamment ceux en voie de développement, doivent « encourager et faciliter la libre circulation des informations les plus récentes et le transfert des données d’expérience, en vue d’aider à la solution des problèmes d’environnement […] ».
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[38]
Le principe 10 de la déclaration de Rio de 1992 proclame que « […] Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l’environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités […]. Les États doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci ».
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[39]
Article 27 al. 1 de la Constitution du 29 juillet 2011, précité, p. 1907.
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[40]
Par contre, la publicité active est une démarche initiée par l’administration.
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[41]
J. Morand-Deviller, Le droit de l’environnement, Paris, PUF, Que sais-je, n° 2334, 2015, p. 12.
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[42]
V. Donier, Droit des collectivités territoriales, Paris, Dalloz, 2014, p. 138.
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[43]
S. Hamdaoui, « La régionalisation avancée et le citoyen à la lumière de la loi organique 111-14 », in S. Ammor (dir.), La communication publique participative, à l’ère de la régionalisation avancée au Maroc, préfacé par Jean-Bernard Auby, Faculté des Lettres et Sciences Humaines et Sociales, Université Hassan II, Casablanca, 2018.
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[44]
Ces droits trouvent leur inspiration dans la Convention d’Aarhus de 1998 portant sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.
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[45]
Article 3, al. 2, de la loi-cadre n° 99-12, précitée, p. 2497.
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[46]
Articles 19 et 20 de la loi-cadre n° 99-12, précitée, p. 2498-2499.
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[47]
Article 24 de la loi-cadre n° 99-12, précitée, p. 2499.
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[48]
Ces arrêtés concernent l’enquête publique afférente, par exemple, au plan directeur préfectoral ou provincial de gestion des déchets ménagers et assimilés prévu par l’article 12 de la loi 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination du 22 novembre 2006 (BO n° 5480 du 7 décembre 2006) et son décret d’application n° 2-09-285 du 6 juillet 2010 (BO n° 5862 du 5 août 2010, p. 1534) et au plan directeur régional de gestion des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux et des déchets ultimes, agricoles et inertes, prévu par l’article 10 de la loi 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination et son décret d’application n° 2-09-683 du 6 juillet 2010 (BO n° 5862 du 5 août 2010, précité, p. 1545).
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[49]
On devrait employer avec prudence le terme « public », qui est souvent utilisé par le législateur pour désigner les citoyennes et citoyens. Largo sensu, le mot « public » concerne, selon le dictionnaire Littré, un bien propre qui appartient au peuple, à tous, qui est à usage commun, d’intérêt général. Toutefois, stricto sensu, l’expression « citoyennes et citoyens » désigne l’exercice des droits de la citoyenneté par des riverains (femmes et hommes) dévoués aux intérêts de leur société.
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[50]
J. Rey-Debove et A. Rey, Le Nouveau Petit Robert, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1996, p. 430.
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[51]
P. Savidan, « Démocratie participative et conflit », Revue de métaphysique et de morale, n° 2, 2008, p. 178.
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[52]
J. Morand-Deviller, Le droit de l’environnement, précité, p. 12.
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[53]
M. Prieur, « Le droit à l’environnement et les citoyens : la participation », RJE, 4/1988, p. 404.
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[54]
Autrement dit, discussions-négociations.
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[55]
Ce dialogue concerne la liste énumérative des compétences relatives à l’environnement conférées par le législateur à chaque niveau territorial.
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[56]
M. Prieur, « Le droit à l’environnement et les citoyens : la participation », précité, p. 407.
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[57]
Discours adressé à la Nation à l’occasion du 40ème anniversaire de la marche verte (www.maroc.ma).
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[58]
Ainsi, les acteurs économiques et de la société civile peuvent demander d’inscrire l’organisation d’une concertation à l’ordre du jour d’une assemblée délibérante.
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[59]
Comme dit la diction attribuée à Guillaume d’Orange : « Là où il y a de la volonté, il y a un chemin ».
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[60]
L’implication des citoyennes et citoyens peut concerner diverses questions et affaires locales, comme la conception d’un emblème : A. Bouceta, « Bakkoury appelle les citoyens pour choisir un emblème pour la région Casablanca-Settat », Al Masae (quotidien en arabe), n° 3287, 12 mai 2017, p. 16.
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[61]
Il s’agit du décret 2.16.299 du 29 juin 2016 fixant la procédure d’élaboration, de suivi, d’actualisation et d’évaluation du programme de développement régional et les mécanismes de dialogue et de concertation pour son élaboration, du décret 2.16.300 du 29 juin 2016 fixant la procédure d’élaboration, de suivi, d’actualisation et d’évaluation du programme de développement de la préfecture ou de la province et les mécanismes de dialogue et de concertation pour son élaboration et du décret 2.16.301 du 29 juin 2016 fixant la procédure d’élaboration, de suivi, d’actualisation et d’évaluation du plan d’action de la commune et les mécanismes de dialogue et de concertation pour son élaboration, publiés au BO n° 6562 du 20 avril 2017.
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[62]
Conformément à l’article 20, al. 1, de la loi cadre n° 99-12, précitée, p. 2498-2499.
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[63]
Il s’agit de la commission chargée du développement économique, social, culturel et environnemental au niveau régional, provincial ou préfectoral, prévue par l’article 28 de la loi organique 111-14 relative aux régions et l’article 26 de la loi organique 112-14 relative aux préfectures et provinces.
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[64]
Article 25 de la loi cadre n° 99-12, précitée, p. 2499.
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[65]
J.-P. Worms, Décentralisation et planification, Rapport final de la sous-commission, juillet 1982, p. 3.
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[66]
Jacqueline Morand-Deviller, Le droit de l’environnement, précité, p. 13.
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[67]
C. Baltrix, « Le maire, le commissaire enquêteur et leur public. La pratique politique de l’enquête publique », in CRAPS/CURAPP, La démocratie locale, représentation, participation et espace public, PUF, 1999, p. 409.
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[68]
J.-L. Watson et L.-J. Danielson, « Environmental mediation », Natural Resources Lawyer, vol. 15, n° 4, 1983, p. 687-723.
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[69]
M. Prieur, « Le droit à l’environnement et les citoyens : la participation », précité, p. 406-407.
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[70]
Lors de la construction des barrages, autoroutes, pipelines, centrales nucléaires ou aéroports.
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[71]
On peut citer, à titre d’exemple : la Commission Berger d’enquête sur le pipeline de la vallée du Mackenzie (1974-1977) ; la Commission royale d’enquête sur les peuples autochtones (1991-1996) ; la Commission de vérité et réconciliation du Canada (2009-2015).
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[72]
D.-G. Tremblay, La participation contre la démocratie, Montréal, Liber 2014, p. 17.
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[73]
Une politique gouvernementale, globale, intégrée et durable qui s’applique au niveau national, d’une part, et, d’autre part, une politique territoriale qui engage la responsabilité et le rôle de chaque niveau territorial dans le domaine de l’environnement.
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[74]
Le droit à l’environnement engage la responsabilité de l’administration de l’État. En d’autres termes, le droit à un environnement sain et de qualité requiert une administration axée sur l’obligation de faire la preuve du rendement, de l’examiner et d’en assumer la responsabilité : la reddition des comptes. Cf. Circulaire conjointe du ministre chargé de la réforme de l’Administration et de la Fonction publique et du ministre délégué auprès du ministre de l’Énergie, des Mines et du Développement durable n° 1/2017 du 5 juin 2017 relative à l’adoption des principes d’administration responsable écologiquement, adressée au ministre d’État, ministres, secrétaires d’État, délégués supérieurs et délégué général.
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[75]
L’article 8 de la loi cadre 99-12 prévoit la révision du cadre législatif relatif aux études d’impact sur l’environnement dans le but d’y intégrer l’évaluation stratégique environnementale.